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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA
CONVENTION DES ACTIONNAIRES
             Présentée par
          Me Sharon G. Druker
            Novembre 2009
POURQUOI AVOIR UNE CONVENTION?


• La nécessité d’une convention
• Mieux vaut prévenir que guérir!




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POURQUOI AVOIR UNE CONVENTION?


• La convention des actionnaires doit
  être rédigée de concert avec les
  articles et règlements de la société ou
  compagnie en question, ainsi que les
  contrats de mariage, testaments et
  mandats en anticipation d’inaptitude.

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QUELS SONT LES CHAMPS COUVERTS
PAR LA CONVENTION?

• les opérations
• la façon de rentrer et de sortir de la société ou
  compagnie
• la gouvernance
• la composition du conseil d’administration et
  nomination des dirigeants
• la prise de décisions (ex., majorité, majorité
  spéciale, unanimité)
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GOUVERNANCE


La composition du conseil d’administration,
soit par tête ou par pourcentage d’actions
détenues par chaque actionnaire – attention
aux devoirs fiduciaires des administrateurs
en faveur de la société ou compagnie et
sans égard à qui les a nominés


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GOUVERNANCE


La nomination de dirigeants – généralement
par le conseil d’administration; souvent les
postes de la haute direction (ex., président,
directeur général) sont établis d’avance
avec un mécanisme pour leur remplacement



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GOUVERNANCE

La prise de décisions – selon l’importance de la
question, soit par majorité (50%), soit par majorité
spéciale (généralement 67% ou 75%), soit à
l’unanimité (généralement réservé pour les
décisions les plus importantes, telles que la fusion
de la société ou compagnie, la vente de tous ses
actifs, le financement des montants importants,
l’hypothécation de tous ses biens, etc.)

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LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE
CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES
(art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) :


• Elle doit être écrite et signée par tous et
  chacun des actionnaires, ainsi que des
  personnes qui ne sont pas actionnaires,
  selon le cas.



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LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE
CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES
(art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) :


• Elle doit restreindre, en tout ou en partie,
  les pouvoirs des administrateurs de gérer
  ou surveiller la gestion des affaires de la
  société ou compagnie.



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LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE
CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES
(art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) :

• Les responsabilités y associées, ainsi
  que les défenses disponibles aux
  administrateurs selon la loi (diligence
  raisonnable, bonne foi, droits
  d’indemnisation), sont assignées aux
  personnes exerçant ces pouvoirs.

                                            10
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LA CONVENTION UNANIME DES
ACTIONNAIRES

• La déclaration par l’actionnaire unique
  (art. 146(2) LSCA / art. 123.91 LCQ) est
  réputée être une convention unanime des
  actionnaires




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LA CONVENTION UNANIME DES
ACTIONNAIRES

• La convention d’exercice de votes (« pooling
  agreement ») = convention écrite entre deux ou
  plusieurs actionnaires stipulant que les votes
  rattachées aux actions qu’ils détiennent seront
  exercés d’une façon prédéterminée, soit de
  concert, soit à l’appui de certaines propositions
  (art. 145.1 LSCA / art. 123.92 LCQ)


                                                  12
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LA CONVENTION UNANIME DES
ACTIONNAIRES

• L’acheteur ou le cessionnaire des actions est
  réputé être partie à toute convention unanime
  des actionnaires en vigueur.
• Si aucun avis d’une telle convention n’a été
  donné avant la vente ou le transfert, il peut
  demander la rescision de la transaction, dans
  les 30 jours dans le cas d'une société ou 6 mois
  dans le cas d'une compagnie, à partir de sa
  prise de connaissance de l’existence d’une telle
  convention (art. 146(3) et (4) LCSA / art. 123.93 LCQ).
                                                       13
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LA CONVENTION UNANIME DES
ACTIONNAIRES

• Contrairement aux administrateurs, les
  actionnaires peuvent limiter leur discrétion dans
  l’exercice des pouvoirs des administrateurs
  selon la convention unanime entre actionnaires
  (art. 146(6) LCSA).




                                                      14
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INTRODUCTION DE NOUVEAUX
ACTIONNAIRES

• 3 possibilités:
  – Ajout d’un nouvel actionnaire par la vente
    d’un morceau de leur part par les
    actionnaires actuels;
  – Remplacement des actionnaires courants
    par de nouveaux actionnaires.


