1. ^
telier L’h
NUMÉRO
192
JANVIER
2012
de plein air
LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
L'insertion
ÉDITO
● 2011, BILAN ET PERSPECTIVES
LA FNHPA À VOTRE SERVICE
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LES ACTUALITÉS
paysagère
● LE 37e CONGRÈS NATIONAL DE LA FNHPA,
HÔTE DE CAMPO OUEST
● BON BILAN POUR ÉQUIP'HPA
● ENSEIGNES : SIGNAL D'ALARME
● BAROMÈTRE DE L'ACCUEIL
● UN GUIDE POUR LA SÉCURITÉ
● LA TVA À 7%
● CONCURRENCE AUTOUR DES CARTES
● PENSER AUX SINISTRÉS
● L'ACSI SEGMENTE
● CONGRÈS OPTIMISTE EN CROATIE
● SALON ITALIEN
● CONVENTION RECORD AUX ÉTATS-UNIS
CAMPING QUALITÉ
● STABILITÉ MALGRÉ LE RECLASSEMENT
DOSSIER TECHNIQUE
● L'INSERTION PAYSAGÈRE DES CAMPINGS
EN DIRECT DES RÉGIONS
● TROIS QUESTIONS À
JEAN-PIERRE TESSIER Depuis la prise en compte réglementaire
● ZOOM SUR LE NORD des mobile-homes dans les campings, l’insertion
● LES RÉGIONS À LA LOUPE paysagère des terrains de camping est considérée
comme une contrepartie nécessaire de cette avancée.
Marche à suivre et références réglementaires. p. 14
LE MONDE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
2. 14 DOSSIER TECHNIQUE
L’insertion paysagère des c
La règle du tiers visible parfaitement respectée ici
(L'Iroise, à Plomodiern, Finistère).
Depuis 2007 et la prise en compte réglementaire des mobile-homes dans les cam
des terrains de camping est considérée comme une contrepartie nécessaire de cett
décret du 29 septembre, la boucle est bouclée et il est important que chaque gestio
pre situation par rapport à ces exigences. L’Hôtelier de Plein Air vous rappelle ic
donne les références réglementaires.
ême s’il existe toujours une ici la loi, dite Grenelle II, qui pré-
M certaine marge d’interpré-
tation, on doit considérer
désormais que les règles d’inser-
cise bien dans son article 35 que les
terrains de camping existants doi-
vent respecter les normes d’inser-
tion paysagère précisées en septem-
bre 2007, et dans un premier temps
tion dans les paysages. Un délai de
huit ans à partir de la promulgation
Règle n° 1 :
imposées pour ceux qui déposaient
un nouveau permis d’aménager,
de la loi est donné. Ce qui signi-
fi e que la date butoir est en 2018.
limiter l'impact
deviennent la règle générale. C’est D’ici là, il faut distinguer ceux qui visuel.
L’Hôtelier de Plein Air n° 192 - Janvier 2012
3. 15
naire de camping réalise un dossier
campings
de l’insertion paysagère de son cam-
ping et soit capable de le présenter
lors de toute demande des autori-
tés compétentes. Il peut s’agir d’un
plan avec des graphiques et des pho-
tos qui illustrent bien l’impact visuel
des différents bâtiments et des unités
locatives. Ce dossier peut prendre
en compte une simulation qui tient
compte de l’évolution de la végéta-
tion qui a été plantée, et qui va se
développer au fil des années. C’est
aussi l’aspect estival de la végétation
qui est pris en compte. Lors d’une
visite de contrôle intervenant pen-
dant une autre saison, il faut donc L’article 4
pouvoir expliquer, via une simula-
tion, ce qu’est l’aspect estival d’une du décret du
haie par exemple. Il est indispensa- 29 septembre 2011
ble que chacun prenne les devants
Le chapitre III du titre IV du livre IV
et anticipe les contrôles éventuels.
