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Journée Régionale
  « Vulnérabilité et handicap mental :
 Quand les parents ne seront plus là! »
            Bienvenue
                          IRTS – Amphithéâtre Y. Barat
Samedi 22 Octobre 2011   1011, rue du Pont de Lavérune
                              34077 MONTPELLIER
« Ressources de la personne
     handicapée mentale :
L’aide-sociale : de l’admission à
        la récupération »

                Hélène LE MEUR
Unapei : Droits de la personne handicapée et de sa famille
Ressources…« Quand les parents ne seront plus là! »
   L’aide sociale, de l’admission à la récupération
                      Hélène LE MEUR
             Responsable du Département droit de
            la personne handicapée et de sa famille

               Urapei Languedoc-Roussillon
               Samedi 22 octobre 2011




                                                      3
L’admission à l’aide sociale à l’hébergement
                  Nature des ressources retenues



Pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées :
   l’ensemble des revenus du demandeur et la valeur en capital des
  biens non productifs de revenus (évaluation forfaitaire)
      Seuls les revenus du demandeur, et non ses biens et capitaux
  en tant que tels, doivent être pris en compte.
Les ressources non prises en compte :
          o Prestations familiales et allocation logement
          o Retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques
          o Pas de recours aux obligés alimentaires
La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement en foyer
   1. Principes généraux

Le principe : Ces frais sont à titre principal à la charge
 de l’usager. Ils peuvent selon les cas représenter jusqu’à
 90% de ses revenus.
 MAIS cette participation ne peut faire descendre ses
 ressources en-dessous d’un minimum fixé par décret.
 DONC le différentiel sera pris en charge par l’aide sociale.
La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement


a. Les ressources exclues de l’assiette pour le calcul de la
   contribution :
            o Rentes viagères provenant des contrats de rente-
              survie et Epargne handicap, ainsi que leurs
              intérêts.
            o Pas de recours à l’obligation alimentaire (loi
              30/06/1975).
            o Rappel : pas de prise en compte des capitaux en
              tant que tels.
La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement


Quelques précisions jurisprudentielles sur les ressources
 à retenir…
 Prise en compte des intérêts capitalisés : CE, Arnaud, 15
 mai 2006
 Prise en compte des charges pesant sur les bénéficiaires
  de l’aide sociale à l’hébergement sur le niveau de leur
  contribution : CE, 30 novembre 2007, Département de la
  Charente-Maritime + CCAS, 27 août 2010, UDAF du Puy
  de Dôme.
La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

b. Les minima de ressources garantis aux personnes
   hébergées en foyer

Des minima revalorisés en 2005 au profit des personnes
 handicapées : elles doivent au minimum conserver 30%
 de l’AAH (contre 12% avant 2005).

Ces minima varient selon la situation familiale et
  professionnelle de la personne ainsi que son mode
  d’hébergement : cf. tableau.
Ressources minimales garanties : tableau récapitulatif

                                                                         FRAIS D'ENTRETIEN ET D'HEBERGEMENT EN FOYER
                                                                          MINIMA MENSUELS DE RESSOURCES A LAISSER A
                                                                          LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES



               TYPE D'HEBERGEMENT                          RESSOURCES LAISSEES                        MINIMUM GARANTI           Chiffres au 01/09/2011 *




                                                                                                       En tout état de cause la somme laissée à la
                                               La personne handicapée doit en principe pouvoir
                                                                                                      disposition de la personne handicapée ne peut
                                                 disposer chaque mois des sommes suivantes
                                                                                                            être inférieure au montant suivant


                                                                                                           En % d'AAH                En euros

                   Hébergement &
                   Entretien total


Travailleurs                                       1/3 du salaire + 10 % des autres ressources                 50%                    371,81


Non travailleurs                                              10 % des ressources                              30%                    223,09

                   Hébergement &
                   Entretien partiel

Travailleurs



en internat de semaine OU prenant 5 repas à   1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 20 % de
l'extérieur
                                                                                                               70%                    520,53
                                                                      l'AAH




en internat de semaine ET prenant 5 repas à   1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 40 % de
l'extérieur
                                                                                                               90%                    669,26
                                                                      l'AAH
Non travailleurs


en internat de semaine OU prenant 5
                                        10 % des ressources + 20 % de l'AAH              50%                  371,81
repas à l'extérieur



en internat de semaine ET prenant 5
                                        10 % des ressources + 40 % de l'AAH              70%                  520,53
repas à l'extérieur



 Foyer logement (hébergement
            seul)


Travailleurs, chômeurs, stagiaires en
                                          1/3 du salaire + 10 % des autres
formation ou en rééducation                                                              125%                 929,53
professionnelle
                                            ressources + 75 % de l'AAH


Non travailleurs                                  100 % de l'AAH                         100%                 743,62

  Supplément pour charges de            Dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s'ajoutent aux
           famille                                                minima ci-dessus présentés


Marié sans enfant et conjoint ne
                                                                                         35%                  260,27
pouvant pas travailler


Par enfant ou ascendant à charge                                                         30%                  223,09
Cas des personnes handicapées hébergées en
    établissement pour personnes âgées

• Cas spécifique des personnes handicapées hébergées en
  maison de retraite (EHPAD / USLD): Une prise en charge
  par l’aide sociale à l’hébergement des personnes
  handicapées ou des personnes âgées?