                                                 15
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INTRODUCTION DE NOUVEAUX
ACTIONNAIRES

 – Par la souscription et l’émission de nouvelles
   actions par la société ou compagnie – ceci
   soulève des questions quant à la dilution de
   la participation des actionnaires actuels




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MÉCANISMES D’APPROBATION

• Nécessité d’avoir un mécanisme
  d’approbation par les autres actionnaires
  dans tous ces cas :
  – Droit de premier refus dans le cas d’une
    vente - le vendeur doit offrir en premier les
    actions à vendre aux autres actionnaires et
    (ou) à la société ou compagnie sur les
    mêmes termes et conditions avant de les
    vendre à une tierce partie

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MÉCANISMES D’APPROBATION

 – Droit de premier refus dans le cas d’une
   nouvelle souscription - la société ou
   compagnie doit offrir en premier les actions à
   souscrire aux autres actionnaires sur les
   mêmes termes et conditions avant
   d'accepter la souscription d'une tierce partie




                                               18
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DROITS DE PREMIER REFUS


• Règles de rédaction de ces actes :
  – Les droits de premier refus peuvent être
    rédigés d’une façon assez élaborée,
    avec plusieurs niveaux.




                                           19
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DROITS DE PREMIER REFUS

 – Si tous les actionnaires ne participent
   pas dans le premier rond, ceux qui
   participent auront l’option de prendre les
   actions supplémentaires qui demeurent
   disponibles, généralement au pro rata
   de leur détention actuelle d’actions.



                                            20
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DROITS DE PREMIER REFUS


 – On pourrait même prévoir un troisième
   rond afin de s’assurer que toutes les
   actions disponibles soient prises.
 – Les coactionnaires qui participent auront
   donc l’opportunité d’augmenter leur part
   pro rata de la société ou compagnie.


                                          21
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LES AUTRES STIPULATIONS D’USAGE

•   Les mises (« puts »)
•   Les appels (« calls »)
•   Les autres droits d’achat de gré à gré
•   Le droit d’entraînement (« drag along »)
•   Le droit de suite (« tag along »)
•   La pénalité de non-participation (« pay to play »)
•   La vente à fusil (« shot gun »)

                                                     22
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LES MISES (« PUTS »)

• Les droits contractuels de l’actionnaire de
  forcer la société ou compagnie de racheter
  ses actions selon certaines conditions ou
  après l’expiration d’un certain délai




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LES MISES (« PUTS »)

• L’actionnaire met la société ou compagnie
  en demeure d’acheter ses actions - il
  dépose ou « put » ses actions à la société
  ou compagnie.




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                    © 2009 – RSS
LES MISES (« PUTS »)

• Le tout demeure cependant assujetti aux
  tests statutaires financiers applicables au
  rachat des actions.




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LES APPELS (« CALLS »)

• Les droits contractuels de la société ou
  compagnie de forcer l’actionnaire de
  vendre ses actions selon certaines
  conditions ou après l’expiration d’un
  certain délai



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                    © 2009 – RSS
LES APPELS (« CALLS »)

• La société ou compagnie met l’actionnaire
  en demeure de lui vendre ses actions –
  ses actions sont « appelées » ou
  « called » par la société ou compagnie.




                                          27
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LES APPELS (« CALLS »)

• Tout comme les mises, l’exercice des
  appels demeure cependant assujetti aux
  tests statutaires financiers applicables au
  rachat des actions




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DROITS DE RACHAT DE GRÉ À GRÉ

• D’autres droits de rachat au gré de
  l’actionnaire ou de la société ou
  compagnie peuvent être prévus par la
  convention et (ou) dans le capital-actions
  de la société ou compagnie



                                               29
                    © 2009 – RSS
DROITS DE RACHAT DE GRÉ À GRÉ

• Dans le 2e cas, ces droits peuvent donc
  lier non seulement la société ou
  compagnie, mais également les
  coactionnaires à titre d’acheteurs
  potentiels



                                            30
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DROIT D’ENTRAÎNEMENT
(« DRAG ALONG »)

• Le droit d’un coactionnaire qui désire
  vendre ses actions à une tierce partie de
  forcer ses coactionnaires de vendre leurs
  actions à cette tierce partie selon les
  mêmes termes et conditions, lorsque
  l’acheteur désire acquérir toutes les
  actions de la société ou compagnie

