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Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Actualités belges: 
en LPS 
IFE 
ASSURANCE-VIE 
25 novembre 2014 
Marc GOUDEN Pierre MOREAU 
Avocats associés 
Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Introduction 
 Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol) 
 Projet de règlement FSMA « conservation des 
Fine art in legal practice 
PLAN 
▪ 2 ▪ 
données » 
 Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances 
 Arrêté Royal « Publicité » 
 Règlement FSMA « label de risques » 
 Règlement FSMA « interdiction de certains 
produits »
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
INTRODUCTION 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
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 Une inflation règlementaire hors de proportion 
 Cohérence et qualité des textes ? 
 Marketing politique ? 
Fine art in legal practice 
Introduction 
▪ 4 ▪
MiFIDISATION DE L’ASSURANCE 
Luxembourg 
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(survol) 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
MiFIDISATION de l’assurance 
 Champ d’application 
 Concepts clés 
 Connaissances professionnelles 
 Les principales règles: 
Fine art in legal practice 
▪ 6 ▪ 
− « Constitution » MiFID et principe de proportionnalité 
− Information précontractuelle 
− Devoir de diligence 
− Politique de gestion des conflits d’intérêts 
− Réglementation des rémunérations
Pouvoirs d’investigation et de contrôle de la FSMA 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
MiFIDISATION de l’assurance 
 Responsabilités – quelle répartition ? 
 Responsabilité: nouvelles sanctions civiles 
Fine art in legal practice 
▪ 7 ▪
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
MiFIDISATION de l’assurance 
 Encore de nombreuses inconnues: 
Fine art in legal practice 
▪ 8 ▪ 
− Contenu des conventions à conclure avec le clients ? 
− Contenu et forme des « rapports adéquats » ? 
− Notion de « coûts et frais liés » ? 
 Une idée maintenant plus précise de la 
« conservation des données »…
Projet de Règlement FSMA relatif 
à la conservation des données 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
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Fine art in legal practice
Conservation des données - introduction 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Consultation organisée par la FSMA (clôturée au 
Fine art in legal practice 
▪ 10 ▪ 
14/11/2014) à destination des acteurs concernés 
 Projet de règlement concernant: 
− la conservation des données 
− par les prestataires de services fournissant des services 
d’intermédiation en assurances 
− sur le territoire belge 
 Pouvoirs tirés des articles 278, §2, et 286, §2, de la loi 
du 4 avril 2014 relative aux assurances
Conservation des données - introduction 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Ce règlement serait d'application pour : 
Fine art in legal practice 
▪ 11 ▪ 
− les entreprises d'assurances sensu lato (belges ou étrangères); 
et, 
− les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autres 
que des agents d'assurances liés ; 
− pour ce qui est des services d’intermédiation en assurances 
qu’ils fournissent sur le territoire belge. 
 Les prestataires de services luxembourgeois exerçant en 
LPS ou par voie de succursale en Belgique sont donc 
pleinement concernés par ce projet de règlement
Conservation des données - introduction 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Contenu du projet de règlement : 
Fine art in legal practice 
▪ 12 ▪ 
− précise la durée pendant laquelle les prestataires de 
services fournissant des services d’intermédiation en 
assurances sur le territoire belge doivent conserver 
différentes données (article 2); 
− indique les caractéristiques et conditions que doit remplir 
le support utilisé pour la conservation des données (article 
3); 
− rappelle le principe général (sic !) selon lequel le présent 
projet de règlement est sans préjudice d'autres obligations 
ou délais de conservation de données prévus dans 
d'autres législations ou réglementations (article 4);
Conservation des données - introduction 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Contenu du projet de règlement (suite) : 
Fine art in legal practice 
▪ 13 ▪ 
− reprend (en annexe du projet de règlement) une liste 
détaillée de données qui doivent être conservées par 
les prestataires de services, cette liste étant plus 
étendue pour ce qui concerne les entreprises 
d'assurances.
Reprise de la plupart des définitions déjà connues sous 
Luxembourg 
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Liège 
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Conservation des données - définitions 
Fine art in legal practice 
▪ 14 ▪ 
MiFID 
 Nouvelle définition de « réclamation » (art. 1er, 17°): 
Toute déclaration du mécontentement d’un client 
adressée à un prestataire de services concernant: 
- ses activités d’intermédiation en assurance, 
- un contrat d’assurance conclu avec ou par 
l’intermédiaire de ce prestataire de services, ou 
- un service d’assurance ou d’intermédiation en 
assurance que ce client a reçu du prestataire de 
services en question, ou d’une personne agissant 
pour son compte.
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Identité de chaque client 
 Un dossier comprenant: 
Fine art in legal practice 
▪ 15 ▪ 
− les contrats conclus par les clients, 
− les conditions générales applicables aux clients, 
− les informations relatives au choix du client pour un support durable 
(concernant l’information qui lui est fournie) autre que le papier.
