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N'34
du 26 JANVIER 2015
7ème CHAMBRE
RG : 14101845
(
Nature de I'arrêt
voir dispositif
DECISION :
voir díspositif
Bordereau N"
du
Président
Conseillers
GREFFIER
PARTIE EN CAUSE
PRÉVENU :
Arrêt.prononcé p^uþ]i.q_ug¡e{ le vINGT slx JANVIER DEUX MTLLE eutNzE,
par Mo_nsieur osMoNT, Président de la 7ème chambre des appeli
correctionnels, en présence du ministère public,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise - 7ène chambre
4 du 20 décembre 2012.
COMPOSITION D LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Extrait des minutes de Greffe
cle !a Cottr ci'APPel de Versailles
Monsieur OSMONT
Madame LANGLOIS,
Madame MARZOUK-SEURI N,
Madame SIRVENT lors des débats et du prononcé
de l'arrêt
MlNlsrÈRE PUBLtc : Madame scHLANGER, substitut général, lors des
débats
t_
néle^' '
de
de nationalité fra
demeurante.hez
à
et de
nçaise, concubin, auto-entrepreneur,
'- .t J
Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître ACHER-DINAM Joh
VERSAILLES, conclusions déposées à I'audience
anna, avocat au barreau de
I
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
- /4 uf .,{ tr. AcneB - 0 irv,tr4 l, os¡"r,.r,
P ILE:
--
rvs vqlllll9l
Demeurant 1t
Ñó" ¿órpárant, représenté par Maître FLACELIERE Marc, avocat au barreau
¿é pOrufOlSE, coirclusions'déposées à l'audience'
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par iuqement contradictoire à signifier en date ùt 2o clécembre 2012' le tribunal
;;r'""Ìi";ñäiã" Þontolse a déðlaré coupable de :
RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT
ÄrcoõLlrrúÊ' cóÑõrÑrnnrloN D'ALCooL PAR LIrRE D'AU MoINS 0,80
REFUS, PAR LE CONDUCJEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE
Sõlf¡N¡nflOfrf OE
-S'RRRÊTER,
faits commis le 2810512012, à Pontoise,
¡nläði¡ón piéuue pait;article L.2*-1Sl.O, Code de la route et réprimée par les
articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route
oUTRAGEA UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,
tã¡ts cômmis le 28l0b 12012, à Pontoise, infraction. prév-ue pq1 l'gtt¡c]e 433-5
Ã1.ã,Ál.i ä, õo69 pénal et réprimée par les articles 433-5 AL'z,433-22 du
Code pénal
RÉBELLION, faits commis 1e2810512012, à Pontoise,.infraction prg.vye par les
ärt¡õlãJZig-7 n1.1,433-0 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7
AL.1, 433-22 du Code Pénal
Sur I'action publique :
I'a condamné 2 mois d'emprisonnement,
à titre de peine complémentaire_.:.a constaté l'annulation de son permis de
ðoìùr¡r" åGC ¡nt"rdi'òtion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour
une durée d'un an ;
a ordonné I'exécution Provisoire ;
à titre de peine complémentaire : a ordonné la confiscation du véhicule ayant
JeÑ¡ a commettre i'ihfraction : RENAULT Clio immatriculé AY-485-HT ;
Sur I'action civile :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de
a condamné
sommes de 600 €
475-1 du code de
ry,àPaYeràl
en réparatíon du þréjudice moral et 350 €
procédure pénale.
el, parlie civile, les
au titre de I'article
2
Notifié à personne le 27.01.2014 ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
L.-, -, -, ,le 30 janvie 2014
M. le rocureur de la République, le 31 janvier 2014,
oÉRouleuerur oes oÉelts :
A I'audience publique du 1"' décembre 2014, Monsieur le Président a constaté
I'identité du prévenu ;
Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Maître ACHER-DINAM soulève des nullités in limine litis,
Le ministère public sur les nullités in limine litits,
La cour joint I'incident au fond,
Madame MARZOUK-SEURIN, Conseiller, en son rappoft et son interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Maître en sa plaídoirie,
Madame SCHLANGER, substitut général, en ses réquisitions,
Maître ACHER-DlNAM, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les pafties que I'arrêt seqt prononcé à
l'audience dú 26 JANVIER 2015 conformément à I'article 462 du code de
procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,
a rendu I'arrêt suivant :
La Cour est saisie des appels interjetés le 30 janvier 2014 par Monsieur
, prévenu, et le 31 janvier 2014 par le Ministère Public des
dispositions pénales d'un jugement du tribunal correctionnelde Pontoise du 20
déòembre 2012, rendu contradictoirement à signifier (notifié à personne le 27
janvier 2014), et dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.
a
J
Ces appels, formés dans les délais et formes prévues par le Code de Procédure
Pénale, sont recevables.
