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Mercredi 7 décembre 2016 / N° 284
SOMMAIRE ANALYTIQUE
1 Décret du 6 décembre 2016 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
2 Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre
3 Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement
Décrets, arrêtés, circulaires
textes généraux
Premier ministre
4 Décret du 6 décembre 2016 portant délégation de signature (secrétariat général du
Gouvernement)
5 Arrêté du 1er
décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges « Programme de
soutien à l’innovation majeure - phase levée de risque »
6 Arrêté du 1er
décembre 2016 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel
réservé aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au corps interministériel
des attachés d’administration de l’Etat
7 Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature
8 Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
9 Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les
coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les
conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative
du soleil telles que visées au 3o
de l’article 2 du décret no
2000-1196 du 6 décembre 2000
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
10 Arrêté du 1er
décembre 2016 abrogeant l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de
délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne
11 Arrêté du 2 décembre 2016 portant désaffectation, déclassement du domaine public de l’Etat
et remise pour cession d’un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Mandé (Val-de-
Marne)
12 Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la
sécurité des navires (division 411 du règlement annexé)
13 Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la
sécurité des navires (division 423 du règlement annexé)
14 Décision du 2 décembre 2016 portant délégation de signature (direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer)
ministère de l’économie et des finances
15 Décret no
2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de
déclaration »
16 Décret no
2016-1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret no
2006-1139 du
12 septembre 2006 sur le Fonds de solidarité pour le développement
17 Rapport relatif au décret no
2016-1685 du 5 décembre 2016 portant transfert de crédits
18 Décret no
2016-1685 du 5 décembre 2016 portant transfert de crédits
19 Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en service d’une
procédure automatisée de transfert des données fiscales
ministère des affaires sociales et de la santé
20 Arrêté du 30 novembre 2016 portant agrément et renouvellement d’agrément national des
associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique
21 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole
de recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1o
de l’article L. 1121-1 du
code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain
22 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de
modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o
de l’article L. 1121-1 du code
de la santé publique portant sur un médicament à usage humain auprès de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des
personnes
23 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du
dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche
mentionnée au 1o
de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un
médicament à usage humain
24 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de
modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o
ou au 2o
de l’article L. 1121-1
du code de la santé publique portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical
de diagnostic in vitro auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé et du Comité de protection des personnes
25 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du
dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche
mentionnée au 1o
et au 2o
de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un
dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro
26 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du
dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche
mentionnée au 1o
ou au 2o
de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un
produit cosmétique ou de tatouage
27 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de
modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o
ou au 2o
de l’article L. 1121-1
du code de la santé publique portant sur un produit cosmétique ou de tatouage auprès de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du Comité de
protection des personnes
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère de la défense
28 Arrêté du 24 novembre 2016 portant pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du
rang de la réserve opérationnelle application en 2016 de l’article R. 4221-21 du code de la
défense
29 Arrêté du 5 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d’attribution
et le taux journalier de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles
complémentaires
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
30 Arrêté du 18 octobre 2016 pris en application du III de l’article 40 de la loi no
2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 et constatant les montants définitifs des
compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de
Mayotte prévues aux III et V de l’article 140 de la loi no
2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014
31 Décision du 1er
décembre 2016 modifiant la décision du 5 janvier 2016 portant délégation de
signature
ministère de l’intérieur
32 Arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
33 Arrêté du 15 novembre 2016 portant ouverture au titre de l’année 2017 des concours interne,
externe et 3e
concours de rédacteur territorial par le centre de gestion du Pas-de-Calais
34 Arrêté du 17 novembre 2016 portant ouverture d’un concours externe et interne d’ingénieur
territorial par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Rhône
35 Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2012 portant délégation de
pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel
militaire de la gendarmerie nationale
36 Arrêté du 2 décembre 2016 portant ouverture en 2017 d’un concours de recrutement externe et
interne d’animateur territorial par le centre de gestion de l’Aisne
37 Arrêté du 5 décembre 2016 approuvant des modifications apportées aux statuts d’une
association reconnue d’utilité publique
38 Décision du 5 décembre 2016 modifiant la décision du 3 mars 2016 portant délégation de
signature à la délégation à la sécurité et à la circulation routières
ministère des outre-mer
39 Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application
du II de l’article 50 de la loi no
2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l’accès aux aides financées
par le fonds de continuité territoriale
mesures nominatives
Premier ministre
40 Arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre
ministère des affaires étrangères
et du développement international
41 Arreté du 5 décembre 2016 portant nomination (régisseur de recettes)
ministère de l’économie et des finances
42 Arrêté du 2 décembre 2016 portant admission à la retraite, sur demande, d’un ingénieur
divisionnaire de l’industrie et des mines
43 Arrêté du 2 décembre 2016 portant admission à la retraite, sur demande, d’un ingénieur
divisionnaire de l’industrie et des mines
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère des affaires sociales et de la santé
44 Arrêté du 1er
décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse
nationale des industries électriques et gazières
ministère de la défense
45 Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination de commissaire du Gouvernement auprès de
la Société française Donges-Metz
46 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement
public Economat des armées
47 Décision du 2 décembre 2016 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2016
(tableau complémentaire no
4, armée active)
ministère de la justice
48 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou ministériels)
49 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou ministériels)
50 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une société d’exercice libéral par actions
simplifiée (officiers publics ou ministériels)
51 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la
nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou
ministériels)
52 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination de deux notaires salariés (officiers publics ou
ministériels)
53 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers
publics ou ministériels)
54 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination de deux notaires salariées (officiers publics ou
ministériels)
55 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou
ministériels)
56 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou
ministériels)
57 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à la transformation d’une société civile professionnelle en
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)
58 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire (officiers
publics ou ministériels)
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
59 Arrêté du 3 novembre 2016 portant admission à la retraite (inspection du travail)
60 Arrêté du 23 novembre 2016 portant admission à la retraite (inspection du travail)
61 Arrêté du 5 décembre 2016 portant fin de fonctions (direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne)
62 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne,
chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale d’Ille-et-Vilaine
ministère de l’intérieur
63 Décret du 6 décembre 2016 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Chinon -
M. BERTONCINI (Thomas)
64 Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du sous-préfet d’Avallon - M. TKOUB
(Abdelmajid)
65 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès du
groupement d’intérêt public « Institut national de sécurité routière et de recherches »
66 Arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de police scientifique
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère de la culture et de la communication
67 Arrêté du 5 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 23 août 2016 portant nomination
(administration centrale)
ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports
68 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de
ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France et désignation de son
président
69 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de
ressources, d’expertise et de performance sportive de Montpellier et désignation de son
président
70 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de
ressources, d’expertise et de performance sportive de Toulouse et désignation de son
président
71 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de
ressources, d’expertise et de performance sportive des Pays de la Loire et désignation de son
président
conventions collectives
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
72 Arrêté du 24 novembre 2016 portant extension d’avenants à la convention collective nationale
des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (no
2717)
73 Arrêté du 24 novembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre
de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (no
1631)
Commission nationale de l’informatique et des libertés
74 Délibération no
2015-349 du 6 octobre 2015 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant divers
arrêtés relatifs à la mise en œuvre d’une procédure automatisée de transfert des données
fiscales (TDF) (demande d’avis no
714281v21)
Informations parlementaires
Assemblée nationale
75 ORDRE DU JOUR
76 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
77 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
78 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
79 INFORMATIONS DIVERSES
Sénat
80 ORDRE DU JOUR
81 BUREAU DU SÉNAT
82 COMMISSIONS
83 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
84 RÉSOLUTIONS
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
85 RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES
86 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
87 RAPPORTS AU PARLEMENT
88 INFORMATIONS DIVERSES
Offices et délégations
89 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
90 DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
Avis et communications
avis de concours et de vacance d'emplois
ministère de l’économie et des finances
91 Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Indre à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
du Centre-Val-de-Loire
92 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, chargé des fonctions de
responsable de l’unité départementale du Maine-et-Loire
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
93 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi des Pays-de-la-Loire, chargé des fonctions de
responsable de l’unité départementale du Maine-et-Loire
94 Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Indre à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
du Centre - Val-de-Loire
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
95 Avis de vacance de l’emploi de directeur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)
avis divers
ministère de l’économie et des finances
96 Résultats du Loto Foot 7 no
299 et 15 no
98
97 Résultats du Loto Foot 7 no
300
Annonces
98 Demandes de changement de nom
Décret du 6 décembre 2016
relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
NOR : HRUX1635920D
Le Président de la République,
Vu l’article 8 de la Constitution ;
Vu la lettre, en date du 6 décembre 2016, par laquelle le Premier ministre a présenté au Président de la
République la démission du Gouvernement,
Décrète :
Art. 1er
. – Il est mis fin, sur la présentation de la démission du Gouvernement, aux fonctions de M. Manuel
Valls, Premier ministre, et des autres membres du Gouvernement.
Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 98
Décret du 6 décembre 2016
portant nomination du Premier ministre
NOR : HRUX1635924D
Le Président de la République,
Vu l’article 8 de la Constitution,
Décrète :
Art. 1er
. – M. Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre.
Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 98
Décret du 6 décembre 2016
relatif à la composition du Gouvernement
NOR : HRUX1635927D
Le Président de la République,
Vu l’article 8 de la Constitution,
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :
Art. 1er
. – Sont nommés ministres :
M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international ;
Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat ;
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
M. Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances ;
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé ;
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense ;
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ;
M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur ;
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement ;
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable ;
Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication ;
Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes ;
Mme Annick Girardin, ministre de la fonction publique ;
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer.
Art. 2. – Est nommé secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre :
M. André Vallini, chargé des relations avec le Parlement.
Art. 3. – Sont nommés secrétaires d’Etat et participent au conseil des ministres pour les affaires relevant de
leurs attributions :
M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’Etat et de la
simplification ;
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes ;
M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international,
chargé des affaires européennes ;
M. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international,
chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger ;
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement
international, chargé du développement et de la francophonie ;
M. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée
des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité ;
M. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
M. Christian Eckert, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des
comptes publics ;
Mme Martine Pinville, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce,
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ;
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du numérique
et de l’innovation ;
M. Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie ;
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion ;
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 98
Mme Pascale Boistard, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes âgées et de l’autonomie ;
M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et
de la mémoire ;
Mme Clotilde Valter, secrétaire d’Etat auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales ;
Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la
ville ;
M. Thierry Braillard, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des
sports.
Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Décret du 6 décembre 2016 portant délégation de signature
(secrétariat général du Gouvernement)
NOR : PRMX1635984D
Le Premier ministre,
Vu le décret no
2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre,
Décrète :
Art. 1er
. – Délégation est donnée à M. Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement, à l’effet de
signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 2. – Délégation est donnée à M. Thierry-Xavier Girardot, directeur, adjoint au secrétaire général du
Gouvernement, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre et dans les limites des attributions du secrétaire
général du Gouvernement, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exception des décrets.
Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
BERNARD CAZENEUVE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 1er
décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges
« Programme de soutien à l’innovation majeure - phase levée de risque »
NOR : PRMI1634970A
Le Premier ministre,
Vu la loi no
2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8, tel que
modifié par l’article 59 de la loi no
2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le décret du 13 septembre 2014 modifié portant délégation de signature (Commissariat général à
l’investissement) ;
Vu la convention du 29 novembre 2013 entre l’Etat et BPI-Groupe relative au programme d’investissements
d’avenir (action : « Programme de soutien à l’innovation majeure » [PSIM]),
Arrête :
Art. 1er
. – Le cahier des charges de l’appel à projet « Programme de soutien à l’innovation majeure - phase
levée de risque », relatif à l’action : « Programme de soutien à l’innovation majeure » [PSIM] du programme
d’investissements d’avenir, est approuvé (1).
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er
décembre 2016.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le commissaire général à l’investissement,
L. SCHWEITZER
(1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de Bpifrance, du ministère de l'économie et des finances et sur
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi.
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 1er
décembre 2016 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel réservé
aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat
NOR : PRMG1633075A
Par arrêté du Premier ministre en date du 1er
décembre 2016, le nombre de postes offerts, au titre de l’année
2016, à l’examen professionnel, réservé aux agents des services du Premier ministre, pour l’accès au corps
interministériel des attachés d’administration de l’Etat est fixé à 8.
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 6 décembre 2016
portant délégation de signature
NOR : PRMX1636020A
Le Premier ministre,
Vu le décret no
2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
notamment son article 2 ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre,
Arrête :
Art. 1er
. – Délégation est donnée à M. Patrick STRZODA, directeur de cabinet du Premier ministre, à l’effet de
signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les
affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er
du décret du
27 juillet 2005 susvisé.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
BERNARD CAZENEUVE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 6 décembre 2016
portant délégation de signature
NOR : PRMX1636021A
Le Premier ministre,
Vu le décret no
2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
notamment son article 2 ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre,
Arrête :
Art. 1er
. – Délégation est donnée à M. Gabriel KUNDE, chef de cabinet du Premier ministre, à l’effet de signer,
au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les
affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er
du décret du
27 juillet 2005 susvisé.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2016.
BERNARD CAZENEUVE
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les
coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles
que visées au 3o
de l’article 2 du décret no
2000-1196 du 6 décembre 2000
NOR : DEVR1635271A
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le
ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;
Vu le décret no
2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production
d’électricité, notamment son article 1er
;
Vu le décret no
2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des
installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no
2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des
producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o
de l’article 2 du décret no
2000-1196
du 6 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté
du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative
du soleil telles que visées au 3o
de l’article 2 du décret no
2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 août 2016,
Arrêtent :
Art. 1er
. – L’arrêté du 28 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
Après la dernière ligne du tableau figurant à l’article 2, est insérée la ligne suivante ainsi rédigée :
«
22 1er
juillet 2016 -
30 septembre 2016
0,015 0,020 24.27 Supprimé Supprimé Supprimé 13,01 12.36 5,66
»
Art. 2. – La directrice de l’énergie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2016.
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l’énergie,
M. PAIN
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 98
Le ministre de l’économie
et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 1er
décembre 2016 abrogeant l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions
de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne
NOR : DEVA1611697A
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la
ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no
47-974
du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977
concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no
2007-1027 du
15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) no
216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et
abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no
1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement no
805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences
et à certains certificats de contrôleurs de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no
216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7,
Arrêtent :
Art. 1er
. – L’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de
contrôleurs de la circulation aérienne est abrogé.
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à Wallis-et-Futuna, en Polynésie-française et en
Nouvelle-Calédonie.
Art. 3. – Le directeur général de l’aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er
décembre 2016.
La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
de l’aviation civile,
P. CIPRIANI
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. ROUSSEAU
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 2 décembre 2016 portant désaffectation, déclassement du domaine public de l’Etat
et remise pour cession d’un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Mandé (Val-de-
Marne)
NOR : DEVD1629860A
Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat, et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du
2 décembre 2016, est désaffecté et déclassé du domaine public de l’Etat un ensemble immobilier sis 2-4, avenue
Pasteur, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), cadastré sous les numéros 42, 43, 48 et 49 de la section D pour une
superficie cadastrale totale de 13 426 m2
.
Cet ensemble supporte six bâtiments en dur, dénommés D, E, F, G, M et N, immatriculés respectivement sous
les numéros Chorus 163493/-336749, -401605, -401610, -401614, -401658 et -401674, ainsi qu’un bâtiment en
construction modulaire situé en limite sud-est de la parcelle. L’ensemble immobilier désigné ci-dessus est remis à
la direction de l’immobilier de l’Etat pour cession.
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé)
NOR : DEVP1631590A
Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux
opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l’Etat chargés du
contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret no
2010-130 du 11 février 2010, directions de
la mer définies par le décret no
2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes).
Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la
réglementation internationale relatives au transport maritime de marchandises dangereuses en colis.
Mots-clés : transport par voie maritime/marchandises dangereuses/code IMDG.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2017.
Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent
arrêté ouvre la possibilité d’appliquer de manière anticipée dès le 1er
janvier 2017, l’amendement 38-16 au code
maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) adopté par la résolution MSC.406 (96) du
Comité de la sécurité maritime de l’OMI.
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la loi organique no
99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi no
55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de
Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ;
Vu la loi no
61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-
mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ;
Vu le décret no
84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à
bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire no
2016-AV-0277 du 20 octobre 2016 ;
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 905e
session en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016,
Arrête :
Art. 1er
. – La division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée
conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Art. 2. – L’article 411-1.06 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 411-1.06. – Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises
dangereuses peut s’effectuer, à partir du 1er
janvier 2015, conformément aux dispositions du code maritime
international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions
MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08),
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12, MSC.372 (93) (amendement 37-14)
et MSC.406 (96) (amendement 38-16).
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, “Code IMDG” signifie aux fins de la présente
division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu’adopté et amendé dans les conditions
mentionnées à l’alinéa précédent ».
Art. 3. – Au 2 de l’article 411-1.07, les mots : « après avis de la commission régionale de sécurité
compétente » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission d’étude compétente en vertu de
l’article 14 du décret no
84-810, ».
Art. 4. – Dans l’article 411-1.09, à chacune de leurs apparitions, les mots : « et fissiles » sont supprimés.
Art. 5. – Le dernier paragraphe du 2 de l’article 411-1.10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, une autorisation relative à
l’arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires
compétent. »
Art. 6. – Le 1 de l’article 411-1.12 est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :
« 1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l’expéditeur adresse au moins sept
jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
– à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (1) ;
– au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d’exécution au titre de l’article R. 1333-17 du code de la défense, le
dépôt de la demande d’accord d’exécution auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) tient
lieu de notification préalable auprès de l’ASN.
L’Autorité de sûreté nucléaire tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières
dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
(1) La notification est adressée à l’Autorité de sûreté nucléaire par courriel, à l’adresse : dts-transport@asn.fr. »
Art. 7. – Le 2 et le 2.1 de l’article 411-2.01 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la
classe 5.2.
