Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Convention de bale
1. La Convention de
Bâle
Réaliser par:Sariak Zahr Eddine et
Oukkaf Billel °°DRIS BACHER
Encadrer par: Mme Ouddai
2012/2013
1
2. Introduction
La gestion des déchets dangereux fait partie des
préoccupations environnementales de la
communauté internationale depuis le début des
années 80, lorsqu’elle est devenue l’un des trois
domaines prioritaires du premier Programme pour
le développement et l’examen périodique du droit
de l’environnement (Programme de Montevideo) du
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) en 1981.
2
3. Le processus de négociation
de Bâle (1987-1989)
En juin 1987, sur proposition conjointe de la Suisse et de la
Hongrie, le Conseil d’administration du PNUE a chargé le
Directeur exécutif de constituer un groupe de travail pour
élaborer une convention mondiale sur le contrôle des
mouvements des déchets dangereux,
. Cette décision et les négociations qui ont suivi ont ensuite été
approuvées par l’Assemblée générale des Nations Unies.
3
4. Sur la convention
Signée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai
1992, la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transformation de déchets dangereux
et de leur élimination rassemble 176 pays
reconnaissant les risques sanitaires et
environnementaux causés par ces mouvements et la
nécessité de mieux les encadrer.
4
5. Buts et dispositions de la
Convention de Bâle
L’objectif général de la Convention de Bâle est de
protéger la santé des populations et l’environnement
des effets préjudiciables des déchets dangereux.
Aussi minimiser la production de déchets et à favoriser
les traitements de proximité.
la Convention tend à légitimer plutôt qu’à limiter les
exports massifs de déchets dangereux vers les pays du
Sud.
5
6. Amendement portant interdiction
des exportations et Protocole de
Bâle
Ce mouvement aboutit, en 1994, au vote par
les parties de la Convention d’une décision,
suivie en 1995 d’un amendement interdisant
tout mouvement transfrontalier de déchets
dangereux de pays de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) vers des pays hors
OCDE
6
7. Comité de contrôle de
l’application
Ce mécanisme a pour objet d’aider les Parties à
honorer les obligations qui leur incombent en vertu
de la Convention et de faciliter, promouvoir,
contrôler et tenter de garantir l’application et le
respect des obligations découlant de la Convention.
Il est non contentieux, transparent, performant, à
caractère préventif, simple, souple, non
contraignant et destiné à aider les Parties à
mettre en oeuvre les dispositions de la Convention
de Bâle.
7
8. Contribution à l’élaboration du
droit international et à la
pratique
La Convention de Bâle est le seul instrument
juridique international qui porte sur les
mouvements transfrontières et la gestion
écologiquement rationnelle des déchets
dangereux et des autres déchets.
8
9. Mise en œuvre de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination :
L'Algérie a ratifié la Convention de Bâle sur le mouvement
transfrontière des déchets dangereux et de leur élimination,
en 1998 (Décret présidentiel n°98-158 du 16 Mai 1998,
portant adhésion avec réserve de la République Algérienne
Démocratique et populaire, à la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination).
En application de celui-ci, plusieurs dispositions ont été
introduites dans la loi relative aux déchets, et notamment la
définition nationale des déchets dangereux, le principe de
réduction de la production de déchets à la source, la mise en
place d'installations de traitement des déchets adéquates,
ainsi que le contrôle strict du mouvement des déchets.
9
10. La législation et la réglementation
générales en matière de substances
chimiques et de déchet dangereux :
En matière de substances chimiques :
La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, consacre, dans son article
69, la protection de l'homme et de son environnement contre
les risques qui peuvent résulter des substances chimiques.
En matière de déchets dangereux :
La loi n° 01-19 du 12 Décembre 2001, relative à la gestion, au
contrôle et à l'élimination des déchets, réglemente la gestion
des déchets spéciaux, c'est à dire des déchets , qui, en
raison de leur nature et de la composition des matières qu'ils
contiennent, ne peuvent être collectés, transportés, ou
traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers
et assimilés et les déchets inertes.
