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Régime de protection contre les
représailles
Préambule de la Loi
• le maintien et la croissance de la confiance du public dans
l’intégrité des fonctionnaires sont d’intérêt public
• des mécanismes efficaces de divulgation et de protection
contre les représailles sont bénéfiques à la confiance dans
les institutions publiques
2
Les mécanismes prévus par la Loi
Deux mécanismes prévus :
• un régime de divulgation
• interne (art. 12)
• externe (art. 13 et 14)
• public (art. 16)
• un régime de protection contre les représailles
- interdiction d’exercer des représailles ou d’en ordonner
l’exercice (art. 19 et 42.3)
- essentiel à la viabilité du régime de divulgation
3
Protection pour les fonctionnaires divulgateurs
• protection si le divulgateur est un fonctionnaire (art. 2)
• toute personne employée dans le secteur public
• tout membre de la GRC
• tout administrateur général
• sanctions si le divulgateur est un non-fonctionnaire
• actes contre le divulgateur (par. 42.1(1) et art. 42.3)
• rétention d’un paiement contractuel (par. 42.2(1) et art. 42.3)
• résiliation d’un contrat (par. 42.2(1) et art. 42.3)
• interdiction de conclure un contrat (par. 42.2(2) et art. 42.3)
4
Définition de représailles (1) (art. 2)
Mesure contre un fonctionnaire
• qui a fait une divulgation protégée :
• en vertu de la Loi
• dans le cadre d’une procédure parlementaire
• sous le régime d’un autre loi fédérale
• lorsque la loi l’y oblige
• qui a collaboré à une enquête
• menée suite à une divulgation
• commencée en vertu de l’article 33 de la Loi
5
Définition de représailles (2) (art. 2)
Mesures visées :
• toute mesure disciplinaire
• une rétrogradation
• un licenciement, un renvoi ou un congédiement
• toute mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de
travail
• toute menace à cet égard
6
Plainte en matière de représailles (art. 19.1)
• déposée par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire
• dans les 60 jours de la connaissance des représailles
• si dépôt, pas d’autres recours sur les représailles alléguées
• en vertu d’une autre loi fédérale
• en vertu d’une convention collective
• si membre de la GRC, faut épuiser les recours internes
• procédure visée aux parties IV et V de la Loi sur la GRC
• procédure liée au renvoi sous le Règlement sur la GRC
7
Processus relatif aux plaintes de représailles
Trois étapes au sein du Commissariat :
• analyse de la recevabilité de la plainte
• enquête de la plainte
• demande d’instruction au Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal)
8
Analyse de la recevabilité (1)
• renseignements fournis que par le plaignant
• renseignements fournis pris pour avérés
• preuve pour appuyer les renseignements
• recommandation par un analyste et décision du commissaire dans
les 15 jours suivant dépôt de la plainte (s. 19.4(1))
• suspension du calcul des délais entre le dépôt de la plainte et la
décision pour prendre un autre recours en vertu d’une autre loi
fédérale ou d’une convention collective, sauf si la plainte n’est pas
faite de bonne foi (s. 19.4(4))
9
Analyse de la recevabilité (2)
• le commissaire peut refuser d’enquêter si : (par. 19.3(1))
• l’objet de plainte déjà instruit adéquatement :
• en vertu d’une autre loi fédérale (ou serait avantageux)
• en vertu d’une convention collective (ou serait avantageux)
• en vertu du régime interne, si membre GRC
• la plainte déborde sa compétence
• la plainte pas faite de bonne foi
• le commissaire doit refuser d’enquêter s’il y a un recours
concurrent en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une
convention collective (par. 19.3(2))
10
Analyse de la recevabilité (3)
Avis donné par le commissaire suite à l’analyse de la
recevabilité de la plainte
• si la plainte est jugée recevable (par. 19.4(2))
• décision au plaignant
• décision à la personne ou à l’entité qui peut infliger des
sanctions disciplinaires
• si la plainte est jugée irrecevable (par. 19.4(3))
• décision motivée au plaignant
11
Enquête (1)
• le commissaire désigne un enquêteur (par. 19.7(1))
• l’enquêteur informe l’administrateur général (et possiblement
d’autres personnes) de tenue de l’enquête et de objet de la plainte
(par. 19.8(1) et (2))
• l’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme
et avec célérité (par. 19.7(2))
• l’enquêteur a accès aux bureaux et aux renseignements exigés (par.