• Depuis la loi du 11/02/2005, les personnes handicapées
  peuvent « continuer » à bénéficier de leur régime d’aide
  sociale à l’hébergement : le statut de l’établissement ne
  prime plus sur celui de la personne…
Cas des personnes handicapées hébergées en
    établissement pour personnes âgées

L’intérêt de cette mesure?
• Une participation aux frais moins lourde : un minimum garanti
  de ressources de 218€/mois (30% de l’AAH) contre 89€ pour
  les personnes âgées non handicapées (soit 12% du montant de
  l’ASPA)
• Une possibilité beaucoup plus réduite d’agir en récupération
  pour les départements que dans le régime des personnes âgées
  où tous les recours en récupération sont possibles.
• Pas de recours aux obligés alimentaires.
• Pas de prise en compte des contrats de Rente Survie et Epargne
  Handicap
Cas des personnes handicapées hébergées
 en établissement pour personnes âgées
 Conditions :
  o Avoir déjà été accueilli en établissement ou service pour personnes
    handicapées (sauf IME et ESAT) avant d’entrer en maison de retraite
    ou USLD.
  OU :
  o Entrer pour la première fois de sa vie dans une structure pour
    personnes âgées mais avoir un taux d’incapacité ≥ 80%, reconnu
    avant 65 ans (décret 19/02/2009).

Remarque : les personnes déjà accueillies dans un établissement
  pour personnes âgées en février 2005 se voient aussi appliquer
  ces dispositions (au besoin, rétroactivement !).
Cas des personnes handicapées hébergées
 en établissement pour personnes âgées

Une nette avancée mais…
Sont toujours exclus ceux n’ayant jamais été accueillis en
  établissement (ou seulement en IME et ESAT), avec un
  TI < 80%.

       La structure prime ici sur la condition de la
  personne.
AIDE SOCIALE A              AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
                   L’HEBERGEMENT DES               DES PERSONNES HANDICAPEES
                    PERSONNES AGEES
Minimum de        1/100e de l’ASPA annuelle,          Equivalent de 30 % de l’AAH,
ressources                   soit 89€                           soit 218 €
garanti
Recours aux                    OUI                                NON
obligés
alimentaires
Récupération                  OUI :                        OUI mais seulement :
des sommes -      contre    la   succession du   - contre la succession du bénéficiaire,
versées par bénéficiaire (quels que soient les   à la condition que les héritiers ne
le           héritiers)                          soient pas :
département
             - contre le bénéficiaire revenu à   -le conjoint
             meilleure fortune                   -les enfants
             - contre le donataire               -les parents
             - contre le légataire               -la (ou les) personne (s) ayant assumé
                                                 la charge effective et constante de la
                                                 personne handicapée.
LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT

La récupération des sommes avancées au titre des frais
  d’entretien et d’hébergement en foyer :
- Aucune récupération du vivant de la personne
  handicapée

- Mais possibilité de récupération au décès du bénéficiaire, sur
  l’actif net successoral, si les héritiers ne sont pas :
   –   les parents (loi 11/02/2005) ;
   –    le conjoint ;
   –   les enfants ;
   –   la (les) personne(s) ayant assumé la charge effective et constante
       de la personne handicapée (précisions jurisprudentielles).
LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE


Rappel des quatre cas de recours en récupération
  initialement prévus par le code de l’action sociale et
  des familles :
    En cas de retour à meilleure fortune;
    A l’encontre du donataire;
    A l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé;
    A l’encontre du légataire.
LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE
                             .


        La récupération depuis la loi du 11/02/2005
                             .


                        Historique
- Suppression de la récupération en cas de retour à
   meilleure fortune de l’ACTP        Loi du 17.01.2002
- Suppression de la récupération en cas de retour à
   meilleure fortune de l’aide sociale à l’hébergement
   en foyer Loi du 4.03.2002
- Loi du 11.02.2005 :
   - Suppression de la récupération de l’ACTP
   - Prestation de compensation n’est pas récupérable
   - Suppression de la récupération à l’encontre du légataire
     et donataire de l’aide sociale à l’hébergement en foyer +
     exception automatique en faveur des parents
     héritiers
« Rente survie
                 &
         Epargne handicap »

               Romuald GUERRA
MACSF : Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français
M A C S F / U.R.A.P.E.I.
     Épargne handicap

            et

       Rente survie
I/ LES CONTRATS D’EPARGNE HANDICAP
   Les contrats d’épargne handicap sont des contrats
 d’assurance vie d’une durée effective d’au moins 6 ans
 et qui garantissent le versement d’un capital ou d’une
 rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion
  du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer,
   dans les conditions normales de rentabilité, à une
                 activité professionnelle.


