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Secteur immobilier
Répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités
fédérées et fiscalité immobilière: situation actuelle et 6ème
Réforme de l’Etat
Mise à jour juin 2014
Réforme de l’Etat et régionalisation
3 volets
• Organisation institutionnelle
- Compétences du Sénat, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’Etat, des cours et tribunaux, et simplification
« intra bruxelloise »
• Compétences matérielles
• Financement → fiscalité
3 niveaux d’exécution
• Transfert du pouvoir normatif → 1er juillet 2014 et 1er janvier 2014 (exercice d’imposition 2015) en
ce qui concerne l’impôt des personnes physiques
- IPP: le Code « par défaut » est déjà promulgué, dans l’hypothèse où les Régions ne mettraient pas
immédiatement en œuvre leurs compétences après le 1er juillet 2014
• Mise à exécution, exercice effectif du pouvoir normatif transféré → déjà fait pour la « Loi Ikéa » en
Région de Bruxelles-Capitale
→ « Garde-fou » à la régionalisation : compétence de la Cour Constitutionnelle afin de vérifier le
respect du principe constitutionnel de loyauté fédérale
2
3
Tourisme
→ Compétence des Communautés (art. 4 de la Loi spéciale
de réformes institutionnelles)
Soins de santé et aide aux personnes
→ Compétence des Communautés (art. 5 de la Loi spéciale
de réformes institutionnelles)
Compétences matérielles (I)
→ Transfert de la compétence aux Régions (en ce
compris le pouvoir d’adopter des dispositions en
matière d’infrastructures touristiques) avec
maintien de la possibilité offerte aux Communautés
d’octroyer des subsides aux infrastructures
touristiques
→ Transfert de la compétence normative en matière
d’agrément des hôpitaux (avec réserves), et en
matière de travaux de construction, de rénovation et
de gros entretien des infrastructures hospitalières
→ Transfert de l’intégralité des compétences, y
compris la fixation des prix (sauf intervention de
l’INAMI) en matière de maisons de repos, maisons
de repos et de soins, et autres centres
4
Logement
→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, IV de la Loi
spéciale de réformes institutionnelles)
Politique agricole
→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, V de la Loi
spéciale de réformes institutionnelles)
Compétences matérielles (II)
→ Transfert de la compétence normative en matière de
règles spécifiques concernant la location de biens ou de
parties de biens destinés à l’habitation (bail
d’habitation)
• « Habitation » : résidence principale, résidence secondaire,
maisons de vacances, chambres d’étudiants,…
• Pas de distinction biens immeubles / biens meubles (e.g.
location meublée)
• « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en
ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats
en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique
édictée par le législateur régional
• En ce compris la politique des prix (loyers)
• MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci-
après, Financement)
→ Transfert de la compétence normative en matière de
règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à
cheptel
5
Economie
→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, VI de la Loi
spéciale de réformes institutionnelles)
Compétences matérielles (III)
→ Transfert de la compétence normative en matière de
réglementation relative aux autorisations d’implantations
commerciales
• Implantation en zone frontalière d’une surface commerciale
nette > 20.000 m² à une distance de – de 20km d’une ou
plusieurs autres régions
• Obligation de notification à la/les régions concernées
• Obligation de concertation si demandée par la/les régions
concernées
• Formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité
→ Transfert de la compétence normative en matière de règles
spécifiques concernant le bail commercial
• « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en
ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats
en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique
édictée par le législateur régional
• En ce compris la politique des prix (loyers)
• MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci-
après, Financement)
6
Expropriations
→ Compétence des Régions (nouvel art. 6quater de la Loi
spéciale de réformes institutionnelles)
Authentification des actes à caractère
immobilier
→ Compétence des Communautés et des Régions (nouvel
art. 6quinquies de la Loi spéciale de réformes
institutionnelles)
Compétences matérielles (IV)
→ Transfert aux Régions de la compétence
normative en matière de procédure judiciaire en
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique
d’un bien situé dans la Région concernée
• Maintien de la compétence de l’Etat fédéral pour les
expropriations par l’autorité fédérale et les personnes
morales que cette autorité a habilitées
→ Transfert aux Communautés et aux Régions
(chacune dans la limite de leurs compétences
matérielles) du pouvoir de déterminer qui peut
authentifier des actes à caractère immobilier
auxquels une Communauté, une Région, un pouvoir
subordonné, un CPAS, une entité contrôlée ou
soumise à la tutelle est partie (Comités
d’acquisition)
Financement (I)
Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (I)
• Principe: « Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret
ou une règle visée à l’article 134 »
• Principe de la légalité de l’impôt
• Autonomie fiscale des entités fédérées, leur permettant d’instaurer leurs propres impôts
- Taxe régionale bruxelloise, taxe sur le déversement des eaux usées, sur les déchets…
• Ineffective pour les Communautés française et flamande (pas de territoire) mais avec nuance (imposition des
institutions)
• Exception: « La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée »
• La loi ordinaire fédérale (peut) limite(r) l’autonomie fiscale des entités fédérées, par référence aux matières
ou aux contribuables (e.g. les intercommunales) avec une condition de nécessité
• Règle fédérale générale du non bis in idem: pas d’impôt régional dans des matières déjà imposées au
fédéral (en ce compris les impôts régionaux), mais primauté des Régions pour les matières de l’eau et des
déchets  la conformité de la taxe wallonne sur les plus-values immobilières instaurée par le CoDT
pose question
7
Financement (II)
Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (II)
• Procédure: compétence des entités fédérées SAUF en ce qui concerne le contentieux judiciaire
• Impôt des sociétés: non-déductibilité des taxes régionales à l’ISoc (art. 198, 5° CIR)
• Exception « Viapass » mais hors 6ème Réforme de l’Etat
PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT mais les compétences des Régions et de la
Communauté Germanophone sont a priori fortement limitées par la règle du non bis in idem
• Cour Constitutionnelle, arrêt n° 119/2007
• Taxe régionale bruxelloise à charge des titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la résidence
(montant par m² avec un maximum de 14% du revenu cadastral)
• Argument du contribuable: le fait d’être titulaire d’un droit réel est une matière imposable qui fait déjà l’objet d’une
imposition
- Précompte immobilier (art. 251 CIR): propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier
• Décision de la Cour Constitutionnelle
- Pas de violation des règles de répartition de compétences → la matière imposable au P.Imm. sont les revenus
d’immeubles situés en Belgique et le revenu cadastral est la base
8
Financement (III)
Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (I)
• Impôts régionaux (art. 3 à 5 de la Loi spéciale de financement)
• Impôts « nationaux » dont le produit ET la compétence normative en matière de base, taux et exonérations
ont été transférés aux Régions. L’Etat fédéral reste compétent pour modifier la matière par le biais d’une loi
spéciale et pour les règles de procédure administrative (tant qu’il assure le service de ces impôts) et
judiciaire
• Précompte immobilier
• Droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, sur la
constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, sur les partages de biens immeubles
situés en Belgique (critère: lieu où le bien est situé)
- Apport de biens immeubles en société: uniquement si bien d’habitation et apport fait par une personne physique
- Critère de localisation: quid du off-shore ?
