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PROPOSITION D’AMENDEMENTS DU « PROJET DE LOI 56.12 RELATIVE A LA
       PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES
                                        DANGERS DE CHIENS »




                                              21 février 2013 -




Document préparé par « Le Collectif » composé de :

-     L’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC)
-     L’Association Hanane pour la Protection des Animaux et de l’Environnement (AHPAE) - Casablanca
-     L’Union Marocaine de Protection des Animaux (UMPA) - Casablanca
-     L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Rabat
-     L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Essaouira
-     La Fondation Helga Heidrich - Marrakech
-     Le Coeur Sur La Pattes - Agadir
-     L’Association Léa-Pollus - El Jadida
-     L’Association Lahcen pour le Développement - Nador
-     La Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) – Marrakech
-     Le Club du Chien Berger Allemand (CCBA) – Casablanca




                                                                                                       1
SOMMAIRE




Lettre adressée à Monsieur le Ministre                     Page     3-4

La proposition d’amendements (loi 56.12)                   Page    5 - 13

Annexes :

      Annexe 1 : Le projet de loi 56.12 (Texte original)   Page   15 – 20

      Annexe 2 : Le rapport juridique                      Page   21 – 28

      Annexe 3 : La pétition                               Page       29

Remerciements                                              Page       31




                                                                        2
Rabat, le 21 février 2013




A l’aimable attention de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime




Objet : Projet de loi 56.12




       Monsieur le Ministre,

       Nous, vétérinaires marocains, joignons notre voix à celle du collectif
d’associations marocaines de protection des animaux, pour exprimer nos réserves
sur le projet de loi 56.12 voté par le parlement et vous faire part de quelques
modestes propositions pour rendre ce projet de loi plus juste et en conformité avec
les valeurs défendues par notre profession et au-delà par les valeurs universelles
d’humanisme.

       Nous nous félicitons, certes, de voir le Maroc se doter d’une réglementation
qui a longtemps fait défaut et que nous autres vétérinaires attendions probablement
avec plus d’impatience que la majorité des marocains. Il n’en demeure pas moins
que le projet, tel qu’il a été voté,         suscite nombre d’inquiétudes chez les
professionnels de la médecine vétérinaire et les acteurs associatifs.

       En effet, force est de constater que certains aspects de la loi en question sont
en totale contradiction avec les valeurs mêmes de notre profession, contenues entre
autres dans «le code des devoirs professionnels vétérinaires» (paru dans le bulletin
officiel n°5830 du 15 avril 2010), lequel stipule dans son article 2 que le vétérinaire
« est tenu de conserver à l’égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et
d’attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister
entre le maître et l’animal. Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l’animal ».

       Soyez certains, Monsieur le Ministre, que nous partageons la même priorité
de sécurité de nos concitoyens au même titre que nos parents, enfants, amis ou
voisins. Mais, le projet de loi 56.12, tel que rédigé, tend à déshumaniser la relation




                                                                                         3
de respect dûment établie envers les animaux, voire à leur retirer le droit divin à la
vie.

       Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que l’attitude d’un chien est
dictée par son maître, lequel demeure seul responsable de ses actions. Il n’est
cependant aucunement question pour nous d’excuser les abus et autres actes
délictuels pouvant découler de l’instrumentalisation des chiens.

       Monsieur le Ministre, nous nous permettons aujourd’hui de vous proposer une
modeste contribution, basée sur notre connaissance du terrain et vous présentons
quelques amendements à même de rendre le projet de loi 56.12 en harmonie avec
l’ensemble des lois et codes du pays et, par dessus tout, en adéquation avec les plus
belles valeurs humaines.

       Nous espérons, Monsieur le Ministre, que notre requête sera pleinement
entendue et que ce projet de loi prendra légitimement effet très vite, sous sa
formulation la plus juste, la plus digne et la plus humaine, en harmonie avec les
valeurs humaines auxquelles nous, tous, croyons et défendons.



       Respectueusement,




       Le Collectif




                                                                                     4
PROPOSITION D’AMENDEMENTS (LOI 56.12)




                                        5
PROJET DE LOI RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES
           PERSONNES CONTRE LES CHIENS DITS « DANGEREUX »



Cette loi a pour objectif principal d’éviter les agressions canines susceptibles
d’entrainer des dommages aux personnes et aux animaux.




                         Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dits
« dangereux » et aux autres chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à
leurs gardiens.

Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres
des forces publiques lors de l’exercice de leurs missions.

Article 2 : Est entendu par chiens « dangereux », au sens de la présente loi, tous les
chiens susceptibles d’être dangereux vis-à-vis de l’Homme et l’animal. Ils sont
répartis en 3 catégories :

Catégorie 1 : Les chiens d’attaque

Catégorie 2 : Les chiens de garde et de défense

Catégorie 3 : Les chiens avec antécédents ayant déjà attaqué ou mordu des
personnes ou des animaux domestiques et les chiens jugés agressifs ou dangereux
par les services vétérinaires.

Les chiens d’attaque sont des chiens issus de croisements de chiens de race. Ce
sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui peuvent
être rapprochés morphologiquement aux races suivantes : American Staffordshire,
Mastiff (chiens dits Boer bulls) et le Tosa.

Les chiens de garde et de défense sont les chiens de race American Staffordshire,
Rottweiler, Tosa, Mastiff, Dogue argentin, Fila brésilien, Mâtin napolitain, Mâtin
espagnol et les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui
peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.


                                                                                    6
Chapitre II : Dispositions relatives aux chiens « dangereux »




Chapitre II-1 : Dispositions préventives relatives aux chiens mentionnés à
l’article 2 ci-dessus

Article 3

-    Catégories 1 & 3 :


    Interdictions :

La vente, l’achat, l’exportation à des fins commerciales, l’importation et l’élevage de
chiens des catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2 sont interdits à partir du jour de
la publication de cette loi dans le bulletin officiel.

    Obligations :

Tout chien né avant, devra être mis en règle par son détenteur et à ses frais, selon
les obligations établies par le présent article.

Doivent être annoncés aux services vétérinaires, la détention de ces chiens avec
nom et adresse du propriétaire, tout changement de domicile, la donation avec nom
et adresse de l’acquéreur, la perte, le vol ou la mort de ces chiens.

Tout chien est soumis à une évaluation auprès des services vétérinaires compétents
(qui peuvent faire appel à des experts) afin d’évaluer le degré d’agressivité du chien,
à l’issue de laquelle ils décident du sort du chien :

     - En cas de non agressivité, le propriétaire du chien devra d’abord être majeur,
    avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir d’antécédents d’infractions à la
    présente loi et engager sa responsabilité civile. Il devra ensuite le faire stériliser (si
    son état de santé, jugé par un vétérinaire le permet ; dans le cas échéant, le
    vétérinaire lui donne un certificat dont le modèle est défini par texte
    réglementaire).
     - En cas de non agressivité mais d’incapacité du détenteur à maîtriser le chien,
    le service vétérinaire oblige le détenteur à suivre des cours d’éducation canine
    puis procède à une réévaluation de la situation. Dans le cas échéant, le chien est

                                                                                            7
séquestré et remis aux associations de protection des animaux, si elles le
    désirent.
     - En cas d’agressivité du chien, ce dernier est séquestré et euthanasié.



Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur les
voies publiques, dans les parties communes des résidences collectives et dans les
locaux ouverts au public.

-    Catégorie 2 :


    Obligations :

Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure sur les voies publiques, dans les parties communes des
résidences collectives et dans les locaux ouverts au public.




Chapitre II-2 : Constatation des infractions relatives aux chiens mentionnés à
l’article 2

Article 4 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère
de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes
commissionnées par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet.
L’officier de la police judiciaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux
dispositions de la présente loi, doit obligatoirement avertir les services vétérinaires
compétents aux fins de saisir les chiens objets de l’infraction et en dresse un procès
verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées.

En cas d’infraction, le chien doit être mis en règle et évalué selon les critères de
l’article 3.

En cas de toute alerte, plainte pour comportement agressif, le propriétaire avec son
chien et le plaignant sont convoqués pour connaître les circonstances de l’accident,
faire une évaluation du chien et du détenteur.