  « Les primes versées relative à des contrats d’ « Épargne Handicap »
   sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu. »
L’ARTICLE 199 SEPTIES I 2°DU CODE GENERAL DES
IMPÔTS (CGI) (modifié par la loi n°2005-102 du 11
février 2005) :

« Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée
effective au moins égale à six ans, dont l’exécution dépend de
la durée de la vie humaine, lorsque les contrats sont destinés
à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une
rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au
moins six ans, quelle que soit la date de souscription, à
l’assuré atteint, lors de la conclusion, d’une infirmité qui
l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle ».
1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP »

La réduction d’impôt est donc soumise à cinq types de
   conditions :

o une condition tenant à la nature du contrat,
o une condition tenant à la qualité du bénéficiaire,
o une condition tenant à la nature de l’infirmité,
o une condition relative à la nature des prestations garanties
  par le contrat,
o une condition relative à la durée du contrat.
A- Nature du contrat
Les primes doivent être afférentes à des contrats comportant la garantie d’un capital
en cas de vie.

B- Le bénéficiaire
Les contrats doivent “garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente
viagère […] à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité ”.

Précision
L’administration fiscale précise que le contrat doit avoir été souscrit par la personne
handicapée elle-même (Instruction fiscale du 3 mars 1988 / BOI 5B-12-88). Le
souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Par conséquent, le
contrat « épargne handicap » ne peut pas être souscrit par un mineur car la loi
impose qu’il soit en âge d’exercer une activité professionnelle (exception faite du
mineur émancipé travaillant).
C - L’infirmité

a. Quant à la nature de l’infirmité
Comme le précise l’article 199 septimes I 2°, l’assuré doit être invalide au moment
de la souscription du contrat. Cette invalidité doit l’empêcher de se livrer à une
activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

b. Quant à la preuve de l’infirmité
Il peut justifier de son invalidité par tous moyens de preuve et notamment par :

o l’accueil en atelier protégé sur décision de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits
    et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui remplace l’ancienne
    COTOREP
o la détention de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du Code de
    l’action sociale et des familles lorsque l’invalidité qui a motivé la délivrance de
    la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle
    dans des conditions normales de rentabilité.
Précision

En termes de preuve, la carte d’invalidité est en principe suffisante.
Toutefois, pour éviter tout risque d’erreur/confusion, notamment
avec certaines cartes d’incapacité à durée déterminée (cf. article
L241-3-1 du Code de la sécurité sociale), il est recommandé
d’obtenir, le cas échéant, un document DJFP – Ce document à usage
strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la
responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 complémentaire
confirmant que la personne concernée a un taux d’incapacité
permanent au moins égal à 80% ou a été classée en 3ème catégorie
d’invalidité par la sécurité sociale.
c. Cas particulier de la déclaration d’existence de l’infirmité
postérieure à l’adhésion (Note du site du Ministère des Impôts, publiée le
06/09/2005)

Lorsque la déclaration de l’existence d’une infirmité intervient postérieurement à
l’adhésion, un certificat fiscal de réduction d’impôt ne sera susceptible d’être
délivré qu’en considération des primes versées postérieurement à la demande de
l’adhérent/assuré et à la justification, auprès de la société d’assurance, de
l’existence et de la nature de l’invalidité au moment de la conclusion du contrat
permettant de qualifier celui-ci d’“épargne handicap”.

Pour les années antérieures, et dans la limite de celles comprises dans le délai de
réclamation (31décembre de la seconde année suivant les versements effectués
sur le contrat d’assurance vie bénéficiant de la réduction d’impôt), les personnes
concernées peuvent bénéficier des dispositions relatives à ces contrats.
Elles devront produire à l’appui de leur demande :
o toutes justifications utiles relatives à l’existence, au moment de l’adhésion au contrat,
d’une infirmité les empêchant d’exercer une activité dans des conditions normales de
rentabilité ainsi que la copie intégrale des conditions particulières du contrat et un
duplicata des quittances de paiement des primes.

Attention : La « transformation » du contrat en contrat d’“épargne handicap” modifie par
ailleurs les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits qui y sont
inscrits.


D - Nature des prestations
Le contrat d’“épargne handicap” doit garantir le versement soit d’une rente viagère, soit
d’un capital. DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne
saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 4

E - Durée du contrat
Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats d’“épargne handicap” doivent être, en
application de l’article 199 septies I 2° du CGI, d’une durée effective au moins égale à six
ans ou comporter la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée
d’au moins six ans..
2) FISCALITE DES CONTRATS
                   « EPARGNE HANDICAP »

A- La réduction d’impôt

L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt
applicable aux contrats « épargne handicap ». Ainsi, conformément aux
dispositions de l’article 199 septies I, les primes versées (nettes de frais
sur versements) au titre des contrats « épargne handicap » ouvrent droit
à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un
plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 €
par enfant à charge (Instruction du 8 août 2005 / BOI 5 B-24-05).
Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004.

