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Van Enis Secret des sources journalistiques
1.
ISSN 0021-812X
N° 6392 Hebdomadaire, sauf juillet et août Bureau de dépôt : Louvain 1 http://jt.larcier.be 24 avril 2010 - 129e année - 16 Georges-Albert DAL, rédacteur en chef SOMMAIRE DOCTRINE ■ Développements récents relatifs à la protection des sources journalistiques en Belgique - Pierre angulaire ou pierre Développements récents relatifs à la protection d’achoppement?, par Q. Van Enis . . 261 des sources journalistiques en Belgique ■ Assurance protection juridique - Libre choix d’un avocat par le preneur Pierre angulaire ou pierre d’achoppement? d’assurance (directive 87/344/CEE, article 4, § 1er) - Limitation contractuelle ANS LA LIGNÉE d’une jurisprudence constante de la Cour européenne - Pluralité d’assurés préjudiciés par le même événement - Action collective - des droits de l’homme, la protection des sources journalistiques a été Choix du représentant légal par l’assureur consacrée dans notre pays par la loi du 7 avril 2005. En adoptant ce (non). texte, le législateur a tenté de concilier le secret des sources journalistiques et les (C.J.C.E., 2e ch., 10 septembre 2009, observations de C. Paris) . . . . . . . . . 269 besoins d’une justice efficace. Cinq ans plus tard, il nous a paru opportun de faire le point sur les principales forces et faiblesses du dispositif mis en place, ■ I. Presse - Délits de presse - Calomnie à la lumière des derniers développements jurisprudentiels, notamment ou injures envers un fonctionnaire public strasbourgeois, et compte tenu de la nouvelle loi du 4 février 2010 relative (articles 4 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse) - Notion - Ministre aux méthodes de recueil de données par les services de renseignement d’État - N’est pas un fonctionnaire public et de sécurité1. - Conséquence - Prescription de l’action publique - Cinq ans (oui) - Trois mois (non) - II. Ministres - Ministre d’État - Statut, devoirs et droits - Fonctionnaire public Quoique directement inspirée de la jurispru- (non) - Conséquence - Prescription de l’action publique née d’un délit de presse (articles 4 et 12 du décret du 20 juillet I dence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la question de la protection des sources, ancrée dans l’article 10 de la Con- 1831 sur la presse) - Cinq ans (oui) - Introduction vention européenne des droits de l’homme4, la Trois mois (non). loi belge se révèle plutôt libérale dans la pro- (Cass., 2e ch., 3 février 2010) . . . . . 274 tection qu’elle octroie. 1. La Cour européenne des droits de l’homme n’a eu de cesse, depuis un arrêt de principe Pour confirmer cette impression, il suffit ■ Chronique judiciaire : Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, d’abord de songer à l’ouverture très large du La robe prétexte - Coups de règle - d’affirmer l’importance de la protection des champ des bénéficiaires de la loi après son ex- Échos - Dates retenues. sources journalistiques dans une société démo- tension par un arrêt de notre Cour cratique. Selon la formule constamment reprise constitutionnelle5. par la Cour, « la protection des sources journa- Dans le même sens, on peut également relever listiques est l’une des pierres angulaires de la li- l’extrême restriction des hypothèses dans les- berté de la presse. L’absence d’une telle protec- quelles la confidentialité des sources pourrait tion pourrait dissuader les sources journalisti- céder le pas devant un « impératif prépondé- ques d’aider la presse à informer le public sur rant d’intérêt public »6. des questions d’intérêt général. En conséquen- ce, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de gar- (3) M.B., 27 avril 2005. L’intitulé exact de la loi est le de” et son aptitude à fournir des informations suivant : « Loi relative à la protection des sources précises et fiables pourrait s’en trouver journalistes ». Il s’agit d’une erreur matérielle, la version néerlandaise du titre de la loi se lisant : « Wet tot be- amoindrie »2. scherming van de journalistieke bronnen ». Le législa- teur a indirectement corrigé son erreur lors de l’adop- 2. En Belgique, la question de la protection des tion, le 9 mai 2006, d’une loi « visant à modifier sources journalistiques est réglée par la loi du l’article 5 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protec- 7 avril 20053, entrée en vigueur le 7 mai 2005. tion des sources journalistiques »... Pour connaître nos dernières (4) C.E.D.H., arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996; C.E.D.H., arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du parutions, consultez notre (1) M.B., 10 mars 2010, pp. 14.916-14.937. 24 février 1997; C.E.D.H., gde ch., arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999; C.E.D.H., arrêt Roemen et catalogue sur internet : (2) Voy. notamment C.E.D.H., arrêt Goodwin c. Royau- me-Uni du 27 mars 1996, § 39; C.E.D.H., arrêt Roemen Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003; C.E.D.H., arrêt Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003. et Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003, § 46; (5) Alors « Cour d’arbitrage ». C.A., arrêt no 91/2006 du www.larcier.com C.E.D.H., arrêt Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 7 juin 2006, M.B., 23 juin 2006. Voy. infra, no 7. 2003, § 91. (6) Voy. infra, nos 31-33. J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
2.
