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Les recours collectifs au Québec : 
30 ans plus tard



Présenté par  : Me Laurent Nahmiash
Le 3 février 2011



                                      1
Bref historique législatif
•   Adoption des articles 999 à 1051 C.p.c. en 1979
•   Première province canadienne à adopter le recours collectif
•   Règles fédérales américaines Rule 23 : depuis les années 1920
•   Ontario : depuis 1992; Colombie‐Britannique : depuis  1996
•   Toutes les autres provinces :  2001 à 2007




                                                                    2
Objectifs socio‐publiques qui sous‐
tendent les recours collectifs
• Accès à la justice
   – Permettre l’adjudication de réclamations individuelles modiques
• Économie des ressources judiciaires
• Équité/justice
   – Empêcher les défendeurs de profiter impunément de leur conduite 
     illégale
       • Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534
       • Hollick c. Toronto (Ville de), [2001] 3 R.C.S. 158
• Au‐delà de ces beaux principes, le recours collectif est‐il 
  devenu une arme politique?


                                                                            3
Les procédures de groupe prévues au 
C.p.c.
•   Jonction d’actions – Article 67 C.p.c.
•   Mandat/procuration écrit – Article 59 C.p.c.
•   Cause type
•   Recours collectif




                                                   4
Caractéristiques et avantages 
procéduraux des recours collectifs
• Procédure représentative qui ne crée aucun droit substantif
• Le représentant/demandeur doit être un membre du groupe 
  proposé
• Groupe peut inclure des personnes innommées, dont le 
  nombre peut atteindre des centaines de milliers ou millions
• Effet de levier
• Groupe décrit unilatéralement par la demande
• En théorie, seul un représentant/demandeur est requis
• Un seul avocat ou étude
• Aucun mandat ou procuration n’est requis

                                                                5
Caractéristiques et avantages 
procéduraux des recours collectifs (suite)
• Aucune consultation des membres du groupe n’est nécessaire 
  (sauf avis/média)
• Inclusion des membres par défaut – membres doivent exiger 
  d’être exclus du groupe (« opt‐out ») afin de ne pas être liés 
  par le jugement final
• Jugement final sera opposable à tous les membres du groupe 
  même à leur insu
• Procédure idéale pour entériner des ententes transfrontalières 
  visant un grand nombre d’employés ou consommateurs 
• Financement/convention d’honoraires à pourcentage


                                                                6
Principales étapes d’un recours collectif
• Autorisation préalable (« Class Certification »)
• Recours au fond
• Exécution/règlement autorisé par le tribunal




                                                     7
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c.
• Procédure d’autorisation
   – Contrôle judiciaire nécessaire vu l’absence de mandat du requérant/ 
     représentant proposé
   – Étape critique mais non irrévocable
   – Demande présentable par requête écrite
   – Faits allégués tenus pour avérés
   – Amendements 1er janvier 2003 – Article 1002 C.p.c.
   – Procédure d’intendance – Fardeau de démonstration apparente et non 
     de preuve




                                                                        8
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• Conditions d’autorisation – Article 1003 C.p.c.
     1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de 
     représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
      a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, 
     similaires ou connexes;
      b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
     c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 
     59 ou 67; et que
     d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure
     d'assurer une représentation adéquate des membres.

• Discrétion judiciaire ou non?  Controverse – impact sur la 
  norme d’intervention en appel

                                                                                              9
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• Questions communes
  – Historiquement, le cheval de bataille des intimés au stade de 
    l’autorisation
  – Questions communes versus questions individuelles
  – Évolution jurisprudentielle québécoise – jurisprudence contradictoire
      • Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380
      • Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920
      • Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922
      • Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2008 QCCA 1793




                                                                            10
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
  – Courant majoritaire opte pour une interprétation littérale du texte –
    une ou deux questions communes suffisent même dans un océan de 
    diversité
  – Abandon curieux de la recherche d’efficacité judiciaire
  – Nécessité de mini‐procès individuels n’est plus un échec au recours
  – Prétextes souvent invoqués :
      • Procédure de recouvrement individuelle
      • Questions techniques ou débats d’experts pourront être adjugés une fois 
        pour le bénéfice de tous les membres




                                                                                   11
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• Apparence de droit
   – Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées
   – Il faut que le requérant/représentant démontre un syllogisme 
     juridique plausible 
   – Exercice de filtrage visant à écarter les recours frivoles
   – Le seuil de l’autorisation n’est pas très élevé
   – Défenses usuelles: absence de causalité, de préjudice et/ou dommages
   – Exemples :
       • Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949
       • Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699




