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Fiche pratique

Hiérarchie des normes du travail
Sauf mention contraire, tous les articles mentionnés sont contenus dans le Code du travail.

Présentation
L'ordre juridique français se composent de nombreuses normes organisées de manière hiérarchique.
Ainsi, les normes de rang inférieur doivent être conformes aux normes de rang supérieur.
La « pyramide de Kelsen » illustre cette hiérarchie des normes.

Les sources régissant le droit du travail sont très diverses :
• normes internationales ;
• normes nationales constitutionnelles, légales et règlementaires ;
• normes professionnelles.

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1
Les différentes sources
Constitution
La Constitution est la norme suprême du système normatif français.
Elle détermine les règles régissant l'exercice du pouvoir, et l'organisation et le fonctionnement des
institutions.
Bloc de constitutionnalité
Il s'agit de l'ensemble des normes ayant valeur constitutionnelle, tel que reconnu par le Conseil
Constitutionnel par une décision de 1971 (CC, 16/07/1971, n° 71-44 DC, Liberté d'association).
Le bloc de constitutionnalité se compose de la Constitution du 04/10/1958 et des sources citées dans son
Préambule, à savoir :
• la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
• le Préambule de la Constitution de 1946 (+ principes politiques, économiques et sociaux
particulièrement nécessaires à notre temps + principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République)
• la Charte de l'environnement de 2004
Droits sociaux à valeur constitutionnelle
Ces sources affirment un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle intéressant le droit du
travail :
• Constitution de 1958 :
◦ principe de laïcité + principe de non-discrimination (art. 1)
• Déclaration de 1789 :
◦ liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 10)
◦ liberté d'expression (art. 11)
• Préambule de 1946 :
◦ égalité homme/femme (al. 3)
◦ droit d'obtenir un emploi + principe de non-discrimination (al. 5)
◦ droit syndical et liberté syndicale (al. 6)
◦ droit de grève (al. 7)
◦ principe de participation (al. 8)
◦ droit au repos + droit à la protection de la santé (al. 11)
• Objectifs à valeur constitutionnelle :
◦ droit à un logement décent
◦ équilibre financier de la Sécurité sociale
Normes internationales, européennes et communautaires
Normes internationales
Le droit international est contenu dans les engagements pris par les Etats, souvent au sein d'organisations
internationales, par la signature de traités et conventions internationaux, et dans les décisions et conclusions
rendues par les instances internationales.
Parmi, les textes internationaux fondamentaux adoptés par la France, on peut retenir :
• la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
• le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
• le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (1966)

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2
Du fait de leur domaine, les normes adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT) occupent
une place centrale.
• Les déclarations :
◦ Déclaration de Philadelphie (1944)
◦ Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail (1998)
◦ Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008)
• Les conventions fondamentales :
◦ convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
◦ convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective
◦ convention n° 29 sur le travail forcé
◦ convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé
◦ convention n° 138 sur l'âge minimum
◦ convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants
◦ convention n° 100 sur l'égalité de rémunération
◦ convention n° 111 concernant la discrimination
• Quelques autres conventions-clés :
◦ convention n° 81 et 144 sur l'inspection du travail
◦ convention n° 122 sur la politique de l'emploi
◦ convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs
◦ convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
◦ convention n° 181 sur les agences d'emploi privées
◦ convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources humaine
◦ convention n° 158 sur le licenciement
◦ conventions n° 14 et 106 sur le repos hebdomadaire
◦ convention n° 171 sur le travail de nuit
◦ convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs
◦ convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum)
◦ convention n° 183 sur la protection de la maternité
Normes Européennes
Il s'agit des normes élaborées par les Etats membres du Conseil de l'Europe.
• la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH), adoptée le 04/11/1950.
Son suivi est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme.
Bien qu'affirmant essentiellement des droits civils et politiques, elle rappelle certains droits
fondamentaux intéressant particulièrement le droit du travail, tels que l'interdiction de l'esclavage et
du travail forcé (art. 4), le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), la liberté de pensée,
de conscience et de religion (art. 9), la liberté de réunion et d'association (art. 11) ou encore le
principe de non-discrimination (art. 14).
• la Charte sociale européenne (CSE), adoptée le 18/10/1961.
Cette charte est intégralement dédiée aux droits sociaux.
Entre autres, le droit au travail (art. 1), le droit à des conditions de travail équitables (art. 2), le droit
à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (art. 3), le droit à une rémunération équitable (art. 4), le
droit syndical (art. 5), le droit de négociation collective (art. 6), le droit à la formation
professionnelle (art. 10), le droit à la sécurité sociale (art. 12), le droit à l’information et à la
consultation (art. 21), le droit à la protection en cas de licenciement (art. 24), le droit à la dignité au
travail (art. 26), le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 30).
Le Comité européen des droits sociaux reçoit les réclamations collectives déposées par les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que par les organisations nongouvernementales en cas de violation des droits affirmés par la Charte.

