Agir en fonctionnaire_connaissances_syst_educ_M1_M2
1. “Agir (en fonctionnaire)dans
l’établissement en
équipe et en
partenariat”
Accompagnement du stage (M2)
Observation Pratique Accompagnée (M1)
Formation des M1et des CAD2
Avril 2014
2.
3. B.O. n°29 du 22 juillet 2010
10 compétences des
enseignants
4. • Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable
• Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
• Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
• Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement
• Organiser le travail de la classe
• Prendre en compte la diversité des élèves
• Évaluer les élèves
• Maîtriser les TIC
• Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école
• Se former et innover
10 compétences des
enseignants
5. Agir en fonctionnaire de l’État
et de façon éthique et
responsable
“Tout professeur contribue à la formation sociale et
civique des élèves. En tant qu’agent de l’État, il fait
preuve de conscience professionnelle et suit des
principes déontologiques : il respecte et fait respecter la
personne de chaque élève, il est attentif au projet de
chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d’opinion ;
il est attentif à développer une attitude d’objectivité ; il
connaît et fait respecter les principes de la laïcité,
notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de
certaines informations concernant les élèves et leurs
familles.”
6. Agir en fonctionnaire...
“Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogique
dans le cadre des obligations réglementaires et des
textes officiels ; il connaît les droits des fonctionnaires
et en respecte les devoirs.
L’éthique et la responsabilité du professeur fondent
son exemplarité et son autorité dans la classe et dans
l’établissement. “
(BO n°1 du 4 janvier 2007 repris dans le BO n°29 du du 22 juillet 2010)
7. Agir en fonctionnaire...
Connaissances
Le professeur connaît :
- les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité
; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ;
- les institutions (État et collectivités territo riales) qui définissent et mettent en œuvre la
politique éducative de la nation ;
- les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de
l’entreprise ;
- la politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels
(stratégiques, politiques, économiques, sociaux) en comparaison avec d’autres pays
européens ;
- les grands principes du droit de la fonction publique et le code de l’éducation : les lois et
textes réglementaires en relation avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité
des élèves (obligations de surveillance par exemple) et à la sûreté (obligation de
signalement par exemple) ;
- le système éducatif, ses acteurs et les dispo sitifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) ;
8. Agir en fonctionnaire...
Connaissances
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ses droits et recours face à une situation de menace ou de violence ;
- l’organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux
d’enseignement ;
- les règles de fonctionnement de l’école ou de l’établissement (règlement intérieur, aspects
budgétaires et juridiques) ;
- les caractéristiques et les indicateurs de l’école ou de l’établissement d’exercice ;
- le projet de l’école ou de l’établissement d’exercice ;
- le rôle des différents conseils (conseil d’école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d’une
part, conseil d’administration, conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline,
d’autre part).
Le professeur connaît : (suite)
9. Agir en fonctionnaire...
Le professeur est capable :
- d’utiliser ses connaissances sur l’évolution et le fonctionnement du service public
d’éducation nationale pour recourir aux ressources offertes ;
- de se situer dans la hiérarchie de l’institution scolaire ;
- de participer à la vie de l’école ou de l’établissement ;
- de repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de
la santé, des comportements à risques, de la grande pauvreté ou de la maltraitance ;
- de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l’institution, à la
résolution des difficultés spécifiques des élèves ;
- de se faire respecter et d’utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du
droit.
Capacités
10. Agir en fonctionnaire...
Attitudes
Agir de façon éthique et responsable conduit le professeur :
- à faire comprendre et partager les valeurs de la République ;
- à intégrer, dans l’exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l’État
(son organisation et son budget), sur ses devoirs de fonctionnaire ;
- à respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l’exercice du
métier de professeur dans le cadre du service public d’éducation nationale ;
- à respecter les élèves et leurs parents ;
- à respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d’usage des ressources
et des espaces communs ;
- à collaborer à la réalisation d’actions de partenariat engagées entre l’établissement et
son environnement économique, social et culturel ;
- à prendre en compte la dimension civique de son enseignement.
18. Ce qui est attendu
(recommandations du jury)
Le candidat doit avoir une connaissance du lycée, lieu d’exercice des
professeurs de Sciences Economiques et Sociales.
