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Consultation populaire
                      « Liège 2015 » :

Analyser l’organisation pour améliorer
               l’avenir




                                                                   13 mars 2009

   Michel Peters          Bénédicte Heindrichs           Serge Scory
Conseiller communal MR   Conseillère communale Ecolo   Secrétaire politique
                              Cheffe de groupe            Ecolo–Liège


                                    1/8
Préambule

Le 22 février dernier, la Ville de Liège a organisé une consultation populaire d’initiative
communale. Nous ne souhaitons pas revenir aujourd’hui sur le résultat de cette consultation,
mais bien sur son organisation pratique.

C’est le « Code de la Démocratie locale et de la décentralisation » qui fixe le cadre juridique
d’une consultation populaire. S’il est assez précis sur les conditions qui en permettent
l’organisation, il est malheureusement incomplet sur les modalités.

Il prévoit en effet que : « Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la
procédure d’organisation d’une consultation populaire communale, par analogie avec la
procédure […] pour l’élection des conseillers communaux. »

Faute d’arrêtés spécifiques, cette « analogie » est donc laissée à la libre appréciation du Collège
communal. Les témoignages que les Liégeois nous ont spontanément transmis mais aussi les
constats des témoins de parti qui ont assisté aux opérations de vote et de dépouillement
montrent que cette liberté d’appréciation n’a pas toujours œuvré en faveur de la démocratie.

Nous estimons donc qu’une analyse minutieuse de l’organisation de la consultation populaire
communale du 22 février à Liège est indispensable, afin de porter une série de propositions
constructives devant le Gouvernement wallon.



Rétroactes

Le 22 décembre 2008, le Conseil communal décide à l’unanimité l’organisation d’une
consultation populaire d’initiative communale sur l’opportunité de déposer la candidature de la
Ville au titre de Capitale européenne de la culture en 2015. Cette consultation aura lieu le 22
février 2009 et une seule question sera posée à la population.

Il faut noter que la date de dépôt des pré-candidatures a été fixée par le Comité de
concertation au 1er mars, alors que le Conseil européen avait pourtant fixé le délai de dépôt à
maximum dix mois après la publication de l’appel à candidature.

Le 20 janvier, juste un mois avant la consultation, le Conseil arrête, en urgence et à l’unanimité,
les grands principes de la consultation. :

   -   Forme, contenu et diffusion de la convocation ;
   -   Forme, contenu et accessibilité de la procuration ;
   -   nombre d’implantations, de bureaux de vote et d’isoloirs ;
   -   surveillance des bureaux de vote et de dépouillement ;
   -   forme et diffusion de la brochure d’information.




                                                 2/8
Déroulement effectif


Envoi des convocations

Les convocations ont été adressées par voie postale et sous pli fermé. Elles ont commencé à
arriver dans les boîtes aux lettres le 5 février 2009, conformément aux dispositions du Code de
la Démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que les citoyens reçoivent leur
invitation à la consultation au moins 15 jours avant celle-ci.

Un certain nombre de convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires et ont
immédiatement été ramenées, par la Poste, à la Ville de Liège. Il importe de définir exactement
le nombre de convocations rentrées à la Ville.

Un certain nombre de ces « retours » étaient dus à une mauvaise mise sous pli, qui faisait que
l’adresse du destinataire n’était pas lisible ! (Carte d’électeur mise à l’envers, brochure
explicative glissée entre la convocation et la « fenêtre » de l’enveloppe, …). Ces plis auraient
été réexpédiés. L’ont-ils été dans un délai utile ? Quels est le nombre définitif de retours ? La
« qualité » de ces retours est-elle identifiable (rayé d’office, refusé, déménagement, etc.) ?

Dans des immeubles entiers ou des maisons de repos, des citoyens n’ont jamais reçu leur
convocation. Ces citoyens se sont inquiétés, ont sollicité leur convocation. Des réclamations
ont été déposées par ceux qui n’ont finalement pas reçu leur convocation. Elles doivent être
vérifiées afin de déterminer si, oui ou non, une convocation a été adressée aux plaignants.

Enfin, certains Liégeois domiciliés à une adresse depuis plusieurs années se sont étonnés de ne
pas recevoir leur convocation, adressée erronément à un autre numéro de leur rue. Ces
discordances doivent faire l’objet d’éclaircissements.