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3
Normes communautaires
Le droit de l'Union Européenne s'articule autour :
• des sources primaires que sont les traités et les chartes, notamment :
◦ Traité de Rome ou Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1957)
◦ Acte unique européen (1986)
◦ Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989)
◦ Traité de Maastricht ou Traité sur l'Union européenne (1992)
◦ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 2000)
◦ Traité de Lisbonne (2007)
• des sources dérivées
◦ règlements communautaires
◦ directives communautaires
• des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
La CJUE assure le respect des normes communautaires, interprète les dispositions communautaires,
et dégage des principes généraux du droit communautaire.
N.B. : Des accords-cadres européens sont négociés entre partenaires sociaux au niveau communautaire.
Ces accords s'appliquent soit après intervention des institutions européennes, soit après conclusion d'accords
collectifs au niveau national ou adoption de lois ou règlements.
Quelques accords-cadres européens : accord-cadre sur le travail à temps partiel (1997), accord-cadre sur le
travail à durée déterminée (1999), accord-cadre sur le télétravail (2002), accord-cadre européen contre le
stress (2004), accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail (2007).
Lois et règlements
Domaine
La Constitution détermine le domaine des lois et des règlements :
• domaine législatif – art. 34 : « La loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité professionnelle ».
Les lois sont votées par le Parlement et promulguées par le Président de la République.
Relèvent du domaine législatif, outre les lois ordinaires, les ordonnances prises par le Gouvernement
et acquérant valeur législative après ratification par le Parlement (art. 38).
• domaine règlementaire – art. 37 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractère réglementaire ».
Les règlements émanent du pouvoir exécutif.
Ont valeur règlementaire les décrets du Président de la République, les décrets pris en Conseil d'Etat,
les décrets pris en Conseil des ministres, les décrets simples, les arrêtés (ministériels, préfectoraux,
municipaux) et les circulaires.
Code du travail
Les premiers travaux de codification du droit du travail ont débuté dès 1910.
Une nouvelle version est entrée en vigueur en 1973.
La version actuelle du Code du travail est issue de la recodification à droit constant opérée par
l'ordonnance du 12/03/2007 et les décrets du 07/03/2008.
Le Code du travail contient des dispositions législatives (art. L.) et des dispositions règlementaires (art. R.
et D.).
La partie législative est subdivisée en 8 parties :
• les relations individuelles de travail
• les relations collectives de travail
• durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
• santé et sécurité au travail
• l'emploi
• la formation professionnelle tout au long de la vie
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4
•
•

dispositions particulières à certaines professions et activités
contrôle de l'application de la législation du travail

Procédure de concertation
La loi du 31/01/2007 relative à la modernisation du dialogue social a mis en place une procédure de
concertation, permettant de donner une place « officielle » aux partenaires sociaux dans l'élaboration des
lois en matière sociale (art. L 1, C. trav.)
Domaine : projets de lois et de règlements portant sur les relations individuelles et collectives du travail,
l'emploi et la formation professionnelle et relevant du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle.
Partenaires sociaux : organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
Déroulement :
• phase de consultation : le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document d'orientation
présentant « des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options ».
• phase de concertation préalable : le gouvernement et les organisations professionnelles concernées
discutent de l'ouverture éventuelle d'une négociation.
Si les partenaires sociaux souhaitent entamer des négociations, ils doivent en informer le
gouvernement et faire connaître les délais qui seront nécessaires à leur conduite.
• les projets sont soumis, aux fins d'avis, à la Commission nationale de la négociation collective, du
Conseil national de l'emploi ou du Conseil national de la formation professionnelle (art. L 2, C.
trav.).
Cette procédure ne trouve pas à s'appliquer en cas d'urgence.
Jurisprudence
Dans un sens large, la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions de l'ordre
judiciaire et de l'ordre administratif.
Dans un sens plus restreint, elle désigne les décisions prises par le juges sur un point de droit précis.
Dans cette perspective, la jurisprudence contribue à la construction du droit.
Il est néanmoins interdit de prendre « arrêts de règlement », c'est-à-dire des décisions de justice qui auraient
autorité sur les litiges futurs (art. 5, C. civ.).
En revanche, sont admis les arrêts de principe qui posent des principes de portée générale.
Les juges peuvent dégager des principes généraux du droit.
Il s'agit de règles non écrites présentes dans le droit existant, et non de pures créations prétoriennes.
Quelques principes généraux du droit du travail :
• liberté du commerce et de l'industrie
• droit à une vie familiale normale
• interdiction des sanctions pécuniaires
• interdiction de licencier une salarié en état de grossesse
Normes professionnelles
Les normes professionnelles en vigueur dans l'entreprise constituent le statut collectif.
Ces sources professionnelles sont :
• les conventions et accords collectifs
Ces normes négociées ont des champs d'application professionnels (interprofessionnel, branche
professionnelle, groupe, entreprise, établissement) et territoriaux (national, régional, départemental,
local) divers.
N.B. : Distinction entre convention collective et accord collectif (art. L 2221-2) :
◦ convention collective (convention traite de l'ensemble des conditions d'emploi des salariés, de
formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales)
◦ accord collectif (accord traite d'un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble)
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5
•