2.1. Sur la base d’un certificat d’épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel
d’épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par
l’Organisation des Nations unies, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) est
désigné comme autorité compétente pour :
– approuver l’emballage dans le cadre de l’instruction d’emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros
ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
– délivrer la déclaration d’agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
– délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1
du code IMDG. »
Art. 8. – L’article 411-2.04 est modifié comme suit :
– au premier alinéa du 1 et au 2, les mots : « au décret no
2001-386 du 3 mai 2001 modifié, relatif aux
équipements sous pression transportables » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de
l’environnement (Partie réglementaire - livre V – titre V – chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux
équipements sous pression transportables) » ;
– au second alinéa du 1 et au 2.4, les mots : « au décret no
2001-386 du 3 mai 2001 modifié, relatif aux
équipements sous pression transportables » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de
l’environnement citées ci-dessus ».
Art. 9. – Dans l’article 411-7.01, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« 2. En particulier, l’empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de
l’article 431.7 de la division 431 précitée. »
Art. 10. – Dans l’article 411-7.04, les mots : « à la classe 7 » sont remplacés par les mots : « aux matières
radioactives à usage civil ».
Art. 11. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2017.
Art. 12. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Art. 13. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
Fait le 2 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service
des risques technologiques,
P. MERLE
Le directeur des affaires maritimes,
T. COQUIL
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé)
NOR : DEVP1631592A
Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux
opérations de transport par voie maritime de cargaisons solides en vrac ; services de l’Etat chargés du contrôle
(directions interrégionales de la mer définies par le décret no
2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer
définies par le décret no
2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes).
Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la
réglementation internationale relatives au transport maritime de cargaisons solides en vrac.
Mots-clés : transport par voie maritime/cargaisons solides en vrac/code IMSBC.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2017.
Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent
arrêté tient compte de l’entrée en vigueur de manière obligatoire au 1er
janvier 2017 de l’amendement 03-15 au
code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) adopté par la résolution MSC.393 (95)
du Comité de la sécurité maritime de l’OMI.
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la loi organique no
99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ;
Vu la loi no
55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de
Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ;
Vu la loi no
61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-
mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ;
Vu le décret no
84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à
bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire no
2016-AV-0278 du 20 octobre 2016 ;
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 905e
session en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016,
Arrête :
Art. 1er
. – La division 423 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée
conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 2. – Au 1 de l’article 423-1.03, les mots : « et MSC.354 (92) (amendement 02-13). » sont remplacés par
les mots : « , MSC.354 (92) (amendement 02-13) et MSC.393 (95) (amendement 03-15) ».
Art. 3. – Au 2 de l’article 423-1.04, les mots : « ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement » sont remplacés par les mots : « ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer ».
Art. 4. – L’article 423-1.04-1 est supprimé.
Art. 5. – L’article 423-1.05 est modifié comme suit :
I. – A chacune de leurs apparitions, les mots : « et fissiles » sont supprimés.
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 98
II. – Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3, l’alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour le jugement porté sur les cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRÉCAUTIONS des
fiches relatives respectivement aux sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion
de l’aluminium, traités, et aux sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion de
l’aluminium (No
ONU 3170) figurant dans l’appendice 1 du Code IMSBC ; ».
III. – Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3, après l’alinéa d, il est ajouté les alinéas e, f et g ainsi rédigés :
« e) Pour l’approbation des dispositions relatives aux cloisons structurelles permanentes équipant les navires de
charge spécialement construits en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visées au 7.3.2.1 du code IMSBC ;
f) Pour l’approbation des dispositions relatives aux cloisonnements mobiles équipant les navires de charge munis
d’aménagements spéciaux en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visés au 7.3.2.2 du code IMSBC ;
g) Pour l’approbation des dispositifs dédiés au transport et à la manutention des cargaisons équipant les navires
de charge spécialement construits pour le transport de cargaisons pulvérulentes sèches, visés au 7.3.3 du code
IMSBC. ».
IV. – Au paragraphe 4, les mots : « à la “personne reconnue par l’autorité compétente” telle que mentionnée
dans le code IMSBC. » sont remplacés par les mots : « à la “personne reconnue par l’autorité compétente” et à
“l’entité habilité habilitée par l’autorité compétente du port de chargement” telles que mentionnées dans le code
IMSBC ».
Art. 6. – A l’article 423-1.08, après les mots : « la personne reconnue par l’autorité compétente », il est inséré
les mots : « ou à l’entité habilité habilitée par l’autorité compétente du port de chargement ».
Art. 7. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2017.
Art. 8. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Art. 9. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service
des risques technologiques,
P. MERLE
Le directeur
des affaires maritimes,
T. COQUIL
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 98
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Décision du 2 décembre 2016 portant délégation de signature
(direction générale des infrastructures, des transports et de la mer)
NOR : DEVT1634790S
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
Vu le décret no
2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement, notamment son article 3 ;
Vu le décret no
2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Décide :
Art. 1er
. – Délégation est donnée à M. Cédric Grail, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur
général des infrastructures, des transports et de la mer, à l’effet de signer, au nom de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Isabelle Andrivon, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,
cheffe du service de l’administration générale et de la stratégie, à l’effet de signer, au nom de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 3. – Délégation est donnée à M. Xavier Delache, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
chargé de la sous-direction des études et de la prospective, à l’effet de signer, au nom de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 4. – Dans la limite des attributions de la sous-direction des études et de la prospective, délégation est
donnée, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des
relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à :
Mme Nadine Asconchilo, ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat, adjointe au chargé de la sous-
direction, pour les affaires relatives à l’ensemble de la sous-direction des études et de la prospective, dans la limite
des attributions qui lui sont confiées ;
M. Guillaume Passard, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du bureau de la politique technique,
dans la limite des attributions qui lui sont confiées, et à Mme Charlotte Coupé, ingénieure des travaux publics de
l’Etat, adjointe au chef du bureau de la politique technique, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;
M. Olivier Gavaud, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du bureau des études
économiques générales, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;
M. Julien Fernandez, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de la synthèse stratégique, dans
la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 5. – Délégation est donnée à M. Pascal Moulet, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, sous-
directeur du budget, du contrôle de gestion et des services, à l’effet de signer, au nom de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
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Art. 6. – Dans la limite des attributions de la sous-direction du budget, du contrôle de gestion et des services,
délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à :
M. Didier Bouny, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjoint au sous-directeur, pour les affaires
relatives à l’ensemble de la sous-direction du budget, du contrôle de gestion et des services, dans la limite des
attributions qui lui sont confiées ;
Mme Martine Vertet, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, cheffe du pôle contrôle de gestion,
pour les affaires relatives au contrôle de gestion du service de gestion de la route et des services routiers
déconcentrés, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;
M. Lionel Cuguillère, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau du budget, dans la limite des
attributions qui lui sont confiées ;
M. Willy Grand, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de la gestion, dans la limite des
attributions qui lui sont confiées ;
Mme Bernadette Tixier, PNT CETE classe A, adjointe au chef du bureau de la gestion, dans la limite des
attributions qui lui sont confiées ;
M. Bruno Coulhon, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du bureau de la commande
publique dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;
Mme Martine Corneloup, conseillère d’administration de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables, cheffe du bureau des ressources humaines des services déconcentrés, dans la limite des attributions qui
lui sont confiées.
Art. 7. – Délégation est donnée à Mme Cécile Petit Le Brun, ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat,
cheffe du département des affaires générales, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à
l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 8. – Dans la limite des attributions du département des affaires générales, délégation est donnée, à l’effet
de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à :
Mme Anne Pluvinage-Nierengarten, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des
ressources humaines et des moyens généraux, et à Mme Dominique Cervetti, attachée d’administration de l’Etat,
adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et des moyens généraux, dans la limite des attributions qui
leur sont confiées ;
M. Michel Debosscher, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du bureau des systèmes
d’information des transports terrestres et maritimes, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 9. – Délégation est donnée à M. Louis Fernique, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chef
de la mission des transports intelligents, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des
décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 10. – Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Garino, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef
de la mission des Alpes et des Pyrénées, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des
décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 11. – Délégation est donnée à M. Daniel Pfeiffer, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, à l’effet de signer, au nom de la
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous
actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions
qui lui sont confiées.
Art. 12. – Dans la limite des attributions du service technique des remontées mécaniques et des transports
guidés, délégation est donnée, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, marchés, conventions et avenants, à
l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives, à :
Mme Séverine Febvre, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjointe au directeur, directeur de
l’organisme notifié, cheffe de la division études et expertise ;
M. Jérôme Charles, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division des métros et chemins de
fer locaux ;
Mme Valérie de Labonnefon, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, cheffe de la division des
tramways ;
M. Gaëtan Rioult, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division transports à câbles ;
M. Christophe Sion, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division réseau de contrôle ;
M. Pascal Laplante, attaché principal d’administration de l’Etat, secrétaire général ;
M. Ludovic Brun, attaché principal d’administration de l’Etat, chargé de mission management, juridique et
animation du réseau ;
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M. Stéphane Contardo, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef de la cellule mécanique, génie
civil et câbles ;
M. Pierre Jouve, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef de la cellule automatismes et contrôle
commande ;
M Yves Schneider, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chargé de mission sûreté et
développement durable.
