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La réforme du décret sur les marchés de l’Etat intervenue en février 2007 constitue certes, une grande avancée dans le proces sus
de modernisation des procédures et de renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la passation, le contrôle et la
gestion de la commande publique. ledit décret exprime la détermination des pouvoirs publics d’inscrire de manière irréversible la
passation des marchés de l’Etat dans une logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalit é
de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'effica cité
de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, ce qui exige une définition préalable des besoins de
l’administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse dans le cadre de procédures simplifiées. La première réglementation des marchés publics remonte à 1965
notamment par le biais du décret royal n° 2-65-116 du 19 mai 1965 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics des travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics et des communications et
dont l’application sera étende aux administrations publiques de l’Etat par un autre décret royal , celui du 18 juin 1966. Il a fallu
attendre l’année 1976 pour que soit promulgué le décret n° 2-76-479 relatif aux marchés des travaux, fournitures ou services
passés pour le compte de l’Etat. Et c’est justement pour pallier aux différentes insuffisances qu’accusait l’application du décret de
1976 et pour répondre aux différentes critiques formulées que ça soit par les bailleurs de fonds internationaux ou le secteur privé
marocain quant à la transparence dans la conclusion des marchés publics que le décret du 30 décembre 1998 fixant les règles et
les formes de passation sera promulgué et qui va être suivi par la promulgation du décret du 04 mai 2000 approuvant le cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés ; puis par le décret du 04 juin 2002
approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de service portant sur les prestations
d’études et maîtrise d’oeuvre passés pour le compte de l’Etat. En 2002 par exemple, le nombre de marchés soumis au visa du
contrôle général des engagements des dépenses de l’Etat a atteint 12.861 marchés pour une valeur de 11.888 millions DHS. Ces
chiffres montrent l’importance des marchés publics dans l’économie nationale, et bien évidement des mesures de contrôle et e
suivi doivent être mises en place afin de répondre aux soucis de différents acteurs impliqués dans les marchés publics et qui
s’articulent autour des principaux axes suivants […]
La bonne gestion des marchés publics repose essentiellement sur une bonne gestion des fonds publics par les entités publiques et
la transparence de toutes phases d’exécution de marché public. L’audit semble l’outil le plus performant pour combler ces
attentes et trouver l’équilibre de cette double exigence. L’audit en tant que contrôle externe indépendant comprend non
seulement les questions de régularité mais surtout les quatre « E » : Efficacité ; Economie, Efficience et Excellence. La norme
internationale d’audit « ISA n° 250 » : prise en compte des textes législatifs et réglementaires s’applique à l’audit des éta ts
financiers comme elle peut s’appliquer à d’autres informations et services connexes , et de ce fait l’auditeur peut être chargé de
contrôler le respect des textes législatifs en l’occurrence le décret des marchés publics et d’émettre un rapport par la suit e. La
procédure de passation des marchés publics au Maroc soulève de ce fait trois interrogations majeures. Il s’agit, tout d’a bord, de
savoir si le caractère très formel des procédures permet-il de se procurer les prestations voulues aux meilleures conditions et au
meilleur prix sans se soustraire de certaines obligations imposées par la réglementation ? Ensuite, Est-ce que les mécanismes (les
contrôles internes et externes) utilisés permettent d’assurer les meilleures conditions d’achat public (transparence, concurrence et
égalité) ? Enfin, est ce que la marge de manoeuvre très étroite laissée aux gestionnaires publics et qui ne prend pas en compte
certains cas particuliers qui leurs sont posés ou les spécificités de certaines entités ou de certains types d’achat, n’est pas un
handicap à la réalisation des objectifs déjà cités ? La problématique posée par la mise en application de la réglementation des
marchés qui a été soulevée dans le paragraphe précèdent sera traitée dans ce travail en cherchant à vérifier les hypothèses
suivantes posées sous forme de questions : Est ce que les apports de la nouvelle réglementation permettent d’avoir un achat plus
transparent et plus efficace ? Est ce que les contrôles qui encadrent la passation et l’exécution des marchés publics sont suffisants
? Comment remédier à ces problèmes à travers une démarche stratégique d’audit claire et efficace ? Pour cela ; nous avons jugé
utile de faire en premier lieu une présentation du dudit décret, présenter le contexte juridique des marchés publics et de dé gager
par la suite les apports et les limites de ce cadre réglementaire. Dans la seconde partie nous allons essayer de faire ressortir les
risques inhérents à la préparation, la passation, à l’exécution et au paiement des marchés publics et de relater par la suite la
démarche d’audit suivie lors de la mission d’audit d’un marché public.
Introduction de la partie II : Le décret sur les marchés publics a institué dans son article 86 l’obligation pour l’acheteur public de
soumettre certains marchés à des contrôles et des audits. Ainsi, les marchés et leurs avenants sont soumis aux contrôles et a udits
qui peuvent être institués par le ministre concerné et qui peuvent porter sur tout le marché ou seulement sur la préparation, la
passation ou l’exécution du marché. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’administration de la défense nationale. Il est à noter
que ces audits et contrôles deviennent obligatoires quand le montant du marché dépasse 5.000.000 DHS et feront en plus l’objet
d’un rapport pour le ministre concerné. Il faut ajouter que les marchés qui dépassent 1.000.000 DHS doivent obligatoirement
faire l’objet d’un rapport d’achèvement d’exécution établi par le maître d’ouvrage et adressé à l’autorité compétente dès
l’achèvement de l’exécution des prestations. Ce rapport doit nécessairement porter certaines indications notamment : l’objet du
marché, les parties contractantes, les prestations sous traitées, les délais et leurs justifications en cas de dépassement, le lieu de
réalisation et un bilan physique et financier qui expose les variations ayant touché le marché (article 85 du décret). Il est à
signaler que ces dispositions ne sont pas faciles à respecter par toutes les administrations en particulier l’audit des marchés qui
peut nécessiter l’intervention d’experts de l’extérieur de l’administration et que des crédits budgétaires nécessaires n’ont pas été
prévus à cet effet.
Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à l’audit des marchés publics
Guide d’Audit relatif aux Marchés Publics
Section 1 – Objectifs : Ledit guide est destiné à homogénéiser la démarche de conduite des missions d’audit des dépenses au
niveau des Ministères, Directions Centrales, Directions Régionales et/ou toutes autres entités pouvant faire l’objet de missions
d’audits des dépenses rentrant dans le domaine d’intervention des inspecteurs généraux des ministères du Royaume. Ce guide
d’audit, qui à notre sens, constitue le principal outil de l’auditeur, est important à deux titres : D’abord, par ce qu’il permet
d’orienter et de faciliter les travaux de l’auditeur en charge de l’audit des dépenses, quel que soit le type de la structure ou entité
concernée, objet de l’audit. Bien évidemment, des adaptations minimes s’imposeront pour le rendre parfaitement adéquat aux
modalités de gestion des dépenses de l’entité auditée. Ensuite, par ce qu’il permet d’uniformiser et d’homogénéiser l’interv ention
des auditeurs moyennant l’utilisation de standards et outils de travail adaptés qui permettent de capitaliser les savoir-faire et
expertise et d’assurer leur transfert.
Section 2- Périmètre de l’audit : La gestion des marchés publics comprend les activités suivantes : la gestion des marchés par
appel d’offres et la gestion des bons de commandes. Ce guide dédié à l’audit des marchés publics permet de dérouler l’ensemble
des questionnements relatifs à : l’analyse des modalités de passation, de lancement, d’exécution et de suivi des marchés par
appel d’offres ; l’analyse des modalités de gestion des achats par bons de commande. L’objectif étant d’analyser et de mettre en
évidence, les dysfonctionnements et/ou éléments de contre-performance liés à/au(x) : procédures et modalités de passation des
marchés par appel d’offres ; procédures et modalités de passation des marchés par bons de commande.
Section 3- Documentation nécessaire pour l’audit des marchés publics : L’audit des dépenses des ministères nécessite, pour
l’auditeur, d’avoir à sa disposition et d’obtenir : l’organigramme de la structure (organisation) concernée ; la description des
principales missions et responsabilités assurées par les structures de l’organigramme impliquées dans la gestion des dépenses du
ministère concerné ; la description des procédures et des modalités de gestion des marchés par bons de commande et des
marchés par appel d’offres. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et pourra être élargie pour comprendre d’autres
documents, selon les besoins d’analyse. Ces documents permettront à l’auditeur de s’imprégner des modalités de gestion des
dépenses en vigueur et de bien cerner les problématiques apparentes qu’il pourra soit confirmer, soit infirmer lors de ses travaux
et investigations sur le terrain. L’utilisation du guide d’audit des dépenses permettra de guider et de faciliter l’intervention des
auditeurs sur le terrain. Les fiches d’audit ci-après, seront utilisées selon l’ordre de leur présentation en vue d’une bonne
compréhension des modalités de gestion des dépenses au niveau des différents départements ministériels auditées. De même, au
fur et à mesure que l’auditeur déroulera ces questionnaires, il documentera ces travaux et renseignera les colonnes prévues à cet
effet. Quand une question donnée nécessite un argumentaire plus élaboré, il procédera à une référenciassions de ses papiers de
travail et renverra vers son dossier de travail pour justifier et argumenter ses conclusions. La finalité pour l’auditeur éta nt de
documenter l’ensemble de ses travaux et de répondre aux différentes questions quant à la gestion des dépenses, en renseignant
et spécifiant : les modalités et étapes de gestion des marchés par appel d’offres : Passation et lancement des marchés publics ;
Exécution et suivi des marchés publics ; les modalités et étapes des marchés par bons de commande : Organisation générale de
la gestion des achats par bons de commande ; Planification et initialisation des achats par bons de commande ; Passation et
lancement des bons de commande ; Liquidation des bons de commande.
Chapitre 2 : Analyse de risque spécifique au marché
En audit comptable et financier, l’auditeur doit prendre en compte les risques liés à l’entité et ceux qui sont liés à son activité
propre. Le risque lié à l’entité auditée est le risque d’anomalies significatives avec ses deux dimensions risque inhérent et risque
lié au contrôle. Le risque d’anomalies significatives comprend :
- Le risque inhérent qui le risque inhérent correspond à la possibilité que sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait
exister dans la société, une anomalie significative se produise dans la comptabilité.
- Le risque lié au contrôle qui correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue, ni détectée pa r le contrôle
interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu.
Le risque lié au contrôle correspond aux faiblesses du contrôle interne ou à ses défaillances. Est en cause l’efficacité de la
prévention ou de la détection et de la correction des anomalies significatives par les systèmes comptables et de contrôle interne
de l’entité. Le risque lié à l’activité d’audit est le risque de non-détection, qui doit être géré par l’auditeur en fonction du
précédent. Le risque de non-détection correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une
anomalie significative. Ce risque dépend :
- Des choix effectués dans le programme de travail de contrôler ou pas certaines opérations
- De la nature même des travaux de l’auditeur : approche adoptée.
La mission de l’auditeur à ce niveau se résume ainsi :
- Analyser les problèmes de fond et de forme posés par l'élaboration de la démarche d'audit comptable et financier, en intégrant
les exigences de la loi de sécurité financière.
- Mettre en œuvre, à partir de l'évaluation des risques et de l'analyse du contrôle interne, la démarche d'audit qui permettra
d'émettre une opinion sur la fiabilité des informations comptables et financières.
Section 1 : Risques liés au contrôle interne
La définition du contrôle interne donnée en 1977 par le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables : «le contrôle interne est
l’ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’un côté d’assurer la protection, la sauve garde du
patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre l’application des instructions de la Direction et de favoriser l’amélioration des
performances. Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités de l’entreprise, pour
maintenir la pérennité de celle-ci ». Le risque lié au contrôle est le risque que le système de contrôle interne n'assure pas la
prévention ou la correction des erreurs. Ce risque lié au contrôle doit être évalué dans la phase de l'appréciation du contrôle
interne. Une bonne connaissance du contrôle interne de l'entreprise permet à l'auditeur : D'identifier les types d'erreurs pos sibles
par les lacunes du système ; De mesurer le risque de survenance des erreurs.
Les principaux risques sont :
- Le non respect des dispositions du décret des marchés publics : Peut provenir des défaillances du dispositif de contrôle interne.
Les facteurs e risques peuvent être l’absence ou l’insuffisance de personne qualifiées dans la réglementation des marchés publics
; l’absence d’une expertise et la qualification insuffisante conduit au non respect des normes techniques et peuvent être source
de cout ; l’absence de spécification des objectifs, des rôles… ; l’absence de procédures ou manque de leur formalisation… ;
l’absence d’un système de supervision facilite les collusions et les fraudes…
- Cumul des tâches : La séparation entre les fonctions d’ordonnateurs et de comptable est un point clé de contrôle dans les
organismes publics. Le cumul de tache comportant le plus de risques est au niveau des services de l’ordonnateur.