19.9(1))
• pas les pouvoirs de la partie II de la Loi sur les enquêtes
• rapport au commissaire si l’enquêteur ne peut terminer son
enquête faute de collaboration (par. 19.9(2))
12
Enquête (2)
• vérification des renseignements soumis à l’analyste
• les renseignements proviennent de plusieurs sources
• application des règles de justice naturelle et d’équité
procédurale :
• droit d’être entendu
• droit d’être représenté
• droit à une enquête impartiale
• droit à une décision motivée
• durée maximale de 12 mois
13
Conciliation (1)
• au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander une
conciliation (par. 20(1))
• faut le consentement des parties
• un conciliateur est nommé (et payé) par le commissaire
(par. 20(2))
• sans préjudice, sans admission
• confidentialité des renseignements recueillis (par. 20(4))
• les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont
incompatibles (par. 20(3))
14
Conciliation (2)
• si échec → continuation de l’enquête
• si règlement → approbation du commissaire (par. 20.2(1))
→ homologable par la Cour fédérale (par. 20.2(4))
Deux types de règlements:
• règlement sur les mesures de réparation
• conséquence → rejet de la plainte (par. 20.2(2))
• règlement sur les sanctions disciplinaires
• conséquence → le commissaire ne peut demander au Tribunal
d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires contre l’intimé
(par. 20.2(3))
15
Décision après enquête (1)
• enquêteur présente son rapport d’enquête au commissaire
(art. 20.3)
• décision du commissaire → 2 options
• rejet de la plainte (art. 20.5)
• demande d’instruction au Tribunal (2 options)
• prise de mesures de réparation (al. 20.4(1)a))
• prise de mesures de réparation et de sanctions
disciplinaires (al. 20.4(1)b))
16
Décision après enquête (2)
Facteurs à considérer par le commissaire dans sa prise de
décision (par. 20.4(3)) :
• motifs raisonnables de croire que des représailles ont été
exercées (3 éléments : divulgation protégée, mesures et lien)
• enquête ne peut être terminée faute de collaboration (pas de
Loi sur les enquêtes et rapport au commissaire)
• la plainte doit être rejetée pour motifs d’irrecevabilité (objet de
plainte déjà instruit, pas compétence, pas de bonne foi)
• intérêt public de présenter une demande au Tribunal
17
Décision après enquête (3)
• Demande au Tribunal d’instruire la plainte ou certaines
allégations
• Avis donné par le commissaire suite au rejet de la plainte ou
de sa demande au Tribunal (art. 20.6)
• au plaignant
• à l’employeur
• à l’ancien employeur si le plaignant est un ancien fonctionnaire
• aux personnes identifiées comme ayant exercé les représailles
• à la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger des sanctions
disciplinaires aux intimés
18
Plainte (allégations) devant le Tribunal
Après l’envoi d’une demande d’instruction au Tribunal
• le dossier est géré par le Tribunal
• application des Règles de pratique du Tribunal
• le commissaire devient une des parties devant le Tribunal
• le commissaire passe du statut de chauffeur à celui de passager
19
Contrôle judiciaire
Contestation possible d’une décision du commissaire (analyse
de la recevabilité, enquête ou demande au Tribunal)
• par une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale
• motifs de demande :
• erreur de faits
• erreur de droit
• décision capricieuse
• non respect des règles de justice naturelle et d’équité
procédurale
20
Services de consultation juridique (art. 25.1)
Possibilité de demander au commissaire des services de
consultation juridique
• pouvoir discrétionnaire du commissaire
• par un fonctionnaire qui envisage de déposer une plainte
• par une personne qui participe à une procédure liée à
représailles
• refus si conseils juridiques gratuits d’une autre source
• critère : possibilité de répercussions défavorables
• montant : 1 500 $ ou 3 000 $ (selon les circonstances)
21

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La protection contre les représailles pour les employés du secteur public fédéral

  • 1. Régime de protection contre les représailles