Art. 13. – Délégation est donnée à M. Michel Deffayet, ingénieur général des ponts, des eaux et forêts,
directeur du centre d’études des tunnels, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions
et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 14. – Dans la limite des attributions du centre d’études des tunnels, délégation est donnée, à l’effet de
signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur
le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite
de leurs attributions, à :
M. Eric Premat, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur adjoint ;
Mme Caroline Picot, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, secrétaire générale.
Art. 15. – Délégation est donnée à M. Jean-Michel Pont, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat,
directeur du centre national des ponts de secours, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés,
conventions et avenants à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 16. – Dans la limite des attributions du centre national des ponts de secours, délégation est donnée, à
l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants à l’exclusion des
décrets, dans la limite de leurs attributions respectives à :
M. Michel Gaillard, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat ;
Mme Sabrina Landureau, technicienne supérieure en chef du développement durable, pour des actes de gestion
financière ;
M. Anthony Pruvost, ingénieur des travaux publics de l’Etat.
Art. 17. – Délégation est donnée à M. Bernard Schwob, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
chef de service de l’agence française pour l’information multimodale et la billetique, à l’effet de signer, au nom de
la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous
actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées.
Art. 18. – La décision du 19 octobre 2016 portant délégation de signature est abrogée à la date d’entrée en
vigueur de la présente décision.
Art. 19. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2016.
F. POUPARD
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de
déclaration »
NOR : ECFE1615469D
Publics concernés : institutions financières situées en France, titulaires de comptes financiers en France.
Objet : modalités de déclaration des informations permettant un échange automatique d’informations à des fins
fiscales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 44 de la loi no
2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a modifié
l’article 1649 AC du CGI afin de permettre, d’une part, la réception par l’administration fiscale des informations
requises par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE et, d’autre part, une approche élargie permettant aux
institutions financières de recueillir les informations relatives à la résidence et au numéro d’identification fiscale
de l’ensemble des titulaires de comptes.
Le présent décret met en œuvre la « norme commune de déclaration » de l’organisation de coopération et de
développement économiques et transpose les annexes I et II de la directive 2014/107/UE du Conseil du
9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire
d’informations dans le domaine fiscal.
Le présent décret indique les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature
des éléments à déclarer. Il fixe les conditions et les délais dans lesquels la déclaration prévue par l’article 1649 AC
du CGI est déposée ainsi que les règles relatives aux diligences et au recueil d’informations auxquelles sont
soumises les institutions financières afin de respecter l’obligation déclarative.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, notamment son article 8 ;
Vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2-2 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité du 13 octobre 2016 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016,
Décrète :
TITRE Ier
RÈGLES APPLICABLES À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE
CHAPITRE 1er
Personnes incluses dans le champ de l’obligation déclarative
Art. 1er
. – I. – Au sens du présent décret :
1o
Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt,
une entité d’investissement ou un organisme d’assurance particulier ;
2o
Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société
de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
II. – Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part
substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
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La part substantielle attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou
supérieure à 20 % des revenus bruts de l’entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
1o
La période de trois ans qui s’achève le 31 décembre, ou le dernier jour d’un exercice clos à une autre date,
précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2o
La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
III. – Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre
habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables.
IV. – 1o
Au sens du présent décret, une entité d’investissement est une entité qui entre dans l’une des deux
catégories suivantes :
a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte
d’un client :
i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur
devises, taux d’intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
iii) D’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’actifs financiers ou d’argent pour le
compte de tiers ;
b) Ses revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de
négociation d’actifs financiers, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des
actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement décrite au a ou un organisme d’assurance
particulier.
2o
Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1o
ou ses revenus bruts
proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs
financiers au sens du b du 1o
si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou
supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le calcul
est effectué ;
b) La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
La définition d’une entité d’investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2o
du IV de l’article 11.
V. – Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat
d’échange, d’assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y
est attaché. La détention directe d’un bien immobilier n’est pas un actif financier.
VI. – Au sens du présent décret, un organisme d’assurance particulier, y compris une société holding d’un
organisme d’assurance, est une entité qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente
ou qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce contrat.
Art. 2. – I. – 1o
L’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts incombe à
toute institution financière située en France ainsi qu’aux succursales situées en France d’institutions financières
situées à l’étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d’une institution financière située en
France n’est pas soumise à cette obligation.
2o
Au sens du 1o
du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
c) Elle fait l’objet d’une supervision financière en France.
II. – Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l’Union européenne ou
tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou
territoire l’obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la
directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France
permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces
Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – 1o
Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence,
c’est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d’imposer à l’institution financière le respect de
son obligation déclarative.
2o
Une institution financière ayant la forme d’un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou
territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé
est situé dans un Etat ou territoire partenaire s’il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en
vertu du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions
conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins
fiscales, concernant les comptes déclarables qu’il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
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3o
Une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, qui n’est pas fiscalement résidente d’un Etat ou
territoire partenaire en vertu du 1o
, est considérée comme relevant de la compétence d’un Etat ou territoire
partenaire si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l’Etat ou du territoire partenaire ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
c) Elle fait l’objet d’une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
4o
Lorsqu’une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1o
ou du 3o
, à la fois en
France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence
en France si elle y tient un ou des comptes financiers.
Art. 3. – I. – L’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts n’incombe pas
aux institutions financières suivantes :
1o
Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant
d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu’elle est exercée par une
institution financière définie au 1o
du I de l’article 1er
à l’exception d’une entité d’investissement ;
2o
Fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ;
3o
Emetteur de cartes de crédit homologué ;
4o
Organisme de placement collectif dispensé ;
5o
Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique
toutes les informations requises par l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée
ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes
financiers à des fins fiscales, concernant l’ensemble de ses comptes déclarables.
II. – Une entité publique au sens du 1o
du I désigne le gouvernement d’un Etat ou territoire, une subdivision
politique d’un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées.
Cette catégorie comprend :
1o
a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit
sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l’Etat ou du territoire.
Pour remplir cette condition, le revenu net de l’autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou
d’autres comptes de l’Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n’est pas
comprise dans cette définition ;
b) Il n’est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires
désignés dans le cadre d’une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans
l’intérêt général ou se rapportent à l’action publique.
Nonobstant l’alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient de
l’exercice par une entité publique d’une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des
personnes privées ;
2o
Une entité contrôlée distincte d’un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :
a) L’entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le
biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées ;
b) Le revenu net de l’entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités
publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1o
du présent II ;
c) Et les actifs de l’entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
III. – Une organisation internationale, au sens du 1o
du I, correspond à toute organisation intergouvernementale,
y compris supranationale, dès lors qu’elle se compose principalement de gouvernements, qu’elle a conclu un
accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’Etat ou le territoire où elle est située et que ses
revenus n’échoient pas à des personnes privées.
Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu’elle détient
intégralement.
IV. – Une banque centrale, au sens du 1o
du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision
publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de l’Etat ou du territoire, qui émet des instruments
destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de
l’Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.
V. – Un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale, au
sens du 2o
du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de
décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par
ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels
rendus à l’entité publique, à l’organisation internationale ou à la banque centrale.
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VI. – Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3o
du I, est une institution financière qui respecte
les conditions suivantes :
1o
Il jouit du statut d’institution financière seulement en qualité d’émetteur de cartes de crédit qui accepte les
dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la
carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;
2o
L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à
un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que
tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en
appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l’agrégation des soldes de comptes
et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l’excédent de paiement d’un client exclut les sommes
imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.
VII. – Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4o
du I, est une entité d’investissement
réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en
totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes
soumises à déclaration, à l’exception d’une entité non financière passive, telle que définie au 1o
du IV de
l’article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration.
Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’est pas privée du statut
d’organisme de placement collectif dispensé mentionné à l’alinéa précédent du simple fait qu’elle a émis des titres
matériels au porteur dès lors que :
1o
L’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le
31 décembre 2015 ;
2o
L’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
3o
L’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et
déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre
paiement ;
4o
L’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont
rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er
janvier 2018.
CHAPITRE 2
Comptes, paiements et personnes objets de l’obligation déclarative
Section 1
Comptes financiers
Art. 4. – I. – Un compte financier est détenu auprès d’une institution financière par une personne physique ou
une entité telle que définie au 2o
du I de l’article 1er
et comprend :
1o
Un compte de dépôt ;
2o
Un compte conservateur ;
3o
Dans le cas d’une entité d’investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui
précède, un compte financier n’inclut pas une participation ou une créance dans une entité d’investissement du seul
fait qu’elle :
a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;
b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d’investir, de gérer ou
d’administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une institution financière autre que cette
entité ;
4o
Dans le cas d’une institution financière qui n’est pas mentionnée au 3o
, toute participation ou créance dans
cette institution financière si l’instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à
l’article 1649 AC du code général des impôts ;
5o
Tout contrat d’assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre
qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à
une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte
exclu.
II. – 1o
Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d’épargne ou à terme et tout
compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance
ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une institution financière dans le cadre habituel d’une activité
bancaire ou assimilée.
Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu
d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter
au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt.
2o
Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d’effectuer des versements afférents à ce
compte.
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III. – 1o
Un compte conservateur désigne un compte, à l’exclusion d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de
rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne à des fins
d’investissement.