•

•

les usages
Il s'agit de pratiques constantes, générales et fixes créant des avantages à l'égard des salariés.
N.B. : L'usage ne peut résulter d'une erreur, même répétée, ni d'une simple tolérance.
les engagements unilatéraux
Ce sont des décisions issues de la volonté manifeste de l'employeur, apportant des avantages aux
salariés.
le règlement intérieur
Acte unilatéral de l'employeur, le règlement intérieur a été défini comme un « acte juridique de droit
privé » (Soc., 16/12/1992, n° 90-14337).

Articulation des normes sociales
Traités internationaux
Les rapports entre traités et Constitution
L'intégration des accords internationaux dans l'ordre juridique français se fait par la ratification ou
l'approbation de ces textes par le Parlement (art. 53, Constitution).
Pour que cette intégration soit possible, le traité doit être conforme à la Constitution.
S'il contient une clause contraire, la Constitution devra être révisée pour que la ratification ou l'approbation
aient lieu (art. 54, Constitution).
Les rapports entre traités et lois
Les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois (art. 55, Constitution), sous réserve de
réciprocité.
Pour s'assurer de la conformité des lois par rapports aux normes internationales, un contrôle de
conventionnalité est réalisé.
→ Le Conseil constitutionnel s'est refusé à effectuer ce contrôle (CC, 15/01/1975).
→ Les juges judiciaires (Cass., Ch. Mixte, 24/05/1975, n° 73-13556, Jacques Vabre) et administratifs (CE,
20/10/1989, n° 10-8243, Nicolo) se sont octroyés cette fonction.
N.B. : une convention internationale peut avoir un effet direct, c'est-à-dire être invoquée directement par les
particuliers à l'occasion d'un litige.
Critères de l'effet direct d'un traité international (CE, 11/04/2012, n° 322326, GISTI et Falip) :
• le traité doit reconnaître des droits aux particuliers, et non exclusivement à l'Etat-partie.
• son application ne doit requérir aucun acte complémentaire.
Les rapports entre normes communautaires et droit national
Les normes communautaires sont supérieures aux lois nationales.
Les traités et les règlements communautaires sont d'applicabilité directe aux Etats et aux particuliers.
Pour trouver à s'appliquer, les directives doivent être transposées.
Fixant des objectifs précis aux Etats, elles les laissent libres des outils juridiques pour leur mise en oeuvre.
Néanmoins, à défaut de transposition dans les délais, les directives sont invocables directement en justice
par les particuliers à l'encontre de l'Etat.
Lois et règlements
Les rapports entre lois et Constitution
Les lois doivent être conformes à la Constitution.
Le contrôle de cette conformité, le contrôle de constitutionnalité, est assuré par le Conseil constitutionnel
(art. 61 et 61-1, Constitution).
• contrôle a priori, avant la promulgation de la loi.
Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de
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6
•

l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs.
La décision de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité doit être prise dans le délai d'1 mois.
contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité.
La saisine est faite par les particuliers, par l'intermédiaire des juridictions judiciaires ou
administratives.
Si la loi est inconstitutionnelle, elle est abrogée.

