1. Prévention des difficultés des entreprises :
du symptôme au redressement
Le traitement des difficultés des entreprises se déroule presque toujours selon le même
processus. Les difficultés des entreprises débutent souvent par des difficultés de trésorerie.
Celles-ci ne sont en général que le symptôme des difficultés que connaît l’entreprise. Cette
crise de trésorerie n’est souvent identifiée qu’après sa manifestation, c'est-à-dire lorsqu’il
devient indispensable de prendre des mesures urgentes de redressement.
Ces symptômes se traduisent selon la gravité par un ou plusieurs facteurs suivant :
• retards de paiement des fournisseurs,
• les fournisseurs refusent d’augmenter le niveau de l’encours atteint,
• les organismes de crédit (SFAC, Factors, ..) dégradent le niveau d’encours autorisé
aux fournisseurs,
• quelques incidents de paiement arrivent (traite impayée, échéance de prêt qui ne peut
être prélevée, ..)
• les organismes fiscaux et sociaux ne sont pas tous réglés et il est nécessaire de
procéder à des négociations de moratoires sur 3 à 6 mois,
• les moratoires ne sont pas respectés ou, pendant le même temps, les dettes courantes
ne sont pas payées,
• refus de livraison de fournisseurs sans versement comptant « au cul du camion » ou
sans versement d’acompte,
• les banques résilient leurs concours (découvert, escompte, Dailly)
• les échéances de prélèvements et de traites émises ne peuvent plus être honorées par
les banques,
• ….
Selon le niveau de difficulté de trésorerie atteint, les solutions de redressement vont être de
nature différente :
• remise en marche « normale » de l’entreprise et négociation de moratoires individuels,
ou COCHEF (cf. procédure d’étalement des dettes)
• demande d’un mandataire ad hoc ou d’une conciliation (cf. modèle de requête)
• procédure collective
Mais chacune de ces solutions au redressement nécessitera un diagnostic de la situation de
l’entreprise dans le but d’en déterminer :
• la situation financière précise, les impasses de trésorerie actuelles ou à venir, et la
capacité future de remboursement,
• la capacité de développement, de maintien, voire d’arrêt de la dégradation du chiffre
d’affaires,
• les possibilités de réduction des charges,
2. • l’amélioration possible des cash flow en examinant le fonctionnement interne de
l’entreprise et ses conséquences sur le Besoin en fonds de roulement (délai clients,
stocks, ..),
• la capacité bénéficiaire globale prévisionnelle.
L’ensemble de ces diagnostic et réflexion touchent de multiples domaines de l’entreprise, et
nécessitent en général plusieurs simulations. Par exemples :
• les décisions relatives au niveau d’activité peuvent avoir pour conséquence de réduire
ou d’augmenter les besoins en personnel et les moyens commerciaux de l’entreprise,
puis ensuite la capacité et les niveaux de production,
• la diminution volontaire du niveau de stocks peut se traduire par des délais
d’approvisionnement des clients plus élevés, ou par une réduction de la gamme,
• la suppression de certains emplois peut nécessiter une réorganisation ou une
redistribution de tâches dans l’entreprise,
• une augmentation du volume d’activité se traduit en général par une amélioration du
résultat mais par une dégradation de la trésorerie dans un premier temps
Compte tenu de la technicité de ces diagnostics et des multiples implications qui en résultent
au-delà de la seule conséquence financière, il est souvent nécessaire de faire appel à un
spécialiste extérieur à l’entreprise. Ce n’est qu’en fonction de cet examen approfondi qu’il
pourra être arbitré quelle est la meilleure façon de procéder au redressement de l’entreprise et
à la conclusion de moratoires/négociations de dettes.
Une fois cette étape de diagnostic rempli, le traitement des difficultés effectué, il est souvent
nécessaire pour le chef d’entreprise de vérifier le bon suivi et le bon déroulement du projet
ainsi le redressement efficace de l’entreprise. Il s’agit alors de la dernière phase : le suivi de la
convalescence de l’entreprise.