Þ^ÞÞtrl ¡lac trÂlTS af ¿la Þôatrnt ¡PtrlaP
L_ _- . _ ' 25 au cours d'un contrôle systématique de I'alcoolémie sur
la bretelle de softie numéro 9 de l'autoroute A 15 vers Cergy, les agents de la
CRS autoroutière Nord/lle-de-France, munis de gilets réfléchissants floqués
"Police" constata¡ent qu'un individu conducteur d'une Renault Clio bleue dont
ils relevaient I'immatriculation, tentait de se soustraire au contrôle en
empruntant à vive allure I'avenue Francois Mitterand en direction de Pontoise.
Malgré les signaux sonores et lumineux du véhicule administratif sérigraphie,
le cõnducteuicontinuait sa route et les ¡ oliciers le voyaient brûler 4 feux rouges
fixes à 4 intersections et le prenaient en chasse.
A la hauteur de la station Total, implantée sur la Chaussée Jules César, le
véhicule percutait violemment le trottoir et les policiers, voyant le véhicule
immobilisé, positionnaient leur propre véhicule pour l'empêcher de fuir.
lls constataient que la jante avant droite était détériorée, pneumatique crevé et
la présence, aupiès duconducteur, d'une jeune femme disant se nommer Cindy
et être sa concubine et qui présentait les documents du conducteur.
lls vérifiaient le permis de conduire de t -- y délivré le 9 décembre
2011,le certificat d'immatriculation et le certilicat d'assurance.
lls décidaient d'interpeller le conducteur et le menottaient compte tenu de sa
précédente tentative de fuite.
lls constataient que celui-ci avait I'haleine qui sentait fortement I'alcool et le
soumettaient à l'éthylotest qui se révélait positif,
Les policiers lui indiquant qu'il allait contrôler son taux à I'aide d'un éthylomètre
le cónducteur supplíait alors les policiers de le laisser partir en indiquant qu'il
avait besoin de son permis poids lourds.
Devant le refus des policiers de le laisser paftir il se jetait Ia tête sur le capot et
donnait des coups de pied au Major Olivier Mars.
Les policiers faisaient appel à des renfods.
A l'arrivée des renfods l'individu continuant à gesticuler, se frappait alors la tête
contre le sol cette fois et se mettait à saigner abondamment et insultait,
menaçait, et crachait au visage du Brigadier Samuel lis lui
donnait des coups de genou au niveau du thorax,
ll était soumis à l'éthylomètre et présentait un taux de 0.85 mg/l'air expiré,
Entendu sous le régime de la garde à vue, ( : expliquait qu'arrivant
d'un barbecue il avait paniqué à la vue des policiers.
ll apparaissait qu'il avait déjà été condamné pour conduite en état alcoolique.
Son permis de conduire était retenu.
Le parquet décidait d'une convocation en justice
4
Saisi de poursuites initiées par le ministère public pour récidive de conduite en
état alcoolique, refus d'obtempérer, rébellion et outrage à personne dépositaire
de I'autorité publique, le Tribunal Correctionnel de Pontoise par jugement
contradictoire à signifier du 20 décembre 2012le déclarait coupable des délits
visés a la prévention soit récidive de conduite en état alcoolique avec un taux de
0.85 mg/l d'air expiré, refus d'obtempérer et outrage à personne dépositaire de
l'autorité publique, le condamnait à 2 mois d'emprisonnement et constatait
I'annulation du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
dans un délai de 1 an et ordonnait la confiscation du véhicule Renault clio.
Le jugement statuait également sur la constitution de partie civile de Samuel
L le fonctionnaire de police.
Le jugement était notifié à . le 27 janvier 2014 par le
Commissariat de Versailles.