Les rapports entre lois et règlements
Les lois sont supérieures aux règlements.
Ces derniers peuvent faire l'objet d'un contrôle de la légalité :
– recours en annulation pour excès de pouvoir.
Recours devant le juge administratif contre le règlement litigieux, devant être engagé dans un délai
de 2 mois, à compter de sa publication du règlement litigieux.
Si le règlement est illégal, il est annulé. Cette décision vaut à l'égard de tous.
– exception d'illégalité.
Il s'agit d'un moyen de défense soulevé par une partie à un procès, qui demande au juge administratif
ou pénal de constater l'illégalité de l'acte administratif qui lui est opposé.
Si l'exception est soulevée devant le juge civil, celui-ci devra surseoir à statuer et renvoyer cette
question devant le juge administratif.
Si le règlement est illégal, il ne sera pas supprimé, mais seulement inapplicable à l'égard des parties
au procès.
Les rapports entre lois et conventions collectives
Les rapports entre les lois et les conventions collectives sont régis par le principe de faveur (art. L 2251-1),
principe général du droit du travail (CE avis, 22/03/1973).
Ce principe signifie que les conventions collectives peuvent contenir des stipulations plus favorables par
rapport aux dispositions légales.
On parle aussi d'ordre public social, par opposition à l'ordre public absolu.
Celui-ci rend toute dérogation à la loi impossible même dans un sens plus favorable.
Cette restriction concerne les lois intervenant dans les domaines de l'ordre public et des bonnes moeurs (art.
6, C. civ.).
Il est ainsi impossible de prévoir des stipulations conventionnelles modifiant les dispositions relatives au
Conseil des Prud'hommes, à l'inspection du travail.
Progressivement, est apparu une nouvelle dimension à ces rapports entre normes légales et conventionnelles,
l'ordre public dérogatoire.
En effet, la loi Auroux du 13/11/1982 puis celle du 04/05/2004 ont multiplié les possibilités pour les
conventions collectives de déroger dans un sens défavorable à la loi.
Conventions collectives
Le principe de faveur n'est plus la règle dans les rapports entre conventions collectives.
La loi du 04/05/2004 a généralisé les possibilités de déroger, par conventions de rang inférieur, aux
conventions de rang supérieur (c'est-à-dire, aux conventions ayant un champ territorial ou professionnel plus
large).
La loi du 20/08/2008 va plus loin encore, en donnant la priorité à l'accord d'entreprise en matière de
temps de travail. Les accords de rang supérieur ne s'appliquent plus qu'à défaut.
Accord de branche
L'accord de branche peut comporter des stipulations moins favorables que celles contenues dans les
conventions de rang supérieur (art. L 2252-1), sauf si celles-ci stipulent expressément qu'on ne peut y
déroger en tout ou partie (clause de fermeture).
Les accords de branche doivent adapter leurs clauses moins favorables à celles contenues dans un nouvel
accord de rang supérieur, si cet accord le prévoit expressément (art. L 2252-1, al. 2).

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7
Accord de groupe
L'accord de groupe ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux accords de branche ou aux accords
interprofessionnels, sauf si ceux-ci l'autorisent (art. L 2232-35).
Accord d'entreprise ou d'établissement
L'accord d'entreprise (ou d'établissement) permet d'adapter les clauses des conventions de rand supérieur aux
conditions particulières de l'entreprise (art. L 2253-1).
Il peut contenir des stipulations nouvelles, qu'elles soient plus favorables ou moins favorables que celles
contenues dans les conventions de rang supérieur (art. L 2253-3).
Il n'est néanmoins pas possible de déroger défavorablement en présence d'une clause de fermeture, ainsi
que dans 4 domaines pour lesquels le principe de faveur s'applique toujours (salaires minima, classifications
professionnelles, garanties collectives complémentaires, mutualisation des fonds de la formation
professionnelle).
Les accords d'entreprise doivent adapter leurs stipulations à celles contenues dans un accord de rang
supérieur conclu postérieurement (art. L 2253-2).
N.B. : Si plusieurs normes comportent des dispositions ayant le même objet, il faut comparer avantage par
avantage, et non par groupe d'avantages pour déterminer laquelle appliquer.

Usages
Les rapports entre usages et conventions collectives
Les avantages ne se cumulant pas, la règle du plus favorable s'applique.
Si un accord collectif est conclu postérieurement et a le même objet que l'usage, il s'y substitue
automatiquement, même si l'usage était plus favorable.
Les rapports entre usages et contrat de travail
Dans les rapports entre usages et contrat de travail, le principe de faveur s'applique.
L'usage ne s'incorpore pas au contrat de travail (Soc., 13/02/1996, n° 93-42309).
Il ne crée donc pas d'avantages à valeur contractuelle, et sa suppression ne modifie pas le contrat de travail.
Contrat de travail
Le principe de faveur reste la règle dans les rapports du contrat de travail avec les autres normes.
Les rapports entre contrat de travail et conventions collectives
Le contrat de travail s'applique, sauf stipulation conventionnelle plus favorable (art. L 2254-1).
N.B. : Un accord collectif ne peut, en principe, pas modifier les droits que le salarié tient de son contrat
de travail sans son accord exprès (Soc., 25/02/1998, n° 95-45171).
Le législateur a limité cette règle prétorienne, en disposant que les accords collectifs instaurant une
modulation du temps de travail ne sont pas une modification du contrat de travail. En conséquence, leur
mise en oeuvre ne requiert pas l'accord des salariés (art. L 3122-6).
Les rapports entre contrat de travail et lois
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134, C. civ.).
Cela signifie que la loi n'est que supplétive, et ne trouve à s'appliquer qu'à défaut de stipulations
contractuelles (ou conventionnelles).

