Mairie de Bordeaux_Patrick Faucher_Bilan énergétique de la ville numérique
Exemple de dossier avant vente
1. Jean Pierre LEFEBVRE
OUISTREHAM (14150)
PHOTO
H = 5.85
PROJET D'INSTALLATION D'UN GENERATEUR
PHOTOVOLTAÏQUE SUR MAISON D'HABITATION
SOMMAIRE
LE PROJET
DOCUMENTATION TECHNIQUE
AIDES FINANCIERES
REGLEMENTATION
1 janvier 2010
2. LE PROJET
PHOTO
H = 5.85
SCHEMA DE LA TOITURE
DIMENSIONS DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE
ESTIMATION DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE
MONTAGE PHOTO AVANT / APRES
CALCUL DES GAINS ET COÛTS D'EXPLOITATIONS
ECHEANCIER DES GAINS SUR 20 ANS
3. DIMENSIONS ET SCHEMA DE LA TOITURE
Client : Jean Pierre LEFEBVRE
A
B
4 Surface
1,2
x 1,2
H 1,8
L
h
H = 6,83 m x = 41 degrés
h = 2,5 m B = 6,6 m
L= 5m Surface = 63 m²
A = 9,5 m Distance entre pannes= 0,8 m
Type de charpente= Bois traditionnelle
Type couverture = Ardoise
AZIMUT
15°
4. DIMENSIONS DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE
MODULES SOLARCENTURY M187
SYSTEME D'INTEGRATION SOLRIF (PAYSAGE)
CLIENT : Jean Pierre LEFEBVRE - Ouistreham (14150)
DIMENSIONS DU TOIT
Longueur
Hauteur (rampant) 6,6 m
Nombre de modules par ligne 3
Nombre de lignes 5
Nombre total de modules 15
Nombre de modules factices 0
Puissance unitaire des modules (Watt crête) 187 Wc
Puissance totale installée (Watt crête) 2 805 Wc
DIMENSION HORS TOUT DU CHAMP PV
Hpv = 4,8 m
Vpv = 4,0 m
Surface du champ PV = 19 m²
Hpv
Installation
Champ photovoltaïque
Vpv Vi
Hi
DIMENSION HORS TOUT DE L'INSTALLATION
Hi = 5,1 m
Vi = 4,2 m
Surface de l'installation = 22 m²
5. PRODUCTION ANNUELLE D'ELECTRICITE SELON PVGIS
( http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php?lang=fr&map=europe )
Jean Pierre LEFEBVRE
Ouistreham - 14150
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 49°16'36" Nord, 0°15'31" Ouest, Elevation: 11 m a.s.l.,
Nominal power of the PV system: 2.8 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature: 8.7% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.9%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 23.7%
Fixed system: inclination=41°,
orientation=15°
Mois Ed Em Hd Hm
Jan 3.25 101 1.41 43.7
Fev 5.37 150 2.37 66.2
Mar 7.38 229 3.35 104
Avr 9.72 291 4.55 136
Mai 10.30 319 4.88 151
Jun 10.50 315 5.10 153
Jul 10.90 337 5.29 164
Aug 10.10 313 4.92 152
Sep 8.57 257 4.08 123
Oct 5.97 185 2.76 85.6
Nov 4.17 125 1.84 55.3
Dec 2.70 83.8 1.17 36.3
Yearly
7.42 226 3.48 106
average
Total for year 2710 1270
6. Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the
given system (kWh/m2)
H : Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given
m
system (kWh/m2)
7.
8. CALCUL DES GAINS ET COÛTS D'EXPLOITATION
Client : Jean Pierre LEFEBVRE
Date : 1 janvier 2010
Réf : Maison d'habitation
RAPPEL DES DONNEES
Puissance nominale des modules photovoltaïques (Watt crête) 187 Wc
Nombre de modules 15
Puissance totale (Watt crête) 2 805 Wc
Montant maximum du crédit d'impôts hors personne à charge (1) 8 000 €
Montant de la subvention régionale 700 €
Montant TTC estimé du raccordement EDF 700 €
GAINS NETS ESTIMES
Production annuelle retenue (kWh) (2) 2 710 kWh
Tarif d'achat HT de l'EDF du kWh la première année 0,580 €
Taux d'inflation annuel retenu sur le prix d'achat EDF 1,50%
Recette estimée pour la 1ère année pleine 1 572 €
Coéfficient de perte de production annuelle 0,80%
Coûts d'exploitation la première année 48 €
Taux d'inflation annuel retenu sur les coûts d'exploitation 3,00%
Gains nets estimés en 20 ans 31 189 €
DETAIL DES COÛTS D'EXPLOITATION
Location compteur 48 €
Maintenance 0€
Assurance RC 0€
(1) 50% du montant TTC du matériel plafonné à 16 000€ + 400 € par
personne à charge
(2) Selon PVGIS
14. Onduleurs de branche
SolarMax série S
S pour «smart» et «stable». Vous serez vous aussi convaincu par ce que nous avons fait pour y arriver.
Entre performances et innovations
Un boîtier ne peut être utilisé n’importe où que s’il résiste aussi aux effets néfastes d’une installation à l’extérieur.
C’est la raison pour laquelle nous l’avons construit en aluminium de haute qualité. Par ailleurs, le concept de
refroidissement amélioré veille à ce que les appareils injectent 100 % de leur puissance nominale même lorsque
la température ambiante atteint 45° Celsius. Les onduleurs de branche SolarMax S produisent à coup sûr davan-
tage grâce à leur rendement global. Et plus longtemps de surcroît.
