1. Méthodologie :
Introduction générale :
La méthodologie juridique est l’étude du cheminement de la pensée
juridique dans la résolution des problèmes juridiques.
Une méthode est une manière de conduire sa pensée, un ensemble de
démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but.
Pour procéder avec méthode, il faut :
- Déterminer clairement l’objectif à atteindre.
- Établir la somme des opérations à accomplir, des matériaux et
instrument nécessaires.
- Établir un ordre raisonné de réalisations des opérations à
accomplir.
La méthode permet d’accroitre ses chances de résoudre le problème et
d’économiser du temps et de la matière.
Attention, il faut choisir une méthode de résolution et non une solution,
car chaque problème de droit est différent, que les textes et les
problèmes évoluent avec le temps.
Le but est évidement d’avoir les connaissances et la méthode.
Pour cela, il faut : rigueur, ordre et clarté.
On choisit sa méthode en fonction du type de problème à résoudre :
- La légistique pour l’élaboration du droit
- L’utilisation des stocks de règles de droit en vigueur pour
l’application du droit.
p. 1
2. - L’invention du droit pour trouver les textes de loi susceptibles de
s’appliquer pour interpréter, comprendre le sens de ces textes.
On se contente, dans le cadre de ce cours, de s’occuper de
l’application du droit.
Lorsqu’on applique le droit, on rapproche toujours un fait à une (des)
norme(s) juridique(s) en vigueur.
Le problème juridique peut se poser de 2 façons :
- Un fait s’est (ou va se) réaliser et on se demande quelles seront les
conséquences : f=> c ?
= Application à posteriori.
- On sait quel est le résultat qu’on souhaite mais quel fait pour le
réaliser ? r => f ?
= Application à priori.
Dans l’application du droit, il y a 2 étapes :
1) L’invention du droit
• L’heuristique juridique = recherche de documents
• L’herméneutique juridique = sémantique juridique = recherche
du sens des textes
2) L’application du droit
p. 2
3. Prolégomènes : la nature du droit, au point
de vue de la méthodologie juridique :
La loi est la communication sociale de la volonté du législateur aux
sujets de droit.
I. Théorie générale de la communication :
Une communication simple est constituée de 2 éléments :
• Le contenu du message
• Le processus de mise en commun du contenu de la conscience.
1) Le contenu d’une communication :
1er mode de formation d’un contenu de conscience (l’émetteur) :
Elle se fait en 1er lieu par la perception et l’imagination :
• La perception vient des organes sensoriels.
• L’imagination vient de la mémoire, c’est une recréation
La réalité est présente dans les perceptions sensorielles, mais pas
forcément dans l’imagination
Ils se réfèrent à une réalité unique, définie précisément dans les 2
cas.
2ème mode de formation d’un contenu de conscience :
p. 3
4. a) La conceptualisation :
Un concept est abstrait, détaché des conditions individualisantes
d’espace et de temps
Ils se forment dans l’esprit de chacun suite à :
• Sa perception de la réalité
• Des opérations mentales dans le but de constater l’existence de
rapport de ressemblance ou de dissemblance.
• La construction de « réalités mentales ».
Le caractère d’un concept :
Un concept est une réalité mentale constituée uniquement
d’éléments abstraits, non définis spatio temporellement.
Il est donc universel et intemporel : il vit dans plusieurs langues et
s’applique à des réalités qui n’existent plus, existent ou existeront.
Types de concepts :
• Réalité physique :
le concept le plus abstrait et le plus englobant est le concept
d’ « être ».
=> Les autres n’en sont que des modalités.
• Actions de réalités :
abstraction d’action au sens large.
=> verbes
Exemple : Lire.
p. 4
5. • Qualité des réalités :
abstraction de qualité des réalités.
=> Adjectifs
Exemple : attentif.
• Qualité des actions :
abstraction de qualité des actions des êtres ou des relations
entre les êtres.
=> Adverbes
Exemple : attentivement.
Définition d’un concept :
Il y a 2 façons de définir un concept :
• En compréhension :
C’est énoncer les éléments constitutifs essentiels des êtres
appartenant au concept correspondant.
Exemple : ∆ : forme géométrique ; qui comprends 3 côtés ; et 3
angles à l’intersection de ces côtés.
• En extension :
C’est énumérer les êtres compris sous ce concept, l’ensemble
des réalités présentant les éléments constitutifs essentiels qui
définissent ce concept en compréhension.
Exemple : polygone : carré, rectangle, losange…
p. 5
6. Classification :
• Concept générique :
Il englobe les concepts présentant les mêmes éléments
constitutifs.
=> Le concept générique a plus d’extension que chacun des
concepts spécifiques qu’il englobe et donc moins de
compréhension.
• Concept spécifique :
Il présente au moins un trait constitutif propre, dit « caractère
spécifique ».
=> Il a moins d’extension que le genre auquel il appartient et
donc plus de compréhension.
Définition correcte d’un concept :
On définit un concept en compréhension en indiquant le genre
immédiatement plus englobant auquel il appartient (son genre prochain)
et les éléments qu’il possède en plus (ses caractères spécifiques).
C = CG + CS
C = concept
CG = genre prochain
CS = caractères spécifiques.
Règle de la logique des concepts :
L’extension et la compréhension varient en sens inverse.
p. 6
7. Exemple :
Être → vivant → animal → vertébré → mammifère → omnivore → Homme
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Inanimé végétal … … … … … … ….
Le concept d’être a le plus d’extension, mais le moins de
compréhension, tandis que le concept d’Homme a plus de
compréhension mais moins d’extension.
(Il y a plus d’Omnivore que d’Homme).
b) L’Idéalisation :
La prise de conscience se fait, non seulement à l’aide des concepts isolés,
mais aussi à l’aide de concepts associés et de relations entre concepts
associés (Idées).
La plupart des concepts sont déjà des associations de concepts.
Exemple : ∆ = concept de figure géométrique + concept de droite +
concept d’angle + concept d’intersection.
La conscience conceptualisée de relations entre concepts prend la forme
d’idées.
La conscience est un ensemble d’idées que sont la représentation
abstraite de relations entre des concept-cause et concept-
conséquence.
Exemple : Si on porte l’eau à 100°, elle se transforme en vapeur.
Dans le travail de construction conceptuelle, il y a une part d’arbitraire
dans le choix des éléments combinés.
Définition différentes selon les points de vue.
p. 7
8. 2) Le processus de communication :
a) Description du processus de communication :
La communication consiste à la mise en commun de la conscience des
réalités mentales.
Ce processus suit le schéma d’une communication informative orale :
Encodage par le locuteur (L) :
• Le locuteur (L) observe une réalité spatio-temporellement
définie (r) grâce à ses sens.
• Il sélectionne un concept (C1) qui correspond à la réalité.
• C1 est manipulé par son esprit à l’aide de l’image mentale (I 1)
consistant en la prononciation des mots qu’il évoque en lui.
• (L) prononce les sons correspondant dans les ondes traversant
l’espace jusqu’à l’interlocuteur (I)
Décodage par l’interlocuteur (I) :
• Les ondes sont captées par l’appareil auditif de I et sont
transformées en images acoustiques qui lui évoquent le concept
correspondant (C2)
La communication est parfaitement réalisée si C2=C1.
Rmq : la communication écrite se réalise de la même façon, sauf que
l’encodage se fait à l’aide de graphismes.
b) Conditions de réalisation d’une communication :
p. 8
9. Elle se réalise parfaitement s’il y a :
- Un code commun : une série de convention, une même langue.
Les 2 conventions essentielles sont que :
• Dans telle langue, tel vocable = tel concept.
• Une entente sur l’extension donnée au concept et sa définition
en compréhension.
- Un contexte qui est producteur de sens et joue un rôle important
dans l’application du code commun.
c) Conclusion :
Pour que la compréhension soit parfaite, il faut respecter certaines
conditions.
Le récepteur doit se livrer continuellement à un travail sémantique de
décodage et l’auditeur doit vérifier que les 2 conventions essentielles
soient respectées.
II. La loi : communication de la volonté du législateur :
1) Introduction :
La loi est la communication de la volonté du législateur aux sujets de
droit.
Elle présente les mêmes caractéristiques qu’une communication sociale.
La loi est une évocation de concepts associés :
• Raisons pratiques :
Il est impensable que le pouvoir normatif édicte autant de
p. 9
10. règles qu’il y a de réalités spatio-temporelles différentes à régir.
On risquerai une inflation législative.
• Raisons juridiques :
Soit le législateur régit chacune de ces réalités de manière
particulière (ce qui est le contraire du principe)
Soit il régit de manière identique les cas analogues, en voulant
respecter le principe fondamental d’égalité.
2) La communication législative :
a) Le contenu du message législatif :
1. Contenu spécifique : son caractère spécifique est son contenu :
Elle ne consiste pas en une simple description de la réalité ou une
appréciation qualificative de la réalité ou une expression de
sentiments.
Elle est toujours et uniquement :
• Un ordre ou une permission.
• La détermination des conditions dans lesquelles les citoyens
ont des droits et des obligations.
• La sanction qui pourra ou devra être appliquée à celui qui
n’agira pas conformément à la volonté du législateur.
• L’énoncé de la manière dont ils peuvent obtenir l’aide de l’Etat
pour faire respecter leurs droits ou faire exécuter les
obligations que d’autres ont envers eux.
p. 10
11. 2. Typologie des règles de droit :
Classification de hart : « le droit est fait de 2 types de règles .»
• Les règles primaires :
Elles imposent aux individus des obligations diverses ou leur
confèrent des droits subjectifs.
Attention, selon Hart, si le système ne comprenait que des
règles primaires aurai 3 défauts :
o L’incertitude quant à savoir quelles seraient les règles à
respecter et quelle serait la portée précise d’une règle
donnée.
o le caractère statique des règles : impossible de les adapter
aux situations marquantes.
o L’inefficacité de la pression sociale diffuse qui assure le
maintien des règles primaires.
