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CONSOLIDATION

Plan des exposés


1. PRINCIPES GENERAUX
   1.1. Considérations générales sur les groupes de sociétés
   1.2. Théorie des comptes consolidés
   1.3. Aspects juridiques des comptes consolidés
       1.3.1. Sources de la normalisation
       1.3.2. Sociétés tenues de consolider leurs comptes


2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION
   2.1. Définitions légales
   2.2. Applications des règles du contrôle
   2.3. Le périmètre de consolidation


3. L’ORGANISATION DE LA CONSOLIDATION
   3.1. Les retraitements ou ajustements de consolidation
   3.2. La fiscalité différée sur les retraitements
   3.3. La traduction en monnaie de consolidation des comptes annuels en devises


4. TRAITEMENT DE L’ECART DE CONSOLIDATION
   4.1. Détermination de l’écart (valeur des fonds propres / date)
   4.2. Problèmes posés par l’affectation de l’écart aux comptes d’actif et de passif
   4.3. Traitement des écarts


5. LES ELIMINATIONS D’OPERATIONS INTRAGROUPE
   5.1. Comptes réciproques dans le bilan
   5.2. Comptes réciproques dans le compte de résultats
   5.3. Comptes réciproques dans le compte de résultats et le bilan
   5.4. Intégration proportionnelle


6. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

   6.1. Modification dans la composition du périmètre
       6.1.1. Changement de méthode de consolidation
       6.1.2. Cession de titres de participation
       6.1.3. Augmentation du pourcentage de contrôle
       6.1.4. Augmentation de capital d’une société consolidée
   6.2. Tableau de variation des réserves consolidées


7. LA MISE EN ÉQUIVALENCE

                                                                                        1
8. ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES
   8.1. Présentation des comptes consolidés
   8.2. Le tableau de financement consolidé
   8.3. Rentabilité et solvabilité des groupes




REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES


O. et P. DANDON, La Consolidation, éd.Expert Media, Paris, 1998

Jean Michel PALOU, Manuel de consolidation, Groupe Revue Fiduciaire, Paris 2002

Aileen Pierce et Niamh Brennan, Principles and Practice of Group Accounts, ed. Thomson
Learning 2003

J RAFFEGEAU, P.DUFILS, J.CORRE, D.DE MENONVILLE, Comptes consolidés, éd . F.Lefèbvre,
Paris 1999




                                                                                    2
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX


SECTION 1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES GROUPES DE SOCIETES


1. Les groupes de sociétés.

La société qui se développe étend son pouvoir de marché. Elle peut créer des succursales sans
personnalité juridique, de simples établissements. Elle peut aussi accroître l'autonomie de
décision des établissements, surtout lorsqu'ils sont le cadre de l'activité dans un pays étranger.
Elle divise son patrimoine en respectant les règles élémentaires et crée des filiales dotées de la
personnalité juridique.

Le besoin de croissance de la firme peut s'exprimer d'une façon plus agressive, par la prise de
contrôle d'autres sociétés dont l'objet social est identique. Le contrôle n'entraîne pas
nécessairement la liquidation de la société contrôlée. Différentes raisons pratiques (coût du
remboursement d'actionnaires minoritaires, possibilité de spécialisation, etc.) justifient le
maintient des personnalités distinctes.

Enfin, les sociétés peuvent s'associer pour la réalisation en commun d'un même objectif
économique. La société commerciale personnalisée peut être un associé d'une autre société
commerciale (filiales communes).

Qu'elles résultent de la concentration ou d'une coopération, les relations entre sociétés font
apparaître derrière les individualités juridiques, l'existence d'une unité économique dont le
pouvoir demeure relativement occulte. En soi le groupe de sociétés ne constitue pas un abus
de la personnalité juridique. Il est néanmoins une conséquence inattendue et récente du
système légal, qui gauchit le fonctionnement des institutions. Ceci appelle une intervention
du législateur dans un but de protection des intérêts hors groupe et des diverses "entreprises"
qui sont soumises au pouvoir financier central.

Si les liens de groupes sont le plus souvent justifiés par des motifs économiques, la création
de sociétés filiales poursuit parfois des objectifs moins nobles, par exemple l'évasion fiscale.
Des sociétés sont créées dans des "paradis fiscaux" où est "réalisé" l'essentiel des bénéfices
sociaux. Les gouvernements cherchent des parades contre ces manoeuvres résultant de
l'internationalisation des affaires. Ainsi seront considérées comme frauduleuses les charges
imaginaires créées dans ce but i1. L'imagination des contribuables étant directement
proportionnelle à la charge des impôts, les combinaisons plus ou moins frauduleuses sont
innombrables.


2. Procédés de croissance de l'entreprise

Les formes de concentration et de collaboration entre les entreprises sont nombreuses. Elles
peuvent se grouper en deux grandes catégories selon les conséquences juridiques qu'elles
entraînent :


1
    Cass. 26 avril 1966, R.P.S. 1967, pg 220
                                                                                                3
- soit la concentration s'opère en influençant les personnalités juridiques en cause, c'est-à-dire
  par la réunion de deux ou plusieurs sociétés qui implique la disparition d'au moins une
  personnalité juridique. Dans ce cas, la concordance entre l'unité économique et l'entité
  juridique est maintenue ; on parlera alors d'une concentration par fusion.

- soit la concentration intervient en acquérant une majorité ou une fraction importante des
  actions ou parts d'une autre entité juridique conférant un pouvoir de contrôle sur les
  décisions de cette entreprise qui devient ainsi soumise à une politique commune du groupe
  (concentration sans fusion). Il se peut aussi que le contrôle soit partagé entre plusieurs
  entreprises - contrôle conjoint. L'intégration économique qui résulte de ces relations
  financières plus ou moins intimes peut être différente selon les cas. La direction de la société
  qui dispose du contrôle peut préférer accorder une large autonomie de décision à sa filiale
  même si en fin de compte, elle pourrait aussi la soumettre totalement à ses décisions par
  exemple en matière d'investissement, de fixation des prix, etc.



3. Concentration sans fusion

Dans les mécanismes de concentration sans fusion, nous devrons distinguer entre trois types
d'opérations :

a)     L'acquisition des actions d'une société par une autre. Ces actions sont appelées
     participations quand elles ont pour objectif de créer des liens durables. L'acquisition
     revêtira une signification particulière dans deux cas :

     - la cession d'une participation majoritaire dans une société qui permet à une autre
      d'acquérir le contrôle en une fois. Cette technique est pratiquement la seule possibilité
      dans les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse (section 2);

     - l'offre publique d'achat ou d'échange qui sera la modalité la plus fréquente dans les
       sociétés cotées (section 3);

b) La soumission de plusieurs entités juridiques à une direction unique caractérisée par des
   actionnaires ou une majorité d'administrateurs communs. Ce type de concentration est
   parfois difficile à déceler et les liens personnels ne sont pas toujours suffisants pour
   démontrer que les sociétés sont gérées dans un esprit d'unité économique.

c) La constitution d'une filiale commune ou la conclusion de contrats de collaboration entre
   sociétés qui demeurent elles-mêmes indépendantes. On peut aussi évoquer les contrats
   d'approvisionnement, de licence de fabrication ou de distribution qui créent des relations
   privilégiées, non exemptes de toute idée de domination. (cette question ne sera pas
   évoquée plus avant dans le cadre de ce cours).




4. Avantages et inconvénients de la fusion
                                                                                                4
La fusion présente de multiples avantages économiques liés à l'accroissement de la taille de
l'entreprise, à la rationalisation des outils de production et de gestion. La plus grande taille de
l'entreprise lui assure une meilleure surface financière et lui permet d'obtenir un accès plus
facile au marché des capitaux d'emprunt et peut-être aussi la perspective d'une cotation
boursière si ce n'est déjà fait.

La fusion présente aussi des inconvénients car il faut assurer l'intégration des deux entités
fusionnées par des restructurations du personnel. Parfois les cultures d'entreprise sont pesantes
et freinent cette intégration. Il suffira de songer à la difficile fusion des usines sidérurgiques
wallonnes dans les années 80 et à ce qui fut dénommé la "guerre des bassins" opposant les
usines liégeoises de Cockerill Ougrée et les usines carolorégiennes de Hainaut Sambre 2.
L'accroissement de la taille introduit aussi des rigidités et risque de provoquer une forme de
fonctionnarisation, donc un manque de dynamisme économique. Il peut aussi y avoir des
réticences parmi les banquiers ou les créanciers de l'entreprise qui ont peur de perdre des
garanties à l'occasion de la fusion.

Il faudra aussi tenir compte de considérations fiscales et financières qui peuvent peser dans un
sens ou dans l'autre : récupération des pertes fiscales, amortissement du goodwill etc.

Lorsque les inconvénients l'emportent sur les avantages les sociétés préféreront d'autres
méthodes de concentration plus souples fondée sur l'acquisition des titres de l'autre société
sans disparition d'une personnalité juridique.



5. Avantages et inconvénients de la concentration sans fusion

La concentration sans fusion est plus facile à réaliser que la fusion car les problèmes
juridiques suscités par l'intégration des patrimoines sont souvent très importants. Cette
formule permet de développer certaines activités en commun avec d'autres sociétés. Elle
permet une départementalisation de l'entreprise assurant une plus grande responsabilité des
cadres dirigeants. Elle permet également de répondre à des objectifs particuliers tels que
présenter une façade nationale ou régionale en vue d'assurer parfois une meilleure pénétration
d'un nouveau marché, isoler certains risques spécifiques (nouveaux produits), bénéficier
d'avantages fiscaux (centres de coordination) ou organiser un financement approprié d'un
ensemble d'activités spécifiques.

La concentration sans fusion présente aussi des inconvénients. La décentralisation peut
signifier une volonté d'indépendance des filiales et une diminution de l'esprit et de l'image de
l'entreprise. Il pourrait aussi y avoir un affaiblissement du contrôle global de l'ensemble des
activités du groupe car le circuit d'information et d'instruction est plus difficile à gérer.

La multiplicité des personnalités juridiques peut aussi conduire à certains abus au détriment
du personnel ou des créanciers L'abandon d'une activité ou d'un établissement fondée par un
raisonnement basé sur des considérations économiques ou politiques se fera plus facilement et
avec moins de garanties protectrices lorsque l'activité est "filialisée". Les groupes utiliseront
habilement leur réseau de filiale pour optimaliser le résultat fiscal ; ceci n'est pas critiquable

2
    Lire J.GANDOIS.Mission Acier éd. Duculot 1986
                                                                                                 5
en soi mais il s'ensuit une pression importante sur l'autonomie des pouvoirs publics. Il est dès
lors logique de constater que ceux-ci sont de plus en plus préoccupés d'obtenir une
information d'abord, un contrôle ensuite du processus de constitution et du fonctionnement
des groupes.



6. Cession du pouvoir de contrôle


La cession d'une action ou d'une part de société est subordonnée aux conditions fixées par le
régime juridique de la forme de société considérée ainsi que par les conditions fixées dans les
statuts. Il n'y a pas dans le droit des sociétés une règle différente selon que la cession concerne
une action ou un paquet d'actions qui conférerait le contrôle de la société.

Lorsqu'une société est cotée en bourse les réglementations relatives au fonctionnement des
marchés boursiers s'ajoutent aux règles du droit des sociétés. Le législateur se montre
soucieux de protéger les actionnaires minoritaires parfois très nombreux alors que dans les
sociétés non cotées de telles mesures ne peuvent résulter que des statuts.

Certaines sociétés familiales belges ont pu être cédées par leurs propriétaires à des conditions
très avantageuses après avoir préalablement été cotée en bourse. Citons les cas Côte d'or,
Raffinerie tirlemontoise, De Witte Lietar parmi tant d’autres. Ce phénomène n'est pas
directement liée à la cotation; ce n'est pas le fait d'être admis en bourse qui accélère le besoin
d'une transmission de la majorité des actions à de nouveaux propriétaires. Par contre, la
bourse offre une publicité au candidat cessionnaire et une garantie liée aux mécanismes de
surveillance au candidat cédant.

Depuis de nombreuses années la Commission bancaire et financière s'est préoccupée des
conditions dans lesquelles la majorité des actions d'une société cotée est cédée en bloc à de
nouveaux actionnaires. On relève principalement deux problèmes potentiels : le prix de
cession incorpore-t-il une prime par rapport au cours de bourse ? Par ailleurs, la politique de la
nouvelle majorité ne sera-t-elle pas moins avantageuse pour les actionnaires minoritaires ?

La Commission bancaire et financière a émis des recommandations ayant pour objectif
d'assurer l'égalité entre les actionnaires en réservant à chacun la possibilité d'une part de
bénéficier de la prime de contrôle éventuelle et d'autre part de quitter la société si ceci est
conforme à ses intérêts3. Le législateur a cependant constaté que les recommandations de la
Commission bancaire et financières n'étaient pas toujours suffisamment respectées et que
l'objectif serait mieux atteint par la voie réglementaire. Les règles régissant la cession de
participations majoritaires de contrôle sont inscrites aujourd'hui dans les articles 38 à 44 de
l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux
modifications du contrôle des sociétés

Lorsqu'une cession de participation de contrôle fait apparaître une prime par rapport à la
valeur de marché, cette prime doit être octroyée à tous les actionnaires indistinctement. Il y a
prime de contrôle lorsque le prix payé ou la contrepartie attribuée pour l'acquisition des titres
est supérieur au prix du marché lors de l'acquisition. Il peut être tenu compte du fait que le

3
    . Rapport de la Commission bancaire et financière, 1981-1982, p.75
                                                                                                 6
prix de marché ne serait pas significatif, sous contrôle de la Commission bancaire et
financière. Il se peut que les cédants aient pris certains engagements envers le cessionnaire
relatifs aux actifs ou passifs de la société cédée ; le prix de vente réel pourrait en être réduit
ultérieurement et il ne serait pas logique que cette réduction affecte uniquement les cédants du
bloc de contrôle. A l'inverse, le cédant peut bénéficier d'autres avantages que la contrepartie
des actions cédées, par exemple la garantie de la poursuite de contrats d'emploi ou de mandats
d'administrateur Il appartient à la Commission bancaire et financière de les apprécier sur base
du dossier qui lui a été remis.


7. L'offre publique d'acquisition


Cette opération vise à acquérir le contrôle d'une société dont les titres sont répandus dans le
public en offrant à tous les actionnaires de racheter les actions en leur possession à un prix
fixé d'avance, en principe supérieur au cours de marché. Parfois, l'offre est assortie de
certaines conditions, essentiellement l'acquisition d'un nombre suffisant de titres pour s'assurer
le contrôle de la société. L'offre publique peut porter sur un paiement en espèces : Offre
publique d'acquisition au sens strict (O.P.A.) ou sur un paiement en titres de la société
acquéreuse émis pour la circonstance : Offre publique d'échange (O.P.E.).

Ces opérations peuvent être concertées entre le cessionnaire, l'entreprise concernée et certains
de ses actionnaires, par exemple en cas de cession d'un bloc de contrôle. Dans d'autres cas,
une offre agressive a pour but de provoquer des modifications fondamentales dans la façon de
gérer la société. Ces opérations engendrent souvent des scandales. Les administrateurs de la
société visée se sentent menacés et tentent d'organiser la riposte. Les actionnaires minoritaires
sont confrontés à des offres divergentes qui déstabilisent le marché. C'est pourquoi l'arrêté
royal du 18 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du
contrôle des sociétés s'efforce d'assurer l'information et l'égalité de traitement des actionnaires
et de favoriser la transparence dans la mise en œuvre de ces opérations.

Préalablement à toute offre publique, l'offrant doit déposer un dossier auprès de la
Commission bancaire et financière. Ce dossier doit comprendre le prix, les conditions et
modalités principales de l’offre ainsi qu'un projet de prospectus, c'est-à-dire un document dont
le contenu est défini par la réglementation et qui est destiné à informer complètement les
actionnaires des conditions de l'opération.



8. Contrôle des concentrations


Tant la législation européenne (règlement CEE n°139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des opérations de concentration entre entreprises) que la législation belge sur la
concurrence (loi du 1 juillet août 1999 sur la protection de la concurrence économique)
instaurent un contrôle préalable des concentrations        La prise de contrôle d'entreprises
comporte des enjeux qui dépasse le seul intérêt des actionnaires. Elle met en cause le sort des
travailleurs, des créanciers et même parfois le bon équilibre des relations concurrentielles. Il
importe que les pouvoirs publics, garants de l'intérêt général puissent intervenir dans les


                                                                                                 7
opérations de concentration mettant en cause des intérêts qui dépassent ceux des seuls
actionnaires.

Le contrôle s'opère en cas de concentration découlant d'une fusion comme d'une acquisition
directe ou indirecte, par prise de participation au capital, achat d'éléments d'actifs, contrat ou
tout autre moyen, du contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
La création d'une filiale commune est une opération de concentration. Par contre, l'adoption
d'un comportement parallèle échappe à la définition .



9. La transparence de l'actionnariat


Le ramassage d'actions en bourse est une première possibilité de se constituer une position
d'actionnaire dans une société cotée. Ce ramassage présente l'avantage de la discrétion mais
aussi l'inconvénient d'être lent et soumis au risque d'une hausse du cours au fur et à mesure
que l'on s'approche d'une participation importante.

La discrétion qui est un avantage dans le chef de celui qui prépare une opération de prise de
contrôle inamicale est, corrélativement, un danger pour la société visée. Pour cette raison, le
législateur a imposé des mesures destinées à rendre l'actionnariat des sociétés cotées plus
transparent.(Loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les
sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition (art.1) et l'arrêté
royal d'application du 10 mai 1989.4

Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital,
conférant le droit de vote dans une société de droit belge cotée en bourse doit déclarer le
nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents aux titres atteignent une
quotité de 5% ou plus du total des droits de vote existant. La même déclaration doit être faite
chaque fois qu'une quotité multiple de 5% est atteint vers le haut ou vers le bas.

Les statuts d'une sociétés cotées en bourse pourraient prévoir que l'obligation de déclaration
s'applique à des quotités inférieures à 5 % sans qu'elle soit inférieure à 3% .

Le calcul des pourcentages s'effectuera en ajoutant aux titres de l'actionnaire concerné, ceux
possédés, acquis ou cédés par un tiers agissant en nom propre mais pour le compte de cet
actionnaire et surtout par une personne physique ou morale qui lui est liée.

Un régime assez sévère de sanctions est déterminé par la loi. Outre des sanctions pénales, la
loi prive les actions litigieuses du droit de vote. Les actions qui n'ont pas été déclarées alors
qu'elles devaient l'être, 45 jours avant une assemblée générale ne peuvent prendre part au vote
(art.6). Ceci ne concernent pas les quotités inférieures à 5 % ou celles qui se situent entre
deux seuils. Echappent aussi à la mesures les actions acquises par exercice du droit de
préférence, par succession, fusion, scission, liquidation, offre publique d'acquisition (art.6)




4
 G. KEUTGEN et G.A.DAL, J.T. 1989 p.450 à 457)
                                                                                                8
10. Conséquences des liens de groupe sur le régime juridique des sociétés en cause -
    naissance d'un droit des groupes.