Le candidat doit avoir des notions élémentaires mais nettes sur
• les différents niveaux de classe, les paliers d’orientation, les
caractéristiques des différentes "voies" à commencer par la voie "E.S",
les études et débouchés correspondant aux différentes orientations.
• Le fonctionnement d’une équipe de professeurs et l’exercice concret
du métier de professeur dans la discipline et en collaboration avec
d’autres disciplines.
• Les fonctions exercées par les principaux acteurs de la vie de
l’établissement (Proviseur, Proviseur-adjoint, Conseiller principal
d’éducation, C.D.I. notamment).
20. Observer...
L’enseignant :
- comment exercer son autorité
?
- comment gérer la classe ?
- comment construire son
cours?
Les élèves :
- comment apprennent-ils ?
- Quelles sont leurs différences ?
- quels blocages ?
- comment les motiver , les mettre
en activité ?
Un établissement :
- quels sont les acteurs ?
- les partenaires ?
- Quelles règles ?
- comment agir ?
21. - quels sont les différents acteurs dans un établissement
scolaire ? leurs fonctions, leurs pouvoirs ?
- quelles sont les différentes instances ?
- d'après vos observations, qu'est ce que l'on a le droit de
faire ? qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?
Questions...
28. La loi du 22 juillet 1983 a défini les collèges et
les lycées comme étant des établissements
publics locaux d'enseignement, possédant des
domaines d'autonomie relevant d’un Conseil
d'Administration élu, dans un cadre défini par
l'Etat.
E.P.L.E.
31. Le domaine
d’autonomie
Art. 2 (modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990) - Les collèges, les lycées, les
établissements d’éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et
éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les
modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de
l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l’orientation ainsi que l’insertion sociale et professionnelle
des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel,
économique ;
7° Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour
compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités
facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de
l’établissement à l’intention des élèves.
Art.2-1 (ajouté par le décret n° 90-978 du 31 octobre
1990).-
Le projet d’établissement mentionné à l’article 18 de
la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit
sous forme d’objectifs et de programmes d’action,
en prenant en compte les prévisions relatives aux
dotations d’équipement, les modalités propres à
chaque établissement de mise en oeuvre des
programmes nationaux et des orientations nationales
et académiques. Le projet d’établissement assure la
cohérence des différentes activités de formation
initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de
formation continue des adultes dans l’établissement.
Il fait l’objet d’un examen par l’autorité académique
et peut prévoir le recours à des procédures
contractuelles ; il peut donner lieu à l’attribution de
moyens spécifiques.
Décret
85-924 du
30/08/1985
33. Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante
heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés pour l’année scolaire.
UNE INSTANCE ELUE
34. - préside le conseil d'administration de l'établissement, la commission
permanente, le conseil des délégués-élèves, les diverses instances ;
- prépare les travaux du C.a. ;
- est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
- après accord du C.a., conclut toute convention au nom de l'établissement ;
- a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de
l'établissement ;
- fixe le service de chacun des professeurs dans le respect des statuts de ces
derniers ;
- veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des
aptitudes et des connaissances ;
- est responsable de l'ordre dans l'établissement et assure l'application du
règlement intérieur ;
- prononce les sanctions, avertissement ou exclusion temporaire de 8 jours
maximum concernant les élèves ;
- en cas de difficultés graves, peut interdire l'accès des locaux à toute personne
relevant ou non de l'établissement et suspendre les enseignements ;
- possibilité d'embaucher pour un maximum de 200 h annuelles, des vacataires.
- embauche des assistants d’éducation.
Elles sont doubles : d'une
part, il représente l'Etat et
exerce donc un pouvoir
d'autorité (art.8.2. du décret
du 30 août 1985 modifié) ;
d'autre part, il est l'organe
exécutif de l'établissement et
a principalement pour
charge d'exécuter les
délibérations du CA.
Les compétences
du chef
d'établissement
35. • Compétences
du C.A.