                                                                                       8
Chapitre II-3 : Dispositions pénales relatives aux chiens mentionnés à l’article 2

Article 5 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des
peines les plus sévères prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.

Article 6 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de
5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant
la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnées à l’article 2
qui n’aurait pas respecté les dispositions prévues par l’article 3. Les chiens saisis
seront remis aux associations de protection des animaux si elles le désirent.

Article 7 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde
ou détenant un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus, qui a causé à autrui un
dommage ayant entrainé :

    - Une incapacité inférieure à vingt jours, est puni d’une amende de 1.200 à
  5.000 dirhams
    - Une incapacité supérieure à vingt jours, est puni de l’emprisonnement de un à
  six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux
  peines seulement
    - Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement de un à trois ans et
  d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams
    - Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende
  de 1.200 à 10.000 dirhams
Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le
désirent. Cette disposition ne s’applique pas si le chien a défendu son détenteur lors
d’une attaque ou agression physique à l’encontre du détenteur ou de son chien ou
lors d’une une intrusion non autorisée au domicile de son détenteur.

Article 8 : Quiconque incite un chien mentionné à l’article 2 à l’attaque et ayant
causé à autrui un dommage entrainant une incapacité, une infirmité permanente ou
un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues aux articles 400, 401,
409 et 432 du code pénal. Les chiens saisis seront remis aux associations de
protection des animaux, si elles le désirent.



                                                                                      9
Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000
à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus
en vue d’attaquer les membres des forces publiques lors de l’accomplissement de
leur mission. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des
animaux, si elles le désirent.

Article 10 : En cas de récidive pour les détenteurs des chiens mentionnés à l’article
2, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de
récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour l’un des
délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de cinq ans après
l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription. Sont considérés comme
constituant le même délit pour la détermination de la récidive, tous les délits prévus
au présent chapitre.

Article 11 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement
à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction
pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de
détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de
gardiennage.




Chapitre II-4 : Dispositions transitoires et finales pour les chiens mentionnés à
l’article 2

Article 12 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens des
catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2, en vertu de la présente loi , sont tenues de
se présenter aux services vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un
mois à compter de la date de publication au bulletin officiel, afin de se mettre en
conformité avec les critères prévus par l’article 3.

Article 13 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la
date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur
application.




                                                                                     10
Chapitre III : Dispositions générales à tous les chiens




Chapitre III-1 : Dispositions préventives relatives à tous les chiens

Article 14 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit :

    - Posséder un carnet de santé du chien avec l’identification du chien et du
   propriétaire, détenteur ou gardien. Le chien doit avoir, obligatoirement, une puce
   électronique ou un tatouage.
    - Faire vacciner correctement son chien contre la rage tout en consignant les
   vignettes sur le carnet de santé.
    - Le tenir en laisse sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 15: Tout chien divaguant sur la voie publique et saisi par les services
communaux est soumis à une vérification de sa puce électronique ou tatouage pour
identifier le propriétaire (personne physique, morale ou association de protection)
lequel est convoqué et dispose d’un délai de 7 jours pour récupérer son chien. Le
cas échéant, le chien sera proposé aux associations de protection des animaux qui
disposent alors de 48 heures pour le prendre en charge. Ce délai passé, il sera
euthanasié dans des conditions qui respectent la dignité de l’être vivant.

Article 16 : Le déroulement, l’organisation et la participation à des combats de
chiens sont interdits.      Il est également interdit d’administrer aux chiens des
substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.

Article 17 : L’exercice des activités de commerce, d’élevage et de dressage des
chiens est soumis à une autorisation délivrée par les services vétérinaires
compétents.

Est considérée comme élevage, toute production d’une portée, y compris chez un
particulier.

Les services vétérinaires compétents s’assurent, autant que besoin, que les titulaires
de l’autorisation continuent à respecter les conditions prévues par la loi.



                                                                                       11
Les services vétérinaires compétents procèdent au retrait provisoire ou définitif de la
dite autorisation lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises
ou lorsque des considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent. La
décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle elle a été prise.

Les chiens saisis dans les élevages non conformes aux normes établies, seront
remis aux associations de protection des animaux, si elles le souhaitent, afin de leur
trouver des propriétaires qui seront tenus de respecter cette loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 18 : Tout regroupement de chiens dans les lieux publics, en vue de créer un
évènement, quelle qu'en soit la nature, est soumis à une autorisation délivrée par les
autorités compétentes.

Chapitre III-2 : Dispositions pénales relatives à tous les chiens

Article 19 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire,
détenteur ou gardien d’un chien :

    - Ne possède pas le carnet de santé du chien
    - A omis de le faire vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination
  sur le carnet de santé du chien
    - A omis de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie publique et dans
  les locaux ouverts au public
    - Soumet son chien à de mauvais traitements ; lequel lui sera retiré par les
  services vétérinaires ou les forces de l’ordre et sera remis aux associations de
  protection des animaux, si elles le désirent.


Article 20 : Est puni d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams, quiconque exerce
les activités de commerce, de dressage et d’élevage des chiens sans autorisation
préalable ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire ou définitif et
quiconque organise un regroupement de chiens dans les lieux publics, en vu de
créer un évènement, quel qu'en soit la nature, sans autorisation préalable.




                                                                                      12
Article 21 : Est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de
1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a
effectué, participé ou organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens
des substances dopantes ou stupéfiantes. Les chiens saisis seront remis aux
associations de protection des animaux, si elles le désirent.




                                                                              13
ANNEXES




          14
ANNEXE I

 PROJET DE LOI N°56.12 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION
               DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS

                                      (Texte original)




                       Chapitre premier : Dispositions générales

Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dangereux et
aux autres catégories de chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à leurs
gardiens.

Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres
de la force publique lors de l’exercice de leurs missions.

Article 2 : Est entendu par chien dangereux, au sens de la présente loi, tous les
chiens qui se distinguent, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques
morphologiques, par une agressivité présentant un danger pour l’Homme.

La liste des chiens dangereux est fixée par voie réglementaire.




                         Chapitre II : Dispositions préventives

Article 3 : La propriété, la détention, la garde, la vente, l’achat, l’exportation,
l’importation, l’élevage ou le dressage des catégories de chiens mentionnés à l’article
2 sont interdits. Il est également interdit d’accomplir tous actes y afférents.

Article 4 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien
appartenant à une catégorie non mentionnée à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus
doit :

    -    En faire la déclaration à l’administration compétente qui établit une base de
         données permettant l’identification du chien et de son propriétaire ;
    -    Posséder un carnet de santé du chien comprenant les informations
         d’identification du chien et de son propriétaire, détenteur ou gardien ;


                                                                                    15
-      Vacciner son chien contre la rage en consignant cette vaccination au carnet
          de santé visé ci-dessus.

Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit également le
museler, le tenir en laisse et de ne pas le laisser divaguer sur la voie publique, dans
les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux ouverts au public.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 : L’exercice des activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage
des chiens non mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but
commercial, est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration.

Ladite autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales remplissant
les conditions suivantes :

   -      Disposer des locaux répondant aux normes techniques et sanitaires qui
          garantissent la santé et la sécurité du personnel et des chiens ;
   -      Avoir recours aux prestations d’un médecin vétérinaire chargé de prendre les
          mesures sanitaires garantissant la santé et la sécurité des chiens ;
   -      Pour la personne physique, avoir une expérience ou des qualifications lui
          permettant d’exercer lesdites activités et ne pas avoir été condamnée pour
          l’une des infractions prévues par la présente loi ;
   -      Pour la personne morale, être constituée sous forme de société commerciale
          dont le siège est au Maroc et être dirigée ou gérée par une personne physique
          remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent.

L’administration s’assure, autant que de besoin, que les titulaires de l’autorisation
continuent à respecter les conditions prévues ci-dessus et en dresse un procès-
verbal.

L’administration procède au retrait provisoire ou définitif de ladite autorisation lorsque
son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises ou lorsque des
considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent.

La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle elle a été prise.