Précision :
Les versements effectués sur un PEP au titre d’une opération
d’ « épargne handicap » ouvrent également droit à réduction d’impôt.
B- Les contributions sociales

a.   Pour les contrats en euros

o En cours de contrat, les produits inscrits en compte chaque année sont
     exonérés de prélèvements sociaux, y compris de CRDS depuis le 1er
     janvier 2010 (cf. art.18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
     2010 / Instruction fiscale 5-I-4-10);
o En cas de rachat, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux dès lors
     qu’ils supportent une imposition au titre de l’IR. En revanche, dès lors que
     ces produits sont exonérés d’IR, ils sont également exonérés de CSG, de la
     taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er octobre 2011 – LFR 2011 du
     19.09.2011), de la contribution additionnelle de 0,3% et de la contribution
     de 1,1% finançant le RSA (depuis le 1er janvier 2009) à l’exception de la
     CRDS (0.5%), qui s’applique dans tous les cas.
b. Pour les contrats en unités de compte (offre non proposée ce jour
   par MACSF épargne retraite)

• En cours de contrat, les produits ne sont pas soumis aux prélèvements
  sociaux lors de l’inscription en compte sur un Fonds en Euros (Instruction
  fiscale 5-I-3-11, n°10).

o En cas de rachat è la CSG, la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er
   octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), la contribution additionnelle de
   0,3% et la contribution de 1,1% sont uniquement prélevées si le contrat
   génère des produits soumis à l’IR, mais supportent dans tous les cas la
   CRDS.

Précision : En cas de dénouement par décès (contrats mono-supports et
   multisupports). Les contrats mentionnés à l'article 199 septies du CGI, «
   épargne-handicap » et « rente-survie » ne sont pas concernés par l’article
   18 de la loi de finances pour 2010 (Instruction fiscale 5-I-4-1) qui soumet
   aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance
   vie dénoués par le décès de l’assuré qui n’ont pas été soumis à ces
   prélèvements du vivant de l’assuré.
• II/ LES CONTRATS DE “RENTE SURVIE” (Offre non proposée
   par MACSF)

• Les contrats de « rente survie » s’entendent des contrats d’assurance
  garantissant, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital ou
  d’une rente viagère à un bénéficiaire atteint d’une infirmité l’empêchant
  de se livrer à une activité professionnelle suivant les conditions définies à
  l’article 199 septies I 1° du CGI. Les primes versées à raison des contrats de
  « rente survie » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt dès
  lors que les conditions de l’article 199 septies I 1° du CGI sont remplies.
• Article 199 septies I 1° du CGI (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février
  2005) :
• “ Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque
  ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère
  à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou
• collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne
  réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis du CGI, et
  lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit
  de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité
  professionnelle, soit s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir
  une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ».
• 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS DE LA « RENTE SURVIE »

La réduction d’impôt est donc soumise à quatre types de
   conditions :
   o une condition relative à la nature du contrat,
   o une condition relative à la qualité du bénéficiaire,
   o une condition relative à la nature de l’infirmité,
   o une condition relative à la nature des prestations garanties
   par le contrat.

A- Nature du contrat
• Les primes, pour ouvrir droit à réduction d’impôt, doivent être
   afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès.
B - Le bénéficiaire
• Le bénéfice de la réduction d’impôt concerne les contribuables qui
  souscrivent :

   o soit en faveur d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe
   (petits-enfants, arrière petits-enfants, père, mère, grand-père, grand-
   mère, arrière grand-père ou arrière grand-mère) ou collatérale jusqu’au
   3ème degré de l’assuré (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et
   nièces) ;

   o soit d’une personne à charge, en application de l’article 196 A bis du
   CGI.

Précisions :
• L’âge de l’enfant ou son statut fiscal est indifférent. Ainsi, il a été précisé
  qu’un contrat souscrit par des parents, au profit de leur fille âgé de 44
  ans, handicapée mentale, pouvait bénéficier de la réduction d’impôt
  afférente aux contrats de « rente survie » (Réponse ministérielle
  MATHIEU, 17 janvier 1970).
• L’administration fiscale a également indiqué que le souscripteur d’un
  contrat d’assurance en cas de décès contracté au profit de son enfant
  majeur, peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de
  “ rente survie ”, même s’il ne lui est pas rattaché pour le calcul de l’impôt
  sur le revenu.
C - L’infirmité

a. Quant à la nature de l’infirmité

   Les bénéficiaires doivent être atteints d’une infirmité qui les empêche soit :

   o de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité
   professionnelle ;
   o s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou
   une formation professionnelle d’un niveau normal.

b. Quant à la preuve de l’infirmité

   o Ce dernier peut justifier de l’infirmité par tout moyen de preuve et
   notamment, il peut invoquer :

   o une décision de la commission départementale d’orientation des
   infirmes (Code de l’action sociale et des familles), classant celui-ci dans la
   catégorie correspondant aux handicapés graves ou le déclarant relevant
   soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail ;
o la carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles) donne droit
   en principe à la réduction, sauf dans les cas où l’invalidité qui a motivé la
   délivrance de la carte permet néanmoins à son titulaire de se livrer à une
   activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou
   d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau
   normal.