                                              31
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DROIT D’ENTRAÎNEMENT
(« DRAG ALONG »)

• Ceci augmente la liquidité de la société ou
  compagnie ainsi que les positions
  majoritaires car un acheteur potentiel veut
  généralement acquérir la société ou
  compagnie dans son entier et ne veut pas
  se faire ramasser avec des actionnaires
  minoritaires

                                            32
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DROIT DE SUITE (« TAG ALONG »)


• Le droit miroir des coactionnaires de
  participer dans une vente d’actions par
  leur coactionnaire à une tierce partie
  selon les mêmes termes et conditions.




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                  © 2009 – RSS
DROIT DE SUITE (« TAG ALONG »)


• Si un coactionnaire réussit à liquider
  son investissement, ses
  coactionnaires peuvent profiter de la
  même opportunité pour ne pas être
  laissés derrière avec un nouvel
  actionnaire majoritaire.

                                           34
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PÉNALITÉ DE NON-PARTICIPATION
(« PAY TO PLAY »)

• La conséquence contractuelle de ne pas
  participer dans un rond subséquent de
  souscription d’actions
• Généralement par voie de la perte d’un
  droit actuel (ex., représentation de
  l’actionnaire au conseil d’administration ou
  des droits anti-dilution, etc.)

                                             35
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PÉNALITÉ DE NON-PARTICIPATION
(« PAY TO PLAY »)

• Pour que tous les actionnaires continuent
  à financer et appuyer la société ou
  compagnie, celle-ci peut:
  – les encourager de ce faire;
  – offrir une compensation aux actionnaires qui
    réinvestissent lorsque certains de ses
    coactionnaires ne font pas leur part.

                                               36
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VENTE FORCÉE (« SHOT GUN »)

• Mécanisme de résolution de disputes
  selon lequel un actionnaire offre à l’autre
  de soit acheter ses actions, soit lui vendre
  ses propres actions, selon certains termes
  et conditions.



                                             37
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VENTE FORCÉE (« SHOT GUN »)

• L’autre actionnaire peut accepter l’offre, ou
  peut « tirer le fusil » contre l’offrant, qui
  sera donc tenu de vendre ou d’acheter
  selon les termes et conditions qu’il a lui-
  même proposés.



                                             38
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VENTE FORCÉE (« SHOT GUN »)

• Le but est de forcer l’offrant à être
  raisonnable, car au moins en théorie, il
  n’offre pas les conditions qu’il ne trouve
  lui-même raisonnables.




                                               39
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LIMITATIONS

• Ce mécanisme ne marche que si les
  parties ont des moyens et des capacités
  plus ou moins égaux d’acheter la part de
  l’autre actionnaire.




                                             40
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LIMITATIONS

• Cette clause est très exigeant à rédiger
  lorsqu’il y a plus de deux actionnaires, à
  moins qu’on puisse les traiter séparément
  en groupes.




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LES AUTRES STIPULATIONS D’USAGE

• Nécessité de regarder tous les droits et
  recours possibles dans leur ensemble
• Nécessité d’établir dans la convention
  une hiérarchie entre les diverses
  stipulations dans le cas où les faits
  donnent ouverture à plusieurs possibilités
  en même temps.

                                           42
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LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN
ACTIONNAIRE

• Que fait-on si un actionnaire (soit un
  individu qui détient ses actions
  directement ou l’actionnaire principal d’une
  société ou compagnie de portefeuille)
  tombe malade, devient incapable ou
  meurt?


                                            43
                    © 2009 – RSS
LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN
ACTIONNAIRE

• Dans le cas de maladie ou décès,
  comment continuer l’appui financier de la
  personne et (ou) sa famille?
• Comment financer le coût de son
  remplacement, est-il temporaire ou
  permanent?


                                              44
                    © 2009 – RSS
LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN
ACTIONNAIRE

• Dans le cas de décès, comment procéder
  à l’achat ou rachat des actions du défunt
  de sa succession?
• La succession n’est pas tenue de vendre,
  et les autres actionnaires et (ou) la société
  ou compagnie ne sont pas tenus d’acheter
  si ceci n’est pas prévu dans la convention.

