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Département pour les Libertés Civiles et l’Immigration
Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile
Convention en matière
de sécurité sociale
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Tunisie
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Convention en matiè re de sé curité sociale
entre l’Italie et la Tunisie
Signée à Tunis
le 7 décembre 1984
Entrée en vigueur
le 1er juin 1987
Dispositions générales
Législation applicable
Sécurité Sociale
Dispositions diverses
Dispositions transitoires et finales
Dé finition des termes (1)
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Maladie
Pensions (salariés et
indépendants)
Allocations familiales
Accidents du travail et maladies
professionnelles
Reste exclue l’extension
à de nouvelles catégories de
bénéficiaires
CHAMP D’APPLICATION (2)
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
BÉ NÉ FICIAIRES (3)
Sont compris tous les
ressortissants des deux pays
soumis aux respectives
législations,
y compris les membres de leur
famille et les survivants,
tandis que sont exclus les
fonctionnaires et les agents
diplomatiques
Chaque É tat contractant applique
aux bénéficiaires résidant sur son
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sa législation prévoyant
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É GALITÉ DE TRAITEMENT
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Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
EXPORTABILITÉ DES PRESTATIONS EN
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Sauf dispositions contraires de la Convention,
elle est admise sur le territoire de l’autre É tat contractant
ou même dans un autre É tat
conventionné avec l’Italie et la Tunisie
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
ADMISSION À L’ASSURANCE VOLONTAIRE (6)
Sont prises en considération
les périodes d’assurance
accomplies dans l’autre É tat,
mais la superposition avec la
couverture obligatoire
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Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
TERRITORIALITÉ DE LA LÉ GISLATION APPLICABLE (7,
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Ce principe est valable pour tout le monde à l’exception
Des salariés à bord d’un navire battant pavillon d’un
É tat contractant,
Du personnel diplomatique et consulaire,
Des citoyens salariés des structures diplomatiques et
consulaires (option),
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dans un É tat contractant.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Maladie: totalisation des pé riodes pour l’ouverture des
droits (10)
Dans le cas oùserait prévue la nécessité d’une période minimale
d’assurance
on tient compte des périodes accomplies dans l’autre É tat.
Maladie: en cas de ré sidence dans l’autre É tat (11)
Pendant la période de résidence dans l’autre É tat
les prestations en nature,
selon la normative du lieu,
sont servies au nome du premier É tat
aux travailleurs et aux membres de leur famille
Aux travailleurs les prestations en argent sont payé
directement par l’institution compétente.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
MALADIE: EN CAS DE SÉ JOUR TEMPORAIRE (12)
Peuvent bénéficier pour une période de 3 mois (prorogeable)
les travailleurs italiens en Tunisie
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de prestations en nature par l’institution compétente
ceci vaut aussi pour les membres de leur famille résidant dans le pays où
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alors que les prestations en espèces
sont versées directement aux travailleurs
par l’institution compétente.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
MALADIE: TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE (13)
Si les prestations sont dues
sur la base des législations des deux É tats contractants
et que les travailleurs résident dans l’autre É tat contractant
les prestations sont servies, y compris aux membres de leur famille,
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Les prestations à la charge de l’institution compétente
sont dues y compris quand seuls les membres de la famille résident dans l’autre
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Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
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MALADIE: PROTHÈSES ET PRESTATIONS DE GRANDE
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est subordonnée à une autorisation préalable
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dans le cas des titulaires de pension ou de rente.
Convention en
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sociale entre l’Italie et
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PENSIONS: TOTALISATION (17,1)
Pour acquérir et maintenir le droit aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de
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des périodes d’assurance accomplies dans l’autre É tat
et, si nécessaire, également des périodes accomplies
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Un É tat contractant calcule la prestation de manière autonome,
si les conditions requises par sa législation sont satisfaites, en cas contraire il
totalise aussi les périodes accomplies dans l’autre É tat, déduisant du montant
théorique la part à sa charge, à condition qu’il existe au moins un an de
contribution, autrement l’autre É tat tient compte d’une période inférieure.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
PENSIONS : VALEUR DE LA PÉ RIODE DANS L’AUTRE É TAT (18)
On attribue une valeur moyenne
à la période accomplie dans l’autre É tat,
si la législation d’un É tat
se base sur la valeur des contributions et des rétributions.