2o
Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris
une institution financière qui les détient au nom d’un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.
IV. – 1o
Une participation mentionnée aux 3o
et 4o
du I correspond à :
a) Toute part donnant droit aux bénéfices d’une société de personnes qui est une institution financière ;
b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou
le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un
contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire
d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d’une distribution obligatoire ou
discrétionnaire de sa part.
2o
Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.
V. – 1o
Un contrat d’assurance est un contrat, à l’exception d’un contrat de rente, aux termes duquel l’assureur
s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier notamment un décès, une
maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.
2o
Un contrat d’assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d’assurance, à l’exclusion d’un contrat de
réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, qui a une valeur de rachat.
La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :
a) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du
contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;
b) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son
objet.
3o
Une institution financière gère un contrat d’assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d’effectuer des
versements au titre de ce compte.
VI. – 1o
Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant
une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs
personnes physiques. Il s’agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la
pratique de l’Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l’assureur s’engage à
effectuer des paiements durant plusieurs années.
2o
Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d’effectuer des versements au titre de ce
compte.
Art. 5. – Un titulaire de compte est la personne ou l’entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d’un
compte financier par l’institution financière qui le tient.
Une personne, autre qu’une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice
d’une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement
ou intermédiaire n’est pas le titulaire d’un compte. Dans ce cas, c’est la personne ou entité bénéficiaire qui est le
titulaire du compte.
Le titulaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente est toute personne autorisée à
percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de
rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires
et qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.
A l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en
droit de percevoir une somme d’argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte.
Art. 6. – Est exclu des comptes financiers un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève
avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition qu’il satisfasse à l’ensemble des exigences suivantes :
1o
Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la
durée du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;
2o
Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;
3o
La somme, autre qu’une prestation en cas de décès, payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne
peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l’ensemble des frais éventuels de
mortalité, de morbidité et d’exploitation, pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme
payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat ;
4o
Le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.
Art. 7. – Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce
compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.
Art. 8. – Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants :
1o
Une décision ou un jugement d’une juridiction ;
7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
2o
La vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à
l’ensemble des exigences suivantes :
a) Le compte est financé uniquement par le versement d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une
obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit
au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ;
b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix
d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout
dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, sont payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au
bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l’échange ou de la
cession du bien ou à l’expiration du bail ;
d) Le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un actif
financier ;
e) Le compte n’est pas associé à un compte défini à l’article 9 ;
3o
L’obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une
partie d’un paiement uniquement en vue d’acquitter des impôts ou des primes d’assurance liés au bien immobilier à
l’avenir ;
4o
L’obligation pour une institution financière de garantir le paiement d’impôts à l’avenir.
Art. 9. – Est exclu des comptes financiers, un compte de dépôt qui satisfait aux exigences cumulatives
suivantes :
1o
Le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde
exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas
immédiatement restitué au client ;
2o
L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à
un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte
que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans
les conditions prévues au 2o
du VI de l’article 3.
Art. 10. – Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet
arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et
des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes
financiers à des fins fiscales.
Section 2
Comptes à déclarer
Art. 11. – I. – Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques
ou entités résidentes d’Etats ou territoires donnant lieu à transmission d’informations ou par une entité non
financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu’elles sont identifiées comme telles selon les procédures de
diligence décrites au titre 2.
II. – 1o
Une personne physique ou une entité est résidente d’un Etat ou territoire donnant lieu à transmission
d’informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n’a pas de résidence dans un Etat
ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est résidente de celui où se situe son siège de direction
effective.
2o
Sous réserve de l’article 7, un compte attaché à la succession d’un défunt est considéré comme détenu par un
résident de l’Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence.
III. – Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est un Etat membre de l’Union
européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui prévoit
pour la France l’obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de
la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France
permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces
Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. – 1o
Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n’est pas active soit une entité
d’investissement décrite au b du 1o
du IV de l’article 1er
qui réside dans un Etat ou territoire qui n’est pas partenaire.
2o
Une entité non financière active présente l’une des caractéristiques suivantes :
a) Au cours de 1’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente, moins de
50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu’elle détient produisent des revenus passifs ou
sont détenus à cet effet.
Un revenu est passif s’il est reçu d’un débiteur du seul fait de la possession d’un actif. Les actes de gestion d’un
actif source d’un revenu ne permettent pas de considérer qu’il n’est pas passif ;
b) Les actions de l’entité non financière font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé
ou l’entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ;
c) L’entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une
entité qu’une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ;
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Legifrance jorf n° 284 du 7 decembre 2016

  • 1. Mercredi 7 décembre 2016 / N° 284 SOMMAIRE ANALYTIQUE 1 Décret du 6 décembre 2016 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement 2 Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre 3 Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux Premier ministre 4 Décret du 6 décembre 2016 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement) 5 Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges « Programme de soutien à l’innovation majeure - phase levée de risque » 6 Arrêté du 1er décembre 2016 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel réservé aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat 7 Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature 8 Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat 9 Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000
  • 2. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 10 Arrêté du 1er décembre 2016 abrogeant l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne 11 Arrêté du 2 décembre 2016 portant désaffectation, déclassement du domaine public de l’Etat et remise pour cession d’un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Mandé (Val-de- Marne) 12 Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) 13 Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé) 14 Décision du 2 décembre 2016 portant délégation de signature (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) ministère de l’économie et des finances 15 Décret no 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » 16 Décret no 2016-1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret no 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le Fonds de solidarité pour le développement 17 Rapport relatif au décret no 2016-1685 du 5 décembre 2016 portant transfert de crédits 18 Décret no 2016-1685 du 5 décembre 2016 portant transfert de crédits 19 Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en service d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales ministère des affaires sociales et de la santé 20 Arrêté du 30 novembre 2016 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 21 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain 22 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes 23 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain 24 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du Comité de protection des personnes 25 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o et au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro 26 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un produit cosmétique ou de tatouage 27 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un produit cosmétique ou de tatouage auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du Comité de protection des personnes
  • 3. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère de la défense 28 Arrêté du 24 novembre 2016 portant pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang de la réserve opérationnelle application en 2016 de l’article R. 4221-21 du code de la défense 29 Arrêté du 5 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d’attribution et le taux journalier de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 30 Arrêté du 18 octobre 2016 pris en application du III de l’article 40 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et constatant les montants définitifs des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte prévues aux III et V de l’article 140 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 31 Décision du 1er décembre 2016 modifiant la décision du 5 janvier 2016 portant délégation de signature ministère de l’intérieur 32 Arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 33 Arrêté du 15 novembre 2016 portant ouverture au titre de l’année 2017 des concours interne, externe et 3e concours de rédacteur territorial par le centre de gestion du Pas-de-Calais 34 Arrêté du 17 novembre 2016 portant ouverture d’un concours externe et interne d’ingénieur territorial par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Rhône 35 Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale 36 Arrêté du 2 décembre 2016 portant ouverture en 2017 d’un concours de recrutement externe et interne d’animateur territorial par le centre de gestion de l’Aisne 37 Arrêté du 5 décembre 2016 approuvant des modifications apportées aux statuts d’une association reconnue d’utilité publique 38 Décision du 5 décembre 2016 modifiant la décision du 3 mars 2016 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité et à la circulation routières ministère des outre-mer 39 Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application du II de l’article 50 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l’accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale mesures nominatives Premier ministre 40 Arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre ministère des affaires étrangères et du développement international 41 Arreté du 5 décembre 2016 portant nomination (régisseur de recettes) ministère de l’économie et des finances 42 Arrêté du 2 décembre 2016 portant admission à la retraite, sur demande, d’un ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines 43 Arrêté du 2 décembre 2016 portant admission à la retraite, sur demande, d’un ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
  • 4. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère des affaires sociales et de la santé 44 Arrêté du 1er décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ministère de la défense 45 Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination de commissaire du Gouvernement auprès de la Société française Donges-Metz 46 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public Economat des armées 47 Décision du 2 décembre 2016 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2016 (tableau complémentaire no 4, armée active) ministère de la justice 48 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou ministériels) 49 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou ministériels) 50 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels) 51 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 52 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination de deux notaires salariés (officiers publics ou ministériels) 53 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels) 54 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination de deux notaires salariées (officiers publics ou ministériels) 55 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels) 56 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels) 57 Arrêté du 2 décembre 2016 relatif à la transformation d’une société civile professionnelle en société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 58 Arrêté du 2 décembre 2016 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire (officiers publics ou ministériels) ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 59 Arrêté du 3 novembre 2016 portant admission à la retraite (inspection du travail) 60 Arrêté du 23 novembre 2016 portant admission à la retraite (inspection du travail) 61 Arrêté du 5 décembre 2016 portant fin de fonctions (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne) 62 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne, chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale d’Ille-et-Vilaine ministère de l’intérieur 63 Décret du 6 décembre 2016 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Chinon - M. BERTONCINI (Thomas) 64 Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du sous-préfet d’Avallon - M. TKOUB (Abdelmajid) 65 Arrêté du 5 décembre 2016 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public « Institut national de sécurité routière et de recherches » 66 Arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de police scientifique
