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Méthodologie :
Introduction générale :
La méthodologie juridique est l’étude du cheminement de la pensée
juridique dans la résolution des problèmes juridiques.

Une méthode est une manière de conduire sa pensée, un ensemble de
démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but.

Pour procéder avec méthode, il faut :
  - Déterminer clairement l’objectif à atteindre.

  - Établir la somme des opérations à accomplir, des matériaux et
    instrument nécessaires.

  - Établir un ordre raisonné de réalisations des opérations à
    accomplir.

La méthode permet d’accroitre ses chances de résoudre le problème et
d’économiser du temps et de la matière.

Attention, il faut choisir une méthode de résolution et non une solution,
car chaque problème de droit est différent, que les textes et les
problèmes évoluent avec le temps.

Le but est évidement d’avoir les connaissances et la méthode.
Pour cela, il faut : rigueur, ordre et clarté.

On choisit sa méthode en fonction du type de problème à résoudre :
  - La légistique pour l’élaboration du droit
  - L’utilisation des stocks de règles de droit en vigueur pour
     l’application du droit.



                                                                       p. 1
- L’invention du droit pour trouver les textes de loi susceptibles de
     s’appliquer pour interpréter, comprendre le sens de ces textes.

    On se contente, dans le cadre de ce cours, de s’occuper de
     l’application du droit.

Lorsqu’on applique le droit, on rapproche toujours un fait à une (des)
norme(s) juridique(s) en vigueur.

Le problème juridique peut se poser de 2 façons :
   - Un fait s’est (ou va se) réaliser et on se demande quelles seront les
      conséquences : f=> c ?
      = Application à posteriori.

   - On sait quel est le résultat qu’on souhaite mais quel fait pour le
     réaliser ? r => f ?
     = Application à priori.

Dans l’application du droit, il y a 2 étapes :
  1) L’invention du droit
       • L’heuristique juridique = recherche de documents
       • L’herméneutique juridique = sémantique juridique = recherche
         du sens des textes
  2) L’application du droit




                                                                           p. 2
Prolégomènes : la nature du droit, au point
de vue de la méthodologie juridique :

  La loi est la communication sociale de la volonté du législateur aux
                            sujets de droit.



I. Théorie générale de la communication :

Une communication simple est constituée de 2 éléments :
      • Le contenu du message
      • Le processus de mise en commun du contenu de la conscience.

 1) Le contenu d’une communication :

1er mode de formation d’un contenu de conscience (l’émetteur) :
Elle se fait en 1er lieu par la perception et l’imagination :
        • La perception vient des organes sensoriels.
        • L’imagination vient de la mémoire, c’est une recréation


   La réalité est présente dans les perceptions sensorielles, mais pas
    forcément dans l’imagination

   Ils se réfèrent à une réalité unique, définie précisément dans les 2
    cas.



2ème mode de formation d’un contenu de conscience :

                                                                         p. 3
a) La conceptualisation :

Un concept est abstrait, détaché des conditions individualisantes
d’espace et de temps

Ils se forment dans l’esprit de chacun suite à :

       • Sa perception de la réalité

       • Des opérations mentales dans le but de constater l’existence de
         rapport de ressemblance ou de dissemblance.

       • La construction de « réalités mentales ».

Le caractère d’un concept :

        Un concept est une réalité mentale constituée uniquement
         d’éléments abstraits, non définis spatio temporellement.


    Il est donc universel et intemporel : il vit dans plusieurs langues et
     s’applique à des réalités qui n’existent plus, existent ou existeront.



Types de concepts :

       • Réalité physique :
         le concept le plus abstrait et le plus englobant est le concept
         d’ « être ».
         => Les autres n’en sont que des modalités.


       • Actions de réalités :
         abstraction d’action au sens large.

          => verbes
          Exemple : Lire.


                                                                           p. 4
• Qualité des réalités :
         abstraction de qualité des réalités.

          => Adjectifs
          Exemple : attentif.


       • Qualité des actions :
         abstraction de qualité des actions des êtres ou des relations
         entre les êtres.

          => Adverbes
          Exemple : attentivement.



Définition d’un concept :

Il y a 2 façons de définir un concept :

       • En compréhension :
         C’est énoncer les éléments constitutifs essentiels des êtres
         appartenant au concept correspondant.

          Exemple : ∆ : forme géométrique ; qui comprends 3 côtés ; et 3
          angles à l’intersection de ces côtés.


       • En extension :
         C’est énumérer les êtres compris sous ce concept, l’ensemble
         des réalités présentant les éléments constitutifs essentiels qui
         définissent ce concept en compréhension.

          Exemple : polygone : carré, rectangle, losange…



                                                                         p. 5
Classification :

       • Concept générique :
         Il englobe les concepts présentant les mêmes éléments
         constitutifs.

          => Le concept générique a plus d’extension que chacun des
          concepts spécifiques qu’il englobe et donc moins de
          compréhension.


       • Concept spécifique :
         Il présente au moins un trait constitutif propre, dit « caractère
         spécifique ».

          => Il a moins d’extension que le genre auquel il appartient et
          donc plus de compréhension.



Définition correcte d’un concept :

On définit un concept en compréhension en indiquant le genre
immédiatement plus englobant auquel il appartient (son genre prochain)
et les éléments qu’il possède en plus (ses caractères spécifiques).

                               C = CG + CS
    C = concept
     CG = genre prochain
     CS = caractères spécifiques.



Règle de la logique des concepts :

         L’extension et la compréhension varient en sens inverse.



                                                                           p. 6
Exemple :
Être → vivant → animal → vertébré → mammifère → omnivore → Homme
↓          ↓       ↓     ↓ ↓        ↓    ↓       ↓ ↓
Inanimé végétal …        … …         …    …       … ….

Le concept d’être a le plus d’extension, mais le moins de
compréhension, tandis que le concept d’Homme a plus de
compréhension mais moins d’extension.
(Il y a plus d’Omnivore que d’Homme).


   b) L’Idéalisation :

La prise de conscience se fait, non seulement à l’aide des concepts isolés,
mais aussi à l’aide de concepts associés et de relations entre concepts
associés (Idées).

La plupart des concepts sont déjà des associations de concepts.
Exemple : ∆ = concept de figure géométrique + concept de droite +
concept d’angle + concept d’intersection.

La conscience conceptualisée de relations entre concepts prend la forme
d’idées.
    La conscience est un ensemble d’idées que sont la représentation
      abstraite de relations entre des concept-cause et concept-
      conséquence.

      Exemple : Si on porte l’eau à 100°, elle se transforme en vapeur.


Dans le travail de construction conceptuelle, il y a une part d’arbitraire
dans le choix des éléments combinés.

    Définition différentes selon les points de vue.



                                                                             p. 7
2) Le processus de communication :
   a) Description du processus de communication :

La communication consiste à la mise en commun de la conscience des
réalités mentales.


Ce processus suit le schéma d’une communication informative orale :

Encodage par le locuteur (L) :

        • Le locuteur (L) observe une réalité spatio-temporellement
          définie (r) grâce à ses sens.

        •   Il sélectionne un concept (C1) qui correspond à la réalité.

        •   C1 est manipulé par son esprit à l’aide de l’image mentale (I 1)
            consistant en la prononciation des mots qu’il évoque en lui.

        • (L) prononce les sons correspondant dans les ondes traversant
          l’espace jusqu’à l’interlocuteur (I)



Décodage par l’interlocuteur (I) :

        •   Les ondes sont captées par l’appareil auditif de I et sont
            transformées en images acoustiques qui lui évoquent le concept
            correspondant (C2)



      La communication est parfaitement réalisée si C2=C1.

Rmq : la communication écrite se réalise de la même façon, sauf que
l’encodage se fait à l’aide de graphismes.



   b) Conditions de réalisation d’une communication :

                                                                               p. 8
Elle se réalise parfaitement s’il y a :

    - Un code commun : une série de convention, une même langue.
      Les 2 conventions essentielles sont que :

        • Dans telle langue, tel vocable = tel concept.

        • Une entente sur l’extension donnée au concept et sa définition
          en compréhension.


    - Un contexte qui est producteur de sens et joue un rôle important
      dans l’application du code commun.



    c) Conclusion :

 Pour que la compréhension soit parfaite, il faut respecter certaines
 conditions.

 Le récepteur doit se livrer continuellement à un travail sémantique de
 décodage et l’auditeur doit vérifier que les 2 conventions essentielles
 soient respectées.



II. La loi : communication de la volonté du législateur :
    1) Introduction :

   La loi est la communication de la volonté du législateur aux sujets de
                                   droit.

 Elle présente les mêmes caractéristiques qu’une communication sociale.
 La loi est une évocation de concepts associés :

        • Raisons pratiques :
          Il est impensable que le pouvoir normatif édicte autant de

                                                                           p. 9
règles qu’il y a de réalités spatio-temporelles différentes à régir.
      On risquerai une inflation législative.


    • Raisons juridiques :
      Soit le législateur régit chacune de ces réalités de manière
      particulière (ce qui est le contraire du principe)
      Soit il régit de manière identique les cas analogues, en voulant
      respecter le principe fondamental d’égalité.



2) La communication législative :

a) Le contenu du message législatif :

1. Contenu spécifique : son caractère spécifique est son contenu :

  Elle ne consiste pas en une simple description de la réalité ou une
  appréciation qualificative de la réalité ou une expression de
  sentiments.

  Elle est toujours et uniquement :
   • Un ordre ou une permission.
   • La détermination des conditions dans lesquelles les citoyens
       ont des droits et des obligations.
   • La sanction qui pourra ou devra être appliquée à celui qui
       n’agira pas conformément à la volonté du législateur.

    • L’énoncé de la manière dont ils peuvent obtenir l’aide de l’Etat
      pour faire respecter leurs droits ou faire exécuter les
      obligations que d’autres ont envers eux.




                                                                      p. 10
2. Typologie des règles de droit :

   Classification de hart : « le droit est fait de 2 types de règles .»


    • Les règles primaires :
      Elles imposent aux individus des obligations diverses ou leur
      confèrent des droits subjectifs.

       Attention, selon Hart, si le système ne comprenait que des
       règles primaires aurai 3 défauts :
        o L’incertitude quant à savoir quelles seraient les règles à
          respecter et quelle serait la portée précise d’une règle
          donnée.

       o le caractère statique des règles : impossible de les adapter
         aux situations marquantes.

       o L’inefficacité de la pression sociale diffuse qui assure le
         maintien des règles primaires.


    • Les règles secondaires : trilogie :

         o Les règles de reconnaissance qui permettent d’identifier
           de manière décisive les règles primaires d’obligation.

            Exemple : le droit international privé n’indique pas
            comment doit être distribuée une succession (règle
            primaire) mais suivant quel système elle doit l’être (règle
            secondaire de reconnaissance).


         o Les règles de changement qui permettent au législateur
           d’introduire de nouvelles règles primaires et d’éliminer les
           règles anciennes.

                                                                          p. 11
Exemple : les dispositions constitutionnelles qui indiquent
            comment s’élaborent les lois et les décrets.


        o Les règles de décision qui identifient les gens appelés à
          juger et qui définissent la procédure à suivre sans imposer
          de devoir.

            Exemple : le code judiciaire et le code de procédure pénal.

Rmq : Selon Hart, les règles secondaires occupent un niveau différent
des règles primaires, elles se rapportent toutes aux règles primaires
elles-mêmes.

 Les règles secondaires sont des règles sur les règles.

Classification en règles impératives et supplétives de volonté :

    • Les règles impératives sont des règles qui s’imposent
      nonobstant toute volonté contraire.
      Dans ces cas, la volonté exprimée par le législateur a un
      caractère impératif, essentiellement dans des règles de droit
      pénal, public et administratif et dans le droit judiciaire.

       Attention, il faut toutefois distinguer une impérativité
       totale (règle d’ordre public, qui s’impose aux parties et au juge,
       même si elles ne le veulent pas) d’une impérativité à sens
       unique (qui ne s’impose qu’à une partie).


    • Les règles supplétives de volonté :
      Dans certains cas, la volonté du législateur doit être suivie par
      des sujets de droit que s’ils n’expriment pas une volonté
      contraire.
      C’est essentiellement le cas en droit privé, quand les parties

                                                                     p. 12
n’ont pas songé à régler leur relation.

          Exemple : les régimes matrimoniaux.


   Les règles de définition des concepts :

   Il y a un autre type de norme : les lois qui énoncent des définitions de
   concepts.

   Exemple : article 534 du code civil.
   En fait, elles ne sont que des éléments de règles primaires-
   secondaires.

    Ces normes ne fonctionnement pas seules et doivent être intégrées
     à d’autres règles.



Le contenu d’une spécifique d’une règle de droit par rapport au contenu
d’une communication informative :

Le référent de ce type de communication est une réalité extérieure ou
intérieure à l’émetteur du message, c’est aussi une réalité physique.

Le législateur s’exprime toujours à propos de catégories de réalité,
contrairement à n’importe qui.
    Formellement : la loi juridique est construite sur le modèle « Si…
      alors… ».

Mais, si la loi juridique traite des réalités, la communication législative
n’est pas destinée à transmettre aux sujets de droit la conscience que le
législateur a de ces réalités.

    Le message législatif parle des réalités sans vouloir les décrire.

      C’est l’expression de la volonté du législateur relativement à la vie
      sociale.
                                                                          p. 13
b) Le processus de communication législative :

Pour transmettre sa volonté aux citoyens, le législateur procède à un
encodage de ses volontés conceptualisées.

    La règle de droit est une évocation de concepts associés.

Le législateur transforme ces concepts et idées sous forme de graphismes
(écriture).

     La loi n’est qu’une phrase écrite destinée à évoquer la volonté du
                                  législateur.

Certains disent qu’elle est spécifique, en raison de l’usage qu’elle fait d’un
langage spécialisé, mais ce trait n’est pas propre à la loi.

    Son caractère spécifique ne tient pas de la langue employée, mais
     du contenu du message dont elle est l’expression.



   3) Le processus d’invention du droit :

    a) La science des concepts juridiques :

Elle tient d’abord dans la connaissance de leur définition.

   - Définition des concepts juridiques :

Connaître la loi, c’est savoir quelle extension, et donc quelle
compréhension, ont les concepts évoqués par le législateur dans la règle
qu’il édicte.

    On définit un concept juridique comme n’importe quel concept
     (rappel : C = GP + CS)


                                                                          p. 14
Exemple : la définition du concept juridique « fait »

      Fait → matériel
      ↓
      juridique → au sens strict
      ↓
      Acte juridique (…)

      Un acte juridique peut être bilatéral ou unilatéral, à titre onéreux
      ou à titre gratuit…


Rappel : la compréhension et l’extension varient en sens inverse : plus
un concept est définit, plus sa compréhension sera grande (on le
visualise facilement) et plus son extension sera fiable (il couvre moins de
concepts).

Parfois, le législateur définit les concepts avec une grande précision
(rare).

Exemple :

       • Article 36 du code judiciaire : définition du domicile

         Article 102 du code civil : autre définition du domicile (la
         définition dépend de la disposition).

       • Article 388 du code civil : définition du mineur

       • Arrêté royal du 18 mars 1974 : définition du jour férié.



Parfois, le législateur définit les concepts de façon floue.

Exemple : article 12 alinéa 13 de la constitution : sur le mandat d’arrêt,
mais définition du flagrant délit ?


                                                                         p. 15
 Article 41 alinéa 1 du code d’instruction criminel :

    Mais après combien de temps il n’y a plus flagrant délit ?

    Selon certains c’est 24h, mais d’autres pensent que c’est lorsque
     les traces ne sont plus visibles.

Souvent, ils ne sont pas définit et donc, pour comprendre, il faut se
référer à une définition du langage commun ou à une définition propre
au droit (tirée de la doctrine ou de la jurisprudence).

Exemple : les dictionnaires juridiques :
     • Vocabulaire juridique de Cornu (mais français)

       • De valks juridisch woordenboek de Derix, Tilleman et Van
         Orshover.



Dans les concepts non-définis, il y a les « standard juridiques », qui sont
des concepts qui correspondent à des réalités complexes et très
évolutives qui peuvent donc difficilement être définies de manière
précises.

Exemple : la faute, c’est un comportement que n’adopte par un bon
père de famille.
Mais qu’est ce qu’un bon père de famille ?


   - Cas de figure par rapport au langage courant :

En ce qui concerne les définitions de concepts juridiques, le juriste doit
connaître ces différentes hypothèses :

       • Même vocable et même concept :
         Le concept a la même définition en droit que dans le langage
         courant.

                                                                         p. 16
Exemple : le décès est la mort d’une personne, l’arrêt de son
  cœur et de ses poumons.


• Même vocable mais concept différent :
  Le vocable évoque un concept dans le langage courant mais
  dont la définition est différente en droit.

  Exemples :

   o La guerre : selon la définition juridique, c’est une période
     qui, en cas de conflit international, commence et s’arrête
     par un arrêté royal des ministres.

   o Le sol

   o La solidarité passive : c’est un mécanisme qui permet à un
     créancier de réclamer toute la dette à un seul de ses
     débiteurs, selon la définition juridique.


• Vocable et concept différent :
  concepts propres au droit évoqués par des termes qui ne
  s’emploient pas dans la langue courante.

  Exemple : le préciput est un bénéfice qui ressort d’une clause
  de mariage avec communauté des biens. Ca permet de
  prendre un bien avec le partage.


• Pas de définition propre à une règle :
  un même vocable peut être entendu dans des sens différents,
  suivant la règle dans laquelle il est employé.
  Il faut se référer au ration legis.


                                                               p. 17
Exemple : la nuit :

         o Article 478 du code pénal

         o Article 417 du code pénal

         o Article 561 alinéa 1er du code pénal

         o Article 613 du code pénal



    b) L’invention du droit-interprétation :

 C’est comprendre la volonté du législateur, ce qui a précédé l’invention
                             de la norme.


      • L’Heuristique juridique :
        Dans notre système juridique, l’immense majorité des règles de
        droit sont écrites et figurent dans le recueil de textes, et donc
        l’invention du droit passe par la recherche des documents dans
        lesquels figurent les règles.

         Cette recherche de document est appelée heuristique juridique.


      • Herméneutique juridique –sémantique juridique :
        L’interprétation juridique permet de comprendre le sens du
        teste dont on dispose.

         L’interprétation ou herméneutique ou sémantique juridique
         est une traduction de l’abstrait du concept.



Conclusion :

                                                                      p. 18
Le droit est la communication de la volonté du législateur aux citoyens.

La communication – émission est une évocation de concepts associés.

La communication – réception est une invention du droit.




                                                                       p. 19
Livre 1 :
      Méthodologie de l’interprétation :

Chapitre 1 : la nécessité de l’interprétation :
La doctrine du sens clair :
Cette doctrine estime que tous les textes ne doivent pas être interprétés,
car il en existe pour lesquels le sens est évident.

   S’ils ont raison, l’interprétation n’est pas toujours nécessaire et
    donc, on gagne du temps.


  a) Critique faible (pas déterminante) :

      • Ils n’affirment pas que tous les textes soient clairs, donc il existe
        des textes obscurs qui doivent être interprétés.

      • Certains textes contiennent parfois des erreurs ou contresens
        manifestes.

