Fiscalité internationale des apports d'actifs dans le restructuring
1.
RESTRUCTURING
–
FISCALITÉ
Guillaume
ALLEGRE
Magistère
Droit,
Fiscalité,
Comptabilité
2 7
m a r s
2 0 1 3
2. Les
entreprises
ont
deux
moyens
de
financement,
le
financement
par
le
marché
et
le
financement
hors
du
marché.
Dans
les
deux
cas,
elles
doivent
constamment
s’adapter
aux
changements
sociaux,
économiques
et
juridiques
qui
constituent
le
quotidien
de
toute
entité
ayant
pour
objectif
la
création
de
richesses.
La
restructuration
qui
en
découle
peut
avoir
deux
sources
opposées.
En
effet,
si
parfois
elle
est
nécessaire
pour
optimiser
les
moyens
de
l’entreprise
qui
fait
face
à
une
opération
de
croissance
extraordinaire,
il
se
peut
également
que
la
restructuration
soit
la
conséquence
d’une
situation
financière
délicate
et
préoccupante.
Les
restructurations
sont
toutes
les
opérations
touchant
le
capital
social
des
sociétés
(diminution,
augmentations,
coup
d’accordéon)
et
ayant
des
conséquences
à
la
fois
économiques,
financières
et
juridiques
(contrats
liant
l’entreprise
avec
ses
employés,
ses
organes).
Lorsque
la
restructuration
consiste
en
une
diminution
du
capital,
elle
doit
requérir
une
attention
toute
particulière
de
la
part
des
dirigeants.
Lorsqu’elle
est
réalisée
sous
forme
d’augmentation
de
capital,
ce
sont
les
droits
des
associés
ou
actionnaires
qu’il
faut
respecter
et
notamment
s’il
en
existe,
leur
droit
préférentiel
de
souscription
en
cas
d’augmentation
de
capital
en
numéraire.
Quand
elles
sont
importantes
et
portent
sur
des
sociétés
de
grande
envergure,
l’intervention
de
professionnels
du
droit
est
nécessaire.
Il
s’agit
ici
de
la
fusion
absorption,
de
la
scission
ou
encore
d’un
apport
partiel
d’actif.
Par
ailleurs,
lorsque
la
restructuration
est
internationale,
les
règles
de
droit
se
multiplient
et
l’environnement
juridique
des
opérations
devient
rapidement
illisible.
Cet
article
a
pour
objectif
d’étudier
plus
précisément
la
fiscalité
des
restructurations
à
caractère
international
autrement
dit
les
réorganisations
opérées
au
sein
des
groupes
constitués
par
des
sociétés
françaises
et
étrangères
et
qui
touchent
donc
a
fortiori,
des
résidents
de
France
et
hors
de
France.
La
directive
du
17
février
2005
a
largement
simplifié
les
formalités
de
création
et
les
modalités
de
fonctionnement
d’un
groupe
au
sein
de
l’Union
européenne.
Visant
les
sociétés
constituées
dans
l’Union
européenne,
la
directive
comprend
des
mesures
ayant
pour
principal
objectif
de
minimiser
le
coût
fiscal
des
opérations
de
restructurations
intra
communautaires.
C’est
ainsi
qu’en
principe,
la
fusion,
scission
ou
scission
partielle
n’entraine
aucune
imposition
concernant
la
plus-‐value
qui
en
résulte
et
qui
correspond
à
la
différence
entre
la
valeur
de
l’actif
net
et
leur
valeur
fiscale.
De
surcroit
en
cas
d’apport
partiel
d’actif
par
exemple,
lorsque
la
société
bénéficiaire
détient
une
participation
quelle
qu’elle
soit
dans
la
société
apporteuse,
aucune
imposition
n’est
due
sur
la
plus-‐value
éventuellement
réalisée
suite
à
l’opération.