Section 2 : Les risques d’audit inhérents aux marchés publics : Trois zones de risque peuvent être distinguées dans l'entreprise :
- Les risques liés à l'activité, tels que la taille de l'entreprise, le marché, les produits de l'entreprise, les approvisionnements, la
structure du capital, la structure financière, la structure de l'entreprise, l'organisation, le management, l'aspect juridique et fiscal…
- Les risques liés au système d'information, c'est à dire le système comptable, le système informatique, le système de gestion
commercial, de production, de personnel…
- Les risques liés aux éléments financiers, c'est à dire les risques liés à l'importance et aux variations des postes des compt es.
Section 3 : Risques liés au déroulement de l’audit : Le risque de non-détection peut être défini comme le risque que les
procédures mises en oeuvre par l'auditeur ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs significatives. Ce risque est lié à
l'importance du programme de contrôle des comptes annuels mis en place par l'auditeur. Deux catégories de risques liés à
l’auditeur peuvent être distinguées :
- Risque lié à la qualité des contrôles : Absence d’une démarche de travail, Excès de formalisme
- Risque lié à la qualification des membres de l’équipe d’audit : Le facteur de risque est l’absence de normes d’audit spécifiques
aux marchés publics qui édicteront un certain nombre de compétences requises.
Chapitre 3 : Le processus d’audit du marché
Section 1 : Planification : L’auditeur doit vérifier avant d’accepter une mission qu’il aura les moyens de la réaliser dans des
conditions satisfaisantes. La prise de connaissance a pour objectif de connaître les particularités et les risques importants de
l’entreprise et d’établir les grandes lignes du budget de la mission. Elle est donc Succincte et Limitée à un entretien avec la
Direction. La collecte d’informations qui concernent l’entité à auditer va permettre à l’auditeur de déterminer s’il a les moyens
d’effectuer la mission, donc s’il peut l’accepter.
L’organisation de la mission d’audit porte principalement sur deux axes principaux :
- Une organisation humaine : La nature ta technique de certains marchés nécessite des compétences pointues pour assurer le
contrôle de certains aspects de l’exécution. De ce fait l’auditeur pourra faire appel à des spécialistes dans le domaine. Néanmoins,
les travaux d’audits sont assurés par une équipe d’auditeurs : Signataire du rapport, Chef de missions, réviseurs principaux,
réviseurs assistants.
- Une organisation dans le temps : La dernière étape de la planification se résume en l’identification des éléments clés à cont rôler
et c’en énumérant un certain nombre de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Pour faciliter les prises de décision sur
les aspects importants de la mission, une note d’orientation doit être émise et ce pour synthétiser la phase de planification. Elle
reprend tous les éléments qui concernent la mission en question, ses objectifs, et son organisation. Cette note d’orientation se
fera suivre par une lettre de mission à circulariser et qui constitue un document contractuel entre l’auditeur externe et le
prescripteur de l’audit.
Section 2 : Exécution. A ce niveau, il s’agit plus particulièrement de :
- Evaluer le contrôle interne relatif à la fonction achat. L’auditeur doit prendre en considération aussi bien les risques déjà cité
dans le chapitre précédent que les éléments recueillis lors de la prise de connaissance.
Le programme général de travail, a pour objectif de définir la nature, le calendrier, le champ et l’ampleur des procédures d’audit à
mettre en oeuvre pour l’application du plan de mission. Le contenu indicatif du programme général de travail se présente comme
suit : les domaines et systèmes significatifs à couvrir par l’appréciation du contrôle interne, avec indication, pour chaque risque
inhérent relevé, des mesures qui, au niveau du contrôle interne, seraient de nature à réduire le risque lié au contrôle
correspondant ; la répartition par cycles de la charge de travail.
- Collecter les éléments probants pour que l’auditeur puisse exprimer son opinion sur la régularité, sincérité et image fidèle des
opérations effectuées dans le cadre des marchés publics. Les « éléments probants » désignent les informations collectées par
l'auditeur pour parvenir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion. Ils comprennent les informations contenues da ns la
comptabilité sous-tendant l'établissement des états de synthèse, et les autres informations. L'auditeur n'a pas à s'intéresser à
l'ensemble des informations existantes. Les éléments probants, qui sont cumulatifs par nature, englobent les éléments probant s
collectés au cours de l'audit lors de la mise en œuvre des procédures d’audit et peuvent comprendre des éléments collectés à
partir d’autres sources telles que les audits antérieurs et le résultat des procédures de contrôle de qualité du cabinet en matière
d’acceptation et de maintien de la mission. ».
Section 3 : Rapport. Une rédaction homogène du rapport de l’auditeur, lorsque l'audit a été effectué selon les Normes d’audit,
renforce la crédibilité sur les marchés au niveau mondial en permettant d'identifier plus facilement ceux de ces audits effectués
selon des normes d'audit généralement reconnues au plan international. Elle permet également de faciliter la compréhension du
lecteur et d'identifier, lorsqu'elles surviennent, des circonstances inhabituelles.
Conclusion générale : De par l’importance des enjeux économiques et financiers qu’il implique, le système de passation et
d’exécution des marchés publics détermine, pour une part importante, la qualité de la gouvernance publique. Partant de ce
constat largement partagé, les pouvoirs publics ont procédé, en 2007, à une réforme d’envergure de la réglementation régissant
le système de passation des marchés de l’état et ce, en concertation avec les associations professionnelles des fournisseurs ;
après une évaluation partagée du système préexistant ; dans le respect des engagements souscrits avec nos partenaires
étrangers ; et avec la ferme volonté de promouvoir les principes de la transparence, de l’éthique, du libre jeu de la concurrence et
de l’égalité d’accès à la commande publique. A présent, le Maroc en dépit des progrès qui restent à réaliser peut légitime ment
prétendre disposer d’une réglementation conforme aux normes internationales en la matière. D’ailleurs, la Banque Mondiale et
l’OCDE n’ont pas manqué de le souligner la première, dans son rapport de revue analytique du système marocain de passation
des marchés publics en cours de finalisation et la seconde dans l’étude d’apprentissage mutuel relatif à l’intégrité dans les
marchés publics au Maroc. Le même constat a été fait par les experts participant à la conférence régionale sur la promotion de
l’intégrité dans les marchés publics, organisée par la Trésorerie Générale du Royaume en partenariat avec l’OCDE. Experts, qui
ont été nombreux à estimer que le système marocain peut servir de modèle pour les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen
Orient. Toutefois, des insuffisances ont été identifiées et des propositions pour leur dépassement formulées. C’est ainsi qu’il a été
recommandé de poursuivre dans la voie de la réforme, de parfaire le dispositif réglementaire et de mettre à niveau les capacités
et les mécanismes de gestion des marchés publics. Les actions à mettre en oeuvre devraient tendre à : Améliorer l’efficacité et la
réactivité du système de recours ; Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour un meilleur suivi de l’activité de passa tion
et d’exécution des marchés ; Responsabiliser les gestionnaires et renforcer concomitamment la fréquence et la qualité des audits
; Normaliser et uniformiser les procédures et les pratiques de gestion ; Compléter le dispositif réglementaire relatif à la phase de
l’exécution ; Professionnaliser la fonction d’acheteur public ; Mettre en place une véritable stratégie de formation
d’accompagnement et de renforcement des capacités de gestion tant des acheteurs publics que des fournisseurs ; Insuffler une
nouvelle dynamique au processus de dématérialisation.
A l’issue de cette mission à laquelle nous avons participé, nous avons jugé utile d’émettre des recommandations et des
conclusions essentielles. On en citera, notamment, les suivantes :
- La corruption dans les marchés publics est un phénomène auquel tous les pays sont confrontés. Elle peut causer de graves
préjudices au plan économique, social et politique si elle n’est pas combattue efficacement ;
- Toutes les phases des marchés sont exposées aux risques de corruption (détermination des besoins, attribution, exécution et
paiement)
- La réduction des risques de corruption suppose un dispositif juridique sous-tendu par les principes de la transparence, le libre
jeu de la concurrence, la liberté d’accès à la commande publique, des pratiques garantissant le respect effectif de ces principes et
la distinction au sein des services gestionnaires des autorités chargés d’engager le marché et celles en charge de son approbation
;
- L’existence de système de contrôle interne efficace pour le suivi de la qualité de gestion des marchés et des organes de contrôle
externe soumettant ces marchés à des audits systématiques et assortis des sanctions requises pour toute fraude constatée sont
une condition fondamentale dans toute stratégie de prévention de la corruption ;
- L’existence d’un système de recours indépendant et crédible pour l’instruction des plaintes constitue une condition essentielle de
promotion de l’intégrité ;
- La professionnalisation du métier d’acheteur public est un facteur important d’amélioration de la qualité de passation des
marchés, notamment, au niveau de la détermination des besoins, des spécifications des marchés et du suivi de leur réalisation ;
- La normalisation des documents de soumission des offres et la simplification des procédures ont été souvent citées parmi les
conditions de réduction des marges de la fraude ;
- La dématérialisation des procédures de passation des marchés (information électronique des concurrents, soumission
électronique des offres, enchères électroniques inversées, centrales d’achats) constitue un levier porteur dans la lutte contre la
corruption.
De ce fait L’auditeur et en tant qu’organe de contrôle doit dépasser la simple recherche de conformité aux textes qui régisse nt les
marchés publics, la recherche des causes ayant conduit à la mauvaise planification, gestion, exécution et au gaspillage doivent
être présents chez l’auditeur tout au long de la mission qui doit aussi avoir un effet préventif et non seulement curatif.
Sources bibliographiques :
- ABATUCCI (Séverin), La sous-traitance dans les marchés publics, Droit administratif, Edition Juris-classeur, Décembre 1999, 4p-
6p.
- AIT SAKEL (Mourad), La réforme des marchés publics entre son droit substantiel et le cadre procédural de la justice
administrative, REMAL, n°65, novembre décembre 2005.
- BANQUE MONDIALE, Directives Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, Mai 2004.
- BANQUE MONDIALE, Dossiers types d’Appel d’Offres : Passation des Marchés de Travaux, 1996.
- BANQUE MONDIALE, Evaluation de la capacité d’un organisme à procéder à la passation de marché pour un projet.
- BETHOUX (Raymond), KREPMER (François), PUISSEAU (Michel), L’audit dans le secteur public, ATH COLLECTION, éd CLET,
1986.
- BOUTAQBOUT (Abdelmajid Chrif), Marchés publics guide pratique du gestionnaire, Première édition 2OO4, Collection « Guides
de gestion », Edition REMALD.
- BOUVIERM (Christian), Audit des achats, éd des Organisations, 1990.
- HADAD (Abdallah), Les marchés publics : étude théorique et pratique, Thèse doctorat d’Etat, Université Mohammed 5 Rabat,
Avril 1985.
- HARAKAT (Mohammed), Stratégie et techniques de contrôle des deniers publics, éd Babel, 1998.
- HARAKAT (Mohammed), Le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc, éd Babel, 1992.
- HARRAKAT (Mohammed) ; L’audit dans le secteur public au Maroc ; éd Babel, 1994.
- MERZOUKI (Mohammed), Marchés de l’Etat : Les nouvelles règles de paiement, AL KHAZINA, Décembre 2003, 6p-7p.
- NICHON (Jérôme), Nouvelle réglementation des marchés publics, Collection guides juridiques, édition 2004.
- OUJEMMAA (Saïd) ; Le contrôle des finances publiques au Maroc, éd Wallada, 1995.
Revues et manuels :
- Guide de l’agent comptable, éd du ministère des finances, 1992.
- Manuel des normes d’audit au Maroc.
- Manuel d’audit de l’inspection générale des ministères.
- Normes internationales d’audit, publiées par l’IFAC, 1998.
- Revue Marocaine d’Audit et de Développement.
Mémoires :
- « Marches publics : Diagnostic de la réglementation & proposition d’une démarche d’audit »; Mostafa BENHOUMMANE ; Diplôme
d’expertise comptable ISCAE session novembre 2004.
- « L’audit externe de l’entreprise publique au Maroc : cas des établissements publics gérant un monopole marchant » Mohamed
BOUMESMAR, Diplôme d’expertise comptable ISCAE session novembre 1996.
- « La procédure de passation des marchés publics au Maroc : Etude analytique et réflexions à la lumière du code français des
marchés publics (et des directives européennes) et des directives de la Banque Mondiale » Mohamed Abdelmouhcine HANINE,
diplôme du master en administration publique ENA Strasbourg session 2007/2008.
Textes législatifs et réglementaires :
- Dahir n° 1.59.269 du 14 avril 1960 relatif à l’Inspection Générale des Finances.
- Dahir n°2.75.839 du 30 décembre 1975 relatif au contrôle des engagements des dépenses.
- Décret n) 330-66 u 21 Avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique.
- Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
- Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat.