  • 2. Préambule de la Loi • le maintien et la croissance de la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires sont d’intérêt public • des mécanismes efficaces de divulgation et de protection contre les représailles sont bénéfiques à la confiance dans les institutions publiques 2
  • 3. Les mécanismes prévus par la Loi Deux mécanismes prévus : • un régime de divulgation • interne (art. 12) • externe (art. 13 et 14) • public (art. 16) • un régime de protection contre les représailles - interdiction d’exercer des représailles ou d’en ordonner l’exercice (art. 19 et 42.3) - essentiel à la viabilité du régime de divulgation 3
  • 4. Protection pour les fonctionnaires divulgateurs • protection si le divulgateur est un fonctionnaire (art. 2) • toute personne employée dans le secteur public • tout membre de la GRC • tout administrateur général • sanctions si le divulgateur est un non-fonctionnaire • actes contre le divulgateur (par. 42.1(1) et art. 42.3) • rétention d’un paiement contractuel (par. 42.2(1) et art. 42.3) • résiliation d’un contrat (par. 42.2(1) et art. 42.3) • interdiction de conclure un contrat (par. 42.2(2) et art. 42.3) 4
  • 5. Définition de représailles (1) (art. 2) Mesure contre un fonctionnaire • qui a fait une divulgation protégée : • en vertu de la Loi • dans le cadre d’une procédure parlementaire • sous le régime d’un autre loi fédérale • lorsque la loi l’y oblige • qui a collaboré à une enquête • menée suite à une divulgation • commencée en vertu de l’article 33 de la Loi 5
  • 6. Définition de représailles (2) (art. 2) Mesures visées : • toute mesure disciplinaire • une rétrogradation • un licenciement, un renvoi ou un congédiement • toute mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail • toute menace à cet égard 6
  • 7. Plainte en matière de représailles (art. 19.1) • déposée par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire • dans les 60 jours de la connaissance des représailles • si dépôt, pas d’autres recours sur les représailles alléguées • en vertu d’une autre loi fédérale • en vertu d’une convention collective • si membre de la GRC, faut épuiser les recours internes • procédure visée aux parties IV et V de la Loi sur la GRC • procédure liée au renvoi sous le Règlement sur la GRC 7
  • 8. Processus relatif aux plaintes de représailles Trois étapes au sein du Commissariat : • analyse de la recevabilité de la plainte • enquête de la plainte • demande d’instruction au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal) 8
  • 9. Analyse de la recevabilité (1) • renseignements fournis que par le plaignant • renseignements fournis pris pour avérés • preuve pour appuyer les renseignements • recommandation par un analyste et décision du commissaire dans les 15 jours suivant dépôt de la plainte (s. 19.4(1)) • suspension du calcul des délais entre le dépôt de la plainte et la décision pour prendre un autre recours en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention collective, sauf si la plainte n’est pas faite de bonne foi (s. 19.4(4)) 9
  • 10. Analyse de la recevabilité (2) • le commissaire peut refuser d’enquêter si : (par. 19.3(1)) • l’objet de plainte déjà instruit adéquatement : • en vertu d’une autre loi fédérale (ou serait avantageux) • en vertu d’une convention collective (ou serait avantageux) • en vertu du régime interne, si membre GRC • la plainte déborde sa compétence • la plainte pas faite de bonne foi • le commissaire doit refuser d’enquêter s’il y a un recours concurrent en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention collective (par. 19.3(2)) 10
  • 11. Analyse de la recevabilité (3) Avis donné par le commissaire suite à l’analyse de la recevabilité de la plainte • si la plainte est jugée recevable (par. 19.4(2)) • décision au plaignant • décision à la personne ou à l’entité qui peut infliger des sanctions disciplinaires • si la plainte est jugée irrecevable (par. 19.4(3)) • décision motivée au plaignant 11
