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Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
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COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SOMMAIRE
Introduction..................................................................................................................... 2
1. Contexte économique et financier............................................................................ 3
2. Solvabilité 2.............................................................................................................. 4
3. Fonds de prêts directs à l’économie ......................................................................... 6
4. Obligations convertibles en actions.......................................................................... 8
5. Actualité législative et réglementaire....................................................................... 9
5.1. Coassurance............................................................................................................................ 9
5.2. Certificats mutualistes ou paritaires......................................................................................... 9
5.3. Participation forfait médecin traitant ...................................................................................... 10
5.4. La Portabilité des droits ......................................................................................................... 11
5.5. Données sociales et environnementales dans les mutuelles................................................ 12
6. Contrats en déshérence non réglés (ou « en déshérence »).................................... 13
6.1. Vision d’ensemble du dispositif législatif applicable.............................................................. 13
6.2. Rappel des principales obligations résultant de la réglementation en vigueur ..................... 14
6.2.1. Obligation pour l’assureur de s’informer du décès éventuel d’un assuré et de rechercher le
bénéficiaire (article L. 132-9-3 et article L. 132-8 du code des assurances) ............................... 14
6.2.2. Obligation d’informations des assurés souscripteurs (article L. 132-22) ..................................... 14
6.2.3. Revalorisation post-mortem des capitaux jusqu'à réception des pièces justificatives (article
L. 132-5)...................................................................................................................................... 15
6.2.4. Revalorisation post-mortem des capitaux à partir de la réception des pièces justificatives (article
L. 132-23-1)................................................................................................................................. 15
6.2.5. Publication annuelle au titre des contrats non réglés (article L. 132-9-3-1)................................. 15
6.2.6. Obligation de versement des capitaux des contrats non réclamés à la Caisse des Dépôts et
Consignations (article L. 132-27-2) ............................................................................................. 15
6.3. Principaux constats faits par l’ACPR à la suite des contrôles effectués ............................... 16
6.3.1. Synthèse des défaillances observées par l’ACPR....................................................................... 16
6.3.2. Sanctions rendues publiques à ce jour........................................................................................ 17
6.4. Liens avec la mission du Commissaire aux Comptes........................................................... 17
7. Prestations de santé réglées par les organismes d’assurance complémentaires..... 19
8. Guide ACPR-CAC ................................................................................................. 20
9. Révélation des faits délictueux............................................................................... 21
10. Réforme de l’audit.................................................................................................. 21
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COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Introduction
La présente note a été établie par la CNCC afin de communiquer aux commissaires aux comptes des
organismes d’assurance des informations spécifiques au secteur, qui pourront leur être utiles pour
analyser les conséquences possibles de la situation économique et financière actuelle et de
l’évolution de la réglementation.
La CNCC souhaite, comme les années précédentes, rappeler, à l’occasion de l’arrêté des comptes
2014, certaines règles comptables, dispositions et recommandations en matière d’information
financière ainsi que certains éléments d’appréciation et diligences spécifiques.
Cette note intègre par ailleurs un point d’actualité sur différents sujets liés à l’audit.
Les développements de la présente note font généralement référence aux articles du code des
assurances. Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, il convient de se référer aux articles
correspondants des codes de la sécurité sociale et de la mutualité.
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1.Contexte économique et financier
Sur le plan des marchés financiers, l’année 2014 s’est caractérisée en France par les évolutions
suivantes :
 après une progression de l’indice CAC 40 jusque juin à près de 4600 points, les marchés
actions se sont dégradés sur fonds de récession économique avec un point bas à 3918 points
en octobre, l’indice terminant l’année à 4272 points soit une diminution globale de 0,54%
(après une progression de l’ordre de 15% en 2012 et de 18% en 2013) ;
 un recul très significatif des taux d’intérêt qui ont franchi un nouveau record historique. Ainsi,
le taux de l’OAT 10 ans français se situait en fin d’année 2014 à 0,86%.
Au plan international, alors que des signes encourageants semblent confirmer une reprise progressive
de la croissance aux Etats-Unis, les économies des pays européens restent très affectées par la
faiblesse de l’activité et des risques de déflation.
Le marché de l’assurance vie a connu en 2014 un net rebond avec une collecte nette positive de plus
de 20 milliards (contre près de 11 milliards en 2013) et ce malgré une baisse attendue des
rendements.
Ce contexte a poussé le Gouverneur de la Banque de France à inciter les assureurs à modérer les
taux de rendement servis aux assurés au titre de 2014 afin de préserver leur capacité financière en
prévision de l’avenir, que ce soit, en cas de maintien de taux à un niveau extrêmement faible érodant
les marges, ou, en cas de remontée brutale des taux qui pourrait engendrer des moins-values latentes
importantes sur les portefeuilles obligataires en même temps que des vagues éventuelles de rachat.
De son côté, l’ACPR a indiqué qu’elle suivrait avec une grande attention l’évolution de
l’environnement économique et qu’elle serait particulièrement vigilante aux pratiques de gestion des
assureurs, ainsi qu’aux niveaux des plus-values latentes, des dépréciations et des provisions
techniques (en particulier de la provision pour participation des assurés aux bénéfices) et des fonds
propres.
La plupart des indications que nous avions mentionnées les années passées (cf. notes de fin d’année
2012 et 2013), concernant les impacts éventuels de cette situation sur les comptes de l’exercice,
restent d’actualité.
En particulier, il conviendra d’examiner l’impact d’un maintien de taux longs à un niveau
historiquement faible sur :
 les provisions techniques évaluées sur la base du taux moyen des emprunts d’Etat (PMT des
contrats L. 441
1
, provisions incapacité/invalidité, provisions pour rentes non vie et provisions
pour rentes éducation) ;
 les provisions techniques qui peuvent être affectées par une baisse de rendement des actifs
(provision pour aléa financier, provision globale de gestion) ;
1
L’arrêté du 24 décembre 2013 a modifié l’article A. 441-4 du code des assurances, en étendant à 3 ans la période de
référence pour la détermination de la moyenne du TME à partir duquel sont déterminées les provisions mathématiques de ces
contrats.
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 l’utilisation de la méthode préférentielle dans les comptes consolidés, qui consiste à actualiser
les provisions d’assurance vie à des taux au plus égaux aux taux de rendement prudemment
estimés des actifs affectés à leur représentation ;
 le test de suffisance des passifs (Liability Adequacy Test) qui doit être réalisé dans le cadre de
la norme IFRS 4 (§15 à 19).
Il conviendra en outre de considérer, avec une attention particulière, la valeur de certains titres de
participation et de certains actifs incorporels dans les comptes annuels ainsi que la valeur de ces
postes, des frais d’acquisition reportés et des goodwill dans les comptes consolidés (établis en
normes françaises ou en IFRS).
2.Solvabilité 2
Après la publication de la directive Omnibus 2 le 22 mai 2014, il reste quelques étapes ultimes pour
une entrée en application de la directive Solvabilité 2 au 1
er
janvier 2016, en particulier :
 La transposition définitive en France de la directive européenne par voie d’ordonnance avant
le 1
er
avril 2015,
 L’adoption définitive par un règlement européen des textes de niveau 2 (UE 2015/35 publié au
JO CE le 17 janvier 2015),
 L’adoption en deux lots des textes de niveau 3 rédigés par l’EIOPA courant 2015.
Le travail de transposition de la directive (texte de niveau 1) est en cours dans les trois codes (code
des assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale). Il comporte :
 La refonte des dispositions prudentielles dans le code des assurances et un renvoi à celui-ci
dans les deux autres codes ;
 Le transfert des dispositions comptables dans un règlement de l’Autorité des Normes
comptables, règlement en cours de préparation ;
 Des adaptations juridiques et techniques, ainsi que la création de nouvelles formes juridiques
de groupes d’assurance.
Il convient de souligner que les textes européens de niveau 2 seront d’application directe en France,
de même que les normes techniques d’exécution de niveau 3 rédigées par l’EIOPA (l’Autorité
Européenne de Supervision) et approuvées par la Commission européenne. Les « Orientations »,
textes de niveau 3 non contraignants pour les autorités de supervision nationales, devront faire l’objet
d’une procédure de type « comply or explain » et être intégrées à la réglementation nationale avant
d’être applicables.
Le code des assurances comportera un titre III du Livre III, avec un renvoi à celui-ci dans les deux
autres codes, pour les entités qui seront en-dehors du champ d’application du régime Solvabilité 2
(notamment entités en deçà de 5 M€ de primes ou cotisations ou de 25 M€ de provisions techniques
pendant 3 exercices).
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Concernant les conséquences comptables à proprement parler, le principe général qui est retenu
serait que le transfert des dispositions comptables figurant aujourd’hui dans les trois codes (code des
assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale) se fera à droit constant, dans le
règlement comptable de l’ANC. Il est rappelé que les dispositions comptables actuelles resteront
applicables jusqu’au 31 décembre 2015 et que les changements résultant de la transposition de la
directive solvabilité 2 ne devraient ni permettre, ni nécessiter de modification des pratiques
comptables actuelles.
Quant aux dispositions prudentielles applicables aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux
institutions de prévoyance, elles seront désormais centralisées dans un seul code : le code des
assurances. Les principaux thèmes qui seront inscrits dans le code des assurances sont les suivants :
 Définition des provisions (mais, les méthodes d’évaluation figureront dans le règlement
comptable) ;
 Règles de tarification ;
 Règles touchant aux droits des assurés (minimum réglementaire de participation aux
bénéfices, dispositions relatives à la valeur de rachat et à l’établissement des tarifs) ;
 Calcul et étalement de la provision pour risque d’exigibilité ;
 Calcul de la réserve de capitalisation ;
 Dispositions relatives aux comptabilités auxiliaires d’affectation et dispositions particulières
relatives à la valorisation de certains actifs ou passifs relevant de contrats ou régimes
spécifiques ;
 Dispositions donnant certains pouvoirs à l’ACPR dont celui d’autoriser des dérogations à
certaines dispositions relatives à la date de clôture de l’exercice comptable, la tenue et la
présentation des comptes, les modalités d’évaluation des actifs et des passifs.
Pour la période qui reste à courir avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, l’ACPR insiste pour
que les entreprises poursuivent les travaux de préparation. L’Autorité relève en particulier que les
travaux sur le pilier 3 sont les moins avancés. Dans le cadre des orientations de l’EIOPA, un exercice
de préparation interviendra en 2015, comprenant notamment la remise d’états annuels et d’un rapport
narratif sur base 31 décembre 2014 ainsi que la remise d’états trimestriels sur base 30 septembre
2015.
Concernant l’audit d’une partie des éléments publics dans le cadre de Solvabilité 2 par les auditeurs
externes, une consultation publique de l’EIOPA est en préparation, avec en perspective la publication
en 2015 d’un texte de niveau 3 pouvant prendre la forme d’une « Orientation » selon le principe du
« comply or explain ». En reprenant les consultations informelles de 2012 et de 2013 sur ce sujet, il
apparaît que :
 L’audit porterait sur un sous-ensemble du rapport public reprenant les principaux éléments
quantitatifs et qualitatifs ;
 Il couvrirait le bilan, les fonds propres et les exigences de capital, sur la base d’une assurance
raisonnable ;
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 Il s’appuierait autant que possible sur le contrôle interne et l’ensemble des dispositifs de
fiabilisation des données demandés par le cadre Solvabilité II.
Dans ce contexte, les commissaires aux comptes sont invités à prendre connaissance de la façon
dont les organismes qu’ils contrôlent ont répondu et répondent aux sollicitations de l’ACPR et
progressent dans leur appropriation et avancement de la mise en place de Solvabilité 2.
Notamment, ils peuvent s’intéresser à la façon dont, dans le cadre des délais de reporting imposés
par les textes, la production des informations prudentielles (qualitative et quantitative) est organisée
en termes d’industrialisation, de piste d’audit et de processus de contrôle et de validation. Prenant en
considération l’approche économique retenue pour la valorisation des actifs et des passifs avec
Solvabilité 2, l’analyse plus précise de la valorisation de certains éléments du bilan prudentiel pourrait
être utile pour l’audit des comptes statutaires. Les commissaires aux comptes pourront enfin
s’intéresser aux changements notamment gouvernance des risques, systèmes d’information au sein
des organismes qu’ils contrôlent et à la façon dont les organes dirigeants mèneront le projet
Solvabilité 2 à son terme à l’horizon du 1
er
janvier 2016.