La Ville semble avoir été consciente des problèmes et a souhaité ouvrir une permanence à la
cité administrative les samedi 21 et dimanche 22 au matin (celle-ci est par ailleurs obligatoire).
Un témoignage nous informe que la permanence du samedi n’a été assurée, après insistance,
qu’entre 12 et 13 heures…



Vote sans convocation

La veille de la consultation, suite aux nombreuses questions de la presse sur les problèmes de
convocation, la responsable de l’organisation administrative de la consultation a déclaré à une
journaliste de la RTBF que le vote sans convocation serait refusé. Cette interview a été diffusée
au JT de 19h30 de la RTBF la samedi 21 février.

Interrogée par François Braibant, pour la RTBF Radio (La Première, Vivacité), la responsable a
confirmé cette position. Cette interview a été diffusée sur les ondes de La Première dès le
samedi 21 février, ainsi que le dimanche 22.




                                                3/8
Cette affirmation pose question. La délibération du Conseil communal du 20 janvier 2008,
évoquée ci-dessus, mentionne clairement (paragraphe 7) « Considérant qu’il convient de
respecter les principes contenus dans le code électoral communal ».

L’article 142 du code électoral stipule notamment : « L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de
convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau ».

La Direction des élections du SPF Intérieur répond, sur son site Internet, à cette question : « Le
matin des élections, vous constatez que vous avez perdu votre lettre de convocation et votre carte
d'identité. Pouvez-vous voter sans être en possession de ces documents 1? »

de la manière suivante :

« Le bureau peut autoriser à voter un électeur inscrit sur la liste des électeurs, même s'il n'a pas sa
lettre de convocation, mais la présentation des documents d'identité est requise pour pouvoir
voter (jurisprudence du Conseil d'Etat).
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut être admis au vote que si son
identité et sa qualité d'électeur sont reconnues par le bureau (article 142, alinéa 4 du Code
électoral).
Le secrétariat communal est aussi ouvert le jour des élections jusqu'à midi, ce qui permet d'aller
chercher une copie de la lettre de convocation perdue ou non reçue. L'administration communale
appose la mention quot;DUPLICATAquot; sur cette lettre de convocation. »

Le paragraphe 7 de la délibération du 20 janvier nous semble donc avoir être violé par des
dispositions postérieures adoptées par le Collège ou l’administration et transmises aux
présidents de bureaux de vote. La souveraineté du bureau électoral, évoquée ci-dessus, semble
avoir été bafouée par des instructions aux présidents contenues dans une circulaire. Cette
circulaire doit être portée à la connaissance du Conseil communal.

Vers midi cependant, un changement interviendra : les citoyens seront autorisés à voter sur
simple présentation de leur carte d’identité, conformément au code électoral.

Ce changement pose de sérieuses questions quant à l’égalité de traitement réservée aux
électeurs : un électeur qui s’est présenté avant midi sans convocation n’avait pas le même droit
de s’exprimer que son voisin se présentant à midi quart…

Cette possibilité n’a pas, en outre, été communiquée à l’ensemble des 48 présidents de
bureaux de vote : un Liégeois d’une telle rue n’était donc pas placé dans les mêmes conditions
de vote que celui d’une autre rue. Certains présidents ont refusé l’octroi de cette facilité
jusqu’au terme des votes… Des témoignages existent également à ce sujet.

Ceci viole, à notre sens, l’égalité constitutionnelle entre les électeurs.

Enfin, ce changement nous oblige à nous interroger sur la constitution de la liste des électeurs.

L’article L1141-5, §4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation précise :


    http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=273&no_cache=1&tx_irfaq_pi1%5Bcat%5D=4
1




                                                      4/8
« Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste
des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :
       1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la
       population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au
       §1er ;
       2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la
       consultation;
       3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus
       tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants
mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est
établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans
l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. »

En pratique, le classement numérique des listes d’électeurs a rendu quasi impossible
l’identification d’un électeur se présentant uniquement muni de sa carte d’identité.

Ces décisions, modifications, « dérogations » doivent être évaluées et leur conséquences
mesurées.



Respect du droit de vote

Dans plusieurs bureaux, les électeurs sont arrivés en nombre sur le temps de midi.

L’article 142 du Code électoral précise également : « Les électeurs sont admis au vote de 8 heures
à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à
voter. »
L’article L1141-5, §5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation reprend cette
législation.

