4. Une autre vérité est-elle possible ? On n’y est
peut-être pas encore mais du moins s’agit-il
de comprendre comment nous fonctionnons
quand nous restituons une situation vécue à
travers nos souffrances.
5. Platon retrouve toute son actualité dans le
cadre de ce débat car le mythe de la caverne
est cette allégorie qui illustre parfaitement la
situation des hommes par rapport à la vraie
lumière, c’est-à-dire par rapport à la vérité.
6. Une autre vérité est-elle possible ? On n’y est
peut-être pas encore mais du moins s’agit-il
de comprendre comment nous fonctionnons
quand nous restituons une situation vécue à
travers nos souffrances.
7. Si le médiateur peut faire entendre, à ceux
qui sont devant lui, que bien des choses sont
relatives, que la vérité unique n’existe pas
nécessairement, bien du chemin aura été
commis vers des solutions construites autour
du respect de ces différences-là.
8. Beaucoup de médiateurs s’entendent
d’ailleurs à partager le critère d’une « multi
partialité » qui serait leur capacité à
approcher ces visions distinctes, tout en les
respectant.
La "multipartialité" : porter de l'attention à
chaque "partie" au conflit, à chaque
« médiataire », mais aussi chaque personne
concernée par le conflit.
9.
10. La législation foisonnante traite, dans des
disciplines bien diverses, de la médiation, pas
toujours de manière cohérente.
11. Evoquer la médiation hospitalière dans le
cadre de la loi sur le droit du patient demeure
tout aussi périlleux dans la mesure où le
médiateur est préposé de son institution et
donc peu libre et indépendant du médecin
qui est devant lui et qui est confronté à la
question de l’erreur médicale
12. La médiation a été intégrée dans notre
système judiciaire par la loi du 21 février
2005, qui a créé un titre général en fin de
Code judiciaire, comprenant toutes les
médiations civiles et familiales, en ce
compris les médiations en matières
commerciales et sociales
13. La loi établit une distinction entre deux types
de médiation, à savoir la médiation judiciaire,
la médiation volontaire .
La médiation est « judiciaire » lorsque le
médiateur, qui doit être un médiateur agréé
par la Commission fédérale de médiation, est
nommé par le juge à la demande des parties,
ou de sa propre initiative mais avec l’accord
de celles-ci (article 1734 du Code judiciaire).
14. La médiation est « volontaire » lorsque les
parties qui sont ou non en procès s’accordent,
sans en référer au juge, pour tenter une
médiation et ce, en se conformant au mode
légal, c’est-à-dire en signant un protocole de
médiation répondant aux exigences de la loi
et en faisant appel à un médiateur agréé.
15. La médiation est « volontaire » lorsque les
parties en procès ou non, s’accordent, sans
en référer au juge, pour tenter une médiation
en se référant au mode légal, c’est-à-dire en
signant un protocole de médiation répondant
aux exigences de la loi et en faisant appel à
un médiateur agréé.
16. Les objectifs essentiels poursuivis par le
législateur étaient de favoriser le recours à la
médiation par la confection d’un cadre
garantissant la confidentialité et des règles
permettant aux parties de disposer
facilement d’un titre exécutoire sanctionnant
l’accord auquel aurait abouti leur médiation.
LM Henrion
17. « La médiation est trop humaine que pour
prétendre à l’absolu de la ligne droite »
Comment résoudre ce problème dans le
cadre d’une nouvelle visite de la loi de 2005?
Comment y mettre de la cohérence?
Les catégories juridiques de la médiation
correspondent-elles bien au processus
approché?
18. Les frontières de la médiation demeurent-
elles floues et son contenu, variable?
Comment produire du « vivre ensemble »
dans une société qui se délite?
19. « De quoi la médiation est-elle le nom?...
L’hypothèse est de prétendre que l’usage du
mot milieu constitue un indicateur de notre
vie collective où les liens ne s’imposent plus
d’en haut ». André Moisan
20. Il nous reste à réussir ce vaste travail
d’harmonisation des législations afin de
permettre, pour la médiation, une lecture
plus claire et crédible. A partir de ce moment,
le « consommateur de justice » pourra opérer
des choix éclairés, entre médiation (et modes
alternatifs de règlement) et justice classique
(qui reste, au demeurant très adaptée à
certaines situations.)
21. Le passage vers une société de plus grande
conciliation, et donc d’émancipation
citoyenne, ne pourra se faire qu’au prix d’un
travail sérieux d’harmonisation légale.