                                              45
                     © 2009 – RSS
LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN
ACTIONNAIRE

• Comment établir la valeur de la société ou
  compagnie (valeur aux livres, valeur
  marchande, évaluation par experts, prime
  pour une détention majoritaire, escompte
  pour une détention minoritaire)?



                                           46
                    © 2009 – RSS
LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN
ACTIONNAIRE

• Comment régler la question de l’évaluation
  des actions, qui peuvent valoir beaucoup
  plus que l’investissement original selon la
  croissance de l’entreprise?




                                           47
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ASSURANCES

• L’assurance invalidité peut fournir un appui
  financier à l’actionnaire malade durant son
  absence.
• L’assurance invalidité peut aussi fournir un
  appui financier à la société ou compagnie
  pour payer les coûts de lui remplacer
  pendant son absence.

                                             48
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ASSURANCES

• L’assurance vie peut financer le coût de
  rachat par la société ou la compagnie des
  actions de l’actionnaire inapte ou décédé.




                                               49
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ASPECTS FISCAUX

• Les conséquences fiscales pour les
  actionnaires survivants
• Les conséquences fiscales pour la
  succession du défunt actionnaire




                                       50
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ASPECTS FISCAUX

• Les conséquences fiscales pour
  l’actionnaire devenu incapable
• Les conséquences fiscales pour la société
  ou compagnie
• Les questions d’évaluation (le calcul de la
  juste valeur marchande)


                                            51
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COURTIER D’ASSURANCE

• Impliquer un courtier d’assurance pour
  analyser les divers produits offerts par le
  marché d’assurance afin de répondre aux
  besoins identifiés :
   – Incapacité à court terme
   – Incapacité de longue durée


                                                52
                    © 2009 – RSS
COURTIER D’ASSURANCE


  – Couverture pour maladies graves (ex., crise
    cardiaque, cancer);
  – Achat / rachat en cas d’inaptitude ou décès.




                                              53
                    © 2009 – RSS
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

• Considérer les impacts de la désignation
  d’un membre de la famille de l’actionnaire
  (ex., le conjoint) qui n’est pas impliqué
  dans l’entreprise à titre de mandant en cas
  d’inaptitude



                                            54
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DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

• Alternatives :
   – Nommer un représentant de l’actionnaire
     incapable ou décédé dans la convention
     des actionnaires
   – Diviser le mandat afin de nommer un
     professionnel (ex., avocat, comptable, etc.)
     pour prendre les décisions d’affaire et un
     proche pour les décisions personnelles
     (ex., traitements médicaux)
                                                55
                     © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE

• L’impact de la dynamique familiale sur la
  convention des actionnaires dans le
  contexte d’une entreprise familiale




                                              56
                    © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE

• Cohérence entre la convention des
  actionnaires, le contrat de mariage et le
  testament




                                              57
                    © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE

• Questions de succession – comment
  convaincre les fondateurs de passer le
  pouvoir à la deuxième génération?




                                           58
                   © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE

• Contraintes sur le transfert libre des
  actions de la société ou compagnie,
  surtout en faveur d’autres membres de la
  famille




                                             59
                   © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE


• Vente ou rachat automatique en cas de
  dissolution de mariage ainsi que dans les
  cas usuels du décès ou d’invalidité




                                              60
                   © 2009 – RSS
LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE

• Limitation des outils de résolution de
  disputes standards (ex., vente forcée ou
  « shot gun ») dans le contexte familial




                                             61
                    © 2009 – RSS
CONCLUSIONS


• Les conventions des actionnaires doivent
  être adaptées à chaque situation.
• Il faut chercher l’équilibre entre la flexibilité
  (afin de permettre l’évolution au sein de la
  société ou compagnie) et la prévisibilité.
• Une rédaction soigneuse est essentielle
  afin d’éviter des mauvaises surprises.
                                                  62
                       © 2009 – RSS
CONCLUSIONS


• On devrait idéalement les revoir chaque
  fois qu’un actionnaire entre ou sort, car
  ses exigences et circonstances peuvent
  être très différentes de celles de son
  prédécesseur.



                                              63
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Cette présentation vise à attirer votre attention sur des sujets légaux
d’actualité qui, nous le croyons, peuvent vous intéresser. En aucun
cas, il ne doit être considéré comme une opinion juridique. Son seul
objectif est d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt
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clairement identifié par écrit sur la publication elle-même.