- Note de présentation du projet de décret relatif aux marchés publics.
Autres documents que vous pouvez consulter
∎ Les marchés publics au Maroc : Réglementation et contrôles en vigueur
∎ L'audit dans le secteur public marocain - Mémoire de Master en Sciences de gestion
∎ Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au Maroc
∎ Loi No 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
∎ La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
∎ Comment concilier service public & concurrence ?
Description et contenu du document
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L’étude analytique de la réglementation marocaine des marchés publics d’une part, et sa comparaison en quelques aspects avec
le code français des marchés publics et les directives de la Banque mondiale d’autre part, a montré qu’ils partagent les même s
objectifs. Les méthodes poursuivies pour les atteindre diffèrent vue les différences qui caractérisent leur champ d’application. En
effet, au Maroc, il s’agit d’une réglementation nationale qui s’applique en priorité aux entreprises nationales et à un tissu
économique qui a bien des particularités notamment la dominance des petites et moyennes entreprises. La dépendance de
beaucoup de ces agents économiques de la commande publique donne à cette dernière une fonction déterminante dans
l’économie. De plus, le montant des marchés objet de la commande publique est à prendre en compte car comparé aux montants
des marchés passés en France ou dans le cadre des accords de prêt de la Banque mondiale, ce montant paraît peu important. En
France, le code des marchés répond à des obligations communautaires imposées par l’Union européenne afin de permettre à
toutes les entreprises de l’union de participer. Ici les considérations d’ordre nationales sont presque absentes la transpare nce et
l’égalité sont la règle et la publicité doit toucher le maximum d’entreprises bien qu’elle dépend du montant des marchés. Pour la
Banque mondiale, les opérateurs visés non pas de nationalité connue d’avance et la législation reflète un contexte international
ou la concurrence est ouverte à tous sauf pour le cas d’entreprises ou ressortissants ne répondant pas aux critères de
provenance. La réglementation marocaine nécessite des améliorations à un triple niveau. Tout d’abord, de nouvelles procédures
plus adaptées et plus allégées et qui responsabilisent l’acheteur public sont à développer. L’objectif est d’outiller l’administration
par des moyens qui lui permettent, dans le respect des lois et règlements, de répondre à ses besoins dans les meilleures
conditions d’économie, d’efficacité, de transparence. Ensuite, des améliorations doivent toucher la relation administration
contractant afin de permettre l’exécution du marché dans les meilleures conditions. La création d’instance d’arbitrage et de
règlement des différends serait d’un grand intérêt. Enfin, les instances de contrôles doivent être mieux impliqués dans le contrôle
des marchés publics notamment par la création d’une entité spécialement dédiée à cette mission et qui peut centraliser toutes les
informations concernant les marchés publics et exercer des contrôles à tous les stades d’exécution.
Chapitre 1 : Etat des lieux des marchés publics au Maroc
Section 1 : Contexte général et champ d’application (prix, dérogation, définition, formes et mode de passation…)
1- Définitions : Au sens du décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 on entend par :
- Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures ou la prestation de services ;
- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ;
- Maître d'ouvrage : l'administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de
services ;
- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
- Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ;
- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par
poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumés et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;
- Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux
désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main d'œuvre,
des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf
disposition contraire prévue dans le marché ;
- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à
exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les
différents postes :
- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire ;
- Engagement conjoint : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement, en
cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux,
désigné dans l'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les
représente jusqu'à la date de la réception définitive ;
- Engagement solidaire : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement pour la totalité du
marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou
marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la date de la réception définitive. Qu'il
s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le marché doivent préciser la
nature du groupement et désigner le mandataire.
2- Mode d’exécution : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des
besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aus si
exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par
référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales. Dans tous les cas, les spécifications
techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux,
des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent". On peut
distinguer ainsi les formes suivantes des marchés publics :
- Marchés-cadre : Il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une
prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance.
- Marchés pluriannuels : Il peut être passé des marchés s'étalant sur plus d'une année budgétaire, à condition que les
engagements de dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits
d'engagement et des crédits de paiement disponibles.
- Marchés en lots séparés : Le maître d'ouvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la
prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant,
limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard
toutes précisions utiles.
- Marchés à tranches conditionnelles : Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la
prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et
fonctionnel. Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les
modalités d'exécution de chaque tranche.
- Marchés reconductibles : Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être
déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.
- Marchés allotis : Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti. Le maître
d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou
techniques qu'elles procurent. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce
concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.
- Marchés clés en main : Pour certaines prestations particulières, portant notamment, sur des procédés spéciaux et des processus
de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique, le maître d’ouvrage peut recourir aux marchés clés en
main sur la base d’un appel à la concurrence selon l’un des modes de passation prévus par le présent décret.
Section 2 : Procédures de passation
1- Définition des besoins : Le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la
fin du premier trimestre, sur le portail des marchés publics le programme prévisionnel des marchés qu’il compte passer au tit re de
l’année considérée. Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiés ultérieurement à cette
date, en cas de besoin. Le programme prévisionnel doit contenir notamment, l’indication de l’objet de l’appel à la concurrence, la
nature de la prestation, le lieu d’exécution, le mode de passation envisagé et la période prévisionnelle de la publication de l’avis
d’appel à la concurrence des marchés qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
2- Mode de passation des marchés publics : Les modes de passation des marchés sont l'appel d'offres, le concours et la
procédure négociée.
- L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consulta tion et
présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a
décidé de consulter. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant e st
inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité
d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance des
compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser. L'appel d'offres restreint doit s'adresser au
moins à trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire. Le maître d’ouvrage doit justifier le
recours à l’appel d’offres restreint par un certificat administratif.
- Le concours met en compétition des candidats sur des prestations intellectuelles liées à des motifs d'ordre technique, esthét ique
ou financier nécessitant des recherches particulières. C’est une procédure permettant au maître d’ouvrage, après avis du jury de
concours, de choisir la conception d’un plan ou d’un projet qui préfigure les prestations qui seront éventuellement demandées au
titre du marché. Les prestations pouvant faire l’objet de concours portent notamment sur les domaines de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme, de l’ingénierie et du traitement des données.
- La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats dans
les conditions prévues aux articles 87 et 88. La procédure négociée est un moyen par lequel une commission de négociation
désignée par le maître d’ouvrage sous sa responsabilité, choisit l'attributaire du marché après consultation de candidats et
négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. Ces négociations, qui ne peuvent porter sur l'objet et la
consistance du marché peuvent concerner notamment le prix de la prestation, le délai d'exécution ou la date d'achèvement ou de
livraison.
Section 3 : de l’approbation à l’exécution des marchés
I- Les règles de l’approbation des marchés : Le décret sur les marchés public a mis au point un cadre juridique cohérent pour
permettre à l’acheteur public de répondre de plusieurs façons à ses besoins. Il a ainsi prévu principalement trois modes de
passation comme il a été déjà signalé. Ces modes doivent respecter certaines règles fondamentales à savoir : la publicité et la
mise en concurrence.
1- La publicité : C’est une règle de fonds qui doit être respectée dans tous les cas et durant toute l’opération de passation d’un
marché public. Elle commence avant l’attribution.
a- Le programme prévisionnel : En vertu de l’article 81 du décret sur les marchés, l’entité publique est tenue de publier au cours
du premier trimestre de l’année budgétaire son programme prévisionnel des achats pour cette même année. Ce programme qui
revêt un caractère indicatif doit être fait dans un journal à diffusion national. L’objectif est de permettre aux entreprises qui sont
intéressées et qui souhaitent participer à un marché public de se préparer connaissant d’avance l’importance et la nature des
projets envisagés par l’administration.
b- La publicité dans l’appel d’offres ouvert : L’appel d’offres ouvert doit faire l’objet d’un avis d’appel d’offre. D’après l’article 21 du
décret, ce dernier doit absolument comporter un ensemble d’informations qui permettent aux candidats de bien s’informer sur le
marché. Ces informations doivent obligatoirement figurer dans l’avis. Il s’agit en l’occurrence de l’objet du marché, l’autorité qui
procède à l’appel d’offres, le bureau du maître d’ouvrage où peut être retiré le dossier de l’appel d’offres et leurs dépôts, le lieu, le
jour et l’heure d’ouverture des plis et les pièces justificatives à fournir. La méconnaissance de ces exigences entraîne l’irrégularité
de toute la procédure.
c- La publicité dans l’appel d’offres restreint : L’appel d’offre restreint fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre re commandée
avec accusé de réception le même jour à tous les candidats que le maître d’ouvrage décide de consulter. La circulaire doit
comporter les mêmes informations que l’avis d’appel d’offre ouvert (article 21 du décret).
[…]
2- La mise en concurrence : Cette règle est exigée dans tous les modes de passation des marchés publics. La réglementation
marocaine n’a pas prévu de cas où le marché peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence. Les procédés de mise
en concurrence sont vus comme parfaits dans le cas de l’appel d’offres ouvert et du concours. En effet, l’interdiction à certains
candidats de participer n’est pas de l’initiative du maître d’ouvrage mais c’est le décret qui a arrêté les conditions de participation.
Dans le cas du marché négocié et de l’appel d’offres restreint, la concurrence reste à la discrétion du maître d’ouvrage et dans la
pratique il est fait recours à un seul candidat puisqu’il n’est pas obligé de le justifier mais produit un certificat administratif
justifiant son choix. Dans le cas du bon de commande, le maître d’ouvrage a une certaine liberté dans le choix du prestataire. La
pratique à fait que le comptable exige de lui de produire au moins trois devis contradictoires pour être sûr qu’il a consulté plus
d’un concurrent.
II- Les procédures de l’achat public. Cas d’appel d’offres par exemple : Il a été consacré par la réglementation comme le mode
normal de l’achat public. La suppression de l’adjudication au profit de celui-ci avait pour objectif de rationaliser la procédure
cherchant l’offre économiquement la plus avantageuse au lieu de l’offre qui présente le prix le plus bas. L’appel d’offres est
consacré par trois variantes : appel d’offres ouvert, l’appel d’offres restreint et l’appel d’offres avec présélection.
1- Justification des capacités et des qualités des concurrents dans le cas de l’appel d’offres : Elle est faite par la production d’un
ensemble de documents qui sont classés en deux dossiers : le dossier administratif et le dossier technique. Le dossier
administratif : Il est prévu dans l’article 26 du décret et comprend les pièces suivantes :
- Une déclaration sur l’honneur qui présente le concurrent et comporte un engagement de sa part pour exécuter le marché.
L’inexactitude de la déclaration sur l’honneur entraîne des sanctions à l’encontre de l’auteur notamment l’exclusion temporaire ou
définitive, l’établissement d’une régie ou la résiliation du marché qui peut donner lieu à la passation d’un nouveau marché (article
27 du décret). Dans ce cas tout excédent dans les dépenses est couvert par l’ancien prestataire ;
- Les justifications des pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;
- Attestation fiscale datant de moins d’un an du lieu d’imposition fiscale. Ici se pose le problème de la situation fiscale des
concurrents qui est impossible à connaître exactement vue que les contrôles actuels sont insuffisants voire inefficaces. La
question est de premier dans le cas des régions où aucune déclaration fiscale n’est faite posant un vrai problème au jugement
des offres présentées par des entreprises ne supportant pas la même charge fiscale ;
- Attestation délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale datant de moins d’un an ;
- Le récépissé du cautionnement provisoire ;
- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce dans le cas des marchés de travaux et des études.
Le dossier technique comprend (article 26 du décret) :
- Une note indiquant les moyens humains et matériels des concurrents, et les prestations déjà exécutées. Le modèle de la note
n’est pas défini. La vérification de la véracité de ces données est pratiquement impossible ;
- Les attestations délivrées par les hommes de l’art avec lesquels il a travaillé en indiquant les données sur les travaux effe ctués
dans ce sens le cas échéant ;
- Les documents d’ordre technique exigés par le dossier d’appel d’offres ;
Le dossier additif : comprend les pièces exigées dans le marché en raison de la complexité ou de l’importance des prestations .
Offre financière et l’offre technique (article 29 du décret) :
Les dossiers des concurrents pour l’offre financière comprennent :
- Un acte d’engagement dans lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations moyennant un prix et dans les conditions
des cahiers des charges ;
- Le bordereau des prix et détail estimatif (dans le cas de discordance l’offre prise en compte est l’offre écrite en lettres et non en
chiffres) ;
L’offre technique peut porter sur le déroulement de l’exécution des travaux notamment : la méthodologie de travail, les solut ions
techniques, le planning…
[…]
Section 4 : Apports et limites de la réglementation en vigueur
1- Apports
1.1- Equité d’accès à la commande publique :
a)- Limitation des procédures de passation à l’appel d’offres, le concours et les marchés négociés :L’introduction de l’appels
d’offres avec présélection en plus de l’appel d’offres ouvert et de l’appel d’offres restreint qui n’est autorisé que pour les
prestations dont la réalisation ne peut être confiée qu’à un nombre limité de concurrents en raison de la complexité des
prestations et de l’outillage à utiliser pour leur exécution, et lorsque le montant du marché ne dépasse pas 1 million de dirham.
b)- Information des concurrents : Publication des programmes prévisionnels afin d’inciter les acheteurs publics à mieux
programmer leurs achats et permettre aux entreprises de se préparer à la concurrence, tout en précisant les critères
d’appréciation et d’évaluation des offres , dans le règlement de consultation, qui déterminent l’offre la plus intéressante.