Haute qualité et fiabilité d’exploitation
Chaque onduleur de branche SolarMax S est un produit de qualité suisse, soumis bien évidemment au contrôle
technique TÜV. Le réseau est surveillé selon un nouveau procédé et de manière à éviter les arrêts même quand
les conditions réseau sont difficiles. Le prix attrayant surprend d’autant plus que l’appareil bénéficie d’un service
après-vente rapide et compétent et est couvert par une garantie de 5 ans.
Installation simple et rapide
L’installation de l’onduleur de branche SolarMax S est extrêmement simple grâce à un rail de montage. Le faible
poids de l’appareil facilite également le montage. Tous les raccordements sont accessibles de l’extérieur et le
disjoncteur DC dorénavant obligatoire est déjà intégré. Autre point pratique, la large plage de tension d’entrée des
appareils offre une plus grande marge de manœuvre pour la connexion des modules solaires.
Confort et esthétique
Les onduleurs de branche SolarMax S séduisent par leur design attrayant, leur aspect extérieur plus plaisant et
leur plus grande simplicité d’utilisation. L’affichage graphique est structuré de manière particulièrement claire.
Trois touches suffisent: impossible de faire plus simple. De surcroît, les interfaces RS485 et Ethernet font partie
de l’équipement standard des onduleurs de branche SolarMax S et garantissent ainsi vraiment des possibilités
universelles pour la communication des données.
Nous avons plus de 15 ans d’expérience dans le développement et la production d’onduleurs SolarMax. Profitez-
en et protégez l’environnement ainsi que votre investissement.
Toujours un rayon de soleil d’avance
15. BAUART
GEPRÜFT
TÜV TYPE
Données techniques Rheinland
Product Safety
APPROVED
SolarMax 2000S SolarMax 3000S SolarMax 4200S SolarMax 6000S
Entrée (DC)
Puissance max. du générateur *) 2300 WSTC 3300 WSTC 5000 WSTC 6000 WSTC
Secteur de réglage 100…550 VDC
Tension d’entrée maximale 600 VDC
Courant d’entrée 0...11 A DC 0...11 A DC 0 ...2 2 A DC 0 ...22 A DC
Sortie (AC)
Puissance nominale 1800 W 2500 W 3800 W 4600 W
Puissance maximale 1980 VA 2750 VA 4180 VA 5060 VA
Tension nominale réseau / plage 230 VAC / 184...300 VAC
Facteur de puissance (FP) > 0.98
Fréqu. nominale réseau / plage 50 Hz / 45...55 Hz
Taux d’harmoniques à puissance
nominale <3%
Caractéristiques du système
Consommation de nuit 0W
Rendement maximum 97 % 97 % 97 % 97 %
Rendement européen 95.4 % @ 400 VDC 95.5 % @ 400 VDC 95.8 % @ 400 VDC 96.2 % @ 400 VDC
94.6 % @ 300 VDC 94.9 % @ 300 VDC 95.1 % @ 300 VDC 95.5 % @ 300 VDC
Température ambiante –20 °C…+ 60 °C
Puissance nominale jusqu’à une
+ 45 °C
température ambiante de
Humidité relative de l’air 0…98 %, pas de condensation
Type de protection IP 54
Concept de circuit Régulateur numérique du courant sinusoïdal, sans transformateur, deux étages, PWM (IGBT) (sans séparation galvanique)
Humidité relative de l’air Convection / Ventilateur (le ventilateur peut être remplacé depuis l’extérieur)
Affichage Ecran graphique LDC de 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage et DEL d’état
Desserte trois touches
Disjoncteur DC Disjoncteur DC intégré selon VDE 0100-712
Conformité CE selon EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11
Surveillance réseau VDE 0126-1-1
Disjoncteur à courant de défault VDE 0126-1-1
Marque de contrôle «Type de construction testé» TÜV Rheinland
Enregistreur de données Enregistreur de données pour rendement énergétique, puissance maximale et durée d’exploitation des derniers 31 jours, 12 mois et
10 années
Communication de données RS 485 / Ethernet
Contact de signalisation d’état Connecteur M12 avec relais servant de contact de repos / travail
Dimensions (LxHxP) 545 x 290 x 185 mm
Poids 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Boîtier Alu, couvercle poudré
*) Surdimensionnement recommandé de 15 % (étude ISE Fraunhofer). Tous droits réservés. Sous réserve de modifi cations et d’indications erronées.
Caractéristiques
Large plage de tension d’entrée
Design novateur et séduisant / construction conforme à la norme IP 54
Boîtier en aluminium de haute qualité pour montage à l’intérieur et à l’extérieur
Disjoncteur DC intégré
Tous les raccordements peuvent se faire par enfichage
Ecran graphique intégré autorisant une utilisation intuitive
Interfaces RS485 / Ethernet intégrées
SolarMax est testé selon le contrôle technique TÜV
FCD Full Digital Controlled; avec régulateur numérique du courant sinusoïdal
Montage simple grâce à un rail à installer au préalable
Puissance nominale jusqu’à une température ambiante de 45 °C
Nouvelle surveillance réseau, extrêmement stable et insensible aux
dérangements
Ligne d’assistance directe et service d’échange
5 ans de garantie
01/08 fr
Rapport prix/prestation attrayant
www.solarmax.com
16. LA SOLUTION SOLRIF
Un concept qui s’adapte à toutes les toitures
La solution SOLRIF est la meilleure réponse technique du marché pour remplacer une
toiture traditionnelle quelque soit son usage.