L'existence de liens de filiation entre deux sociétés n'a pas pour effet de faire disparaître
l'existence de deux personnalités juridiques distinctes. Toutefois, on peut se demander si dans
certains cas l'autonomie absolue des deux personnes morales ne devient pas largement une
fiction.

Le principe de la séparation des patrimoines demeure et elle est essentielle mais il existe
différentes méthodes dont la plupart seront d'ailleurs tout à fait légales de transfert de
substance d'une entreprise à l'autre (calcul du prix de cession de stocks ou d'immobilisés,
intérêt calculés sur des sommes prêtées à l'intérieur du groupe etc.). Par ailleurs, les sociétés
du groupe ne sont plus toujours gérées dans leur intérêt propre. On constate l'apparition d'un
intérêt de groupe qui sera d'autant plus affirmé que les entreprises forment un groupe
industriel ou commercial homogène dont la gestion est centralisée.

L'unité de direction des différentes sociétés qui appartiennent au groupe et leur gestion en
considération de l'intérêt du groupe, pose des problèmes dans les relations avec les différentes
personnes extérieures au groupe et notamment avec le personnel, les créanciers des filiales et
les actionnaires minoritaires.

La législation belge actuelle ne connaît pas ou pas encore un droit des groupes spécifique.
Celui-ci pourrait apparaître après l'adoption du projet de neuvième directive CEE en matière
d'harmonisation du droit des sociétés mais ce texte, maintes fois remis sur le métier est fort
contesté et ne devrait pas être approuvé à très brève échéance5

Tant la jurisprudence que la loi elle-même sous des aspects particuliers tiennent pourtant de
plus en plus compte des liens de groupe ainsi que nous le verrons par la suite. Cette tendance
ne peut que s'accélérer depuis que la loi du 18 juillet 1991 et l'arrêté royal du 14 octobre 1991
ont clairement reconnu les concepts de société-mère et de filiale.



11. Responsabilité de la société mère pour les engagements de ses filiales


Le principe de la personnalité juridique distincte empêche que l'on puisse tenir une société
mère pour responsable des actes de sa filiale. Les liens économiques unissant ces sociétés
n'ont pas pour effet de faire disparaître leur identité propre. P.VAN OMMESLAGHE en tire les
trois conséquences suivantes :6

1° Société mère et filiales sont tiers l'une par rapport à l'autre en matière contractuelle ; la
   jurisprudence a, dans des cas exceptionnels, écarté l'application de ce principe (par
   exemple pour le calcul de l'ancienneté d'un travailleur ou la poursuite d'un contrat
   d'assurance).



5
    S.VAN CROMBRUGGE, dans Aspects de groupes d'entreprises, Kluwer 1989).
6
    in Droits et devoirs des sociétés mères et de leurs filiales, Kluwer, 1985) :
                                                                                               9
2° La société mère ne répond pas des dettes de sa filiale et les créanciers ne peuvent pas
   recourir contre elle en cas de faillite sauf si elle s'est portée garante des engagements de la
   filiale (caution ou lettre de patronage) ou si certaines dispositions particulières telles que
   l'article 530 code soc. venaient à s'appliquer. Dans certains cas où les sociétés ou leurs
   dirigeants n'avaient pas été respectueux de l'autonomie des patrimoines respectifs, la
   jurisprudence a également fait application de la théorie dite de l'extension de la faillite au
   maître de l'affaire.

3° Le créancier d'une société faisant partie d'un groupe peut toujours se prévaloir de
   l'autonomie patrimoniale de celle-ci pour éviter le concours avec les créanciers d'autres
   sociétés du groupe.


12. Conséquences des liens de groupes dans le droit des sociétés


Par une loi de 1991, le législateur a pour la première fois renoncé à sa politique antérieure qui
consistait à ignorer les liens de groupe dans les lois sur les sociétés commerciales. Dans
plusieurs dispositions relatives surtout à l’augmentions du capital, le code des sociétés tire
aujourd’hui des conséquences des liens de filiation (nous limitons les références à la
réglementation des sociétés anonymes mais des règles similaires s’appliquent à d’autres
formes de sociétés) :

- Une société ne peut souscrire ses propres actions ni directement, ni par l'intermédiaire d'une
  filiale, ce qui serait évidemment un contournement trop aisé de la règle (art.442/585).

- L'augmentation du capital par le conseil d'administration dûment autorisé par l'assemblée
  générale ne peut se faire principalement par un apport en nature lorsque l'apporteur détient
  plus de 10 % des droits de vote de la société bénéficiaire de l'apport ; pour le calcul des 10 %
  on additionnera les titres détenus par des entreprises liées (art.606).

- Le rachat d’actions de la société mère par une filiale directe est assimilée à un rachat
  d’actions propres par la société mère elle-même et est dès lors soumis à la décision de
  l’assemblée générale de la société mère (art.627).

- la société ne peut financer l'acquisition de ses actions ou parts bénéficiaires par un tiers sauf
  s'il s'agit de membres du personnel de cette société ou d'une société liée dont la moitié au
  moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel (art.629).

- la société peut réserver l'émission d'actions aux membres du personnel de cette société ou à
  l'ensemble du personnel de ses filiales (art.609).

- la réglementation des participations réciproques par l'article 631 concerne spécifiquement
  l'hypothèse où les sociétés se trouvent dans des relations de groupe.

- Une filiale peut émettre des obligations assorties d’un droit de souscription portant sur les
  actions à émettre par la société mère (art.498)




                                                                                                10
SECTION 2 THEORIE DES COMPTES CONSOLIDES



13. Information sur les liens de groupes par les comptes annuels et consolidés.


Les normes comptables tant belges qu’internationales imposent la mention dans l'annexe
d'informations précises sur les filiales ou sous-filiales ainsi que sur les entreprises avec
lesquelles il existe un lien de participation. Ces informations portent sur l'identification de
l'entreprise, le nombre de droits sociaux détenus par l'entreprise qui établit les comptes
annuels, le pourcentage qu'ils représentent, les capitaux propres et le résultat net du dernier
exercice. Par ailleurs, des informations doivent être données sur les opérations qui donnent
lieu à des résultats entre les entreprises liées dont on peut contester le caractère définitivement
réalisé et qui représentent en toutes hypothèses un danger d’usage abusif (par exemple les plus
values de cession d’actifs).

Ces informations ne sont cependant pas suffisantes pour donner une image réelle de ce que
représente le groupe en tant que force économique agissant sur le marché de façon homogène
ou coordonnée. La rubrique des immobilisations financières est hypertrophiée alors que les
autres éléments de l’actif et du passif ne donnent aucune image significative pour la prise de
décision. Par exemple, si une gestion centralisée de la trésorerie est organisée au travers d’une
filiale, les comptes annuels de la maison mère donneront une vision complètement faussée de
ses liquidités. De même au niveau du résultat, la comptabilité comptabilise des résultats
intergroupe qui n’ont aucun sens économique et qui permettent toutes formes de
manipulation. Par exemple, la cession d’une immobilisation au sein du groupe peut faire
apparaître une plus-value de réalisation mais cette plus-value n’a aucun intérêt pour les
actionnaires puisque le groupe n’en est en rien plus riche.

Par ailleurs, dans un système comptable appliquant le coût historique, l'évaluation des titres
des filiales à l'actif du bilan ne permet pas de donner une idée réelle de la capacité
économique et financière du groupe. Pour l'actionnaire ou le financier de la société mère, il est
plus utile d'obtenir des comptes présentant les actifs et les passifs comme s'il s'agissait des
comptes d'une seule entreprise. C'est ce que l'on appelle des comptes consolidés.



14. Objectifs de la consolidation


Les objectifs du processus de consolidation ne sont pas nécessairement différents de ceux des
comptes annuels. Les comptes consolidés doivent servir à prendre des décisions liées à la
prise des décisions liées notamment à
- la gestion de l’entreprise;
- l’investissement ou le désinvestissement du point de vue des actionnaires ;
- au financement par les apporteurs de capitaux d’emprunt ;
- la mesure des prélèvements basés sur le résultat.



                                                                                                11
a) la gestion de l’entreprise

La division d’un groupe en un grand nombre de filiales spécialisées selon le marché
géographique, selon le hasard des regroupements successifs d’entreprises, en fonction des
besoins de localisation du risque d’entreprise ou pour des motifs purement fiscaux, pose des
problèmes d’information. Les comptes individuels de chacune des filiales peuvent être trop
nombreux ou trop influencés par des éléments externes pour fournir l’information
indispensable aux gestionnaires.

Des comptes de groupe transcendant les personnalités juridiques qui le composent sont
susceptibles de donner une information plus pertinente aux dirigeants du groupe. Si des
éléments tels que l’optimisation fiscale, les mouvements de fonds par manipulation des prix
de cession interne, les effets de la gestion décentralisée de la trésorerie, etc. peuvent être
neutralisés, il sera plus simple de connaître les besoins réels du groupe en matière de
financement, sa capacité bénéficiaire, la rentabilité de ses lignes de produits, sa pénétration du
marché considéré, etc. Il sera possible d’élaborer une meilleure stratégie financière,
technique, commerciale voire même en matière de ressources humaines.



   b) l’investissement ou le désinvestissement du point de vue des actionnaires

La capacité bénéficiaire d’une société ne peut pas être correctement appréciée en la
considérant indépendamment de ses filiales. Les dividendes remontent vers la société mère en
fonction des priorités fixées par la direction du groupe, en fonction des besoins de
développement des filiales, ou encore pour assurer la restructuration de filiales en difficulté.
L’investisseur ne peut pas juger du résultat réel du groupe en regardant uniquement les
dividendes qui sont effectivement pris en résultat par la maison-mère.

Par ailleurs, l’investisseur sera intéressé par les prévisions de résultats du groupe dans son
ensemble, par les perspectives d’un appel au marché des capitaux qui ne peuvent se concevoir
qu’à l’issue d’une analyse globale. Par exemple, les perspectives d’expansion du groupe
pourraient être freinées par certaines filiales en difficultés sur des marchés plus difficile.


   c) au financement par les apporteurs de capitaux d’emprunt

Une des raisons pour lesquelles les entités juridiques restent distinctes réside dans la volonté
des dirigeants de séparer les risque. La société-mère ne sera responsable des mauvaises
affaires de sa filiale que dans des circonstances limitées. L’objectif des banquiers sera dès
lors d’essayer d’obtenir la garantie de la société-mère soit par des sûretés personnelles, soit
par des lettres de confort dont l’effet juridique est plus limité. La perspective des banquiers
sera dès lors différente de celle des investisseurs car ils ne pourront pas se désintéresser de la
capacité de remboursement de la filiale.

Toutefois, les analystes crédits des banques ne peuvent pas se contenter de regarder la
situation d’une filiale en particulier. De nombreuses raisons l’obligent à prendre une
perspective plus large. Par exemple, l’entreprise individuelle, même en bonne santé, pourrait
être soumise à des prélèvements de dividendes importants pour satisfaire aux besoins d’autres
entités du groupe en moins bonne situation financière. Ceci réduirait grandement le potentiel
                                                                                               12
de confiance dans la filiale. A l’inverse, indépendamment de la possibilité d’obtenir des
garanties de la société-mère, sa réputation joue un rôle non négligeable. Le groupe qui laisse
tomber une filiale en difficulté risque d’augmenter le coût du crédit accordé par les banques à
d’autres sociétés du groupe.

      d) la mesure des prélèvements basés sur le résultat

La mesure des prélèvement sur le résultat est un objectif inhérent aux comptes annuels. Ils
servent de base à la taxation à l’impôt sur les revenus ainsi qu’au calcul du dividende. Les
comptes consolidés n’ont pas cet objectif premier. Toutefois, indirectement, la consolidation
peut aussi influencer les prélèvements.

Dans certains pays, il existe des mécanismes de correction des revenus taxables sur la base
des résultats du groupe.

Il existe aussi une logique à tenir compte du bénéfice de groupe avant de faire des
distributions de dividendes. Une société ne pourrait longtemps distribuer des bénéfices
supérieurs à ceux qui sont gagnés par l’ensemble qu’elle forme avec ses filiales. A l’inverse,
elle ne pourrait longtemps cacher à ses actionnaires les profits réalisés par l’ensemble qu’ils
ont contribué à financer



15.      Fondements théoriques de la consolidation


Quelle base économique ou juridique peut justifier que l’on cumule des avoirs patrimoniaux
appartenant à des entités juridiquement distinctes, que l’on pratique certains redressements à
des comptes approuvés par une assemblée générale, que l’on élimine des opérations
financières qui se sont bien déroulées ? Que cherche-t-on à faire par la consolidation ? Quel
en est le fondement théorique ?

Plusieurs théories ont été avancées pour justifier l’élaboration de comptes consolidés et ces
théories ne sont pas sans conséquences sur certains aspects techniques ou de présentation des
informations. Nous examinerons brièvement les trois principales analyses théoriques :
- L’approche patrimoniale (théorie du propriétaire) ;
- La théorie du contrôle par la maison-mère ;
- La théorie du groupe .

      a) L’approche patrimoniale (proprietary concept) ;

L’approche du propriétaire est une approche patrimoniale. Les actionnaires de la société
doivent être en mesure de connaître l’état des avoirs et des dettes ou obligations de cette
dernière. Les actionnaires de la société ne sont vraiment concerné que par la partie des actifs
et passifs identifiables des filiales. Les actionnaires ne sont pas concernés par la partie des
actifs et passifs détenus par des actionnaires minoritaires dans les filiales. Aucun intérêt de
tiers n’apparaît au bilan.

Cette théorie n’a guère reçu de soutien. L’approche patrimoniale n’est pas très satisfaisante
pour le gestionnaire. Ceci-ci sera moins intéressé par la richesse actuelle de la société que par
                                                                                              13
sa capacité bénéficiaire future. De plus le fondement même de la théorie pose problème car le
point de vue juridique qui apparaît dominant dans une approche patrimoniale n’offre aucun
support en l’espèce. D’abord, l’action ne peut pas être qualifiée d’une droit de propriété sur
une quote-part de l’actif net et encore moins sur une partie des actifs et des passifs individuels.
Ensuite, il existe derrière cette conception une certaine idée de co-propriété collective qui est
totalement contraire aux principes de la société par actions.

Toutefois, il existe des circonstances exceptionnelles où cette approche pourrait servir de
référence. Supposons que deux entreprises indépendantes co-opèrent à la construction d’un
outil qu’elles exploitent en commun chacune pour 50 %. L’opération passe par la création
d’une société distincte mais il est expressément prévu que cette société fonctionnera au coût
avec les deux actionnaires comme seuls clients. La réalité d’une telle construction correspond
assez bien à la description de la théorie du propriétaire telle qu’exposée ci-dessus. C’est
pourquoi dans certaines co-entreprises (joint ventures) cette théorie pourra justifier
l’application de la consolidation proportionnelle.


   b) La théorie du contrôle par la maison-mère (parent company concept)

Selon cette théorie de nature principalement financière, les comptes consolidés ne sont qu’une
autre présentation des comptes de la société mère. La rubrique des participations est
remplacée par les éléments de l’actif net pour donner une meilleure image générale de la
situation financière réelle de la société et des filiales sur lesquelles elle dispose d’un contrôle.

La question est ici de connaître les éléments d’actifs et de passifs sur lesquels la société
dispose d’un contrôle. En d’autres termes sur quels moyens financiers puis-je compter pour
mettre en œuvre ma stratégie d’entreprise. Ces éléments seront inclus dans mes comptes
consolidés à 100 %. La présence d’intérêts minoritaires contribuera au financement des
activités de l’ensemble comme tout créancier à long terme : créancier obligataire ou
établissement de crédit. Il n’est pas possible d’identifier les intérêts de ces minoritaires selon
les différentes composantes de l’actif net puisqu’il n’ont pas le droit de décider ce qu’il
adviendra de ces biens, droits ou obligations ; privé du pouvoir de contrôle, il n’ont au mieux
qu’un pouvoir limité d’influence et celui de retirer des avantages patrimoniaux de leur
investissement.

Cette théorie semble avoir principalement influencé le normalisateur comptable. En l’absence
d’un véritable droit des groupes, les comptes consolidés sont une information simplement
complémentaire aux comptes annuels. Ils n’ont pas d’effet juridique et servent principalement
à l’information des investisseurs.


   c) La théorie des comptes de groupe (entity concept)


La troisième théorie transcende les personnalités juridiques pour consacrer l’existence d’une
entité économique supérieure ayant une identité propre. Cette théorie s’efforce de mettre
l’accent sur le pouvoir économique de l’ensemble. Elaborée au départ de la théorie
patrimoniale, elle s’élargit par suite de l’apparition d’un véritable droit des groupe
reconnaissant par exemple une certaine responsabilité de l’entreprise mère pour les dettes de
ses filiales. En respectant certaines règles fixées par la loi, l’entreprise située à la tête du
                                                                                                 14
groupe dispose d’un véritable droit de disposer des actifs et passifs des filiales non parce qu’il
détient des actions de la filiale mais parce que l’ensemble est soumis à une direction unique.

Cette théorie a pour effet de gommer toutes les conséquences de l’existence de personnalités
juridiques distinctes. Les mêmes méthodes d’évaluation doivent être utilisées dans toutes les
sociétés du groupe. Aucun profit interne au groupe n’est concevable. Les actionnaires
minoritaires des filiales lorsqu’ils existent reçoivent une protection juridique particulière qui
empêche de les considérer comme de simples créanciers externes. Il est impossible de les
considérer comme des créanciers externes au group et il se justifie de les classer avec les
actionnaires de la société mère parmi les capitaux propres.

Il n’est pas étonnant de constater que cette théorie a surtout été développée au Allemagne qui
est un des rares pays à connaître un véritable droit des groupes de sociétés.

Elle a cependant influencé d’autres normalisateurs qui préfèrent par principe s’appuyer sur la
théorie du contrôle. Ceci a provoqué l’apparition de systèmes mixtes combinant des éléments
de la théorie du contrôle de la théorie du groupe. Ainsi est-il généralement admis que les
comptes consolidés ne peuvent donner une image fidèle si la société mère n’a pas donné aux
filiales qu’elle contrôle l’injonction de lui présenter des comptes établis selon des méthodes
d’évaluation uniformes. De plus la notion de direction unique est utilisée dans la définition du
contrôle en Belgique et lorsqu’une société mère n’a pa la possibilité de disposer du patrimoine
de la filiale, elle peut l’exclure du périmètre.