• Les règles secondaires : trilogie :
o Les règles de reconnaissance qui permettent d’identifier
de manière décisive les règles primaires d’obligation.
Exemple : le droit international privé n’indique pas
comment doit être distribuée une succession (règle
primaire) mais suivant quel système elle doit l’être (règle
secondaire de reconnaissance).
o Les règles de changement qui permettent au législateur
d’introduire de nouvelles règles primaires et d’éliminer les
règles anciennes.
p. 11
12. Exemple : les dispositions constitutionnelles qui indiquent
comment s’élaborent les lois et les décrets.
o Les règles de décision qui identifient les gens appelés à
juger et qui définissent la procédure à suivre sans imposer
de devoir.
Exemple : le code judiciaire et le code de procédure pénal.
Rmq : Selon Hart, les règles secondaires occupent un niveau différent
des règles primaires, elles se rapportent toutes aux règles primaires
elles-mêmes.
Les règles secondaires sont des règles sur les règles.
Classification en règles impératives et supplétives de volonté :
• Les règles impératives sont des règles qui s’imposent
nonobstant toute volonté contraire.
Dans ces cas, la volonté exprimée par le législateur a un
caractère impératif, essentiellement dans des règles de droit
pénal, public et administratif et dans le droit judiciaire.
Attention, il faut toutefois distinguer une impérativité
totale (règle d’ordre public, qui s’impose aux parties et au juge,
même si elles ne le veulent pas) d’une impérativité à sens
unique (qui ne s’impose qu’à une partie).
• Les règles supplétives de volonté :
Dans certains cas, la volonté du législateur doit être suivie par
des sujets de droit que s’ils n’expriment pas une volonté
contraire.
C’est essentiellement le cas en droit privé, quand les parties
p. 12
13. n’ont pas songé à régler leur relation.
Exemple : les régimes matrimoniaux.
Les règles de définition des concepts :
Il y a un autre type de norme : les lois qui énoncent des définitions de
concepts.
Exemple : article 534 du code civil.
En fait, elles ne sont que des éléments de règles primaires-
secondaires.
Ces normes ne fonctionnement pas seules et doivent être intégrées
à d’autres règles.
Le contenu d’une spécifique d’une règle de droit par rapport au contenu
d’une communication informative :
Le référent de ce type de communication est une réalité extérieure ou
intérieure à l’émetteur du message, c’est aussi une réalité physique.
Le législateur s’exprime toujours à propos de catégories de réalité,
contrairement à n’importe qui.
Formellement : la loi juridique est construite sur le modèle « Si…
alors… ».
Mais, si la loi juridique traite des réalités, la communication législative
n’est pas destinée à transmettre aux sujets de droit la conscience que le
législateur a de ces réalités.
Le message législatif parle des réalités sans vouloir les décrire.
C’est l’expression de la volonté du législateur relativement à la vie
sociale.
p. 13
14. b) Le processus de communication législative :
Pour transmettre sa volonté aux citoyens, le législateur procède à un
encodage de ses volontés conceptualisées.
La règle de droit est une évocation de concepts associés.
Le législateur transforme ces concepts et idées sous forme de graphismes
(écriture).
La loi n’est qu’une phrase écrite destinée à évoquer la volonté du
législateur.
Certains disent qu’elle est spécifique, en raison de l’usage qu’elle fait d’un
langage spécialisé, mais ce trait n’est pas propre à la loi.
Son caractère spécifique ne tient pas de la langue employée, mais
du contenu du message dont elle est l’expression.
3) Le processus d’invention du droit :
a) La science des concepts juridiques :
Elle tient d’abord dans la connaissance de leur définition.
- Définition des concepts juridiques :
Connaître la loi, c’est savoir quelle extension, et donc quelle
compréhension, ont les concepts évoqués par le législateur dans la règle
qu’il édicte.
On définit un concept juridique comme n’importe quel concept
(rappel : C = GP + CS)
p. 14
15. Exemple : la définition du concept juridique « fait »
Fait → matériel
↓
juridique → au sens strict
↓
Acte juridique (…)
Un acte juridique peut être bilatéral ou unilatéral, à titre onéreux
ou à titre gratuit…
Rappel : la compréhension et l’extension varient en sens inverse : plus
un concept est définit, plus sa compréhension sera grande (on le
visualise facilement) et plus son extension sera fiable (il couvre moins de
concepts).
Parfois, le législateur définit les concepts avec une grande précision
(rare).
Exemple :
• Article 36 du code judiciaire : définition du domicile
Article 102 du code civil : autre définition du domicile (la
définition dépend de la disposition).
• Article 388 du code civil : définition du mineur
• Arrêté royal du 18 mars 1974 : définition du jour férié.
Parfois, le législateur définit les concepts de façon floue.
Exemple : article 12 alinéa 13 de la constitution : sur le mandat d’arrêt,
mais définition du flagrant délit ?
p. 15
16. Article 41 alinéa 1 du code d’instruction criminel :
Mais après combien de temps il n’y a plus flagrant délit ?
Selon certains c’est 24h, mais d’autres pensent que c’est lorsque
les traces ne sont plus visibles.
Souvent, ils ne sont pas définit et donc, pour comprendre, il faut se
référer à une définition du langage commun ou à une définition propre
au droit (tirée de la doctrine ou de la jurisprudence).
Exemple : les dictionnaires juridiques :
• Vocabulaire juridique de Cornu (mais français)
• De valks juridisch woordenboek de Derix, Tilleman et Van
Orshover.
Dans les concepts non-définis, il y a les « standard juridiques », qui sont
des concepts qui correspondent à des réalités complexes et très
évolutives qui peuvent donc difficilement être définies de manière
précises.
Exemple : la faute, c’est un comportement que n’adopte par un bon
père de famille.
Mais qu’est ce qu’un bon père de famille ?
- Cas de figure par rapport au langage courant :
En ce qui concerne les définitions de concepts juridiques, le juriste doit
connaître ces différentes hypothèses :
• Même vocable et même concept :
Le concept a la même définition en droit que dans le langage
courant.
p. 16
17. Exemple : le décès est la mort d’une personne, l’arrêt de son
cœur et de ses poumons.
• Même vocable mais concept différent :
Le vocable évoque un concept dans le langage courant mais
dont la définition est différente en droit.
Exemples :
o La guerre : selon la définition juridique, c’est une période
qui, en cas de conflit international, commence et s’arrête
par un arrêté royal des ministres.
o Le sol
o La solidarité passive : c’est un mécanisme qui permet à un
créancier de réclamer toute la dette à un seul de ses
débiteurs, selon la définition juridique.
• Vocable et concept différent :
concepts propres au droit évoqués par des termes qui ne
s’emploient pas dans la langue courante.
Exemple : le préciput est un bénéfice qui ressort d’une clause
de mariage avec communauté des biens. Ca permet de
prendre un bien avec le partage.
• Pas de définition propre à une règle :
un même vocable peut être entendu dans des sens différents,
suivant la règle dans laquelle il est employé.
Il faut se référer au ration legis.
p. 17
18. Exemple : la nuit :
o Article 478 du code pénal
o Article 417 du code pénal
o Article 561 alinéa 1er du code pénal
o Article 613 du code pénal
b) L’invention du droit-interprétation :
C’est comprendre la volonté du législateur, ce qui a précédé l’invention
de la norme.
• L’Heuristique juridique :
Dans notre système juridique, l’immense majorité des règles de
droit sont écrites et figurent dans le recueil de textes, et donc
l’invention du droit passe par la recherche des documents dans
lesquels figurent les règles.
Cette recherche de document est appelée heuristique juridique.
• Herméneutique juridique –sémantique juridique :
L’interprétation juridique permet de comprendre le sens du
teste dont on dispose.
L’interprétation ou herméneutique ou sémantique juridique
est une traduction de l’abstrait du concept.
Conclusion :
p. 18
19. Le droit est la communication de la volonté du législateur aux citoyens.
La communication – émission est une évocation de concepts associés.
La communication – réception est une invention du droit.
p. 19
20. Livre 1 :
Méthodologie de l’interprétation :
Chapitre 1 : la nécessité de l’interprétation :
La doctrine du sens clair :
Cette doctrine estime que tous les textes ne doivent pas être interprétés,
car il en existe pour lesquels le sens est évident.
S’ils ont raison, l’interprétation n’est pas toujours nécessaire et
donc, on gagne du temps.
a) Critique faible (pas déterminante) :
• Ils n’affirment pas que tous les textes soient clairs, donc il existe
des textes obscurs qui doivent être interprétés.
• Certains textes contiennent parfois des erreurs ou contresens
manifestes.
Exemple :
o Article 953 du code civil : disposition concernant la cause
de révocation pour survenance d’enfant.
Comme cette révocation a été supprimée, cette
disposition devrait l’être aussi.
o Article 1743 du code civil : IL = ?
Grammaticalement, ce serait l’acquéreur, mais il n’était
p. 20
21. pas présent au moment du contrat de bail. Il est donc le
bailleur.
• Parfois, le législateur utilise des vocables clairs, mais qui ne
correspondent pas aux concepts qu’il a voulu exprimer.
Elles doivent donc être interprétées.
Exemple : article 1605 du code civil : « tout leg pur et simple
donnera au légataire, au jour du décès du testamentaire, un
droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou
ayant cause. »
=> quand le législateur dit « jour du décès », il a bien entendu
voulu dire à « l’instant ».
b) Critique forte :
La doctrine du sens clair est :
• Impraticable :
En effet, la clarté est une notion subjective.
Pour les textes de loi, il y a 2 problèmes :
1. Le sens des mots change parfois au cours du temps.
Exemple : châtier. Avant, ç a signifiait améliorer et pas
punir sévèrement.
