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FORMATION ADR
POUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE
COURS DE FORMATION
CLASSE 1
Objets et matières explosibles
(Certificat de formation de catégorie III)
Rédigé par le
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME,
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles
Tél. : (02)277 77 12 – Fax : (02)277 54 14
E-mail :explo@economie.fgov.be
En collaboration avec le
MINISTERE DE LA DEFENSE
Edition Juin 2007
1
TABLE DES MATIERES
NOTE DE LA REDACTION 04
CHAPITRE I REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 05
1 Réglementations applicables
2 Résumé
CHAPITRE II CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS 07
1 Classification des matières et objets explosibles
2 Subdivision
3 Autres matières explosibles (réglementation belge)
4 Résumé
CHAPITRE III EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT DE
MATIERE ET D’OBJETS EXPLOSIBLES 13
CHAPITRE IV DOCUMENTS DE BORD 14
1 Le document de transport
2 Le certificat d'empotage du conteneur
3 L’autorisation de transport et de manutention des explosifs
4 Les consignes écrites ou fiches de sécurité
5 Le certificat de formation ADR catégorie III
6 Le certificat d’agrément ADR du véhicule
7 Une copie d'une éventuelle dérogation nationale
8 Une carte d'identité
9 Le document du contrôle technique
10 Résumé
CHAPITRE V SIGNALISATION 23
1 Les panneaux orange
2 Les étiquettes de risque
3 La désignation des matières contenues sur les emballages
4 Résumé
CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS PENDANT LE TRANSPORT 27
1 La réglementation routière nationale
2 Equipage du véhicule
3 Limitations en matière de stationnement et de surveillance – arrêt
4 Dispositions pour le transport de marchandises dangereuses
à haut risque (sûreté)
5 Le chargement en commun de colis
6 Prescriptions particulières pour les transports de la classe 1
2
CHAPITRE VII PRESCRIPTIONS CONCERNANTS LES VEHICULES ET
LEUR EQUIPEMENT 38
1 Unité de transport
2 Exigences pour le transport de marchandises de la classe 1
CHAPITRE VIII EXEMPTIONS 40
1 Exemptions partielles
2 Exemptions totales
CHAPITRE IX DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS, PREVENTIONS
ET MESURES D’URGENCE 45
1 Généralités - Définitions
2 Dangers propres aux explosifs et prévention
3 Mesures d’urgence en cas d’accidents, de perte de chargement
et de fuite
CHAPITRE X Arrimage et protection du chargement 59
REPONSES AUX QUESTIONS 60
ANNEXES 65
Annexe 1 TABLE COMPARATIVE DU CLASSEMENT ADR (ACCORD EUROPEEN CONCERNANT
LE TRANSPORT PAR ROUTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES) ET DU
CLASSEMENT RGEX (REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS - BELGIQUE)
Annexe 2 PRODUITS EGALEMENT VISES PAR LE REGLEMENT GENERAL SUR LES
EXPLOSIFS(BELGIQUE), MAIS NON RANGES DANS LA CLASSE 1 (EXPLOSIFS) DANS
L'ADR
Annexe 3 EXEMPLES D’AUTORISATION DE TRANSPORT
Annexe 4 EXEMPLES DE CERTIFICAT D’AGREMENT ADR
EXEMPLE 1: TRACTEUR – VEHICULE EX/II
EXEMPLE 2: TRACTEUR – VEHICULE EX/III
EXEMPLE 3: SEMI-REMORQUE PORTEUSE
3
NOTE DE LA REDACTION
Ce manuel a été rédigé à l’initiative de la Commission des Examens par le Service public Fédéral
Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le Ministère de la Défense.
Ce manuel a été approuvé par la Commission des Examens le suivant le PV
Regaex est l’acronyme de : Réglementation pour le gaz et les explosifs
En dépit de la méthode consciencieuse utilisée pour la rédaction du présent document, il est
possible que des erreurs se soient glissées dans le texte. Par conséquent, seuls les textes officiels
sont valables en droit.
Pour une bonne préparation à l’examen, il est conseillé de faire les exercices et de répondre aux
questions qui figurent à la fin de chaque chapitre. Ces exercices et ces questions donnent une
idée du degré de difficulté de l’examen organisé à la fin de ce cours de spécialisation. Vous
trouverez les réponses à ces exercices à la fin de ce cours.
L’examen comprend une partie avec « livre fermé » et une autre avec « livre ouvert ».
Ce qui se trouve dans ce manuel est indiqué
Sur fond gris examen livre fermé
Sur fond blanc, caractère droit examen livre ouvert
en italique pour information
L’examen est organisé par le :
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME,
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Commission d’examen
Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles
Tél. : (02)206 48 11 – Fax : (02)206 57 51
E-mail :explo@mineco.fgov.be
La matière d’examen se rapporte uniquement aux prescriptions qui s’appliquent explicitement
aux marchandises de la classe 1 et non pas aux marchandises dangereuses en général (cours de
base) ou aux marchandises dangereuses des autres classes.
4
CHAPITRE I
REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT D’EXPLOSIFS
1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES
Le transport d’explosifs par route est soumis aux réglementations suivantes :
1.1 RGE (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES EXPLOSIFS)
En Belgique, l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la
fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits
explosifs est d’application (en abrégé RGE ou Règlement général sur les Explosifs).
Cet arrêté royal stipule que le transport d’explosifs par route doit se faire selon les
prescriptions de l’ADR.
1.2 ADR (ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE)
Voir aussi cours de base.
ATTENTION : Le RGE ne s’applique pas uniquement aux marchandises de la classe 1
mais aussi aux produits de la classe 3 avec code de classification D, de la classe
4.1 avec code de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN
3375 et de la classe 9 avec code de classification M5, UN 3268. Vous trouverez
plus d’informations au chapitre III.
Le cours et l’examen portent toutefois uniquement sur les marchandises qui sont classées
dans la classe 1 par l’ADR !
1.3 DEROGATIONS PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS LEGALES
Voir aussi cours de base
5
1.4 LES REGLEMENTS DE CIRCULATION NATIONAUX
VOIR CHAPITRE VII, 1.3.
1.5 TOUTES LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT PAR ROUTE :
Voir aussi cours de base
1.6 LES REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE DECHETS :
Voir aussi cours de base
2. RESUME
L’ADR règle aussi bien le transport national que le transport international de
matières et objets explosibles.
En outre, le Règlement général sur les explosifs règle le transport d’explosifs en
Belgique. Les règlements de transport nationaux comportent généralement aussi des
dispositions qui s’appliquent au transport de matières et objets explosibles.
6
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
REMARQUE : Les prescriptions générales en matière de transport par route de matières
dangereuses et les prescriptions en vigueur pour les autres classes de
danger figurent dans le Cours de base pour chauffeurs ADR.
1. CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
Les matières et objets explosibles sont classés dans la Classe 1 par l’ADR.
2. SUBDIVISION AU SEIN DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
Le code de classification de la classe 1 est composé d’une « division » suivie
d’un « groupe de compatibilité ».
2.1 Définition des divisions de 1.1 à 1.6
Division 1.1 : Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse
(une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement
instantanée la quasi-totalité du chargement)
(Onde de pression + explosion en masse) (Blast).
Division 1.2 : Matières et objets comportant un risque de projection sans risque
d’explosion en masse. (Effets de projection d’éclat) (Projection effects)
Division 1.3 : Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un
risque léger de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre, mais sans risque
d’explosion en masse. (Feu et chaleur rayonnante) ( Fire and radiant heat)
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de
projection ou de l’un et l’autre.
Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de
mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement
limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments
de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas
entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu
du colis. ( Pas de danger spécifique) ( no signifiant hazard)
Division 1.5 : Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en
masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport,
il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou du passage de la
combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent
pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur. (Très peu sensibles + explosion
en masse)
7
Division 1.6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque
d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes
extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage
ou de propagation accidentels. (Très peu sensibles + pas d’explosion en masse)
NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l’explosion
d’un objet unique.
2.2 Définition des groupes de compatibilité des matières et objets
A : Matière explosible primaire
B : Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux
dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine
(de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les
amorces à percussion sont compris, bien qu’ils ne contiennent pas
d’explosifs primaires.
C : Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou
objet contenant une telle matière explosible.
D : Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant
une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens
d’amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible
primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
E : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens
d’amorçage, avec charge propulsive (autre qu’une charge contenant un
liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
F : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses
moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une
charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides
hypergoliques) ou sans charge propulsive.
G : Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou
objet contenant à la fois une matière explosible et une composition
éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet
hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière
pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides
hypergoliques).
H : Objet contenant à la fois une matière explosible et phosphore blanc.
J : Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel
inflammables.
K : Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique
toxique.
8
L : Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant
un risque particulier ( par exemple en raison de son hydroactivité ou de la
présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière
pyrophorique) et exigeant l’isolement de chaque type.
N : Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.
S : Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l’intérieur du colis
tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que
l’emballage n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle
ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière
appréciable ou empêcher la lutte contre l’incendie et l’application d’autres
mesures d’urgence au voisinage immédiat du colis.
REMARQUES
1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être
affecté qu’à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au
groupe de compatibilité S est empirique, l’affectation à ce groupe est forcément
liée aux épreuves pour affectation d’un code de classification.
2. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être équipés ou
emballés en commun avec leurs moyens propres d’amorçage à condition que
ces moyens soient munis d’au moins deux dispositifs de sécurité efficaces
destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de
l’amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.
3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en
commun avec leurs moyens propre d’amorçage qui n’ont pas deux dispositifs
de sécurité efficaces
(c’est à dire des moyens d’amorçage qui sont affectés aux groupes de
compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous-
section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de
compatibilité D ou E.
4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens
propres d’allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport
les moyens d’allumage ne puissent pas fonctionner.
5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en
commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de
compatibilité E.
9
3. AUTRES MATIERES EXPLOSIBLES (règlementation belge)
3.1 LE « REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS » (RGE) PREVOIT
QUE LES MATIERES SUIVANTES SONT AUSSI CONSIDEREES COMME
EXPLOSIFS :
Classe 3 Liquides inflammables avec code de classification D
Classe 4.1 Matières solides inflammables avec code de classification D ou DT
Classe 5.1 NITRATE D'AMMONIUM EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL,
servant à la fabrication d'explosifs de mine, liquide, avec code de
classification O1, un3375 et solide avec code de classification UN 3375
Classe 9 Matières et objets dangereux divers avec code de classification M5,
UN 3268.
D Matières explosibles désensibilisées solides (Desensibilised)
DT Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques (Desensibilised, Toxic)
Les matières avec code de classification D ou DT sont humidifiées pour minimiser le danger
en cours de transport. Il suffit de sécher ces matières pour leur rendre leurs propriétés
explosives.
3.2 LE RGE PREVOIT QUE LES PRODUITS SONT CLASSES DANS LES
CLASSES ET CATEGORIES OU GROUPES SUIVANTS :
Classe A - Substances explosives.
1re
catégorie : poudre noire ;
2e
catégorie : dynamites et explosifs y assimilés ;
3e
catégorie : poudre sans fumée ;
4e
catégorie : explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés ;
5e
catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote dépassant 12,6 ;%
6e
catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote inférieur ou égal à 12,6 %.
Classe B - Munitions.
1re
catégorie : détonateurs, objets et munitions y assimilés ;
2e
catégorie : munitions amorcées ;
3e
catégorie : munitions non amorcées ;
4e
catégorie : munitions au phosphore ;
5e
catégorie : cordeaux détonants ;
6e
catégorie : munitions de sûreté.
Classe C - Artifices.
Les artifices sont affectés à l’un des groupes suivants, désignés par la lettre a, b, c, selon leur
destination et leur degré de danger :
a) artifices de spectacle et accessoires pour dito ;
b) artifices de joie ;
c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.
10
4. RESUME
Les matières et objets explosibles sont classés dans la classe 1 par l’ADR.
La classe 1 est scindée en divisions et en groupes de compatibilité en fonction de
leur nature et de leur degré de danger.
Le Règlement général sur les Explosifs (RGE) répartit les explosifs en classes et en
catégories ou groupes. Cette classification est différente de la classification ADR.
Certaines matières dangereuses des classes 3, 4.1, 5.1 et 9 sont aussi considérées
comme explosifs par la réglementation belge.
11
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE II – livre fermé
Question 1
Indiquez ci-dessous la division de la classe 1 qui correspond à la définition suivante:
Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est
une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)
(onde de pression + explosion en masse)
O 1.1 O 1.2 O 1.3
O 1.4 O 1.5 O 1.6
Question 2
Quel est le danger spécifique pour les explosifs de la division 1.3?
…………………………………………………………………………………………………..
Question 3
Indiquez ci-dessous la définition qui correspond à la division 1.5:
O Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse
est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du
chargement). (onde de pression + explosion en masse)
O Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion n masse, dont
la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très
faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.
La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu
extérieur. (très peu sensibles + explosion en masse)
O Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage
durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu
normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable.
Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la
quasi-totalité du contenu du colis. (Pas de danger spécifique)
12
CHAPITRE III
EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT DE MATIERES ET D’OBJETS
EXPLOSIBLES
Les marchandises de la classe 1 sont uniquement transportées en colis. Les emballages
utilisés pour les marchandises de la classe 1 doivent répondre aux prescriptions valables
pour les emballages destinés aux matières moyennement dangereuses, à savoir le groupe
d’emballage II.
Certaines munitions (de guerre) très lourdes peuvent être transportées sans emballage.
Voir aussi cours de base.
Sous certaines conditions très particulières, certains explosifs de numéros UN 0331
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DE TYPE B et UN 0332 EXPLOSIF DE MINE
(DE SAUTAGE) DE TYPE E, utilisés dans les travaux d'exploitation des carrières,
peuvent être transportés en citerne mobile.
Ce cours n'en dira pas plus à ce sujet.
13
CHAPITRE IV
DOCUMENTS DE BORD
Pour le transport de matières et objets explosibles, les documents de bord doivent répondre
à toutes les prescriptions prévues pour le transport de colis. Ces informations se trouvent
dans le cours de base pour chauffeur ADR.
Les documents pour le transport de matières et objets explosibles de la classe 1 doivent
comporter les informations suivantes.
1. LE DOCUMENT DE TRANSPORT (lettre de voiture)
1.1 CONTENU
1.1.1 La description de la matière transportée
Le document de transport doit fournir les renseignements suivants pour tout produit :
a) les lettres “UN” suivies du “numéro UN”;
b) la désignation officielle de transport;
Dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, les
informations relatives aux marchandises dangereuses peuvent être complétées
par une description supplémentaire indiquant les noms commerciaux ou
militaires.
La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée
à titre de complément à la désignation officielle de transport dans le
document de transport
c) la classe, la division et le groupe de compatibilité;
d) les numéros des étiquettes additionnelles (Autres que 1, 1.4, 1.5 ou 1.6)
entre parenthèses.
Les renseignements apparaissent dans l’ordre suivant sur le document de
transport:
a), b), c) et d)
Exemple: UN 0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 1.1D
UN 0224 AZOTURE DE BARYUM, 1.1A (6.1)
REMARQUE : Lorsqu’on a l’intention d’appliquer l’exemption liée à la quantité transportée
(par. 1.1.3.6 de l’ADR, voir chapitre VIII du Cours de base pour chauffeurs ADR et le
chapitre VIII 1.2 de ce cours), la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque
catégorie de transport doit être mentionnée dans le document de transport en fonction de la
quantité totale par unité de transport (5.4.1.1.1.f)
14
1.1.2 Renseignements additionnels:
- le nombre et la description des colis ;
- la quantité totale par produit dangereux ;
- la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour
chaque matière ou chaque objet caractérisé par son numéro UN ;
- la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour
tous les matières et objets auxquels s’applique le document de transport;
- le nom et l’adresse de l’expéditeur ;
- le nom et l’adresse du destinataire.
S’il y a plusieurs destinataires, leurs noms, leurs adresses et les quantités livrées peuvent
figurer sur d’autres documents se trouvant à bord du véhicule. La nature et la quantité des
marchandises doivent pouvoir être identifiées à chaque moment du transport !
1.2 CAS PARTICULIERS
1.2.1 Dans le cas d’exemptions prévues au 1.1.3.6, le document de transport doit
porter l’indication suivante :
“Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 ”
(Indiquer la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport)
1.2.2 Lorsqu'il s'agit d'un transport qui comporte un parcours maritime ou aérien dans
une chaîne de transport et dans lequel les colis ou conteneurs ne répondent pas
entièrement à l'ADR (par exemple l'étiquetage d'un conteneur maritime) mais
bien à l'IMDG (transport maritime) ou aux instructions techniques de l'OACI
(transport aérien), le document de transport doit comporter l'indication
suivante:
"Transport suivant 1.1.4.2.1"
1.2.3 Voir également le cours de base pour le transport des emballages vides non
nettoyés, le transport en emballages de secours et le transport de déchets.
15
1.2.4 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux Forces Armées d'une
Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux
prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le
31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient
déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires
emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir
du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.
Marchandises militaires qui ont été emballées avant le 1er janvier 1990.
1.2.5 Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à
l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que
les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de
transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier
1990 et le 31 décembre 1996.
Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le
31 décembre 1996.
1.2.6 Les colis contenant des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D
peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à
condition qu'ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la
détonation d’objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du
groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de
compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un
système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit avoir été
approuvée par l’autorité compétente.
Une copie du certificat d’approbation doit être jointe au document de transport.
( 5.4.1.2.1.d)
1.2.7 Lorsque des artifices (numéros UN 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337) sont
transportés, le document de transport doit porter la mention suivante:
Classement reconnu par l’autorité compétente (pour la Belgique:
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES
& ENERGIE – Service Regaex)
(Le code de classification de ces numéros UN peut uniquement être utilisé si une
autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR exprime son accord pour le
transport.)
1.2.8 Lorsque des matières ou objets explosifs sont transportés dans des emballages
conformes à l'instruction d'emballage P101, le document de transport doit
porter la mention :
"Emballage approuvé par l'autorité compétente" (pour la Belgique: SERVICE
PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE –
Service Regaex) "
16
1.2.9 Pour le transport de matières et objets qui ne sont pas désignés par leurs noms et
affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique "0190 ÉCHANTILLONS
D'EXPLOSIFS", ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1,
une copie de l'accord de l'autorité compétente (pour la Belgique :
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES
MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) avec les conditions de
transport doit être jointe au document de transport. Cette autorité
compétente est celle du pays d'origine. Lorsque le pays d'origine n'est pas Partie de
l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être approuvés par
l'autorité compétente du premier pays, Partie de l'ADR qui est touché par le
transport. Cette copie doit être rédigée dans une langue officielle du pays de
départ et également en français, anglais ou allemand si la langue officielle
n'est pas une de ces trois langues. Pour le transport intérieur, il est cependant
permis que cet accord soit seulement dans la langue d'une des régions touchées par
le transport.