Art.16.- (modifié par les
décrets n° 90-978 du 31
octobre 1990 et 91-173 du
18 février 1991).- En qualité
d’organe délibératif de l’établissement, le
conseil d’administration, sur le rapport du
chef d’établissement, exerce notamment les
attributions suivantes :
Règle les affaires de l'établissement.
Fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et
des objectifs par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en
oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement. Il adopte
le projet d'établissement.
adopte le budget et le compte financier.
Vote le règlement intérieur.
Peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre,
conformément aux objectifs nationaux du service public, une meilleure utilisation
des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son
environnement.
Délibère ( Donne son accord ) sur :
*toutes questions dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en
vigueur. Il peut donc de sa propre initiative adopter tous avis ou voeux.
* les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les familles
* le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de
l'établissement ;
* la passation de conventions ;
Donne son avis sur :
*les mesures de suppression et de création de sections et d'options dans
l'établissement ;
* les principes de choix des manuels scolaires ;
* les actions à intenter ou à défendre en justice ;
* utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires ;
* modification des heures d'entrée et de sortie des élèves par le maire ;
* modalités d'information des personnels, des parents et des élèves.
Il peut créer en son sein divers conseils ex : CHS
36. 36
la commission permanente.
La commission permanente se met en place
lors de la première séance du CA. Elle
comprend quatre représentants des
personnels d'enseignements et
d'éducation, élus par les membres du C.A.
appartenant à cette catégorie. Son rôle
est de procéder à toutes les consultations
utiles, surtout celles des équipes
pédagogiques. Il faut réclamer qu'elle
prépare véritablement l'ordre du jour du
C.A., qu'elle dispose de toutes les
informations utiles de moyens et délais
suffisants pour fonctionner de manière
satisfaisante.
ATTENTION
Obligation d’instruction par la
commission permanente : Tous
les points relevant de l’autonomie
de l’établissement (article 2 du
décret du 30 août 1985 modifié)
doivent faire l’objet d’une
instruction : consultation des
personnels, des parents, des
élèves, recherche d’informations,
textes réglementaires, etc….Il faut
donc un temps suffisant et tous les
documents utiles pour que cette
instruction ait un sens.
39. Les différents délégués élèves
Les délégués au
Conseil d’administration
Les délégués au CVL
Les délégués au
CESC
Les délégués de
classe
40. LES DELEGUES DE
CLASSE
Comment sont-ils élus ?
Chaque classe élit quatre
délégués :
- 2 titulaires
- 2 suppléants
Que font ils ?
Le rôle des délégués de
classe est généralement bien
connu des élèves. Ils sont les
porte-parole de leurs
camarades et les représentent
dans toutes les situations
propres à la vie de la classe,
en particulier au moment des
conseils de fin de trimestre.
L’Assemblée générale des délégués
La réunion de l’ensemble des délégués de
classe constitue l’ Assemblée générale des
délégués. L’Assemblée générale des
déléguées est une assemblée consultative.
Elle se réunit au moins 2 fois par an pour
donner son avis sur les questions relatives à
la vie et au travail scolaire.
Lors de sa première réunion, en début
d’année , elle élit 5 représentants au conseil
d’administration et 3 représentants au CVL.
41. LES DELEGUES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Comment sont-ils élus ?
Ils sont au nombre de 5.
4 sont élus au sein de
l’Assemblée générale des
délégués. Le 5ème est le
vice-président du CVL
Que font ils ?
Le conseil d’administration
est constitué de représentants de
l’administration, des collectivités
locales, des enseignants, des agents,
des parents d’élèves et des élèves. Il
gère le fonctionnement général et le
budget de l’établissement.
Les élèves délégués, comme tous les
membres du CA, participent aux
débats et aux votes des décisions.
La commission permanente
La commission permanente est
une émanation du CA. Elle est constituée
de représentants des mêmes
catégories de personnel mais en
nombre réduit. Son rôle consiste
à préparer le travail du CA sur certains
sujets.
Le conseil de discipline
Le conseil de discipline a pour
vocation de prononcer des sanctions à
l’encontre d’élèves fautifs. Il comprend
des représentants des mêmes catégories de
personnels.
42. LES DELEGUES AU CONSEIL DE LA
VIE LYCEENNE
Comment sont-ils élus ?