=> la solution est donc de déterminer le moment par
rapport auquel on va vérifier si le texte est clair ou non.
2. Le sens des mots varie dans les esprits car un concept est le
produit d’une histoire personnelle :
p. 21
22. Exemple : « chat » : le petit robert dit que c’est un petit
animal familier à poil, mais certains chats n’en ont pas.
→ La solution est d’interroger les citoyens sur le sens du
texte à appliquer. Mais dans un nombre restreint bien sur.
Ce qui est fait en reconnaissant à la Cour de Cassation le
pouvoir d’interpréter les textes (ou juridiction supérieure).
On ne peut savoir si un texte est clair qu’à posteriori.
Le problème se pose surtout pour les applications à priori
(comme le notaire).
→ la solution est de poser une question à la Cour de
Cassation selon la loi du 10 juin 2006. Mais cette solution
est faible et partielle, car elle n’est possible que pour des
questions portant sur la concurrence économique.
• Absurde :
En effet, interpréter un texte c’est décoder le message,
découvrir en quoi consiste exactement les règles qu’il édicte.
La nécessité d’interpréter vient du fait que la loi est une
évocation de concepts.
→ Il faut donc déterminer la compréhension et l’extension.
c) Conclusion :
L’interprétation est inhérente au processus de communication.
Toutes les textes doivent être compris et donc interprétés. Même s’il en
existe où la tâche est relativement simple (ceux dont les vocables ont le
même sens que dans le langage courant).
p. 22
23. Décider qu’on donne le sens clair à un texte, c’est l’interpréter d’une
certaine manière. Donc, cette doctrine est absurde.
La seule directive praticable serait de décider, qu’en principe, il faut
donner aux concepts leur sens usuel, mais qu’on peut s’en écarter.
Chapitre 2 : les doctrines de l’interprétation :
Introduction :
L’interprétation a une importance capitale pour l’application du droit, or il
n’existe aucun principe juridiquement obligatoire relatif à la manière
d’interpréter les textes, sauf :
• Quelques définitions légales de concepts.
• Quelques principes d’interprétation du code civil, mais ce ne
sont que des directives.
• Quelques règles d’interprétation mais exceptionnellement.
• Quelques principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence.
L’interprète de textes juridiques dispose d’une grande liberté.
Il y a donc de nombreuses conceptions de l’interprétation, mais en
pratique 2 sont dominantes :
- L’interprétation-compréhension qui consiste à comprendre et
expliciter la pensée du législateur.
- L’interprétation-adaptation où interpréter veut dire élucider un
texte obscur, tout en restant fidèle à la volonté du législateur et
rectifier les imperfections des textes.
p. 23
24. L’interprétation-adaptation, c’est faire les opérations nécessaires
pour assurer l’efficacité et la praticabilité des volontés législatives.
C’est donc une législation complémentaire.
Section 1 : l’interprétation d’après l’auteur de la norme :
1) Doctrine de l’exégèse (ou de la compréhension) :
Selon cette doctrine, l’interprétation consiste à rechercher et à expliciter
la volonté de l’auteur de la norme.
Elle est fondée au 19ème siècle sur le dogme de l’omnipotence du
législateur.
La recherche du droit tient dans la lecture des lois.
Attention, ce n’est pas la même que l’interprétation textuelle, car elle ne
s’en tient au texte que s’il est parfaitement clair et précis.
Le texte ne vaut rien par lui-même, mais seulement par la volonté
du législateur.
Pour rechercher la volonté du législateur, l’interprète utilise :
• La lecture et l’analyse du texte.
• Si son analyse n’est pas assez éclairante, l’interprète peut
rapprocher le texte des autres textes relatifs à la même matière.
• L’examen des motifs et buts de la loi, grâce aux travaux
préparatoires.
• Les déductions logiques des règles implicites à partir des règles
explicites.
p. 24
25. La limite de la doctrine de l’exégèse est de passer de l’interprétation à la
création du droit.
L’interprète doit tenir compte de toute la loi, mais rien que la loi.
Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie :
Mr Tiffaine meurt de ses blessures pendant son travail à cause d’un
défaut dans un des remorqueurs à vapeur marie.
Sa veuve assigne le propriétaire, qui est aussi l’employeur de la victime.
Elle invoque l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer. »
Comme elle n’a pas su prouver la faute, sa demande est repoussée.
Elle invoque alors l’article 1384 alinéa 1er du code civil : « on est
responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le tribunal de la Seine repousse sa demande.
Ils ont ainsi adopté une interprétation exégétique de la disposition.
En effet, lorsqu’on étudie le projet initial d’organisation de la
responsabilité civile, il y a un grand principe et une exception :
• Principe : « qui casse paie » avec l’article 1382 du code civil
(faute + dommage lien causal).
p. 25
26. • Exception : les articles 1384 à 1386 du code civil.
Attention, ce sont des cas strictement limités donc
d’interprétation stricte.
En analysant le projet initial, on se rend compte que l’alinéa 1 er est
seulement l’annonce, l’introduction.
Ce n’est pas une norme juridique, son but était d’introduire avant
de citer les exceptions.
Le seul changement est l’alinéa 5, qui devient l’article 1385 pour éviter
que l’article 1384 ne soit trop long. Mais ça ne change rien à la volonté du
législateur.
Pas de responsabilité des choses-objets, mais des choses-animaux.
L’action de Mme Teffaine est rejetée, car une machine à vapeur n’est pas
un animal, ni un bâtiment.
Exemple 2 : l’affaire Marckx :
Dans le code civil de 1804, il y a 2 types d’enfants :
- Les enfants légitimes, qui sont issus d’un homme et d’une femme
mariés entre eux.
Pour la filiation, il suffit d’avoir le nom de la mère sur l’acte de
naissance, et pour le père d’être le mari de la mère.
→Ils ont le maximum de droit.
p. 26
27. - Les enfants naturels, qui sont issus d’un homme et d’une femme
non mariés entre eux. Ils peuvent être :
• Simples : les parents ne sont pas mariés entre eux, mais
auraient pu.
Pour que la filiation soit établie, il faut que la mère mette son
nom sur l’acte de naissance et qu’elle établisse un acte de
reconnaissance.
→ Ses droits sont inférieurs et restreints.
Ils sont réduits dans la succession de la mère et nuls vis-à-vis des
parents de la mère.
• Adultérins : ils n’auraient pas pu se marier car, un au moins l’est
déjà.
→ Ils n’ont aucun droit.
• Incestueux : les parents n’auraient pu se marier car ils étaient
de proches parents.
→ Ils n’ont aucun droit.
Paula Marckx est célibataire et met au monde Alexandra, un enfant
naturel simple, qu’elle reconnaît pour établir la filiation.
Quand la mère de Paula décède, elle décide d’assigner la Belgique devant
la CEDH, en se plaignant des dispositions du code civil relatives au mode
d’établissement de la filiation maternelle naturelle.
Elle invoque l’article 8.1 de la convention européenne des droits de
l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance. »
p. 27
28. Interprété de manière exégétique, ce texte signifie uniquement qu’il
ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de droit.
De plus, l’esprit des auteurs de cette convention était de protéger la
famille légitime.
Ils n’envisageaient pas la famille naturelle.
Si l’interprétation exégétique avait été retenue, la demande de
Mme Marckx aurait été rejetée.
2) Critique de la doctrine de l’exégèse :
a) Positive :
• Elle respecte le principe de répartition des pouvoirs
constitutionnels.
C’est au législateur de faire la loi et non aux tribunaux.
• Elle assure la sécurité juridique et la permanence du sens des
lois.
En effet, lorsqu’une personne adopte un comportement, elle
doit pouvoir en connaître les conséquences.
b) Négative :
- La volonté du législateur est un leurre :
• Son contenu est parfois affecté d’incertitude.
Ils ne disent pas toujours leur volonté et c’est même
intentionnel parfois.
De plus, certaines matières sont trop techniques et donc tous
p. 28
29. les parlementaires ne comprennent pas tous les textes.
• L’unicité de la volonté du législateur n’est pas une.
Souvent, les textes sont adoptés par une assemblée législative
et donc ne vont pas tous totalement dans le sens de la décision.
• Le parlement est traversé par des courants idéologiques
divergents.
Les majorités parlementaires se forment grâce à des coalitions
de groupes dont les objectifs sont parfois opposés.
De plus, ils varient au cours du temps, mais ne changent pas
d’office la loi.
- L’exégèse respecte la volonté du législateur comme si elle était
invariable, mais les courants idéologiques qui traversent le
parlement changent avec le temps.
De plus, cette méthode a une tendance à figer le droit et à arrêter
son développement, ce qui engendre aussi de nombreux
inconvénients.
Elle est contre l’adaptation.
Exemple : l’article 523 du code civil : « les tuyaux servant à la
conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont
immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
→ et les tuyaux de canalisation, câbles d’électricité etc ?
Si on s’en tient à l’article du code, on peu les emporter si on vend
la maison, ce qui est absurde.
La volonté du législateur est différente.
p. 29
30. Section 2 : l’interprétation d’après le législateur actuel :
1) La doctrine évolutionniste (traduction) :
Cette doctrine a été inventée en réponse à l’inadaptation des lois à la fin
du 19ème siècle.
Attention, cette doctrine ne rejette pas entièrement la loi.
Pour elle, il faut l’appliquer lorsque les faits sont visés par le législateur.
Cette doctrine préfère rechercher le but social d’une loi, plutôt que de
chercher le sens que le législateur voulait donner aux vocables.
Ils veulent donner aux mots le sens que le législateur actuel leur
donnerai, sans écarter forcément la volonté du législateur initial.
Lorsque le texte interprété selon la volonté du législateur initial est
inadaptée, il faut interpréter le texte en fonction des besoins de la
société au moment où la loi est appliquée.
Le juge a un pouvoir étendu d’interprétation.
