1. 27/10/2011
De Scheila BENASSAYAG
LA DIRECTIVE EUROPEENNE DES MARCHES
D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF 1)
Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France
Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
2. Sommaire
1 OBJECTIFS
2 PLANNING
3 LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES
3 LES IMPACTS
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3. 1. OBJECTIFS
La sophistication accrue des techniques et des instruments, et l’émergence des places
alternatives aux marchés traditionnels ont conduit l’Europe à cette nouvelle
initiative.
3 grands objectifs :
1) Un marché unique des activités de marchés
2) Un environnement plus concurrentiel entre les différents systèmes de
négociation
3) Des clients mieux protégés
CHAMPS D’APPLICATION:
• Entreprises d’investissement et établissements de crédit lorsqu’ils fournissent des
services d’investissement (réception et transmission d’ordres, exécution d’ordres
pour compte de tiers, conseil en investissement…)
• Tous les instruments financiers (valeurs mobilières, organismes de placement
collectif, instruments financiers à terme…).
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4. 2. PLANNING
- Mars 2004 : Adoption de la directive MIF par le Parlement européen.
- Avril 2004 : Adoption par le Conseil et publication de la directive MIF
- 20 juillet 2005 : La loi n° 2005-811 portant diverses dispositions d’adaptation au
droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, habilite le
gouvernement à transposer la directive MIF par ordonnance (article 5).
- Septembre 2006 : Publication de la directive et du règlement portant mesures
d’exécution de la directive MIF.
- 30 janvier 2007 : Echéance pour la transposition de la directive MIF dans les Etats
membres.
- 1er novembre 2007 : La directive MIF entre en vigueur.
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5. LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES
I Un marché unique
• Elle met en place un véritable « passeport unique »pour les entreprises
d’investissement afin de leur permettre de travailler dans toute l’UE avec un
minimum de formalités tout en renforçant la protection des clients vis-à-vis des
opérateurs malhonnêtes. Sur la base d’un agrément délivré par l’état membre
d’origine, les entreprises d’investissement peuvent opérer sur l’ensemble du
territoire européen.
• En outre, la directive permet aux entreprises d’investissement de traiter des
ordres de clients an dehors des marchés réglementés.
• Dans ce contexte, la directive cherche à rapprocher les règles nationales
relatives à la fourniture des services d’investissement et au fonctionnement des
bourses, le but ultime étant de créer un cadre réglementaire européen unique
pour les valeurs mobilières
(les titres négociables telles que les actions de sociétés et autres titres
équivalents, les obligations et les autres titres de créance y compris les
certificats d’actions)
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6. LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES
II Un environnement plus concurrentiel :
. La fin réglementaire du monopole des bourses par la mise en concurrence des
modes d’exécution des ordres.
. Suppression de la règle de concentration des ordres sur un marché réglementé (RM):
Dans ce contexte, pour une même transaction ,plusieurs prix peuvent coexister
sur les systèmes de négociation :
- marchés réglementés
- Système multilatéral de négociation ou MTF (Multi Trading Facilites)
Un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur
de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés
par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la
conclusion
de contrats.
- Internalisation des ordres au sein des entreprises d’investissement.
- d’où transparence et intégrité du marché
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7. Impacts
Impact de la MIF sur la relation banque client
La banque est en effet soumise à de nouvelles obligations d’information et
d’évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et
d’assurer au mieux sa protection. Les règles de conduite à la charge de la banque
et le niveau de protection de l’investisseur varient selon le type de client auquel la
banque s’adresse et les services d’investissement fournis.
1. Règles de conduite selon la typologie du client
La directive distingue trois catégories de clients :
la contrepartie éligible : Entreprise d’investissement, établissements de crédit,
entreprises d’assurance, OPCVM, sociétés de gestion… pour lesquels les
obligations d’information et de conseil ne s’appliquent pas ;
le client professionnel : il est censé posséder la compétence nécessaire pour
prendre ses décisions d’investissement, évaluer les risques qu’il encourt et être en
mesure de supporter le risque de toute perte résultant de l’investissement. Les
obligations d’information et de conseil de la banque à son égard sont plus allégées
que celles pour les particuliers ;
le client de détail : il bénéficie de toutes les règles de protection en termes
d’information et de conseil ainsi que dans le traitement de ses ordres qui doivent
être exécutés aux meilleures conditions (notamment de prix)
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8. Règles de conduite selon la typologie du
service d’investissement
- Evaluation du niveau de connaissance et d’expérience du client en matière
d’investissement.
Ces obligations d’évaluation à la charge de la banque diffèrent en fonction
du service d’investissement fourni.
Pour un client de détail :
- lorsque la banque fournit des services de conseil en investissement et
de gestion de portefeuille, elle doit se procurer les informations lui permettant
d’évaluer les connaissances du client, son expérience en matière d’investissement,
sa situation financière et ses objectifs d’investissement. Si elle n’obtient pas ces
informations, elle doit s’abstenir de recommander des services d’investissement
ou des instruments financiers ;
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9. Règles de conduite selon la typologie du
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service d’investissement
- Lorsque la banque fournit des services d’investissement autres que ceux cités ci-dessus
(comme l’exécution d’ordres au nom de clients ou la réception et transmission d’ordres
portant sur un ou plusieurs instruments financiers), elle doit demander au client ses
connaissances et son expérience en matière d'investissement. Si elle ne possède pas les
informations suffisantes, elle avertit le client qu’elle ne peut déterminer si le service
envisagé lui convient ;
- La banque ne peut s’exonérer de ses obligations d’évaluation du client sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
- le service est fourni à la demande du client,
- il porte sur des instruments simples,
- le client est informé que la banque n’est pas tenue d’évaluer sa compétence
pour la fourniture de ce service.
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