1.2.10 En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la description
des marchandises dans le document de transport doit indiquer les numéros
UN et les dénominations imprimées en capitales de la liste des marchandises
dangereuses des deux matières ou objets. Si plus de deux marchandises
différentes sont réunies dans le même colis selon les dispositions relatives à
l'emballage en commun, indiquées au 4.1.10 de l'annexe A de l'ADR,
dispositions particulières MP1, MP2 et MP20 à MP24, le document de transport
doit porter, sous la description des marchandises, les numéros UN de toutes les
matières et objets contenus présents dans le colis sous la forme
"Marchandises de numéros UN …"
2. LE CERTIFICAT D'EMPOTAGE DU CONTENEUR
Voir cours de base.
3. L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION DES EXPLOSIFS
Une autorisation est toujours requise pour le transport d’explosifs par route.
Il ne faut pas d’autorisation pour le transport par route de munitions de sécurité (B6),
d’artifices de joie (C-b) et d’artifices à usage technique et/ou de signalisation (C-c).
Une autorisation de transport est aussi requise pour les produits précités de la classe 3
avec code de classification D, 4.1 avec code de classification D ou DT et 5.1 (UN 3375).
Ces autorisations sont délivrées par le Chef du Service des explosifs (Service Public
Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie)
Ce document doit toujours accompagner le transport!
17
18
3.1 TYPES D’AUTORISATION
Il existe 4 (QUATRE) types d’autorisation :
(1) celle valable pour un ou plusieurs voyages ;
(2) les autorisations temporaires qui sont seulement valables jusqu’à une certaine date ;
(3) les autorisations permanentes qui restent valables jusqu’au moment où elles sont
retirées par le Chef du Service des Explosifs (SPF Economie, PME, Classes
Moyennes et Energie) ;
(4) les compléments d’autorisations existantes (Exemple : une prorogation d’une date
de validité, une commune supplémentaire de départ ou d’arrivée, etc….).
3.2 MENTIONS SUR L’AUTORISATION
Cette autorisation n’a pas de forme fixe. Elle doit toutefois comporter les
renseignements suivants :
(1) Nom et adresse de la firme ;
(2) Moyen de transport ;
(3) Explosifs : la nature, la classe, le poids, l’emballage ;
(4) Les communes de départ et d’arrivée, et l’itinéraire ;
(5) Les articles du règlement qui s’appliquent spécialement au transport autorisé ;
(6) La durée de validité ;
(7) Les personnes qui doivent être prévenues par le permissionnaire.
L’annexe 3 contient quelques exemples d’autorisations de transport.
4 LES CONSIGNES ECRITES OU FICHES DE SECURITE
Voir cours de base
5 LE CERTIFICAT DE FORMATION ADR CATEGORIE III
Pour le transport de matières et d’objets de la classe 1 dépassant les limites d’exemption,
un certificat de formation ADR catégorie III est toujours exigé.
19
6 LE CERTIFICAT D’AGREMENT ADR DU VEHICULE
6.1 MODELE
Le transport de matières et d’objets explosibles de la classe 1 est le seul transport de
marchandises dangereuses en colis pour lequel est prévu un certificat d’agrément ADR
Ce document est délivré par le
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME,
CLASSES MOYENNES & ENERGIE
Les documents délivrés sont toujours valables pour le transport INTERNATIONAL (avec
bande diagonale rose).
Le certificat d’agrément ADR pour le transport INTERNATIONAL est aussi valable pour
le transport NATIONAL.
6.2 CONTENU
Le certificat d’agrément ADR mentionnera notamment les renseignements suivants :
- l’identification du véhicule ;
- l’identification du propriétaire ;
- EX/II ou EX/III et des descriptions supplémentaires éventuelles ;
- la durée de validité.
ADR 9.1.3.2
Tout certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente d'une Partie contractante pour
un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante est accepté pendant sa
durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes
L’annexe 4 contient quelques exemples de certificats d’agrément ADR
7 UNE COPIE D'UNE EVENTUELLE DEROGATION NATIONALE
Voir cours de base
20
8 UNE CARTE D'IDENTITE
Chaque membre de l'équipage doit être porteur d'une carte d'identité munie d'une photo.
9 LE DOCUMENT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Tous les véhicules pour le transport de la classe 1 doivent être soumis tous les 3 mois au
contrôle technique ordinaire. Si le véhicule ne présente pas de manquements graves au
contrôle technique, il doit seulement se présenter à un nouveau contrôle 6 MOIS plus tard !
Un certificat d’agrément d’une validité de 6 mois maximum doit se trouver à bord du
véhicule.
10 RESUME
Pour chaque transport de matières et objets explosibles ne pouvant faire l’objet
d’exemptions, les documents suivants doivent se trouver à bord de l’unité de transport:
- Le document de transport;
- Les consignes écrites (fiches de sécurité);
- Le certificat de formation du conducteur;
- Le(s) certificat(s) d’agrément ADR de l’unité de transport;
- Une carte d'identité pour chaque membre de l'équipage;
- Les contrôles techniques de l’unité de transport;
- TOUS les documents imposés par d’autres réglementations.
Les documents suivants doivent, si nécessaire, également se trouver à bord de l’unité
de transport :
- L’autorisation de transport;
- Le certificat d’empotage du conteneur;
- Une copie des dérogations nationales;
- Des copies des certificats ou accords délivrés par les autorités compétentes (pour
la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES
MOYENNES & ENERGIE - Service Regaex).
21
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre fermé
QUESTION 1
Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de “munitions sans
détonateurs" (RGE – Classe belge B, catégorie 3)?
O oui
O non
QUESTION 2
Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route "d’artifices de joie"
(RGE – Classe belge C - groupe b), dans une quantité supérieure à celle que l’on peut avoir en
tant que particulier ?
O oui
O non
QUESTION 3
Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 10 grammes de
DETONATEURS, NON ELECTRIQUES (ADR - UN 0267, classe 1.4B / RGE – Classe
belge B, catégorie 1) ?
O oui
O non
QUESTION 4
Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 22 tonnes (3 253 kg
de matière explosible) ARTIFICES (ADR - UN 0336, classe 1.4G / RGE – Classe belge C -
groupe b) ?
O oui
O non
22
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre ouvert
QUESTION 5
Vous devez transporter des explosifs.
Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous
ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de
l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues.
1 boîte UN 0333 ARTIFICES, 1.1G (catégorie de transport 1) poids brut 15 235 kg
O oui
O non, les données et mentions suivantes manquent:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
23
CHAPITRE V
SIGNALISATION
Toute la signalisation est expliquée dans le cours de base. Les explications sur la signalisation
figurant dans ce manuel concernent uniquement les matières et objets explosibles.
1 LES PANNEAUX ORANGE
Voir cours de base.
2 LES ETIQUETTES DE RISQUE
Voir cours de base.
2.1 MODELES
1 1.4 1.5 1.6 6.1 8
Divisions1.1,
1.2, 1.3 ou
risque
subsidiaire
Division 1.4 Division 1.5 Division 1.6 Risque
subsidiaire
Risque
subsidiaire
** Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure le numéro de la division et la lettre
du groupe de compatibilité, sauf lorsque les caractéristiques explosibles constituent un
risque subsidiaire.
* Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure la lettre du groupe de compatibilité,
sauf lorsque l’unité de transport ou le conteneur contient des matières ou objets relevant
de plusieurs groupes de compatibilité.
2.2 APPOSITION DES ETIQUETTES
2.2.1 Chaque colis doit porter 1 exemplaire (au moins 10 cm de côté) de (des) l’étiquette(s)
que l’on trouve dans la colonne 9 de la liste numérique.
Les grands emballages doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés.
2.2.2 Chaque véhicule doit porter, sur les deux côtés et à l’arrière, 1 exemplaire (d'au
moins 25 cm de côté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis
dans le véhicule. (Voir tableau suivant).
24
2.2.3 Chaque conteneur doit porter, sur les quatre faces, 1 exemplaire (d'au moins 25 cm de
côté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis du conteneur.
(Voir tableau suivant).
Pour un véhicule avec deux conteneurs ou plus, chaque conteneur porte ses
étiquettes.
Une unité de transport qui contient des matières ou objets de plusieurs divisions peut
uniquement porter des étiquettes d’après le modèle de la division la plus dangereuse et
dans l’ordre suivant :
LE PLUS DANGEREUX LE MOINS DANGEREUX
Les lettres des groupes de compatibilité ne sont pas mentionnées sur les étiquettes si le
véhicule ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de
compatibilité.
Si 1.5D et la division 1.2 sont chargées en commun, l’étiquette 1.1 doit être apposée sur
le véhicule !
3 LA DESIGNATION DES MATIERES CONTENUES SUR LES EMBALLAGES
Outre les marquages généraux, pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent
également indiquer la désignation officielle du produit. La marque bien lisible et indélébile
sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et si cette langue n’est pas
l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les
accords, s’il en existe, convenus entre les pays intéressés au transport n’en disposent
autrement.
En transport national, ces règles ne sont pas d’application. Voir Art 106 – AR du 23 Sep 58
La désignation sera rédigée dans la langue de chaque région linguistique concernée par le
transport.
Si les dimensions le permettent, le nom et l’étiquette doivent se trouver sur la même face.
Pour les numéros UN 0081 à 0084, 0241, 0331 et 0332, le nom commercial de l’explosif en
question doit, en outre, être marqué sur le colis.
ND
4 RESUME
Les étiquettes doivent être apposées sur chaque emballage contenant des matières et
objets explosibles, selon la colonne 9 de la liste numérique du cours de base ADR pour
chauffeurs.
Sur chaque véhicule et sur chaque conteneur chargé de matières et objets explosibles de la
classe 1, des étiquettes doivent être apposées d’après le produit le plus dangereux se
trouvant à bord.
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE V – livre ouvert
QUESTION 1
Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un conteneur:
- UN 0326 CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES, 1.1C
- UN 0447 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES, NON AMORCEES, 1.3C
- UN 0379 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCEES, 1.4C
Quelle étiquette devez-vous apposer sur le conteneur? Devez-vous apposer une division et un
groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité
(lettre)?
…………………………………………………………………………………………………..
Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer?
…………………………………………………………………………………………………..
QUESTION 2
Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un camion:
- UN 0331 EXPLOSIF DE MINE, TYPE B, 1.5D
- UN 0443 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES, sans détonateur, 1.2D
- UN 0455 DETONATEURS DE MINE NON ELECTRIQUES 1.4S
Quelle étiquette devez-vous apposer sur le camion? Devez-vous apposer une division et un
groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité
(lettre)?
…………………………………………………………………………………………………..
Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer?
…………………………………………………………………………………………………..
CHAPITRE VI
PRESCRIPTIONS PENDANT LE TRANSPORT
1 LA REGLEMENTATION ROUTIERE NATIONALE (Belgique)
1.1 ITINERAIRE OBLIGATOIRE
Les véhicules transportant des explosifs et qui sont pourvus de panneaux de couleur orange
doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes. L’autorisation de transport peut
imposer un itinéraire à suivre !
1.2 LIMITATION DE VITESSE POUR LES TRANSPORTS DE LA CLASSE 1
- Sur les autoroutes 85 km à l’heure
- Sur les routes ordinaires 70 km à l’heure
- Dans les agglomérations 40 km à l’heure
Au cas où des vitesses inférieures sont imposées, il convient de les respecter.
1.3 SIGNAUX
C 24 a Lorsque le transport est pourvu de panneaux oranges, il ne peut
franchir le signal “C 24 a”.
C 24 b Les marchandises suivantes ne peuvent franchir le signal C 24 b
Classe 1 : toutes les marchandises
Classe 4.1 : rien que les matières avec code de
classification D ou DT, les numéros UN2956,
3221 à 3242 et 3251.
C 24 c Les marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et
9 ne peuvent franchir le signal C 24 c.
Pour autant que l'autorisation de transport ne l'interdise pas, on peut franchir ces signaux,
si on peut bénéficier des exemptions de l'ADR. Voir aussi le Chapitre VIII Exemptions
2 EQUIPAGE DU VEHICULE
Même si l'ADR ne l'impose pas, tout transport automobile d’explosifs en Belgique doit, en
principe, être accompagné de deux hommes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur. Un
de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté dès qu’une quantité d’une catégorie
d’explosif transporté dépasse la quantité correspondant à cette catégorie dans les tableaux
ci-dessous.
Toutefois, pour le transport de quantités inférieures aux quantités mentionnées ci-dessous,
la présence d’un mobilophone prêt à l’emploi est obligatoire, en l’absence de convoyeur.
Objet / Catégorie
(RGE)*
A1 A2 A3 A4 A5 A6
Convoyeur
assermenté requis si
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
N
Objet / Catégorie
(RGE)*
B1 B2 B3 B4 B5 B6
Convoyeur
assermenté requis si
> 30 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
> 300 Kg
NEC
N
Objet / Groupe
(RGE)*
C-a C-b C-c
Convoyeur
assermenté requis si
> 300 Kg
NEC
N N
NEC = Netto Explosive Content (Masse nette de matière explosible)
N =Pas d’application
* Voir aussi Chapitre III, division 3.2 et Annexe 1.
Lorsque l’unité de transport contient des explosifs de plusieurs catégories, deux personnes
(dont un convoyeur assermenté) doivent accompagner le transport lorsque la masse nette
totale de matière explosible (NEC) de ces explosifs dépasse les 300 kg. Le poids de la classe
B-1 doit être multiplié par dix dans cette énumération. La masse des explosifs auxquels cette
prescription ne s’applique pas (A6, B6, C-b et C-c) ne doit pas être prise en compte.
En cas de transport en convoi de plus de deux véhicules, la présence d’un convoyeur n'est
exigée que dans le premier et le dernier véhicule.
Ce convoyeur assermenté doit au préalable avoir été agréé par le Service Regaex et avoir
prêté serment devant le juge de paix du canton de son domicile. Il doit être porteur d’une
commission de son mandat sur laquelle il est fait mention de l’agrément et de la date de
prestation du serment.
Le convoyeur assermenté doit toujours être porteur:
1° d’une expédition de l’autorisation de transport ;
2° d’un exemplaire du présent règlement.
Il doit veiller à l’exécution de toutes les prescriptions du Règlement général sur les explosifs
et de l’ADR et prendre toutes les mesures de précaution qu’imposent les circonstances.
3 LIMITATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ET DE SURVEILLANCE-ARRET
Le RGE est plus sévère à cet égard que l’ADR.
Chaque unité de transport doit demeurer sous la surveillance d’un chauffeur, d’un
accompagnateur ou d’une personne qualifiée.
Ceci est également valable pour les produits de la classe 3 de classification D, de la classe
4.1 de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN 3375 et de la classe 9 avec
code de classification M5, UN 3268: des marchandises qui sont aussi considérées comme
explosifs par le Règlement général sur les explosifs.
Aucune surveillance n’est nécessaire pour les petites quantités d’explosifs que l’on peut avoir
en tant que particulier (munition de sécurité, artifices de joie, etc…).
En Belgique, deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur doivent être
présentes dans le véhicule, dans la plupart des cas.
Voir point 2 ci-dessus. EQUIPAGE DU VEHICULE.
Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein à main soit serré.
Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeure, le chauffeur doit prévenir
la police locale. Le véhicule doit être signalé en posant sur la route, à une distance
réglementaire, le triangle de présignalisation et en allumant les feux de détresse.
4 DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
A HAUT RISQUE (SÛRETE)
De par leur nature, une grosse partie des explosifs sont des marchandises à haut risque. Ils
ne peuvent pas, à juste raison, tomber dans de mauvaises mains.
Pour les quantités pour lesquelles on ne peut pas bénéficier des exemptions en liaison avec
la quantité de l'unité de transport (Voir Chapitre VIII, paragraphe 1.2) et qui sont
supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il y a eu lieu de prendre les
dispositions suivantes.
a Sans objet
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
Pour ce genre de transport, un plan de sécurité doit être observé. Votre patron doit vous
donner les instructions nécessaires. Si vous travaillez pour votre propre compte, vous devez
vous-même rédiger ce plan.
Des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les
véhicules afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent être
prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tout moment.
Le Règlement général sur les explosifs prévoit aussi toute une série de dispositions
concernant la sûreté. Ces dispositions sont reprises ailleurs dans le cours. On les retrouve,
notamment dans les conditions d'autorisation (Voir chapitre IV, paragraphe 3.) et les autres
prescriptions de ce chapitre comme les itinéraires imposés, l'équipage du véhicule, les
restrictions concernant le stationnement, le gardiennage, l'arrêt, le chargement et le
déchargement.
Classe Division Objet ou matière
Quantité
Citerne (L) Vrac (Kg) Colis (Kg)
1
1.1 Matières et objets explosibles a a 0
1.2 Matières et objets explosibles a a 0
1.3
Matières et objets explosibles du
groupe de compatibilité C
a a 0
1.5 Matières et objets explosibles 0 a 0
3
Liquides explosibles
désensibilisés
a a 0
4.1
Matières explosibles
désensibilisées
a a 0
5.1
Perchlorates, nitrate
d’ammonium et engrais au
nitrate d’ammonium
3000 3000 b
5 LE CHARGEMENT EN COMMUN DE COLIS
Le chargement en commun des colis se fonde sur les étiquettes de danger dont ils sont munis.
Les étiquettes permettent de savoir quels produits ADR peuvent être chargés en commun sur
le même véhicule ou dans le même conteneur.
5.1 Interdictions de chargement en commun de colis dans le même véhicule.
Etiquettes N° 1
1.4
S
1.4
sans
S
1.5 1.6
2.1
2.2
2.3
3 4.1
4.1
+1
4.2 4.3 5.1 5.2
5.2
+1
6.1 6.2
7A
7B
7C
8 9
1
Voir tableau 5.2 ci-dessous
*3 *1
1.4S X X X X X X X X X X X X
1.4 sans S
*1
*2
1.5 *1
1.6 *1
2.1, 2.2 , 2.3 X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X
4.1 X X X X X X X X X X X X X
4.1+1 X
4.2 X X X X X X X X X X X X X
4.3 X X X X X X X X X X X X X
5.1 *3 X X X X X X X X X X X X X
5.2 X X X X X X X X X X X X X
5.2+1 X
6.1 X X X X X X X X X X X X X
6.2 X X X X X X X X X X X X X
7A,7B,7C X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X
9 *1 X *1,*2 *1 *1 X X X X X X X X X X X X
X Chargement en commun autorisé.
*1 Chargement en commun autorisé entre les marchandises de la classe 1 et les engins de
sauvetage de la classe 9 (Nos UN 2990, 3072 et 3268)
*2 Chargement en commun autorisé entre les générateurs de gaz pour sac gonflable ou
modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la division 1.4,
groupe de compatibilité G (No UN 0503) et les générateurs de gaz pour sac gonflable
ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la classe 9 (No
UN 3268)
*3 Chargement en commun autorisé entre les explosifs de mine (à l’exception du No UN
0083, explosifs de mine (de sautage) du type C) et le nitrate d’ammonium et des
nitrates organiques de la classe 5.1 (Nos UN 1942 et 2067) à condition que l’ensemble
soit considéré comme formé d’explosifs de mine de la classe 1 aux fins du placardage,
de la séparation, du chargement et de la charge maximale admissible.