2
3. En
outre,
postérieurement
à
l’opération
de
fusion,
scission
partielle
ou
scission,
lorsque
les
titres
représentatifs
portant
sur
la
capital
social
de
la
société
bénéficiaire
sont
attribués
aux
associés
de
la
société
apporteuse
en
contrepartie
de
titres
du
capital
de
cette
dernière
société,
aucune
imposition
sur
la
plus-‐value
ne
doit
être
supportée
par
l’associé
personne
physique
ou
personne
morale
qui
bénéficie
de
la
remise
des
titres.
La
directive
applique
cette
disposition
à
plus
forte
raison
lorsque
l’associé
auquel
les
titres
de
la
bénéficiaire
sont
attribués
est
une
société
transparente.
Ainsi,
lorsqu’une
société
établie
en
France,
étant
assujettie
de
plein
droit
ou
sur
option
à
l’impôt
sur
le
revenu
(ainsi,
une
jeune
PME
indépendante
dont
les
titres
sont
non
admis
sur
un
marché
réglementé,
constituée
depuis
moins
de
5
ans,
dont
le
capital
social
est
attribué
à
50%
au
moins
à
des
personnes
physiques
dont
34%
ont
la
qualité
de
dirigeants,
exploitant
une
activité
industrielle,
commerciale,
artisanale,
agricole
ou
libérale)
apporte
des
actifs
à
une
société
établie
au
Royaume
Uni,
l’associé
personne
physique
de
la
société
française
soumise
à
l’IR
ne
supportera
aucune
imposition
directe
ou
indirecte,
immédiate
ou
ultérieure,
sur
la
plus-‐
value
éventuellement
constatée
lors
de
la
remise
des
titres
dont
il
a
bénéficié
à
la
suite
de
l’opération
d’apport
partiel
d’actifs.
Cette
absence
d’imposition
fait
toutefois
l’objet
d’exceptions
prévues
par
la
directive.
Quoi
qu’il
en
soit,
les
opérations
de
restructuration
internationale
bénéficient
d’un
régime
de
faveur
en
ce
qui
concerne
leur
fiscalité.
Ce
régime
de
faveur
prévu
en
outre
par
le
droit
national
français
s’applique
sous
réserve
que
les
parties
soient
éligibles
à
l’application
de
celui-‐ci.
La
Suisse
fût
longtemps
écartée
de
ce
régime
de
faveur
vis-‐à-‐vis
de
la
France.
Toutefois,
depuis
un
avenant
d’octobre
2009,
les
restructurations
entre
sociétés
établies
en
France
et
en
Suisse
peuvent
bénéficier
de
certaines
dispositions
fiscales
favorables.
Il
faudra
distinguer
deux
types
d’opérations
internationales
à
savoir
d’une
part
les
apports
et
autres
opérations
assimilées
réalisés
par
une
entité
française
au
bénéfice
d’une
entité
étrangère
et
inversement,
les
apports
réalisés
par
des
entités
étrangères
vis-‐à-‐vis
de
sociétés
établies
en
France.
I
–
Apports
réalisés
par
des
entités
françaises
au
bénéfice
d’une
entité
étrangère.
Le
régime
de
faveur
est
différent
selon
que
l’apport
dont
l
s’agit
est
réalisé
par
une
entité
passible
de
l’impôt
sur
les
sociétés
en
France
ou
d’une
personne
physique
passible
de
l’impôt
sur
le
revenu.
A)
Apport
par
une
société
soumise
à
l’impôt
sur
les
sociétés.
L’application
du
régime
est
exclusivement
réservée
aux
sociétés
françaises.
Il
faut
ici
se
référer
au
principe
de
territorialité
défini
à
l’article
209.1
du
CGI
selon
lequel
sont
soumis
à
l’IS
les
résultats
des
entreprises
exploitées
en
France.
Le
droit
français
ici
sa
singularité
en
retenant
l’imposition
des
entreprises
en
fonction
de
leur
localisation
et
non
de
leur
3
4. résidence
(référence
au
principe
de
mondialité,
aujourd’hui
majoritairement
retenu
par
les
pays
occidentaux).
