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Propriété intellectuelle & Impression 3D
Samih ABID, Avocat
@AbidSamih
« A l’ère nouvelle, tout le monde peut être son propre industriel autant que sa propre
compagnie d’électricité. Bienvenue dans le monde de la production industrielle distribuée. Ce
procédé s’appelle l’impression 3D. »,
Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle, LLL 2012
L’impression 3D présentée comme la numérisation de la production fait l’objet de toutes
les attentions. N’est-elle pas à la croisée de l’Open Source, de l’Open Hardware, de l’Open
Innovation et de la libération de l’individu ?
Le débat est lancé sur son rôle dans la prochaine révolution industrielle1
.
Un grand distributeur en propose à moins de mille euros2
. Généralement, le coût de
l’imprimante individuelle 3D (entre 300 euros et 2000 euros) sera également amorti par la
production de toute sorte de produits allant des statuettes jusqu’aux implants médicaux en
passant par des pièces de rechange d’électroménagers. Sinon, l’équipement du SoFAB, à
Sophia Antipolis, sera mis à contribution, par exemple. Les FabLab permettent l’accès de tous
aux machines pour de la découpe laser, du prototypage et de l’impression 3D...
Pour commencer, le maker ravira ses enfants en leur imprimant des petites briques d’un
célèbre jeu de construction. Le site Thingiverse3
fournit tous les modèles. Le fabricant de
jouets s’est rebiffé.
Ce n’est pas la première fois que LEGO fait l’objet d’un intérêt en matière de propriété
intellectuelle. Si les défenseurs du logiciel libre s’indignent de la protection de la célèbre
brique par un brevet, le fabricant de jouets cherche par tous moyens à conserver sa protection.
Ainsi, dans une affaire du 14 septembre 20104
, la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) a rendu un arrêt important. LEGO voulait déposer la brique à titre de marque afin
d’étendre sa protection. En 1996, la brique est enregistrée comme marque communautaire.
Cependant, la société Ritvik forme un recours en annulation de la marque. En 2004,
l’enregistrement est annulé.
Face à cette décision, la société LEGO forme un recours auprès du Tribunal de Première
Instance des Communautés Européennes (TPICE) qui rejette également la marque en 2008.
1
http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/l-impression-3d-pilier-de-la-prochaine-revolution-industrielle-ou-pas-a13073.html
2
http://www.lesnumeriques.com/imprimante-3d/qilive-q-3622-p22525/auchan-presente-son-imprimante-3d-a-moins-1000-
euros-n37141.html
3
http://www.thingiverse.com/thing:5699
4
CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c/ OHMI
En conséquence, LEGO forme un pourvoi devant la CJUE. Cette dernière confirme le
jugement en 2010 et considère que « lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la
solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une
protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait
considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite
solution technique ».
Ainsi, LEGO ne peut prolonger la durée de vie de son brevet en déposant une marque5
. La
Cour veut maintenir une concurrence saine entre les acteurs économiques6
.
En 2013, LEGO revient sur le devant de la scène avec la médiatisation de l’imprimante
3D7
. En effet, n’importe quel quidam pourrait fabriquer la brique au moyen de cette
imprimante. L’industrie du jouet semble être menacée par l’arrivée de cette technologie (qui
favoriserait le piratage). Ce n’est pas un hasard si Nathan Myhrvold a déposé un brevet auprès
de l’USPTO portant sur un « système de contrôle de fabrication »8
. Les imprimantes 3D
nécessiteraient une autorisation préalable pour pouvoir imprimer l’objet. Ce serait un frein à
la violation « des droits de production des objets ». Cependant, pour Michael Weinberg9
,
avocat de « Public Knowledge », la démarche d’Intellectual Ventures, l’entreprise de Nathan
Myhrvold, a pour but de s’approprier l’impression 3D par l’intermédiaire de Digital Rights
Management (DRM).
Dans certains pays, la copie personnelle et non commerciale est une exception à la
contrefaçon d’un droit de propriété industrielle. L’imprimante 3D permettrait de produire un
objet pour soi, sans passer par un industriel. Cet objet serait susceptible d’entrer dans
l’exception et ne constituerait pas une contrefaçon. Cela explique la méfiance des industriels
face à la démocratisation de cette nouvelle technologie.
En France, cette exception n’existe pas en droit des marques10
mais existe seulement en
droits d’auteur. Cependant, le droit européen considère qu’une atteinte à la marque ne peut
être constituée que s’il y a un usage dans la vie des affaires. Ainsi, si des actes sont accomplis
dans un cadre personnel et familial, ils pourraient échapper à d’éventuelles poursuites. En
matière de droit des brevets11
, les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non
commerciales comme le prévoit l’article L613-5, a du Code de la propriété intellectuelle
(CPI), sont licites à partir du moment où ils sont limités à usage purement domestique (ni
public, ni professionnel). Les objets produits, en France, à partir d’une imprimante 3D pour
un usage personnel ne seraient donc pas contrefaisants de produits protégés par un droit de
propriété industrielle.