Les commissaires aux comptes sont également invités à poursuivre leur propre approfondissement du
dispositif Solvabilité 2, en particulier avec les textes français et européens qui seront publiés courant
2015, le cas échéant en tirant parti du dispositif de formation que la CNCC a mis en place, et à
parfaire l’adaptation éventuelle de leur organisation pour aborder certains aspects techniques.
3.Fonds de prêts directs à l’économie
Ce sujet a fait l’objet de développements importants dans la note assurance relative à l’exercice 2013.
Les commissaires aux comptes sont invités à s’y reporter.
 Décret n° 2013-717 du 2 août 2013
Ce décret a, pour les organismes soumis au code des assurances, élargi la liste d’actifs par lesquels
les entreprises peuvent représenter leurs engagements réglementés en y ajoutant différentes
modalités d’investissements dans les prêts aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques.
Ces investissements peuvent être directs ou au travers de fonds de prêts structurés sous la forme
d’organismes de titrisation (2° quater et 12° bis de l’article R. 332-2) ou de fonds professionnels
spécialisés (7° quinquies de l’article R. 332-2).
Pour la représentation des engagements réglementés, ces valeurs sont prises en compte dans le ratio
de 5% de la base de dispersion des organismes d’assurance.
Chaque exposition à une même contrepartie ne peut représenter plus de 1% de la base de dispersion
des organismes d’assurance.
 Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014
Ce décret, publié au JO du 19 décembre 2014, ouvre la possibilité aux institutions et unions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions régies par le code de
la mutualité d’investir dans des fonds de prêts à l’économie selon les mêmes modalités que celles
prévues pour les organismes d’assurance régis par le code des assurances. En revanche, il ne
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contient pas de dispositions équivalentes à celles du code des assurances, concernant les prêts non
garantis accordés en directs.
Ce décret élargit également, pour les trois codes, la nature des créances qui peuvent être admises à
l’actif des fonds de prêts à l’économie. On peut notamment souligner l’élargissement aux créances et
contrats suivants :
 Créances sur les Etats membres de l’UE, titres de créance émis par ces Etats, créances /
titres de créances garantis par ces Etats ;
 Titres de créances émis par des entreprises individuelles disposant d’un numéro SIREN ou
des personnes morales de droit privé des Etats membres de l’UE exerçant à titre principal une
activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l’exception des
activités financières et des organismes de placement collectifs autre que les organismes de
placement collectif immobilier ;
 Contrats financiers couvrant contre le risque de change.
Pour les entreprises régies par le code des assurances, le décret élargit de manière équivalente le
périmètre des prêts non garantis accordés directement, sans qu’il soit toutefois possible d’accorder de
tels prêts aux entreprises individuelles
2
exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole,
artisanale ou immobilière. Le décret précise également l'admissibilité des prêts acquis sur le marché
secondaire.
 Règlement de l’ANC n°2013-03 du 13 décembre 2013
L’élargissement de la liste des actifs admissibles en représentation des engagements techniques par
le décret n°2013-717 du 2 août 2013, a conduit l’ANC à adapter le cadre comptable défini à l’article
R. 332-20 du code des assurances applicable à ce type d’actif, en adoptant le règlement n°2013-03
du 13 décembre 2013 (qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2013 publié le 29 décembre
2013).
Ces actifs amortissables, mais également l’ensemble des actifs relevant de l’article R. 332-20, font
l’objet de calculs de surcotes/décotes et de dépréciation à caractère durable, le cas échéant. Le
mécanisme de dotation/reprise à la réserve de capitalisation ne s’applique pas.
Les points d’attention particuliers découlant de ces dispositions sont principalement les valorisations
de ces actifs qui sont généralement peu liquides et non cotés.
Pour ces actifs, les valorisations retenues pour déterminer le montant des dépréciations à caractère
durable sont liées à la capacité et à l’intention de l’organisme d’assurance de conserver ces actifs
jusqu’à leur maturité :
 Si l’intention et la capacité de détention jusqu’à maturité existent : le décret prévoit qu’il n’y a
pas de provision pour risque d’exigibilité (PRE) à constituer au titre des valeurs amortissables
relevant de l’article R. 332-20 du code des assurances qui se trouvent en situation de moins-
value latente nette globale (article R. 331-5-1 du code des assurances). En revanche, une
dépréciation à caractère durable doit être constatée en cas de risque de crédit avéré ;
2
Par opposition aux personnes morales, les investissements en prêts directs n’étant pas autorisés pour les entreprises
individuelles disposant d’un numéro de Siren, à l’inverse des investissements par voie de créances.
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 Si intention et capacité de détention se situent à une date autre que la maturité, les moins-
values latentes (comme les plus-values latentes) entrent dans le calcul de la PRE, et la
provision à caractère durable est déterminée en retenant sa valeur recouvrable basée sur la
valeur actuelle des flux futurs estimés prenant en compte l’ensemble des risques sur la durée
de détention envisagée ;
 S’il n’y pas d’intention ou de capacité de détenir les actifs à une date déterminée, les moins-
values latentes (comme les plus-values latentes) entrent dans le calcul de la PRE, et la
provision à caractère durable est déterminée en prenant en compte la valeur vénale. Pour les
fonds de prêts à l’économie la valeur vénale sera généralement celle déterminée par la
société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du
fonds (art. R. 332-14-2, VIII).
Le règlement n°2013-03 du 13 décembre 2013, visant également les entreprises relevant du code de
la mutualité et du code de la sécurité sociale, le décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 n’a pas
conduit à de nouvelles adaptations comptables.
4.Obligations convertibles en actions
Les obligations convertibles sont comptabilisées conformément à l’article R. 332-19 du code des
assurances, l’article R. 931–10-40 du code de la sécurité sociale, l’article R. 212-52 du code de la
mutualité lorsqu’elles répondent aux conditions définies aux premiers alinéas de ces articles.
Toutefois, le règlement n°2014-04 de l’ANC du 5 juin 2014 prévoit désormais une possibilité de
classement de certaines obligations comme suit :
« Les obligations convertibles en actions, lorsqu’elles présentent à l’achat un taux actuariel négatif, ce
taux étant calculé sans prise en compte de l’exercice de l’option, peuvent être comptabilisées
conformément à l’article R. 332-20 du code des assurances, l’article R. 931–10-41 du code de la
sécurité sociale, ou l’article R. 212-53 du code de la mutualité ».
En effet, les titres à taux actuariel négatif
3
à l’achat présentent des caractéristiques qui se rapprochent
plus des titres classés en R. 332-20 qu’en R. 332-19.
Lorsqu’elle est exercée, cette option s’applique à l’ensemble des obligations convertibles en actions à
taux actuariel négatif.
Une information sur le classement comptable des obligations convertibles en actions à taux actuariel
négatif est donnée dans l’annexe aux états comptables.
Le règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2014 ; les incidences de la
première application, aux titres en portefeuille à cette date, se comptabilisent conformément au 122-2
du PCG, relatif au changement de méthodes comptables.
3
Cette situation apparaît lorsque des obligations convertibles en actions sont achetées sur le marché secondaire et pour un
montant excédant pour une large part la valeur de la partie optionnelle, à la main de l’investisseur, du remboursement de
l’obligation en actions (et notamment lorsque le cours de l’action s’est apprécié depuis la date d’émission de l’obligation
convertible). Cette surcote peut parfois excéder les intérêts restant à percevoir sur la partie obligataire qui précède la date de
conversion.
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Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts
éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon à ce que le changement de méthode
ne modifie pas les droits des assurés, mais seulement leur répartition dans le temps.
5.Actualité législative et réglementaire
5.1. Coassurance
L’article 51 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire prévoit les
dispositions suivantes en matière de coassurance pour les mutuelles du code de la mutualité et les
institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 227-1.-I du code de la mutualité et L. 932-13-2.-I et L. 932-14-2.-I du code de la
sécurité sociale autorisent pour les opérations collectives obligatoires et facultatives portant sur les
risques décès, d’atteinte à l’intégrité de la personne, maternité, incapacité et invalidité, les organismes
d’assurance à conclure un contrat de coassurance entre entités relevant du même code ou entre une
ou plusieurs mutuelles ou unions du code de la mutualité, avec une ou plusieurs institutions de
prévoyance ou unions ou avec une ou plusieurs entreprises du code des assurances.
Dans ce cadre, le membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat
collectif ; chacun des organismes assureurs garantit chaque membre participant proportionnellement
à la part prévue au contrat de coassurance.
Le contrat doit prévoir de quel organisme d’assurance, le participant devient membre.
Les organismes coassureurs désignent un apériteur qui assure le rôle d’interlocuteur unique du
souscripteur, l’apériteur pouvant encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
L’article 51 n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication au JO de la loi du 31 juillet
2014, soit le 1
er
août 2014.
5.2. Certificats mutualistes ou paritaires
L’article 54 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire prévoit la
création de certificats mutualistes pour les organismes mutualistes et de certificats paritaires pour les
institutions de prévoyance qui ont pour objectif d’alimenter les fonds d’établissement de certains
organismes d’assurance.
Ils peuvent être émis par :
 Les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles ;
 Les mutuelles, unions et unions mutualistes de groupe ;
 Les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance.
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Ils peuvent être souscrits notamment par :
 Des sociétaires, assurés, membres participants ou honoraires ou adhérents de l’organisme
émetteur ou appartenant au même groupe ;
 Des sociétés d’assurance mutuelles, des sociétés de groupe d’assurance mutuelles, des
mutuelles, unions, unions mutualistes de groupe, des institutions de prévoyance, unions et
groupements paritaires de prévoyance.
Les informations à fournir et le devoir de conseil dans le cadre de l’émission des certificats mutualistes
sont précisés par la loi. Les certificats mutualistes ou paritaires sont inscrits sous forme nominative
dans un registre tenu par l’émetteur.
La rémunération des certificats mutualistes ou paritaires est variable et fixée annuellement par
l’assemblée générale lors de l’examen des comptes.
Ils ne sont remboursables qu’en cas de liquidation et après désintéressement complet de tous les
créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Cependant, l’assemblée générale peut
autoriser le conseil d’administration à les racheter pour les revendre dans un délai de 2 ans ; les
programmes de rachats arrêtés par l’assemblée doivent être approuvés par l’ACPR ; les certificats
rachetés par l’organisme d’assurance et non cédés dans les deux ans sont annulés.
Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un
rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ou paritaires ont été
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos.
5.3. Participation forfait médecin traitant
La Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a institué
dans son article 4 une participation des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM)
à la mise en œuvre du forfait médecin traitant.
Ces organismes sont mentionnés à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et correspondent
notamment aux organismes relevant du code des assurances, aux mutuelles du livre II du code de la
mutualité et aux institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale.
Cette participation est destinée à rémunérer le médecin, au-delà de l’acte individuel, pour son rôle de
coordination des soins, de prévention et de suivi de ses patients.
Selon l’article 4 de la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014 :
« (…) La participation est due par chaque organisme (…) en activité au 31 décembre de l’année ou au
titre de laquelle elle est perçue.
(…) Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par
l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article
L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle
elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au
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moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une
visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le
nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent
A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche. »
Le versement de cette participation concerne les années 2013 à 2015.
La Commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC a pris position en
septembre 2014 sur le traitement comptable de cette participation, dans les comptes annuels et
consolidés (ou combinés) des organismes complémentaires de santé, établis selon le référentiel
comptable français et le référentiel comptable international IFRS.
Elle a estimé que « la participation instituée à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014 est à comptabiliser en charges techniques, dans la rubrique « coût des sinistres » ».
« Au regard de la nature de cette charge (relative à la participation), ce classement comptable est
identique dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés (ou combinés) établis selon le
référentiel comptable français et le référentiel comptable international IFRS.
(…)
L’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dispose que « la participation est
due par chaque organisme […] en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est
perçue (…) ».