         Exemple :

            o Article 953 du code civil : disposition concernant la cause
              de révocation pour survenance d’enfant.
              Comme cette révocation a été supprimée, cette
              disposition devrait l’être aussi.

            o Article 1743 du code civil : IL = ?
              Grammaticalement, ce serait l’acquéreur, mais il n’était
                                                                          p. 20
pas présent au moment du contrat de bail. Il est donc le
                bailleur.


       • Parfois, le législateur utilise des vocables clairs, mais qui ne
         correspondent pas aux concepts qu’il a voulu exprimer.
         Elles doivent donc être interprétées.

          Exemple : article 1605 du code civil : « tout leg pur et simple
          donnera au légataire, au jour du décès du testamentaire, un
          droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou
          ayant cause. »
          => quand le législateur dit « jour du décès », il a bien entendu
          voulu dire à « l’instant ».



   b) Critique forte :

La doctrine du sens clair est :

       • Impraticable :
         En effet, la clarté est une notion subjective.
         Pour les textes de loi, il y a 2 problèmes :

            1. Le sens des mots change parfois au cours du temps.

               Exemple : châtier. Avant, ç a signifiait améliorer et pas
               punir sévèrement.

               => la solution est donc de déterminer le moment par
               rapport auquel on va vérifier si le texte est clair ou non.


            2. Le sens des mots varie dans les esprits car un concept est le
               produit d’une histoire personnelle :

                                                                             p. 21
Exemple : « chat » : le petit robert dit que c’est un petit
              animal familier à poil, mais certains chats n’en ont pas.

              → La solution est d’interroger les citoyens sur le sens du
              texte à appliquer. Mais dans un nombre restreint bien sur.
              Ce qui est fait en reconnaissant à la Cour de Cassation le
              pouvoir d’interpréter les textes (ou juridiction supérieure).
               On ne peut savoir si un texte est clair qu’à posteriori.

              Le problème se pose surtout pour les applications à priori
              (comme le notaire).
              → la solution est de poser une question à la Cour de
              Cassation selon la loi du 10 juin 2006. Mais cette solution
              est faible et partielle, car elle n’est possible que pour des
              questions portant sur la concurrence économique.


       • Absurde :
         En effet, interpréter un texte c’est décoder le message,
         découvrir en quoi consiste exactement les règles qu’il édicte.

          La nécessité d’interpréter vient du fait que la loi est une
          évocation de concepts.
          → Il faut donc déterminer la compréhension et l’extension.



  c) Conclusion :

L’interprétation est inhérente au processus de communication.
Toutes les textes doivent être compris et donc interprétés. Même s’il en
existe où la tâche est relativement simple (ceux dont les vocables ont le
même sens que dans le langage courant).



                                                                         p. 22
Décider qu’on donne le sens clair à un texte, c’est l’interpréter d’une
certaine manière. Donc, cette doctrine est absurde.



La seule directive praticable serait de décider, qu’en principe, il faut
donner aux concepts leur sens usuel, mais qu’on peut s’en écarter.



Chapitre 2 : les doctrines de l’interprétation :

   Introduction :

L’interprétation a une importance capitale pour l’application du droit, or il
n’existe aucun principe juridiquement obligatoire relatif à la manière
d’interpréter les textes, sauf :
       • Quelques définitions légales de concepts.
       • Quelques principes d’interprétation du code civil, mais ce ne
          sont que des directives.
       • Quelques règles d’interprétation mais exceptionnellement.
       • Quelques principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence.


    L’interprète de textes juridiques dispose d’une grande liberté.

Il y a donc de nombreuses conceptions de l’interprétation, mais en
pratique 2 sont dominantes :

   - L’interprétation-compréhension qui consiste à comprendre et
     expliciter la pensée du législateur.

   - L’interprétation-adaptation où interpréter veut dire élucider un
     texte obscur, tout en restant fidèle à la volonté du législateur et
     rectifier les imperfections des textes.


                                                                           p. 23
 L’interprétation-adaptation, c’est faire les opérations nécessaires
     pour assurer l’efficacité et la praticabilité des volontés législatives.

    C’est donc une législation complémentaire.



Section 1 : l’interprétation d’après l’auteur de la norme :
   1) Doctrine de l’exégèse (ou de la compréhension) :

Selon cette doctrine, l’interprétation consiste à rechercher et à expliciter
la volonté de l’auteur de la norme.

Elle est fondée au 19ème siècle sur le dogme de l’omnipotence du
législateur.

La recherche du droit tient dans la lecture des lois.



Attention, ce n’est pas la même que l’interprétation textuelle, car elle ne
s’en tient au texte que s’il est parfaitement clair et précis.

    Le texte ne vaut rien par lui-même, mais seulement par la volonté
     du législateur.



Pour rechercher la volonté du législateur, l’interprète utilise :

       • La lecture et l’analyse du texte.

       • Si son analyse n’est pas assez éclairante, l’interprète peut
         rapprocher le texte des autres textes relatifs à la même matière.

       • L’examen des motifs et buts de la loi, grâce aux travaux
         préparatoires.

       • Les déductions logiques des règles implicites à partir des règles
         explicites.
                                                                           p. 24
La limite de la doctrine de l’exégèse est de passer de l’interprétation à la
création du droit.



    L’interprète doit tenir compte de toute la loi, mais rien que la loi.



Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie :



Mr Tiffaine meurt de ses blessures pendant son travail à cause d’un
défaut dans un des remorqueurs à vapeur marie.

Sa veuve assigne le propriétaire, qui est aussi l’employeur de la victime.

Elle invoque l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer. »

Comme elle n’a pas su prouver la faute, sa demande est repoussée.

Elle invoque alors l’article 1384 alinéa 1er du code civil : « on est
responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

    Le tribunal de la Seine repousse sa demande.



Ils ont ainsi adopté une interprétation exégétique de la disposition.

En effet, lorsqu’on étudie le projet initial d’organisation de la
responsabilité civile, il y a un grand principe et une exception :

       • Principe : « qui casse paie » avec l’article 1382 du code civil
         (faute + dommage lien causal).


                                                                           p. 25
• Exception : les articles 1384 à 1386 du code civil.

          Attention, ce sont des cas strictement limités donc
          d’interprétation stricte.

En analysant le projet initial, on se rend compte que l’alinéa 1 er est
seulement l’annonce, l’introduction.

    Ce n’est pas une norme juridique, son but était d’introduire avant
     de citer les exceptions.

Le seul changement est l’alinéa 5, qui devient l’article 1385 pour éviter
que l’article 1384 ne soit trop long. Mais ça ne change rien à la volonté du
législateur.



    Pas de responsabilité des choses-objets, mais des choses-animaux.



L’action de Mme Teffaine est rejetée, car une machine à vapeur n’est pas
un animal, ni un bâtiment.



Exemple 2 : l’affaire Marckx :

Dans le code civil de 1804, il y a 2 types d’enfants :

   - Les enfants légitimes, qui sont issus d’un homme et d’une femme
     mariés entre eux.

      Pour la filiation, il suffit d’avoir le nom de la mère sur l’acte de
      naissance, et pour le père d’être le mari de la mère.
      →Ils ont le maximum de droit.




                                                                             p. 26
- Les enfants naturels, qui sont issus d’un homme et d’une femme
     non mariés entre eux. Ils peuvent être :

       • Simples : les parents ne sont pas mariés entre eux, mais
         auraient pu.

          Pour que la filiation soit établie, il faut que la mère mette son
          nom sur l’acte de naissance et qu’elle établisse un acte de
          reconnaissance.
          → Ses droits sont inférieurs et restreints.
          Ils sont réduits dans la succession de la mère et nuls vis-à-vis des
          parents de la mère.


       • Adultérins : ils n’auraient pas pu se marier car, un au moins l’est
         déjà.

          → Ils n’ont aucun droit.


       • Incestueux : les parents n’auraient pu se marier car ils étaient
         de proches parents.

          → Ils n’ont aucun droit.

Paula Marckx est célibataire et met au monde Alexandra, un enfant
naturel simple, qu’elle reconnaît pour établir la filiation.

Quand la mère de Paula décède, elle décide d’assigner la Belgique devant
la CEDH, en se plaignant des dispositions du code civil relatives au mode
d’établissement de la filiation maternelle naturelle.

Elle invoque l’article 8.1 de la convention européenne des droits de
l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance. »

                                                                         p. 27
 Interprété de manière exégétique, ce texte signifie uniquement qu’il
  ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
  de droit.
  De plus, l’esprit des auteurs de cette convention était de protéger la
  famille légitime.
  Ils n’envisageaient pas la famille naturelle.

 Si l’interprétation exégétique avait été retenue, la demande de
  Mme Marckx aurait été rejetée.



2) Critique de la doctrine de l’exégèse :


a) Positive :

    • Elle respecte le principe de répartition des pouvoirs
      constitutionnels.
      C’est au législateur de faire la loi et non aux tribunaux.


    • Elle assure la sécurité juridique et la permanence du sens des
      lois.
      En effet, lorsqu’une personne adopte un comportement, elle
      doit pouvoir en connaître les conséquences.



b) Négative :

- La volonté du législateur est un leurre :

    • Son contenu est parfois affecté d’incertitude.
      Ils ne disent pas toujours leur volonté et c’est même
      intentionnel parfois.
      De plus, certaines matières sont trop techniques et donc tous


                                                                    p. 28
les parlementaires ne comprennent pas tous les textes.


    • L’unicité de la volonté du législateur n’est pas une.
      Souvent, les textes sont adoptés par une assemblée législative
      et donc ne vont pas tous totalement dans le sens de la décision.


    • Le parlement est traversé par des courants idéologiques
      divergents.
      Les majorités parlementaires se forment grâce à des coalitions
      de groupes dont les objectifs sont parfois opposés.
      De plus, ils varient au cours du temps, mais ne changent pas
      d’office la loi.


- L’exégèse respecte la volonté du législateur comme si elle était
  invariable, mais les courants idéologiques qui traversent le
  parlement changent avec le temps.
  De plus, cette méthode a une tendance à figer le droit et à arrêter
  son développement, ce qui engendre aussi de nombreux
  inconvénients.

  Elle est contre l’adaptation.

  Exemple : l’article 523 du code civil : « les tuyaux servant à la
  conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont
  immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
  → et les tuyaux de canalisation, câbles d’électricité etc ?

  Si on s’en tient à l’article du code, on peu les emporter si on vend
  la maison, ce qui est absurde.
  La volonté du législateur est différente.



                                                                      p. 29
Section 2 : l’interprétation d’après le législateur actuel :

   1) La doctrine évolutionniste (traduction) :

Cette doctrine a été inventée en réponse à l’inadaptation des lois à la fin
du 19ème siècle.



Attention, cette doctrine ne rejette pas entièrement la loi.
Pour elle, il faut l’appliquer lorsque les faits sont visés par le législateur.


Cette doctrine préfère rechercher le but social d’une loi, plutôt que de
chercher le sens que le législateur voulait donner aux vocables.

    Ils veulent donner aux mots le sens que le législateur actuel leur
     donnerai, sans écarter forcément la volonté du législateur initial.

    Lorsque le texte interprété selon la volonté du législateur initial est
     inadaptée, il faut interpréter le texte en fonction des besoins de la
     société au moment où la loi est appliquée.

    Le juge a un pouvoir étendu d’interprétation.



Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie :



Mme Teffaine, mécontente du résultat, interjette appel.
La cour d’appel de Parie reçoit sa demande et trouve que la veuve
Teffaine n’a commis aucune faute, mais que les employeurs de son mari
ont une obligation contractuelle de « lui confier une machine propre à
remplir l’office auquel elle était destinée ».

    Elle interprète le principe du fait des choses en réalités physiques.


                                                                            p. 30
 Interprétation évolutionniste de l’article 1374 du code civil, car
     elle adapte les normes aux besoins de la société.

Exemple 2 : l’affaire Marckx :

La cour de Strasbourg constate que le droit interne des états a évolué et
que la famille est un groupe de personnes lié par des liens de sang,
même hors mariage.

    La cour statue en faveur de Mme Marckx et décide que tous les
     états doivent faire en sorte que tout enfant ait une famille.



Exemple 3 : l’affaire des consorts Blieck :

L’article 1384 du code civil énonce la responsabilité du fait des choses et
des personnes dont on doit répondre (attention, il est limitatif).

Un handicapé mental est confié à un centre d’aide, mais jouit d’une
totale liberté de circulation pendant la journée.

Durant son temps libre, il provoque un incendie dans une forêt
appartenant aux consorts Blieck par accident.

Ceux-ci réclament réparation du préjudice au centre qui s’occupe de Joël
pour cause de non surveillance.

    Ils gagnent et cette décision est confirmée par la Cour d’appel et
     par l’arrêt de la Cour de Cassation.

    Conception évolutionniste de l’article 1384 alinéa 1 er.



   2) Critique de la doctrine évolutionniste :



      a) Positive :


                                                                          p. 31
• Conserve la souplesse de la loi

       • Respecte la volonté du législateur qui maintient la loi en
         vigueur (accord tacite, mais dans un système démocratique, sa
         volonté doit être en accord avec les besoins socio
         économiques).



      b) Négative :

       • Elle fait peut de cas de la volonté du législateur, car ce sont en
         fait les tribunaux qui font la loi.

       • Elle met en péril la sécurité juridique à cause de l’effet
         rétroactif des interprétations judiciaires.



   3) L’état actuel de la doctrine de l’interprétation :

Elle est en continuité avec la doctrine de l’exégèse, mais il y a une
évolution sur 3 points :

       • La référence à la loi fait place à la référence au système
         juridique.

       • La référence à la volonté du législateur historique fait place à la
         référence au « législateur ».

       • La référence au droit naturel fait place à la référence à la
         science du droit.



   4) Le choix d’une doctrine dans la pratique :

Ce choix dépend :

       • Du type d’application du droit.

                                                                         p. 32
• De l’âge des textes (doctrine évolutionniste pour les textes
         anciens, doctrine de l’exégèse pour les textes récents).

       • De l’échelle des valeurs de l’interprète (doctrine évolutionniste
         pour ceux qui privilégient l’adaptation de la loi, et la doctrine de
         l’exégèse pour ceux qui privilégient la séparation des pouvoirs).



Chapitre 3 : les sources de l’interprétation :
Section 1 : l’auteur de la norme –interprétation authentique :
   1) La forme :

C’est la même que la norme interprétée.

(traité, constitution, loi, décret, ordonnance, arrêté royal…)

   2) La force

La loi interprétative a une force identique que la norme interprétée et un
effet rétroactif, car elle est déclarative de sens.

    Article 7 du code judiciaire : les juges sont tenus de se conformer à
     la loi interprétative pour toutes les affaires où le point de droit n’est
     pas définitivement jugé lorsque la loi devient obligatoire.



Exemple 1 :

Article 113 alinéa 1 du code pénal, provenant de l’arrêté loi du 11
octobre 1916 : « tout belge qui a porté les armes contre la Belgique sera
puni de mort. »

    Alinéa 2 (interprétatif) : « (…) constitue le fait de porter les armes
     contre la Belgique … ».



                                                                          p. 33
Exemple 2 : l’affaire Camu :

Article 360 du code d’instruction criminel : « toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être reprise ni accusée pour les mêmes
faits. »



La loi du 21 avril 1850 l’interprète : « toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être repris ni accusé à raison du même fait,
tel qu’il est qualifié ».



Mr Camu tue sa femme en 1975 à coups de couteau et est jugé pour
meurtre.

   Il est acquitté en 1978 puis re-poursuivit pour coups et blessures
    volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

   Il est condamné puis acquitté par la cours d’appel.

   Pourvoit en cassation puis recondamné par la Cour d’appel en
    1980.



   La loi du 21 février 1981 : la norme est remplacée… « quel que soit
    la qualification juridique ».



   Norme modificative et non déclarative de sens, donc même si
    l’affaire avait eu lieu en 1982, la cours de cassation ne pouvait pas
    casser l’arrêt.



  3) Qui peut interpréter authentiquement :


                                                                      p. 34
Principe :
   « Seul l’auteur d’une norme peut interpréter authentiquement. »


On le retrouve dans 2 articles de la constitution :

       • Article 84 de la constitution : l’interprétation des lois par voie
         d’autorité n’appartient qu’à la loi.

       • Article 133 de la constitution : l’interprétation des décrets par
         voie d’autorité n’appartient qu’aux décrets.


    Personne d’autre que l’auteur que l’auteur ne peut interpréter
     authentiquement, même par un organe normatif subordonné.



   a) Le législateur fédéral :



                                Principe :
    « il peut interpréter authentiquement les lois fédérales car il est
                               souverain. »


Attention, les articles 2 du code civil et du code pénal : principe de non
rétroactivité.

Mais ici, ils ne s’appliquent pas puisqu’il en est l’auteur.



Il existe quand même des limitations :

   1. Articles 7.1 de la convention européenne des droits de l’Homme et
      l’article 15 du pacte de l’ONU:
      Depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, la CEDH s’impose au législateur.


                                                                          p. 35
→ limitation de la loi pénale « la plus sévère » :
    une loi pénale ne peut être interprétée de façon à ériger une
   infraction un fait qui n’en était pas une dans la loi applicable au
   moment des faits, ou de permettre la condamnation à une peine
   plus forte que celle prévue au moment des faits.

   → Il n’y a pas de limitation pour le droit privé et le droit pénal
   « moins sévère ».


2. Article 6.1 de la CEDH:
   Ce type accorde le droit à un procès équitable et va donc à
   l’encontre des lois rétroactives, interprétatives à effet rétroactif.

   Il n’est pas équitable que le législateur prenne une décision pour
   qu’il influence le cours du procès.


3. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle:
   Principe général de non rétroactivité des lois.

   Ce qui est une garantie contre l’insécurité juridique.

   En fait, une loi rétroactive est permise si elle est indispensable pour
   réaliser un objectif d’intérêt général.
   Mais elle est interdite, sauf circonstance exceptionnelles si elle a
   pour but d’influencer le cours du procès.
   → La cour peut neutraliser l’effet rétroactif s’il ne se justifie pas.



b) L’auteur d’un décret:
   même raisonnement que pour le législateur.


c) Le roi :
                                                                           p. 36
NON, si effet rétroactif :

   1. Ratio juris (argument du texte) :

      article 105 de la constitution:
      « le Roi n’a pas d’autres pouvoirs que ceux que lu confère la
      constitution ».

      → Aucun texte ne donne le pouvoir au Roi d’interpréter
      authentiquement ses arrêtés royaux.

      MAIS :

       • L’absence de textes n’est pas décisive en droit, car certaines
         règles sont tellement évidentes qu’elles ne sont pas énoncées.

       • L’article 84 (« l’interprétation de lois par voie d’autorité
         n’appartient qu’à la loi ») et l’article 133 (« l’interprétation des
         décrets par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi ») de la
         constitution ont un sens large.

      → L’idée du constituant était de dire que seul l’auteur d’une norme
      peut donner une interprétation authentique de celle-ci.

      Mais la constitution n’envisage que la loi et les décrets, donc pas les
      arrêtés royaux.



    S’il avait voulu permettre que l’interprétation authentique des
     arrêtés royaux, il l’aurait fait.



       • Les articles 2 du code pénal et du code civil, sont des lois donc
         elles ne s’imposent pas au législateur mais bien au Roi, qui est
         un pouvoir subordonné de la loi.

                                                                          p. 37
 Le principe de non- rétroactivité s’impose.



   2. Ratio legis (argument tiré de la raison du texte) :

Le Roi et les pouvoirs subordonnés peuvent être attraits devant les
tribunaux par un particulier.