262
DOCTRINE 2010 La loi présente pourtant certaines imprécisions La plus grande difficulté rencontrée lors de pour autant qu’ils s’expriment sur des questions que les juges ne seront pas toujours en mesure l’élaboration de la loi a été de circonscrire la relevant de l’intérêt général15. de clarifier. La consécration légale d’un droit notion de journaliste dont nulle définition Relevons, en outre, le caractère alternatif des n’est jamais sans risque. L’ancrage d’un droit n’existait en droit belge. différentes « activités journalistiques » (collec- dans un texte de loi peut entraîner un effet limi- En fait de « journaliste », le droit belge ne con- te, rédaction, production ou diffusion d’infor- tatif lorsque son énoncé ne permet pas de ren- naissait, en effet, que le seul « journaliste mations, par le biais d’un média, au profit du contrer toutes les hypothèses qui pourraient se professionnel » dont le titre est reconnu et pro- public) énoncées à l’article 2, 1o, de la loi. Dès présenter dans la pratique... tégé sous certaines conditions strictes10. lors, rien ne s’opposerait, en l’état actuel de la 3. Plusieurs auteurs se sont déjà livrés à une Cette catégorie s’avérant trop restreinte, il fut législation, à ce que la diffusion d’une informa- analyse approfondie des dispositions du texte rapidement exclu de limiter le bénéfice du se- tion sur un réseau social 16 (Twitter, Face- de loi7. La présente étude se limite, quant à elle, cret des sources aux seuls titulaires du titre de book…) ou la mise en ligne d’une vidéo sur un à rappeler les grands axes de la loi à la lumière « journaliste professionnel »11. site de partage de contenu (YouTube, Dailymo- des derniers développements jurisprudentiels. tion…) puissent être considérées comme des À l’origine, la première catégorie de bénéficiai- « activités journalistiques » dignes de protec- Dans cette optique, une attention particulière res, regroupés sous la notion de journaliste, est accordée aux enseignements livrés par la tion, pour autant qu’elles portent sur des ques- comprenait donc « toute personne qui, dans le tions d’intérêt public... Cour européenne des droits de l’homme depuis cadre d’un travail indépendant ou salarié, ainsi l’entrée en vigueur de la loi. que toute personne morale, contribue réguliè- Remarquons que si elle n’a jamais eu à connaî- rement et directement à la collecte, la rédac- tre d’affaires où une personne non-journaliste 4. Après une présentation du champ d’applica- revendiquait à son profit la protection de ses tion personnel de la loi (section 1), l’étude ana- tion, la production ou la diffusion d’informa- tions, par le biais d’un média, au profit du sources, la Cour européenne des droits de lyse, de manière synthétique, le contenu de la l’homme a, elle aussi, pu reconnaître que, dans protection offerte par la loi à ses bénéficiaires public » (article 2, 1o). une société démocratique, certains acteurs (section 2). Elle examine ensuite l’exception du 7. Saisie par des blogueurs qui jugeaient trop étrangers au monde des médias traditionnels droit au secret des sources (section 3). Enfin, étroit, et partant discriminatoire, le champ doivent pouvoir bénéficier du niveau élevé de elle s’interroge sur les sanctions applicables en d’application personnel du droit au secret des protection accordé à la presse au titre de cas de violation des dispositions légales (sec- sources, la Cour d’arbitrage considéra que « le l’article 10 de la Convention lorsqu’ils s’expri- tion 4). droit au secret des sources journalistiques de- ment sur des questions relevant de l’intérêt vait être garanti « non pas pour protéger les in- général17. térêts des journalistes en tant que groupe pro- fessionnel, mais bien pour permettre à la presse 8. Si l’extension du champ des bénéficiaires de de jouer son rôle de “chien de garde” et d’infor- la loi opérée par la Cour d’arbitrage se justifie 1 mer le public sur des questions d’intérêt général (...) ». Elle estima dès lors que « toute personne par le rôle particulier assigné à la presse18, le bénéfice des — solides — garanties mises en qui exerce des activités journalistiques » pou- place par la loi devrait, nous semble-t-il, être Le champ d’application personnel réservé aux personnes qui respectent une cer- vait prétendre au secret de ses sources de la loi d’information12 et annula certains passages de taine « éthique de l’information », et dont le ga- la définition contenue à l’article 2, dont le ter- rant ne pourrait être, in fine, que le juge, sta- me même de journaliste13. tuant au cas par cas19. 5. L’une des questions les plus débattues lors des discussions parlementaires fut sans doute Désormais, la première catégorie de bénéficiai- Ainsi, la Cour européenne a-t-elle pu affirmer celle de la définition des bénéficiaires du droit res de la protection des sources s’entend donc que l’article 10 de la Convention « protège le au secret des sources. En son article 2, la loi dis- de « toute personne qui contribue directement droit des journalistes de communiquer des in- tingue finalement deux catégories de bénéfi- à la collecte, la rédaction, la production ou la formations sur des questions d’intérêt général ciaires. Nous les envisageons successivement. diffusion d’informations, par le biais d’un mé- dia, au profit du public ». (15) Le texte de loi ne reprend pas cette dernière condi- Cette définition très large permet, sans conteste, tion qui se déduit de l’arrêt de la Cour d’arbitrage. En A. « Toute personne exerçant d’ouvrir les garanties de la loi aux blogueurs14, matière de protection des données à caractère person- nel, la C.J.C.E., réunie en grande chambre, a considéré des activités journalistiques » qu’au regard du régime dérogatoire mis en place dans la directive 95/46/CE, « des activités (…) peuvent être qua- 6. L’intention première du législateur était de (10) Loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnais- lifiées d’“activités de journalisme”, si elles ont pour fina- sance et à la protection du titre de journaliste profession- lité la divulgation au public d’informations, d’opinions faire coïncider l’obligation déontologique qui nel, M.B., 14 janvier 1964. Aux termes de l’article pre- ou d’idées, sous quelque moyen de transmission que ce est faite au journaliste de ne pas révéler ses mier de la loi, l’obtention du titre de journaliste profes- soit. Elles ne sont pas réservées aux entreprises de média sources d’information8 avec un droit corrélatif sionnel est réservée à toute personne qui, âgée de vingt et peuvent être liées à un but lucratif », sans faire écho de taire ses sources, fût-ce devant un juge9. et un ans au moins et n’étant pas déchue de ses droits ci- au rôle particulier de la presse de communiquer des in- vils et politiques, participe, à titre de profession princi- formations et des idées sur des questions d’intérêt public pale et moyennant rémunération, à la rédaction de jour- (C.J.C.E., gde ch., 16 décembre 2008, aff. Tietosuojaval- naux quotidiens ou périodiques, d’émissions d’informa- tuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia (7) Voy. E. B REWAEYS , « Informatiebronnen van tion radiodiffusées ou télévisées, d’actualités filmées ou Oy), C-73/07. Pour une analyse critique de cet arrêt, voy. journalisten », NjW, 2005, pp. 542-550; K. LEMMENS, « La d’agences de presse consacrés à l’information générale C. DE TERWANGNE, « Les dérogations à la protection des protection des sources journalistiques - Un commentaire (c’est-à-dire, qui, d’une part, rapportent les nouvelles données en faveur des activités de journalisme enfin de la loi du 7 avril 2005 », J.T., 2005, pp. 669-676; concernant l’ensemble des questions d’actualité et qui, élucidées », R.D.T.I., 