La Commission commune de doctrine comptable estime que la participation répond à la définition d’un
passif au 31 décembre N, dès lors que l’organisme est en activité à cette date.
Le fait générateur de l’obligation réside dans le fait que l’organisme soit en activité au 31 décembre N.
L’évaluation de l’obligation est fonction du produit d’un forfait annuel par le nombre d’assurés et
ayants droit couverts par l'organisme, remplissant les conditions et ayant consulté au moins une fois
leur médecin traitant au cours de l’année N-1 (…).
Au regard de la nature de cette obligation, le passif est reconnu de manière identique dans les
comptes annuels et dans les comptes consolidés (ou combinés) établis selon le référentiel comptable
français et le référentiel comptable international IFRS. ».
L’arrêté du 24 décembre 2014 publié au JO du 30 décembre 2014 fixe le montant de la participation
relative au forfait annuel à 5 €.
5.4. La Portabilité des droits
Le droit à portabilité se définit comme un mécanisme de maintien temporaire des garanties santé et
de prévoyance d’entreprise pour les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde).
Ces derniers continuent de bénéficier de ces garanties dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise
en charge par l’assurance chômage.
Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
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Le régime actuel résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 « de sécurisation de l’emploi » qui
prévoit une application du nouveau dispositif au :
 1
er
juin 2014 pour les garanties frais de santé ;
 1
er
juin 2015 pour les garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité).
La loi du 14 juin 2013 vise à assurer un maintien des droits à titre gratuit pour les chômeurs.
L’ex-salarié pourra demander le maintien de ses garanties santé pendant une durée égale à la
période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat (arrondi au
mois supérieur). La durée de maintien est de 12 mois maximum, sauf accord plus favorable (ex. BTP
36 mois en prévoyance).
Pour les salariés ayant cumulé plusieurs CDD chez le même employeur, sans interruption, la durée
totale des CDD successifs est prise en compte pour calculer la période de maintien des droits.
La portabilité est susceptible d’avoir un impact significatif sur les niveaux de prestations, dans certains
secteurs, par exemple, dans les :
 Secteurs d’activité à fort turn-over ou saisonnier ;
 Secteurs d’activité en difficulté.
Cet impact dépendra également du comportement des bénéficiaires de ces garanties : selon les
garanties souscrites par l’entreprise, le salarié sans travail peut décider de bénéficier de tous les soins
onéreux (optique, dentaire, hospitalisation etc.) sachant qu’à court terme il ne jouira plus de la
couverture frais de santé.
L’existence de ce nouveau droit fait l’objet de nombreux débats qui ne sont pas tranchés à ce stade,
notamment sur la question d’une obligation ou non de constater une provision.
Dans ce contexte, et si le caractère significatif est confirmé, une information dans l’annexe
mentionnant l’analyse retenue ainsi que le traitement comptable est recommandée.
5.5. Données sociales et environnementales dans les mutuelles
L’article L. 225-102-1 du code de commerce applicable aux SA et SCA, dans ses dispositions
relatives au RSE, comprend notamment les 3 alinéas suivants traitant de :
 Alinéa 5 : l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion des informations sociales et
environnementales (énumérées à l’article R. 225-105-1) ;
 Alinéa 6 : les seuils (précisés à l’article R. 225-104) et les dispositions applicables dans le cas
de comptes consolidés ;
 Alinéa 7 : la vérification des informations (précisée à l’article R. 225-105-2 et l’arrêté du 13 mai
2013) par un organisme tiers indépendant.
Pour les mutuelles, le code de la mutualité prévoit à l’article L. 114-17 au point h) relatif aux
informations à faire figurer dans le rapport de gestion :
Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
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« Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
lorsque les conditions prévues au sixième alinéa sont remplies. Ces informations font l’objet d’une
vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article.
Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d'un groupe, au sens de l'article L. 212-7 du
présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le
rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération,
et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de
gestion ».
Ces nouvelles dispositions résultent de l’article 53 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’Economie sociale et solidaire.
Pour les sociétés d’assurance mutuelles, le code des assurances prévoit à l’article L. 322-26-2-2 :
« Les dispositions des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles ».
En conséquence, les seuils et l’obligation de vérification par un organisme tiers indépendant
s’appliquent désormais à l’ensemble des mutuelles du code la mutualité et du code des
assurances.
Ainsi, pour la première fois, les mutuelles dépassant au 31 décembre 2014 les deux seuils de 100 M€
pour le total de bilan ou le chiffre d’affaires hors taxes et de 500 pour le nombre des salariés devront
fournir les données sociales et environnementales dans leur rapport de gestion et nommer un
organisme tiers indépendant pour attester l’exhaustivité de ces informations. A compter de l’exercice
clos au 31 décembre 2016, elles devront obtenir un avis de l’organisme tiers indépendant sur la
sincérité des informations publiées, cette intervention pouvant être réalisée par le commissaire aux
comptes dans le cadre d’une DDL, pour autant qu’il dispose d’une accréditation telle que prévue
par les textes pour le faire.
6.Contrats en déshérence non réglés (ou « en
déshérence »)
6.1. Vision d’ensemble du dispositif législatif applicable
A la souscription d’un contrat d’assurance vie, l’assureur s’engage à reverser à un bénéficiaire
désigné un capital revalorisé, en cas de décès de l’assuré. Dans ce cadre, la connaissance actualisée
de l’assuré, du souscripteur et du bénéficiaire est un enjeu majeur pour les organismes d’assurances.
Il arrive que certains contrats se retrouvent « en déshérence » car les bénéficiaires désignés ne
peuvent être identifiés ou localisés à la suite du décès de l’assuré. Le règlement de la prestation ne
peut alors avoir lieu conformément aux stipulations du contrat d’assurance.
La réglementation (à travers plusieurs textes de loi) a précisé les obligations des organismes
d’assurance quant aux démarches à mettre en œuvre afin d’identifier les bénéficiaires :
 La loi du 15 décembre 2005 a instauré le dispositif Agira 1, qui permet aux particuliers et aux
personnes morales de rechercher l’assureur du contrat dont ils pourraient être bénéficiaires ;
Note relative à l’arrêté des comptes des
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 La loi du 17 décembre 2007 a mis en place Agira 2, qui permet aux assureurs de rechercher
si ses assurés sont ou non décédés, en faisant usage du Répertoire National d’Identification
des Personnes Physiques (RNIPP).
La loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite « Loi Eckert », qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2016, vient
compléter le dispositif préexistant et les contraintes pesant sur les assureurs.
6.2. Rappel des principales obligations résultant de la réglementation en
vigueur
Les dispositions sont identiques, qu’il s’agisse du code des assurances, du code la mutualité ou du
code de la sécurité sociale.
6.2.1. Obligation pour l’assureur de s’informer du décès éventuel d’un assuré et de rechercher le
bénéficiaire (article L. 132-9-3 et article L. 132-8 du code des assurances)
Le code des assurances précise que les organismes d’assurances doivent s’informer « au moins
chaque année » du décès éventuel de leurs assurés couverts par un contrat d’assurance-vie. Pour
cela, les organismes d’assurances ont obtenu de l’AGIRA l’autorisation de consulter le Registre
National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) pour la recherche des assurés et
bénéficiaires des contrats d’assurances-vie. Depuis 2007, l’assureur est tenu de rechercher le
bénéficiaire lorsqu’il est informé d’un décès et de l’aviser si cette recherche aboutit.
A partir du 1
er
janvier 2016, la loi Eckert a étendu la consultation générale du RNIPP aux bons et
contrats de capitalisation.
Pour les contrats à terme fixe, l’assureur doit se référer aux dispositions de l’article L. 113-5 du code
des assurances sur l’exécution des contrats et mettre en place « les diligences nécessaires au
règlement du capital, de manière à exécuter ses obligations contractuelles » (décision de la
Commission des sanctions de l’ACPR prononcée le 19 décembre 2014).
6.2.2. Obligation d’informations des assurés souscripteurs (article L. 132-22)
La réglementation prévoit une obligation d'information annuelle du contractant, lorsque la provision
mathématique est au moins égale à 2 000 euros. Les informations à fournir portent sur la valeur de
rachat, le montant des capitaux garantis, la prime du contrat, etc. A partir du 1
er
janvier 2016, la loi
Eckert supprime la notion de seuil de 2000 euros et rend obligatoire l’information annuelle des
souscripteurs à tous les contrats quelle que soit leur valeur.
Par ailleurs, pour les contrats ayant un terme fixe, les organismes devront adresser au contractant, un
mois avant la date du terme, un relevé d'informations spécifiques qui rappellera la date du terme du
contrat, et le cas échéant, sa prorogation tacite, et la cessation de la revalorisation à compter de cette
date, sauf stipulation contraire.
L’ACPR considère que le retour des courriers à l’assureur en plis non distribués (PND) devrait
conduire à actualiser l’adresse du souscripteur ou à s’interroger sur sa survie conformément aux
Note relative à l’arrêté des comptes des
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dispositions générales de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier sur la connaissance
actualisée des clients.
6.2.3. Revalorisation post-mortem des capitaux jusqu'à réception des pièces justificatives (article
L. 132-5)
La réglementation précise que les capitaux garantis des contrats d’assurance comportant des valeurs
de rachat, doivent faire l’objet d’une revalorisation à compter, au plus tard, du premier anniversaire du
décès de l’assuré, jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement. Cette revalorisation est
effectuée à hauteur du taux mentionné dans le contrat.
A partir du 1
er
janvier 2016, la loi Eckert élargit la réglementation aux contrats d’assurance ne
comportant pas de valeurs de rachat et précise que le taux de revalorisation utilisé ne pourra être
inférieur à un taux fixé par décret.
6.2.4. Revalorisation post-mortem des capitaux à partir de la réception des pièces justificatives (article
L. 132-23-1)
Après le décès de l’assuré, l’organisme d’assurance doit verser dans un délai qui ne peut excéder un
mois à compter de la réception des pièces justificatives, le capital ou la rente garantis au(x)
bénéficiaire(s) du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de
plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai
de deux mois, au double du taux légal.
A partir du 1
er
janvier 2016, la loi Eckert précise qu’au-delà du délai d’un mois à compter de la
réception des pièces justificatives, le capital non versé produit de plein droit des intérêts au double du
taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
6.2.5. Publication annuelle au titre des contrats non réglés (article L. 132-9-3-1)
La loi Eckert insère un nouvel article dans le code des assurances qui précise que les organismes
d’assurance auront l’obligation de publier annuellement à partir du 31 décembre 2016 le nombre et
l’encours des contrats non réglés ainsi que les démarches effectuées, le nombre de recherches et le
nombre et l’encours des contrats correspondants, ainsi que les sommes dont le versement au
bénéficiaire résulte de ces démarches. Les organismes établiront chaque année un rapport, adressé à
l’ACPR et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats
d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par
arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au(x)
bénéficiaire(s).
6.2.6. Obligation de versement des capitaux des contrats non réclamés à la Caisse des Dépôts et
Consignations (article L. 132-27-2)
Les capitaux des contrats d’assurance-vie qui n’ont pas donné lieu à un règlement doivent être versés
par l’assureur à l’Etat, 30 ans après la connaissance du décès ou après le terme du contrat.
Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
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La loi Eckert dispose qu’à partir du 1
er
janvier 2016, les assureurs devront transférer les capitaux à la
Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de
connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les assureurs devront,
par ailleurs, informer le souscripteur ou les bénéficiaires six mois avant le dépôt des capitaux à la
Caisse des Dépôts et Consignations. Si les capitaux déposés à la Caisse des Dépôts et
Consignations ne sont pas réclamés par le souscripteur ou les bénéficiaires, ces sommes seront
acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 20 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des
Dépôts et Consignations.
6.3. Principaux constats faits par l’ACPR à la suite des contrôles
effectués
6.3.1. Synthèse des défaillances observées par l’ACPR
4
4
Sources ACPR.