5.2 Interdictions de chargement en commun spécifiques pour des marchandises de la
classe 1, sur base des groupes de compatibilité.
Groupe de
compatibilité
A B C D E F G H J L N S
A X
B X a X
C X X X X b,c X
D a X X X X b,c X
E X X X X b,c X
F X X
G X X X X X
H X X
J X X
L d
N b,c b,c b,c b X
S X X X X X X X X X X
X Chargement en commun autorisé
a Les colis contenant des objets affectés au groupe de compatibilité B et ceux contenant
des matières ou des objets affectés au groupe de compatibilité D peuvent être chargés en
commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu’ils soient séparés
de façon à empêcher toute transmission de la détonation d’objets du groupe de
compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation
doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types
d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit être
approuvée par l'autorité compétente.
b Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne
peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de
compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque
supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent
être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.
c Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou
des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité
N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité
D.
d Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être
chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur avec des colis contenant le
même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.
Attention !
Les interdictions de chargement en commun prévues au 5.1 de colis pourvus d’étiquettes
des modèles 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d’autres colis, et les interdictions de chargement en
commun prévues au 5.2 de matières et objets explosibles relevant de plusieurs groupes de
compatibilité sont aussi d’application entre marchandises dangereuses qui se trouvent dans
un conteneur et les autres marchandises dangereuses chargées dans le même véhicule,
indépendamment du fait que ces dernières se trouvent dans un ou plusieurs autres
conteneurs.
Exemple : Conteneur avec 1.4B + 1.4G NON
Semi-remorque avec conteneur 1.4B et conteneur 1.4G NON
Camion avec 1.4B et remorque 1.4G OK
6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES TRANSPORTS DE CLASSE 1
6.1 QUANTITES AUTORISEES PAR UNITE DE TRANSPORT
La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de
transport, ne peut dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous.
Unité de
transport
Division 1.1 1.2 1.3 1.4(**UN0336)
1.5 et
1.6
Emballages
vides, non
nettoyés
Groupe de
compatibilité
1.1 A
Autre
que
1.1A
Autre
que
1.4S
1.4S
EX/II 6,25 1.000 3.000 5.000 15.000 Illimité 5.000 Illimité
EX/III 18,75 1.6000 16.000 16.000 16.000 Illimité 16.000 Illimité
** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule
répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de matières
explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la masse nette de
matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg.
Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une
même unité de transport, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait
à la division la plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Toutefois, il ne sera
pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du
point de vue de la limitation des quantités transportées,
En d’autres mots: Toutes les divisions d’un chargement sont assimilées à la division la
plus dangereuse. Seule la division 1.4S n’y est pas assimilée.
LA PLUS DANGEREUSE LA MOINS DANGEREUSE
Lorsque des matières de la division 1.5 D sont transportées en même temps que des matières
ou des objets de la division 1.2 dans la même unité de transport, tout le chargement doit être
traité pour le transport comme appartenant à la division 1.1.
Exemple: Un chargement: 1.2E (NEC 1 000 kg)
1.4C (NEC 1 000 kg)
1.4S (NEC 1 000 kg)
est égal à : 1.2(NEC 2 000 kg) 1.4S n’est pas pris en compte.
Il est permis de déroger au type décrit ci-dessus dans deux cas!!
1 Les remorques (à l’exception des semi-remorques), chargées de matières et d’objets de
la classe 1 et répondant aux prescriptions exigées pour les véhicules EX/II et EX/III,
peuvent être tractées par des véhicules à moteur ne répondant pas à ces prescriptions.
2 Lorsque des matières ou objets de la classe 1 en quantités nécessitant une unité de
transport composée de véhicule(s) EX/III sont transportés en conteneurs à partir ou à
destination d'un port, d'une gare de chemin de fer ou d'un aéroport d'arrivée ou de départ
dans le cadre d'un transport multimodal, une unité de transport composée de véhicule(s)
EX/II peut être utilisée en lieu et place, à condition que les conteneurs transportés soient
conformes aux prescriptions applicables du Code IMDG, du RID ou des instructions
techniques de l'OACI.
Transport multimodal de conteneurs : EX/II au lieu de EX/III)
D N
6.2 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
Il est interdit :
a) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public à l’intérieur
des agglomérations sans permission spéciale des autorités compétentes ;
b) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public en dehors des
agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces
opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.
Remarques : Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent
être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en
tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.
Contacter votre expéditeur !
Si des véhicules transportant des matières ou des objets de la classe 1
doivent rester à l’arrêt sur un emplacement public pour des opérations de
chargement et de déchargement, une distance minimale de 50 m doit être
respectée entre les véhicules à l’arrêt.
Pour les explosifs subordonnés à une autorisation de transport, le chargement et le
déchargement peut uniquement se faire à un endroit indiqué dans l’autorisation de
transport.
Avant de procéder au chargement de marchandises de la classe 1, il y a lieu de procéder
à un nettoyage minutieux de la surface de chargement du véhicule.
Le moteur doit être à l’arrêt pendant le chargement et le chargement.
L’usage du feu ou de la flamme nue est interdit sur les véhicules et conteneurs
transportant les marchandises, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du
déchargement. Il ne peut y avoir du feu à moins de dix mètres de l’endroit où se font les
manipulations d’explosifs autres que les munitions de sûreté. Dans la même zone, il est
interdit de fumer. L’accès de cette zone est interdit au public.
Il est interdit de jeter ou de laisser tomber des colis contenant des explosifs.
Sauf stipulation contraire de l’arrêté d’autorisation, il est interdit de procéder, la nuit, au
chargement, au déchargement et au transbordement d’explosifs.
On ne peut employer aux chargements et déchargements que des ouvriers dispos, sobres
et âgés de plus de vingt et un ans, auxquels il est défendu de consommer des spiritueux
pendant ces opérations.
Les personnes employées aux chargements et déchargements d’explosifs susceptibles de
tamiser (poudre noire, poudre sans fumée, etc…) (art 88 RGE) doivent porter des
chaussures dépourvues de clous.
6.3 CONVOIS
Lorsque des véhicules transportant des matières et objets de la classe 1 circulent en
convoi, une distance d’au moins 50 m doit être respectée entre une unité de transport et la
suivante.
Le Service des explosifs peut imposer des prescriptions pour l’ordre ou la composition
des convois.
6.4 RESPONSABILITES
Il est interdit à l’expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de
transport, au transporteur ainsi qu’au conducteur et convoyeur du véhicule de charger, de
transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transfert
ne satisfait pas aux dispositions des annexes à l’ADR, qui sont d’application.
Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant,
celui-ci est également soumis aux dispositions de l’ADR applicables à l’expéditeur.
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre fermé
QUESTION 1
Quelles unités de transport doivent rester sous la surveillance du chauffeur, d’un convoyeur ou
d’une personne compétente ?
O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées
O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 sont dépassées
O transport subordonné à une autorisation d’après le Règlement général sur les
Explosifs
O transport exigeant la présence d’un convoyeur assermenté d’après le Règlement
général sur les Explosifs
O tout transport d’explosifs
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre ouvert
QUESTION 2
Vous devez transporter des explosifs par route à destination d’une carrière. Les explosifs
concernent:
UN 0029 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.1B, Classe belge B, catégorie 1
Matière explosible (NEC): 45 kg
a) Est-ce qu’un convoyeur assermenté est exigé? O oui O non
b) L’unité de transport se compose d’un camion et d’une remorque. Les DETONATEURS
sont chargés dans la remorque. Quel type particulier de véhicule doit composer au moins
l’unité de transport précitée?
Camion:
O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III
Remorque:
O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III
c) Est-ce qu’un UN 0294 MINES, avec charge d’éclatement, 1.2F, Classe belge B,
catégorie 2, peut être chargé en même temps dans la remorque selon les interdictions
spécifiques de chargement en commun de marchandises de la classe 1?
O oui O non
QUESTION 3:
Un conteneur d’explosifs doit être transporté par route d’une firme à Anvers à une firme à
Liège. Cela concerne:
UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 20 kg UN 0335 ARTIFICES,
1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 260 kg UN 0337 ARTIFICES, 1.4S, Classe belge C
groupe b - NEC: 990 kg
a) Faut-il un convoyeur assermenté? O oui O non
b) Quel type particulier de véhicules doit comporter l’unité de transport? L’unité de
transport comprend un tracteur et une semi-remorque.
Tracteur:
O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule
EX/III
Semi-remorque:
O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule
EX/III
c) Peut-on, d’après les interdictions spécifiques de chargement en commun pour les
marchandises de la classe 1, charger en même temps dans le conteneur un
chargement UN 0267 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4B, Classe belge
B, catégorie 1?
O oui O non
CHAPITRE VII
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VEHICULES ET LEUR
EQUIPEMENT
1 UNITE DE TRANSPORT
Une unité de transport chargée de matières dangereuses ne peut comporter plus d’une
remorque ou semi-remorque.
2 EXIGENCES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE LA CLASSE 1
Des dispositions, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur
les véhicules de types EX/II et EX/III transportant des explosifs des classes 1.1, 1.2,
1.3C et 1.5, afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent
être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tous moments.
L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de
secours d'urgence.
Les véhicules prévus pour le transport de marchandises de la classe 1 doivent répondre aux
exigences spécifiques. Ils sont répartis en types sur base de cette exigence (EX/II et EX/III).
EX/II = exigences minimales
EX/III = normes les plus strictes
(En transport national, l’utilisation des véhicules construits avant le 1er janvier 1997 qui
ne sont pas conformes à l’ADR est autorisée, si la construction est conforme à la
législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 à condition que les véhicules soient
entretenus de façon à prendre en considération les niveaux de sécurité s’y rapportant.)
Véhicules EX/II
Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières
et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ils doivent
être couverts ou bâchés.
La bâche doit être résistante au déchirement et constituée d'un matériau imperméable et
difficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer la zone de
chargement du véhicule de tous côtés.
Toutes les ouvertures dans le compartiment de chargement des véhicules couverts doivent
être fermés par des portes ou panneaux rigides ajustés verrouillables. La cabine du
conducteur doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans
interstices
Véhicules EX/III
Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières
et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ces
véhicules doivent être couverts. La cabine de conduite doit être séparée du compartiment
de chargement par une cloison sans interstices La surface de chargement, ne doit pas
comporter d'interstices. Des points d'ancrage destinés à retenir le chargement peuvent être
installés. Tous les joints doivent être scellés. Toutes les ouvertures doivent pouvoir être
verrouillées. Leurs portes ou fermetures doivent être construites et disposées de manière à
ce que les joints soient à recouvrement.
La caisse doit être construite en matériaux résistant à la chaleur et aux flammes, et avec
des parois d'au moins 10 mm d'épaisseur. Cette disposition est considérée comme satisfaite
si les matériaux utilisés sont classés en classe B-S3-d2 selon la norme EN 13501-1:2002.
Si le matériau utilisé pour la caisse est métallique, la totalité de l'intérieur de la caisse
doit être couverte d'un matériau remplissant les mêmes prescriptions.
ADR 9.1.2.2
L’homologation de type délivrée par l'autorité compétente d'une Partie contractante, pour
un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante doit être acceptée par
les autorités compétentes des autres Parties contractantes.
La quantité de matière explosible pouvant être transportée est limitée et varie en fonction
du type de véhicule. (Voir chapitre VII, division 6.1)
REMARQUES IMPORTANTES!
1 Pour les matières pulvérulentes susceptibles de s’écouler librement et pour les
artifices, le plancher de l’espace de chargement (conteneur ou bac) doit
comporter une surface ou un revêtement non métallique. Votre donneur d’ordre
doit l’avoir vérifié.
2 Dans certains cas, même quand l’exemption partielle est applicable, les colis
doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés ou conteneurs fermés
ou bâchés. Votre donneur d’ordre doit l’avoir vérifié.
CHAPITRE VIII
EXEMPTIONS
1 EXEMPTIONS PARTIELLES
1.1 EXEMPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSES EMBALLEES EN QUANTITES LIMITEES
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport des marchandises
dangereuses lorsque des emballages au contenu limité sont utilisés. Cette exemption
ne vaut pas pour les marchandises de la classe 1. (Toujours LQ 0)
Pour les marchandises des classes 3, 4.1 et 9 qui sont aussi classées comme explosifs
par le Règlement général sur les Explosifs, cette exemption est uniquement applicable
aux numéros 2059, 2907 et 3357. Voir aussi cours de base.
1.2 EXEMPTIONS LIEES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE
TRANSPORT. (1.1.3.6 de l’ADR)
Cat de
transport
Matières ou objets
Quantité maximale totale par
unité de transport
0
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L et UN 0190
Classe 3: UN 3343
Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant
contenu des matières figurant dans cette catégorie de
transport
0
1
Classe 1: 1.1B à1.1J*,1.2B à 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H,
1.3J, 1.5D*
20
Facteur de multiplication
X 50
2
Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N
Voir aussi **UN 0336 ARTIFICES
333
Facteur de multiplication
X 3
3
1000
Facteur de multiplication
X 1
4
Classe 1: 1.4S
Classe 9: UN 3268
Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant
contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant
sous la catégorie de transport 0.
Illimitée
Facteur de multiplication
X 0
Pour les n° UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332 et 0482
la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg
Remarque:Par quantité totale maximale par unité de transport, on entend la masse nette en
kilogrammes de matière explosible (NEC) pour les objets de la classe 1
Facteur de multiplication
X 20
Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport
différentes sont transportées dans la même unité de transport, la somme de
- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 multipliée par « 50 » ;
- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note * au
bas du tableau, multipliée par « 20 » ;
- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 2 multipliée par « 3 » ;
et
- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 3 ;
ne dépasse pas « 1000 ».
** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule
répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de
matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la
masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg.
Les prescriptions suivantes de l’ADR restent en vigueur !
- Le document de transport + certificat d'empotage du conteneur, si nécessaire +
l'éventuelle copie d’une dérogation nationale ;
- L’emballage + l’étiquetage et le marquage de colis + chargement en commun;
- Surveillance du véhicule;
- Interdiction de fumer + interdiction de feu, de flamme nue;
- Extincteur dans la cabine du véhicule;
- Lampe de poche de sûreté;
- Interdiction d'ouvrir les colis.
La réglementation en matière d’autorisation de transport reste aussi d’application
quelles que soient les quantités transportées.
Si cette exemption est appliquée, la mention suivante doit figurer sur le document de
transport:
Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6
(Mentionner la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport).
2 EXEMPTIONS TOTALES
Voir aussi cours de base.
Exemple pour les explosifs transportés par des particuliers à usage personnel :
Exemples d’exemptions que l’on peut faire valoir en tant que particuliers :
- 2 kg de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ;
- des cartouches de sécurité pour armes portatives à concurrence de 10 kg de poudre y
contenue ;
- une quantité d’artifices de joie et de signalisation à concurrence d’1 kg de
composition pyrotechnique y contenue.
Exemple pour les explosifs transportés par une entreprise mais où le transport est
subsidiaire par rapport à son activité principale :
Lorsqu’un tireur d’artifices transporte des artifices directement de son propre entrepôt à
l’endroit où il va tirer ces artifices et que cette quantité ne dépasse pas les quantités
maximales prescrites au 1.1.3.6 (voir tableau ci-dessus), il bénéficie d’une exemption
totale.
Lorsque ce même tireur d’artifices transporte la même quantité d’artifices d’un dépôt externe
à un endroit de tir, il ne bénéficie plus d’une exemption totale (mais bien d’une exemption
partielle selon 1.1.3.6). Dans ce cas, il est en effet question d’approvisionnement, car les
artifices proviennent du fournisseur.
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VIII - livre ouvert
QUESTION 1
Un transporteur doit, pour un fabricant, transporter par route à l’étranger, les explosifs
suivants:
UN 0455 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4S, Classe belge B, catégorie 1
Matière nette explosible (NEC): 32,52 kg
a) Cochez ci-dessous la réponse correcte:
O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon
l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…).
O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport
où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées).
O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et
que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6).
b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport?
O oui O non
c) Faut-il un convoyeur assermenté?
O oui O non
QUESTION 2
Un tireur d’artifices doit transporter les explosifs suivants à l’endroit où il veut les tirer lui-même:
UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg
UN 0335 ARTIFICES, 1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg
UN 0336 ARTIFICES, 1.4G, Classe belge C groupe b - NEC: 150 kg
a) Cochez ci-dessous la réponse correcte.
O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon
l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…).
O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport
où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées).
O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et
que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6).
b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport?
O oui O non
c) Faut-il un convoyeur assermenté?
O oui O non
QUESTION 3
Vous travaillez chez un transporteur et devez transporter des marchandises militaires. Ces
marchandises militaires ont été emballées conformément aux prescriptions de l’ADR en
vigueur en 1994.
Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous
ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de
l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues.
4 caisses UN 0301 MUNITIONS LACRYMOGENES, avec ou sans charge de dispersion,
charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G - NEC: 23,24 kg
”Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1996.”
O oui
O non, les données et mentions suivantes manquent :
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
CHAPITRE IX
DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS, PREVENTION ET MESURES
D’URGENCE
Voir aussi cours de base
1 GENERALITES – DEFINITIONS
1.1 EXPLOSIONS
Pour pouvoir parler d’explosifs, il faut connaître la définition du mot “explosion”.
Dans le langage courant, une explosion est un dégagement en un temps extrêmement
court d’un grand volume de gaz dû à l’expansion ou à la dilatation de gaz ou de
vapeurs. Une bouteille remplie complètement d’eau et fermée va, par exemple sauter,
si l’eau gèle parce que le volume de l’eau transformée en glace augmente, mais ce
n’est pas une explosion. Puisqu’il n’y a pas de gaz entrant en jeu, comme cela a été
défini, les éclats de verre ne sont presque pas projetés au loin. Par contre, un
compresseur peut céder si la pression de l’air est supérieure à la résistance de la
cuve. L’air contenu se détend soudainement. C’est une explosion dans le sens propre
du terme. Dans ce cas, les fragments sont projetés au loin.
Explosion : dégagement en un temps extrêmement court d’un grand volume de gaz.
On peut distinguer plusieurs sortes d’explosions en fonction de la cause de l’expansion
des gaz ou des vapeurs:
- explosions pneumatiques
- explosions électriques
- explosions nucléaires
- explosions chimiques
Une réaction chimique est toujours à la base des explosions causées par des matières
explosibles. L’explosion n’est pas la réaction chimique mais une conséquence de
l’expansion des gaz sous haute pression provoquée par la déflagration ou la détonation.
Les gaz ne sont pas repris dans les matières explosibles.
Le “livre orange” (Recommandations pour le transport de matières dangereuses) donne la
définition suivante:
Matières explosibles : matières solides ou liquides ( ou mélange de ces matières) qui
sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une
pression et à une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages aux alentours
Enfin, il y a encore le phénomène des explosions de poussières. Celles-ci peuvent se
produire pour les matières combustibles, sous forme de poudre ou de grains fins. Dans
cette forme, la matière, mélangée à l’air, peut déflagrer très rapidement en cas
d’allumage. Dans un espace clos, la combustion peut se transformer en une explosion
très violente.