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 Les conditions générales et particulières de tous les 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 16 ▪ 
contrats d’assurances, en ce compris toute 
information et spécificités relatives à l’identité du 
client et toutes les informations qui doivent être 
communiquées au client (existant ou potentiel) 
en lien avec la fourniture à ce client d’un 
service d’intermédiation en assurances.
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 les exigences et besoins du client(existant ou 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 17 ▪ 
potentiel) ainsi que la manière dont le contrat 
d’assurance proposé à ce client répond à ses 
exigences et besoins; 
 la connaissance et l’expérience du client et, 
pour le conseil portant sur des assurances 
d’épargne ou d’investissement, en outre, sa 
capacité financière et ses objectifs 
d’investissement
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 Le fait qu’un client a bénéficié de conseils portant 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 18 ▪ 
sur des contrats d’assurance ainsi que la nature et 
l’étendue du conseil ainsi fourni et les données sur 
lesquelles le ou les conseils sont fondés;
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 En cas d’appropriateness test (≠ de conseil): 
Fine art in legal practice 
▪ 19 ▪ 
− Avertissement du le client que, sur la base des informations 
reçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service 
d'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le client 
ou le client potentiel ; 
− Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir les 
informations nécessaires, ou si les informations fournies sur ses 
connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de 
services a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas 
déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou 
d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances 
envisagé est approprié pour lui.
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
 Les rapports périodiques aux clients. 
Fine art in legal practice 
▪ 20 ▪ 
 Contenu ?
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 Les communications publicitaires (sauf les 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 21 ▪ 
communications orales) adressées aux clients 
(existants ou potentiels); 
 la politique en matière de conflits d’intérêts du 
prestataire de services; 
 Le registre des conflits d’intérêts tenu par le 
prestataire de services;
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 Données générales (suite) 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 22 ▪ 
− Les accords de distribution ou tous autres accords 
équivalents conclus entre une entreprise d’assurances 
et un intermédiaire d’assurances, en ce compris une 
information à propos des rémunérations payées ou 
perçues dans ce cadre; 
− Les informations relatives aux avantages payés ou reçus, 
en ce compris les inducements sensu stricto
Conservation des données – données à conserver par 
tous les prestataires de services (voir annexe au projet 
de règlement) 
 Les réclamations enregistrées par le prestataire 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 23 ▪ 
de services émanant de clients; 
 Les mesures prises par le prestataire de services 
en vue du traitement des réclamations émanant 
de clients.
Conservation des données – données à conserver 
uniquement par les entreprises d’assurances (voir 
annexe au projet de règlement) 
 Les données concernant les activités et l’organisation 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Fine art in legal practice 
▪ 24 ▪ 
interne (organigrammes) de l’entreprise d’assurances. 
 Les politiques et procédures principales de l’entreprise 
d’assurances en matière de compliance. 
 Les rapports de compliance. 
 Les rapports d’audit interne.
Conserver les données pendant une période d’au 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – durée 
Fine art in legal practice 
▪ 25 ▪ 
moins cinq ans à compter de la date d’existence 
de la donnée concernée ou de la date de sa 
communication au client, selon les cas;
Sont conservés au moins pendant toute la durée de 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – durée 
Fine art in legal practice 
▪ 26 ▪ 
la relation avec le client: 
− Les données qui fixent les droits et obligations respectifs du 
prestataire de services et d’un client dans le cadre 
d’un contrat d’intermédiation en assurances; 
− Les données qui fixent les conditions que le prestataire 
de services applique pour la fourniture de services 
d’intermédiation en assurances au client; 
− les contrats d’assurance conclus à l’intervention du 
prestataire de services et les documents qui y sont relatifs,
Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles 
?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de services 
qu’ils conservent tout ou partie de ces données sur 
une période plus longue, dans la limite justifiée par la 
nature du contrat d’assurance ou de la transaction, si 
cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions 
de surveillance. 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – durée 
Fine art in legal practice 
▪ 27 ▪
En cas de révocation de l’agrément d’une 
entreprise d’assurances ou de radiation de 
l’inscription d’un intermédiaire d’assurances, ou, 
pour un prestataire de services autre que de droit 
belge, de fermeture de la succursale établie en 
Belgique ou de fin des prestations en libre prestation 
de services en Belgique, la FSMA peut exiger que 
l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire 
d’assurances, selon le cas, conserve les données 
détenues jusqu’à l’échéance de la période de cinq 
ans requise. 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – durée 
Fine art in legal practice 
▪ 28 ▪
Les données sont conservées sur un support qui permet de 
stocker les informations de manière à ce qu’elles puissent être 
consultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d’une 
manière qui satisfont aux conditions suivantes : 
 la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doit 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – support 
Fine art in legal practice 
▪ 29 ▪ 
pouvoir reconstituer chaque étape clé du service 
d’intermédiation en assurances fourni au client ; 
 il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou 
autre modification, ou l’état des données antérieur à ces 
corrections ou modifications 
 il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les données 
de quelque autre façon que ce soit.