Note relative à l’arrêté des comptes des
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6.3.2. Sanctions rendues publiques à ce jour
La commission des sanctions de l’ACPR a rendu publiques trois décisions de blâme et sanctions
pécuniaires vis-à-vis de compagnies d’assurance, concernant la problématique des contrats en
déshérence :
 La première, pour un montant de 10 millions d’euros, vise les thèmes de l’insuffisance de
recherches actives de bénéficiaires et l’absence d’un dispositif de revalorisation ;
 La deuxième, pour un montant de 40 millions d’euros, concerne les thèmes du non-respect de
l’identification des assurés décédés, de l’absence de recherche de bénéficiaires, et de
l’absence de liste des contrats dénoués et comportant des montants non réglés (cf. article
A. 342-6 du code des assurances) ;
 La troisième, pour un montant de 50 millions d’euros, se rapporte aux différents thèmes
suivants : respect de l’obligation d’identifier les assurés décédés, respect de l’obligation de
recherche des bénéficiaires, respect de l’obligation d’exécution des contrats à terme fixe,
absence de traitement des dossiers et de conservation des pièces à la suite de « purges
comptables », respect de l’obligation de mettre en place un dispositif de revalorisation des
capitaux décès et respect de l’obligation d’établir la liste des contrats d’assurance sur la vie
dénoués comportant des montants non réglés.
6.4. Liens avec la mission du Commissaire aux Comptes
La vérification des prescriptions légales en matière de contrats d’assurance vie non réglés n’entre pas
dans le cadre des vérifications spécifiques des commissaires aux comptes.
Toutefois, il convient de faire application de la NEP 250 « Prise en compte du risque d’anomalies
significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ».
La problématique des contrats « en déshérence » se rapporte à des textes « qui ne sont pas relatifs à
l’établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des
conséquences financières pour l’entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou
encore peut mettre en cause la continuité d’exploitation ».
Selon la norme, les procédures d’audit suivantes doivent être mises en œuvre par le commissaire aux
comptes :
 il s’enquiert auprès de la direction du respect de ces textes et en obtient une confirmation
écrite ;
 il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle
pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
En l’absence de déclaration par la direction de cas de non-respect des textes légaux et
réglementaires visés ci-dessus et en l’absence de correspondance reçue d’une autorité administrative
ou de contrôle, la NEP 250 ne requiert pas du commissaire aux comptes qu’il réalise d’autres
procédures d’audit spécifiques que celles énoncées ci-dessus. Il reste cependant attentif au fait que
les procédures d’audit en œuvre tout au long de son audit peuvent faire apparaître des cas de non-
respect.
Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
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A contrario, lorsqu’il a connaissance du non-respect d’un texte légal ou réglementaire qui ne sont pas
relatifs à l’établissement et à la présentation des comptes, le commissaire aux comptes, selon les
cas :
 évalue les incidences potentielles de ce non-respect sur les comptes ;
 détermine si les conséquences financières potentielles requièrent ou non qu’une information
soit fournie dans les comptes ;
 évalue les conséquences au regard du devoir de signalement à l’ACPR en vertu de l’article
L. 612-44 du code monétaire et financier ;
 examine si les conséquences financières avérées de ce non-respect sont correctement
traduites dans les comptes, au regard des dispositions du référentiel comptable applicable
(par exemple, constitution d’une provision).
Au cas particulier des contrats non réglés, les impacts comptables potentiels à apprécier concernent
principalement la comptabilisation de la sanction pécuniaire en cas de procédure disciplinaire. La
charge est comptabilisée ou provisionnée en charge non technique sans effet d’impôt dans la mesure
où, conformément aux dispositions de l’article 39-2 du code général des impôts, les sanctions
pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions de l’ACPR ne sont pas déductibles du
résultat imposable.
Il est fait droit aux règles applicables aux événements postérieurs selon la date à laquelle le montant
de la sanction est connu. En effet, le montant de la sanction découlant d’une décision discrétionnaire
de la commission (dans les limites du plafond légal de 100 millions d’euros et de ce qui est requis par
le collège de l’ACPR), seule la connaissance de la décision permet, dans la plupart des cas, de
déterminer de manière fiable le montant à comptabiliser.
Si la décision survient entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, elle sera comptabilisée
sous forme d’une provision, et commentée en annexe.
Si des contrôles sur le sujet sont en cours, ou qu’une procédure de sanction a été initiée, mais n’a pas
abouti lors de l’arrêté, le commissaire aux comptes s’assurera que l’organisme a considéré
l’opportunité de fournir une information générale rappelant l’existence de contrôles de l’ACPR visant à
identifier et à dénoncer les pratiques non conformes à la réglementation, ainsi que les risques
attachés à la mise en évidence éventuelle d’insuffisances en la matière.
Un exemple de note qui pourrait être intégré dans l’annexe à ce titre figure ci-dessous :
« Au cours de l'exercice, des contrôles approfondis ont été réalisés par l'ACPR sur les procédures
mises en œuvre par la société pour gérer les contrats d’assurance vie en déshérence.
Les résultats définitifs de ces travaux ainsi que les éventuelles sanctions que l'ACPR pourrait
prononcer à l'encontre de la société ne sont pas encore connus. ».
Une provision ne devrait être constatée que dès lors que les contrôles sur place de l’Autorité ont mis
en évidence des défaillances graves, non contestées par l’entreprise, et qu’une ouverture de
procédure disciplinaire est envisagée à brève échéance sur ces bases.
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Les situations suivantes sont susceptibles de présenter des impacts financiers :
 Revalorisations post-mortem non comptabilisées ou erronées ;
 Capitaux non réglés aux bénéficiaires et reversés au compte de résultat ;
 Capitaux non reversés en tout ou partie sur des opérations non prescrites.
En présence de ces situations, le commissaire aux comptes s’assure que l’organisme a apprécié et
documenté les risques sur les états financiers.
Enfin, le commissaire aux comptes peut être conduit, à la demande de l’entreprise, à confirmer les
montants relatifs aux contrats « en déshérence » ou à effectuer une revue indépendante du processus
d’identification, de suivi et d’apurement des contrats « en déshérence ». Ces missions seront
effectuées dans le respect des Normes d’Exercice Professionnel applicables.
7.Prestations de santé réglées par les organismes
d’assurance complémentaires
Ce point a fait l’objet de développements importants dans la note assurance relative à l’exercice 2013.
Les commissaires aux comptes sont invités à s’y reporter.
Cette note comportait des préconisations à l’attention du commissaire aux comptes que nous
rappelons ci-après.
La CNCC estime, en fonction du caractère significatif de cette information
5
au titre des règles et
méthodes comptables, qu’il conviendrait que le commissaire aux comptes :
a) demande l’inscription dans l’annexe d’un paragraphe mentionnant l’origine déclarative des
informations servant de base à la liquidation des prestations facturées par les professionnels de
santé, organismes ou établissements. Cette mention pourrait se rapprocher de l’exemple suivant :
« Dans le cadre du dispositif « tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en
place, le règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à la
maladie, interviennent, conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les articles
L. 161-33 et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, sur une base déclarative, sans reconnaissance
expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de la prestation reçue. ».
b) formule dans son rapport sur les comptes, un paragraphe sur ce point dans la justification des
appréciations.
1
PCG 112-4 : « L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par
le bilan et par le compte de résultat…. ».
PCG 831-1 : « L’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu’elles sont
significatives. ».
Note relative à l’arrêté des comptes des
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Par exemple :
« Comme indiqué dans la note XXX de l’annexe, la liquidation des prestations facturées par les
professionnels de santé, organismes ou établissements est effectuée par les organismes
complémentaires, dans le respect de la réglementation en vigueur, à partir de données déclaratives,
transmises soit directement par les professionnels de santé, soit indirectement par l’intermédiaire des
régimes de base.
C’est dans ce contexte que nous avons apprécié le caractère approprié des règles et méthodes
comptables retenues pour la reconnaissance de ces charges et que nous avons procédé à
l’évaluation des procédures de contrôle interne relatifs notamment aux conditions de liquidation des
prestations et à l’intégrité des données.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes, pris
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport. ».
8.Guide ACPR-CAC
Le guide des relations entre l’ACPR et les commissaires aux comptes a été publié le 31 octobre 2014
sous le double en-tête de l’ACPR et de la CNCC.
Ce guide résulte d’un travail de concertation entre les deux institutions et s’inscrit dans la perspective
de renforcer le dialogue entre les commissaires aux comptes et l’autorité de supervision prudentielle
conformément aux Recommandations du Comité de Bâle
6
, au projet de l’IAIS, ainsi qu’au règlement
européen sur l’audit
7
.
Les principaux points abordés dans ce guide portent sur :
 Les processus de désignation, renouvellement et démission des commissaires aux comptes :
dans ce domaine l’attention des commissaires aux comptes est attirée en particulier sur deux
points :
o Les délais prévus pour permettre à l’ACPR de communiquer son avis lors de la
nomination des commissaires aux comptes nécessite que les services de l’ACPR
soient saisis très en amont de la nomination par l’organe délibérant ;
o Les changements de situation des commissaires aux comptes doivent faire l’objet
d’une information auprès de l’ACPR.
 Les échanges entre l’ACPR et les commissaires aux comptes : le guide propose de
nombreuses illustrations de situations susceptibles de conduire à un échange entre l’ACPR et
les commissaires aux comptes (échanges à l’occasion de réunions périodiques à l’initiative de
l’ACPR, échanges lors des contrôles sur place, autres situations) ;
6
External audit of banks (mars 2014).
7
Art. 12 du règlement notamment.
Note relative à l’arrêté des comptes des
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 Le devoir de signalement à l’ACPR par les commissaires aux comptes : ce guide rappelle
l’importance que l’ACPR porte à l’exercice de ce signalement dans des conditions de
calendrier qui lui permettent d’exercer pleinement sa mission.
La CNCC invite les commissaires aux comptes exerçant des mandats dans des entités soumises au
contrôle de l’ACPR à prendre connaissance de ce guide qui est consultable sur le portail de la CNCC,
ainsi que sur celui de l’ACPR.
9.Révélation des faits délictueux
La CNCC et le H3C ont publié fin avril 2014 la pratique professionnelle relative à la révélation des faits
délictueux au procureur de la République, identifiée le 14 avril 2014, comme bonne pratique par le
Haut Conseil du commissariat aux comptes. Cette bonne pratique professionnelle a pour objectif de
préciser les modalités d'application relatives à l'obligation faite au commissaire aux comptes de
révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Elle est annexée
à la circulaire du 18 avril 2014 du Ministère de la Justice.
La CNCC souhaite attirer l’attention des commissaires aux comptes des organismes d’assurance sur
l’exposé concernant les faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de plainte, car ces situations existent
dans les organismes d’assurance.
La bonne pratique précise au paragraphe 4.5 « Faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de plainte »
(p.8) :
« Le commissaire aux comptes n’est pas dispensé de son obligation de révélation lorsque les faits
qu’il a relevés sont déjà connus du Parquet.
En revanche, dans le cas où une plainte a été déposée par l’entité et que le commissaire aux comptes
n’a pas lui-même constaté les faits délictueux, il n’a pas à mettre en œuvre son obligation de
révélation.
Ce n’est que s’il découvre, au cours des diligences qu’il estimerait nécessaires dans le cadre de sa
mission, de nouveaux éléments sur les faits relevés par l’entité qu’il sera amené à procéder à une
révélation au procureur de la République ».
10. Réforme de l’audit
Il est rappelé que la réforme de l'audit, organisée par la Directive 2014/56/UE et le Règlement UE
537/2014, du 16 avril 2014, textes publiés au J.O.U.E. du 27 mai 2014, est entrée en vigueur le 16
juin 2014 et qu'elle entrera en application le 16 juin 2016, après transposition pour la Directive et choix
des options pour le Règlement. Cette réforme va concerner très largement les organismes
d'assurance qui seront considérés pour la quasi-totalité d’entre eux comme des Entités d'Intérêt Public
(E.I.P.). Toutefois, le périmètre n'est actuellement pas stabilisé de manière définitive.
Note relative à l’arrêté des comptes des
organismes d’assurance pour l’excercice 2014
Février 2015 www.cncc.fr 22/22
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Parmi les mesures prévues par la réforme et susceptibles de produire leurs effets le plus rapidement,
il convient de noter l'obligation introduite pour l'ensemble des E.I.P. d'une rotation obligatoire des
signataires à l'issue d'une période de 7 ans, avec un délai de viduité de 3 ans. Cette nouvelle
obligation est plus large que celle qui vise actuellement en France les sociétés cotées (Art. L. 822-14
du code de commerce) et qui imposait une rotation à l’issue de 6 exercices consécutifs signés par le
même signataire, avec un délai de viduité de 2 ans.