2010, pp. 130-144. Voy. égale- B. M OUFFE , « La loi sur la protection des sources d’autre part, s’adressent à l’ensemble des lecteurs, des ment B. DOCQUIR, « Arrêt Satamedia : la (re)diffusion journalistiques », in A. MASSET (coord.), Actualités de droit auditeurs ou des spectateurs) et a fait, de cette activité, d'informations publiques dans les médias et les exigen- pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, sa profession habituelle pendant deux ans au moins, ces de la protection des données », R.E.D.C., 2009, pp. 7-59; idem, « Observations relatives au texte de la loi sans la cesser plus de deux ans, en exerçant aucune es- pp. 560-581. sur la protection des sources journalistiques », A&M, pèce de commerce et notamment aucune activité ayant (16) Le réseau social doit être configuré de telle manière 2007, pp. 20-36; J. CEULEERS, « De journalistieke bronnen pour objet la publicité, si ce n’est en qualité de directeur que le message posté par son utilisateur s’adresse bien à wettelijk berschermd », R.W., 2005-2006, pp. 48-52; de journal, d’émission d’information, d’actualités fil- un public indéterminé et non à un cercle d’amis. En F. JONGEN, « La Belgique, modèle de protection pour le mées ou d’agences de presse. pratique, toutefois, la frontière ne sera pas toujours aisée secret des sources? », Légipresse, 2005, pp. 71-73. ( 1 1 ) Voy. , p a r m i d ’ a u t r e s , K . L E M M E N S , « La à établir entre les deux types de situations... (8) Voy. le septième devoir de la Déclaration des devoirs protection... », op. cit., p. 672, no 17. (17) Voy. C.E.D.H., arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni et des droits des journalistes qui fait obligation aux jour- (12) C.A., arrêt n o 91/2006 du 7 juin 2006, M.B., du 15 février 2005, § 89 et arrêt Vides Aizsardzïbas nalistes de « garder le secret professionnel et ne pas di- 23 juin 2006, considérants B.12 et B.13. Klubs c. Lettonie du 27 mai 2004, § 42. vulg uer la sou rce de s informations obtenues (13) Arrêt précité, considérant B.40. (18) Voy. B. MOUFFE, « Observations... », op. cit., p. 23, confidentiellement ». Voy., en Belgique, le huitième (14) J. ENGLEBERT, « Le statut de la presse : du “droit de no 5; K. LEMMENS, « La protection... », op. cit., p. 672, principe du Code de principes de journalisme qui pré- la presse” au “droit de l’information” », Rev. dr. U.L.B., no 18, qui se prononce avant l’arrêt de la Cour d’arbitra- voit que « les sources d’information confidentielles ne 2007, no 35, pp. 229-288 ; B. MOUFFE, « Observations ge; et plus généralement, l’ouvrage de A. GUEDJ, La pro- peuvent être communiquées sans autorisation expresse relatives au texte de la loi sur la protection des sources tection des sources journalistiques, Bruxelles Bruylant, des informateurs ». journalistiques », A.&M., 2007, pp. 20-36 ; E. WERKERS, 1998. (9) Voy. notamment B. MOUFFE, « La loi... », op. cit., E. L I EVE NS et P. VALCK E , « Bronnengeheim voor (19) Dans le même sens, voy. E. WERKERS, E. LIEVENS et p. 23. bloggers », NjW, 2006, pp. 630-636. P. VALCKE, op. cit., pp. 635-636, nos 25-29. J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
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DOCTRINE 263 dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la Désormais, c’est dans la loi relative à la protec- 14. La loi belge ne dit mot sur ce qu’il faut enten- base de faits exacts et fournissent des informa- tion des sources journalistiques que les bénéfi- dre par une « source d’information ». La Cour tions “fiables et précises” dans le respect de ciaires puisent le droit de taire leurs sources européenne des droits de l’homme, quant à elle, l’éthique journalistique »20. d’information, dans la continuité des principes dans une décision sur la recevabilité, a eu l’oc- dégagés par la Cour européenne des droits de casion de circonscrire quelque peu cette notion. l’homme sur le terrain de l’article 10 de la Con- En l’espèce, un journaliste avait travaillé sous B. Les collaborateurs de la rédaction vention. une fausse identité et les personnes qui s’étaient Ainsi, au titre de l’article 3 de la loi, les bénéfi- confiées à lui ignoraient sa qualité de journalis- 9. La loi du 7 avril 2005 permet également aux ciaires ne peuvent être contraints « de révéler te. En outre, dès lors qu’il filmait en caméra ca- collaborateurs de la rédaction de se prévaloir leurs sources d’information et de communiquer chée, les personnes interrogées n’avaient pas de la protection due aux sources journalisti- tout renseignement, enregistrement et docu- conscience d’être enregistrées. D’après l’appré- ques. ment susceptible notamment : 1o de révéler ciation faite par la Cour, ces personnes n’ont l’identité de leurs informateurs; 2o de dévoiler « pas assisté de leur plein gré la presse dans son Par collaborateur de la rédaction, la loi entend la nature ou la provenance de leurs informa- rôle d’information du public sur des sujets d’in- « toute personne qui, par l’exercice de sa fonc- tions; 3o de divulguer l’identité de l’auteur d’un térêt général ou sur des questions concernant tion, est amenée à prendre connaissance d’in- texte ou d’une production audiovisuelle; 4o de autrui, au contraire. Elles n’ont pas non plus formations permettant d’identifier une source, révéler le contenu des informations et des do- consenti à être filmées ou enregistrées et donc et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, cuments eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent à fournir des informations de cette manière. En la production ou la diffusion de ces mêmes d’identifier l’informateur ». conséquence, ces personnes ne sauraient être informations » (article 2, 2o). considérées comme des sources journalistiques Cette disposition, qui prohibe l’atteinte directe au secret des sources, rappelle l’affaire Good- d’information au sens traditionnel du terme »28. win c. Royaume-Uni23, dans laquelle la Cour 15. En aucun cas, le bénéficiaire du droit au se- européenne des droits de l’homme conclut à la cret des sources ne pourra se retrancher derriè- violation du droit à la liberté d’expression après 2 qu’un journaliste eut été sommé de dévoiler à un juge l’identité de la personne qui lui avait re son silence pour échapper à sa responsabili- té, pénale29 ou civile. délivré des informations confidentielles sur la Ainsi, à l’occasion d’une procédure engagée Le contenu de la protection contre lui pour atteinte à l’honneur et à la répu- situation financière d’une entreprise, et eut été offerte par la loi condamné, ensuite, au paiement d’une amen- tation d’une personne, le bénéficiaire du secret de pour « Contempt of Court », vu son refus des sources devra toujours être en mesure de persistant d’obtempérer. convaincre le juge qu’il disposait d’une base A. Le droit de taire ses sources factuelle suffisante pour soutenir les propos 11. La loi belge ne se limite pas à proscrire qu’il a tenus30. 