Les
sociétés
visées
seront
donc
celles
qui
ont
leur
siège
social
effectif
en
France,
sans
qu’il
soit
tenu
compte
de
la
nationalité
de
la
personne
morale
ni
d’ailleurs
du
siège
social
statutaire
ci
celui
ci
ne
correspond
pas
au
siège
social
réel
de
la
société.
Par
ailleurs,
le
régime
de
faveur
prévus
pour
les
apports
réalisés
à
des
sociétés
étrangères
n’est
opposable
à
l’Administration
seulement
ci
ces
derniers
ont
fait
l’objet
d’un
agrément
de
droit
délivré
par
celle-‐ci.
A
cet
effet,
il
est
très
important
de
préciser
que
l’agrément
conféré
par
l’Administration
ne
l’est
pas
sur
un
fondement
discrétionnaire.
Autrement
dit
lorsque
les
conditions
d’obtention
sont
remplies,
les
pouvoirs
publics
sont
dans
l’obligation
de
conférer
cet
agrément.
L’article
210
B
3.
du
CGI
dispose
in
fine
que
l’agrément
devra
être
accordé
à
l’entreprise
lorsque
l’apport
à
réaliser
peut
se
justifier
par
un
motif
d’ordre
économique.
L’entreprise
doit
alors
justifier
devant
l’Administration
de
l’intérêt
qu’elle
en
retirera
autrement
dit,
démontrer
ainsi
que
l’association
est
nécessaire
(association
quant
à
l’engagement
de
conservation
des
titres,
association
également
quant
à
la
proportionnalité),
ou
que
l’apport
va
concourir
à
une
amélioration
des
structures.
Répondent
par
exemple
à
cette
condition
les
opérations
d’apport
qui,
se
traduisant
par
le
regroupement
d'une
partie
des
activités
de
la
société
apporteuse
avec
les
activités
semblables
ou
connexes
des
sociétés
bénéficiaires,
activités
exercées
de
manière
autonome
par
l'une
et
l'autre
de
ces
sociétés,
ou
par
une
simplification
des
structures
ou
une
rationalisation
des
conditions
d’exploitation
au
sein
d’un
groupe,
sont
suivies
d'une
attribution
des
titres
à
un
holding
de
tête
ou
un
holding
«
métier
»
afin
de
réunir
sous
un
centre
de
décision
unique
les
activités
concernées.
L’entreprise
obtiendra
également
l’agrément
lorsque
l’opération
n’a
pas
pour
objectif
principal
ou
l’un
de
ses
objectifs
principaux
la
fraude
ou
l’évasion
fiscale
internationale.
A
cet
égard
et
par
raisonnement
a
contrario,
la
loi
n’exige
pas
que
l’apport
soit
réalisée
uniquement
dans
une
optique
non
fiscale.
Autrement
dit,
l’opération
de
restructuration
motivée
par
un
motif
fiscal
lorsque
celui-‐ci
reste
accessoire
pourra
également
bénéficier
des
dispositions
de
faveur
prévues
en
la
matière
et
définies
plus
loin
dans
l’article.
Enfin
l’agrément
sera
également
accepté
lorsque
l’opération
assure
la
mise
en
sursis
d’imposition
des
plus-‐values
et
que
celles
ci
demeureront
imposables
dans
le
futur.
Outre
ces
critères
alternatifs
à
remplir
pour
obtenir
tout
agrément,
deux
engagements
de
conservation
doivent
en
outre
être
souscrits
antérieurement
à
l’opération
d’apport
partiel
d’actif.
D’une
part,
la
société
française
apporteuse
doit
s’engager
à
détenir
pendant
au
moins
3
ans
à
compter
de
l’apport
les
titres
reçus
en
échange
de
la
société
bénéficiaire.
A
contrario,
la
4
5. société
bénéficiaire
de
l’apport
doit
conserver
les
titres
apportés
sur
une
durée
égale
à
celle
pendant
laquelle
la
société
apporteuse
conservera
les
titres
qui
lui
sont
remis
en
échange.