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Eléments essentiels de la convention entre actionnaires Nov 2009

  • 1. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA CONVENTION DES ACTIONNAIRES Présentée par Me Sharon G. Druker Novembre 2009
  • 2. POURQUOI AVOIR UNE CONVENTION? • La nécessité d’une convention • Mieux vaut prévenir que guérir! 2 © 2009 – RSS
  • 3. POURQUOI AVOIR UNE CONVENTION? • La convention des actionnaires doit être rédigée de concert avec les articles et règlements de la société ou compagnie en question, ainsi que les contrats de mariage, testaments et mandats en anticipation d’inaptitude. 3 © 2009 – RSS
  • 4. QUELS SONT LES CHAMPS COUVERTS PAR LA CONVENTION? • les opérations • la façon de rentrer et de sortir de la société ou compagnie • la gouvernance • la composition du conseil d’administration et nomination des dirigeants • la prise de décisions (ex., majorité, majorité spéciale, unanimité) 4 © 2009 – RSS
  • 5. GOUVERNANCE La composition du conseil d’administration, soit par tête ou par pourcentage d’actions détenues par chaque actionnaire – attention aux devoirs fiduciaires des administrateurs en faveur de la société ou compagnie et sans égard à qui les a nominés 5 © 2009 – RSS
  • 6. GOUVERNANCE La nomination de dirigeants – généralement par le conseil d’administration; souvent les postes de la haute direction (ex., président, directeur général) sont établis d’avance avec un mécanisme pour leur remplacement 6 © 2009 – RSS
  • 7. GOUVERNANCE La prise de décisions – selon l’importance de la question, soit par majorité (50%), soit par majorité spéciale (généralement 67% ou 75%), soit à l’unanimité (généralement réservé pour les décisions les plus importantes, telles que la fusion de la société ou compagnie, la vente de tous ses actifs, le financement des montants importants, l’hypothécation de tous ses biens, etc.) 7 © 2009 – RSS
  • 8. LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES (art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) : • Elle doit être écrite et signée par tous et chacun des actionnaires, ainsi que des personnes qui ne sont pas actionnaires, selon le cas. 8 © 2009 – RSS
  • 9. LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES (art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) : • Elle doit restreindre, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer ou surveiller la gestion des affaires de la société ou compagnie. 9 © 2009 – RSS
  • 10. LES CONDITIONS POUR CONSTITUER UNE CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES (art. 146(1) LSCA / art. 123.91 LCQ) : • Les responsabilités y associées, ainsi que les défenses disponibles aux administrateurs selon la loi (diligence raisonnable, bonne foi, droits d’indemnisation), sont assignées aux personnes exerçant ces pouvoirs. 10 © 2009 – RSS
  • 11. LA CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES • La déclaration par l’actionnaire unique (art. 146(2) LSCA / art. 123.91 LCQ) est réputée être une convention unanime des actionnaires 11 © 2009 – RSS
  • 12. LA CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES • La convention d’exercice de votes (« pooling agreement ») = convention écrite entre deux ou plusieurs actionnaires stipulant que les votes rattachées aux actions qu’ils détiennent seront exercés d’une façon prédéterminée, soit de concert, soit à l’appui de certaines propositions (art. 145.1 LSCA / art. 123.92 LCQ) 12 © 2009 – RSS
  • 13. LA CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES • L’acheteur ou le cessionnaire des actions est réputé être partie à toute convention unanime des actionnaires en vigueur. • Si aucun avis d’une telle convention n’a été donné avant la vente ou le transfert, il peut demander la rescision de la transaction, dans les 30 jours dans le cas d'une société ou 6 mois dans le cas d'une compagnie, à partir de sa prise de connaissance de l’existence d’une telle convention (art. 146(3) et (4) LCSA / art. 123.93 LCQ). 13 © 2009 – RSS
  • 14. LA CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES • Contrairement aux administrateurs, les actionnaires peuvent limiter leur discrétion dans l’exercice des pouvoirs des administrateurs selon la convention unanime entre actionnaires (art. 146(6) LCSA). 14 © 2009 – RSS