Or, un litige peut soulever des questions d’interprétation.

 → Empêcher le Roi d’interpréter, c’est éviter que le jeu judiciaire soit
faussé.



OUI, si son interprétation vaut uniquement pour l’avenir.



Section 2 : les cours et tribunaux – la jurisprudence :
   1) La forme :

C’est l’interprétation qui émane des Cours et tribunaux à l’occasion des
contestations qui leur sont soumises.

Les juges ne peuvent pas appliquer une norme sans la comprendre donc,
de toute décision, même si elle est rendue en fait, ressort une
interprétation de la loi appliquée.

N.B. : une décision rendue en fait est une décision devant le juge
n’explique pas la règle dont il tire les conséquences rendues en droit.



Les décisions les plus éclairantes sont celles de :

       • La cour de cassation


                                                                            p. 38
• Du conseil d’Etat

       • De la CEDH

       • De la cour Benelux

       • De la cour de justice des communautés européennes.

En effet, ce sont des juridictions supérieures dont le rôle est d’expliciter le
sens de la portée des règles.



   2) La force :


                                Principe:
             nulle en dehors du litige qui est soumis au juge.

          Seule la règle elle-même est dotée de force juridique.

Article 23 du code judiciaire : Autorité de chose jugée :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieur qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet
de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que le demandeur soit entre les
mêmes parties, et formées par elles et contre elle en même qualité. »



Article 6 du code judicaire : prohibition des arrêts règlements :

« Si les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »

    Ils ne peuvent donner à leurs décisions une force semblable à la loi.




                                                                           p. 39
Conséquence : le juge n’est pas lié par son interprétation ou celles des
autres juges, d’une règle dans une autre affaire.

    1. Cassation d’un jugement qui se fonde uniquement sur la
     jurisprudence.
     2. Pas de cassation d’une décision d’un juge pour le seul motif du
     nom respect de la jurisprudence.



      Exceptions :


   1. Le renvoi après double cassation, sous les même motifs/moyens :

Article 119 alinéa 2 du code judiciaire : lorsqu’un juge s’est conformé à la
décision de la cours de cassation, le litige est irrémédiablement tranché et
plus aucun pourvoi n’est possible.

Mais, si elle lui est contraire, elle peut faire l’objet d’un nouveau pourvoi.

Les chambres réunies de la cour examine l’affaire, et si la 2 ème décision est
cassée pour les mêmes motifs, le juge de fond doit rendre une décision
conforme à l’arrêt de cassation : article 1120 du code judiciaire.

   2. La réponse à une question préjudicielle en interprétation (par la
      cour constitutionnelle) :

Lorsqu’un juge a du mal à interpréter une règle qu’il doit appliquer, il peut
poser une question préjudicielle à une autre juridiction sur la manière
d’interpréter la norme.

    1. Les articles 7.2 et 6.1 du traité relatif à l’institution et au statut de
     la Cour Benelux.
     2. L’article 234 du traité de Rome (instituant la communauté
     économique européenne).

A qui s’impose-t-elle ?

                                                                             p. 40
1. Au juge qui a posé la question

   2. Parfois à d’autres juridictions, en vertu de l’article 7.2 du traité
      relatif à l’institution et au statut de la cour Benelux.

   3. Selon une certaine doctrine, on reconnait aux arrêts interprétatifs
      rendus par la CJCE, article 234 du traité de Rome, une force
      semblable à celles des précédents : ils doivent être suivis, même
      dans les affaires différentes de celles à l’occasion de laquelle la
      question fut posée.
       La cour de cassation doit casser toute décision d’un juge belge
      qui ne respectait pas un arrêt interprétatif de la CJCE.

   4. Article 473 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence
      économique : même raisonnement.



   3. Autorité de la « chose » interprétée des arrêts de la CEDH :

La Cour Européenne des droits de l’Homme vérifie le respect des droits et
libertés reconnus par la convention, par les états membres.

    Elle doit interpréter la convention.

Il n’y a pas de lien hiérarchique entre elle et les juridictions belges, mais
depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, les dispositions de la convention sont
considérées comme ayant un effet direct sur les normes de droit interne.

    Le juge belge doit écarter la norme belge qui violerai une disposition
     de la convention.

Pour décider, le juge doit l’interpréter en respectant l’interprétation de la
Cour de Strasbourg ?

   a) Position de la Cour de Cassation avant l’affaire Lamy :
      Affaire Lamy : Mr Lamy commet une infraction et après avoir été
      condamné par le tribunal correctionnel sans avoir pu consulter le
      dossier d’instruction avant son mandat d’arrêt, il obtient de la CEDH
                                                                             p. 41
qu’elle examine la conformité de la loi sur la détention préventive
      (qui prévoyait qu’il devait passer devant la chambre du conseil sans
      avoir accès au dossier d’instruction) au regard de l’article 5 .4 de la
      CEDH.
        La cour déclare qu’il n’y a pas de tribunal là il n’y a pas d’égalité
      d’arme et donc condamne la Belgique qui doit changer sa loi.

   b) Position de la Cour de Cassation après l’affaire Lamy :

Une affaire semblable se produit et le condamné se pourvoit en cassation
pour les mêmes raisons.

    La Cour de cassation donne aux arrêtés de la CEDH « l’autorité de la
     chose interprétée ».

Pourquoi ?

   - Interprétation et application de la CEDH sont ces missions.

   - C’est la mieux qualifiée

   - On risque des sanctions juridiques si on ne la suit pas

   - Participe au but de la CEDH qui est de créer un espace des droits de
     l’Homme unique.

   c) Conclusion :

Juridiquement, elle ne s’impose pas.
Mais dans la pratique, les juges adoptent l’interprétation des lois qu’ils
ont eux-mêmes donnée et celles qu’on donné leurs collègues.



Section 3 : la cour constitutionnelle :
   1) Forme:

      Par voie de question préjudicielle, la Cour Constitutionnelle est
      amenée à vérifier si la loi ou le décret ne viole pas la constitution.
                                                                          p. 42
Tout citoyen peut demander à la cour de vérifier la
     constitutionnalité d’une norme.
     Si elle n’est pas conforme à la constitution, la cour annule la loi.

     Parfois, la cours constitutionnelle conditionne sa réponse :

      • Si vous interprétez de cette façon, cette norme est
        inconstitutionnelle.

      • Si vous interprétez de l’autre façon, cette norme ne viole pas la
        constitution.

  2) La force:

     La juridiction ayant posé la question, et toutes les autres, doivent
     donner l’interprétation à ce texte que la Cour Constitutionnelle a
     qualifié de constitutionnelle.

     Attention, ce n’est pas une interprétation judiciaire (comme dans la
     section précédente) car on n’applique pas le droit à un cas
     particulier.

     Son pouvoir s’apparente à celui du Pouvoir normatif.
     L’interprétation qu’elle donne des textes est quasi-authentique.


Section 4 : l’administration :
  1) Forme:
     Souvent, l’autorité dont elle dépend lui donne des instructions
     quant à la manière d’appliquer cette loi et donc de la comprendre.

      Les parlementaires posent souvent des questions aux ministres
     pour connaître la façon dont ils doivent comprendre certains textes.

                                                                            p. 43
Si une administration applique souvent un texte, elle adopte un
     commentaire de ce texte.

  2) Force:
     Elle est nulle en droit mais grande vis-à-vis des particuliers si elle
     respecte la loi qu’elle éclaire.



Section 5 : la doctrine :
  1) Forme:
     Elle vient principalement des professeurs de droit et des juristes.
     Exemple : traités, répertoires, monographies…

  2) Force:
     Elle est nulle en droit, mais plus ou moins grande en fait, selon la
     qualité d’un écrit, car elle donne une vue plus large et synthétique
     de problème et une certaine indépendance.



Chapitre 4 : les méthodes d’interprétation :

  1) Méthode linguistique/textuelle/grammaticale :

  a) Définition :

Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte
grammatical.

   De donner aux concepts évoqués par le texte leur compréhension et
    leur extension usuelle, leur sens littéral usuel en procédant à une
    analyse des associations et relations de concepts contenus dans


                                                                         p. 44
cette règle.


 D’analyser les mots et les phrases d’après leur contexte
  grammatical.

   Exemple : article 577-8 § 1 du code civil :
   « en cas de carence du syndic … »
     Carence = absence, manque OU = insuffisance OU = manque à
   la tâche
   Remplacé dans son contexte, il signifie manque à la tâche.


 Attention aux verbes utilisés par le législateur pour traduire sa
  pensée.

   Exemple : article 774 du code civil : « pouvoir » employé pour un
   droit.
   Article 913 du code civil : « pouvoir » employé pour une
   obligation.


 Attention à la manière dont les verbes sont conjugués

 Attention à la signification des mots balises, par
  exemple « néanmoins », qui indique le cheminement de la pensée
  du législateur.



b) Critique positive :

- Le législateur utilise souvent le langage courant pour exprimer sa
  volonté.




                                                                      p. 45
- Le législateur se soumet au sens donné aux mots et aux règles
  syntaxiques du groupe culturel auquel il appartient.


c) Critique négative :

- Le législateur n’exprime pas toujours clairement sa pensée
   méthode linguistique inefficace.

- Le législateur ne respecte pas toujours les règles du langage usuel.
  Exemple : article 1977 du code civil : constituant à la place de
  débirentier.


- Le langage courant n’est pas un instrument univoque, parfait
  d’expression de la volonté : termes polysémiques (plusieurs
  définitions)…


- Cette méthode pose problème dans des systèmes juridiques
  plurilingues comme le notre.
   chez nous, les divergences de traductions sont résolues d’après
  la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires
  d’interprétation.
  Article 7 de la loi du 31 mai 1961.

   Exemple : article 11 §1 de la loi du 24/02/1921.
   Texte flamand : en → et ≠ texte francophone : ou.

   Parfois, le plurilinguisme aide à la compréhension.

   Exemple : article 577-8 §1 du code civil : le texte flamand permet
   de comprendre le mot carence.




                                                                   p. 46
Attention, le problème ne se pose pas si le texte a la même force
     dans les 2 langues.



  2) Méthode systématique :


  a) Définition :

Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir de son contexte
législatif.

   Elle tire des indications de la structure du contexte juridique :
    Titres, chapitres, sections, §…

     Exemple : article 144 du code pénal : chapitre 2 : des délits relatifs
     au livre exercice des cultes.


   Cette méthode consiste aussi à comprendre un texte d’après
    « l’économie générale » de la loi dans laquelle il figure, donc
    d’après les idées sur base desquelles il a été adopté.

     Exemple : article 7.1 des règles particulières des baux à ferme.
      exploiter a 2 sens : ici c’est le sens agricole.



  b) Critique positive:
     Généralement, le législateur présente ses idées de façon logique,
     car son but est d’être compris par les citoyens.


  c) Critique négative:

  - La structure d’une norme n’a pas de portée normative, le
    législateur ne vote pas les intitulés.
                                                                        p. 47
- Tous les textes ne sont pas constitués de manière logique car :

       • Parfois, il est modifié et sa logique interne est atteinte

       • Parfois, de nouveaux textes sont insérés sans respecter l’ordre
         initial.

          Exemple : article 127 et 128 de la loi du 25/06/1992.
           possibilité d’y déroger ?
          En principe oui car régime matrimonial.
          Mais il y a une erreur du législateur car il a mis dans cette
          même loi l’article 3 qui prévoit que toutes les dispositions sont
          impératives.


   - Elle suppose résolu le problème de détermination du contexte
     juridique, ce qui est parfois compliqué.
      Il existe une autonomie entre les différentes matières.



   3) Méthode historique :


   a) Définition :

Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte, de sa
genèse.

Il faut prendre en compte :

   - Les évènements historiques dans le cadre desquels le texte est né.

   - Parfois, le texte est le résultat d’une réaction au texte antérieur.
     il faut donc reprendre les dispositions qui ont précédé le texte.

      Exemple : article 6 du code judiciaire :
      le contexte historique est utile car, avant il n’y avait pas de
                                                                            p. 48
séparation des pouvoirs, donc tout le monde pouvait trancher les
      litiges et les arrêts règlements existaient.



   b) Critique positive:
      Les normes juridiques sont souvent le produit soit d’une évolution
      législative, soit une réaction à un système inadapté.


   c) Critique négative :

   - Attention, surtout lorsque la norme n’est qu’une reproduction de
     dispositions anciennes

    Ce n’est pas parce qu’il reproduit ces textes, que le législateur leur a
     donné la porté qu’ils avaient avant.
      Le sens des mots évolue.

      Exemple : châtier.


   - Il y a des incertitudes (évènements complexes ou même
     incertitudes dans l’histoire).
     Il arrive même qu’on ne sache pas la date à laquelle la disposition
     précédente a vu le jour.



   4) Méthode téléologique :
   a) Définition :

Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du but que le
législateur a poursuivit à travers lui.

On recherche le contexte des objectifs politiques.



                                                                         p. 49
Exemple : article 58 §1 de la loi du 22/07/70 relatif au remembrement
légal des biens ruraux.
Définition du bien rural ??
L’objectif est d’améliorer des structures agraires…

  b) Critique positive:

     La loi est l’objectif concrétisé du législateur.
     Elle vise à protéger certains intérêts, à obtenir un résultat politique,
     social, économique.


  c) Critique négative :


  - Il existe une incertitude quant à l’objectif déterminant.
    C’est particulièrement vrai car beaucoup de coalitions de
    personnes.
    Une même loi peut avoir des objectifs, des idéaux différents.

  - Attention : but ne signifie pas volonté.

     Le but est ce en vue de quoi un comportement doit être adopté ou
     non.

     le but général du législateur est que les citoyens agissent
     conformément à sa volonté.

     Exemple : monte dans ta chambre.
     But précis est différent, c’est que j’étudie.

     Parfois, il les confond lui-même.

     Exemple : article 1er de la loi du 15/07/85 relatif à l’utilisation de
     substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les

                                                                         p. 50
animaux.
         « a pour but » => Objet de la loi, pas le but.


   5)   Méthode sociologique :
        a) définition :

Elle consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur
naissance (interprétation exégétique) ou de leur application
(interprétation évolutionniste).

Il faut prendre le terme sociologique dans le sens : besoin sociaux,
rapports sociaux, état de mœurs et culture…

Exemple : article 1326 du code civil : preuve des actes unilatéraux :
reconnaissance de dette.

   a) Critique positive :
      On justifie le recours à cette méthode par le fait qu’avec le contexte
      sociologique à un moment donné, on a affaire aux sources réelles
      du droit, à l’extension et à la compréhension originelle des
      concepts.


   b) Critique négative :

   - Nos sociétés ne sont pas univoques, les besoins sociaux ne sont pas
     les mêmes pour tous.

    Beaucoup de lois sont des compromis.

   - Danger de figer le sens du texte après l’état de la société au
     moment où il a été adopté.

    Sauf pour les tenants de la doctrine évolutionniste.



Chapitre 5 : les principes de l’interprétation :
                                                                           p. 51
Ils sont :

   A. Limités par les règles de langage :
La signification d’un mot n’est pas infinie.

   B. Limité par les règles de logique :
On ne peut faire fi des principes d’identité de non-contradiction et de
tiers exclus.

   C. Limité par « le postulat de rationalité du législateur » :
« Le législateur est rationnel, il ne fait rien d’absurde. »

Corollaires :

        • Le législateur est cohérent:
          Si les 2 interprétations sont possibles, mais qu’une met la loi en
          opposition avec une autre, il faut choisir l’interprétation qui
          rend la loi compatible avec les autres textes.

             Exemple : article 5 du code civil.


        • Le législateur est respectueux des règles qui s’imposent à lui:
          Si une des 2 interprétations fait entrer la norme en conflit avec
          une norme supérieure, on doit lui préférer l’autre
          interprétation.


        • Le législateur ne fait rien d’inutile:
          Si une des interprétations possible ne donne aucune utilité à la
          norme, il faut appliquer celle qui rend le texte utile.

             Exemple : article 843 du code civil.



                                                                          p. 52
• Le législateur est raisonnable :
        Il faut préférer l’interprétation qui donne au problème juridique
        une solution raisonnable.



  D. Limité par des principes d’interprétation dégagés par la
     doctrine et la jurisprudence :
Rappel : leurs forces sont en principes nulles mais généralement
appliquées.



      • « Ubi lex non distinguit, non distinguere debenus » :
          Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.

         Si elle vise un ensemble de cas, il ne faut pas en exclure.

         Exemple : Article 1326 alinéa 2 du code civil.


      • « Ubi cessat legis ratio, ibi cessat ejus dispositio »:
          il ne faut pas appliquer une loi dans un cas où elle ne trouve
         pas de raison d’être.
          l’esprit de la loi fixe son champ d’application.

         Exemple : article 1325 du code civil.


      • « exceptio strictissimas interpretationis is. » :
          l’exception est d’interprétation stricte, il ne faut pas étendre
         leur champ d’application.

         Exemple : principe : l’usage des langues est facultatif (article
         30 de la constitution).

                                                                       p. 53
 exception : article 52 §1 alinéa 1 des lois coordonnées en
          matières administratives.


       • « favores ampliondi, odiosa sunt restringenda. » :
           les dispositions favorables doivent être interprétées
          largement, celles qui créent des charges doivent l’être
          strictement.

          Exemple : article 48 du code de droit de succession.

           le droit pénal est de stricte interprétation.


       • « interpretatio cessat in claris. » :
           lorsqu’un texte est clair, il ne doit pas être interprété.
          Ce principe a déjà été jugé faux et inapplicable.

          Exemple : article 84 alinéa 1°, 8 du code wallon de
          l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du territoire.


Observation:
Parfois, plusieurs principes peuvent être appliqués simultanément et
parfois, ils conduisent à une même interprétation.

Mais, si ces 2 principes conduisent à des solutions divergentes, il faut
trouver en dehors d’eux lequel préférer.



Chapitre 6 : les instruments d’interprétation :
   - Dictionnaires usuel ou juridique et grammaire.
      méthode linguistique


                                                                           p. 54
- Ouvrages d’histoire générale ou du droit.
   méthode historique.


- Ouvrage d’histoire (économie, civilisations, mœurs…)


- Enquêtes sociologiques.
   méthode sociologique.


- Travaux préparatoires :
  = documents dans lesquels sont consignés les discussions qui ont
  abouti à l’adoption du texte concerné.
  = 1er commentaire de la loi, ils contiennent du projet de loi, aux
  discussions en séance publique.

  Ils sont utiles pour les 5 méthodes :

    • Méthode linguistique car révèle le sens des vocables
      polysémiques.

    • Méthode systématique car comprends la portée donnée à la
      structure.

    • Méthode historique car éclaire sur la genèse de la loi.

    • Méthode téléologique car expose les objectifs.

    • Méthode sociologique car donne des infos sur le contexte.



  Attention :

    • Ils n’ont pas force de loi

    • Masque le désaccord par une formule


                                                                   p. 55
• Représentent souvent des vues personnelles

       • Préoccupations politiques faussent les débats

       • Compromis et marchandages politiques.



Chapitre 7 : les résultats de l’interprétation :
   1) Les 3 degrés d’extension des concepts :


   - Interprétation stricte = référence:
     Elle attribue leur extension usuelle aux concepts évoqués.


   - Interprétation extensive = accroît l’extension des concepts:
     Augmente le nombre de cas visés.


   - Interprétation restrictive = réduit l’extension des concepts:
     réduis le nombre de cas visés.