Conçue spécialement par des professionnels de la couverture elle remplit toutes les
conditions pour la prime d'intégration au bâti (ce n'est pas forcément le cas de toutes
les solutions).
Elle garantit une parfaite étanchéité de votre toiture, un bon écoulement des eaux de
pluie, une grande résistance aux intempéries et enfin un accès facilité pour le nettoyage
des modules, sans risque d'accumuler les différents déchets verts véhiculés par le vent.
Les modules, intégrés en toiture, n’ajoutent pas de contraintes aux charpentes qui
peuvent être constituées de fermes traditionnelles ou de fermettes. Elle s'adapte
parfaitement aux charpentes métalliques ou en lamellé collé que l'on retrouve en
bâtiment agricole ou industriel.
La solution SOLRIF n’engendre aucune nuisance (bruit, température...) et met en œuvre
des techniques de pose traditionnelles qui respectent votre toiture.
La preuve par 9
Montage en tuile comme une
couverture traditionnelle
Chevauchement latéral et vertical
entre les différents modules
garantissant une parfaite
étanchéité.
Joint anti-refoulement assurant
l'étanchéité sous le recouvrement
vertical
17. Profilés en aluminium
spécialement conçus pour la
solution SOLRIF garantissant une
excellente tenue mécanique et
faisant office de gouttières
Abergements verticaux et latéraux
de dimension et de couleur
adaptées à votre couverture. Ils
assurent la fonction d'étanchéité
du pourtour du champ
photovoltaïque et la bonne
ventilation de l'installation pour
un rendement maximum
Etriers de fixation en inox
garantissant une grande longévité
de votre installation et une
parfaite tenue aux intempéries
Raccordement de tous les
modules à la terre
La partie basse des modules n’a
pas de cadre afin de faciliter l’auto
nettoyage du verre et
l’écoulement de la pluie, et de
garantir l’évacuation des feuilles
et débris divers.
Un résultat avec une esthétique
soignée et une installation
parfaitement intégrée
19. « Chèque éco-énergie Basse-Normandie »
Demande d’inscription du particulier
Je soussigné
*(NOM, Prénom) ………………………………………
*Domicilié à …………………………………………………….……………………………….…………
*Code postal……………………..*Ville…………………………………………………………………
*Tel fixe ou tel portable :………..………………………………………………………
- souhaite bénéficier du dispositif de la Région Basse-Normandie pour l’attribution d’une aide au
titre du dispositif « chèque éco-énergie Basse-Normandie ».
*- souhaite engager des travaux pour la réalisation :
d’une isolation de la toiture éco-matériaux oui non ne sais pas
d’une isolation des murs éco-matériaux oui non ne sais pas
d’une étude thermique
d’un chauffe-eau solaire individuel
d’un système solaire combiné
d’un système solaire photovoltaïque
d’une chaudière bois (appareils raccordés au réseau de distribution à eau chaude)
Dispositif coup de pouce sous conditions de ressources :
d’une chaudière bois (appareils raccordés au réseau de distribution à eau chaude)
d’un appareil indépendant au bois
plafonds de ressources applicables depuis le 1ier janvier 2009 et à comparer au revenu fiscal de
référence figurant sur l’avis d’imposition 2007 (ou si plus favorable et dès réception, à celui
figurant sur l’avis d’imposition 2008)
Nombre de par personne
personne 1 2 3 4 5 supplémentaire
composant le
ménage
Plafond 17 249 € 25 227 € 30 338 € 35 444 € 40 571 € 5 109 €
* Champs obligatoires
20. Pour un logement situé en Basse-Normandie (préciser l’adresse si elle est différente de celle
mentionnée précédemment) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- souhaite être informé et recevoir les informations de mon dossier par mail :
oui non si oui coordonnées mail ________________________________________
Après l’envoi de cette demande d’inscription au dispositif qui comprend le présent formulaire et
les pièces justificatives, vous recevrez les informations et la procédure à suivre pour bénéficier
d’une aide au titre du dispositif « chèque éco-énergie Basse-Normandie ».
* Date et Signature(s)
les signataires doivent être
ceux mentionnés sur le
justificatif joint
Pièce à joindre à ce formulaire complété :
- la taxe foncière ou le permis de construire pour le logement concerné,
- uniquement dans le cas du dispositif coup d’pouce :
-Vous devez pour cette aide produire également la copie de votre dernière fiche
d’imposition sur vos revenus (avis d’imposition ou de non imposition n-2, ou dès
réception, l’avis d’imposition n-1).
-Vous êtes propriétaire bailleur et vous conventionné avec l’ANAH, vous produisez la
copie de votre convention A.N.A.H.
- uniquement pour des locataires dans le cas des travaux d’isolation ou du dispositif coup
d’pouce en plus des informations mentionnées ci dessus fournir : la taxe d’habitation, accord
entre le propriétaire et le locataire (les équipements devront rester à demeure).
