3. Tout le monde en
parle!
http://www.movinstream.com/video/dEcmAtlzsvL/nicolas-doze-entree-
en-vigueur-du-silence-vaut-accord-c-est-un-vrai-progres-11-11.html
4. Un peu d’histoire…
Décret 2.11.1864 : silence
vaut rejet – 4 mois
Loi 12.04.2000 (art. 21) :
silence vaut rejet – 2 mois
Loi 12.11.2013 : silence vaut
acceptation (notamment…)!
5. Loi n° 2000-321 du 12.04.2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, art. 21 et 22
Décrets du 23.10.2014 sur les exceptions à
l'application du principe SVA
Circulaire du 12.11.2014 sur l’entrée en vigueur
du principe SVA
Circulaire du 12.03.2015 sur l’application des
exceptions au principe SVA entre les agents et
les autorités administratives de l’Etat
7. Article 21
I. - Le silence gardé
pendant deux mois par
l'autorité administrative sur
une demande vaut
décision d'acceptation.
8. Calcul du délai de 2 mois (ou autre)
A compter notification de la demande à
l’Administration compétente (article 20 loi 2000)
A compter transmission des pièces manquantes
si demande incomplète pour laquelle le silence vaut
décision tacite d’acceptation (article 19-1 loi 2000 et 2 décret
6 juin 2001)
Délai de naissance de la décision tacite
suspendu pendant le délai imparti pour produire les
pièces si demande incomplète pour laquelle le
silence vaut décision tacite de rejet (article 19-1 loi 2000 et
2 décret 6 juin 2001)
9. Article 21
La liste des procédures pour lesquelles le
silence gardé sur une demande vaut décision
d'acceptation est publiée sur un site internet
relevant du Premier ministre. Elle mentionne
l'autorité à laquelle doit être adressée la
demande, ainsi que le délai au terme duquel
l'acceptation est acquise.
11. Extrait de la « liste » silence vaut
accord sur www.legifrance.gouv.fr
12. Article 21
Exceptions légales au principe
Le premier alinéa n'est pas
applicable et, par dérogation, le
silence gardé par
l'administration pendant deux
mois vaut décision de rejet :
13. Article 21
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision
présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par
un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une
réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de
sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une
acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des
engagements internationaux et européens de la France, la protection de
la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur
constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
14. ZOOM SUR …
RELATIONS AGENTS /AUTORITES ADMINISTRATIVES ETAT
Circulaire du 12 mars 2015
Champ des relations silence = rejet
- Agents : personnels intervenant dans le cadre d’une relation de travail donnant lieu à
rémunération ou indemnisation (fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels
de droit public, agents de droit privé employés par l’administration, collaborateurs occasionnels
du service public etc.)
- Demandes : portant sur un sujet en lien avec sa qualité d’agent (formation continue, formation
tout au long de la vie etc.)
Demandes des ayants droit ou ayants cause de l’agent (demandes formulées par les ayants
cause et ayants droit, qu’ils réclament le bénéfice d’un droit pour eux-mêmes ou pour un agent
qui serait dans l’incapacité de le faire) silence = rejet
Demandes relatives à l’accès à la fonction publique (procédures d’accès aux emplois publics,
portant sur l’admission à concourir, le recrutement sans concours en catégorie C, le recrutement
par la voie du PACTE, sur l’admission par concours aux écoles du service public en vue d’intégrer
la fonction publique etc.). silence = rejet
Demandes d’équivalence de diplômes silence = rejet
15. Article 21
Exceptions réglementaires au principe
II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des
ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter
l'application du premier alinéa du I eu égard à
l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne
administration.
17. Article 21
Exceptions réglementaires aux délais
II. (Suite) Des décrets en Conseil d'Etat peuvent
fixer un délai différent de celui que prévoient les
premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence
ou la complexité de la procédure le justifie.
20. Par ici la sortie!
Par principe, le silence de l'administration passé le
délai de 2 mois vaut désormais acceptation de la
demande.
Certaines procédures sont exclues, par la loi elle-même,
du champ d'application du principe du « silence vaut
acceptation ». Le silence de l'administration vaut alors
décision de rejet.
Le délai de droit commun de 2 mois, au bout duquel il y
a acceptation – ou rejet ! - de la demande par
l'administration si elle n'a pas répondu, connaît des
exceptions listées par décrets.
22. Article 21
Ces dispositions entrent en vigueur :
1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, pour les actes relevant de la compétence des
administrations de l'Etat ou des établissements publics
administratifs de l'Etat 12.11.2014
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour
ceux des organismes de sécurité sociale et des autres
organismes chargés de la gestion d'un service public
administratif 12.11.2015
23. Article 22
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise
implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à
l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est
publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par
voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle
sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est
intervenue.
La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande
de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'autorité
administrative.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
27. Mise en œuvre pratique
3. Lister les procédures + identifier les délais
28. Mise en œuvre pratique
4. Mettre en place des grilles
d’instruction
Coordonner les différentes
obligations de la loi du 12.04.2000 :
AR, transmission à l’administration
compétente, invitation à régulariser
sa demande etc.
29. Mise en œuvre pratique
5. Mettre en place les publicités
nécessaires
Demandes susceptibles de faire
naître des décisions tacites
d’acceptation quand, en présence
d’une décision expresse, une
publicité est requise pour les tiers
30. Mise en œuvre pratique
6. Mais surtout…répondre
aux courriers, et hier de
préférence!
31. Enjeux contentieux
- Nouveaux risques en matière de légalité
Hausse des illégalités
Accroissement des demandes de retrait
- Nouveaux risques contentieux
Accroissement des recours indemnitaires
Apparition de nouveaux contentieux