                                                                                        16
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Le déroulement ou l’organisation des combats de chiens sont interdits. Il
est également interdit d’administrer aux chiens des substances dopantes ou
stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.




                     Chapitre III : Constatation des infractions

Article 7 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère
de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes
commissionnés par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet.

L’officier de la police judicaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux
dispositions de la présente loi peut, le cas échéant, requérir le concours des services
communaux compétents aux fins de saisir les chiens objet de l’infraction et en dresse
procès-verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées.

Après l’expiration du délai de la surveillance vétérinaire prévu dans les textes
législatifs et réglementaires en vigueur le cas échéant, le président du conseil
communal ordonne l’euthanasie des chiens dangereux et des autres chiens qui ont
causé aux personnes un préjudice ayant entrainé une incapacité supérieure à vingt
et un jours. Il assure également l’exécution de cet ordre en coordination avec les
autorités administratives locales et les services vétérinaires.




                         Chapitre IV : Dispositions pénales

Article 8 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des
peines les plus sévères prévues aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de
5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant
la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnés à l’article 2
sont interdits, a procédé à la vente, à l’achat, à l’exportation, à l’importation, à
l’élevage ou au dressage de ces catégories ou a accompli tous actes y afférents.

                                                                                       17
Article 10 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire,
détenteur ou gardien d’un chien ne figurant pas à la liste prévue à l’article 2 ci-
dessus:

-A omis d’en faire la déclaration à l’administration compétente ;

-Ne possède pas le carnet de santé du chien ;

-A omis de le vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination au carnet de
santé visé ci-dessus ;

-A omis de le museler ou de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie
publique, dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux
ouverts au public.

Article 11 : Est puni de l’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de
10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
exerce les activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non
mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial, sans
autorisation ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire soit à titre
définitif.

Article 12 : Est puni de l’emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de
1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a
effectué ou a organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens des
substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.

Article 13 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde
ou détenant un chien non mentionné à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, qui a
causé à autrui un dommage ayant entrainé :

   -Une incapacité inférieure à 20 jours, est puni d’une amende de 1.200 à 5.000
dirhams ;

   -Une incapacité supérieure à 20 jours, est puni de l’emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement ;



                                                                                       18
-Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une
amende de 1.200 à 10.000 dirhams ;

  -Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de
1.200 à 10.000 dirhams.

Article 14 : Quiconque provoque un chien non mentionné à la liste prévue à l’article
2 ci-dessus, à causer à autrui un dommage ayant entrainé une incapacité, une
infirmité permanente ou un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues
aux articles 400, 401, 409 et 432 du code pénal.

Article 15 : Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000
à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien non mentionné à l’article 2 ci-
dessus en vue de menacer, résister ou attaquer les membres de la force publique
lors de l’accomplissement de leurs missions.

Article 16 : Lorsque le chien fait partie des catégories interdites en vertu de l’article 2
de la présente loi, les peines prévues aux articles 13, 14 et 15 sont portées au
double.

Article 17 : Le minimum et le maximum des amendes prévues au présent chapitre
sont portées du double au quintuple lorsque l’auteur de l’infraction est une personne
morale.

Article 18 : En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées
au double.

Est en état de récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné
pour l’un des délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de
cinq ans après l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription.

Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la
récidive, tous les délits prévus au présent chapitre.

Article 19 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement
à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction
pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de



                                                                                        19
détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de
gardiennage.




                   Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 20 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens
interdits en vertu de la présente loi sont tenues de les remettre aux services
communaux vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un mois à
compter de la date de publication au bulletin officiel du texte réglementaire prévu à
l’article 2 ci-dessus.

Article 21 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la
date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur
application.

Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives à l’exercice des activités du
commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non mentionnés à la liste
prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial n’entrent en vigueur qu’après
un délai de six mois à compter de la publication au bulletin officiel des textes
réglementaires nécessaires à leur application.




                                                                                   20
ANNEXE II



Rapport juridique du 31 janvier 2013 portant sur le projet de loi n°56.12,
préparé à la demande du collectif (avec le soutien de la Centrale Canine
Marocaine) :




 POUR L’AMENDEMENT DU "PROJET DE LOI        NO 56.12 RELATIVE A IA PREVENTION ET A LA

             PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS




« PARCE QU’IL S’AGIT DE PROTEGER LES ETRES HUMAINS AVANT TOUT »



La présente note a pour objet d’expliquer :

   I.     pourquoi le Projet de loi n°56.12 (ci-après « le Projet ») relative à la
          prévention et à la protection des personnes contre les dangers de chiens
          dans son contenu actuel est contraire aux principes constitutionnels
          garantissant le droit à la vie (article 20), le droit à la sécurité (article 21) et
          le droit à la santé (article 31) des êtres humains ;


   II.    en quoi la révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la
          constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses
          dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux.




                                                                                          21
I.   Pourquoi le Projet est une atteinte à la Constitution


            A. Rappel : de l’obligation pour le Projet de respecter au moins trois
               des droits constitutionnels fondamentaux.


       Le     Projet   doit   respecter   au   moins    trois   principes   constitutionnels
fondamentaux : le droit à la vie, le droit à la protection de l’ordre public et le droit à la
santé et plus généralement les droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement
reconnus (cf. préambule de la Constitution).
       Or, le Projet est un formidable accélérateur de délaissement des chiens
dangereux par leurs maitres (voir explications infra), cet qui constitue une atteinte
directe à ces droits fondamentaux.



1. Droit à la vie
       La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société constitue une
menace directe à la vie des personnes et que la loi doit prévenir sinon écarter en
application de l’article 20 de la Constitution dispose que « Le droit à la vie est le droit
premier de tout être humain. La loi protège ce droit ».


2. Droit à la sécurité
       La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société est une atteinte
directe au droit à la sécurité des personnes que la loi doit réprimer en application de
l’article 21 de la Constitution qui dispose : Toute personne a droit à la sécurité de sa
personne et de ses proches, et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics
assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des
libertés et des droits fondamentaux garantis à tous.


3. Droit à l’intégrité physique, la santé et à l’éducation
       La libre circulation de chiens dangereux est une atteinte directe au droit à
l’intégrité physique ou morale définit par l’article 22 de la Constitution qui dispose « il
ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque
circonstance que ce soit, privée ou publique ». L’article 31 de la Constitution prévoit
que « L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la

                                                                                          22
mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes
et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux (...) soins de
santé et à une...éducation moderne ».



           B. Du non-respect par le Projet des principes constitutionnels (droit à
               la vie, droit à la sécurité, droit à la santé)



         Le Projet concentre de nombreuses lacunes et nuisances qui vident le texte
de sa substance pour les raisons expliquées ci-dessous.



1.       Non-respect du droit à la vie
         La mise en œuvre du Projet dans sa présentation actuelle est un facteur
d’augmentation du risque d’attaques mortelles pour trois raisons majeures liées à la
clandestinité des chiens dangereux, l’irresponsabilité de leurs maitres et l’absence de
régulation possible.


             1.1.      LA CLANDESTINITE DES CHIENS DANGEREUX FAVORISEE
         L’arsenal répressif contenu dans le Projet est tel qu’il favorisera l’abandon des
chiens dangereux par leurs maitres que ce soit avant la survenance d’un accident
(crainte suscitée par la Loi) ou en cas de survenance d’un accident (fuite pour
échapper à la sanction).         Or l’abandon de chiens dangereux est lui-même
générateurs de graves problèmes pour la société :
     -   Augmentation de l’agressivité de l’animal
     -   Absence de vaccination et risque corolaire d’épidémie (rage) ;
     -   Multiplication des risques d’attaques
     -   Augmentation des risques de trafic (combats de chiens, commerce illégal).