16. Méthodologie des comptes consolidés


L’objectif poursuivi dans l’établissement des comptes consolidés est une meilleure image
économique du groupe. Dans les comptes annuels la participation apparaît en une seule ligne
à l’actif du bilan. Sa valeur historique n’évolue qu’en cas de dépréciation due à la situation
économique de la filiale. Il est possible aussi de pratiquer une réévaluation lorsque les
conditions restrictives de l’arrêté royal relatif aux comptes annuels sont réunies. Ceci ne
donne pas une image d’ensemble comme si la personnalité juridique des filiales était
transparente et que le groupe apparaissait comme une seule entreprise. Tel est l’objectif des
comptes consolidés.

La première question fondamentale consistera à savoir quelles sont les entreprises filiales qui
doivent être considérée comme faisant partie de l’activité économique de la société mère et
quelles sont les entreprises qui doivent être traitée comme dans les comptes annuels. Cette
question est dénommée périmètre de consolidation.

La seconde question est de savoir comment traiter les filiales intégrées dans ce périmètre de
consolidation. Il existe deux méthodes d’intégration :

L’intégration globale consiste à remplacer le coût d’acquisition de la filiale par le total de
l’actif, du passif et des résultats de la participation, en supprimant les doubles emplois :

On remarquera que le capital de SM reste inchangé et que le capital de F est éliminé en même
temps que la valeur des immobilisations financières correspondantes chez SM.
                                                                                               15
100%
                        S .M .                                                F




                B IL A N S M                                             B IL A N F



IM O F IN . 1 0 0 0 0    C A P IT A L . 1 5 0 0 0          IM O C .      6000     C A P IT A L 1 0 0 0 0

A .C IR C .   20000      DETTES         15000              A .C IR C .   9000     DETTES         5000


              30000                     30000                            15000                  15000

                                         B IL A N G R O U P E

                          IM O C O R P      6000       C A P IT A L   15000

                          A C T .C IR C . 2 9 0 0 0    DETTES         20000

                                          35000                       35000




                                                                                                           16
Si la filiale n’est pas détenue à 100 %, il faudra tenir compte des intérêts que les tiers
conservent dans la société. Ceci se réalisera par l’inclusion d’une ligne supplémentaire au
passif du bilan entre les capitaux propres et les dettes pour faire apparaître ces droits
particuliers détenus par les actionnaires minoritaires de la filiales. Dans un second exemple,
nous supposons que l’avoir de SM dans F est seulement de 80 % et que 20 % sont détenus par
d’autres actionnaires:



                                                             8 0%
                                  S .M .                                                     F




                          B IL A N SM                                                 B IL A N F



         I M O C O R 1 0 00 0      C A P I T A L . 2 5 00 0             IM O C .      60 0 0     C A P I T A L 10 0 00
         I M O F I N . 8 0 00
         A .C IR C .   2 2 0 00    D ET TE S      1 5 00 0              A .C IR C .   9 00 0     D ET TE S     50 0 0


                       4 0 00 0                   4 0 00 0                            15 0 00                 1 5 00 0

                                                   B IL A N G R O U P E

                                    I M O C O R P 1 6 00 0          C A P ITA L    25 0 00
                                                                    T IE R S        20 0 0
                                    A C T .C I R C . 3 10 0 0       D ET TE S      20 0 00

                                                     4 7 00 0                      47 0 00




L’intégration proportionnelle intègre les actifs, les passifs et les résultats en proportion de la
participation des partenaires. Cette technique a été créée pour traiter les filiales communes qui
sont gérées de commun accord par un nombre limité de partenaires. Par définition, aucune des
sociétés n’a la maîtrise économique de l’ensemble des actifs et des passifs de la filiale et il est
abusif de présenter les comptes comme tel en faisant apparaître des intérêts de tiers très
importants. Cette formule a été longtemps contestée au motif qu’un contrôle partagé n’est pas
assimilable au contrôle de la moitié de chacun des avoirs ou des dettes. Les normes
comptables internationales continue à la considérer comme une méthode optionnelle. Elle
s’est pourtant imposée dans de nombreux pays mais à des conditions strictement définies

Nous constatons que dans l’intégration proportionnelle, il n’y a pas d’intérêts de tiers puisque
les éléments de bilan n’ont été incorporés que dans la proportion de la participation de la
société qui contrôle conjointement la filiale commune.




                                                                                                                         17
50%                               50%
                                   S .M .                        FC                            S O C .B .




                           B IL A N SM                                               B IL A N F



         IM O C O R 50 0 0          C A P IT A L . 1 50 0 0           IM O C .       6 00 0    C A P IT A L 10 0 00
         IM O F IN . 5 0 00
         A . C IR C .   20 0 00     DETTES         1 50 0 0           A . C IR C .   8 0 00    DETTES       4 0 00


                        3 0 0 00                   3 0 00 0                          14 0 00                14 0 00

                                                    B IL A N G R O U P E   SM

                                     IM O C O R P     80 0 0      C A P IT A L   1 5 00 0

                                     A C T . C IR C . 24 0 00     DETTES         1 7 00 0

                                                     3 20 00                     3 20 00




La mise en équivalence est une troisième méthode utilisée dans la consolidation mais elle
n’est pas une technique d’intégration et n’est pas qualifiée de « méthode de consolidation ».
Elle consiste à corriger la valeur de la participation au bilan de la société mère en fonction des
résultats réels de cette participation. La correction se fera sur la base de la valeur
d’acquisition au moyen des résultats obtenus depuis l’acquisition, sous déduction des résultats
liés à des opérations qui sont effectuées entre les deux sociétés. Cette méthode sera
principalement utilisée dans les cas à il n’existe pas de contrôle mais seulement une influence
notable sur la gestion de la participation.

En conclusion, lorsque le périmètre de consolidation a été fixé, le choix de la méthode de
consolidation s’effectue non pas librement mais pour répondre à des circonstance bien
précises de contrôle sur une filiale, de contrôle conjoint d’une filiale commune ou d’influence
notable sur une participation. Ces méthodes conduisent à des résultats très différents et il
importe que les règles soient clairement définies pour éviter de tromper le lecteur des comptes
consolidés.




                                                                                                                      18
SECTION 3. ASPECTS JURIDIQUES DES COMPTES CONSOLIDES



1. LES SOURCES              DE LA NORMALISATION DES COMPTES CONSOLIDES



17. Normes internationales d’origine privée


Les organisations professionnelles d'experts comptables et de réviseurs ont créé en 1973, un
organisme international dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation de règles comptables
harmonisées au niveau international. Les organismes professionnels belges ont adhéré à
l'International Accounting Standards Committee dès son origine.

L'IASC a publié sa recommandation n°3 relative aux états financiers consolidés en 1976. Ce
texte relativement bref traite des aspects les plus importants du périmètre de consolidation, des
méthodes d'intégration et de mise en équivalence ainsi que de la présentation des comptes
consolidés. Plusieurs questions importantes ne sont pas évoquées telles que le traitement de la
survaleur, les acquisitions ou cessions successives ou la conversion des devises.

La recommandation IAS 3 est restée en vigueur jusqu'au 1 janvier 1990, date à laquelle elle a été
remplacée par les recommandations n°27 "les comptes consolidés et la comptabilisation des
participations dans les filiales" et n°28 "la comptabilisation des participations dans les entreprises
associées". Il convient d'y ajouter en outre la recommandation n°21 relative à la conversion des
devises.

Les recommandations internationales n’étaient pas directement applicables en Belgique. Ces
documents constituent une source d'interprétation appropriée et fiable mais en aucune façon une
norme qui s'imposerait aux professionnels belges. Toutefois, si les comptes consolidés ou la
certification du réviseur se réfèrent aux recommandations de l'IASC, il sera nécessaire de relever
tout écart constaté par rapport à celles-ci 7.

Au plan national, l'Institut des réviseurs d'entreprises a dès lors adopté ses propres normes, certes
inspirées de la recommandation n°3 de l'IASC, mais appropriées au contexte national et après
consultation avec la Commission bancaire. Ces normes furent publiées le 30 juin 1976 et
modifiées en 1978 et 1984. Elles ne fixaient qu'indirectement des principes de consolidation car
leur objet était de déterminer les conditions dans lesquelles un réviseur d'entreprises peut certifier
des comptes consolidés sans réserve. Elles sont restées applicables jusqu'en 1990, date de la
publication d'une réglementation officielle par arrêté royal 8.

Vers la fin des années nonante, l’IASC a pris une nouvelle importance lorsque la Commission
européenne a proposé que ces normes deviennent une référence mondiale pour toutes les sociétés
cotées sur les marchés boursiers. La réforme de la structure de l’IASC en 1999 a pour but de
consacrer l’indépendance de l’institution par rapport à la profession comptable, condition fixée
par les organismes de contrôle des valeurs mobilières pour cautionner l’évolution proposée par la

 7
     Vademecum du reviseur d'entreprises, 1999, Kluwer, p.. " Application en Belgique des normes IASC

 8
     Ibidem p.II.1.02 Norme relative à la certification des comptes consolidés.


                                                                                                        19
Commission européenne. Désormais on parlera d’ International Accounting Standards
Board (IASB). L’institution est organisée sur le modèle du trust. Même si ses financements
sont purement privés, elle est en fait placée sous l’étroite surveillance des régulateurs de
marchés de valeurs mobilières.

Le règlement européen du 19 juillet 2002 prévoit en son article 3 l’application des normes
comptables internationales aux sociétés cotées sur un marché de valeurs mobilières en Europe
dès l’exercice 2005. Il permet également en son article 4 que les Etats membres en étendent
l’application soit à d’autres sociétés soit aux comptes statutaires. Cette application des IAS en
Europe est cependant conditionnée à l’homologation de ces normes selon une procédure fixée
par le règlement, au terme de laquelle les normes homologuées sur avis du Comité de
réglementation comptable, sont publiées au journal officiel. Les principales normes
existantes ont déjà été homologuées et ont été publiées au journal officiel du 13 octobre 2003.
Depuis cette date, plusieurs modifications sont intervenues pour adapter la réglementation
européenne aux modifications introduites par l’IASB à son propre référentiel (voyez la liste
des adaptations sur le site de la Commission :
www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting


18. La septième directive des Communautés européennes 9


Le Traité de Rome créant la Communauté européenne fixe comme objectif l'harmonisation des
législations sur les sociétés afin de rendre équivalentes les garanties offertes aux actionnaires et
aux tiers dans les Etats membres; ceci devrait faciliter indirectement la libre circulation des
sociétés et des capitaux dans la Communauté. La CEE a été très active dans le domaine de
l'information financière sur les sociétés commerciales. Avec la quatrième directive relative aux
comptes annuels, la septième directive européenne relative aux comptes consolidés est la source
première d'inspiration du législateur belge en matière comptable.

Une directive est un texte législatif adopté par le Conseil des Ministres des Communautés
européennes dont l'objectif est de coordonner les législations nationales. En principe, elle ne
s'applique pas directement dans les Etats membres de la Communauté. Pour qu'elle produise ses
effets, il est nécessaire que des lois nationales l'incorporent dans chaque système juridique. C'est
ainsi que la septième directive a été traduite en droit belge par l'arrêté royal du 6 mars 1990 sur
les comptes consolidés.

Les directives sont en général précédées par quelques considérations qui expriment l'esprit dans
lequel le législateur européen a travaillé. L'idée essentielle est "qu'un nombre important de
sociétés font partie d'ensembles d'entreprises; que des comptes consolidés doivent être établis
pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises soit portée à la connaissance
des tiers; que dès lors, une coordination des législations nationales sur les comptes consolidés
s'impose afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations."

Comparabilité et équivalence sont les objectifs de la législation européenne par opposition à
uniformité et harmonisation. Certes les informations ne pourront pas être comparables si un
minimum d'harmonisation n'est pas atteint mais le but n'est pas de fixer des règles uniformes.
  9
   Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g du Traité, concernant les
comptes consolidés, J.O.C.E. L.193/1 du 18 juillet 1983

                                                                                                           20
Ceci explique la subsistance d'un grand nombre d'options dans les directives. Les Etats membres
ou les entreprises conservent le choix entre plusieurs solutions qui sont jugées équivalentes pour
autant que les informations publiées mentionnent celle qui est appliquée.

Les options conduisent malheureusement à des traitements comptables très différents et cette
façon de faire n'est pas exempte d'inconvénients. D'abord, les comparaisons entre les états
financiers en Europe sont loin d'être évidentes pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la
matière. Ensuite, l'ajout systématique d'informations dans l'annexe des comptes annuels en
complique la présentation. Enfin, des motifs étrangers à toute rationalité économique continuent
parfois à déterminer le choix d'une entreprise dans la réalisation d'une opération financière 10.

La directive s'applique aux sociétés commerciales autres que les établissements de crédit et
entreprises d'assurances 11. Elle traite des questions suivantes :

          Conditions d'établissement des comptes consolidés : sociétés obligées de consolider et
           périmètre de consolidation (section 1).

          Modes d'établissement des comptes consolidés : méthodes de consolidation, règles
           d'évaluation, différence de consolidation, mise en équivalence, présentation des comptes
           (section 2).

          Rapport consolidé de gestion et contrôle des comptes consolidés (sections 3 et 4).

          Publicité des comptes consolidés (section 5).

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, une référence générale est faite par l'article 29 à la
quatrième directive relative aux comptes annuels non consolidés. Il s'ensuit que certaines
questions importantes telles que la traduction dans les états consolidés des données relatives aux
filiales exprimées en monnaies étrangères ne trouvent toujours pas de solution commune.

La septième directive est une étape vers une plus grande comparabilité des informations
financières. Elle n'est pas un aboutissement. Les travaux se poursuivent notamment grâce au
"Comité de contact" créé par l'article 52 de la quatrième directive qui a pour tâche de faciliter une
application harmonisée de la directive par une concertation régulière portant notamment sur les
problèmes concrets de son application et de conseiller la Commission de la CEE au sujet des
compléments ou amendements éventuels à ce texte.

Toutefois, la nouvelle stratégie de la Commission en matière comptable remet quelque peu en
cause la portée de la directive. La Commission propose certes que la directive continue à
s’appliquer aux sociétés cotées en bourse qui devraient dès lors en respecter les principes
auxquels s’ajouteraient les normes de l’IASB. Il est vrai que les règles découlant des directives

  10
      par exemple le traitement de l'écart de consolidation peut influencer de façon importante les résultats consolidés
des années ultérieures selon qu'elle est déduite des fonds propres (UK), amortie en 4O ans (USA) ou en 5 ans
(Directive interprétée strictement).
   11
      A l'origine, seules les sociétés anonymes, en commandite par actions et SPRL étaient visées par l'article 4. Une
directive de 1990 y ajoute les sociétés de personnes dont les associés indéfiniment responsables sont des personnes
morales. En ce qui concerne les établissements de crédit, nonobstant l'article 40, la septième directive s'applique
indirectement par effet de la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
banques et autres établissements financiers. Sans doute en ira-t-il de même pour les entreprises d'assurance qui en
application du même article 40 échappent actuellement à l'application de la directive.

                                                                                                                     21
ne sont guère détaillées à côté des normes internationales. Toutefois, des incohérences peuvent
survenir et, par définition, la stratégie de la Commission européenne comprend l’engagement
implicite de supprimer en cas de besoin ces incohérences en modifiant la directive. Une autre
conséquence est la volonté clairement exprimée d’assurer un mécanisme destiné à influencer les
normalisateurs internationaux afin d’éviter que leurs décisions ne mettent en cause des principes
jugés fondamentaux dans le contexte européen.



19. La réglementation belge – régime de droit commun


Depuis 1975, la réglementation des comptes consolidés s'appuie sur la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Suite à la coordination du droit
des sociétés c’est désormais le code des sociétés qui sert de base à cette réglementation.

Comme pour les comptes annuels, la loi s'en remet à l'exécutif pour déterminer l'ensemble des
règles qui concernent la forme et le contenu des comptes consolidés. (art.116) Ces règles sont
adoptées après avis de la Commission des Normes comptables et du Conseil central de
l’économie.

La réglementation est divisée en deux parties : les principes généraux qui apparaissent dans les
articles 108 à 121 du code des sociétés et les règles particulières qui sont reprises dans un arrêté
royal d’exécution du code. A l’heure actuelle, il y a lieu de se référer à l'arrêté royal du 30
janvier 2001 pris en exécution du code des sociétés dont les articles 106 à 168 traitent des
comptes consolidés.12 Cet arrêté s'appuie très étroitement sur le texte de la septième directive
européenne et, dans les choix laissés ouverts par le texte communautaire, il tient compte des
options retenues dans les principaux pays qui ont déjà transposé la directive dans leur droit
interne.

Les principes généraux contenus dans le texte même du code des sociétés concernent :

-    le champ d’application de l’obligation de consolider ;
-    les règles relatives à l’arrêt, au contrôle et à la publicité ainsi que les responsabilités ;
-    la définition du groupe.

Nous examinerons dans un premier temps les règles le régime juridiques des comptes consolidés
Il y a lieu de rappeler cependant que depuis l’exercice 2005 les sociétés cotées doivent appliquer
les normes comptables internationales IAS/IFRS au lieu de l’arrêté royal du 31 janvier 2001 (ci-
dessous n°26). Pour éviter toute confusion, la Commission des Normes comptables a
recommandé que l’article 114 de l’arrêté royal soit modifié pour prévoir cette possibilité. De
plus la Commission a proposé au gouvernement d’ouvrir une option permettant aux sociétés non
cotées d’appliquer également les IAS à leurs comptes consolidés, pour autant que cette décision
devienne irrévocable.


20. Effet juridique des comptes consolidés

12
   Cet arrêté a repris sans les modifier les règles qui figuraient antérieurement dans l’arrêté royal du 6 mars 1990
relatif aux comptes consolidés.
                                                                                                                       22
Nous avons exposé plus haut les différentes approches théoriques des comptes consolidés. On
peut les considérer comme une information complémentaire aux comptes annuels de la société
mère, à savoir une autre présentation aménagée des comptes annuels lorsqu'il existe des liens
de groupes. On peut aussi définir les comptes consolidés comme des comptes du groupe de
sociétés, cherchant à présenter une image de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une
seule entreprise. En l'absence d'un droit des groupes tirant des conséquences juridiques des
liens de filiation, le législateur belge a préféré la première formule. Le rapport au Roi
précédant l'arrêté royal du 6 mars 1990 sur les comptes consolidés s'en explique :

" De manière générale, la consolidation a pour objet de présenter des comptes relatifs à un
ensemble d'entreprises que rattachent des liens de filiation, comme s'il s'agissait d'une seule
entreprise, et, dès lors, en faisant abstraction de la personnalité juridique distincte tant de la
société consolidante que de chacune de ses filiales.