Le déroulement de du redressement des difficultés d’une entreprise peut schématiquement se
représenter comme suit :
Cette démarche de contrôle régulier et de suivi de l’activité est souvent mis en place à la suite
d’une difficulté. Or, elle pourrait être plus efficacement mise en place au préalable dans les
entreprises afin de transformer un traitement curatif en une démarche de prévention des
difficultés. Des difficultés mieux anticipées et traitées avant, ou dès leur apparition, et non
plus tardivement lorsque des symptômes aigus se manifestent, permettent d’accroître les
chances de succès et de survie de l’entreprise.
(25 août 2003)
3. REFORME DU DROIT DE LA FAILLITE
DISPOSITIONS DU CODE
DE COMMERCE
ACTUALITE DOCTRINALE
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET
LIQUIDATION
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LES EFFORTS POUR PERMETTRE LA SURVIE DE L'ENTREPRISE
L'objectif assigné par le législateur à la procédure de redressement judiciaire est de permettre la
sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
L'ouverture de la procédure
Elle est ouverte soit par saisine par le débiteur, soit sur assignation d'un créancier soit enfin par saisine
d'office du Tribunal. L'ouverture de la procédure est fondée sur la notion de cessation de paiements,
qui est l'impossibilité de faire face avec l'actif disponible au passif exigible.
Dans la mesure où la notion de cessation de paiements est une notion de difficultés de trésorerie, cette
attitude contradictoire ne fait que forcer la perte d'entreprises dont la valeur d'actif net peut être très
significative, phénomène qui est autant dénoncé que forcé par l'attitude ambiguë du traitement des
difficultés des entreprises. Ceci permet éventuellement des reprises fructueuses, en particulier dans le
cadre de plans de cessions.
Le redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au
répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. Les personnes
physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est
inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée
L'entreprise qui est soumise à une procédure collective (même s'il est parfois utilisé le terme de
"bénéficier d'une procédure collective») passe en fait dans sa gestion sous le contrôle et le pouvoir de
décision du Tribunal. Une période d'observation va être ouverte, où les "organes de la procédure" vont
en fait soit déterminer soit guider l'activité de l'entreprise.
Les organes de la procédure
Les organes de la procédure, qui sont désignés dans l' jugement d'ouverture, sont
- deux mandataires de justice, l'un étant l'administrateur chargé de gérer ou d'assister la gestion de
l'entreprise et de préparer le plan de redressement et l'autre le représentant des créanciers
- l'autre le juge-commissaire "chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection
des intérêts en présence (article L 621-12)
La préparation du Bilan économique et social et des plans de redressement
Un bilan économique et social est préparé par l'administrateur, qui en fait jouera un rôle fondamental
dans la préparation éventuelle d'un plan de continuation et dans la décision du tribunal de choisir ce
plan ou un plan de cession. Le plan de continuation implique le paiement de l'intégralité du passif, la
seule restructuration possible étant un étalement des paiements. Les projets de plan de cession ne
peuvent être présentés que par des tiers (sur le fondement moral évoqué ci-dessus que dans la
mesure où le plan de cession n'impliquant pas la reprise de l'intégralité du passif ne peut être ouvert à
la société défaillante).
4. La procédure de déclarations puis de vérification des créances aboutira à un règlement des créanciers
qui sera généralement aussi dérisoire que tardif.
L'EXECUTION DU PLAN
Le redressement judiciaire est assuré selon le plan arrêté par décision de justice à l'issue de la
période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque
l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Critère d'ouverture : la cessation des paiements
L'ouverture d'une procédure se fait en fonction du critère d'ouverture prévu par l'article L 621-1 du
Code de Commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Cet état constitue la "cessation de paiements" , qui est définie par la jurisprudence et qui reflète
une difficulté de trésorerie et non un déséquilibre entre l'actif et le passif. L'entreprise est en cessation
de paiements si elle ne dispose plus d'une réserve de crédit Cass. Com. 17 juin 1997,; Cass. Com.
12 novembre 1997
Il ne s'agit pas d'une notion comptable : la comparaison des éléments du bilan , n'est pas de nature à
établir l'existence de la cessation des paiements, Cass. com. 2 février 1999.