Plusieurs témoignages font état que des citoyens présents à 13 heures dans le bureau de vote
n’ont pu s’exprimer.

Ces témoignages doivent être vérifiés.



Témoignages collationnés au procès verbal du bureau de vote

Dans plusieurs bureaux, des témoins de parti étaient présents, conformément au Code de la
Démocratie locale et de la Participation et à la délibération du conseil communal du 20 janvier
2009.

À plusieurs endroits, leur droit de faire acter des remarques au procès-verbal leur a été refusé,
ce qui est totalement illégal. L’article L4134-4. du Code de la Démocratie locale et de la

                                                 5/8
Participation est limpide sur ce point : « Outre les missions expressément attribuées par le
présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une
mission d’observation. Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux
par le président. Celui-ci ne peut refuser d’insérer leurs observations. »

À côté du refus pur et simple, sans possibilité de recours, des arguties comme l’absence de
place sur le papier prévu par l’Administration ont également été utilisées.

C’est pourquoi, de sources convergentes, il a été impossible de dûment acter l’identité, voire
même simplement le nombre, des personnes auxquelles le droit de vote a été refusé.

Le Procès verbal officiel fait état d’un nombre total de 104 refus de vote dû à l’absence de
convocation, soit 2 en moyenne sur les 48 bureaux. Les témoignages font état d’une moyenne
supérieure à 10 refus par bureau.

Le Procès-verbal officiel parle pour un bureau de 40 refus (sur les 104 officiels). Un assesseur
au bureau de vote de Cointe a compté une trentaine de personnes refoulées en application des
directives données par les autorités communales, or seuls huit refus sont actés au PV officiel
d’un des bureaux, aucun dans l’autre…



Procès verbal du bureau de dépouillement

Les conditions du collationnement des résultats n’ont pas permis aux témoins de parti de
vérifier l’ensemble des éléments. Les procès–verbaux des bureaux ne leur ont pas été
présentés. Seul une synthèse – reprenant de plus des remarques ad hominem non-étayées –
leur a été transmise quelques jours après, par le Secrétariat communal, après insistance des
témoins MR et Ecolo.

Il faut souligner que le personnel communal chargé du dépouillement était mis sous pression
par le Collège, qui avait prévu de se réunir à 16 heures et de communiquer à la presse à
17 heures. L’Administration était partagée entre sa nécessaire loyauté envers le pouvoir
politique et sa conscience professionnelle.

Cette pression était de plus « matérialisée » par la désignation d’un échevin comme témoin de
parti. Celui–ci n’a d’ailleurs pas hésité à exciper de sa qualité en s’adressant au personnel
communal. Être à la fois témoin de parti et membre de l’exécutif communal devrait être
déclaré strictement incompatible dans le cadre d’une consultation populaire.

La vérification du procès verbal récapitulatif laisse apparaître de nombreuses erreurs entre le
nombre de bulletins validés, le nombre de bulletins annulés et le nombre de votants. Si 500
bulletins sont validés, 10 annulés, le nombre de votants doit être obligatoirement 490. Or des
divergences existent, nombreuses.

La vérification scrupuleuse de la corrélation entre le nombre de suffrages exprimés et le
nombre de bulletins dans l’urne devrait être effectuée.
La concordance entre les procès verbaux de chaque bureau et le tableau récapitulatif doit être
faite.


                                                 6/8
Communications des résultats

L’article L1142-12 du Code de la Démocratie locale et de la Participation dispose que « Le
Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la
connaissance du public. ». Cette disposition n’ayant pas d’arrêtés d’exécution, son application a
été laissée à la libre appréciation du Collège.

En l’occurrence, et bien que la consultation résultait d’une volonté unanime du Conseil
communal, le Collège a limité sa communication à la presse, à huis clos. Les conseillers
communaux présents se sont vu refuser l’accès de l’Hôtel de Ville, « leur » Hôtel de Ville, par un
attaché de cabinet secondé de policiers en tenue ! La démocratie mérite mieux que ça !



Seuil de dépouillement

Enfin, tout en étant conscient que nous sortons de la spécificité de la consultation liégeoise,
nous aimerions également souligner que le Code de la Démocratie locale et de la Participation
fixe le seuil de dépouillement en fonction d’un pourcentage du nombre d’habitants et non du
nombre d’électeurs.