du Code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
Trois grands principes
I. - Après l’article R.* 443-2, il est créé
Les graphiques et photos du dossier un article R.* 443-2-1 ainsi rédigé :
doivent permettre de prouver que les « Lorsque la demande de permis d’amé-
trois grands principes de l’insertion nager est déposée pour se conformer aux
paysagère suivants sont respectés. normes d’urbanisme, d’insertion dans
– La règle dite du tiers visible. les paysages, d’aménagement, d’équipe-
Les hébergements, et en particu- ment et de fonctionnement visées à l’ar-
lier les mobile-homes, comme les ticle R. 111-45 du Code de l’urbanisme,
bâtiments de l’intérieur du cam- elle comporte :
ping, doivent être insérés dans une a) une description sommaire de l’état
végétation suffisamment dévelop- actuel du terrain de camping indi-
pée pour que seul un tiers de ces quant les équipements et aménage-
installations et constructions soit ments qui ne sont pas conformes aux
mpings, l’insertion paysagère visible de l’extérieur du terrain. normes en vigueur ;
te avancée. Avec la sortie du L’arrêté prévoit cependant des déro- b) une description détaillée des mesures
proposées pour assurer la mise aux
onnaire examine bien sa pro- gations possibles (article 111-8) qui
normes ;
s’appliqueront notamment dans
ci la marche à suivre et vous les terrains où le relief ne permet- c) un document graphique permettant
trait pas à la végétation de cacher d’apprécier l’insertion du terrain de
les constructions. Pour les terrains camping après réalisation des tra-
vaux dans l’environnement.»
situés sur un rivage, il est nécessaire
de tenir compte de la vue du cam-
I I. - L’article R.* 443-8 est ainsi
ping depuis la mer ou bien depuis
modifié :
auront besoin d’effectuer des tra- l’autre rive du cours d’eau ou lac
1o) Dans le premier alinéa, les mots :
vaux, et donc de demander un per- sur le bord duquel il se trouve. On « qu’après avoir » sont rempla-
mis d’aménager pour respecter les fera donc des photos suivant des cés par les mots : « qu’après avoir
règles imposées, et ceux qui n’en angles variés, de près et de loin, adressé à la mairie la déclaration
auront pas besoin. Inutile de dépo- depuis tous les points de visibilité d’achèvement prévue à l’article
ser un dossier si le camping respecte extérieure du camping. Les bâti- L. 462-1 ».
les règles définies par l’arrêté de sep- ments situés en limite du périmètre 2o) Les deuxième et troisième alinéas
tembre 2007. Dans ce contexte, il du camping ne sont pas concernés sont supprimés.
est important que chaque gestion- par ces mesures, ne serait-ce que
L’Hôtelier de Plein Air n° 192 - Janvier 2012
4. 16 DOSSIER TECHNIQUE
parce que dans beaucoup de cas
elles ne seraient pas applicables.
Lorsque les installations et bâti-
ments restent visibles, une attention
toute particulière doit être apportée
à leur aspect extérieur, qu’il s’agisse
des matériaux utilisés ou des cou-
leurs retenues.
– La création d’une trame pay-
sagère au sein de laquelle se répar-
tissent les emplacements ou grou-
pes d’emplacements, constitue la
deuxième mesure. L’objectif des ser-
vices de l’urbanisme est ici d’éviter
les terrains au découpage trop géo-
métrique. Une véritable création
de trame paysagère n’est pas facile
quand le terrain a été ainsi découpé
de manière trop rectiligne lors de
sa création. Les choix réalisés au
niveau de la végétation peuvent
permettre d’atténuer un plan trop
rigide. En variant les espèces végé-
tales par exemple, on évite la mono-
tonie engendrée par les alignements.
Une trame paysagère passe
Et lorsqu’on réaménage des empla- par une végétation diversifiée
cements, quand on regroupe, comme (Les Peupliers, à Couhé, Vienne).
c’est parfois le cas à l’occasion des
La loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010
ARTICLE 35 trois ans à compter de la promul- de camping jusqu’à la réalisation
gation de la présente loi. Les tra- des travaux de mise aux normes
I. - Les terrains de camping exis- vaux d’aménagement doivent être après avoir recueilli les observa-
tants à la date de promulgation de achevés dans un délai de huit ans tions de l’exploitant. En cas de
la présente loi doivent respecter à compter de la promulgation de la carence du maire, le préfet se subs-
les normes d’urbanisme, d’inser- présente loi. La déclaration d’achè- titue à lui après mise en demeure
tion dans les paysages, d’aménage- vement prévue à l’article L. 462-1 restée infructueuse.
