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STUS ET BAIL

René BLEUZEN

LE STUS ET LE BAIL
DE LA FERME DU COSQUER.
Il est des mots et des expressions qui s'effacent des mémoires lorsque leur utilisation a
disparu un certain temps des usages. C'est le cas pour le mot "stus" qui a même disparu du
dictionnaire. De même, il est difficile à l'heure où nous vivons, pour un homme du peuple,
d'imaginer le contenu d'un bail consenti par un propriétaire terrien à son métayer, il y a un
siècle à peine.
Les deux actes notariés ci-après, qui dormaient au fond d'un tiroir et dont nous avons
eu connaissance par leur détenteur viennent nous rappeler l'ancien temps, ses us et ses
coutumes.
C'est ainsi que l'état de stus de la ferme du Cosquer fixait au métayer, monsieur Le
Men, en 1861, la quantité de fourrage, de paille et de fumier qu'il devait laisser à la ferme à la
fin de son bail. Une condition difficile à réaliser de nos jours mais qui a le mérite de nous
apprendre, par la quantité de paille de blé noir mentionnée dans l'acte, que c'était alors la
principale culture pratiquée. .
Le bail est celui qui était
consenti en 1929 à monsieur et madame
CORIOU pour la même ferme. Sur 13
pages et 25 paragraphes y sont
énumérées les charges, obligations et
défenses imposées au métayer et qui
mettent celui-ci dans un état de
dépendances que nous n'imaginons pas.
Le prix du fermage est calculé en
fonction de celui des denrées cultivées.
Les propriétaires rappellent au métayer
les conditions du stus contenues dans
l'état de 1861.

La même famille a exploité Le
Cosquer pendant un siècle, de 1892 à
1992, et le dernier métayer n'est autre
que : Marcel CORIOU, l'actuel
trésorier de l'amicale des retraités
Clohars Fouesnant, à qui nous devons
ces renseignements.

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PAR DEVANT Me Paul Clément Manière, notaire à Quimper, (Finistère) soussigné,
ONT COMPARU :
Madame Marie Jeanne Amelot de la Roussille, veuve de Monsieur Christophe de
PENFENTENYO, Marquis de Cheffontaines, propriétaire, demeurant au château de
Cheffontaines, commune de Clohars-Fouesnant.
Et Madame Marie Thérèse de Cheffontaines, demeurant au château de Cheffontaines en
Clohars-Fouesnant.
Lesquelles ont, par ces présentes, affermé pour une durée de douze années entières et
consécutives qui commenceront à prendre cours le vingt neuf septembre mil neuf cent
trente pour finir à pareille époque de l’année mil neuf cent quarante deux avec faculté de
résiliation pour les parties à la fin de la sixième année en se prévenant un an à l’avance de
leurs intentions à cet égard.
A Monsieur François Coriou et Mme Marie Nédellec son épouse, qu'il autorise, cultivateurs,
demeurant au lieu dit "le Cosquer" commune de Clohars-Fouesnant.
Preneurs solidaires ici présents et acceptant.
Désignation.
En la commune de Clohars-Fouesnant, au lieu dit "Le Cosquer" une métairie composée de
bâtiments d'habitation et d'exploitation, et terres de diverses natures.
Telle que ladite métairie se poursuit et comporte avec toutes ses circonstances et dépendances
sans exception ni réserves et telle au surplus que les preneurs en jouissent actuellement.