Exemple 1 : l’affaire du vapeur marie :
Mme Teffaine, mécontente du résultat, interjette appel.
La cour d’appel de Parie reçoit sa demande et trouve que la veuve
Teffaine n’a commis aucune faute, mais que les employeurs de son mari
ont une obligation contractuelle de « lui confier une machine propre à
remplir l’office auquel elle était destinée ».
Elle interprète le principe du fait des choses en réalités physiques.
p. 30
31. Interprétation évolutionniste de l’article 1374 du code civil, car
elle adapte les normes aux besoins de la société.
Exemple 2 : l’affaire Marckx :
La cour de Strasbourg constate que le droit interne des états a évolué et
que la famille est un groupe de personnes lié par des liens de sang,
même hors mariage.
La cour statue en faveur de Mme Marckx et décide que tous les
états doivent faire en sorte que tout enfant ait une famille.
Exemple 3 : l’affaire des consorts Blieck :
L’article 1384 du code civil énonce la responsabilité du fait des choses et
des personnes dont on doit répondre (attention, il est limitatif).
Un handicapé mental est confié à un centre d’aide, mais jouit d’une
totale liberté de circulation pendant la journée.
Durant son temps libre, il provoque un incendie dans une forêt
appartenant aux consorts Blieck par accident.
Ceux-ci réclament réparation du préjudice au centre qui s’occupe de Joël
pour cause de non surveillance.
Ils gagnent et cette décision est confirmée par la Cour d’appel et
par l’arrêt de la Cour de Cassation.
Conception évolutionniste de l’article 1384 alinéa 1 er.
2) Critique de la doctrine évolutionniste :
a) Positive :
p. 31
32. • Conserve la souplesse de la loi
• Respecte la volonté du législateur qui maintient la loi en
vigueur (accord tacite, mais dans un système démocratique, sa
volonté doit être en accord avec les besoins socio
économiques).
b) Négative :
• Elle fait peut de cas de la volonté du législateur, car ce sont en
fait les tribunaux qui font la loi.
• Elle met en péril la sécurité juridique à cause de l’effet
rétroactif des interprétations judiciaires.
3) L’état actuel de la doctrine de l’interprétation :
Elle est en continuité avec la doctrine de l’exégèse, mais il y a une
évolution sur 3 points :
• La référence à la loi fait place à la référence au système
juridique.
• La référence à la volonté du législateur historique fait place à la
référence au « législateur ».
• La référence au droit naturel fait place à la référence à la
science du droit.
4) Le choix d’une doctrine dans la pratique :
Ce choix dépend :
• Du type d’application du droit.
p. 32
33. • De l’âge des textes (doctrine évolutionniste pour les textes
anciens, doctrine de l’exégèse pour les textes récents).
• De l’échelle des valeurs de l’interprète (doctrine évolutionniste
pour ceux qui privilégient l’adaptation de la loi, et la doctrine de
l’exégèse pour ceux qui privilégient la séparation des pouvoirs).
Chapitre 3 : les sources de l’interprétation :
Section 1 : l’auteur de la norme –interprétation authentique :
1) La forme :
C’est la même que la norme interprétée.
(traité, constitution, loi, décret, ordonnance, arrêté royal…)
2) La force
La loi interprétative a une force identique que la norme interprétée et un
effet rétroactif, car elle est déclarative de sens.
Article 7 du code judiciaire : les juges sont tenus de se conformer à
la loi interprétative pour toutes les affaires où le point de droit n’est
pas définitivement jugé lorsque la loi devient obligatoire.
Exemple 1 :
Article 113 alinéa 1 du code pénal, provenant de l’arrêté loi du 11
octobre 1916 : « tout belge qui a porté les armes contre la Belgique sera
puni de mort. »
Alinéa 2 (interprétatif) : « (…) constitue le fait de porter les armes
contre la Belgique … ».
p. 33
34. Exemple 2 : l’affaire Camu :
Article 360 du code d’instruction criminel : « toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être reprise ni accusée pour les mêmes
faits. »
La loi du 21 avril 1850 l’interprète : « toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être repris ni accusé à raison du même fait,
tel qu’il est qualifié ».
Mr Camu tue sa femme en 1975 à coups de couteau et est jugé pour
meurtre.
Il est acquitté en 1978 puis re-poursuivit pour coups et blessures
volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
Il est condamné puis acquitté par la cours d’appel.
Pourvoit en cassation puis recondamné par la Cour d’appel en
1980.
La loi du 21 février 1981 : la norme est remplacée… « quel que soit
la qualification juridique ».
Norme modificative et non déclarative de sens, donc même si
l’affaire avait eu lieu en 1982, la cours de cassation ne pouvait pas
casser l’arrêt.
3) Qui peut interpréter authentiquement :
p. 34
35. Principe :
« Seul l’auteur d’une norme peut interpréter authentiquement. »
On le retrouve dans 2 articles de la constitution :
• Article 84 de la constitution : l’interprétation des lois par voie
d’autorité n’appartient qu’à la loi.
• Article 133 de la constitution : l’interprétation des décrets par
voie d’autorité n’appartient qu’aux décrets.
Personne d’autre que l’auteur que l’auteur ne peut interpréter
authentiquement, même par un organe normatif subordonné.
a) Le législateur fédéral :
Principe :
« il peut interpréter authentiquement les lois fédérales car il est
souverain. »
Attention, les articles 2 du code civil et du code pénal : principe de non
rétroactivité.
Mais ici, ils ne s’appliquent pas puisqu’il en est l’auteur.
Il existe quand même des limitations :
1. Articles 7.1 de la convention européenne des droits de l’Homme et
l’article 15 du pacte de l’ONU:
Depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, la CEDH s’impose au législateur.
p. 35
36. → limitation de la loi pénale « la plus sévère » :
une loi pénale ne peut être interprétée de façon à ériger une
infraction un fait qui n’en était pas une dans la loi applicable au
moment des faits, ou de permettre la condamnation à une peine
plus forte que celle prévue au moment des faits.
→ Il n’y a pas de limitation pour le droit privé et le droit pénal
« moins sévère ».
2. Article 6.1 de la CEDH:
Ce type accorde le droit à un procès équitable et va donc à
l’encontre des lois rétroactives, interprétatives à effet rétroactif.
Il n’est pas équitable que le législateur prenne une décision pour
qu’il influence le cours du procès.
3. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle:
Principe général de non rétroactivité des lois.
Ce qui est une garantie contre l’insécurité juridique.
En fait, une loi rétroactive est permise si elle est indispensable pour
réaliser un objectif d’intérêt général.
Mais elle est interdite, sauf circonstance exceptionnelles si elle a
pour but d’influencer le cours du procès.
→ La cour peut neutraliser l’effet rétroactif s’il ne se justifie pas.
b) L’auteur d’un décret:
même raisonnement que pour le législateur.
c) Le roi :
p. 36
37. NON, si effet rétroactif :
1. Ratio juris (argument du texte) :
article 105 de la constitution:
« le Roi n’a pas d’autres pouvoirs que ceux que lu confère la
constitution ».
→ Aucun texte ne donne le pouvoir au Roi d’interpréter
authentiquement ses arrêtés royaux.
MAIS :
• L’absence de textes n’est pas décisive en droit, car certaines
règles sont tellement évidentes qu’elles ne sont pas énoncées.
• L’article 84 (« l’interprétation de lois par voie d’autorité
n’appartient qu’à la loi ») et l’article 133 (« l’interprétation des
décrets par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi ») de la
constitution ont un sens large.
→ L’idée du constituant était de dire que seul l’auteur d’une norme
peut donner une interprétation authentique de celle-ci.
Mais la constitution n’envisage que la loi et les décrets, donc pas les
arrêtés royaux.
S’il avait voulu permettre que l’interprétation authentique des
arrêtés royaux, il l’aurait fait.
• Les articles 2 du code pénal et du code civil, sont des lois donc
elles ne s’imposent pas au législateur mais bien au Roi, qui est
un pouvoir subordonné de la loi.
p. 37
38. Le principe de non- rétroactivité s’impose.
2. Ratio legis (argument tiré de la raison du texte) :
Le Roi et les pouvoirs subordonnés peuvent être attraits devant les
tribunaux par un particulier.
Or, un litige peut soulever des questions d’interprétation.
→ Empêcher le Roi d’interpréter, c’est éviter que le jeu judiciaire soit
faussé.
OUI, si son interprétation vaut uniquement pour l’avenir.
Section 2 : les cours et tribunaux – la jurisprudence :
1) La forme :
C’est l’interprétation qui émane des Cours et tribunaux à l’occasion des
contestations qui leur sont soumises.
Les juges ne peuvent pas appliquer une norme sans la comprendre donc,
de toute décision, même si elle est rendue en fait, ressort une
interprétation de la loi appliquée.
N.B. : une décision rendue en fait est une décision devant le juge
n’explique pas la règle dont il tire les conséquences rendues en droit.
Les décisions les plus éclairantes sont celles de :
• La cour de cassation
p. 38
39. • Du conseil d’Etat
• De la CEDH
• De la cour Benelux
• De la cour de justice des communautés européennes.
En effet, ce sont des juridictions supérieures dont le rôle est d’expliciter le
sens de la portée des règles.
2) La force :
Principe:
nulle en dehors du litige qui est soumis au juge.
Seule la règle elle-même est dotée de force juridique.
Article 23 du code judiciaire : Autorité de chose jugée :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieur qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet
de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que le demandeur soit entre les
mêmes parties, et formées par elles et contre elle en même qualité. »
Article 6 du code judicaire : prohibition des arrêts règlements :
« Si les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Ils ne peuvent donner à leurs décisions une force semblable à la loi.
p. 39
40. Conséquence : le juge n’est pas lié par son interprétation ou celles des
autres juges, d’une règle dans une autre affaire.
1. Cassation d’un jugement qui se fonde uniquement sur la
jurisprudence.