Dans cette situation, on ne peut pas dire que la poussière est une matière explosible.
Pareilles explosions ont parfois lieu dans des silos de sucre, blé ou farine par ex… Ces
produits peuvent difficilement être classés parmi les explosifs mais ils sont combustibles.
1.2 VITESSE DE LA REACTION CHIMIQUE
En fonction de la vitesse à laquelle se déplace le front de réaction, on parle de:
Combustion: Le foyer se déplace à une faible vitesse exprimée en cm/s.
Il n’y a pas de formation de pression.
Déflagration: Le front de réaction se déplace encore toujours dans le milieu original
par la conductibilité thermique mais à une vitesse de quelques
dizaines à centaines de mètres par seconde. Parfois, on utilise le
terme “combustion explosive ou vivante”.
Détonation: Le front de réaction se déplace dans le milieu original via une onde de
choc. Cela signifie plus vite que la vitesse du son de la matière; 1000
à 10000 mètres par seconde. Des pressions très élevées se produisent.
La détonation d’une matière explosible est surtout utilisée pour des travaux de destruction et
de démolition; la déflagration est généralement utilisée pour l’allumage, la propulsion.
2 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS ET PREVENTION
2.1 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS
2.1.1 Causes du risque d’explosion
On peut distinguer les dangers suivants propres aux explosifs:
1 sensibilité à la chaleur et aux étincelles
Un explosif qui est mis sur le marché ne peut pas exploser à température
ambiante. A ce moment-là, il n’est plus utilisable. A des températures
supérieures (par ex. conteneur sur châssis avec pneu en feu), l’explosif va
commencer à réagir et peut exploser.
D’autre part, certains explosifs (par ex. poudre noire et artifices) sont très
sensibles aux étincelles. Ils explosent déjà au moindre contact avec la plus
petite étincelle. D’autres explosifs, tels que la dynamite, ne sont pas sensibles
aux étincelles.
2 sensibilité au frottement et au choc
Certains explosifs sont très sensibles au frottement et au choc. Par ex: couper
avec un couteau en fer. La poudre noire et beaucoup de compositions
pyrotechniques contenues dans les explosifs sont tellement sensibles qu’elles
exigent les outils appropriés.
D’autres explosifs, les explosifs peu sensibles de la division 1.5, sont tellement
insensibles qu’ils explosent uniquement en cas d’onde de choc suite à une
détonation ou en cas de gros incendie.
2.1.2 Dangers découlant d’une explosion
Voir aussi Chapitre II, titre 2.1.1. Définitions des divisions.
1 Effet de souffle
L’explosion génère une surpression qui se manifeste par un effet de souffle.
Près du lieu de l’explosion, l’effet de souffle renverse (et tue) les personnes et
démolit les bâtiments. A moyenne distance, il peut provoquer des blessures
graves (poumons, tympans) et à plus grande distance briser des vitres.
Cette surpression est tellement intense (onde de pression ou de choc) qu’elle
peut entraîner l’explosion d’autres explosifs dans les environs ou du
chargement. On parle alors d’explosion en masse, plus précisément une
explosion qui a lieu presque instantanément dans pratiquement la totalité du
chargement.
2 Projection de fragments
Une explosion peut engendrer une projection de fragments. Il est évident que
ceux-ci sont dangereux.
3 Incendie et chaleur dégagée
Pour certains explosifs, l’explosion (la combustion) peut dégager une chaleur
intense. L’incendie provoqué et la chaleur dégagée sont dangereux.
4 Une combinaison de ces dangers
Les dangers précités peuvent se présenter simultanément. Une explosion peut à
la fois entraîner une surpression, une projection de débris, un incendie et un
dégagement de chaleur.
2.2 PREVENTION
Le conditionnement et l’emballage des explosifs pour le transport se font de façon à
limiter autant que possible les dangers liés à leur sensibilité.
A partir des dangers précités (causes et conséquences), on peut déduire les mesures
qui sont nécessaires pour prévenir ou limiter le plus possible les accidents. Les plus
importantes sont :
- Le contact des explosifs avec d’autres matières doit être évité. Il est par
conséquent interdit d’ouvrir un colis contenant des explosifs.
- Il est évident que toute flamme ou étincelle doit être évitée. Par conséquent, il
est toujours interdit de fumer et tout feu ou flamme nue dans les environs est interdit.
- Il faut aussi éviter les étincelles provoquées par le contact d’un métal avec une
surface dure. Il est donc interdit de porter des chaussures avec des semelles
clouées ou des bouts ou des talons en acier.
Enfin, il faut aussi éviter la formation d’étincelles par l’électricité statique. Le port
de vêtements synthétiques est contre-indiqué.
- Tout choc ou frottement doit être évité. On ne peut donc ni lancer, ni laisser
tomber des explosifs. Ils doivent être chargés convenablement et rangés dans
l’espace de chargement de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber pendant le
transport (Voir chapitre ARRIMAGE ET PROTECTION DU CHARGEMENT
dans le cours de base).
Des chaussures et un revêtement de chargement adapté peuvent être requis.
- Comme chacun n’est pas au courant des dangers que représentent les explosifs,
le public et les autres personnes non qualifiées doivent se tenir à au moins dix
mètres de l’endroit où l’on manipule des explosifs (à l’exception des munitions de
sécurité).
Les dispositions du Chapitre VI Dispositions concernant le transport sont également
des mesures de prévention d’accidents.
Pour limiter les conséquences d’une explosion éventuelle, les mesures préventives
suivantes sont d’application :
- Pour que l’onde de choc d’une détonation d’un colis d’explosifs sensibles (par
ex. détonateurs) ne fasse pas exploser les autres explosifs moins sensibles, le
chargement en commun est interdit (Voir chapitre VI, division 5.2).
- Pour que l’impact d’un véhicule transportant des explosifs qui explose ne fasse
pas exploser le chargement d’autres véhicules, une distance de 50 mètres doit
séparer les véhicules roulant en convoi.
- Pour éviter qu’en cas d’accident, certaines autres matières dangereuses
n’aggravent les suites d’une explosion, le chargement en commun d’autres
marchandises dangereuses avec des explosifs est interdit (Voir chapitre VI,
division 5.1).
3 MESURES D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENTS, DE PERTE DE CHARGEMENT ET
DE FUITES
3.1 ACCIDENTS SANS INCENDIE
3.1.1 Mesures d’urgence
Le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) doit
immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers).
Ils doivent en premier lieu vérifier s’il y a un incendie, un début d’incendie ou des
étincelles (court-circuit dans le circuit électrique – Eventuellement ouvrir
l’interrupteur de batterie). Si tel est le cas: voir 3.2. ACCIDENTS CAUSES PAR
UN INCENDIE.
Les dispositions suivantes restent d’application même si l’on ne constate pas
d’incendie:
- Le public et les usagers de la route doivent être avertis du chargement et être
tenus à distance;
- Toute source d’allumage doit être écartée. Pas de feu, interdiction de fumer;
- Rester sur place pour surveillance;
- Prévenir la formation d’étincelles; utiliser des outils ne provoquant pas
d’étincelles et éviter le contact direct entre les parties métalliques;
- Si le chargement est dispersé: Ne rien toucher!!! Consulter d’abord les experts (*).
Après l’accord d’un expert: ramasser à la main, ne pas utiliser d’outils
(*) Les experts suivants peuvent être consultés:
- le propriétaire, l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport)
- Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins explosifs - SEDEE
Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-Heverlee
Tél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62
- Service Regaex (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
Moyennes & Energie)
Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles
Tél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14
(Il n’y a pas de permanence!)
Remarques: Eventuellement HUMECTER la poudre tombée à terre avec de l’eau,
mais NE PAS L’EVACUER à l’égout (voir aussi remarque suivante). Plusieurs
explosifs ne sont pas solubles dans l’eau et continuent à être dangereux lorsqu’ils
ont séché. Les explosifs humectés sont toutefois moins sensibles. Les explosifs du
groupe de compatibilité L peuvent réagir dangereusement au contact de l’eau (sont
très rarement transportés en Belgique).
3.2 ACCIDENTS AVEC INCENDIE
3.2.1 Principes généraux
Tout incendie qui se produit à proximité immédiate d’explosifs –pas le
chargement lui-même !!! – doit être combattu immédiatement par le personnel sur
place (chauffeur, convoyeur, convoyeur assermenté) avec tous les moyens
possibles, sans attendre d’instructions particulières. Le véhicule est amené, si
possible, à un endroit isolé et certainement s’il apparaît rapidement que le feu ne
pourra être contrôlé. Avant le début d’un transport par route, le chauffeur et le
convoyeur doivent avoir étudié les instructions écrites (fiches de sécurité). Le
convoyeur assermenté doit aussi être au courant des mesures de sécurité à prendre.
Ils doivent immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers). Le
public et les usagers de la route doivent être prévenus du danger.
Le chauffeur, le convoyeur et le convoyeur assermenté jouent un rôle crucial. D’une
manière générale, on peut dire que s’ils ne parviennent pas à éteindre le feu, les
équipes d’intervention n’auront plus assez de temps pour mener cette tâche à
bien.
Les équipes d’intervention doivent attendre, dans un lieu sûr à proximité de
l’incendie, jusqu’à ce qu’elles soient informées des risques à prendre et des
conditions locales. Le personnel (chauffeur, convoyeur et convoyeur assermenté)
doit rester à la disposition du commandant-pompier. Des renseignements
complémentaires peuvent être demandés à:
- l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport)
- Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs - SEDEE
Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-Heverlee
Tél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62
- Service Regaex (Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes
& Energie)
Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles
Tél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14
(Il n’y a pas de permanence!).
Le personnel ne peut pas être exposé inutilement au danger.
Des instructions plus détaillées par division suivent ci-dessous.
3.2.2 Division 1.1
a) Pour les véhicules ADR du type EX/III, la caisse doit être construite de façon à
garantir qu'aucune pénétration de flammes ou points chauds de plus de 120 °C
sur la face intérieure des parois ne se produira dans les 15 minutes qui suivront
le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule,
par exemple au niveau d'un pneu.
Pour les véhicules ADR du type EX/II, la résistance au feu n’a pas été
formulée. Ils doivent être conçus et construits de manière à ce que les matières
et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries.
Les véhicules ouverts doivent être équipés d’une bâche. La bâche doit être
constituée d'un matériau difficilement inflammable. Les véhicules couverts et
les caisses de chargement des véhicules couverts ne doivent pas comporter
d’ouvertures ou de fentes.
b) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé , les environs doivent
être évacués. Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance
suffisante.
c) Quelle que soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres est
requise pour assurer un haut degré de protection contre les blessures causées
par des débris volants du véhicule, par d’autres débris et par des retombées de
verre. Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris
projetés et les retombées de verre, une distance minimale de 270 m est
acceptable.
d) Après une explosion, les équipes d’intervention peuvent seulement approcher
les lieux après avoir la certitude que toutes les munitions et tous les explosifs
ont réellement été détruits (1.1 = danger d’explosion en masse) et qu’il ne reste
que des débris brûlants.
Si on découvre des explosifs non-explosés, il faut que les lieux entourant
l’accident soient examinés en profondeur après l’accident pour voir de
quelles matières ou munitions explosibles non explosées ou parties de
celles-ci il s’agit! Cet examen peut uniquement être effectué par ou sous la
surveillance du Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins
Explosifs (SEDEE – Tél.: (016) 39 54 08) ou par d’autres personnes
techniquement qualifiées qui sont en mesure d’évaluer les dangers.
L’importance de cet enlèvement est souvent sous-estimée!!
3.2.3 Division 1.2
a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent
être évacués.
Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante. Pour
la division 1.2, le principal danger est la projection de fragments. Quelle que
soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres doit être
respectée.
Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris projetés, une
distance minimale de 270 m est acceptable.
b) Les munitions de cette classe ne vont pas exploser immédiatement si elles sont
exposées à une flamme. Généralement, elles explosent après environ 10
minutes d’exposition à la chaleur. (Pour une unité de transport ADR EX/III: +
15 minutes)
c) A la première menace d’explosion, les équipes d’intervention doivent prendre
leurs distances et on peut uniquement encore envisager d’empêcher la
propagation du feu. Ceci peut uniquement se faire à partir d’un lieu qui offre
une protection suffisante contre les fragments, les éclats et les projectiles.
d) Un feu intense n’est pas combattu. A ce moment-là, il faut en premier lieu
protéger le voisinage.
e) Dès que le voisinage a été évacué, l’on ne retourne jamais sur les lieux aussi
longtemps que le feu dure, même pas pour évaluer l’ampleur de la catastrophe.
f) Il faut en tout cas remarquer qu’au cours d’une explosion a) des munitions non
explosées et des parties de celles-ci sont projetées et b) qu’un grand nombre
d’objets (par ex. bombes en faisceau) peuvent à leur tour projeter une quantité
importante d’obus non explosés et autres pièces de la munition qui restent
dangereuses. Ces objets peuvent être plus dangereux que dans leur état original
suite à leur destruction ou leur endommagement dû à un choc ou à
l’échauffement des dispositifs de sécurité par exemple.
3.2.4 Division 1.3
a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent
être évacués.
Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante.
b) Un feu intense n’est pas combattu en raison du risque d’explosion et de la très
forte chaleur. Il faut rester à une distance de sécurité suffisante en fonction de la
présence d’un abri suffisamment sûr.
c) Pour les produits de la classe 1.3, c’est surtout la forte chaleur qui complique
l’approche du feu. Ce sont surtout les poudres de 1.3C (poudres propulsives
telles que poudre sans fumée) qui peuvent provoquer un incendie général et une
boule de feu avec un rayonnement thermique très intense et des fragments
brûlants.
d) Les autres produits de la classe 1.3 provoquent un incendie moyen et la
projection de fragments brûlants et autres objets. Ces fragments projetés sont
moins dangereux que ceux de la classe 1.2.
e) Remarque: Les effets de ces produits transportés en conteneurs peuvent varier
très fortement. L’augmentation de la pression résultant du confinement de la
caisse métallique intensifiera encore la combustion. Face à la porte, la distance
de sécurité doit être augmentée de 40 mètres.
f) Quelle que soit la quantité d’explosifs, il faut toujours respecter une distance
minimale de 60 mètres. Du côté de la porte d’un conteneur, il faut toujours
respecter une distance minimale de 100 mètres.
Cette distance de sécurité est applicable pour tous, y compris les équipes d’intervention.
3.2.5 Division 1.4 (sans S)
a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à
respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs.
b) Après un certain temps, des explosifs exploseront de temps à autre. Pour se
protéger contre les éclats et les projectiles ou contre des petites pièces brûlantes, les
équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au moins 15 m.
3.2.6 Division 1.4 S
a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à
respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs.
b) Pour se protéger, les équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au
moins 5 m.
3.2.7 Division 1.5
Ces explosifs peuvent seulement exploser au contact d’autres explosifs. En cas
d’un incendie ordinaire, ils brûleront. Il est donc très important de savoir s’il y a à
proximité des explosifs d’autres divisions. S’ils explosent, leur force explosive est
comparable à celle des explosifs de la division 1.1.
Comme dans le cas d’un incendie violent on n’est jamais sûr à 100% du
comportement de ces explosifs, il vaut mieux s’éloigner de ces explosifs comme
pour les explosifs de la division 1.1.
Ce n’est que si l’on est convaincu à 100 % qu’il n’y a pas d’explosifs des autres
divisions dans le chargement que le feu peut être combattu pendant un quart
d’heure. Dans les autres cas, il faut s’éloigner du chargement comme s’il s’agissait
d’un chargement de la DIVISION 1.1.
3.2.8 Division 1.6
Le transport est très exceptionnel. Voir Division 1.2
3.3 PERTE DE CHARGEMENT ET FUITES
Avant d’entreprendre une action, il faut d’abord demander l’avis de l’expéditeur/du
commettant.
Si un colis est abîmé, l’explosif doit être retiré avec précaution et placé dans un
emballage de secours. (Voir cours de base pour cet emballage).
L’explosif renversé doit être enlevé avec soin et à nouveau emballé ou détruit avec
les précautions nécessaires.
L’espace de chargement doit être nettoyé immédiatement. Si le nettoyage ne peut se
faire sur place, le véhicule ou le conteneur doit être transporté dans les meilleures
conditions de sécurité à l’endroit le plus proche où le nettoyage peut être effectué.
Dans de nombreux cas, cela signifie qu’il faut d’abord retirer le chargement.
3.4 LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS
Il n’existe pas de statistiques nationales ou internationales à ce sujet parce que le nombre
d’accidents se produisant au cours du transport d’explosifs est, heureusement, très
réduit.
Quelques accidents graves, décrits brièvement ci-après, nous permettent de conclure que
les principales raisons d’accidents ne diffèrent pas des accidents avec d’autres véhicules,
ce qui n’est pas illogique.
3.4.1 WALDEN (ONTARIO – CANADA), 5 AOUT 1998
Un chauffeur d’un véhicule chargé de 18 tonnes d’explosifs – destinés à être
utilisés dans une mine d’or – perd le contrôle de son véhicule, quitte la route et va
percuter un rocher le long de la route. Le réservoir d’essence coule et le véhicule
prend feu après quelques temps. Le feu se propage à la semi-remorque et le
chargement commence aussi à prendre feu et explose peu après.
Etant donné qu’il ne restait plus rien du camion, on n’a pas pu vérifier si un
manquement technique était à la base de cet accident.
Il n’y a pas eu de morts grâce à l’intervention rapide des passants et des équipes
d’intervention. Le public qui se trouvait à 700 mètres aurait eu du mal à rester
debout pendant l’explosion et aurait dû s’abriter des fragments volant dans tous
les sens.
La totalité des explosifs n’avait pas explosé. Il a fallu dix jours pour dégager le
terrain. Environ 500 kg d’explosifs ont été retrouvés.
3.4.2 PETERBOROUGH (ROYAUME-UNI), 22 MARS 1989
Cet accident n’aurait pas été aussi grave si on avait appliqué l’ADR, plus
précisément l’interdiction de chargement en commun et la signalisation. A ce
moment-là, l’ADR n’était pas encore d’application au Royaume Uni.
Le véhicule était chargé de différents explosifs, notamment de la dynamite et des
détonateurs. Le chargement total s’élevait à 800 kg d’explosifs. Pour les deux
explosifs cités, notamment, l’ADR prévoit une interdiction de chargement en
commun. Les détonateurs contiennent très peu d’explosifs mais sont très sensibles.
Lorsqu’ils explosent, ils produisent une onde de choc suffisante pour faire exploser
des dynamites.
Une quantité de têtes d’allumage emballées de façon non réglementaire ont pris feu
par frottement et mis le feu au reste du chargement. Une explosion en masse s’est
produite après quelque temps.
En outre, le véhicule ne portait pas de signalisation; ce qui ne constituait pas une
infraction au Royaume Uni à ce moment-là.
Un pompier y a trouvé la mort. Il y a eu 107 blessés.