L’affichage des résultats définitifs d’examen des offres dans les bureaux du maître d’ouvrage est aussi un critère de transparence
vis-à-vis des concurrents.
1.2- Garantie des droits de concurrents : Sur demande écrite des concurrents le maître d’ouvrage est obligé de leur communiquer
les motifs de leur élimination.
1.3- Rigueur dans la gestion des marchés : Désignation d’une personne chargée du suivi de l’exécution du marché dont les
misions, Obligation de préparation d’un rapport de présentation reprenant tous les éléments se rapportant au marché depuis le
lancement de l’appel d’offre jusqu’à son exécution et d’un rapport d’achèvement u marché dont le montant dépasse 1 million Dh.
2- Limite :
2.1- Limites liées aux critères d’attribution des marchés :
a)- Appréciation de la capacité financière et technique des concurrents : L’article 26 du décret énonce les critères justifiant les
capacités et les qualités du concurrent en exigeant une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et tout es
les informations le concernant ainsi que des attestations précisant notamment la nature, montant, délais et dates de réalisation
des prestations. De quels moyens dispose la commission d’examen des offres pour s’assurer de la réalité des atouts présentés par
le candida au marché ? Il en va de même pour les attestations qui peuvent bien être des attestations de complaisance. En ce qui
concerne la capacité financière, le décret laisse au maitre d’ouvrage un large pouvoir discrétionnaire. L’analyse de la capacité
financière suppose l’examen de l’assise financière du soumissionnaire, via des critères de rentabilité, de solvabilité et de liquidité,
base de l’évaluation de la situation économique et financière de l’entreprise. Or le décret des marchés publics n’a pas défini ce
qu’il entend par « capacité financière requise » laissant le champ libre à l’appréciation du maitre d’ouvrage.
b)- Régularité de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et de la caisse nationale de sécurité sociale : L’article 25 du
décret des marchés dispose que les concurrents doivent présenter une attestation délivrée depuis moins d’un an par le
percepteur certifiant qu’il est en situation fiscale régulière et une autre attestation délivrée depuis mois d’un an par la C NSS qu’il
est en situation régulière avec cet organisme. Une attestation de la CNSS ou des finances valable pour ne année ne peut, sans
doute, prouver que le concurrent est en situation régulière au moment du dépôt de sa candidature sachant que la loi stipule une
déclaration mensuelle que ça soit pour l’impôt sur les revenus ou pour la TVA si le CA dépasse 1 million Dhs.
2.2- Limites liées au suivi des marchés :
a)- Personne chargée du suivi de l’exécution du marché : Le décret des marchés publics prévoit dans son article 83 la possibilité ,
pour le maître d’ouvrage, de confier à un fonctionnaire dit « personne chargée du suivi de l’exécution du marché », la mission de
suivi. Cette disposition risque de ne jamais être appliqué, puisqu‘elle n’est pas obligatoire. Et même si elle est appliqué, aucune
condition n’st donnée par le décret sur la personne habilitée à assurer le suivi.
b)- Rapport d’achèvement de l’exécution du marché : Tout marché dont le montant dépasse un million DHS doit faire l’objet d’un
rapport d’achèvement établi par le maitre d’ouvrage et adressé à l’autorité compétente. Aucune définition de cette autorité
compétente n’est donnée, laissant le champ libre aux interprétations.
c)- Un déficit d’informations sur les achats publics : L’absence de dispositions réglementaires obligeant les responsables des
marchés de préparer un rapport annuel sur les marchés exécutés, nous ne pouvons disposer d’une base de données exhaustive.
Chapitre 2 : Contrôles en vigueur des marchés publics au Maroc
Les marchés publics au Maroc sont soumis à un certain nombre de contrôle soit a priori, soit en cours d’exécution ou a posteriori
.Ces contrôles sont exercés par de différent organes pour vérifier la conformité aux textes réglementaires en vigueur et leur
respect.
Section 1 : Contrôle a priori : Les contrôles a priori relèvent du contrôle des engagements de dépenses pour les marchés de l’Etat,
du comptable désigné par le ministre des finances en tant que contrôleur pour les collectivités locales et leur groupement et enfin
des contrôleurs d’Etat et trésorerie payeurs pour les établissements publics.
1- Contrôle des engagements de dépenses : C’est un contrôle ayant pour but de vérifier la régularité de la dépense avant son
engagement. Il consiste en un examen des pièces du dossier du marché et porte sur la régularité budgétaire de la dépense qui
consiste notamment à vérifier la disponibilité des crédits et si la dépense engagée rentre bien dans le libellé de la rubrique du
budget sur laquelle elle est imputée. Ce contrôle se traduit par un visa ou un refus de visa motivé.
2- Contrôle des marchés des collectivités locales et leur groupement : Ce contrôle revient aux comptables qui sont désignés par
arrêté du Ministre des finances en tant que contrôleurs des engagements de dépenses des collectivités locales.
3- Contrôle des marchés des établissements publics : Il est exercé par les contrôleurs d’Etat et les trésoreries payeurs désignés
auprès des établissements publics. Ces contrôleurs procèdent de la même manière que celle des contrôles d’engagement des
dépenses pour les marchés de l’Etat.
Section 2 : Contrôle en cours d’exécution : Les prestations objet du marché ne sont réceptionnées qu’après avoir subi, aux frais
de l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux ; fournitures ou services avec l’ensemble des obligations du marché et,
en particulier avec les spécifications techniques. La réception peut être provisoire ou définitive. L’article 83 du décret de s marchés
publics prévoit la possibilité pour le maitre d’ouvrage de confier à un fonctionnaire « chargé de mission du suivi de l’exécution du
marché » la mission du suivi de l’exécution.
Section 3 : Contrôle a posteriori : Il s’agit d’un audit exercé après la réalisation des prestations objet du marché. Il peut être soit
externe soit interne. L’audit externe est exercé par la cour des comptes : contrôle de la discipline budgétaire qui consiste à
statuer sur la régularité de la gestion financière de tout fonctionnaire ou responsable de tout organisme, contrôle comptable qui
porte sur le compte de gestion communiqué annuellement par les comptables, contrôle de gestion qui consiste en l’appréciation
de la qualité de fonctionnement des services de l’administration publique. L’inspection générale des finances : Ses pouvoirs de
vérifications s’étendent aux comptables publics, aux ordonnateurs et aux organismes faisant appel au concours de l’Etat. L’audit
interne est réalisé par des contrôleurs relevant de l’administration qui a passé le marché. Les auditeurs internes sont des
fonctionnaires ou salariés des départements ministériels ou établissements publics et exerçant une fonction indépendante
d’examen et d’évaluation des activités.
Chapitre 3 : Partenaires impliqués dans la mission d’audit des marchés publics au Maroc
Section 1 : Le maitre d’ouvrage : Le maitre d’ouvrage c’est l’autorité qui au nom de l’un des organismes publics visés à l’article 2
passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. Le maître d'ouvrage délégué c’est
l’administration publique ou l’organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions
prévues à l'article 169.
Section 2 : l’auditeur : Sont les personnes et instances susceptibles de procéder à des audits des marchés publics. On distingue
trois catégories :
- Les auditeurs externes fonctionnaires de l’Etat : Leur pouvoir de contrôle s’exerce sur les organismes publics. Leur intervention
et leurs attributions sont définies par leurs textes de création
- Les auditeurs internes :
- Les auditeurs experts comptables : Sont des professionnels exerçant à titre libéral, et dont l’étendue de la mission d’audit d’un
marché public devrait être détaillée au niveau du cahier de charges. Ce genre d’audit est relativement récent au Maroc. Il es t
demandé à l’expert comptable de procéder à l’audit des marchés dont le montant dépasse cinq millions dirhams et d’émettre un
rapport spécial à ce titre.
L’absence de norme de rapport d’audit des marchés publics laisse la profession perplexe quant à la forme de rapport à émettre .
L’auditeur doit remplir et respecter un certain nombre de conditions :
- Compétence : Monopole de l’expert comptable : L’appartenance à un corps professionnel, l’Ordre des Experts Comptables,
chargé de la mise en oeuvre des normes de travail et de rapport, du contrôle de qualité, du respect de l’éthique, apporte une
garantie d’exécution de la mission avec professionnalisme et responsabilité.
- Indépendance : L’auditeur ne doit pas s’immiscer dans la gestion et doit respecter les règles d’incompatibilité qui risqueraient
d’altérer son objectivité. L’auditeur ne peut être chargé d’élaborer les comptes, lesquels relèvent de la responsabilité des organes
de gestion. C’est en effet le Conseil d’Administration qui arrête les comptes, lesquels sont tenus et élaborés par les services
comptables et financiers sous la supervision générale du Directeur Général. La responsabilité de l’auditeur est d’émettre une
opinion sur la base de l’audit de ces comptes. Il fait donc un constat.
- La qualité de travail et contrôle de qualité : l’auditeur doit exercer son travail avec conscience professionnelle en respectant et
en mettant en oeuvre des diligences permettant à ses travaux d’atteindre un certain niveau de qualité suffisant. L’auditeur e st
tenu de mettre en oeuvre les diligences nécessaires et de procéder aux vérifications qu’il juge opportunes pour motiver son avis.
Cette obligation de moyens s’apprécie au regard de la mise en application des normes professionnelles, du degré d’implication de
l’auditeur, et l’implication de collaborateur de qualité de son cabinet et le recours, lorsque les circonstances le nécessitent, à
d’autres experts dans le domaine concerné.
- Le secret professionnel : un auditeur engage sa responsabilité sur des informations financières lorsqu’il rédige un rapport s ur
lesdites informations ou autorise l'utilisation de son nom lors de leur publication. Si l'auditeur ne s'est pas engagé de cette
manière, les tiers ne peuvent en aucun cas le tenir pour responsable.
Section 3 : Les commanditaires de l’audit et les destinataires des résultats : Le commanditaire de l’audit des marchés publics, est
l’entité représentant la personne publique contractuelle. Cette dernière étant la personne morale de droit public qui conclu le
marché avec son titulaire. Les instances commanditaires de l’audit des marchés publics pourraient être : Le ministre pour les
marchés engagés par son département ; La direction de l’établissement public ; Le conseil d’administration ou le comité de
direction ; Le ministère de tutelle technique ; Le ministère de tutelle financière ; Le comité d’audit ; Les bailleurs de fonds.
Conclusion : Certes la réforme du décret sur les marchés de l’Etat intervenue en février 2007 constitue certes, une grande
avancée dans le processus de modernisation des procédures et de renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la
passation, le contrôle et la gestion de la commande publique ; mais reste néanmoins incomplète et devrait être complétée pour
intégrer de nouvelles dispositions palliant aux défaillances que recèle le décret. Les marchés publics sont une question d’actualité
brûlante que ce soit au Maroc, en France ou au niveau international. En effet une adaptation constante à l’évolution de
l’environnement économique et juridique s’impose. La question est traitée de façon différente en fonction des situations.
Toutefois, toutes les réglementations convergent dans le sens de la transparence et de l’efficacité. La mise en place d’une
réglementation aussi parfaite soit elle nécessite des mécanismes fiables afin de pouvoir l’appliquer dans les meilleures conditions.
A la lumière de cette modeste étude, la réforme de la réglementation au Maroc doit coïncider avec les changements politiques et
l’ouverture de plus en plus importante sur l’extérieur. Les textes doivent être revus périodiquement afin de palier aux
imperfections. Les organes de mise en application doivent avoir une connaissance assez parfaite des textes et disposer d’un
personnel bien formé et qui connaît très bien le marché. Une bonne évaluation des besoins à satisfaire et des possibilités offertes
pour le faire sont dans ce cadre les clés d’un achat efficace. L’entrée de la voie électronique dans ce domaine lance de nouv eaux
défis. Les conditions de mise en application de la procédure changent. Les méthodes d’appel à la concurrence doivent aussi
s’adapter en introduisant de nouvelles procédures. Les organes de contrôle doivent avoir les moyens nécessaires afin d’assure r un
bon accompagnement, aider à corriger les situations et permettre aux organes qui interviennent dans la procédure de mieux
remplir leur tâche. Les procédures de l’achat public ne peuvent être fiables en l’absence de moyens juridictionnels qui veillent et
garantissent la liberté d’accès à la commande publique, la transparence et l’égalité. La responsabilité de chacun des intervenants
doit être claire et bien définie. Une redéfinition de l’organisation des structures chargées des achats publics et des procédures de
contrôles internes est fortement recommandée via une formation au profit du personnel, et ce pour assurer une meilleure
application de ce décret et pour garantir la transparence et l’équité par le renforcement des dispositifs de contrôle des marchés
publics.