Votre dossier devra être envoyé à l’adresse suivante :
CHEQUE ECO-ENERGIE BASSE-NORMANDIE
BP N°48
93501 PANTIN CEDEX
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destinées à l'instruction et à la gestion du Chèque Energie. Les
destinataires de ces données sont, la Direction de l'Environnement et du Développement Durable de la Région Basse-Normandie et
la société SODEXHO gestionnaire du dispositif.
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la Direction de l'Environnement du
Développement Durable, Abbaye aux Dames, 24 place Mathilde, 14035 Caen Cedex.
* Champs obligatoires
21. REGLEMENTATION
PHOTO
H = 5.85
ARRETE DU 14 JANVIER 2010
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE
22. 14 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 130
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du
décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000
NOR : DEVE0930803A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
notamment son article 76 ;
Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de
production d’électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance
des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par
des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 décembre 2009 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1 . − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant
er
l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que
visées au 3o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques
principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
– installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration
simplifiée au bâti ou autre installation ;
– pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la
course du soleil ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes
NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance
crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret
no 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.
Art. 3. − La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les
tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi
que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel
l’installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Pour les
installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti
. .
23. 14 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 130
ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du
présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles
d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.
Art. 4. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise
d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée
par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les
autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la
course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de
2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce
plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles
afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 5. − Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3
ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du
6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la
date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins
d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au
réseau public.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l’installation.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande
complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du
contrat d’achat est réduite d’autant.
Art. 6. − Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du
10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie
radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une
installation dont la mise en service n’est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut
déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande
comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d’achat déposée sur la base de l’arrêté du
10 juillet 2006, complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l’article 2 du présent arrêté, et annule et
remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui en vigueur à la date de
publication du présent arrêté. Le délai de mise en service pour cette installation est de vingt-quatre mois à
compter de la date de demande complète de contrat d’achat initiale. En cas de dépassement de ce délai, la
durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art. 7. − Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà
produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a
jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les
conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation
et la date de signature du contrat d’achat.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de
l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats
d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.
Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont
applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par
l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la
prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries
mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de
la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché
français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du
contrat d’achat.
. .
24. 14 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 130
Art. 9. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. ABADIE
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
F. AMAND
ANNEXES
ANNEXE 1
TARIFS D’ACHAT
1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis
ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage
principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement
ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur d’autres bâtiments, le tarif
applicable à l’énergie active fournie est égal à 50 c€/kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie
active fournie est égal à 42 c€/kWh.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à :
4.1. En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte : 40 c€/kWh ;
4.2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4.2.1. T = 31,4 c€/kWh ;
4.2.2. Pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R
est égale à 1 ;
4.2.3. Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est
définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 2 du présent arrêté et
déposées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront
indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif
de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.
ANNEXE 2
RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D’INTÉGRATION
AU BÂTI ET À LA PRIME D’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE
1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si et seulement si elle remplit
toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et
couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l’exception des
bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date
d’achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure
la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque
ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le
bâtiment impropre à l’usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément
principal d’étanchéité du système.
. .
25. 14 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 130
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur
site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de
modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public
conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d’intégration au
bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et
1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime
d’intégration au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment et remplit au moins l’une des
fonctions suivantes :
3.1. Allège ;
3.2. Bardage ;
3.3. Brise-soleil ;
3.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
3.5. Mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si et seulement si
elle remplit toutes les conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes,
des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
4.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure
la fonction d’étanchéité.
4.3. La puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article 2 du présent arrêté est supérieure à
3 kilowatts crête.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation
photovoltaïque d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d’intégration
simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première
phrase.
6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime
d’intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection
des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
6.1. Allège ;
6.2. Bardage ;
6.3. Brise-soleil ;
6.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
6.5. Mur-rideau.
7. Pour bénéficier de la prime d’intégration au bâti ou de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le
producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant que :
– l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles
d’éligibilité citées ci-dessus ;
– il dispose d’une attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer
l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble
des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par
les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier
technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale,
Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays
membres de l’Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
26. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 1 sur 9
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE
Le producteur exploite une installation utilisant l'
énergie radiative du soleil raccordée au réseau public de distribution
d'électricité et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur à la date d’effet du présent contrat.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l' arrêté du 10 juillet 2006, qui précise les conditions
d'
achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'
énergie radiative du soleil, telles que visées à l'
article 2-3°
du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Il comporte :
• des conditions générales conformes aux dispositions précitées.
• des conditions particulières adaptées aux caractéristiques de l’installation du producteur,
La prise d’effet du présent contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur des pièces complémentaires
suivantes :
• certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, (article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié),
• demande complète de contrat,
• attestation sur l’honneur telle que prévue à l’article XI des conditions générales
• accord de rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur1,
• en cas de besoin, précisé aux conditions particulières, des extraits du contrat d' accès au réseau.
Lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été
juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même
personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc
être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Dans le cadre des évolutions des modalités réglementaires et contractuelles d’accès au réseau public de distribution
d’électricité, les clauses du présent contrat relatives à l’accès au réseau, notamment en ce qui concerne le
raccordement, le comptage et le rattachement à un périmètre d’équilibre pourront être remplacées, si nécessaire, par
des clauses conformes au dispositif contractuel défini par les gestionnaires de réseaux, afin de garantir aux parties la
bonne exécution du présent contrat.