5/11
Charges et conditions
Le présent bail est fait sous les charges, clauses et conditions
suivantes que les preneurs s'obligent à exécuter et accomplir, à
savoir:
1° Les preneurs jouiront des biens présentement fermés
en bons pères de famille et cultivateurs soigneux et actifs, sans
commettre ni souffrir qu'il y soit commis de dégradations à
peine de tous dommages et intérêt.
2° Ils entretiendront en bon état, pendant tout le cours
du bail, et les rendront telles à. leur sortie, les barrières et
poteaux se trouvant sur la ferme et paieront et nourriront leurs employés à ces travaux; le bois
seul sera fourni par les dames propriétaires.
3° Ils auront droit, chaque année, à la coupe de un/neuvième des bois courants et
émondes des arbres émondables existants sur la ferme, à charge par eux de faire cette coupe en
temps et saison convenable, et réparer les talus avec soin aussitôt après la coupe, manière à les
rendre en bon état à leur sortie.
Les chevrons de châtaigniers et leurs renaissances, ainsi que les arbres et plants de toutes
essences, non soumis à l'émondage jusqu'à ce jour sont expressément réservés;
Les dames bailleresses se réservent le droit d'abattre sur les lieux loués, tout le bois
qu'il leur plaira, sans indemnité pour les preneurs qui supporteront les dégâts causés par
l'abattage et le transport. Elles se réservent également la coupe des bois courants sur tout le
fossé bordant la route de Pleuven à Clohars avec retour sur la parcelle N° 442.
4° Ils feront tous travaux et charrois de réquisition pour l'entretien des chemins
vicinaux et autres et feront chaque année, pour le compte des dames bailleresses dix journées de
charrois.
5° Pendant le cours du bail, les preneurs entretiendront et rendront à leur sortie, en bon
état de réparations locatives tous les bâtiments des lieux loués, sont comprises dans les
réparations locatives, les menues réparations de toitures à l'entretien desquelles les preneurs
veilleront soigneusement.
Seront seules à la charge des dames propriétaire les grosses réparations de maçonnerie, de
charpente, de toiture et d'empoutrement.
Les preneurs veilleront à ce que les fondations des bâtiments ne soient jamais
découvertes et s'interdisent de mettre les tas de fumier le long des bâtiments.
Ils devront faire ramoner les cheminées, deux fois par an et à leurs frais.
Les dames bailleresses se réservent la faculté de faire passer tous les ans, un couvreur
de leur choix pour examiner les toitures et faire exécuter les travaux d'entretien, aux frais des
fermiers, si ceux-ci ne les ont déjà effectués ce qu'il doivent faire en temps utile.
L'entretien et la réfection des toitures en chaume seront également à la charge des
fermiers qui devront les rendre en bon état à leur sortie des lieux.
6° Ils entretiendront tous les chemins de la ferme en bon état de viabilité, y porteront
et étendront toutes les pierres à ce nécessaires. Les frais d'extraction, de transport, de
cassage et de port des pierres incomberont aux preneurs sans indemnité.
7° Les preneurs ne pourront déposer ailleurs que dans les bâtiments de la ferme, les
récoltes qui proviendront des terres présentement louées.
Les foins et les pailles pourront être selon l’usage du pays, mis en meules, distantes
toutefois de dix mètres des bâtiments.

6/11
8° Ils souffriront, sans indemnité, toutes les
grosses réparations qui deviendront nécessaires pendant
le temps du bail, ainsi que les constructions nouvelles qui
pourront être édifiées, alors même que les travaux
durent plus de quarante jours.
Ils feront sans indemnité, tous les charrois
nécessaires pour le transport des matériaux à pied
d'œuvre, et logeront et nourriront les ouvriers chargés
de l'exécution de ces travaux
En cas de reconstruction ou de construction nouvelle, ainsi qu'en cas de grosses
réparations nécessitées par le manque d'entretien ou par suite de la négligence des preneurs, ces
derniers paieront les intérêts au taux de cinq francs pour cent l'an de la somme dépensée.
9° Les preneurs seront tenus de cultiver, labourer fumer et ensemencer les terres en
temps et saisons convenables, selon l'usage des lieux, sans les dessoler, dessaisonner ni
redoubler, sans pouvoir les épuiser ni détériorer, de façon à les rendre en bon état de culture et
d'engrais.
10° Les preneurs feront consommer sur les lieux loués, tous les foins, pailles et fourrages
qu'ils récolteront dans la propriété, sans pouvoir en distraire ni vendre.
L'année de leur sortie, ils devront les laisser bien secs et ameulonnés aux endroits à ce
réservés, ou qui leur seront désignés.
11° Les fumiers devront également être employés exclusivement à l'amendement du fonds
du domaine.
Les preneurs auront la faculté d'apporter aux terres exploitées tous les amendements calcaires
qu'ils jugeront nécessaires, mais à la condition expresse d'y joindre une fumure supplémentaire
et proportionnelle en Fumiers ou engrais chimiques.
A leur sortie, les preneurs devront laisser tous les fumiers dans les étables ou amoncelés
dans les cours.
I2° Les preneurs devront entretenir en bon état et à faulx courant, les prairies qui
existent sur les terres présentement affermées.
Ils les fumeront, les irrigueront en saisons convenables, les étaupineront et en
extirperont avec soin toutes les ronces, épines et autres plantes nuisibles qui pourraient y
croître.
Ils les nettoieront des feuilles volantes et entretiendront constamment en toutes saison, les
fossés et rigoles d'écoulement, faits ou à faire en bon état de curage.
S'il s'y trouvait des joncs, ils devraient les faucher deux fois par an et avant floraison.
Enfin, ils ne pourront faire paître leurs bestiaux dans les prairies, après le quinze mars
de chaque année
I3° Le bois des pommiers morts ou abattus par le vent leur appartiendra, mais ils seront
tenus de remplacer chaque pommier par un beau plant qu'ils garantiront pris; ils veilleront aux
plants de pommiers pour qu'ils ne soient pas endommagés par les bestiaux ou la charrue.
Ils planteront; sans indemnité, tous les arbres que leur fourniront les dames bailleresses et
grefferont ceux d'entre eux à ce destinés.
Ils enlèveront le gui des pommiers, avant le vingt neuf septembre de chaque année.
14° Les preneurs ne pourront réclamer aucune indemnité pour cause de grêle, gelée,
sécheresse, inondation, stérilité, feu du ciel, ravages de guerres et autres cas fortuits prévus et
imprévus qui pourraient entraîner la perte totale ou partielle des récoltes.

