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Réflexions sur la vacance du pouvoir
   I- Le régime de l’intérim
   La vacance, c’est la situation d’un poste, d’une charge restée sans titulaire.

    Le cas qui nous concerne est relatif à la vacance de la Présidence de la République
régie par l’art.36 de la Constitution du 26 février 1992.

   Selon cet article al.2 : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour
Suprême saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre les
fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée
Nationale ».

    Le texte fait expressément allusion à la Présidence de la République ce qui signifie qu’il
s’agit de l’occupation effective de cette charge, et que ce n’est pas tant la personne elle-
même du titulaire qui est en cause, mais la fonction qui doit être toujours pourvue. Il y aura
vacance dès lors que ce poste n’est pas pourvu et ne peut aucunement l’être, et cela
quelque soit la nature de cet empêchement absolu ou définitif.

   Comme exemple d’empêchements, on peut citer la démission, la disparition du
Président en exercice, ou l’impossibilité légale de pourvoir ce poste par les voies
appropriées telles que l’élection par exemple.

    Actuellement au Mali, nous nous dirigeons vers l’organisation de l’élection Présidentielle
dans des circonstances aléatoires qui rendent très improbable la tenue de celle-ci. Si pour
une raison ou une autre, on décidait de renoncer à l’organiser dans les délais légaux, cela
signifierait qu’à la date prévue pour l’entrée en fonction du Président élu il y aura bel et bien
absence de titulaire de la charge suprême, donc vacance de la Présidence de la République.

    Il faudra dans une telle hypothèse déclencher le processus de l’art.36 de la constitution
et pourvoir à l’investiture de l’intérimaire que les textes désignent, le Président de
l’Assemblée qui n’aura pas cependant les mêmes pouvoirs qu’un Président véritablement
élu, ni même une durée d’exercice suffisamment longue puisqu’il devra organiser dans les
40 jours l’élection d’un nouveau Président.

   II- Restrictions des pouvoirs du Président intérimaire
    Ces restrictions résultent de l’art.36 in fine de notre constitution qui dispose : « Dans tous
les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des arts.38, 41, 42 et
50 de la présente constitution ».

   En termes clairs il résulte de ce texte que le Président intérimaire ne peut procéder ni à la
nomination du Premier Ministre ou à celle des membres du gouvernement, ni de surcroit
mettre fin à leur fonction. Il ne peut ni organiser de référendum, ni dissoudre l’Assemblée
Nationale, ni mettre en jeu l’art. 50 qui donne des pouvoirs exceptionnels au Président de la
République selon une durée fixée de commun accord avec la Cour Constitutionnelle.

   En conclusion on peut déduire de ce titre relatif au Président intérimaire que celui-ci a
des pouvoirs très réduits et ne peut rester aux affaires que durant une période de 40 jours.
III– la prise en charge de la situation de crise que traverse
           actuellement le Mali :
        C’est une question très épineuse quand on sait qu’actuellement les raisons
éventuelle d’un report des élections présidentielles, source de cette vacance de la
Présidence de la République sont justement cette grave crise que traverse notre pays et
aurait justifié le déclenchement de l’art.50 de la constitution accordant au Président de la
République des pouvoirs exceptionnels pour dans un délai bref rétablir le fonctionnement
régulier des institutions.

         Parmi les situations justifiant ces mesures exceptionnels est citée la menace de
l’intégrité du territoire national, ce qui est bien le cas avec la rébellion au Nord de notre pays
qui vise la partition du territoire malien.

       Disposer de ces pouvoirs exceptionnels aurait pu permettre au Président intérimaire,
après consultations du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée National et du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

       L’exercice de ces pouvoirs aurait permis au Président intérimaire de négocier un
temps relativement long qui l’aurait aidé à trouver une solution à cette grave crise.

       Mais cette possibilité lui est hélas refusée par l’art.36 de la constitution, elle
n’appartient qu’au seul Président élu.

       Ces restrictions risquent de rendre la mission du Président Intérimaire impossible
surtout quand on sait qu’il doit son accession au pouvoir à la vacance de la Présidence due
justement à l’impossibilité de tenir des élections dans cette ambiance de crise grave.
Comment lui confier alors la lourde charge d’organiser des élections dans les conditions où
d’autres, bien mieux armés, auraient failli ? Ne disposant que de 40 jours, et avec des
pouvoirs très limités, il lui sera impossible d’organiser à hauteur de souhait ces élections.

   IV- pour contourner l’impossible recours à l’art 50 de la constitution
   par le président intérimaire : Quelques suggestions :
       Il ressort des analyses qui précédent que le président Intérimaire dispose d’une
marge de manœuvre très réduite qui ne lui permettra pas de, ou du moins très difficilement,
de réussir la mission qui lui incombe : l’organisation dans les 40 jours de l’élection
Présidentielle. C’est une mission quasi –impossible et pleine de périls, car les élections
risquent de se dérouler dans des conditions de violence extrêmes et exclure bon nombre de
maliens. Dès lors le regard ne peut que se tourner ver le Président de la République actuel
qui ne dispose que de deux options.