10. Par le passé, rien ne permettait aux journa- l’obligation faite à un bénéficiaire de dévoiler listes de se soustraire à leur obligation de té- Récemment encore, le tribunal de première ins- ses sources, mais interdit également de le con- tance de Bruxelles a condamné des journalistes moigner en justice21. traindre à communiquer des documents qui du quotidien néerlandophone Het Laaste On le sait, les journalistes ne sont nullement te- pourraient aboutir au même résultat24. Nieuws à la réparation du dommage subi par la nus, pas plus hier qu’aujourd’hui, au respect célèbre équipe belge de cyclisme Quick Step, d’un quelconque secret professionnel, leur mé- 12. Le droit de taire ses sources trouve à s’appli- son directeur sportif et son médecin sportif, à la tier consistant précisément à diffuser les infor- quer tant en matière pénale que civile25. suite des accusations de dopage dont ces der- mations qu’ils reçoivent22. niers avaient fait l’objet. Rejetant l’argumenta- 13. Le simple fait d’interroger un journaliste sur tion tirée du droit au secret des sources de l’un l’origine de certaines pièces en lui laissant la pos- des défendeurs, le tribunal a souligné que les (20) Voy., parmi d’autres, C.E.D.H., gde ch., arrêt Fres- sibilité d’en appeler, en toute liberté, à son droit au informations issues de témoignages anonymes soz et Roire c. France du 21 janvier 1999, § 54. silence n’emporte pas la violation de la loi relative (21) En effet, l’article 80 du Code d’instruction criminel- appellent la plus grande prudence dans le con- le dispose que « Toute personne citée pour être enten- à la protection des sources journalistiques26. trôle de leur véracité en vue de délivrer une in- due en témoignage, sera tenue de comparaître et de sa- Certains auteurs plaident toutefois pour que le formation correcte au public31. tisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte journaliste soit systématiquement informé du par le juge d’instruction, qui, à cet effet, sur les conclu- sions du procureur du Roi, sans autre formalité ni délai, droit de taire ses sources avant d’être interrogé27. et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera sess. ord., 2008-2009, no 52-1757/001, et qui vise no- pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée tamment à compléter l’article 3 de la loi du 7 avril 2005 sera contrainte par corps à venir donner son relative à la protection des sources journalistiques par un témoignage ». Voy. B. DEJEMEPPE, « Protection des sour- tion, la Cour a décidé qu’« il y a lieu d’adopter une in- alinéa rédigé comme suit : « Simultanément à toute de- ces ou secret professionnel - D’un faux problème à une terprétation de la phrase “empêcher la divulgation d’in- mande de révéler des sources d’information, les person- vraie responsabilité », Journ. proc., no 196, 31 mai formations confidentielles” englobant les informations nes visées à l’article 2 sont informées de leur droit de tai- 1991, pp. 33-35, qui fait référence à deux anciens arrêts divulguées aussi bien par une personne soumise à un re leurs sources ». Voy., enfin, le principe no 5, b, de la dans lesquels la Cour de cassation avait refusé aux jour- devoir de confidentialité que par une tierce personne, et recommandation no R (2000) 7 du comité des ministres nalistes un quelconque droit de taire leurs sources notamment, comme en l’espèce, par un journaliste ». aux États membres sur le droit des journalistes de ne pas (Cass., 7 novembre 1855, Pas., 1855, I, 424 et Cass., Voyez spécialement les paragraphes 56 à 62 de l’arrêt. révéler leurs sources d’information. 25 avril 1870, Pas., 1870, I, 226). Voy., pour un com- (23) Arrêt précité. (28) C.E.D.H., Nordisk Film & TV A/S c. Danemark mentaire de ces deux arrêts, G. LEROY, « Le journaliste a- (24) Récemment, la Cour européenne des droits de (déc.) du 8 décembre 2005, spécialement pp. 10-11. t-il le droit de taire ses sources? », J.T., 1980, p. 181 et l’homme a affirmé que la distinction entre ces deux hy- (29) Dans notre pays, les auteurs de « délits de presse » P. LAMBERT, Le secret professionnel, Bruxelles, Nemesis, pothèses n’était pas cruciale : « A chilling effect will ari- bénéficient toutefois d’une impunité pénale de fait vu le 1985, pp. 294-296. se wherever jounalists are seen to assist in the identifica- refus systématique des parquets généraux de réunir la (22) Dans l’arrêt Stoll c. Suisse du 10 décembre 2007, la tion of anonymous sources » (C.E.D.H., arrêt Financial cour d’assises, seule compétente en la matière d’après Cour européenne des droits de l’homme, réunie en gran- Times et autres c. Royaume-Uni du 15 décembre 2009, l’article 150 de la Constitution. Depuis 1999, les délits de chambre, a soulevé une importante question d’inter- § 70). de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ont prétation relative à l’objectif légitime de la prévention (25) K. LEMMENS, « La protection... », op. cit., p. 674, cependant été soustraits à ce régime d’impunité et relè- « de la divulgation d’informations confidentielles », no 32 et B. MOUFFE, « Observations... », op. cit., p. 28, vent désormais de la compétence du tribunal correction- énoncé à l’article 10, § 2, de la Convention. En effet, no 16, faisant tous deux référence aux travaux prépara- nel. La question de l’application de ce « privilège de alors que la version française de la Convention évoque toires de la loi. juridiction » à l’internet n’a pas encore été tranchée par les mesures nécessaires « pour empêcher la divulgation (26) Corr. Termonde, 19e ch., 3 novembre 2008, A&M, la Cour de cassation, laquelle a toutefois constamment d’informations confidentielles », le texte anglais fait ré- p. 455. réservé la notion de délit de presse aux seuls « écrits férence aux mesures nécessaires « for preventing the dis- (27) Voy. P. DELTOUR, « Uitstekende bronnenwet botst imprimés ». closure of information received in confidence », ce qui op taai e gerechtelijk e gewoonten en nieuwe (30) Il y a peu, dans un arrêt Ruokanen et autres c. Fin- pourrait laisser croire qu’« est visée seulement la person- uitdagingen », in D. VOORHOOF (éd.), Het journalistiek lande, la Cour européenne de droits de l’homme a ap- ne qui se trouve dans un rapport de confidentialité avec bronnengeheim onthuld, Bruges, die Keure, 2008, p. 46. prouvé la décision du juge finlandais considérant qu’en l’auteur du document secret et, par conséquent, qu’elle Voy. également la proposition de loi déposée par choississant de ne pas révéler leurs sources, les requé- exclut de son champ d’application des tierces person- Mme Smeyers modifiant la loi du 7 avril 2005 relative à rants avaient pris le risque d’être condamnés pour diffa- nes, parmi lesquelles les professionnels des médias ». la protection des sources journalistiques en ce qui con- mation (arrêt du 6 avril 2010, § 47). Considérant cette dernière interprétation comme trop cerne la protection à l’égard des services de renseigne- (31) Civ. Bruxelles, 21e ch., 15 octobre 2009, inédit, restrictive compte tenu de l’objet et du but de la Conven- ments et de sécurité, du 27 janvier 2009, Doc. parl., Ch., R.G. no 2007/3130/A et 2007/3458/A, p. 35. Voy., dans J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
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DOCTRINE 2010 B. Les mesures d’information mation ou d’instruction, quelle qu’elle soit, qui Une affaire portée devant la Cour européenne ou d’instruction concernant concernerait des données relatives aux sources des droits de l’homme montre ainsi les limites des données relatives d’information. que pourrait présenter, dans certains cas, la dis- aux sources d’information tinction opérée par la Cour de cassation. 