      Exemple : article 955 du code civil.


   2) Degrés d’extension des concepts en fonction du type de règle :


    Il faut donner aux concepts l’extension que le législateur a voulu
     leur donner.


Attention, les lois ne sont pas d’application restrictive.
Si les concepts sont larges, il ne faut pas les restreindre.

Il faut toujours regarder la volonté du législateur.


                                                                          p. 56
Il est permis au juge d’appliquer la loi pénale à des faits que ne pouvait
pressentir le législateur à l’époque, mais à 3 conditions :

   - Les faits ne soient pas exclus

   - L’interprétation compatible avec les faits

   - Être certain que le but du législateur est d’ériger le fait en infraction,
     ou au moins qu’il l’engloberait.

    Article 12 et 15 de la constitution : principe de légalité.




                                                                          p. 57
Livre 2 :
 Méthodologie de l’application du droit :
Introduction :
Si la loi est la communication de la volonté du législateur aux citoyens,
alors appliquer le droit, c’est rapprocher des faits aux règles de droit en
vigueur.

En pratique, il y a 2 facettes de l’application du droit :

   1) L’application “a posteriori” :
      f, or f > [F -> C], donc C
      => un fait (f) s’est produit. Or, il est pris en considération par la règle
      qui rattache le fait (F) à la conséquence (C). Il résulte donc C en
      droit.

   2) L’application “a priori” :
      r, or r > [R <- F], donc F
      => Un résultat concret (r) est souhaité, or il est pris en considération
      par la règle juridique qui rattache le résultat (R) au fait (F). Il faut
      donc provoquer F pour obtenir R.



Rmq :
Dans le cadre du cours, nous n’étudierons que l’application « a
posteriori ».

Il y a 3 étapes dans l’application du droit :
    1. Etablir les faits
    2. Chercher la règle applicable
    3. Conclure (= appliquer la règle aux faits que l’on établi).

                                                                            p. 58
Titre 1 : l’établissement des faits :

Chapitre 1 : l’établissement des faits sur le plan
physique :
   a) Domaine de recherche :
Il est essentiel de déterminer les contours exacts du fait tel qu’il s’est
réellement produit, ou tel qu’il est réellement projeté.
             La configuration d’un fait n’est pas indifférente pour
               l’application du droit.
               Selon qu’il soit lié à tel ou tel contours, il peut avoir des
               conséquences différentes en droit ou même ne pas en avoir.
               Exemple : le vol
            Avec menace : article 468 du code pénal (P 67) : de 5 à 10
              ans
            Avec menace et la nuit : article 471 du code pénal (p67) : de
              10 à 15 ans.
            Selon l’article 478 du code pénal, la nuit est la période entre
              1h avant le lever et 1h après le coucher du soleil.

Le juriste doit être aussi rigoureux et précis qu’un scientifique pour
déterminer les contours des faits :
     o Le domaine relève parfois de la physique au sens strict :
         exemple : la balistique.
     o Le domaine de la recherche est divers
         exemple : médical, biologique, physiologique…
     o Le domaine de recherche relève souvent de la psychologie :
         En effet, souvent le droit tire des conséquences différentes selon
         l’intention avec laquelle on adopte un comportement.



                                                                        p. 59
b) La méthode :
Pour établir les faits d’un point de vue scientifique, le juriste doit :
  1. Observer:
      les faits doivent être observés jusque dans les moindres détails car
      la loi s’applique au détail près.
      Exemple : conséquence qui dépend d’un fait chiffré (appel).
  2. Imaginer :
       Comme un historien :
          c’est « reconstruire » la réalité grâce aux lois physiques au sens
          le plus stricte du terme, chimiques…

         En effet, généralement le juriste n’est pas témoin des faits qu’il
         doit traiter et n’a pas forcément toutes les informations.

         => Il faut être précis et bien informé car des faits très semblables
         peuvent aboutir à des applications différentes.

         Exemple : deux époux sont morts asphyxiés par le gaz dans leur
         cuisine. Le juriste doit reconstituer la scène pour pouvoir
         liquider la succession car il doit savoir qui est mort le 1 er.

       Comme un « futurologue » :
        Il doit prévoir la réalité.

         En effet, il doit envisager toutes les questions que pourraient
         engendrer les faits, même si son client n’en a pas conscience.
         Exemple : vente de pétards à un ado.
         S’il ne paie pas, les parents pourront invoquer la nullité du
         contrat car il est mineur et donc qu’il est incapable
         juridiquement.
         Il se peut aussi qu’il blesse quelqu’un et la faute peut être
         imputable au commerçant qui devra réparer le dommage.


                                                                           p. 60
3. Vérifier :
      Il doit mettre en œuvre un système probatoire :
         Demander des preuves
         Pratiquer le doute systématique
         Poser des questions
         …
            Le juriste doit vérifier la réalité parfois.

Exemple : dans son testament, Mme X lègue ses biens à son neveu et sa
nièce (Y).
Mme Y considère Mme X comme sa tante, mais elle a en fait été
adoptée
            Considérée comme étrangères pour le fisc
            Plus de droit de succession.

Il peut recourir à un expert, mais ça à un coût.


Chapitre 2 : l’établissement des faits sur le plan
juridique :

Comparaison physique-droit :
   o Pour le juriste, un fait est établit seulement si son existence est
      démontrée selon les règles de preuve du système juridique.
   o Pour le physicien, un fait est établit seulement si son existence est
      démontrée selon les règles de preuve du système scientifique.
          Tout jugement de réalité est lié au système probatoire que
           l’on adopte.
          Si on admettait d’autres modes de preuve, on pourrait
           aboutir à des réalités qui existent selon ce mode de preuve
           mais pas dans le notre.

Attention, un système probatoire évolue au cours du temps.
                                                                      p. 61
a) Principe :
« Idem est non esse et non probari. »
            C’est pareil qu’un fait soit inexistant ou qu’il ne soit pas
             prouvé.
Une vérité en droit est un fait établis d’après le système probatoire
juridique en vigueur.

La conséquence juridique est liée à l’existence des faits visés par la loi
            « pas de preuve, pas de droit. »
L’établissement des faits producteurs d’effets juridiques est une condition
primordiale de leur efficacité en droit.

Attention, c’est un problème qui peut avoir lieu sans qu’il y ai un litige,
même si c’est le cas la plus part du temps.
Exemple : remariage après le décès du précédent conjoint.
Même si personne ne le conteste, il faut prouver à l’officier d’état civil
qu’on est dans les conditions pour se marier.

Que se soit dans le cadre d’un litige ou non, la preuve s’apprécie en
fonction de ce que le juge déciderait si un litige surgissait.

Il est possible de pouvoir prouver un fait, même s’il n’y a de litige.
Exemple : demande de retirer l’héritage à la banque.

B) le système probatoire en droit :
Il y a 3 questions à se poser (communes à tous les systèmes) :

   1. QUOI ? (= que doit-on prouver ?)
   A. Seulement les faits :
           Pas le droit.

Les faits peuvent être de 3 types :
                                                                            p. 62
o Naturel
    o Humain
    o Les 2.
Exceptionnellement, il n’est pas permis de prouver certains faits.
Exemple :
    o Article 314 alinéa 1 et 2 du code civil (p24) :
            - Établissement de la filiation par la reconnaissance à
               défaut, par la l’action en établissement de la filiation
               maternelle
           La mère doit subvenir aux besoins de l’enfant
            - Exception : par possible si inceste, seule la filiation
               paternelle pourra être établie.
    o Article 325 du code civil : filiation paternelle (p24).
            Dans ces 2 testes, la preuve de l’inceste est interdite.

       • Seuls les faits pertinents et concluants :
Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport direct (ou indirect) avec le
litige ou avec l’hypothèse de fait, visé par la règle.
Un fait est concluant lorsqu’il engendre l’application de la règle invoquée.

Exemple : Je suis le seul successeur légal de mon oncle décédé. Je veux
annuler son testament qui dit qu’il lègue tous ses biens à son meilleur
ami. Je dois utiliser l’article 901 du code civil (dérogation à l’article 504)
pour montrer que son testament n’est pas légal.
             - J’ai été gentil avec lui, alors que son meilleur ami pas
                  => Non pertinent car ce n’est pas en rapport avec
                 l’article 901.
             - Il était atteint d’Artériosclérose quand il rédigeait et
                 après il est devenu incohérent.
                 => C’est pertinent, mais non concluant car ça ne nous dit
                 pas s’il était sain d’esprit le jour de la rédaction.
             - Il était reconnu comme gravement atteint de la maladie
                 d’Alzheimer 15 jours avant la rédaction et n’a plus eu
                                                                          p. 63
d’instant de lucidité jusqu’à sa mort.
                 => concluant et pertinents.
      • Seuls les faits contestés :
Les faits allégués non-contestés sont tenus pour vrai.
Exemple : vente d’une télé avec vice caché : les articles 1641 et 1644.
Je demande au vendeur d’échanger mais il n’est pas d’accord donc je
vais en justice.
Je n’ai pas besoin de prouver que le poste est défectueux ni que je l’ai
acheté chez ce vendeur, car ce n’est pas contesté.
Je dois seulement prouver que le vice était antérieur à la vente.

Exceptionnellement, le juge peut exiger la preuve de faits non-
contestés : lorsque cette non-contestation entraine une renonciation d’un
droit auquel on ne peut renoncer ou disposer.
Exemple : divorce : règles d’ordre public
Exemple : au pénal, la simple non contestation des faits par le prévenu
ne constitue pas un aveu. Le ministère public doit établir les faits et les
prouver. On ne peut pas renoncer aux libertés de la constitution.

Il est très important que la contestation puisse toujours être établie : c’est
une application du principe des droits de la défense.
              Le juge ne peut pas déclarer un fait établit car il en a acquit
               une connaissance personnelle en dehors du procès.
               Il doit le soumettre à la discussion entre parties.
              Obligation pour les parties de communiquer les pièces
               qu’elles invoquent.
        • Pas les faits notoires (=connus de tous).

  A. Pas le droit :
Nul n’est censé ignorer la loi, sauf si on prouve l’ignorance invincible.
            On invoque la loi, on ne la prouve pas.

Quid si Droit étranger ?
                                                                          p. 64
Il n’est pas raisonnable de présumer que tout le monde connaît le droit
étranger.
Selon le procureur général près la Cours de Cassation : « lorsque le juge a
décidé que le litige doit être tranché sur base du droit étranger, il lui
appartient de rechercher le droit et non aux parties. »
             Cette thèse adoptée par tous et appliquée dans les
               tribunaux.

Pour obtenir ces infos, le juge bénéficie de :
     • La convention européenne de Londres : mais elle n’est pas
        applicable aux pays qui ne sont pas adhérents et peut prendre
        beaucoup de temps.
     • Le certificat de coutume = énoncer le droit étranger par un
        juriste du pays en question.
        => Pour gagner du temps, les parties peuvent aider le juge en le
        produisant.

Quid si coutume et usage ?
Elles ne sont pas censées connues de tous.
C’est aux parties à en apporter la preuve en faisant appel à des
spécialistes.
            C’est la preuve par parères.

Problèmes méthodologiques : nécessité de retours en arrière :
Comment déterminer les faits pris en considération par la règle invoquée,
alors que la découverte de cette règle dépend des faits invoqués.
Des faits dont je n’ai connaissance qu’ultérieurement peuvent être
importantes pour l’application de la règle.
            Un retour en arrière est nécessaire pour voir si les faits sont
              établis ou non.

   2. QUI ? (=Qui doit prouver ?) :
   A. En droit privé :
                                                                        p. 65
En principe, tout qui allègue un fait doit le prouver.
            La charge de la preuve ne repose pas que sur une seule
               partie au procès.
Mais si « pas de preuve, pas de droit », qui doit être le 1er à prouver ?
      • Le demandeur :
              - Celui qui va à l’encontre d’une situation de fait
                 prétendument contraire à la loi.
                 Exemple : Il revendique la situation de propriété d’un
                 bien qui appartient à quelqu’un d’autre.
              - Celui qui va à l’encontre du principe de liberté.

          2 résultats :
           Soit il parvient à prouver et là c’est au défendeur de se
             défendre
           Soit il ne parvient pas à prouver et le défendeur doit se taire
             pour éviter une condamnation.

      • Le défendeur (second à prouver, qui réponds au demandeur) :
        Il a le choix entre :
              - « anéantir » la preuve des faits ou le fondement de sa
                 prétention.
              - Alléguer d’autres faits (et les prouver).

           Charge alternée de la preuve.

    B. En droit pénal :
Il y a une atténuation de la charge de la preuve pour le défendeur, car
c’est le MP qui est le demandeur et donc celui qui doit supporter en 1 er la
charge de la preuve.
De plus, le prévenu n’a pas à collaborer : il peut se taire.
             Si le ministère public ne fournit pas les preuves des faits
               qu’il allègue, le prévenu sera acquitté.


                                                                            p. 66
Attention, le prévenu doit prouver les faits qu’il allègue pour sa défense,
mais cette charge est atténuée : lorsque sa version est vraisemblable et
appuyée sur des faits qui lui donnent du crédit.
           Elle doit être retenue et il appartient au MP de prouver le
              contraire.
           Alourdissement du fardeau de la preuve pour le MP.

Exemple : Mr. X conduit ivre, fait un excès de vitesse, un accident et
s’enfuis. L’accident a lieu à 17h30 et est arrêté 5h plus tard, toujours
ivre.
Il déclare qu’il n’était pas saoul pendant l’accident et sa femme le
reconnaît.
Il est condamné mais sa condamnation est cassée plus tard.

Mais en pratique, c’est plus compliqué que ça :
     • Anticipation :
        Il faut établir la véracité des faits allégués, mais aussi la fausseté
        de faits allégués par l’adversaire.
            Chacun anticipe ses obligations.
     • Convention :
        Les parties peuvent déroger aux règles de la charge de la preuve
        par convention, tant que les droits en jeu sont des droits dont les
        parties peuvent disposer.
            Seulement en droit privé.
     • Collaboration:
        En droit judiciaire, les parties, dont le défendeur, sont tenues de
        collaborer loyalement à l’établissement de la vérité.
        Même si ce n’est pas dans son intérêt, le défendeur y est tenu et
        le juge peut l’y forcer.

         Au pénal, il y a la présomption d’innocente : tant que le MP n’a
         pas prouvé la culpabilité du prévenu.


                                                                           p. 67
• Inquisition/accusation :

         Procédure inquisitoire :
         Rôle actif du juge : le juge d’instruction cherche des preuves à
         charge et à décharge.
         Le juge peut ordonner de produire une pièce qui a de
         l’importance dans le cadre du procès, il peut désigner un expert,
         une enquête d’office.
            => Procédure pénale au stade de l’instruction.
         Procédure accusatoire :
         Le juge est neutre et passif : il n’est pas chargé de la direction de
         l’instance.
         Ce sont les parties qui apportent la preuve de leurs allégations et
         il revient au juge de l’apprécier.
         => Procédure pénale au stade de l’instance.

   3. COMMENT ? (= comment doit être administrée la preuve) :

Il y a 2 questions à se poser :
    A. Quels sont les instruments de preuve en droit ?

À ce stade, il faut distinguer la preuve directe de la preuve indirecte.

  i. La preuve directe :
C’est celle qui porte sur le fait que j’allègue. Il en existe différents types :
      • Les constatations matérielles : faites, en principe par le juge lui-
          même.
          Exemple : une descente sur les lieux.
      • Les écrits ou preuves littérales ou préconstituées (existaient
          avant le litige).
          Il y en a qui sont dressés au moment de la conclusion du contrat
          et ceux qui reconnaissent qu’une opération a été réalisée. Il faut
          distinguer les actes sous seing privé (qui sont dressés par les
                                                                            p. 68
parties) des actes authentiques (qui sont dressés par un officier
        public dans le cadre de ses fonctions)
      • Les témoignages qui sont des déclarations faites par une
        personne des faits dont elle a eu connaissance personnellement.

        Attention, c’est différent de la commune renommée, où la
        personne n’est pas directement témoin (elle rapporte ce qu’elle
        a entendu dire).
      • L’aveu qui est la reconnaissance par une personne, d’une
        allégation dirigée contre elle.
      • Le serment est une déclaration solennelle que ce qu’on allège est
        vrai.

        Il est très peu pratiqué car il y a une pression morale et juridique
        exercée.
        Il y a 2 types de serments :
              - Le serment décisoire : celui qu’une partie fait à l’autre.
                 => On défère le serment pour en faire dépendre le
                 jugement de la cause.
              - Le serment supplétoire : lorsque le juge demande à une
                 partie de prêter serment, s’il n’est as convaincu assez par
                 les preuves.
                 => Il pourra écarter cette parole par la suite, elle n’est pas
                 décisoire.

ii.   La preuve indirecte ou présomption:
      C’est la conséquence d’un fait connu, que l’on tire à un fait inconnu.
            La partie ne va pas directement prouver le fait qu’elle
               allègue, mais elle va démontrer un autre fait duquel on va
               considérer que le fait allégué est établi.
            = présomption mode de preuve (la présomption anté
               judiciaire en est un autre type).


                                                                           p. 69
Exemple : article 315 du code civil : mécanisme de la présomption.
Pour hériter de son père, il faut exister avant lui et être son enfant.
     Il faut faire la preuve qu’on est le fils de telle femme, et
       aussi qu’elle a eu des relations sexuelles avec cet homme
       avant sa mort. Mais aussi qu’elle n’a eu de relation sexuelle
       avec personne d’autre
     Ce qui est impossible
     315 donne une autre alternative.

On recourt à la présomption dans les cas où il est difficile, voire
impossible de prouver le fait allégué.

Le caractère probant de la présomption est fondé sur le lien
statistique entre un fait inconnu et un fait connu.

• La présomption légale:
  Elle survient lorsque le législateur fait lui-même le lien entre le
  fait connu et le fait inconnu.

   Il y a la présomption « juris et de jure » qui est irréfragable.
       Le lien entre le fait inconnu et le fait connu est irréfragable,
         il n’y a pas possibilité d’en faire la preuve contraire.
       Le fait inconnu est établi d’office et de manière définitive.
Exemple : article 909 de code civil qui vise à éviter que le médecin
profite de la faiblesse de ses patients pour qu’ils lui lèguent leurs
biens.
       L’héritier doit prouver que la libéralité a été faite pour
         contourner l’article 9009 (2) et à un proche du médecin (1).
       L’alinéa 2 facilite la preuve : si (1) est prouvé, alors (2) est
         établit : le lien est irréfragable.

Mais il y a aussi la présomption « juris tantum » qui est réfragable

                                                                      p. 70
 Le législateur me permet de prouver le fait 2 pour établir le
           fait 1, mais mon adversaire pourra apporter la preuve
           contraire.
     Exemple : article 315 et 318 § 1 et 3 du code civil

     Attention, il faut distinguer la présomption mode de preuve (qui
     porte sur le déplacement de l’objet de la preuve) de la présomption
     ante-judiciaire (qui porte sur la charge de la preuve).

     En cas de présomption anté-judiciaire, on désigne la partie qui
     portera la charge de la preuve.
     Il faut aussi distinguer ses 2 présomptions de la présomption
     fondement de la règle (qui permet de comprendre pourquoi une
     règle a été adoptée. Le législateur fait le lien entre 2 faits pour
     parvenir à une règle) (exemple : article 1385 du code civil :
     irréfragable).