Cette abstraction faite de la personnalité juridique distincte des entreprises formant l'ensemble
consolidé implique qu'à l'heure actuelle, les comptes consolidés n'ont pas, à l'encontre des
comptes annuels, d'effets juridiques directs, que ce soit en matière de reddition de comptes en
vertu des lois sur les sociétés, en matière de détermination du bénéfice distribuable, en matière
de responsabilité d'une entreprise faisant partie de l'ensemble consolidé pour les dettes ou
engagements d'une autre entreprise consolidée, ou en matière d'application des lois d'impôts.".



21. Régime juridique des comptes consolidés


Les comptes consolidés doivent être établis par l’organe d’administration de la société
(art.118 code soc.). Par contre, puisque les comptes consolidés sont simplement une
information complémentaires aux comptes sociaux, il n’est pas requis de les soumettre à
l’approbation de l'assemblée générale de la société mère.

Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la
disposition des associés de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les
mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée
générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels. Il peut être dérogé à
ce principe au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les
comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus
nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les
comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des
associés et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture. (art.120 code soc.)

Les comptes consolidés sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises qui pourrait être le
commissaire de la société mère mais qui pourrait aussi être spécialement nommé par
l'assemblée générale de la société mère en vue de contrôler les comptes consolidés; dans ce
deuxième cas, le statut du réviseur des comptes consolidés est à peu de choses près identique à
celui d'un commissaire. (art.146 code soc.)

Les comptes consolidés sont publiés en même temps et de la même manière que les comptes
sociaux (art.121 code soc.).
                                                                                               23
L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés conformes à la réglementation est
renforcée par le régime de sanctions pénales et civiles découlant de l'article 126 du code des
sociétés. Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment
contreviennent aux articles 108 à 121 et à leurs arrêtés d'exécution seront punis d'une amende de
cinquante à dix mille francs. La sanction est renforcée s'ils ont agi avec une intention
frauduleuse. Ce pourrait être le cas par exemple lorsque l'objectif de l'établissement de comptes
irréguliers est l'obtention d'un crédit ou d'un prix plus avantageux à l'occasion de la cession d'une
entreprise.

A côté de la sanction pénale, il existe également un régime de sanctions civiles par lequel les
personnes qui ont subi un préjudice du fait de la publication d'états financiers consolidés faux ou
trompeurs, peuvent demander réparation du préjudice subi. Selon l’article 528 al 1.du code des
sociétés relatif aux sociétés anonymes, «Les administrateurs sont solidairement responsables, soit
envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux
dispositions du présent code ou des statuts sociaux. ». L’absence de comptes consolidés
lorsqu’ils doivent être établis constitue une infraction au code des sociétés pour laquelle les
administrateurs peuvent donc être sanctionnés.




2. SOCIETES TENUES DE CONSOLIDER LEURS COMPTES



22. Principes généraux 13


Le code des sociétés s'appuie très étroitement sur le texte de la septième directive européenne 14
et, dans les choix laissés ouverts par le texte communautaire, il tient compte des options retenues
dans les principaux pays qui ont déjà transposé la directive dans leur droit interne. Selon l'article
108 du code, les règles relatives à la consolidation ne s'appliquent cependant pas aux institutions
de crédit régies par une loi particulière, aux établissements de crédit, aux entreprises
d’investissements, aux groupements d’intérêt économique ni aux sociétés agricoles.


       « Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de
       gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou
       plusieurs sociétés filiales, de droit belge ou de droit étranger, ou une ou plusieurs
       entreprises filiales étrangères. »

  13
     Nous ne traiterons pas ici des obligations relatives aux entreprises de secteurs particuliers comme les banques
ou les assurances qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en vertu de réglementations spécifiques - pour les
banques voyez l'A.R. du 23 septembre 1992 (Moniteur 6 oct.), pour les entreprises d'assurances, voyez la directive
CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances, la
réglementation belge étant en cours d'adaptation à cette directive.
  14
    Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g du Traité, concernant les
comptes consolidés, J.O.C.E. L.193/1 du 18 juillet 1983.

                                                                                                                  24
Art. 113 §1er Code des sociétés.


En principe, toute société commerciale ou à forme commerciale de droit belge et tout organisme
public de droit belge qui exerce une mission statutaire caractère commercial, financier ou
industriel doit établir des comptes consolidés lorsque seule ou conjointement, elle contrôle une
ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger.

Contrairement aux comptes annuels, l'obligation d'établir des comptes consolidés ne pèse pas sur
les personnes physiques même commerçantes15. La consolidation concerne toutes les sociétés et
on notera que le texte ne réserve aucun traitement particulier aux sociétés en nom collectif ou en
commandite simple. De plus, comme pour les autres aspects du droit comptable, le législateur ne
fait aucune différence entre les sociétés selon que leur objet est ou non commercial. Toute
société, même à objet civil, à l’exception des sociétés agricoles, est susceptible de devoir établir
des comptes consolidés si les autres conditions sont remplies. Les entreprises publiques de droit
belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel sont
également visées.

Les comptes consolidés doivent être établis chaque année. En principe, ils sont arrêtés à la même
date que les comptes annuels mais une autre date peut également être retenue pour tenir compte
de la date de clôture des comptes des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes
comprises dans la consolidation (art.120 code soc.)



23. Exemption de sous consolidation.


   « Une société est, aux conditions prévues au § 2, exemptée d'établir des comptes
   consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même
   filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et
   un rapport de gestion sur les comptes consolidés. »
   Art.113 § 1er du code des sociétés


La cascade de sociétés, mère, filiale et sous-filiale devrait logiquement provoquer une
consolidation à chaque niveau intermédiaire puisque la filiale devient société-mère pour la sous-
filiale. Cette consolidation intermédiaire ne présente qu'un intérêt limité pour les tiers car le
véritable siège du pouvoir se trouve auprès de la société faîtière qui a le pouvoir de déterminer la
politique du groupe. De plus, la localisation des participations n'est pas toujours représentative
d'une logique de dépendance économique ou financière; elle peut aussi résulter de l'histoire ou de
l'opportunité fiscale par exemple.

Une entreprise sera exemptée d'établir des comptes consolidés lorsqu'elle est elle-même filiale
d'une entreprise qui établit et publie de tels comptes. L'exemption n'est pas automatique. Elle est
soumise aux conditions suivantes précisées dans le paragraphe 2 de l’article 113 :

  15
   J.P.MAES et Y.STEMPNIERWSKY, "La transposition en droit belge de la septième directive du Conseil des
Communautés européennes relative aux comptes consolidés" Rev.Dr.Com.1990, p.479.

                                                                                                     25
1°       La décision doit être prise par l'assemblée générale et renouvelée au moins tous les deux
          ans. L'exemption doit être approuvée par un nombre de voix atteignant les 9/10 du
          nombre total des voix attachées à l'ensemble des titres 16 ou des droits d'associés.

 2°       L'entreprise en cause et les filiales sont incluses dans les comptes consolidés de la société
          mère, établis conformément à la septième directive s'il s'agit d'une société européenne ou
          de façon équivalente si l'entreprise mère ne relève pas du droit d'un Etat membre de la
          Communauté.17

 3°       Les actions ou parts de la société ne peuvent être inscrites en tout ou en partie à la cote
          officielle d'une bourse de valeurs établie dans un Etat de la Communauté européenne
          (art.115 code soc.).

 4°       Le conseil d'entreprise s'il existe dans la société doit avoir estimé qu'il peut se satisfaire
          des comptes consolidés de la société mère. (art.114 code soc.)18

 5°       Une publicité des comptes consolidés et des rapports qui l'accompagne doit avoir été
          effectuée conformément à la loi belge, dans les deux mois de leur mise à la disposition
          des associés et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice auquel ils sont
          afférents; ceci impose la publication de ces comptes consolidés de la société mère à la
          Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, dans la langue dans laquelle la
          société exemptée publie ses comptes annuels19.


     16
      Si l'entreprise n'est pas constituée sous la forme d'une SA ou d'une société en commandite par actions, 8/10 du
nombre des voix attachées à l'ensemble des droits d'associés seront suffisants. Cette condition découle de l'article 8
in fine de la septième directive.
     17
     L'interprétation de l'équivalence est un problème particulièrement délicat. L'annexe des comptes annuels de la
société exemptée devra indiquer le nom de l'entreprise mère qui a établi des comptes consolidés et justifier
spécialement du respect de la condition d'équivalence. Les administrateurs de la société doivent dès lors prendre une
responsabilité personnelle en cette matière. Le commissaire qui certifie les comptes annuels de la société assume
également ses responsabilités en n'émettant aucune réserve sur le contenu de l'annexe.


     18
     En application de l'arrêté royal du 27 novembre 1973, le conseil d'entreprise a la possibilité d'exiger la
préparation de comptes consolidés pour le sous-groupe constitué par la société au sein de laquelle il est constitué et
de ses filiales. Cette sous-consolidation serait établie conformément à la réglementation belge mais destinée au seul
usage du conseil d'entreprise. Le Conseil d'entreprise pourrait cependant se satisfaire de l'information fournie par les
comptes consolidés de l'entreprise mère.
19
  Selon l'article 113 3° du code des sociétés, ces conditions sont plus précisément les suivantes :
 3° a) Si l' entreprise-mère visée au paragraphe 1er relève du droit d'un Etat membre de l’Union européenne,
        ses comptes consolidés et son rapport consolidé de gestion sont établis, contrôlés et publiés en
        conformité avec les dispositions arrêtées par cet Etat membre en exécution de la directive 83/349/CEE
        du 13 juin 1983.
    b) Si l' entreprise-mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un Etat membre de l’Union
        européenne, ses comptes et son rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec la directive
        83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette
        directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette
        entreprise-mère relève, pour la certification des comptes.
  4° a) Un exemplaire des comptes consolidés de l'entreprise mère visée au paragraphe 1er, du rapport de
        contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les indications prévues à l' article 119 du
        code est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés et, au plus tard, sept mois après la
                                                                                                                     26
24. Exemption pour les groupes de petite taille.


       §1er Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un
       consortium, sont considérées comme formant un petit groupe avec ses filiales lorsqu'
       ensemble, sur une base consolidée, elles ne dépassent pas plus d'une des limites
       suivantes:
       -chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 25 millions d’euros;
       -total du bilan: 12,5 millions d’euros;
       -personnel occupé, en moyenne annuelle: 250.
       (…)

       §2 Les chiffres visés au § 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels
       de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des
       sociétés à comprendre dans la consolidation; le franchissement des seuils n'opère que
       s'il se maintient durant deux années.

       §3 La moyenne des travailleurs occupés, visée au § 1er, est le nombre moyen des
       travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice
       considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre
       1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

       Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail
       exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs
       occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par
       rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable
       (travailleur de référence).

       Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société
       sont des produits non visés par la définition du poste «chiffre d'affaires», il y a lieu,


          clôture de l' exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins des administrateurs ou gérants de
          l'entreprise exemptée, à la Banque Nationale de Belgique.
  b)      Toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport
          consolidé de gestion de l'entreprise mère visée au § 1er et en obtenir gratuitement, même par
          correspondance, copie intégrale.
  c)      Les comptes consolidés et les rapports de gestion et de contrôle consolidés de l'entreprise mère visée au
          § 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui
          précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles l'entreprise exemptée est tenue
          de publier ses comptes annuels.
  d)      Les comptes consolidés de l' entreprise mère visée au § 1er et les rapports de gestion et de contrôle
          relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publicité prévue par les points a) et b)
          s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par
          application de l'article 120 et 121 ou du point a).

§ 3. L'annexe des comptes annuels de l'entreprise exemptée :
   a)     mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1 er de ne pas établir et publier des
         comptes consolidés propres et un rapport consolidé de gestion;
   b)    indique le nom et le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro
         national d'identification de l'entreprise qui établit et publie les comptes consolidés visés au § 2, 2° du
         présent article;
   c)    indique au cas où il est fait application du § 2, d) la date de dépôt des documents visés
   d)     justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.
                                                                                                                    27
pour l'application du § 1er, d'entendre par «chiffre d'affaires», le total des produits à
    l'exclusion des produits exceptionnels.

    Le total du bilan visé au § 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît
    au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 117, § 1er.

    Art.16. du code des sociétés



La consolidation est une méthode d'information utile pour les gestionnaires d'un groupe de
sociétés quelle qu'en soit la taille. Toutefois, la mise en oeuvre de la procédure représente un coût
évident que le législateur n'a pas voulu imposer à toutes les entreprises. Seules celles qui
représentent une puissance économique significative seront tenues d'établir ces documents.

L’article 112 du code des sociétés prévoit que « Une société est dispensée de l'obligation d'établir
des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie
d'un petit groupe. »

L’exemptions en faveur du petit groupe ne s'applique pas si les actions ou parts émises par
une des entreprises à consolider sont, en tout ou en partie, inscrites à la cote officielle d'une
bourse de valeurs établie dans un Etat membre de l’Union européenne. (art.114 code soc.)

Par ailleurs, cette exemption ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires
concernant l'établissement des comptes consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion
lorsque ces documents sont requis :
- pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants, ou
- à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.(art.115
code soc.)



25. Consolidation du groupe horizontal (consortium).


Le consortium est une situation dans laquelle plusieurs entreprises sont soumises à une
direction unique sans que l’origine puisse en être trouvée dans une relation de participation ou
dans un contrat. La notion de direction unique apparaît dans l’article premier 2° de la
septième directive. Malheureusement, la Belgique s’est retrouvée presqu’isolée dans le
concert européen en retenant l’application de cette règle optionnelle et en outre le législateur
n’a pas entièrement appliqué la directive puisque celle-ci impose que la détention d’une
participation s’ajoute à la direction unique. Cette situation a provoqué une certaine marche
arrière du législateur en 1990 en manière telle que le consortium est devenu aujourd’hui une
situation relativement peu fréquente et aisément contournable.

Pour qu’il y ait consortium, les entreprises concernées ne peuvent pas être filiales l'une de
l'autre ni filiales d'une même société commerciale ou à forme commerciale de droit belge ou
étranger. Dans le contexte des comptes consolidés, la loi écarte ainsi toute idée de
consolidation horizontale au motif qu’il existerait une direction unique sur le territoire belge


                                                                                                   28
ou européen. Dès lors dès qu’une entreprise mère exerce un pouvoir de contrôle, il ne peut
plus exister de consortium.

L’article 10 du code des sociétés définit le consortium de la façon suivante :


     « §1er Il y a «consortium» lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de
     droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même
     société, sont placées sous une direction unique.

     §2 Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une
     direction unique:
     1°lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces
     sociétés ou de clauses statutaires, ou,
     2°lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes
     personnes.

     §3 Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction
     unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les
     mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

     Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par
     des pouvoirs publics. »


Il existe trois indices de l’existence d’une direction unique :

A. Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction
   unique lorsque la direction unique de ces entreprises résulte de contrats conclus entre ces
   entreprises ou de clauses statutaires.

La loi n’exige pas qu’il existe la moindre participation financière liant les sociétés concernées
par le contrat de direction unique. Comme il a été indiqué antérieurement, ceci n’empêche
pas l’existence d’un intérêt en ce qui concerne les créances et dettes réciproques ou encore
l’obligation d’information en matière de cessions d’actifs immobilisés entre les entreprises
ainsi liées (annexe XVIII)


B. Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction
   unique lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes
   personnes.

Exemple :

                                            Société X       Société Y       Société Z
             Administrateur A                  x                -               x
             Administrateur B                  x                x                -
             Administrateur C                  x                x               x
             Administrateur D                  x                x                -
             Administrateur E                  x                -                -
             Administrateur F                  -               -                 x
                                                                                                    29
Ces trois entreprises forment consortium parce que leur conseil d’administration est composé
majoritairement des mêmes personnes 3 sur 3 dans la société Y et 2 sur 3 dans la société Z.
Dans ce dernier cas, il suffirait cependant que l’administrateur A soit remplacé par une tierce
personne pour qu’il n’y ait plus présomption de consortium.


C. Des entreprises sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction
   unique lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les
   mêmes personnes physiques ou morales.

Le législateur espère atteindre par cette voie les opérations par lesquelles une personne
physique propriétaire d’une majorité d’actions d’une société préfère créer une nouvelle société
ou même diviser celle qui existe pour éviter d’être confrontée à diverses obligations
d’information complémentaire en matière comptable, sociale ou autre. Le « propriétaire
dirigeant » de ces sociétés étant une personne physique non commerçante, et non une
« entreprise », il n’y a pas de lieu de prendre en considération l’existence d’un lien entre les
sociétés « sœurs » sauf par l’effet de la direction unique éventuelle. Encore faudra-t-il
cependant que l’intéressé ne puisse rapporter la preuve que lesdites sociétés ont été gérées de
façon totalement autonome écartant toute idée d’existence d’une direction économiquement
unique.

La loi précise que cette règle pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par
des pouvoirs publics. Il n’est même pas certain que la précision ait été utile dans la mesure où
l’autonomie du management et par conséquent, l’absence de direction unique devraient
pouvoir être le plus souvent rapportée.

Si l’ensemble des entreprises formant le consortium dépasse les critère légaux, chacun des
entreprises qui en fait partie est tenue de consolider les entreprises formant le consortium ainsi
que leurs filiales. Selon l’article 111 du code des sociétés, « En cas de consortium, des comptes
consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs
filiales. Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société
consolidante. L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes
consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le
consortium. »



26.    Régime applicable aux sociétés cotées


En application du règlement européen (CE)1606/2002 du 19 juillet 2002sur l'application des
normes comptables internationales les sociétés régies par le droit national d'un État membre
sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables
internationales, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur
le marché réglementé de valeurs mobilières dans un État membre. Cette disposition
européenne d’application directe ne requiert en principe aucune mesure spécifique de mise en
application par les Etats membres. Toutefois, en Belgique, un arrêté royal du 4 décembre


                                                                                                  30
2003 pris en application de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers a voulu éviter toute ambiguïté. Il précise en son article 2 :

« Par dérogation au livre II, titre II, chapitres III à VI, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés, les sociétés visées à l'article 1er peuvent établir leurs
comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes définies par l'International
Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la
Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur
l'application des normes comptables internationales.

Pour l'application du présent article, le rapport révisoral afférent aux comptes consolidés doit
confirmer que la société concernée dispose des moyens administratifs et organisationnels
nécessaires à cet effet et qu'elle applique l'ensemble des normes IAS/IFRS adoptées au niveau
européen. »

Il résulte de ces dispositions que les dispositions du droit des sociétés et de son arrêté royal
d’application qui concernent l’établissement des comptes consolidés ne peuvent plus
s’appliquer aux sociétés visées par l’arrêté royal du 4 décembre 2003.