7/11
15° Ils seront tenus de faire assurer contre
l'incendie à leurs frais et pendant tout le cours du bail les
objets mobiliers, le matériel et les bestiaux se trouvant
sur la métairie affermée ainsi que les récoltes qui en
proviendront, et justifieront à première réquisition des
dames bailleresses, des polices d'assurances et du
paiement exact des primes.
Ils devront également faire assurer la main
d'oeuvre contre les accidents.
16° En sus du prix de fermage ci-après stipulé les
preneurs acquitteront toutes les contributions mises ou à mettre sur les biens affermés.
Au cas où les impôts actuels seraient supprimés et remplacés par d'autres impôts ou
taxes, sous quelque dénomination que ce soit, et que ces nouveaux impôts seraient mis de droit à
la charge des propriétaires, sans que celles-ci puissent les faire supporter par les fermiers, ces
derniers devront payer chaque année, en sus du prix de fermage, une somme égale à celle qu’ils
auront payée pour la dernière année des anciens impôts
17° Les preneurs ne devront pas laisser leurs animaux errer dans les chemins ni sur les
talus les porcs devront toujours être bien épinglés.
18° Ils défricheront dans les quatre premières années du bail, toutes les terres qui en
seront susceptibles et tiendront constamment un hectare sous ajoncs
Ils fourniront annuellement aux dames bailleresses aussitôt la récolte terminée cinq
cents kilogrammes de paille de froment.
19° Ils feront, pour le compte des dames bailleresses les charrois requis pour les
prestations vicinales et ce, sans indemnité.
20° Les preneurs feront alternativement avec les dames bailleresses, la coupe des
feuillards des fossés de la ferme; cette coupe se fera tous les six ans la première coupe
appartiendra aux preneurs.
21° Les preneurs prendront charge de l'état de : aux conditions stipulées à l'état souche
du stus du Cosquer figurant au bail de mil huit cent quatre vingt six et rendront à leur sortie des
quantités égales à celles constatées audit état sauf à bénéficier de la plus value à payer la
différence en moins en prenant comme base prix portés à cet état.
22° Les dames bailleresses se réservent le droit de chasse exclusif sur les terres
affermées.
22°bis Les preneurs auront, mais seulement pour fréquenter la route de Quimper, le droit
de passage avec chevaux et charrettes dans l'avenue de Cheffontaines, conduisant de la route de
Clohars à celle de Quimper. Interdiction leur étant faite toutefois de transporter par cette
avenue des engrais de mer.
En retour de ce droit de passage ils seront tenus de faire annuellement le charroi d'une
demi-toise de pierres aux endroits qui leur seront désignés par le dames bailleresses pour
l'entretien de l'avenue.
23° Les preneurs ne pourront céder leurs droit au présent bail ni sous louer en tout ou en
partie s le consentement exprès et par écrit des propriétaire
24° En cas de déconfiture des preneurs, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble
aux dames bailleresses, que les créanciers ne puissent jamais aucun cas, profiter dudit bail ni le
céder pour le temps qui en resterait à courir.

8/11
25° Les frais, droits et honoraires des
présents y compris le coût d'une grosse à en délivrer
aux dames bailleresses seront supportés par les
preneurs.
Les dames propriétaires autorisent les fermiers à
créer un verger dans l’une des parcelles de la ferme.
A la sortie, ces fruitiers resteront sur place.
Les dames bailleresses rembourseront aux fermiers
le prix de l’achat des fruitiers sur reçu régulier
délivré par les vendeurs des pommiers.
Les dames propriétaires autorisent les fermiers à démolir les fossés existants
entre les parcelles.
Les fermiers auront pour leur travail le bois courant et les têtards existant sur
les fossés démolis à l'exception des arbres de haute futaie.

Fermage
Les preneurs livreront chaque année, aux dames propriétaires, à titre de
fermage, les denrées suivantes:
Mille quatre cent quatre vingt dix kilogrammes de froment,
Mille cinq cent quarante quatre kilogrammes de blé noir,
Mille huit cent cinquante sept kilogrammes d'avoine.
Le tout de qualité saine, loyale et marchande, livrable au domicile des dames
bailleresses ou à leur gré dans un rayon de quinze kilomètres de la ferme sans frais ni
réserves, par moitié les vingt mars et vingt neuf septembre de chaque année, pour la
première livraison avoir lieu le vingt neuf mars mil neuf cent trente et un.