  • 5. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère de la culture et de la communication 67 Arrêté du 5 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 23 août 2016 portant nomination (administration centrale) ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 68 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France et désignation de son président 69 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Montpellier et désignation de son président 70 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Toulouse et désignation de son président 71 Arrêté du 29 novembre 2016 portant nomination au conseil d’administration du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des Pays de la Loire et désignation de son président conventions collectives ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 72 Arrêté du 24 novembre 2016 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (no 2717) 73 Arrêté du 24 novembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (no 1631) Commission nationale de l’informatique et des libertés 74 Délibération no 2015-349 du 6 octobre 2015 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en œuvre d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales (TDF) (demande d’avis no 714281v21) Informations parlementaires Assemblée nationale 75 ORDRE DU JOUR 76 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 77 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 78 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 79 INFORMATIONS DIVERSES Sénat 80 ORDRE DU JOUR 81 BUREAU DU SÉNAT 82 COMMISSIONS 83 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 84 RÉSOLUTIONS
  • 6. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 85 RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES 86 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 87 RAPPORTS AU PARLEMENT 88 INFORMATIONS DIVERSES Offices et délégations 89 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 90 DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT Avis et communications avis de concours et de vacance d'emplois ministère de l’économie et des finances 91 Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Indre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre-Val-de-Loire 92 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale du Maine-et-Loire ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 93 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays-de-la-Loire, chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale du Maine-et-Loire 94 Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Indre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre - Val-de-Loire ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 95 Avis de vacance de l’emploi de directeur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) avis divers ministère de l’économie et des finances 96 Résultats du Loto Foot 7 no 299 et 15 no 98 97 Résultats du Loto Foot 7 no 300 Annonces 98 Demandes de changement de nom
  • 7. Décret du 6 décembre 2016 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement NOR : HRUX1635920D Le Président de la République, Vu l’article 8 de la Constitution ; Vu la lettre, en date du 6 décembre 2016, par laquelle le Premier ministre a présenté au Président de la République la démission du Gouvernement, Décrète : Art. 1er . – Il est mis fin, sur la présentation de la démission du Gouvernement, aux fonctions de M. Manuel Valls, Premier ministre, et des autres membres du Gouvernement. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 98
  • 8. Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre NOR : HRUX1635924D Le Président de la République, Vu l’article 8 de la Constitution, Décrète : Art. 1er . – M. Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 98
  • 9. Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement NOR : HRUX1635927D Le Président de la République, Vu l’article 8 de la Constitution, Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ; Sur proposition du Premier ministre, Décrète : Art. 1er . – Sont nommés ministres : M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international ; Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ; Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; M. Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances ; Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé ; M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense ; M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice ; Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ; M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur ; M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ; Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable ; Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication ; Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes ; Mme Annick Girardin, ministre de la fonction publique ; M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer. Art. 2. – Est nommé secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre : M. André Vallini, chargé des relations avec le Parlement. Art. 3. – Sont nommés secrétaires d’Etat et participent au conseil des ministres pour les affaires relevant de leurs attributions : M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification ; Mme Juliette Méadel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes ; M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes ; M. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie ; M. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche ; Mme Barbara Pompili, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité ; M. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; M. Christian Eckert, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics ; Mme Martine Pinville, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ; Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du numérique et de l’innovation ; M. Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie ; Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion ; 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 98
  • 10. Mme Pascale Boistard, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie ; M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire ; Mme Clotilde Valter, secrétaire d’Etat auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; Mme Estelle Grelier, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales ; Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la ville ; M. Thierry Braillard, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 98
  • 11. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Décret du 6 décembre 2016 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement) NOR : PRMX1635984D Le Premier ministre, Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre, Décrète : Art. 1er . – Délégation est donnée à M. Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exclusion des décrets. Art. 2. – Délégation est donnée à M. Thierry-Xavier Girardot, directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre et dans les limites des attributions du secrétaire général du Gouvernement, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exception des décrets. Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. BERNARD CAZENEUVE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 98
  • 12. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges « Programme de soutien à l’innovation majeure - phase levée de risque » NOR : PRMI1634970A Le Premier ministre, Vu la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8, tel que modifié par l’article 59 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le décret du 13 septembre 2014 modifié portant délégation de signature (Commissariat général à l’investissement) ; Vu la convention du 29 novembre 2013 entre l’Etat et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Programme de soutien à l’innovation majeure » [PSIM]), Arrête : Art. 1er . – Le cahier des charges de l’appel à projet « Programme de soutien à l’innovation majeure - phase levée de risque », relatif à l’action : « Programme de soutien à l’innovation majeure » [PSIM] du programme d’investissements d’avenir, est approuvé (1). Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er décembre 2016. Pour le Premier ministre et par délégation : Le commissaire général à l’investissement, L. SCHWEITZER (1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de Bpifrance, du ministère de l'économie et des finances et sur http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 98
  • 13. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 1er décembre 2016 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel réservé aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat NOR : PRMG1633075A Par arrêté du Premier ministre en date du 1er décembre 2016, le nombre de postes offerts, au titre de l’année 2016, à l’examen professionnel, réservé aux agents des services du Premier ministre, pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat est fixé à 8. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 98
  • 14. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature NOR : PRMX1636020A Le Premier ministre, Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 2 ; Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ; Vu l’arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre, Arrête : Art. 1er . – Délégation est donnée à M. Patrick STRZODA, directeur de cabinet du Premier ministre, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. BERNARD CAZENEUVE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 98
  • 15. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 6 décembre 2016 portant délégation de signature NOR : PRMX1636021A Le Premier ministre, Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 2 ; Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ; Vu l’arrêté du 6 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre, Arrête : Art. 1er . – Délégation est donnée à M. Gabriel KUNDE, chef de cabinet du Premier ministre, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016. BERNARD CAZENEUVE 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 98
  • 16. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 NOR : DEVR1635271A La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’économie et des finances, Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ; Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ; Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ; Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ; Vu l’arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; Vu la délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 21 juillet 2016 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 août 2016, Arrêtent : Art. 1er . – L’arrêté du 28 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié : Après la dernière ligne du tableau figurant à l’article 2, est insérée la ligne suivante ainsi rédigée : « 22 1er juillet 2016 - 30 septembre 2016 0,015 0,020 24.27 Supprimé Supprimé Supprimé 13,01 12.36 5,66 » Art. 2. – La directrice de l’énergie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 novembre 2016. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Pour la ministre et par délégation : Le directeur adjoint de l’énergie, M. PAIN 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 98
  • 17. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. HOMOBONO 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 98
  • 18. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 1er décembre 2016 abrogeant l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne NOR : DEVA1611697A La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ; Vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; Vu le règlement no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleurs de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7, Arrêtent : Art. 1er . – L’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne est abrogé. Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à Wallis-et-Futuna, en Polynésie-française et en Nouvelle-Calédonie. Art. 3. – Le directeur général de l’aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er décembre 2016. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité de l’aviation civile, P. CIPRIANI La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, A. ROUSSEAU 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 98
  • 19. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 2 décembre 2016 portant désaffectation, déclassement du domaine public de l’Etat et remise pour cession d’un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Mandé (Val-de- Marne) NOR : DEVD1629860A Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 2 décembre 2016, est désaffecté et déclassé du domaine public de l’Etat un ensemble immobilier sis 2-4, avenue Pasteur, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), cadastré sous les numéros 42, 43, 48 et 49 de la section D pour une superficie cadastrale totale de 13 426 m2 . Cet ensemble supporte six bâtiments en dur, dénommés D, E, F, G, M et N, immatriculés respectivement sous les numéros Chorus 163493/-336749, -401605, -401610, -401614, -401658 et -401674, ainsi qu’un bâtiment en construction modulaire situé en limite sud-est de la parcelle. L’ensemble immobilier désigné ci-dessus est remis à la direction de l’immobilier de l’Etat pour cession. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 98
  • 20. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) NOR : DEVP1631590A Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l’Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret no 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes). Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation internationale relatives au transport maritime de marchandises dangereuses en colis. Mots-clés : transport par voie maritime/marchandises dangereuses/code IMDG. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté ouvre la possibilité d’appliquer de manière anticipée dès le 1er janvier 2017, l’amendement 38-16 au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) adopté par la résolution MSC.406 (96) du Comité de la sécurité maritime de l’OMI. Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ; Vu le code de l’environnement ; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre- mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire no 2016-AV-0277 du 20 octobre 2016 ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 905e session en date du 5 octobre 2016 ; Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016, Arrête : Art. 1er . – La division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté. Art. 2. – L’article 411-1.06 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 411-1.06. – Dispositions transitoires. Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s’effectuer, à partir du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