5
http://lecercle.lesechos.fr/le-cercle-entrepreneur/juridique/221132440/lego-la-protection-du-brevet-ne-peut-etre-prolongee-
par-u
6
La brique Lego, une affaire de grands, Revue Lamy Droit des affaires 2010.
7
Article paru dans Les Echos, Une menace pour la propriété intellectuelle, Lucie Robequain, Mardi 9 juillet 2013
8
http://www.smartplanet.fr/smart-business/un-brevet-de-drm-veut-bloquer-limpression-3d-a-volonte-18271/
9
http://www.publicknowledge.org/user/2258
10
Les faits justificatifs propres à la contrefaçon de marque, Lamy Droit commercial 2013
11
La défense des droits en matière de brevets, Geneviève BOUCHET, Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2011
L’enthousiasme suscité par la possibilité d’imprimer soi-même une pièce de rechange
d’une machine à laver ou de sa voiture doit toutefois être tempéré notamment pour des
questions de sécurité, de taille et de matériaux. En effet, il faut s’assurer de la solidité, du
calibrage de la pièce répliquée. Il y a également, dans l’état actuel de la technique, une
impossibilité de produire des pièces de grande taille. Enfin, l’impression 3D « démocratisée »
concerne essentiellement des pièces en plastique. La maîtrise de l’impression 3D pour les
métaux est encore réservée aux industriels. Plus pour longtemps : les makers se multiplient12
.
Pour suivre l’actualité de l’impression 3D, le site à suivre est http://www.3dnatives.com .
Une solution intermédiaire consisterait, selon le constructeur automobile Ford, à permettre
à ses clients d’imprimer, contre téléchargement payant, des modèles numériques de pièces de
rechange dans un garage Ford ou chez un concessionnaire proche.
La numérisation de la production industrielle peut également être concurrencée par les
tenants de l’Open source. L’impression 3D peut également permettre le détournement des
objets selon la philosophie des hackers. La remise en cause du modèle de propriété
intellectuelle classique est donc, plus que jamais, réelle.
A suivre …
Article publié sous licence CC
Attribution, pas d’utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions
Contact :
Cabinet ABID AVOCATS
www.abid-avocats.com
35 rue Gioffredo – 06000 NICE
Tél. + 33 (0)4 93 87 71 06
12
http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/management/0204126912917-le-nouvel-age-du-faire-des-makers-
1090080.php?mFlYOzGAjxzZl7Wp.99

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  • 1. Propriété intellectuelle & Impression 3D Samih ABID, Avocat @AbidSamih « A l’ère nouvelle, tout le monde peut être son propre industriel autant que sa propre compagnie d’électricité. Bienvenue dans le monde de la production industrielle distribuée. Ce procédé s’appelle l’impression 3D. », Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle, LLL 2012 L’impression 3D présentée comme la numérisation de la production fait l’objet de toutes les attentions. N’est-elle pas à la croisée de l’Open Source, de l’Open Hardware, de l’Open Innovation et de la libération de l’individu ? Le débat est lancé sur son rôle dans la prochaine révolution industrielle1 . Un grand distributeur en propose à moins de mille euros2 . Généralement, le coût de l’imprimante individuelle 3D (entre 300 euros et 2000 euros) sera également amorti par la production de toute sorte de produits allant des statuettes jusqu’aux implants médicaux en passant par des pièces de rechange d’électroménagers. Sinon, l’équipement du SoFAB, à Sophia Antipolis, sera mis à contribution, par exemple. Les FabLab permettent l’accès de tous aux machines pour de la découpe laser, du prototypage et de l’impression 3D... Pour commencer, le maker ravira ses enfants en leur imprimant des petites briques d’un célèbre jeu de construction. Le site Thingiverse3 fournit tous les modèles. Le fabricant de jouets s’est rebiffé. Ce n’est pas la première fois que LEGO fait l’objet d’un intérêt en matière de propriété intellectuelle. Si les défenseurs du logiciel libre s’indignent de la protection de la célèbre brique par un brevet, le fabricant de jouets cherche par tous moyens à conserver sa protection. Ainsi, dans une affaire du 14 septembre 20104 , la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt important. LEGO voulait déposer la brique à titre de marque afin d’étendre sa protection. En 1996, la brique est enregistrée comme marque communautaire. Cependant, la société Ritvik forme un recours en annulation de la marque. En 2004, l’enregistrement est annulé. Face à cette décision, la société LEGO forme un recours auprès du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) qui rejette également la marque en 2008. 1 http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/l-impression-3d-pilier-de-la-prochaine-revolution-industrielle-ou-pas-a13073.html 2 http://www.lesnumeriques.com/imprimante-3d/qilive-q-3622-p22525/auchan-presente-son-imprimante-3d-a-moins-1000- euros-n37141.html 3 http://www.thingiverse.com/thing:5699 4 CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c/ OHMI