10
11. sont convenues de ce qui
suit:
Art. 1 Champ d’application de la Convention
Art. 2 Définitions
Art. 3 Définitions nationales des déchets dangereux
Art. 4 Obligations générales
Art. 5 Désignation des autorités compétentes et du correspondant
Art. 6 Mouvements transfrontières entre Parties
Art. 7 Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à travers
Art. 8 Obligation de réimporter
Art. 9 Trafic illicite
Art. 10 Coopération internationale
Art. 11 Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux
Art. 12 Consultations sur les questions de responsabilité
Art. 13 Communication de renseignements
Art. 14 Questions financières
Art. 15 Conférence des Parties
11
12. sont convenues de ce qui
suit:
Art. 16 Secrétariat
Art. 17 Amendements à la Convention
Art. 18 Adoption et amendement des annexes
Art. 19 Vérification
Art. 20 Règlement des différends
Art. 21 Signature
Art. 22 Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
Art. 23 Adhésion
Art. 24 Droit de vote
Art. 25 Entrée en vigueur
Art. 26 Réserves et déclarations
Art. 27 Dénonciation
Art. 28 Dépositaire
Art. 29 Textes faisant foi
12
14. (Annexe I )
Catégories de déchets à
contrôler
• Flux de déchets:
Exemples:
-Déchets de traitements de surface des métaux et matières
plastiques
-Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels
• Déchets ayant comme constituants:
Exemples:
-Métaux carbonyles
-Béryllium, composés du béryllium
14
15. (Annexe II)
Catégories de déchets
demandant un examen spécial
-Déchets ménagers collectés
-Résidus provenant de l’incinération des déchets
ménagers
15
16. (Annexe III)
Liste des caractéristiques de
danger
Exemples:
1-Matières explosives:
2-Matières toxiques (aiguës)
16
17. (Annexe IV)
Opérations d’élimination
A. Opérations ne débouchant pas sur une
possibilité de récupération de recyclage, de
réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre
utilisation des déchets:
La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination
telles qu’elles sont effectuées en pratique.
Exemples:
-Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables
dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques
naturelles, etc.)
-Incinération à terre
-Incinération en mer 17
18. (Annexe IV)
Opérations d’élimination
B. Opérations débouchant sur une possibilité de
récupération, de recyclage, de réutilisation, de
réemploi direct, ou toute autre utilisation des
déchets:
La section B est censée récapituler toutes ces opérations,
concernant des matières qui sont considérées ou légalement
définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi
l’une des opérations énoncées à la section A.
Exemples:
-Récupération ou régénération des solvants
-Régénération ou autres réemplois des huiles usées
18
19. (Annexe V–A)
Informations à fournir lors de
la notification
Exemples:
1,Motif de l’exportation de déchets
2. Exportateur des déchets1)
3. Producteur(s) des déchets et lieu de production1)
19
20. (Annexe V–B)
Informations à fournir dans le
document de mouvement
Exemples:
01. Eliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination*
20
21. (ANNEXE VI)
ARBITRAGE
Article 1
Article 2
Article 3:Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties
au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un
commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au
service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7:Le tribunal peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 8
Article 9
Article 10
21
22. (Annexe VIII)
Liste A
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés
comme des déchets dangereux en vertu de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1
de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la présente annexe
n’exclut pas le recours à l’annexe III pour démontrer que ledit déchet
n’est pas dangereux.
A1 Déchets de métaux et déchets contentant des métaux
Exemples:
A1040 Déchets ayant comme constituants des:
– métaux carbonyles
– composés du chrome hexavalent
22
23. (Annexe VIII)
Liste A
A2 Déchets ayant principalement des constituants
inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des
matières organiques
Exemples:
A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres
verres activés
23
24. (Annexe VIII)
Liste A
A3 Déchets ayant principalement des constituants
organiques, et pouvant contenir des métaux et des
matières inorganiques
Exemples:
A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume
de pétrole
A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
24
25. A4 Déchets pouvant contenir des constituants
inorganiques ou Organiques
Exemples:
A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques,
A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de
l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois
25
(Annexe VIII)
Liste A
26. (Annexe IX)
Liste B
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts
par l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention, à moins qu’ils ne
contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles
qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe
III.
B1 Déchets métalliques et déchets contenant des métaux
Exemples:
B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique,
non dispersible:
– débris de fer et d’acier
– débris de chrome
– débris de cuivre
– débris de nickel
26
27. (Annexe IX)
Liste B
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques,
pouvant contenir des métaux et des matières organiques
Exemples:
B2010 Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:
– Déchets de mica
– Déchets de feldspath
– Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés
dans les opérations de fonderie
27
28. (Annexe IX)
Liste B
B3 Déchets ayant des constituants essentiellement
organiques pouvant contenir des métaux et des
matières inorganiques
Exemples:
B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
28
29. (Annexe IX)
Liste B
B4 Déchets pouvant contenir des constituants
inorganiques ou organiques
Exemples:
B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex,
d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques,
de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les
rendre dangereux
29
30. Champ d’application
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Tunisie 11 octobre 1995 A 9 janvier 1996
Maroc 28 décembre 1995 A 27 mars 1996
Algérie* 15 septembre 1998 A 14 décembre 1998
Remarque:* Réserves et déclarations.
30
31. conclusion
Malgré les principes posés par la Convention de Bâle, les exports de
déchets dangereux vers les pays du Sud restent un problème actuel
et grave.
Une façon de contourner la Convention de Bâle consiste par exemple à
changer le statut des "déchets" non exportables en "produits"
exportables. L’export de matériel hors d’usage vers les pays du Sud
tend ainsi à se faire illégalement sous couvert de recyclage.
Les lois internationales souffrant cruellement de moyens de contrôle
et d’un manque de dispositifs de sanction des contrevenants, il est à
craindre que ces pratiques perdurent encore longtemps.
Références Bibliographiques
[1] www.dfae.admin.ch/traites
[2] www.un.org/law/avl
31