                                                                        12
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• « Meilleur » moyen procédural
   – Composition du groupe rend difficile la jonction des demandeurs ou 
     l’obtention d’une procuration
   – Pas un test du meilleur forum
• Représentation adéquate
   –   Élitisme n’est pas de mise
   –   Montrer patte blanche
   –   Volonté et disponibilité d’agir
   –   Vérifications et démarches préalables
   –   Marionnette des procureurs
   –   « Mandataire par qui les membres accepteraient d’être représentés si 
       la demande était formée sous l’article 59 C.p.c. »


                                                                               13
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• Autres conditions « externes » d’autorisation
   – Le requérant/représentant doit avoir un intérêt personnel, réel et 
     actuel – Article 55 C.p.c.
       • L’action sociale ou d’intérêt public n’existe pas en droit privé québécois
       • Recours contre des industries – effet levier exponentiel
       • Décisions contradictoires
          – Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342
          – Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764
          – General Motors du Canada ltée c. Billette, 2009 QCCA 2476
       • L’incertitude demeure




                                                                                      14
Autorisation judiciaire – Article 1003 
C.p.c. (suite)
• Exigences relatives à la définition du groupe
   – Définition subjective et circulaire peut mener au rejet
   – Membres proposés doivent être clairement identifiables 
   – Aucune obligation par le tribunal de corriger les lacunes des 
     procureurs en demande




                                                                      15
Le recours au fond
• Règles de preuve et procédure usuelles, sauf quelques 
  exceptions
• Gestion particulière de l’instance automatique par un juge 
  désigné
• Autorisation du tribunal est requise pour :
   – Déterminer le contenu et la diffusion des avis (autorisation et 
     jugement/règlement)
   – Amender la procédure
   – Interroger les membres
   – Intenter un recours en garantie
   – Produire un désistement
   – Conclure un règlement hors cour

                                                                        16
Le recours au fond (suite)
• Supervision accrue du tribunal – rôle d’ombudsman pour les 
  membres absents
• Pouvoirs étendus pour accélérer/simplifier le déroulement de 
  l’instance (Art. 1045 C.p.c.)
• Procédure de recouvrement collectif et/ou individuel




                                                                  17
Les recours nationaux
• Question controversée
    – Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800 
    – Société canadienne des postes c. Lépine, [2009] 1 R.C.S. 549 
• Un tribunal ontarien peut‐il statuer à l’égard d’un groupe national qui 
  comprend des membres québécois?
• Question constitutionnelle – les lois provinciales n’ont pas de portée 
  extraterritoriale, sauf s’il s’agit d’un incident nécessaire à l’exercice d’une 
  juridiction ou quand l’effet extraterritorial est uniquement collatéral
• Reconnaissance de jugement étranger : lien réel et substantiel s’apprécie 
  globalement ou pour chacun des membres?
• Questions d’ordre, d’équité et de commodité
• Solution : intervention législative visant l’harmonisation


                                                                                     18
Particularités des recours collectifs 
québécois
• Droit d’appel asymétrique
• Pas de critère d’autorisation équivalent au « superior or 
  appropriate proceeding »
• Pas de critère de « typicality » – Rule 23
• Association‐requérante de 50 employés ou moins
• Amendements : 1er janvier 2003
• Disposition spécifique suspend la prescription au bénéfice des 
  membres – Article 2908 C.c.Q.



                                                                    19
Particularités des recours collectifs 
québécois (suite)
• Financement par l’État: Fonds d’aide au recours collectif
• Condamnation aux frais limitée contre les requérants 
  déboutés
• En droit de la consommation, l’article 272 L.P.C. permet 
  l’octroi de dommages exemplaires
• de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 – Article 49 
  Charte des droits et libertés de la personne




                                                                    20
Quelques constats
• 50‐100 requêtes par année
• Aucune véritable chambre spécialisée pour les recours 
  collectifs 
• Insuffisance de juges
• Manque d’effectifs des requérants collectifs
• Délais
• Règlements faramineux – qui en profite réellement? (Nortel v 
  Norbourg)
• Les objectifs d’accès à la justice, d’économie des ressources et 
  d’équité sont‐ils atteints?
• Nouvelle soi‐disant solution : la médiation

                                                                      21
Conclusions
• Le Québec – paradis des requérants collectifs
• Règles de procédure biaisées en faveur des 
  représentants/demandeurs
• Divisions politiques voilées mais palpables au sein de la Cour 
  d’appel
• L’arme préférée de la gauche québécoise
• Nécessité pour les entreprises de contrer le lobby pro‐
  consommateurs et les ligues anti‐pauvreté