  • 15. INTRODUCTION DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES • 3 possibilités: – Ajout d’un nouvel actionnaire par la vente d’un morceau de leur part par les actionnaires actuels; – Remplacement des actionnaires courants par de nouveaux actionnaires. 15 © 2009 – RSS
  • 16. INTRODUCTION DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES – Par la souscription et l’émission de nouvelles actions par la société ou compagnie – ceci soulève des questions quant à la dilution de la participation des actionnaires actuels 16 © 2009 – RSS
  • 17. MÉCANISMES D’APPROBATION • Nécessité d’avoir un mécanisme d’approbation par les autres actionnaires dans tous ces cas : – Droit de premier refus dans le cas d’une vente - le vendeur doit offrir en premier les actions à vendre aux autres actionnaires et (ou) à la société ou compagnie sur les mêmes termes et conditions avant de les vendre à une tierce partie 17 © 2009 – RSS
  • 18. MÉCANISMES D’APPROBATION – Droit de premier refus dans le cas d’une nouvelle souscription - la société ou compagnie doit offrir en premier les actions à souscrire aux autres actionnaires sur les mêmes termes et conditions avant d'accepter la souscription d'une tierce partie 18 © 2009 – RSS
  • 19. DROITS DE PREMIER REFUS • Règles de rédaction de ces actes : – Les droits de premier refus peuvent être rédigés d’une façon assez élaborée, avec plusieurs niveaux. 19 © 2009 – RSS
  • 20. DROITS DE PREMIER REFUS – Si tous les actionnaires ne participent pas dans le premier rond, ceux qui participent auront l’option de prendre les actions supplémentaires qui demeurent disponibles, généralement au pro rata de leur détention actuelle d’actions. 20 © 2009 – RSS
  • 21. DROITS DE PREMIER REFUS – On pourrait même prévoir un troisième rond afin de s’assurer que toutes les actions disponibles soient prises. – Les coactionnaires qui participent auront donc l’opportunité d’augmenter leur part pro rata de la société ou compagnie. 21 © 2009 – RSS
  • 22. LES AUTRES STIPULATIONS D’USAGE • Les mises (« puts ») • Les appels (« calls ») • Les autres droits d’achat de gré à gré • Le droit d’entraînement (« drag along ») • Le droit de suite (« tag along ») • La pénalité de non-participation (« pay to play ») • La vente à fusil (« shot gun ») 22 © 2009 – RSS
  • 23. LES MISES (« PUTS ») • Les droits contractuels de l’actionnaire de forcer la société ou compagnie de racheter ses actions selon certaines conditions ou après l’expiration d’un certain délai 23 © 2009 – RSS
  • 24. LES MISES (« PUTS ») • L’actionnaire met la société ou compagnie en demeure d’acheter ses actions - il dépose ou « put » ses actions à la société ou compagnie. 24 © 2009 – RSS
  • 25. LES MISES (« PUTS ») • Le tout demeure cependant assujetti aux tests statutaires financiers applicables au rachat des actions. 25 © 2009 – RSS
  • 26. LES APPELS (« CALLS ») • Les droits contractuels de la société ou compagnie de forcer l’actionnaire de vendre ses actions selon certaines conditions ou après l’expiration d’un certain délai 26 © 2009 – RSS
  • 27. LES APPELS (« CALLS ») • La société ou compagnie met l’actionnaire en demeure de lui vendre ses actions – ses actions sont « appelées » ou « called » par la société ou compagnie. 27 © 2009 – RSS
  • 28. LES APPELS (« CALLS ») • Tout comme les mises, l’exercice des appels demeure cependant assujetti aux tests statutaires financiers applicables au rachat des actions 28 © 2009 – RSS
  • 29. DROITS DE RACHAT DE GRÉ À GRÉ • D’autres droits de rachat au gré de l’actionnaire ou de la société ou compagnie peuvent être prévus par la convention et (ou) dans le capital-actions de la société ou compagnie 29 © 2009 – RSS
  • 30. DROITS DE RACHAT DE GRÉ À GRÉ • Dans le 2e cas, ces droits peuvent donc lier non seulement la société ou compagnie, mais également les coactionnaires à titre d’acheteurs potentiels 30 © 2009 – RSS
  • 31. DROIT D’ENTRAÎNEMENT (« DRAG ALONG ») • Le droit d’un coactionnaire qui désire vendre ses actions à une tierce partie de forcer ses coactionnaires de vendre leurs actions à cette tierce partie selon les mêmes termes et conditions, lorsque l’acheteur désire acquérir toutes les actions de la société ou compagnie 31 © 2009 – RSS