Mandat
Par les présentes, les dames bailleresses donnent mandat aux preneurs, qui acceptent,
de vendre les denrées ci-dessus indiquées et qui constituent le prix du présent bail.
Les preneurs auront toute latitude de vendre les dites denrées à tel moment
qu'ils jugeront convenable à condition toutefois de pouvoir remettre aux dames
bailleresses, en leur demeure et sans frais pour elles dans la huitaine qui suivra la
parution de chacun des bulletins du journal "Ar Vro Goz" portant les moyennes
semestrielles une somme qui ne pourra en aucun cas être inférieure à la valeur des dites
denrées telle qu'elle ressortira chaque semestre de la moyenne des cours des foires du
troisième samedi des six mois qui précèderont l'échéance et au paiement de laquelle les
preneurs s'obligent expressément.
Pour la détermination de ces cours, les parties déclarent s'en rapporter aux
mercuriales publiées par le bulletin de l'Union des Syndicats du Finistère et des Côtes
du Nord dénommé "Ar Vro Goz" et telles que ces mercuriales, portant la moyenne
semestrielle paraissent dans les numéros d'Avril et d'Octobre de chaque année.

9/11
Les différences entre les cours c1-dessus indiqués et les prix de vente des denrées
feront selon les cas le profit ou la perte des preneurs sans recours contre les dames
bailleresses, pour quelque cause que ce soit.
Les dames bailleresses conservent seules le droit de révoquer le présent mandat
ou d'en suspendre l'effet pendant une ou plusieurs années à charge par elles de prévenir
les preneurs par acte extrajudiciaire avant le vingt neuf juin pour la révocation pour
avoir effet à partir du vingt neuf septembre suivant.
Faute par les preneurs de livrer aux époques connues, les denrées qui constituent
le prix du présent ou pendant la durée du mandat ci-dessus consenti et d'en payer dans
le délai sus-indiqué le prix déterminé comme il vient d'être dit, le présent bail sera
ratifié de plein droit, si bon semble aux dames bailleresses

Déclaration pour l'enregistrement
Pour baser la perception des droits d’enregistrement, les parties évaluent à la somme de
six mille francs, prestations en nature ci-dessus énumérées, y compris impôts et
charges quelconques. Cette évaluation est faite pour ordre seulement et les preneurs ne
pourront pas se prévaloir pour se dispenser des fournitures en nature.
Les parties requièrent l'enregistrement pour les six premières années seulement.

DOMICILE
Pour l'exécution des présentes domicile est élu en l'étude de Me Manière, notaire
soussigné.

DONT ACTE

Fait et passé à Quimper,
En l'étude, L'an mil neuf cent vingt neuf, Les dix huit et vingt six septembre et
douze octobre.
Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures:
Comtesse M. de Cheffontaines M. de Cheffontaines - Coriou Nédélec - Paul Manière.
La minute dûment signée
porte la mention suivante :
Enregistré à Quimper
A.C. Volume A. Folio 12, Case 84,
le quatorze octobre mil neuf' cent vingt neuf.
Reçu: deux cent quatre vingt un francs soixante dix centimes,
signé: G. Loutil.
POUR EXPEDITION CONFORME

10/11
L’école de Clohars Fouesnant en 1947

Tandis que les époux Coriou exploitaient la ferme du cosquer, pas loin du bourg de Pleuven, leurs
enfants fréquentaient l'école de Clohars Fouesnant ou ils habitaient. Leur fils Roger, qui habite
maintenant le Drennec, a conservé une photo de sa classe en 1947, enseignée par monsieur Jacob.
L'école alors avait deux classes, celle des petits et celle-ci, dite du certificat d'étude, elle comptait 40
élèves et Roger les a tous identifié.
De gauche à droite, assis au premier rang :
Yvon Quilfen, Pierre Berrou, Pierre Bourbigot, Yvette Christien, Jeannine Dilosquer, Louisic Morvan,
Aline Christien, Elise Hélias, Denise Dilosquer, Lili Bourthis, et François Clément.
Sont debout: au deuxième rang: Yvette Morvan, Daniel Le Pape, Jean Boussard, Pierre Colliou,
André Colliou, Claude Kergoat, Bernard Christien, Michel Guyader, Claude Dilosquer , Jean Trolez,
et Marie Thézrèse Hélias.
Au troisième rang : Joseph Hélias, Xavier Colliou, Claude Le Clinche, Alain Morvan,
Pierre Boussard, Joseph Quilfen" Bernard Dilosquer, Antoine Bertholom, et Raymond Guillou.
Au quatrième rang: René Quéméré, André Christien Guy Perrin, Joseph Clément, Joseph L'Haridon,
Albert Quéméré, Roger Coriou, Jean Morvan et Georges Boussard.
Sur les 40 enfants, 4 habitaient le bourg, les autres arrivaient à pied de tous les coins de la commune,
et même des communes riveraines, quel que soit le temps. Le mot " ramassage " n'était pas connu.

