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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL




  LE DROIT ET LES MÉDIAS SOCIAUX




               PAR

  SARAH BÉLANGER, BELS14559004




 CERTIFICAT DE RELATIONS PUBLIQUES

FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE




TRAVAIL PRÉSENTÉ À PATRICE LEROUX

 DANS LE CADRE DU COURS REP2400

INTERNET ET LES RELATIONS PUBLIQUES




          OCTOBRE 2012



                                      1
Table des matières



1. Introduction………………………………………………………………………………...….3



2. Description des médias sociaux……………………………………………………………….4



3. La problématique juridique……………………………………………………………….….5

      3.1. Le respect de la vie privée……………………………………………………………8

      3.2. La liberté d’expression………………………………………………………………..9



4. L’utilisation des réseaux sociaux par les entreprises……………………………………....10

4.1. Lorsque les entreprises utilisent les comptes personnels des employés………………….....10

4.2. Lorsque l’entreprise utilise les réseaux sociaux pour le marketing…………………………13



5. Conclusion…………………………………………………………………………………....14



BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………...15




                                                                                       2
1. Introduction

         Depuis quelques années, un nouveau phénomène internet a pris de l’ampleur et continue

d’en prendre. Il s’agit des réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux sur la toile. Il y a

pratiquement un réseau social (site) pour chaque type de public en lien avec leur centre d’intérêt

et ils sont nombreux à y avoir succombé. Par contre, « L’Internet n'est pas facile à maîtriser.

C’est compliqué : tout le monde est à la fois sujet passif et manipulateur de données », constatait

Richard Allan depuis le portail du réseau social Facebook, lors du récent Forum sur la

Gouvernance de l’Internet (IGF) qui s'est tenu à Vilnius (Lituanie), en 2010 1. Cette situation,

qu’on peut qualifier de récente n’a pas perdu de temps à poser de graves problèmes juridiques et

des maux de tête aux juristes et aux juges. En effet, la question depuis quelques années, est de

déterminer comment peut-on légiférer en matière de réseaux sociaux par rapport aux problèmes

reliés au droit à la vie privée, au droit à la réputation et d’usurpations d’identité sans pour autant

porter atteinte à la liberté d’expression. Certaines jurisprudences commencent à apparaître, mais

en général, les juges se voient désemparé en présence des ces problématiques puisqu’il n’y a

aucun texte qui les réglementent véritablement. Tout ce que les juristes peuvent faire pour

l'instant est d’adapter notre droit positif, c’est-à-dire celui qui existe déjà et est mis en pratique, à

ces nouvelles méthodes de communications. Il y a donc, quelques pratiques à observer afin

d’éviter d’avoir des problèmes juridiques.




1
 UNESCO, L’aspect juridique et réglementaire : pour une meilleure protection de la liberté d'expression à l'ère des
communications numériques, [http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-
information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-
celebrations/2011/2011-themes/a-legal-and-regulatory-perspective/] (page consultée le 23
octobre 2012)
                                                                                                                      3
Cet essai portera principalement sur les enjeux juridiques concernant les médias sociaux et sur la

façon d’éviter ceux-ci autant pour les personnes physiques que morales (entreprises). Pour

commencer, voyons ce que sont les réseaux sociaux.


    2. Description des médiaux sociaux



       Tout d’abord, les médias sociaux ont pu prendre de l’expansion grâce aux révolutions

techniques et technologiques. Par exemple, les tablettes électroniques telles que l’iPad ou bien

les téléphones intelligents tels que l’iPhone. Ces outils permettent d’avoir accès à Internet, peu

importe où la personne se trouve et peu importe le moment de la journée. Celle-ci peut donc à

tout instant participer à une communauté comme Facebook et y publier des messages.



       Ensuite, le principal but de ces réseaux est de réunir sur un même site internet des

individus partageant un centre d’intérêt commun ou ayant une ou plusieurs caractéristiques

sociodémographiques communes. Selon le site référencement-Montréal, <<un réseau social

représente une structure sociale dynamique avec des sommets et des arêtes. Les sommets

désignent les gens ou organisations et sont reliées entre elles par des interactions sociales. >>2

Donc, ils peuvent être définit comme étant des outils de communication permettant aux individus

de rester connectés entre eux en tout temps peu importe l’emplacement. Les gens peuvent donc y

voir un aspect pratique. Ces réseaux permettent à leurs membres de se construire une carte

d’identité (profil) contenant plusieurs renseignements personnels à leur endroit. De plus, ces

personnes peuvent échanger des images, des vidéos, des messages entre elles et établir leur liste

de contacts ou d’amis.

2
 RSM Référencement, Référencement Montréal RSM Référencement SEO,
[http://www.referencement-site-montreal.com/reseaux-sociaux.php] (site consulté le 24 octobre 2012)
                                                                                                      4
Les réseaux sociaux ont été inventés aux États-Unis en 1995 avec l’apparition de

Classmates.com3 qui a été suivie par le site Company of friends en 1997 (réseau de type affaires).

Par contre, il a fallu attendre jusqu’en 2003 avec l’apparition de MySpace (2003) et Facebook

(2004) pour que les réseaux sociaux connaissent un véritable essor. Facebook a créé le

développement mondial des réseaux sociaux et regroupe de nos jours plus de 500 millions de

membres actifs. En 2006, il y a aussi eu l’apparition de Twitter qui permet d’envoyer des

``tweets`` (messages brefs) sur le sujet que l’on veut. À partir de ces années, l’usage des réseaux

sociaux à travers le monde s’est développé. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de façon fulgurante et

les entreprises aussi sont entrées dans la partie. Elles y ont vu un bon médium pour leurs stratégies

marketing. Il existe justement des catégories de réseaux sociaux. Par exemple, il y en a qui ont été créés

spécialement pour les professionnels tels que Viadeo et LinkedIn qui permettent de publier des CV et de

les partager avec des professionnels à l’échelle internationale.