D - Nature des prestations
• Les contrats doivent garantir le versement d’un capital ou d’une rente
  viagère.

• Cette condition exclut par conséquent le versement sous forme de rente
  temporaire ou certaine.
2) FISCALITE DES CONTRATS DE « RENTE SURVIE »
L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable
aux contrats de rente survie : les primes versées (sans déduction des frais
de versement) au titre des contrats de « rente survie », ouvrent droit à une
réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global
de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge
(instruction fiscale du 8 août 2005 - BOI 5 B-24-05). Pour ouvrir droit à
réduction d’impôt, les contrats de « rente survie » ne sont soumis à aucune
condition de durée. Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des
revenus 2004.

III/ LES CUMULS DE REDUCTION D’IMPÔT
Les primes afférentes à un contrat “rente survie” et à un contrat “d’épargne
handicap” doivent être cumulées pour déterminer si la limite de 1 525 €,
majorée de 300 € par enfant à charge est atteinte ou non.
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pause déjeuner
    Buffet

 Bon appétit

Reprise à 14h00
« Transmission du patrimoine
    par voie successorale
      ou par donation.
   Conséquences fiscales »

     Jean-Charles REVERON
            Notaire
Conclusions
Vulnerabilite et handicap mental  quand les parents ne seront plus la. samedi 22 octobre 2011  irts de montpellier

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Vulnerabilite et handicap mental quand les parents ne seront plus la. samedi 22 octobre 2011 irts de montpellier