Le contenu des fiches pratiques de L'Affiche Sociale n'a que simple valeur informative.
Pour toute consultation juridique, adressez vous à un avocat.

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Fiche pratique Hiérarchie des normes du travail

  • 1. Fiche pratique Hiérarchie des normes du travail Sauf mention contraire, tous les articles mentionnés sont contenus dans le Code du travail. Présentation L'ordre juridique français se composent de nombreuses normes organisées de manière hiérarchique. Ainsi, les normes de rang inférieur doivent être conformes aux normes de rang supérieur. La « pyramide de Kelsen » illustre cette hiérarchie des normes. Les sources régissant le droit du travail sont très diverses : • normes internationales ; • normes nationales constitutionnelles, légales et règlementaires ; • normes professionnelles. L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 1
  • 2. Les différentes sources Constitution La Constitution est la norme suprême du système normatif français. Elle détermine les règles régissant l'exercice du pouvoir, et l'organisation et le fonctionnement des institutions. Bloc de constitutionnalité Il s'agit de l'ensemble des normes ayant valeur constitutionnelle, tel que reconnu par le Conseil Constitutionnel par une décision de 1971 (CC, 16/07/1971, n° 71-44 DC, Liberté d'association). Le bloc de constitutionnalité se compose de la Constitution du 04/10/1958 et des sources citées dans son Préambule, à savoir : • la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 • le Préambule de la Constitution de 1946 (+ principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps + principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) • la Charte de l'environnement de 2004 Droits sociaux à valeur constitutionnelle Ces sources affirment un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle intéressant le droit du travail : • Constitution de 1958 : ◦ principe de laïcité + principe de non-discrimination (art. 1) • Déclaration de 1789 : ◦ liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 10) ◦ liberté d'expression (art. 11) • Préambule de 1946 : ◦ égalité homme/femme (al. 3) ◦ droit d'obtenir un emploi + principe de non-discrimination (al. 5) ◦ droit syndical et liberté syndicale (al. 6) ◦ droit de grève (al. 7) ◦ principe de participation (al. 8) ◦ droit au repos + droit à la protection de la santé (al. 11) • Objectifs à valeur constitutionnelle : ◦ droit à un logement décent ◦ équilibre financier de la Sécurité sociale Normes internationales, européennes et communautaires Normes internationales Le droit international est contenu dans les engagements pris par les Etats, souvent au sein d'organisations internationales, par la signature de traités et conventions internationaux, et dans les décisions et conclusions rendues par les instances internationales. Parmi, les textes internationaux fondamentaux adoptés par la France, on peut retenir : • la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) • le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (1966) L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 2
  • 3. Du fait de leur domaine, les normes adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT) occupent une place centrale. • Les déclarations : ◦ Déclaration de Philadelphie (1944) ◦ Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail (1998) ◦ Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) • Les conventions fondamentales : ◦ convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ◦ convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective ◦ convention n° 29 sur le travail forcé ◦ convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé ◦ convention n° 138 sur l'âge minimum ◦ convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants ◦ convention n° 100 sur l'égalité de rémunération ◦ convention n° 111 concernant la discrimination • Quelques autres conventions-clés : ◦ convention n° 81 et 144 sur l'inspection du travail ◦ convention n° 122 sur la politique de l'emploi ◦ convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs ◦ convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées ◦ convention n° 181 sur les agences d'emploi privées ◦ convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources humaine ◦ convention n° 158 sur le licenciement ◦ conventions n° 14 et 106 sur le repos hebdomadaire ◦ convention n° 171 sur le travail de nuit ◦ convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs ◦ convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) ◦ convention n° 183 sur la protection de la maternité Normes Européennes Il s'agit des normes élaborées par les Etats membres du Conseil de l'Europe. • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée le 04/11/1950. Son suivi est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme. Bien qu'affirmant essentiellement des droits civils et politiques, elle rappelle certains droits fondamentaux intéressant particulièrement le droit du travail, tels que l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé (art. 4), le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9), la liberté de réunion et d'association (art. 11) ou encore le principe de non-discrimination (art. 14). • la Charte sociale européenne (CSE), adoptée le 18/10/1961. Cette charte est intégralement dédiée aux droits sociaux. Entre autres, le droit au travail (art. 1), le droit à des conditions de travail équitables (art. 2), le droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (art. 3), le droit à une rémunération équitable (art. 4), le droit syndical (art. 5), le droit de négociation collective (art. 6), le droit à la formation professionnelle (art. 10), le droit à la sécurité sociale (art. 12), le droit à l’information et à la consultation (art. 21), le droit à la protection en cas de licenciement (art. 24), le droit à la dignité au travail (art. 26), le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 30). Le Comité européen des droits sociaux reçoit les réclamations collectives déposées par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que par les organisations nongouvernementales en cas de violation des droits affirmés par la Charte. L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 3