    3. La problématique juridique


        Le droit est une science qui se développe plutôt lentement et qui doit constamment

s’adapter aux nouvelles situations et à l’évolution de la société. Il est donc en voie d’évolution et

d’amélioration par rapport à celle des réseaux sociaux. Il y a justement de plus en plus de

cabinets d’avocats qui se spécialisent dans cette matière. Étant donné que ce phénomène est

assez récent, il reste encore vague et inconnu pour beaucoup de juristes. En effet, les réseaux


3
  Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’,
[http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_sociaux_
%28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012)




                                                                                                        5
sociaux ont amené plusieurs problèmes concernant les données personnelles et donc, concernant

le respect de la vie privée ainsi que des problèmes concernant les employeurs et les activités de

leurs employés sur les réseaux sociaux. Certains pensent à tort qu’ils sont à l’appris derrière leur

écran d’ordinateur et libre d’écrire ce qu’ils veulent. Il ne faut pas oublier que le législateur et les

tribunaux ont le pouvoir d’intervenir dans de pareils cas. Il est vrai qu’il y a un manque de texte

législatif concernant les réseaux sociaux principalement. Par contre, les juristes peuvent utiliser

le droit déjà existant et l’appliquer à ces méthodes de communications. Par exemple, pour la

protection des utilisateurs, il existe plusieurs réglementations et politiques afin de protéger la vie

privée et la liberté d’expression; les lois sur la propriété intellectuelle (droit d’auteur), les lois

concernant la protection des enfants, sur la fraude, la diffamation et le contrôle des propos

incitant à la haine. Pour réglementer les réseaux, il y a des politiques relatives aux noms de

domaines, à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression4.


        Finalement, à cause du manque de lois, les décisions rendues concernant des problèmes

relatifs aux réseaux sociaux peuvent être différentes d’un jugement à l’autre (d’un tribunal à

l’autre). Tout dépendamment de quel juge est appelé à juger. Il se peut que certains n’aient

qu’une connaissance limitée du fonctionnement de ces réseaux virtuels. Il faut alors absolument

faire intervenir des spécialistes. Prenons par exemple Facebook. On peut dire qu’il bénéficie

d’un ``vide’’ juridique. Celui-ci n’est considéré qu’un simple hébergeur de contenu. Avec ce




4
  Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’,
[http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_sociaux_
%28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012)




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statut, il bénéficie d’un régime de responsabilité allégé. C’est-à-dire qu’à défaut de

jurisprudence5 sur le sujet, Facebook est à l’abri de toute responsabilité juridique.




         Les deux éléments clés de la problématique juridique liés aux médias sociaux sont la

protection de la vie privée et la liberté d’expression, qui peuvent entrer en contradiction:


●La liberté d’expression est régie par la Charte canadienne et québécoise :


1) Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés : « 2. Chacun a les libertés
fondamentales suivantes :a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et
d'autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;

d) liberté d'association. »


2) Article 3 de la Charte québécoise : <<Toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la
liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. >>


●Le droit au respect de la vie privée est établi par :


1) article 3 du Code civil du Québec : <<Toute personne est titulaire de droits de la
personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de
son nom, de sa réputation et de sa vie privée. >>

2) article 5 de la Charte des droits et libertés québécoise : <<Toute personne a droit au respect
de sa vie privée. >>

De plus, on peut ajouter l’article 4 de la Charte québécoise qui mentionne que << Toute
personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. >>
5
  Ensemble d’arrêts et de jugements rendus par les Cours ou les Tribunaux pour la solution d'une situation
juridique spécifique. La jurisprudence est une source du droit, donc, elle peut être utilisée devant les tribunaux
dans des situations semblables afin d’établir des parallèles.

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3.1. Le respect de la vie privée

       Le droit au respect de la vie privée est donc, comme mentionné ci-haut, protégé par

plusieurs textes ou lois tels que la Charte québécoise ou le Code civil québécois. Cela implique

qu’une violation de ce droit par un tiers donne l’ouverture à des poursuites par la victime qui

pourra demander des dommages-intérêts.


       Internet est en quelque sorte une porte ouverte à la menace de la vie privée des individus.

Les réseaux sociaux ont fait empirer ce phénomène puisqu’ils permettent aux personnes d’y

mettre elles-mêmes des renseignements sur leur vie privée. Les personnes s’exposent elles-

mêmes aux risques. Il faut donc être très vigilant quant au contenu que nous diffusons, car il peut

y avoir des répercussions sanctionnables.


       De plus, les médias sociaux incitent les utilisateurs à partager des photos d’eux-mêmes,

leur occupation, leur statut civil, leurs goûts, etc. Il faut être prudent, car ces informations

peuvent par la suite être divulguées par un tiers à notre insu. Il est en effet rendu difficile d’avoir

un contrôle absolu sur nos informations personnelles mises en ligne. Il existe bien sûr des acteurs

permettant d’appliquer la loi afin de garder une certaine organisation de ces sociétés virtuelles :

l’éditeur du service communautaire, les utilisateurs et les hébergeurs qui sont pour la plupart

implantés aux États-Unis. Le droit international doit alors être considéré dans certains cas selon

l’établissement du serveur. Habituellement, les lois en vigueur sont celles du territoire auquel est

rattaché le serveur informatique.


       C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l’on met sur nous-mêmes, mais surtout ce

que l’on met sur d’autres personnes sans avoir préalablement demandé leur permission. Par

exemple, la photo d’un ami plutôt compromettante pendant un party bien arrosé. La mise en

                                                                                                     8
ligne de ces photos peut représenter une atteinte au droit à l’image, à la vie privée et même porter

à diffamation. Il y a donc un véritable danger de divulgation de la vie privée sur ces sites et cela

touche toute la population. De plus, les réseaux sociaux sont utilisés par tout type de personne,

dont les individus en bas âge. Ceux-ci, n’ont pas toujours conscience des conséquences des

informations qu’ils partagent ou de la portée de leur acte. Depuis les dernières années, on a vu

beaucoup de harcèlement et d’intimation de la part de jeunes sur la page Facebook de leur

victime. Il est important de savoir que ces genres de messages peuvent être portés devant les

tribunaux et utilisés comme preuve décisive. Malheureusement, ces procédures sont lourdes,

complexes (vu le manque de texte législatif ou de loi) et coûteuses.