  • 32. DROIT D’ENTRAÎNEMENT (« DRAG ALONG ») • Ceci augmente la liquidité de la société ou compagnie ainsi que les positions majoritaires car un acheteur potentiel veut généralement acquérir la société ou compagnie dans son entier et ne veut pas se faire ramasser avec des actionnaires minoritaires 32 © 2009 – RSS
  • 33. DROIT DE SUITE (« TAG ALONG ») • Le droit miroir des coactionnaires de participer dans une vente d’actions par leur coactionnaire à une tierce partie selon les mêmes termes et conditions. 33 © 2009 – RSS
  • 34. DROIT DE SUITE (« TAG ALONG ») • Si un coactionnaire réussit à liquider son investissement, ses coactionnaires peuvent profiter de la même opportunité pour ne pas être laissés derrière avec un nouvel actionnaire majoritaire. 34 © 2009 – RSS
  • 35. PÉNALITÉ DE NON-PARTICIPATION (« PAY TO PLAY ») • La conséquence contractuelle de ne pas participer dans un rond subséquent de souscription d’actions • Généralement par voie de la perte d’un droit actuel (ex., représentation de l’actionnaire au conseil d’administration ou des droits anti-dilution, etc.) 35 © 2009 – RSS
  • 36. PÉNALITÉ DE NON-PARTICIPATION (« PAY TO PLAY ») • Pour que tous les actionnaires continuent à financer et appuyer la société ou compagnie, celle-ci peut: – les encourager de ce faire; – offrir une compensation aux actionnaires qui réinvestissent lorsque certains de ses coactionnaires ne font pas leur part. 36 © 2009 – RSS
  • 37. VENTE FORCÉE (« SHOT GUN ») • Mécanisme de résolution de disputes selon lequel un actionnaire offre à l’autre de soit acheter ses actions, soit lui vendre ses propres actions, selon certains termes et conditions. 37 © 2009 – RSS
  • 38. VENTE FORCÉE (« SHOT GUN ») • L’autre actionnaire peut accepter l’offre, ou peut « tirer le fusil » contre l’offrant, qui sera donc tenu de vendre ou d’acheter selon les termes et conditions qu’il a lui- même proposés. 38 © 2009 – RSS
  • 39. VENTE FORCÉE (« SHOT GUN ») • Le but est de forcer l’offrant à être raisonnable, car au moins en théorie, il n’offre pas les conditions qu’il ne trouve lui-même raisonnables. 39 © 2009 – RSS
  • 40. LIMITATIONS • Ce mécanisme ne marche que si les parties ont des moyens et des capacités plus ou moins égaux d’acheter la part de l’autre actionnaire. 40 © 2009 – RSS
  • 41. LIMITATIONS • Cette clause est très exigeant à rédiger lorsqu’il y a plus de deux actionnaires, à moins qu’on puisse les traiter séparément en groupes. 41 © 2009 – RSS
  • 42. LES AUTRES STIPULATIONS D’USAGE • Nécessité de regarder tous les droits et recours possibles dans leur ensemble • Nécessité d’établir dans la convention une hiérarchie entre les diverses stipulations dans le cas où les faits donnent ouverture à plusieurs possibilités en même temps. 42 © 2009 – RSS
  • 43. LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN ACTIONNAIRE • Que fait-on si un actionnaire (soit un individu qui détient ses actions directement ou l’actionnaire principal d’une société ou compagnie de portefeuille) tombe malade, devient incapable ou meurt? 43 © 2009 – RSS
  • 44. LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN ACTIONNAIRE • Dans le cas de maladie ou décès, comment continuer l’appui financier de la personne et (ou) sa famille? • Comment financer le coût de son remplacement, est-il temporaire ou permanent? 44 © 2009 – RSS
  • 45. LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN ACTIONNAIRE • Dans le cas de décès, comment procéder à l’achat ou rachat des actions du défunt de sa succession? • La succession n’est pas tenue de vendre, et les autres actionnaires et (ou) la société ou compagnie ne sont pas tenus d’acheter si ceci n’est pas prévu dans la convention. 45 © 2009 – RSS
  • 46. LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN ACTIONNAIRE • Comment établir la valeur de la société ou compagnie (valeur aux livres, valeur marchande, évaluation par experts, prime pour une détention majoritaire, escompte pour une détention minoritaire)? 46 © 2009 – RSS