Les délégués au CVL sont au
nombre de dix.
Sept d’entre eux sont élus au
suffrage direct par l’ensemble
des élèves de l’établissement,
tous les deux ans.
Trois sont élus, par et parmi,
les délégués de classe.
Que font ils ?
Les problèmes abordés par le CVL sont
très variés : le CVL peut ainsi faire des
propositions sur l’organisation du temps
scolaire, le règlement intérieur, l’aide
pédagogique, l’organisation des activités
culturelles….
Qu’est ce que le CVL
Le CVL est l’instance la plus
jeune de l’établissement. Comme
L’Assemblée générale des délégués, le
CVL est une assemblée consultative. Sa
principale originalité réside dans sa parité
(10 élèves et 10 adultes) et dans les
problèmes qu’il aborde.
43. LES DELEGUES DANS D’AUTRES
INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT
La commission hygiène et
sécurité
La CHS est une instance
Consultative qui a pour but de
faire des propositions au CA pour
améliorer l’hygiène et la sécurité
dans l’établissement.
La participation à cette
commission ne demande pas de
connaissance technique
particulière et des élèves peuvent
y participer.
La commission fonds social
La commission fonds social est
chargée de se prononcer sur des
dossiers de demande d’aide
financière préparés par
l’assistante sociale pour des
familles. Elle doit comporter un
représentant élève.
Le comité d’éducation
À la santé et à la citoyenneté
Le CESC est un groupe de travail
chargé de mettre en place des
actions de prévention et
d’éducation dans les deux
domaines de la santé et de la
citoyenneté. Des élèves peuvent
y participer.
44. Assemblée générale
des délégués
Classe Classe Classe Elèves
Conseil de la vie lycéenne
3 élèves
7 élèves
Conseil d’administration
4 élèves
Commission
permanente
Conseil
de
discipline
2 élèves par classe
Conseil
Académique
de la
Vie lycéenne
( Le vice-président
du CVL)
1 élève
47. • Le chef d'établissement (ou le représentant qu'il a désigné),
qui préside le conseil ;
• les enseignants de l'équipe pédagogique ;
• le conseiller principal d'éducation (CPE) ;
• le conseiller d'orientation psychologue ;
• les deux délégués des parents d'élèves ;
• les deux délégués-élèves ;
• le cas échéant, l'assistante sociale, le médecin scolaire,
l'infirmière scolaire ;
• le cas échéant, des invités (professeurs des écoles,
professeurs de 3e, professeurs documentalistes, élèves,
parents, partenaires extérieurs, ...).
La composition
48. • Les conseils de classe sont annoncés à la
communauté éducative et aux familles suffisamment
tôt pour permettre à tous d'être présents. Les dates
des conseils de classe du troisième trimestre sont
positionnées de sorte à respecter le délai de
constitution d'une demande d'appel.
• Les conseils de classe peuvent être trimestriels ou
semestriels (la périodicité est soit imposée, soit un
élément du projet d'établissement).
• L'article R421-51 prévoit que le conseil de classe se
réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le
chef d'établissement le juge utile.
La périodicité
49. • le chef d'établissement ou son représentant préside et présente les
différents participants ; une liste d'émargement peut également être
utilisée ;
• Décret n° 85 924 du 30 août 1985 - Article 33 : « Le professeur principal
[...] expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et
présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par
l’équipe »
• le professeur principal donne des informations sur le fonctionnement de la
classe. Chaque professeur intervient dans sa discipline pour un
complément d'information ;
• le CPE fait le point sur la situation relative à l'absentéisme ou à la vie
scolaire ;
• intervention des délégués-élèves puis des délégués-parents sur tous les
aspects de la vie de la classe ;
• examen de la scolarité de chaque élève (évaluation, positionnement,
besoins d'accompagnement...)
Le déroulement
50. • L'examen des cas individuels peut se faire dans
un ordre différent que celui de l'ordre
alphabétique, en regroupant les élèves suivant
d'autres critères.
• Pour chaque élève, il s'agira de connaître dans
les grandes lignes ses points forts, ses points
faibles, ses potentialités et son niveau
d'acquisition des compétences attendues pour la
classe concernée.