On observera, en ce qui concerne les sociétés tenues à consolider que l’article 114 du code ne
permet pas l’application des exemption de consolidation aux sociétés dont les actions ou parts
sont inscrites en tout ou en partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un Etat
membre de l’Union européenne. Il n’y a donc, à cet égard aucune difficulté de compatibilité
entre les champ d’application des normes internationales et les sociétés tenues à consolider en
vertu du droit belge.




                                                                                                   31
CHAPITRE 2 LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION


SECTION 1 DEFINITIONS LEGALES EN APPLICATION DU CODE DES SOCIETES


27. Définitions légales applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés

Pour déterminer le classement d’une action ou part dans le capital d’une autre entreprise, il
faut d’abord se demander si elle est détenue de façon durable, condition pour qu’elle soit une
immobilisation. Si c’est le cas, on se demandera si l’entreprise propriétaire détient ce titre en
vue d’influencer la gestion de l’autre entreprise, auquel cas il s’agit d’une “ participation ”.
Enfin, on examinera si l’entreprise détient un pouvoir de contrôle ou est elle-même contrôlée,
auquel cas, il s’agit d’une entreprise liée. Ceci conduit à distinguer trois catégories
d’immobilisations financières qui seront présentées séparément dans comptes annuels:
- les participations et créances dans des entreprises liées;
- les participations dans des entreprises non liées et les créances dans ces participations;
- les autres immobilisations financières.

La définition légale du contrôle et les conséquences sur le traitement de sociétés dépendantes
sont fixées par les articles 5 à 14 du code des sociétés.



28. Notion de contrôle


     §1er Par «contrôle» d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait
     d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs
     ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.

     §2 Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
     1°lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à
        l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
     2°lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des
        administrateurs ou gérants;
     3°lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société
        en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
     4°lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en
        cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des
        actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
     5°en cas de contrôle conjoint.

     §3 Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2.

     Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la
     société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a
     exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres
     représentés à ces assemblées.
                                                                                                 32
Article 5 du code des sociétés



Les modalités de calcul du pouvoir de contrôle sont définies à l’article 7 du code pour tenir
compte de la détention indirecte d’actions ainsi que des particularités liées à l’exercice du
droit de vote qui fonde l’essentiel de la définition du contrôle.


      §1er Pour la détermination du pouvoir de contrôle:
      1° le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir
        détenu directement;
      2° le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est
        censé détenu exclusivement par cette dernière.

      Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions
       du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par le
       présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.

      Pour l'application de l'article 5, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble
       des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des
       droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus
       par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à
       l'article 5, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières
       assemblées générales.

      §2 Par «personne servant d'intermédiaire», il faut entendre toute personne agissant en
       vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de
       fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne.
      Article 7 du code des sociétés


Il y a lieu de compléter ces définitions par l’identification des modalités du contrôle. Celui-ci
pourra être :

-   exclusif : s’il est exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.
    (art.8 du code). La société sur laquelle est exercé un tel contrôle est qualifiée de « filiale »
    par rapport à la « société-mère ».
-   conjoint : s’il est exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont
    convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises
    que de leur commun accord. (art.9 du code) La société concernée par ce type de contrôle
    est qualifiée de filiale commune.