Il est à noter que la rotation des signataires ne fait pas l'objet de dispositions transitoires particulières
et qu'elle pourrait s'appliquer donc dès l'entrée en application de la réforme, soit le 16 juin 2016.
La réforme comporte également de nombreuses autres dispositions, dont la rotation obligatoire des
cabinets (qui s’appliquera sans mesure de transition de manière cumulée avec la rotation des
signataires pour ce qui concerne les mandats de moins de 11 ans d’ancienneté à l’entrée en
application, soit juin 2016), les modalités de limitation des services non audit, l'évolution des
diligences spécifiques aux EIP et le renforcement du rôle des comités d'audit et de l'étendue des
communications qui leur sont destinées.
Il est donc recommandé aux confrères intervenant dans le contrôle d'entreprises d'assurance de
suivre de manière particulièrement attentive les positions qui seront finalement adoptées pour la mise
en œuvre de la réforme et en particulier sur ces deux sujets centraux (périmètre des EIP et date de
démarrage du décompte de la durée maximale des fonctions de signataire). Dans le contexte d’une
mise en œuvre simultanée de Solvabilité II (voir section 2) et de la réforme de l’audit, les
professionnels s’assureront qu’ils ont bien anticipé l’ensemble des évolutions auxquelles ils seront
confrontés au cours des prochains mandats.

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Finance: Note relative à l'arrêté des comptes des organismes d'assurance pour l'exercice 2014

  • 1. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 1/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SOMMAIRE Introduction..................................................................................................................... 2 1. Contexte économique et financier............................................................................ 3 2. Solvabilité 2.............................................................................................................. 4 3. Fonds de prêts directs à l’économie ......................................................................... 6 4. Obligations convertibles en actions.......................................................................... 8 5. Actualité législative et réglementaire....................................................................... 9 5.1. Coassurance............................................................................................................................ 9 5.2. Certificats mutualistes ou paritaires......................................................................................... 9 5.3. Participation forfait médecin traitant ...................................................................................... 10 5.4. La Portabilité des droits ......................................................................................................... 11 5.5. Données sociales et environnementales dans les mutuelles................................................ 12 6. Contrats en déshérence non réglés (ou « en déshérence »).................................... 13 6.1. Vision d’ensemble du dispositif législatif applicable.............................................................. 13 6.2. Rappel des principales obligations résultant de la réglementation en vigueur ..................... 14 6.2.1. Obligation pour l’assureur de s’informer du décès éventuel d’un assuré et de rechercher le bénéficiaire (article L. 132-9-3 et article L. 132-8 du code des assurances) ............................... 14 6.2.2. Obligation d’informations des assurés souscripteurs (article L. 132-22) ..................................... 14 6.2.3. Revalorisation post-mortem des capitaux jusqu'à réception des pièces justificatives (article L. 132-5)...................................................................................................................................... 15 6.2.4. Revalorisation post-mortem des capitaux à partir de la réception des pièces justificatives (article L. 132-23-1)................................................................................................................................. 15 6.2.5. Publication annuelle au titre des contrats non réglés (article L. 132-9-3-1)................................. 15 6.2.6. Obligation de versement des capitaux des contrats non réclamés à la Caisse des Dépôts et Consignations (article L. 132-27-2) ............................................................................................. 15 6.3. Principaux constats faits par l’ACPR à la suite des contrôles effectués ............................... 16 6.3.1. Synthèse des défaillances observées par l’ACPR....................................................................... 16 6.3.2. Sanctions rendues publiques à ce jour........................................................................................ 17 6.4. Liens avec la mission du Commissaire aux Comptes........................................................... 17 7. Prestations de santé réglées par les organismes d’assurance complémentaires..... 19 8. Guide ACPR-CAC ................................................................................................. 20 9. Révélation des faits délictueux............................................................................... 21 10. Réforme de l’audit.................................................................................................. 21
  • 2. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 2/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Introduction La présente note a été établie par la CNCC afin de communiquer aux commissaires aux comptes des organismes d’assurance des informations spécifiques au secteur, qui pourront leur être utiles pour analyser les conséquences possibles de la situation économique et financière actuelle et de l’évolution de la réglementation. La CNCC souhaite, comme les années précédentes, rappeler, à l’occasion de l’arrêté des comptes 2014, certaines règles comptables, dispositions et recommandations en matière d’information financière ainsi que certains éléments d’appréciation et diligences spécifiques. Cette note intègre par ailleurs un point d’actualité sur différents sujets liés à l’audit. Les développements de la présente note font généralement référence aux articles du code des assurances. Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, il convient de se référer aux articles correspondants des codes de la sécurité sociale et de la mutualité.
  • 3. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 3/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 1.Contexte économique et financier Sur le plan des marchés financiers, l’année 2014 s’est caractérisée en France par les évolutions suivantes :  après une progression de l’indice CAC 40 jusque juin à près de 4600 points, les marchés actions se sont dégradés sur fonds de récession économique avec un point bas à 3918 points en octobre, l’indice terminant l’année à 4272 points soit une diminution globale de 0,54% (après une progression de l’ordre de 15% en 2012 et de 18% en 2013) ;  un recul très significatif des taux d’intérêt qui ont franchi un nouveau record historique. Ainsi, le taux de l’OAT 10 ans français se situait en fin d’année 2014 à 0,86%. Au plan international, alors que des signes encourageants semblent confirmer une reprise progressive de la croissance aux Etats-Unis, les économies des pays européens restent très affectées par la faiblesse de l’activité et des risques de déflation. Le marché de l’assurance vie a connu en 2014 un net rebond avec une collecte nette positive de plus de 20 milliards (contre près de 11 milliards en 2013) et ce malgré une baisse attendue des rendements. Ce contexte a poussé le Gouverneur de la Banque de France à inciter les assureurs à modérer les taux de rendement servis aux assurés au titre de 2014 afin de préserver leur capacité financière en prévision de l’avenir, que ce soit, en cas de maintien de taux à un niveau extrêmement faible érodant les marges, ou, en cas de remontée brutale des taux qui pourrait engendrer des moins-values latentes importantes sur les portefeuilles obligataires en même temps que des vagues éventuelles de rachat. De son côté, l’ACPR a indiqué qu’elle suivrait avec une grande attention l’évolution de l’environnement économique et qu’elle serait particulièrement vigilante aux pratiques de gestion des assureurs, ainsi qu’aux niveaux des plus-values latentes, des dépréciations et des provisions techniques (en particulier de la provision pour participation des assurés aux bénéfices) et des fonds propres. La plupart des indications que nous avions mentionnées les années passées (cf. notes de fin d’année 2012 et 2013), concernant les impacts éventuels de cette situation sur les comptes de l’exercice, restent d’actualité. En particulier, il conviendra d’examiner l’impact d’un maintien de taux longs à un niveau historiquement faible sur :  les provisions techniques évaluées sur la base du taux moyen des emprunts d’Etat (PMT des contrats L. 441 1 , provisions incapacité/invalidité, provisions pour rentes non vie et provisions pour rentes éducation) ;  les provisions techniques qui peuvent être affectées par une baisse de rendement des actifs (provision pour aléa financier, provision globale de gestion) ; 1 L’arrêté du 24 décembre 2013 a modifié l’article A. 441-4 du code des assurances, en étendant à 3 ans la période de référence pour la détermination de la moyenne du TME à partir duquel sont déterminées les provisions mathématiques de ces contrats.
  • 4. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 4/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  l’utilisation de la méthode préférentielle dans les comptes consolidés, qui consiste à actualiser les provisions d’assurance vie à des taux au plus égaux aux taux de rendement prudemment estimés des actifs affectés à leur représentation ;  le test de suffisance des passifs (Liability Adequacy Test) qui doit être réalisé dans le cadre de la norme IFRS 4 (§15 à 19). Il conviendra en outre de considérer, avec une attention particulière, la valeur de certains titres de participation et de certains actifs incorporels dans les comptes annuels ainsi que la valeur de ces postes, des frais d’acquisition reportés et des goodwill dans les comptes consolidés (établis en normes françaises ou en IFRS). 2.Solvabilité 2 Après la publication de la directive Omnibus 2 le 22 mai 2014, il reste quelques étapes ultimes pour une entrée en application de la directive Solvabilité 2 au 1 er janvier 2016, en particulier :  La transposition définitive en France de la directive européenne par voie d’ordonnance avant le 1 er avril 2015,  L’adoption définitive par un règlement européen des textes de niveau 2 (UE 2015/35 publié au JO CE le 17 janvier 2015),  L’adoption en deux lots des textes de niveau 3 rédigés par l’EIOPA courant 2015. Le travail de transposition de la directive (texte de niveau 1) est en cours dans les trois codes (code des assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale). Il comporte :  La refonte des dispositions prudentielles dans le code des assurances et un renvoi à celui-ci dans les deux autres codes ;  Le transfert des dispositions comptables dans un règlement de l’Autorité des Normes comptables, règlement en cours de préparation ;  Des adaptations juridiques et techniques, ainsi que la création de nouvelles formes juridiques de groupes d’assurance. Il convient de souligner que les textes européens de niveau 2 seront d’application directe en France, de même que les normes techniques d’exécution de niveau 3 rédigées par l’EIOPA (l’Autorité Européenne de Supervision) et approuvées par la Commission européenne. Les « Orientations », textes de niveau 3 non contraignants pour les autorités de supervision nationales, devront faire l’objet d’une procédure de type « comply or explain » et être intégrées à la réglementation nationale avant d’être applicables. Le code des assurances comportera un titre III du Livre III, avec un renvoi à celui-ci dans les deux autres codes, pour les entités qui seront en-dehors du champ d’application du régime Solvabilité 2 (notamment entités en deçà de 5 M€ de primes ou cotisations ou de 25 M€ de provisions techniques pendant 3 exercices).