  • 21. MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12, MSC.372 (93) (amendement 37-14) et MSC.406 (96) (amendement 38-16). Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, “Code IMDG” signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu’adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ». Art. 3. – Au 2 de l’article 411-1.07, les mots : « après avis de la commission régionale de sécurité compétente » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission d’étude compétente en vertu de l’article 14 du décret no 84-810, ». Art. 4. – Dans l’article 411-1.09, à chacune de leurs apparitions, les mots : « et fissiles » sont supprimés. Art. 5. – Le dernier paragraphe du 2 de l’article 411-1.10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, une autorisation relative à l’arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent. » Art. 6. – Le 1 de l’article 411-1.12 est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants : « 1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l’expéditeur adresse au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 : – à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (1) ; – au chef de centre de sécurité des navires concerné. Pour les transports subordonnés à un accord d’exécution au titre de l’article R. 1333-17 du code de la défense, le dépôt de la demande d’accord d’exécution auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) tient lieu de notification préalable auprès de l’ASN. L’Autorité de sûreté nucléaire tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés. (1) La notification est adressée à l’Autorité de sûreté nucléaire par courriel, à l’adresse : dts-transport@asn.fr. » Art. 7. – Le 2 et le 2.1 de l’article 411-2.01 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2. 2.1. Sur la base d’un certificat d’épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d’épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l’Organisation des Nations unies, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour : – approuver l’emballage dans le cadre de l’instruction d’emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ; – délivrer la déclaration d’agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ; – délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG. » Art. 8. – L’article 411-2.04 est modifié comme suit : – au premier alinéa du 1 et au 2, les mots : « au décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié, relatif aux équipements sous pression transportables » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de l’environnement (Partie réglementaire - livre V – titre V – chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables) » ; – au second alinéa du 1 et au 2.4, les mots : « au décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié, relatif aux équipements sous pression transportables » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de l’environnement citées ci-dessus ». Art. 9. – Dans l’article 411-7.01, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « 2. En particulier, l’empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l’article 431.7 de la division 431 précitée. » Art. 10. – Dans l’article 411-7.04, les mots : « à la classe 7 » sont remplacés par les mots : « aux matières radioactives à usage civil ». Art. 11. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Art. 12. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 13. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
  • 22. Fait le 2 décembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le chef du service des risques technologiques, P. MERLE Le directeur des affaires maritimes, T. COQUIL 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 98
  • 23. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 2 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé) NOR : DEVP1631592A Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de cargaisons solides en vrac ; services de l’Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret no 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes). Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation internationale relatives au transport maritime de cargaisons solides en vrac. Mots-clés : transport par voie maritime/cargaisons solides en vrac/code IMSBC. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté tient compte de l’entrée en vigueur de manière obligatoire au 1er janvier 2017 de l’amendement 03-15 au code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) adopté par la résolution MSC.393 (95) du Comité de la sécurité maritime de l’OMI. Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre- mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire no 2016-AV-0278 du 20 octobre 2016 ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 905e session en date du 5 octobre 2016 ; Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016, Arrête : Art. 1er . – La division 423 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté. Art. 2. – Au 1 de l’article 423-1.03, les mots : « et MSC.354 (92) (amendement 02-13). » sont remplacés par les mots : « , MSC.354 (92) (amendement 02-13) et MSC.393 (95) (amendement 03-15) ». Art. 3. – Au 2 de l’article 423-1.04, les mots : « ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement » sont remplacés par les mots : « ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ». Art. 4. – L’article 423-1.04-1 est supprimé. Art. 5. – L’article 423-1.05 est modifié comme suit : I. – A chacune de leurs apparitions, les mots : « et fissiles » sont supprimés. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 98
  • 24. II. – Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3, l’alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Pour le jugement porté sur les cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRÉCAUTIONS des fiches relatives respectivement aux sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion de l’aluminium, traités, et aux sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion de l’aluminium (No ONU 3170) figurant dans l’appendice 1 du Code IMSBC ; ». III. – Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3, après l’alinéa d, il est ajouté les alinéas e, f et g ainsi rédigés : « e) Pour l’approbation des dispositions relatives aux cloisons structurelles permanentes équipant les navires de charge spécialement construits en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visées au 7.3.2.1 du code IMSBC ; f) Pour l’approbation des dispositions relatives aux cloisonnements mobiles équipant les navires de charge munis d’aménagements spéciaux en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visés au 7.3.2.2 du code IMSBC ; g) Pour l’approbation des dispositifs dédiés au transport et à la manutention des cargaisons équipant les navires de charge spécialement construits pour le transport de cargaisons pulvérulentes sèches, visés au 7.3.3 du code IMSBC. ». IV. – Au paragraphe 4, les mots : « à la “personne reconnue par l’autorité compétente” telle que mentionnée dans le code IMSBC. » sont remplacés par les mots : « à la “personne reconnue par l’autorité compétente” et à “l’entité habilité habilitée par l’autorité compétente du port de chargement” telles que mentionnées dans le code IMSBC ». Art. 6. – A l’article 423-1.08, après les mots : « la personne reconnue par l’autorité compétente », il est inséré les mots : « ou à l’entité habilité habilitée par l’autorité compétente du port de chargement ». Art. 7. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Art. 8. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 9. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 décembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le chef du service des risques technologiques, P. MERLE Le directeur des affaires maritimes, T. COQUIL 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 98
  • 25. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Décision du 2 décembre 2016 portant délégation de signature (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) NOR : DEVT1634790S Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ; Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Décide : Art. 1er . – Délégation est donnée à M. Cédric Grail, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Isabelle Andrivon, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du service de l’administration générale et de la stratégie, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 3. – Délégation est donnée à M. Xavier Delache, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chargé de la sous-direction des études et de la prospective, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 4. – Dans la limite des attributions de la sous-direction des études et de la prospective, délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à : Mme Nadine Asconchilo, ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat, adjointe au chargé de la sous- direction, pour les affaires relatives à l’ensemble de la sous-direction des études et de la prospective, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Guillaume Passard, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du bureau de la politique technique, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, et à Mme Charlotte Coupé, ingénieure des travaux publics de l’Etat, adjointe au chef du bureau de la politique technique, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Olivier Gavaud, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du bureau des études économiques générales, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Julien Fernandez, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de la synthèse stratégique, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 5. – Délégation est donnée à M. Pascal Moulet, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, sous- directeur du budget, du contrôle de gestion et des services, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 98
  • 26. Art. 6. – Dans la limite des attributions de la sous-direction du budget, du contrôle de gestion et des services, délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à : M. Didier Bouny, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjoint au sous-directeur, pour les affaires relatives à l’ensemble de la sous-direction du budget, du contrôle de gestion et des services, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; Mme Martine Vertet, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, cheffe du pôle contrôle de gestion, pour les affaires relatives au contrôle de gestion du service de gestion de la route et des services routiers déconcentrés, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Lionel Cuguillère, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau du budget, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Willy Grand, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de la gestion, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; Mme Bernadette Tixier, PNT CETE classe A, adjointe au chef du bureau de la gestion, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; M. Bruno Coulhon, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du bureau de la commande publique dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; Mme Martine Corneloup, conseillère d’administration de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, cheffe du bureau des ressources humaines des services déconcentrés, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 7. – Délégation est donnée à Mme Cécile Petit Le Brun, ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat, cheffe du département des affaires générales, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 8. – Dans la limite des attributions du département des affaires générales, délégation est donnée, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à : Mme Anne Pluvinage-Nierengarten, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des ressources humaines et des moyens généraux, et à Mme Dominique Cervetti, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et des moyens généraux, dans la limite des attributions qui leur sont confiées ; M. Michel Debosscher, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du bureau des systèmes d’information des transports terrestres et maritimes, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 9. – Délégation est donnée à M. Louis Fernique, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chef de la mission des transports intelligents, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 10. – Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Garino, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la mission des Alpes et des Pyrénées, à l’effet de signer au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 11. – Délégation est donnée à M. Daniel Pfeiffer, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 12. – Dans la limite des attributions du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, délégation est donnée, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives, à : Mme Séverine Febvre, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjointe au directeur, directeur de l’organisme notifié, cheffe de la division études et expertise ; M. Jérôme Charles, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division des métros et chemins de fer locaux ; Mme Valérie de Labonnefon, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, cheffe de la division des tramways ; M. Gaëtan Rioult, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division transports à câbles ; M. Christophe Sion, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef de la division réseau de contrôle ; M. Pascal Laplante, attaché principal d’administration de l’Etat, secrétaire général ; M. Ludovic Brun, attaché principal d’administration de l’Etat, chargé de mission management, juridique et animation du réseau ; 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 98
  • 27. M. Stéphane Contardo, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef de la cellule mécanique, génie civil et câbles ; M. Pierre Jouve, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef de la cellule automatismes et contrôle commande ; M Yves Schneider, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chargé de mission sûreté et développement durable. Art. 13. – Délégation est donnée à M. Michel Deffayet, ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, directeur du centre d’études des tunnels, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 14. – Dans la limite des attributions du centre d’études des tunnels, délégation est donnée, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions, à : M. Eric Premat, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur adjoint ; Mme Caroline Picot, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat, secrétaire générale. Art. 15. – Délégation est donnée à M. Jean-Michel Pont, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, directeur du centre national des ponts de secours, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 16. – Dans la limite des attributions du centre national des ponts de secours, délégation est donnée, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives à : M. Michel Gaillard, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat ; Mme Sabrina Landureau, technicienne supérieure en chef du développement durable, pour des actes de gestion financière ; M. Anthony Pruvost, ingénieur des travaux publics de l’Etat. Art. 17. – Délégation est donnée à M. Bernard Schwob, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chef de service de l’agence française pour l’information multimodale et la billetique, à l’effet de signer, au nom de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Art. 18. – La décision du 19 octobre 2016 portant délégation de signature est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Art. 19. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 2 décembre 2016. F. POUPARD 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 98