Les obligations de conservation de données ainsi que les 
délais de conservation visés dans le présent règlement sont 
sans préjudice d’autres obligations ou des délais différents 
prévus dans d’autres législations ou réglementations 
applicables. 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Conservation des données – principe général 
Fine art in legal practice 
 Où est la cohérence ? 
▪ 30 ▪
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
relative aux assurances 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
Fine art in legal practice 
 Les grandes lignes: 
▪ 32 ▪ 
− Codification presque ne varietur de la législation existante (loi 
du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin 
1874, loi du 27 mars 1995) 
− Protection renforcée des consommateurs et transposition des 
dispositions de Solvency II à cet égard 
 Nouveautés: 
− Actifs admissibles en branche 23 
− Rédaction documents contractuels – Publicités 
− Information précontractuelle 
− Réglementation de la segmentation 
− Réglementation des PB 
− Sanction civile – nullité (cf. supra) 
− Divers
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
Fine art in legal practice 
 Entrée en vigueur: 
▪ 33 ▪ 
− 1er novembre 2014 
− Régimes transitoires 
− Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard 
le 1er juin 2015 
 Champ d’application 
− Chaque fois que le lieu d’engagement / du risque est la 
Belgique ou que le droit belge est applicable 
− Contrats de capitalisation sont à considérer comme des 
contrats d’assurance de personnes 
− Sans préjudice de toutes autres législations applicables
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
 Rédaction des documents et publicités: 
Fine art in legal practice 
▪ 34 ▪ 
− Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et 
précis 
− En cas de doute: l’interprétation la plus favorable au preneur 
qui prévaut 
− Publicités: 
▫ ne pas être trompeurs ou inexacts 
▫ contenir mentions obligatoires 
▫ être clairement reconnaissables comme telles 
▫ habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités ») 
− Obligation de conservation de tous documents (jusque – plus 
long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou 
2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces 
documents)
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
 Information précontractuelle: 
Fine art in legal practice 
▪ 35 ▪ 
− Listes d’informations à communiquer 
− Distinction selon que « vie » ou « non vie » 
− Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans 
une des langues officielles de la Belgique 
− Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités » - 
fiches infos)
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
Fine art in legal practice 
 Segmentation: 
▪ 36 ▪ 
− Si preneur = consommateur: obligations particulières de 
transparence et de motivation au sujet de la segmentation 
opérée : toute forme de différenciation (sur la base de 
n’importe quel critère) en matière d’acceptation, de 
tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée 
par un objectif légitime et les moyens mis en oeuvre doivent 
être appropriés et nécessaires. 
− L’assureur doit publier les critères de segmentation et les 
explications qui s’y rapportent sur son site Internet. Au 
moment de l’offre d’un contrat ou de la modification d’un 
contrat existant, l’assureur devra motiver en outre, de 
manière claire et compréhensible par le preneur 
d’assurance, les critères retenus dans ce cas individuel. 
− Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains 
critères.
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Loi du 4 avril 2014 
Fine art in legal practice 
 Branche 23: 
▪ 37 ▪ 
− Liées, directement ou indirectement, qu’à des actifs et 
instruments dont l’assureur est en mesure de bien évaluer les 
risques. 
− L’assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du 
contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte 
(particulièrement produits complexes et structurés). 
− Si le preneur = « client de détail » et lieu de l’engagement = 
Belgique, liées, directement ou indirectement, qu’à certains 
types d’actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis 
dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de 
liquidité). 
− Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de 
la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats 
existants.
(AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière 
d'information lors de la commercialisation de produits financiers 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté royal « publicité » 
auprès des clients de détail) 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
Fine art in legal practice 
 2 volets: 
▪ 39 ▪ 
− Nouvelles « fiches info » standardisées pour tous « produits 
financiers » (y compris assurances) 
− Réglementation de la publicité de ces produits 
− + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l’AR « vie » 
 Champ d’application: 
− Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1er 
et 2e pilier et assurances « grands risques ») 
− Seulement pour « clients de détail » (= consommateur, 
mais aussi activité professionnelle et PMEs si pas 
« professionnels ») 
− Pas applicable si « contrepartie initiale » d’au moins 
100.000 € (250.000 € pour OPC à nombre variable de parts) 
 Entrée en vigueur: 13 juin 2015
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
Fine art in legal practice 
 Fiches d’information: 
▪ 40 ▪ 
− Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute 
opération 
− Conformes aux modèles en annexe à l’A.R. 