• Impôt des sociétés: déductibilité des impôts régionaux à l’ISoc (art. 198, 5° CIR)
PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT alors que certaines compétences normatives
en matière de bail vont être régionalisées sans transfert correspondant en matière de droits d’enregistrement.
9
Financement (IV)
Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (II)
• Impôt des personnes physiques (art. 6 à 9bis de la Loi spéciale de financement)
• Dans les limites fixées par la loi, compétence des Régions pour introduire (i) des centimes
additionnels ou des réductions d’impôt généralisés et (ii) des augmentations ou réductions fiscales en
relation avec leurs compétences
• La question des « compétences usurpées »: « immixtion » de l’Etat fédéral dans les compétences
régionales ?
• Conformité des réductions regionales avec le droit de l’Union Européenne ?
MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT
→ « régionalisation » de l’IPP par le biais des additionnels régionaux
→ compétence exclusive des Régions pour certaines dépenses fiscales (réductions d’impôt) liées à leurs
compétences matérielles
10
Financement (V)
« Régionalisation » de l’impôt des personnes physiques → compétence des Régions pour :
• Prélever des centimes additionnels sur une partie de l’IPP
• Accorder des diminutions d’impôt
• Appliquer des réductions d’impôt et des augmentations d’impôt en relation avec leurs compétences matérielles
• Accorder des crédits d’impôt remboursables en relation avec leurs compétences matérielles
Compétences exclusives de l’Etat fédéral
• La base (définition des revenus imposables, déductions appliquées sur les revenus imposables bruts), le taux
• Les Régions ne peuvent pas invoquer le conflit d’intérêt en cas de modification par l’Etat fédéral
• L’Etat fédéral ne peut plus introduire ou maintenir des avantages fiscaux sous forme de « déduction de l’ensemble des revenus
nets »
- Exception: les rentes alimentaires
• L’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, ainsi que l’impôt (revenus divers) sur les plus-values sur valeurs et
titres mobiliers, lots afférents aux titres d’emprunt
• Le précompte mobilier et le précompte professionnel
• Le service de l’impôt et le contentieux administratif et judiciaire
• L’impôt des non-résidents
11
Financement (VI)
Compétences potentiellement partagées
• Sauf compétence régionale exclusive, octroi de réductions d’impôt (e.g. dépenses pour une habitation autre que l’habitation
propre)
Critère de localisation → le domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition
• Un seul domicile fiscal par exercice d’imposition
• Application mutatis mutandis de la notion d’« habitant du Royaume » (art. 2 CIR) tel que modifié
• Le domicile est établi en Belgique
• En l’absence de domicile, le siège de la fortune est établi en Belgique
Balises
• Le principe constitutionnel de loyauté fédérale
• Le cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire
• L’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale
• L’évitement de la double imposition
• La libre circulation des personnes, biens, services et capitaux
12
Financement (VII)
Processus (I)
Etape 1: Détermination de l’« impôt Etat »
• Impôt sur les revenus imposés distinctement + impôt sur les revenus imposés globalement
• Après application, pour ce qui concerne l’impôt sur les revenus imposés globalement, de (i) la quotité exemptée, (ii) la
réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement et (iii) la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère
• Moins l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres
d’emprunt
• Le cas échéant, par tranche d’impôt (voir infra, slide 16)
Etape 2: Application du facteur d’autonomie
• Facteur de 25,990% pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017 → correspond à un additionnel régional de 35,117%
à situation fiscale inchangée pour le contribuable
Illustration des étapes 1 et 2 au slide suivant, partant de l’hypothèse que le contribuable en question ne bénéficie que de la
quotité exemptée et ne perçoit que des revenus professionnels, et que la Région compétente n’a pas décidé d’appliquer des
additionnels différenciés par tranches (voir infra, slide 16)
13
14
Illustration des étapes 1 et 2
1ère étape: Calcul de l’IPP sur la base des
dispositions du CIR, tenant compte de la quotité
exemptée et de certaines réductions d’impôt
fédérales
→ Pas de cogestion de l’IPP, pas de compétence
des Régions en matière de base imposable
→ Exclusion de l’impôt relatif aux dividendes,
intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et
titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunt
2ème étape: Réduction de l’IPP fédéral de 25,990%
et application de l’additionnel régional de 35,117%
(à situation fiscale inchangée pour le
contribuable)
Financement (VIII)
Pour un revenu imposable de 60.000 €, l’impôt
fédéral de base est de 25.413 € (EI 2015)
Impôt fédéral de base 25.413
Quotité exemptée de 7.350 € <1.838>
Impôt fédéral après quotité exemptée
(Impôt Etat)
23.575
Réduction de 25,990% correspondant
à l’autonomie fiscale régionale
<6.127>
Recette fiscale fédérale (moins
réductions d’impôt fédérales = IPP
fédéral)
17.448
Additionnel régional de 35,117%
(statu quo) = recette fiscale régionale
(plus augmentations et moins
diminutions et réductions d’impôt
régionales = IPP régional)
6.127
Financement (IX)
Processus (II)
Etape 3: Application des réductions et des diminutions d’impôt
• IPP fédéral → application des réductions d’impôt fédérales
• Si > IPP fédéral, possibilité d’imputer sur l’IPP régional, à charge du budget fédéral
• IPP régional → application des réductions et diminutions d’impôt régionales
• Si > IPP régional, possibilité d’imputer sur l’IPP fédéral, à charge du budget régional
Résultat de l’addition des IPP fédéral et régional après l’étape 3 = impôt total
Etape 4: Application des augmentations fédérales (e.g. majoration pour insuffisance de versements anticipés) et des
élements fédéraux imputables et non remboursables (e.g. QFIE)
Etape 5: Application des crédits d’impôt régionaux et fédéraux
Etape 6: Application des éléments fédéraux imputables et remboursables (e.g. précomptes)
Etape 7: Application des taxes additionnelles prélevées par les communes et les agglomérations
 Impôt à payer ou à rembouser
15
Financement (X)
Centimes additionnels régionaux
• Uniquement proportionnels, jamais forfaitaires → à situation inchangée: 35,117%