2. Pas de cassation d’une décision d’un juge pour le seul motif du
nom respect de la jurisprudence.
Exceptions :
1. Le renvoi après double cassation, sous les même motifs/moyens :
Article 119 alinéa 2 du code judiciaire : lorsqu’un juge s’est conformé à la
décision de la cours de cassation, le litige est irrémédiablement tranché et
plus aucun pourvoi n’est possible.
Mais, si elle lui est contraire, elle peut faire l’objet d’un nouveau pourvoi.
Les chambres réunies de la cour examine l’affaire, et si la 2 ème décision est
cassée pour les mêmes motifs, le juge de fond doit rendre une décision
conforme à l’arrêt de cassation : article 1120 du code judiciaire.
2. La réponse à une question préjudicielle en interprétation (par la
cour constitutionnelle) :
Lorsqu’un juge a du mal à interpréter une règle qu’il doit appliquer, il peut
poser une question préjudicielle à une autre juridiction sur la manière
d’interpréter la norme.
1. Les articles 7.2 et 6.1 du traité relatif à l’institution et au statut de
la Cour Benelux.
2. L’article 234 du traité de Rome (instituant la communauté
économique européenne).
A qui s’impose-t-elle ?
p. 40
41. 1. Au juge qui a posé la question
2. Parfois à d’autres juridictions, en vertu de l’article 7.2 du traité
relatif à l’institution et au statut de la cour Benelux.
3. Selon une certaine doctrine, on reconnait aux arrêts interprétatifs
rendus par la CJCE, article 234 du traité de Rome, une force
semblable à celles des précédents : ils doivent être suivis, même
dans les affaires différentes de celles à l’occasion de laquelle la
question fut posée.
La cour de cassation doit casser toute décision d’un juge belge
qui ne respectait pas un arrêt interprétatif de la CJCE.
4. Article 473 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence
économique : même raisonnement.
3. Autorité de la « chose » interprétée des arrêts de la CEDH :
La Cour Européenne des droits de l’Homme vérifie le respect des droits et
libertés reconnus par la convention, par les états membres.
Elle doit interpréter la convention.
Il n’y a pas de lien hiérarchique entre elle et les juridictions belges, mais
depuis l’arrêt franco-suisse-le-ski, les dispositions de la convention sont
considérées comme ayant un effet direct sur les normes de droit interne.
Le juge belge doit écarter la norme belge qui violerai une disposition
de la convention.
Pour décider, le juge doit l’interpréter en respectant l’interprétation de la
Cour de Strasbourg ?
a) Position de la Cour de Cassation avant l’affaire Lamy :
Affaire Lamy : Mr Lamy commet une infraction et après avoir été
condamné par le tribunal correctionnel sans avoir pu consulter le
dossier d’instruction avant son mandat d’arrêt, il obtient de la CEDH
p. 41
42. qu’elle examine la conformité de la loi sur la détention préventive
(qui prévoyait qu’il devait passer devant la chambre du conseil sans
avoir accès au dossier d’instruction) au regard de l’article 5 .4 de la
CEDH.
La cour déclare qu’il n’y a pas de tribunal là il n’y a pas d’égalité
d’arme et donc condamne la Belgique qui doit changer sa loi.
b) Position de la Cour de Cassation après l’affaire Lamy :
Une affaire semblable se produit et le condamné se pourvoit en cassation
pour les mêmes raisons.
La Cour de cassation donne aux arrêtés de la CEDH « l’autorité de la
chose interprétée ».
Pourquoi ?
- Interprétation et application de la CEDH sont ces missions.
- C’est la mieux qualifiée
- On risque des sanctions juridiques si on ne la suit pas
- Participe au but de la CEDH qui est de créer un espace des droits de
l’Homme unique.
c) Conclusion :
Juridiquement, elle ne s’impose pas.
Mais dans la pratique, les juges adoptent l’interprétation des lois qu’ils
ont eux-mêmes donnée et celles qu’on donné leurs collègues.
Section 3 : la cour constitutionnelle :
1) Forme:
Par voie de question préjudicielle, la Cour Constitutionnelle est
amenée à vérifier si la loi ou le décret ne viole pas la constitution.
p. 42
43. Tout citoyen peut demander à la cour de vérifier la
constitutionnalité d’une norme.
Si elle n’est pas conforme à la constitution, la cour annule la loi.
Parfois, la cours constitutionnelle conditionne sa réponse :
• Si vous interprétez de cette façon, cette norme est
inconstitutionnelle.
• Si vous interprétez de l’autre façon, cette norme ne viole pas la
constitution.
2) La force:
La juridiction ayant posé la question, et toutes les autres, doivent
donner l’interprétation à ce texte que la Cour Constitutionnelle a
qualifié de constitutionnelle.
Attention, ce n’est pas une interprétation judiciaire (comme dans la
section précédente) car on n’applique pas le droit à un cas
particulier.
Son pouvoir s’apparente à celui du Pouvoir normatif.
L’interprétation qu’elle donne des textes est quasi-authentique.
Section 4 : l’administration :
1) Forme:
Souvent, l’autorité dont elle dépend lui donne des instructions
quant à la manière d’appliquer cette loi et donc de la comprendre.
Les parlementaires posent souvent des questions aux ministres
pour connaître la façon dont ils doivent comprendre certains textes.
p. 43
44. Si une administration applique souvent un texte, elle adopte un
commentaire de ce texte.
2) Force:
Elle est nulle en droit mais grande vis-à-vis des particuliers si elle
respecte la loi qu’elle éclaire.
Section 5 : la doctrine :
1) Forme:
Elle vient principalement des professeurs de droit et des juristes.
Exemple : traités, répertoires, monographies…
2) Force:
Elle est nulle en droit, mais plus ou moins grande en fait, selon la
qualité d’un écrit, car elle donne une vue plus large et synthétique
de problème et une certaine indépendance.
Chapitre 4 : les méthodes d’interprétation :
1) Méthode linguistique/textuelle/grammaticale :
a) Définition :
Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte
grammatical.
De donner aux concepts évoqués par le texte leur compréhension et
leur extension usuelle, leur sens littéral usuel en procédant à une
analyse des associations et relations de concepts contenus dans
p. 44
45. cette règle.
D’analyser les mots et les phrases d’après leur contexte
grammatical.
Exemple : article 577-8 § 1 du code civil :
« en cas de carence du syndic … »
Carence = absence, manque OU = insuffisance OU = manque à
la tâche
Remplacé dans son contexte, il signifie manque à la tâche.
Attention aux verbes utilisés par le législateur pour traduire sa
pensée.
Exemple : article 774 du code civil : « pouvoir » employé pour un
droit.
Article 913 du code civil : « pouvoir » employé pour une
obligation.
Attention à la manière dont les verbes sont conjugués
Attention à la signification des mots balises, par
exemple « néanmoins », qui indique le cheminement de la pensée
du législateur.
b) Critique positive :
- Le législateur utilise souvent le langage courant pour exprimer sa
volonté.
p. 45
46. - Le législateur se soumet au sens donné aux mots et aux règles
syntaxiques du groupe culturel auquel il appartient.
c) Critique négative :
- Le législateur n’exprime pas toujours clairement sa pensée
méthode linguistique inefficace.
- Le législateur ne respecte pas toujours les règles du langage usuel.
Exemple : article 1977 du code civil : constituant à la place de
débirentier.
- Le langage courant n’est pas un instrument univoque, parfait
d’expression de la volonté : termes polysémiques (plusieurs
définitions)…
- Cette méthode pose problème dans des systèmes juridiques
plurilingues comme le notre.
chez nous, les divergences de traductions sont résolues d’après
la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires
d’interprétation.
Article 7 de la loi du 31 mai 1961.
Exemple : article 11 §1 de la loi du 24/02/1921.
Texte flamand : en → et ≠ texte francophone : ou.
Parfois, le plurilinguisme aide à la compréhension.
Exemple : article 577-8 §1 du code civil : le texte flamand permet
de comprendre le mot carence.
p. 46
47. Attention, le problème ne se pose pas si le texte a la même force
dans les 2 langues.
2) Méthode systématique :
a) Définition :
Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir de son contexte
législatif.
Elle tire des indications de la structure du contexte juridique :
Titres, chapitres, sections, §…
Exemple : article 144 du code pénal : chapitre 2 : des délits relatifs
au livre exercice des cultes.
Cette méthode consiste aussi à comprendre un texte d’après
« l’économie générale » de la loi dans laquelle il figure, donc
d’après les idées sur base desquelles il a été adopté.
Exemple : article 7.1 des règles particulières des baux à ferme.
exploiter a 2 sens : ici c’est le sens agricole.
b) Critique positive:
Généralement, le législateur présente ses idées de façon logique,
car son but est d’être compris par les citoyens.
c) Critique négative:
- La structure d’une norme n’a pas de portée normative, le
législateur ne vote pas les intitulés.
p. 47
48. - Tous les textes ne sont pas constitués de manière logique car :
• Parfois, il est modifié et sa logique interne est atteinte
• Parfois, de nouveaux textes sont insérés sans respecter l’ordre
initial.
Exemple : article 127 et 128 de la loi du 25/06/1992.
possibilité d’y déroger ?
En principe oui car régime matrimonial.
Mais il y a une erreur du législateur car il a mis dans cette
même loi l’article 3 qui prévoit que toutes les dispositions sont
impératives.
- Elle suppose résolu le problème de détermination du contexte
juridique, ce qui est parfois compliqué.
Il existe une autonomie entre les différentes matières.
3) Méthode historique :
a) Définition :
Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du contexte, de sa
genèse.
Il faut prendre en compte :
- Les évènements historiques dans le cadre desquels le texte est né.
- Parfois, le texte est le résultat d’une réaction au texte antérieur.
il faut donc reprendre les dispositions qui ont précédé le texte.