18. Jusqu’il y a peu, l’on pouvait encore s’inter- roger sur ce qu’il fallait entendre par « mesure En l’espèce, une journaliste indépendante sou- 16. La jurisprudence strasbourgeoise a rapide- d’information ou d’instruction concernant des tenait qu’en permettant au service fédéral des ment mis en lumière le danger que pouvaient données relatives aux sources d’information ». renseignements d’enregistrer certaines conver- entraîner les méthodes employées par les auto- sations en fonction de mots clés spécifiques, la rités judiciaires pour mettre la main sur les Par cette expression, la loi se bornait-t-elle à législation allemande portait atteinte à son tra- sources que refusaient de leur dévoiler les jour- prohiber les actes d’enquête dirigés vers les bé- vail d’investigation mené dans des domaines nalistes. néficiaires des garanties de la loi dans le but faisant précisément l’objet de la surveillance d’identifier leur source? Ou le législateur enten- (notamment l’armement, les préparatifs de En particulier, la Cour européenne des droits de dait-il également interdire toute mesure d’in- l’homme a eu l’occasion de souligner que « des guerre, le trafic de stupéfiants et d’armes, et le vestigation à l’égard d’une personne suspectée blanchiment d’argent). perquisitions ayant pour objet de découvrir la d’avoir commis une infraction en révélant des source d’information des journalistes — même informations confidentielles à un bénéficiaire En particulier, l’application de la loi lui rendait si elles restent sans résultat — constituent un de la protection du secret des sources? impossible de garantir que la confidentialité acte encore plus grave qu’une sommation de des informations qu’elle recevait dans le cadre divulgation de l’identité de la source »32 en rai- La Cour de cassation mit fin à l’incertitude par de ses activités de journaliste fût préservée. son des pouvoirs d’investigation très larges dont un arrêt rendu le 6 février 2008. disposent les enquêteurs. Pour arriver à la conclusion qu’une telle ingé- En l’espèce, un policier était soupçonné d’avoir rence dans la liberté d’expression était bien L’article 5 de la loi tente de rencontrer ces pré- violé le secret de l’instruction en dévoilant cer- proportionnée à l’objectif de la protection na- occupations. taines informations à un journaliste. En vue tionale et/ou de la prévention des infractions d’évaluer le bien-fondé de ces soupçons, il fut pénales, la Cour observa que les autorités pro- 17. Dans sa formulation initiale, cette disposi- procédé à un repérage des appels téléphoni- cédaient à une telle surveillance pour prévenir tion se lisait comme suit : « Les mesures d’infor- ques donnés et reçus par le téléphone portable certaines infractions graves et précisément déli- mation ou d’instruction telles que fouilles, per- du policier. L’appareil fut ensuite saisi par le mitées et que cette mesure ne visait donc pas à quisitions, saisies, écoutes téléphoniques et en- juge d’instruction. Sollicitant la mainlevée de la surveiller des journalistes... registrements ne peuvent concerner des saisie, tout en contestant la régularité des de- données relatives aux sources d’information voirs accomplis, le policier vit sa demande re- À ce propos, la Cour souligna que « les garan- des personnes visées à l’article 2 que si ces jetée tant par la chambre du conseil que par la ties grâce auxquelles les données recueillies ne données sont susceptibles de prévenir la com- chambre des mises en accusation. peuvent être utilisées que pour prévenir certai- mission des infractions visées à l’article 4, et nes infractions pénales graves doivent égale- Amenée, quant à elle, à se prononcer sur la ment passer pour adéquates et effectives aux dans le respect des conditions qui y sont portée de l’article 5 de la loi, la Cour de cassa- définies ». fins de maintenir au minimum inévitable la di- tion, en prenant appui sur les travaux prépara- vulgation des sources journalistiques »39. Un doute subsistait, dans certains esprits, sur la toires de la loi, affirma que « la loi du 7 avril portée qu’il fallait donner à cette disposition 2005 relative à la protection des sources jour- Un élément ressort de la motivation de la Cour : énumérant, à titre d’exemple, certaines des me- nalistiques n’interdit pas de procéder à des me- lorsque, pour prévenir la commission d’infrac- sures d’information ou d’instruction qui se trou- sures d’enquête pénale visant une personne qui tions graves, les pouvoirs publics recourent à vaient prohibées. n’a pas la qualité de bénéficiaire de la protec- des moyens qui portent en germe le danger tion des sources et qui est soupçonnée d’avoir d’une violation du secret des sources, il importe Malgré le caractère manifestement non exhaus- que les données recueillies demeurent bien tif de cette liste, des voix se sont élevées lors de commis une infraction en transmettant des in- formations à l’un de ces bénéficiaires »36. liées aux fins ayant justifié leur collecte. l’adoption, en décembre 2005, d’une loi insé- rant dans le Code d’instruction criminelle un Cet arrêt nous inspire deux remarques. Une récente affaire Sanoma Uitgevers B.V. c. article 46quinquies autorisant, sous certaines Pays-Bas40 applique également ce critère de fi- conditions, « le contrôle visuel discret » dans 19. Tout d’abord, il convient de rappeler que nalité. des lieux privés33. l’enseignement de notre Cour suprême doit se lire en parallèle avec la jurisprudence de la Il était question d’un éditeur qui avait été con- En particulier, les journalistes, qui ne s’étaient Cour européenne des droits de l’homme qui, traint de remettre aux autorités judiciaires un pas vu reconnaître de garanties comparables à dans certaines circonstances exceptionnelles, CD-ROM susceptible de révéler l’identité de celles prévues pour les lieux occupés par les dénote le souci de protéger directement la sour- sources journalistiques. Ce matériel contenait avocats et les médecins, évoquaient le risque ce de l’information37. des images prises lors d’une course automobile que soit mis à mal le secret de leurs sources illégale et permettait d’en identifier les partici- protégé par la loi, toute récente alors, du 7 avril 20. Ensuite, si l’intention du législateur a été pants auxquels le journal avait garanti l’anony- 200534. d’interdire le recours à la voie du journaliste mat. Le but de la saisie n’était pas ici d’identi- Le législateur leva toute ambiguïté en mai pour remonter à la source d’une information38, fier les sources des journalistes en tant que tel- 200635. l’on peut toutefois se demander s’il sera tou- les mais d’identifier un véhicule utilisé pour jours possible, s’agissant d’une communication commettre d’autres infractions graves (il s’agis- Désormais, se trouve clairement interdite, au ti- entre deux personnes, de faire le départ entre sait de vols de distributeurs automatiques de tre de l’article 5 de la loi, toute mesure d’infor- l’acte d’émission de la source, à propos duquel billets avec menace d’utiliser des armes à feu). il serait permis d’enquêter, et le travail de récep- En l’espèce, la Cour constata qu’il n’y avait pas le même sens, C.E.D.H., arrêt Tønsbergs Blad AS et tion de l’information, qui, lui, serait protégé par d’autre alternative raisonnable41. En outre, elle Haukom c. Norvège du 1 er mars 2007, § 95. Voy. le secret des sources. jugea significatif que les autorités n’avaient nul- également C.E.D.H., Falter Zeitschriften Gmbh c. Autri- lement fait usage de l’information obtenue pour che (dec.) du 20 février 2007. (32) Voy. C.E.D.H., arrêt Roemen et Schmit c. Luxem- d’autres buts que de poursuivre les auteurs de (36) Cass., 6 février 2008, A&M, 2008, p. 130, note bourg du 25 février 2003, § 57 et C.E.D.H., arrêt Ernst et J. ENGLEBERT; Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 802, note ces vols42. Elle conclut, par quatre voix contre autres c. Belgique du 15 juillet 2003, § 103. F. LUGENTZ; J.L.M.B., 2008, p. 777; R.W., 2008-2009, trois, à la non-violation de l’article 10. L’arrêt a (33) Loi du 27 décembre 2005 portant des modifica- pp. 1728-1729, note B. DE SMET. toutefois fait l’objet d’une demande de renvoi tions diverses au Code d’instruction criminelle et au (37) Voy. C.E.D.H., gde ch., arrêt Guja c. Moldavie, du devant la grande chambre. Code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investi- 12 février 2008, spécialement §§ 72-77. gation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité (38) Rapport fait au nom de la commission de la justice grave et organisée, M.B., 30 décembre 2005. par M. Wathelet, du 15 avril 2004, Doc. parl., Ch., sess. (34) Voy. notamment M. SIMONIS, « Protection des sour- ord., 2003-2004, no 51-0024/010, pp. 48-49 et spécia- (39) C.E.D.H., Weber et Saravia c. Allemagne (déc.) du ces - Entre terreurs et libertés », Journalistes, décembre lement l’intervention de M. Maingain : « (...) la protec- 29 juin 2006, § 152. 2005, no 66, pp. 1 et 4. tion porte exclusivement sur l’information du journalis- (40) C.E.D.H., arrêt Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas (35) Loi du 9 mai 2006 visant à modifier l’article 5 de la te, et pas sur l’information dont dispose un tiers. Une du 31 mars 2009. loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources mesure d’information ou d’instruction est donc parfaite- (41) Voy. le paragraphe 60 de l’arrêt. journalistiques, M.B., 7 mars 2007. ment possible si le journaliste n’y est pas associé (...) ». (42) Voy. le paragraphe 61 de l’arrêt. J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