             1.2.      L’IRRESPONSABILITE BANALISEE
         Le Projet ne fait aucune obligation pour un propriétaire de chien dangereux de
contracter une assurance en responsabilité civile. Il en résulte plusieurs
conséquences en cas d’attaques par des chiens dangereux :



                                                                                       23
Pour le propriétaire :
   -   Dans le cas où celui-ci NE NIE PAS qu’il est le maitre du chien dangereux : la
       victime supporte le risque d’insolvabilité du maitre du chien dangereux dans le
       cas de l’absence d’assurances ; le propriétaire n’est pas sanctionné du fait de
       ne pas assumer les risques de sa non maitrise du chien. Il est à souligner que
       le Projet n’édicte pas de présomption de propriété du chien dangereux (chien
       tenu en laisse ou se tenant aux pieds= chien « tenu » par son propriétaire), ce
       qui facilite le déni de tout propriétaire.
   -   Dans le cas où celui-ci NIE qu’il est le maitre du chien et en l’absence de
       preuve : faute de traçabilité, l’assurance ne pourra être mise en œuvre même
       à supposer que le maitre du chien est en réalité assuré.


Pour la victime :
       Dans tous les cas précitées, la victime d’une attaque d’un chien dangereux
(ou ses ayants droits) doit se résoudre à supporter seule le préjudice sans possibilité
de réparation sauf recours en justice.
       Or précisément, le recours en justice nécessite une parfaite identification du
maitre du chien dangereux et du chien dangereux, ce que le Projet ignore
totalement. Par ailleurs, le recours en justice n’élimine pas à priori le risque
d’insolvabilité du maitre du chien dangereux.
       Combiné au fait qu’aucun mécanisme d’assurance collectif n’est prévu par le
Projet, le risque de banalisation de l’irresponsabilité est aggravé.


       Le Projet n’évoque pas non plus les atteintes par les chiens dangereux aux
autres animaux (attaque d’un chien dangereux contre un chien non dangereux tenu),
qui peuvent également générer des risques de mise en jeu de la responsabilité civile.


           1.3.          LA REGULATION IMPOSSIBLE
       Le Projet confie aux services communaux vétérinaires compétents le soin
d’identifier tout chien dangereux sans préciser :
   -   La compétence et la formation requise
   -   Les ressources des services communaux
   -   Leurs droits et obligations


                                                                                    24
La rédaction du Projet est très insuffisante car le Projet est silencieux sur :

     -   L’identité des services communaux vétérinaires compétents pour chaque ville
         et chaque région ;
     -   L’obligation pour les services communaux de communiquer les informations
         nécessaires aux citoyens ;
     -   L’articulation des compétences inter-services et notamment entre les agents
         en charge de constater les infractions et (i) les forces de l’ordre en cas
         d’urgence et (ii) le procureur du roi pour permettre les poursuites pénales des
         propriétaires de chiens dangereux pris en flagrant délit.
     -   L’existence d’institutions spécialisées pour l’observation de la réalisation des
         risques (statistiques, etc..).


         Le silence du Projet sur ces questions majeures entrainera une impunité
générale de fait sur le plan pénal et de ce fait la régulation recherchée impossible.
         L’ensemble de ces menaces concourt également à la remise en cause du
droit à la sécurité.


2.       Non-respect du droit à la sécurité


             2.1.      LES CHIENS DANGEREUX NON IDENTIFIES
         En confiant à la réglementation (et non à la loi) le soin de définir la liste des
chiens dangereux, le Projet génère les risques suivants :


     -   Retard dans la mise en œuvre de la loi du fait de la non promulgation du
         décret et alors qu’il y a urgence dans la mise en place d’une loi ;
     -   Non applicabilité de la loi en cas de non promulgation du décret définitive (voir
         exemple de la loi interdisant le tabagisme en public) ;
     -   Inefficacité de la liste en raison des nombreux croisements rendant impossible
         l’exhaustivité et alors que les races les plus connues doivent être visées par la
         loi, seule la diagnose permet d’identifier la dangerosité de la race ce qui
         nécessite la mise en place de services administratifs compétents (svp se
         référer à la question de la nécessaire régulation).
     -

                                                                                        25
2.2.      LA LEGITIME DEFENSE INTERDITE
       En ne discernant pas les cas d’agression par des chiens dangereux,
notamment en cas de légitime défense (animal défendant son maître ou le périmètre
du domicile ou d’une entreprise), le Projet aboutit à un résultat absurde qui
transforme l’agresseur en victime et l’agressé (qui pourrait aussi être un maitre-chien
défendant une entreprise) en délinquant et alors que l’inviolabilité du domicile est
garanti par l’article 24 de la Constitution.


       Le Projet remet en cause l’activité des maitres-chiens pourtant destinée à
contribuer à la sécurité des biens et des personnes, publiques comme privées.


3.     Non-respect du droit à l’intégrité physique et à la santé


           3.1.      LE RISQUE D’EXPLOSION DES EPIDEMIES
       Le Projet ne contient aucune disposition permettant de généraliser la
vaccination, le pucage électronique, la stérilisation, voire l’euthanasie des chiens
dangereux.


       La crainte de la Loi et de l’application des sanctions pénales risquant de
conduire les propriétaires à abandonner leurs chiens dangereux qui seront alors la
proie à de nombreuses épidémies et maladies transmissibles aux êtres humains à
l’occasion d’attaques ou morsures susceptibles de porter atteinte à l’intégrité
physique et morale de la population et à sa santé, seule une politique de vaccination
systématique et de prises de mesures de traçabilité peut pallier le risque d’explosion
des épidémies (rage notamment).


       La politique de stérilisation est la seule mesure sérieuse permettant d’endiguer
le risque de prolifération des chiens dangereux.


       L’euthanasie, solution d’exception, doit être effectuée en cas d’ultime recours
par des services compétents. A ce sujet, il serait utile de se rappeler des principes
religieux qui s’imposent à la communauté musulmane en matière de traitement des
animaux.


                                                                                    26
3.2.       L’EDUCATION BAFOUEE
Le Projet ne contient aucune disposition en matière éducative. Or, il est
indispensable de :


-      Mettre en place ou redéfinir la responsabilité des organes appelés à jouer un
rôle en matière d’éducation ;
-      Définir l’obligation de mettre en place des programmes éducatifs tenant
compte des valeurs propres de la société musulmane;
-      Valoriser le rôle des associations de protection des animaux et des
professions concernées par les questions posées par les chiens dangereux ;
-      sensibiliser le public, l’informer des dangers potentiels.



       Conclusion :

      Les conséquences de l’absence de sécurité et de santé publique peuvent être
désastreuses pour l’économie du Maroc. En particulier, il faut prendre garde à
l’impact sur le sentiment de sécurité du citoyen, mais aussi du touriste, et à ne pas
décourager les emplois dans le domaine de la sécurité et du gardiennage.


      La misère n’est pas une excuse : pourquoi le Maroc serait-il moins bon élève
en matière de législation sur les chiens dangereux que l’Ethiopie ou le Sénégal ?
Seule une volonté de la classe politique -censée pourtant représenter tous les
marocains ayant voté- peut permettre un tel résultat. Est-ce vraiment le cas ?


      De manière générale, il est nécessaire de mettre en œuvre d’une véritable
science de la législation (que l’on appelle la légistique) pour détecter les
insuffisances qualitatives d’une loi donnée et exprimer le besoin en légistique. La
présente note est un révélateur de l’absence de méthode permettant de mener
correctement à bien une production normative, ce qui s’observe d’ailleurs dans
d’autres domaines du droit (immobilier, code de la route, énergie renouvelable,
cyberdroit, etc..) avec le risque d’aboutir à un résultat inverse à l’effet recherché.




                                                                                         27
II.   La révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la
constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses
dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux.




      Vous trouverez ci-joint un premier projet d’amendement qui énonce article par
article les changements suggérés que nous vous invitons à discuter en présence de
tous les acteurs sociaux concernés et plus particulièrement :


-     Services dépendant du ministère de l’agriculture (liste à établir).
-     Services dépendant du ministère de l’intérieur (liste à établir).
-     Services dépendant du ministère de la justice (liste à établir).
-     Association protectrice des animaux (liste à établir).
-     Vétérinaires
-     Juristes
-     (liste à continuer).




      Signature du collectif




                                                                                 28
ANNEXE III




                        PETITION : BLOQUER LA LOI 56-12

                              Plus de 67.000 signatures




    Une extermination programmée pure et simple de la race canine au Maroc :
Le texte relatif à "la protection des personnes contre les dangers des chiens" a été
adopté par la chambre des représentants !! il faut se mobiliser avant sa présentation
à la chambre des conseillers pour son adoption définitive !