       .


3.2. La liberté d’expression



       Le web 2.0 offre beaucoup d’occasions de s’exprimer. Attention! Il ne faut pas oublier

que la liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence. En se créant un compte sur un

réseau social, certains ont l’impression de se construire une communauté privative où leur liberté

d’expression est totale. Par contre, les réseaux sociaux ne font pas partie de la sphère privée,

mais bien de celle publique. Cela signifie que tous les propos publiés sur internet (et les réseaux

sociaux) sont régis par le droit de la communication et aux droits de presse qui incrimine

justement l’injure et la diffamation. Lorsque l’on publie des messages sur des réseaux sociaux,

on devient automatiquement l’éditeur de ces informations et par le fait même, directement

responsable de celles-ci.




                                                                                                  9
4. L’utilisation des réseaux sociaux par les entreprises



4.1. Lorsque les entreprises utilisent les comptes personnels des employés

       L’arrivée des médias sociaux a aussi amené des problèmes entre les salariés et leurs

employeurs. Les employés peuvent rencontrer de sérieux problèmes par rapport à ce qu’ils

écrivent sur les médias sociaux concernant leur employeur. En effet, leur liberté d’expression est

confrontée à leur obligation de loyauté envers ceux-ci. La question est donc, est-ce que ceux-ci

ont le droit de congédier un employé pour des propos portés sur sa page Facebook ou sur tout

autre réseau social? Lorsque l’on se réfère au Code civil du Québec et à la Charte des droits et

libertés de la personne, d’une part l’employé à droit à sa liberté d’expression et au respect de sa

vie privée, d’autre part, l’employeur a droit au respect de sa réputation et il est le créancier de

l’obligation de loyauté que ses employés ont à son égard (l’obligation de loyauté oblige

l’employé à agir avec prudence, diligence et discrétion afin d’éviter de causer un préjudice à son

employeur)6.

       Encore une fois, il faut se fier aux jurisprudences déjà rendues, mais il est difficile de

donner une réponse précise et certaine étant donné la rareté des jugements traitant de questions

semblables. On peut tout de même se baser sur celles rendues.


       Prenons un cas arrivé en France (lorsqu’il y a manque de jurisprudence sur un sujet

donné au Canada, les tribunaux peuvent aller voir ce qui a été jugé dans d’autres pays) : un

salarié a été licencié parce qu’il avait publié sur sa page Facebook, à partir de son domicile et de


6
  FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘’Les réseaux sociaux et le courrier électronique en milieu de
travail : Un beau défi pour les gestionnaires’’, La note juridique, vol. 12, no 3, Janvier-Février
2011,
[http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri
l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012)
                                                                                                 10
son ordinateur personnel, des propos critiques à l’encontre de ses supérieurs. Il a saisi le tribunal

afin de demander des dommages-intérêts. Les employeurs ont défendu leur décision en

invoquant des "motifs d'incitation à la rébellion" et de "dénigrement de l'entreprise" pour justifier

leur acte. Le fait est que l’employé en question avait plusieurs collègues de travail dans ses amis.

L’un d’eux a fait une capture d’écran afin de montrer ces critiques à la direction. Finalement, les

tribunaux ont donné raison à l’employeur étant donné que l’auteur de ce commentaire

diffamatoire n’avait pas paramétré l’accès à son compte qu’à ses amis. Ainsi, ses amis et les amis

de ses amis pouvaient voir le commentaire. Les tribunaux ont jugé qu’il y avait un accès ouvert

et public et donc, que ces propos dépassaient la sphère privée et que la capture d’écran fait par un

autre employé constituait une preuve licite de la raison du congédiement. Il n’y avait alors pas eu

de violation de la vie privée du salarié. On peut déduire de ce jugement que le degré de

verrouillage paramétré de nos informations peut être décisif du jugement rendu. Si l’accès du

compte est permis à tous, cela peut être considéré comme public. Il est plus facile de se plaindre

d’un commentaire lorsque celui-ci est catégorisé de public au lieu de privé étant donné que ce

qui est public ne fait pas partie de la vie privée et n’a pas la protection qui vient avec la sphère

privée. Il faut bien sûr que les propos publiés puissent être qualifiés de faute disciplinaire causant

le licenciement. Si le créateur du profil à préalablement restreint l’accès à ses informations

personnelles, on peut alors penser que ce qui se trouve sur le compte fait partie de la sphère

privée, ce qui rend difficile, voir impossible le licenciement. Par contre, les tribunaux ne sont pas

nécessairement unanimes avec ces affirmations. On en revient toujours au ``vide juridique`` sur

ces questions et la divergence de la jurisprudence causée par cela. L’interprétation juridique

difficile est surtout causée par l’aspect semi-privé, semi-public des réseaux sociaux. Bref, pour




                                                                                                   11
utiliser les données d’un employé, l’employeur doit prouver que les propos étaient publics et

qu’ils étaient diffamatoires envers l’entreprise.


Un autre exemple, cette fois arrivé au Québec; un employé qui avait obtenu un billet médical

afin de démontrer qu’il ne pouvait pas travailler pendant un certain temps, a mis en ligne un

commentaire disant qu’il s’apprêtait à faire de gros travaux incompatibles avec son état de santé.

Il peut donc y avoir coupure de prestations d’invalidité lorsqu’un employé les réclamants met des

photos ou des commentaires prouvant le contraire. Par exemple, une employée en arrêt de travail

pour maux de dos a publié des photos d’elle en République dominicaine pratiquant certaines

activités nécessitant un effort venant du dos.