  • 5. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 5/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Concernant les conséquences comptables à proprement parler, le principe général qui est retenu serait que le transfert des dispositions comptables figurant aujourd’hui dans les trois codes (code des assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale) se fera à droit constant, dans le règlement comptable de l’ANC. Il est rappelé que les dispositions comptables actuelles resteront applicables jusqu’au 31 décembre 2015 et que les changements résultant de la transposition de la directive solvabilité 2 ne devraient ni permettre, ni nécessiter de modification des pratiques comptables actuelles. Quant aux dispositions prudentielles applicables aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, elles seront désormais centralisées dans un seul code : le code des assurances. Les principaux thèmes qui seront inscrits dans le code des assurances sont les suivants :  Définition des provisions (mais, les méthodes d’évaluation figureront dans le règlement comptable) ;  Règles de tarification ;  Règles touchant aux droits des assurés (minimum réglementaire de participation aux bénéfices, dispositions relatives à la valeur de rachat et à l’établissement des tarifs) ;  Calcul et étalement de la provision pour risque d’exigibilité ;  Calcul de la réserve de capitalisation ;  Dispositions relatives aux comptabilités auxiliaires d’affectation et dispositions particulières relatives à la valorisation de certains actifs ou passifs relevant de contrats ou régimes spécifiques ;  Dispositions donnant certains pouvoirs à l’ACPR dont celui d’autoriser des dérogations à certaines dispositions relatives à la date de clôture de l’exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d’évaluation des actifs et des passifs. Pour la période qui reste à courir avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, l’ACPR insiste pour que les entreprises poursuivent les travaux de préparation. L’Autorité relève en particulier que les travaux sur le pilier 3 sont les moins avancés. Dans le cadre des orientations de l’EIOPA, un exercice de préparation interviendra en 2015, comprenant notamment la remise d’états annuels et d’un rapport narratif sur base 31 décembre 2014 ainsi que la remise d’états trimestriels sur base 30 septembre 2015. Concernant l’audit d’une partie des éléments publics dans le cadre de Solvabilité 2 par les auditeurs externes, une consultation publique de l’EIOPA est en préparation, avec en perspective la publication en 2015 d’un texte de niveau 3 pouvant prendre la forme d’une « Orientation » selon le principe du « comply or explain ». En reprenant les consultations informelles de 2012 et de 2013 sur ce sujet, il apparaît que :  L’audit porterait sur un sous-ensemble du rapport public reprenant les principaux éléments quantitatifs et qualitatifs ;  Il couvrirait le bilan, les fonds propres et les exigences de capital, sur la base d’une assurance raisonnable ;
  • 6. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 6/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  Il s’appuierait autant que possible sur le contrôle interne et l’ensemble des dispositifs de fiabilisation des données demandés par le cadre Solvabilité II. Dans ce contexte, les commissaires aux comptes sont invités à prendre connaissance de la façon dont les organismes qu’ils contrôlent ont répondu et répondent aux sollicitations de l’ACPR et progressent dans leur appropriation et avancement de la mise en place de Solvabilité 2. Notamment, ils peuvent s’intéresser à la façon dont, dans le cadre des délais de reporting imposés par les textes, la production des informations prudentielles (qualitative et quantitative) est organisée en termes d’industrialisation, de piste d’audit et de processus de contrôle et de validation. Prenant en considération l’approche économique retenue pour la valorisation des actifs et des passifs avec Solvabilité 2, l’analyse plus précise de la valorisation de certains éléments du bilan prudentiel pourrait être utile pour l’audit des comptes statutaires. Les commissaires aux comptes pourront enfin s’intéresser aux changements notamment gouvernance des risques, systèmes d’information au sein des organismes qu’ils contrôlent et à la façon dont les organes dirigeants mèneront le projet Solvabilité 2 à son terme à l’horizon du 1 er janvier 2016. Les commissaires aux comptes sont également invités à poursuivre leur propre approfondissement du dispositif Solvabilité 2, en particulier avec les textes français et européens qui seront publiés courant 2015, le cas échéant en tirant parti du dispositif de formation que la CNCC a mis en place, et à parfaire l’adaptation éventuelle de leur organisation pour aborder certains aspects techniques. 3.Fonds de prêts directs à l’économie Ce sujet a fait l’objet de développements importants dans la note assurance relative à l’exercice 2013. Les commissaires aux comptes sont invités à s’y reporter.  Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 Ce décret a, pour les organismes soumis au code des assurances, élargi la liste d’actifs par lesquels les entreprises peuvent représenter leurs engagements réglementés en y ajoutant différentes modalités d’investissements dans les prêts aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques. Ces investissements peuvent être directs ou au travers de fonds de prêts structurés sous la forme d’organismes de titrisation (2° quater et 12° bis de l’article R. 332-2) ou de fonds professionnels spécialisés (7° quinquies de l’article R. 332-2). Pour la représentation des engagements réglementés, ces valeurs sont prises en compte dans le ratio de 5% de la base de dispersion des organismes d’assurance. Chaque exposition à une même contrepartie ne peut représenter plus de 1% de la base de dispersion des organismes d’assurance.  Décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 Ce décret, publié au JO du 19 décembre 2014, ouvre la possibilité aux institutions et unions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité d’investir dans des fonds de prêts à l’économie selon les mêmes modalités que celles prévues pour les organismes d’assurance régis par le code des assurances. En revanche, il ne
  • 7. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 7/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES contient pas de dispositions équivalentes à celles du code des assurances, concernant les prêts non garantis accordés en directs. Ce décret élargit également, pour les trois codes, la nature des créances qui peuvent être admises à l’actif des fonds de prêts à l’économie. On peut notamment souligner l’élargissement aux créances et contrats suivants :  Créances sur les Etats membres de l’UE, titres de créance émis par ces Etats, créances / titres de créances garantis par ces Etats ;  Titres de créances émis par des entreprises individuelles disposant d’un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l’UE exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l’exception des activités financières et des organismes de placement collectifs autre que les organismes de placement collectif immobilier ;  Contrats financiers couvrant contre le risque de change. Pour les entreprises régies par le code des assurances, le décret élargit de manière équivalente le périmètre des prêts non garantis accordés directement, sans qu’il soit toutefois possible d’accorder de tels prêts aux entreprises individuelles 2 exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière. Le décret précise également l'admissibilité des prêts acquis sur le marché secondaire.  Règlement de l’ANC n°2013-03 du 13 décembre 2013 L’élargissement de la liste des actifs admissibles en représentation des engagements techniques par le décret n°2013-717 du 2 août 2013, a conduit l’ANC à adapter le cadre comptable défini à l’article R. 332-20 du code des assurances applicable à ce type d’actif, en adoptant le règlement n°2013-03 du 13 décembre 2013 (qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2013 publié le 29 décembre 2013). Ces actifs amortissables, mais également l’ensemble des actifs relevant de l’article R. 332-20, font l’objet de calculs de surcotes/décotes et de dépréciation à caractère durable, le cas échéant. Le mécanisme de dotation/reprise à la réserve de capitalisation ne s’applique pas. Les points d’attention particuliers découlant de ces dispositions sont principalement les valorisations de ces actifs qui sont généralement peu liquides et non cotés. Pour ces actifs, les valorisations retenues pour déterminer le montant des dépréciations à caractère durable sont liées à la capacité et à l’intention de l’organisme d’assurance de conserver ces actifs jusqu’à leur maturité :  Si l’intention et la capacité de détention jusqu’à maturité existent : le décret prévoit qu’il n’y a pas de provision pour risque d’exigibilité (PRE) à constituer au titre des valeurs amortissables relevant de l’article R. 332-20 du code des assurances qui se trouvent en situation de moins- value latente nette globale (article R. 331-5-1 du code des assurances). En revanche, une dépréciation à caractère durable doit être constatée en cas de risque de crédit avéré ; 2 Par opposition aux personnes morales, les investissements en prêts directs n’étant pas autorisés pour les entreprises individuelles disposant d’un numéro de Siren, à l’inverse des investissements par voie de créances.
  • 8. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 8/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  Si intention et capacité de détention se situent à une date autre que la maturité, les moins- values latentes (comme les plus-values latentes) entrent dans le calcul de la PRE, et la provision à caractère durable est déterminée en retenant sa valeur recouvrable basée sur la valeur actuelle des flux futurs estimés prenant en compte l’ensemble des risques sur la durée de détention envisagée ;  S’il n’y pas d’intention ou de capacité de détenir les actifs à une date déterminée, les moins- values latentes (comme les plus-values latentes) entrent dans le calcul de la PRE, et la provision à caractère durable est déterminée en prenant en compte la valeur vénale. Pour les fonds de prêts à l’économie la valeur vénale sera généralement celle déterminée par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds (art. R. 332-14-2, VIII). Le règlement n°2013-03 du 13 décembre 2013, visant également les entreprises relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, le décret n° 2014-1530 du 17 décembre 2014 n’a pas conduit à de nouvelles adaptations comptables. 4.Obligations convertibles en actions Les obligations convertibles sont comptabilisées conformément à l’article R. 332-19 du code des assurances, l’article R. 931–10-40 du code de la sécurité sociale, l’article R. 212-52 du code de la mutualité lorsqu’elles répondent aux conditions définies aux premiers alinéas de ces articles. Toutefois, le règlement n°2014-04 de l’ANC du 5 juin 2014 prévoit désormais une possibilité de classement de certaines obligations comme suit : « Les obligations convertibles en actions, lorsqu’elles présentent à l’achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l’exercice de l’option, peuvent être comptabilisées conformément à l’article R. 332-20 du code des assurances, l’article R. 931–10-41 du code de la sécurité sociale, ou l’article R. 212-53 du code de la mutualité ». En effet, les titres à taux actuariel négatif 3 à l’achat présentent des caractéristiques qui se rapprochent plus des titres classés en R. 332-20 qu’en R. 332-19. Lorsqu’elle est exercée, cette option s’applique à l’ensemble des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif. Une information sur le classement comptable des obligations convertibles en actions à taux actuariel négatif est donnée dans l’annexe aux états comptables. Le règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014 ; les incidences de la première application, aux titres en portefeuille à cette date, se comptabilisent conformément au 122-2 du PCG, relatif au changement de méthodes comptables. 3 Cette situation apparaît lorsque des obligations convertibles en actions sont achetées sur le marché secondaire et pour un montant excédant pour une large part la valeur de la partie optionnelle, à la main de l’investisseur, du remboursement de l’obligation en actions (et notamment lorsque le cours de l’action s’est apprécié depuis la date d’émission de l’obligation convertible). Cette surcote peut parfois excéder les intérêts restant à percevoir sur la partie obligataire qui précède la date de conversion.
  • 9. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 9/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon à ce que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés, mais seulement leur répartition dans le temps. 5.Actualité législative et réglementaire 5.1. Coassurance L’article 51 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire prévoit les dispositions suivantes en matière de coassurance pour les mutuelles du code de la mutualité et les institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale. Les articles L. 227-1.-I du code de la mutualité et L. 932-13-2.-I et L. 932-14-2.-I du code de la sécurité sociale autorisent pour les opérations collectives obligatoires et facultatives portant sur les risques décès, d’atteinte à l’intégrité de la personne, maternité, incapacité et invalidité, les organismes d’assurance à conclure un contrat de coassurance entre entités relevant du même code ou entre une ou plusieurs mutuelles ou unions du code de la mutualité, avec une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions ou avec une ou plusieurs entreprises du code des assurances. Dans ce cadre, le membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif ; chacun des organismes assureurs garantit chaque membre participant proportionnellement à la part prévue au contrat de coassurance. Le contrat doit prévoir de quel organisme d’assurance, le participant devient membre. Les organismes coassureurs désignent un apériteur qui assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur, l’apériteur pouvant encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations. L’article 51 n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication au JO de la loi du 31 juillet 2014, soit le 1 er août 2014. 5.2. Certificats mutualistes ou paritaires L’article 54 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire prévoit la création de certificats mutualistes pour les organismes mutualistes et de certificats paritaires pour les institutions de prévoyance qui ont pour objectif d’alimenter les fonds d’établissement de certains organismes d’assurance. Ils peuvent être émis par :  Les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles ;  Les mutuelles, unions et unions mutualistes de groupe ;  Les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance.
  • 10. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 10/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Ils peuvent être souscrits notamment par :  Des sociétaires, assurés, membres participants ou honoraires ou adhérents de l’organisme émetteur ou appartenant au même groupe ;  Des sociétés d’assurance mutuelles, des sociétés de groupe d’assurance mutuelles, des mutuelles, unions, unions mutualistes de groupe, des institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance. Les informations à fournir et le devoir de conseil dans le cadre de l’émission des certificats mutualistes sont précisés par la loi. Les certificats mutualistes ou paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur. La rémunération des certificats mutualistes ou paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. Ils ne sont remboursables qu’en cas de liquidation et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Cependant, l’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à les racheter pour les revendre dans un délai de 2 ans ; les programmes de rachats arrêtés par l’assemblée doivent être approuvés par l’ACPR ; les certificats rachetés par l’organisme d’assurance et non cédés dans les deux ans sont annulés. Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ou paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos. 5.3. Participation forfait médecin traitant La Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a institué dans son article 4 une participation des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) à la mise en œuvre du forfait médecin traitant. Ces organismes sont mentionnés à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et correspondent notamment aux organismes relevant du code des assurances, aux mutuelles du livre II du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale. Cette participation est destinée à rémunérer le médecin, au-delà de l’acte individuel, pour son rôle de coordination des soins, de prévention et de suivi de ses patients. Selon l’article 4 de la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : « (…) La participation est due par chaque organisme (…) en activité au 31 décembre de l’année ou au titre de laquelle elle est perçue. (…) Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au
  • 11. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 11/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code. Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche. » Le versement de cette participation concerne les années 2013 à 2015. La Commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC a pris position en septembre 2014 sur le traitement comptable de cette participation, dans les comptes annuels et consolidés (ou combinés) des organismes complémentaires de santé, établis selon le référentiel comptable français et le référentiel comptable international IFRS. Elle a estimé que « la participation instituée à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 est à comptabiliser en charges techniques, dans la rubrique « coût des sinistres » ». « Au regard de la nature de cette charge (relative à la participation), ce classement comptable est identique dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés (ou combinés) établis selon le référentiel comptable français et le référentiel comptable international IFRS. (…) L’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dispose que « la participation est due par chaque organisme […] en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue (…) ». La Commission commune de doctrine comptable estime que la participation répond à la définition d’un passif au 31 décembre N, dès lors que l’organisme est en activité à cette date. Le fait générateur de l’obligation réside dans le fait que l’organisme soit en activité au 31 décembre N. L’évaluation de l’obligation est fonction du produit d’un forfait annuel par le nombre d’assurés et ayants droit couverts par l'organisme, remplissant les conditions et ayant consulté au moins une fois leur médecin traitant au cours de l’année N-1 (…). Au regard de la nature de cette obligation, le passif est reconnu de manière identique dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés (ou combinés) établis selon le référentiel comptable français et le référentiel comptable international IFRS. ». L’arrêté du 24 décembre 2014 publié au JO du 30 décembre 2014 fixe le montant de la participation relative au forfait annuel à 5 €. 5.4. La Portabilité des droits Le droit à portabilité se définit comme un mécanisme de maintien temporaire des garanties santé et de prévoyance d’entreprise pour les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde). Ces derniers continuent de bénéficier de ces garanties dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge par l’assurance chômage.