  • 1. Journée Régionale « Vulnérabilité et handicap mental : Quand les parents ne seront plus là! » Bienvenue IRTS – Amphithéâtre Y. Barat Samedi 22 Octobre 2011 1011, rue du Pont de Lavérune 34077 MONTPELLIER
  • 2. « Ressources de la personne handicapée mentale : L’aide-sociale : de l’admission à la récupération » Hélène LE MEUR Unapei : Droits de la personne handicapée et de sa famille
  • 3. Ressources…« Quand les parents ne seront plus là! » L’aide sociale, de l’admission à la récupération Hélène LE MEUR Responsable du Département droit de la personne handicapée et de sa famille Urapei Languedoc-Roussillon Samedi 22 octobre 2011 3
  • 4. L’admission à l’aide sociale à l’hébergement Nature des ressources retenues Pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées : l’ensemble des revenus du demandeur et la valeur en capital des biens non productifs de revenus (évaluation forfaitaire) Seuls les revenus du demandeur, et non ses biens et capitaux en tant que tels, doivent être pris en compte. Les ressources non prises en compte : o Prestations familiales et allocation logement o Retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques o Pas de recours aux obligés alimentaires
  • 5. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement en foyer 1. Principes généraux Le principe : Ces frais sont à titre principal à la charge de l’usager. Ils peuvent selon les cas représenter jusqu’à 90% de ses revenus. MAIS cette participation ne peut faire descendre ses ressources en-dessous d’un minimum fixé par décret. DONC le différentiel sera pris en charge par l’aide sociale.
  • 6. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement a. Les ressources exclues de l’assiette pour le calcul de la contribution : o Rentes viagères provenant des contrats de rente- survie et Epargne handicap, ainsi que leurs intérêts. o Pas de recours à l’obligation alimentaire (loi 30/06/1975). o Rappel : pas de prise en compte des capitaux en tant que tels.
  • 7. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement Quelques précisions jurisprudentielles sur les ressources à retenir…  Prise en compte des intérêts capitalisés : CE, Arnaud, 15 mai 2006  Prise en compte des charges pesant sur les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement sur le niveau de leur contribution : CE, 30 novembre 2007, Département de la Charente-Maritime + CCAS, 27 août 2010, UDAF du Puy de Dôme.
  • 8. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement b. Les minima de ressources garantis aux personnes hébergées en foyer Des minima revalorisés en 2005 au profit des personnes handicapées : elles doivent au minimum conserver 30% de l’AAH (contre 12% avant 2005). Ces minima varient selon la situation familiale et professionnelle de la personne ainsi que son mode d’hébergement : cf. tableau.
  • 9. Ressources minimales garanties : tableau récapitulatif FRAIS D'ENTRETIEN ET D'HEBERGEMENT EN FOYER MINIMA MENSUELS DE RESSOURCES A LAISSER A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES TYPE D'HEBERGEMENT RESSOURCES LAISSEES MINIMUM GARANTI Chiffres au 01/09/2011 * En tout état de cause la somme laissée à la La personne handicapée doit en principe pouvoir disposition de la personne handicapée ne peut disposer chaque mois des sommes suivantes être inférieure au montant suivant En % d'AAH En euros Hébergement & Entretien total Travailleurs 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources 50% 371,81 Non travailleurs 10 % des ressources 30% 223,09 Hébergement & Entretien partiel Travailleurs en internat de semaine OU prenant 5 repas à 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 20 % de l'extérieur 70% 520,53 l'AAH en internat de semaine ET prenant 5 repas à 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 40 % de l'extérieur 90% 669,26 l'AAH
  • 10. Non travailleurs en internat de semaine OU prenant 5 10 % des ressources + 20 % de l'AAH 50% 371,81 repas à l'extérieur en internat de semaine ET prenant 5 10 % des ressources + 40 % de l'AAH 70% 520,53 repas à l'extérieur Foyer logement (hébergement seul) Travailleurs, chômeurs, stagiaires en 1/3 du salaire + 10 % des autres formation ou en rééducation 125% 929,53 professionnelle ressources + 75 % de l'AAH Non travailleurs 100 % de l'AAH 100% 743,62 Supplément pour charges de Dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s'ajoutent aux famille minima ci-dessus présentés Marié sans enfant et conjoint ne 35% 260,27 pouvant pas travailler Par enfant ou ascendant à charge 30% 223,09
  • 11. Cas des personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées • Cas spécifique des personnes handicapées hébergées en maison de retraite (EHPAD / USLD): Une prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées? • Depuis la loi du 11/02/2005, les personnes handicapées peuvent « continuer » à bénéficier de leur régime d’aide sociale à l’hébergement : le statut de l’établissement ne prime plus sur celui de la personne…
  • 12. Cas des personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées L’intérêt de cette mesure? • Une participation aux frais moins lourde : un minimum garanti de ressources de 218€/mois (30% de l’AAH) contre 89€ pour les personnes âgées non handicapées (soit 12% du montant de l’ASPA) • Une possibilité beaucoup plus réduite d’agir en récupération pour les départements que dans le régime des personnes âgées où tous les recours en récupération sont possibles. • Pas de recours aux obligés alimentaires. • Pas de prise en compte des contrats de Rente Survie et Epargne Handicap
  • 13. Cas des personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées Conditions : o Avoir déjà été accueilli en établissement ou service pour personnes handicapées (sauf IME et ESAT) avant d’entrer en maison de retraite ou USLD. OU : o Entrer pour la première fois de sa vie dans une structure pour personnes âgées mais avoir un taux d’incapacité ≥ 80%, reconnu avant 65 ans (décret 19/02/2009). Remarque : les personnes déjà accueillies dans un établissement pour personnes âgées en février 2005 se voient aussi appliquer ces dispositions (au besoin, rétroactivement !).
  • 14. Cas des personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées Une nette avancée mais… Sont toujours exclus ceux n’ayant jamais été accueillis en établissement (ou seulement en IME et ESAT), avec un TI < 80%. La structure prime ici sur la condition de la personne.
  • 15. AIDE SOCIALE A AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT L’HEBERGEMENT DES DES PERSONNES HANDICAPEES PERSONNES AGEES Minimum de 1/100e de l’ASPA annuelle, Equivalent de 30 % de l’AAH, ressources soit 89€ soit 218 € garanti Recours aux OUI NON obligés alimentaires Récupération OUI : OUI mais seulement : des sommes - contre la succession du - contre la succession du bénéficiaire, versées par bénéficiaire (quels que soient les à la condition que les héritiers ne le héritiers) soient pas : département - contre le bénéficiaire revenu à -le conjoint meilleure fortune -les enfants - contre le donataire -les parents - contre le légataire -la (ou les) personne (s) ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée.