3.4.3 SAINT-SYLVESTRE (FRANCE), 20 MAI 1986
Le chauffeur d’un véhicule transportant 19,4 tonnes net d’explosifs (dynamite et
irémite) constate un manquement technique à l’essieu arrière. Pendant qu’il
examine les mesures à prendre pour charger les explosifs dans un autre véhicule,
il constate qu’un pneu a pris feu. Il ne parvient pas éteindre le feu. Le chauffeur,
le convoyeur et les gendarmes arrivés sur place s’encourent le plus vite possible.
Lorsqu’ils se trouvent à 300 m du véhicule, le chargement détone.
Comme l’accident s’était produit à la campagne, il n’y a pas eu de morts.
Un cratère de 15 m de diamètre et de 10 m de profondeur s’est creusé. La maison
la plus proche (à 150 m) a été complètement détruite.
Le toit de la maison suivante (à 225 m) a été écrasé.
La toiture du Café de la Crouzille à 650 m a été emportée et presque toutes les
vitres ont été cassées.
Il y eut des vitres brisées jusqu’à 2625 m.
QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IX - livre fermé
QUESTION 1
Quelles sont les principales mesures préventives générales pour prévenir les accidents avec
des explosifs ou pour les limiter autant que possible:
- ………………………………………………………………………………………....
- …………………………………………………………………………………………
- …….…………………………………………………………………………………...
- ……….………………………………………………………………………………...
QUESTION 2
Citez trois mesures préventives qui doivent réduire les conséquences d’une explosion éventuelle:
- ….……………………………………………………………………………………...
- ……….………………………………………………………………………………...
- ……………….………………………………………………………………………...
QUESTION 3
Que doit vérifier le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) avant tout
quand un accident s’est produit?
…………………………………………………………………………………………………..
QUESTION 4
Quelles sont les directives qui restent applicables lorsqu’il s’agit d’un accident sans feu.?
- ………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
QUESTION 5
L’affirmation suivante est-elle exacte ou fausse ? Chaque incendie du chargement doit être
éteint immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur ou convoyeur
assermenté) par tous les moyens possibles, sans attendre des instructions particulières!
O exact
O faux
QUESTION 6
Est-ce que l’affirmation suivante est exacte ou fausse? Avant que le personnel sur place
(chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) ne combatte un incendie dans les environs
immédiats d’explosifs, il doit attendre les instructions spéciales d’un expert!
O exact
O faux
QUESTION 7
Vous avez un accident avec incendie. Le véhicule (conteneur) est chargé d’explosifs de la
division 1.3. Jusqu’à quelle distance faut-il évacuer les environs?
O 60 mètres
O 100 mètres
O 60 mètres et 100 mètres du côté de la porte
O 270 mètres
O 400 mètres
QUESTION 8
Indiquez la réponse exacte. Dans le cas d’un véhicule chargé d’explosifs de la division 1.3, il
faut, dès que le feu ne peut être maîtrisé à proximité immédiate :
O prévenir les équipes d’intervention le plus rapidement possible
O consulter un expert et attendre les instructions
O évacuer immédiatement les environs
QUESTION 9
Indiquez les divisions où le feu peut, en cas d’accident, toujours être éteint:
O division 1.1
O division 1.2
O division 1.3
O division 1.4 (sans S)
O division 1.4S
O division 1.5 (toujours)
O division 1.5 (uniquement si on sait à 100% qu’il n’y a pas d’explosifs des autres divisions)
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  • 1. FORMATION ADR POUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE COURS DE FORMATION CLASSE 1 Objets et matières explosibles (Certificat de formation de catégorie III) Rédigé par le SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Tél. : (02)277 77 12 – Fax : (02)277 54 14 E-mail :explo@economie.fgov.be En collaboration avec le MINISTERE DE LA DEFENSE Edition Juin 2007 1
  • 2. TABLE DES MATIERES NOTE DE LA REDACTION 04 CHAPITRE I REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 05 1 Réglementations applicables 2 Résumé CHAPITRE II CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS 07 1 Classification des matières et objets explosibles 2 Subdivision 3 Autres matières explosibles (réglementation belge) 4 Résumé CHAPITRE III EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT DE MATIERE ET D’OBJETS EXPLOSIBLES 13 CHAPITRE IV DOCUMENTS DE BORD 14 1 Le document de transport 2 Le certificat d'empotage du conteneur 3 L’autorisation de transport et de manutention des explosifs 4 Les consignes écrites ou fiches de sécurité 5 Le certificat de formation ADR catégorie III 6 Le certificat d’agrément ADR du véhicule 7 Une copie d'une éventuelle dérogation nationale 8 Une carte d'identité 9 Le document du contrôle technique 10 Résumé CHAPITRE V SIGNALISATION 23 1 Les panneaux orange 2 Les étiquettes de risque 3 La désignation des matières contenues sur les emballages 4 Résumé CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS PENDANT LE TRANSPORT 27 1 La réglementation routière nationale 2 Equipage du véhicule 3 Limitations en matière de stationnement et de surveillance – arrêt 4 Dispositions pour le transport de marchandises dangereuses à haut risque (sûreté) 5 Le chargement en commun de colis 6 Prescriptions particulières pour les transports de la classe 1 2
  • 3. CHAPITRE VII PRESCRIPTIONS CONCERNANTS LES VEHICULES ET LEUR EQUIPEMENT 38 1 Unité de transport 2 Exigences pour le transport de marchandises de la classe 1 CHAPITRE VIII EXEMPTIONS 40 1 Exemptions partielles 2 Exemptions totales CHAPITRE IX DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS, PREVENTIONS ET MESURES D’URGENCE 45 1 Généralités - Définitions 2 Dangers propres aux explosifs et prévention 3 Mesures d’urgence en cas d’accidents, de perte de chargement et de fuite CHAPITRE X Arrimage et protection du chargement 59 REPONSES AUX QUESTIONS 60 ANNEXES 65 Annexe 1 TABLE COMPARATIVE DU CLASSEMENT ADR (ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LE TRANSPORT PAR ROUTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES) ET DU CLASSEMENT RGEX (REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS - BELGIQUE) Annexe 2 PRODUITS EGALEMENT VISES PAR LE REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS(BELGIQUE), MAIS NON RANGES DANS LA CLASSE 1 (EXPLOSIFS) DANS L'ADR Annexe 3 EXEMPLES D’AUTORISATION DE TRANSPORT Annexe 4 EXEMPLES DE CERTIFICAT D’AGREMENT ADR EXEMPLE 1: TRACTEUR – VEHICULE EX/II EXEMPLE 2: TRACTEUR – VEHICULE EX/III EXEMPLE 3: SEMI-REMORQUE PORTEUSE 3
  • 4. NOTE DE LA REDACTION Ce manuel a été rédigé à l’initiative de la Commission des Examens par le Service public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le Ministère de la Défense. Ce manuel a été approuvé par la Commission des Examens le suivant le PV Regaex est l’acronyme de : Réglementation pour le gaz et les explosifs En dépit de la méthode consciencieuse utilisée pour la rédaction du présent document, il est possible que des erreurs se soient glissées dans le texte. Par conséquent, seuls les textes officiels sont valables en droit. Pour une bonne préparation à l’examen, il est conseillé de faire les exercices et de répondre aux questions qui figurent à la fin de chaque chapitre. Ces exercices et ces questions donnent une idée du degré de difficulté de l’examen organisé à la fin de ce cours de spécialisation. Vous trouverez les réponses à ces exercices à la fin de ce cours. L’examen comprend une partie avec « livre fermé » et une autre avec « livre ouvert ». Ce qui se trouve dans ce manuel est indiqué Sur fond gris examen livre fermé Sur fond blanc, caractère droit examen livre ouvert en italique pour information L’examen est organisé par le : SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Commission d’examen Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Tél. : (02)206 48 11 – Fax : (02)206 57 51 E-mail :explo@mineco.fgov.be La matière d’examen se rapporte uniquement aux prescriptions qui s’appliquent explicitement aux marchandises de la classe 1 et non pas aux marchandises dangereuses en général (cours de base) ou aux marchandises dangereuses des autres classes. 4
  • 5. CHAPITRE I REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT D’EXPLOSIFS 1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES Le transport d’explosifs par route est soumis aux réglementations suivantes : 1.1 RGE (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES EXPLOSIFS) En Belgique, l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs est d’application (en abrégé RGE ou Règlement général sur les Explosifs). Cet arrêté royal stipule que le transport d’explosifs par route doit se faire selon les prescriptions de l’ADR. 1.2 ADR (ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE) Voir aussi cours de base. ATTENTION : Le RGE ne s’applique pas uniquement aux marchandises de la classe 1 mais aussi aux produits de la classe 3 avec code de classification D, de la classe 4.1 avec code de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN 3375 et de la classe 9 avec code de classification M5, UN 3268. Vous trouverez plus d’informations au chapitre III. Le cours et l’examen portent toutefois uniquement sur les marchandises qui sont classées dans la classe 1 par l’ADR ! 1.3 DEROGATIONS PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS LEGALES Voir aussi cours de base 5
  • 6. 1.4 LES REGLEMENTS DE CIRCULATION NATIONAUX VOIR CHAPITRE VII, 1.3. 1.5 TOUTES LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT PAR ROUTE : Voir aussi cours de base 1.6 LES REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE DECHETS : Voir aussi cours de base 2. RESUME L’ADR règle aussi bien le transport national que le transport international de matières et objets explosibles. En outre, le Règlement général sur les explosifs règle le transport d’explosifs en Belgique. Les règlements de transport nationaux comportent généralement aussi des dispositions qui s’appliquent au transport de matières et objets explosibles. 6
  • 7. CHAPITRE II CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES REMARQUE : Les prescriptions générales en matière de transport par route de matières dangereuses et les prescriptions en vigueur pour les autres classes de danger figurent dans le Cours de base pour chauffeurs ADR. 1. CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES Les matières et objets explosibles sont classés dans la Classe 1 par l’ADR. 2. SUBDIVISION AU SEIN DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES Le code de classification de la classe 1 est composé d’une « division » suivie d’un « groupe de compatibilité ». 2.1 Définition des divisions de 1.1 à 1.6 Division 1.1 : Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) (Onde de pression + explosion en masse) (Blast). Division 1.2 : Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse. (Effets de projection d’éclat) (Projection effects) Division 1.3 : Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse. (Feu et chaleur rayonnante) ( Fire and radiant heat) a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre. Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. ( Pas de danger spécifique) ( no signifiant hazard) Division 1.5 : Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou du passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur. (Très peu sensibles + explosion en masse) 7
  • 8. Division 1.6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. (Très peu sensibles + pas d’explosion en masse) NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l’explosion d’un objet unique. 2.2 Définition des groupes de compatibilité des matières et objets A : Matière explosible primaire B : Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires. C : Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. D : Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d’amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. E : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d’amorçage, avec charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). F : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. G : Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). H : Objet contenant à la fois une matière explosible et phosphore blanc. J : Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables. K : Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique. 8
  • 9. L : Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier ( par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et exigeant l’isolement de chaque type. N : Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles. S : Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l’intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l’emballage n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l’incendie et l’application d’autres mesures d’urgence au voisinage immédiat du colis. REMARQUES 1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu’à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l’affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d’un code de classification. 2. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d’amorçage à condition que ces moyens soient munis d’au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l’amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E. 3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propre d’amorçage qui n’ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c’est à dire des moyens d’amorçage qui sont affectés aux groupes de compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous- section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E. 4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d’allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d’allumage ne puissent pas fonctionner. 5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E. 9
  • 10. 3. AUTRES MATIERES EXPLOSIBLES (règlementation belge) 3.1 LE « REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS » (RGE) PREVOIT QUE LES MATIERES SUIVANTES SONT AUSSI CONSIDEREES COMME EXPLOSIFS : Classe 3 Liquides inflammables avec code de classification D Classe 4.1 Matières solides inflammables avec code de classification D ou DT Classe 5.1 NITRATE D'AMMONIUM EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication d'explosifs de mine, liquide, avec code de classification O1, un3375 et solide avec code de classification UN 3375 Classe 9 Matières et objets dangereux divers avec code de classification M5, UN 3268. D Matières explosibles désensibilisées solides (Desensibilised) DT Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques (Desensibilised, Toxic) Les matières avec code de classification D ou DT sont humidifiées pour minimiser le danger en cours de transport. Il suffit de sécher ces matières pour leur rendre leurs propriétés explosives. 3.2 LE RGE PREVOIT QUE LES PRODUITS SONT CLASSES DANS LES CLASSES ET CATEGORIES OU GROUPES SUIVANTS : Classe A - Substances explosives. 1re catégorie : poudre noire ; 2e catégorie : dynamites et explosifs y assimilés ; 3e catégorie : poudre sans fumée ; 4e catégorie : explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés ; 5e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote dépassant 12,6 ;% 6e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote inférieur ou égal à 12,6 %. Classe B - Munitions. 1re catégorie : détonateurs, objets et munitions y assimilés ; 2e catégorie : munitions amorcées ; 3e catégorie : munitions non amorcées ; 4e catégorie : munitions au phosphore ; 5e catégorie : cordeaux détonants ; 6e catégorie : munitions de sûreté. Classe C - Artifices. Les artifices sont affectés à l’un des groupes suivants, désignés par la lettre a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger : a) artifices de spectacle et accessoires pour dito ; b) artifices de joie ; c) artifices à usage technique et/ou de signalisation. 10
  • 11. 4. RESUME Les matières et objets explosibles sont classés dans la classe 1 par l’ADR. La classe 1 est scindée en divisions et en groupes de compatibilité en fonction de leur nature et de leur degré de danger. Le Règlement général sur les Explosifs (RGE) répartit les explosifs en classes et en catégories ou groupes. Cette classification est différente de la classification ADR. Certaines matières dangereuses des classes 3, 4.1, 5.1 et 9 sont aussi considérées comme explosifs par la réglementation belge. 11
  • 12. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE II – livre fermé Question 1 Indiquez ci-dessous la division de la classe 1 qui correspond à la définition suivante: Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) (onde de pression + explosion en masse) O 1.1 O 1.2 O 1.3 O 1.4 O 1.5 O 1.6 Question 2 Quel est le danger spécifique pour les explosifs de la division 1.3? ………………………………………………………………………………………………….. Question 3 Indiquez ci-dessous la définition qui correspond à la division 1.5: O Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). (onde de pression + explosion en masse) O Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion n masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. (très peu sensibles + explosion en masse) O Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. (Pas de danger spécifique) 12
  • 13. CHAPITRE III EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT DE MATIERES ET D’OBJETS EXPLOSIBLES Les marchandises de la classe 1 sont uniquement transportées en colis. Les emballages utilisés pour les marchandises de la classe 1 doivent répondre aux prescriptions valables pour les emballages destinés aux matières moyennement dangereuses, à savoir le groupe d’emballage II. Certaines munitions (de guerre) très lourdes peuvent être transportées sans emballage. Voir aussi cours de base. Sous certaines conditions très particulières, certains explosifs de numéros UN 0331 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DE TYPE B et UN 0332 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DE TYPE E, utilisés dans les travaux d'exploitation des carrières, peuvent être transportés en citerne mobile. Ce cours n'en dira pas plus à ce sujet. 13
  • 14. CHAPITRE IV DOCUMENTS DE BORD Pour le transport de matières et objets explosibles, les documents de bord doivent répondre à toutes les prescriptions prévues pour le transport de colis. Ces informations se trouvent dans le cours de base pour chauffeur ADR. Les documents pour le transport de matières et objets explosibles de la classe 1 doivent comporter les informations suivantes. 1. LE DOCUMENT DE TRANSPORT (lettre de voiture) 1.1 CONTENU 1.1.1 La description de la matière transportée Le document de transport doit fournir les renseignements suivants pour tout produit : a) les lettres “UN” suivies du “numéro UN”; b) la désignation officielle de transport; Dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, les informations relatives aux marchandises dangereuses peuvent être complétées par une description supplémentaire indiquant les noms commerciaux ou militaires. La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans le document de transport c) la classe, la division et le groupe de compatibilité; d) les numéros des étiquettes additionnelles (Autres que 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) entre parenthèses. Les renseignements apparaissent dans l’ordre suivant sur le document de transport: a), b), c) et d) Exemple: UN 0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 1.1D UN 0224 AZOTURE DE BARYUM, 1.1A (6.1) REMARQUE : Lorsqu’on a l’intention d’appliquer l’exemption liée à la quantité transportée (par. 1.1.3.6 de l’ADR, voir chapitre VIII du Cours de base pour chauffeurs ADR et le chapitre VIII 1.2 de ce cours), la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport doit être mentionnée dans le document de transport en fonction de la quantité totale par unité de transport (5.4.1.1.1.f) 14
  • 15. 1.1.2 Renseignements additionnels: - le nombre et la description des colis ; - la quantité totale par produit dangereux ; - la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour chaque matière ou chaque objet caractérisé par son numéro UN ; - la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour tous les matières et objets auxquels s’applique le document de transport; - le nom et l’adresse de l’expéditeur ; - le nom et l’adresse du destinataire. S’il y a plusieurs destinataires, leurs noms, leurs adresses et les quantités livrées peuvent figurer sur d’autres documents se trouvant à bord du véhicule. La nature et la quantité des marchandises doivent pouvoir être identifiées à chaque moment du transport ! 1.2 CAS PARTICULIERS 1.2.1 Dans le cas d’exemptions prévues au 1.1.3.6, le document de transport doit porter l’indication suivante : “Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 ” (Indiquer la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport) 1.2.2 Lorsqu'il s'agit d'un transport qui comporte un parcours maritime ou aérien dans une chaîne de transport et dans lequel les colis ou conteneurs ne répondent pas entièrement à l'ADR (par exemple l'étiquetage d'un conteneur maritime) mais bien à l'IMDG (transport maritime) ou aux instructions techniques de l'OACI (transport aérien), le document de transport doit comporter l'indication suivante: "Transport suivant 1.1.4.2.1" 1.2.3 Voir également le cours de base pour le transport des emballages vides non nettoyés, le transport en emballages de secours et le transport de déchets. 15
  • 16. 1.2.4 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux Forces Armées d'une Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées. Marchandises militaires qui ont été emballées avant le 1er janvier 1990. 1.2.5 Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996. Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996. 1.2.6 Les colis contenant des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu'ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la détonation d’objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit avoir été approuvée par l’autorité compétente. Une copie du certificat d’approbation doit être jointe au document de transport. ( 5.4.1.2.1.d) 1.2.7 Lorsque des artifices (numéros UN 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337) sont transportés, le document de transport doit porter la mention suivante: Classement reconnu par l’autorité compétente (pour la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) (Le code de classification de ces numéros UN peut uniquement être utilisé si une autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR exprime son accord pour le transport.) 1.2.8 Lorsque des matières ou objets explosifs sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, le document de transport doit porter la mention : "Emballage approuvé par l'autorité compétente" (pour la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) " 16