Les cas individuels
52. Premier trimestre : la
phase d’information
• Rencontre parents /professeurs
• Réunions d’informations, forums,
carrefours des métiers…
• Conseils personnalisés :
Du COP
Du CPE
Du Professeur principal ( la circulaire sur la
mission du professeur principal)
53. Deuxième trimestre : la
phase d’échanges
entre l’élève ou sa famille et l’établissement
• Souhait
d’orientation de
l’élève et de ses
parents
• Proposition du
conseil de
classe
54. Troisième trimestre : la
phase de décision
Choix de la famille
Proposition du conseil de classe
Accord de la famille
Décision du chef
d’établissement
Il peut y avoir désaccord
55. Le désaccord au
niveau de
l’établissement
• En cas de
désaccord de la
famille.
Entretien avec le
chef
d’établissement
Application
•Le désaccord peut
persister …
p
e
z
p
o
u
r
s
a
i
s
56. Le désaccord persiste : l’appel devant une
commission
Appel devant une
commission
Décision de la commission
d’appel
Application de
la décision
Désaccord persiste
possibilité pour l’élève de
redoublement
57. La composition de la
commission d’appel
• Elle est à l’image de la composition du conseil de classe…
• …à une exception près: les élèves ne sont pas représentés
dans cette instance
• Présidée par l’Inspecteur d’académie, on y retrouve toutes
les catégories représentées dans un conseil de classe
• Comme toutes les instances d’appel, elle siège dans un
autre lieu que l’établissement d’origine et les membres qui la
composent n’examinent jamais les dossiers des élèves
auxquels ils ont à faire au cours de l’année
59. En application, notamment, de la Convention internationale des droits de
l'enfant signée par la France le 26 janvier 1990, des droits et des libertés son
accordés aux lycéens. Mais l'exercice de ces droits suppose le respect de
certaines obligations.
Droits des lycéens
Les lycéens disposent de droits individuels (liberté d'opinion, respect de
l'intégrité physique...) et collectifs (droit de s'associer, de publier,
d'afficher, de se réunir).
Devoirs des lycéens
Les lycéens doivent respecter plusieurs types d'obligations : L'obligation
de respect des personnes et des biens L'obligation de travail scolaire
L'obligation d'assiduité
Droits et devoirs des lycéens
61. Loi relative à l'obligation et à la neutralité de l'enseignement primaire
28 mars 1882
Article premier.
L' enseignement primaire comprend : l'instruction morale et
civique (...). L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé
(cet article inscrivait « I'instruction morale et religieuse » dans le programme).
62. Art. 2.
Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par
semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux
parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants
l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles
privées.
Loi du 28 mars 1882
63. L’article 1 de la loi Debré rappelle que la création d’un
enseignement public est un devoir de l’Etat :
« Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat
assure aux enfants et adolescents dans les établissements
publics d’enseignement la possibilité de recevoir un
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal
respect de toutes les croyances […]. Il prend toutes les
dispositions utiles pour assurer aux élèves de
l’enseignement public la liberté des cultes et de
l’instruction religieuse. »
64. Puis il définit et organise les rapports entre l’Etat et les
établissements privés :
« L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement
et en garantit l’exercice aux établissements privés
régulièrement ouverts […]. Dans les établissements privés
qui ont passé un des contrats prévus, l’enseignement
placé sous le régime du contrat est soumis au rôle de
l’Etat. .L’établissement, tout en conservant son caractère
propre, doit donner cet enseignement dans le respect total
de la liberté de conscience. Tous les enfants sans
distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, y ont
accès.»
Loi Debré 1959
65. La laïcité et les
professeurs
J'ai dit que votre rôle en matière d'éducation morale
est très limité. Vous n'avez à enseigner à
proprement parler rien de nouveau, rien qui ne
vous soit familier comme à tous les honnêtes gens.
Et quand on vous parle de mission et d'apostolat,
vous n'allez pas vous y méprendre : vous n'êtes
point l'apôtre d'un nouvel évangile
Jules Ferry
Lettre aux instituteurs,
17 nov. 1883
66. La laïcité et les
professeurs
Vous êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le
suppléant du père de famille ; parlez donc à son
enfant comme vous voudriez que l'on parlât au
vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu'il
s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la
morale commune ; avec la plus grande réserve,
dès que vous risquez d'effleurer un sentiment
religieux dont vous n'êtes pas juge.