                                                                    22
La présente présentation contient des exemples
de questions auxquelles risquent de faire face
certaines entreprises à l’égard du sujet visé. Si
vous êtes confronté à une situation similaire à
celles présentées ici, veuillez demander l’aide
d’un professionnel, car chaque situation est
unique.
Laurent Nahmiash
laurent.nahmiash@fmc-law.com
          514 878 8818

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Les recours collectifs au Québec : 30 ans plus tard

  • 1. Les recours collectifs au Québec :  30 ans plus tard Présenté par  : Me Laurent Nahmiash Le 3 février 2011 1
  • 2. Bref historique législatif • Adoption des articles 999 à 1051 C.p.c. en 1979 • Première province canadienne à adopter le recours collectif • Règles fédérales américaines Rule 23 : depuis les années 1920 • Ontario : depuis 1992; Colombie‐Britannique : depuis  1996 • Toutes les autres provinces :  2001 à 2007 2
  • 3. Objectifs socio‐publiques qui sous‐ tendent les recours collectifs • Accès à la justice – Permettre l’adjudication de réclamations individuelles modiques • Économie des ressources judiciaires • Équité/justice – Empêcher les défendeurs de profiter impunément de leur conduite  illégale • Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534 • Hollick c. Toronto (Ville de), [2001] 3 R.C.S. 158 • Au‐delà de ces beaux principes, le recours collectif est‐il  devenu une arme politique? 3
  • 4. Les procédures de groupe prévues au  C.p.c. • Jonction d’actions – Article 67 C.p.c. • Mandat/procuration écrit – Article 59 C.p.c. • Cause type • Recours collectif 4
  • 5. Caractéristiques et avantages  procéduraux des recours collectifs • Procédure représentative qui ne crée aucun droit substantif • Le représentant/demandeur doit être un membre du groupe  proposé • Groupe peut inclure des personnes innommées, dont le  nombre peut atteindre des centaines de milliers ou millions • Effet de levier • Groupe décrit unilatéralement par la demande • En théorie, seul un représentant/demandeur est requis • Un seul avocat ou étude • Aucun mandat ou procuration n’est requis 5
  • 6. Caractéristiques et avantages  procéduraux des recours collectifs (suite) • Aucune consultation des membres du groupe n’est nécessaire  (sauf avis/média) • Inclusion des membres par défaut – membres doivent exiger  d’être exclus du groupe (« opt‐out ») afin de ne pas être liés  par le jugement final • Jugement final sera opposable à tous les membres du groupe  même à leur insu • Procédure idéale pour entériner des ententes transfrontalières  visant un grand nombre d’employés ou consommateurs  • Financement/convention d’honoraires à pourcentage 6
  • 7. Principales étapes d’un recours collectif • Autorisation préalable (« Class Certification ») • Recours au fond • Exécution/règlement autorisé par le tribunal 7
  • 8. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. • Procédure d’autorisation – Contrôle judiciaire nécessaire vu l’absence de mandat du requérant/  représentant proposé – Étape critique mais non irrévocable – Demande présentable par requête écrite – Faits allégués tenus pour avérés – Amendements 1er janvier 2003 – Article 1002 C.p.c. – Procédure d’intendance – Fardeau de démonstration apparente et non  de preuve 8
  • 9. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • Conditions d’autorisation – Article 1003 C.p.c. 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de  représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques,  similaires ou connexes; b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles  59 ou 67; et que d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. • Discrétion judiciaire ou non?  Controverse – impact sur la  norme d’intervention en appel 9
  • 10. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • Questions communes – Historiquement, le cheval de bataille des intimés au stade de  l’autorisation – Questions communes versus questions individuelles – Évolution jurisprudentielle québécoise – jurisprudence contradictoire • Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380 • Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920 • Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922 • Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2008 QCCA 1793 10
  • 11. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) – Courant majoritaire opte pour une interprétation littérale du texte – une ou deux questions communes suffisent même dans un océan de  diversité – Abandon curieux de la recherche d’efficacité judiciaire – Nécessité de mini‐procès individuels n’est plus un échec au recours – Prétextes souvent invoqués : • Procédure de recouvrement individuelle • Questions techniques ou débats d’experts pourront être adjugés une fois  pour le bénéfice de tous les membres 11