       Afin d’éviter ce genre de problème, l’entreprise pourrait se prémunir d’un code de bonne

conduite sur les réseaux sociaux à l’intention de leurs employés. On devrait y retrouver une

description de ce qui est permis et interdit ainsi qu’une mention que l’employeur se réserve un

droit de surveillance informatique. Ainsi, cela permet d’éduquer en amont les employés sur les

manières à respecter et aux conséquences associées à une mauvaise utilisation des réseaux

sociaux. Certains problèmes pourront éventuellement être évités puisqu’il n’est pas faux de

penser que ce n’est pas tout le monde qui est conscient des problèmes que peut générer un

message publié. La sensibilisation est donc un bon moyen. De plus, l’employé ne pourra pas se

défendre par la suite de n’avoir pas été mis au courant des usages à suivre et de l’aspect

involontaire de son geste.




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4.2. Lorsque l’entreprise utilise les réseaux sociaux pour son ‘’marketing’’


        Les médias sociaux sont aussi beaucoup utilisés pour le marketing des entreprises. Selon

le Social Media Marketing Report, 81 % des entreprises ont augmenté leur visibilité par

l’utilisation des médias sociaux7. Quelques risques sont associés à cela, comme l’atteinte à la

réputation de l’organisation, la divulgation d’information client, la perte de contrôle et de droits

sur l’information mise en ligne, etc. Le cabinet international DS Avocats donne plusieurs types

d’outils à prendre en compte afin d’éviter d’avoir des problèmes dans l’univers du 2.0.8


        Tout d’abord, l’arrivée sur les réseaux sociaux d’une entreprise devrait toujours

commencer par une phase d’audit afin de repérer en autre, les comptes disponibles et ceux

pouvant porter à confusion avec l’entreprise ou y étant reliés. Par la suite, une politique de

communication doit être établie. Par exemple, identifier quelle marque sera identifiée à quel

discours et sur quel média social. À partir de cela, des guides méthodologiques pourront être

produits afin d’uniformiser l’utilisation de ces réseaux par l’entreprise et renseigner les employés

appelés à y participer. Ensuite, la veille informatique est aussi une méthode très importante à

utiliser afin d’être au courant de ce qui circule à propos de l’entreprise sur le web. Il est aussi

préférable, que les interventions sur les médias sociaux soient faites à partir de comptes

spécifiques et non à partir du compte personnel d’un salarié qui peut éventuellement quitter

l’entreprise ou changer de poste. Finalement, un plan en cas de crise doit aussi être élaboré afin

d’assurer la réactivité rapide.

7
 Brouillette et associés, Me René W. Vergé, ‘’Réseaux sociaux : Aspects juridique pour les organisations’’, 12
octobre 2011, [http://www.e-risk.ca/docs/reseaux_sociaux-aspects_juridiques_pour_les_organisations_V4.pdf]
(document consulté le 23 octobre 2012)
8
 LEMAIRE, Bertrand. ‘’ Il faut veiller aux aspects juridiques des réseaux sociaux’’,
LeMondeInformatique, 23 juin 2011, [http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-il-faut-
veiller-aux-aspects-juridiques-des-reseaux-sociaux-34030-page-1.html] (page consultée le 24
octobre 2012)
                                                                                                                 13
Pour ce qui est du recrutement fait à partir des comptes personnels des futurs employés. Il y a un

risque pour l’entreprise d’effectuer de la discrimination selon les opinions politiques par

exemple. Il faut donc être vigilant lorsque l’on fait cela.


   5. Conclusion


       Pour conclure, on peut constater que le droit est plutôt incertain en matière de réseaux

sociaux. Il n’existe pas de texte législatif ou de loi précise sur ce sujet. Le seul moyen pour les

tribunaux de légiférer est d’adapter le droit positif au cas par cas. Il en résulte donc une

jurisprudence plus ou moins fixe avec des divergences d’opinions de la part des juges. Les lois et

droits de références sont le droit à la protection de la vie privée et de la réputation ainsi que le

droit à la liberté d’expression. Ils sont les éléments principaux des problématiques juridiques

entourant les réseaux sociaux.      Finalement, le meilleur moyen à prendre afin d’éviter ces

problèmes est de s’exposer le moins possible sur le web. C’est-à-dire, y laisser le moins

d’informations personnelles sur nous-mêmes, être très prudent lors de la publication d’un

message et de toujours se demander s’il est vraiment pertinent et à risque de causer un préjudice

à une personne physique ou morale (entreprise). Étant donné que ces situations sont de plus en

plus fréquentes et que le droit est une science qui évolue avec la société, on est en droit de penser

que d’ici quelques années, le législateur aura établi des lois plus précises sur l’utilisation des

réseaux sociaux afin d’assurer l’homogénéisation des jugements rendus et ainsi éviter la

divergence de ceux-ci.




                                                                                                  14
BIBLIOGRAPHIE


Articles de revues

1) FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘’Les réseaux sociaux et le courrier électronique en milieu de
travail : Un beau défi pour les gestionnaires’’, La note juridique, vol. 12, no 3, Janvier-Février
2011,
[http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri
l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012)



2) FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘L’utilisation des réseaux sociaux par les étudiants’’, La note
juridique, vol. 12, no 4, Mars-Avril 2011,
[http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri
l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012)



Article journalistique d’un site Web

3) LEMAIRE, Bertrand. ‘’ Il faut veiller aux aspects juridiques des réseaux sociaux’’,
LeMondeInformatique, 23 juin 2011, [http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-il-faut-
veiller-aux-aspects-juridiques-des-reseaux-sociaux-34030-page-1.html] (page consultée le 24
octobre 2012)



Sites Web

4) Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’,
[http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_
sociaux_%28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012)



5) UNESCO, L’aspect juridique et réglementaire : pour une meilleure protection de la liberté
d'expression à l'ère des communications numériques,
[http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-
activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/2011/2011-themes/a-legal-and-
regulatory-perspective/] (page consultée le 23 octobre 2012)




                                                                                                15
6) RSM Référencement, Référencement Montréal RSM Référencement SEO,
[http://www.referencement-site-montreal.com/reseaux-sociaux.php] (site consulté le 24 octobre
2012)


Document PDF

7) Brouillette et associés, Me René W. Vergé, ‘’Réseaux sociaux : Aspects juridique pour les
organisations’’, 12 octobre 2011, [http://www.e-risk.ca/docs/reseaux_sociaux-
aspects_juridiques_pour_les_organisations_V4.pdf] (document consulté le 23 octobre 2012)