  • 12. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 12/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Le régime actuel résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 « de sécurisation de l’emploi » qui prévoit une application du nouveau dispositif au :  1 er juin 2014 pour les garanties frais de santé ;  1 er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité). La loi du 14 juin 2013 vise à assurer un maintien des droits à titre gratuit pour les chômeurs. L’ex-salarié pourra demander le maintien de ses garanties santé pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat (arrondi au mois supérieur). La durée de maintien est de 12 mois maximum, sauf accord plus favorable (ex. BTP 36 mois en prévoyance). Pour les salariés ayant cumulé plusieurs CDD chez le même employeur, sans interruption, la durée totale des CDD successifs est prise en compte pour calculer la période de maintien des droits. La portabilité est susceptible d’avoir un impact significatif sur les niveaux de prestations, dans certains secteurs, par exemple, dans les :  Secteurs d’activité à fort turn-over ou saisonnier ;  Secteurs d’activité en difficulté. Cet impact dépendra également du comportement des bénéficiaires de ces garanties : selon les garanties souscrites par l’entreprise, le salarié sans travail peut décider de bénéficier de tous les soins onéreux (optique, dentaire, hospitalisation etc.) sachant qu’à court terme il ne jouira plus de la couverture frais de santé. L’existence de ce nouveau droit fait l’objet de nombreux débats qui ne sont pas tranchés à ce stade, notamment sur la question d’une obligation ou non de constater une provision. Dans ce contexte, et si le caractère significatif est confirmé, une information dans l’annexe mentionnant l’analyse retenue ainsi que le traitement comptable est recommandée. 5.5. Données sociales et environnementales dans les mutuelles L’article L. 225-102-1 du code de commerce applicable aux SA et SCA, dans ses dispositions relatives au RSE, comprend notamment les 3 alinéas suivants traitant de :  Alinéa 5 : l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion des informations sociales et environnementales (énumérées à l’article R. 225-105-1) ;  Alinéa 6 : les seuils (précisés à l’article R. 225-104) et les dispositions applicables dans le cas de comptes consolidés ;  Alinéa 7 : la vérification des informations (précisée à l’article R. 225-105-2 et l’arrêté du 13 mai 2013) par un organisme tiers indépendant. Pour les mutuelles, le code de la mutualité prévoit à l’article L. 114-17 au point h) relatif aux informations à faire figurer dans le rapport de gestion :
  • 13. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 13/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES « Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, lorsque les conditions prévues au sixième alinéa sont remplies. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d'un groupe, au sens de l'article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion ». Ces nouvelles dispositions résultent de l’article 53 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire. Pour les sociétés d’assurance mutuelles, le code des assurances prévoit à l’article L. 322-26-2-2 : « Les dispositions des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles ». En conséquence, les seuils et l’obligation de vérification par un organisme tiers indépendant s’appliquent désormais à l’ensemble des mutuelles du code la mutualité et du code des assurances. Ainsi, pour la première fois, les mutuelles dépassant au 31 décembre 2014 les deux seuils de 100 M€ pour le total de bilan ou le chiffre d’affaires hors taxes et de 500 pour le nombre des salariés devront fournir les données sociales et environnementales dans leur rapport de gestion et nommer un organisme tiers indépendant pour attester l’exhaustivité de ces informations. A compter de l’exercice clos au 31 décembre 2016, elles devront obtenir un avis de l’organisme tiers indépendant sur la sincérité des informations publiées, cette intervention pouvant être réalisée par le commissaire aux comptes dans le cadre d’une DDL, pour autant qu’il dispose d’une accréditation telle que prévue par les textes pour le faire. 6.Contrats en déshérence non réglés (ou « en déshérence ») 6.1. Vision d’ensemble du dispositif législatif applicable A la souscription d’un contrat d’assurance vie, l’assureur s’engage à reverser à un bénéficiaire désigné un capital revalorisé, en cas de décès de l’assuré. Dans ce cadre, la connaissance actualisée de l’assuré, du souscripteur et du bénéficiaire est un enjeu majeur pour les organismes d’assurances. Il arrive que certains contrats se retrouvent « en déshérence » car les bénéficiaires désignés ne peuvent être identifiés ou localisés à la suite du décès de l’assuré. Le règlement de la prestation ne peut alors avoir lieu conformément aux stipulations du contrat d’assurance. La réglementation (à travers plusieurs textes de loi) a précisé les obligations des organismes d’assurance quant aux démarches à mettre en œuvre afin d’identifier les bénéficiaires :  La loi du 15 décembre 2005 a instauré le dispositif Agira 1, qui permet aux particuliers et aux personnes morales de rechercher l’assureur du contrat dont ils pourraient être bénéficiaires ;
  • 14. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 14/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  La loi du 17 décembre 2007 a mis en place Agira 2, qui permet aux assureurs de rechercher si ses assurés sont ou non décédés, en faisant usage du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP). La loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite « Loi Eckert », qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2016, vient compléter le dispositif préexistant et les contraintes pesant sur les assureurs. 6.2. Rappel des principales obligations résultant de la réglementation en vigueur Les dispositions sont identiques, qu’il s’agisse du code des assurances, du code la mutualité ou du code de la sécurité sociale. 6.2.1. Obligation pour l’assureur de s’informer du décès éventuel d’un assuré et de rechercher le bénéficiaire (article L. 132-9-3 et article L. 132-8 du code des assurances) Le code des assurances précise que les organismes d’assurances doivent s’informer « au moins chaque année » du décès éventuel de leurs assurés couverts par un contrat d’assurance-vie. Pour cela, les organismes d’assurances ont obtenu de l’AGIRA l’autorisation de consulter le Registre National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) pour la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurances-vie. Depuis 2007, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire lorsqu’il est informé d’un décès et de l’aviser si cette recherche aboutit. A partir du 1 er janvier 2016, la loi Eckert a étendu la consultation générale du RNIPP aux bons et contrats de capitalisation. Pour les contrats à terme fixe, l’assureur doit se référer aux dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances sur l’exécution des contrats et mettre en place « les diligences nécessaires au règlement du capital, de manière à exécuter ses obligations contractuelles » (décision de la Commission des sanctions de l’ACPR prononcée le 19 décembre 2014). 6.2.2. Obligation d’informations des assurés souscripteurs (article L. 132-22) La réglementation prévoit une obligation d'information annuelle du contractant, lorsque la provision mathématique est au moins égale à 2 000 euros. Les informations à fournir portent sur la valeur de rachat, le montant des capitaux garantis, la prime du contrat, etc. A partir du 1 er janvier 2016, la loi Eckert supprime la notion de seuil de 2000 euros et rend obligatoire l’information annuelle des souscripteurs à tous les contrats quelle que soit leur valeur. Par ailleurs, pour les contrats ayant un terme fixe, les organismes devront adresser au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'informations spécifiques qui rappellera la date du terme du contrat, et le cas échéant, sa prorogation tacite, et la cessation de la revalorisation à compter de cette date, sauf stipulation contraire. L’ACPR considère que le retour des courriers à l’assureur en plis non distribués (PND) devrait conduire à actualiser l’adresse du souscripteur ou à s’interroger sur sa survie conformément aux
  • 15. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 15/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES dispositions générales de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier sur la connaissance actualisée des clients. 6.2.3. Revalorisation post-mortem des capitaux jusqu'à réception des pièces justificatives (article L. 132-5) La réglementation précise que les capitaux garantis des contrats d’assurance comportant des valeurs de rachat, doivent faire l’objet d’une revalorisation à compter, au plus tard, du premier anniversaire du décès de l’assuré, jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement. Cette revalorisation est effectuée à hauteur du taux mentionné dans le contrat. A partir du 1 er janvier 2016, la loi Eckert élargit la réglementation aux contrats d’assurance ne comportant pas de valeurs de rachat et précise que le taux de revalorisation utilisé ne pourra être inférieur à un taux fixé par décret. 6.2.4. Revalorisation post-mortem des capitaux à partir de la réception des pièces justificatives (article L. 132-23-1) Après le décès de l’assuré, l’organisme d’assurance doit verser dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception des pièces justificatives, le capital ou la rente garantis au(x) bénéficiaire(s) du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. A partir du 1 er janvier 2016, la loi Eckert précise qu’au-delà du délai d’un mois à compter de la réception des pièces justificatives, le capital non versé produit de plein droit des intérêts au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. 6.2.5. Publication annuelle au titre des contrats non réglés (article L. 132-9-3-1) La loi Eckert insère un nouvel article dans le code des assurances qui précise que les organismes d’assurance auront l’obligation de publier annuellement à partir du 31 décembre 2016 le nombre et l’encours des contrats non réglés ainsi que les démarches effectuées, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Les organismes établiront chaque année un rapport, adressé à l’ACPR et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au(x) bénéficiaire(s). 6.2.6. Obligation de versement des capitaux des contrats non réclamés à la Caisse des Dépôts et Consignations (article L. 132-27-2) Les capitaux des contrats d’assurance-vie qui n’ont pas donné lieu à un règlement doivent être versés par l’assureur à l’Etat, 30 ans après la connaissance du décès ou après le terme du contrat.
  • 16. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 16/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES La loi Eckert dispose qu’à partir du 1 er janvier 2016, les assureurs devront transférer les capitaux à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les assureurs devront, par ailleurs, informer le souscripteur ou les bénéficiaires six mois avant le dépôt des capitaux à la Caisse des Dépôts et Consignations. Si les capitaux déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations ne sont pas réclamés par le souscripteur ou les bénéficiaires, ces sommes seront acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 20 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations. 6.3. Principaux constats faits par l’ACPR à la suite des contrôles effectués 6.3.1. Synthèse des défaillances observées par l’ACPR 4 4 Sources ACPR.