PENSIONS: DYSCRASIE ET DROIT INITIAL DANS UN É TAT (19)
Un É tat procède pour son compte
si le droit à la pension y est ouvert en premier
et il procède à un nouveau calcul
quand ce droit est ouvert dans l’autre É tat.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
PENSIONS: MONTANT MINIMUM (20)
La prestation calculée à partir de la totalisation
ne peut pas, dans un É tat, être inférieure
au minimum établi par la législation là en vigueur
par rapport à l’ensemble des périodes obtenues après la totalisation,
raison pour laquelle il est donné lieu à un supplément
pendant la résidence dans cet É tat.
PENSIONS: ALIGNEMENT (21)
La prestation versée
moyennant le système de la totalisation
est alignée dans un É tat
en tenant compte de la législation qui y est appliquée.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
ALLOCATIONS FAMILIALES: TOTALISATION ET RÉ SIDENCE DES
MEMBRES DE LA FAMILLE (22, 23)
La totalisation vaut aussi pour le droit et la mesure des allocations familiales (22).
Le droit des travailleurs ou des titulaires de pension ou de rente subsiste y compris si
les membres de leur famille résident dans l’autre É tat (23).
ALLOCATIONS FAMILIALES: NOMBRE D’ENFANTS ET MESURE (24)
En cas de droit dans les deux É tats, les allocations ne sont versées que dans l’É tat
de résidence du travailleur.
Du cô té italien (avec possibilité de revoir ce qui est prévu), si les membres de la
famille résident en Tunisie, le droit des allocations est accordé au titre de 4 enfants,
à condition qu’il ne subsiste pas un droit analogue dans l’autre É tat.
Si le montant des allocations versées dans l’É tat de résidence est inférieur au
montant versé dans l’autre É tat, celui-ci est tenu de verser une intégration.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Accidents du travail: prestations en nature dans l’autre É tat (25, 26,
27)
Le travailleur, victime dans un É tat d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, autorisé à retourner sur le territoire de l’autre É tat ou qui y réside,
reç oit sur place les prestations pour le compte de l’institution compétente (25).
L’octroi de prothèses de grande importance nécessite
une autorisation, sauf en cas d’urgence (26).
Le service de ces prestations donne lieu à des remboursements
par l’institution compétente (27).
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
MALADIES PROFESSIONNELLES:
PÉ RIODE D’EXPOSITION DANS L’AUTRE É TAT (28)
En cas d’exposition au risque dans les deux pays,
la compétence revient au dernier É tat oùa eu lieu l’exposition,
mais si dans ce pays le droit ne subsiste pas,
le cas est pris en considération par l’autre É tat.
Le fait que la maladie ait été constatée pour la première fois dans l’autre É tat
ne constitue pas un obstacle.
Pour la pneumoconiose et éventuellement pour d’autres maladies,
on tient compte de la période d’exposition au risque dans l’autre É tat.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
MALADIES PROFESSIONNELLES: AGGRAVATION ET
PNEUMOCONIOSE (29)
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle,
à cause d’une successive exposition au risque dans l’autre É tat,
ces É tat octroie un supplément de prestation au travailleur,
tandis que le premier É tat continue à verser les prestations à sa charge.
En cas de pneumoconiose sclérogène,
si le travailleur n’a plus exercé son activité
ou l’a fait dans les deux É tats,
la charge des prestations en espèces, y compris l’aggravation,
est proportionnellement prise en charge par les deux É tats.
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Accidents du travail et maladies professionnelles:
é vé nements pré cé dents (30, 31)
Pour évaluer le degré d’incapacité permanente
due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
les événements survenus antérieurement dans l’autre É tat
sont considérés comme étant survenus sous sa propre législation (30).
Sur demande de l’institution d’un É tat
les expertises médicales sont effectuées par l’institution
du lieu de séjour ou de résidence
avec droit au remboursement des frais effectivement soutenus (31).
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
Dispositions diverses (32-39)
*Autorité compétentes des deux É tats et stipulation de l’Accord administratif
*É change d’informations sur l’application et les modifications législatives
*Entraide administrative
*Exemption de taxes et dispense de légalisation des documents
*Langue de communication : arabe, italien ou franç ais,
toutefois une demande formulée dans une autre langue ne peut pas être repoussée
*Respect des termes si les demandes et les recours
sont présentés à l’autorité ou à l’institution de l’autre É tat,
tenues de les transmettre à l’É tat compétent
*Transfert des sommes selon la normative de chaque É tat
*Système de compensation pour les sommes versées en trop
*Pour le recouvrement éventuel des sommes versées en trop
on tient compte de la législation de l’endroit (38).