        D’une part, opter pour l’élection Présidentielle dans les délais fixés, et se doter de
tous les moyens nécessaires pour y aboutir, s’il estime que cette possibilité existe.

                  • D’autre part, opter en concertation avec les acteurs politiques et la
           société civile, s’il estime que c’est la seule alternative raisonnable, pour le report
           des élections. Dans ce cas le Président de la République devrait admettre que les
           causes qui ont rendu impossible la tenue des élections à la date du 29 avril 2012
ne pourront, sauf miracle, disparaitre dans le délai si bref dont disposerait son
           intérimaire.

       Ce constant devrait l’amener à pousser plus loin son raisonnement car au fond la clé
est entre ses mains et la solution ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs car il y va
du salut de la nation. Le Président de la République en activité ayant le monopole exclusif du
déclenchement de l’art.50 sur les pouvoirs exceptionnels peut bien mettre en œuvre cette
dynamique en négociant avec les institutions concernées un délai suffisamment raisonnable
dont pourrait bénéficier son intérimaire.

        Il pourra aussi, après mure concertation avec l’intérimaire désigné par la consultation
et l’ensemble des partis politiques représentatifs et la société civile, procéder à la formation
d’un gouvernement choisi sur des critères sains, tels que l’intégrité, la compétence, etc. La
collaboration passera assurément bien mieux entre ce gouvernement et le Président
intérimaire qu’avec une équipe dont il n’aurait pas participé au choix.

       Cette solution nous semble la seule envisageable pour permettre d’organiser, au cas
où la décision de report aurait été prise, dans des circonstances sereines et apaisées la
mission du Président intérimaire c'est-à-dire l’organisation des élections et de pouvoir
prendre les mesures appropriées pour juguler la crise.



Maitre Abdoulaye Garba Tapo

Vice Président de l’Adema

Chargé des questions juridiques
NB : Il est important d’ajouter que l’intérim, si on se réfère du moins à la constitution,
n’empêche pas que le Président intérimaire puisse se présenter aux élections. 1992 est loin
de constituer une jurisprudence car à l’époque il n’existait pas de constitution et le pouvoir
était issu d’un coup d’état militaire. L’art 36 apporte des restrictions aux prérogatives et
pouvoirs de l’intérimaire, mais il n’y est dit nulle part dans ce texte que le Président
intérimaire ne puisse pas se présenter. Si le Président sortant peut se représenter pour un
second mandat parce que la Constitution le prévoit, rien ne peut justifier qu’on puisse
interdire à l’intérimaire de se présenter, et cela d’autant plus que la Constitution ne l’interdit
pas formellement.

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Réflexions sur la vacance du pouvoir