    Une loi CRUELLE qui est apparue d'une façon brusque !! son vote a été très
rapide ! son texte est flou et très dangereux par son manque de détails et de
précision !! la liste des chiens dits "dangereux" n'est pas encore définie et elle ne
sera publiée qu'après l'application de la loi, qui va encadrer également l'acquisition
des chiens en général !! Si cette loi ABSURDE et SCANDALEUSE passe, tous les
molosses au Maroc seront ASSASSINÉS, les autres races seront sévèrement
contrôlées et le port de la muselière sera OBLIGATOIRE !! même pour les tout-petits
chiens !!

    Amis des animaux partout dans le monde, Comment pouvons-nous rester
insensible à cela ? C'est inacceptable!!

    Les chiens au Maroc comptent sur vous, s'il vous plaît SIGNEZ et FAITES
CIRCULER cette pétition.




(https://secure.avaaz.org/fr/petition/Bloquer_la_loi_5612/)




                                                                                   29
REMERCIEMENTS




                30
Au nom de l’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de
Compagnie (AMVAC), les Associations Marocaines de Protection Animale et le Club
du Chien Berger Allemand (CCBA), nous remercions toutes les bonnes volontés qui
ont contribué à l’élaboration de cette proposition d’amendements, les signataires de
la pétition jointe ainsi que tous les citoyens pour leur soutien et leur engagement
civique.




    Nous remercions particulièrement l’ensemble des acteurs associatifs marocains
et étrangers qui continuent de nous soutenir, notamment :

-   L’Association Najwa
-   Le Réseau Casa Environnement
-   L’Association Espace de Solidarité et de la Coopération de l’Oriental (ESCO)
    Oujda
-   Le CECODEL (Centre d’Appui à la Femme), Nador
-   L’Association Cynégétique SIHAM, Casablanca
-   L’Association Cynégétique ATLS, Azrou
-   L’Association Magrebion, Marrakech
-   La Fondation Brigitte Bardot (France)
-   L’Association Molosses All Stars (France)
-   L’Association El Rancho Les Canailles (France)




                                                                                   31

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Document à présenter version du 210213