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  • 1. STUS ET BAIL René BLEUZEN LE STUS ET LE BAIL DE LA FERME DU COSQUER. Il est des mots et des expressions qui s'effacent des mémoires lorsque leur utilisation a disparu un certain temps des usages. C'est le cas pour le mot "stus" qui a même disparu du dictionnaire. De même, il est difficile à l'heure où nous vivons, pour un homme du peuple, d'imaginer le contenu d'un bail consenti par un propriétaire terrien à son métayer, il y a un siècle à peine. Les deux actes notariés ci-après, qui dormaient au fond d'un tiroir et dont nous avons eu connaissance par leur détenteur viennent nous rappeler l'ancien temps, ses us et ses coutumes. C'est ainsi que l'état de stus de la ferme du Cosquer fixait au métayer, monsieur Le Men, en 1861, la quantité de fourrage, de paille et de fumier qu'il devait laisser à la ferme à la fin de son bail. Une condition difficile à réaliser de nos jours mais qui a le mérite de nous apprendre, par la quantité de paille de blé noir mentionnée dans l'acte, que c'était alors la principale culture pratiquée. . Le bail est celui qui était consenti en 1929 à monsieur et madame CORIOU pour la même ferme. Sur 13 pages et 25 paragraphes y sont énumérées les charges, obligations et défenses imposées au métayer et qui mettent celui-ci dans un état de dépendances que nous n'imaginons pas. Le prix du fermage est calculé en fonction de celui des denrées cultivées. Les propriétaires rappellent au métayer les conditions du stus contenues dans l'état de 1861. La même famille a exploité Le Cosquer pendant un siècle, de 1892 à 1992, et le dernier métayer n'est autre que : Marcel CORIOU, l'actuel trésorier de l'amicale des retraités Clohars Fouesnant, à qui nous devons ces renseignements. 1/11
  • 5. PAR DEVANT Me Paul Clément Manière, notaire à Quimper, (Finistère) soussigné, ONT COMPARU : Madame Marie Jeanne Amelot de la Roussille, veuve de Monsieur Christophe de PENFENTENYO, Marquis de Cheffontaines, propriétaire, demeurant au château de Cheffontaines, commune de Clohars-Fouesnant. Et Madame Marie Thérèse de Cheffontaines, demeurant au château de Cheffontaines en Clohars-Fouesnant. Lesquelles ont, par ces présentes, affermé pour une durée de douze années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours le vingt neuf septembre mil neuf cent trente pour finir à pareille époque de l’année mil neuf cent quarante deux avec faculté de résiliation pour les parties à la fin de la sixième année en se prévenant un an à l’avance de leurs intentions à cet égard. A Monsieur François Coriou et Mme Marie Nédellec son épouse, qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu dit "le Cosquer" commune de Clohars-Fouesnant. Preneurs solidaires ici présents et acceptant. Désignation. En la commune de Clohars-Fouesnant, au lieu dit "Le Cosquer" une métairie composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation, et terres de diverses natures. Telle que ladite métairie se poursuit et comporte avec toutes ses circonstances et dépendances sans exception ni réserves et telle au surplus que les preneurs en jouissent actuellement. 5/11
  • 6. Charges et conditions Le présent bail est fait sous les charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent à exécuter et accomplir, à savoir: 1° Les preneurs jouiront des biens présentement fermés en bons pères de famille et cultivateurs soigneux et actifs, sans commettre ni souffrir qu'il y soit commis de dégradations à peine de tous dommages et intérêt. 2° Ils entretiendront en bon état, pendant tout le cours du bail, et les rendront telles à. leur sortie, les barrières et poteaux se trouvant sur la ferme et paieront et nourriront leurs employés à ces travaux; le bois seul sera fourni par les dames propriétaires. 3° Ils auront droit, chaque année, à la coupe de un/neuvième des bois courants et émondes des arbres émondables existants sur la ferme, à charge par eux de faire cette coupe en temps et saison convenable, et réparer les talus avec soin aussitôt après la coupe, manière à les rendre en bon état à leur sortie. Les chevrons de châtaigniers et leurs renaissances, ainsi que les arbres et plants de toutes essences, non soumis à l'émondage jusqu'à ce jour sont expressément réservés; Les dames bailleresses se réservent le droit d'abattre sur les lieux loués, tout le bois qu'il leur plaira, sans indemnité pour les preneurs qui supporteront les dégâts causés par l'abattage et le transport. Elles se réservent également la coupe des bois courants sur tout le fossé bordant la route de Pleuven à Clohars avec retour sur la parcelle N° 442. 