  • 47. LE DÉPART INVOLONTAIRE D’UN ACTIONNAIRE • Comment régler la question de l’évaluation des actions, qui peuvent valoir beaucoup plus que l’investissement original selon la croissance de l’entreprise? 47 © 2009 – RSS
  • 48. ASSURANCES • L’assurance invalidité peut fournir un appui financier à l’actionnaire malade durant son absence. • L’assurance invalidité peut aussi fournir un appui financier à la société ou compagnie pour payer les coûts de lui remplacer pendant son absence. 48 © 2009 – RSS
  • 49. ASSURANCES • L’assurance vie peut financer le coût de rachat par la société ou la compagnie des actions de l’actionnaire inapte ou décédé. 49 © 2009 – RSS
  • 50. ASPECTS FISCAUX • Les conséquences fiscales pour les actionnaires survivants • Les conséquences fiscales pour la succession du défunt actionnaire 50 © 2009 – RSS
  • 51. ASPECTS FISCAUX • Les conséquences fiscales pour l’actionnaire devenu incapable • Les conséquences fiscales pour la société ou compagnie • Les questions d’évaluation (le calcul de la juste valeur marchande) 51 © 2009 – RSS
  • 52. COURTIER D’ASSURANCE • Impliquer un courtier d’assurance pour analyser les divers produits offerts par le marché d’assurance afin de répondre aux besoins identifiés : – Incapacité à court terme – Incapacité de longue durée 52 © 2009 – RSS
  • 53. COURTIER D’ASSURANCE – Couverture pour maladies graves (ex., crise cardiaque, cancer); – Achat / rachat en cas d’inaptitude ou décès. 53 © 2009 – RSS
  • 54. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT • Considérer les impacts de la désignation d’un membre de la famille de l’actionnaire (ex., le conjoint) qui n’est pas impliqué dans l’entreprise à titre de mandant en cas d’inaptitude 54 © 2009 – RSS
  • 55. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT • Alternatives : – Nommer un représentant de l’actionnaire incapable ou décédé dans la convention des actionnaires – Diviser le mandat afin de nommer un professionnel (ex., avocat, comptable, etc.) pour prendre les décisions d’affaire et un proche pour les décisions personnelles (ex., traitements médicaux) 55 © 2009 – RSS
  • 56. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • L’impact de la dynamique familiale sur la convention des actionnaires dans le contexte d’une entreprise familiale 56 © 2009 – RSS
  • 57. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • Cohérence entre la convention des actionnaires, le contrat de mariage et le testament 57 © 2009 – RSS
  • 58. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • Questions de succession – comment convaincre les fondateurs de passer le pouvoir à la deuxième génération? 58 © 2009 – RSS
  • 59. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • Contraintes sur le transfert libre des actions de la société ou compagnie, surtout en faveur d’autres membres de la famille 59 © 2009 – RSS
  • 60. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • Vente ou rachat automatique en cas de dissolution de mariage ainsi que dans les cas usuels du décès ou d’invalidité 60 © 2009 – RSS
  • 61. LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE • Limitation des outils de résolution de disputes standards (ex., vente forcée ou « shot gun ») dans le contexte familial 61 © 2009 – RSS
  • 62. CONCLUSIONS • Les conventions des actionnaires doivent être adaptées à chaque situation. • Il faut chercher l’équilibre entre la flexibilité (afin de permettre l’évolution au sein de la société ou compagnie) et la prévisibilité. • Une rédaction soigneuse est essentielle afin d’éviter des mauvaises surprises. 62 © 2009 – RSS
  • 63. CONCLUSIONS • On devrait idéalement les revoir chaque fois qu’un actionnaire entre ou sort, car ses exigences et circonstances peuvent être très différentes de celles de son prédécesseur. 63 © 2009 – RSS
  • 64. Cette présentation vise à attirer votre attention sur des sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent vous intéresser. En aucun cas, il ne doit être considéré comme une opinion juridique. Son seul objectif est d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de droit des affaires. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à moins que le nom de l’auteur de la publication ne soit clairement identifié par écrit sur la publication elle-même. 64 © 2009 – RSS