CONDITIONS PARTICULIERES
Contrat n° ……………
0 - L’ACHETEUR
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….., dénommée ci-après
“ l’acheteur ”
1 - Le PRODUCTEUR
………………………………………………………………………………………………………………. , domicilié à :
……………………………………………………………………………………………………………. , dénommé ci-après
“ le producteur ”
Code RCS ou SIRET (pour une société) :
2 - L’INSTALLATION
2.1 Identification de l'installation
…………………………
Adresse : ……………………………………………..
Code postal : …………………… Commune : ……………………………..
Code SIRET de l’installation (pour une société) :
2.2 Situation administrative de l’installation
Le producteur est titulaire du récépissé de déclaration (ou de l' autorisation d'
exploiter) délivré(e) le …………., en
application de l’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000.
2.3 Caractéristiques principales
Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans la demande complète de contrat d’achat annexée au
présent contrat. La puissance maximale d’achat, définie par la puissance-crête totale installée, est répartie comme
suit :
• Puissance maximale d' achat des équipements non intégrés au bâti : kWc
1 Sauf dans les zones non-interconnectées au réseau continental et, dans certains cas, lorsque l’acheteur est un distributeur non
nationalisé et que la production est néanmoins rattachée au périmètre d’EDF
_____________________________________________________________________________________________________________
L’acheteur : Le producteur :
27. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 2 sur 9
• Puissance maximale d’achat des équipements intégrés au bâti : kWc
Option 1 : cas d’une première installation (l’option 2 ne s’applique pas) qui comporte des équipements intégrés et
non-intégrés au bâti
Le producteur accepte que la quantité d' énergie fournie par chacun des équipements soit répartie au prorata des
puissances installées.
Le coefficient de répartition affecté à l'
équipement non intégré est fixé à %
Option 2 : cas d’une nouvelle installation raccordée au même point de livraison qu’une installation existante
Le producteur accepte que la quantité d' énergie fournie sur le réseau soit répartie entre le contrat existant n° ….. et
le présent contrat au prorata des puissances installées.
Sous-option 2a : si la nouvelle installation ne comporte pas d’équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de ….. kWc, le coefficient de répartition de la quantité
d’énergie fournie affecté au présent contrat est donc de ….. %.
Sous-option 2b : si la nouvelle installation est intégrée ou comporte des équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de ….. kWc, le coefficient de répartition de la quantité
d’énergie fournie, affectée au présent contrat, est donc comme suit :
- ….. % pour les équipements non intégrés au bâti
- ……% pour les équipements intégrés au bâti
3 - RACCORDEMENT ET POINT DE LIVRAISON
3.1 Raccordement
Le producteur déclare avoir souscrit un contrat d'
accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public concerné.
Le producteur a mis en œuvre, selon les modalités prévues à l’article III des conditions générales du contrat, les
dispositions nécessaires à son rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur2.
3.2 Définition du point de livraison
Le point de livraison et la limite de propriété sont précisés dans le contrat d’accès au réseau public.
3.3 Tension nominale de livraison : ………………. volts
3.4 Définition de la fourniture au point de livraison ( conformément à l'
article VI des conditions générales):
1ère option : réservée à un producteur dit "exclusif" (ou "livraison totale")
Le producteur fournit à l’acheteur la totalité de l’énergie produite par l' installation objet du présent contrat,
déduction faite des consommations d' énergie électrique de ses auxiliaires pendant les seules périodes de
production.
2ème option : réservée à un producteur dit "consommateur" (ou "livraison de surplus")
Le producteur fournit à l’acheteur la totalité de l' énergie produite par l' installation objet du présent contrat,
déduction faite des consommations d' énergie électrique des auxiliaires et de ses consommations propres.
4 - DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
La description complète du matériel de comptage, sa propriété, les modalités d’entretien et le contrôle des appareils sont
précisées dans le contrat d’accès au réseau public.
Option : si nous avons besoin d' extrait du contrat d'
accès, préciser ici les éléments annexés ( par exemple schéma
unifilaire avec les comptages)
5 - TARIFS D’ACHAT (Cf. article VII des conditions générales)
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat résulte de l’application des principes énoncés à l’article VII-2 des
conditions générales.
Compte tenu de la date de la demande complète de contrat, soit le ………., le coefficient K d’indexation est égal à :
………..
Variante : installation appartenant à la catégorie définie à l’article XI.2 des conditions générales.
Le nombre N3 d’années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de
signature du contrat est fixé à : ……….
En conséquence, le coefficient S d’abattement défini à l’article VII-2.2 des conditions générales, est égal à ………….., à
la date du ……………4 sous réserve que le présent contrat soit signé du producteur dans un délai maximum d' mois. un
Dans le cas contraire, si le non-respect de ce délai entraîne une modification de la valeur de N, les valeurs précédentes
seront remplacées et confirmées au producteur par un courrier recommandé avec accusé de réception.
2 Ou, le cas échéant, d’EDF, sauf dans les zones non interconnectées (cf. article III des conditions générales)
3 Le nombre entier N vaut 1 pour une mise en service antérieure à une année glissante, 2 pour une mise en service antérieure à deux
années glissantes, et ainsi de suite.
4 indiquer la date d'
envoi du contrat au producteur
_____________________________________________________________________________________________________________
L’acheteur : Le producteur :
28. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 3 sur 9
L’énergie achetée annuellement est plafonnée5 :
• Pour les équipements non intégrés au bâti à …………………..kWh
• Pour les équipements intégrés au bâti à ……………………..kWh
Les tarifs d’achat applicables au présent contrat établis suivant les tarifs mentionnés à l’article VII des conditions
générales après application des coefficients K et S, sont les suivants :
Variante 1 : Cas des installations, entièrement intégrées ou entièrement non intégrées.