Documents juridiques

8) Code civil du Québec

9) Charte canadienne des droits et libertés

10) Charte québécoise des droits et libertés de la personne




                                                                                               16

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  • 1. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL LE DROIT ET LES MÉDIAS SOCIAUX PAR SARAH BÉLANGER, BELS14559004 CERTIFICAT DE RELATIONS PUBLIQUES FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE TRAVAIL PRÉSENTÉ À PATRICE LEROUX DANS LE CADRE DU COURS REP2400 INTERNET ET LES RELATIONS PUBLIQUES OCTOBRE 2012 1
  • 2. Table des matières 1. Introduction………………………………………………………………………………...….3 2. Description des médias sociaux……………………………………………………………….4 3. La problématique juridique……………………………………………………………….….5 3.1. Le respect de la vie privée……………………………………………………………8 3.2. La liberté d’expression………………………………………………………………..9 4. L’utilisation des réseaux sociaux par les entreprises……………………………………....10 4.1. Lorsque les entreprises utilisent les comptes personnels des employés………………….....10 4.2. Lorsque l’entreprise utilise les réseaux sociaux pour le marketing…………………………13 5. Conclusion…………………………………………………………………………………....14 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………...15 2
  • 3. 1. Introduction Depuis quelques années, un nouveau phénomène internet a pris de l’ampleur et continue d’en prendre. Il s’agit des réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux sur la toile. Il y a pratiquement un réseau social (site) pour chaque type de public en lien avec leur centre d’intérêt et ils sont nombreux à y avoir succombé. Par contre, « L’Internet n'est pas facile à maîtriser. C’est compliqué : tout le monde est à la fois sujet passif et manipulateur de données », constatait Richard Allan depuis le portail du réseau social Facebook, lors du récent Forum sur la Gouvernance de l’Internet (IGF) qui s'est tenu à Vilnius (Lituanie), en 2010 1. Cette situation, qu’on peut qualifier de récente n’a pas perdu de temps à poser de graves problèmes juridiques et des maux de tête aux juristes et aux juges. En effet, la question depuis quelques années, est de déterminer comment peut-on légiférer en matière de réseaux sociaux par rapport aux problèmes reliés au droit à la vie privée, au droit à la réputation et d’usurpations d’identité sans pour autant porter atteinte à la liberté d’expression. Certaines jurisprudences commencent à apparaître, mais en général, les juges se voient désemparé en présence des ces problématiques puisqu’il n’y a aucun texte qui les réglementent véritablement. Tout ce que les juristes peuvent faire pour l'instant est d’adapter notre droit positif, c’est-à-dire celui qui existe déjà et est mis en pratique, à ces nouvelles méthodes de communications. Il y a donc, quelques pratiques à observer afin d’éviter d’avoir des problèmes juridiques. 1 UNESCO, L’aspect juridique et réglementaire : pour une meilleure protection de la liberté d'expression à l'ère des communications numériques, [http://www.unesco.org/new/fr/communication-and- information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous- celebrations/2011/2011-themes/a-legal-and-regulatory-perspective/] (page consultée le 23 octobre 2012) 3
  • 4. Cet essai portera principalement sur les enjeux juridiques concernant les médias sociaux et sur la façon d’éviter ceux-ci autant pour les personnes physiques que morales (entreprises). Pour commencer, voyons ce que sont les réseaux sociaux. 2. Description des médiaux sociaux Tout d’abord, les médias sociaux ont pu prendre de l’expansion grâce aux révolutions techniques et technologiques. Par exemple, les tablettes électroniques telles que l’iPad ou bien les téléphones intelligents tels que l’iPhone. Ces outils permettent d’avoir accès à Internet, peu importe où la personne se trouve et peu importe le moment de la journée. Celle-ci peut donc à tout instant participer à une communauté comme Facebook et y publier des messages. Ensuite, le principal but de ces réseaux est de réunir sur un même site internet des individus partageant un centre d’intérêt commun ou ayant une ou plusieurs caractéristiques sociodémographiques communes. Selon le site référencement-Montréal, <<un réseau social représente une structure sociale dynamique avec des sommets et des arêtes. Les sommets désignent les gens ou organisations et sont reliées entre elles par des interactions sociales. >>2 Donc, ils peuvent être définit comme étant des outils de communication permettant aux individus de rester connectés entre eux en tout temps peu importe l’emplacement. Les gens peuvent donc y voir un aspect pratique. Ces réseaux permettent à leurs membres de se construire une carte d’identité (profil) contenant plusieurs renseignements personnels à leur endroit. De plus, ces personnes peuvent échanger des images, des vidéos, des messages entre elles et établir leur liste de contacts ou d’amis. 2 RSM Référencement, Référencement Montréal RSM Référencement SEO, [http://www.referencement-site-montreal.com/reseaux-sociaux.php] (site consulté le 24 octobre 2012) 4
  • 5. Les réseaux sociaux ont été inventés aux États-Unis en 1995 avec l’apparition de Classmates.com3 qui a été suivie par le site Company of friends en 1997 (réseau de type affaires). Par contre, il a fallu attendre jusqu’en 2003 avec l’apparition de MySpace (2003) et Facebook (2004) pour que les réseaux sociaux connaissent un véritable essor. Facebook a créé le développement mondial des réseaux sociaux et regroupe de nos jours plus de 500 millions de membres actifs. En 2006, il y a aussi eu l’apparition de Twitter qui permet d’envoyer des ``tweets`` (messages brefs) sur le sujet que l’on veut. À partir de ces années, l’usage des réseaux sociaux à travers le monde s’est développé. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de façon fulgurante et les entreprises aussi sont entrées dans la partie. Elles y ont vu un bon médium pour leurs stratégies marketing. Il existe justement des catégories de réseaux sociaux. Par exemple, il y en a qui ont été créés spécialement pour les professionnels tels que Viadeo et LinkedIn qui permettent de publier des CV et de les partager avec des professionnels à l’échelle internationale. 3. La problématique juridique Le droit est une science qui se développe plutôt lentement et qui doit constamment s’adapter aux nouvelles situations et à l’évolution de la société. Il est donc en voie d’évolution et d’amélioration par rapport à celle des réseaux sociaux. Il y a justement de plus en plus de cabinets d’avocats qui se spécialisent dans cette matière. Étant donné que ce phénomène est assez récent, il reste encore vague et inconnu pour beaucoup de juristes. En effet, les réseaux 3 Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’, [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_sociaux_ %28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012) 5