  • 1. Réflexions sur la vacance du pouvoir I- Le régime de l’intérim La vacance, c’est la situation d’un poste, d’une charge restée sans titulaire. Le cas qui nous concerne est relatif à la vacance de la Présidence de la République régie par l’art.36 de la Constitution du 26 février 1992. Selon cet article al.2 : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Suprême saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale ». Le texte fait expressément allusion à la Présidence de la République ce qui signifie qu’il s’agit de l’occupation effective de cette charge, et que ce n’est pas tant la personne elle- même du titulaire qui est en cause, mais la fonction qui doit être toujours pourvue. Il y aura vacance dès lors que ce poste n’est pas pourvu et ne peut aucunement l’être, et cela quelque soit la nature de cet empêchement absolu ou définitif. Comme exemple d’empêchements, on peut citer la démission, la disparition du Président en exercice, ou l’impossibilité légale de pourvoir ce poste par les voies appropriées telles que l’élection par exemple. Actuellement au Mali, nous nous dirigeons vers l’organisation de l’élection Présidentielle dans des circonstances aléatoires qui rendent très improbable la tenue de celle-ci. Si pour une raison ou une autre, on décidait de renoncer à l’organiser dans les délais légaux, cela signifierait qu’à la date prévue pour l’entrée en fonction du Président élu il y aura bel et bien absence de titulaire de la charge suprême, donc vacance de la Présidence de la République. Il faudra dans une telle hypothèse déclencher le processus de l’art.36 de la constitution et pourvoir à l’investiture de l’intérimaire que les textes désignent, le Président de l’Assemblée qui n’aura pas cependant les mêmes pouvoirs qu’un Président véritablement élu, ni même une durée d’exercice suffisamment longue puisqu’il devra organiser dans les 40 jours l’élection d’un nouveau Président. II- Restrictions des pouvoirs du Président intérimaire Ces restrictions résultent de l’art.36 in fine de notre constitution qui dispose : « Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des arts.38, 41, 42 et 50 de la présente constitution ». En termes clairs il résulte de ce texte que le Président intérimaire ne peut procéder ni à la nomination du Premier Ministre ou à celle des membres du gouvernement, ni de surcroit mettre fin à leur fonction. Il ne peut ni organiser de référendum, ni dissoudre l’Assemblée Nationale, ni mettre en jeu l’art. 50 qui donne des pouvoirs exceptionnels au Président de la République selon une durée fixée de commun accord avec la Cour Constitutionnelle. En conclusion on peut déduire de ce titre relatif au Président intérimaire que celui-ci a des pouvoirs très réduits et ne peut rester aux affaires que durant une période de 40 jours.
  • 2. III– la prise en charge de la situation de crise que traverse actuellement le Mali : C’est une question très épineuse quand on sait qu’actuellement les raisons éventuelle d’un report des élections présidentielles, source de cette vacance de la Présidence de la République sont justement cette grave crise que traverse notre pays et aurait justifié le déclenchement de l’art.50 de la constitution accordant au Président de la République des pouvoirs exceptionnels pour dans un délai bref rétablir le fonctionnement régulier des institutions. Parmi les situations justifiant ces mesures exceptionnels est citée la menace de l’intégrité du territoire national, ce qui est bien le cas avec la rébellion au Nord de notre pays qui vise la partition du territoire malien. Disposer de ces pouvoirs exceptionnels aurait pu permettre au Président intérimaire, après consultations du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée National et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ainsi que de la Cour Constitutionnelle. L’exercice de ces pouvoirs aurait permis au Président intérimaire de négocier un temps relativement long qui l’aurait aidé à trouver une solution à cette grave crise. Mais cette possibilité lui est hélas refusée par l’art.36 de la constitution, elle n’appartient qu’au seul Président élu. Ces restrictions risquent de rendre la mission du Président Intérimaire impossible surtout quand on sait qu’il doit son accession au pouvoir à la vacance de la Présidence due justement à l’impossibilité de tenir des élections dans cette ambiance de crise grave. Comment lui confier alors la lourde charge d’organiser des élections dans les conditions où d’autres, bien mieux armés, auraient failli ? Ne disposant que de 40 jours, et avec des pouvoirs très limités, il lui sera impossible d’organiser à hauteur de souhait ces élections. IV- pour contourner l’impossible recours à l’art 50 de la constitution par le président intérimaire : Quelques suggestions : Il ressort des analyses qui précédent que le président Intérimaire dispose d’une marge de manœuvre très réduite qui ne lui permettra pas de, ou du moins très difficilement, de réussir la mission qui lui incombe : l’organisation dans les 40 jours de l’élection Présidentielle. C’est une mission quasi –impossible et pleine de périls, car les élections risquent de se dérouler dans des conditions de violence extrêmes et exclure bon nombre de maliens. Dès lors le regard ne peut que se tourner ver le Président de la République actuel qui ne dispose que de deux options. D’une part, opter pour l’élection Présidentielle dans les délais fixés, et se doter de tous les moyens nécessaires pour y aboutir, s’il estime que cette possibilité existe. • D’autre part, opter en concertation avec les acteurs politiques et la société civile, s’il estime que c’est la seule alternative raisonnable, pour le report des élections. Dans ce cas le Président de la République devrait admettre que les causes qui ont rendu impossible la tenue des élections à la date du 29 avril 2012
  • 3. ne pourront, sauf miracle, disparaitre dans le délai si bref dont disposerait son intérimaire. Ce constant devrait l’amener à pousser plus loin son raisonnement car au fond la clé est entre ses mains et la solution ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs car il y va du salut de la nation. Le Président de la République en activité ayant le monopole exclusif du déclenchement de l’art.50 sur les pouvoirs exceptionnels peut bien mettre en œuvre cette dynamique en négociant avec les institutions concernées un délai suffisamment raisonnable dont pourrait bénéficier son intérimaire. Il pourra aussi, après mure concertation avec l’intérimaire désigné par la consultation et l’ensemble des partis politiques représentatifs et la société civile, procéder à la formation d’un gouvernement choisi sur des critères sains, tels que l’intégrité, la compétence, etc. La collaboration passera assurément bien mieux entre ce gouvernement et le Président intérimaire qu’avec une équipe dont il n’aurait pas participé au choix. Cette solution nous semble la seule envisageable pour permettre d’organiser, au cas où la décision de report aurait été prise, dans des circonstances sereines et apaisées la mission du Président intérimaire c'est-à-dire l’organisation des élections et de pouvoir prendre les mesures appropriées pour juguler la crise. Maitre Abdoulaye Garba Tapo Vice Président de l’Adema Chargé des questions juridiques
  • 4. NB : Il est important d’ajouter que l’intérim, si on se réfère du moins à la constitution, n’empêche pas que le Président intérimaire puisse se présenter aux élections. 1992 est loin de constituer une jurisprudence car à l’époque il n’existait pas de constitution et le pouvoir était issu d’un coup d’état militaire. L’art 36 apporte des restrictions aux prérogatives et pouvoirs de l’intérimaire, mais il n’y est dit nulle part dans ce texte que le Président intérimaire ne puisse pas se présenter. Si le Président sortant peut se représenter pour un second mandat parce que la Constitution le prévoit, rien ne peut justifier qu’on puisse interdire à l’intérimaire de se présenter, et cela d’autant plus que la Constitution ne l’interdit pas formellement.