4° Ils feront tous travaux et charrois de réquisition pour l'entretien des chemins vicinaux et autres et feront chaque année, pour le compte des dames bailleresses dix journées de charrois. 5° Pendant le cours du bail, les preneurs entretiendront et rendront à leur sortie, en bon état de réparations locatives tous les bâtiments des lieux loués, sont comprises dans les réparations locatives, les menues réparations de toitures à l'entretien desquelles les preneurs veilleront soigneusement. Seront seules à la charge des dames propriétaire les grosses réparations de maçonnerie, de charpente, de toiture et d'empoutrement. Les preneurs veilleront à ce que les fondations des bâtiments ne soient jamais découvertes et s'interdisent de mettre les tas de fumier le long des bâtiments. Ils devront faire ramoner les cheminées, deux fois par an et à leurs frais. Les dames bailleresses se réservent la faculté de faire passer tous les ans, un couvreur de leur choix pour examiner les toitures et faire exécuter les travaux d'entretien, aux frais des fermiers, si ceux-ci ne les ont déjà effectués ce qu'il doivent faire en temps utile. L'entretien et la réfection des toitures en chaume seront également à la charge des fermiers qui devront les rendre en bon état à leur sortie des lieux. 6° Ils entretiendront tous les chemins de la ferme en bon état de viabilité, y porteront et étendront toutes les pierres à ce nécessaires. Les frais d'extraction, de transport, de cassage et de port des pierres incomberont aux preneurs sans indemnité. 7° Les preneurs ne pourront déposer ailleurs que dans les bâtiments de la ferme, les récoltes qui proviendront des terres présentement louées. Les foins et les pailles pourront être selon l’usage du pays, mis en meules, distantes toutefois de dix mètres des bâtiments. 6/11
  • 7. 8° Ils souffriront, sans indemnité, toutes les grosses réparations qui deviendront nécessaires pendant le temps du bail, ainsi que les constructions nouvelles qui pourront être édifiées, alors même que les travaux durent plus de quarante jours. Ils feront sans indemnité, tous les charrois nécessaires pour le transport des matériaux à pied d'œuvre, et logeront et nourriront les ouvriers chargés de l'exécution de ces travaux En cas de reconstruction ou de construction nouvelle, ainsi qu'en cas de grosses réparations nécessitées par le manque d'entretien ou par suite de la négligence des preneurs, ces derniers paieront les intérêts au taux de cinq francs pour cent l'an de la somme dépensée. 9° Les preneurs seront tenus de cultiver, labourer fumer et ensemencer les terres en temps et saisons convenables, selon l'usage des lieux, sans les dessoler, dessaisonner ni redoubler, sans pouvoir les épuiser ni détériorer, de façon à les rendre en bon état de culture et d'engrais. 10° Les preneurs feront consommer sur les lieux loués, tous les foins, pailles et fourrages qu'ils récolteront dans la propriété, sans pouvoir en distraire ni vendre. L'année de leur sortie, ils devront les laisser bien secs et ameulonnés aux endroits à ce réservés, ou qui leur seront désignés. 11° Les fumiers devront également être employés exclusivement à l'amendement du fonds du domaine. Les preneurs auront la faculté d'apporter aux terres exploitées tous les amendements calcaires qu'ils jugeront nécessaires, mais à la condition expresse d'y joindre une fumure supplémentaire et proportionnelle en Fumiers ou engrais chimiques. A leur sortie, les preneurs devront laisser tous les fumiers dans les étables ou amoncelés dans les cours. I2° Les preneurs devront entretenir en bon état et à faulx courant, les prairies qui existent sur les terres présentement affermées. Ils les fumeront, les irrigueront en saisons convenables, les étaupineront et en extirperont avec soin toutes les ronces, épines et autres plantes nuisibles qui pourraient y croître. Ils les nettoieront des feuilles volantes et entretiendront constamment en toutes saison, les fossés et rigoles d'écoulement, faits ou à faire en bon état de curage. S'il s'y trouvait des joncs, ils devraient les faucher deux fois par an et avant floraison. Enfin, ils ne pourront faire paître leurs bestiaux dans les prairies, après le quinze mars de chaque année I3° Le bois des pommiers morts ou abattus par le vent leur appartiendra, mais ils seront tenus de remplacer chaque pommier par un beau plant qu'ils garantiront pris; ils veilleront aux plants de pommiers pour qu'ils ne soient pas endommagés par les bestiaux ou la charrue. Ils planteront; sans indemnité, tous les arbres que leur fourniront les dames bailleresses et grefferont ceux d'entre eux à ce destinés. Ils enlèveront le gui des pommiers, avant le vingt neuf septembre de chaque année. 14° Les preneurs ne pourront réclamer aucune indemnité pour cause de grêle, gelée, sécheresse, inondation, stérilité, feu du ciel, ravages de guerres et autres cas fortuits prévus et imprévus qui pourraient entraîner la perte totale ou partielle des récoltes. 7/11