  • 1. PROPOSITION D’AMENDEMENTS DU « PROJET DE LOI 56.12 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS »  21 février 2013 - Document préparé par « Le Collectif » composé de : - L’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC) - L’Association Hanane pour la Protection des Animaux et de l’Environnement (AHPAE) - Casablanca - L’Union Marocaine de Protection des Animaux (UMPA) - Casablanca - L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Rabat - L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Essaouira - La Fondation Helga Heidrich - Marrakech - Le Coeur Sur La Pattes - Agadir - L’Association Léa-Pollus - El Jadida - L’Association Lahcen pour le Développement - Nador - La Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) – Marrakech - Le Club du Chien Berger Allemand (CCBA) – Casablanca 1
  • 2. SOMMAIRE Lettre adressée à Monsieur le Ministre Page 3-4 La proposition d’amendements (loi 56.12) Page 5 - 13 Annexes : Annexe 1 : Le projet de loi 56.12 (Texte original) Page 15 – 20 Annexe 2 : Le rapport juridique Page 21 – 28 Annexe 3 : La pétition Page 29 Remerciements Page 31 2
  • 3. Rabat, le 21 février 2013 A l’aimable attention de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Objet : Projet de loi 56.12 Monsieur le Ministre, Nous, vétérinaires marocains, joignons notre voix à celle du collectif d’associations marocaines de protection des animaux, pour exprimer nos réserves sur le projet de loi 56.12 voté par le parlement et vous faire part de quelques modestes propositions pour rendre ce projet de loi plus juste et en conformité avec les valeurs défendues par notre profession et au-delà par les valeurs universelles d’humanisme. Nous nous félicitons, certes, de voir le Maroc se doter d’une réglementation qui a longtemps fait défaut et que nous autres vétérinaires attendions probablement avec plus d’impatience que la majorité des marocains. Il n’en demeure pas moins que le projet, tel qu’il a été voté, suscite nombre d’inquiétudes chez les professionnels de la médecine vétérinaire et les acteurs associatifs. En effet, force est de constater que certains aspects de la loi en question sont en totale contradiction avec les valeurs mêmes de notre profession, contenues entre autres dans «le code des devoirs professionnels vétérinaires» (paru dans le bulletin officiel n°5830 du 15 avril 2010), lequel stipule dans son article 2 que le vétérinaire « est tenu de conserver à l’égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d’attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal. Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l’animal ». Soyez certains, Monsieur le Ministre, que nous partageons la même priorité de sécurité de nos concitoyens au même titre que nos parents, enfants, amis ou voisins. Mais, le projet de loi 56.12, tel que rédigé, tend à déshumaniser la relation 3
  • 4. de respect dûment établie envers les animaux, voire à leur retirer le droit divin à la vie. Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que l’attitude d’un chien est dictée par son maître, lequel demeure seul responsable de ses actions. Il n’est cependant aucunement question pour nous d’excuser les abus et autres actes délictuels pouvant découler de l’instrumentalisation des chiens. Monsieur le Ministre, nous nous permettons aujourd’hui de vous proposer une modeste contribution, basée sur notre connaissance du terrain et vous présentons quelques amendements à même de rendre le projet de loi 56.12 en harmonie avec l’ensemble des lois et codes du pays et, par dessus tout, en adéquation avec les plus belles valeurs humaines. Nous espérons, Monsieur le Ministre, que notre requête sera pleinement entendue et que ce projet de loi prendra légitimement effet très vite, sous sa formulation la plus juste, la plus digne et la plus humaine, en harmonie avec les valeurs humaines auxquelles nous, tous, croyons et défendons. Respectueusement, Le Collectif 4
  • 6. PROJET DE LOI RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DITS « DANGEREUX » Cette loi a pour objectif principal d’éviter les agressions canines susceptibles d’entrainer des dommages aux personnes et aux animaux. Chapitre I : Dispositions générales Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dits « dangereux » et aux autres chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à leurs gardiens. Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres des forces publiques lors de l’exercice de leurs missions. Article 2 : Est entendu par chiens « dangereux », au sens de la présente loi, tous les chiens susceptibles d’être dangereux vis-à-vis de l’Homme et l’animal. Ils sont répartis en 3 catégories : Catégorie 1 : Les chiens d’attaque Catégorie 2 : Les chiens de garde et de défense Catégorie 3 : Les chiens avec antécédents ayant déjà attaqué ou mordu des personnes ou des animaux domestiques et les chiens jugés agressifs ou dangereux par les services vétérinaires. Les chiens d’attaque sont des chiens issus de croisements de chiens de race. Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui peuvent être rapprochés morphologiquement aux races suivantes : American Staffordshire, Mastiff (chiens dits Boer bulls) et le Tosa. Les chiens de garde et de défense sont les chiens de race American Staffordshire, Rottweiler, Tosa, Mastiff, Dogue argentin, Fila brésilien, Mâtin napolitain, Mâtin espagnol et les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. 6
  • 7. Chapitre II : Dispositions relatives aux chiens « dangereux » Chapitre II-1 : Dispositions préventives relatives aux chiens mentionnés à l’article 2 ci-dessus Article 3 - Catégories 1 & 3 : Interdictions : La vente, l’achat, l’exportation à des fins commerciales, l’importation et l’élevage de chiens des catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2 sont interdits à partir du jour de la publication de cette loi dans le bulletin officiel. Obligations : Tout chien né avant, devra être mis en règle par son détenteur et à ses frais, selon les obligations établies par le présent article. Doivent être annoncés aux services vétérinaires, la détention de ces chiens avec nom et adresse du propriétaire, tout changement de domicile, la donation avec nom et adresse de l’acquéreur, la perte, le vol ou la mort de ces chiens. Tout chien est soumis à une évaluation auprès des services vétérinaires compétents (qui peuvent faire appel à des experts) afin d’évaluer le degré d’agressivité du chien, à l’issue de laquelle ils décident du sort du chien : - En cas de non agressivité, le propriétaire du chien devra d’abord être majeur, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir d’antécédents d’infractions à la présente loi et engager sa responsabilité civile. Il devra ensuite le faire stériliser (si son état de santé, jugé par un vétérinaire le permet ; dans le cas échéant, le vétérinaire lui donne un certificat dont le modèle est défini par texte réglementaire). - En cas de non agressivité mais d’incapacité du détenteur à maîtriser le chien, le service vétérinaire oblige le détenteur à suivre des cours d’éducation canine puis procède à une réévaluation de la situation. Dans le cas échéant, le chien est 7
  • 8. séquestré et remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. - En cas d’agressivité du chien, ce dernier est séquestré et euthanasié. Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur les voies publiques, dans les parties communes des résidences collectives et dans les locaux ouverts au public. - Catégorie 2 : Obligations : Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur les voies publiques, dans les parties communes des résidences collectives et dans les locaux ouverts au public. Chapitre II-2 : Constatation des infractions relatives aux chiens mentionnés à l’article 2 Article 4 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes commissionnées par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet. L’officier de la police judiciaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux dispositions de la présente loi, doit obligatoirement avertir les services vétérinaires compétents aux fins de saisir les chiens objets de l’infraction et en dresse un procès verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées. En cas d’infraction, le chien doit être mis en règle et évalué selon les critères de l’article 3. En cas de toute alerte, plainte pour comportement agressif, le propriétaire avec son chien et le plaignant sont convoqués pour connaître les circonstances de l’accident, faire une évaluation du chien et du détenteur. 8
  • 9. Chapitre II-3 : Dispositions pénales relatives aux chiens mentionnés à l’article 2 Article 5 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des peines les plus sévères prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 6 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnées à l’article 2 qui n’aurait pas respecté les dispositions prévues par l’article 3. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux si elles le désirent. Article 7 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde ou détenant un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus, qui a causé à autrui un dommage ayant entrainé : - Une incapacité inférieure à vingt jours, est puni d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams - Une incapacité supérieure à vingt jours, est puni de l’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement - Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams - Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. Cette disposition ne s’applique pas si le chien a défendu son détenteur lors d’une attaque ou agression physique à l’encontre du détenteur ou de son chien ou lors d’une une intrusion non autorisée au domicile de son détenteur. Article 8 : Quiconque incite un chien mentionné à l’article 2 à l’attaque et ayant causé à autrui un dommage entrainant une incapacité, une infirmité permanente ou un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues aux articles 400, 401, 409 et 432 du code pénal. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. 9
  • 10. Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus en vue d’attaquer les membres des forces publiques lors de l’accomplissement de leur mission. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. Article 10 : En cas de récidive pour les détenteurs des chiens mentionnés à l’article 2, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour l’un des délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de cinq ans après l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription. Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, tous les délits prévus au présent chapitre. Article 11 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de gardiennage. Chapitre II-4 : Dispositions transitoires et finales pour les chiens mentionnés à l’article 2 Article 12 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens des catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2, en vertu de la présente loi , sont tenues de se présenter aux services vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de publication au bulletin officiel, afin de se mettre en conformité avec les critères prévus par l’article 3. Article 13 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. 10
  • 11. Chapitre III : Dispositions générales à tous les chiens Chapitre III-1 : Dispositions préventives relatives à tous les chiens Article 14 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit : - Posséder un carnet de santé du chien avec l’identification du chien et du propriétaire, détenteur ou gardien. Le chien doit avoir, obligatoirement, une puce électronique ou un tatouage. - Faire vacciner correctement son chien contre la rage tout en consignant les vignettes sur le carnet de santé. - Le tenir en laisse sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 15: Tout chien divaguant sur la voie publique et saisi par les services communaux est soumis à une vérification de sa puce électronique ou tatouage pour identifier le propriétaire (personne physique, morale ou association de protection) lequel est convoqué et dispose d’un délai de 7 jours pour récupérer son chien. Le cas échéant, le chien sera proposé aux associations de protection des animaux qui disposent alors de 48 heures pour le prendre en charge. Ce délai passé, il sera euthanasié dans des conditions qui respectent la dignité de l’être vivant. Article 16 : Le déroulement, l’organisation et la participation à des combats de chiens sont interdits. Il est également interdit d’administrer aux chiens des substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif. Article 17 : L’exercice des activités de commerce, d’élevage et de dressage des chiens est soumis à une autorisation délivrée par les services vétérinaires compétents. Est considérée comme élevage, toute production d’une portée, y compris chez un particulier. Les services vétérinaires compétents s’assurent, autant que besoin, que les titulaires de l’autorisation continuent à respecter les conditions prévues par la loi. 11