Autres documents que vous pouvez consulter
∎ Audit des marchés publics au Maroc : Réglementation et Démarche – Mémoire de fin d’études
à l’ISCAE
∎ L'audit dans le secteur public marocain - Mémoire de Master en Sciences de gestion
∎ Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au Maroc
∎ Loi No 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
∎ La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
∎ Comment concilier service public & concurrence ?
Le Code des marchés publics indique que :
‐ « le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ».
‐ « le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé pour la totalité du
marché ».
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et larépartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des
prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
Attention : Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint peut être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Textes de référence
- Code des marchés publics art 51‐I
Réponse au 7/09/201

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La réforme du décret sur les marchés de l

  • 1. La réforme du décret sur les marchés de l’Etat intervenue en février 2007 constitue certes, une grande avancée dans le proces sus de modernisation des procédures et de renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la passation, le contrôle et la gestion de la commande publique. ledit décret exprime la détermination des pouvoirs publics d’inscrire de manière irréversible la passation des marchés de l’Etat dans une logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalit é de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'effica cité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, ce qui exige une définition préalable des besoins de l’administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre de procédures simplifiées. La première réglementation des marchés publics remonte à 1965 notamment par le biais du décret royal n° 2-65-116 du 19 mai 1965 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics et des communications et dont l’application sera étende aux administrations publiques de l’Etat par un autre décret royal , celui du 18 juin 1966. Il a fallu attendre l’année 1976 pour que soit promulgué le décret n° 2-76-479 relatif aux marchés des travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat. Et c’est justement pour pallier aux différentes insuffisances qu’accusait l’application du décret de 1976 et pour répondre aux différentes critiques formulées que ça soit par les bailleurs de fonds internationaux ou le secteur privé marocain quant à la transparence dans la conclusion des marchés publics que le décret du 30 décembre 1998 fixant les règles et les formes de passation sera promulgué et qui va être suivi par la promulgation du décret du 04 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés ; puis par le décret du 04 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de service portant sur les prestations d’études et maîtrise d’oeuvre passés pour le compte de l’Etat. En 2002 par exemple, le nombre de marchés soumis au visa du contrôle général des engagements des dépenses de l’Etat a atteint 12.861 marchés pour une valeur de 11.888 millions DHS. Ces chiffres montrent l’importance des marchés publics dans l’économie nationale, et bien évidement des mesures de contrôle et e suivi doivent être mises en place afin de répondre aux soucis de différents acteurs impliqués dans les marchés publics et qui s’articulent autour des principaux axes suivants […] La bonne gestion des marchés publics repose essentiellement sur une bonne gestion des fonds publics par les entités publiques et la transparence de toutes phases d’exécution de marché public. L’audit semble l’outil le plus performant pour combler ces attentes et trouver l’équilibre de cette double exigence. L’audit en tant que contrôle externe indépendant comprend non seulement les questions de régularité mais surtout les quatre « E » : Efficacité ; Economie, Efficience et Excellence. La norme internationale d’audit « ISA n° 250 » : prise en compte des textes législatifs et réglementaires s’applique à l’audit des éta ts financiers comme elle peut s’appliquer à d’autres informations et services connexes , et de ce fait l’auditeur peut être chargé de contrôler le respect des textes législatifs en l’occurrence le décret des marchés publics et d’émettre un rapport par la suit e. La procédure de passation des marchés publics au Maroc soulève de ce fait trois interrogations majeures. Il s’agit, tout d’a bord, de savoir si le caractère très formel des procédures permet-il de se procurer les prestations voulues aux meilleures conditions et au meilleur prix sans se soustraire de certaines obligations imposées par la réglementation ? Ensuite, Est-ce que les mécanismes (les contrôles internes et externes) utilisés permettent d’assurer les meilleures conditions d’achat public (transparence, concurrence et égalité) ? Enfin, est ce que la marge de manoeuvre très étroite laissée aux gestionnaires publics et qui ne prend pas en compte certains cas particuliers qui leurs sont posés ou les spécificités de certaines entités ou de certains types d’achat, n’est pas un handicap à la réalisation des objectifs déjà cités ? La problématique posée par la mise en application de la réglementation des marchés qui a été soulevée dans le paragraphe précèdent sera traitée dans ce travail en cherchant à vérifier les hypothèses suivantes posées sous forme de questions : Est ce que les apports de la nouvelle réglementation permettent d’avoir un achat plus transparent et plus efficace ? Est ce que les contrôles qui encadrent la passation et l’exécution des marchés publics sont suffisants ? Comment remédier à ces problèmes à travers une démarche stratégique d’audit claire et efficace ? Pour cela ; nous avons jugé utile de faire en premier lieu une présentation du dudit décret, présenter le contexte juridique des marchés publics et de dé gager par la suite les apports et les limites de ce cadre réglementaire. Dans la seconde partie nous allons essayer de faire ressortir les risques inhérents à la préparation, la passation, à l’exécution et au paiement des marchés publics et de relater par la suite la démarche d’audit suivie lors de la mission d’audit d’un marché public. Introduction de la partie II : Le décret sur les marchés publics a institué dans son article 86 l’obligation pour l’acheteur public de
  • 2. soumettre certains marchés à des contrôles et des audits. Ainsi, les marchés et leurs avenants sont soumis aux contrôles et a udits qui peuvent être institués par le ministre concerné et qui peuvent porter sur tout le marché ou seulement sur la préparation, la passation ou l’exécution du marché. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’administration de la défense nationale. Il est à noter que ces audits et contrôles deviennent obligatoires quand le montant du marché dépasse 5.000.000 DHS et feront en plus l’objet d’un rapport pour le ministre concerné. Il faut ajouter que les marchés qui dépassent 1.000.000 DHS doivent obligatoirement faire l’objet d’un rapport d’achèvement d’exécution établi par le maître d’ouvrage et adressé à l’autorité compétente dès l’achèvement de l’exécution des prestations. Ce rapport doit nécessairement porter certaines indications notamment : l’objet du marché, les parties contractantes, les prestations sous traitées, les délais et leurs justifications en cas de dépassement, le lieu de réalisation et un bilan physique et financier qui expose les variations ayant touché le marché (article 85 du décret). Il est à signaler que ces dispositions ne sont pas faciles à respecter par toutes les administrations en particulier l’audit des marchés qui peut nécessiter l’intervention d’experts de l’extérieur de l’administration et que des crédits budgétaires nécessaires n’ont pas été prévus à cet effet. Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à l’audit des marchés publics Guide d’Audit relatif aux Marchés Publics Section 1 – Objectifs : Ledit guide est destiné à homogénéiser la démarche de conduite des missions d’audit des dépenses au niveau des Ministères, Directions Centrales, Directions Régionales et/ou toutes autres entités pouvant faire l’objet de missions d’audits des dépenses rentrant dans le domaine d’intervention des inspecteurs généraux des ministères du Royaume. Ce guide d’audit, qui à notre sens, constitue le principal outil de l’auditeur, est important à deux titres : D’abord, par ce qu’il permet d’orienter et de faciliter les travaux de l’auditeur en charge de l’audit des dépenses, quel que soit le type de la structure ou entité concernée, objet de l’audit. Bien évidemment, des adaptations minimes s’imposeront pour le rendre parfaitement adéquat aux modalités de gestion des dépenses de l’entité auditée. Ensuite, par ce qu’il permet d’uniformiser et d’homogénéiser l’interv ention des auditeurs moyennant l’utilisation de standards et outils de travail adaptés qui permettent de capitaliser les savoir-faire et expertise et d’assurer leur transfert. Section 2- Périmètre de l’audit : La gestion des marchés publics comprend les activités suivantes : la gestion des marchés par appel d’offres et la gestion des bons de commandes. Ce guide dédié à l’audit des marchés publics permet de dérouler l’ensemble des questionnements relatifs à : l’analyse des modalités de passation, de lancement, d’exécution et de suivi des marchés par appel d’offres ; l’analyse des modalités de gestion des achats par bons de commande. L’objectif étant d’analyser et de mettre en évidence, les dysfonctionnements et/ou éléments de contre-performance liés à/au(x) : procédures et modalités de passation des marchés par appel d’offres ; procédures et modalités de passation des marchés par bons de commande. Section 3- Documentation nécessaire pour l’audit des marchés publics : L’audit des dépenses des ministères nécessite, pour l’auditeur, d’avoir à sa disposition et d’obtenir : l’organigramme de la structure (organisation) concernée ; la description des principales missions et responsabilités assurées par les structures de l’organigramme impliquées dans la gestion des dépenses du ministère concerné ; la description des procédures et des modalités de gestion des marchés par bons de commande et des marchés par appel d’offres. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et pourra être élargie pour comprendre d’autres documents, selon les besoins d’analyse. Ces documents permettront à l’auditeur de s’imprégner des modalités de gestion des dépenses en vigueur et de bien cerner les problématiques apparentes qu’il pourra soit confirmer, soit infirmer lors de ses travaux et investigations sur le terrain. L’utilisation du guide d’audit des dépenses permettra de guider et de faciliter l’intervention des auditeurs sur le terrain. Les fiches d’audit ci-après, seront utilisées selon l’ordre de leur présentation en vue d’une bonne compréhension des modalités de gestion des dépenses au niveau des différents départements ministériels auditées. De même, au fur et à mesure que l’auditeur déroulera ces questionnaires, il documentera ces travaux et renseignera les colonnes prévues à cet effet. Quand une question donnée nécessite un argumentaire plus élaboré, il procédera à une référenciassions de ses papiers de travail et renverra vers son dossier de travail pour justifier et argumenter ses conclusions. La finalité pour l’auditeur éta nt de documenter l’ensemble de ses travaux et de répondre aux différentes questions quant à la gestion des dépenses, en renseignant et spécifiant : les modalités et étapes de gestion des marchés par appel d’offres : Passation et lancement des marchés publics ; Exécution et suivi des marchés publics ; les modalités et étapes des marchés par bons de commande : Organisation générale de la gestion des achats par bons de commande ; Planification et initialisation des achats par bons de commande ; Passation et
  • 3. lancement des bons de commande ; Liquidation des bons de commande. Chapitre 2 : Analyse de risque spécifique au marché En audit comptable et financier, l’auditeur doit prendre en compte les risques liés à l’entité et ceux qui sont liés à son activité propre. Le risque lié à l’entité auditée est le risque d’anomalies significatives avec ses deux dimensions risque inhérent et risque lié au contrôle. Le risque d’anomalies significatives comprend : - Le risque inhérent qui le risque inhérent correspond à la possibilité que sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans la société, une anomalie significative se produise dans la comptabilité. - Le risque lié au contrôle qui correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue, ni détectée pa r le contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu. Le risque lié au contrôle correspond aux faiblesses du contrôle interne ou à ses défaillances. Est en cause l’efficacité de la prévention ou de la détection et de la correction des anomalies significatives par les systèmes comptables et de contrôle interne de l’entité. Le risque lié à l’activité d’audit est le risque de non-détection, qui doit être géré par l’auditeur en fonction du précédent. Le risque de non-détection correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative. Ce risque dépend : - Des choix effectués dans le programme de travail de contrôler ou pas certaines opérations - De la nature même des travaux de l’auditeur : approche adoptée. La mission de l’auditeur à ce niveau se résume ainsi : - Analyser les problèmes de fond et de forme posés par l'élaboration de la démarche d'audit comptable et financier, en intégrant les exigences de la loi de sécurité financière. - Mettre en œuvre, à partir de l'évaluation des risques et de l'analyse du contrôle interne, la démarche d'audit qui permettra d'émettre une opinion sur la fiabilité des informations comptables et financières. Section 1 : Risques liés au contrôle interne La définition du contrôle interne donnée en 1977 par le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables : «le contrôle interne est l’ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’un côté d’assurer la protection, la sauve garde du patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre l’application des instructions de la Direction et de favoriser l’amélioration des performances. Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités de l’entreprise, pour maintenir la pérennité de celle-ci ». Le risque lié au contrôle est le risque que le système de contrôle interne n'assure pas la prévention ou la correction des erreurs. Ce risque lié au contrôle doit être évalué dans la phase de l'appréciation du contrôle interne. Une bonne connaissance du contrôle interne de l'entreprise permet à l'auditeur : D'identifier les types d'erreurs pos sibles par les lacunes du système ; De mesurer le risque de survenance des erreurs. Les principaux risques sont : - Le non respect des dispositions du décret des marchés publics : Peut provenir des défaillances du dispositif de contrôle interne. Les facteurs e risques peuvent être l’absence ou l’insuffisance de personne qualifiées dans la réglementation des marchés publics ; l’absence d’une expertise et la qualification insuffisante conduit au non respect des normes techniques et peuvent être source de cout ; l’absence de spécification des objectifs, des rôles… ; l’absence de procédures ou manque de leur formalisation… ; l’absence d’un système de supervision facilite les collusions et les fraudes… - Cumul des tâches : La séparation entre les fonctions d’ordonnateurs et de comptable est un point clé de contrôle dans les organismes publics. Le cumul de tache comportant le plus de risques est au niveau des services de l’ordonnateur. Section 2 : Les risques d’audit inhérents aux marchés publics : Trois zones de risque peuvent être distinguées dans l'entreprise : - Les risques liés à l'activité, tels que la taille de l'entreprise, le marché, les produits de l'entreprise, les approvisionnements, la structure du capital, la structure financière, la structure de l'entreprise, l'organisation, le management, l'aspect juridique et fiscal… - Les risques liés au système d'information, c'est à dire le système comptable, le système informatique, le système de gestion commercial, de production, de personnel… - Les risques liés aux éléments financiers, c'est à dire les risques liés à l'importance et aux variations des postes des compt es. Section 3 : Risques liés au déroulement de l’audit : Le risque de non-détection peut être défini comme le risque que les procédures mises en oeuvre par l'auditeur ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs significatives. Ce risque est lié à