  • 4. Normes communautaires Le droit de l'Union Européenne s'articule autour : • des sources primaires que sont les traités et les chartes, notamment : ◦ Traité de Rome ou Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1957) ◦ Acte unique européen (1986) ◦ Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989) ◦ Traité de Maastricht ou Traité sur l'Union européenne (1992) ◦ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 2000) ◦ Traité de Lisbonne (2007) • des sources dérivées ◦ règlements communautaires ◦ directives communautaires • des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La CJUE assure le respect des normes communautaires, interprète les dispositions communautaires, et dégage des principes généraux du droit communautaire. N.B. : Des accords-cadres européens sont négociés entre partenaires sociaux au niveau communautaire. Ces accords s'appliquent soit après intervention des institutions européennes, soit après conclusion d'accords collectifs au niveau national ou adoption de lois ou règlements. Quelques accords-cadres européens : accord-cadre sur le travail à temps partiel (1997), accord-cadre sur le travail à durée déterminée (1999), accord-cadre sur le télétravail (2002), accord-cadre européen contre le stress (2004), accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail (2007). Lois et règlements Domaine La Constitution détermine le domaine des lois et des règlements : • domaine législatif – art. 34 : « La loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité professionnelle ». Les lois sont votées par le Parlement et promulguées par le Président de la République. Relèvent du domaine législatif, outre les lois ordinaires, les ordonnances prises par le Gouvernement et acquérant valeur législative après ratification par le Parlement (art. 38). • domaine règlementaire – art. 37 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Les règlements émanent du pouvoir exécutif. Ont valeur règlementaire les décrets du Président de la République, les décrets pris en Conseil d'Etat, les décrets pris en Conseil des ministres, les décrets simples, les arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux) et les circulaires. Code du travail Les premiers travaux de codification du droit du travail ont débuté dès 1910. Une nouvelle version est entrée en vigueur en 1973. La version actuelle du Code du travail est issue de la recodification à droit constant opérée par l'ordonnance du 12/03/2007 et les décrets du 07/03/2008. Le Code du travail contient des dispositions législatives (art. L.) et des dispositions règlementaires (art. R. et D.). La partie législative est subdivisée en 8 parties : • les relations individuelles de travail • les relations collectives de travail • durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale • santé et sécurité au travail • l'emploi • la formation professionnelle tout au long de la vie L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 4
  • 5. • • dispositions particulières à certaines professions et activités contrôle de l'application de la législation du travail Procédure de concertation La loi du 31/01/2007 relative à la modernisation du dialogue social a mis en place une procédure de concertation, permettant de donner une place « officielle » aux partenaires sociaux dans l'élaboration des lois en matière sociale (art. L 1, C. trav.) Domaine : projets de lois et de règlements portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle. Partenaires sociaux : organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Déroulement : • phase de consultation : le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document d'orientation présentant « des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options ». • phase de concertation préalable : le gouvernement et les organisations professionnelles concernées discutent de l'ouverture éventuelle d'une négociation. Si les partenaires sociaux souhaitent entamer des négociations, ils doivent en informer le gouvernement et faire connaître les délais qui seront nécessaires à leur conduite. • les projets sont soumis, aux fins d'avis, à la Commission nationale de la négociation collective, du Conseil national de l'emploi ou du Conseil national de la formation professionnelle (art. L 2, C. trav.). Cette procédure ne trouve pas à s'appliquer en cas d'urgence. Jurisprudence Dans un sens large, la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Dans un sens plus restreint, elle désigne les décisions prises par le juges sur un point de droit précis. Dans cette perspective, la jurisprudence contribue à la construction du