− Contenu minimal: 
▫ informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres 
documents 
▫ langage non technique 
▫ « stand alone » et max 3 pages A4 
▫ typographie bien lisible 
▫ terme « Fiche d’information » 
▫ adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique: 
autorité unique pour litiges de consommation) 
▫ label de risque 
▫ fiscalité applicable 
▫ date établissement ou de mise à jour 
▫ site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
 Fiches d’information: 
Fine art in legal practice 
▪ 41 ▪ 
− Etablissement des fiches: 
▫ par le « fabricant » si fait appel à des distributeurs/intermédiaires 
▫ par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne « fait pas appel » à 
eux (« faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou 
rémunération) 
▫ assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des 
personnes en aval dans la chaine 
− Fourniture des fiches: 
▫ aux clients: par celui qui « commercialise auprès des clients » 
▫ + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches 
▫ + copie de la version remise au client dans le dossier client 
− Approbation obligatoire préalable par FSMA  MAIS: 
facultatif pour assurances (système d’opt in au choix de 
celui qui établit les fiches)
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
 Fiches d’information – premières réflexions: 
Fine art in legal practice 
▪ 42 ▪ 
− Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de 
nombreuses rubriques 
− Texte très « technique » 
− Label de risque + ancienne classification des risques 
(pourtant abrogée?) 
− « Solution » proposée pour les produits liés à plusieurs fonds
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
 Publicités et autres documents ou avis: 
Fine art in legal practice 
▪ 43 ▪ 
− Exigences minimales: 
▫ ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques 
▫ ni travestir, ni minimiser, ni occulter 
▫ ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes 
▫ informations cohérentes avec autres documents 
▫ compréhensible pour le client de détail 
▫ publicité clairement reconnaissable comme telle 
▫ … 
− Contenu minimal: 
▫ dénomination du produit 
▫ droit applicable et Etat d’origine du « fabricant » 
▫ type de produit
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
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Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
 Publicités et autres documents ou avis: 
Fine art in legal practice 
▪ 44 ▪ 
− Contenu minimal (suite): 
▫ pour produits d’investissement ou d’épargne: 
– objectif d’investissement 
– label de risque et principaux risques 
– tous les frais mis à charge du client 
– endroit où la valeur est publiée 
– mise minimale requise 
▫ renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être 
obtenus 
▫ durée du produit 
▫ coordonnées « ombudsman » (Livre XVI Code droit économique)
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Arrêté-royal « publicité » 
 Publicités et autres documents ou avis: 
Fine art in legal practice 
▪ 45 ▪ 
− Règles particulières pour: 
▫ indications de rendements 
▫ indications de récompenses ou de notations 
▫ comparaisons 
− Approbation obligatoire préalable par la FSMA  si fiches 
infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire) 
− Modification art. 8 – A.R. « vie »: projections de prestations 
correspondant à la combinaison du contrat ou à toute 
autre opération similaire présentée à titre exemplatif 
 plus autorisé dans communications à l’attention des 
clients (seulement à l’attention des intermédiaires)
Règlement du 3 avril 2014 de l'Autorité des services et 
marchés financiers concernant les exigences techniques 
du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014) 
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA 
« label de risque » 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA « label (de risque) » 
 Principales caractéristiques/règles: 
Fine art in legal practice 
▪ 47 ▪ 
− système simple adapté pour toutes produits financiers 
− basé sur nombre limité de critères de risque 
− logo inspiré des logos en matière de consommation 
d’énergie suite à un consultation d’un panel de 
consommateurs par la FSMA 
− graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police, 
taille caractères, codes couleurs, …) 
− doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit 
être adaptée si label du produit est modifié) 
− établi par le « fabricant » ou par toute autre personne 
responsable de l’établissement des fiches info 
 Entrée en vigueur: ensemble avec l’A.R. « publicité »  
13 juin 2015
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA « label (de risque) » 
 5 catégories (A jusque E): 
Fine art in legal practice 
▪ 48 ▪ 
− A: produits en € avec garantie de capital émis/garanti par 
entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts 
d’un Etat EEE de classe A - en principe les branches 21 
− B: autres produits en € avec garantie de capital (émetteur ou 
Etat de classes A ou B) 
− C: produits en € mais avec garantie limitée à 90% ou sans 
garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité 
limitée - branches 23 investissant exclusivement dans 
OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges) 
− D: autres produits en € ou en devises - branches 23 autres 
− E: produits dérivés - quid des B23 liées à de tels produits? 