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DOCTRINE 265 21. La loi prohibe les mesures d’investigation ment à découvrir l’identité de la personne Curieusement, la nouvelle loi semble faire fi de « concernant des données relatives aux sources n’ayant pas respecté le secret professionnel l’extension du champ d’application personnel d’information ». Il est clair que les autorités ju- auquel elle était assujettie, mais également à re- de la loi du 7 avril 2005 opérée par l’arrêt de la diciaires ne peuvent procéder à de telles mesu- chercher des preuves indiquant que le requé- Cour d’arbitrage du 7 juin 2006 et ne se préoc- res dans le but de découvrir les sources d’un bé- rant était l’auteur ou le coauteur d’une corrup- cupe de la situation que des seuls journalistes néficiaire. tion passive et active de fonctionnaire48. « admis à porter le titre de journaliste La Cour rejeta l’argument du gouvernement dès professionnel »54. Mais qu’adviendrait-il si, au hasard d’une per- quisition, par exemple, les enquêteurs tom- lors que le requérant n’était soupçonné que sur Le principe reste celui de l’interdiction pour les baient involontairement sur des documents sus- le fondement de vagues rumeurs non étayées, services de renseignement et de sécurité d’ob- ceptibles de révéler des sources d’information ce qui fut confirmé par le fait qu’il ne fut pas in- tenir, d’analyser ou d’exploiter des données d’un bénéficiaire43 ? culpé par la suite49. protégées par le secret des sources des journa- Il est permis de penser, vu la motivation de listes. Le risque de se trouver confronté à ce genre de situation s’agrandit considérablement avec l’arrêt, que les juges strasbourgeois ne seraient À titre exceptionnel, il est permis d’obtenir, l’extension du champ d’application personnel pas forcément opposés à de telles mesures d’in- d’analyser ou d’exploiter les données protégées de la loi... D’autant que de nombreux docu- vestigation dans l’hypothèse où de réels soup- par le secret des sources lorsque le service en ments sont susceptibles de comporter des ren- çons pèseraient sur le journaliste...50 question dispose au préalable d’indices sérieux seignements permettant d’identifier une source révélant que le journaliste professionnel parti- 23. Enfin, nous ne pourrions passer sous silence cipe ou a participé personnellement et active- d’information44. Devra-t-on, en toutes circons- l’adoption de la récente loi relative aux métho- ment à la naissance ou au développement tances appliquer le critère de finalité dégagé des de recueil de données par les services de d’une menace potentielle contre un certain dans la jurisprudence de Strasbourg45 ? renseignement et de sécurité51. nombre d’intérêts cruciaux. 22. Qu’en serait-il de la régularité de mesures Le texte n’est pas sans impact sur la protection D’emblée, il est à noter que la liste de ces d’information ou d’instruction prises à l’égard des sources journalistiques52 dès lors qu’en cas menaces55 dépasse le champ de la prévention d’un « journaliste » dont on a de sérieuses rai- d’indices sérieux relatifs à la commission d’un des infractions pouvant porter atteinte à l’inté- sons de penser qu’il se serait rendu coupable, crime ou d’un délit, les services de renseigne- grité physique des personnes qui, nous le ver- en qualité de coauteur, par exemple, d’un vol ment et de sécurité ont un devoir de communi- rons, constitue pourtant la seule exception à la de documents ou d’un acte de corruption en cation à une commission de surveillance qui, si protection due aux sources journalistiques ad- vue de recevoir des informations couvertes par elle constate les même indices, est tenue d’in- mise par la loi du 7 avril 2005. le secret professionnel? former le parquet ou le parquet fédéral par le biais d’un procès-verbal53 dressé par son prési- Il conviendra également de rester attentif à l’in- De la formulation très générale de l’article 5, dent. terprétation que feront les services de rensei- qui ne retient pour seule exception que celle vi- gnement et de sécurité, ainsi que les instances sée à l’article 4 de la loi46, il est permis de pen- chargées de leur contrôle, de la condition de ser que de telles mesures seraient également (48) C.E.D.H., arrêt Tillack c. Belgique du 27 novembre « participation personnelle et active » à la me- proscrites47. 2007, § 49. Voy dans cette affaire, Cass., 2 e ch., nace. L’on ne pourrait, à cet égard, se contenter 1er décembre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 1400 et obs. d’un simple contact avec une personne pour Dans l’affaire Tillack c. Belgique, portée devant F. JONGEN; Bruxelles, ch. mis. acc., 22 septembre 2004, la Cour européenne, et dont les faits étaient, il J.T., 2005, p. 8, précédé du réquisitoire du ministère pu- conclure que cette condition est remplie56. est vrai, antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi blic. La mise en œuvre d’une méthode spécifique ou (49) Voy. le paragraphe 65 de l’arrêt précité. La Cour at- du 7 avril 2005, le gouvernement belge arguait tacha également de l’importance à l’ampleur de la saisie exceptionnelle est subordonnée au respect des que les perquisitions et les saisies menées con- effectuée. Au total, seize caisses de documents, deux principes de subsidiarité et de proportionnalité. tre le journaliste étaient destinées non seule- boîtes d’archives, deux ordinateurs, quatre téléphones Dans cette hypothèse, le texte prévoit, en outre, portables et un meuble métallique furent saisis, sans d’importantes garanties de procédure mais qui qu’aucun inventaire ne soit dressé. Une caisse entière de documents fut même égarée par la police. Elle n’aurait ne protègent, rappelons-le, que les seuls (43) D’après le principe no 6, b, de la Recommandation été retrouvée que sept mois plus tard (voy. le « journalistes professionnels »57. no R (2000) 7 du Comité des Ministres aux États mem- paragraphe 67 de l’arrêt précité). bres sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs (50) Concernant la Belgique, par application de sources d’information, « Lorsque des informations iden- l’article 53 de la Convention, la loi nationale, plus pro- à la condamnation d’une personne, les éléments conte- tifiant une source ont été obtenues de manière régulière tectrice de la liberté de la presse, devrait toutefois trou- nus dans le procès-verbal devant être étayés de manière par la police ou les autorités judiciaires à travers l’une ver à s’appliquer. prédominante par d’autres éléments de preuve. Force est quelconque des actions précitées — il s’agit des inter- (51) M.B., 10 mars 2010, pp. 14.916-14.937. Le nou- de constater que la loi s’écarte du critère de finalité mis ceptions