  • 12. Les services vétérinaires compétents procèdent au retrait provisoire ou définitif de la dite autorisation lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises ou lorsque des considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent. La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a été prise. Les chiens saisis dans les élevages non conformes aux normes établies, seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le souhaitent, afin de leur trouver des propriétaires qui seront tenus de respecter cette loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 18 : Tout regroupement de chiens dans les lieux publics, en vue de créer un évènement, quelle qu'en soit la nature, est soumis à une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Chapitre III-2 : Dispositions pénales relatives à tous les chiens Article 19 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire, détenteur ou gardien d’un chien : - Ne possède pas le carnet de santé du chien - A omis de le faire vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination sur le carnet de santé du chien - A omis de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public - Soumet son chien à de mauvais traitements ; lequel lui sera retiré par les services vétérinaires ou les forces de l’ordre et sera remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. Article 20 : Est puni d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams, quiconque exerce les activités de commerce, de dressage et d’élevage des chiens sans autorisation préalable ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire ou définitif et quiconque organise un regroupement de chiens dans les lieux publics, en vu de créer un évènement, quel qu'en soit la nature, sans autorisation préalable. 12
  • 13. Article 21 : Est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a effectué, participé ou organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens des substances dopantes ou stupéfiantes. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le désirent. 13
  • 14. ANNEXES 14
  • 15. ANNEXE I PROJET DE LOI N°56.12 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS (Texte original) Chapitre premier : Dispositions générales Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dangereux et aux autres catégories de chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à leurs gardiens. Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres de la force publique lors de l’exercice de leurs missions. Article 2 : Est entendu par chien dangereux, au sens de la présente loi, tous les chiens qui se distinguent, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques morphologiques, par une agressivité présentant un danger pour l’Homme. La liste des chiens dangereux est fixée par voie réglementaire. Chapitre II : Dispositions préventives Article 3 : La propriété, la détention, la garde, la vente, l’achat, l’exportation, l’importation, l’élevage ou le dressage des catégories de chiens mentionnés à l’article 2 sont interdits. Il est également interdit d’accomplir tous actes y afférents. Article 4 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien appartenant à une catégorie non mentionnée à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus doit : - En faire la déclaration à l’administration compétente qui établit une base de données permettant l’identification du chien et de son propriétaire ; - Posséder un carnet de santé du chien comprenant les informations d’identification du chien et de son propriétaire, détenteur ou gardien ; 15
  • 16. - Vacciner son chien contre la rage en consignant cette vaccination au carnet de santé visé ci-dessus. Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit également le museler, le tenir en laisse et de ne pas le laisser divaguer sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux ouverts au public. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 5 : L’exercice des activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial, est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration. Ladite autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes : - Disposer des locaux répondant aux normes techniques et sanitaires qui garantissent la santé et la sécurité du personnel et des chiens ; - Avoir recours aux prestations d’un médecin vétérinaire chargé de prendre les mesures sanitaires garantissant la santé et la sécurité des chiens ; - Pour la personne physique, avoir une expérience ou des qualifications lui permettant d’exercer lesdites activités et ne pas avoir été condamnée pour l’une des infractions prévues par la présente loi ; - Pour la personne morale, être constituée sous forme de société commerciale dont le siège est au Maroc et être dirigée ou gérée par une personne physique remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent. L’administration s’assure, autant que de besoin, que les titulaires de l’autorisation continuent à respecter les conditions prévues ci-dessus et en dresse un procès- verbal. L’administration procède au retrait provisoire ou définitif de ladite autorisation lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises ou lorsque des considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent. La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a été prise. 16
  • 17. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 6 : Le déroulement ou l’organisation des combats de chiens sont interdits. Il est également interdit d’administrer aux chiens des substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif. Chapitre III : Constatation des infractions Article 7 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes commissionnés par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet. L’officier de la police judicaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux dispositions de la présente loi peut, le cas échéant, requérir le concours des services communaux compétents aux fins de saisir les chiens objet de l’infraction et en dresse procès-verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées. Après l’expiration du délai de la surveillance vétérinaire prévu dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur le cas échéant, le président du conseil communal ordonne l’euthanasie des chiens dangereux et des autres chiens qui ont causé aux personnes un préjudice ayant entrainé une incapacité supérieure à vingt et un jours. Il assure également l’exécution de cet ordre en coordination avec les autorités administratives locales et les services vétérinaires. Chapitre IV : Dispositions pénales Article 8 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des peines les plus sévères prévues aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnés à l’article 2 sont interdits, a procédé à la vente, à l’achat, à l’exportation, à l’importation, à l’élevage ou au dressage de ces catégories ou a accompli tous actes y afférents. 17
  • 18. Article 10 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire, détenteur ou gardien d’un chien ne figurant pas à la liste prévue à l’article 2 ci- dessus: -A omis d’en faire la déclaration à l’administration compétente ; -Ne possède pas le carnet de santé du chien ; -A omis de le vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination au carnet de santé visé ci-dessus ; -A omis de le museler ou de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux ouverts au public. Article 11 : Est puni de l’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce les activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial, sans autorisation ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire soit à titre définitif. Article 12 : Est puni de l’emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a effectué ou a organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens des substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif. Article 13 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde ou détenant un chien non mentionné à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, qui a causé à autrui un dommage ayant entrainé : -Une incapacité inférieure à 20 jours, est puni d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ; -Une incapacité supérieure à 20 jours, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ; 18
  • 19. -Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ; -Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams. Article 14 : Quiconque provoque un chien non mentionné à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, à causer à autrui un dommage ayant entrainé une incapacité, une infirmité permanente ou un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues aux articles 400, 401, 409 et 432 du code pénal. Article 15 : Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien non mentionné à l’article 2 ci- dessus en vue de menacer, résister ou attaquer les membres de la force publique lors de l’accomplissement de leurs missions. Article 16 : Lorsque le chien fait partie des catégories interdites en vertu de l’article 2 de la présente loi, les peines prévues aux articles 13, 14 et 15 sont portées au double. Article 17 : Le minimum et le maximum des amendes prévues au présent chapitre sont portées du double au quintuple lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale. Article 18 : En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour l’un des délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de cinq ans après l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription. Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, tous les délits prévus au présent chapitre. Article 19 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de 19
  • 20. détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de gardiennage. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Article 20 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens interdits en vertu de la présente loi sont tenues de les remettre aux services communaux vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de publication au bulletin officiel du texte réglementaire prévu à l’article 2 ci-dessus. Article 21 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives à l’exercice des activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial n’entrent en vigueur qu’après un délai de six mois à compter de la publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. 20
  • 21. ANNEXE II Rapport juridique du 31 janvier 2013 portant sur le projet de loi n°56.12, préparé à la demande du collectif (avec le soutien de la Centrale Canine Marocaine) : POUR L’AMENDEMENT DU "PROJET DE LOI NO 56.12 RELATIVE A IA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS « PARCE QU’IL S’AGIT DE PROTEGER LES ETRES HUMAINS AVANT TOUT » La présente note a pour objet d’expliquer : I. pourquoi le Projet de loi n°56.12 (ci-après « le Projet ») relative à la prévention et à la protection des personnes contre les dangers de chiens dans son contenu actuel est contraire aux principes constitutionnels garantissant le droit à la vie (article 20), le droit à la sécurité (article 21) et le droit à la santé (article 31) des êtres humains ; II. en quoi la révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux. 21