  • 2. En conséquence, LEGO forme un pourvoi devant la CJUE. Cette dernière confirme le jugement en 2010 et considère que « lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique ». Ainsi, LEGO ne peut prolonger la durée de vie de son brevet en déposant une marque5 . La Cour veut maintenir une concurrence saine entre les acteurs économiques6 . En 2013, LEGO revient sur le devant de la scène avec la médiatisation de l’imprimante 3D7 . En effet, n’importe quel quidam pourrait fabriquer la brique au moyen de cette imprimante. L’industrie du jouet semble être menacée par l’arrivée de cette technologie (qui favoriserait le piratage). Ce n’est pas un hasard si Nathan Myhrvold a déposé un brevet auprès de l’USPTO portant sur un « système de contrôle de fabrication »8 . Les imprimantes 3D nécessiteraient une autorisation préalable pour pouvoir imprimer l’objet. Ce serait un frein à la violation « des droits de production des objets ». Cependant, pour Michael Weinberg9 , avocat de « Public Knowledge », la démarche d’Intellectual Ventures, l’entreprise de Nathan Myhrvold, a pour but de s’approprier l’impression 3D par l’intermédiaire de Digital Rights Management (DRM). Dans certains pays, la copie personnelle et non commerciale est une exception à la contrefaçon d’un droit de propriété industrielle. L’imprimante 3D permettrait de produire un objet pour soi, sans passer par un industriel. Cet objet serait susceptible d’entrer dans l’exception et ne constituerait pas une contrefaçon. Cela explique la méfiance des industriels face à la démocratisation de cette nouvelle technologie. En France, cette exception n’existe pas en droit des marques10 mais existe seulement en droits d’auteur. Cependant, le droit européen considère qu’une atteinte à la marque ne peut être constituée que s’il y a un usage dans la vie des affaires. Ainsi, si des actes sont accomplis dans un cadre personnel et familial, ils pourraient échapper à d’éventuelles poursuites. En matière de droit des brevets11 , les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales comme le prévoit l’article L613-5, a du Code de la propriété intellectuelle (CPI), sont licites à partir du moment où ils sont limités à usage purement domestique (ni public, ni professionnel). Les objets produits, en France, à partir d’une imprimante 3D pour un usage personnel ne seraient donc pas contrefaisants de produits protégés par un droit de propriété industrielle. 5 http://lecercle.lesechos.fr/le-cercle-entrepreneur/juridique/221132440/lego-la-protection-du-brevet-ne-peut-etre-prolongee- par-u 6 La brique Lego, une affaire de grands, Revue Lamy Droit des affaires 2010. 7 Article paru dans Les Echos, Une menace pour la propriété intellectuelle, Lucie Robequain, Mardi 9 juillet 2013 8 http://www.smartplanet.fr/smart-business/un-brevet-de-drm-veut-bloquer-limpression-3d-a-volonte-18271/ 9 http://www.publicknowledge.org/user/2258 10 Les faits justificatifs propres à la contrefaçon de marque, Lamy Droit commercial 2013 11 La défense des droits en matière de brevets, Geneviève BOUCHET, Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2011
  • 3. L’enthousiasme suscité par la possibilité d’imprimer soi-même une pièce de rechange d’une machine à laver ou de sa voiture doit toutefois être tempéré notamment pour des questions de sécurité, de taille et de matériaux. En effet, il faut s’assurer de la solidité, du calibrage de la pièce répliquée. Il y a également, dans l’état actuel de la technique, une impossibilité de produire des pièces de grande taille. Enfin, l’impression 3D « démocratisée » concerne essentiellement des pièces en plastique. La maîtrise de l’impression 3D pour les métaux est encore réservée aux industriels. Plus pour longtemps : les makers se multiplient12 . Pour suivre l’actualité de l’impression 3D, le site à suivre est http://www.3dnatives.com . Une solution intermédiaire consisterait, selon le constructeur automobile Ford, à permettre à ses clients d’imprimer, contre téléchargement payant, des modèles numériques de pièces de rechange dans un garage Ford ou chez un concessionnaire proche. La numérisation de la production industrielle peut également être concurrencée par les tenants de l’Open source. L’impression 3D peut également permettre le détournement des objets selon la philosophie des hackers. La remise en cause du modèle de propriété intellectuelle classique est donc, plus que jamais, réelle. A suivre … Article publié sous licence CC Attribution, pas d’utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions Contact : Cabinet ABID AVOCATS www.abid-avocats.com 35 rue Gioffredo – 06000 NICE Tél. + 33 (0)4 93 87 71 06 12 http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/management/0204126912917-le-nouvel-age-du-faire-des-makers- 1090080.php?mFlYOzGAjxzZl7Wp.99