  • 8. 15° Ils seront tenus de faire assurer contre l'incendie à leurs frais et pendant tout le cours du bail les objets mobiliers, le matériel et les bestiaux se trouvant sur la métairie affermée ainsi que les récoltes qui en proviendront, et justifieront à première réquisition des dames bailleresses, des polices d'assurances et du paiement exact des primes. Ils devront également faire assurer la main d'oeuvre contre les accidents. 16° En sus du prix de fermage ci-après stipulé les preneurs acquitteront toutes les contributions mises ou à mettre sur les biens affermés. Au cas où les impôts actuels seraient supprimés et remplacés par d'autres impôts ou taxes, sous quelque dénomination que ce soit, et que ces nouveaux impôts seraient mis de droit à la charge des propriétaires, sans que celles-ci puissent les faire supporter par les fermiers, ces derniers devront payer chaque année, en sus du prix de fermage, une somme égale à celle qu’ils auront payée pour la dernière année des anciens impôts 17° Les preneurs ne devront pas laisser leurs animaux errer dans les chemins ni sur les talus les porcs devront toujours être bien épinglés. 18° Ils défricheront dans les quatre premières années du bail, toutes les terres qui en seront susceptibles et tiendront constamment un hectare sous ajoncs Ils fourniront annuellement aux dames bailleresses aussitôt la récolte terminée cinq cents kilogrammes de paille de froment. 19° Ils feront, pour le compte des dames bailleresses les charrois requis pour les prestations vicinales et ce, sans indemnité. 20° Les preneurs feront alternativement avec les dames bailleresses, la coupe des feuillards des fossés de la ferme; cette coupe se fera tous les six ans la première coupe appartiendra aux preneurs. 21° Les preneurs prendront charge de l'état de : aux conditions stipulées à l'état souche du stus du Cosquer figurant au bail de mil huit cent quatre vingt six et rendront à leur sortie des quantités égales à celles constatées audit état sauf à bénéficier de la plus value à payer la différence en moins en prenant comme base prix portés à cet état. 22° Les dames bailleresses se réservent le droit de chasse exclusif sur les terres affermées. 22°bis Les preneurs auront, mais seulement pour fréquenter la route de Quimper, le droit de passage avec chevaux et charrettes dans l'avenue de Cheffontaines, conduisant de la route de Clohars à celle de Quimper. Interdiction leur étant faite toutefois de transporter par cette avenue des engrais de mer. En retour de ce droit de passage ils seront tenus de faire annuellement le charroi d'une demi-toise de pierres aux endroits qui leur seront désignés par le dames bailleresses pour l'entretien de l'avenue. 23° Les preneurs ne pourront céder leurs droit au présent bail ni sous louer en tout ou en partie s le consentement exprès et par écrit des propriétaire 24° En cas de déconfiture des preneurs, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble aux dames bailleresses, que les créanciers ne puissent jamais aucun cas, profiter dudit bail ni le céder pour le temps qui en resterait à courir. 8/11
  • 9. 25° Les frais, droits et honoraires des présents y compris le coût d'une grosse à en délivrer aux dames bailleresses seront supportés par les preneurs. Les dames propriétaires autorisent les fermiers à créer un verger dans l’une des parcelles de la ferme. A la sortie, ces fruitiers resteront sur place. Les dames bailleresses rembourseront aux fermiers le prix de l’achat des fruitiers sur reçu régulier délivré par les vendeurs des pommiers. Les dames propriétaires autorisent les fermiers à démolir les fossés existants entre les parcelles. Les fermiers auront pour leur travail le bois courant et les têtards existant sur les fossés démolis à l'exception des arbres de haute futaie. Fermage Les preneurs livreront chaque année, aux dames propriétaires, à titre de fermage, les denrées suivantes: Mille quatre cent quatre vingt dix kilogrammes de froment, Mille cinq cent quarante quatre kilogrammes de blé noir, Mille huit cent cinquante sept kilogrammes d'avoine. Le tout de qualité saine, loyale et marchande, livrable au domicile des dames bailleresses ou à leur gré dans un rayon de quinze kilomètres de la ferme sans frais ni réserves, par moitié les vingt mars et vingt neuf septembre de chaque