*Effectuation, sur demande, des expertises médicales
*Règlement des différends par négociations et par une commission arbitrale
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (41-44)
*Est exclue l’accomplissement des droits pour les périodes antérieures à l’entrée en
vigueur,
mais les périodes précédentes sont prises en considération
*Réexamen des prestations liquidées en précédence sous l’empire de la convention
dans le terme de deux ans
*Nécessité de la ratification pour l’entrée en vigueur et possibilité de dénonciation,
dans ce cas cependant les droits restent acquis
*Signature des Ministres des Affaires étrangères Giulio Andreotti et Beji Caid
Essebst
Sportello Unico per l’Immigrazione - Guichet unique pour l'immigration
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-l
Sites institutionnels
Ministero dell’Interno - Ministè re de l’Inté rieur
http://www.interno.gov.it
Ambasciata italiana a Tunisi - Ambassade d’Italie à Tunis
http://www.ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi
Consolato italiano a Tunisi – Consulat d’Italie à Tunis
http://www.ambtunisi.esteri.it/Ambasciata_Tunisi/Menu/Ambasciata/La_rete_consolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministè re du Travail et des Politiques
Sociales
http://www.lavoro.gov.it/
Portale Integrazione Migranti – Portail Inté gration des Migrants
http://www.integrazionemigranti.gov.it
EU Immigration Portal – Portail de l’UE sur l’Immigration
http://ec.europa.eu/immigration/
Convention en
matière de sécurité
sociale entre l’Italie et
la Tunisie
IPRIT «Immigration Parcours de Lé galité en Italie» - deuxiè me
anné e
est un Projet co-financé par le Ministè re de l’Inté rieur - Dé partement pour les
Liberté s Civiles et l’Immigration - Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration
et d’Asile
https://ipritimmigration.wordpress.com/
sous la direction du Centro Studi e Ricerche IDOS
avec la collaboration d’Anolf Tunisia et de la Fondazione Mondo Digitale
www.dossierimmigrazione.it
http://www.anolf.it/index.php?option=com_content&view=category&id=63:anolf-tunisi
www.mondodigitale.org
Dernière mise à jour: 01/01/2015

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  • 1. Fiches sur la ré glementation pour l'entré e en Italie Projet financé par le Ministère de l’Intérieur Département pour les Libertés Civiles et l’Immigration Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie
  • 2. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Convention en matiè re de sé curité sociale entre l’Italie et la Tunisie Signée à Tunis le 7 décembre 1984 Entrée en vigueur le 1er juin 1987 Dispositions générales Législation applicable Sécurité Sociale Dispositions diverses Dispositions transitoires et finales Dé finition des termes (1)
  • 3. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Maladie Pensions (salariés et indépendants) Allocations familiales Accidents du travail et maladies professionnelles Reste exclue l’extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires CHAMP D’APPLICATION (2)
  • 4. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie BÉ NÉ FICIAIRES (3) Sont compris tous les ressortissants des deux pays soumis aux respectives législations, y compris les membres de leur famille et les survivants, tandis que sont exclus les fonctionnaires et les agents diplomatiques Chaque É tat contractant applique aux bénéficiaires résidant sur son territoire sa législation prévoyant les mêmes obligations et bénéfices É GALITÉ DE TRAITEMENT (4)
  • 5. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie EXPORTABILITÉ DES PRESTATIONS EN ESPÈCES (5) Sauf dispositions contraires de la Convention, elle est admise sur le territoire de l’autre É tat contractant ou même dans un autre É tat conventionné avec l’Italie et la Tunisie
  • 6. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie ADMISSION À L’ASSURANCE VOLONTAIRE (6) Sont prises en considération les périodes d’assurance accomplies dans l’autre É tat, mais la superposition avec la couverture obligatoire dans l’autre É tat reste exclue.
  • 7. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie TERRITORIALITÉ DE LA LÉ GISLATION APPLICABLE (7, 8, 9) Ce principe est valable pour tout le monde à l’exception Des salariés à bord d’un navire battant pavillon d’un É tat contractant, Du personnel diplomatique et consulaire, Des citoyens salariés des structures diplomatiques et consulaires (option), Du personnel détaché jusqu’à une période de 36 mois, qui peut être prolongée de 12 mois (et même davantage) Du personnel roulant d’une entreprise ayant son siège dans un É tat contractant.
  • 8. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Maladie: totalisation des pé riodes pour l’ouverture des droits (10) Dans le cas oùserait prévue la nécessité d’une période minimale d’assurance on tient compte des périodes accomplies dans l’autre É tat. Maladie: en cas de ré sidence dans l’autre É tat (11) Pendant la période de résidence dans l’autre É tat les prestations en nature, selon la normative du lieu, sont servies au nome du premier É tat aux travailleurs et aux membres de leur famille Aux travailleurs les prestations en argent sont payé directement par l’institution compétente.