  • 6. sociaux ont amené plusieurs problèmes concernant les données personnelles et donc, concernant le respect de la vie privée ainsi que des problèmes concernant les employeurs et les activités de leurs employés sur les réseaux sociaux. Certains pensent à tort qu’ils sont à l’appris derrière leur écran d’ordinateur et libre d’écrire ce qu’ils veulent. Il ne faut pas oublier que le législateur et les tribunaux ont le pouvoir d’intervenir dans de pareils cas. Il est vrai qu’il y a un manque de texte législatif concernant les réseaux sociaux principalement. Par contre, les juristes peuvent utiliser le droit déjà existant et l’appliquer à ces méthodes de communications. Par exemple, pour la protection des utilisateurs, il existe plusieurs réglementations et politiques afin de protéger la vie privée et la liberté d’expression; les lois sur la propriété intellectuelle (droit d’auteur), les lois concernant la protection des enfants, sur la fraude, la diffamation et le contrôle des propos incitant à la haine. Pour réglementer les réseaux, il y a des politiques relatives aux noms de domaines, à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression4. Finalement, à cause du manque de lois, les décisions rendues concernant des problèmes relatifs aux réseaux sociaux peuvent être différentes d’un jugement à l’autre (d’un tribunal à l’autre). Tout dépendamment de quel juge est appelé à juger. Il se peut que certains n’aient qu’une connaissance limitée du fonctionnement de ces réseaux virtuels. Il faut alors absolument faire intervenir des spécialistes. Prenons par exemple Facebook. On peut dire qu’il bénéficie d’un ``vide’’ juridique. Celui-ci n’est considéré qu’un simple hébergeur de contenu. Avec ce 4 Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’, [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_sociaux_ %28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012) 6
  • 7. statut, il bénéficie d’un régime de responsabilité allégé. C’est-à-dire qu’à défaut de jurisprudence5 sur le sujet, Facebook est à l’abri de toute responsabilité juridique. Les deux éléments clés de la problématique juridique liés aux médias sociaux sont la protection de la vie privée et la liberté d’expression, qui peuvent entrer en contradiction: ●La liberté d’expression est régie par la Charte canadienne et québécoise : 1) Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés : « 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et d'autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d'association. » 2) Article 3 de la Charte québécoise : <<Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. >> ●Le droit au respect de la vie privée est établi par : 1) article 3 du Code civil du Québec : <<Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. >> 2) article 5 de la Charte des droits et libertés québécoise : <<Toute personne a droit au respect de sa vie privée. >> De plus, on peut ajouter l’article 4 de la Charte québécoise qui mentionne que << Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. >> 5 Ensemble d’arrêts et de jugements rendus par les Cours ou les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique spécifique. La jurisprudence est une source du droit, donc, elle peut être utilisée devant les tribunaux dans des situations semblables afin d’établir des parallèles. 7
  • 8. 3.1. Le respect de la vie privée Le droit au respect de la vie privée est donc, comme mentionné ci-haut, protégé par plusieurs textes ou lois tels que la Charte québécoise ou le Code civil québécois. Cela implique qu’une violation de ce droit par un tiers donne l’ouverture à des poursuites par la victime qui pourra demander des dommages-intérêts. Internet est en quelque sorte une porte ouverte à la menace de la vie privée des individus. Les réseaux sociaux ont fait empirer ce phénomène puisqu’ils permettent aux personnes d’y mettre elles-mêmes des renseignements sur leur vie privée. Les personnes s’exposent elles- mêmes aux risques. Il faut donc être très vigilant quant au contenu que nous diffusons, car il peut y avoir des répercussions sanctionnables. De plus, les médias sociaux incitent les utilisateurs à partager des photos d’eux-mêmes, leur occupation, leur statut civil, leurs goûts, etc. Il faut être prudent, car ces informations peuvent par la suite être divulguées par un tiers à notre insu. Il est en effet rendu difficile d’avoir un contrôle absolu sur nos informations personnelles mises en ligne. Il existe bien sûr des acteurs permettant d’appliquer la loi afin de garder une certaine organisation de ces sociétés virtuelles : l’éditeur du service communautaire, les utilisateurs et les hébergeurs qui sont pour la plupart implantés aux États-Unis. Le droit international doit alors être considéré dans certains cas selon l’établissement du serveur. Habituellement, les lois en vigueur sont celles du territoire auquel est rattaché le serveur informatique. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l’on met sur nous-mêmes, mais surtout ce que l’on met sur d’autres personnes sans avoir préalablement demandé leur permission. Par exemple, la photo d’un ami plutôt compromettante pendant un party bien arrosé. La mise en 8