• Soit uniformes, soit différenciés par tranche d’impôt, dans le respect du principe de la progressivité de
l’impôt → adaptation de l’étape 1 du calcul de l’impôt (e.g. trois tranches d’additionnels régionaux: 34%,
36% et 38%)
• Soustraction de l’impôt afférent à la quotité exemptée et de la réduction pour pensions et revenus de
remplacement en commençant par la tranche la plus basse
• Ensuite, soustraction proportionnelle sur les différentes tranches de la réduction pour revenus
d’origine étrangère
• Enfin, soustraction de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et
titres mobiliers et lots afférent aux titres d’emprunt en commençant par la tranche la plus haute
• Règles spécifiques en ce qui concerne les revenus imposés distinctement
- La part revenant à l’IPP fédéral est déduite de la tranche d’impôt rapportant le plus de recettes ou
d’une tranche supérieure
16
Financement (XI)
Augmentations, diminutions, réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux
• Toujours dans le respect de la progressivité de l’impôt
• Diminutions d’impôt forfaitaires et applicables à tous les contribuables
• Réductions d’impôt forfaitaires ou proportionnelles liées aux compétences matérielles des Régions
• Augmentations d’impôt forfaitaires liées aux compétences matérielles des Régions
- E.g. système de bonus/malus en lien avec la fiscalité environnementale
• Crédits d’impôt régionaux forfaitaires ou proportionnels liés aux compétences matérielles des Régions, imputables et
remboursables
Compétence exclusive des Régions pour octroyer des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt en
relation avec les dépenses suivantes
• Acquisition ou conservation d’une habitation propre, sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie, entretien et
rénovation de monuments et sites classés, prestations dans le cadre des ALE et des titres-services, réalisation d’économie
d’énergie dans une habitation (exclusion de certains intérêts), rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive
des grandes villes, rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré
17
Financement (XII)
Déduction pour habitation propre
• Compétence exclusive des Régions en matière de réductions d’impôt et de crédits d’impôt en lien avec les dépenses en
vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre du contribuable
• Notion d’habitation propre
• L’habitation que le contribuable occupe lui-même en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier,
ou qu’il n’occupe pas lui-même pour l’un des motifs énumérés par la loi
- Les parties professionnelles et les parties occupées par des personnes ne faisant pas partie du ménage sont exclues
• Si plusieurs habitations, prise en compte du domicile fiscal
• Si plusieurs habitations que le contribuable n’occupe pas personnellement, au choix du contribuable jusqu’à occupation
personnelle
• Les contribuables mariés et les cohabitants légaux forment un même contribuable pour l’application de ces dispositions
• Pas de limitation à l’habitation propre située dans la Région concernée
• Appréciation au jour le jour en cas de modification durant la période imposable
Autre(s) habitation(s): Compétence parallèle de l’Etat fédéral et des Régions
18
Financement (XIII)
Impôt des non-résidents et droit européen
• Situation d’un non-résident qui perçoit des revenus de source belge
• INR reste de la seule compétence de l’Etat fédéral, avec adaptation le cas échéant aux dispositions régionales et imputation sur
les recettes des Régions
• Situation d’un résident d’une Région par rapport à un résident d’une autre Région
• CJUE, 1er avril 2008, aff. C-212/06 (Zorgverzekering): protection « des ressortissants d’autres Etats membres ou des
ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de l’[Union européenne] »
19
Fiscalité immobilière (I)
Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat
Droits d’enregistrement sur les ventes (en ce
compris certains apports), les partages et les
constitutions d’hypothèque
Compétence du législateur régional Pas de modification
Droits d’enregistrement sur les droits
d’emphytéose et de superficie
Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Droits d’enregistrement sur les baux Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Alors qu’une partie de la compétence normative
en matière de bail est régionalisée
Impôt des sociétés Compétence du législateur fédéral
Intervention des Régions en matière de
déduction pour investissement
Pas de modification
Impôt des personnes morales Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Impôt des non-résidents Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Sous réserve de la prise en compte des
législations régionales en ce qui concerne les
personnes physiques
TVA Compétence du législateur fédéral Pas de modification
20
Fiscalité immobilière (II)
Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat
Revenu cadastral Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Précompte immobilier Compétence du législateur régional Pas de modification
Impôt des personnes physiques – Revenus
mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values)
Compétence du législateur fédéral Pas de modification
Impôt des personnes physiques Compétence du législateur fédéral avec
possibilité limitée de modélisation accordée au
législateur régional
Compétence exclusive du législateur fédéral
pour déterminer la base et le taux
Partage de l’impôt Etat par une réduction de
25,990% de l’impôt fédéral et l’application
d’additionnels régionaux
Compétence exclusive du législateur régional
pour certaines réductions d’impôt, en particulier
la déduction pour habitation propre
Taxes régionales Compétence du législateur régional dans le
respect du principe non bis in idem
Pas de modification
21
Revenus de nature immobilière des personnes physiques (I)
22
Type de revenus Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes
Revenus de biens immobiliers non
loués
Revenu cadastral (immeubles non bâtis,
matériel et outillage)
Revenu cadastral majoré de 40%
EXONERE: Habitation propre
Seul compétent pour déterminer la base: l’Etat fédéral
Déduction des revenus immobiliers pour déterminer le
revenu imposable (par type de revenu et pro rata temporis):
• Intérêts de dette (sauf habitation propre)
• Redevances d’emphytéose, de superficie ou d’un droit
similaire (sauf habitation propre)
 Répartition entre IPP fédéral et IPP régional, en
d’autres termes la charge fiscale globale dépendra :
• d’une modification de la base au niveau fédéral (e.g.