 Si plusieurs choix (ex. branche « 44 »): indiquer la 
classe de chaque produit sous-jacent
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA « label (de risque) » 
Fine art in legal practice 
▪ 49 ▪
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA 
concernant l’interdiction de 
commercialisation de certains 
produits financiers auprès 
des clients de détail 
(approuvé par AR du 24 avril 2014) 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Règlement FSMA interdiction certains 
produits 
 Interdiction de la commercialisation auprès de « clients de 
Fine art in legal practice 
▪ 51 ▪ 
détail » en Belgique 
 Produits visés par l’interdiction: 
− assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement 
dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs 
assurances vie négociées (« life settlements ») 
− produit financier dont le rendement dépend directement ou 
indirectement d’une monnaie virtuelle; 
− un instrument de placement autre qu’une part d’OPC dont le 
rendement dépend directement ou indirectement d’un organisme 
de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs 
actifs non conventionnels; 
− assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit 
directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non 
conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou 
indirectement d’un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs 
actifs non conventionnels. 
 Entrée en vigueur: 1er juillet 2014
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Merci pour votre attention 
Questions ? 
Fine Art in Legal Practice 
Fine art in legal practice
Luxembourg 
Bruxelles 
Liège 
Namur 
Paris 
Namur 
Avenue de Luxembourg 152 
B-5100 Jambes 
T : + 32 81 21 22 23 
F : + 32 78 15 56 56 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 41 (L-1931) 
B.P. 2715 L - 1027 Luxembourg 
T : + 352 266 886 
F : + 352 266 887 00 
Paris 
Boulevard Haussmann 171 
F-75008 Paris 
T : +33 1 53 53 38 86 
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B - 1170 Bruxelles 
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Assurance Vie en LPS: Point sur la réglementation belge (novembre 2014)

  • 1. Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Actualités belges: en LPS IFE ASSURANCE-VIE 25 novembre 2014 Marc GOUDEN Pierre MOREAU Avocats associés Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles Fine art in legal practice
  • 2. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Introduction Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol) Projet de règlement FSMA « conservation des Fine art in legal practice PLAN ▪ 2 ▪ données » Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Arrêté Royal « Publicité » Règlement FSMA « label de risques » Règlement FSMA « interdiction de certains produits »
  • 3. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris INTRODUCTION Fine art in legal practice
  • 4. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Une inflation règlementaire hors de proportion Cohérence et qualité des textes ? Marketing politique ? Fine art in legal practice Introduction ▪ 4 ▪
  • 5. MiFIDISATION DE L’ASSURANCE Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris (survol) Fine art in legal practice
  • 6. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Champ d’application Concepts clés Connaissances professionnelles Les principales règles: Fine art in legal practice ▪ 6 ▪ − « Constitution » MiFID et principe de proportionnalité − Information précontractuelle − Devoir de diligence − Politique de gestion des conflits d’intérêts − Réglementation des rémunérations
  • 7. Pouvoirs d’investigation et de contrôle de la FSMA Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Responsabilités – quelle répartition ? Responsabilité: nouvelles sanctions civiles Fine art in legal practice ▪ 7 ▪
  • 8. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Encore de nombreuses inconnues: Fine art in legal practice ▪ 8 ▪ − Contenu des conventions à conclure avec le clients ? − Contenu et forme des « rapports adéquats » ? − Notion de « coûts et frais liés » ? Une idée maintenant plus précise de la « conservation des données »…
  • 9. Projet de Règlement FSMA relatif à la conservation des données Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice
  • 10. Conservation des données - introduction Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Consultation organisée par la FSMA (clôturée au Fine art in legal practice ▪ 10 ▪ 14/11/2014) à destination des acteurs concernés Projet de règlement concernant: − la conservation des données − par les prestataires de services fournissant des services d’intermédiation en assurances − sur le territoire belge Pouvoirs tirés des articles 278, §2, et 286, §2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
  • 11. Conservation des données - introduction Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Ce règlement serait d'application pour : Fine art in legal practice ▪ 11 ▪ − les entreprises d'assurances sensu lato (belges ou étrangères); et, − les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autres que des agents d'assurances liés ; − pour ce qui est des services d’intermédiation en assurances qu’ils fournissent sur le territoire belge. Les prestataires de services luxembourgeois exerçant en LPS ou par voie de succursale en Belgique sont donc pleinement concernés par ce projet de règlement
  • 12. Conservation des données - introduction Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Contenu du projet de règlement : Fine art in legal practice ▪ 12 ▪ − précise la durée pendant laquelle les prestataires de services fournissant des services d’intermédiation en assurances sur le territoire belge doivent conserver différentes données (article 2); − indique les caractéristiques et conditions que doit remplir le support utilisé pour la conservation des données (article 3); − rappelle le principe général (sic !) selon lequel le présent projet de règlement est sans préjudice d'autres obligations ou délais de conservation de données prévus dans d'autres législations ou réglementations (article 4);
  • 13. Conservation des données - introduction Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Contenu du projet de règlement (suite) : Fine art in legal practice ▪ 13 ▪ − reprend (en annexe du projet de règlement) une liste détaillée de données qui doivent être conservées par les prestataires de services, cette liste étant plus étendue pour ce qui concerne les entreprises d'assurances.