des communications, de la surveillance et des veau dispositif entrera en vigueur à la date fixée par le en lumière dans la jurisprudence strasbourgeoise et perquisitions judiciaires et saisies — même si cela pour- Roi et au plus tard le 1er septembre 2010 (voy. l’article qu’une large marge d’appréciation est laissée au juge... rait ne pas avoir été le but de ces actions, des mesures 40 de la loi). (54) Au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la devraient être prises pour empêcher l’utilisation ulté- (52) Voy. le dossier spécial (« Les nouvelles méthodes de reconnaissance et à la protection du titre de journaliste rieure de ces informations comme preuve devant les tri- la sûreté menacent-elles les journalistes? ») de Journalis- professionnel. Cette solution a pour regrettable consé- bunaux (...) » (souligné par nous). La loi luxembourgeoi- tes, la revue de l’Association des journalistes profession- quence de priver les journalistes étrangers, nombreux se du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les mé- nels, du mois d’octobre 2009, disponible à l’adresse sur notre territoire, du bénéfice des mesures de protec- dias (disponible à l’adresse : http:// suivante : http://www.agjpb.be/ajp/telechargements/ tion mises en place dans le texte. www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0085/ dossier_surete_Journalistes108_10_09.pdf. Voy. égale- (55) Y figurent, entre autres, les menaces potentielles a085.pdf) prévoit très clairement que : « Si des informa- ment l’exposé de M. Simonis, représentante de l’Asso- pour la sûreté intérieure de l’État et la pérennité de l’or- tions identifiant une source ont été obtenues de manière ciation générale des journalistes professionnels de Belgi- dre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure régulière à travers l’une des actions visées au que (A.G.J.P.B.) et P. Deltour, représentant de l’Algeme- de l’État et les relations internationales, le potentiel paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour ob- ne Vereniging van Beroepsjournalisten in België scientifique ou économique, l’intégrité du territoire na- jet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces (A.V.B.B.), dans le rapport fait au nom de la commission tional, les plans de défense militaires, l’accomplisse- informations ne peuvent pas être utilisées comme preu- de la justice par Mmes Taelman et Crombé-Berton sur la ment des missions des forces armées ou la sécurité des ve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf proposition de loi relative aux méthodes de recueil des ressortissants belges à l’étranger... dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée données des services de renseignement et de sécurité, en application de l’article 8 de la présente loi » (56) Voy. l’exposé de P. Deltour dans le rapport précité, (article 7, § 4). du 14 juillet 2009, Doc. parl, Sénat, sess. ord., 2008- Doc. parl., Ch., sess. ord., 2009-2010, no 52-2128/007, 2009, no 4-1053/7, pp. 196-199 et dans le rapport fait p. 165. (44) Voy. en particulier les pertinentes observations de au nom de la commission de la justice par Mme Nyssens S.-P. DE COSTER, « Petites réflexions dérangeantes sur la (57) Avant de pouvoir mettre en œuvre une méthode sur le projet de loi relatif aux méthodes de recueil des spécifique ou exceptionnelle de recueil de données à manière de bien perquisitionner une rédaction », A&M, données des services de renseignement et de sécurité, 2008, pp. 176-179. l’égard d’un journaliste professionnel, de ses locaux ou sur la proposition de loi modifiant la loi du 30 novembre moyens de communication utilisés à des fins profession- (45) Voy. toutefois nos développements sur l’absence de 1998 organique des services de renseignement et de sé- nelles, ou de sa résidence, une commission administra- sanction procédurale en cas de violation de la loi (infra, curité, en ce qui concerne la suppression de la sûreté de tive de surveillance composée de trois magistrats doit no 34). l’État, et sur la proposition de loi modifiant la loi du donner un avis conforme à la demande motivée intro- (46) Il s’agit de la prévention de certaines infractions 7 avril 2005 relative à la protection des sources journa- duite par le dirigeant d’un service. Une méthode spéci- portant atteinte à l’intégrité physique des personnes. listiques en ce qui concerne la protection à l’égard des fique ou exceptionnelle de recueil de données ne peut Voy. nos observations relatives à l’article 4 de la loi (in- services de renseignements et de sécurité, du être mise en œuvre sans que le président de l’Associa- fra, nos 31-33). 16 décembre 2009, Doc. parl., Chambre, sess. ord., tion des journalistes professionnels en soit averti au (47) Voy. F. LUGENTZ, « La loi sur la protection des sour- 2009-2010, no 52-2128/007, pp. 161-167. préalable par le président de la commission de sur- ces des journalistes : le point de vue des sources », Rev. (53) Il est précisé que le procès-verbal ne peut constituer veillance. Le même président doit fournir toutes les in- dr. pén. crim., 2008, p. 812, note no 19. le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant formations nécessaires au président de l’association en J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
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DOCTRINE 2010 C. L’interdiction des poursuites gravement atteinte aux droits d’autrui sans être 26. Tout d’abord, il convient de remarquer que du chef de recel justifiée par un intérêt suffisant du public à être seul est visé le secret professionnel stricto sen- informé sur des questions d’intérêt général. su. 24. En vertu de l’article 6 de la loi, les bénéfi- Ainsi, dans une affaire récemment portée de- Il existe pourtant d’autres dispositions qui pu- ciaires du secret des sources ne peuvent être vant la Cour de Strasbourg65, le requérant, un nissent, en droit belge, la révélation d’informa- poursuivis sur la base de l’article 505 du Code journaliste du quotidien Le Parisien, avait été tions à caractère confidentiel. pénal lorsqu’ils exercent leur droit à ne pas ré- condamné du chef de recel de biens provenant L’on songe, par exemple, à l’infraction résultant véler leurs sources d’information. d’une violation du secret de l’instruction ou de de l’abus du droit de consultation du dossier De la jurisprudence de la Cour de cassation, il l’enquête après avoir publié une photographie pénal prévue à l’article 460ter du Code se déduit que l’infraction de recel requiert la d’un suspect identique à l’une de celles prises pénal70. réunion de deux éléments constitutifs : la pos- par les enquêteurs avec un appareil numérique session ou la détention, en tout ou en partie, durant le temps de la garde à vue. Récemment, un journaliste du quotidien Het d’une chose obtenue à l’aide d’un crime ou La Cour, après avoir relevé que les juridictions Laaste Nieuws a ainsi été condamné par la cour d’un délit commis par un tiers, et la connaissan- internes avaient condamné le requérant en rai- d’appel de Gand pour avoir participé, comme ce, préexistante ou concomitante à la posses- son de la publication d’un cliché portant attein- coauteur, à la commission de cette dernière in- sion ou à la détention, de l’origine illicite du te au droit à la présomption d’innocence du fraction. Rejetant le pourvoi formé par le jour- bien58. suspect, considéra que ne se posait nullement naliste, la Cour de cassation a confirmé la en l’espèce un problème relatif au droit du re- condamnation71. Si le recel ne concerne que les objets matériels59, il peut exister indépendamment de quérant de taire ses sources. La Cour européenne des droits de l’homme, la valeur monétaire des choses recelées. Il en A