  • 4. l'importance du programme de contrôle des comptes annuels mis en place par l'auditeur. Deux catégories de risques liés à l’auditeur peuvent être distinguées : - Risque lié à la qualité des contrôles : Absence d’une démarche de travail, Excès de formalisme - Risque lié à la qualification des membres de l’équipe d’audit : Le facteur de risque est l’absence de normes d’audit spécifiques aux marchés publics qui édicteront un certain nombre de compétences requises. Chapitre 3 : Le processus d’audit du marché Section 1 : Planification : L’auditeur doit vérifier avant d’accepter une mission qu’il aura les moyens de la réaliser dans des conditions satisfaisantes. La prise de connaissance a pour objectif de connaître les particularités et les risques importants de l’entreprise et d’établir les grandes lignes du budget de la mission. Elle est donc Succincte et Limitée à un entretien avec la Direction. La collecte d’informations qui concernent l’entité à auditer va permettre à l’auditeur de déterminer s’il a les moyens d’effectuer la mission, donc s’il peut l’accepter. L’organisation de la mission d’audit porte principalement sur deux axes principaux : - Une organisation humaine : La nature ta technique de certains marchés nécessite des compétences pointues pour assurer le contrôle de certains aspects de l’exécution. De ce fait l’auditeur pourra faire appel à des spécialistes dans le domaine. Néanmoins, les travaux d’audits sont assurés par une équipe d’auditeurs : Signataire du rapport, Chef de missions, réviseurs principaux, réviseurs assistants. - Une organisation dans le temps : La dernière étape de la planification se résume en l’identification des éléments clés à cont rôler et c’en énumérant un certain nombre de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Pour faciliter les prises de décision sur les aspects importants de la mission, une note d’orientation doit être émise et ce pour synthétiser la phase de planification. Elle reprend tous les éléments qui concernent la mission en question, ses objectifs, et son organisation. Cette note d’orientation se fera suivre par une lettre de mission à circulariser et qui constitue un document contractuel entre l’auditeur externe et le prescripteur de l’audit. Section 2 : Exécution. A ce niveau, il s’agit plus particulièrement de : - Evaluer le contrôle interne relatif à la fonction achat. L’auditeur doit prendre en considération aussi bien les risques déjà cité dans le chapitre précédent que les éléments recueillis lors de la prise de connaissance. Le programme général de travail, a pour objectif de définir la nature, le calendrier, le champ et l’ampleur des procédures d’audit à mettre en oeuvre pour l’application du plan de mission. Le contenu indicatif du programme général de travail se présente comme suit : les domaines et systèmes significatifs à couvrir par l’appréciation du contrôle interne, avec indication, pour chaque risque inhérent relevé, des mesures qui, au niveau du contrôle interne, seraient de nature à réduire le risque lié au contrôle correspondant ; la répartition par cycles de la charge de travail. - Collecter les éléments probants pour que l’auditeur puisse exprimer son opinion sur la régularité, sincérité et image fidèle des opérations effectuées dans le cadre des marchés publics. Les « éléments probants » désignent les informations collectées par l'auditeur pour parvenir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion. Ils comprennent les informations contenues da ns la comptabilité sous-tendant l'établissement des états de synthèse, et les autres informations. L'auditeur n'a pas à s'intéresser à l'ensemble des informations existantes. Les éléments probants, qui sont cumulatifs par nature, englobent les éléments probant s collectés au cours de l'audit lors de la mise en œuvre des procédures d’audit et peuvent comprendre des éléments collectés à partir d’autres sources telles que les audits antérieurs et le résultat des procédures de contrôle de qualité du cabinet en matière d’acceptation et de maintien de la mission. ». Section 3 : Rapport. Une rédaction homogène du rapport de l’auditeur, lorsque l'audit a été effectué selon les Normes d’audit, renforce la crédibilité sur les marchés au niveau mondial en permettant d'identifier plus facilement ceux de ces audits effectués selon des normes d'audit généralement reconnues au plan international. Elle permet également de faciliter la compréhension du lecteur et d'identifier, lorsqu'elles surviennent, des circonstances inhabituelles. Conclusion générale : De par l’importance des enjeux économiques et financiers qu’il implique, le système de passation et d’exécution des marchés publics détermine, pour une part importante, la qualité de la gouvernance publique. Partant de ce constat largement partagé, les pouvoirs publics ont procédé, en 2007, à une réforme d’envergure de la réglementation régissant
  • 5. le système de passation des marchés de l’état et ce, en concertation avec les associations professionnelles des fournisseurs ; après une évaluation partagée du système préexistant ; dans le respect des engagements souscrits avec nos partenaires étrangers ; et avec la ferme volonté de promouvoir les principes de la transparence, de l’éthique, du libre jeu de la concurrence et de l’égalité d’accès à la commande publique. A présent, le Maroc en dépit des progrès qui restent à réaliser peut légitime ment prétendre disposer d’une réglementation conforme aux normes internationales en la matière. D’ailleurs, la Banque Mondiale et l’OCDE n’ont pas manqué de le souligner la première, dans son rapport de revue analytique du système marocain de passation des marchés publics en cours de finalisation et la seconde dans l’étude d’apprentissage mutuel relatif à l’intégrité dans les marchés publics au Maroc. Le même constat a été fait par les experts participant à la conférence régionale sur la promotion de l’intégrité dans les marchés publics, organisée par la Trésorerie Générale du Royaume en partenariat avec l’OCDE. Experts, qui ont été nombreux à estimer que le système marocain peut servir de modèle pour les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Toutefois, des insuffisances ont été identifiées et des propositions pour leur dépassement formulées. C’est ainsi qu’il a été recommandé de poursuivre dans la voie de la réforme, de parfaire le dispositif réglementaire et de mettre à niveau les capacités et les mécanismes de gestion des marchés publics. Les actions à mettre en oeuvre devraient tendre à : Améliorer l’efficacité et la réactivité du système de recours ; Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour un meilleur suivi de l’activité de passa tion et d’exécution des marchés ; Responsabiliser les gestionnaires et renforcer concomitamment la fréquence et la qualité des audits ; Normaliser et uniformiser les procédures et les pratiques de gestion ; Compléter le dispositif réglementaire relatif à la phase de l’exécution ; Professionnaliser la fonction d’acheteur public ; Mettre en place une véritable stratégie de formation d’accompagnement et de renforcement des capacités de gestion tant des acheteurs publics que des fournisseurs ; Insuffler une nouvelle dynamique au processus de dématérialisation. A l’issue de cette mission à laquelle nous avons participé, nous avons jugé utile d’émettre des recommandations et des conclusions essentielles. On en citera, notamment, les suivantes : - La corruption dans les marchés publics est un phénomène auquel tous les pays sont confrontés. Elle peut causer de graves préjudices au plan économique, social et politique si elle n’est pas combattue efficacement ; - Toutes les phases des marchés sont exposées aux risques de corruption (détermination des besoins, attribution, exécution et paiement) - La réduction des risques de corruption suppose un dispositif juridique sous-tendu par les principes de la transparence, le libre jeu de la concurrence, la liberté d’accès à la commande publique, des pratiques garantissant le respect effectif de ces principes et la distinction au sein des services gestionnaires des autorités chargés d’engager le marché et celles en charge de son approbation ; - L’existence de système de contrôle interne efficace pour le suivi de la qualité de gestion des marchés et des organes de contrôle externe soumettant ces marchés à des audits systématiques et assortis des sanctions requises pour toute fraude constatée sont une condition fondamentale dans toute stratégie de prévention de la corruption ; - L’existence d’un système de recours indépendant et crédible pour l’instruction des plaintes constitue une condition essentielle de promotion de l’intégrité ; - La professionnalisation du métier d’acheteur public est un facteur important d’amélioration de la qualité de passation des marchés, notamment, au niveau de la détermination des besoins, des spécifications des marchés et du suivi de leur réalisation ; - La normalisation des documents de soumission des offres et la simplification des procédures ont été souvent citées parmi les conditions de réduction des marges de la fraude ; - La dématérialisation des procédures de passation des marchés (information électronique des concurrents, soumission électronique des offres, enchères électroniques inversées, centrales d’achats) constitue un levier porteur dans la lutte contre la corruption. De ce fait L’auditeur et en tant qu’organe de contrôle doit dépasser la simple recherche de conformité aux textes qui régisse nt les marchés publics, la recherche des causes ayant conduit à la mauvaise planification, gestion, exécution et au gaspillage doivent être présents chez l’auditeur tout au long de la mission qui doit aussi avoir un effet préventif et non seulement curatif. Sources bibliographiques :
  • 6. - ABATUCCI (Séverin), La sous-traitance dans les marchés publics, Droit administratif, Edition Juris-classeur, Décembre 1999, 4p- 6p. - AIT SAKEL (Mourad), La réforme des marchés publics entre son droit substantiel et le cadre procédural de la justice administrative, REMAL, n°65, novembre décembre 2005. - BANQUE MONDIALE, Directives Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, Mai 2004. - BANQUE MONDIALE, Dossiers types d’Appel d’Offres : Passation des Marchés de Travaux, 1996. - BANQUE MONDIALE, Evaluation de la capacité d’un organisme à procéder à la passation de marché pour un projet. - BETHOUX (Raymond), KREPMER (François), PUISSEAU (Michel), L’audit dans le secteur public, ATH COLLECTION, éd CLET, 1986. - BOUTAQBOUT (Abdelmajid Chrif), Marchés publics guide pratique du gestionnaire, Première édition 2OO4, Collection « Guides de gestion », Edition REMALD. - BOUVIERM (Christian), Audit des achats, éd des Organisations, 1990. - HADAD (Abdallah), Les marchés publics : étude théorique et pratique, Thèse doctorat d’Etat, Université Mohammed 5 Rabat, Avril 1985. - HARAKAT (Mohammed), Stratégie et techniques de contrôle des deniers publics, éd Babel, 1998. - HARAKAT (Mohammed), Le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc, éd Babel, 1992. - HARRAKAT (Mohammed) ; L’audit dans le secteur public au Maroc ; éd Babel, 1994. - MERZOUKI (Mohammed), Marchés de l’Etat : Les nouvelles règles de paiement, AL KHAZINA, Décembre 2003, 6p-7p. - NICHON (Jérôme), Nouvelle réglementation des marchés publics, Collection guides juridiques, édition 2004. - OUJEMMAA (Saïd) ; Le contrôle des finances publiques au Maroc, éd Wallada, 1995. Revues et manuels : - Guide de l’agent comptable, éd du ministère des finances, 1992. - Manuel des normes d’audit au Maroc. - Manuel d’audit de l’inspection générale des ministères. - Normes internationales d’audit, publiées par l’IFAC, 1998. - Revue Marocaine d’Audit et de Développement. Mémoires : - « Marches publics : Diagnostic de la réglementation & proposition d’une démarche d’audit »; Mostafa BENHOUMMANE ; Diplôme d’expertise comptable ISCAE session novembre 2004. - « L’audit externe de l’entreprise publique au Maroc : cas des établissements publics gérant un monopole marchant » Mohamed BOUMESMAR, Diplôme d’expertise comptable ISCAE session novembre 1996. - « La procédure de passation des marchés publics au Maroc : Etude analytique et réflexions à la lumière du code français des marchés publics (et des directives européennes) et des directives de la Banque Mondiale » Mohamed Abdelmouhcine HANINE, diplôme du master en administration publique ENA Strasbourg session 2007/2008. Textes législatifs et réglementaires : - Dahir n° 1.59.269 du 14 avril 1960 relatif à l’Inspection Générale des Finances. - Dahir n°2.75.839 du 30 décembre 1975 relatif au contrôle des engagements des dépenses. - Décret n) 330-66 u 21 Avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique. - Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. - Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat. - Note de présentation du projet de décret relatif aux marchés publics. Autres documents que vous pouvez consulter