  • 17. 1.2.9 Pour le transport de matières et objets qui ne sont pas désignés par leurs noms et affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique "0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS", ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente (pour la Belgique : SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Cette autorité compétente est celle du pays d'origine. Lorsque le pays d'origine n'est pas Partie de l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être approuvés par l'autorité compétente du premier pays, Partie de l'ADR qui est touché par le transport. Cette copie doit être rédigée dans une langue officielle du pays de départ et également en français, anglais ou allemand si la langue officielle n'est pas une de ces trois langues. Pour le transport intérieur, il est cependant permis que cet accord soit seulement dans la langue d'une des régions touchées par le transport. 1.2.10 En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la description des marchandises dans le document de transport doit indiquer les numéros UN et les dénominations imprimées en capitales de la liste des marchandises dangereuses des deux matières ou objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans le même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun, indiquées au 4.1.10 de l'annexe A de l'ADR, dispositions particulières MP1, MP2 et MP20 à MP24, le document de transport doit porter, sous la description des marchandises, les numéros UN de toutes les matières et objets contenus présents dans le colis sous la forme "Marchandises de numéros UN …" 2. LE CERTIFICAT D'EMPOTAGE DU CONTENEUR Voir cours de base. 3. L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION DES EXPLOSIFS Une autorisation est toujours requise pour le transport d’explosifs par route. Il ne faut pas d’autorisation pour le transport par route de munitions de sécurité (B6), d’artifices de joie (C-b) et d’artifices à usage technique et/ou de signalisation (C-c). Une autorisation de transport est aussi requise pour les produits précités de la classe 3 avec code de classification D, 4.1 avec code de classification D ou DT et 5.1 (UN 3375). Ces autorisations sont délivrées par le Chef du Service des explosifs (Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) Ce document doit toujours accompagner le transport! 17
  • 18. 18
  • 19. 3.1 TYPES D’AUTORISATION Il existe 4 (QUATRE) types d’autorisation : (1) celle valable pour un ou plusieurs voyages ; (2) les autorisations temporaires qui sont seulement valables jusqu’à une certaine date ; (3) les autorisations permanentes qui restent valables jusqu’au moment où elles sont retirées par le Chef du Service des Explosifs (SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) ; (4) les compléments d’autorisations existantes (Exemple : une prorogation d’une date de validité, une commune supplémentaire de départ ou d’arrivée, etc….). 3.2 MENTIONS SUR L’AUTORISATION Cette autorisation n’a pas de forme fixe. Elle doit toutefois comporter les renseignements suivants : (1) Nom et adresse de la firme ; (2) Moyen de transport ; (3) Explosifs : la nature, la classe, le poids, l’emballage ; (4) Les communes de départ et d’arrivée, et l’itinéraire ; (5) Les articles du règlement qui s’appliquent spécialement au transport autorisé ; (6) La durée de validité ; (7) Les personnes qui doivent être prévenues par le permissionnaire. L’annexe 3 contient quelques exemples d’autorisations de transport. 4 LES CONSIGNES ECRITES OU FICHES DE SECURITE Voir cours de base 5 LE CERTIFICAT DE FORMATION ADR CATEGORIE III Pour le transport de matières et d’objets de la classe 1 dépassant les limites d’exemption, un certificat de formation ADR catégorie III est toujours exigé. 19
  • 20. 6 LE CERTIFICAT D’AGREMENT ADR DU VEHICULE 6.1 MODELE Le transport de matières et d’objets explosibles de la classe 1 est le seul transport de marchandises dangereuses en colis pour lequel est prévu un certificat d’agrément ADR Ce document est délivré par le SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE Les documents délivrés sont toujours valables pour le transport INTERNATIONAL (avec bande diagonale rose). Le certificat d’agrément ADR pour le transport INTERNATIONAL est aussi valable pour le transport NATIONAL. 6.2 CONTENU Le certificat d’agrément ADR mentionnera notamment les renseignements suivants : - l’identification du véhicule ; - l’identification du propriétaire ; - EX/II ou EX/III et des descriptions supplémentaires éventuelles ; - la durée de validité. ADR 9.1.3.2 Tout certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente d'une Partie contractante pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes L’annexe 4 contient quelques exemples de certificats d’agrément ADR 7 UNE COPIE D'UNE EVENTUELLE DEROGATION NATIONALE Voir cours de base 20
  • 21. 8 UNE CARTE D'IDENTITE Chaque membre de l'équipage doit être porteur d'une carte d'identité munie d'une photo. 9 LE DOCUMENT DU CONTRÔLE TECHNIQUE Tous les véhicules pour le transport de la classe 1 doivent être soumis tous les 3 mois au contrôle technique ordinaire. Si le véhicule ne présente pas de manquements graves au contrôle technique, il doit seulement se présenter à un nouveau contrôle 6 MOIS plus tard ! Un certificat d’agrément d’une validité de 6 mois maximum doit se trouver à bord du véhicule. 10 RESUME Pour chaque transport de matières et objets explosibles ne pouvant faire l’objet d’exemptions, les documents suivants doivent se trouver à bord de l’unité de transport: - Le document de transport; - Les consignes écrites (fiches de sécurité); - Le certificat de formation du conducteur; - Le(s) certificat(s) d’agrément ADR de l’unité de transport; - Une carte d'identité pour chaque membre de l'équipage; - Les contrôles techniques de l’unité de transport; - TOUS les documents imposés par d’autres réglementations. Les documents suivants doivent, si nécessaire, également se trouver à bord de l’unité de transport : - L’autorisation de transport; - Le certificat d’empotage du conteneur; - Une copie des dérogations nationales; - Des copies des certificats ou accords délivrés par les autorités compétentes (pour la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE - Service Regaex). 21
  • 22. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre fermé QUESTION 1 Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de “munitions sans détonateurs" (RGE – Classe belge B, catégorie 3)? O oui O non QUESTION 2 Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route "d’artifices de joie" (RGE – Classe belge C - groupe b), dans une quantité supérieure à celle que l’on peut avoir en tant que particulier ? O oui O non QUESTION 3 Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 10 grammes de DETONATEURS, NON ELECTRIQUES (ADR - UN 0267, classe 1.4B / RGE – Classe belge B, catégorie 1) ? O oui O non QUESTION 4 Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 22 tonnes (3 253 kg de matière explosible) ARTIFICES (ADR - UN 0336, classe 1.4G / RGE – Classe belge C - groupe b) ? O oui O non 22
  • 23. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre ouvert QUESTION 5 Vous devez transporter des explosifs. Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues. 1 boîte UN 0333 ARTIFICES, 1.1G (catégorie de transport 1) poids brut 15 235 kg O oui O non, les données et mentions suivantes manquent: …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... 23
  • 24. CHAPITRE V SIGNALISATION Toute la signalisation est expliquée dans le cours de base. Les explications sur la signalisation figurant dans ce manuel concernent uniquement les matières et objets explosibles. 1 LES PANNEAUX ORANGE Voir cours de base. 2 LES ETIQUETTES DE RISQUE Voir cours de base. 2.1 MODELES 1 1.4 1.5 1.6 6.1 8 Divisions1.1, 1.2, 1.3 ou risque subsidiaire Division 1.4 Division 1.5 Division 1.6 Risque subsidiaire Risque subsidiaire ** Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure le numéro de la division et la lettre du groupe de compatibilité, sauf lorsque les caractéristiques explosibles constituent un risque subsidiaire. * Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure la lettre du groupe de compatibilité, sauf lorsque l’unité de transport ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité. 2.2 APPOSITION DES ETIQUETTES 2.2.1 Chaque colis doit porter 1 exemplaire (au moins 10 cm de côté) de (des) l’étiquette(s) que l’on trouve dans la colonne 9 de la liste numérique. Les grands emballages doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés. 2.2.2 Chaque véhicule doit porter, sur les deux côtés et à l’arrière, 1 exemplaire (d'au moins 25 cm de côté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis dans le véhicule. (Voir tableau suivant). 24
  • 25. 2.2.3 Chaque conteneur doit porter, sur les quatre faces, 1 exemplaire (d'au moins 25 cm de côté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis du conteneur. (Voir tableau suivant). Pour un véhicule avec deux conteneurs ou plus, chaque conteneur porte ses étiquettes. Une unité de transport qui contient des matières ou objets de plusieurs divisions peut uniquement porter des étiquettes d’après le modèle de la division la plus dangereuse et dans l’ordre suivant : LE PLUS DANGEREUX LE MOINS DANGEREUX Les lettres des groupes de compatibilité ne sont pas mentionnées sur les étiquettes si le véhicule ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité. Si 1.5D et la division 1.2 sont chargées en commun, l’étiquette 1.1 doit être apposée sur le véhicule ! 3 LA DESIGNATION DES MATIERES CONTENUES SUR LES EMBALLAGES Outre les marquages généraux, pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent également indiquer la désignation officielle du produit. La marque bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s’il en existe, convenus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. En transport national, ces règles ne sont pas d’application. Voir Art 106 – AR du 23 Sep 58 La désignation sera rédigée dans la langue de chaque région linguistique concernée par le transport. Si les dimensions le permettent, le nom et l’étiquette doivent se trouver sur la même face. Pour les numéros UN 0081 à 0084, 0241, 0331 et 0332, le nom commercial de l’explosif en question doit, en outre, être marqué sur le colis. ND
  • 26. 4 RESUME Les étiquettes doivent être apposées sur chaque emballage contenant des matières et objets explosibles, selon la colonne 9 de la liste numérique du cours de base ADR pour chauffeurs. Sur chaque véhicule et sur chaque conteneur chargé de matières et objets explosibles de la classe 1, des étiquettes doivent être apposées d’après le produit le plus dangereux se trouvant à bord.
  • 27. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE V – livre ouvert QUESTION 1 Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un conteneur: - UN 0326 CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES, 1.1C - UN 0447 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES, NON AMORCEES, 1.3C - UN 0379 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCEES, 1.4C Quelle étiquette devez-vous apposer sur le conteneur? Devez-vous apposer une division et un groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité (lettre)? ………………………………………………………………………………………………….. Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer? ………………………………………………………………………………………………….. QUESTION 2 Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un camion: - UN 0331 EXPLOSIF DE MINE, TYPE B, 1.5D - UN 0443 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES, sans détonateur, 1.2D - UN 0455 DETONATEURS DE MINE NON ELECTRIQUES 1.4S Quelle étiquette devez-vous apposer sur le camion? Devez-vous apposer une division et un groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité (lettre)? ………………………………………………………………………………………………….. Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer? …………………………………………………………………………………………………..
  • 28. CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS PENDANT LE TRANSPORT 1 LA REGLEMENTATION ROUTIERE NATIONALE (Belgique) 1.1 ITINERAIRE OBLIGATOIRE Les véhicules transportant des explosifs et qui sont pourvus de panneaux de couleur orange doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes. L’autorisation de transport peut imposer un itinéraire à suivre ! 1.2 LIMITATION DE VITESSE POUR LES TRANSPORTS DE LA CLASSE 1 - Sur les autoroutes 85 km à l’heure - Sur les routes ordinaires 70 km à l’heure - Dans les agglomérations 40 km à l’heure Au cas où des vitesses inférieures sont imposées, il convient de les respecter. 1.3 SIGNAUX C 24 a Lorsque le transport est pourvu de panneaux oranges, il ne peut franchir le signal “C 24 a”. C 24 b Les marchandises suivantes ne peuvent franchir le signal C 24 b Classe 1 : toutes les marchandises Classe 4.1 : rien que les matières avec code de classification D ou DT, les numéros UN2956, 3221 à 3242 et 3251. C 24 c Les marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 ne peuvent franchir le signal C 24 c. Pour autant que l'autorisation de transport ne l'interdise pas, on peut franchir ces signaux, si on peut bénéficier des exemptions de l'ADR. Voir aussi le Chapitre VIII Exemptions
  • 29. 2 EQUIPAGE DU VEHICULE Même si l'ADR ne l'impose pas, tout transport automobile d’explosifs en Belgique doit, en principe, être accompagné de deux hommes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur. Un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté dès qu’une quantité d’une catégorie d’explosif transporté dépasse la quantité correspondant à cette catégorie dans les tableaux ci-dessous. Toutefois, pour le transport de quantités inférieures aux quantités mentionnées ci-dessous, la présence d’un mobilophone prêt à l’emploi est obligatoire, en l’absence de convoyeur. Objet / Catégorie (RGE)* A1 A2 A3 A4 A5 A6 Convoyeur assermenté requis si > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC N Objet / Catégorie (RGE)* B1 B2 B3 B4 B5 B6 Convoyeur assermenté requis si > 30 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC > 300 Kg NEC N Objet / Groupe (RGE)* C-a C-b C-c Convoyeur assermenté requis si > 300 Kg NEC N N NEC = Netto Explosive Content (Masse nette de matière explosible) N =Pas d’application * Voir aussi Chapitre III, division 3.2 et Annexe 1. Lorsque l’unité de transport contient des explosifs de plusieurs catégories, deux personnes (dont un convoyeur assermenté) doivent accompagner le transport lorsque la masse nette totale de matière explosible (NEC) de ces explosifs dépasse les 300 kg. Le poids de la classe B-1 doit être multiplié par dix dans cette énumération. La masse des explosifs auxquels cette prescription ne s’applique pas (A6, B6, C-b et C-c) ne doit pas être prise en compte. En cas de transport en convoi de plus de deux véhicules, la présence d’un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule. Ce convoyeur assermenté doit au préalable avoir été agréé par le Service Regaex et avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de son domicile. Il doit être porteur d’une commission de son mandat sur laquelle il est fait mention de l’agrément et de la date de prestation du serment. Le convoyeur assermenté doit toujours être porteur: 1° d’une expédition de l’autorisation de transport ; 2° d’un exemplaire du présent règlement. Il doit veiller à l’exécution de toutes les prescriptions du Règlement général sur les explosifs et de l’ADR et prendre toutes les mesures de précaution qu’imposent les circonstances.
  • 30. 3 LIMITATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ET DE SURVEILLANCE-ARRET Le RGE est plus sévère à cet égard que l’ADR. Chaque unité de transport doit demeurer sous la surveillance d’un chauffeur, d’un accompagnateur ou d’une personne qualifiée. Ceci est également valable pour les produits de la classe 3 de classification D, de la classe 4.1 de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN 3375 et de la classe 9 avec code de classification M5, UN 3268: des marchandises qui sont aussi considérées comme explosifs par le Règlement général sur les explosifs. Aucune surveillance n’est nécessaire pour les petites quantités d’explosifs que l’on peut avoir en tant que particulier (munition de sécurité, artifices de joie, etc…). En Belgique, deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur doivent être présentes dans le véhicule, dans la plupart des cas. Voir point 2 ci-dessus. EQUIPAGE DU VEHICULE. Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein à main soit serré. Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeure, le chauffeur doit prévenir la police locale. Le véhicule doit être signalé en posant sur la route, à une distance réglementaire, le triangle de présignalisation et en allumant les feux de détresse.
  • 31. 4 DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES A HAUT RISQUE (SÛRETE) De par leur nature, une grosse partie des explosifs sont des marchandises à haut risque. Ils ne peuvent pas, à juste raison, tomber dans de mauvaises mains. Pour les quantités pour lesquelles on ne peut pas bénéficier des exemptions en liaison avec la quantité de l'unité de transport (Voir Chapitre VIII, paragraphe 1.2) et qui sont supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il y a eu lieu de prendre les dispositions suivantes. a Sans objet b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité. Pour ce genre de transport, un plan de sécurité doit être observé. Votre patron doit vous donner les instructions nécessaires. Si vous travaillez pour votre propre compte, vous devez vous-même rédiger ce plan. Des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les véhicules afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tout moment. Le Règlement général sur les explosifs prévoit aussi toute une série de dispositions concernant la sûreté. Ces dispositions sont reprises ailleurs dans le cours. On les retrouve, notamment dans les conditions d'autorisation (Voir chapitre IV, paragraphe 3.) et les autres prescriptions de ce chapitre comme les itinéraires imposés, l'équipage du véhicule, les restrictions concernant le stationnement, le gardiennage, l'arrêt, le chargement et le déchargement. Classe Division Objet ou matière Quantité Citerne (L) Vrac (Kg) Colis (Kg) 1 1.1 Matières et objets explosibles a a 0 1.2 Matières et objets explosibles a a 0 1.3 Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C a a 0 1.5 Matières et objets explosibles 0 a 0 3 Liquides explosibles désensibilisés a a 0 4.1 Matières explosibles désensibilisées a a 0 5.1 Perchlorates, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium 3000 3000 b
  • 32. 5 LE CHARGEMENT EN COMMUN DE COLIS Le chargement en commun des colis se fonde sur les étiquettes de danger dont ils sont munis. Les étiquettes permettent de savoir quels produits ADR peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou dans le même conteneur. 5.1 Interdictions de chargement en commun de colis dans le même véhicule. Etiquettes N° 1 1.4 S 1.4 sans S 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.1 +1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 +1 6.1 6.2 7A 7B 7C 8 9 1 Voir tableau 5.2 ci-dessous *3 *1 1.4S X X X X X X X X X X X X 1.4 sans S *1 *2 1.5 *1 1.6 *1 2.1, 2.2 , 2.3 X X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X 4.1 X X X X X X X X X X X X X 4.1+1 X 4.2 X X X X X X X X X X X X X 4.3 X X X X X X X X X X X X X 5.1 *3 X X X X X X X X X X X X X 5.2 X X X X X X X X X X X X X 5.2+1 X 6.1 X X X X X X X X X X X X X 6.2 X X X X X X X X X X X X X 7A,7B,7C X X X X X X X X X X X X X 8 X X X X X X X X X X X X X 9 *1 X *1,*2 *1 *1 X X X X X X X X X X X X X Chargement en commun autorisé. *1 Chargement en commun autorisé entre les marchandises de la classe 1 et les engins de sauvetage de la classe 9 (Nos UN 2990, 3072 et 3268) *2 Chargement en commun autorisé entre les générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la division 1.4, groupe de compatibilité G (No UN 0503) et les générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la classe 9 (No UN 3268) *3 Chargement en commun autorisé entre les explosifs de mine (à l’exception du No UN 0083, explosifs de mine (de sautage) du type C) et le nitrate d’ammonium et des nitrates organiques de la classe 5.1 (Nos UN 1942 et 2067) à condition que l’ensemble soit considéré comme formé d’explosifs de mine de la classe 1 aux fins du placardage, de la séparation, du chargement et de la charge maximale admissible.
  • 33. 5.2 Interdictions de chargement en commun spécifiques pour des marchandises de la classe 1, sur base des groupes de compatibilité. Groupe de compatibilité A B C D E F G H J L N S A X B X a X C X X X X b,c X D a X X X X b,c X E X X X X b,c X F X X G X X X X X H X X J X X L d N b,c b,c b,c b X S X X X X X X X X X X X Chargement en commun autorisé a Les colis contenant des objets affectés au groupe de compatibilité B et ceux contenant des matières ou des objets affectés au groupe de compatibilité D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu’ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la détonation d’objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit être approuvée par l'autorité compétente. b Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1. c Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D. d Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.