L’Administration
a
déjà
accepté
de
lever,
après
une
durée
de
détention
assez
longue,
de
lever
l’obligation
et
d’autoriser
l’entreprise
bénéficiaire
de
se
libérer
des
titres
apportés,
notamment
en
les
cédant
à
un
tiers.
Enfin,
la
situation
matérielle
des
biens
apportés
ne
doit
pas
avoir
été
modifiée
autrement
dit,
elle
doit
demeurer
en
France
au
bilan
de
l’exploitation
et
ce
dans
un
souci
logique
de
calcul
de
la
plus-‐value,
pour
le
moment
en
sursis
d’imposition
mais
qui
sera
évidemment
soumise
à
taxation
ultérieurement.
Agrément
ou
non,
les
droits
d’enregistrement
dus
en
principe
sur
tout
apport
seront
ici
exonérés
comme
l’énoncé
l’article
817.I
du
CGI
(on
applique
alors
ici
et
par
renvoi
législatif
le
régime
applicable
aux
droits
d’enregistrement
dus
en
matière
de
fusion
articles
816
A
et
816
A
II
du
CGI).
Le
même
régime
s’applique
aux
opérations
d’apport
de
titres
lorsque
les
deux
sociétés,
apporteuse
comme
bénéficiaire,
sont
des
sociétés
de
capitaux,
que
les
titres
apportés
représentaient
au
moins
75%
du
capital
de
la
société
versante.
B)
Fiscalité
de
l’absorption
d’une
société
française
par
une
société
étrangère.
La
situation
sera
ici
très
simple
puisque
les
règles
étudiées
ci-‐dessus
et
applicables
en
cas
d’apport
sont
applicables
en
cas
d’absorption,
toujours
sous
réserve
d’agrément.
Toutefois,
si
les
conditions
et
la
fiscalité
de
l’opération
de
restructuring
demeurent
identiques,
les
conséquences
ne
sont
pas
les
mêmes
puisqu’en
l’espèce,
la
société
absorbante
va
automatiquement
se
retrouver
titulaire
«
d’un
établissement
stable
»
situé
en
France
et
à
la
tête
d’un
bilan
ayant
les
valeurs
d’actif
et
de
passif
transférés
dans
le
cadre
de
l’absorption.
Lorsque
la
fusion
se
réalise
en
novembre,
il
est
préférable
de
lui
conférer
un
caractère
rétroactif.
Le
droit
des
sociétés
ainsi
que
le
droit
fiscal
admettent
une
telle
rétroactivité,
toutefois
et
évidemment,
limitée
au
1er
janvier
de
l’année
au
cours
de
laquelle
est
intervenue
la
fusion.
Toutefois
pour
que
la
rétroactivité
soit
possible,
la
société
étrangère
doit
constituer
une
succursale
en
France
qui
reprendra
dès
lors
le
bilan
fiscal
des
éléments
d’actif
et
de
passif
transférés
par
la
société
française
dans
le
cadre
de
l’absorption.
Par
ailleurs,
lorsque
la
fusion
absorption
répond
aux
conditions
posées
par
l’article
210-‐0-‐A
du
CGI,
la
société
étrangère
voire
la
société
absorbée
française
peut
solliciter
un
second
agrément
de
l’Administration
en
vue
de
transférer
la
faculté
d’imputation
des
déficits
en
instance
de
report
chez
l’absorbée
à
la
date
de
l’opération.
Cette
disposition
et
cette
faculté
est
l’une
des
plus
souvent
utilisées
dans
les
opérations
de
filialisation
d’activité
européennes
(opération
par
laquelle
la
société
mère
établie
dans
un
5
6. Etat
de
l’Union
filialise
après
détourage
une
branche
autonome
d’activité
auprès
d’un
établissement
stable
situé
en
France).
Il
faut
également
savoir
que
l’absorption
par
une
société
étrangère
d’une
société
étrangère
qui
dispose
d’un
établissement
stable
en
France
peut
tout
à
fait
donner
lieu
à
report
des
déficits.