     • La présomption humaine :
        le juge, et non la loi, détermine les indices desquels il inférera
        l’existence des faits.
           Les indices doivent être clairs, précis et convergents.
     Exemple : article 108 du code des droits de succession :
             - Alinéa 1 : c’est aux héritiers de faire la preuve contraire,
                le fisc ne doit rien prouver
             - Alinéa 2 : les autres indices sont en fait un acte de
                propriété, le caractère peu dépensier du défunt…
     • Différences entre présomption humaine et présomption légale :

     La présomption humaine                 La présomption légale
Les faits à prouver sont déterminés Les faits à prouver sont déterminés
              par le juge                          par la loi
    Elle est toujours réfragable     Elle est parfois réfragable, parfois
                                                 irréfragable.

                                                                        p. 71
B. Comment utiliser ces instruments de preuve en droit ?
Il y a 2 systèmes probatoires différents :
        • Le système de preuve légale où le législateur règlemente
           l’admissibilité de la preuve :
              « pour tel ou tel fait, on admet tel type de preuve. »

      La force probante aussi est règlementée.
            Il y a une hiérarchie des modes de preuve.
            Ce type de système se retrouve plus en droit civil.
      • Le système de preuve libre (ou système de l’intime conviction),
         dans lequel le juge ne règlemente, ni l’admissibilité, ni la force
         probante.
            Tous les modes de preuves sont admis et ils ne sont pas
              hiérarchisés.
            On retrouve plus ce type de système en droit pénal.

   a) Traits dominant du système probatoire en droit civil :
       • L’admissibilité :
L’article 134 alinéas 1 du code civil comporte 2 règles :
              - Les contrats-actes juridiques :
                  Pour les contrats dont la valeur est supérieure à 375
                  euros, la preuve ne peut être faite que par un écrit.
                  Exemple : article 1341 du code civil : devant notaire.
                  Exceptionnellement, il va pouvoir être prouvé par toutes
                  voies de droit.
                  Exemple : article 12 de la loi du 03/07/78

                Tandis que les contrats dont la valeur est égale ou
                inférieure à 375 euros peuvent être prouvés par toute
                voie de droit.
                Exemple : prêt d’un Bic

                                                                         p. 72
Exceptionnellement, ce type de contrat devra être prouvé
            par un écrit.
            Exemple : article 10 §1er de la loi du 25/06/92.
          - Les faits juridiques au sens strict :
            la règle générale est qu’ils se prouvent par toute voie de
            droit, peu importe la valeur du litige.
            Exemple : accident sur un parking.

           Mais, exceptionnellement, ils devront être prouvés par un
           écrit.
           Exemple : la naissance et la mort (articles 55, 77 et 78 du
           code civil).
  • La force probante :
        - En droit civil, la force probante des preuves est
           déterminée par la loi.
           Le fait doit être établi.
           Exemple : article 1356 du code civil : si j’avoue un
           accident, le juge me condamne même s’il n’est pas
           convaincu.
        - Il y a une hiérarchie des modes de preuve :
           En droit civil, l’écrit l’emporte sur le témoignage, même si
           la force probante reconnue à un écrit varie selon qu’il soit
           authentique ou sous seing privé.
           Mais, le juge doit s’incliner devant un serment décisoire
           (supérieur).