droit. Il est néanmoins interdit de prendre « arrêts de règlement », c'est-à-dire des décisions de justice qui auraient autorité sur les litiges futurs (art. 5, C. civ.). En revanche, sont admis les arrêts de principe qui posent des principes de portée générale. Les juges peuvent dégager des principes généraux du droit. Il s'agit de règles non écrites présentes dans le droit existant, et non de pures créations prétoriennes. Quelques principes généraux du droit du travail : • liberté du commerce et de l'industrie • droit à une vie familiale normale • interdiction des sanctions pécuniaires • interdiction de licencier une salarié en état de grossesse Normes professionnelles Les normes professionnelles en vigueur dans l'entreprise constituent le statut collectif. Ces sources professionnelles sont : • les conventions et accords collectifs Ces normes négociées ont des champs d'application professionnels (interprofessionnel, branche professionnelle, groupe, entreprise, établissement) et territoriaux (national, régional, départemental, local) divers. N.B. : Distinction entre convention collective et accord collectif (art. L 2221-2) : ◦ convention collective (convention traite de l'ensemble des conditions d'emploi des salariés, de formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales) ◦ accord collectif (accord traite d'un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble) L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 5
  • 6. • • • les usages Il s'agit de pratiques constantes, générales et fixes créant des avantages à l'égard des salariés. N.B. : L'usage ne peut résulter d'une erreur, même répétée, ni d'une simple tolérance. les engagements unilatéraux Ce sont des décisions issues de la volonté manifeste de l'employeur, apportant des avantages aux salariés. le règlement intérieur Acte unilatéral de l'employeur, le règlement intérieur a été défini comme un « acte juridique de droit privé » (Soc., 16/12/1992, n° 90-14337). Articulation des normes sociales Traités internationaux Les rapports entre traités et Constitution L'intégration des accords internationaux dans l'ordre juridique français se fait par la ratification ou l'approbation de ces textes par le Parlement (art. 53, Constitution). Pour que cette intégration soit possible, le traité doit être conforme à la Constitution. S'il contient une clause contraire, la Constitution devra être révisée pour que la ratification ou l'approbation aient lieu (art. 54, Constitution). Les rapports entre traités et lois Les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois (art. 55, Constitution), sous réserve de réciprocité. Pour s'assurer de la conformité des lois par rapports aux normes internationales, un contrôle de conventionnalité est réalisé. → Le Conseil constitutionnel s'est refusé à effectuer ce contrôle (CC, 15/01/1975). → Les juges judiciaires (Cass., Ch. Mixte, 24/05/1975, n° 73-13556, Jacques Vabre) et administratifs (CE, 20/10/1989, n° 10-8243, Nicolo) se sont octroyés cette fonction. N.B. : une convention internationale peut avoir un effet direct, c'est-à-dire être invoquée directement par les particuliers à l'occasion d'un litige. Critères de l'effet direct d'un traité international (CE, 11/04/2012, n° 322326, GISTI et Falip) : • le traité doit reconnaître des droits aux particuliers, et non exclusivement à l'Etat-partie. • son application ne doit requérir aucun acte complémentaire. Les rapports entre normes communautaires et droit national Les normes communautaires sont supérieures aux lois nationales. Les traités et les règlements communautaires sont d'applicabilité directe aux Etats et aux particuliers. Pour trouver à s'appliquer, les directives doivent être transposées. Fixant des objectifs précis aux Etats, elles les laissent libres des outils juridiques pour leur mise en oeuvre. Néanmoins, à défaut de transposition dans les délais, les directives sont invocables directement en justice par les particuliers à l'encontre de l'Etat. Lois et règlements Les rapports entre lois et Constitution Les lois doivent être conformes à la Constitution. Le contrôle de cette conformité, le contrôle de constitutionnalité, est assuré par le Conseil constitutionnel (art. 61 et 61-1, Constitution). • contrôle a priori, avant la promulgation de la loi. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 6
  • 7. • l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. La décision de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité doit être prise dans le délai d'1 mois. contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité. La saisine est faite par les particuliers, par l'intermédiaire des juridictions judiciaires ou administratives. Si la loi est inconstitutionnelle, elle est abrogée. Les rapports entre lois et règlements Les lois sont supérieures aux règlements. Ces derniers peuvent faire l'objet d'un contrôle de la légalité : – recours en annulation pour excès de pouvoir. Recours devant le juge administratif contre le règlement litigieux, devant être engagé dans un délai de 2 mois, à compter de sa publication du règlement litigieux. Si le règlement est illégal, il est annulé. Cette décision vaut à l'égard de tous. – exception d'illégalité. Il s'agit d'un moyen de défense soulevé par une partie à un procès, qui demande au juge administratif ou pénal de constater l'illégalité de l'acte administratif qui lui est opposé. Si l'exception est soulevée devant le juge