Si une ville de plus de 30 000 habitants compte 10% d’habitants non-votants (par exemple les
moins de 16 ans), il faudra que 12% au moins des électeurs se déplacent pour que soit atteinte la
barre des 10% d’habitants nécessaire pour procéder au dépouillement. Plus la proportion
d’habitants non-votants est grande, plus le problème s’accroît. D’un point de vue théorique, on
peut même arriver au cas où 100% des votants n’arrivent pas à faire 10% des habitants !

Du point de vue de la démocratie, si des critères déterminent qui peut s’exprimer, il est évident
que c’est par rapport à ceux-ci que doit s’évaluer la représentativité des résultats.




Conclusions

Au vu de cette liste impressionnante de remarques, due au flou juridique laissé par l’absence
d’arrêtés d’exécution aux articles L1142-11 et L1142-12 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, les groupes MR et Ecolo déposeront la proposition de délibération suivante à
la séance du Conseil communal du 23 mars prochain :

       Considérant que, dans l’organisation pratique de la consultation populaire du 22 février
       2008 :

           -   des problèmes sont survenus dans l’envoi des convocations ;
           -   les modalités de vote ont fait l’objet d’une interprétation préalable restrictive par
               rapport à la loi et qu’elles ont été modifiées alors que les opérations de vote
               étaient en cours ;
           -   des discordances semblent exister au niveau du procès-verbal général reprenant
               les remarques émises dans les bureaux de vote ;


                                                7/8
Considérant que de nombreux citoyens ont exprimé leur désarroi face à l’organisation
de la consultation et qu’il convient de les rassurer ;

Considérant que la Ville de Liège doit analyser l’organisation pratique de la consultation
pour tirer des enseignements pour l’avenir afin de rendre ce mode de démocratie
participative plus efficace ;

Considérant que cette analyse devrait éclairer le pouvoir compétent quant aux
modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux dispositions légales régissant
l’organisation d’une consultation populaire ;

Considérant l’article L1122-34. §1er du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation libellé comme suit :

« Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de
préparer les discussions lors des séances du conseil communal.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre
les groupes qui composent le conseil communal (…).
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. »

Considérant l’article … de son Règlement d’ordre intérieur ;


Le Conseil communal de la Ville de Liège décide :

   -   La mise en place d'une commission communale spéciale visant à analyser
       l'organisation et le déroulement de la consultation populaire du 22 février à Liège
       et à émettre des propositions au Gouvernement wallon ;
   -   Au sein de cette commission 7 membres représenteront le PS, 4 le MR, 2 le CDH
       et 2 Ecolo.
   -   La présidence sera confiée à un membre de la majorité. Un membre de
       l’opposition sera rapporteur
   -   Les débats de la Commission spéciale auront lieu à huis clos.




                                         8/8

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Mise en place d'une Commission communale relative à la Consultation Liège 2015