b) Traits dominants du système probatoire en droit pénal :
   • Admissibilité:
      les preuves peuvent être rapportées par toutes voies de droit à
      condition qu’elles l’aient été de manière licite.
      Exemple : pas d’aveu sous la torture.
         Exception : le législateur peut imposer la preuve par un
           certain instrument, sinon le fait ne pourra pas être établit.
                                                                      p. 73
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  • 1. Méthodologie : Introduction générale : La méthodologie juridique est l’étude du cheminement de la pensée juridique dans la résolution des problèmes juridiques. Une méthode est une manière de conduire sa pensée, un ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but. Pour procéder avec méthode, il faut : - Déterminer clairement l’objectif à atteindre. - Établir la somme des opérations à accomplir, des matériaux et instrument nécessaires. - Établir un ordre raisonné de réalisations des opérations à accomplir. La méthode permet d’accroitre ses chances de résoudre le problème et d’économiser du temps et de la matière. Attention, il faut choisir une méthode de résolution et non une solution, car chaque problème de droit est différent, que les textes et les problèmes évoluent avec le temps. Le but est évidement d’avoir les connaissances et la méthode. Pour cela, il faut : rigueur, ordre et clarté. On choisit sa méthode en fonction du type de problème à résoudre : - La légistique pour l’élaboration du droit - L’utilisation des stocks de règles de droit en vigueur pour l’application du droit. p. 1
  • 2. - L’invention du droit pour trouver les textes de loi susceptibles de s’appliquer pour interpréter, comprendre le sens de ces textes.  On se contente, dans le cadre de ce cours, de s’occuper de l’application du droit. Lorsqu’on applique le droit, on rapproche toujours un fait à une (des) norme(s) juridique(s) en vigueur. Le problème juridique peut se poser de 2 façons : - Un fait s’est (ou va se) réaliser et on se demande quelles seront les conséquences : f=> c ? = Application à posteriori. - On sait quel est le résultat qu’on souhaite mais quel fait pour le réaliser ? r => f ? = Application à priori. Dans l’application du droit, il y a 2 étapes : 1) L’invention du droit • L’heuristique juridique = recherche de documents • L’herméneutique juridique = sémantique juridique = recherche du sens des textes 2) L’application du droit p. 2
  • 3. Prolégomènes : la nature du droit, au point de vue de la méthodologie juridique : La loi est la communication sociale de la volonté du législateur aux sujets de droit. I. Théorie générale de la communication : Une communication simple est constituée de 2 éléments : • Le contenu du message • Le processus de mise en commun du contenu de la conscience. 1) Le contenu d’une communication : 1er mode de formation d’un contenu de conscience (l’émetteur) : Elle se fait en 1er lieu par la perception et l’imagination : • La perception vient des organes sensoriels. • L’imagination vient de la mémoire, c’est une recréation  La réalité est présente dans les perceptions sensorielles, mais pas forcément dans l’imagination  Ils se réfèrent à une réalité unique, définie précisément dans les 2 cas. 2ème mode de formation d’un contenu de conscience : p. 3
  • 4. a) La conceptualisation : Un concept est abstrait, détaché des conditions individualisantes d’espace et de temps Ils se forment dans l’esprit de chacun suite à : • Sa perception de la réalité • Des opérations mentales dans le but de constater l’existence de rapport de ressemblance ou de dissemblance. • La construction de « réalités mentales ». Le caractère d’un concept : Un concept est une réalité mentale constituée uniquement d’éléments abstraits, non définis spatio temporellement.  Il est donc universel et intemporel : il vit dans plusieurs langues et s’applique à des réalités qui n’existent plus, existent ou existeront. Types de concepts : • Réalité physique : le concept le plus abstrait et le plus englobant est le concept d’ « être ». => Les autres n’en sont que des modalités. • Actions de réalités : abstraction d’action au sens large. => verbes Exemple : Lire. p. 4
  • 5. • Qualité des réalités : abstraction de qualité des réalités. => Adjectifs Exemple : attentif. • Qualité des actions : abstraction de qualité des actions des êtres ou des relations entre les êtres. => Adverbes Exemple : attentivement. Définition d’un concept : Il y a 2 façons de définir un concept : • En compréhension : C’est énoncer les éléments constitutifs essentiels des êtres appartenant au concept correspondant. Exemple : ∆ : forme géométrique ; qui comprends 3 côtés ; et 3 angles à l’intersection de ces côtés. • En extension : C’est énumérer les êtres compris sous ce concept, l’ensemble des réalités présentant les éléments constitutifs essentiels qui définissent ce concept en compréhension. Exemple : polygone : carré, rectangle, losange… p. 5
  • 6. Classification : • Concept générique : Il englobe les concepts présentant les mêmes éléments constitutifs. => Le concept générique a plus d’extension que chacun des concepts spécifiques qu’il englobe et donc moins de compréhension. • Concept spécifique : Il présente au moins un trait constitutif propre, dit « caractère spécifique ». => Il a moins d’extension que le genre auquel il appartient et donc plus de compréhension. Définition correcte d’un concept : On définit un concept en compréhension en indiquant le genre immédiatement plus englobant auquel il appartient (son genre prochain) et les éléments qu’il possède en plus (ses caractères spécifiques). C = CG + CS  C = concept CG = genre prochain CS = caractères spécifiques. Règle de la logique des concepts : L’extension et la compréhension varient en sens inverse. p. 6
  • 7. Exemple : Être → vivant → animal → vertébré → mammifère → omnivore → Homme ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Inanimé végétal … … … … … … …. Le concept d’être a le plus d’extension, mais le moins de compréhension, tandis que le concept d’Homme a plus de compréhension mais moins d’extension. (Il y a plus d’Omnivore que d’Homme). b) L’Idéalisation : La prise de conscience se fait, non seulement à l’aide des concepts isolés, mais aussi à l’aide de concepts associés et de relations entre concepts associés (Idées). La plupart des concepts sont déjà des associations de concepts. Exemple : ∆ = concept de figure géométrique + concept de droite + concept d’angle + concept d’intersection. La conscience conceptualisée de relations entre concepts prend la forme d’idées.  La conscience est un ensemble d’idées que sont la représentation abstraite de relations entre des concept-cause et concept- conséquence. Exemple : Si on porte l’eau à 100°, elle se transforme en vapeur. Dans le travail de construction conceptuelle, il y a une part d’arbitraire dans le choix des éléments combinés.  Définition différentes selon les points de vue. p. 7
  • 8. 2) Le processus de communication : a) Description du processus de communication : La communication consiste à la mise en commun de la conscience des réalités mentales. Ce processus suit le schéma d’une communication informative orale : Encodage par le locuteur (L) : • Le locuteur (L) observe une réalité spatio-temporellement définie (r) grâce à ses sens. • Il sélectionne un concept (C1) qui correspond à la réalité. • C1 est manipulé par son esprit à l’aide de l’image mentale (I 1) consistant en la prononciation des mots qu’il évoque en lui. • (L) prononce les sons correspondant dans les ondes traversant l’espace jusqu’à l’interlocuteur (I) Décodage par l’interlocuteur (I) : • Les ondes sont captées par l’appareil auditif de I et sont transformées en images acoustiques qui lui évoquent le concept correspondant (C2)  La communication est parfaitement réalisée si C2=C1. Rmq : la communication écrite se réalise de la même façon, sauf que l’encodage se fait à l’aide de graphismes. b) Conditions de réalisation d’une communication : p. 8
  • 9. Elle se réalise parfaitement s’il y a : - Un code commun : une série de convention, une même langue. Les 2 conventions essentielles sont que : • Dans telle langue, tel vocable = tel concept. • Une entente sur l’extension donnée au concept et sa définition en compréhension. - Un contexte qui est producteur de sens et joue un rôle important dans l’application du code commun. c) Conclusion : Pour que la compréhension soit parfaite, il faut respecter certaines conditions. Le récepteur doit se livrer continuellement à un travail sémantique de décodage et l’auditeur doit vérifier que les 2 conventions essentielles soient respectées. II. La loi : communication de la volonté du législateur : 1) Introduction : La loi est la communication de la volonté du législateur aux sujets de droit. Elle présente les mêmes caractéristiques qu’une communication sociale. La loi est une évocation de concepts associés : • Raisons pratiques : Il est impensable que le pouvoir normatif édicte autant de p. 9
  • 10. règles qu’il y a de réalités spatio-temporelles différentes à régir. On risquerai une inflation législative. • Raisons juridiques : Soit le législateur régit chacune de ces réalités de manière particulière (ce qui est le contraire du principe) Soit il régit de manière identique les cas analogues, en voulant respecter le principe fondamental d’égalité. 2) La communication législative : a) Le contenu du message législatif : 1. Contenu spécifique : son caractère spécifique est son contenu : Elle ne consiste pas en une simple description de la réalité ou une appréciation qualificative de la réalité ou une expression de sentiments. Elle est toujours et uniquement : • Un ordre ou une permission. • La détermination des conditions dans lesquelles les citoyens ont des droits et des obligations. • La sanction qui pourra ou devra être appliquée à celui qui n’agira pas conformément à la volonté du législateur. • L’énoncé de la manière dont ils peuvent obtenir l’aide de l’Etat pour faire respecter leurs droits ou faire exécuter les obligations que d’autres ont envers eux. p. 10
  • 11. 2. Typologie des règles de droit : Classification de hart : « le droit est fait de 2 types de règles .» • Les règles primaires : Elles imposent aux individus des obligations diverses ou leur confèrent des droits subjectifs. Attention, selon Hart, si le système ne comprenait que des règles primaires aurai 3 défauts : o L’incertitude quant à savoir quelles seraient les règles à respecter et quelle serait la portée précise d’une règle donnée. o le caractère statique des règles : impossible de les adapter aux situations marquantes. o L’inefficacité de la pression sociale diffuse qui assure le maintien des règles primaires. • Les règles secondaires : trilogie : o Les règles de reconnaissance qui permettent d’identifier de manière décisive les règles primaires d’obligation. Exemple : le droit international privé n’indique pas comment doit être distribuée une succession (règle primaire) mais suivant quel système elle doit l’être (règle secondaire de reconnaissance). o Les règles de changement qui permettent au législateur d’introduire de nouvelles règles primaires et d’éliminer les règles anciennes. p. 11
  • 12. Exemple : les dispositions constitutionnelles qui indiquent comment s’élaborent les lois et les décrets. o Les règles de décision qui identifient les gens appelés à juger et qui définissent la procédure à suivre sans imposer de devoir. Exemple : le code judiciaire et le code de procédure pénal. Rmq : Selon Hart, les règles secondaires occupent un niveau différent des règles primaires, elles se rapportent toutes aux règles primaires elles-mêmes.  Les règles secondaires sont des règles sur les règles. Classification en règles impératives et supplétives de volonté : • Les règles impératives sont des règles qui s’imposent nonobstant toute volonté contraire. Dans ces cas, la volonté exprimée par le législateur a un caractère impératif, essentiellement dans des règles de droit pénal, public et administratif et dans le droit judiciaire. Attention, il faut toutefois distinguer une impérativité totale (règle d’ordre public, qui s’impose aux parties et au juge, même si elles ne le veulent pas) d’une impérativité à sens unique (qui ne s’impose qu’à une partie). • Les règles supplétives de volonté : Dans certains cas, la volonté du législateur doit être suivie par des sujets de droit que s’ils n’expriment pas une volonté contraire. C’est essentiellement le cas en droit privé, quand les parties p. 12
  • 13. n’ont pas songé à régler leur relation. Exemple : les régimes matrimoniaux. Les règles de définition des concepts : Il y a un autre type de norme : les lois qui énoncent des définitions de concepts. Exemple : article 534 du code civil. En fait, elles ne sont que des éléments de règles primaires- secondaires.  Ces normes ne fonctionnement pas seules et doivent être intégrées à d’autres règles. Le contenu d’une spécifique d’une règle de droit par rapport au contenu d’une communication informative : Le référent de ce type de communication est une réalité extérieure ou intérieure à l’émetteur du message, c’est aussi une réalité physique. Le législateur s’exprime toujours à propos de catégories de réalité, contrairement à n’importe qui.  Formellement : la loi juridique est construite sur le modèle « Si… alors… ». Mais, si la loi juridique traite des réalités, la communication législative n’est pas destinée à transmettre aux sujets de droit la conscience que le législateur a de ces réalités.  Le message législatif parle des réalités sans vouloir les décrire. C’est l’expression de la volonté du législateur relativement à la vie sociale. p. 13
  • 14. b) Le processus de communication législative : Pour transmettre sa volonté aux citoyens, le législateur procède à un encodage de ses volontés conceptualisées.  La règle de droit est une évocation de concepts associés. Le législateur transforme ces concepts et idées sous forme de graphismes (écriture).  La loi n’est qu’une phrase écrite destinée à évoquer la volonté du législateur. Certains disent qu’elle est spécifique, en raison de l’usage qu’elle fait d’un langage spécialisé, mais ce trait n’est pas propre à la loi.  Son caractère spécifique ne tient pas de la langue employée, mais du contenu du message dont elle est l’expression. 3) Le processus d’invention du droit : a) La science des concepts juridiques : Elle tient d’abord dans la connaissance de leur définition. - Définition des concepts juridiques : Connaître la loi, c’est savoir quelle extension, et donc quelle compréhension, ont les concepts évoqués par le législateur dans la règle qu’il édicte.  On définit un concept juridique comme n’importe quel concept (rappel : C = GP + CS) p. 14
  • 15. Exemple : la définition du concept juridique « fait » Fait → matériel ↓ juridique → au sens strict ↓ Acte juridique (…) Un acte juridique peut être bilatéral ou unilatéral, à titre onéreux ou à titre gratuit… Rappel : la compréhension et l’extension varient en sens inverse : plus un concept est définit, plus sa compréhension sera grande (on le visualise facilement) et plus son extension sera fiable (il couvre moins de concepts). Parfois, le législateur définit les concepts avec une grande précision (rare). Exemple : • Article 36 du code judiciaire : définition du domicile Article 102 du code civil : autre définition du domicile (la définition dépend de la disposition). • Article 388 du code civil : définition du mineur • Arrêté royal du 18 mars 1974 : définition du jour férié. Parfois, le législateur définit les concepts de façon floue. Exemple : article 12 alinéa 13 de la constitution : sur le mandat d’arrêt, mais définition du flagrant délit ? p. 15
  • 16.  Article 41 alinéa 1 du code d’instruction criminel :  Mais après combien de temps il n’y a plus flagrant délit ?  Selon certains c’est 24h, mais d’autres pensent que c’est lorsque les traces ne sont plus visibles. Souvent, ils ne sont pas définit et donc, pour comprendre, il faut se référer à une définition du langage commun ou à une définition propre au droit (tirée de la doctrine ou de la jurisprudence). Exemple : les dictionnaires juridiques : • Vocabulaire juridique de Cornu (mais français) • De valks juridisch woordenboek de Derix, Tilleman et Van Orshover. Dans les concepts non-définis, il y a les « standard juridiques », qui sont des concepts qui correspondent à des réalités complexes et très évolutives qui peuvent donc difficilement être définies de manière précises. Exemple : la faute, c’est un comportement que n’adopte par un bon père de famille. Mais qu’est ce qu’un bon père de famille ? - Cas de figure par rapport au langage courant : En ce qui concerne les définitions de concepts juridiques, le juriste doit connaître ces différentes hypothèses : • Même vocable et même concept : Le concept a la même définition en droit que dans le langage courant. p. 16
  • 17. Exemple : le décès est la mort d’une personne, l’arrêt de son cœur et de ses poumons. • Même vocable mais concept différent : Le vocable évoque un concept dans le langage courant mais dont la définition est différente en droit. Exemples : o La guerre : selon la définition juridique, c’est une période qui, en cas de conflit international, commence et s’arrête par un arrêté royal des ministres. o Le sol o La solidarité passive : c’est un mécanisme qui permet à un créancier de réclamer toute la dette à un seul de ses débiteurs, selon la définition juridique. • Vocable et concept différent : concepts propres au droit évoqués par des termes qui ne s’emploient pas dans la langue courante. Exemple : le préciput est un bénéfice qui ressort d’une clause de mariage avec communauté des biens. Ca permet de prendre un bien avec le partage. • Pas de définition propre à une règle : un même vocable peut être entendu dans des sens différents, suivant la règle dans laquelle il est employé. Il faut se référer au ration legis. p. 17
  • 18. Exemple : la nuit : o Article 478 du code pénal o Article 417 du code pénal o Article 561 alinéa 1er du code pénal o Article 613 du code pénal b) L’invention du droit-interprétation : C’est comprendre la volonté du législateur, ce qui a précédé l’invention de la norme. • L’Heuristique juridique : Dans notre système juridique, l’immense majorité des règles de droit sont écrites et figurent dans le recueil de textes, et donc l’invention du droit passe par la recherche des documents dans lesquels figurent les règles. Cette recherche de document est appelée heuristique juridique. • Herméneutique juridique –sémantique juridique : L’interprétation juridique permet de comprendre le sens du teste dont on dispose. L’interprétation ou herméneutique ou sémantique juridique est une traduction de l’abstrait du concept. Conclusion : p. 18
  • 19. Le droit est la communication de la volonté du législateur aux citoyens. La communication – émission est une évocation de concepts associés. La communication – réception est une invention du droit. p. 19
  • 20. Livre 1 : Méthodologie de l’interprétation : Chapitre 1 : la nécessité de l’interprétation : La doctrine du sens clair : Cette doctrine estime que tous les textes ne doivent pas être interprétés, car il en existe pour lesquels le sens est évident.  S’ils ont raison, l’interprétation n’est pas toujours nécessaire et donc, on gagne du temps. a) Critique faible (pas déterminante) : • Ils n’affirment pas que tous les textes soient clairs, donc il existe des textes obscurs qui doivent être interprétés. • Certains textes contiennent parfois des erreurs ou contresens manifestes. Exemple : o Article 953 du code civil : disposition concernant la cause de révocation pour survenance d’enfant. Comme cette révocation a été supprimée, cette disposition devrait l’être aussi. o Article 1743 du code civil : IL = ? Grammaticalement, ce serait l’acquéreur, mais il n’était p. 20
  • 21. pas présent au moment du contrat de bail. Il est donc le bailleur. • Parfois, le législateur utilise des vocables clairs, mais qui ne correspondent pas aux concepts qu’il a voulu exprimer. Elles doivent donc être interprétées. Exemple : article 1605 du code civil : « tout leg pur et simple donnera au légataire, au jour du décès du testamentaire, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. » => quand le législateur dit « jour du décès », il a bien entendu voulu dire à « l’instant ». b) Critique forte : La doctrine du sens clair est : • Impraticable : En effet, la clarté est une notion subjective. Pour les textes de loi, il y a 2 problèmes : 1. Le sens des mots change parfois au cours du temps. Exemple : châtier. Avant, ç a signifiait améliorer et pas punir sévèrement. => la solution est donc de déterminer le moment par rapport auquel on va vérifier si le texte est clair ou non. 2. Le sens des mots varie dans les esprits car un concept est le produit d’une histoire personnelle : p. 21
  • 22. Exemple : « chat » : le petit robert dit que c’est un petit animal familier à poil, mais certains chats n’en ont pas. → La solution est d’interroger les citoyens sur le sens du texte à appliquer. Mais dans un nombre restreint bien sur. Ce qui est fait en reconnaissant à la Cour de Cassation le pouvoir d’interpréter les textes (ou juridiction supérieure).  On ne peut savoir si un texte est clair qu’à posteriori. Le problème se pose surtout pour les applications à priori (comme le notaire). → la solution est de poser une question à la Cour de Cassation selon la loi du 10 juin 2006. Mais cette solution est faible et partielle, car elle n’est possible que pour des questions portant sur la concurrence économique. • Absurde : En effet, interpréter un texte c’est décoder le message, découvrir en quoi consiste exactement les règles qu’il édicte. La nécessité d’interpréter vient du fait que la loi est une évocation de concepts. → Il faut donc déterminer la compréhension et l’extension. c) Conclusion : L’interprétation est inhérente au processus de communication. Toutes les textes doivent être compris et donc interprétés. Même s’il en existe où la tâche est relativement simple (ceux dont les vocables ont le même sens que dans le langage courant). p. 22
  • 23. Décider qu’on donne le sens clair à un texte, c’est l’interpréter d’une certaine manière. Donc, cette doctrine est absurde. La seule directive praticable serait de décider, qu’en principe, il faut donner aux concepts leur sens usuel, mais qu’on peut s’en écarter. Chapitre 2 : les doctrines de l’interprétation : Introduction : L’interprétation a une importance capitale pour l’application du droit, or il n’existe aucun principe juridiquement obligatoire relatif à la manière d’interpréter les textes, sauf : • Quelques définitions légales de concepts. • Quelques principes d’interprétation du code civil, mais ce ne sont que des directives. • Quelques règles d’interprétation mais exceptionnellement. • Quelques principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence.  L’interprète de textes juridiques dispose d’une grande liberté. Il y a donc de nombreuses conceptions de l’interprétation, mais en pratique 2 sont dominantes : - L’interprétation-compréhension qui consiste à comprendre et expliciter la pensée du législateur. - L’interprétation-adaptation où interpréter veut dire élucider un texte obscur, tout en restant fidèle à la volonté du législateur et rectifier les imperfections des textes. p. 23
  • 24.  L’interprétation-adaptation, c’est faire les opérations nécessaires pour assurer l’efficacité et la praticabilité des volontés législatives.  C’est donc une législation complémentaire. Section 1 : l’interprétation d’après l’auteur de la norme : 1) Doctrine de l’exégèse (ou de la compréhension) : Selon cette doctrine, l’interprétation consiste à rechercher et à expliciter la volonté de l’auteur de la norme. Elle est fondée au 19ème siècle sur le dogme de l’omnipotence du législateur. La recherche du droit tient dans la lecture des lois. Attention, ce n’est pas la même que l’interprétation textuelle, car elle ne s’en tient au texte que s’il est parfaitement clair et précis.  Le texte ne vaut rien par lui-même, mais seulement par la volonté du législateur. Pour rechercher la volonté du législateur, l’interprète utilise : • La lecture et l’analyse du texte. • Si son analyse n’est pas assez éclairante, l’interprète peut rapprocher le texte des autres textes relatifs à la même matière. • L’examen des motifs et buts de la loi, grâce aux travaux préparatoires. • Les déductions logiques des règles implicites à partir des règles explicites. p. 24
  • 25. La limite de la doctrine de l’exégèse est de passer de l’interprétation à la création du droit.  L’interprète doit tenir compte de toute la loi, mais rien que la loi. Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie : Mr Tiffaine meurt de ses blessures pendant son travail à cause d’un défaut dans un des remorqueurs à vapeur marie. Sa veuve assigne le propriétaire, qui est aussi l’employeur de la victime. Elle invoque l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Comme elle n’a pas su prouver la faute, sa demande est repoussée. Elle invoque alors l’article 1384 alinéa 1er du code civil : « on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »  Le tribunal de la Seine repousse sa demande. Ils ont ainsi adopté une interprétation exégétique de la disposition. En effet, lorsqu’on étudie le projet initial d’organisation de la responsabilité civile, il y a un grand principe et une exception : • Principe : « qui casse paie » avec l’article 1382 du code civil (faute + dommage lien causal). p. 25
  • 26. • Exception : les articles 1384 à 1386 du code civil. Attention, ce sont des cas strictement limités donc d’interprétation stricte. En analysant le projet initial, on se rend compte que l’alinéa 1 er est seulement l’annonce, l’introduction.  Ce n’est pas une norme juridique, son but était d’introduire avant de citer les exceptions. Le seul changement est l’alinéa 5, qui devient l’article 1385 pour éviter que l’article 1384 ne soit trop long. Mais ça ne change rien à la volonté du législateur.  Pas de responsabilité des choses-objets, mais des choses-animaux. L’action de Mme Teffaine est rejetée, car une machine à vapeur n’est pas un animal, ni un bâtiment. Exemple 2 : l’affaire Marckx : Dans le code civil de 1804, il y a 2 types d’enfants : - Les enfants légitimes, qui sont issus d’un homme et d’une femme mariés entre eux. Pour la filiation, il suffit d’avoir le nom de la mère sur l’acte de naissance, et pour le père d’être le mari de la mère. →Ils ont le maximum de droit. p. 26