  • 22. I. Pourquoi le Projet est une atteinte à la Constitution A. Rappel : de l’obligation pour le Projet de respecter au moins trois des droits constitutionnels fondamentaux. Le Projet doit respecter au moins trois principes constitutionnels fondamentaux : le droit à la vie, le droit à la protection de l’ordre public et le droit à la santé et plus généralement les droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus (cf. préambule de la Constitution). Or, le Projet est un formidable accélérateur de délaissement des chiens dangereux par leurs maitres (voir explications infra), cet qui constitue une atteinte directe à ces droits fondamentaux. 1. Droit à la vie La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société constitue une menace directe à la vie des personnes et que la loi doit prévenir sinon écarter en application de l’article 20 de la Constitution dispose que « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit ». 2. Droit à la sécurité La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société est une atteinte directe au droit à la sécurité des personnes que la loi doit réprimer en application de l’article 21 de la Constitution qui dispose : Toute personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses proches, et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous. 3. Droit à l’intégrité physique, la santé et à l’éducation La libre circulation de chiens dangereux est une atteinte directe au droit à l’intégrité physique ou morale définit par l’article 22 de la Constitution qui dispose « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, privée ou publique ». L’article 31 de la Constitution prévoit que « L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la 22
  • 23. mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux (...) soins de santé et à une...éducation moderne ». B. Du non-respect par le Projet des principes constitutionnels (droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la santé) Le Projet concentre de nombreuses lacunes et nuisances qui vident le texte de sa substance pour les raisons expliquées ci-dessous. 1. Non-respect du droit à la vie La mise en œuvre du Projet dans sa présentation actuelle est un facteur d’augmentation du risque d’attaques mortelles pour trois raisons majeures liées à la clandestinité des chiens dangereux, l’irresponsabilité de leurs maitres et l’absence de régulation possible. 1.1. LA CLANDESTINITE DES CHIENS DANGEREUX FAVORISEE L’arsenal répressif contenu dans le Projet est tel qu’il favorisera l’abandon des chiens dangereux par leurs maitres que ce soit avant la survenance d’un accident (crainte suscitée par la Loi) ou en cas de survenance d’un accident (fuite pour échapper à la sanction). Or l’abandon de chiens dangereux est lui-même générateurs de graves problèmes pour la société : - Augmentation de l’agressivité de l’animal - Absence de vaccination et risque corolaire d’épidémie (rage) ; - Multiplication des risques d’attaques - Augmentation des risques de trafic (combats de chiens, commerce illégal). 1.2. L’IRRESPONSABILITE BANALISEE Le Projet ne fait aucune obligation pour un propriétaire de chien dangereux de contracter une assurance en responsabilité civile. Il en résulte plusieurs conséquences en cas d’attaques par des chiens dangereux : 23
  • 24. Pour le propriétaire : - Dans le cas où celui-ci NE NIE PAS qu’il est le maitre du chien dangereux : la victime supporte le risque d’insolvabilité du maitre du chien dangereux dans le cas de l’absence d’assurances ; le propriétaire n’est pas sanctionné du fait de ne pas assumer les risques de sa non maitrise du chien. Il est à souligner que le Projet n’édicte pas de présomption de propriété du chien dangereux (chien tenu en laisse ou se tenant aux pieds= chien « tenu » par son propriétaire), ce qui facilite le déni de tout propriétaire. - Dans le cas où celui-ci NIE qu’il est le maitre du chien et en l’absence de preuve : faute de traçabilité, l’assurance ne pourra être mise en œuvre même à supposer que le maitre du chien est en réalité assuré. Pour la victime : Dans tous les cas précitées, la victime d’une attaque d’un chien dangereux (ou ses ayants droits) doit se résoudre à supporter seule le préjudice sans possibilité de réparation sauf recours en justice. Or précisément, le recours en justice nécessite une parfaite identification du maitre du chien dangereux et du chien dangereux, ce que le Projet ignore totalement. Par ailleurs, le recours en justice n’élimine pas à priori le risque d’insolvabilité du maitre du chien dangereux. Combiné au fait qu’aucun mécanisme d’assurance collectif n’est prévu par le Projet, le risque de banalisation de l’irresponsabilité est aggravé. Le Projet n’évoque pas non plus les atteintes par les chiens dangereux aux autres animaux (attaque d’un chien dangereux contre un chien non dangereux tenu), qui peuvent également générer des risques de mise en jeu de la responsabilité civile. 1.3. LA REGULATION IMPOSSIBLE Le Projet confie aux services communaux vétérinaires compétents le soin d’identifier tout chien dangereux sans préciser : - La compétence et la formation requise - Les ressources des services communaux - Leurs droits et obligations 24
  • 25. La rédaction du Projet est très insuffisante car le Projet est silencieux sur : - L’identité des services communaux vétérinaires compétents pour chaque ville et chaque région ; - L’obligation pour les services communaux de communiquer les informations nécessaires aux citoyens ; - L’articulation des compétences inter-services et notamment entre les agents en charge de constater les infractions et (i) les forces de l’ordre en cas d’urgence et (ii) le procureur du roi pour permettre les poursuites pénales des propriétaires de chiens dangereux pris en flagrant délit. - L’existence d’institutions spécialisées pour l’observation de la réalisation des risques (statistiques, etc..). Le silence du Projet sur ces questions majeures entrainera une impunité générale de fait sur le plan pénal et de ce fait la régulation recherchée impossible. L’ensemble de ces menaces concourt également à la remise en cause du droit à la sécurité. 2. Non-respect du droit à la sécurité 2.1. LES CHIENS DANGEREUX NON IDENTIFIES En confiant à la réglementation (et non à la loi) le soin de définir la liste des chiens dangereux, le Projet génère les risques suivants : - Retard dans la mise en œuvre de la loi du fait de la non promulgation du décret et alors qu’il y a urgence dans la mise en place d’une loi ; - Non applicabilité de la loi en cas de non promulgation du décret définitive (voir exemple de la loi interdisant le tabagisme en public) ; - Inefficacité de la liste en raison des nombreux croisements rendant impossible l’exhaustivité et alors que les races les plus connues doivent être visées par la loi, seule la diagnose permet d’identifier la dangerosité de la race ce qui nécessite la mise en place de services administratifs compétents (svp se référer à la question de la nécessaire régulation). - 25
  • 26. 2.2. LA LEGITIME DEFENSE INTERDITE En ne discernant pas les cas d’agression par des chiens dangereux, notamment en cas de légitime défense (animal défendant son maître ou le périmètre du domicile ou d’une entreprise), le Projet aboutit à un résultat absurde qui transforme l’agresseur en victime et l’agressé (qui pourrait aussi être un maitre-chien défendant une entreprise) en délinquant et alors que l’inviolabilité du domicile est garanti par l’article 24 de la Constitution. Le Projet remet en cause l’activité des maitres-chiens pourtant destinée à contribuer à la sécurité des biens et des personnes, publiques comme privées. 3. Non-respect du droit à l’intégrité physique et à la santé 3.1. LE RISQUE D’EXPLOSION DES EPIDEMIES Le Projet ne contient aucune disposition permettant de généraliser la vaccination, le pucage électronique, la stérilisation, voire l’euthanasie des chiens dangereux. La crainte de la Loi et de l’application des sanctions pénales risquant de conduire les propriétaires à abandonner leurs chiens dangereux qui seront alors la proie à de nombreuses épidémies et maladies transmissibles aux êtres humains à l’occasion d’attaques ou morsures susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de la population et à sa santé, seule une politique de vaccination systématique et de prises de mesures de traçabilité peut pallier le risque d’explosion des épidémies (rage notamment). La politique de stérilisation est la seule mesure sérieuse permettant d’endiguer le risque de prolifération des chiens dangereux. L’euthanasie, solution d’exception, doit être effectuée en cas d’ultime recours par des services compétents. A ce sujet, il serait utile de se rappeler des principes religieux qui s’imposent à la communauté musulmane en matière de traitement des animaux. 26
  • 27. 3.2. L’EDUCATION BAFOUEE Le Projet ne contient aucune disposition en matière éducative. Or, il est indispensable de : - Mettre en place ou redéfinir la responsabilité des organes appelés à jouer un rôle en matière d’éducation ; - Définir l’obligation de mettre en place des programmes éducatifs tenant compte des valeurs propres de la société musulmane; - Valoriser le rôle des associations de protection des animaux et des professions concernées par les questions posées par les chiens dangereux ; - sensibiliser le public, l’informer des dangers potentiels. Conclusion :  Les conséquences de l’absence de sécurité et de santé publique peuvent être désastreuses pour l’économie du Maroc. En particulier, il faut prendre garde à l’impact sur le sentiment de sécurité du citoyen, mais aussi du touriste, et à ne pas décourager les emplois dans le domaine de la sécurité et du gardiennage.  La misère n’est pas une excuse : pourquoi le Maroc serait-il moins bon élève en matière de législation sur les chiens dangereux que l’Ethiopie ou le Sénégal ? Seule une volonté de la classe politique -censée pourtant représenter tous les marocains ayant voté- peut permettre un tel résultat. Est-ce vraiment le cas ?  De manière générale, il est nécessaire de mettre en œuvre d’une véritable science de la législation (que l’on appelle la légistique) pour détecter les insuffisances qualitatives d’une loi donnée et exprimer le besoin en légistique. La présente note est un révélateur de l’absence de méthode permettant de mener correctement à bien une production normative, ce qui s’observe d’ailleurs dans d’autres domaines du droit (immobilier, code de la route, énergie renouvelable, cyberdroit, etc..) avec le risque d’aboutir à un résultat inverse à l’effet recherché. 27
  • 28. II. La révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux. Vous trouverez ci-joint un premier projet d’amendement qui énonce article par article les changements suggérés que nous vous invitons à discuter en présence de tous les acteurs sociaux concernés et plus particulièrement : - Services dépendant du ministère de l’agriculture (liste à établir). - Services dépendant du ministère de l’intérieur (liste à établir). - Services dépendant du ministère de la justice (liste à établir). - Association protectrice des animaux (liste à établir). - Vétérinaires - Juristes - (liste à continuer). Signature du collectif 28
  • 29. ANNEXE III PETITION : BLOQUER LA LOI 56-12 Plus de 67.000 signatures Une extermination programmée pure et simple de la race canine au Maroc : Le texte relatif à "la protection des personnes contre les dangers des chiens" a été adopté par la chambre des représentants !! il faut se mobiliser avant sa présentation à la chambre des conseillers pour son adoption définitive ! Une loi CRUELLE qui est apparue d'une façon brusque !! son vote a été très rapide ! son texte est flou et très dangereux par son manque de détails et de précision !! la liste des chiens dits "dangereux" n'est pas encore définie et elle ne sera publiée qu'après l'application de la loi, qui va encadrer également l'acquisition des chiens en général !! Si cette loi ABSURDE et SCANDALEUSE passe, tous les molosses au Maroc seront ASSASSINÉS, les autres races seront sévèrement contrôlées et le port de la muselière sera OBLIGATOIRE !! même pour les tout-petits chiens !! Amis des animaux partout dans le monde, Comment pouvons-nous rester insensible à cela ? C'est inacceptable!! Les chiens au Maroc comptent sur vous, s'il vous plaît SIGNEZ et FAITES CIRCULER cette pétition. (https://secure.avaaz.org/fr/petition/Bloquer_la_loi_5612/) 29
  • 31. Au nom de l’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC), les Associations Marocaines de Protection Animale et le Club du Chien Berger Allemand (CCBA), nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont contribué à l’élaboration de cette proposition d’amendements, les signataires de la pétition jointe ainsi que tous les citoyens pour leur soutien et leur engagement civique. Nous remercions particulièrement l’ensemble des acteurs associatifs marocains et étrangers qui continuent de nous soutenir, notamment : - L’Association Najwa - Le Réseau Casa Environnement - L’Association Espace de Solidarité et de la Coopération de l’Oriental (ESCO) Oujda - Le CECODEL (Centre d’Appui à la Femme), Nador - L’Association Cynégétique SIHAM, Casablanca - L’Association Cynégétique ATLS, Azrou - L’Association Magrebion, Marrakech - La Fondation Brigitte Bardot (France) - L’Association Molosses All Stars (France) - L’Association El Rancho Les Canailles (France) 31