  • 14. Reprise de la plupart des définitions déjà connues sous Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - définitions Fine art in legal practice ▪ 14 ▪ MiFID Nouvelle définition de « réclamation » (art. 1er, 17°): Toute déclaration du mécontentement d’un client adressée à un prestataire de services concernant: - ses activités d’intermédiation en assurance, - un contrat d’assurance conclu avec ou par l’intermédiaire de ce prestataire de services, ou - un service d’assurance ou d’intermédiation en assurance que ce client a reçu du prestataire de services en question, ou d’une personne agissant pour son compte.
  • 15. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Identité de chaque client Un dossier comprenant: Fine art in legal practice ▪ 15 ▪ − les contrats conclus par les clients, − les conditions générales applicables aux clients, − les informations relatives au choix du client pour un support durable (concernant l’information qui lui est fournie) autre que le papier.
  • 16. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les conditions générales et particulières de tous les Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 16 ▪ contrats d’assurances, en ce compris toute information et spécificités relatives à l’identité du client et toutes les informations qui doivent être communiquées au client (existant ou potentiel) en lien avec la fourniture à ce client d’un service d’intermédiation en assurances.
  • 17. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) les exigences et besoins du client(existant ou Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 17 ▪ potentiel) ainsi que la manière dont le contrat d’assurance proposé à ce client répond à ses exigences et besoins; la connaissance et l’expérience du client et, pour le conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement, en outre, sa capacité financière et ses objectifs d’investissement
  • 18. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Le fait qu’un client a bénéficié de conseils portant Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 18 ▪ sur des contrats d’assurance ainsi que la nature et l’étendue du conseil ainsi fourni et les données sur lesquelles le ou les conseils sont fondés;
  • 19. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris En cas d’appropriateness test (≠ de conseil): Fine art in legal practice ▪ 19 ▪ − Avertissement du le client que, sur la base des informations reçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel ; − Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir les informations nécessaires, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de services a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour lui.
  • 20. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Les rapports périodiques aux clients. Fine art in legal practice ▪ 20 ▪ Contenu ?
  • 21. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les communications publicitaires (sauf les Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 21 ▪ communications orales) adressées aux clients (existants ou potentiels); la politique en matière de conflits d’intérêts du prestataire de services; Le registre des conflits d’intérêts tenu par le prestataire de services;
  • 22. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Données générales (suite) Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 22 ▪ − Les accords de distribution ou tous autres accords équivalents conclus entre une entreprise d’assurances et un intermédiaire d’assurances, en ce compris une information à propos des rémunérations payées ou perçues dans ce cadre; − Les informations relatives aux avantages payés ou reçus, en ce compris les inducements sensu stricto
  • 23. Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les réclamations enregistrées par le prestataire Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 23 ▪ de services émanant de clients; Les mesures prises par le prestataire de services en vue du traitement des réclamations émanant de clients.
  • 24. Conservation des données – données à conserver uniquement par les entreprises d’assurances (voir annexe au projet de règlement) Les données concernant les activités et l’organisation Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice ▪ 24 ▪ interne (organigrammes) de l’entreprise d’assurances. Les politiques et procédures principales de l’entreprise d’assurances en matière de compliance. Les rapports de compliance. Les rapports d’audit interne.
  • 25. Conserver les données pendant une période d’au Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Fine art in legal practice ▪ 25 ▪ moins cinq ans à compter de la date d’existence de la donnée concernée ou de la date de sa communication au client, selon les cas;
  • 26. Sont conservés au moins pendant toute la durée de Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Fine art in legal practice ▪ 26 ▪ la relation avec le client: − Les données qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services et d’un client dans le cadre d’un contrat d’intermédiation en assurances; − Les données qui fixent les conditions que le prestataire de services applique pour la fourniture de services d’intermédiation en assurances au client; − les contrats d’assurance conclus à l’intervention du prestataire de services et les documents qui y sont relatifs,
  • 27. Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles ?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de services qu’ils conservent tout ou partie de ces données sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature du contrat d’assurance ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Fine art in legal practice ▪ 27 ▪
  • 28. En cas de révocation de l’agrément d’une entreprise d’assurances ou de radiation de l’inscription d’un intermédiaire d’assurances, ou, pour un prestataire de services autre que de droit belge, de fermeture de la succursale établie en Belgique ou de fin des prestations en libre prestation de services en Belgique, la FSMA peut exiger que l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire d’assurances, selon le cas, conserve les données détenues jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans requise. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Fine art in legal practice ▪ 28 ▪
  • 29. Les données sont conservées sur un support qui permet de stocker les informations de manière à ce qu’elles puissent être consultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes : la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doit Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – support Fine art in legal practice ▪ 29 ▪ pouvoir reconstituer chaque étape clé du service d’intermédiation en assurances fourni au client ; il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ou l’état des données antérieur à ces corrections ou modifications il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les données de quelque autre façon que ce soit.