  • 16. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT La récupération des sommes avancées au titre des frais d’entretien et d’hébergement en foyer : - Aucune récupération du vivant de la personne handicapée - Mais possibilité de récupération au décès du bénéficiaire, sur l’actif net successoral, si les héritiers ne sont pas : – les parents (loi 11/02/2005) ; – le conjoint ; – les enfants ; – la (les) personne(s) ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée (précisions jurisprudentielles).
  • 17. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE Rappel des quatre cas de recours en récupération initialement prévus par le code de l’action sociale et des familles :  En cas de retour à meilleure fortune;  A l’encontre du donataire;  A l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé;  A l’encontre du légataire.
  • 18. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE . La récupération depuis la loi du 11/02/2005 . Historique - Suppression de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’ACTP Loi du 17.01.2002 - Suppression de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’aide sociale à l’hébergement en foyer Loi du 4.03.2002 - Loi du 11.02.2005 : - Suppression de la récupération de l’ACTP - Prestation de compensation n’est pas récupérable - Suppression de la récupération à l’encontre du légataire et donataire de l’aide sociale à l’hébergement en foyer + exception automatique en faveur des parents héritiers
  • 19. « Rente survie & Epargne handicap » Romuald GUERRA MACSF : Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français
  • 20. M A C S F / U.R.A.P.E.I. Épargne handicap et Rente survie
  • 21. I/ LES CONTRATS D’EPARGNE HANDICAP Les contrats d’épargne handicap sont des contrats d’assurance vie d’une durée effective d’au moins 6 ans et qui garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans les conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. « Les primes versées relative à des contrats d’ « Épargne Handicap » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu. »
  • 22. L’ARTICLE 199 SEPTIES I 2°DU CODE GENERAL DES IMPÔTS (CGI) (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005) : « Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans, dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de souscription, à l’assuré atteint, lors de la conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ».
  • 23. 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP » La réduction d’impôt est donc soumise à cinq types de conditions : o une condition tenant à la nature du contrat, o une condition tenant à la qualité du bénéficiaire, o une condition tenant à la nature de l’infirmité, o une condition relative à la nature des prestations garanties par le contrat, o une condition relative à la durée du contrat.
  • 24. A- Nature du contrat Les primes doivent être afférentes à des contrats comportant la garantie d’un capital en cas de vie. B- Le bénéficiaire Les contrats doivent “garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère […] à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité ”. Précision L’administration fiscale précise que le contrat doit avoir été souscrit par la personne handicapée elle-même (Instruction fiscale du 3 mars 1988 / BOI 5B-12-88). Le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Par conséquent, le contrat « épargne handicap » ne peut pas être souscrit par un mineur car la loi impose qu’il soit en âge d’exercer une activité professionnelle (exception faite du mineur émancipé travaillant).
  • 25. C - L’infirmité a. Quant à la nature de l’infirmité Comme le précise l’article 199 septimes I 2°, l’assuré doit être invalide au moment de la souscription du contrat. Cette invalidité doit l’empêcher de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. b. Quant à la preuve de l’infirmité Il peut justifier de son invalidité par tous moyens de preuve et notamment par : o l’accueil en atelier protégé sur décision de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui remplace l’ancienne COTOREP o la détention de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles lorsque l’invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
  • 26. Précision En termes de preuve, la carte d’invalidité est en principe suffisante. Toutefois, pour éviter tout risque d’erreur/confusion, notamment avec certaines cartes d’incapacité à durée déterminée (cf. article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale), il est recommandé d’obtenir, le cas échéant, un document DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 complémentaire confirmant que la personne concernée a un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ou a été classée en 3ème catégorie d’invalidité par la sécurité sociale.
  • 27. c. Cas particulier de la déclaration d’existence de l’infirmité postérieure à l’adhésion (Note du site du Ministère des Impôts, publiée le 06/09/2005) Lorsque la déclaration de l’existence d’une infirmité intervient postérieurement à l’adhésion, un certificat fiscal de réduction d’impôt ne sera susceptible d’être délivré qu’en considération des primes versées postérieurement à la demande de l’adhérent/assuré et à la justification, auprès de la société d’assurance, de l’existence et de la nature de l’invalidité au moment de la conclusion du contrat permettant de qualifier celui-ci d’“épargne handicap”. Pour les années antérieures, et dans la limite de celles comprises dans le délai de réclamation (31décembre de la seconde année suivant les versements effectués sur le contrat d’assurance vie bénéficiant de la réduction d’impôt), les personnes concernées peuvent bénéficier des dispositions relatives à ces contrats.
  • 28. Elles devront produire à l’appui de leur demande : o toutes justifications utiles relatives à l’existence, au moment de l’adhésion au contrat, d’une infirmité les empêchant d’exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité ainsi que la copie intégrale des conditions particulières du contrat et un duplicata des quittances de paiement des primes. Attention : La « transformation » du contrat en contrat d’“épargne handicap” modifie par ailleurs les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits qui y sont inscrits. D - Nature des prestations Le contrat d’“épargne handicap” doit garantir le versement soit d’une rente viagère, soit d’un capital. DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 4 E - Durée du contrat Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats d’“épargne handicap” doivent être, en application de l’article 199 septies I 2° du CGI, d’une durée effective au moins égale à six ans ou comporter la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans..