29. Participation et société associée

                                                                                                    33
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Cours de consolidation

  • 1. CONSOLIDATION Plan des exposés 1. PRINCIPES GENERAUX 1.1. Considérations générales sur les groupes de sociétés 1.2. Théorie des comptes consolidés 1.3. Aspects juridiques des comptes consolidés 1.3.1. Sources de la normalisation 1.3.2. Sociétés tenues de consolider leurs comptes 2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 2.1. Définitions légales 2.2. Applications des règles du contrôle 2.3. Le périmètre de consolidation 3. L’ORGANISATION DE LA CONSOLIDATION 3.1. Les retraitements ou ajustements de consolidation 3.2. La fiscalité différée sur les retraitements 3.3. La traduction en monnaie de consolidation des comptes annuels en devises 4. TRAITEMENT DE L’ECART DE CONSOLIDATION 4.1. Détermination de l’écart (valeur des fonds propres / date) 4.2. Problèmes posés par l’affectation de l’écart aux comptes d’actif et de passif 4.3. Traitement des écarts 5. LES ELIMINATIONS D’OPERATIONS INTRAGROUPE 5.1. Comptes réciproques dans le bilan 5.2. Comptes réciproques dans le compte de résultats 5.3. Comptes réciproques dans le compte de résultats et le bilan 5.4. Intégration proportionnelle 6. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 6.1. Modification dans la composition du périmètre 6.1.1. Changement de méthode de consolidation 6.1.2. Cession de titres de participation 6.1.3. Augmentation du pourcentage de contrôle 6.1.4. Augmentation de capital d’une société consolidée 6.2. Tableau de variation des réserves consolidées 7. LA MISE EN ÉQUIVALENCE 1
  • 2. 8. ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES 8.1. Présentation des comptes consolidés 8.2. Le tableau de financement consolidé 8.3. Rentabilité et solvabilité des groupes REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES O. et P. DANDON, La Consolidation, éd.Expert Media, Paris, 1998 Jean Michel PALOU, Manuel de consolidation, Groupe Revue Fiduciaire, Paris 2002 Aileen Pierce et Niamh Brennan, Principles and Practice of Group Accounts, ed. Thomson Learning 2003 J RAFFEGEAU, P.DUFILS, J.CORRE, D.DE MENONVILLE, Comptes consolidés, éd . F.Lefèbvre, Paris 1999 2
  • 3. CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX SECTION 1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES GROUPES DE SOCIETES 1. Les groupes de sociétés. La société qui se développe étend son pouvoir de marché. Elle peut créer des succursales sans personnalité juridique, de simples établissements. Elle peut aussi accroître l'autonomie de décision des établissements, surtout lorsqu'ils sont le cadre de l'activité dans un pays étranger. Elle divise son patrimoine en respectant les règles élémentaires et crée des filiales dotées de la personnalité juridique. Le besoin de croissance de la firme peut s'exprimer d'une façon plus agressive, par la prise de contrôle d'autres sociétés dont l'objet social est identique. Le contrôle n'entraîne pas nécessairement la liquidation de la société contrôlée. Différentes raisons pratiques (coût du remboursement d'actionnaires minoritaires, possibilité de spécialisation, etc.) justifient le maintient des personnalités distinctes. Enfin, les sociétés peuvent s'associer pour la réalisation en commun d'un même objectif économique. La société commerciale personnalisée peut être un associé d'une autre société commerciale (filiales communes). Qu'elles résultent de la concentration ou d'une coopération, les relations entre sociétés font apparaître derrière les individualités juridiques, l'existence d'une unité économique dont le pouvoir demeure relativement occulte. En soi le groupe de sociétés ne constitue pas un abus de la personnalité juridique. Il est néanmoins une conséquence inattendue et récente du système légal, qui gauchit le fonctionnement des institutions. Ceci appelle une intervention du législateur dans un but de protection des intérêts hors groupe et des diverses "entreprises" qui sont soumises au pouvoir financier central. Si les liens de groupes sont le plus souvent justifiés par des motifs économiques, la création de sociétés filiales poursuit parfois des objectifs moins nobles, par exemple l'évasion fiscale. Des sociétés sont créées dans des "paradis fiscaux" où est "réalisé" l'essentiel des bénéfices sociaux. Les gouvernements cherchent des parades contre ces manoeuvres résultant de l'internationalisation des affaires. Ainsi seront considérées comme frauduleuses les charges imaginaires créées dans ce but i1. L'imagination des contribuables étant directement proportionnelle à la charge des impôts, les combinaisons plus ou moins frauduleuses sont innombrables. 2. Procédés de croissance de l'entreprise Les formes de concentration et de collaboration entre les entreprises sont nombreuses. Elles peuvent se grouper en deux grandes catégories selon les conséquences juridiques qu'elles entraînent : 1 Cass. 26 avril 1966, R.P.S. 1967, pg 220 3
  • 4. - soit la concentration s'opère en influençant les personnalités juridiques en cause, c'est-à-dire par la réunion de deux ou plusieurs sociétés qui implique la disparition d'au moins une personnalité juridique. Dans ce cas, la concordance entre l'unité économique et l'entité juridique est maintenue ; on parlera alors d'une concentration par fusion. - soit la concentration intervient en acquérant une majorité ou une fraction importante des actions ou parts d'une autre entité juridique conférant un pouvoir de contrôle sur les décisions de cette entreprise qui devient ainsi soumise à une politique commune du groupe (concentration sans fusion). Il se peut aussi que le contrôle soit partagé entre plusieurs entreprises - contrôle conjoint. L'intégration économique qui résulte de ces relations financières plus ou moins intimes peut être différente selon les cas. La direction de la société qui dispose du contrôle peut préférer accorder une large autonomie de décision à sa filiale même si en fin de compte, elle pourrait aussi la soumettre totalement à ses décisions par exemple en matière d'investissement, de fixation des prix, etc. 3. Concentration sans fusion Dans les mécanismes de concentration sans fusion, nous devrons distinguer entre trois types d'opérations : a) L'acquisition des actions d'une société par une autre. Ces actions sont appelées participations quand elles ont pour objectif de créer des liens durables. L'acquisition revêtira une signification particulière dans deux cas : - la cession d'une participation majoritaire dans une société qui permet à une autre d'acquérir le contrôle en une fois. Cette technique est pratiquement la seule possibilité dans les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse (section 2); - l'offre publique d'achat ou d'échange qui sera la modalité la plus fréquente dans les sociétés cotées (section 3); b) La soumission de plusieurs entités juridiques à une direction unique caractérisée par des actionnaires ou une majorité d'administrateurs communs. Ce type de concentration est parfois difficile à déceler et les liens personnels ne sont pas toujours suffisants pour démontrer que les sociétés sont gérées dans un esprit d'unité économique. c) La constitution d'une filiale commune ou la conclusion de contrats de collaboration entre sociétés qui demeurent elles-mêmes indépendantes. On peut aussi évoquer les contrats d'approvisionnement, de licence de fabrication ou de distribution qui créent des relations privilégiées, non exemptes de toute idée de domination. (cette question ne sera pas évoquée plus avant dans le cadre de ce cours). 4. Avantages et inconvénients de la fusion 4
  • 5. La fusion présente de multiples avantages économiques liés à l'accroissement de la taille de l'entreprise, à la rationalisation des outils de production et de gestion. La plus grande taille de l'entreprise lui assure une meilleure surface financière et lui permet d'obtenir un accès plus facile au marché des capitaux d'emprunt et peut-être aussi la perspective d'une cotation boursière si ce n'est déjà fait. La fusion présente aussi des inconvénients car il faut assurer l'intégration des deux entités fusionnées par des restructurations du personnel. Parfois les cultures d'entreprise sont pesantes et freinent cette intégration. Il suffira de songer à la difficile fusion des usines sidérurgiques wallonnes dans les années 80 et à ce qui fut dénommé la "guerre des bassins" opposant les usines liégeoises de Cockerill Ougrée et les usines carolorégiennes de Hainaut Sambre 2. L'accroissement de la taille introduit aussi des rigidités et risque de provoquer une forme de fonctionnarisation, donc un manque de dynamisme économique. Il peut aussi y avoir des réticences parmi les banquiers ou les créanciers de l'entreprise qui ont peur de perdre des garanties à l'occasion de la fusion. Il faudra aussi tenir compte de considérations fiscales et financières qui peuvent peser dans un sens ou dans l'autre : récupération des pertes fiscales, amortissement du goodwill etc. Lorsque les inconvénients l'emportent sur les avantages les sociétés préféreront d'autres méthodes de concentration plus souples fondée sur l'acquisition des titres de l'autre société sans disparition d'une personnalité juridique. 5. Avantages et inconvénients de la concentration sans fusion La concentration sans fusion est plus facile à réaliser que la fusion car les problèmes juridiques suscités par l'intégration des patrimoines sont souvent très importants. Cette formule permet de développer certaines activités en commun avec d'autres sociétés. Elle permet une départementalisation de l'entreprise assurant une plus grande responsabilité des cadres dirigeants. Elle permet également de répondre à des objectifs particuliers tels que présenter une façade nationale ou régionale en vue d'assurer parfois une meilleure pénétration d'un nouveau marché, isoler certains risques spécifiques (nouveaux produits), bénéficier d'avantages fiscaux (centres de coordination) ou organiser un financement approprié d'un ensemble d'activités spécifiques. La concentration sans fusion présente aussi des inconvénients. La décentralisation peut signifier une volonté d'indépendance des filiales et une diminution de l'esprit et de l'image de l'entreprise. Il pourrait aussi y avoir un affaiblissement du contrôle global de l'ensemble des activités du groupe car le circuit d'information et d'instruction est plus difficile à gérer. La multiplicité des personnalités juridiques peut aussi conduire à certains abus au détriment du personnel ou des créanciers L'abandon d'une activité ou d'un établissement fondée par un raisonnement basé sur des considérations économiques ou politiques se fera plus facilement et avec moins de garanties protectrices lorsque l'activité est "filialisée". Les groupes utiliseront habilement leur réseau de filiale pour optimaliser le résultat fiscal ; ceci n'est pas critiquable 2 Lire J.GANDOIS.Mission Acier éd. Duculot 1986 5
  • 6. en soi mais il s'ensuit une pression importante sur l'autonomie des pouvoirs publics. Il est dès lors logique de constater que ceux-ci sont de plus en plus préoccupés d'obtenir une information d'abord, un contrôle ensuite du processus de constitution et du fonctionnement des groupes. 6. Cession du pouvoir de contrôle La cession d'une action ou d'une part de société est subordonnée aux conditions fixées par le régime juridique de la forme de société considérée ainsi que par les conditions fixées dans les statuts. Il n'y a pas dans le droit des sociétés une règle différente selon que la cession concerne une action ou un paquet d'actions qui conférerait le contrôle de la société. Lorsqu'une société est cotée en bourse les réglementations relatives au fonctionnement des marchés boursiers s'ajoutent aux règles du droit des sociétés. Le législateur se montre soucieux de protéger les actionnaires minoritaires parfois très nombreux alors que dans les sociétés non cotées de telles mesures ne peuvent résulter que des statuts. Certaines sociétés familiales belges ont pu être cédées par leurs propriétaires à des conditions très avantageuses après avoir préalablement été cotée en bourse. Citons les cas Côte d'or, Raffinerie tirlemontoise, De Witte Lietar parmi tant d’autres. Ce phénomène n'est pas directement liée à la cotation; ce n'est pas le fait d'être admis en bourse qui accélère le besoin d'une transmission de la majorité des actions à de nouveaux propriétaires. Par contre, la bourse offre une publicité au candidat cessionnaire et une garantie liée aux mécanismes de surveillance au candidat cédant. Depuis de nombreuses années la Commission bancaire et financière s'est préoccupée des conditions dans lesquelles la majorité des actions d'une société cotée est cédée en bloc à de nouveaux actionnaires. On relève principalement deux problèmes potentiels : le prix de cession incorpore-t-il une prime par rapport au cours de bourse ? Par ailleurs, la politique de la nouvelle majorité ne sera-t-elle pas moins avantageuse pour les actionnaires minoritaires ? La Commission bancaire et financière a émis des recommandations ayant pour objectif d'assurer l'égalité entre les actionnaires en réservant à chacun la possibilité d'une part de bénéficier de la prime de contrôle éventuelle et d'autre part de quitter la société si ceci est conforme à ses intérêts3. Le législateur a cependant constaté que les recommandations de la Commission bancaire et financières n'étaient pas toujours suffisamment respectées et que l'objectif serait mieux atteint par la voie réglementaire. Les règles régissant la cession de participations majoritaires de contrôle sont inscrites aujourd'hui dans les articles 38 à 44 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés Lorsqu'une cession de participation de contrôle fait apparaître une prime par rapport à la valeur de marché, cette prime doit être octroyée à tous les actionnaires indistinctement. Il y a prime de contrôle lorsque le prix payé ou la contrepartie attribuée pour l'acquisition des titres est supérieur au prix du marché lors de l'acquisition. Il peut être tenu compte du fait que le 3 . Rapport de la Commission bancaire et financière, 1981-1982, p.75 6
  • 7. prix de marché ne serait pas significatif, sous contrôle de la Commission bancaire et financière. Il se peut que les cédants aient pris certains engagements envers le cessionnaire relatifs aux actifs ou passifs de la société cédée ; le prix de vente réel pourrait en être réduit ultérieurement et il ne serait pas logique que cette réduction affecte uniquement les cédants du bloc de contrôle. A l'inverse, le cédant peut bénéficier d'autres avantages que la contrepartie des actions cédées, par exemple la garantie de la poursuite de contrats d'emploi ou de mandats d'administrateur Il appartient à la Commission bancaire et financière de les apprécier sur base du dossier qui lui a été remis. 7. L'offre publique d'acquisition Cette opération vise à acquérir le contrôle d'une société dont les titres sont répandus dans le public en offrant à tous les actionnaires de racheter les actions en leur possession à un prix fixé d'avance, en principe supérieur au cours de marché. Parfois, l'offre est assortie de certaines conditions, essentiellement l'acquisition d'un nombre suffisant de titres pour s'assurer le contrôle de la société. L'offre publique peut porter sur un paiement en espèces : Offre publique d'acquisition au sens strict (O.P.A.) ou sur un paiement en titres de la société acquéreuse émis pour la circonstance : Offre publique d'échange (O.P.E.). Ces opérations peuvent être concertées entre le cessionnaire, l'entreprise concernée et certains de ses actionnaires, par exemple en cas de cession d'un bloc de contrôle. Dans d'autres cas, une offre agressive a pour but de provoquer des modifications fondamentales dans la façon de gérer la société. Ces opérations engendrent souvent des scandales. Les administrateurs de la société visée se sentent menacés et tentent d'organiser la riposte. Les actionnaires minoritaires sont confrontés à des offres divergentes qui déstabilisent le marché. C'est pourquoi l'arrêté royal du 18 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés s'efforce d'assurer l'information et l'égalité de traitement des actionnaires et de favoriser la transparence dans la mise en œuvre de ces opérations. Préalablement à toute offre publique, l'offrant doit déposer un dossier auprès de la Commission bancaire et financière. Ce dossier doit comprendre le prix, les conditions et modalités principales de l’offre ainsi qu'un projet de prospectus, c'est-à-dire un document dont le contenu est défini par la réglementation et qui est destiné à informer complètement les actionnaires des conditions de l'opération. 8. Contrôle des concentrations Tant la législation européenne (règlement CEE n°139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) que la législation belge sur la concurrence (loi du 1 juillet août 1999 sur la protection de la concurrence économique) instaurent un contrôle préalable des concentrations La prise de contrôle d'entreprises comporte des enjeux qui dépasse le seul intérêt des actionnaires. Elle met en cause le sort des travailleurs, des créanciers et même parfois le bon équilibre des relations concurrentielles. Il importe que les pouvoirs publics, garants de l'intérêt général puissent intervenir dans les 7
  • 8. opérations de concentration mettant en cause des intérêts qui dépassent ceux des seuls actionnaires. Le contrôle s'opère en cas de concentration découlant d'une fusion comme d'une acquisition directe ou indirecte, par prise de participation au capital, achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, du contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. La création d'une filiale commune est une opération de concentration. Par contre, l'adoption d'un comportement parallèle échappe à la définition . 9. La transparence de l'actionnariat Le ramassage d'actions en bourse est une première possibilité de se constituer une position d'actionnaire dans une société cotée. Ce ramassage présente l'avantage de la discrétion mais aussi l'inconvénient d'être lent et soumis au risque d'une hausse du cours au fur et à mesure que l'on s'approche d'une participation importante. La discrétion qui est un avantage dans le chef de celui qui prépare une opération de prise de contrôle inamicale est, corrélativement, un danger pour la société visée. Pour cette raison, le législateur a imposé des mesures destinées à rendre l'actionnariat des sociétés cotées plus transparent.(Loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition (art.1) et l'arrêté royal d'application du 10 mai 1989.4 Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote dans une société de droit belge cotée en bourse doit déclarer le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents aux titres atteignent une quotité de 5% ou plus du total des droits de vote existant. La même déclaration doit être faite chaque fois qu'une quotité multiple de 5% est atteint vers le haut ou vers le bas. Les statuts d'une sociétés cotées en bourse pourraient prévoir que l'obligation de déclaration s'applique à des quotités inférieures à 5 % sans qu'elle soit inférieure à 3% . Le calcul des pourcentages s'effectuera en ajoutant aux titres de l'actionnaire concerné, ceux possédés, acquis ou cédés par un tiers agissant en nom propre mais pour le compte de cet actionnaire et surtout par une personne physique ou morale qui lui est liée. Un régime assez sévère de sanctions est déterminé par la loi. Outre des sanctions pénales, la loi prive les actions litigieuses du droit de vote. Les actions qui n'ont pas été déclarées alors qu'elles devaient l'être, 45 jours avant une assemblée générale ne peuvent prendre part au vote (art.6). Ceci ne concernent pas les quotités inférieures à 5 % ou celles qui se situent entre deux seuils. Echappent aussi à la mesures les actions acquises par exercice du droit de préférence, par succession, fusion, scission, liquidation, offre publique d'acquisition (art.6) 4 G. KEUTGEN et G.A.DAL, J.T. 1989 p.450 à 457) 8
  • 9. 10. Conséquences des liens de groupe sur le régime juridique des sociétés en cause - naissance d'un droit des groupes. L'existence de liens de filiation entre deux sociétés n'a pas pour effet de faire disparaître l'existence de deux personnalités juridiques distinctes. Toutefois, on peut se demander si dans certains cas l'autonomie absolue des deux personnes morales ne devient pas largement une fiction. Le principe de la séparation des patrimoines demeure et elle est essentielle mais il existe différentes méthodes dont la plupart seront d'ailleurs tout à fait légales de transfert de substance d'une entreprise à l'autre (calcul du prix de cession de stocks ou d'immobilisés, intérêt calculés sur des sommes prêtées à l'intérieur du groupe etc.). Par ailleurs, les sociétés du groupe ne sont plus toujours gérées dans leur intérêt propre. On constate l'apparition d'un intérêt de groupe qui sera d'autant plus affirmé que les entreprises forment un groupe industriel ou commercial homogène dont la gestion est centralisée. L'unité de direction des différentes sociétés qui appartiennent au groupe et leur gestion en considération de l'intérêt du groupe, pose des problèmes dans les relations avec les différentes personnes extérieures au groupe et notamment avec le personnel, les créanciers des filiales et les actionnaires minoritaires. La législation belge actuelle ne connaît pas ou pas encore un droit des groupes spécifique. Celui-ci pourrait apparaître après l'adoption du projet de neuvième directive CEE en matière d'harmonisation du droit des sociétés mais ce texte, maintes fois remis sur le métier est fort contesté et ne devrait pas être approuvé à très brève échéance5 Tant la jurisprudence que la loi elle-même sous des aspects particuliers tiennent pourtant de plus en plus compte des liens de groupe ainsi que nous le verrons par la suite. Cette tendance ne peut que s'accélérer depuis que la loi du 18 juillet 1991 et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 ont clairement reconnu les concepts de société-mère et de filiale. 11. Responsabilité de la société mère pour les engagements de ses filiales Le principe de la personnalité juridique distincte empêche que l'on puisse tenir une société mère pour responsable des actes de sa filiale. Les liens économiques unissant ces sociétés n'ont pas pour effet de faire disparaître leur identité propre. P.VAN OMMESLAGHE en tire les trois conséquences suivantes :6 1° Société mère et filiales sont tiers l'une par rapport à l'autre en matière contractuelle ; la jurisprudence a, dans des cas exceptionnels, écarté l'application de ce principe (par exemple pour le calcul de l'ancienneté d'un travailleur ou la poursuite d'un contrat d'assurance). 5 S.VAN CROMBRUGGE, dans Aspects de groupes d'entreprises, Kluwer 1989). 6 in Droits et devoirs des sociétés mères et de leurs filiales, Kluwer, 1985) : 9
  • 10. 2° La société mère ne répond pas des dettes de sa filiale et les créanciers ne peuvent pas recourir contre elle en cas de faillite sauf si elle s'est portée garante des engagements de la filiale (caution ou lettre de patronage) ou si certaines dispositions particulières telles que l'article 530 code soc. venaient à s'appliquer. Dans certains cas où les sociétés ou leurs dirigeants n'avaient pas été respectueux de l'autonomie des patrimoines respectifs, la jurisprudence a également fait application de la théorie dite de l'extension de la faillite au maître de l'affaire. 3° Le créancier d'une société faisant partie d'un groupe peut toujours se prévaloir de l'autonomie patrimoniale de celle-ci pour éviter le concours avec les créanciers d'autres sociétés du groupe. 12. Conséquences des liens de groupes dans le droit des sociétés Par une loi de 1991, le législateur a pour la première fois renoncé à sa politique antérieure qui consistait à ignorer les liens de groupe dans les lois sur les sociétés commerciales. Dans plusieurs dispositions relatives surtout à l’augmentions du capital, le code des sociétés tire aujourd’hui des conséquences des liens de filiation (nous limitons les références à la réglementation des sociétés anonymes mais des règles similaires s’appliquent à d’autres formes de sociétés) : - Une société ne peut souscrire ses propres actions ni directement, ni par l'intermédiaire d'une filiale, ce qui serait évidemment un contournement trop aisé de la règle (art.442/585). - L'augmentation du capital par le conseil d'administration dûment autorisé par l'assemblée générale ne peut se faire principalement par un apport en nature lorsque l'apporteur détient plus de 10 % des droits de vote de la société bénéficiaire de l'apport ; pour le calcul des 10 % on additionnera les titres détenus par des entreprises liées (art.606). - Le rachat d’actions de la société mère par une filiale directe est assimilée à un rachat d’actions propres par la société mère elle-même et est dès lors soumis à la décision de l’assemblée générale de la société mère (art.627). - la société ne peut financer l'acquisition de ses actions ou parts bénéficiaires par un tiers sauf s'il s'agit de membres du personnel de cette société ou d'une société liée dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel (art.629). - la société peut réserver l'émission d'actions aux membres du personnel de cette société ou à l'ensemble du personnel de ses filiales (art.609). - la réglementation des participations réciproques par l'article 631 concerne spécifiquement l'hypothèse où les sociétés se trouvent dans des relations de groupe. - Une filiale peut émettre des obligations assorties d’un droit de souscription portant sur les actions à émettre par la société mère (art.498) 10
  • 11. SECTION 2 THEORIE DES COMPTES CONSOLIDES 13. Information sur les liens de groupes par les comptes annuels et consolidés. Les normes comptables tant belges qu’internationales imposent la mention dans l'annexe d'informations précises sur les filiales ou sous-filiales ainsi que sur les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Ces informations portent sur l'identification de l'entreprise, le nombre de droits sociaux détenus par l'entreprise qui établit les comptes annuels, le pourcentage qu'ils représentent, les capitaux propres et le résultat net du dernier exercice. Par ailleurs, des informations doivent être données sur les opérations qui donnent lieu à des résultats entre les entreprises liées dont on peut contester le caractère définitivement réalisé et qui représentent en toutes hypothèses un danger d’usage abusif (par exemple les plus values de cession d’actifs). Ces informations ne sont cependant pas suffisantes pour donner une image réelle de ce que représente le groupe en tant que force économique agissant sur le marché de façon homogène ou coordonnée. La rubrique des immobilisations financières est hypertrophiée alors que les autres éléments de l’actif et du passif ne donnent aucune image significative pour la prise de décision. Par exemple, si une gestion centralisée de la trésorerie est organisée au travers d’une filiale, les comptes annuels de la maison mère donneront une vision complètement faussée de ses liquidités. De même au niveau du résultat, la comptabilité comptabilise des résultats intergroupe qui n’ont aucun sens économique et qui permettent toutes formes de manipulation. Par exemple, la cession d’une immobilisation au sein du groupe peut faire apparaître une plus-value de réalisation mais cette plus-value n’a aucun intérêt pour les actionnaires puisque le groupe n’en est en rien plus riche. Par ailleurs, dans un système comptable appliquant le coût historique, l'évaluation des titres des filiales à l'actif du bilan ne permet pas de donner une idée réelle de la capacité économique et financière du groupe. Pour l'actionnaire ou le financier de la société mère, il est plus utile d'obtenir des comptes présentant les actifs et les passifs comme s'il s'agissait des comptes d'une seule entreprise. C'est ce que l'on appelle des comptes consolidés. 14. Objectifs de la consolidation Les objectifs du processus de consolidation ne sont pas nécessairement différents de ceux des comptes annuels. Les comptes consolidés doivent servir à prendre des décisions liées à la prise des décisions liées notamment à - la gestion de l’entreprise; - l’investissement ou le désinvestissement du point de vue des actionnaires ; - au financement par les apporteurs de capitaux d’emprunt ; - la mesure des prélèvements basés sur le résultat. 11