  • 30. Les obligations de conservation de données ainsi que les délais de conservation visés dans le présent règlement sont sans préjudice d’autres obligations ou des délais différents prévus dans d’autres législations ou réglementations applicables. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – principe général Fine art in legal practice Où est la cohérence ? ▪ 30 ▪
  • 31. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Fine art in legal practice
  • 32. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Fine art in legal practice Les grandes lignes: ▪ 32 ▪ − Codification presque ne varietur de la législation existante (loi du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin 1874, loi du 27 mars 1995) − Protection renforcée des consommateurs et transposition des dispositions de Solvency II à cet égard Nouveautés: − Actifs admissibles en branche 23 − Rédaction documents contractuels – Publicités − Information précontractuelle − Réglementation de la segmentation − Réglementation des PB − Sanction civile – nullité (cf. supra) − Divers
  • 33. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Fine art in legal practice Entrée en vigueur: ▪ 33 ▪ − 1er novembre 2014 − Régimes transitoires − Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard le 1er juin 2015 Champ d’application − Chaque fois que le lieu d’engagement / du risque est la Belgique ou que le droit belge est applicable − Contrats de capitalisation sont à considérer comme des contrats d’assurance de personnes − Sans préjudice de toutes autres législations applicables
  • 34. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Rédaction des documents et publicités: Fine art in legal practice ▪ 34 ▪ − Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et précis − En cas de doute: l’interprétation la plus favorable au preneur qui prévaut − Publicités: ▫ ne pas être trompeurs ou inexacts ▫ contenir mentions obligatoires ▫ être clairement reconnaissables comme telles ▫ habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités ») − Obligation de conservation de tous documents (jusque – plus long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou 2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces documents)
  • 35. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Information précontractuelle: Fine art in legal practice ▪ 35 ▪ − Listes d’informations à communiquer − Distinction selon que « vie » ou « non vie » − Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans une des langues officielles de la Belgique − Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités » - fiches infos)
  • 36. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Fine art in legal practice Segmentation: ▪ 36 ▪ − Si preneur = consommateur: obligations particulières de transparence et de motivation au sujet de la segmentation opérée : toute forme de différenciation (sur la base de n’importe quel critère) en matière d’acceptation, de tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée par un objectif légitime et les moyens mis en oeuvre doivent être appropriés et nécessaires. − L’assureur doit publier les critères de segmentation et les explications qui s’y rapportent sur son site Internet. Au moment de l’offre d’un contrat ou de la modification d’un contrat existant, l’assureur devra motiver en outre, de manière claire et compréhensible par le preneur d’assurance, les critères retenus dans ce cas individuel. − Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains critères.
  • 37. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Fine art in legal practice Branche 23: ▪ 37 ▪ − Liées, directement ou indirectement, qu’à des actifs et instruments dont l’assureur est en mesure de bien évaluer les risques. − L’assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte (particulièrement produits complexes et structurés). − Si le preneur = « client de détail » et lieu de l’engagement = Belgique, liées, directement ou indirectement, qu’à certains types d’actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de liquidité). − Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats existants.