Le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif
exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur " Cass. com. 28 avril
1998. Cette décision dont la portée est discutée présente une ambiguité par rapport au refus de
prendre en compte les moratoires : la Cour de Cassation par un arrêt antérieur avait décidé que "la
cour d'appel, appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements d'un
débiteur, n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que ce débiteur
n'allègue pas qu'il disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible"
Cass. Com. 12 novembre 1997,
L'entreprise doit pouvoir payer son passif exigible avec des actifs qui doivent être immédiatement
disponibles Cass. com. 25 novembre 1997
Des factures impayées ne constituent pas la preuve de la cessation des paiements Cass. com. 2 mars
1999. Le manque de capitaux propres, la dégradation constante de la trésorerie et le caractère
déficitaire des exercices ne caractérisent pas la cessation de paiements Cass. com. 20 mai 1997
La décision d'appréciation de la situation de la personne morale n'aura pas d'autorité de chose jugée
dans la procédure contre les dirigeants Cass. com. 19 novembre 1996
Saisine du Tribunal
L'entreprise peut bénéficier de la procédure en saisissant le Tribunal, ce qu'il est convenu d'appeler le
"dépôt de bilan" dans les conditions prévues à l'article L621-1 du Code de Commerce.
La procédure peut aussi être mise en oeuvre par assignation d'un créancier aux termes de l'article
L622-2 du Code de Commerce . Le créancier a la charge de la preuve de la cessation des paiements
5. Cass. com. 2 avril 1997
Elle peut être déclenchée par saisine d'office du Tribunal (article L622-3 du Code de Commerce v.
SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR).
Période d'observation
Si le Tribunal n'écarte pas la possibilité d'un redressement en prononçant la liquidation, le jugement
ouvre une période d'observation qui va permettre à l'administrateur de dresser un bilan économique et
social. Des projets de plan de redressement de l'entreprise seront élaborés , consistant en plans de
continuation et de cession de l'entreprise . Les projets de plan de continuation de l'entreprise
impliquent la reprise des dettes de l'entreprise, avec l'étalement prévu dans le plans dans les limites
prévues par la loi, alors que les plans de cession de l'entreprise impliquent le transfert des actifs pour
un prix déterminé.
La détermination du patrimoine se fait en fixant le passif par la procédure de déclaration des
créances , celles-ci faisant ensuit l'objet d'une procédure de vérification et de l'admission des
créances . Le patrimoine est éventuellement reconstitué par les dispositions prévoyant la nullité de
certains actes tout en permettant l'exercice des droits du vendeur de meubles et des revendications .
Pendant la période d'observation, après que soient prises les mesures conservatoires , les modalités
de continuation de l'entreprise sont définies pour permettre la continuation de l'entreprise et la gestion
de l'entreprise.
Arrêté du plan
Sur rapport et proposition de l'administrateur le Tribunal prendra un jugement arrêtant le plan qui ne
pourra faire l'objet que de possibilités très limitées de voies de recours
6. Cass. com. 2 avril 1997
Elle peut être déclenchée par saisine d'office du Tribunal (article L622-3 du Code de Commerce v.
SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR).
Période d'observation
Si le Tribunal n'écarte pas la possibilité d'un redressement en prononçant la liquidation, le jugement
ouvre une période d'observation qui va permettre à l'administrateur de dresser un bilan économique et
social. Des projets de plan de redressement de l'entreprise seront élaborés , consistant en plans de
continuation et de cession de l'entreprise . Les projets de plan de continuation de l'entreprise
impliquent la reprise des dettes de l'entreprise, avec l'étalement prévu dans le plans dans les limites
prévues par la loi, alors que les plans de cession de l'entreprise impliquent le transfert des actifs pour
un prix déterminé.
La détermination du patrimoine se fait en fixant le passif par la procédure de déclaration des
créances , celles-ci faisant ensuit l'objet d'une procédure de vérification et de l'admission des
créances . Le patrimoine est éventuellement reconstitué par les dispositions prévoyant la nullité de
certains actes tout en permettant l'exercice des droits du vendeur de meubles et des revendications .
Pendant la période d'observation, après que soient prises les mesures conservatoires , les modalités
de continuation de l'entreprise sont définies pour permettre la continuation de l'entreprise et la gestion
de l'entreprise.
Arrêté du plan
Sur rapport et proposition de l'administrateur le Tribunal prendra un jugement arrêtant le plan qui ne
pourra faire l'objet que de possibilités très limitées de voies de recours