  • 9. ligne de ces photos peut représenter une atteinte au droit à l’image, à la vie privée et même porter à diffamation. Il y a donc un véritable danger de divulgation de la vie privée sur ces sites et cela touche toute la population. De plus, les réseaux sociaux sont utilisés par tout type de personne, dont les individus en bas âge. Ceux-ci, n’ont pas toujours conscience des conséquences des informations qu’ils partagent ou de la portée de leur acte. Depuis les dernières années, on a vu beaucoup de harcèlement et d’intimation de la part de jeunes sur la page Facebook de leur victime. Il est important de savoir que ces genres de messages peuvent être portés devant les tribunaux et utilisés comme preuve décisive. Malheureusement, ces procédures sont lourdes, complexes (vu le manque de texte législatif ou de loi) et coûteuses. . 3.2. La liberté d’expression Le web 2.0 offre beaucoup d’occasions de s’exprimer. Attention! Il ne faut pas oublier que la liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence. En se créant un compte sur un réseau social, certains ont l’impression de se construire une communauté privative où leur liberté d’expression est totale. Par contre, les réseaux sociaux ne font pas partie de la sphère privée, mais bien de celle publique. Cela signifie que tous les propos publiés sur internet (et les réseaux sociaux) sont régis par le droit de la communication et aux droits de presse qui incrimine justement l’injure et la diffamation. Lorsque l’on publie des messages sur des réseaux sociaux, on devient automatiquement l’éditeur de ces informations et par le fait même, directement responsable de celles-ci. 9
  • 10. 4. L’utilisation des réseaux sociaux par les entreprises 4.1. Lorsque les entreprises utilisent les comptes personnels des employés L’arrivée des médias sociaux a aussi amené des problèmes entre les salariés et leurs employeurs. Les employés peuvent rencontrer de sérieux problèmes par rapport à ce qu’ils écrivent sur les médias sociaux concernant leur employeur. En effet, leur liberté d’expression est confrontée à leur obligation de loyauté envers ceux-ci. La question est donc, est-ce que ceux-ci ont le droit de congédier un employé pour des propos portés sur sa page Facebook ou sur tout autre réseau social? Lorsque l’on se réfère au Code civil du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne, d’une part l’employé à droit à sa liberté d’expression et au respect de sa vie privée, d’autre part, l’employeur a droit au respect de sa réputation et il est le créancier de l’obligation de loyauté que ses employés ont à son égard (l’obligation de loyauté oblige l’employé à agir avec prudence, diligence et discrétion afin d’éviter de causer un préjudice à son employeur)6. Encore une fois, il faut se fier aux jurisprudences déjà rendues, mais il est difficile de donner une réponse précise et certaine étant donné la rareté des jugements traitant de questions semblables. On peut tout de même se baser sur celles rendues. Prenons un cas arrivé en France (lorsqu’il y a manque de jurisprudence sur un sujet donné au Canada, les tribunaux peuvent aller voir ce qui a été jugé dans d’autres pays) : un salarié a été licencié parce qu’il avait publié sur sa page Facebook, à partir de son domicile et de 6 FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘’Les réseaux sociaux et le courrier électronique en milieu de travail : Un beau défi pour les gestionnaires’’, La note juridique, vol. 12, no 3, Janvier-Février 2011, [http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012) 10
  • 11. son ordinateur personnel, des propos critiques à l’encontre de ses supérieurs. Il a saisi le tribunal afin de demander des dommages-intérêts. Les employeurs ont défendu leur décision en invoquant des "motifs d'incitation à la rébellion" et de "dénigrement de l'entreprise" pour justifier leur acte. Le fait est que l’employé en question avait plusieurs collègues de travail dans ses amis. L’un d’eux a fait une capture d’écran afin de montrer ces critiques à la direction. Finalement, les tribunaux ont donné raison à l’employeur étant donné que l’auteur de ce commentaire diffamatoire n’avait pas paramétré l’accès à son compte qu’à ses amis. Ainsi, ses amis et les amis de ses amis pouvaient voir le commentaire. Les tribunaux ont jugé qu’il y avait un accès ouvert et public et donc, que ces propos dépassaient la sphère privée et que la capture d’écran fait par un autre employé constituait une preuve licite de la raison du congédiement. Il n’y avait alors pas eu de violation de la vie privée du salarié. On peut déduire de ce jugement que le degré de verrouillage paramétré de nos informations peut être décisif du jugement rendu. Si l’accès du compte est permis à tous, cela peut être considéré comme public. Il est plus facile de se plaindre d’un commentaire lorsque celui-ci est catégorisé de public au lieu de privé étant donné que ce qui est public ne fait pas partie de la vie privée et n’a pas la protection qui vient avec la sphère privée. Il faut bien sûr que les propos publiés puissent être qualifiés de faute disciplinaire causant le licenciement. Si le créateur du profil à préalablement restreint l’accès à ses informations personnelles, on peut alors penser que ce qui se trouve sur le compte fait partie de la sphère privée, ce qui rend difficile, voir impossible le licenciement. Par contre, les tribunaux ne sont pas nécessairement unanimes avec ces affirmations. On en revient toujours au ``vide juridique`` sur ces questions et la divergence de la jurisprudence causée par cela. L’interprétation juridique difficile est surtout causée par l’aspect semi-privé, semi-public des réseaux sociaux. Bref, pour 11
  • 12. utiliser les données d’un employé, l’employeur doit prouver que les propos étaient publics et qu’ils étaient diffamatoires envers l’entreprise. Un autre exemple, cette fois arrivé au Québec; un employé qui avait obtenu un billet médical afin de démontrer qu’il ne pouvait pas travailler pendant un certain temps, a mis en ligne un commentaire disant qu’il s’apprêtait à faire de gros travaux incompatibles avec son état de santé. Il peut donc y avoir coupure de prestations d’invalidité lorsqu’un employé les réclamants met des photos ou des commentaires prouvant le contraire. Par exemple, une employée en arrêt de travail pour maux de dos a publié des photos d’elle en République dominicaine pratiquant certaines activités nécessitant un effort venant du dos. Afin d’éviter ce genre de problème, l’entreprise pourrait se prémunir d’un code de bonne conduite sur les réseaux sociaux à l’intention de leurs employés. On devrait y retrouver une description de ce qui est permis et interdit ainsi qu’une mention que l’employeur se réserve un droit de surveillance informatique. Ainsi, cela permet d’éduquer en amont les employés sur les manières à respecter et aux conséquences associées à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Certains problèmes pourront éventuellement être évités puisqu’il n’est pas faux de penser que ce n’est pas tout le monde qui est conscient des problèmes que peut générer un message publié. La sensibilisation est donc un bon moyen. De plus, l’employé ne pourra pas se défendre par la suite de n’avoir pas été mis au courant des usages à suivre et de l’aspect involontaire de son geste. 12