  • 12. a) la gestion de l’entreprise La division d’un groupe en un grand nombre de filiales spécialisées selon le marché géographique, selon le hasard des regroupements successifs d’entreprises, en fonction des besoins de localisation du risque d’entreprise ou pour des motifs purement fiscaux, pose des problèmes d’information. Les comptes individuels de chacune des filiales peuvent être trop nombreux ou trop influencés par des éléments externes pour fournir l’information indispensable aux gestionnaires. Des comptes de groupe transcendant les personnalités juridiques qui le composent sont susceptibles de donner une information plus pertinente aux dirigeants du groupe. Si des éléments tels que l’optimisation fiscale, les mouvements de fonds par manipulation des prix de cession interne, les effets de la gestion décentralisée de la trésorerie, etc. peuvent être neutralisés, il sera plus simple de connaître les besoins réels du groupe en matière de financement, sa capacité bénéficiaire, la rentabilité de ses lignes de produits, sa pénétration du marché considéré, etc. Il sera possible d’élaborer une meilleure stratégie financière, technique, commerciale voire même en matière de ressources humaines. b) l’investissement ou le désinvestissement du point de vue des actionnaires La capacité bénéficiaire d’une société ne peut pas être correctement appréciée en la considérant indépendamment de ses filiales. Les dividendes remontent vers la société mère en fonction des priorités fixées par la direction du groupe, en fonction des besoins de développement des filiales, ou encore pour assurer la restructuration de filiales en difficulté. L’investisseur ne peut pas juger du résultat réel du groupe en regardant uniquement les dividendes qui sont effectivement pris en résultat par la maison-mère. Par ailleurs, l’investisseur sera intéressé par les prévisions de résultats du groupe dans son ensemble, par les perspectives d’un appel au marché des capitaux qui ne peuvent se concevoir qu’à l’issue d’une analyse globale. Par exemple, les perspectives d’expansion du groupe pourraient être freinées par certaines filiales en difficultés sur des marchés plus difficile. c) au financement par les apporteurs de capitaux d’emprunt Une des raisons pour lesquelles les entités juridiques restent distinctes réside dans la volonté des dirigeants de séparer les risque. La société-mère ne sera responsable des mauvaises affaires de sa filiale que dans des circonstances limitées. L’objectif des banquiers sera dès lors d’essayer d’obtenir la garantie de la société-mère soit par des sûretés personnelles, soit par des lettres de confort dont l’effet juridique est plus limité. La perspective des banquiers sera dès lors différente de celle des investisseurs car ils ne pourront pas se désintéresser de la capacité de remboursement de la filiale. Toutefois, les analystes crédits des banques ne peuvent pas se contenter de regarder la situation d’une filiale en particulier. De nombreuses raisons l’obligent à prendre une perspective plus large. Par exemple, l’entreprise individuelle, même en bonne santé, pourrait être soumise à des prélèvements de dividendes importants pour satisfaire aux besoins d’autres entités du groupe en moins bonne situation financière. Ceci réduirait grandement le potentiel 12
  • 13. de confiance dans la filiale. A l’inverse, indépendamment de la possibilité d’obtenir des garanties de la société-mère, sa réputation joue un rôle non négligeable. Le groupe qui laisse tomber une filiale en difficulté risque d’augmenter le coût du crédit accordé par les banques à d’autres sociétés du groupe. d) la mesure des prélèvements basés sur le résultat La mesure des prélèvement sur le résultat est un objectif inhérent aux comptes annuels. Ils servent de base à la taxation à l’impôt sur les revenus ainsi qu’au calcul du dividende. Les comptes consolidés n’ont pas cet objectif premier. Toutefois, indirectement, la consolidation peut aussi influencer les prélèvements. Dans certains pays, il existe des mécanismes de correction des revenus taxables sur la base des résultats du groupe. Il existe aussi une logique à tenir compte du bénéfice de groupe avant de faire des distributions de dividendes. Une société ne pourrait longtemps distribuer des bénéfices supérieurs à ceux qui sont gagnés par l’ensemble qu’elle forme avec ses filiales. A l’inverse, elle ne pourrait longtemps cacher à ses actionnaires les profits réalisés par l’ensemble qu’ils ont contribué à financer 15. Fondements théoriques de la consolidation Quelle base économique ou juridique peut justifier que l’on cumule des avoirs patrimoniaux appartenant à des entités juridiquement distinctes, que l’on pratique certains redressements à des comptes approuvés par une assemblée générale, que l’on élimine des opérations financières qui se sont bien déroulées ? Que cherche-t-on à faire par la consolidation ? Quel en est le fondement théorique ? Plusieurs théories ont été avancées pour justifier l’élaboration de comptes consolidés et ces théories ne sont pas sans conséquences sur certains aspects techniques ou de présentation des informations. Nous examinerons brièvement les trois principales analyses théoriques : - L’approche patrimoniale (théorie du propriétaire) ; - La théorie du contrôle par la maison-mère ; - La théorie du groupe . a) L’approche patrimoniale (proprietary concept) ; L’approche du propriétaire est une approche patrimoniale. Les actionnaires de la société doivent être en mesure de connaître l’état des avoirs et des dettes ou obligations de cette dernière. Les actionnaires de la société ne sont vraiment concerné que par la partie des actifs et passifs identifiables des filiales. Les actionnaires ne sont pas concernés par la partie des actifs et passifs détenus par des actionnaires minoritaires dans les filiales. Aucun intérêt de tiers n’apparaît au bilan. Cette théorie n’a guère reçu de soutien. L’approche patrimoniale n’est pas très satisfaisante pour le gestionnaire. Ceci-ci sera moins intéressé par la richesse actuelle de la société que par 13
  • 14. sa capacité bénéficiaire future. De plus le fondement même de la théorie pose problème car le point de vue juridique qui apparaît dominant dans une approche patrimoniale n’offre aucun support en l’espèce. D’abord, l’action ne peut pas être qualifiée d’une droit de propriété sur une quote-part de l’actif net et encore moins sur une partie des actifs et des passifs individuels. Ensuite, il existe derrière cette conception une certaine idée de co-propriété collective qui est totalement contraire aux principes de la société par actions. Toutefois, il existe des circonstances exceptionnelles où cette approche pourrait servir de référence. Supposons que deux entreprises indépendantes co-opèrent à la construction d’un outil qu’elles exploitent en commun chacune pour 50 %. L’opération passe par la création d’une société distincte mais il est expressément prévu que cette société fonctionnera au coût avec les deux actionnaires comme seuls clients. La réalité d’une telle construction correspond assez bien à la description de la théorie du propriétaire telle qu’exposée ci-dessus. C’est pourquoi dans certaines co-entreprises (joint ventures) cette théorie pourra justifier l’application de la consolidation proportionnelle. b) La théorie du contrôle par la maison-mère (parent company concept) Selon cette théorie de nature principalement financière, les comptes consolidés ne sont qu’une autre présentation des comptes de la société mère. La rubrique des participations est remplacée par les éléments de l’actif net pour donner une meilleure image générale de la situation financière réelle de la société et des filiales sur lesquelles elle dispose d’un contrôle. La question est ici de connaître les éléments d’actifs et de passifs sur lesquels la société dispose d’un contrôle. En d’autres termes sur quels moyens financiers puis-je compter pour mettre en œuvre ma stratégie d’entreprise. Ces éléments seront inclus dans mes comptes consolidés à 100 %. La présence d’intérêts minoritaires contribuera au financement des activités de l’ensemble comme tout créancier à long terme : créancier obligataire ou établissement de crédit. Il n’est pas possible d’identifier les intérêts de ces minoritaires selon les différentes composantes de l’actif net puisqu’il n’ont pas le droit de décider ce qu’il adviendra de ces biens, droits ou obligations ; privé du pouvoir de contrôle, il n’ont au mieux qu’un pouvoir limité d’influence et celui de retirer des avantages patrimoniaux de leur investissement. Cette théorie semble avoir principalement influencé le normalisateur comptable. En l’absence d’un véritable droit des groupes, les comptes consolidés sont une information simplement complémentaire aux comptes annuels. Ils n’ont pas d’effet juridique et servent principalement à l’information des investisseurs. c) La théorie des comptes de groupe (entity concept) La troisième théorie transcende les personnalités juridiques pour consacrer l’existence d’une entité économique supérieure ayant une identité propre. Cette théorie s’efforce de mettre l’accent sur le pouvoir économique de l’ensemble. Elaborée au départ de la théorie patrimoniale, elle s’élargit par suite de l’apparition d’un véritable droit des groupe reconnaissant par exemple une certaine responsabilité de l’entreprise mère pour les dettes de ses filiales. En respectant certaines règles fixées par la loi, l’entreprise située à la tête du 14
  • 15. groupe dispose d’un véritable droit de disposer des actifs et passifs des filiales non parce qu’il détient des actions de la filiale mais parce que l’ensemble est soumis à une direction unique. Cette théorie a pour effet de gommer toutes les conséquences de l’existence de personnalités juridiques distinctes. Les mêmes méthodes d’évaluation doivent être utilisées dans toutes les sociétés du groupe. Aucun profit interne au groupe n’est concevable. Les actionnaires minoritaires des filiales lorsqu’ils existent reçoivent une protection juridique particulière qui empêche de les considérer comme de simples créanciers externes. Il est impossible de les considérer comme des créanciers externes au group et il se justifie de les classer avec les actionnaires de la société mère parmi les capitaux propres. Il n’est pas étonnant de constater que cette théorie a surtout été développée au Allemagne qui est un des rares pays à connaître un véritable droit des groupes de sociétés. Elle a cependant influencé d’autres normalisateurs qui préfèrent par principe s’appuyer sur la théorie du contrôle. Ceci a provoqué l’apparition de systèmes mixtes combinant des éléments de la théorie du contrôle de la théorie du groupe. Ainsi est-il généralement admis que les comptes consolidés ne peuvent donner une image fidèle si la société mère n’a pas donné aux filiales qu’elle contrôle l’injonction de lui présenter des comptes établis selon des méthodes d’évaluation uniformes. De plus la notion de direction unique est utilisée dans la définition du contrôle en Belgique et lorsqu’une société mère n’a pa la possibilité de disposer du patrimoine de la filiale, elle peut l’exclure du périmètre. 16. Méthodologie des comptes consolidés L’objectif poursuivi dans l’établissement des comptes consolidés est une meilleure image économique du groupe. Dans les comptes annuels la participation apparaît en une seule ligne à l’actif du bilan. Sa valeur historique n’évolue qu’en cas de dépréciation due à la situation économique de la filiale. Il est possible aussi de pratiquer une réévaluation lorsque les conditions restrictives de l’arrêté royal relatif aux comptes annuels sont réunies. Ceci ne donne pas une image d’ensemble comme si la personnalité juridique des filiales était transparente et que le groupe apparaissait comme une seule entreprise. Tel est l’objectif des comptes consolidés. La première question fondamentale consistera à savoir quelles sont les entreprises filiales qui doivent être considérée comme faisant partie de l’activité économique de la société mère et quelles sont les entreprises qui doivent être traitée comme dans les comptes annuels. Cette question est dénommée périmètre de consolidation. La seconde question est de savoir comment traiter les filiales intégrées dans ce périmètre de consolidation. Il existe deux méthodes d’intégration : L’intégration globale consiste à remplacer le coût d’acquisition de la filiale par le total de l’actif, du passif et des résultats de la participation, en supprimant les doubles emplois : On remarquera que le capital de SM reste inchangé et que le capital de F est éliminé en même temps que la valeur des immobilisations financières correspondantes chez SM. 15
  • 16. 100% S .M . F B IL A N S M B IL A N F IM O F IN . 1 0 0 0 0 C A P IT A L . 1 5 0 0 0 IM O C . 6000 C A P IT A L 1 0 0 0 0 A .C IR C . 20000 DETTES 15000 A .C IR C . 9000 DETTES 5000 30000 30000 15000 15000 B IL A N G R O U P E IM O C O R P 6000 C A P IT A L 15000 A C T .C IR C . 2 9 0 0 0 DETTES 20000 35000 35000 16
  • 17. Si la filiale n’est pas détenue à 100 %, il faudra tenir compte des intérêts que les tiers conservent dans la société. Ceci se réalisera par l’inclusion d’une ligne supplémentaire au passif du bilan entre les capitaux propres et les dettes pour faire apparaître ces droits particuliers détenus par les actionnaires minoritaires de la filiales. Dans un second exemple, nous supposons que l’avoir de SM dans F est seulement de 80 % et que 20 % sont détenus par d’autres actionnaires: 8 0% S .M . F B IL A N SM B IL A N F I M O C O R 1 0 00 0 C A P I T A L . 2 5 00 0 IM O C . 60 0 0 C A P I T A L 10 0 00 I M O F I N . 8 0 00 A .C IR C . 2 2 0 00 D ET TE S 1 5 00 0 A .C IR C . 9 00 0 D ET TE S 50 0 0 4 0 00 0 4 0 00 0 15 0 00 1 5 00 0 B IL A N G R O U P E I M O C O R P 1 6 00 0 C A P ITA L 25 0 00 T IE R S 20 0 0 A C T .C I R C . 3 10 0 0 D ET TE S 20 0 00 4 7 00 0 47 0 00 L’intégration proportionnelle intègre les actifs, les passifs et les résultats en proportion de la participation des partenaires. Cette technique a été créée pour traiter les filiales communes qui sont gérées de commun accord par un nombre limité de partenaires. Par définition, aucune des sociétés n’a la maîtrise économique de l’ensemble des actifs et des passifs de la filiale et il est abusif de présenter les comptes comme tel en faisant apparaître des intérêts de tiers très importants. Cette formule a été longtemps contestée au motif qu’un contrôle partagé n’est pas assimilable au contrôle de la moitié de chacun des avoirs ou des dettes. Les normes comptables internationales continue à la considérer comme une méthode optionnelle. Elle s’est pourtant imposée dans de nombreux pays mais à des conditions strictement définies Nous constatons que dans l’intégration proportionnelle, il n’y a pas d’intérêts de tiers puisque les éléments de bilan n’ont été incorporés que dans la proportion de la participation de la société qui contrôle conjointement la filiale commune. 17
  • 18. 50% 50% S .M . FC S O C .B . B IL A N SM B IL A N F IM O C O R 50 0 0 C A P IT A L . 1 50 0 0 IM O C . 6 00 0 C A P IT A L 10 0 00 IM O F IN . 5 0 00 A . C IR C . 20 0 00 DETTES 1 50 0 0 A . C IR C . 8 0 00 DETTES 4 0 00 3 0 0 00 3 0 00 0 14 0 00 14 0 00 B IL A N G R O U P E SM IM O C O R P 80 0 0 C A P IT A L 1 5 00 0 A C T . C IR C . 24 0 00 DETTES 1 7 00 0 3 20 00 3 20 00 La mise en équivalence est une troisième méthode utilisée dans la consolidation mais elle n’est pas une technique d’intégration et n’est pas qualifiée de « méthode de consolidation ». Elle consiste à corriger la valeur de la participation au bilan de la société mère en fonction des résultats réels de cette participation. La correction se fera sur la base de la valeur d’acquisition au moyen des résultats obtenus depuis l’acquisition, sous déduction des résultats liés à des opérations qui sont effectuées entre les deux sociétés. Cette méthode sera principalement utilisée dans les cas à il n’existe pas de contrôle mais seulement une influence notable sur la gestion de la participation. En conclusion, lorsque le périmètre de consolidation a été fixé, le choix de la méthode de consolidation s’effectue non pas librement mais pour répondre à des circonstance bien précises de contrôle sur une filiale, de contrôle conjoint d’une filiale commune ou d’influence notable sur une participation. Ces méthodes conduisent à des résultats très différents et il importe que les règles soient clairement définies pour éviter de tromper le lecteur des comptes consolidés. 18
  • 19. SECTION 3. ASPECTS JURIDIQUES DES COMPTES CONSOLIDES 1. LES SOURCES DE LA NORMALISATION DES COMPTES CONSOLIDES 17. Normes internationales d’origine privée Les organisations professionnelles d'experts comptables et de réviseurs ont créé en 1973, un organisme international dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation de règles comptables harmonisées au niveau international. Les organismes professionnels belges ont adhéré à l'International Accounting Standards Committee dès son origine. L'IASC a publié sa recommandation n°3 relative aux états financiers consolidés en 1976. Ce texte relativement bref traite des aspects les plus importants du périmètre de consolidation, des méthodes d'intégration et de mise en équivalence ainsi que de la présentation des comptes consolidés. Plusieurs questions importantes ne sont pas évoquées telles que le traitement de la survaleur, les acquisitions ou cessions successives ou la conversion des devises. La recommandation IAS 3 est restée en vigueur jusqu'au 1 janvier 1990, date à laquelle elle a été remplacée par les recommandations n°27 "les comptes consolidés et la comptabilisation des participations dans les filiales" et n°28 "la comptabilisation des participations dans les entreprises associées". Il convient d'y ajouter en outre la recommandation n°21 relative à la conversion des devises. Les recommandations internationales n’étaient pas directement applicables en Belgique. Ces documents constituent une source d'interprétation appropriée et fiable mais en aucune façon une norme qui s'imposerait aux professionnels belges. Toutefois, si les comptes consolidés ou la certification du réviseur se réfèrent aux recommandations de l'IASC, il sera nécessaire de relever tout écart constaté par rapport à celles-ci 7. Au plan national, l'Institut des réviseurs d'entreprises a dès lors adopté ses propres normes, certes inspirées de la recommandation n°3 de l'IASC, mais appropriées au contexte national et après consultation avec la Commission bancaire. Ces normes furent publiées le 30 juin 1976 et modifiées en 1978 et 1984. Elles ne fixaient qu'indirectement des principes de consolidation car leur objet était de déterminer les conditions dans lesquelles un réviseur d'entreprises peut certifier des comptes consolidés sans réserve. Elles sont restées applicables jusqu'en 1990, date de la publication d'une réglementation officielle par arrêté royal 8. Vers la fin des années nonante, l’IASC a pris une nouvelle importance lorsque la Commission européenne a proposé que ces normes deviennent une référence mondiale pour toutes les sociétés cotées sur les marchés boursiers. La réforme de la structure de l’IASC en 1999 a pour but de consacrer l’indépendance de l’institution par rapport à la profession comptable, condition fixée par les organismes de contrôle des valeurs mobilières pour cautionner l’évolution proposée par la 7 Vademecum du reviseur d'entreprises, 1999, Kluwer, p.. " Application en Belgique des normes IASC 8 Ibidem p.II.1.02 Norme relative à la certification des comptes consolidés. 19
  • 20. Commission européenne. Désormais on parlera d’ International Accounting Standards Board (IASB). L’institution est organisée sur le modèle du trust. Même si ses financements sont purement privés, elle est en fait placée sous l’étroite surveillance des régulateurs de marchés de valeurs mobilières. Le règlement européen du 19 juillet 2002 prévoit en son article 3 l’application des normes comptables internationales aux sociétés cotées sur un marché de valeurs mobilières en Europe dès l’exercice 2005. Il permet également en son article 4 que les Etats membres en étendent l’application soit à d’autres sociétés soit aux comptes statutaires. Cette application des IAS en Europe est cependant conditionnée à l’homologation de ces normes selon une procédure fixée par le règlement, au terme de laquelle les normes homologuées sur avis du Comité de réglementation comptable, sont publiées au journal officiel. Les principales normes existantes ont déjà été homologuées et ont été publiées au journal officiel du 13 octobre 2003. Depuis cette date, plusieurs modifications sont intervenues pour adapter la réglementation européenne aux modifications introduites par l’IASB à son propre référentiel (voyez la liste des adaptations sur le site de la Commission : www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting 18. La septième directive des Communautés européennes 9 Le Traité de Rome créant la Communauté européenne fixe comme objectif l'harmonisation des législations sur les sociétés afin de rendre équivalentes les garanties offertes aux actionnaires et aux tiers dans les Etats membres; ceci devrait faciliter indirectement la libre circulation des sociétés et des capitaux dans la Communauté. La CEE a été très active dans le domaine de l'information financière sur les sociétés commerciales. Avec la quatrième directive relative aux comptes annuels, la septième directive européenne relative aux comptes consolidés est la source première d'inspiration du législateur belge en matière comptable. Une directive est un texte législatif adopté par le Conseil des Ministres des Communautés européennes dont l'objectif est de coordonner les législations nationales. En principe, elle ne s'applique pas directement dans les Etats membres de la Communauté. Pour qu'elle produise ses effets, il est nécessaire que des lois nationales l'incorporent dans chaque système juridique. C'est ainsi que la septième directive a été traduite en droit belge par l'arrêté royal du 6 mars 1990 sur les comptes consolidés. Les directives sont en général précédées par quelques considérations qui expriment l'esprit dans lequel le législateur européen a travaillé. L'idée essentielle est "qu'un nombre important de sociétés font partie d'ensembles d'entreprises; que des comptes consolidés doivent être établis pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises soit portée à la connaissance des tiers; que dès lors, une coordination des législations nationales sur les comptes consolidés s'impose afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations." Comparabilité et équivalence sont les objectifs de la législation européenne par opposition à uniformité et harmonisation. Certes les informations ne pourront pas être comparables si un minimum d'harmonisation n'est pas atteint mais le but n'est pas de fixer des règles uniformes. 9 Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g du Traité, concernant les comptes consolidés, J.O.C.E. L.193/1 du 18 juillet 1983 20
  • 21. Ceci explique la subsistance d'un grand nombre d'options dans les directives. Les Etats membres ou les entreprises conservent le choix entre plusieurs solutions qui sont jugées équivalentes pour autant que les informations publiées mentionnent celle qui est appliquée. Les options conduisent malheureusement à des traitements comptables très différents et cette façon de faire n'est pas exempte d'inconvénients. D'abord, les comparaisons entre les états financiers en Europe sont loin d'être évidentes pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la matière. Ensuite, l'ajout systématique d'informations dans l'annexe des comptes annuels en complique la présentation. Enfin, des motifs étrangers à toute rationalité économique continuent parfois à déterminer le choix d'une entreprise dans la réalisation d'une opération financière 10. La directive s'applique aux sociétés commerciales autres que les établissements de crédit et entreprises d'assurances 11. Elle traite des questions suivantes :  Conditions d'établissement des comptes consolidés : sociétés obligées de consolider et périmètre de consolidation (section 1).  Modes d'établissement des comptes consolidés : méthodes de consolidation, règles d'évaluation, différence de consolidation, mise en équivalence, présentation des comptes (section 2).  Rapport consolidé de gestion et contrôle des comptes consolidés (sections 3 et 4).  Publicité des comptes consolidés (section 5). En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, une référence générale est faite par l'article 29 à la quatrième directive relative aux comptes annuels non consolidés. Il s'ensuit que certaines questions importantes telles que la traduction dans les états consolidés des données relatives aux filiales exprimées en monnaies étrangères ne trouvent toujours pas de solution commune. La septième directive est une étape vers une plus grande comparabilité des informations financières. Elle n'est pas un aboutissement. Les travaux se poursuivent notamment grâce au "Comité de contact" créé par l'article 52 de la quatrième directive qui a pour tâche de faciliter une application harmonisée de la directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de son application et de conseiller la Commission de la CEE au sujet des compléments ou amendements éventuels à ce texte. Toutefois, la nouvelle stratégie de la Commission en matière comptable remet quelque peu en cause la portée de la directive. La Commission propose certes que la directive continue à s’appliquer aux sociétés cotées en bourse qui devraient dès lors en respecter les principes auxquels s’ajouteraient les normes de l’IASB. Il est vrai que les règles découlant des directives 10 par exemple le traitement de l'écart de consolidation peut influencer de façon importante les résultats consolidés des années ultérieures selon qu'elle est déduite des fonds propres (UK), amortie en 4O ans (USA) ou en 5 ans (Directive interprétée strictement). 11 A l'origine, seules les sociétés anonymes, en commandite par actions et SPRL étaient visées par l'article 4. Une directive de 1990 y ajoute les sociétés de personnes dont les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales. En ce qui concerne les établissements de crédit, nonobstant l'article 40, la septième directive s'applique indirectement par effet de la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers. Sans doute en ira-t-il de même pour les entreprises d'assurance qui en application du même article 40 échappent actuellement à l'application de la directive. 21