Tarif applicable jusqu’au plafond Tarif applicable au-delà du plafond
En c En c
Variante 2 : Cas des installations ayant un équipement intégré au bâti et un autre non intégré au bâti
Tarif applicable jusqu’au plafond Tarif applicable au-delà du plafond
En c En c
Tarif intégré au bâti : Tarif non intégré au bâti :
(Remplir le tableau en tenant compte du coefficient K et du coefficient S).
6- INDEXATION DES TARIFS D'ACHAT
Les tarifs mentionnés à l’article 5 sont indexés selon le coefficient L, conformément à l’article VII.5 des conditions
générales, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du présent contrat définie à l' 9 ci-dessous.
art
Les valeurs de référence des indices connues à la date d' effet du contrat sont les suivantes :
ICHTTS1ο (coefficient L) = PPEIo (coefficient L) =
7 - IMPOTS ET TAXES
(cocher une case)6
Producteur bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B.i.1.a du code général des impôts.
A la date d'
effet du présent contrat, la taxe applicable est la TVA au taux de ….. %.
8 - PERIODICITE DE FACTURATION
Le producteur établit ses factures selon les modalités indiquées à l' article IX des conditions générales avec la périodicité
indiquées ci-après :
à la date anniversaire de la date d'
effet du contrat définie à l’art 9 ci-dessous
tous les 6 mois, pris à partir de la date d’effet du contrat définie à l’art 9 ci-dessous, pour les installations d’une
puissance maximale de fourniture7 supérieure à 10 kVA et kVA
hors métropole continentale,
7
tous les …… du mois, pour les installations d’une puissance maximale de fourniture supérieure à 250 kVA en
métropole continentale ou, supérieure à 180 kVA hors métropole continentale.
9 - DATE D'EFFET, DUREE DU CONTRAT (selon l’article XI des conditions générales)
Option1 : installation mise en service pour la première fois après le 26/07/06, sans avoir fonctionné à des fins
d’autoconsommation, ni dans un cadre commercial, ni dans celui de l’obligation d’achat. Le contrat prend effet à la date
de la mise en service du raccordement de l’installation, soit le …………………8, pour une durée de vingt ans. Sa date
d'échéance9 est le ……………
Option 2 : installation mise en service entre le 14 juillet 2005 et le 26/07/2006, sans toutefois avoir produit dans un cadre
commercial ou, dans celui de l’obligation d’achat (sous réserve d’avoir établi une demande de contrat après la
publication de l’arrêté du 26 juillet 2006)
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le …….
Le contrat est réputé signé à la date du 26/07/2006 et prend effet à cette date.
La durée du contrat est de 20 ans et sa date d' échéance est le 25/07/2026
Option3 : installation ayant produit à des fins d’autoconsommation ou dans un cadre commercial sans toutefois avoir
produit dans le cadre de l’obligation d’achat
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le …….
Le présent contrat prend effet à sa date de signature10
La durée du contrat est de 20 ans
5 Cette valeur est le produit de la puissance crête installée par 1500 heures en métropole continentale, et par 1800 heures dans les
autres cas.
6 Le premier cas correspond généralement aux "particuliers". Le deuxième cas concerne les producteurs "professionnels"
7 Puissance électrique active maximale de fourniture, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006, figurant sur la demande
complète de contrat, annexée au présent contrat. Si la valeur est exprimée en kW, prendre 1 kW = 1 kVA
8 Indiquer soit la date du raccordement lorsqu' s' d' première installation avec création d’un point de livraison, soit la date de
il agit une
raccordement de la nouvelle installation en cas d'augmentation de puissance sur le même point de livraison.
9 Dans le cas où la mise en service du raccordement de l’installation aurait lieu plus de trois ans après la date de demande compète de
contrat, la durée du contrat sera réduite d’autant.
10 La date de signature est la dernière des deux dates de signature du producteur ou de l’acheteur.
_____________________________________________________________________________________________________________
L’acheteur : Le producteur :
29. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 4 sur 9
10 - SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT DE VENTE D'ENERGIE ELECTRIQUE
Option 1 : Cas de la fourniture de surplus :
Le producteur déclare avoir souscrit auprès du fournisseur de son choix un contrat de fourniture d'
énergie électrique,
nécessaire à l’alimentation de ses auxiliaires en dehors des périodes de production. :
Option 2 : cas de la fourniture totale
Le producteur ne souhaite pas aujourd' souscrire un contrat de fourniture d'
hui énergie électrique pour la consommation
de ses auxiliaires en dehors des périodes de production car cette dernière est très faible. Il a été convenu que cette
consommation serait déduite de la production livrée sous réserve qu' ne dépasse pas, au cours d' année ; Pcrête
elle une
(en kW) x …..11 h x 0,03 soit : ………. kWh.
En cas de dépassement, le producteur devra souscrire un contrat de fourniture, sous un délai de trois mois.
Passé ce délai, l’acheteur pourra suspendre le règlement des factures.
Le producteur peut également, sous un préavis de 3 mois, revoir cette disposition particulière.
Fait en exemplaires, à
L’ACHETEUR LE PRODUCTEUR
Représenté par Représenté par
En sa qualité de En sa qualité de [...]