  • 29. 2) FISCALITE DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP » A- La réduction d’impôt L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable aux contrats « épargne handicap ». Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 199 septies I, les primes versées (nettes de frais sur versements) au titre des contrats « épargne handicap » ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge (Instruction du 8 août 2005 / BOI 5 B-24-05). Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004. Précision : Les versements effectués sur un PEP au titre d’une opération d’ « épargne handicap » ouvrent également droit à réduction d’impôt.
  • 30. B- Les contributions sociales a. Pour les contrats en euros o En cours de contrat, les produits inscrits en compte chaque année sont exonérés de prélèvements sociaux, y compris de CRDS depuis le 1er janvier 2010 (cf. art.18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 / Instruction fiscale 5-I-4-10); o En cas de rachat, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux dès lors qu’ils supportent une imposition au titre de l’IR. En revanche, dès lors que ces produits sont exonérés d’IR, ils sont également exonérés de CSG, de la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), de la contribution additionnelle de 0,3% et de la contribution de 1,1% finançant le RSA (depuis le 1er janvier 2009) à l’exception de la CRDS (0.5%), qui s’applique dans tous les cas.
  • 31. b. Pour les contrats en unités de compte (offre non proposée ce jour par MACSF épargne retraite) • En cours de contrat, les produits ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux lors de l’inscription en compte sur un Fonds en Euros (Instruction fiscale 5-I-3-11, n°10). o En cas de rachat è la CSG, la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), la contribution additionnelle de 0,3% et la contribution de 1,1% sont uniquement prélevées si le contrat génère des produits soumis à l’IR, mais supportent dans tous les cas la CRDS. Précision : En cas de dénouement par décès (contrats mono-supports et multisupports). Les contrats mentionnés à l'article 199 septies du CGI, « épargne-handicap » et « rente-survie » ne sont pas concernés par l’article 18 de la loi de finances pour 2010 (Instruction fiscale 5-I-4-1) qui soumet aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
  • 32. • II/ LES CONTRATS DE “RENTE SURVIE” (Offre non proposée par MACSF) • Les contrats de « rente survie » s’entendent des contrats d’assurance garantissant, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un bénéficiaire atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une activité professionnelle suivant les conditions définies à l’article 199 septies I 1° du CGI. Les primes versées à raison des contrats de « rente survie » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt dès lors que les conditions de l’article 199 septies I 1° du CGI sont remplies. • Article 199 septies I 1° du CGI (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005) : • “ Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou • collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis du CGI, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ».
  • 33. • 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS DE LA « RENTE SURVIE » La réduction d’impôt est donc soumise à quatre types de conditions : o une condition relative à la nature du contrat, o une condition relative à la qualité du bénéficiaire, o une condition relative à la nature de l’infirmité, o une condition relative à la nature des prestations garanties par le contrat. A- Nature du contrat • Les primes, pour ouvrir droit à réduction d’impôt, doivent être afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès.
  • 34. B - Le bénéficiaire • Le bénéfice de la réduction d’impôt concerne les contribuables qui souscrivent : o soit en faveur d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe (petits-enfants, arrière petits-enfants, père, mère, grand-père, grand- mère, arrière grand-père ou arrière grand-mère) ou collatérale jusqu’au 3ème degré de l’assuré (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces) ; o soit d’une personne à charge, en application de l’article 196 A bis du CGI. Précisions : • L’âge de l’enfant ou son statut fiscal est indifférent. Ainsi, il a été précisé qu’un contrat souscrit par des parents, au profit de leur fille âgé de 44 ans, handicapée mentale, pouvait bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de « rente survie » (Réponse ministérielle MATHIEU, 17 janvier 1970). • L’administration fiscale a également indiqué que le souscripteur d’un contrat d’assurance en cas de décès contracté au profit de son enfant majeur, peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de “ rente survie ”, même s’il ne lui est pas rattaché pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
  • 35. C - L’infirmité a. Quant à la nature de l’infirmité Les bénéficiaires doivent être atteints d’une infirmité qui les empêche soit : o de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle ; o s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. b. Quant à la preuve de l’infirmité o Ce dernier peut justifier de l’infirmité par tout moyen de preuve et notamment, il peut invoquer : o une décision de la commission départementale d’orientation des infirmes (Code de l’action sociale et des familles), classant celui-ci dans la catégorie correspondant aux handicapés graves ou le déclarant relevant soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail ;
  • 36. o la carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles) donne droit en principe à la réduction, sauf dans les cas où l’invalidité qui a motivé la délivrance de la carte permet néanmoins à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. D - Nature des prestations • Les contrats doivent garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère. • Cette condition exclut par conséquent le versement sous forme de rente temporaire ou certaine.
  • 37. 2) FISCALITE DES CONTRATS DE « RENTE SURVIE » L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable aux contrats de rente survie : les primes versées (sans déduction des frais de versement) au titre des contrats de « rente survie », ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge (instruction fiscale du 8 août 2005 - BOI 5 B-24-05). Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats de « rente survie » ne sont soumis à aucune condition de durée. Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004. III/ LES CUMULS DE REDUCTION D’IMPÔT Les primes afférentes à un contrat “rente survie” et à un contrat “d’épargne handicap” doivent être cumulées pour déterminer si la limite de 1 525 €, majorée de 300 € par enfant à charge est atteinte ou non.
  • 38. MERCI DE VOTRE ATTENTION
  • 39. Pause déjeuner Buffet Bon appétit Reprise à 14h00
  • 40. « Transmission du patrimoine par voie successorale ou par donation. Conséquences fiscales » Jean-Charles REVERON Notaire