  • 9. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie MALADIE: EN CAS DE SÉ JOUR TEMPORAIRE (12) Peuvent bénéficier pour une période de 3 mois (prorogeable) les travailleurs italiens en Tunisie et les travailleurs tunisiens en Italie, ayant besoin de prestations immédiates, de prestations en nature par l’institution compétente ceci vaut aussi pour les membres de leur famille résidant dans le pays où ils travaillent, alors que les prestations en espèces sont versées directement aux travailleurs par l’institution compétente.
  • 10. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie MALADIE: TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE (13) Si les prestations sont dues sur la base des législations des deux É tats contractants et que les travailleurs résident dans l’autre É tat contractant les prestations sont servies, y compris aux membres de leur famille, par l’institution du lieu de résidence. MALADIE: MEMBRES DE LA FAMILLE RÉ SIDANT DANS L’AUTRE É TAT (14) Les prestations à la charge de l’institution compétente sont dues y compris quand seuls les membres de la famille résident dans l’autre É tat.
  • 11. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie MALADIE: PROTHÈSES ET PRESTATIONS DE GRANDE IMPORTANCE (15) Dans ces cas la demande est subordonnée à une autorisation préalable de l’institution compétente, sauf en cas d’urgence. MALADIE: SYSTÈME DES REMBOURSEMENTS (16) Les prestations servies sur place pour le compte de l’institution compétente avec le système de remboursement sur base effective ou du remboursement forfaitaire dans le cas des titulaires de pension ou de rente.
  • 12. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie PENSIONS: TOTALISATION (17,1) Pour acquérir et maintenir le droit aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie, dans le régime général et dans un régime spécial éventuel, on prévoit la totalisation, sans superposition, des périodes d’assurance accomplies dans l’autre É tat et, si nécessaire, également des périodes accomplies dans des É tats tiers conventionnés avec les deux contractants. PENSIONS: CALCUL (17, 2-6) Un É tat contractant calcule la prestation de manière autonome, si les conditions requises par sa législation sont satisfaites, en cas contraire il totalise aussi les périodes accomplies dans l’autre É tat, déduisant du montant théorique la part à sa charge, à condition qu’il existe au moins un an de contribution, autrement l’autre É tat tient compte d’une période inférieure.
  • 13. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie PENSIONS : VALEUR DE LA PÉ RIODE DANS L’AUTRE É TAT (18) On attribue une valeur moyenne à la période accomplie dans l’autre É tat, si la législation d’un É tat se base sur la valeur des contributions et des rétributions. PENSIONS: DYSCRASIE ET DROIT INITIAL DANS UN É TAT (19) Un É tat procède pour son compte si le droit à la pension y est ouvert en premier et il procède à un nouveau calcul quand ce droit est ouvert dans l’autre É tat.
  • 14. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie PENSIONS: MONTANT MINIMUM (20) La prestation calculée à partir de la totalisation ne peut pas, dans un É tat, être inférieure au minimum établi par la législation là en vigueur par rapport à l’ensemble des périodes obtenues après la totalisation, raison pour laquelle il est donné lieu à un supplément pendant la résidence dans cet É tat. PENSIONS: ALIGNEMENT (21) La prestation versée moyennant le système de la totalisation est alignée dans un É tat en tenant compte de la législation qui y est appliquée.
  • 15. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie ALLOCATIONS FAMILIALES: TOTALISATION ET RÉ SIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE (22, 23) La totalisation vaut aussi pour le droit et la mesure des allocations familiales (22). Le droit des travailleurs ou des titulaires de pension ou de rente subsiste y compris si les membres de leur famille résident dans l’autre É tat (23). ALLOCATIONS FAMILIALES: NOMBRE D’ENFANTS ET MESURE (24) En cas de droit dans les deux É tats, les allocations ne sont versées que dans l’É tat de résidence du travailleur. Du cô té italien (avec possibilité de revoir ce qui est prévu), si les membres de la famille résident en Tunisie, le droit des allocations est accordé au titre de 4 enfants, à condition qu’il ne subsiste pas un droit analogue dans l’autre É tat. Si le montant des allocations versées dans l’É tat de résidence est inférieur au montant versé dans l’autre É tat, celui-ci est tenu de verser une intégration.