  • 12. Enquête (1) • le commissaire désigne un enquêteur (par. 19.7(1)) • l’enquêteur informe l’administrateur général (et possiblement d’autres personnes) de tenue de l’enquête et de objet de la plainte (par. 19.8(1) et (2)) • l’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité (par. 19.7(2)) • l’enquêteur a accès aux bureaux et aux renseignements exigés (par. 19.9(1)) • pas les pouvoirs de la partie II de la Loi sur les enquêtes • rapport au commissaire si l’enquêteur ne peut terminer son enquête faute de collaboration (par. 19.9(2)) 12
  • 13. Enquête (2) • vérification des renseignements soumis à l’analyste • les renseignements proviennent de plusieurs sources • application des règles de justice naturelle et d’équité procédurale : • droit d’être entendu • droit d’être représenté • droit à une enquête impartiale • droit à une décision motivée • durée maximale de 12 mois 13
  • 14. Conciliation (1) • au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander une conciliation (par. 20(1)) • faut le consentement des parties • un conciliateur est nommé (et payé) par le commissaire (par. 20(2)) • sans préjudice, sans admission • confidentialité des renseignements recueillis (par. 20(4)) • les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles (par. 20(3)) 14
  • 15. Conciliation (2) • si échec → continuation de l’enquête • si règlement → approbation du commissaire (par. 20.2(1)) → homologable par la Cour fédérale (par. 20.2(4)) Deux types de règlements: • règlement sur les mesures de réparation • conséquence → rejet de la plainte (par. 20.2(2)) • règlement sur les sanctions disciplinaires • conséquence → le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires contre l’intimé (par. 20.2(3)) 15
  • 16. Décision après enquête (1) • enquêteur présente son rapport d’enquête au commissaire (art. 20.3) • décision du commissaire → 2 options • rejet de la plainte (art. 20.5) • demande d’instruction au Tribunal (2 options) • prise de mesures de réparation (al. 20.4(1)a)) • prise de mesures de réparation et de sanctions disciplinaires (al. 20.4(1)b)) 16
  • 17. Décision après enquête (2) Facteurs à considérer par le commissaire dans sa prise de décision (par. 20.4(3)) : • motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées (3 éléments : divulgation protégée, mesures et lien) • enquête ne peut être terminée faute de collaboration (pas de Loi sur les enquêtes et rapport au commissaire) • la plainte doit être rejetée pour motifs d’irrecevabilité (objet de plainte déjà instruit, pas compétence, pas de bonne foi) • intérêt public de présenter une demande au Tribunal 17
  • 18. Décision après enquête (3) • Demande au Tribunal d’instruire la plainte ou certaines allégations • Avis donné par le commissaire suite au rejet de la plainte ou de sa demande au Tribunal (art. 20.6) • au plaignant • à l’employeur • à l’ancien employeur si le plaignant est un ancien fonctionnaire • aux personnes identifiées comme ayant exercé les représailles • à la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires aux intimés 18
  • 19. Plainte (allégations) devant le Tribunal Après l’envoi d’une demande d’instruction au Tribunal • le dossier est géré par le Tribunal • application des Règles de pratique du Tribunal • le commissaire devient une des parties devant le Tribunal • le commissaire passe du statut de chauffeur à celui de passager 19
  • 20. Contrôle judiciaire Contestation possible d’une décision du commissaire (analyse de la recevabilité, enquête ou demande au Tribunal) • par une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale • motifs de demande : • erreur de faits • erreur de droit • décision capricieuse • non respect des règles de justice naturelle et d’équité procédurale 20
  • 21. Services de consultation juridique (art. 25.1) Possibilité de demander au commissaire des services de consultation juridique • pouvoir discrétionnaire du commissaire • par un fonctionnaire qui envisage de déposer une plainte • par une personne qui participe à une procédure liée à représailles • refus si conseils juridiques gratuits d’une autre source • critère : possibilité de répercussions défavorables • montant : 1 500 $ ou 3 000 $ (selon les circonstances) 21