  • 17. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 17/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 6.3.2. Sanctions rendues publiques à ce jour La commission des sanctions de l’ACPR a rendu publiques trois décisions de blâme et sanctions pécuniaires vis-à-vis de compagnies d’assurance, concernant la problématique des contrats en déshérence :  La première, pour un montant de 10 millions d’euros, vise les thèmes de l’insuffisance de recherches actives de bénéficiaires et l’absence d’un dispositif de revalorisation ;  La deuxième, pour un montant de 40 millions d’euros, concerne les thèmes du non-respect de l’identification des assurés décédés, de l’absence de recherche de bénéficiaires, et de l’absence de liste des contrats dénoués et comportant des montants non réglés (cf. article A. 342-6 du code des assurances) ;  La troisième, pour un montant de 50 millions d’euros, se rapporte aux différents thèmes suivants : respect de l’obligation d’identifier les assurés décédés, respect de l’obligation de recherche des bénéficiaires, respect de l’obligation d’exécution des contrats à terme fixe, absence de traitement des dossiers et de conservation des pièces à la suite de « purges comptables », respect de l’obligation de mettre en place un dispositif de revalorisation des capitaux décès et respect de l’obligation d’établir la liste des contrats d’assurance sur la vie dénoués comportant des montants non réglés. 6.4. Liens avec la mission du Commissaire aux Comptes La vérification des prescriptions légales en matière de contrats d’assurance vie non réglés n’entre pas dans le cadre des vérifications spécifiques des commissaires aux comptes. Toutefois, il convient de faire application de la NEP 250 « Prise en compte du risque d’anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ». La problématique des contrats « en déshérence » se rapporte à des textes « qui ne sont pas relatifs à l’établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l’entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d’exploitation ». Selon la norme, les procédures d’audit suivantes doivent être mises en œuvre par le commissaire aux comptes :  il s’enquiert auprès de la direction du respect de ces textes et en obtient une confirmation écrite ;  il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes. En l’absence de déclaration par la direction de cas de non-respect des textes légaux et réglementaires visés ci-dessus et en l’absence de correspondance reçue d’une autorité administrative ou de contrôle, la NEP 250 ne requiert pas du commissaire aux comptes qu’il réalise d’autres procédures d’audit spécifiques que celles énoncées ci-dessus. Il reste cependant attentif au fait que les procédures d’audit en œuvre tout au long de son audit peuvent faire apparaître des cas de non- respect.
  • 18. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 18/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A contrario, lorsqu’il a connaissance du non-respect d’un texte légal ou réglementaire qui ne sont pas relatifs à l’établissement et à la présentation des comptes, le commissaire aux comptes, selon les cas :  évalue les incidences potentielles de ce non-respect sur les comptes ;  détermine si les conséquences financières potentielles requièrent ou non qu’une information soit fournie dans les comptes ;  évalue les conséquences au regard du devoir de signalement à l’ACPR en vertu de l’article L. 612-44 du code monétaire et financier ;  examine si les conséquences financières avérées de ce non-respect sont correctement traduites dans les comptes, au regard des dispositions du référentiel comptable applicable (par exemple, constitution d’une provision). Au cas particulier des contrats non réglés, les impacts comptables potentiels à apprécier concernent principalement la comptabilisation de la sanction pécuniaire en cas de procédure disciplinaire. La charge est comptabilisée ou provisionnée en charge non technique sans effet d’impôt dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 39-2 du code général des impôts, les sanctions pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions de l’ACPR ne sont pas déductibles du résultat imposable. Il est fait droit aux règles applicables aux événements postérieurs selon la date à laquelle le montant de la sanction est connu. En effet, le montant de la sanction découlant d’une décision discrétionnaire de la commission (dans les limites du plafond légal de 100 millions d’euros et de ce qui est requis par le collège de l’ACPR), seule la connaissance de la décision permet, dans la plupart des cas, de déterminer de manière fiable le montant à comptabiliser. Si la décision survient entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, elle sera comptabilisée sous forme d’une provision, et commentée en annexe. Si des contrôles sur le sujet sont en cours, ou qu’une procédure de sanction a été initiée, mais n’a pas abouti lors de l’arrêté, le commissaire aux comptes s’assurera que l’organisme a considéré l’opportunité de fournir une information générale rappelant l’existence de contrôles de l’ACPR visant à identifier et à dénoncer les pratiques non conformes à la réglementation, ainsi que les risques attachés à la mise en évidence éventuelle d’insuffisances en la matière. Un exemple de note qui pourrait être intégré dans l’annexe à ce titre figure ci-dessous : « Au cours de l'exercice, des contrôles approfondis ont été réalisés par l'ACPR sur les procédures mises en œuvre par la société pour gérer les contrats d’assurance vie en déshérence. Les résultats définitifs de ces travaux ainsi que les éventuelles sanctions que l'ACPR pourrait prononcer à l'encontre de la société ne sont pas encore connus. ». Une provision ne devrait être constatée que dès lors que les contrôles sur place de l’Autorité ont mis en évidence des défaillances graves, non contestées par l’entreprise, et qu’une ouverture de procédure disciplinaire est envisagée à brève échéance sur ces bases.
  • 19. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 19/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les situations suivantes sont susceptibles de présenter des impacts financiers :  Revalorisations post-mortem non comptabilisées ou erronées ;  Capitaux non réglés aux bénéficiaires et reversés au compte de résultat ;  Capitaux non reversés en tout ou partie sur des opérations non prescrites. En présence de ces situations, le commissaire aux comptes s’assure que l’organisme a apprécié et documenté les risques sur les états financiers. Enfin, le commissaire aux comptes peut être conduit, à la demande de l’entreprise, à confirmer les montants relatifs aux contrats « en déshérence » ou à effectuer une revue indépendante du processus d’identification, de suivi et d’apurement des contrats « en déshérence ». Ces missions seront effectuées dans le respect des Normes d’Exercice Professionnel applicables. 7.Prestations de santé réglées par les organismes d’assurance complémentaires Ce point a fait l’objet de développements importants dans la note assurance relative à l’exercice 2013. Les commissaires aux comptes sont invités à s’y reporter. Cette note comportait des préconisations à l’attention du commissaire aux comptes que nous rappelons ci-après. La CNCC estime, en fonction du caractère significatif de cette information 5 au titre des règles et méthodes comptables, qu’il conviendrait que le commissaire aux comptes : a) demande l’inscription dans l’annexe d’un paragraphe mentionnant l’origine déclarative des informations servant de base à la liquidation des prestations facturées par les professionnels de santé, organismes ou établissements. Cette mention pourrait se rapprocher de l’exemple suivant : « Dans le cadre du dispositif « tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en place, le règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à la maladie, interviennent, conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les articles L. 161-33 et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, sur une base déclarative, sans reconnaissance expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de la prestation reçue. ». b) formule dans son rapport sur les comptes, un paragraphe sur ce point dans la justification des appréciations. 1 PCG 112-4 : « L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat…. ». PCG 831-1 : « L’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu’elles sont significatives. ».
  • 20. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 20/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Par exemple : « Comme indiqué dans la note XXX de l’annexe, la liquidation des prestations facturées par les professionnels de santé, organismes ou établissements est effectuée par les organismes complémentaires, dans le respect de la réglementation en vigueur, à partir de données déclaratives, transmises soit directement par les professionnels de santé, soit indirectement par l’intermédiaire des régimes de base. C’est dans ce contexte que nous avons apprécié le caractère approprié des règles et méthodes comptables retenues pour la reconnaissance de ces charges et que nous avons procédé à l’évaluation des procédures de contrôle interne relatifs notamment aux conditions de liquidation des prestations et à l’intégrité des données. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. ». 8.Guide ACPR-CAC Le guide des relations entre l’ACPR et les commissaires aux comptes a été publié le 31 octobre 2014 sous le double en-tête de l’ACPR et de la CNCC. Ce guide résulte d’un travail de concertation entre les deux institutions et s’inscrit dans la perspective de renforcer le dialogue entre les commissaires aux comptes et l’autorité de supervision prudentielle conformément aux Recommandations du Comité de Bâle 6 , au projet de l’IAIS, ainsi qu’au règlement européen sur l’audit 7 . Les principaux points abordés dans ce guide portent sur :  Les processus de désignation, renouvellement et démission des commissaires aux comptes : dans ce domaine l’attention des commissaires aux comptes est attirée en particulier sur deux points : o Les délais prévus pour permettre à l’ACPR de communiquer son avis lors de la nomination des commissaires aux comptes nécessite que les services de l’ACPR soient saisis très en amont de la nomination par l’organe délibérant ; o Les changements de situation des commissaires aux comptes doivent faire l’objet d’une information auprès de l’ACPR.  Les échanges entre l’ACPR et les commissaires aux comptes : le guide propose de nombreuses illustrations de situations susceptibles de conduire à un échange entre l’ACPR et les commissaires aux comptes (échanges à l’occasion de réunions périodiques à l’initiative de l’ACPR, échanges lors des contrôles sur place, autres situations) ; 6 External audit of banks (mars 2014). 7 Art. 12 du règlement notamment.
  • 21. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 21/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  Le devoir de signalement à l’ACPR par les commissaires aux comptes : ce guide rappelle l’importance que l’ACPR porte à l’exercice de ce signalement dans des conditions de calendrier qui lui permettent d’exercer pleinement sa mission. La CNCC invite les commissaires aux comptes exerçant des mandats dans des entités soumises au contrôle de l’ACPR à prendre connaissance de ce guide qui est consultable sur le portail de la CNCC, ainsi que sur celui de l’ACPR. 9.Révélation des faits délictueux La CNCC et le H3C ont publié fin avril 2014 la pratique professionnelle relative à la révélation des faits délictueux au procureur de la République, identifiée le 14 avril 2014, comme bonne pratique par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Cette bonne pratique professionnelle a pour objectif de préciser les modalités d'application relatives à l'obligation faite au commissaire aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Elle est annexée à la circulaire du 18 avril 2014 du Ministère de la Justice. La CNCC souhaite attirer l’attention des commissaires aux comptes des organismes d’assurance sur l’exposé concernant les faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de plainte, car ces situations existent dans les organismes d’assurance. La bonne pratique précise au paragraphe 4.5 « Faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de plainte » (p.8) : « Le commissaire aux comptes n’est pas dispensé de son obligation de révélation lorsque les faits qu’il a relevés sont déjà connus du Parquet. En revanche, dans le cas où une plainte a été déposée par l’entité et que le commissaire aux comptes n’a pas lui-même constaté les faits délictueux, il n’a pas à mettre en œuvre son obligation de révélation. Ce n’est que s’il découvre, au cours des diligences qu’il estimerait nécessaires dans le cadre de sa mission, de nouveaux éléments sur les faits relevés par l’entité qu’il sera amené à procéder à une révélation au procureur de la République ». 10. Réforme de l’audit Il est rappelé que la réforme de l'audit, organisée par la Directive 2014/56/UE et le Règlement UE 537/2014, du 16 avril 2014, textes publiés au J.O.U.E. du 27 mai 2014, est entrée en vigueur le 16 juin 2014 et qu'elle entrera en application le 16 juin 2016, après transposition pour la Directive et choix des options pour le Règlement. Cette réforme va concerner très largement les organismes d'assurance qui seront considérés pour la quasi-totalité d’entre eux comme des Entités d'Intérêt Public (E.I.P.). Toutefois, le périmètre n'est actuellement pas stabilisé de manière définitive.
  • 22. Note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance pour l’excercice 2014 Février 2015 www.cncc.fr 22/22 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Parmi les mesures prévues par la réforme et susceptibles de produire leurs effets le plus rapidement, il convient de noter l'obligation introduite pour l'ensemble des E.I.P. d'une rotation obligatoire des signataires à l'issue d'une période de 7 ans, avec un délai de viduité de 3 ans. Cette nouvelle obligation est plus large que celle qui vise actuellement en France les sociétés cotées (Art. L. 822-14 du code de commerce) et qui imposait une rotation à l’issue de 6 exercices consécutifs signés par le même signataire, avec un délai de viduité de 2 ans. Il est à noter que la rotation des signataires ne fait pas l'objet de dispositions transitoires particulières et qu'elle pourrait s'appliquer donc dès l'entrée en application de la réforme, soit le 16 juin 2016. La réforme comporte également de nombreuses autres dispositions, dont la rotation obligatoire des cabinets (qui s’appliquera sans mesure de transition de manière cumulée avec la rotation des signataires pour ce qui concerne les mandats de moins de 11 ans d’ancienneté à l’entrée en application, soit juin 2016), les modalités de limitation des services non audit, l'évolution des diligences spécifiques aux EIP et le renforcement du rôle des comités d'audit et de l'étendue des communications qui leur sont destinées. Il est donc recommandé aux confrères intervenant dans le contrôle d'entreprises d'assurance de suivre de manière particulièrement attentive les positions qui seront finalement adoptées pour la mise en œuvre de la réforme et en particulier sur ces deux sujets centraux (périmètre des EIP et date de démarrage du décompte de la durée maximale des fonctions de signataire). Dans le contexte d’une mise en œuvre simultanée de Solvabilité II (voir section 2) et de la réforme de l’audit, les professionnels s’assureront qu’ils ont bien anticipé l’ensemble des évolutions auxquelles ils seront confrontés au cours des prochains mandats.