2. Bref historique législatif
• Adoption des articles 999 à 1051 C.p.c. en 1979
• Première province canadienne à adopter le recours collectif
• Règles fédérales américaines Rule 23 : depuis les années 1920
• Ontario : depuis 1992; Colombie‐Britannique : depuis 1996
• Toutes les autres provinces : 2001 à 2007
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3. Objectifs socio‐publiques qui sous‐
tendent les recours collectifs
• Accès à la justice
– Permettre l’adjudication de réclamations individuelles modiques
• Économie des ressources judiciaires
• Équité/justice
– Empêcher les défendeurs de profiter impunément de leur conduite
illégale
• Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534
• Hollick c. Toronto (Ville de), [2001] 3 R.C.S. 158
• Au‐delà de ces beaux principes, le recours collectif est‐il
devenu une arme politique?
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6. Caractéristiques et avantages
procéduraux des recours collectifs (suite)
• Aucune consultation des membres du groupe n’est nécessaire
(sauf avis/média)
• Inclusion des membres par défaut – membres doivent exiger
d’être exclus du groupe (« opt‐out ») afin de ne pas être liés
par le jugement final
• Jugement final sera opposable à tous les membres du groupe
même à leur insu
• Procédure idéale pour entériner des ententes transfrontalières
visant un grand nombre d’employés ou consommateurs
• Financement/convention d’honoraires à pourcentage
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8. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c.
• Procédure d’autorisation
– Contrôle judiciaire nécessaire vu l’absence de mandat du requérant/
représentant proposé
– Étape critique mais non irrévocable
– Demande présentable par requête écrite
– Faits allégués tenus pour avérés
– Amendements 1er janvier 2003 – Article 1002 C.p.c.
– Procédure d’intendance – Fardeau de démonstration apparente et non
de preuve
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9. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
• Conditions d’autorisation – Article 1003 C.p.c.
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques,
similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles
59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure
d'assurer une représentation adéquate des membres.
• Discrétion judiciaire ou non? Controverse – impact sur la
norme d’intervention en appel
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10. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
• Questions communes
– Historiquement, le cheval de bataille des intimés au stade de
l’autorisation
– Questions communes versus questions individuelles
– Évolution jurisprudentielle québécoise – jurisprudence contradictoire
• Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380
• Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920
• Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922
• Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2008 QCCA 1793
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11. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
– Courant majoritaire opte pour une interprétation littérale du texte –
une ou deux questions communes suffisent même dans un océan de
diversité
– Abandon curieux de la recherche d’efficacité judiciaire
– Nécessité de mini‐procès individuels n’est plus un échec au recours
– Prétextes souvent invoqués :
• Procédure de recouvrement individuelle
• Questions techniques ou débats d’experts pourront être adjugés une fois
pour le bénéfice de tous les membres
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12. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
• Apparence de droit
– Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées
– Il faut que le requérant/représentant démontre un syllogisme
juridique plausible
– Exercice de filtrage visant à écarter les recours frivoles
– Le seuil de l’autorisation n’est pas très élevé
– Défenses usuelles: absence de causalité, de préjudice et/ou dommages
– Exemples :
• Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949
• Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699
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13. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
• « Meilleur » moyen procédural
– Composition du groupe rend difficile la jonction des demandeurs ou
l’obtention d’une procuration
– Pas un test du meilleur forum
• Représentation adéquate
– Élitisme n’est pas de mise
– Montrer patte blanche
– Volonté et disponibilité d’agir
– Vérifications et démarches préalables
– Marionnette des procureurs
– « Mandataire par qui les membres accepteraient d’être représentés si
la demande était formée sous l’article 59 C.p.c. »
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14. Autorisation judiciaire – Article 1003
C.p.c. (suite)
• Autres conditions « externes » d’autorisation
– Le requérant/représentant doit avoir un intérêt personnel, réel et
actuel – Article 55 C.p.c.
• L’action sociale ou d’intérêt public n’existe pas en droit privé québécois
• Recours contre des industries – effet levier exponentiel
• Décisions contradictoires
– Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342
– Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764
– General Motors du Canada ltée c. Billette, 2009 QCCA 2476
• L’incertitude demeure
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16. Le recours au fond
• Règles de preuve et procédure usuelles, sauf quelques
exceptions
• Gestion particulière de l’instance automatique par un juge
désigné
• Autorisation du tribunal est requise pour :
– Déterminer le contenu et la diffusion des avis (autorisation et
jugement/règlement)
– Amender la procédure
– Interroger les membres
– Intenter un recours en garantie
– Produire un désistement
– Conclure un règlement hors cour
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18. Les recours nationaux
• Question controversée
– Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800
– Société canadienne des postes c. Lépine, [2009] 1 R.C.S. 549
• Un tribunal ontarien peut‐il statuer à l’égard d’un groupe national qui
comprend des membres québécois?
• Question constitutionnelle – les lois provinciales n’ont pas de portée
extraterritoriale, sauf s’il s’agit d’un incident nécessaire à l’exercice d’une
juridiction ou quand l’effet extraterritorial est uniquement collatéral
• Reconnaissance de jugement étranger : lien réel et substantiel s’apprécie
globalement ou pour chacun des membres?
• Questions d’ordre, d’équité et de commodité
• Solution : intervention législative visant l’harmonisation
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21. Quelques constats
• 50‐100 requêtes par année
• Aucune véritable chambre spécialisée pour les recours
collectifs
• Insuffisance de juges
• Manque d’effectifs des requérants collectifs
• Délais
• Règlements faramineux – qui en profite réellement? (Nortel v
Norbourg)
• Les objectifs d’accès à la justice, d’économie des ressources et
d’équité sont‐ils atteints?
• Nouvelle soi‐disant solution : la médiation
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22. Conclusions
• Le Québec – paradis des requérants collectifs
• Règles de procédure biaisées en faveur des
représentants/demandeurs
• Divisions politiques voilées mais palpables au sein de la Cour
d’appel
• L’arme préférée de la gauche québécoise
• Nécessité pour les entreprises de contrer le lobby pro‐
consommateurs et les ligues anti‐pauvreté
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23. La présente présentation contient des exemples
de questions auxquelles risquent de faire face
certaines entreprises à l’égard du sujet visé. Si
vous êtes confronté à une situation similaire à
celles présentées ici, veuillez demander l’aide
d’un professionnel, car chaque situation est
unique.