  • 22. ne sont guère détaillées à côté des normes internationales. Toutefois, des incohérences peuvent survenir et, par définition, la stratégie de la Commission européenne comprend l’engagement implicite de supprimer en cas de besoin ces incohérences en modifiant la directive. Une autre conséquence est la volonté clairement exprimée d’assurer un mécanisme destiné à influencer les normalisateurs internationaux afin d’éviter que leurs décisions ne mettent en cause des principes jugés fondamentaux dans le contexte européen. 19. La réglementation belge – régime de droit commun Depuis 1975, la réglementation des comptes consolidés s'appuie sur la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Suite à la coordination du droit des sociétés c’est désormais le code des sociétés qui sert de base à cette réglementation. Comme pour les comptes annuels, la loi s'en remet à l'exécutif pour déterminer l'ensemble des règles qui concernent la forme et le contenu des comptes consolidés. (art.116) Ces règles sont adoptées après avis de la Commission des Normes comptables et du Conseil central de l’économie. La réglementation est divisée en deux parties : les principes généraux qui apparaissent dans les articles 108 à 121 du code des sociétés et les règles particulières qui sont reprises dans un arrêté royal d’exécution du code. A l’heure actuelle, il y a lieu de se référer à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 pris en exécution du code des sociétés dont les articles 106 à 168 traitent des comptes consolidés.12 Cet arrêté s'appuie très étroitement sur le texte de la septième directive européenne et, dans les choix laissés ouverts par le texte communautaire, il tient compte des options retenues dans les principaux pays qui ont déjà transposé la directive dans leur droit interne. Les principes généraux contenus dans le texte même du code des sociétés concernent : - le champ d’application de l’obligation de consolider ; - les règles relatives à l’arrêt, au contrôle et à la publicité ainsi que les responsabilités ; - la définition du groupe. Nous examinerons dans un premier temps les règles le régime juridiques des comptes consolidés Il y a lieu de rappeler cependant que depuis l’exercice 2005 les sociétés cotées doivent appliquer les normes comptables internationales IAS/IFRS au lieu de l’arrêté royal du 31 janvier 2001 (ci- dessous n°26). Pour éviter toute confusion, la Commission des Normes comptables a recommandé que l’article 114 de l’arrêté royal soit modifié pour prévoir cette possibilité. De plus la Commission a proposé au gouvernement d’ouvrir une option permettant aux sociétés non cotées d’appliquer également les IAS à leurs comptes consolidés, pour autant que cette décision devienne irrévocable. 20. Effet juridique des comptes consolidés 12 Cet arrêté a repris sans les modifier les règles qui figuraient antérieurement dans l’arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés. 22
  • 23. Nous avons exposé plus haut les différentes approches théoriques des comptes consolidés. On peut les considérer comme une information complémentaire aux comptes annuels de la société mère, à savoir une autre présentation aménagée des comptes annuels lorsqu'il existe des liens de groupes. On peut aussi définir les comptes consolidés comme des comptes du groupe de sociétés, cherchant à présenter une image de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. En l'absence d'un droit des groupes tirant des conséquences juridiques des liens de filiation, le législateur belge a préféré la première formule. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 6 mars 1990 sur les comptes consolidés s'en explique : " De manière générale, la consolidation a pour objet de présenter des comptes relatifs à un ensemble d'entreprises que rattachent des liens de filiation, comme s'il s'agissait d'une seule entreprise, et, dès lors, en faisant abstraction de la personnalité juridique distincte tant de la société consolidante que de chacune de ses filiales. Cette abstraction faite de la personnalité juridique distincte des entreprises formant l'ensemble consolidé implique qu'à l'heure actuelle, les comptes consolidés n'ont pas, à l'encontre des comptes annuels, d'effets juridiques directs, que ce soit en matière de reddition de comptes en vertu des lois sur les sociétés, en matière de détermination du bénéfice distribuable, en matière de responsabilité d'une entreprise faisant partie de l'ensemble consolidé pour les dettes ou engagements d'une autre entreprise consolidée, ou en matière d'application des lois d'impôts.". 21. Régime juridique des comptes consolidés Les comptes consolidés doivent être établis par l’organe d’administration de la société (art.118 code soc.). Par contre, puisque les comptes consolidés sont simplement une information complémentaires aux comptes sociaux, il n’est pas requis de les soumettre à l’approbation de l'assemblée générale de la société mère. Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels. Il peut être dérogé à ce principe au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture. (art.120 code soc.) Les comptes consolidés sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises qui pourrait être le commissaire de la société mère mais qui pourrait aussi être spécialement nommé par l'assemblée générale de la société mère en vue de contrôler les comptes consolidés; dans ce deuxième cas, le statut du réviseur des comptes consolidés est à peu de choses près identique à celui d'un commissaire. (art.146 code soc.) Les comptes consolidés sont publiés en même temps et de la même manière que les comptes sociaux (art.121 code soc.). 23
  • 24. L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés conformes à la réglementation est renforcée par le régime de sanctions pénales et civiles découlant de l'article 126 du code des sociétés. Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 108 à 121 et à leurs arrêtés d'exécution seront punis d'une amende de cinquante à dix mille francs. La sanction est renforcée s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. Ce pourrait être le cas par exemple lorsque l'objectif de l'établissement de comptes irréguliers est l'obtention d'un crédit ou d'un prix plus avantageux à l'occasion de la cession d'une entreprise. A côté de la sanction pénale, il existe également un régime de sanctions civiles par lequel les personnes qui ont subi un préjudice du fait de la publication d'états financiers consolidés faux ou trompeurs, peuvent demander réparation du préjudice subi. Selon l’article 528 al 1.du code des sociétés relatif aux sociétés anonymes, «Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux. ». L’absence de comptes consolidés lorsqu’ils doivent être établis constitue une infraction au code des sociétés pour laquelle les administrateurs peuvent donc être sanctionnés. 2. SOCIETES TENUES DE CONSOLIDER LEURS COMPTES 22. Principes généraux 13 Le code des sociétés s'appuie très étroitement sur le texte de la septième directive européenne 14 et, dans les choix laissés ouverts par le texte communautaire, il tient compte des options retenues dans les principaux pays qui ont déjà transposé la directive dans leur droit interne. Selon l'article 108 du code, les règles relatives à la consolidation ne s'appliquent cependant pas aux institutions de crédit régies par une loi particulière, aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissements, aux groupements d’intérêt économique ni aux sociétés agricoles. « Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs sociétés filiales, de droit belge ou de droit étranger, ou une ou plusieurs entreprises filiales étrangères. » 13 Nous ne traiterons pas ici des obligations relatives aux entreprises de secteurs particuliers comme les banques ou les assurances qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en vertu de réglementations spécifiques - pour les banques voyez l'A.R. du 23 septembre 1992 (Moniteur 6 oct.), pour les entreprises d'assurances, voyez la directive CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances, la réglementation belge étant en cours d'adaptation à cette directive. 14 Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g du Traité, concernant les comptes consolidés, J.O.C.E. L.193/1 du 18 juillet 1983. 24
  • 25. Art. 113 §1er Code des sociétés. En principe, toute société commerciale ou à forme commerciale de droit belge et tout organisme public de droit belge qui exerce une mission statutaire caractère commercial, financier ou industriel doit établir des comptes consolidés lorsque seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger. Contrairement aux comptes annuels, l'obligation d'établir des comptes consolidés ne pèse pas sur les personnes physiques même commerçantes15. La consolidation concerne toutes les sociétés et on notera que le texte ne réserve aucun traitement particulier aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple. De plus, comme pour les autres aspects du droit comptable, le législateur ne fait aucune différence entre les sociétés selon que leur objet est ou non commercial. Toute société, même à objet civil, à l’exception des sociétés agricoles, est susceptible de devoir établir des comptes consolidés si les autres conditions sont remplies. Les entreprises publiques de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel sont également visées. Les comptes consolidés doivent être établis chaque année. En principe, ils sont arrêtés à la même date que les comptes annuels mais une autre date peut également être retenue pour tenir compte de la date de clôture des comptes des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation (art.120 code soc.) 23. Exemption de sous consolidation. « Une société est, aux conditions prévues au § 2, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés. » Art.113 § 1er du code des sociétés La cascade de sociétés, mère, filiale et sous-filiale devrait logiquement provoquer une consolidation à chaque niveau intermédiaire puisque la filiale devient société-mère pour la sous- filiale. Cette consolidation intermédiaire ne présente qu'un intérêt limité pour les tiers car le véritable siège du pouvoir se trouve auprès de la société faîtière qui a le pouvoir de déterminer la politique du groupe. De plus, la localisation des participations n'est pas toujours représentative d'une logique de dépendance économique ou financière; elle peut aussi résulter de l'histoire ou de l'opportunité fiscale par exemple. Une entreprise sera exemptée d'établir des comptes consolidés lorsqu'elle est elle-même filiale d'une entreprise qui établit et publie de tels comptes. L'exemption n'est pas automatique. Elle est soumise aux conditions suivantes précisées dans le paragraphe 2 de l’article 113 : 15 J.P.MAES et Y.STEMPNIERWSKY, "La transposition en droit belge de la septième directive du Conseil des Communautés européennes relative aux comptes consolidés" Rev.Dr.Com.1990, p.479. 25
  • 26. La décision doit être prise par l'assemblée générale et renouvelée au moins tous les deux ans. L'exemption doit être approuvée par un nombre de voix atteignant les 9/10 du nombre total des voix attachées à l'ensemble des titres 16 ou des droits d'associés. 2° L'entreprise en cause et les filiales sont incluses dans les comptes consolidés de la société mère, établis conformément à la septième directive s'il s'agit d'une société européenne ou de façon équivalente si l'entreprise mère ne relève pas du droit d'un Etat membre de la Communauté.17 3° Les actions ou parts de la société ne peuvent être inscrites en tout ou en partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un Etat de la Communauté européenne (art.115 code soc.). 4° Le conseil d'entreprise s'il existe dans la société doit avoir estimé qu'il peut se satisfaire des comptes consolidés de la société mère. (art.114 code soc.)18 5° Une publicité des comptes consolidés et des rapports qui l'accompagne doit avoir été effectuée conformément à la loi belge, dans les deux mois de leur mise à la disposition des associés et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice auquel ils sont afférents; ceci impose la publication de ces comptes consolidés de la société mère à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, dans la langue dans laquelle la société exemptée publie ses comptes annuels19. 16 Si l'entreprise n'est pas constituée sous la forme d'une SA ou d'une société en commandite par actions, 8/10 du nombre des voix attachées à l'ensemble des droits d'associés seront suffisants. Cette condition découle de l'article 8 in fine de la septième directive. 17 L'interprétation de l'équivalence est un problème particulièrement délicat. L'annexe des comptes annuels de la société exemptée devra indiquer le nom de l'entreprise mère qui a établi des comptes consolidés et justifier spécialement du respect de la condition d'équivalence. Les administrateurs de la société doivent dès lors prendre une responsabilité personnelle en cette matière. Le commissaire qui certifie les comptes annuels de la société assume également ses responsabilités en n'émettant aucune réserve sur le contenu de l'annexe. 18 En application de l'arrêté royal du 27 novembre 1973, le conseil d'entreprise a la possibilité d'exiger la préparation de comptes consolidés pour le sous-groupe constitué par la société au sein de laquelle il est constitué et de ses filiales. Cette sous-consolidation serait établie conformément à la réglementation belge mais destinée au seul usage du conseil d'entreprise. Le Conseil d'entreprise pourrait cependant se satisfaire de l'information fournie par les comptes consolidés de l'entreprise mère. 19 Selon l'article 113 3° du code des sociétés, ces conditions sont plus précisément les suivantes : 3° a) Si l' entreprise-mère visée au paragraphe 1er relève du droit d'un Etat membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport consolidé de gestion sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet Etat membre en exécution de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983. b) Si l' entreprise-mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un Etat membre de l’Union européenne, ses comptes et son rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec la directive 83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette entreprise-mère relève, pour la certification des comptes. 4° a) Un exemplaire des comptes consolidés de l'entreprise mère visée au paragraphe 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les indications prévues à l' article 119 du code est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés et, au plus tard, sept mois après la 26
  • 27. 24. Exemption pour les groupes de petite taille. §1er Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un petit groupe avec ses filiales lorsqu' ensemble, sur une base consolidée, elles ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes: -chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 25 millions d’euros; -total du bilan: 12,5 millions d’euros; -personnel occupé, en moyenne annuelle: 250. (…) §2 Les chiffres visés au § 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation; le franchissement des seuils n'opère que s'il se maintient durant deux années. §3 La moyenne des travailleurs occupés, visée au § 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence). Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste «chiffre d'affaires», il y a lieu, clôture de l' exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins des administrateurs ou gérants de l'entreprise exemptée, à la Banque Nationale de Belgique. b) Toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport consolidé de gestion de l'entreprise mère visée au § 1er et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. c) Les comptes consolidés et les rapports de gestion et de contrôle consolidés de l'entreprise mère visée au § 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles l'entreprise exemptée est tenue de publier ses comptes annuels. d) Les comptes consolidés de l' entreprise mère visée au § 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publicité prévue par les points a) et b) s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par application de l'article 120 et 121 ou du point a). § 3. L'annexe des comptes annuels de l'entreprise exemptée : a) mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1 er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport consolidé de gestion; b) indique le nom et le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification de l'entreprise qui établit et publie les comptes consolidés visés au § 2, 2° du présent article; c) indique au cas où il est fait application du § 2, d) la date de dépôt des documents visés d) justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article. 27
  • 28. pour l'application du § 1er, d'entendre par «chiffre d'affaires», le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels. Le total du bilan visé au § 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 117, § 1er. Art.16. du code des sociétés La consolidation est une méthode d'information utile pour les gestionnaires d'un groupe de sociétés quelle qu'en soit la taille. Toutefois, la mise en oeuvre de la procédure représente un coût évident que le législateur n'a pas voulu imposer à toutes les entreprises. Seules celles qui représentent une puissance économique significative seront tenues d'établir ces documents. L’article 112 du code des sociétés prévoit que « Une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie d'un petit groupe. » L’exemptions en faveur du petit groupe ne s'applique pas si les actions ou parts émises par une des entreprises à consolider sont, en tout ou en partie, inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un Etat membre de l’Union européenne. (art.114 code soc.) Par ailleurs, cette exemption ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des comptes consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion lorsque ces documents sont requis : - pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants, ou - à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.(art.115 code soc.) 25. Consolidation du groupe horizontal (consortium). Le consortium est une situation dans laquelle plusieurs entreprises sont soumises à une direction unique sans que l’origine puisse en être trouvée dans une relation de participation ou dans un contrat. La notion de direction unique apparaît dans l’article premier 2° de la septième directive. Malheureusement, la Belgique s’est retrouvée presqu’isolée dans le concert européen en retenant l’application de cette règle optionnelle et en outre le législateur n’a pas entièrement appliqué la directive puisque celle-ci impose que la détention d’une participation s’ajoute à la direction unique. Cette situation a provoqué une certaine marche arrière du législateur en 1990 en manière telle que le consortium est devenu aujourd’hui une situation relativement peu fréquente et aisément contournable. Pour qu’il y ait consortium, les entreprises concernées ne peuvent pas être filiales l'une de l'autre ni filiales d'une même société commerciale ou à forme commerciale de droit belge ou étranger. Dans le contexte des comptes consolidés, la loi écarte ainsi toute idée de consolidation horizontale au motif qu’il existerait une direction unique sur le territoire belge 28
  • 29. ou européen. Dès lors dès qu’une entreprise mère exerce un pouvoir de contrôle, il ne peut plus exister de consortium. L’article 10 du code des sociétés définit le consortium de la façon suivante : « §1er Il y a «consortium» lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique. §2 Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique: 1°lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou, 2°lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes. §3 Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables. Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics. » Il existe trois indices de l’existence d’une direction unique : A. Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique lorsque la direction unique de ces entreprises résulte de contrats conclus entre ces entreprises ou de clauses statutaires. La loi n’exige pas qu’il existe la moindre participation financière liant les sociétés concernées par le contrat de direction unique. Comme il a été indiqué antérieurement, ceci n’empêche pas l’existence d’un intérêt en ce qui concerne les créances et dettes réciproques ou encore l’obligation d’information en matière de cessions d’actifs immobilisés entre les entreprises ainsi liées (annexe XVIII) B. Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes. Exemple : Société X Société Y Société Z Administrateur A x - x Administrateur B x x - Administrateur C x x x Administrateur D x x - Administrateur E x - - Administrateur F - - x 29
  • 30. Ces trois entreprises forment consortium parce que leur conseil d’administration est composé majoritairement des mêmes personnes 3 sur 3 dans la société Y et 2 sur 3 dans la société Z. Dans ce dernier cas, il suffirait cependant que l’administrateur A soit remplacé par une tierce personne pour qu’il n’y ait plus présomption de consortium. C. Des entreprises sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes physiques ou morales. Le législateur espère atteindre par cette voie les opérations par lesquelles une personne physique propriétaire d’une majorité d’actions d’une société préfère créer une nouvelle société ou même diviser celle qui existe pour éviter d’être confrontée à diverses obligations d’information complémentaire en matière comptable, sociale ou autre. Le « propriétaire dirigeant » de ces sociétés étant une personne physique non commerçante, et non une « entreprise », il n’y a pas de lieu de prendre en considération l’existence d’un lien entre les sociétés « sœurs » sauf par l’effet de la direction unique éventuelle. Encore faudra-t-il cependant que l’intéressé ne puisse rapporter la preuve que lesdites sociétés ont été gérées de façon totalement autonome écartant toute idée d’existence d’une direction économiquement unique. La loi précise que cette règle pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics. Il n’est même pas certain que la précision ait été utile dans la mesure où l’autonomie du management et par conséquent, l’absence de direction unique devraient pouvoir être le plus souvent rapportée. Si l’ensemble des entreprises formant le consortium dépasse les critère légaux, chacun des entreprises qui en fait partie est tenue de consolider les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales. Selon l’article 111 du code des sociétés, « En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs filiales. Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante. L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium. » 26. Régime applicable aux sociétés cotées En application du règlement européen (CE)1606/2002 du 19 juillet 2002sur l'application des normes comptables internationales les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé de valeurs mobilières dans un État membre. Cette disposition européenne d’application directe ne requiert en principe aucune mesure spécifique de mise en application par les Etats membres. Toutefois, en Belgique, un arrêté royal du 4 décembre 30
  • 31. 2003 pris en application de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a voulu éviter toute ambiguïté. Il précise en son article 2 : « Par dérogation au livre II, titre II, chapitres III à VI, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les sociétés visées à l'article 1er peuvent établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Pour l'application du présent article, le rapport révisoral afférent aux comptes consolidés doit confirmer que la société concernée dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet et qu'elle applique l'ensemble des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen. » Il résulte de ces dispositions que les dispositions du droit des sociétés et de son arrêté royal d’application qui concernent l’établissement des comptes consolidés ne peuvent plus s’appliquer aux sociétés visées par l’arrêté royal du 4 décembre 2003. On observera, en ce qui concerne les sociétés tenues à consolider que l’article 114 du code ne permet pas l’application des exemption de consolidation aux sociétés dont les actions ou parts sont inscrites en tout ou en partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un Etat membre de l’Union européenne. Il n’y a donc, à cet égard aucune difficulté de compatibilité entre les champ d’application des normes internationales et les sociétés tenues à consolider en vertu du droit belge. 31
  • 32. CHAPITRE 2 LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION SECTION 1 DEFINITIONS LEGALES EN APPLICATION DU CODE DES SOCIETES 27. Définitions légales applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés Pour déterminer le classement d’une action ou part dans le capital d’une autre entreprise, il faut d’abord se demander si elle est détenue de façon durable, condition pour qu’elle soit une immobilisation. Si c’est le cas, on se demandera si l’entreprise propriétaire détient ce titre en vue d’influencer la gestion de l’autre entreprise, auquel cas il s’agit d’une “ participation ”. Enfin, on examinera si l’entreprise détient un pouvoir de contrôle ou est elle-même contrôlée, auquel cas, il s’agit d’une entreprise liée. Ceci conduit à distinguer trois catégories d’immobilisations financières qui seront présentées séparément dans comptes annuels: - les participations et créances dans des entreprises liées; - les participations dans des entreprises non liées et les créances dans ces participations; - les autres immobilisations financières. La définition légale du contrôle et les conséquences sur le traitement de sociétés dépendantes sont fixées par les articles 5 à 14 du code des sociétés. 28. Notion de contrôle §1er Par «contrôle» d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion. §2 Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable: 1°lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause; 2°lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants; 3°lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci; 4°lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci; 5°en cas de contrôle conjoint. §3 Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2. Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées. 32
  • 33. Article 5 du code des sociétés Les modalités de calcul du pouvoir de contrôle sont définies à l’article 7 du code pour tenir compte de la détention indirecte d’actions ainsi que des particularités liées à l’exercice du droit de vote qui fonde l’essentiel de la définition du contrôle. §1er Pour la détermination du pouvoir de contrôle: 1° le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement; 2° le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière. Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue. Pour l'application de l'article 5, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à l'article 5, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales. §2 Par «personne servant d'intermédiaire», il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne. Article 7 du code des sociétés Il y a lieu de compléter ces définitions par l’identification des modalités du contrôle. Celui-ci pourra être : - exclusif : s’il est exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales. (art.8 du code). La société sur laquelle est exercé un tel contrôle est qualifiée de « filiale » par rapport à la « société-mère ». - conjoint : s’il est exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord. (art.9 du code) La société concernée par ce type de contrôle est qualifiée de filiale commune. 29. Participation et société associée 33