  • 27. - Les enfants naturels, qui sont issus d’un homme et d’une femme non mariés entre eux. Ils peuvent être : • Simples : les parents ne sont pas mariés entre eux, mais auraient pu. Pour que la filiation soit établie, il faut que la mère mette son nom sur l’acte de naissance et qu’elle établisse un acte de reconnaissance. → Ses droits sont inférieurs et restreints. Ils sont réduits dans la succession de la mère et nuls vis-à-vis des parents de la mère. • Adultérins : ils n’auraient pas pu se marier car, un au moins l’est déjà. → Ils n’ont aucun droit. • Incestueux : les parents n’auraient pu se marier car ils étaient de proches parents. → Ils n’ont aucun droit. Paula Marckx est célibataire et met au monde Alexandra, un enfant naturel simple, qu’elle reconnaît pour établir la filiation. Quand la mère de Paula décède, elle décide d’assigner la Belgique devant la CEDH, en se plaignant des dispositions du code civil relatives au mode d’établissement de la filiation maternelle naturelle. Elle invoque l’article 8.1 de la convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » p. 27
  • 28.  Interprété de manière exégétique, ce texte signifie uniquement qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de droit. De plus, l’esprit des auteurs de cette convention était de protéger la famille légitime. Ils n’envisageaient pas la famille naturelle.  Si l’interprétation exégétique avait été retenue, la demande de Mme Marckx aurait été rejetée. 2) Critique de la doctrine de l’exégèse : a) Positive : • Elle respecte le principe de répartition des pouvoirs constitutionnels. C’est au législateur de faire la loi et non aux tribunaux. • Elle assure la sécurité juridique et la permanence du sens des lois. En effet, lorsqu’une personne adopte un comportement, elle doit pouvoir en connaître les conséquences. b) Négative : - La volonté du législateur est un leurre : • Son contenu est parfois affecté d’incertitude. Ils ne disent pas toujours leur volonté et c’est même intentionnel parfois. De plus, certaines matières sont trop techniques et donc tous p. 28
  • 29. les parlementaires ne comprennent pas tous les textes. • L’unicité de la volonté du législateur n’est pas une. Souvent, les textes sont adoptés par une assemblée législative et donc ne vont pas tous totalement dans le sens de la décision. • Le parlement est traversé par des courants idéologiques divergents. Les majorités parlementaires se forment grâce à des coalitions de groupes dont les objectifs sont parfois opposés. De plus, ils varient au cours du temps, mais ne changent pas d’office la loi. - L’exégèse respecte la volonté du législateur comme si elle était invariable, mais les courants idéologiques qui traversent le parlement changent avec le temps. De plus, cette méthode a une tendance à figer le droit et à arrêter son développement, ce qui engendre aussi de nombreux inconvénients. Elle est contre l’adaptation. Exemple : l’article 523 du code civil : « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. → et les tuyaux de canalisation, câbles d’électricité etc ? Si on s’en tient à l’article du code, on peu les emporter si on vend la maison, ce qui est absurde. La volonté du législateur est différente. p. 29
  • 30. Section 2 : l’interprétation d’après le législateur actuel : 1) La doctrine évolutionniste (traduction) : Cette doctrine a été inventée en réponse à l’inadaptation des lois à la fin du 19ème siècle. Attention, cette doctrine ne rejette pas entièrement la loi. Pour elle, il faut l’appliquer lorsque les faits sont visés par le législateur. Cette doctrine préfère rechercher le but social d’une loi, plutôt que de chercher le sens que le législateur voulait donner aux vocables.  Ils veulent donner aux mots le sens que le législateur actuel leur donnerai, sans écarter forcément la volonté du législateur initial.  Lorsque le texte interprété selon la volonté du législateur initial est inadaptée, il faut interpréter le texte en fonction des besoins de la société au moment où la loi est appliquée.  Le juge a un pouvoir étendu d’interprétation. Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie : Mme Teffaine, mécontente du résultat, interjette appel. La cour d’appel de Parie reçoit sa demande et trouve que la veuve Teffaine n’a commis aucune faute, mais que les employeurs de son mari ont une obligation contractuelle de « lui confier une machine propre à remplir l’office auquel elle était destinée ».  Elle interprète le principe du fait des choses en réalités physiques. p. 30
  • 31.  Interprétation évolutionniste de l’article 1374 du code civil, car elle adapte les normes aux besoins de la société. Exemple 2 : l’affaire Marckx : La cour de Strasbourg constate que le droit interne des états a évolué et que la famille est un groupe de personnes lié par des liens de sang, même hors mariage.  La cour statue en faveur de Mme Marckx et décide que tous les états doivent faire en sorte que tout enfant ait une famille. Exemple 3 : l’affaire des consorts Blieck : L’article 1384 du code civil énonce la responsabilité du fait des choses et des personnes dont on doit répondre (attention, il est limitatif). Un handicapé mental est confié à un centre d’aide, mais jouit d’une totale liberté de circulation pendant la journée. Durant son temps libre, il provoque un incendie dans une forêt appartenant aux consorts Blieck par accident. Ceux-ci réclament réparation du préjudice au centre qui s’occupe de Joël pour cause de non surveillance.  Ils gagnent et cette décision est confirmée par la Cour d’appel et par l’arrêt de la Cour de Cassation.  Conception évolutionniste de l’article 1384 alinéa 1 er. 2) Critique de la doctrine évolutionniste : a) Positive : p. 31
  • 32. • Conserve la souplesse de la loi • Respecte la volonté du législateur qui maintient la loi en vigueur (accord tacite, mais dans un système démocratique, sa volonté doit être en accord avec les besoins socio économiques). b) Négative : • Elle fait peut de cas de la volonté du législateur, car ce sont en fait les tribunaux qui font la loi. • Elle met en péril la sécurité juridique à cause de l’effet rétroactif des interprétations judiciaires. 3) L’état actuel de la doctrine de l’interprétation : Elle est en continuité avec la doctrine de l’exégèse, mais il y a une évolution sur 3 points : • La référence à la loi fait place à la référence au système juridique. • La référence à la volonté du législateur historique fait place à la référence au « législateur ». • La référence au droit naturel fait place à la référence à la science du droit. 4) Le choix d’une doctrine dans la pratique : Ce choix dépend : • Du type d’application du droit. p. 32
  • 33. • De l’âge des textes (doctrine évolutionniste pour les textes anciens, doctrine de l’exégèse pour les textes récents). • De l’échelle des valeurs de l’interprète (doctrine évolutionniste pour ceux qui privilégient l’adaptation de la loi, et la doctrine de l’exégèse pour ceux qui privilégient la séparation des pouvoirs). Chapitre 3 : les sources de l’interprétation : Section 1 : l’auteur de la norme –interprétation authentique : 1) La forme : C’est la même que la norme interprétée. (traité, constitution, loi, décret, ordonnance, arrêté royal…) 2) La force La loi interprétative a une force identique que la norme interprétée et un effet rétroactif, car elle est déclarative de sens.  Article 7 du code judiciaire : les juges sont tenus de se conformer à la loi interprétative pour toutes les affaires où le point de droit n’est pas définitivement jugé lorsque la loi devient obligatoire. Exemple 1 : Article 113 alinéa 1 du code pénal, provenant de l’arrêté loi du 11 octobre 1916 : « tout belge qui a porté les armes contre la Belgique sera puni de mort. »  Alinéa 2 (interprétatif) : « (…) constitue le fait de porter les armes contre la Belgique … ». p. 33
  • 34. Exemple 2 : l’affaire Camu : Article 360 du code d’instruction criminel : « toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée pour les mêmes faits. » La loi du 21 avril 1850 l’interprète : « toute personne acquittée légalement ne pourra plus être repris ni accusé à raison du même fait, tel qu’il est qualifié ». Mr Camu tue sa femme en 1975 à coups de couteau et est jugé pour meurtre.  Il est acquitté en 1978 puis re-poursuivit pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.  Il est condamné puis acquitté par la cours d’appel.  Pourvoit en cassation puis recondamné par la Cour d’appel en 1980.  La loi du 21 février 1981 : la norme est remplacée… « quel que soit la qualification juridique ».  Norme modificative et non déclarative de sens, donc même si l’affaire avait eu lieu en 1982, la cours de cassation ne pouvait pas casser l’arrêt. 3) Qui peut interpréter authentiquement : p. 34
  • 35. Principe : « Seul l’auteur d’une norme peut interpréter authentiquement. » On le retrouve dans 2 articles de la constitution : • Article 84 de la constitution : l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi. • Article 133 de la constitution : l’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’aux décrets.  Personne d’autre que l’auteur que l’auteur ne peut interpréter authentiquement, même par un organe normatif subordonné. a) Le législateur fédéral : Principe : « il peut interpréter authentiquement les lois fédérales car il est souverain. » Attention, les articles 2 du code civil et du code pénal : principe de non rétroactivité. Mais ici, ils ne s’appliquent pas puisqu’il en est l’auteur. Il existe quand même des limitations : 1. Articles 7.1 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 15 du pacte de l’ONU: Depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, la CEDH s’impose au législateur. p. 35
  • 36. → limitation de la loi pénale « la plus sévère » : une loi pénale ne peut être interprétée de façon à ériger une infraction un fait qui n’en était pas une dans la loi applicable au moment des faits, ou de permettre la condamnation à une peine plus forte que celle prévue au moment des faits. → Il n’y a pas de limitation pour le droit privé et le droit pénal « moins sévère ». 2. Article 6.1 de la CEDH: Ce type accorde le droit à un procès équitable et va donc à l’encontre des lois rétroactives, interprétatives à effet rétroactif. Il n’est pas équitable que le législateur prenne une décision pour qu’il influence le cours du procès. 3. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle: Principe général de non rétroactivité des lois. Ce qui est une garantie contre l’insécurité juridique. En fait, une loi rétroactive est permise si elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. Mais elle est interdite, sauf circonstance exceptionnelles si elle a pour but d’influencer le cours du procès. → La cour peut neutraliser l’effet rétroactif s’il ne se justifie pas. b) L’auteur d’un décret: même raisonnement que pour le législateur. c) Le roi : p. 36
  • 37. NON, si effet rétroactif : 1. Ratio juris (argument du texte) : article 105 de la constitution: « le Roi n’a pas d’autres pouvoirs que ceux que lu confère la constitution ». → Aucun texte ne donne le pouvoir au Roi d’interpréter authentiquement ses arrêtés royaux. MAIS : • L’absence de textes n’est pas décisive en droit, car certaines règles sont tellement évidentes qu’elles ne sont pas énoncées. • L’article 84 (« l’interprétation de lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi ») et l’article 133 (« l’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi ») de la constitution ont un sens large. → L’idée du constituant était de dire que seul l’auteur d’une norme peut donner une interprétation authentique de celle-ci. Mais la constitution n’envisage que la loi et les décrets, donc pas les arrêtés royaux.  S’il avait voulu permettre que l’interprétation authentique des arrêtés royaux, il l’aurait fait. • Les articles 2 du code pénal et du code civil, sont des lois donc elles ne s’imposent pas au législateur mais bien au Roi, qui est un pouvoir subordonné de la loi. p. 37
  • 38.  Le principe de non- rétroactivité s’impose. 2. Ratio legis (argument tiré de la raison du texte) : Le Roi et les pouvoirs subordonnés peuvent être attraits devant les tribunaux par un particulier. Or, un litige peut soulever des questions d’interprétation. → Empêcher le Roi d’interpréter, c’est éviter que le jeu judiciaire soit faussé. OUI, si son interprétation vaut uniquement pour l’avenir. Section 2 : les cours et tribunaux – la jurisprudence : 1) La forme : C’est l’interprétation qui émane des Cours et tribunaux à l’occasion des contestations qui leur sont soumises. Les juges ne peuvent pas appliquer une norme sans la comprendre donc, de toute décision, même si elle est rendue en fait, ressort une interprétation de la loi appliquée. N.B. : une décision rendue en fait est une décision devant le juge n’explique pas la règle dont il tire les conséquences rendues en droit. Les décisions les plus éclairantes sont celles de : • La cour de cassation p. 38
  • 39. • Du conseil d’Etat • De la CEDH • De la cour Benelux • De la cour de justice des communautés européennes. En effet, ce sont des juridictions supérieures dont le rôle est d’expliciter le sens de la portée des règles. 2) La force : Principe: nulle en dehors du litige qui est soumis au juge. Seule la règle elle-même est dotée de force juridique. Article 23 du code judiciaire : Autorité de chose jugée : « L’autorité de la chose jugée n’a lieur qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que le demandeur soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elle en même qualité. » Article 6 du code judicaire : prohibition des arrêts règlements : « Si les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »  Ils ne peuvent donner à leurs décisions une force semblable à la loi. p. 39
  • 40. Conséquence : le juge n’est pas lié par son interprétation ou celles des autres juges, d’une règle dans une autre affaire.  1. Cassation d’un jugement qui se fonde uniquement sur la jurisprudence. 2. Pas de cassation d’une décision d’un juge pour le seul motif du nom respect de la jurisprudence. Exceptions : 1. Le renvoi après double cassation, sous les même motifs/moyens : Article 119 alinéa 2 du code judiciaire : lorsqu’un juge s’est conformé à la décision de la cours de cassation, le litige est irrémédiablement tranché et plus aucun pourvoi n’est possible. Mais, si elle lui est contraire, elle peut faire l’objet d’un nouveau pourvoi. Les chambres réunies de la cour examine l’affaire, et si la 2 ème décision est cassée pour les mêmes motifs, le juge de fond doit rendre une décision conforme à l’arrêt de cassation : article 1120 du code judiciaire. 2. La réponse à une question préjudicielle en interprétation (par la cour constitutionnelle) : Lorsqu’un juge a du mal à interpréter une règle qu’il doit appliquer, il peut poser une question préjudicielle à une autre juridiction sur la manière d’interpréter la norme.  1. Les articles 7.2 et 6.1 du traité relatif à l’institution et au statut de la Cour Benelux. 2. L’article 234 du traité de Rome (instituant la communauté économique européenne). A qui s’impose-t-elle ? p. 40
  • 41. 1. Au juge qui a posé la question 2. Parfois à d’autres juridictions, en vertu de l’article 7.2 du traité relatif à l’institution et au statut de la cour Benelux. 3. Selon une certaine doctrine, on reconnait aux arrêts interprétatifs rendus par la CJCE, article 234 du traité de Rome, une force semblable à celles des précédents : ils doivent être suivis, même dans les affaires différentes de celles à l’occasion de laquelle la question fut posée.  La cour de cassation doit casser toute décision d’un juge belge qui ne respectait pas un arrêt interprétatif de la CJCE. 4. Article 473 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique : même raisonnement. 3. Autorité de la « chose » interprétée des arrêts de la CEDH : La Cour Européenne des droits de l’Homme vérifie le respect des droits et libertés reconnus par la convention, par les états membres.  Elle doit interpréter la convention. Il n’y a pas de lien hiérarchique entre elle et les juridictions belges, mais depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, les dispositions de la convention sont considérées comme ayant un effet direct sur les normes de droit interne.  Le juge belge doit écarter la norme belge qui violerai une disposition de la convention. Pour décider, le juge doit l’interpréter en respectant l’interprétation de la Cour de Strasbourg ? a) Position de la Cour de Cassation avant l’affaire Lamy : Affaire Lamy : Mr Lamy commet une infraction et après avoir été condamné par le tribunal correctionnel sans avoir pu consulter le dossier d’instruction avant son mandat d’arrêt, il obtient de la CEDH p. 41
  • 42. qu’elle examine la conformité de la loi sur la détention préventive (qui prévoyait qu’il devait passer devant la chambre du conseil sans avoir accès au dossier d’instruction) au regard de l’article 5 .4 de la CEDH.  La cour déclare qu’il n’y a pas de tribunal là il n’y a pas d’égalité d’arme et donc condamne la Belgique qui doit changer sa loi. b) Position de la Cour de Cassation après l’affaire Lamy : Une affaire semblable se produit et le condamné se pourvoit en cassation pour les mêmes raisons.  La Cour de cassation donne aux arrêtés de la CEDH « l’autorité de la chose interprétée ». Pourquoi ? - Interprétation et application de la CEDH sont ces missions. - C’est la mieux qualifiée - On risque des sanctions juridiques si on ne la suit pas - Participe au but de la CEDH qui est de créer un espace des droits de l’Homme unique. c) Conclusion : Juridiquement, elle ne s’impose pas. Mais dans la pratique, les juges adoptent l’interprétation des lois qu’ils ont eux-mêmes donnée et celles qu’on donné leurs collègues. Section 3 : la cour constitutionnelle : 1) Forme: Par voie de question préjudicielle, la Cour Constitutionnelle est amenée à vérifier si la loi ou le décret ne viole pas la constitution. p. 42
  • 43. Tout citoyen peut demander à la cour de vérifier la constitutionnalité d’une norme. Si elle n’est pas conforme à la constitution, la cour annule la loi. Parfois, la cours constitutionnelle conditionne sa réponse : • Si vous interprétez de cette façon, cette norme est inconstitutionnelle. • Si vous interprétez de l’autre façon, cette norme ne viole pas la constitution. 2) La force: La juridiction ayant posé la question, et toutes les autres, doivent donner l’interprétation à ce texte que la Cour Constitutionnelle a qualifié de constitutionnelle. Attention, ce n’est pas une interprétation judiciaire (comme dans la section précédente) car on n’applique pas le droit à un cas particulier. Son pouvoir s’apparente à celui du Pouvoir normatif. L’interprétation qu’elle donne des textes est quasi-authentique. Section 4 : l’administration : 1) Forme: Souvent, l’autorité dont elle dépend lui donne des instructions quant à la manière d’appliquer cette loi et donc de la comprendre.  Les parlementaires posent souvent des questions aux ministres pour connaître la façon dont ils doivent comprendre certains textes. p. 43
  • 44. Si une administration applique souvent un texte, elle adopte un commentaire de ce texte. 2) Force: Elle est nulle en droit mais grande vis-à-vis des particuliers si elle respecte la loi qu’elle éclaire. Section 5 : la doctrine : 1) Forme: Elle vient principalement des professeurs de droit et des juristes. Exemple : traités, répertoires, monographies… 2) Force: Elle est nulle en droit, mais plus ou moins grande en fait, selon la qualité d’un écrit, car elle donne une vue plus large et synthétique de problème et une certaine indépendance. Chapitre 4 : les méthodes d’interprétation : 1) Méthode linguistique/textuelle/grammaticale : a) Définition : Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte grammatical.  De donner aux concepts évoqués par le texte leur compréhension et leur extension usuelle, leur sens littéral usuel en procédant à une analyse des associations et relations de concepts contenus dans p. 44
  • 45. cette règle.  D’analyser les mots et les phrases d’après leur contexte grammatical. Exemple : article 577-8 § 1 du code civil : « en cas de carence du syndic … »  Carence = absence, manque OU = insuffisance OU = manque à la tâche Remplacé dans son contexte, il signifie manque à la tâche.  Attention aux verbes utilisés par le législateur pour traduire sa pensée. Exemple : article 774 du code civil : « pouvoir » employé pour un droit. Article 913 du code civil : « pouvoir » employé pour une obligation.  Attention à la manière dont les verbes sont conjugués  Attention à la signification des mots balises, par exemple « néanmoins », qui indique le cheminement de la pensée du législateur. b) Critique positive : - Le législateur utilise souvent le langage courant pour exprimer sa volonté. p. 45
  • 46. - Le législateur se soumet au sens donné aux mots et aux règles syntaxiques du groupe culturel auquel il appartient. c) Critique négative : - Le législateur n’exprime pas toujours clairement sa pensée  méthode linguistique inefficace. - Le législateur ne respecte pas toujours les règles du langage usuel. Exemple : article 1977 du code civil : constituant à la place de débirentier. - Le langage courant n’est pas un instrument univoque, parfait d’expression de la volonté : termes polysémiques (plusieurs définitions)… - Cette méthode pose problème dans des systèmes juridiques plurilingues comme le notre.  chez nous, les divergences de traductions sont résolues d’après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d’interprétation. Article 7 de la loi du 31 mai 1961. Exemple : article 11 §1 de la loi du 24/02/1921. Texte flamand : en → et ≠ texte francophone : ou. Parfois, le plurilinguisme aide à la compréhension. Exemple : article 577-8 §1 du code civil : le texte flamand permet de comprendre le mot carence. p. 46
  • 47. Attention, le problème ne se pose pas si le texte a la même force dans les 2 langues. 2) Méthode systématique : a) Définition : Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir de son contexte législatif.  Elle tire des indications de la structure du contexte juridique : Titres, chapitres, sections, §… Exemple : article 144 du code pénal : chapitre 2 : des délits relatifs au livre exercice des cultes.  Cette méthode consiste aussi à comprendre un texte d’après « l’économie générale » de la loi dans laquelle il figure, donc d’après les idées sur base desquelles il a été adopté. Exemple : article 7.1 des règles particulières des baux à ferme.  exploiter a 2 sens : ici c’est le sens agricole. b) Critique positive: Généralement, le législateur présente ses idées de façon logique, car son but est d’être compris par les citoyens. c) Critique négative: - La structure d’une norme n’a pas de portée normative, le législateur ne vote pas les intitulés. p. 47
  • 48. - Tous les textes ne sont pas constitués de manière logique car : • Parfois, il est modifié et sa logique interne est atteinte • Parfois, de nouveaux textes sont insérés sans respecter l’ordre initial. Exemple : article 127 et 128 de la loi du 25/06/1992.  possibilité d’y déroger ? En principe oui car régime matrimonial. Mais il y a une erreur du législateur car il a mis dans cette même loi l’article 3 qui prévoit que toutes les dispositions sont impératives. - Elle suppose résolu le problème de détermination du contexte juridique, ce qui est parfois compliqué.  Il existe une autonomie entre les différentes matières. 3) Méthode historique : a) Définition : Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte, de sa genèse. Il faut prendre en compte : - Les évènements historiques dans le cadre desquels le texte est né. - Parfois, le texte est le résultat d’une réaction au texte antérieur. il faut donc reprendre les dispositions qui ont précédé le texte. Exemple : article 6 du code judiciaire : le contexte historique est utile car, avant il n’y avait pas de p. 48
  • 49. séparation des pouvoirs, donc tout le monde pouvait trancher les litiges et les arrêts règlements existaient. b) Critique positive: Les normes juridiques sont souvent le produit soit d’une évolution législative, soit une réaction à un système inadapté. c) Critique négative : - Attention, surtout lorsque la norme n’est qu’une reproduction de dispositions anciennes  Ce n’est pas parce qu’il reproduit ces textes, que le législateur leur a donné la porté qu’ils avaient avant.  Le sens des mots évolue. Exemple : châtier. - Il y a des incertitudes (évènements complexes ou même incertitudes dans l’histoire). Il arrive même qu’on ne sache pas la date à laquelle la disposition précédente a vu le jour. 4) Méthode téléologique : a) Définition : Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du but que le législateur a poursuivit à travers lui. On recherche le contexte des objectifs politiques. p. 49
  • 50. Exemple : article 58 §1 de la loi du 22/07/70 relatif au remembrement légal des biens ruraux. Définition du bien rural ?? L’objectif est d’améliorer des structures agraires… b) Critique positive: La loi est l’objectif concrétisé du législateur. Elle vise à protéger certains intérêts, à obtenir un résultat politique, social, économique. c) Critique négative : - Il existe une incertitude quant à l’objectif déterminant. C’est particulièrement vrai car beaucoup de coalitions de personnes. Une même loi peut avoir des objectifs, des idéaux différents. - Attention : but ne signifie pas volonté. Le but est ce en vue de quoi un comportement doit être adopté ou non. le but général du législateur est que les citoyens agissent conformément à sa volonté. Exemple : monte dans ta chambre. But précis est différent, c’est que j’étudie. Parfois, il les confond lui-même. Exemple : article 1er de la loi du 15/07/85 relatif à l’utilisation de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les p. 50
  • 51. animaux.  « a pour but » => Objet de la loi, pas le but. 5) Méthode sociologique : a) définition : Elle consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur naissance (interprétation exégétique) ou de leur application (interprétation évolutionniste). Il faut prendre le terme sociologique dans le sens : besoin sociaux, rapports sociaux, état de mœurs et culture… Exemple : article 1326 du code civil : preuve des actes unilatéraux : reconnaissance de dette. a) Critique positive : On justifie le recours à cette méthode par le fait qu’avec le contexte sociologique à un moment donné, on a affaire aux sources réelles du droit, à l’extension et à la compréhension originelle des concepts. b) Critique négative : - Nos sociétés ne sont pas univoques, les besoins sociaux ne sont pas les mêmes pour tous.  Beaucoup de lois sont des compromis. - Danger de figer le sens du texte après l’état de la société au moment où il a été adopté.  Sauf pour les tenants de la doctrine évolutionniste. Chapitre 5 : les principes de l’interprétation : p. 51