Autrement
dit
en
l’espèce,
une
société
allemande
qui
absorbe
une
société
italienne
disposant
en
France
d’un
établissement
stable
au
sens
des
conventions
internationales
c’est
à
dire,
d’une
installation
fixe
d’affaire
située
en
France
ou
d’un
représentant,
pourrait
parfaitement
imputer
sur
les
résultats
imposables
en
Allemagne
les
résultats
de
l’établissement
stable
situé
en
France
placée
sous
les
ordres
de
la
société
absorbée
italienne.
Quand
est-‐il
lorsque
les
apports
seront
réalisés
par
des
personnes
physiques
résidentes
de
France
?
Il
faut
ici
distinguer
deux
types
situations.
Soit
la
personne
physique
qui
possède
un
domicile
fiscal
en
France
au
sens
des
articles
4A
et
4B
du
CGI
apporter
à
une
société
étrangère
des
titres
qu’elle
détient
sur
une
société
établie
en
France
et
soumise
à
l’IS.
Dans
ce
cas,
la
personne
physique
va
bénéficier
du
régime
classique
du
sursis
d’imposition
de
la
plus-‐value
qu’elle
réalise
dans
l’opération
de
restructuration,
de
la
même
manière
que
lorsque
l’apport
est
réalisé
par
une
personne
morale
sans
toutefois
à
avoir
à
obtenir
l’agrément
administratif.
Pour
que
le
sursis
d’imposition
puisse
jouer,
la
loi
impose
le
respect
de
deux
conditions
à
savoir
d’une
part
le
fait
que
la
société
bénéficiaires
des
titres
sont
apportés
soit
soumise
à
l’IS
et
d’autre
part,
qu’elle
soit
établie
dans
un
Etat
de
l’Union
ou
du
moins,
dans
un
Etat
avec
lequel
la
France
a
conclu
un
convention
internationale
comportant
une
clause
administrative
d’assistance.
Soit
la
personne
physique
qui
réside
en
France
au
sens
du
CGI
apporte
des
titres
qu’elle
détient
dans
une
société
étrangère.
Le
régime
de
faveur
spécifique
tombe
et
la
plus-‐value
d’apport
est
imposable
en
vertu
du
droit
commun.
Le
droit
fiscal
fait
donc
une
distinction
en
matière
de
restructuration
entre
les
apports
réalisés
par
une
personne
physiques
selon
que
les
titres
qu’elle
détient
se
rattachent
à
une
société
française
(dont
le
siège
social
effectif
et
réel,
donc
pas
forcément
statutaire,
est
situé
en
France)
ou
une
société
étrangère.
Si
la
taxation
des
titres
étrangers
est
évidente,
l’exonération
liée
à
l’apport
de
titres
détenus
sur
une
société
établie
en
France
l’est
tout
aussi.
Toutefois,
si
le
droit
commun
des
plus-‐values
doit
classiquement
s’appliquer
en
cas
de
d’apport
de
titres
étrangers,
les
abattements
prévus
par
le
droit
français
doivent
également
pouvoir
s’appliquer
à
savoir
un
abattement
d’un
tiers
de
la
valeur
des
titres
par
année
de
détention
au
delà
de
la
cinquième.
6
7. Attention,
le
bénéfice
de
l’abattement
et
donc
implicitement,
d’une
exonération
de
la
plus-‐
value
d’apport
au
bout
de
8
ans
est
illicite
lorsque
la
société
étrangère
est
soumise
à
un
impôt
équivalent
à
l’IS
en
France
et
qu’elle
n’est
pas
établie
dans
un
Etat
de
l’Union
ou
n’a
pas
conclu
avec
la
France
une
convention
fiscale
internationale
ne
comprenant
pas
une
clause
d’assistance
administrative.
Attention,
l’exonération
est
également
remise
en
cause
pour
certains
types
de
sociétés
étrangères
dont
la
nature
est
identique
ou
similaire
à
celles
dont
l’exonération
est
impossible
en
France
à
savoir
certaines
sociétés
d’investissement
et
plus
généralement
celles
dont
l’objet
social
est
la
gestion
de
leur
patrimoine
mobilier
ou
immobilier.