Jules Ferry
Lettre aux instituteurs,
17 nov. 1883
67. La laïcité et les
professeurs
A-4-2 Obligations des fonctionnaires
C. 97-175 du 26/08/1997
L. 83-634 du 13/07/1983 mod. par L. 2002-73 du
17/01/2002
Des obligations s'imposent à tout fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions. Il s’agit , entre
autres, de :
68. • l'obligation de neutralité :
c'est un comportement dicté par l'intérêt du service
public. Les personnels enseignants participent au service
public d'éducation qui s'attache à transmettre les valeurs
de la République, notamment l'idéal laïque qui exclut
toute discrimination de sexe, de culture, de religion et
tout prosélytisme. L'obligation de neutralité implique pour
les maîtres le respect de la liberté de conscience des
élèves.
Obligations des fonctionnaires
69. • l'obligation de réserve
impose à tout personnel de l'enseignement,
comme à tout fonctionnaire, d'éviter les prises de
position publiques mettant en cause tout membre
de la communauté éducative et le fonctionnement
de l'administration.
Obligations des fonctionnaires
70. La laïcité et les élèves
« Les enfants ont droit à la protection et aux soins
nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est
prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur
maturité. »a
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
proclamée le 7 déc. 2000, art. 22
71. Code de l’éducation
LIVRE V : LA VIE SCOLAIRE
TITRE I - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES
Chapitre unique
Art. L 511-2. -
Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du
principe de neutralité, de la liberté d'information et
de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés
ne peut porter atteinte aux activités
d'enseignement.
72. • LOI du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port
de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics
Article 1er
Il est inséré dans le code de l’éducation(…)
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une
procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec
l’élève.
73. La neutralité des élèves
Pour les élèves, la contrainte de neutralité est moindre, comme elle
est amoindrie pour les usagers du service public. Les élèves ont en
particulier la possibilité de « porter un signe par lequel ils entendent
exprimer leurs convictions » (sous réserve de la nouvelle loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics).
Mais la jurisprudence très nuancée du Conseil d'Etat précise un
certain nombre de conditions :
http://www.legifrance.gouv.fr
74. - sont proscrits les actes de pression, les
provocations et le prosélytisme, sous peine de
sanction ou d'exclusion
- proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au
pluralisme aux libertés des élèves ou de la
communauté éducative, les comportements mettant en
cause la santé ou la sécurité
- sont interdits les troubles apportés à l'ordre de
l'établissement, au fonctionnement normal du
service , au déroulement des activités
d'enseignement et la perturbation du rôle éducatif de
l'enseignant.
- sont exigés le respect strict du contenu des
programmes et de l'obligation d'assiduité .
80. Droits des élèves
- d'expression
- individuelle
- collective
- de réunion
- d'association
- de publication
•respect du pluralisme
•principes de neutralité
•respect d'autrui
Des droits...
81. ... des obligations
• assiduité
• respect d'autrui (laïcité, politesse, non-
discrimination,...)
• interdiction de la violence
• respect du cadre de vie
82. Punitions Sanctions
s'appliquent pour les
manquements mineurs
aux obligations des
élèves et les
perturbations dans la
vie de la classe ou de
l'établissement
s'appliquent pour les
manquements
graves aux
obligations des
élèves et notamment
les atteintes aux
personnes et aux
biens
Punitions≠sanctions
89. La hiérarchie des
normes
La norme de niveau supérieur s’impose à la norme de
niveau inférieur.
La norme inférieure doit être conforme à la totalité des
règles qui lui sont imposées.
Tout ce qui n’est pas formellement interdit, est autorisé.
Il existe des règles qui doivent être obligatoirement
respectés.
90. Bloc constitutionnel
Droit primaire ou originaire
• Constitution : ensemble des règles suprêmes fondant
l’autorité d’un état, organisant ses institutions et lui donnant ses
pouvoirs.