civil, celui-ci devra surseoir à statuer et renvoyer cette question devant le juge administratif. Si le règlement est illégal, il ne sera pas supprimé, mais seulement inapplicable à l'égard des parties au procès. Les rapports entre lois et conventions collectives Les rapports entre les lois et les conventions collectives sont régis par le principe de faveur (art. L 2251-1), principe général du droit du travail (CE avis, 22/03/1973). Ce principe signifie que les conventions collectives peuvent contenir des stipulations plus favorables par rapport aux dispositions légales. On parle aussi d'ordre public social, par opposition à l'ordre public absolu. Celui-ci rend toute dérogation à la loi impossible même dans un sens plus favorable. Cette restriction concerne les lois intervenant dans les domaines de l'ordre public et des bonnes moeurs (art. 6, C. civ.). Il est ainsi impossible de prévoir des stipulations conventionnelles modifiant les dispositions relatives au Conseil des Prud'hommes, à l'inspection du travail. Progressivement, est apparu une nouvelle dimension à ces rapports entre normes légales et conventionnelles, l'ordre public dérogatoire. En effet, la loi Auroux du 13/11/1982 puis celle du 04/05/2004 ont multiplié les possibilités pour les conventions collectives de déroger dans un sens défavorable à la loi. Conventions collectives Le principe de faveur n'est plus la règle dans les rapports entre conventions collectives. La loi du 04/05/2004 a généralisé les possibilités de déroger, par conventions de rang inférieur, aux conventions de rang supérieur (c'est-à-dire, aux conventions ayant un champ territorial ou professionnel plus large). La loi du 20/08/2008 va plus loin encore, en donnant la priorité à l'accord d'entreprise en matière de temps de travail. Les accords de rang supérieur ne s'appliquent plus qu'à défaut. Accord de branche L'accord de branche peut comporter des stipulations moins favorables que celles contenues dans les conventions de rang supérieur (art. L 2252-1), sauf si celles-ci stipulent expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie (clause de fermeture). Les accords de branche doivent adapter leurs clauses moins favorables à celles contenues dans un nouvel accord de rang supérieur, si cet accord le prévoit expressément (art. L 2252-1, al. 2). L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 7
  • 8. Accord de groupe L'accord de groupe ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux accords de branche ou aux accords interprofessionnels, sauf si ceux-ci l'autorisent (art. L 2232-35). Accord d'entreprise ou d'établissement L'accord d'entreprise (ou d'établissement) permet d'adapter les clauses des conventions de rand supérieur aux conditions particulières de l'entreprise (art. L 2253-1). Il peut contenir des stipulations nouvelles, qu'elles soient plus favorables ou moins favorables que celles contenues dans les conventions de rang supérieur (art. L 2253-3). Il n'est néanmoins pas possible de déroger défavorablement en présence d'une clause de fermeture, ainsi que dans 4 domaines pour lesquels le principe de faveur s'applique toujours (salaires minima, classifications professionnelles, garanties collectives complémentaires, mutualisation des fonds de la formation professionnelle). Les accords d'entreprise doivent adapter leurs stipulations à celles contenues dans un accord de rang supérieur conclu postérieurement (art. L 2253-2). N.B. : Si plusieurs normes comportent des dispositions ayant le même objet, il faut comparer avantage par avantage, et non par groupe d'avantages pour déterminer laquelle appliquer. Usages Les rapports entre usages et conventions collectives Les avantages ne se cumulant pas, la règle du plus favorable s'applique. Si un accord collectif est conclu postérieurement et a le même objet que l'usage, il s'y substitue automatiquement, même si l'usage était plus favorable. Les rapports entre usages et contrat de travail Dans les rapports entre usages et contrat de travail, le principe de faveur s'applique. L'usage ne s'incorpore pas au contrat de travail (Soc., 13/02/1996, n° 93-42309). Il ne crée donc pas d'avantages à valeur contractuelle, et sa suppression ne modifie pas le contrat de travail. Contrat de travail Le principe de faveur reste la règle dans les rapports du contrat de travail avec les autres normes. Les rapports entre contrat de travail et conventions collectives Le contrat de travail s'applique, sauf stipulation conventionnelle plus favorable (art. L 2254-1). N.B. : Un accord collectif ne peut, en principe, pas modifier les droits que le salarié tient de son contrat de travail sans son accord exprès (Soc., 25/02/1998, n° 95-45171). Le législateur a limité cette règle prétorienne, en disposant que les accords collectifs instaurant une modulation du temps de travail ne sont pas une modification du contrat de travail. En conséquence, leur mise en oeuvre ne requiert pas l'accord des salariés (art. L 3122-6). Les rapports entre contrat de travail et lois Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134, C. civ.). Cela signifie que la loi n'est que supplétive, et ne trouve à s'appliquer qu'à défaut de stipulations contractuelles (ou conventionnelles). Le contenu des fiches pratiques de L'Affiche Sociale n'a que simple valeur informative. Pour toute consultation juridique, adressez vous à un avocat. L'Affiche Sociale 2013 http://laffichesociale.wordpress.com/ 8