  • 12. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • Apparence de droit – Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées – Il faut que le requérant/représentant démontre un syllogisme  juridique plausible  – Exercice de filtrage visant à écarter les recours frivoles – Le seuil de l’autorisation n’est pas très élevé – Défenses usuelles: absence de causalité, de préjudice et/ou dommages – Exemples : • Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949 • Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699 12
  • 13. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • « Meilleur » moyen procédural – Composition du groupe rend difficile la jonction des demandeurs ou  l’obtention d’une procuration – Pas un test du meilleur forum • Représentation adéquate – Élitisme n’est pas de mise – Montrer patte blanche – Volonté et disponibilité d’agir – Vérifications et démarches préalables – Marionnette des procureurs – « Mandataire par qui les membres accepteraient d’être représentés si  la demande était formée sous l’article 59 C.p.c. » 13
  • 14. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • Autres conditions « externes » d’autorisation – Le requérant/représentant doit avoir un intérêt personnel, réel et  actuel – Article 55 C.p.c. • L’action sociale ou d’intérêt public n’existe pas en droit privé québécois • Recours contre des industries – effet levier exponentiel • Décisions contradictoires – Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342 – Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764 – General Motors du Canada ltée c. Billette, 2009 QCCA 2476 • L’incertitude demeure 14
  • 15. Autorisation judiciaire – Article 1003  C.p.c. (suite) • Exigences relatives à la définition du groupe – Définition subjective et circulaire peut mener au rejet – Membres proposés doivent être clairement identifiables  – Aucune obligation par le tribunal de corriger les lacunes des  procureurs en demande 15
  • 16. Le recours au fond • Règles de preuve et procédure usuelles, sauf quelques  exceptions • Gestion particulière de l’instance automatique par un juge  désigné • Autorisation du tribunal est requise pour : – Déterminer le contenu et la diffusion des avis (autorisation et  jugement/règlement) – Amender la procédure – Interroger les membres – Intenter un recours en garantie – Produire un désistement – Conclure un règlement hors cour 16
  • 17. Le recours au fond (suite) • Supervision accrue du tribunal – rôle d’ombudsman pour les  membres absents • Pouvoirs étendus pour accélérer/simplifier le déroulement de  l’instance (Art. 1045 C.p.c.) • Procédure de recouvrement collectif et/ou individuel 17
  • 18. Les recours nationaux • Question controversée – Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800  – Société canadienne des postes c. Lépine, [2009] 1 R.C.S. 549  • Un tribunal ontarien peut‐il statuer à l’égard d’un groupe national qui  comprend des membres québécois? • Question constitutionnelle – les lois provinciales n’ont pas de portée  extraterritoriale, sauf s’il s’agit d’un incident nécessaire à l’exercice d’une  juridiction ou quand l’effet extraterritorial est uniquement collatéral • Reconnaissance de jugement étranger : lien réel et substantiel s’apprécie  globalement ou pour chacun des membres? • Questions d’ordre, d’équité et de commodité • Solution : intervention législative visant l’harmonisation 18
  • 19. Particularités des recours collectifs  québécois • Droit d’appel asymétrique • Pas de critère d’autorisation équivalent au « superior or  appropriate proceeding » • Pas de critère de « typicality » – Rule 23 • Association‐requérante de 50 employés ou moins • Amendements : 1er janvier 2003 • Disposition spécifique suspend la prescription au bénéfice des  membres – Article 2908 C.c.Q. 19
  • 20. Particularités des recours collectifs  québécois (suite) • Financement par l’État: Fonds d’aide au recours collectif • Condamnation aux frais limitée contre les requérants  déboutés • En droit de la consommation, l’article 272 L.P.C. permet  l’octroi de dommages exemplaires • de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 – Article 49  Charte des droits et libertés de la personne 20
  • 21. Quelques constats • 50‐100 requêtes par année • Aucune véritable chambre spécialisée pour les recours  collectifs  • Insuffisance de juges • Manque d’effectifs des requérants collectifs • Délais • Règlements faramineux – qui en profite réellement? (Nortel v  Norbourg) • Les objectifs d’accès à la justice, d’économie des ressources et  d’équité sont‐ils atteints? • Nouvelle soi‐disant solution : la médiation 21
  • 22. Conclusions • Le Québec – paradis des requérants collectifs • Règles de procédure biaisées en faveur des  représentants/demandeurs • Divisions politiques voilées mais palpables au sein de la Cour  d’appel • L’arme préférée de la gauche québécoise • Nécessité pour les entreprises de contrer le lobby pro‐ consommateurs et les ligues anti‐pauvreté 22
  • 23. La présente présentation contient des exemples de questions auxquelles risquent de faire face certaines entreprises à l’égard du sujet visé. Si vous êtes confronté à une situation similaire à celles présentées ici, veuillez demander l’aide d’un professionnel, car chaque situation est unique.