  • 52. Ils sont : A. Limités par les règles de langage : La signification d’un mot n’est pas infinie. B. Limité par les règles de logique : On ne peut faire fi des principes d’identité de non-contradiction et de tiers exclus. C. Limité par « le postulat de rationalité du législateur » : « Le législateur est rationnel, il ne fait rien d’absurde. » Corollaires : • Le législateur est cohérent: Si les 2 interprétations sont possibles, mais qu’une met la loi en opposition avec une autre, il faut choisir l’interprétation qui rend la loi compatible avec les autres textes. Exemple : article 5 du code civil. • Le législateur est respectueux des règles qui s’imposent à lui: Si une des 2 interprétations fait entrer la norme en conflit avec une norme supérieure, on doit lui préférer l’autre interprétation. • Le législateur ne fait rien d’inutile: Si une des interprétations possible ne donne aucune utilité à la norme, il faut appliquer celle qui rend le texte utile. Exemple : article 843 du code civil. p. 52
  • 53. • Le législateur est raisonnable : Il faut préférer l’interprétation qui donne au problème juridique une solution raisonnable. D. Limité par des principes d’interprétation dégagés par la doctrine et la jurisprudence : Rappel : leurs forces sont en principes nulles mais généralement appliquées. • « Ubi lex non distinguit, non distinguere debenus » :  Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Si elle vise un ensemble de cas, il ne faut pas en exclure. Exemple : Article 1326 alinéa 2 du code civil. • « Ubi cessat legis ratio, ibi cessat ejus dispositio »:  il ne faut pas appliquer une loi dans un cas où elle ne trouve pas de raison d’être.  l’esprit de la loi fixe son champ d’application. Exemple : article 1325 du code civil. • « exceptio strictissimas interpretationis is. » :  l’exception est d’interprétation stricte, il ne faut pas étendre leur champ d’application. Exemple : principe : l’usage des langues est facultatif (article 30 de la constitution). p. 53
  • 54.  exception : article 52 §1 alinéa 1 des lois coordonnées en matières administratives. • « favores ampliondi, odiosa sunt restringenda. » :  les dispositions favorables doivent être interprétées largement, celles qui créent des charges doivent l’être strictement. Exemple : article 48 du code de droit de succession.  le droit pénal est de stricte interprétation. • « interpretatio cessat in claris. » :  lorsqu’un texte est clair, il ne doit pas être interprété. Ce principe a déjà été jugé faux et inapplicable. Exemple : article 84 alinéa 1°, 8 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du territoire. Observation: Parfois, plusieurs principes peuvent être appliqués simultanément et parfois, ils conduisent à une même interprétation. Mais, si ces 2 principes conduisent à des solutions divergentes, il faut trouver en dehors d’eux lequel préférer. Chapitre 6 : les instruments d’interprétation : - Dictionnaires usuel ou juridique et grammaire.  méthode linguistique p. 54
  • 55. - Ouvrages d’histoire générale ou du droit.  méthode historique. - Ouvrage d’histoire (économie, civilisations, mœurs…) - Enquêtes sociologiques.  méthode sociologique. - Travaux préparatoires : = documents dans lesquels sont consignés les discussions qui ont abouti à l’adoption du texte concerné. = 1er commentaire de la loi, ils contiennent du projet de loi, aux discussions en séance publique. Ils sont utiles pour les 5 méthodes : • Méthode linguistique car révèle le sens des vocables polysémiques. • Méthode systématique car comprends la portée donnée à la structure. • Méthode historique car éclaire sur la genèse de la loi. • Méthode téléologique car expose les objectifs. • Méthode sociologique car donne des infos sur le contexte. Attention : • Ils n’ont pas force de loi • Masque le désaccord par une formule p. 55
  • 56. • Représentent souvent des vues personnelles • Préoccupations politiques faussent les débats • Compromis et marchandages politiques. Chapitre 7 : les résultats de l’interprétation : 1) Les 3 degrés d’extension des concepts : - Interprétation stricte = référence: Elle attribue leur extension usuelle aux concepts évoqués. - Interprétation extensive = accroît l’extension des concepts: Augmente le nombre de cas visés. - Interprétation restrictive = réduit l’extension des concepts: réduis le nombre de cas visés. Exemple : article 955 du code civil. 2) Degrés d’extension des concepts en fonction du type de règle :  Il faut donner aux concepts l’extension que le législateur a voulu leur donner. Attention, les lois ne sont pas d’application restrictive. Si les concepts sont larges, il ne faut pas les restreindre. Il faut toujours regarder la volonté du législateur. p. 56
  • 57. Il est permis au juge d’appliquer la loi pénale à des faits que ne pouvait pressentir le législateur à l’époque, mais à 3 conditions : - Les faits ne soient pas exclus - L’interprétation compatible avec les faits - Être certain que le but du législateur est d’ériger le fait en infraction, ou au moins qu’il l’engloberait.  Article 12 et 15 de la constitution : principe de légalité. p. 57
  • 58. Livre 2 : Méthodologie de l’application du droit : Introduction : Si la loi est la communication de la volonté du législateur aux citoyens, alors appliquer le droit, c’est rapprocher des faits aux règles de droit en vigueur. En pratique, il y a 2 facettes de l’application du droit : 1) L’application “a posteriori” : f, or f > [F -> C], donc C => un fait (f) s’est produit. Or, il est pris en considération par la règle qui rattache le fait (F) à la conséquence (C). Il résulte donc C en droit. 2) L’application “a priori” : r, or r > [R <- F], donc F => Un résultat concret (r) est souhaité, or il est pris en considération par la règle juridique qui rattache le résultat (R) au fait (F). Il faut donc provoquer F pour obtenir R. Rmq : Dans le cadre du cours, nous n’étudierons que l’application « a posteriori ». Il y a 3 étapes dans l’application du droit : 1. Etablir les faits 2. Chercher la règle applicable 3. Conclure (= appliquer la règle aux faits que l’on établi). p. 58
  • 59. Titre 1 : l’établissement des faits : Chapitre 1 : l’établissement des faits sur le plan physique : a) Domaine de recherche : Il est essentiel de déterminer les contours exacts du fait tel qu’il s’est réellement produit, ou tel qu’il est réellement projeté.  La configuration d’un fait n’est pas indifférente pour l’application du droit. Selon qu’il soit lié à tel ou tel contours, il peut avoir des conséquences différentes en droit ou même ne pas en avoir. Exemple : le vol  Avec menace : article 468 du code pénal (P 67) : de 5 à 10 ans  Avec menace et la nuit : article 471 du code pénal (p67) : de 10 à 15 ans.  Selon l’article 478 du code pénal, la nuit est la période entre 1h avant le lever et 1h après le coucher du soleil. Le juriste doit être aussi rigoureux et précis qu’un scientifique pour déterminer les contours des faits : o Le domaine relève parfois de la physique au sens strict : exemple : la balistique. o Le domaine de la recherche est divers exemple : médical, biologique, physiologique… o Le domaine de recherche relève souvent de la psychologie : En effet, souvent le droit tire des conséquences différentes selon l’intention avec laquelle on adopte un comportement. p. 59
  • 60. b) La méthode : Pour établir les faits d’un point de vue scientifique, le juriste doit : 1. Observer: les faits doivent être observés jusque dans les moindres détails car la loi s’applique au détail près. Exemple : conséquence qui dépend d’un fait chiffré (appel). 2. Imaginer :  Comme un historien : c’est « reconstruire » la réalité grâce aux lois physiques au sens le plus stricte du terme, chimiques… En effet, généralement le juriste n’est pas témoin des faits qu’il doit traiter et n’a pas forcément toutes les informations. => Il faut être précis et bien informé car des faits très semblables peuvent aboutir à des applications différentes. Exemple : deux époux sont morts asphyxiés par le gaz dans leur cuisine. Le juriste doit reconstituer la scène pour pouvoir liquider la succession car il doit savoir qui est mort le 1 er.  Comme un « futurologue » : Il doit prévoir la réalité. En effet, il doit envisager toutes les questions que pourraient engendrer les faits, même si son client n’en a pas conscience. Exemple : vente de pétards à un ado. S’il ne paie pas, les parents pourront invoquer la nullité du contrat car il est mineur et donc qu’il est incapable juridiquement. Il se peut aussi qu’il blesse quelqu’un et la faute peut être imputable au commerçant qui devra réparer le dommage. p. 60
  • 61. 3. Vérifier : Il doit mettre en œuvre un système probatoire :  Demander des preuves  Pratiquer le doute systématique  Poser des questions  …  Le juriste doit vérifier la réalité parfois. Exemple : dans son testament, Mme X lègue ses biens à son neveu et sa nièce (Y). Mme Y considère Mme X comme sa tante, mais elle a en fait été adoptée  Considérée comme étrangères pour le fisc  Plus de droit de succession. Il peut recourir à un expert, mais ça à un coût. Chapitre 2 : l’établissement des faits sur le plan juridique : Comparaison physique-droit : o Pour le juriste, un fait est établit seulement si son existence est démontrée selon les règles de preuve du système juridique. o Pour le physicien, un fait est établit seulement si son existence est démontrée selon les règles de preuve du système scientifique.  Tout jugement de réalité est lié au système probatoire que l’on adopte.  Si on admettait d’autres modes de preuve, on pourrait aboutir à des réalités qui existent selon ce mode de preuve mais pas dans le notre. Attention, un système probatoire évolue au cours du temps. p. 61
  • 62. a) Principe : « Idem est non esse et non probari. »  C’est pareil qu’un fait soit inexistant ou qu’il ne soit pas prouvé. Une vérité en droit est un fait établis d’après le système probatoire juridique en vigueur. La conséquence juridique est liée à l’existence des faits visés par la loi  « pas de preuve, pas de droit. » L’établissement des faits producteurs d’effets juridiques est une condition primordiale de leur efficacité en droit. Attention, c’est un problème qui peut avoir lieu sans qu’il y ai un litige, même si c’est le cas la plus part du temps. Exemple : remariage après le décès du précédent conjoint. Même si personne ne le conteste, il faut prouver à l’officier d’état civil qu’on est dans les conditions pour se marier. Que se soit dans le cadre d’un litige ou non, la preuve s’apprécie en fonction de ce que le juge déciderait si un litige surgissait. Il est possible de pouvoir prouver un fait, même s’il n’y a de litige. Exemple : demande de retirer l’héritage à la banque. B) le système probatoire en droit : Il y a 3 questions à se poser (communes à tous les systèmes) : 1. QUOI ? (= que doit-on prouver ?) A. Seulement les faits :  Pas le droit. Les faits peuvent être de 3 types : p. 62
  • 63. o Naturel o Humain o Les 2. Exceptionnellement, il n’est pas permis de prouver certains faits. Exemple : o Article 314 alinéa 1 et 2 du code civil (p24) : - Établissement de la filiation par la reconnaissance à défaut, par la l’action en établissement de la filiation maternelle  La mère doit subvenir aux besoins de l’enfant - Exception : par possible si inceste, seule la filiation paternelle pourra être établie. o Article 325 du code civil : filiation paternelle (p24).  Dans ces 2 testes, la preuve de l’inceste est interdite. • Seuls les faits pertinents et concluants : Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport direct (ou indirect) avec le litige ou avec l’hypothèse de fait, visé par la règle. Un fait est concluant lorsqu’il engendre l’application de la règle invoquée. Exemple : Je suis le seul successeur légal de mon oncle décédé. Je veux annuler son testament qui dit qu’il lègue tous ses biens à son meilleur ami. Je dois utiliser l’article 901 du code civil (dérogation à l’article 504) pour montrer que son testament n’est pas légal. - J’ai été gentil avec lui, alors que son meilleur ami pas => Non pertinent car ce n’est pas en rapport avec l’article 901. - Il était atteint d’Artériosclérose quand il rédigeait et après il est devenu incohérent. => C’est pertinent, mais non concluant car ça ne nous dit pas s’il était sain d’esprit le jour de la rédaction. - Il était reconnu comme gravement atteint de la maladie d’Alzheimer 15 jours avant la rédaction et n’a plus eu p. 63
  • 64. d’instant de lucidité jusqu’à sa mort. => concluant et pertinents. • Seuls les faits contestés : Les faits allégués non-contestés sont tenus pour vrai. Exemple : vente d’une télé avec vice caché : les articles 1641 et 1644. Je demande au vendeur d’échanger mais il n’est pas d’accord donc je vais en justice. Je n’ai pas besoin de prouver que le poste est défectueux ni que je l’ai acheté chez ce vendeur, car ce n’est pas contesté. Je dois seulement prouver que le vice était antérieur à la vente. Exceptionnellement, le juge peut exiger la preuve de faits non- contestés : lorsque cette non-contestation entraine une renonciation d’un droit auquel on ne peut renoncer ou disposer. Exemple : divorce : règles d’ordre public Exemple : au pénal, la simple non contestation des faits par le prévenu ne constitue pas un aveu. Le ministère public doit établir les faits et les prouver. On ne peut pas renoncer aux libertés de la constitution. Il est très important que la contestation puisse toujours être établie : c’est une application du principe des droits de la défense.  Le juge ne peut pas déclarer un fait établit car il en a acquit une connaissance personnelle en dehors du procès. Il doit le soumettre à la discussion entre parties.  Obligation pour les parties de communiquer les pièces qu’elles invoquent. • Pas les faits notoires (=connus de tous). A. Pas le droit : Nul n’est censé ignorer la loi, sauf si on prouve l’ignorance invincible.  On invoque la loi, on ne la prouve pas. Quid si Droit étranger ? p. 64
  • 65. Il n’est pas raisonnable de présumer que tout le monde connaît le droit étranger. Selon le procureur général près la Cours de Cassation : « lorsque le juge a décidé que le litige doit être tranché sur base du droit étranger, il lui appartient de rechercher le droit et non aux parties. »  Cette thèse adoptée par tous et appliquée dans les tribunaux. Pour obtenir ces infos, le juge bénéficie de : • La convention européenne de Londres : mais elle n’est pas applicable aux pays qui ne sont pas adhérents et peut prendre beaucoup de temps. • Le certificat de coutume = énoncer le droit étranger par un juriste du pays en question. => Pour gagner du temps, les parties peuvent aider le juge en le produisant. Quid si coutume et usage ? Elles ne sont pas censées connues de tous. C’est aux parties à en apporter la preuve en faisant appel à des spécialistes.  C’est la preuve par parères. Problèmes méthodologiques : nécessité de retours en arrière : Comment déterminer les faits pris en considération par la règle invoquée, alors que la découverte de cette règle dépend des faits invoqués. Des faits dont je n’ai connaissance qu’ultérieurement peuvent être importantes pour l’application de la règle.  Un retour en arrière est nécessaire pour voir si les faits sont établis ou non. 2. QUI ? (=Qui doit prouver ?) : A. En droit privé : p. 65
  • 66. En principe, tout qui allègue un fait doit le prouver.  La charge de la preuve ne repose pas que sur une seule partie au procès. Mais si « pas de preuve, pas de droit », qui doit être le 1er à prouver ? • Le demandeur : - Celui qui va à l’encontre d’une situation de fait prétendument contraire à la loi. Exemple : Il revendique la situation de propriété d’un bien qui appartient à quelqu’un d’autre. - Celui qui va à l’encontre du principe de liberté. 2 résultats :  Soit il parvient à prouver et là c’est au défendeur de se défendre  Soit il ne parvient pas à prouver et le défendeur doit se taire pour éviter une condamnation. • Le défendeur (second à prouver, qui réponds au demandeur) : Il a le choix entre : - « anéantir » la preuve des faits ou le fondement de sa prétention. - Alléguer d’autres faits (et les prouver).  Charge alternée de la preuve. B. En droit pénal : Il y a une atténuation de la charge de la preuve pour le défendeur, car c’est le MP qui est le demandeur et donc celui qui doit supporter en 1 er la charge de la preuve. De plus, le prévenu n’a pas à collaborer : il peut se taire.  Si le ministère public ne fournit pas les preuves des faits qu’il allègue, le prévenu sera acquitté. p. 66
  • 67. Attention, le prévenu doit prouver les faits qu’il allègue pour sa défense, mais cette charge est atténuée : lorsque sa version est vraisemblable et appuyée sur des faits qui lui donnent du crédit.  Elle doit être retenue et il appartient au MP de prouver le contraire.  Alourdissement du fardeau de la preuve pour le MP. Exemple : Mr. X conduit ivre, fait un excès de vitesse, un accident et s’enfuis. L’accident a lieu à 17h30 et est arrêté 5h plus tard, toujours ivre. Il déclare qu’il n’était pas saoul pendant l’accident et sa femme le reconnaît. Il est condamné mais sa condamnation est cassée plus tard. Mais en pratique, c’est plus compliqué que ça : • Anticipation : Il faut établir la véracité des faits allégués, mais aussi la fausseté de faits allégués par l’adversaire.  Chacun anticipe ses obligations. • Convention : Les parties peuvent déroger aux règles de la charge de la preuve par convention, tant que les droits en jeu sont des droits dont les parties peuvent disposer.  Seulement en droit privé. • Collaboration: En droit judiciaire, les parties, dont le défendeur, sont tenues de collaborer loyalement à l’établissement de la vérité. Même si ce n’est pas dans son intérêt, le défendeur y est tenu et le juge peut l’y forcer. Au pénal, il y a la présomption d’innocente : tant que le MP n’a pas prouvé la culpabilité du prévenu. p. 67
  • 68. • Inquisition/accusation : Procédure inquisitoire : Rôle actif du juge : le juge d’instruction cherche des preuves à charge et à décharge. Le juge peut ordonner de produire une pièce qui a de l’importance dans le cadre du procès, il peut désigner un expert, une enquête d’office. => Procédure pénale au stade de l’instruction. Procédure accusatoire : Le juge est neutre et passif : il n’est pas chargé de la direction de l’instance. Ce sont les parties qui apportent la preuve de leurs allégations et il revient au juge de l’apprécier. => Procédure pénale au stade de l’instance. 3. COMMENT ? (= comment doit être administrée la preuve) : Il y a 2 questions à se poser : A. Quels sont les instruments de preuve en droit ? À ce stade, il faut distinguer la preuve directe de la preuve indirecte. i. La preuve directe : C’est celle qui porte sur le fait que j’allègue. Il en existe différents types : • Les constatations matérielles : faites, en principe par le juge lui- même. Exemple : une descente sur les lieux. • Les écrits ou preuves littérales ou préconstituées (existaient avant le litige). Il y en a qui sont dressés au moment de la conclusion du contrat et ceux qui reconnaissent qu’une opération a été réalisée. Il faut distinguer les actes sous seing privé (qui sont dressés par les p. 68
  • 69. parties) des actes authentiques (qui sont dressés par un officier public dans le cadre de ses fonctions) • Les témoignages qui sont des déclarations faites par une personne des faits dont elle a eu connaissance personnellement. Attention, c’est différent de la commune renommée, où la personne n’est pas directement témoin (elle rapporte ce qu’elle a entendu dire). • L’aveu qui est la reconnaissance par une personne, d’une allégation dirigée contre elle. • Le serment est une déclaration solennelle que ce qu’on allège est vrai. Il est très peu pratiqué car il y a une pression morale et juridique exercée. Il y a 2 types de serments : - Le serment décisoire : celui qu’une partie fait à l’autre. => On défère le serment pour en faire dépendre le jugement de la cause. - Le serment supplétoire : lorsque le juge demande à une partie de prêter serment, s’il n’est as convaincu assez par les preuves. => Il pourra écarter cette parole par la suite, elle n’est pas décisoire. ii. La preuve indirecte ou présomption: C’est la conséquence d’un fait connu, que l’on tire à un fait inconnu.  La partie ne va pas directement prouver le fait qu’elle allègue, mais elle va démontrer un autre fait duquel on va considérer que le fait allégué est établi.  = présomption mode de preuve (la présomption anté judiciaire en est un autre type). p. 69
  • 70. Exemple : article 315 du code civil : mécanisme de la présomption. Pour hériter de son père, il faut exister avant lui et être son enfant.  Il faut faire la preuve qu’on est le fils de telle femme, et aussi qu’elle a eu des relations sexuelles avec cet homme avant sa mort. Mais aussi qu’elle n’a eu de relation sexuelle avec personne d’autre  Ce qui est impossible  315 donne une autre alternative. On recourt à la présomption dans les cas où il est difficile, voire impossible de prouver le fait allégué. Le caractère probant de la présomption est fondé sur le lien statistique entre un fait inconnu et un fait connu. • La présomption légale: Elle survient lorsque le législateur fait lui-même le lien entre le fait connu et le fait inconnu. Il y a la présomption « juris et de jure » qui est irréfragable.  Le lien entre le fait inconnu et le fait connu est irréfragable, il n’y a pas possibilité d’en faire la preuve contraire.  Le fait inconnu est établi d’office et de manière définitive. Exemple : article 909 de code civil qui vise à éviter que le médecin profite de la faiblesse de ses patients pour qu’ils lui lèguent leurs biens.  L’héritier doit prouver que la libéralité a été faite pour contourner l’article 9009 (2) et à un proche du médecin (1).  L’alinéa 2 facilite la preuve : si (1) est prouvé, alors (2) est établit : le lien est irréfragable. Mais il y a aussi la présomption « juris tantum » qui est réfragable p. 70
  • 71.  Le législateur me permet de prouver le fait 2 pour établir le fait 1, mais mon adversaire pourra apporter la preuve contraire. Exemple : article 315 et 318 § 1 et 3 du code civil Attention, il faut distinguer la présomption mode de preuve (qui porte sur le déplacement de l’objet de la preuve) de la présomption ante-judiciaire (qui porte sur la charge de la preuve). En cas de présomption anté-judiciaire, on désigne la partie qui portera la charge de la preuve. Il faut aussi distinguer ses 2 présomptions de la présomption fondement de la règle (qui permet de comprendre pourquoi une règle a été adoptée. Le législateur fait le lien entre 2 faits pour parvenir à une règle) (exemple : article 1385 du code civil : irréfragable). • La présomption humaine : le juge, et non la loi, détermine les indices desquels il inférera l’existence des faits.  Les indices doivent être clairs, précis et convergents. Exemple : article 108 du code des droits de succession : - Alinéa 1 : c’est aux héritiers de faire la preuve contraire, le fisc ne doit rien prouver - Alinéa 2 : les autres indices sont en fait un acte de propriété, le caractère peu dépensier du défunt… • Différences entre présomption humaine et présomption légale : La présomption humaine La présomption légale Les faits à prouver sont déterminés Les faits à prouver sont déterminés par le juge par la loi Elle est toujours réfragable Elle est parfois réfragable, parfois irréfragable. p. 71
  • 72. B. Comment utiliser ces instruments de preuve en droit ? Il y a 2 systèmes probatoires différents : • Le système de preuve légale où le législateur règlemente l’admissibilité de la preuve :  « pour tel ou tel fait, on admet tel type de preuve. » La force probante aussi est règlementée.  Il y a une hiérarchie des modes de preuve.  Ce type de système se retrouve plus en droit civil. • Le système de preuve libre (ou système de l’intime conviction), dans lequel le juge ne règlemente, ni l’admissibilité, ni la force probante.  Tous les modes de preuves sont admis et ils ne sont pas hiérarchisés.  On retrouve plus ce type de système en droit pénal. a) Traits dominant du système probatoire en droit civil : • L’admissibilité : L’article 134 alinéas 1 du code civil comporte 2 règles : - Les contrats-actes juridiques : Pour les contrats dont la valeur est supérieure à 375 euros, la preuve ne peut être faite que par un écrit. Exemple : article 1341 du code civil : devant notaire. Exceptionnellement, il va pouvoir être prouvé par toutes voies de droit. Exemple : article 12 de la loi du 03/07/78 Tandis que les contrats dont la valeur est égale ou inférieure à 375 euros peuvent être prouvés par toute voie de droit. Exemple : prêt d’un Bic p. 72
  • 73. Exceptionnellement, ce type de contrat devra être prouvé par un écrit. Exemple : article 10 §1er de la loi du 25/06/92. - Les faits juridiques au sens strict : la règle générale est qu’ils se prouvent par toute voie de droit, peu importe la valeur du litige. Exemple : accident sur un parking. Mais, exceptionnellement, ils devront être prouvés par un écrit. Exemple : la naissance et la mort (articles 55, 77 et 78 du code civil). • La force probante : - En droit civil, la force probante des preuves est déterminée par la loi. Le fait doit être établi. Exemple : article 1356 du code civil : si j’avoue un accident, le juge me condamne même s’il n’est pas convaincu. - Il y a une hiérarchie des modes de preuve : En droit civil, l’écrit l’emporte sur le témoignage, même si la force probante reconnue à un écrit varie selon qu’il soit authentique ou sous seing privé. Mais, le juge doit s’incliner devant un serment décisoire (supérieur). b) Traits dominants du système probatoire en droit pénal : • Admissibilité: les preuves peuvent être rapportées par toutes voies de droit à condition qu’elles l’aient été de manière licite. Exemple : pas d’aveu sous la torture.  Exception : le législateur peut imposer la preuve par un certain instrument, sinon le fait ne pourra pas être établit. p. 73