Exemple : article 6 du code judiciaire :
le contexte historique est utile car, avant il n’y avait pas de
p. 48
49. séparation des pouvoirs, donc tout le monde pouvait trancher les
litiges et les arrêts règlements existaient.
b) Critique positive:
Les normes juridiques sont souvent le produit soit d’une évolution
législative, soit une réaction à un système inadapté.
c) Critique négative :
- Attention, surtout lorsque la norme n’est qu’une reproduction de
dispositions anciennes
Ce n’est pas parce qu’il reproduit ces textes, que le législateur leur a
donné la porté qu’ils avaient avant.
Le sens des mots évolue.
Exemple : châtier.
- Il y a des incertitudes (évènements complexes ou même
incertitudes dans l’histoire).
Il arrive même qu’on ne sache pas la date à laquelle la disposition
précédente a vu le jour.
4) Méthode téléologique :
a) Définition :
Elle consiste à dégager le sens d’un texte à partir du but que le
législateur a poursuivit à travers lui.
On recherche le contexte des objectifs politiques.
p. 49
50. Exemple : article 58 §1 de la loi du 22/07/70 relatif au remembrement
légal des biens ruraux.
Définition du bien rural ??
L’objectif est d’améliorer des structures agraires…
b) Critique positive:
La loi est l’objectif concrétisé du législateur.
Elle vise à protéger certains intérêts, à obtenir un résultat politique,
social, économique.
c) Critique négative :
- Il existe une incertitude quant à l’objectif déterminant.
C’est particulièrement vrai car beaucoup de coalitions de
personnes.
Une même loi peut avoir des objectifs, des idéaux différents.
- Attention : but ne signifie pas volonté.
Le but est ce en vue de quoi un comportement doit être adopté ou
non.
le but général du législateur est que les citoyens agissent
conformément à sa volonté.
Exemple : monte dans ta chambre.
But précis est différent, c’est que j’étudie.
Parfois, il les confond lui-même.
Exemple : article 1er de la loi du 15/07/85 relatif à l’utilisation de
substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les
p. 50
51. animaux.
« a pour but » => Objet de la loi, pas le but.
5) Méthode sociologique :
a) définition :
Elle consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur
naissance (interprétation exégétique) ou de leur application
(interprétation évolutionniste).
Il faut prendre le terme sociologique dans le sens : besoin sociaux,
rapports sociaux, état de mœurs et culture…
Exemple : article 1326 du code civil : preuve des actes unilatéraux :
reconnaissance de dette.
a) Critique positive :
On justifie le recours à cette méthode par le fait qu’avec le contexte
sociologique à un moment donné, on a affaire aux sources réelles
du droit, à l’extension et à la compréhension originelle des
concepts.
b) Critique négative :
- Nos sociétés ne sont pas univoques, les besoins sociaux ne sont pas
les mêmes pour tous.
Beaucoup de lois sont des compromis.
- Danger de figer le sens du texte après l’état de la société au
moment où il a été adopté.
Sauf pour les tenants de la doctrine évolutionniste.
Chapitre 5 : les principes de l’interprétation :
p. 51
52. Ils sont :
A. Limités par les règles de langage :
La signification d’un mot n’est pas infinie.
B. Limité par les règles de logique :
On ne peut faire fi des principes d’identité de non-contradiction et de
tiers exclus.
C. Limité par « le postulat de rationalité du législateur » :
« Le législateur est rationnel, il ne fait rien d’absurde. »
Corollaires :
• Le législateur est cohérent:
Si les 2 interprétations sont possibles, mais qu’une met la loi en
opposition avec une autre, il faut choisir l’interprétation qui
rend la loi compatible avec les autres textes.
Exemple : article 5 du code civil.
• Le législateur est respectueux des règles qui s’imposent à lui:
Si une des 2 interprétations fait entrer la norme en conflit avec
une norme supérieure, on doit lui préférer l’autre
interprétation.
• Le législateur ne fait rien d’inutile:
Si une des interprétations possible ne donne aucune utilité à la
norme, il faut appliquer celle qui rend le texte utile.
Exemple : article 843 du code civil.
p. 52
53. • Le législateur est raisonnable :
Il faut préférer l’interprétation qui donne au problème juridique
une solution raisonnable.
D. Limité par des principes d’interprétation dégagés par la
doctrine et la jurisprudence :
Rappel : leurs forces sont en principes nulles mais généralement
appliquées.
• « Ubi lex non distinguit, non distinguere debenus » :
Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.
Si elle vise un ensemble de cas, il ne faut pas en exclure.
Exemple : Article 1326 alinéa 2 du code civil.
• « Ubi cessat legis ratio, ibi cessat ejus dispositio »:
il ne faut pas appliquer une loi dans un cas où elle ne trouve
pas de raison d’être.
l’esprit de la loi fixe son champ d’application.
Exemple : article 1325 du code civil.
• « exceptio strictissimas interpretationis is. » :
l’exception est d’interprétation stricte, il ne faut pas étendre
leur champ d’application.
Exemple : principe : l’usage des langues est facultatif (article
30 de la constitution).
p. 53
54. exception : article 52 §1 alinéa 1 des lois coordonnées en
matières administratives.
• « favores ampliondi, odiosa sunt restringenda. » :
les dispositions favorables doivent être interprétées
largement, celles qui créent des charges doivent l’être
strictement.
Exemple : article 48 du code de droit de succession.
le droit pénal est de stricte interprétation.
• « interpretatio cessat in claris. » :
lorsqu’un texte est clair, il ne doit pas être interprété.
Ce principe a déjà été jugé faux et inapplicable.
Exemple : article 84 alinéa 1°, 8 du code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du territoire.
Observation:
Parfois, plusieurs principes peuvent être appliqués simultanément et
parfois, ils conduisent à une même interprétation.
Mais, si ces 2 principes conduisent à des solutions divergentes, il faut
trouver en dehors d’eux lequel préférer.
Chapitre 6 : les instruments d’interprétation :
- Dictionnaires usuel ou juridique et grammaire.
méthode linguistique
p. 54
55. - Ouvrages d’histoire générale ou du droit.
méthode historique.
- Ouvrage d’histoire (économie, civilisations, mœurs…)
- Enquêtes sociologiques.
méthode sociologique.
- Travaux préparatoires :
= documents dans lesquels sont consignés les discussions qui ont
abouti à l’adoption du texte concerné.
= 1er commentaire de la loi, ils contiennent du projet de loi, aux
discussions en séance publique.
Ils sont utiles pour les 5 méthodes :
• Méthode linguistique car révèle le sens des vocables
polysémiques.
• Méthode systématique car comprends la portée donnée à la
structure.
• Méthode historique car éclaire sur la genèse de la loi.
• Méthode téléologique car expose les objectifs.
• Méthode sociologique car donne des infos sur le contexte.
Attention :
• Ils n’ont pas force de loi
• Masque le désaccord par une formule
p. 55
56. • Représentent souvent des vues personnelles
• Préoccupations politiques faussent les débats
• Compromis et marchandages politiques.
Chapitre 7 : les résultats de l’interprétation :
1) Les 3 degrés d’extension des concepts :
- Interprétation stricte = référence:
Elle attribue leur extension usuelle aux concepts évoqués.
- Interprétation extensive = accroît l’extension des concepts:
Augmente le nombre de cas visés.
- Interprétation restrictive = réduit l’extension des concepts:
réduis le nombre de cas visés.
Exemple : article 955 du code civil.
2) Degrés d’extension des concepts en fonction du type de règle :
Il faut donner aux concepts l’extension que le législateur a voulu
leur donner.
Attention, les lois ne sont pas d’application restrictive.
Si les concepts sont larges, il ne faut pas les restreindre.
Il faut toujours regarder la volonté du législateur.
p. 56
57. Il est permis au juge d’appliquer la loi pénale à des faits que ne pouvait
pressentir le législateur à l’époque, mais à 3 conditions :
- Les faits ne soient pas exclus
- L’interprétation compatible avec les faits
- Être certain que le but du législateur est d’ériger le fait en infraction,
ou au moins qu’il l’engloberait.
Article 12 et 15 de la constitution : principe de légalité.
p. 57
58. Livre 2 :
Méthodologie de l’application du droit :
Introduction :
Si la loi est la communication de la volonté du législateur aux citoyens,
alors appliquer le droit, c’est rapprocher des faits aux règles de droit en
vigueur.
En pratique, il y a 2 facettes de l’application du droit :
1) L’application “a posteriori” :
f, or f > [F -> C], donc C
=> un fait (f) s’est produit. Or, il est pris en considération par la règle
qui rattache le fait (F) à la conséquence (C). Il résulte donc C en
droit.
2) L’application “a priori” :
r, or r > [R <- F], donc F
=> Un résultat concret (r) est souhaité, or il est pris en considération
par la règle juridique qui rattache le résultat (R) au fait (F). Il faut
donc provoquer F pour obtenir R.
Rmq :
Dans le cadre du cours, nous n’étudierons que l’application « a
posteriori ».
Il y a 3 étapes dans l’application du droit :
1. Etablir les faits
2. Chercher la règle applicable
3. Conclure (= appliquer la règle aux faits que l’on établi).
p. 58
59. Titre 1 : l’établissement des faits :
Chapitre 1 : l’établissement des faits sur le plan
physique :
a) Domaine de recherche :
Il est essentiel de déterminer les contours exacts du fait tel qu’il s’est
réellement produit, ou tel qu’il est réellement projeté.
La configuration d’un fait n’est pas indifférente pour
l’application du droit.
Selon qu’il soit lié à tel ou tel contours, il peut avoir des
conséquences différentes en droit ou même ne pas en avoir.
Exemple : le vol
Avec menace : article 468 du code pénal (P 67) : de 5 à 10
ans
Avec menace et la nuit : article 471 du code pénal (p67) : de
10 à 15 ans.