  • 34. Attention ! Les interdictions de chargement en commun prévues au 5.1 de colis pourvus d’étiquettes des modèles 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d’autres colis, et les interdictions de chargement en commun prévues au 5.2 de matières et objets explosibles relevant de plusieurs groupes de compatibilité sont aussi d’application entre marchandises dangereuses qui se trouvent dans un conteneur et les autres marchandises dangereuses chargées dans le même véhicule, indépendamment du fait que ces dernières se trouvent dans un ou plusieurs autres conteneurs. Exemple : Conteneur avec 1.4B + 1.4G NON Semi-remorque avec conteneur 1.4B et conteneur 1.4G NON Camion avec 1.4B et remorque 1.4G OK 6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES TRANSPORTS DE CLASSE 1 6.1 QUANTITES AUTORISEES PAR UNITE DE TRANSPORT La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de transport, ne peut dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Unité de transport Division 1.1 1.2 1.3 1.4(**UN0336) 1.5 et 1.6 Emballages vides, non nettoyés Groupe de compatibilité 1.1 A Autre que 1.1A Autre que 1.4S 1.4S EX/II 6,25 1.000 3.000 5.000 15.000 Illimité 5.000 Illimité EX/III 18,75 1.6000 16.000 16.000 16.000 Illimité 16.000 Illimité ** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg.
  • 35. Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du point de vue de la limitation des quantités transportées, En d’autres mots: Toutes les divisions d’un chargement sont assimilées à la division la plus dangereuse. Seule la division 1.4S n’y est pas assimilée. LA PLUS DANGEREUSE LA MOINS DANGEREUSE Lorsque des matières de la division 1.5 D sont transportées en même temps que des matières ou des objets de la division 1.2 dans la même unité de transport, tout le chargement doit être traité pour le transport comme appartenant à la division 1.1. Exemple: Un chargement: 1.2E (NEC 1 000 kg) 1.4C (NEC 1 000 kg) 1.4S (NEC 1 000 kg) est égal à : 1.2(NEC 2 000 kg) 1.4S n’est pas pris en compte. Il est permis de déroger au type décrit ci-dessus dans deux cas!! 1 Les remorques (à l’exception des semi-remorques), chargées de matières et d’objets de la classe 1 et répondant aux prescriptions exigées pour les véhicules EX/II et EX/III, peuvent être tractées par des véhicules à moteur ne répondant pas à ces prescriptions. 2 Lorsque des matières ou objets de la classe 1 en quantités nécessitant une unité de transport composée de véhicule(s) EX/III sont transportés en conteneurs à partir ou à destination d'un port, d'une gare de chemin de fer ou d'un aéroport d'arrivée ou de départ dans le cadre d'un transport multimodal, une unité de transport composée de véhicule(s) EX/II peut être utilisée en lieu et place, à condition que les conteneurs transportés soient conformes aux prescriptions applicables du Code IMDG, du RID ou des instructions techniques de l'OACI. Transport multimodal de conteneurs : EX/II au lieu de EX/III) D N
  • 36. 6.2 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT Il est interdit : a) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public à l’intérieur des agglomérations sans permission spéciale des autorités compétentes ; b) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité. Remarques : Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente. Contacter votre expéditeur ! Si des véhicules transportant des matières ou des objets de la classe 1 doivent rester à l’arrêt sur un emplacement public pour des opérations de chargement et de déchargement, une distance minimale de 50 m doit être respectée entre les véhicules à l’arrêt. Pour les explosifs subordonnés à une autorisation de transport, le chargement et le déchargement peut uniquement se faire à un endroit indiqué dans l’autorisation de transport. Avant de procéder au chargement de marchandises de la classe 1, il y a lieu de procéder à un nettoyage minutieux de la surface de chargement du véhicule. Le moteur doit être à l’arrêt pendant le chargement et le chargement. L’usage du feu ou de la flamme nue est interdit sur les véhicules et conteneurs transportant les marchandises, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du déchargement. Il ne peut y avoir du feu à moins de dix mètres de l’endroit où se font les manipulations d’explosifs autres que les munitions de sûreté. Dans la même zone, il est interdit de fumer. L’accès de cette zone est interdit au public. Il est interdit de jeter ou de laisser tomber des colis contenant des explosifs. Sauf stipulation contraire de l’arrêté d’autorisation, il est interdit de procéder, la nuit, au chargement, au déchargement et au transbordement d’explosifs. On ne peut employer aux chargements et déchargements que des ouvriers dispos, sobres et âgés de plus de vingt et un ans, auxquels il est défendu de consommer des spiritueux pendant ces opérations. Les personnes employées aux chargements et déchargements d’explosifs susceptibles de tamiser (poudre noire, poudre sans fumée, etc…) (art 88 RGE) doivent porter des chaussures dépourvues de clous.
  • 37. 6.3 CONVOIS Lorsque des véhicules transportant des matières et objets de la classe 1 circulent en convoi, une distance d’au moins 50 m doit être respectée entre une unité de transport et la suivante. Le Service des explosifs peut imposer des prescriptions pour l’ordre ou la composition des convois. 6.4 RESPONSABILITES Il est interdit à l’expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur ainsi qu’au conducteur et convoyeur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transfert ne satisfait pas aux dispositions des annexes à l’ADR, qui sont d’application. Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions de l’ADR applicables à l’expéditeur.
  • 38. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre fermé QUESTION 1 Quelles unités de transport doivent rester sous la surveillance du chauffeur, d’un convoyeur ou d’une personne compétente ? O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 sont dépassées O transport subordonné à une autorisation d’après le Règlement général sur les Explosifs O transport exigeant la présence d’un convoyeur assermenté d’après le Règlement général sur les Explosifs O tout transport d’explosifs QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre ouvert QUESTION 2 Vous devez transporter des explosifs par route à destination d’une carrière. Les explosifs concernent: UN 0029 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.1B, Classe belge B, catégorie 1 Matière explosible (NEC): 45 kg a) Est-ce qu’un convoyeur assermenté est exigé? O oui O non b) L’unité de transport se compose d’un camion et d’une remorque. Les DETONATEURS sont chargés dans la remorque. Quel type particulier de véhicule doit composer au moins l’unité de transport précitée? Camion: O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III Remorque: O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III c) Est-ce qu’un UN 0294 MINES, avec charge d’éclatement, 1.2F, Classe belge B, catégorie 2, peut être chargé en même temps dans la remorque selon les interdictions spécifiques de chargement en commun de marchandises de la classe 1? O oui O non
  • 39. QUESTION 3: Un conteneur d’explosifs doit être transporté par route d’une firme à Anvers à une firme à Liège. Cela concerne: UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 20 kg UN 0335 ARTIFICES, 1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 260 kg UN 0337 ARTIFICES, 1.4S, Classe belge C groupe b - NEC: 990 kg a) Faut-il un convoyeur assermenté? O oui O non b) Quel type particulier de véhicules doit comporter l’unité de transport? L’unité de transport comprend un tracteur et une semi-remorque. Tracteur: O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III Semi-remorque: O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III c) Peut-on, d’après les interdictions spécifiques de chargement en commun pour les marchandises de la classe 1, charger en même temps dans le conteneur un chargement UN 0267 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4B, Classe belge B, catégorie 1? O oui O non
  • 40.
  • 41. CHAPITRE VII PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VEHICULES ET LEUR EQUIPEMENT 1 UNITE DE TRANSPORT Une unité de transport chargée de matières dangereuses ne peut comporter plus d’une remorque ou semi-remorque. 2 EXIGENCES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE LA CLASSE 1 Des dispositions, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les véhicules de types EX/II et EX/III transportant des explosifs des classes 1.1, 1.2, 1.3C et 1.5, afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tous moments. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence. Les véhicules prévus pour le transport de marchandises de la classe 1 doivent répondre aux exigences spécifiques. Ils sont répartis en types sur base de cette exigence (EX/II et EX/III). EX/II = exigences minimales EX/III = normes les plus strictes (En transport national, l’utilisation des véhicules construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à l’ADR est autorisée, si la construction est conforme à la législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 à condition que les véhicules soient entretenus de façon à prendre en considération les niveaux de sécurité s’y rapportant.) Véhicules EX/II Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ils doivent être couverts ou bâchés. La bâche doit être résistante au déchirement et constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer la zone de chargement du véhicule de tous côtés. Toutes les ouvertures dans le compartiment de chargement des véhicules couverts doivent être fermés par des portes ou panneaux rigides ajustés verrouillables. La cabine du conducteur doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices
  • 42. Véhicules EX/III Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ces véhicules doivent être couverts. La cabine de conduite doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices La surface de chargement, ne doit pas comporter d'interstices. Des points d'ancrage destinés à retenir le chargement peuvent être installés. Tous les joints doivent être scellés. Toutes les ouvertures doivent pouvoir être verrouillées. Leurs portes ou fermetures doivent être construites et disposées de manière à ce que les joints soient à recouvrement. La caisse doit être construite en matériaux résistant à la chaleur et aux flammes, et avec des parois d'au moins 10 mm d'épaisseur. Cette disposition est considérée comme satisfaite si les matériaux utilisés sont classés en classe B-S3-d2 selon la norme EN 13501-1:2002. Si le matériau utilisé pour la caisse est métallique, la totalité de l'intérieur de la caisse doit être couverte d'un matériau remplissant les mêmes prescriptions. ADR 9.1.2.2 L’homologation de type délivrée par l'autorité compétente d'une Partie contractante, pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante doit être acceptée par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. La quantité de matière explosible pouvant être transportée est limitée et varie en fonction du type de véhicule. (Voir chapitre VII, division 6.1) REMARQUES IMPORTANTES! 1 Pour les matières pulvérulentes susceptibles de s’écouler librement et pour les artifices, le plancher de l’espace de chargement (conteneur ou bac) doit comporter une surface ou un revêtement non métallique. Votre donneur d’ordre doit l’avoir vérifié. 2 Dans certains cas, même quand l’exemption partielle est applicable, les colis doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés ou conteneurs fermés ou bâchés. Votre donneur d’ordre doit l’avoir vérifié.
  • 43. CHAPITRE VIII EXEMPTIONS 1 EXEMPTIONS PARTIELLES 1.1 EXEMPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLEES EN QUANTITES LIMITEES Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses lorsque des emballages au contenu limité sont utilisés. Cette exemption ne vaut pas pour les marchandises de la classe 1. (Toujours LQ 0) Pour les marchandises des classes 3, 4.1 et 9 qui sont aussi classées comme explosifs par le Règlement général sur les Explosifs, cette exemption est uniquement applicable aux numéros 2059, 2907 et 3357. Voir aussi cours de base. 1.2 EXEMPTIONS LIEES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE TRANSPORT. (1.1.3.6 de l’ADR) Cat de transport Matières ou objets Quantité maximale totale par unité de transport 0 Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L et UN 0190 Classe 3: UN 3343 Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport 0 1 Classe 1: 1.1B à1.1J*,1.2B à 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D* 20 Facteur de multiplication X 50 2 Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N Voir aussi **UN 0336 ARTIFICES 333 Facteur de multiplication X 3 3 1000 Facteur de multiplication X 1 4 Classe 1: 1.4S Classe 9: UN 3268 Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0. Illimitée Facteur de multiplication X 0 Pour les n° UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332 et 0482 la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg Remarque:Par quantité totale maximale par unité de transport, on entend la masse nette en kilogrammes de matière explosible (NEC) pour les objets de la classe 1 Facteur de multiplication X 20
  • 44. Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes sont transportées dans la même unité de transport, la somme de - la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 multipliée par « 50 » ; - la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note * au bas du tableau, multipliée par « 20 » ; - la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 2 multipliée par « 3 » ; et - la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 3 ; ne dépasse pas « 1000 ». ** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg. Les prescriptions suivantes de l’ADR restent en vigueur ! - Le document de transport + certificat d'empotage du conteneur, si nécessaire + l'éventuelle copie d’une dérogation nationale ; - L’emballage + l’étiquetage et le marquage de colis + chargement en commun; - Surveillance du véhicule; - Interdiction de fumer + interdiction de feu, de flamme nue; - Extincteur dans la cabine du véhicule; - Lampe de poche de sûreté; - Interdiction d'ouvrir les colis. La réglementation en matière d’autorisation de transport reste aussi d’application quelles que soient les quantités transportées. Si cette exemption est appliquée, la mention suivante doit figurer sur le document de transport: Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 (Mentionner la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport).
  • 45. 2 EXEMPTIONS TOTALES Voir aussi cours de base. Exemple pour les explosifs transportés par des particuliers à usage personnel : Exemples d’exemptions que l’on peut faire valoir en tant que particuliers : - 2 kg de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ; - des cartouches de sécurité pour armes portatives à concurrence de 10 kg de poudre y contenue ; - une quantité d’artifices de joie et de signalisation à concurrence d’1 kg de composition pyrotechnique y contenue. Exemple pour les explosifs transportés par une entreprise mais où le transport est subsidiaire par rapport à son activité principale : Lorsqu’un tireur d’artifices transporte des artifices directement de son propre entrepôt à l’endroit où il va tirer ces artifices et que cette quantité ne dépasse pas les quantités maximales prescrites au 1.1.3.6 (voir tableau ci-dessus), il bénéficie d’une exemption totale. Lorsque ce même tireur d’artifices transporte la même quantité d’artifices d’un dépôt externe à un endroit de tir, il ne bénéficie plus d’une exemption totale (mais bien d’une exemption partielle selon 1.1.3.6). Dans ce cas, il est en effet question d’approvisionnement, car les artifices proviennent du fournisseur.
  • 46. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VIII - livre ouvert QUESTION 1 Un transporteur doit, pour un fabricant, transporter par route à l’étranger, les explosifs suivants: UN 0455 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4S, Classe belge B, catégorie 1 Matière nette explosible (NEC): 32,52 kg a) Cochez ci-dessous la réponse correcte: O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…). O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées). O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6). b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport? O oui O non c) Faut-il un convoyeur assermenté? O oui O non
  • 47. QUESTION 2 Un tireur d’artifices doit transporter les explosifs suivants à l’endroit où il veut les tirer lui-même: UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg UN 0335 ARTIFICES, 1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg UN 0336 ARTIFICES, 1.4G, Classe belge C groupe b - NEC: 150 kg a) Cochez ci-dessous la réponse correcte. O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…). O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées). O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6). b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport? O oui O non c) Faut-il un convoyeur assermenté? O oui O non
  • 48. QUESTION 3 Vous travaillez chez un transporteur et devez transporter des marchandises militaires. Ces marchandises militaires ont été emballées conformément aux prescriptions de l’ADR en vigueur en 1994. Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues. 4 caisses UN 0301 MUNITIONS LACRYMOGENES, avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G - NEC: 23,24 kg ”Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.” O oui O non, les données et mentions suivantes manquent : ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………
  • 49. CHAPITRE IX DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS, PREVENTION ET MESURES D’URGENCE Voir aussi cours de base 1 GENERALITES – DEFINITIONS 1.1 EXPLOSIONS Pour pouvoir parler d’explosifs, il faut connaître la définition du mot “explosion”. Dans le langage courant, une explosion est un dégagement en un temps extrêmement court d’un grand volume de gaz dû à l’expansion ou à la dilatation de gaz ou de vapeurs. Une bouteille remplie complètement d’eau et fermée va, par exemple sauter, si l’eau gèle parce que le volume de l’eau transformée en glace augmente, mais ce n’est pas une explosion. Puisqu’il n’y a pas de gaz entrant en jeu, comme cela a été défini, les éclats de verre ne sont presque pas projetés au loin. Par contre, un compresseur peut céder si la pression de l’air est supérieure à la résistance de la cuve. L’air contenu se détend soudainement. C’est une explosion dans le sens propre du terme. Dans ce cas, les fragments sont projetés au loin. Explosion : dégagement en un temps extrêmement court d’un grand volume de gaz. On peut distinguer plusieurs sortes d’explosions en fonction de la cause de l’expansion des gaz ou des vapeurs: - explosions pneumatiques - explosions électriques - explosions nucléaires - explosions chimiques Une réaction chimique est toujours à la base des explosions causées par des matières explosibles. L’explosion n’est pas la réaction chimique mais une conséquence de l’expansion des gaz sous haute pression provoquée par la déflagration ou la détonation. Les gaz ne sont pas repris dans les matières explosibles. Le “livre orange” (Recommandations pour le transport de matières dangereuses) donne la définition suivante: Matières explosibles : matières solides ou liquides ( ou mélange de ces matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages aux alentours Enfin, il y a encore le phénomène des explosions de poussières. Celles-ci peuvent se produire pour les matières combustibles, sous forme de poudre ou de grains fins. Dans cette forme, la matière, mélangée à l’air, peut déflagrer très rapidement en cas d’allumage. Dans un espace clos, la combustion peut se transformer en une explosion très violente.
  • 50. Dans cette situation, on ne peut pas dire que la poussière est une matière explosible. Pareilles explosions ont parfois lieu dans des silos de sucre, blé ou farine par ex… Ces produits peuvent difficilement être classés parmi les explosifs mais ils sont combustibles. 1.2 VITESSE DE LA REACTION CHIMIQUE En fonction de la vitesse à laquelle se déplace le front de réaction, on parle de: Combustion: Le foyer se déplace à une faible vitesse exprimée en cm/s. Il n’y a pas de formation de pression. Déflagration: Le front de réaction se déplace encore toujours dans le milieu original par la conductibilité thermique mais à une vitesse de quelques dizaines à centaines de mètres par seconde. Parfois, on utilise le terme “combustion explosive ou vivante”. Détonation: Le front de réaction se déplace dans le milieu original via une onde de choc. Cela signifie plus vite que la vitesse du son de la matière; 1000 à 10000 mètres par seconde. Des pressions très élevées se produisent. La détonation d’une matière explosible est surtout utilisée pour des travaux de destruction et de démolition; la déflagration est généralement utilisée pour l’allumage, la propulsion. 2 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS ET PREVENTION 2.1 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS 2.1.1 Causes du risque d’explosion On peut distinguer les dangers suivants propres aux explosifs: 1 sensibilité à la chaleur et aux étincelles Un explosif qui est mis sur le marché ne peut pas exploser à température ambiante. A ce moment-là, il n’est plus utilisable. A des températures supérieures (par ex. conteneur sur châssis avec pneu en feu), l’explosif va commencer à réagir et peut exploser. D’autre part, certains explosifs (par ex. poudre noire et artifices) sont très sensibles aux étincelles. Ils explosent déjà au moindre contact avec la plus petite étincelle. D’autres explosifs, tels que la dynamite, ne sont pas sensibles aux étincelles. 2 sensibilité au frottement et au choc Certains explosifs sont très sensibles au frottement et au choc. Par ex: couper avec un couteau en fer. La poudre noire et beaucoup de compositions pyrotechniques contenues dans les explosifs sont tellement sensibles qu’elles exigent les outils appropriés.