  • 28. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » NOR : ECFE1615469D Publics concernés : institutions financières situées en France, titulaires de comptes financiers en France. Objet : modalités de déclaration des informations permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l’article 44 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a modifié l’article 1649 AC du CGI afin de permettre, d’une part, la réception par l’administration fiscale des informations requises par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE et, d’autre part, une approche élargie permettant aux institutions financières de recueillir les informations relatives à la résidence et au numéro d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes. Le présent décret met en œuvre la « norme commune de déclaration » de l’organisation de coopération et de développement économiques et transpose les annexes I et II de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. Le présent décret indique les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature des éléments à déclarer. Il fixe les conditions et les délais dans lesquels la déclaration prévue par l’article 1649 AC du CGI est déposée ainsi que les règles relatives aux diligences et au recueil d’informations auxquelles sont soumises les institutions financières afin de respecter l’obligation déclarative. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, notamment son article 8 ; Vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2-2 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité du 13 octobre 2016 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016, Décrète : TITRE Ier RÈGLES APPLICABLES À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE CHAPITRE 1er Personnes incluses dans le champ de l’obligation déclarative Art. 1er . – I. – Au sens du présent décret : 1o Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou un organisme d’assurance particulier ; 2o Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire. II. – Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
  • 29. La part substantielle attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l’entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : 1o La période de trois ans qui s’achève le 31 décembre, ou le dernier jour d’un exercice clos à une autre date, précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; 2o La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans. III. – Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables. IV. – 1o Au sens du présent décret, une entité d’investissement est une entité qui entre dans l’une des deux catégories suivantes : a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client : i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ; ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; iii) D’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers ; b) Ses revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement décrite au a ou un organisme d’assurance particulier. 2o Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1o ou ses revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers au sens du b du 1o si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes : a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ; b) La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans. La définition d’une entité d’investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2o du IV de l’article 11. V. – Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, d’assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d’un bien immobilier n’est pas un actif financier. VI. – Au sens du présent décret, un organisme d’assurance particulier, y compris une société holding d’un organisme d’assurance, est une entité qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce contrat. Art. 2. – I. – 1o L’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu’aux succursales situées en France d’institutions financières situées à l’étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d’une institution financière située en France n’est pas soumise à cette obligation. 2o Au sens du 1o du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l’une des conditions suivantes : a) Elle est constituée en France sous forme de société ; b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ; c) Elle fait l’objet d’une supervision financière en France. II. – Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l’obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. III. – 1o Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c’est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d’imposer à l’institution financière le respect de son obligation déclarative. 2o Une institution financière ayant la forme d’un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s’il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu’il détient dans cet Etat ou territoire partenaire. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
  • 30. 3o Une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, qui n’est pas fiscalement résidente d’un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1o , est considérée comme relevant de la compétence d’un Etat ou territoire partenaire si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l’Etat ou du territoire partenaire ; b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ; c) Elle fait l’objet d’une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire. 4o Lorsqu’une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1o ou du 3o , à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers. Art. 3. – I. – L’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts n’incombe pas aux institutions financières suivantes : 1o Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu’elle est exercée par une institution financière définie au 1o du I de l’article 1er à l’exception d’une entité d’investissement ; 2o Fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ; 3o Emetteur de cartes de crédit homologué ; 4o Organisme de placement collectif dispensé ; 5o Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l’ensemble de ses comptes déclarables. II. – Une entité publique au sens du 1o du I désigne le gouvernement d’un Etat ou territoire, une subdivision politique d’un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend : 1o a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l’Etat ou du territoire. Pour remplir cette condition, le revenu net de l’autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de l’Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n’est pas comprise dans cette définition ; b) Il n’est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d’une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l’intérêt général ou se rapportent à l’action publique. Nonobstant l’alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient de l’exercice par une entité publique d’une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ; 2o Une entité contrôlée distincte d’un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que : a) L’entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées ; b) Le revenu net de l’entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1o du présent II ; c) Et les actifs de l’entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution. III. – Une organisation internationale, au sens du 1o du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu’elle se compose principalement de gouvernements, qu’elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n’échoient pas à des personnes privées. Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu’elle détient intégralement. IV. – Une banque centrale, au sens du 1o du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de l’Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l’Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier. V. – Un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale, au sens du 2o du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité publique, à l’organisation internationale ou à la banque centrale. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
  • 31. VI. – Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3o du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes : 1o Il jouit du statut d’institution financière seulement en qualité d’émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ; 2o L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l’excédent de paiement d’un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises. VII. – Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4o du I, est une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l’exception d’une entité non financière passive, telle que définie au 1o du IV de l’article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration. Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’est pas privée du statut d’organisme de placement collectif dispensé mentionné à l’alinéa précédent du simple fait qu’elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que : 1o L’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ; 2o L’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ; 3o L’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ; 4o L’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018. CHAPITRE 2 Comptes, paiements et personnes objets de l’obligation déclarative Section 1 Comptes financiers Art. 4. – I. – Un compte financier est détenu auprès d’une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2o du I de l’article 1er et comprend : 1o Un compte de dépôt ; 2o Un compte conservateur ; 3o Dans le cas d’une entité d’investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n’inclut pas une participation ou une créance dans une entité d’investissement du seul fait qu’elle : a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ; b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d’investir, de gérer ou d’administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une institution financière autre que cette entité ; 4o Dans le cas d’une institution financière qui n’est pas mentionnée au 3o , toute participation ou créance dans cette institution financière si l’instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts ; 5o Tout contrat d’assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte exclu. II. – 1o Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d’épargne ou à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou assimilée. Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt. 2o Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d’effectuer des versements afférents à ce compte. 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
  • 32. III. – 1o Un compte conservateur désigne un compte, à l’exclusion d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne à des fins d’investissement. 2o Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d’un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution. IV. – 1o Une participation mentionnée aux 3o et 4o du I correspond à : a) Toute part donnant droit aux bénéfices d’une société de personnes qui est une institution financière ; b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part. 2o Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle. V. – 1o Un contrat d’assurance est un contrat, à l’exception d’un contrat de rente, aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel. 2o Un contrat d’assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d’assurance, à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, qui a une valeur de rachat. La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes : a) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ; b) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet. 3o Une institution financière gère un contrat d’assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d’effectuer des versements au titre de ce compte. VI. – 1o Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Il s’agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l’Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années. 2o Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d’effectuer des versements au titre de ce compte. Art. 5. – Un titulaire de compte est la personne ou l’entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d’un compte financier par l’institution financière qui le tient. Une personne, autre qu’une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire n’est pas le titulaire d’un compte. Dans ce cas, c’est la personne ou entité bénéficiaire qui est le titulaire du compte. Le titulaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente est toute personne autorisée à percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires et qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte. Art. 6. – Est exclu des comptes financiers un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition qu’il satisfasse à l’ensemble des exigences suivantes : 1o Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ; 2o Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ; 3o La somme, autre qu’une prestation en cas de décès, payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l’ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d’exploitation, pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat ; 4o Le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux. Art. 7. – Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès. Art. 8. – Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants : 1o Une décision ou un jugement d’une juridiction ; 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98
  • 33. 2o La vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l’ensemble des exigences suivantes : a) Le compte est financé uniquement par le versement d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ; b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ; c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, sont payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien ou à l’expiration du bail ; d) Le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un actif financier ; e) Le compte n’est pas associé à un compte défini à l’article 9 ; 3o L’obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement en vue d’acquitter des impôts ou des primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir ; 4o L’obligation pour une institution financière de garantir le paiement d’impôts à l’avenir. Art. 9. – Est exclu des comptes financiers, un compte de dépôt qui satisfait aux exigences cumulatives suivantes : 1o Le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client ; 2o L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2o du VI de l’article 3. Art. 10. – Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. Section 2 Comptes à déclarer Art. 11. – I. – Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d’Etats ou territoires donnant lieu à transmission d’informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu’elles sont identifiées comme telles selon les procédures de diligence décrites au titre 2. II. – 1o Une personne physique ou une entité est résidente d’un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n’a pas de résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est résidente de celui où se situe son siège de direction effective. 2o Sous réserve de l’article 7, un compte attaché à la succession d’un défunt est considéré comme détenu par un résident de l’Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence. III. – Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l’obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. IV. – 1o Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n’est pas active soit une entité d’investissement décrite au b du 1o du IV de l’article 1er qui réside dans un Etat ou territoire qui n’est pas partenaire. 2o Une entité non financière active présente l’une des caractéristiques suivantes : a) Au cours de 1’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente, moins de 50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu’elle détient produisent des revenus passifs ou sont détenus à cet effet. Un revenu est passif s’il est reçu d’un débiteur du seul fait de la possession d’un actif. Les actes de gestion d’un actif source d’un revenu ne permettent pas de considérer qu’il n’est pas passif ; b) Les actions de l’entité non financière font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ; c) L’entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité qu’une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ; 7 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 98