si taxation des loyers réels)
• d’une modification du taux des additionnels
régionaux
• du maintien ou de la modification à chaque niveau de
pouvoir des réductions en relation avec ce type de
revenu
Attention: fiscalité locale et régionale à prendre en
compte pour appréhender la charge fiscale globale (e.g.
impôts locaux sur terrains non bâtis)
Revenus de biens immobiliers loués
à une personne physique ou une
personne morale non société (e.g.
ASBL) sans affectation
professionnelle
Revenu cadastral (immeubles non bâtis,
matériel et outillage, bail à ferme avec
affectation agricole ou horticole)
Revenu cadastral majoré de 40%
Revenus de biens immobiliers
loués, autres que ci-dessus
Loyers et avantages locatifs ne pouvant être
inférieurs au revenu cadastral (si non bâtis ou
matériel et outillage) ou au revenu cadastral +
40%
MOINS
Frais d’entretien forfaitaires
Revenus obtenues lors de la
constitution ou cession d’un droit
d’emphytéose, d’un droit de
superficie ou d’un droit similaire
Redevance et autres avantages recueillis par
le cédant, tels que déterminés aux fins des
droits d’enregistrement, imposable l’année du
paiement ou de l’attribution
MAIS REVENUS MOBILIERS sous condition
de reconstitution et option d’achat (voir ci-
après)
Revenus de nature immobilière des personnes physiques (II)
23
Type de
revenu
Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes
Plus-value
suite à la
cession
d’un
immeuble
non-bâti
Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement
MOINS
• Frais supportés en relation avec la cession
• Prix d’acquisition du bien par le contribuable ou le donateur, ou valeur vénale pour les
droits d’enregistrement, augmenté des frais et impenses (25%) et apprécié de 5% par
année, et diminué de l’indemnité éventuelle prévue par la législation urbanistique
EXONERE:
• Cession plus de 8 ans après l’acquisition
• Cession plus de 3 ans après la donation et 8 ans après l’acquisition par le donateur
Seul compétent pour déterminer la
base: l’Etat fédéral
Imposition distincte à 16,5% ou 33%
 Répartition entre IPP fédéral et IPP
régional, en d’autres termes la
charge fiscale globale dépendra :
• d’une modification de la base au
niveau fédéral
• d’une modification du taux des
additionnels régionaux
Attention: fiscalité régionale à
prendre en compte pour appréhender
la charge fiscale globale  captation
des plus-values suite à un
changement d’affectation par le biais
d’une taxe régionale vs. principe non
bis in idem
Plus-value
suite à la
cession
d’un
immeuble
bâti
Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement ou la TVA
MOINS
• Prix d’acquisition majoré de 25% (ou frais réels)
• Prix d’acquisition du terrain majoré des frais de constructions, avec une appréciation de
5% l’an depuis l’acquisition en ce qui concerne le terrain et depuis la première
occupation ou location en ce qui concerne les constructions
EXONERE:
• Cession plus de 5 ans après acquisition
• Cession plus de 3 ans après la donation et 5 ans après l’acquisition par le donateur
• Cession plus de 5 ans après la première occupation ou location si acquis non-bâti
Revenus de nature immobilière des personnes physiques (III)
24
Type de revenu Imposition Autorité compétente
Dividendes de SICAFI résidentielles 15% Compétence exclusive
du législateur fédéral, et
hors système des
additionnels régionaux
Dividendes de SICAFI 25%
Autres dividendes 15% ou 25%
Redevances obtenues lors de la constitution ou cession d’un droit d’emphytéose, d’un droit de
superficie ou d’un droit similaire qualifiées d’intérêt
SI (i) reconstitution du capital investi majoré des frais et intérêt ou de la valeur vénale et (ii)
transfert au terme du contrat de plein droit de la propriété à l’utilisation ou option d’achat
Montant imposable: ce qui excède la quotité destinée à la reconstitution du capital investi ou
de la valeur vénale
25%
Plus-values sur ces actions dans le cadre d’une opération de gestion normale d’un patrimoine /
Plus-values sur ces actions (>25% des droits) suite à la cession hors EEE 16,5%
Autres plus-values sur ces actions 33%
Revenus de nature immobilière des sociétés
Principes
• Primauté du droit comptable sur le droit fiscal
• Revenus opérationnels (e.g. loyers) ou exceptionnels (e.g. plus-values sur cession d’immeuble) recueillis par une société
sont des revenus pleinement imposables à Isoc
• Dividendes perçus bénéficient du régime RDT (exemption de 95%) sous conditions
• Plus-values réalisées imposables à 33,99% (si condition RDT pas remplies), 25,75% (si condition RDT remplies mais vente
dans l’année), 0,412% (si condition RDT et condition de durée de détention remplies – ramené à 0% pour les PME)
 Compétence exclusive du législateur fédéral
ATTENTION: Taxes régionales en dépenses non admises
• Captation des plus-values immobilières suite à un changement d’affectation par le biais d’une taxe
régionale, non-déductible à l’ISoc
• Double imposition de la plus-value réalisée (via la taxe locale non-déductible et à l’ISoc)
• Compatibilité avec le principe non bis in idem ?