Une
fois
l’abattement
pour
durée
de
détention
appliqué,
la
plus-‐value
est,
et
ce
depuis
le
1er
janvier
2013,
directement
compris
dans
le
barème
progressif
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Certaines
plus-‐values
demeurent
toutefois
soumises
à
un
taux
forfaitaire
de
taxation
égal
à
19%,
comme
par
exemple
les
créateurs
d’entreprise.
Il
faut
noter
que
le
régime
de
sursis
d’imposition
peut
toutefois
s’appliquer
si
la
société
bénéficiaire
est
établie
dans
l’Union
et
soumise
à
un
impôt
équivalent
à
l’IS
français,
ou
encore
dans
le
cas
spécifique
de
certaines
OPE
réalisées
dans
l’étranger
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
dans
cet
Etat.
II
–
Apports
faits
par
des
non
résidents
à
une
société
française.
Il
faudra
adopter
ici
deux
raisonnements
bien
distincts.
D’une
part,
l’étude
de
la
plus-‐value
imposable
en
France
mais
d’autre
part,
ne
pas
oublier
qu’en
général,
l’apporteur
étranger
et
qu’il
s’agisse
d’une
personne
morale
ou
d’une
personne
physique,
sera
également
imposable
dans
son
Etat
de
résidence.
Par
conséquent,
il
faudra
accorder
une
place
non
négligeable
aux
conventions
fiscales
internationales.
A)
L’imposition
des
plus-‐values
sur
les
apports
réalisés.
La
plus-‐value
n’est
pas
imposée
de
la
même
manière
selon
qu’elle
est
réalisée
par
une
société
étrangère
ou
par
une
personne
physique
résident
hors
de
France.
1
–
apport
réalisé
par
une
société.
L’article
210
A
du
CGI
pose
un
principe
d’exonération
d’IS
des
plus-‐values
nettes
et
profits
dégagés
sur
l’ensemble
des
éléments
d’actifs
apportés
d’une
fusion.
Toutefois,
l’article
210
C
du
même
code
soumet
cette
exonération
à
une
condition.
Les
opérations
visées
(donc
les
fusions,
apports
d’actifs)
doivent
être
exclusivement
consenties
entre
personne
morales
passibles
de
l’IS
en
France.
Si
en
réalité,
ce
régime
spécial
d’exonération
s’applique
également
en
cas
d’apport
par
une
société
étrangère
non
passible
en
France
de
l’IS,
c’est
que
l’Administration
a
discrétionnairement
décidé
d’en
étendre
la
portée.
Toutefois,
elle
exige
que
la
forme
de
la
7
8. société
étrangère
et
d’autre
part,
la
nature
de
l’activité
qu’elle
exerce
la
rendrait
soumise
à
l’IS
si
elle
était
exploitée
en
France.
Une
question
délicate
se
pose
lorsque
la
société
étrangère
veut
apporter
à
la
société
française
une
branche
autonome
d’activité
autrement
dit,
lorsqu’elle
veut
filialiser
l’activité
et
apporter
sous
forme
de
succursale
l’activité
détourée
à
la
société
française.
Pour
que
cet
apport
bénéficie
des
dispositions
d’exonération
prévues
à
l’article
210
B
du
CGI,
l’Administration
exige
que
l’activité
filialisée
dispose
d’une
autonomie
technique
humaine
et
matérielle
qui
lui
permette
de
fonctionner
avec
ses
propres
moyens
dans
des
conditions
normales
d’exploitation.
Par
lecture
a
contrario
de
l’article
210
C
2.,
un
agrément
ne
devrait
pas
être
exigé
de
la
part
de
l’Administration
concernant
l’apport
réalisé
par
une
société
étrangère.