année, pour la première livraison avoir lieu le vingt neuf mars mil neuf cent trente et un. Mandat Par les présentes, les dames bailleresses donnent mandat aux preneurs, qui acceptent, de vendre les denrées ci-dessus indiquées et qui constituent le prix du présent bail. Les preneurs auront toute latitude de vendre les dites denrées à tel moment qu'ils jugeront convenable à condition toutefois de pouvoir remettre aux dames bailleresses, en leur demeure et sans frais pour elles dans la huitaine qui suivra la parution de chacun des bulletins du journal "Ar Vro Goz" portant les moyennes semestrielles une somme qui ne pourra en aucun cas être inférieure à la valeur des dites denrées telle qu'elle ressortira chaque semestre de la moyenne des cours des foires du troisième samedi des six mois qui précèderont l'échéance et au paiement de laquelle les preneurs s'obligent expressément. Pour la détermination de ces cours, les parties déclarent s'en rapporter aux mercuriales publiées par le bulletin de l'Union des Syndicats du Finistère et des Côtes du Nord dénommé "Ar Vro Goz" et telles que ces mercuriales, portant la moyenne semestrielle paraissent dans les numéros d'Avril et d'Octobre de chaque année. 9/11
  • 10. Les différences entre les cours c1-dessus indiqués et les prix de vente des denrées feront selon les cas le profit ou la perte des preneurs sans recours contre les dames bailleresses, pour quelque cause que ce soit. Les dames bailleresses conservent seules le droit de révoquer le présent mandat ou d'en suspendre l'effet pendant une ou plusieurs années à charge par elles de prévenir les preneurs par acte extrajudiciaire avant le vingt neuf juin pour la révocation pour avoir effet à partir du vingt neuf septembre suivant. Faute par les preneurs de livrer aux époques connues, les denrées qui constituent le prix du présent ou pendant la durée du mandat ci-dessus consenti et d'en payer dans le délai sus-indiqué le prix déterminé comme il vient d'être dit, le présent bail sera ratifié de plein droit, si bon semble aux dames bailleresses Déclaration pour l'enregistrement Pour baser la perception des droits d’enregistrement, les parties évaluent à la somme de six mille francs, prestations en nature ci-dessus énumérées, y compris impôts et charges quelconques. Cette évaluation est faite pour ordre seulement et les preneurs ne pourront pas se prévaloir pour se dispenser des fournitures en nature. Les parties requièrent l'enregistrement pour les six premières années seulement. DOMICILE Pour l'exécution des présentes domicile est élu en l'étude de Me Manière, notaire soussigné. DONT ACTE Fait et passé à Quimper, En l'étude, L'an mil neuf cent vingt neuf, Les dix huit et vingt six septembre et douze octobre. Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. Suivent les signatures: Comtesse M. de Cheffontaines M. de Cheffontaines - Coriou Nédélec - Paul Manière. La minute dûment signée porte la mention suivante : Enregistré à Quimper A.C. Volume A. Folio 12, Case 84, le quatorze octobre mil neuf' cent vingt neuf. Reçu: deux cent quatre vingt un francs soixante dix centimes, signé: G. Loutil. POUR EXPEDITION CONFORME 10/11
  • 11. L’école de Clohars Fouesnant en 1947 Tandis que les époux Coriou exploitaient la ferme du cosquer, pas loin du bourg de Pleuven, leurs enfants fréquentaient l'école de Clohars Fouesnant ou ils habitaient. Leur fils Roger, qui habite maintenant le Drennec, a conservé une photo de sa classe en 1947, enseignée par monsieur Jacob. L'école alors avait deux classes, celle des petits et celle-ci, dite du certificat d'étude, elle comptait 40 élèves et Roger les a tous identifié. De gauche à droite, assis au premier rang : Yvon Quilfen, Pierre Berrou, Pierre Bourbigot, Yvette Christien, Jeannine Dilosquer, Louisic Morvan, Aline Christien, Elise Hélias, Denise Dilosquer, Lili Bourthis, et François Clément. Sont debout: au deuxième rang: Yvette Morvan, Daniel Le Pape, Jean Boussard, Pierre Colliou, André Colliou, Claude Kergoat, Bernard Christien, Michel Guyader, Claude Dilosquer , Jean Trolez, et Marie Thézrèse Hélias. Au troisième rang : Joseph Hélias, Xavier Colliou, Claude Le Clinche, Alain Morvan, Pierre Boussard, Joseph Quilfen" Bernard Dilosquer, Antoine Bertholom, et Raymond Guillou. Au quatrième rang: René Quéméré, André Christien Guy Perrin, Joseph Clément, Joseph L'Haridon, Albert Quéméré, Roger Coriou, Jean Morvan et Georges Boussard. Sur les 40 enfants, 4 habitaient le bourg, les autres arrivaient à pied de tous les coins de la commune, et même des communes riveraines, quel que soit le temps. Le mot " ramassage " n'était pas connu. 11/11