Ex : La DDHC du 26/09/1789
• Traités : contrat entre 2 états ; signé par le chef d’état puis
ratifié par un vote du Parlement.
Ex : Rome 1952 et Maastricht 1992
• Chartes : acte constitutif
Ex : Charte de l’environnement du 28/02/2005
91. Droit communautaire
Les directives et règlements européens
sont les actes législatifs pour appliquer les traités.
•Directive : acte juridique qui lie tout état membre quant
au résultat à atteindre tout en lui laissant la compétence
quant à la forme et aux moyens.
•Règlement : mesure de portée générale obligatoire dans
tous ses éléments directement applicables.
92. Bloc législatif
La Loi : organique, ordinaire, Loi de finances…
• Ses origines :
• Etatique : Gouvernement
• Parlementaire : Assemblée nationale, Sénat)
L’ordonnance : décision prise pendant un certain délai par le
1er ministre dans les matières normalement régies par la Loi.
93. Bloc règlementaire
Les Décrets et arrêtés sont des décisions exécutoires,
entrepris dans tous les domaines non limités par la Loi.
Décret d’application d’une loi ou autonome : simple, en Conseil
des ministres, en conseil d’Etat.
Arrêté : ministériel, interministériel, préfectoral (recueil des
arrêts en préfecture), régional, départemental et municipal.
Autres actes réglementaires des collectivités locales et des
établissements publics.
Un collège, un lycée est un EPLE et son
réglement intérieur s'inscrit dans cette
hiérarchie des normes
94. A qui s'applique la loi ?
La loi est la même pour tous.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Le citoyen obéit à la loi parce qu'il la fait avec les autres.
Un mineur n'est pas encore citoyen, mais il est sujet de droit.
Quand y a t-il manquement à la loi ?
Nul ne peut être mis en cause pour un acte dont il n'est pas l'auteur ou le
complice.
Nul ne peut être mis en cause pour un comportement qui ne porte tort qu'à
lui-même.
Qui juge ?
Nul ne peut se faire justice lui-même.
Nul ne peut être juge et partie.
Quelles conséquences ?
Toute infraction entraîne sanction, et éventuellement réparation.
Pour une même infraction, un mineur est moins lourdement puni qu'un
Principes généraux du droit
95.
96.
97. 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient
aux obligations des élèves. Il est nécessaire que la liste des sanctions prévues par l'article R. 511-
13 du code de l'Éducation figure dans le règlement intérieur.
2 - La règle « non bis in idem »
Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des
mêmes faits.
3 - Le principe du contradictoire
Outre le risque d'irrégularité de la sanction, il peut en résulter, chez l'élève, une incompréhension
et un sentiment d'injustice, préjudiciable à la vocation éducative de la décision prise. Il est donc
impératif d'instaurer un dialogue avec lui et d'entendre ses arguments avant toute décision de
nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline.
4 - Le principe de proportionnalité
Le régime des sanctions est défini de façon graduelle : l'application qui en est faite doit être à la
mesure de la gravité du manquement à la règle.
5 - Le principe de l'individualisation
Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité : elles ne peuvent
atteindre indistinctement un groupe d'élèves.
6 - L'obligation de motivation
Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction
doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit
et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les principes généraux du droit s'appliquent aux
sanctions
99. "Les professeurs sont eux aussi soumis à la loi. D'abord il
leur revient d'expliquer, de garantir et de faire appliquer
dans la classe les droits et les obligations des élèves.
Ensuite ils ont eux-mêmes des obligations: arriver à
l'heure, ne pas s'absenter sans autorisation, travailler,
etc. Ce n'est pas par caprice qu'ils demandent aux élèves
de travailler, de faire le silence ou d'être assidus. C'est la
condition scolaire qui l'exige et la loi scolaire qui l'impose
et impose aux professeurs de l'imposer aux élèves.”
J.P. OBIN
Les établissements scolaires entre l'éthique et la
loi
Hachette Education, 1996
102. Droit à
l'expérimentation
Article 34
Projet d'école ou d'établissement pour 3 à 5 ans
“Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités
académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir
la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de
cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines,
l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de
l’école ou de l’établissement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage
avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire.
Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.”