Date de signature : Date de signature :
11 1500 en France continentale ou 1800 dans les zones non-interconnectées.
_____________________________________________________________________________________________________________
L’acheteur : Le producteur :
30. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 5 sur 9
CONDITIONS GENERALES "PHOTO2006V1"
Article I - Objet du contrat Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la
Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires puissance
de fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de l' énergie La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au
produite par l’installation du producteur et mise intégralement à point de livraison, au titre du présent contrat, sont mesurées par
la disposition de l’acheteur, déduction faite, le cas échéant, de un dispositif de comptage décrit dans le contrat d' accès au
la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou de réseau public souscrit avec le gestionnaire de réseau, et dont
ses consommations propres. les caractéristiques sont conformes à la réglementation en
vigueur et à l’application du présent contrat.
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées
à l’article 2 des conditions particulières du présent contrat. Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de
réseau public, en un lieu choisi d’un commun accord entre le
Article II - Raccordement et point de livraison producteur, le gestionnaire de réseau et l’acheteur, afin de
L’installation est reliée au réseau public de distribution permettre la stricte application du présent contrat.
d'électricité par un raccordement unique, aboutissant à un seul
point de livraison. Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur
sont contrôlées par l’acheteur sur la base de données de
Ce raccordement fait l’objet d’une convention entre le comptage validées et fournies par le gestionnaire de réseau.
producteur et le gestionnaire du réseau public concerné.
En cas d’incohérence entre les données fournies par le
Article III - Installation du producteur producteur et celles fournies par le gestionnaire de réseau,
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son l’acheteur demandera au producteur de se rapprocher du
entière responsabilité. gestionnaire de réseau afin de lever cette incohérence.
Dans le cadre de l’article 15-IV de la loi du 10 février 2000 Article VI - Livraison d'énergie
modifiée, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en Au sens du présent contrat, les auxiliaires de l’installation sont
place un dispositif de responsable d’équilibre, sauf dans les les organes techniques sans lesquels cette installation ne
zones non interconnectées au réseau continental. pourrait pas fonctionner14
L’installation de production se trouve dans l’une des deux
L’installation est rattachée au périmètre d’équilibre de situations suivantes :
l’acheteur12 sauf indication contraire aux conditions a) la consommation électrique du site sur lequel est implantée
particulières. l’installation de production se limite à celle des auxiliaires (
producteur dit « exclusif »).
Le producteur met en œuvre les dispositions nécessaires à ce Dans ce cas, le producteur s' engage à fournir à l’acheteur
rattachement avant la date de prise d’effet du présent contrat. la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction
faite de la consommation d' énergie électrique de ses
Article IV - Engagements réciproques auxiliaires pendant les seules périodes de production.
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le b) la consommation électrique du site sur lequel est
producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de implantée l’installation de production ne se limite pas à
l’installation de production en dehors, le cas échéant, de celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit
l’électricité qu’il consomme lui-même. « consommateur » ).
Dans ce cas, le producteur peut opter :
L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits • soit pour la fourniture à l' acheteur de la totalité de
attachés à la nature particulière de cette électricité sont l'énergie produite par l' installation, déduction faite de
attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur l’ensemble des consommations (besoins propres du
13 producteur et auxiliaires de l’installation) : l’acheteur
L’acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie livrée au achète alors, dans le cadre du présent contrat, les
réseau public, dans la limite de la puissance maximale d’achat seuls excédents d’énergie électrique produite par
indiquée à l’article 2.3 des conditions particulières. l’installation et livrés sur le réseau public.
• soit pour la fourniture à l' acheteur de la totalité de
Le producteur s’engage à ne pas livrer d’énergie électrique l'énergie produite par l' installation, déduction faite de
provenant d’une installation autre que l’installation décrite au la seule consommation des auxiliaires de l’installation
présent contrat. pendant les périodes de production : le point de
livraison de la production de l' installation est alors
L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par physiquement distinct du point de livraison des
des organismes indépendants agréés, la provenance de consommations d’énergie électrique autres que celles
l’énergie électrique achetée dans le cadre du contrat. Le non- des onduleurs.
respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant
droit à l’obligation d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à Le choix du producteur est indiqué à l’article 3.4 des conditions
l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du présent contrat, particulières du contrat.
conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie
électrique consommée par les auxiliaires n’entre pas dans le
cadre du présent contrat.
Article VII - Rémunération de l’énergie électrique achetée
12 Lorsque l’acheteur est une ELD, l’installation peut, dans La rémunération du producteur est déterminée conformément
certains cas particuliers, être rattaché au périmètre d’équilibre aux dispositions de l'
arrêté du 10 juillet 2006.
d’EDF.
13 Conformément au 3° de l’article 33 de la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, l’acheteur est subrogé au producteur de
cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des 14 A titre d’exemple (liste non exhaustive) : onduleurs,
garanties d’origines correspondantes. climatiseurs d’armoires électriques, …
_____________________________________________________________________________________________________________
L’acheteur : Le producteur :
31. Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 6 sur 9
Les tarifs dudit arrêté s' appliquent aux installations le producteur à l’acheteur en recommandé avec accusé de
mentionnées au 1° et au 2° de l'article XI des conditions réception.
générales.