Selon l’article 478 du code pénal, la nuit est la période entre
1h avant le lever et 1h après le coucher du soleil.
Le juriste doit être aussi rigoureux et précis qu’un scientifique pour
déterminer les contours des faits :
o Le domaine relève parfois de la physique au sens strict :
exemple : la balistique.
o Le domaine de la recherche est divers
exemple : médical, biologique, physiologique…
o Le domaine de recherche relève souvent de la psychologie :
En effet, souvent le droit tire des conséquences différentes selon
l’intention avec laquelle on adopte un comportement.
p. 59
60. b) La méthode :
Pour établir les faits d’un point de vue scientifique, le juriste doit :
1. Observer:
les faits doivent être observés jusque dans les moindres détails car
la loi s’applique au détail près.
Exemple : conséquence qui dépend d’un fait chiffré (appel).
2. Imaginer :
Comme un historien :
c’est « reconstruire » la réalité grâce aux lois physiques au sens
le plus stricte du terme, chimiques…
En effet, généralement le juriste n’est pas témoin des faits qu’il
doit traiter et n’a pas forcément toutes les informations.
=> Il faut être précis et bien informé car des faits très semblables
peuvent aboutir à des applications différentes.
Exemple : deux époux sont morts asphyxiés par le gaz dans leur
cuisine. Le juriste doit reconstituer la scène pour pouvoir
liquider la succession car il doit savoir qui est mort le 1 er.
Comme un « futurologue » :
Il doit prévoir la réalité.
En effet, il doit envisager toutes les questions que pourraient
engendrer les faits, même si son client n’en a pas conscience.
Exemple : vente de pétards à un ado.
S’il ne paie pas, les parents pourront invoquer la nullité du
contrat car il est mineur et donc qu’il est incapable
juridiquement.
Il se peut aussi qu’il blesse quelqu’un et la faute peut être
imputable au commerçant qui devra réparer le dommage.
p. 60
61. 3. Vérifier :
Il doit mettre en œuvre un système probatoire :
Demander des preuves
Pratiquer le doute systématique
Poser des questions
…
Le juriste doit vérifier la réalité parfois.
Exemple : dans son testament, Mme X lègue ses biens à son neveu et sa
nièce (Y).
Mme Y considère Mme X comme sa tante, mais elle a en fait été
adoptée
Considérée comme étrangères pour le fisc
Plus de droit de succession.
Il peut recourir à un expert, mais ça à un coût.
Chapitre 2 : l’établissement des faits sur le plan
juridique :
Comparaison physique-droit :
o Pour le juriste, un fait est établit seulement si son existence est
démontrée selon les règles de preuve du système juridique.
o Pour le physicien, un fait est établit seulement si son existence est
démontrée selon les règles de preuve du système scientifique.
Tout jugement de réalité est lié au système probatoire que
l’on adopte.
Si on admettait d’autres modes de preuve, on pourrait
aboutir à des réalités qui existent selon ce mode de preuve
mais pas dans le notre.
Attention, un système probatoire évolue au cours du temps.
p. 61
62. a) Principe :
« Idem est non esse et non probari. »
C’est pareil qu’un fait soit inexistant ou qu’il ne soit pas
prouvé.
Une vérité en droit est un fait établis d’après le système probatoire
juridique en vigueur.
La conséquence juridique est liée à l’existence des faits visés par la loi
« pas de preuve, pas de droit. »
L’établissement des faits producteurs d’effets juridiques est une condition
primordiale de leur efficacité en droit.
Attention, c’est un problème qui peut avoir lieu sans qu’il y ai un litige,
même si c’est le cas la plus part du temps.
Exemple : remariage après le décès du précédent conjoint.
Même si personne ne le conteste, il faut prouver à l’officier d’état civil
qu’on est dans les conditions pour se marier.
Que se soit dans le cadre d’un litige ou non, la preuve s’apprécie en
fonction de ce que le juge déciderait si un litige surgissait.
Il est possible de pouvoir prouver un fait, même s’il n’y a de litige.
Exemple : demande de retirer l’héritage à la banque.
B) le système probatoire en droit :
Il y a 3 questions à se poser (communes à tous les systèmes) :
1. QUOI ? (= que doit-on prouver ?)
A. Seulement les faits :
Pas le droit.
Les faits peuvent être de 3 types :
p. 62
63. o Naturel
o Humain
o Les 2.
Exceptionnellement, il n’est pas permis de prouver certains faits.
Exemple :
o Article 314 alinéa 1 et 2 du code civil (p24) :
- Établissement de la filiation par la reconnaissance à
défaut, par la l’action en établissement de la filiation
maternelle
La mère doit subvenir aux besoins de l’enfant
- Exception : par possible si inceste, seule la filiation
paternelle pourra être établie.
o Article 325 du code civil : filiation paternelle (p24).
Dans ces 2 testes, la preuve de l’inceste est interdite.
• Seuls les faits pertinents et concluants :
Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport direct (ou indirect) avec le
litige ou avec l’hypothèse de fait, visé par la règle.
Un fait est concluant lorsqu’il engendre l’application de la règle invoquée.
Exemple : Je suis le seul successeur légal de mon oncle décédé. Je veux
annuler son testament qui dit qu’il lègue tous ses biens à son meilleur
ami. Je dois utiliser l’article 901 du code civil (dérogation à l’article 504)
pour montrer que son testament n’est pas légal.
- J’ai été gentil avec lui, alors que son meilleur ami pas
=> Non pertinent car ce n’est pas en rapport avec
l’article 901.
- Il était atteint d’Artériosclérose quand il rédigeait et
après il est devenu incohérent.
=> C’est pertinent, mais non concluant car ça ne nous dit
pas s’il était sain d’esprit le jour de la rédaction.
- Il était reconnu comme gravement atteint de la maladie
d’Alzheimer 15 jours avant la rédaction et n’a plus eu
p. 63
64. d’instant de lucidité jusqu’à sa mort.
=> concluant et pertinents.
• Seuls les faits contestés :
Les faits allégués non-contestés sont tenus pour vrai.
Exemple : vente d’une télé avec vice caché : les articles 1641 et 1644.
Je demande au vendeur d’échanger mais il n’est pas d’accord donc je
vais en justice.
Je n’ai pas besoin de prouver que le poste est défectueux ni que je l’ai
acheté chez ce vendeur, car ce n’est pas contesté.
Je dois seulement prouver que le vice était antérieur à la vente.
Exceptionnellement, le juge peut exiger la preuve de faits non-
contestés : lorsque cette non-contestation entraine une renonciation d’un
droit auquel on ne peut renoncer ou disposer.
Exemple : divorce : règles d’ordre public
Exemple : au pénal, la simple non contestation des faits par le prévenu
ne constitue pas un aveu. Le ministère public doit établir les faits et les
prouver. On ne peut pas renoncer aux libertés de la constitution.
Il est très important que la contestation puisse toujours être établie : c’est
une application du principe des droits de la défense.
Le juge ne peut pas déclarer un fait établit car il en a acquit
une connaissance personnelle en dehors du procès.
Il doit le soumettre à la discussion entre parties.
Obligation pour les parties de communiquer les pièces
qu’elles invoquent.
• Pas les faits notoires (=connus de tous).
A. Pas le droit :
Nul n’est censé ignorer la loi, sauf si on prouve l’ignorance invincible.
On invoque la loi, on ne la prouve pas.
Quid si Droit étranger ?
p. 64
65. Il n’est pas raisonnable de présumer que tout le monde connaît le droit
étranger.
Selon le procureur général près la Cours de Cassation : « lorsque le juge a
décidé que le litige doit être tranché sur base du droit étranger, il lui
appartient de rechercher le droit et non aux parties. »
Cette thèse adoptée par tous et appliquée dans les
tribunaux.
Pour obtenir ces infos, le juge bénéficie de :
• La convention européenne de Londres : mais elle n’est pas
applicable aux pays qui ne sont pas adhérents et peut prendre
beaucoup de temps.
• Le certificat de coutume = énoncer le droit étranger par un
juriste du pays en question.
=> Pour gagner du temps, les parties peuvent aider le juge en le
produisant.
Quid si coutume et usage ?
Elles ne sont pas censées connues de tous.
C’est aux parties à en apporter la preuve en faisant appel à des
spécialistes.
C’est la preuve par parères.
Problèmes méthodologiques : nécessité de retours en arrière :
Comment déterminer les faits pris en considération par la règle invoquée,
alors que la découverte de cette règle dépend des faits invoqués.
Des faits dont je n’ai connaissance qu’ultérieurement peuvent être
importantes pour l’application de la règle.
Un retour en arrière est nécessaire pour voir si les faits sont
établis ou non.
2. QUI ? (=Qui doit prouver ?) :
A. En droit privé :
p. 65
66. En principe, tout qui allègue un fait doit le prouver.
La charge de la preuve ne repose pas que sur une seule
partie au procès.
Mais si « pas de preuve, pas de droit », qui doit être le 1er à prouver ?
• Le demandeur :
- Celui qui va à l’encontre d’une situation de fait
prétendument contraire à la loi.
Exemple : Il revendique la situation de propriété d’un
bien qui appartient à quelqu’un d’autre.
- Celui qui va à l’encontre du principe de liberté.
2 résultats :
Soit il parvient à prouver et là c’est au défendeur de se
défendre
Soit il ne parvient pas à prouver et le défendeur doit se taire
pour éviter une condamnation.
• Le défendeur (second à prouver, qui réponds au demandeur) :
Il a le choix entre :
- « anéantir » la preuve des faits ou le fondement de sa
prétention.
- Alléguer d’autres faits (et les prouver).
Charge alternée de la preuve.
B. En droit pénal :
Il y a une atténuation de la charge de la preuve pour le défendeur, car
c’est le MP qui est le demandeur et donc celui qui doit supporter en 1 er la
charge de la preuve.
De plus, le prévenu n’a pas à collaborer : il peut se taire.