  • 1. Consultation populaire « Liège 2015 » : Analyser l’organisation pour améliorer l’avenir 13 mars 2009 Michel Peters Bénédicte Heindrichs Serge Scory Conseiller communal MR Conseillère communale Ecolo Secrétaire politique Cheffe de groupe Ecolo–Liège 1/8
  • 2. Préambule Le 22 février dernier, la Ville de Liège a organisé une consultation populaire d’initiative communale. Nous ne souhaitons pas revenir aujourd’hui sur le résultat de cette consultation, mais bien sur son organisation pratique. C’est le « Code de la Démocratie locale et de la décentralisation » qui fixe le cadre juridique d’une consultation populaire. S’il est assez précis sur les conditions qui en permettent l’organisation, il est malheureusement incomplet sur les modalités. Il prévoit en effet que : « Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure […] pour l’élection des conseillers communaux. » Faute d’arrêtés spécifiques, cette « analogie » est donc laissée à la libre appréciation du Collège communal. Les témoignages que les Liégeois nous ont spontanément transmis mais aussi les constats des témoins de parti qui ont assisté aux opérations de vote et de dépouillement montrent que cette liberté d’appréciation n’a pas toujours œuvré en faveur de la démocratie. Nous estimons donc qu’une analyse minutieuse de l’organisation de la consultation populaire communale du 22 février à Liège est indispensable, afin de porter une série de propositions constructives devant le Gouvernement wallon. Rétroactes Le 22 décembre 2008, le Conseil communal décide à l’unanimité l’organisation d’une consultation populaire d’initiative communale sur l’opportunité de déposer la candidature de la Ville au titre de Capitale européenne de la culture en 2015. Cette consultation aura lieu le 22 février 2009 et une seule question sera posée à la population. Il faut noter que la date de dépôt des pré-candidatures a été fixée par le Comité de concertation au 1er mars, alors que le Conseil européen avait pourtant fixé le délai de dépôt à maximum dix mois après la publication de l’appel à candidature. Le 20 janvier, juste un mois avant la consultation, le Conseil arrête, en urgence et à l’unanimité, les grands principes de la consultation. : - Forme, contenu et diffusion de la convocation ; - Forme, contenu et accessibilité de la procuration ; - nombre d’implantations, de bureaux de vote et d’isoloirs ; - surveillance des bureaux de vote et de dépouillement ; - forme et diffusion de la brochure d’information. 2/8
  • 3. Déroulement effectif Envoi des convocations Les convocations ont été adressées par voie postale et sous pli fermé. Elles ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres le 5 février 2009, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que les citoyens reçoivent leur invitation à la consultation au moins 15 jours avant celle-ci. Un certain nombre de convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires et ont immédiatement été ramenées, par la Poste, à la Ville de Liège. Il importe de définir exactement le nombre de convocations rentrées à la Ville. Un certain nombre de ces « retours » étaient dus à une mauvaise mise sous pli, qui faisait que l’adresse du destinataire n’était pas lisible ! (Carte d’électeur mise à l’envers, brochure explicative glissée entre la convocation et la « fenêtre » de l’enveloppe, …). Ces plis auraient été réexpédiés. L’ont-ils été dans un délai utile ? Quels est le nombre définitif de retours ? La « qualité » de ces retours est-elle identifiable (rayé d’office, refusé, déménagement, etc.) ? Dans des immeubles entiers ou des maisons de repos, des citoyens n’ont jamais reçu leur convocation. Ces citoyens se sont inquiétés, ont sollicité leur convocation. Des réclamations ont été déposées par ceux qui n’ont finalement pas reçu leur convocation. Elles doivent être vérifiées afin de déterminer si, oui ou non, une convocation a été adressée aux plaignants. Enfin, certains Liégeois domiciliés à une adresse depuis plusieurs années se sont étonnés de ne pas recevoir leur convocation, adressée erronément à un autre numéro de leur rue. Ces discordances doivent faire l’objet d’éclaircissements. La Ville semble avoir été consciente des problèmes et a souhaité ouvrir une permanence à la cité administrative les samedi 21 et dimanche 22 au matin (celle-ci est par ailleurs obligatoire). Un témoignage nous informe que la permanence du samedi n’a été assurée, après insistance, qu’entre 12 et 13 heures… Vote sans convocation La veille de la consultation, suite aux nombreuses questions de la presse sur les problèmes de convocation, la responsable de l’organisation administrative de la consultation a déclaré à une journaliste de la RTBF que le vote sans convocation serait refusé. Cette interview a été diffusée au JT de 19h30 de la RTBF la samedi 21 février. Interrogée par François Braibant, pour la RTBF Radio (La Première, Vivacité), la responsable a confirmé cette position. Cette interview a été diffusée sur les ondes de La Première dès le samedi 21 février, ainsi que le dimanche 22. 3/8