Toutefois
là
encore,
celle-‐ci
oblige
la
société
a
solliciter
cet
agrément
lorsqu’elle
n’est
pas
imposable
à
raison
de
la
plus-‐value
qu’elle
réalisera
lors
de
la
revente
des
titres
reçus
en
échange.
Les
conditions
et
les
modalités
de
l’agrément
sont
les
mêmes
que
celles
étudiées
précédemment.
Les
règles
d’imposition
de
la
plus-‐value
sont
les
mêmes
que
celles
étudiées
pour
les
personnes
physiques
ci
après.
Le
mécanisme
du
sursis
d’imposition
est
également
applicable
aux
personnes
morales.
Les
règles
relatives
à
la
cession
ou
apport
de
titres
de
SPI
sont
également
applicables.
2
–
apports
réalisés
par
des
personnes
physiques
non
résidentes
à
des
sociétés
françaises.
L’article
4B
permet
de
définir
quelles
sont
les
personnes
physiques
considérées
comme
résident
hors
de
France.
Pour
celles-‐ci,
il
n’y
aura
en
principe
aucune
imposition
de
la
plus-‐
value
réalisée
lors
de
la
cession
ou
de
l’apport
de
titres
de
sociétés
françaises
passibles
de
l’IS
à
une
société
française.
Deux
exceptions
sont
cependant
prévues
par
le
législateur.
D’une
part,
l’article
164
B.
I.
f
prévoit
une
exception
quant
au
pourcentage
de
capital
détenu
par
le
cédant
et
son
groupe
familial.
Ici,
le
groupe
familial
est
constitué
par
le
cédant,
son
conjoint,
les
ascendants
et
descendants
de
ces
derniers.
Lorsque
les
droits
qu’ils
détiennent
sur
la
société
dépassent
25%
du
capital
à
un
moment
quelconque
au
cours
des
5
années
précédent
l’opération
de
fusion
ou
apport
d’actif,
les
revenus
tirés
de
l’opération
de
restructuration
sont
réputés
constituer
des
revenus
de
source
française.
La
plus-‐value
est
alors
calculée
selon
le
droit
commun
interne
et
étudié
précédemment.
Toutefois
en
vertu
de
l’article
150
0
B
du
CGI,
les
résidents
hors
de
France
vont
bénéficier
comme
les
personnes
domiciliées
fiscalement
en
France
d’un
sursis
d’imposition.
Notons
que
ce
sursis
d’imposition
s’applique
de
droit,
aucune
option
ne
doit
être
exercée
par
le
contribuable
résident
hors
de
France.
En
outre,
si
le
sursis
d’imposition
s’applique,
l’opération
de
restructuring
est
qualifiée
d’opération
intercalaire
ce
qui
a
pour
effet
de
ne
8
9. pas
la
prendre
en
compte
pour
l’établissement
de
l’impôt,
rare
niche
fiscale
où
l’Etat
français
se
réserve
encore
le
luxe
de
perdre
des
recettes
fiscales…
D’autre
part,
l’exception
liée
à
la
nature
de
la
société
dont
les
titres
sont
apportés.
En
effet,
lorsqu’il
s’agira
d’une
SPI,
la
plus-‐value
sera
imposable
en
France
mais
ce
quel
que
soit
le
pourcentage
de
participation,
inférieur
ou
supérieur
à
25%.
Toutefois
ici,
il
faudra
faire
attention
quant
aux
dispositions
prévues
par
certaines
conventions
fiscales
internationales.
En
simplifiant,
sont
considérées
comme
étant
à
prépondérance
immobilière
les
sociétés
non
cotées
dont
l'actif,
à
la
clôture
des
trois
exercices
qui
précèdent
la
cession,
est
composé
directement
ou
indirectement
pour
plus
de
50
%
de
sa
valeur
réelle
d'immeubles
bâtis
ou
non
bâtis
(ou
de
droits
portant
sur
ces
biens).
Si
l'organisme
dont
les
actions
ou
parts
sont
cédées
n'a
pas
clos
son
troisième
exercice,
la
composition
de
l'actif
est
appréciée
à
la
clôture
du
ou
des
seuls
exercices
clos
ou
à
défaut
à
la
date
de
la
cession.