  • 7. ∎ Les marchés publics au Maroc : Réglementation et contrôles en vigueur ∎ L'audit dans le secteur public marocain - Mémoire de Master en Sciences de gestion ∎ Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au Maroc ∎ Loi No 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics ∎ La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ∎ Comment concilier service public & concurrence ? Description et contenu du document Consultez l’intégralité de ce mémoire : Cliquez ici L’étude analytique de la réglementation marocaine des marchés publics d’une part, et sa comparaison en quelques aspects avec le code français des marchés publics et les directives de la Banque mondiale d’autre part, a montré qu’ils partagent les même s objectifs. Les méthodes poursuivies pour les atteindre diffèrent vue les différences qui caractérisent leur champ d’application. En effet, au Maroc, il s’agit d’une réglementation nationale qui s’applique en priorité aux entreprises nationales et à un tissu économique qui a bien des particularités notamment la dominance des petites et moyennes entreprises. La dépendance de beaucoup de ces agents économiques de la commande publique donne à cette dernière une fonction déterminante dans l’économie. De plus, le montant des marchés objet de la commande publique est à prendre en compte car comparé aux montants des marchés passés en France ou dans le cadre des accords de prêt de la Banque mondiale, ce montant paraît peu important. En France, le code des marchés répond à des obligations communautaires imposées par l’Union européenne afin de permettre à toutes les entreprises de l’union de participer. Ici les considérations d’ordre nationales sont presque absentes la transpare nce et l’égalité sont la règle et la publicité doit toucher le maximum d’entreprises bien qu’elle dépend du montant des marchés. Pour la Banque mondiale, les opérateurs visés non pas de nationalité connue d’avance et la législation reflète un contexte international ou la concurrence est ouverte à tous sauf pour le cas d’entreprises ou ressortissants ne répondant pas aux critères de provenance. La réglementation marocaine nécessite des améliorations à un triple niveau. Tout d’abord, de nouvelles procédures plus adaptées et plus allégées et qui responsabilisent l’acheteur public sont à développer. L’objectif est d’outiller l’administration par des moyens qui lui permettent, dans le respect des lois et règlements, de répondre à ses besoins dans les meilleures
  • 8. conditions d’économie, d’efficacité, de transparence. Ensuite, des améliorations doivent toucher la relation administration contractant afin de permettre l’exécution du marché dans les meilleures conditions. La création d’instance d’arbitrage et de règlement des différends serait d’un grand intérêt. Enfin, les instances de contrôles doivent être mieux impliqués dans le contrôle des marchés publics notamment par la création d’une entité spécialement dédiée à cette mission et qui peut centraliser toutes les informations concernant les marchés publics et exercer des contrôles à tous les stades d’exécution. Chapitre 1 : Etat des lieux des marchés publics au Maroc Section 1 : Contexte général et champ d’application (prix, dérogation, définition, formes et mode de passation…) 1- Définitions : Au sens du décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 on entend par : - Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ; - Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ; - Maître d'ouvrage : l'administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ; - Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ; - Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ; - Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ; - Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumés et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ; - Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main d'œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le marché ; - Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes : - Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire ; - Engagement conjoint : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusqu'à la date de la réception définitive ; - Engagement solidaire : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la date de la réception définitive. Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire. 2- Mode d’exécution : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aus si exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales. Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent". On peut distinguer ainsi les formes suivantes des marchés publics : - Marchés-cadre : Il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une
  • 9. prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance. - Marchés pluriannuels : Il peut être passé des marchés s'étalant sur plus d'une année budgétaire, à condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits d'engagement et des crédits de paiement disponibles. - Marchés en lots séparés : Le maître d'ouvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles. - Marchés à tranches conditionnelles : Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel. Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche. - Marchés reconductibles : Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. - Marchés allotis : Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti. Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots. - Marchés clés en main : Pour certaines prestations particulières, portant notamment, sur des procédés spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique, le maître d’ouvrage peut recourir aux marchés clés en main sur la base d’un appel à la concurrence selon l’un des modes de passation prévus par le présent décret. Section 2 : Procédures de passation 1- Définition des besoins : Le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, sur le portail des marchés publics le programme prévisionnel des marchés qu’il compte passer au tit re de l’année considérée. Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiés ultérieurement à cette date, en cas de besoin. Le programme prévisionnel doit contenir notamment, l’indication de l’objet de l’appel à la concurrence, la nature de la prestation, le lieu d’exécution, le mode de passation envisagé et la période prévisionnelle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence des marchés qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée. 2- Mode de passation des marchés publics : Les modes de passation des marchés sont l'appel d'offres, le concours et la procédure négociée. - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consulta tion et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant e st inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance des compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser. L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins à trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire. Le maître d’ouvrage doit justifier le recours à l’appel d’offres restreint par un certificat administratif. - Le concours met en compétition des candidats sur des prestations intellectuelles liées à des motifs d'ordre technique, esthét ique ou financier nécessitant des recherches particulières. C’est une procédure permettant au maître d’ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la conception d’un plan ou d’un projet qui préfigure les prestations qui seront éventuellement demandées au titre du marché. Les prestations pouvant faire l’objet de concours portent notamment sur les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’ingénierie et du traitement des données. - La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prévues aux articles 87 et 88. La procédure négociée est un moyen par lequel une commission de négociation désignée par le maître d’ouvrage sous sa responsabilité, choisit l'attributaire du marché après consultation de candidats et
  • 10. négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. Ces négociations, qui ne peuvent porter sur l'objet et la consistance du marché peuvent concerner notamment le prix de la prestation, le délai d'exécution ou la date d'achèvement ou de livraison. Section 3 : de l’approbation à l’exécution des marchés I- Les règles de l’approbation des marchés : Le décret sur les marchés public a mis au point un cadre juridique cohérent pour permettre à l’acheteur public de répondre de plusieurs façons à ses besoins. Il a ainsi prévu principalement trois modes de passation comme il a été déjà signalé. Ces modes doivent respecter certaines règles fondamentales à savoir : la publicité et la mise en concurrence. 1- La publicité : C’est une règle de fonds qui doit être respectée dans tous les cas et durant toute l’opération de passation d’un marché public. Elle commence avant l’attribution. a- Le programme prévisionnel : En vertu de l’article 81 du décret sur les marchés, l’entité publique est tenue de publier au cours du premier trimestre de l’année budgétaire son programme prévisionnel des achats pour cette même année. Ce programme qui revêt un caractère indicatif doit être fait dans un journal à diffusion national. L’objectif est de permettre aux entreprises qui sont intéressées et qui souhaitent participer à un marché public de se préparer connaissant d’avance l’importance et la nature des projets envisagés par l’administration. b- La publicité dans l’appel d’offres ouvert : L’appel d’offres ouvert doit faire l’objet d’un avis d’appel d’offre. D’après l’article 21 du décret, ce dernier doit absolument comporter un ensemble d’informations qui permettent aux candidats de bien s’informer sur le marché. Ces informations doivent obligatoirement figurer dans l’avis. Il s’agit en l’occurrence de l’objet du marché, l’autorité qui procède à l’appel d’offres, le bureau du maître d’ouvrage où peut être retiré le dossier de l’appel d’offres et leurs dépôts, le lieu, le jour et l’heure d’ouverture des plis et les pièces justificatives à fournir. La méconnaissance de ces exigences entraîne l’irrégularité de toute la procédure. c- La publicité dans l’appel d’offres restreint : L’appel d’offre restreint fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre re commandée avec accusé de réception le même jour à tous les candidats que le maître d’ouvrage décide de consulter. La circulaire doit comporter les mêmes informations que l’avis d’appel d’offre ouvert (article 21 du décret). […] 2- La mise en concurrence : Cette règle est exigée dans tous les modes de passation des marchés publics. La réglementation marocaine n’a pas prévu de cas où le marché peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence. Les procédés de mise en concurrence sont vus comme parfaits dans le cas de l’appel d’offres ouvert et du concours. En effet, l’interdiction à certains candidats de participer n’est pas de l’initiative du maître d’ouvrage mais c’est le décret qui a arrêté les conditions de participation. Dans le cas du marché négocié et de l’appel d’offres restreint, la concurrence reste à la discrétion du maître d’ouvrage et dans la pratique il est fait recours à un seul candidat puisqu’il n’est pas obligé de le justifier mais produit un certificat administratif justifiant son choix. Dans le cas du bon de commande, le maître d’ouvrage a une certaine liberté dans le choix du prestataire. La pratique à fait que le comptable exige de lui de produire au moins trois devis contradictoires pour être sûr qu’il a consulté plus d’un concurrent. II- Les procédures de l’achat public. Cas d’appel d’offres par exemple : Il a été consacré par la réglementation comme le mode normal de l’achat public. La suppression de l’adjudication au profit de celui-ci avait pour objectif de rationaliser la procédure cherchant l’offre économiquement la plus avantageuse au lieu de l’offre qui présente le prix le plus bas. L’appel d’offres est consacré par trois variantes : appel d’offres ouvert, l’appel d’offres restreint et l’appel d’offres avec présélection. 1- Justification des capacités et des qualités des concurrents dans le cas de l’appel d’offres : Elle est faite par la production d’un ensemble de documents qui sont classés en deux dossiers : le dossier administratif et le dossier technique. Le dossier administratif : Il est prévu dans l’article 26 du décret et comprend les pièces suivantes : - Une déclaration sur l’honneur qui présente le concurrent et comporte un engagement de sa part pour exécuter le marché. L’inexactitude de la déclaration sur l’honneur entraîne des sanctions à l’encontre de l’auteur notamment l’exclusion temporaire ou définitive, l’établissement d’une régie ou la résiliation du marché qui peut donner lieu à la passation d’un nouveau marché (article 27 du décret). Dans ce cas tout excédent dans les dépenses est couvert par l’ancien prestataire ; - Les justifications des pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;
  • 11. - Attestation fiscale datant de moins d’un an du lieu d’imposition fiscale. Ici se pose le problème de la situation fiscale des concurrents qui est impossible à connaître exactement vue que les contrôles actuels sont insuffisants voire inefficaces. La question est de premier dans le cas des régions où aucune déclaration fiscale n’est faite posant un vrai problème au jugement des offres présentées par des entreprises ne supportant pas la même charge fiscale ; - Attestation délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale datant de moins d’un an ; - Le récépissé du cautionnement provisoire ; - Le certificat d’immatriculation au registre de commerce dans le cas des marchés de travaux et des études. Le dossier technique comprend (article 26 du décret) : - Une note indiquant les moyens humains et matériels des concurrents, et les prestations déjà exécutées. Le modèle de la note n’est pas défini. La vérification de la véracité de ces données est pratiquement impossible ; - Les attestations délivrées par les hommes de l’art avec lesquels il a travaillé en indiquant les données sur les travaux effe ctués dans ce sens le cas échéant ; - Les documents d’ordre technique exigés par le dossier d’appel d’offres ; Le dossier additif : comprend les pièces exigées dans le marché en raison de la complexité ou de l’importance des prestations . Offre financière et l’offre technique (article 29 du décret) : Les dossiers des concurrents pour l’offre financière comprennent : - Un acte d’engagement dans lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations moyennant un prix et dans les conditions des cahiers des charges ; - Le bordereau des prix et détail estimatif (dans le cas de discordance l’offre prise en compte est l’offre écrite en lettres et non en chiffres) ; L’offre technique peut porter sur le déroulement de l’exécution des travaux notamment : la méthodologie de travail, les solut ions techniques, le planning… […] Section 4 : Apports et limites de la réglementation en vigueur 1- Apports 1.1- Equité d’accès à la commande publique : a)- Limitation des procédures de passation à l’appel d’offres, le concours et les marchés négociés :L’introduction de l’appels d’offres avec présélection en plus de l’appel d’offres ouvert et de l’appel d’offres restreint qui n’est autorisé que pour les prestations dont la réalisation ne peut être confiée qu’à un nombre limité de concurrents en raison de la complexité des prestations et de l’outillage à utiliser pour leur exécution, et lorsque le montant du marché ne dépasse pas 1 million de dirham. b)- Information des concurrents : Publication des programmes prévisionnels afin d’inciter les acheteurs publics à mieux programmer leurs achats et permettre aux entreprises de se préparer à la concurrence, tout en précisant les critères d’appréciation et d’évaluation des offres , dans le règlement de consultation, qui déterminent l’offre la plus intéressante. L’affichage des résultats définitifs d’examen des offres dans les bureaux du maître d’ouvrage est aussi un critère de transparence vis-à-vis des concurrents. 1.2- Garantie des droits de concurrents : Sur demande écrite des concurrents le maître d’ouvrage est obligé de leur communiquer les motifs de leur élimination. 1.3- Rigueur dans la gestion des marchés : Désignation d’une personne chargée du suivi de l’exécution du marché dont les misions, Obligation de préparation d’un rapport de présentation reprenant tous les éléments se rapportant au marché depuis le lancement de l’appel d’offre jusqu’à son exécution et d’un rapport d’achèvement u marché dont le montant dépasse 1 million Dh. 2- Limite : 2.1- Limites liées aux critères d’attribution des marchés : a)- Appréciation de la capacité financière et technique des concurrents : L’article 26 du décret énonce les critères justifiant les capacités et les qualités du concurrent en exigeant une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et tout es les informations le concernant ainsi que des attestations précisant notamment la nature, montant, délais et dates de réalisation des prestations. De quels moyens dispose la commission d’examen des offres pour s’assurer de la réalité des atouts présentés par