  • 38. (AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté royal « publicité » auprès des clients de détail) Fine art in legal practice
  • 39. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fine art in legal practice 2 volets: ▪ 39 ▪ − Nouvelles « fiches info » standardisées pour tous « produits financiers » (y compris assurances) − Réglementation de la publicité de ces produits − + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l’AR « vie » Champ d’application: − Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1er et 2e pilier et assurances « grands risques ») − Seulement pour « clients de détail » (= consommateur, mais aussi activité professionnelle et PMEs si pas « professionnels ») − Pas applicable si « contrepartie initiale » d’au moins 100.000 € (250.000 € pour OPC à nombre variable de parts) Entrée en vigueur: 13 juin 2015
  • 40. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fine art in legal practice Fiches d’information: ▪ 40 ▪ − Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute opération − Conformes aux modèles en annexe à l’A.R. − Contenu minimal: ▫ informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres documents ▫ langage non technique ▫ « stand alone » et max 3 pages A4 ▫ typographie bien lisible ▫ terme « Fiche d’information » ▫ adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique: autorité unique pour litiges de consommation) ▫ label de risque ▫ fiscalité applicable ▫ date établissement ou de mise à jour ▫ site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles
  • 41. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fiches d’information: Fine art in legal practice ▪ 41 ▪ − Etablissement des fiches: ▫ par le « fabricant » si fait appel à des distributeurs/intermédiaires ▫ par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne « fait pas appel » à eux (« faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou rémunération) ▫ assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des personnes en aval dans la chaine − Fourniture des fiches: ▫ aux clients: par celui qui « commercialise auprès des clients » ▫ + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches ▫ + copie de la version remise au client dans le dossier client − Approbation obligatoire préalable par FSMA MAIS: facultatif pour assurances (système d’opt in au choix de celui qui établit les fiches)
  • 42. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fiches d’information – premières réflexions: Fine art in legal practice ▪ 42 ▪ − Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de nombreuses rubriques − Texte très « technique » − Label de risque + ancienne classification des risques (pourtant abrogée?) − « Solution » proposée pour les produits liés à plusieurs fonds
  • 43. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: Fine art in legal practice ▪ 43 ▪ − Exigences minimales: ▫ ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques ▫ ni travestir, ni minimiser, ni occulter ▫ ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes ▫ informations cohérentes avec autres documents ▫ compréhensible pour le client de détail ▫ publicité clairement reconnaissable comme telle ▫ … − Contenu minimal: ▫ dénomination du produit ▫ droit applicable et Etat d’origine du « fabricant » ▫ type de produit
  • 44. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: Fine art in legal practice ▪ 44 ▪ − Contenu minimal (suite): ▫ pour produits d’investissement ou d’épargne: – objectif d’investissement – label de risque et principaux risques – tous les frais mis à charge du client – endroit où la valeur est publiée – mise minimale requise ▫ renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être obtenus ▫ durée du produit ▫ coordonnées « ombudsman » (Livre XVI Code droit économique)
  • 45. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: Fine art in legal practice ▪ 45 ▪ − Règles particulières pour: ▫ indications de rendements ▫ indications de récompenses ou de notations ▫ comparaisons − Approbation obligatoire préalable par la FSMA si fiches infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire) − Modification art. 8 – A.R. « vie »: projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif plus autorisé dans communications à l’attention des clients (seulement à l’attention des intermédiaires)
  • 46. Règlement du 3 avril 2014 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les exigences techniques du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014) Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label de risque » Fine art in legal practice
  • 47. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » Principales caractéristiques/règles: Fine art in legal practice ▪ 47 ▪ − système simple adapté pour toutes produits financiers − basé sur nombre limité de critères de risque − logo inspiré des logos en matière de consommation d’énergie suite à un consultation d’un panel de consommateurs par la FSMA − graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police, taille caractères, codes couleurs, …) − doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit être adaptée si label du produit est modifié) − établi par le « fabricant » ou par toute autre personne responsable de l’établissement des fiches info Entrée en vigueur: ensemble avec l’A.R. « publicité » 13 juin 2015
  • 48. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » 5 catégories (A jusque E): Fine art in legal practice ▪ 48 ▪ − A: produits en € avec garantie de capital émis/garanti par entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts d’un Etat EEE de classe A - en principe les branches 21 − B: autres produits en € avec garantie de capital (émetteur ou Etat de classes A ou B) − C: produits en € mais avec garantie limitée à 90% ou sans garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité limitée - branches 23 investissant exclusivement dans OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges) − D: autres produits en € ou en devises - branches 23 autres − E: produits dérivés - quid des B23 liées à de tels produits? Si plusieurs choix (ex. branche « 44 »): indiquer la classe de chaque produit sous-jacent
  • 49. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » Fine art in legal practice ▪ 49 ▪
  • 50. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail (approuvé par AR du 24 avril 2014) Fine art in legal practice
  • 51. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA interdiction certains produits Interdiction de la commercialisation auprès de « clients de Fine art in legal practice ▪ 51 ▪ détail » en Belgique Produits visés par l’interdiction: − assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées (« life settlements ») − produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une monnaie virtuelle; − un instrument de placement autre qu’une part d’OPC dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels; − assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels. Entrée en vigueur: 1er juillet 2014
  • 52. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Merci pour votre attention Questions ? Fine Art in Legal Practice Fine art in legal practice
  • 53. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Namur Avenue de Luxembourg 152 B-5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Luxembourg Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 Luxembourg T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Paris Boulevard Haussmann 171 F-75008 Paris T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Fine art in legal practice Bruxelles Chaussée de La Hulpe 181 B - 1170 Bruxelles T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Liège Boulevard d’Avroy 280 B - 4000 Liège T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 www.philippelaw.eu