25
Personne de contact
Ariane Brohez
Counsel
T: + 32 2 743 43 21
E: ariane.brohez@loyensloeff.com
26
Amsterdam
Arnhem
Aruba
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  • 1. Secteur immobilier Répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités fédérées et fiscalité immobilière: situation actuelle et 6ème Réforme de l’Etat Mise à jour juin 2014
  • 2. Réforme de l’Etat et régionalisation 3 volets • Organisation institutionnelle - Compétences du Sénat, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’Etat, des cours et tribunaux, et simplification « intra bruxelloise » • Compétences matérielles • Financement → fiscalité 3 niveaux d’exécution • Transfert du pouvoir normatif → 1er juillet 2014 et 1er janvier 2014 (exercice d’imposition 2015) en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques - IPP: le Code « par défaut » est déjà promulgué, dans l’hypothèse où les Régions ne mettraient pas immédiatement en œuvre leurs compétences après le 1er juillet 2014 • Mise à exécution, exercice effectif du pouvoir normatif transféré → déjà fait pour la « Loi Ikéa » en Région de Bruxelles-Capitale → « Garde-fou » à la régionalisation : compétence de la Cour Constitutionnelle afin de vérifier le respect du principe constitutionnel de loyauté fédérale 2
  • 3. 3 Tourisme → Compétence des Communautés (art. 4 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Soins de santé et aide aux personnes → Compétence des Communautés (art. 5 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Compétences matérielles (I) → Transfert de la compétence aux Régions (en ce compris le pouvoir d’adopter des dispositions en matière d’infrastructures touristiques) avec maintien de la possibilité offerte aux Communautés d’octroyer des subsides aux infrastructures touristiques → Transfert de la compétence normative en matière d’agrément des hôpitaux (avec réserves), et en matière de travaux de construction, de rénovation et de gros entretien des infrastructures hospitalières → Transfert de l’intégralité des compétences, y compris la fixation des prix (sauf intervention de l’INAMI) en matière de maisons de repos, maisons de repos et de soins, et autres centres
  • 4. 4 Logement → Compétence des Régions (art. 6, § 1er, IV de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Politique agricole → Compétence des Régions (art. 6, § 1er, V de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Compétences matérielles (II) → Transfert de la compétence normative en matière de règles spécifiques concernant la location de biens ou de parties de biens destinés à l’habitation (bail d’habitation) • « Habitation » : résidence principale, résidence secondaire, maisons de vacances, chambres d’étudiants,… • Pas de distinction biens immeubles / biens meubles (e.g. location meublée) • « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique édictée par le législateur régional • En ce compris la politique des prix (loyers) • MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci- après, Financement) → Transfert de la compétence normative en matière de règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel
  • 5. 5 Economie → Compétence des Régions (art. 6, § 1er, VI de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Compétences matérielles (III) → Transfert de la compétence normative en matière de réglementation relative aux autorisations d’implantations commerciales • Implantation en zone frontalière d’une surface commerciale nette > 20.000 m² à une distance de – de 20km d’une ou plusieurs autres régions • Obligation de notification à la/les régions concernées • Obligation de concertation si demandée par la/les régions concernées • Formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité → Transfert de la compétence normative en matière de règles spécifiques concernant le bail commercial • « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique édictée par le législateur régional • En ce compris la politique des prix (loyers) • MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci- après, Financement)
  • 6. 6 Expropriations → Compétence des Régions (nouvel art. 6quater de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Authentification des actes à caractère immobilier → Compétence des Communautés et des Régions (nouvel art. 6quinquies de la Loi spéciale de réformes institutionnelles) Compétences matérielles (IV) → Transfert aux Régions de la compétence normative en matière de procédure judiciaire en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé dans la Région concernée • Maintien de la compétence de l’Etat fédéral pour les expropriations par l’autorité fédérale et les personnes morales que cette autorité a habilitées → Transfert aux Communautés et aux Régions (chacune dans la limite de leurs compétences matérielles) du pouvoir de déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels une Communauté, une Région, un pouvoir subordonné, un CPAS, une entité contrôlée ou soumise à la tutelle est partie (Comités d’acquisition)
  • 7. Financement (I) Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (I) • Principe: « Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134 » • Principe de la légalité de l’impôt • Autonomie fiscale des entités fédérées, leur permettant d’instaurer leurs propres impôts - Taxe régionale bruxelloise, taxe sur le déversement des eaux usées, sur les déchets… • Ineffective pour les Communautés française et flamande (pas de territoire) mais avec nuance (imposition des institutions) • Exception: « La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée » • La loi ordinaire fédérale (peut) limite(r) l’autonomie fiscale des entités fédérées, par référence aux matières ou aux contribuables (e.g. les intercommunales) avec une condition de nécessité • Règle fédérale générale du non bis in idem: pas d’impôt régional dans des matières déjà imposées au fédéral (en ce compris les impôts régionaux), mais primauté des Régions pour les matières de l’eau et des déchets  la conformité de la taxe wallonne sur les plus-values immobilières instaurée par le CoDT pose question 7