  • 13. 4.2. Lorsque l’entreprise utilise les réseaux sociaux pour son ‘’marketing’’ Les médias sociaux sont aussi beaucoup utilisés pour le marketing des entreprises. Selon le Social Media Marketing Report, 81 % des entreprises ont augmenté leur visibilité par l’utilisation des médias sociaux7. Quelques risques sont associés à cela, comme l’atteinte à la réputation de l’organisation, la divulgation d’information client, la perte de contrôle et de droits sur l’information mise en ligne, etc. Le cabinet international DS Avocats donne plusieurs types d’outils à prendre en compte afin d’éviter d’avoir des problèmes dans l’univers du 2.0.8 Tout d’abord, l’arrivée sur les réseaux sociaux d’une entreprise devrait toujours commencer par une phase d’audit afin de repérer en autre, les comptes disponibles et ceux pouvant porter à confusion avec l’entreprise ou y étant reliés. Par la suite, une politique de communication doit être établie. Par exemple, identifier quelle marque sera identifiée à quel discours et sur quel média social. À partir de cela, des guides méthodologiques pourront être produits afin d’uniformiser l’utilisation de ces réseaux par l’entreprise et renseigner les employés appelés à y participer. Ensuite, la veille informatique est aussi une méthode très importante à utiliser afin d’être au courant de ce qui circule à propos de l’entreprise sur le web. Il est aussi préférable, que les interventions sur les médias sociaux soient faites à partir de comptes spécifiques et non à partir du compte personnel d’un salarié qui peut éventuellement quitter l’entreprise ou changer de poste. Finalement, un plan en cas de crise doit aussi être élaboré afin d’assurer la réactivité rapide. 7 Brouillette et associés, Me René W. Vergé, ‘’Réseaux sociaux : Aspects juridique pour les organisations’’, 12 octobre 2011, [http://www.e-risk.ca/docs/reseaux_sociaux-aspects_juridiques_pour_les_organisations_V4.pdf] (document consulté le 23 octobre 2012) 8 LEMAIRE, Bertrand. ‘’ Il faut veiller aux aspects juridiques des réseaux sociaux’’, LeMondeInformatique, 23 juin 2011, [http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-il-faut- veiller-aux-aspects-juridiques-des-reseaux-sociaux-34030-page-1.html] (page consultée le 24 octobre 2012) 13
  • 14. Pour ce qui est du recrutement fait à partir des comptes personnels des futurs employés. Il y a un risque pour l’entreprise d’effectuer de la discrimination selon les opinions politiques par exemple. Il faut donc être vigilant lorsque l’on fait cela. 5. Conclusion Pour conclure, on peut constater que le droit est plutôt incertain en matière de réseaux sociaux. Il n’existe pas de texte législatif ou de loi précise sur ce sujet. Le seul moyen pour les tribunaux de légiférer est d’adapter le droit positif au cas par cas. Il en résulte donc une jurisprudence plus ou moins fixe avec des divergences d’opinions de la part des juges. Les lois et droits de références sont le droit à la protection de la vie privée et de la réputation ainsi que le droit à la liberté d’expression. Ils sont les éléments principaux des problématiques juridiques entourant les réseaux sociaux. Finalement, le meilleur moyen à prendre afin d’éviter ces problèmes est de s’exposer le moins possible sur le web. C’est-à-dire, y laisser le moins d’informations personnelles sur nous-mêmes, être très prudent lors de la publication d’un message et de toujours se demander s’il est vraiment pertinent et à risque de causer un préjudice à une personne physique ou morale (entreprise). Étant donné que ces situations sont de plus en plus fréquentes et que le droit est une science qui évolue avec la société, on est en droit de penser que d’ici quelques années, le législateur aura établi des lois plus précises sur l’utilisation des réseaux sociaux afin d’assurer l’homogénéisation des jugements rendus et ainsi éviter la divergence de ceux-ci. 14
  • 15. BIBLIOGRAPHIE Articles de revues 1) FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘’Les réseaux sociaux et le courrier électronique en milieu de travail : Un beau défi pour les gestionnaires’’, La note juridique, vol. 12, no 3, Janvier-Février 2011, [http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012) 2) FÉDÉRATION DES CÉGEPS, ‘L’utilisation des réseaux sociaux par les étudiants’’, La note juridique, vol. 12, no 4, Mars-Avril 2011, [http://www.cvm.qc.ca/cegep/publications/detoutetdeliens/Documents/De_tout_et_de_liens_avri l_2011.pdf] (page consultée le 24 octobre 2012) Article journalistique d’un site Web 3) LEMAIRE, Bertrand. ‘’ Il faut veiller aux aspects juridiques des réseaux sociaux’’, LeMondeInformatique, 23 juin 2011, [http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-il-faut- veiller-aux-aspects-juridiques-des-reseaux-sociaux-34030-page-1.html] (page consultée le 24 octobre 2012) Sites Web 4) Jurispedia, ‘’Régime juridique applicable aux réseaux sociaux’’, [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_juridique_applicable_aux_r%C3%A9seaux_ sociaux_%28fr%29 ] (page consultée le 23 octobre 2012) 5) UNESCO, L’aspect juridique et réglementaire : pour une meilleure protection de la liberté d'expression à l'ère des communications numériques, [http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project- activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/2011/2011-themes/a-legal-and- regulatory-perspective/] (page consultée le 23 octobre 2012) 15
  • 16. 6) RSM Référencement, Référencement Montréal RSM Référencement SEO, [http://www.referencement-site-montreal.com/reseaux-sociaux.php] (site consulté le 24 octobre 2012) Document PDF 7) Brouillette et associés, Me René W. Vergé, ‘’Réseaux sociaux : Aspects juridique pour les organisations’’, 12 octobre 2011, [http://www.e-risk.ca/docs/reseaux_sociaux- aspects_juridiques_pour_les_organisations_V4.pdf] (document consulté le 23 octobre 2012) Documents juridiques 8) Code civil du Québec 9) Charte canadienne des droits et libertés 10) Charte québécoise des droits et libertés de la personne 16