Si le ministère public ne fournit pas les preuves des faits
qu’il allègue, le prévenu sera acquitté.
p. 66
67. Attention, le prévenu doit prouver les faits qu’il allègue pour sa défense,
mais cette charge est atténuée : lorsque sa version est vraisemblable et
appuyée sur des faits qui lui donnent du crédit.
Elle doit être retenue et il appartient au MP de prouver le
contraire.
Alourdissement du fardeau de la preuve pour le MP.
Exemple : Mr. X conduit ivre, fait un excès de vitesse, un accident et
s’enfuis. L’accident a lieu à 17h30 et est arrêté 5h plus tard, toujours
ivre.
Il déclare qu’il n’était pas saoul pendant l’accident et sa femme le
reconnaît.
Il est condamné mais sa condamnation est cassée plus tard.
Mais en pratique, c’est plus compliqué que ça :
• Anticipation :
Il faut établir la véracité des faits allégués, mais aussi la fausseté
de faits allégués par l’adversaire.
Chacun anticipe ses obligations.
• Convention :
Les parties peuvent déroger aux règles de la charge de la preuve
par convention, tant que les droits en jeu sont des droits dont les
parties peuvent disposer.
Seulement en droit privé.
• Collaboration:
En droit judiciaire, les parties, dont le défendeur, sont tenues de
collaborer loyalement à l’établissement de la vérité.
Même si ce n’est pas dans son intérêt, le défendeur y est tenu et
le juge peut l’y forcer.
Au pénal, il y a la présomption d’innocente : tant que le MP n’a
pas prouvé la culpabilité du prévenu.
p. 67
68. • Inquisition/accusation :
Procédure inquisitoire :
Rôle actif du juge : le juge d’instruction cherche des preuves à
charge et à décharge.
Le juge peut ordonner de produire une pièce qui a de
l’importance dans le cadre du procès, il peut désigner un expert,
une enquête d’office.
=> Procédure pénale au stade de l’instruction.
Procédure accusatoire :
Le juge est neutre et passif : il n’est pas chargé de la direction de
l’instance.
Ce sont les parties qui apportent la preuve de leurs allégations et
il revient au juge de l’apprécier.
=> Procédure pénale au stade de l’instance.
3. COMMENT ? (= comment doit être administrée la preuve) :
Il y a 2 questions à se poser :
A. Quels sont les instruments de preuve en droit ?
À ce stade, il faut distinguer la preuve directe de la preuve indirecte.
i. La preuve directe :
C’est celle qui porte sur le fait que j’allègue. Il en existe différents types :
• Les constatations matérielles : faites, en principe par le juge lui-
même.
Exemple : une descente sur les lieux.
• Les écrits ou preuves littérales ou préconstituées (existaient
avant le litige).
Il y en a qui sont dressés au moment de la conclusion du contrat
et ceux qui reconnaissent qu’une opération a été réalisée. Il faut
distinguer les actes sous seing privé (qui sont dressés par les
p. 68
69. parties) des actes authentiques (qui sont dressés par un officier
public dans le cadre de ses fonctions)
• Les témoignages qui sont des déclarations faites par une
personne des faits dont elle a eu connaissance personnellement.
Attention, c’est différent de la commune renommée, où la
personne n’est pas directement témoin (elle rapporte ce qu’elle
a entendu dire).
• L’aveu qui est la reconnaissance par une personne, d’une
allégation dirigée contre elle.
• Le serment est une déclaration solennelle que ce qu’on allège est
vrai.
Il est très peu pratiqué car il y a une pression morale et juridique
exercée.
Il y a 2 types de serments :
- Le serment décisoire : celui qu’une partie fait à l’autre.
=> On défère le serment pour en faire dépendre le
jugement de la cause.
- Le serment supplétoire : lorsque le juge demande à une
partie de prêter serment, s’il n’est as convaincu assez par
les preuves.
=> Il pourra écarter cette parole par la suite, elle n’est pas
décisoire.
ii. La preuve indirecte ou présomption:
C’est la conséquence d’un fait connu, que l’on tire à un fait inconnu.
La partie ne va pas directement prouver le fait qu’elle
allègue, mais elle va démontrer un autre fait duquel on va
considérer que le fait allégué est établi.
= présomption mode de preuve (la présomption anté
judiciaire en est un autre type).
p. 69
70. Exemple : article 315 du code civil : mécanisme de la présomption.
Pour hériter de son père, il faut exister avant lui et être son enfant.
Il faut faire la preuve qu’on est le fils de telle femme, et
aussi qu’elle a eu des relations sexuelles avec cet homme
avant sa mort. Mais aussi qu’elle n’a eu de relation sexuelle
avec personne d’autre
Ce qui est impossible
315 donne une autre alternative.
On recourt à la présomption dans les cas où il est difficile, voire
impossible de prouver le fait allégué.
Le caractère probant de la présomption est fondé sur le lien
statistique entre un fait inconnu et un fait connu.
• La présomption légale:
Elle survient lorsque le législateur fait lui-même le lien entre le
fait connu et le fait inconnu.
Il y a la présomption « juris et de jure » qui est irréfragable.
Le lien entre le fait inconnu et le fait connu est irréfragable,
il n’y a pas possibilité d’en faire la preuve contraire.
Le fait inconnu est établi d’office et de manière définitive.
Exemple : article 909 de code civil qui vise à éviter que le médecin
profite de la faiblesse de ses patients pour qu’ils lui lèguent leurs
biens.
L’héritier doit prouver que la libéralité a été faite pour
contourner l’article 9009 (2) et à un proche du médecin (1).
L’alinéa 2 facilite la preuve : si (1) est prouvé, alors (2) est
établit : le lien est irréfragable.
Mais il y a aussi la présomption « juris tantum » qui est réfragable
p. 70
71. Le législateur me permet de prouver le fait 2 pour établir le
fait 1, mais mon adversaire pourra apporter la preuve
contraire.
Exemple : article 315 et 318 § 1 et 3 du code civil
Attention, il faut distinguer la présomption mode de preuve (qui
porte sur le déplacement de l’objet de la preuve) de la présomption
ante-judiciaire (qui porte sur la charge de la preuve).
En cas de présomption anté-judiciaire, on désigne la partie qui
portera la charge de la preuve.
Il faut aussi distinguer ses 2 présomptions de la présomption
fondement de la règle (qui permet de comprendre pourquoi une
règle a été adoptée. Le législateur fait le lien entre 2 faits pour
parvenir à une règle) (exemple : article 1385 du code civil :
irréfragable).
• La présomption humaine :
le juge, et non la loi, détermine les indices desquels il inférera
l’existence des faits.
Les indices doivent être clairs, précis et convergents.
Exemple : article 108 du code des droits de succession :
- Alinéa 1 : c’est aux héritiers de faire la preuve contraire,
le fisc ne doit rien prouver
- Alinéa 2 : les autres indices sont en fait un acte de
propriété, le caractère peu dépensier du défunt…
• Différences entre présomption humaine et présomption légale :
La présomption humaine La présomption légale
Les faits à prouver sont déterminés Les faits à prouver sont déterminés
par le juge par la loi
Elle est toujours réfragable Elle est parfois réfragable, parfois
irréfragable.
p. 71
72. B. Comment utiliser ces instruments de preuve en droit ?
Il y a 2 systèmes probatoires différents :
• Le système de preuve légale où le législateur règlemente
l’admissibilité de la preuve :
« pour tel ou tel fait, on admet tel type de preuve. »
La force probante aussi est règlementée.
Il y a une hiérarchie des modes de preuve.
Ce type de système se retrouve plus en droit civil.
• Le système de preuve libre (ou système de l’intime conviction),
dans lequel le juge ne règlemente, ni l’admissibilité, ni la force
probante.
Tous les modes de preuves sont admis et ils ne sont pas
hiérarchisés.
On retrouve plus ce type de système en droit pénal.
a) Traits dominant du système probatoire en droit civil :
• L’admissibilité :
L’article 134 alinéas 1 du code civil comporte 2 règles :
- Les contrats-actes juridiques :
Pour les contrats dont la valeur est supérieure à 375
euros, la preuve ne peut être faite que par un écrit.
Exemple : article 1341 du code civil : devant notaire.
Exceptionnellement, il va pouvoir être prouvé par toutes
voies de droit.
Exemple : article 12 de la loi du 03/07/78
Tandis que les contrats dont la valeur est égale ou
inférieure à 375 euros peuvent être prouvés par toute
voie de droit.
Exemple : prêt d’un Bic
p. 72
73. Exceptionnellement, ce type de contrat devra être prouvé
par un écrit.
Exemple : article 10 §1er de la loi du 25/06/92.
- Les faits juridiques au sens strict :
la règle générale est qu’ils se prouvent par toute voie de
droit, peu importe la valeur du litige.
Exemple : accident sur un parking.
Mais, exceptionnellement, ils devront être prouvés par un
écrit.
Exemple : la naissance et la mort (articles 55, 77 et 78 du
code civil).
• La force probante :
- En droit civil, la force probante des preuves est
déterminée par la loi.
Le fait doit être établi.
Exemple : article 1356 du code civil : si j’avoue un
accident, le juge me condamne même s’il n’est pas
convaincu.
- Il y a une hiérarchie des modes de preuve :
En droit civil, l’écrit l’emporte sur le témoignage, même si
la force probante reconnue à un écrit varie selon qu’il soit
authentique ou sous seing privé.
Mais, le juge doit s’incliner devant un serment décisoire
(supérieur).
b) Traits dominants du système probatoire en droit pénal :
• Admissibilité:
les preuves peuvent être rapportées par toutes voies de droit à
condition qu’elles l’aient été de manière licite.
Exemple : pas d’aveu sous la torture.
Exception : le législateur peut imposer la preuve par un
certain instrument, sinon le fait ne pourra pas être établit.
p. 73