contrario, dans un arrêt Dupuis et autres c. quant à elle, déclara la requête du journaliste est ainsi, par exemple, de photocopies qui, par France, rendu à l’unanimité le 7 novembre manifestement mal fondée, et partant, irreceva- les informations qu’elles contiennent, présen- 2007, après avoir relevé qu’« en l'occurrence, ble. Au titre des motifs qui lui paraissaient tent un intérêt pour leur propriétaire60. les juges internes ont considéré, compte tenu « pertinents et suffisants » pour justifier l’ingé- de la nature des documents reproduits dans rence, la haute juridiction strasbourgeoise rele- L’on se rappellera que, dans l’affaire Fressoz et va principalement que le requérant avait exercé Roire c. France 61, la Cour européenne des l'ouvrage ou ayant servi de support à certains passages du livre, que les auteurs, journalistes une pression financière inacceptable pour inci- droits de l’homme fut saisie par le rédacteur en ter les parties civiles à commettre une infraction chef et un journaliste du Canard enchaîné qui expérimentés, ne pouvaient ignorer que lesdits documents provenaient du dossier d'instruc- et que la condamnation du requérant résultait alléguaient une violation de leur droit à la liber- non pas de l’expression d’une opinion, mais de té d’expression, après avoir été condamnés du tion et étaient couverts, selon les personnes à l'origine de la remise des documents, par le se- sa collaboration expresse au délit prévu par chef de recel de violation du secret profession- l’article 460ter du Code pénal72. L’on peut s’in- nel pour avoir publié des informations relatives cret de l'instruction ou par le secret professionnel » et réaffirmé que « les journalis- terroger sur la décision qu’aurait rendue la à l’augmentation du salaire du président de Cour en l’absence de pressions de la part du Peugeot de l’époque, à partir de photocopies tes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 de leur de- journaliste... d’avis d’imposition. voir de respecter les lois pénales de droit En tout cas, il paraît peu probable que les cours Dans son arrêt, la Cour souligna d’emblée que commun », la Cour a cependant estimé qu’il et tribunaux comblent cette lacune en interpré- l’article litigieux s’inscrivait dans le cadre d’un convenait « d'apprécier avec la plus grande tant de manière extensive l’article 7 de la loi... débat d’intérêt général relatif à un conflit social prudence, dans une société démocratique, la Récemment, il fut rappelé par un juge dans une des principales firmes automobiles nécessité de punir pour recel de violation de se- que « sans préjudice du fait qu’il existe encore françaises62. Après avoir affirmé que « les jour- cret de l'instruction ou de secret professionnel d’autres articles dans le Code pénal qui impo- nalistes ne sauraient en principe être déliés par des journalistes qui participent à un débat pu- sent une obligation de secret à certaines per- la protection que leur offre l’article 10 de leur blic d'une telle importance66, exerçant ainsi sonnes, tel que l’article 460ter du Code pénal, devoir de respecter les lois pénales de droit leur mission de « chiens de garde » de la dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protec- commun »63, elle insista particulièrement sur la démocratie »67. tion des sources, il est seulement renvoyé à bonne foi des requérants qui, au demeurant, l’article 458 du Code pénal73 »74. n’avaient nullement manqué à leurs obligations déontologiques dans la vérification de 27. Ensuite, il faut remarquer que l’article 7 de l’authenticité des avis d’imposition64, ce qui D. L’interdiction des poursuites du chef la loi envisage la seule complicité et ne dit mot semble vouloir dire que la simple reproduction de violation du secret professionnel de la corréité, l’autre hypothèse de participa- dans Le Canard enchaîné des documents déte- tion punissable connue en droit belge. nus par les services fiscaux et communiqués au 25. Aux termes de l’article 7 de la loi, en cas de journal ne pouvait suffire, en l’espèce, à justi- violation du secret professionnel68, les person- L’on enseigne généralement que c’est en appré- fier leur condamnation du chef de recel. nes bénéficiaires du secret des sources ne peu- ciant le caractère indispensable ou accessoire vent être poursuivies pour complicité « lors- de l’aide fournie par le participant que le juge Toutefois, le droit au secret des sources n’empê- du fond détermine si le participant est coauteur che aucunement la condamnation d’un journa- qu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information ». ou complice75. liste — ou de toute autre personne — pour la publication de documents, dont l’authenticité Comme l’ont souligné plusieurs auteurs, la ré- Les exceptions aux poursuites étant de stricte ne serait nullement mise en cause, et portant daction de cet article est malencontreuse69. interprétation, les journalistes poursuivis en qualité de coauteurs de la violation du secret professionnel ne bénéficient donc d’aucune question, qui, lui, est tenu au secret professionnel. Il doit (65) C.E.D.H., Hacquemand c. France (déc.) du 30 juin encore vérifier que les données obtenues grâce à cette 2009. méthode, lorsqu’elles sont protégées par le secret des (66) Il s’agissait, en l’espèce, du fonctionnement des (70) Cet article dispose que « Tout usage par l’inculpé sources du journaliste, sont directement liées à la mena- écoutes au sein de l'Elysée. ou la partie civile d’informations obtenues en consultant ce. Enfin, le président de la commission ou le membre le dossier, qui aura eu pour but et pour effet d’entraver le de la commission délégué par lui doit être présent lors (67) C.E.D.H., arrêt Dupuis et autres c. France du 7 juin 2007, §§ 43-46. déroulement de l’instruction, de porter atteinte à la vie de la mise en œuvre de la méthode. privée, à l’intégrité physique ou morale ou aux biens (58) Voy. M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, « Le recel (68) Au sens de l’article 458 du Code pénal, qui se lit de la manière suivante : « Les médecins, chirurgiens, offi- d’une personne citée dans le dossier est puni d’un em- et le blanchiment », in H.-D. BOSLY et C. DE VALKENEER prisonnement de huit jours à un an ou d’une amende de (coord.), Les infractions contre les biens, Bruxelles, Lar- ciers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, vingt-six francs à cinq cents francs ». cier, 2008, p. 465. (71) Cass., 2e ch., 7 décembre 2004, disponible sur des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont (59) Cass., 30 novembre 2004, Pas., 2004, I, no 578. appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une www.juridat.be. (60) Cass., 7 avril 1982, Pas., 1982, I, no 476; Bruxelles, commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi (72) C.E.D.H., Masschelin c. Belgique (déc.) du 20 no- 8e ch., 27 novembre 1981, J.T., 1982, p. 43. les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révé- vembre 2007, p. 14. (61) C.E.D.H., gde ch., arrêt Fressoz et Roire c. France, lés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à (73) Prévoyant l’infraction résultant de la violation du du 21 janvier 1999. six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents secret professionnel. (62) Voy. le § 50 de l’arrêt. francs ». (74) Corr. Termonde, 19e ch., 3 novembre 2008, préci- (63) Voy. le § 52 de l’arrêt. (69) Voy., parmi d’autres, K. LEMMENS, op. cit., 674-675, té. (64) Voy. le § 55 de l’arrêt. no 36; E. BREWAEYS, op. cit., pp. 547-548, nos 35-37. (75) Cass., 20 avril 1914, Pas., 1914, I, 187. J.T. n° 6392 - 16/2010 Éditions Larcier - © Groupe De Boeck jf.henrotte@elegis.be / Elegis - Hannequart & Rasir / strada085
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