  • 12. le candida au marché ? Il en va de même pour les attestations qui peuvent bien être des attestations de complaisance. En ce qui concerne la capacité financière, le décret laisse au maitre d’ouvrage un large pouvoir discrétionnaire. L’analyse de la capacité financière suppose l’examen de l’assise financière du soumissionnaire, via des critères de rentabilité, de solvabilité et de liquidité, base de l’évaluation de la situation économique et financière de l’entreprise. Or le décret des marchés publics n’a pas défini ce qu’il entend par « capacité financière requise » laissant le champ libre à l’appréciation du maitre d’ouvrage. b)- Régularité de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et de la caisse nationale de sécurité sociale : L’article 25 du décret des marchés dispose que les concurrents doivent présenter une attestation délivrée depuis moins d’un an par le percepteur certifiant qu’il est en situation fiscale régulière et une autre attestation délivrée depuis mois d’un an par la C NSS qu’il est en situation régulière avec cet organisme. Une attestation de la CNSS ou des finances valable pour ne année ne peut, sans doute, prouver que le concurrent est en situation régulière au moment du dépôt de sa candidature sachant que la loi stipule une déclaration mensuelle que ça soit pour l’impôt sur les revenus ou pour la TVA si le CA dépasse 1 million Dhs. 2.2- Limites liées au suivi des marchés : a)- Personne chargée du suivi de l’exécution du marché : Le décret des marchés publics prévoit dans son article 83 la possibilité , pour le maître d’ouvrage, de confier à un fonctionnaire dit « personne chargée du suivi de l’exécution du marché », la mission de suivi. Cette disposition risque de ne jamais être appliqué, puisqu‘elle n’est pas obligatoire. Et même si elle est appliqué, aucune condition n’st donnée par le décret sur la personne habilitée à assurer le suivi. b)- Rapport d’achèvement de l’exécution du marché : Tout marché dont le montant dépasse un million DHS doit faire l’objet d’un rapport d’achèvement établi par le maitre d’ouvrage et adressé à l’autorité compétente. Aucune définition de cette autorité compétente n’est donnée, laissant le champ libre aux interprétations. c)- Un déficit d’informations sur les achats publics : L’absence de dispositions réglementaires obligeant les responsables des marchés de préparer un rapport annuel sur les marchés exécutés, nous ne pouvons disposer d’une base de données exhaustive. Chapitre 2 : Contrôles en vigueur des marchés publics au Maroc Les marchés publics au Maroc sont soumis à un certain nombre de contrôle soit a priori, soit en cours d’exécution ou a posteriori .Ces contrôles sont exercés par de différent organes pour vérifier la conformité aux textes réglementaires en vigueur et leur respect. Section 1 : Contrôle a priori : Les contrôles a priori relèvent du contrôle des engagements de dépenses pour les marchés de l’Etat, du comptable désigné par le ministre des finances en tant que contrôleur pour les collectivités locales et leur groupement et enfin des contrôleurs d’Etat et trésorerie payeurs pour les établissements publics. 1- Contrôle des engagements de dépenses : C’est un contrôle ayant pour but de vérifier la régularité de la dépense avant son engagement. Il consiste en un examen des pièces du dossier du marché et porte sur la régularité budgétaire de la dépense qui consiste notamment à vérifier la disponibilité des crédits et si la dépense engagée rentre bien dans le libellé de la rubrique du budget sur laquelle elle est imputée. Ce contrôle se traduit par un visa ou un refus de visa motivé. 2- Contrôle des marchés des collectivités locales et leur groupement : Ce contrôle revient aux comptables qui sont désignés par arrêté du Ministre des finances en tant que contrôleurs des engagements de dépenses des collectivités locales. 3- Contrôle des marchés des établissements publics : Il est exercé par les contrôleurs d’Etat et les trésoreries payeurs désignés auprès des établissements publics. Ces contrôleurs procèdent de la même manière que celle des contrôles d’engagement des dépenses pour les marchés de l’Etat. Section 2 : Contrôle en cours d’exécution : Les prestations objet du marché ne sont réceptionnées qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux ; fournitures ou services avec l’ensemble des obligations du marché et, en particulier avec les spécifications techniques. La réception peut être provisoire ou définitive. L’article 83 du décret de s marchés publics prévoit la possibilité pour le maitre d’ouvrage de confier à un fonctionnaire « chargé de mission du suivi de l’exécution du marché » la mission du suivi de l’exécution. Section 3 : Contrôle a posteriori : Il s’agit d’un audit exercé après la réalisation des prestations objet du marché. Il peut être soit externe soit interne. L’audit externe est exercé par la cour des comptes : contrôle de la discipline budgétaire qui consiste à statuer sur la régularité de la gestion financière de tout fonctionnaire ou responsable de tout organisme, contrôle comptable qui porte sur le compte de gestion communiqué annuellement par les comptables, contrôle de gestion qui consiste en l’appréciation
  • 13. de la qualité de fonctionnement des services de l’administration publique. L’inspection générale des finances : Ses pouvoirs de vérifications s’étendent aux comptables publics, aux ordonnateurs et aux organismes faisant appel au concours de l’Etat. L’audit interne est réalisé par des contrôleurs relevant de l’administration qui a passé le marché. Les auditeurs internes sont des fonctionnaires ou salariés des départements ministériels ou établissements publics et exerçant une fonction indépendante d’examen et d’évaluation des activités. Chapitre 3 : Partenaires impliqués dans la mission d’audit des marchés publics au Maroc Section 1 : Le maitre d’ouvrage : Le maitre d’ouvrage c’est l’autorité qui au nom de l’un des organismes publics visés à l’article 2 passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. Le maître d'ouvrage délégué c’est l’administration publique ou l’organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 169. Section 2 : l’auditeur : Sont les personnes et instances susceptibles de procéder à des audits des marchés publics. On distingue trois catégories : - Les auditeurs externes fonctionnaires de l’Etat : Leur pouvoir de contrôle s’exerce sur les organismes publics. Leur intervention et leurs attributions sont définies par leurs textes de création - Les auditeurs internes : - Les auditeurs experts comptables : Sont des professionnels exerçant à titre libéral, et dont l’étendue de la mission d’audit d’un marché public devrait être détaillée au niveau du cahier de charges. Ce genre d’audit est relativement récent au Maroc. Il es t demandé à l’expert comptable de procéder à l’audit des marchés dont le montant dépasse cinq millions dirhams et d’émettre un rapport spécial à ce titre. L’absence de norme de rapport d’audit des marchés publics laisse la profession perplexe quant à la forme de rapport à émettre . L’auditeur doit remplir et respecter un certain nombre de conditions : - Compétence : Monopole de l’expert comptable : L’appartenance à un corps professionnel, l’Ordre des Experts Comptables, chargé de la mise en oeuvre des normes de travail et de rapport, du contrôle de qualité, du respect de l’éthique, apporte une garantie d’exécution de la mission avec professionnalisme et responsabilité. - Indépendance : L’auditeur ne doit pas s’immiscer dans la gestion et doit respecter les règles d’incompatibilité qui risqueraient d’altérer son objectivité. L’auditeur ne peut être chargé d’élaborer les comptes, lesquels relèvent de la responsabilité des organes de gestion. C’est en effet le Conseil d’Administration qui arrête les comptes, lesquels sont tenus et élaborés par les services comptables et financiers sous la supervision générale du Directeur Général. La responsabilité de l’auditeur est d’émettre une opinion sur la base de l’audit de ces comptes. Il fait donc un constat. - La qualité de travail et contrôle de qualité : l’auditeur doit exercer son travail avec conscience professionnelle en respectant et en mettant en oeuvre des diligences permettant à ses travaux d’atteindre un certain niveau de qualité suffisant. L’auditeur e st tenu de mettre en oeuvre les diligences nécessaires et de procéder aux vérifications qu’il juge opportunes pour motiver son avis. Cette obligation de moyens s’apprécie au regard de la mise en application des normes professionnelles, du degré d’implication de l’auditeur, et l’implication de collaborateur de qualité de son cabinet et le recours, lorsque les circonstances le nécessitent, à d’autres experts dans le domaine concerné. - Le secret professionnel : un auditeur engage sa responsabilité sur des informations financières lorsqu’il rédige un rapport s ur lesdites informations ou autorise l'utilisation de son nom lors de leur publication. Si l'auditeur ne s'est pas engagé de cette manière, les tiers ne peuvent en aucun cas le tenir pour responsable. Section 3 : Les commanditaires de l’audit et les destinataires des résultats : Le commanditaire de l’audit des marchés publics, est l’entité représentant la personne publique contractuelle. Cette dernière étant la personne morale de droit public qui conclu le marché avec son titulaire. Les instances commanditaires de l’audit des marchés publics pourraient être : Le ministre pour les marchés engagés par son département ; La direction de l’établissement public ; Le conseil d’administration ou le comité de direction ; Le ministère de tutelle technique ; Le ministère de tutelle financière ; Le comité d’audit ; Les bailleurs de fonds. Conclusion : Certes la réforme du décret sur les marchés de l’Etat intervenue en février 2007 constitue certes, une grande avancée dans le processus de modernisation des procédures et de renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la
  • 14. passation, le contrôle et la gestion de la commande publique ; mais reste néanmoins incomplète et devrait être complétée pour intégrer de nouvelles dispositions palliant aux défaillances que recèle le décret. Les marchés publics sont une question d’actualité brûlante que ce soit au Maroc, en France ou au niveau international. En effet une adaptation constante à l’évolution de l’environnement économique et juridique s’impose. La question est traitée de façon différente en fonction des situations. Toutefois, toutes les réglementations convergent dans le sens de la transparence et de l’efficacité. La mise en place d’une réglementation aussi parfaite soit elle nécessite des mécanismes fiables afin de pouvoir l’appliquer dans les meilleures conditions. A la lumière de cette modeste étude, la réforme de la réglementation au Maroc doit coïncider avec les changements politiques et l’ouverture de plus en plus importante sur l’extérieur. Les textes doivent être revus périodiquement afin de palier aux imperfections. Les organes de mise en application doivent avoir une connaissance assez parfaite des textes et disposer d’un personnel bien formé et qui connaît très bien le marché. Une bonne évaluation des besoins à satisfaire et des possibilités offertes pour le faire sont dans ce cadre les clés d’un achat efficace. L’entrée de la voie électronique dans ce domaine lance de nouv eaux défis. Les conditions de mise en application de la procédure changent. Les méthodes d’appel à la concurrence doivent aussi s’adapter en introduisant de nouvelles procédures. Les organes de contrôle doivent avoir les moyens nécessaires afin d’assure r un bon accompagnement, aider à corriger les situations et permettre aux organes qui interviennent dans la procédure de mieux remplir leur tâche. Les procédures de l’achat public ne peuvent être fiables en l’absence de moyens juridictionnels qui veillent et garantissent la liberté d’accès à la commande publique, la transparence et l’égalité. La responsabilité de chacun des intervenants doit être claire et bien définie. Une redéfinition de l’organisation des structures chargées des achats publics et des procédures de contrôles internes est fortement recommandée via une formation au profit du personnel, et ce pour assurer une meilleure application de ce décret et pour garantir la transparence et l’équité par le renforcement des dispositifs de contrôle des marchés publics. Autres documents que vous pouvez consulter ∎ Audit des marchés publics au Maroc : Réglementation et Démarche – Mémoire de fin d’études à l’ISCAE ∎ L'audit dans le secteur public marocain - Mémoire de Master en Sciences de gestion ∎ Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au Maroc ∎ Loi No 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics ∎ La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ∎ Comment concilier service public & concurrence ? Le Code des marchés publics indique que : ‐ « le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ». ‐ « le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé pour la totalité du marché ». En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et larépartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. Attention : Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint peut être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Textes de référence - Code des marchés publics art 51‐I Réponse au 7/09/201