Le
mécanisme
du
sursis
d’imposition
va
également
pouvoir
s’appliquer
en
l’espèce.
B)
Les
conventions
fiscales
internationales.
Lorsqu'une
convention
fiscale
est
applicable,
la
plus-‐value
résultant
de
l'apport
d'un
établissement
stable
en
France
par
une
société
étrangère
est
normalement
imposable
en
France
;
dans
ce
cas,
il
n'y
a
pas
de
difficultés
particulières,
les
règles
de
droit
interne
français
s'appliquant
dans
les
conditions
habituelles,
sous
réserve
de
la
possibilité
de
demander
un
agrément.
En
revanche,
la
cession
de
titres
d'une
société
française
par
un
non-‐résident
est,
dans
le
cas
général,
imposable
seulement
dans
l'Etat
de
résidence
du
cédant,
la
France
perdant
alors
le
droit
d'imposer.
Les
exceptions
concernent
essentiellement
les
cessions
de
participations
substantielles
et
celles
qui
concernent
les
parts
ou
actions
de
sociétés
à
prépondérance
immobilière.
Il
arrive
que
les
conventions
fiscales
prévoient
l'imposition
dans
l'Etat
de
la
société
dont
les
titres
sont
cédés
si
le
cédant
(personne
physique)
était
préalablement
résident
de
ce
dernier
Etat.
Cette
exception
concerne
les
cas
où
le
cédant
a
transféré
son
domicile
fiscal
hors
de
l'Etat
de
résidence
de
la
société
dont
les
titres
sont
cédés
et
réalise
ensuite
une
plus-‐value,
une
fois
devenu
non-‐résident.
Tel
est
le
cas,
par
exemple,
de
la
convention
fiscale
franco-‐britannique
du
19
juin
2008,
qui
stipule
que
chaque
Etat
conserve
le
droit
de
prélever,
conformément
à
sa
législation,
un
impôt
sur
les
gains
tirés
de
l'aliénation
de
tout
bien
par
une
personne
qui
est,
et
qui
a
été
à
un
moment
quelconque
pendant
les
six
années
fiscales
précédentes,
un
résident
de
cet
Etat
ou
par
une
personne
qui
est
un
résident
de
cet
Etat
à
un
moment
quelconque
de
l'année
fiscale
au
cours
de
laquelle
le
bien
est
aliéné
(article
14.
6).
Ainsi,
une
personne
physique
résidente
du
Royaume-‐Uni
et
qui
a
été
résidente
de
France
à
un
moment
quelconque
au
cours
des
six
années
précédentes
est
imposable
en
France
en
cas
de
cession
d'une
participation
substantielle
dans
le
capital
d'une
société
française
(elle
est
imposable
en
tant
9
10. que
non-‐résident
de
France.
Il
s'agit
d'un
dispositif
anti-‐abus
destiné
à
éviter
que
des
personnes
physiques
domiciliées
en
France
ne
s'expatrient
pour
réaliser
peu
après
une
plus-‐value
qui
serait
autrement
exonérée.
Les
conventions
fiscales
peuvent
prévoir,
notamment
les
plus
modernes,
que
lorsque
la
société
dont
les
titres
sont
cédés
est
à
prépondérance
immobilière,
l'Etat
de
situation
de
l'immeuble
(ou
des
droits
immobiliers)
conserve
le
droit
d'imposer
la
plus-‐value.
Il
faut
alors
se
reporter
systématiquement
à
la
convention
applicable
sans
qu'il
soit
possible
de
généraliser.
En
effet,
selon
la
rédaction
des
conventions
fiscales,
la
France
peut
tout
de
même
perdre
le
droit
d'imposer
une
plus-‐value
de
cession
ou
d'apport
d'une
participation
dans
une
société
à
prépondérance
immobilière,
particulièrement
en
présence
de
plusieurs
niveaux
d'interposition.
10