ment, d’équipement et de fonction- du Code de l’urbanisme doit être
nement prévues par le décret pris adressée à la mairie de la commune IV. - Lorsque la demande de per-
pour l’application des dispositions où les travaux ont eu lieu à l’issue mis d’aménager porte sur la mise
du Code de l’urbanisme issues de ce délai. aux normes de terrains de camping
de l’ordonnance n o 2005-1527 du existants à la date de promulgation
8 décembre 2005 relative au permis III. - En cas de non-respect de l’obli- de la présente loi, elle ne peut avoir
de construire et aux autorisations gation de mise aux normes à l’issue pour effet de remettre en cause
d’urbanisme. Cette mise aux nor- du délai de huit ans mentionné au l’existence des terrains de camping
mes intervient selon les modalités I I, le maire met en demeure l’ex- régulièrement ouverts sous l’empire
définies aux II à V. ploitant du terrain de camping de des dispositions antérieures à l’or-
se conformer aux normes visées au donnance no 2005-1527 du 8 décem-
II. - Les aménagements nécessaires I. Si, à l’issue d’un délai de six mois bre 2005 précitée.
au respect des normes visées au I à compter de la mise en demeure,
sont soumis à permis d’aménager. l’exploitant ne s’est pas conformé V. - Un décret en Conseil d’État fixe
La demande de permis d’aménager à ses obligations, le maire peut les modalités d’application du pré-
doit être déposée dans un délai de ordonner la fermeture du terrain sent article.
L’Hôtelier de Plein Air n° 192 - Janvier 2012
5. 17
Article A. 111-7 du Code de l’urbanisme
(arrêté du 28 septembre 2007, article 1er)
« Les aménagements et installations des terrains de camping doivent pré-
voir des mesures appropriées à l’environnement et au site, à ses caractéris-
tiques climatiques et topographiques pour :
1o - limiter l’impact visuel depuis l’extérieur :
a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens
de l’article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l’article
R. 111-33, caravanes au sens de l’article R. 111-37 ;
b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre
de l’établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux
naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d’y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale,
et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée
à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loi-
sirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d’un tiers de ce
qui est visible depuis l’extérieur du terrain.
2o - Répartir les emplacements ou groupes d’emplacements au sein d’une
trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des
hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations
légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l’extérieur.
3o - Limiter l’occupation maximale des hébergements tels que tentes, cara-
vanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents
et terrasses amovibles exclus, à 30% de la surface totale de l’emplacement
qui leur est affecté.
installations de mobile-homes ou
chalets, on peut réfléchir à un plan
4o - Assurer l’insertion des équipements et des bâtiments par une homo-
plus conforme à cette logique de trai-
généité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout
tement paysager exigeant. autre moyen.
– La règle d’un coeffi cient d’uti-
lisation du sol maximal. Le troi- 5 o - Organiser les circulations à l’intérieur du terrain dans le respect de
sième principe de l’insertion pay- son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des instal-
sagère précisé dans l’arrêté du lations, par des voies d’un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site,
28 septembre 2007 est en fait la une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
simple confirmation d’une exigence
normative qui prévalait déjà depuis
1993, à savoir la règle d’un coeffi - Article A. 111-8. - Si des contraintes environnementales, topographiques
cient d’utilisation du sol maximal ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée
de 30% pour les emplacements. Les au 1o de l’article A. 111-7, le permis d’aménager peut exceptionnellement
tentes, caravanes, mobile-homes accorder une dérogation, à condition d’imposer des prescriptions particu-
ou chalets ne peuvent pas occuper lières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
plus de 30% de la surface de leur
emplacement. Ce qui signifi e, par impression de densité excessive des paysager et d’une qualité architectu-
exemple, que sur un emplacement campings en garantissant pour les rale correspondant bien à la région
de 100 mètres carrés, on ne peut clients des vacances imprégnées par dans laquelle se trouve le camping.
pas mettre une habitation légère de le cadre naturel. Le choix d’essences locales est de
loisirs ou un mobile-home de plus Au-delà des règles quantifiables plus en plus valorisé par les spécia-
de 30 mètres carrés. Les auvents et comme le tiers visible et les 30%, listes du paysage. La qualité du fleu-
terrasses amovibles ne sont pas inté- il faut comprendre que la logique rissement est également un atout et
grés dans ces 30%, mais les abris de qui prévaut dans l’insertion paysa- bon nombre de campings sont à cet
jardin le sont. On évite ainsi toute gère est aussi celle d’un traitement égard exemplaires. Jacques Goût
L’Hôtelier de Plein Air n° 192 - Janvier 2012