4° Calcul du tarif de base appliqué à la date de prise d’effet
Pour le présent contrat, l'
énergie électrique active est facturée du contrat :
en fonction des kWh livrés sur le réseau public sur la base des
prix, exprimés en centimes/kWh, indiqués à l’article 5 des Pour les installations mentionnées au 1° et au 2° de l’article XI
conditions particulières. des conditions générales,
o Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée
1° Plafonnement annuel de l’énergie achetée : en 2006, le tarif appliqué est le tarif de base tel que défini
L’énergie susceptible d’être achetée au tarif mentionné au §2 à l’article VII.2.1.
ci-dessous est plafonnée. Le plafond annuel est défini comme o si la demande complète de contrat d’achat est effectuée
le produit de la puissance crête installée par une durée annuelle après le 31 décembre 2006, le tarif applicable est le tarif
de 1500 heures si l’installation est située en métropole tel que défini à l’article VII.2, multiplié par le coefficient K,
continentale ou de 1800 heures dans les autres cas. ainsi calculé :
ICHTTS1 PPEI
L’énergie produite au-dessus des plafonds définis à l’alinéa K = 0,5 + 0,5
précédent est rémunérée à 5 c ICHTTS1o PPEIo
Formule dans laquelle :
2° Tarifs er
• ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1
2.1 Tarif applicable aux installations définies au 1° janvier de l’année de la demande, de l' indice du coût
de l’article XI des conditions générales, fixé par horaire du travail (tous salariés) dans les industries
mécaniques et électriques,
l’arrêté du 10 juillet 2006 : er
• PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1 janvier
L' énergie active livrée par le producteur correspondant à
de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des
l’énergie produite dans la limite du plafond défini au 1° ci-
services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie
dessus est facturée à l' acheteur sur la base des tarifs ci-
(marché français),
dessous.
• ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives
connues au 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté
L’énergie produite jusqu’au plafond est rémunérée à T + I dont
du 10 juillet 2006, soit :
les valeurs et les conditions sont :
o ICHTTS1o = 132,8 (valeur de mars 2006)
o PPEIo = 109,4 (valeur de février 2006)
• En métropole continentale : T = 30 c t I = 25 c
• En Corse, dans les Départements d’outre mer et dans la 5° Indexation de la rémunération :
collectivité territoriale de St-Pierre et Miquelon et à
Mayotte : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 10 juillet 2006 le tarif
T = 40 c ! appliqué sera indexé annuellement, à chaque date anniversaire
de la mise en service de l’installation ou, à chaque date
Ces tarifs incluent une prime à l’intégration au bâti appelée I, anniversaire de la prise d’effet du contrat, pour les installations
applicable lorsque les équipements de production d’électricité qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, par l’application du
photovoltaïques assurent également une fonction technique ou coefficient L défini ci-après :
architecturale essentielle à l’acte de construction. ICHTTS1 PPEI
L = 0,4 + 0,3 +0,3
Ces équipements doivent appartenir à la liste suivante : ICHTTS1o PPEIo
- toiture, ardoise ou tuile conçue industriellement avec ou Formule dans laquelle :
sans support, • ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue à la date
- brise soleil, allège, anniversaire de la mise en service de l’installation ou, à la
- verrière sans protection arrière, garde corps de fenêtre, date anniversaire de la prise d’effet du contrat pour les
de balcon ou de terrasse, installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, de
- bardage, mur rideau. l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les
industries mécaniques et électriques,
Le versement de cette prime I est subordonné à la fourniture, • PPEI est la dernière valeur définitive connue à la date
par le producteur, d’une attestation sur l’honneur (selon le anniversaire de la mise en service de l’installation ou, à la
modèle de l’annexe 1) certifiant la réalisation de l’intégration au date anniversaire de la prise d’effet du contrat pour les
bâti des équipements de production d’électricité installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, de
photovoltaïques. Le producteur tient cette attestation ainsi que l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des
les justificatifs correspondants à la disposition du préfet services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie
(DRIRE). (marché français)
• ICHTTS10, PPEIo sont les dernières valeurs définitives
2.2 Tarif applicable aux installations définies au 2° connues à la date de mise en service de l’installation ou,
de l’article XI des conditions générales, fixé par à la date de signature du contrat pour les installations qui
l’arrêté du 10 juillet 2006 relèvent de l’article dudit arrêté. Elles figurent à l’article 6
Les tarifs définis au 2.1 ci-dessus, sont multipliés par le des conditions particulières.
coefficient S défini ci-après :
• S = (20 – N) / 20 si N<20 ans Si la définition ou la contexture de l' des paramètres
un
• S = 1/20 si N > ou = 20 ans d'
indexation vient à être modifiée, s' cesse d'
il être publié, l’une
ou l'autre des parties pourra demander, en l' absence de
Où N est le nombre entier d’années entières ou partielles nouveaux textes législatifs et réglementaires, un aménagement
comprises entre la date de mise en service de l’installation et la en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable
date de signature du contrat d’achat (N=1 pour une durée concordance entre la tarification et les conditions économiques
inférieure ou égale à une année glissante, N=2 pour une durée de l'
époque.
comprise entre une et deux années glissantes, et ainsi de Article VIII - Impôts et taxes
suite).
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront
3° Date de demande complète de contrat d’achat majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à
l'
exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par
La date de la demande de contrat est la date du cachet de la l'
article 293 B.i.1.a du code général des impôts.
poste figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par
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L’acheteur : Le producteur :