  • 8. Financement (II) Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (II) • Procédure: compétence des entités fédérées SAUF en ce qui concerne le contentieux judiciaire • Impôt des sociétés: non-déductibilité des taxes régionales à l’ISoc (art. 198, 5° CIR) • Exception « Viapass » mais hors 6ème Réforme de l’Etat PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT mais les compétences des Régions et de la Communauté Germanophone sont a priori fortement limitées par la règle du non bis in idem • Cour Constitutionnelle, arrêt n° 119/2007 • Taxe régionale bruxelloise à charge des titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la résidence (montant par m² avec un maximum de 14% du revenu cadastral) • Argument du contribuable: le fait d’être titulaire d’un droit réel est une matière imposable qui fait déjà l’objet d’une imposition - Précompte immobilier (art. 251 CIR): propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier • Décision de la Cour Constitutionnelle - Pas de violation des règles de répartition de compétences → la matière imposable au P.Imm. sont les revenus d’immeubles situés en Belgique et le revenu cadastral est la base 8
  • 9. Financement (III) Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (I) • Impôts régionaux (art. 3 à 5 de la Loi spéciale de financement) • Impôts « nationaux » dont le produit ET la compétence normative en matière de base, taux et exonérations ont été transférés aux Régions. L’Etat fédéral reste compétent pour modifier la matière par le biais d’une loi spéciale et pour les règles de procédure administrative (tant qu’il assure le service de ces impôts) et judiciaire • Précompte immobilier • Droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, sur les partages de biens immeubles situés en Belgique (critère: lieu où le bien est situé) - Apport de biens immeubles en société: uniquement si bien d’habitation et apport fait par une personne physique - Critère de localisation: quid du off-shore ? • Impôt des sociétés: déductibilité des impôts régionaux à l’ISoc (art. 198, 5° CIR) PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT alors que certaines compétences normatives en matière de bail vont être régionalisées sans transfert correspondant en matière de droits d’enregistrement. 9
  • 10. Financement (IV) Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (II) • Impôt des personnes physiques (art. 6 à 9bis de la Loi spéciale de financement) • Dans les limites fixées par la loi, compétence des Régions pour introduire (i) des centimes additionnels ou des réductions d’impôt généralisés et (ii) des augmentations ou réductions fiscales en relation avec leurs compétences • La question des « compétences usurpées »: « immixtion » de l’Etat fédéral dans les compétences régionales ? • Conformité des réductions regionales avec le droit de l’Union Européenne ? MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT → « régionalisation » de l’IPP par le biais des additionnels régionaux → compétence exclusive des Régions pour certaines dépenses fiscales (réductions d’impôt) liées à leurs compétences matérielles 10
  • 11. Financement (V) « Régionalisation » de l’impôt des personnes physiques → compétence des Régions pour : • Prélever des centimes additionnels sur une partie de l’IPP • Accorder des diminutions d’impôt • Appliquer des réductions d’impôt et des augmentations d’impôt en relation avec leurs compétences matérielles • Accorder des crédits d’impôt remboursables en relation avec leurs compétences matérielles Compétences exclusives de l’Etat fédéral • La base (définition des revenus imposables, déductions appliquées sur les revenus imposables bruts), le taux • Les Régions ne peuvent pas invoquer le conflit d’intérêt en cas de modification par l’Etat fédéral • L’Etat fédéral ne peut plus introduire ou maintenir des avantages fiscaux sous forme de « déduction de l’ensemble des revenus nets » - Exception: les rentes alimentaires • L’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, ainsi que l’impôt (revenus divers) sur les plus-values sur valeurs et titres mobiliers, lots afférents aux titres d’emprunt • Le précompte mobilier et le précompte professionnel • Le service de l’impôt et le contentieux administratif et judiciaire • L’impôt des non-résidents 11
  • 12. Financement (VI) Compétences potentiellement partagées • Sauf compétence régionale exclusive, octroi de réductions d’impôt (e.g. dépenses pour une habitation autre que l’habitation propre) Critère de localisation → le domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition • Un seul domicile fiscal par exercice d’imposition • Application mutatis mutandis de la notion d’« habitant du Royaume » (art. 2 CIR) tel que modifié • Le domicile est établi en Belgique • En l’absence de domicile, le siège de la fortune est établi en Belgique Balises • Le principe constitutionnel de loyauté fédérale • Le cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire • L’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale • L’évitement de la double imposition • La libre circulation des personnes, biens, services et capitaux 12
  • 13. Financement (VII) Processus (I) Etape 1: Détermination de l’« impôt Etat » • Impôt sur les revenus imposés distinctement + impôt sur les revenus imposés globalement • Après application, pour ce qui concerne l’impôt sur les revenus imposés globalement, de (i) la quotité exemptée, (ii) la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement et (iii) la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère • Moins l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunt • Le cas échéant, par tranche d’impôt (voir infra, slide 16) Etape 2: Application du facteur d’autonomie • Facteur de 25,990% pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017 → correspond à un additionnel régional de 35,117% à situation fiscale inchangée pour le contribuable Illustration des étapes 1 et 2 au slide suivant, partant de l’hypothèse que le contribuable en question ne bénéficie que de la quotité exemptée et ne perçoit que des revenus professionnels, et que la Région compétente n’a pas décidé d’appliquer des additionnels différenciés par tranches (voir infra, slide 16) 13
  • 14. 14 Illustration des étapes 1 et 2 1ère étape: Calcul de l’IPP sur la base des dispositions du CIR, tenant compte de la quotité exemptée et de certaines réductions d’impôt fédérales → Pas de cogestion de l’IPP, pas de compétence des Régions en matière de base imposable → Exclusion de l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunt 2ème étape: Réduction de l’IPP fédéral de 25,990% et application de l’additionnel régional de 35,117% (à situation fiscale inchangée pour le contribuable) Financement (VIII) Pour un revenu imposable de 60.000 €, l’impôt fédéral de base est de 25.413 € (EI 2015) Impôt fédéral de base 25.413 Quotité exemptée de 7.350 € <1.838> Impôt fédéral après quotité exemptée (Impôt Etat) 23.575 Réduction de 25,990% correspondant à l’autonomie fiscale régionale <6.127> Recette fiscale fédérale (moins réductions d’impôt fédérales = IPP fédéral) 17.448 Additionnel régional de 35,117% (statu quo) = recette fiscale régionale (plus augmentations et moins diminutions et réductions d’impôt régionales = IPP régional) 6.127