  • 4. Cette affirmation pose question. La délibération du Conseil communal du 20 janvier 2008, évoquée ci-dessus, mentionne clairement (paragraphe 7) « Considérant qu’il convient de respecter les principes contenus dans le code électoral communal ». L’article 142 du code électoral stipule notamment : « L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau ». La Direction des élections du SPF Intérieur répond, sur son site Internet, à cette question : « Le matin des élections, vous constatez que vous avez perdu votre lettre de convocation et votre carte d'identité. Pouvez-vous voter sans être en possession de ces documents 1? » de la manière suivante : « Le bureau peut autoriser à voter un électeur inscrit sur la liste des électeurs, même s'il n'a pas sa lettre de convocation, mais la présentation des documents d'identité est requise pour pouvoir voter (jurisprudence du Conseil d'Etat). L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut être admis au vote que si son identité et sa qualité d'électeur sont reconnues par le bureau (article 142, alinéa 4 du Code électoral). Le secrétariat communal est aussi ouvert le jour des élections jusqu'à midi, ce qui permet d'aller chercher une copie de la lettre de convocation perdue ou non reçue. L'administration communale appose la mention quot;DUPLICATAquot; sur cette lettre de convocation. » Le paragraphe 7 de la délibération du 20 janvier nous semble donc avoir être violé par des dispositions postérieures adoptées par le Collège ou l’administration et transmises aux présidents de bureaux de vote. La souveraineté du bureau électoral, évoquée ci-dessus, semble avoir été bafouée par des instructions aux présidents contenues dans une circulaire. Cette circulaire doit être portée à la connaissance du Conseil communal. Vers midi cependant, un changement interviendra : les citoyens seront autorisés à voter sur simple présentation de leur carte d’identité, conformément au code électoral. Ce changement pose de sérieuses questions quant à l’égalité de traitement réservée aux électeurs : un électeur qui s’est présenté avant midi sans convocation n’avait pas le même droit de s’exprimer que son voisin se présentant à midi quart… Cette possibilité n’a pas, en outre, été communiquée à l’ensemble des 48 présidents de bureaux de vote : un Liégeois d’une telle rue n’était donc pas placé dans les mêmes conditions de vote que celui d’une autre rue. Certains présidents ont refusé l’octroi de cette facilité jusqu’au terme des votes… Des témoignages existent également à ce sujet. Ceci viole, à notre sens, l’égalité constitutionnelle entre les électeurs. Enfin, ce changement nous oblige à nous interroger sur la constitution de la liste des électeurs. L’article L1141-5, §4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation précise : http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=273&no_cache=1&tx_irfaq_pi1%5Bcat%5D=4 1 4/8
  • 5. « Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire. Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er ; 2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation; 3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. » En pratique, le classement numérique des listes d’électeurs a rendu quasi impossible l’identification d’un électeur se présentant uniquement muni de sa carte d’identité. Ces décisions, modifications, « dérogations » doivent être évaluées et leur conséquences mesurées. Respect du droit de vote Dans plusieurs bureaux, les électeurs sont arrivés en nombre sur le temps de midi. L’article 142 du Code électoral précise également : « Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. » L’article L1141-5, §5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation reprend cette législation. Plusieurs témoignages font état que des citoyens présents à 13 heures dans le bureau de vote n’ont pu s’exprimer. Ces témoignages doivent être vérifiés. Témoignages collationnés au procès verbal du bureau de vote Dans plusieurs bureaux, des témoins de parti étaient présents, conformément au Code de la Démocratie locale et de la Participation et à la délibération du conseil communal du 20 janvier 2009. À plusieurs endroits, leur droit de faire acter des remarques au procès-verbal leur a été refusé, ce qui est totalement illégal. L’article L4134-4. du Code de la Démocratie locale et de la 5/8
  • 6. Participation est limpide sur ce point : « Outre les missions expressément attribuées par le présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d’observation. Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d’insérer leurs observations. » À côté du refus pur et simple, sans possibilité de recours, des arguties comme l’absence de place sur le papier prévu par l’Administration ont également été utilisées. C’est pourquoi, de sources convergentes, il a été impossible de dûment acter l’identité, voire même simplement le nombre, des personnes auxquelles le droit de vote a été refusé. Le Procès verbal officiel fait état d’un nombre total de 104 refus de vote dû à l’absence de convocation, soit 2 en moyenne sur les 48 bureaux. Les témoignages font état d’une moyenne supérieure à 10 refus par bureau. Le Procès-verbal officiel parle pour un bureau de 40 refus (sur les 104 officiels). Un assesseur au bureau de vote de Cointe a compté une trentaine de personnes refoulées en application des directives données par les autorités communales, or seuls huit refus sont actés au PV officiel d’un des bureaux, aucun dans l’autre… Procès verbal du bureau de dépouillement Les conditions du collationnement des résultats n’ont pas permis aux témoins de parti de vérifier