  • 16. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Accidents du travail: prestations en nature dans l’autre É tat (25, 26, 27) Le travailleur, victime dans un É tat d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, autorisé à retourner sur le territoire de l’autre É tat ou qui y réside, reç oit sur place les prestations pour le compte de l’institution compétente (25). L’octroi de prothèses de grande importance nécessite une autorisation, sauf en cas d’urgence (26). Le service de ces prestations donne lieu à des remboursements par l’institution compétente (27).
  • 17. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie MALADIES PROFESSIONNELLES: PÉ RIODE D’EXPOSITION DANS L’AUTRE É TAT (28) En cas d’exposition au risque dans les deux pays, la compétence revient au dernier É tat oùa eu lieu l’exposition, mais si dans ce pays le droit ne subsiste pas, le cas est pris en considération par l’autre É tat. Le fait que la maladie ait été constatée pour la première fois dans l’autre É tat ne constitue pas un obstacle. Pour la pneumoconiose et éventuellement pour d’autres maladies, on tient compte de la période d’exposition au risque dans l’autre É tat.
  • 18. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie MALADIES PROFESSIONNELLES: AGGRAVATION ET PNEUMOCONIOSE (29) En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, à cause d’une successive exposition au risque dans l’autre É tat, ces É tat octroie un supplément de prestation au travailleur, tandis que le premier É tat continue à verser les prestations à sa charge. En cas de pneumoconiose sclérogène, si le travailleur n’a plus exercé son activité ou l’a fait dans les deux É tats, la charge des prestations en espèces, y compris l’aggravation, est proportionnellement prise en charge par les deux É tats.
  • 19. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Accidents du travail et maladies professionnelles: é vé nements pré cé dents (30, 31) Pour évaluer le degré d’incapacité permanente due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les événements survenus antérieurement dans l’autre É tat sont considérés comme étant survenus sous sa propre législation (30). Sur demande de l’institution d’un É tat les expertises médicales sont effectuées par l’institution du lieu de séjour ou de résidence avec droit au remboursement des frais effectivement soutenus (31).
  • 20. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie Dispositions diverses (32-39) *Autorité compétentes des deux É tats et stipulation de l’Accord administratif *É change d’informations sur l’application et les modifications législatives *Entraide administrative *Exemption de taxes et dispense de légalisation des documents *Langue de communication : arabe, italien ou franç ais, toutefois une demande formulée dans une autre langue ne peut pas être repoussée *Respect des termes si les demandes et les recours sont présentés à l’autorité ou à l’institution de l’autre É tat, tenues de les transmettre à l’É tat compétent *Transfert des sommes selon la normative de chaque É tat *Système de compensation pour les sommes versées en trop *Pour le recouvrement éventuel des sommes versées en trop on tient compte de la législation de l’endroit (38). *Effectuation, sur demande, des expertises médicales *Règlement des différends par négociations et par une commission arbitrale
  • 21. Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (41-44) *Est exclue l’accomplissement des droits pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur, mais les périodes précédentes sont prises en considération *Réexamen des prestations liquidées en précédence sous l’empire de la convention dans le terme de deux ans *Nécessité de la ratification pour l’entrée en vigueur et possibilité de dénonciation, dans ce cas cependant les droits restent acquis *Signature des Ministres des Affaires étrangères Giulio Andreotti et Beji Caid Essebst
  • 22. Sportello Unico per l’Immigrazione - Guichet unique pour l'immigration http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-l Sites institutionnels Ministero dell’Interno - Ministè re de l’Inté rieur http://www.interno.gov.it Ambasciata italiana a Tunisi - Ambassade d’Italie à Tunis http://www.ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi Consolato italiano a Tunisi – Consulat d’Italie à Tunis http://www.ambtunisi.esteri.it/Ambasciata_Tunisi/Menu/Ambasciata/La_rete_consolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministè re du Travail et des Politiques Sociales http://www.lavoro.gov.it/ Portale Integrazione Migranti – Portail Inté gration des Migrants http://www.integrazionemigranti.gov.it EU Immigration Portal – Portail de l’UE sur l’Immigration http://ec.europa.eu/immigration/ Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie
  • 23. IPRIT «Immigration Parcours de Lé galité en Italie» - deuxiè me anné e est un Projet co-financé par le Ministè re de l’Inté rieur - Dé partement pour les Liberté s Civiles et l’Immigration - Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile https://ipritimmigration.wordpress.com/ sous la direction du Centro Studi e Ricerche IDOS avec la collaboration d’Anolf Tunisia et de la Fondazione Mondo Digitale www.dossierimmigrazione.it http://www.anolf.it/index.php?option=com_content&view=category&id=63:anolf-tunisi www.mondodigitale.org Dernière mise à jour: 01/01/2015