  • 15. Financement (IX) Processus (II) Etape 3: Application des réductions et des diminutions d’impôt • IPP fédéral → application des réductions d’impôt fédérales • Si > IPP fédéral, possibilité d’imputer sur l’IPP régional, à charge du budget fédéral • IPP régional → application des réductions et diminutions d’impôt régionales • Si > IPP régional, possibilité d’imputer sur l’IPP fédéral, à charge du budget régional Résultat de l’addition des IPP fédéral et régional après l’étape 3 = impôt total Etape 4: Application des augmentations fédérales (e.g. majoration pour insuffisance de versements anticipés) et des élements fédéraux imputables et non remboursables (e.g. QFIE) Etape 5: Application des crédits d’impôt régionaux et fédéraux Etape 6: Application des éléments fédéraux imputables et remboursables (e.g. précomptes) Etape 7: Application des taxes additionnelles prélevées par les communes et les agglomérations  Impôt à payer ou à rembouser 15
  • 16. Financement (X) Centimes additionnels régionaux • Uniquement proportionnels, jamais forfaitaires → à situation inchangée: 35,117% • Soit uniformes, soit différenciés par tranche d’impôt, dans le respect du principe de la progressivité de l’impôt → adaptation de l’étape 1 du calcul de l’impôt (e.g. trois tranches d’additionnels régionaux: 34%, 36% et 38%) • Soustraction de l’impôt afférent à la quotité exemptée et de la réduction pour pensions et revenus de remplacement en commençant par la tranche la plus basse • Ensuite, soustraction proportionnelle sur les différentes tranches de la réduction pour revenus d’origine étrangère • Enfin, soustraction de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférent aux titres d’emprunt en commençant par la tranche la plus haute • Règles spécifiques en ce qui concerne les revenus imposés distinctement - La part revenant à l’IPP fédéral est déduite de la tranche d’impôt rapportant le plus de recettes ou d’une tranche supérieure 16
  • 17. Financement (XI) Augmentations, diminutions, réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux • Toujours dans le respect de la progressivité de l’impôt • Diminutions d’impôt forfaitaires et applicables à tous les contribuables • Réductions d’impôt forfaitaires ou proportionnelles liées aux compétences matérielles des Régions • Augmentations d’impôt forfaitaires liées aux compétences matérielles des Régions - E.g. système de bonus/malus en lien avec la fiscalité environnementale • Crédits d’impôt régionaux forfaitaires ou proportionnels liés aux compétences matérielles des Régions, imputables et remboursables Compétence exclusive des Régions pour octroyer des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt en relation avec les dépenses suivantes • Acquisition ou conservation d’une habitation propre, sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie, entretien et rénovation de monuments et sites classés, prestations dans le cadre des ALE et des titres-services, réalisation d’économie d’énergie dans une habitation (exclusion de certains intérêts), rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes, rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré 17
  • 18. Financement (XII) Déduction pour habitation propre • Compétence exclusive des Régions en matière de réductions d’impôt et de crédits d’impôt en lien avec les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre du contribuable • Notion d’habitation propre • L’habitation que le contribuable occupe lui-même en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, ou qu’il n’occupe pas lui-même pour l’un des motifs énumérés par la loi - Les parties professionnelles et les parties occupées par des personnes ne faisant pas partie du ménage sont exclues • Si plusieurs habitations, prise en compte du domicile fiscal • Si plusieurs habitations que le contribuable n’occupe pas personnellement, au choix du contribuable jusqu’à occupation personnelle • Les contribuables mariés et les cohabitants légaux forment un même contribuable pour l’application de ces dispositions • Pas de limitation à l’habitation propre située dans la Région concernée • Appréciation au jour le jour en cas de modification durant la période imposable Autre(s) habitation(s): Compétence parallèle de l’Etat fédéral et des Régions 18
  • 19. Financement (XIII) Impôt des non-résidents et droit européen • Situation d’un non-résident qui perçoit des revenus de source belge • INR reste de la seule compétence de l’Etat fédéral, avec adaptation le cas échéant aux dispositions régionales et imputation sur les recettes des Régions • Situation d’un résident d’une Région par rapport à un résident d’une autre Région • CJUE, 1er avril 2008, aff. C-212/06 (Zorgverzekering): protection « des ressortissants d’autres Etats membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de l’[Union européenne] » 19
  • 20. Fiscalité immobilière (I) Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat Droits d’enregistrement sur les ventes (en ce compris certains apports), les partages et les constitutions d’hypothèque Compétence du législateur régional Pas de modification Droits d’enregistrement sur les droits d’emphytéose et de superficie Compétence du législateur fédéral Pas de modification Droits d’enregistrement sur les baux Compétence du législateur fédéral Pas de modification Alors qu’une partie de la compétence normative en matière de bail est régionalisée Impôt des sociétés Compétence du législateur fédéral Intervention des Régions en matière de déduction pour investissement Pas de modification Impôt des personnes morales Compétence du législateur fédéral Pas de modification Impôt des non-résidents Compétence du législateur fédéral Pas de modification Sous réserve de la prise en compte des législations régionales en ce qui concerne les personnes physiques TVA Compétence du législateur fédéral Pas de modification 20