l’ensemble des éléments. Les procès–verbaux des bureaux ne leur ont pas été présentés. Seul une synthèse – reprenant de plus des remarques ad hominem non-étayées – leur a été transmise quelques jours après, par le Secrétariat communal, après insistance des témoins MR et Ecolo. Il faut souligner que le personnel communal chargé du dépouillement était mis sous pression par le Collège, qui avait prévu de se réunir à 16 heures et de communiquer à la presse à 17 heures. L’Administration était partagée entre sa nécessaire loyauté envers le pouvoir politique et sa conscience professionnelle. Cette pression était de plus « matérialisée » par la désignation d’un échevin comme témoin de parti. Celui–ci n’a d’ailleurs pas hésité à exciper de sa qualité en s’adressant au personnel communal. Être à la fois témoin de parti et membre de l’exécutif communal devrait être déclaré strictement incompatible dans le cadre d’une consultation populaire. La vérification du procès verbal récapitulatif laisse apparaître de nombreuses erreurs entre le nombre de bulletins validés, le nombre de bulletins annulés et le nombre de votants. Si 500 bulletins sont validés, 10 annulés, le nombre de votants doit être obligatoirement 490. Or des divergences existent, nombreuses. La vérification scrupuleuse de la corrélation entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de bulletins dans l’urne devrait être effectuée. La concordance entre les procès verbaux de chaque bureau et le tableau récapitulatif doit être faite. 6/8
  • 7. Communications des résultats L’article L1142-12 du Code de la Démocratie locale et de la Participation dispose que « Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. ». Cette disposition n’ayant pas d’arrêtés d’exécution, son application a été laissée à la libre appréciation du Collège. En l’occurrence, et bien que la consultation résultait d’une volonté unanime du Conseil communal, le Collège a limité sa communication à la presse, à huis clos. Les conseillers communaux présents se sont vu refuser l’accès de l’Hôtel de Ville, « leur » Hôtel de Ville, par un attaché de cabinet secondé de policiers en tenue ! La démocratie mérite mieux que ça ! Seuil de dépouillement Enfin, tout en étant conscient que nous sortons de la spécificité de la consultation liégeoise, nous aimerions également souligner que le Code de la Démocratie locale et de la Participation fixe le seuil de dépouillement en fonction d’un pourcentage du nombre d’habitants et non du nombre d’électeurs. Si une ville de plus de 30 000 habitants compte 10% d’habitants non-votants (par exemple les moins de 16 ans), il faudra que 12% au moins des électeurs se déplacent pour que soit atteinte la barre des 10% d’habitants nécessaire pour procéder au dépouillement. Plus la proportion d’habitants non-votants est grande, plus le problème s’accroît. D’un point de vue théorique, on peut même arriver au cas où 100% des votants n’arrivent pas à faire 10% des habitants ! Du point de vue de la démocratie, si des critères déterminent qui peut s’exprimer, il est évident que c’est par rapport à ceux-ci que doit s’évaluer la représentativité des résultats. Conclusions Au vu de cette liste impressionnante de remarques, due au flou juridique laissé par l’absence d’arrêtés d’exécution aux articles L1142-11 et L1142-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les groupes MR et Ecolo déposeront la proposition de délibération suivante à la séance du Conseil communal du 23 mars prochain : Considérant que, dans l’organisation pratique de la consultation populaire du 22 février 2008 : - des problèmes sont survenus dans l’envoi des convocations ; - les modalités de vote ont fait l’objet d’une interprétation préalable restrictive par rapport à la loi et qu’elles ont été modifiées alors que les opérations de vote étaient en cours ; - des discordances semblent exister au niveau du procès-verbal général reprenant les remarques émises dans les bureaux de vote ; 7/8
  • 8. Considérant que de nombreux citoyens ont exprimé leur désarroi face à l’organisation de la consultation et qu’il convient de les rassurer ; Considérant que la Ville de Liège doit analyser l’organisation pratique de la consultation pour tirer des enseignements pour l’avenir afin de rendre ce mode de démocratie participative plus efficace ; Considérant que cette analyse devrait éclairer le pouvoir compétent quant aux modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux dispositions légales régissant l’organisation d’une consultation populaire ; Considérant l’article L1122-34. §1er du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation libellé comme suit : « Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal (…). Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. » Considérant l’article … de son Règlement d’ordre intérieur ; Le Conseil communal de la Ville de Liège décide : - La mise en place d'une commission communale spéciale visant à analyser l'organisation et le déroulement de la consultation populaire du 22 février à Liège et à émettre des propositions au Gouvernement wallon ; - Au sein de cette commission 7 membres représenteront le PS, 4 le MR, 2 le CDH et 2 Ecolo. - La présidence sera confiée à un membre de la majorité. Un membre de l’opposition sera rapporteur - Les débats de la Commission spéciale auront lieu à huis clos. 8/8