  • 51. D’autres explosifs, les explosifs peu sensibles de la division 1.5, sont tellement insensibles qu’ils explosent uniquement en cas d’onde de choc suite à une détonation ou en cas de gros incendie. 2.1.2 Dangers découlant d’une explosion Voir aussi Chapitre II, titre 2.1.1. Définitions des divisions. 1 Effet de souffle L’explosion génère une surpression qui se manifeste par un effet de souffle. Près du lieu de l’explosion, l’effet de souffle renverse (et tue) les personnes et démolit les bâtiments. A moyenne distance, il peut provoquer des blessures graves (poumons, tympans) et à plus grande distance briser des vitres. Cette surpression est tellement intense (onde de pression ou de choc) qu’elle peut entraîner l’explosion d’autres explosifs dans les environs ou du chargement. On parle alors d’explosion en masse, plus précisément une explosion qui a lieu presque instantanément dans pratiquement la totalité du chargement. 2 Projection de fragments Une explosion peut engendrer une projection de fragments. Il est évident que ceux-ci sont dangereux. 3 Incendie et chaleur dégagée Pour certains explosifs, l’explosion (la combustion) peut dégager une chaleur intense. L’incendie provoqué et la chaleur dégagée sont dangereux. 4 Une combinaison de ces dangers Les dangers précités peuvent se présenter simultanément. Une explosion peut à la fois entraîner une surpression, une projection de débris, un incendie et un dégagement de chaleur. 2.2 PREVENTION Le conditionnement et l’emballage des explosifs pour le transport se font de façon à limiter autant que possible les dangers liés à leur sensibilité.
  • 52. A partir des dangers précités (causes et conséquences), on peut déduire les mesures qui sont nécessaires pour prévenir ou limiter le plus possible les accidents. Les plus importantes sont : - Le contact des explosifs avec d’autres matières doit être évité. Il est par conséquent interdit d’ouvrir un colis contenant des explosifs. - Il est évident que toute flamme ou étincelle doit être évitée. Par conséquent, il est toujours interdit de fumer et tout feu ou flamme nue dans les environs est interdit. - Il faut aussi éviter les étincelles provoquées par le contact d’un métal avec une surface dure. Il est donc interdit de porter des chaussures avec des semelles clouées ou des bouts ou des talons en acier. Enfin, il faut aussi éviter la formation d’étincelles par l’électricité statique. Le port de vêtements synthétiques est contre-indiqué. - Tout choc ou frottement doit être évité. On ne peut donc ni lancer, ni laisser tomber des explosifs. Ils doivent être chargés convenablement et rangés dans l’espace de chargement de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber pendant le transport (Voir chapitre ARRIMAGE ET PROTECTION DU CHARGEMENT dans le cours de base). Des chaussures et un revêtement de chargement adapté peuvent être requis. - Comme chacun n’est pas au courant des dangers que représentent les explosifs, le public et les autres personnes non qualifiées doivent se tenir à au moins dix mètres de l’endroit où l’on manipule des explosifs (à l’exception des munitions de sécurité). Les dispositions du Chapitre VI Dispositions concernant le transport sont également des mesures de prévention d’accidents. Pour limiter les conséquences d’une explosion éventuelle, les mesures préventives suivantes sont d’application : - Pour que l’onde de choc d’une détonation d’un colis d’explosifs sensibles (par ex. détonateurs) ne fasse pas exploser les autres explosifs moins sensibles, le chargement en commun est interdit (Voir chapitre VI, division 5.2). - Pour que l’impact d’un véhicule transportant des explosifs qui explose ne fasse pas exploser le chargement d’autres véhicules, une distance de 50 mètres doit séparer les véhicules roulant en convoi. - Pour éviter qu’en cas d’accident, certaines autres matières dangereuses n’aggravent les suites d’une explosion, le chargement en commun d’autres marchandises dangereuses avec des explosifs est interdit (Voir chapitre VI, division 5.1).
  • 53. 3 MESURES D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENTS, DE PERTE DE CHARGEMENT ET DE FUITES 3.1 ACCIDENTS SANS INCENDIE 3.1.1 Mesures d’urgence Le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) doit immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers). Ils doivent en premier lieu vérifier s’il y a un incendie, un début d’incendie ou des étincelles (court-circuit dans le circuit électrique – Eventuellement ouvrir l’interrupteur de batterie). Si tel est le cas: voir 3.2. ACCIDENTS CAUSES PAR UN INCENDIE. Les dispositions suivantes restent d’application même si l’on ne constate pas d’incendie: - Le public et les usagers de la route doivent être avertis du chargement et être tenus à distance; - Toute source d’allumage doit être écartée. Pas de feu, interdiction de fumer; - Rester sur place pour surveillance; - Prévenir la formation d’étincelles; utiliser des outils ne provoquant pas d’étincelles et éviter le contact direct entre les parties métalliques; - Si le chargement est dispersé: Ne rien toucher!!! Consulter d’abord les experts (*). Après l’accord d’un expert: ramasser à la main, ne pas utiliser d’outils (*) Les experts suivants peuvent être consultés: - le propriétaire, l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport) - Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins explosifs - SEDEE Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-Heverlee Tél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62 - Service Regaex (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie) Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles Tél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14 (Il n’y a pas de permanence!) Remarques: Eventuellement HUMECTER la poudre tombée à terre avec de l’eau, mais NE PAS L’EVACUER à l’égout (voir aussi remarque suivante). Plusieurs explosifs ne sont pas solubles dans l’eau et continuent à être dangereux lorsqu’ils ont séché. Les explosifs humectés sont toutefois moins sensibles. Les explosifs du groupe de compatibilité L peuvent réagir dangereusement au contact de l’eau (sont très rarement transportés en Belgique).
  • 54. 3.2 ACCIDENTS AVEC INCENDIE 3.2.1 Principes généraux Tout incendie qui se produit à proximité immédiate d’explosifs –pas le chargement lui-même !!! – doit être combattu immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur, convoyeur assermenté) avec tous les moyens possibles, sans attendre d’instructions particulières. Le véhicule est amené, si possible, à un endroit isolé et certainement s’il apparaît rapidement que le feu ne pourra être contrôlé. Avant le début d’un transport par route, le chauffeur et le convoyeur doivent avoir étudié les instructions écrites (fiches de sécurité). Le convoyeur assermenté doit aussi être au courant des mesures de sécurité à prendre. Ils doivent immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers). Le public et les usagers de la route doivent être prévenus du danger. Le chauffeur, le convoyeur et le convoyeur assermenté jouent un rôle crucial. D’une manière générale, on peut dire que s’ils ne parviennent pas à éteindre le feu, les équipes d’intervention n’auront plus assez de temps pour mener cette tâche à bien. Les équipes d’intervention doivent attendre, dans un lieu sûr à proximité de l’incendie, jusqu’à ce qu’elles soient informées des risques à prendre et des conditions locales. Le personnel (chauffeur, convoyeur et convoyeur assermenté) doit rester à la disposition du commandant-pompier. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à: - l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport) - Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs - SEDEE Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-Heverlee Tél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62 - Service Regaex (Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie) Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles Tél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14 (Il n’y a pas de permanence!). Le personnel ne peut pas être exposé inutilement au danger. Des instructions plus détaillées par division suivent ci-dessous.
  • 55. 3.2.2 Division 1.1 a) Pour les véhicules ADR du type EX/III, la caisse doit être construite de façon à garantir qu'aucune pénétration de flammes ou points chauds de plus de 120 °C sur la face intérieure des parois ne se produira dans les 15 minutes qui suivront le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule, par exemple au niveau d'un pneu. Pour les véhicules ADR du type EX/II, la résistance au feu n’a pas été formulée. Ils doivent être conçus et construits de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Les véhicules ouverts doivent être équipés d’une bâche. La bâche doit être constituée d'un matériau difficilement inflammable. Les véhicules couverts et les caisses de chargement des véhicules couverts ne doivent pas comporter d’ouvertures ou de fentes. b) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé , les environs doivent être évacués. Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante. c) Quelle que soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres est requise pour assurer un haut degré de protection contre les blessures causées par des débris volants du véhicule, par d’autres débris et par des retombées de verre. Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris projetés et les retombées de verre, une distance minimale de 270 m est acceptable. d) Après une explosion, les équipes d’intervention peuvent seulement approcher les lieux après avoir la certitude que toutes les munitions et tous les explosifs ont réellement été détruits (1.1 = danger d’explosion en masse) et qu’il ne reste que des débris brûlants. Si on découvre des explosifs non-explosés, il faut que les lieux entourant l’accident soient examinés en profondeur après l’accident pour voir de quelles matières ou munitions explosibles non explosées ou parties de celles-ci il s’agit! Cet examen peut uniquement être effectué par ou sous la surveillance du Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs (SEDEE – Tél.: (016) 39 54 08) ou par d’autres personnes techniquement qualifiées qui sont en mesure d’évaluer les dangers. L’importance de cet enlèvement est souvent sous-estimée!!
  • 56. 3.2.3 Division 1.2 a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent être évacués. Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante. Pour la division 1.2, le principal danger est la projection de fragments. Quelle que soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres doit être respectée. Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris projetés, une distance minimale de 270 m est acceptable. b) Les munitions de cette classe ne vont pas exploser immédiatement si elles sont exposées à une flamme. Généralement, elles explosent après environ 10 minutes d’exposition à la chaleur. (Pour une unité de transport ADR EX/III: + 15 minutes) c) A la première menace d’explosion, les équipes d’intervention doivent prendre leurs distances et on peut uniquement encore envisager d’empêcher la propagation du feu. Ceci peut uniquement se faire à partir d’un lieu qui offre une protection suffisante contre les fragments, les éclats et les projectiles. d) Un feu intense n’est pas combattu. A ce moment-là, il faut en premier lieu protéger le voisinage. e) Dès que le voisinage a été évacué, l’on ne retourne jamais sur les lieux aussi longtemps que le feu dure, même pas pour évaluer l’ampleur de la catastrophe. f) Il faut en tout cas remarquer qu’au cours d’une explosion a) des munitions non explosées et des parties de celles-ci sont projetées et b) qu’un grand nombre d’objets (par ex. bombes en faisceau) peuvent à leur tour projeter une quantité importante d’obus non explosés et autres pièces de la munition qui restent dangereuses. Ces objets peuvent être plus dangereux que dans leur état original suite à leur destruction ou leur endommagement dû à un choc ou à l’échauffement des dispositifs de sécurité par exemple. 3.2.4 Division 1.3 a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent être évacués. Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante. b) Un feu intense n’est pas combattu en raison du risque d’explosion et de la très forte chaleur. Il faut rester à une distance de sécurité suffisante en fonction de la présence d’un abri suffisamment sûr.
  • 57. c) Pour les produits de la classe 1.3, c’est surtout la forte chaleur qui complique l’approche du feu. Ce sont surtout les poudres de 1.3C (poudres propulsives telles que poudre sans fumée) qui peuvent provoquer un incendie général et une boule de feu avec un rayonnement thermique très intense et des fragments brûlants. d) Les autres produits de la classe 1.3 provoquent un incendie moyen et la projection de fragments brûlants et autres objets. Ces fragments projetés sont moins dangereux que ceux de la classe 1.2. e) Remarque: Les effets de ces produits transportés en conteneurs peuvent varier très fortement. L’augmentation de la pression résultant du confinement de la caisse métallique intensifiera encore la combustion. Face à la porte, la distance de sécurité doit être augmentée de 40 mètres. f) Quelle que soit la quantité d’explosifs, il faut toujours respecter une distance minimale de 60 mètres. Du côté de la porte d’un conteneur, il faut toujours respecter une distance minimale de 100 mètres. Cette distance de sécurité est applicable pour tous, y compris les équipes d’intervention. 3.2.5 Division 1.4 (sans S) a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs. b) Après un certain temps, des explosifs exploseront de temps à autre. Pour se protéger contre les éclats et les projectiles ou contre des petites pièces brûlantes, les équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au moins 15 m. 3.2.6 Division 1.4 S a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs. b) Pour se protéger, les équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au moins 5 m.
  • 58. 3.2.7 Division 1.5 Ces explosifs peuvent seulement exploser au contact d’autres explosifs. En cas d’un incendie ordinaire, ils brûleront. Il est donc très important de savoir s’il y a à proximité des explosifs d’autres divisions. S’ils explosent, leur force explosive est comparable à celle des explosifs de la division 1.1. Comme dans le cas d’un incendie violent on n’est jamais sûr à 100% du comportement de ces explosifs, il vaut mieux s’éloigner de ces explosifs comme pour les explosifs de la division 1.1. Ce n’est que si l’on est convaincu à 100 % qu’il n’y a pas d’explosifs des autres divisions dans le chargement que le feu peut être combattu pendant un quart d’heure. Dans les autres cas, il faut s’éloigner du chargement comme s’il s’agissait d’un chargement de la DIVISION 1.1. 3.2.8 Division 1.6 Le transport est très exceptionnel. Voir Division 1.2 3.3 PERTE DE CHARGEMENT ET FUITES Avant d’entreprendre une action, il faut d’abord demander l’avis de l’expéditeur/du commettant. Si un colis est abîmé, l’explosif doit être retiré avec précaution et placé dans un emballage de secours. (Voir cours de base pour cet emballage). L’explosif renversé doit être enlevé avec soin et à nouveau emballé ou détruit avec les précautions nécessaires. L’espace de chargement doit être nettoyé immédiatement. Si le nettoyage ne peut se faire sur place, le véhicule ou le conteneur doit être transporté dans les meilleures conditions de sécurité à l’endroit le plus proche où le nettoyage peut être effectué. Dans de nombreux cas, cela signifie qu’il faut d’abord retirer le chargement. 3.4 LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS Il n’existe pas de statistiques nationales ou internationales à ce sujet parce que le nombre d’accidents se produisant au cours du transport d’explosifs est, heureusement, très réduit. Quelques accidents graves, décrits brièvement ci-après, nous permettent de conclure que les principales raisons d’accidents ne diffèrent pas des accidents avec d’autres véhicules, ce qui n’est pas illogique.
  • 59. 3.4.1 WALDEN (ONTARIO – CANADA), 5 AOUT 1998 Un chauffeur d’un véhicule chargé de 18 tonnes d’explosifs – destinés à être utilisés dans une mine d’or – perd le contrôle de son véhicule, quitte la route et va percuter un rocher le long de la route. Le réservoir d’essence coule et le véhicule prend feu après quelques temps. Le feu se propage à la semi-remorque et le chargement commence aussi à prendre feu et explose peu après. Etant donné qu’il ne restait plus rien du camion, on n’a pas pu vérifier si un manquement technique était à la base de cet accident. Il n’y a pas eu de morts grâce à l’intervention rapide des passants et des équipes d’intervention. Le public qui se trouvait à 700 mètres aurait eu du mal à rester debout pendant l’explosion et aurait dû s’abriter des fragments volant dans tous les sens. La totalité des explosifs n’avait pas explosé. Il a fallu dix jours pour dégager le terrain. Environ 500 kg d’explosifs ont été retrouvés. 3.4.2 PETERBOROUGH (ROYAUME-UNI), 22 MARS 1989 Cet accident n’aurait pas été aussi grave si on avait appliqué l’ADR, plus précisément l’interdiction de chargement en commun et la signalisation. A ce moment-là, l’ADR n’était pas encore d’application au Royaume Uni. Le véhicule était chargé de différents explosifs, notamment de la dynamite et des détonateurs. Le chargement total s’élevait à 800 kg d’explosifs. Pour les deux explosifs cités, notamment, l’ADR prévoit une interdiction de chargement en commun. Les détonateurs contiennent très peu d’explosifs mais sont très sensibles. Lorsqu’ils explosent, ils produisent une onde de choc suffisante pour faire exploser des dynamites. Une quantité de têtes d’allumage emballées de façon non réglementaire ont pris feu par frottement et mis le feu au reste du chargement. Une explosion en masse s’est produite après quelque temps. En outre, le véhicule ne portait pas de signalisation; ce qui ne constituait pas une infraction au Royaume Uni à ce moment-là. Un pompier y a trouvé la mort. Il y a eu 107 blessés.
  • 60. 3.4.3 SAINT-SYLVESTRE (FRANCE), 20 MAI 1986 Le chauffeur d’un véhicule transportant 19,4 tonnes net d’explosifs (dynamite et irémite) constate un manquement technique à l’essieu arrière. Pendant qu’il examine les mesures à prendre pour charger les explosifs dans un autre véhicule, il constate qu’un pneu a pris feu. Il ne parvient pas éteindre le feu. Le chauffeur, le convoyeur et les gendarmes arrivés sur place s’encourent le plus vite possible. Lorsqu’ils se trouvent à 300 m du véhicule, le chargement détone. Comme l’accident s’était produit à la campagne, il n’y a pas eu de morts. Un cratère de 15 m de diamètre et de 10 m de profondeur s’est creusé. La maison la plus proche (à 150 m) a été complètement détruite. Le toit de la maison suivante (à 225 m) a été écrasé. La toiture du Café de la Crouzille à 650 m a été emportée et presque toutes les vitres ont été cassées. Il y eut des vitres brisées jusqu’à 2625 m.
  • 61. QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IX - livre fermé QUESTION 1 Quelles sont les principales mesures préventives générales pour prévenir les accidents avec des explosifs ou pour les limiter autant que possible: - ……………………………………………………………………………………….... - ………………………………………………………………………………………… - …….…………………………………………………………………………………... - ……….………………………………………………………………………………... QUESTION 2 Citez trois mesures préventives qui doivent réduire les conséquences d’une explosion éventuelle: - ….……………………………………………………………………………………... - ……….………………………………………………………………………………... - ……………….………………………………………………………………………... QUESTION 3 Que doit vérifier le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) avant tout quand un accident s’est produit? ………………………………………………………………………………………………….. QUESTION 4 Quelles sont les directives qui restent applicables lorsqu’il s’agit d’un accident sans feu.? - ………………………………………………………………………………………... - ………………………………………………………………………………………... - ………………………………………………………………………………………... - ………………………………………………………………………………………... - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………
  • 62. QUESTION 5 L’affirmation suivante est-elle exacte ou fausse ? Chaque incendie du chargement doit être éteint immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) par tous les moyens possibles, sans attendre des instructions particulières! O exact O faux QUESTION 6 Est-ce que l’affirmation suivante est exacte ou fausse? Avant que le personnel sur place (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) ne combatte un incendie dans les environs immédiats d’explosifs, il doit attendre les instructions spéciales d’un expert! O exact O faux QUESTION 7 Vous avez un accident avec incendie. Le véhicule (conteneur) est chargé d’explosifs de la division 1.3. Jusqu’à quelle distance faut-il évacuer les environs? O 60 mètres O 100 mètres O 60 mètres et 100 mètres du côté de la porte O 270 mètres O 400 mètres QUESTION 8 Indiquez la réponse exacte. Dans le cas d’un véhicule chargé d’explosifs de la division 1.3, il faut, dès que le feu ne peut être maîtrisé à proximité immédiate : O prévenir les équipes d’intervention le plus rapidement possible O consulter un expert et attendre les instructions O évacuer immédiatement les environs
  • 63. QUESTION 9 Indiquez les divisions où le feu peut, en cas d’accident, toujours être éteint: O division 1.1 O division 1.2 O division 1.3 O division 1.4 (sans S) O division 1.4S O division 1.5 (toujours) O division 1.5 (uniquement si on sait à 100% qu’il n’y a pas d’explosifs des autres divisions)