  • 21. Fiscalité immobilière (II) Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat Revenu cadastral Compétence du législateur fédéral Pas de modification Précompte immobilier Compétence du législateur régional Pas de modification Impôt des personnes physiques – Revenus mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values) Compétence du législateur fédéral Pas de modification Impôt des personnes physiques Compétence du législateur fédéral avec possibilité limitée de modélisation accordée au législateur régional Compétence exclusive du législateur fédéral pour déterminer la base et le taux Partage de l’impôt Etat par une réduction de 25,990% de l’impôt fédéral et l’application d’additionnels régionaux Compétence exclusive du législateur régional pour certaines réductions d’impôt, en particulier la déduction pour habitation propre Taxes régionales Compétence du législateur régional dans le respect du principe non bis in idem Pas de modification 21
  • 22. Revenus de nature immobilière des personnes physiques (I) 22 Type de revenus Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes Revenus de biens immobiliers non loués Revenu cadastral (immeubles non bâtis, matériel et outillage) Revenu cadastral majoré de 40% EXONERE: Habitation propre Seul compétent pour déterminer la base: l’Etat fédéral Déduction des revenus immobiliers pour déterminer le revenu imposable (par type de revenu et pro rata temporis): • Intérêts de dette (sauf habitation propre) • Redevances d’emphytéose, de superficie ou d’un droit similaire (sauf habitation propre)  Répartition entre IPP fédéral et IPP régional, en d’autres termes la charge fiscale globale dépendra : • d’une modification de la base au niveau fédéral (e.g. si taxation des loyers réels) • d’une modification du taux des additionnels régionaux • du maintien ou de la modification à chaque niveau de pouvoir des réductions en relation avec ce type de revenu Attention: fiscalité locale et régionale à prendre en compte pour appréhender la charge fiscale globale (e.g. impôts locaux sur terrains non bâtis) Revenus de biens immobiliers loués à une personne physique ou une personne morale non société (e.g. ASBL) sans affectation professionnelle Revenu cadastral (immeubles non bâtis, matériel et outillage, bail à ferme avec affectation agricole ou horticole) Revenu cadastral majoré de 40% Revenus de biens immobiliers loués, autres que ci-dessus Loyers et avantages locatifs ne pouvant être inférieurs au revenu cadastral (si non bâtis ou matériel et outillage) ou au revenu cadastral + 40% MOINS Frais d’entretien forfaitaires Revenus obtenues lors de la constitution ou cession d’un droit d’emphytéose, d’un droit de superficie ou d’un droit similaire Redevance et autres avantages recueillis par le cédant, tels que déterminés aux fins des droits d’enregistrement, imposable l’année du paiement ou de l’attribution MAIS REVENUS MOBILIERS sous condition de reconstitution et option d’achat (voir ci- après)
  • 23. Revenus de nature immobilière des personnes physiques (II) 23 Type de revenu Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes Plus-value suite à la cession d’un immeuble non-bâti Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement MOINS • Frais supportés en relation avec la cession • Prix d’acquisition du bien par le contribuable ou le donateur, ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement, augmenté des frais et impenses (25%) et apprécié de 5% par année, et diminué de l’indemnité éventuelle prévue par la législation urbanistique EXONERE: • Cession plus de 8 ans après l’acquisition • Cession plus de 3 ans après la donation et 8 ans après l’acquisition par le donateur Seul compétent pour déterminer la base: l’Etat fédéral Imposition distincte à 16,5% ou 33%  Répartition entre IPP fédéral et IPP régional, en d’autres termes la charge fiscale globale dépendra : • d’une modification de la base au niveau fédéral • d’une modification du taux des additionnels régionaux Attention: fiscalité régionale à prendre en compte pour appréhender la charge fiscale globale  captation des plus-values suite à un changement d’affectation par le biais d’une taxe régionale vs. principe non bis in idem Plus-value suite à la cession d’un immeuble bâti Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement ou la TVA MOINS • Prix d’acquisition majoré de 25% (ou frais réels) • Prix d’acquisition du terrain majoré des frais de constructions, avec une appréciation de 5% l’an depuis l’acquisition en ce qui concerne le terrain et depuis la première occupation ou location en ce qui concerne les constructions EXONERE: • Cession plus de 5 ans après acquisition • Cession plus de 3 ans après la donation et 5 ans après l’acquisition par le donateur • Cession plus de 5 ans après la première occupation ou location si acquis non-bâti
  • 24. Revenus de nature immobilière des personnes physiques (III) 24 Type de revenu Imposition Autorité compétente Dividendes de SICAFI résidentielles 15% Compétence exclusive du législateur fédéral, et hors système des additionnels régionaux Dividendes de SICAFI 25% Autres dividendes 15% ou 25% Redevances obtenues lors de la constitution ou cession d’un droit d’emphytéose, d’un droit de superficie ou d’un droit similaire qualifiées d’intérêt SI (i) reconstitution du capital investi majoré des frais et intérêt ou de la valeur vénale et (ii) transfert au terme du contrat de plein droit de la propriété à l’utilisation ou option d’achat Montant imposable: ce qui excède la quotité destinée à la reconstitution du capital investi ou de la valeur vénale 25% Plus-values sur ces actions dans le cadre d’une opération de gestion normale d’un patrimoine / Plus-values sur ces actions (>25% des droits) suite à la cession hors EEE 16,5% Autres plus-values sur ces actions 33%
  • 25. Revenus de nature immobilière des sociétés Principes • Primauté du droit comptable sur le droit fiscal • Revenus opérationnels (e.g. loyers) ou exceptionnels (e.g. plus-values sur cession d’immeuble) recueillis par une société sont des revenus pleinement imposables à Isoc • Dividendes perçus bénéficient du régime RDT (exemption de 95%) sous conditions • Plus-values réalisées imposables à 33,99% (si condition RDT pas remplies), 25,75% (si condition RDT remplies mais vente dans l’année), 0,412% (si condition RDT et condition de durée de détention remplies – ramené à 0% pour les PME)  Compétence exclusive du législateur fédéral ATTENTION: Taxes régionales en dépenses non admises • Captation des plus-values immobilières suite à un changement d’affectation par le biais d’une taxe régionale, non-déductible à l’ISoc • Double imposition de la plus-value réalisée (via la taxe locale non-déductible et à l’ISoc) • Compatibilité avec le principe non bis in idem ? 25
  • 26. Personne de contact Ariane Brohez Counsel T: + 32 2 743 43 21 E: ariane.brohez@loyensloeff.com 26