(
civiles.
interjetait appel le 30 janvier 2014 des dispositions pénales et
Le ministère public interjetait appel incident le 31 janvier 2014
DEVANT LA COUR :
Le Conseil de / - Ë soulevait des exceptions de nullité in limine litis,
soutenant essentiellement que les mentions du procès verbal de constatation de
l'alcoolémie ne faisaient pas apparaître la date du dernier contrôle de
l'éthylomètre.
Mme I'Avocat Général sollicitait la jonction de l'incident au fond, demandait à la
Cour de dire nul le procès verbalde contrôle mais de reconnaître la validité des
constatations de l'état d'ébriété du conducteur, d'en tirer les conséquences, et
la confirmation du jugement entrepris.
Après en avoir délibéré la Cour a décidé de la jonction de l'incident au fond.
Avisé de son droit à garder le silence le prévenu a déclaré vouloir s'expliquer,
ll a indiqué tout d'abord que victime d'une crise d'épilepsie, il n'avait pu se
rendre au Tribunalle20 décembre 2012.
ll a contesté le refus d'obtempérer mais reconnaissait les autres infractions.
ll reconnaissait que le soir des faits, il avait consommé de I'alcool lors d'un
barbecue et se sachant déjà condamné pour des faíts de conduite en état
alcoolique, avait pris peur lors du contrôle car se savait menacé de perdre son
emploi de chauffeur poids lourds alors qu'il a une famille à charge.
ll a fait connaître que le véhicule avait été vendu en novembre 2013 car il
ignorait la mesure de confiscation.
La partie civile a sollícité, outre la confirmation, une indemnité supplémentaire
au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'avocat Général a demandé une aggravation de la peine compte tenu du
casier judiciaire et des circonstances dífficiles de I'interpellation.
5
La Défense a fait valoir sur le fond que C rvait récupéré des
points et a donné des éléments sur sa personnalité notamment qu'il vivait en
concubinage avait 2 enfants à charge et avait pour le moment perdu son emploi.
Le prévenu a eu la parole en dernier et sollicité l'indulgence de la Cour.
SUR CE LA COUR,
Sur l'action publique :
Sur la nullité :
Le Conseilde - a soulevé in limine litis la nullité du procès verbal
portant sur la mesure de l'alcoolémie pour défaut de précision de la date
contrôle de l'éthylomètre et en conséquence la nullité de toute la procédure.
Qu'il résulte en effet de I'examen de la procédure que la date de la vérification
annuelle de appareil de contrôle ne figure pas au procès verbal numéro
20012t132401002.
Que de la sorte le procès verbal insuffisamment précis sur la date de la dernière
visite technique de l'éthylomètre SERES ne permet pas de constater que cet
éthylomètre a été régulièrement vérifié.
Qu'il convient en conséquence de déclarer nul ce procès verbal de mesure du
taux d'alcoolémie,
Que cependant les autres éléments de Ia procédure demeurent valables.
Que la nullité du procès verbal de mesure laisse subsister les constatations sur
l'état d'ivresse manifeste qui permettent de requalifier la poursuite en conduite
en état d'ivresse manifeste.
Que les policiers ont en effet immédiatement constaté que I'haleine du
conducteur . sentait manifestement l'alcool, que l'éthylotest
ressortait positif et que par ailleurs - - a immédiatement reconnu
qu'il avait bu lors d'un barbecue.
Que le délit sera donc requalifié en conduite en état d'ivresse manifeste et
: déclaré coupable du délit ainsi requalifié.
Sur le fond :
- Sur le refus d'obtemøéret
Que le prévenu a reconnu l'ensemble des faits à l'exception du refus
d'obtempérer.
Que cependant il ressort de la procédure q
nécessairement aperçu les policiers sur le bord de I
brassards réfléchissants floqués,
Qu'il a d'ailleurs reconnu avoir paniqué à la vue des policiers car il savait
qu'ayant consommé de I'alcool il ne pouvait pas conduire.
Que le refus d'obtempérer est caractérisé des lors que pour quelque motif que
ce soit le conducteur refuse d'obéir aux signaux des forces de I'ordre.
ue( - :avait
a route compte tenu de leurs
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  • 1. N'34 du 26 JANVIER 2015 7ème CHAMBRE RG : 14101845 ( Nature de I'arrêt voir dispositif DECISION : voir díspositif Bordereau N" du Président Conseillers GREFFIER PARTIE EN CAUSE PRÉVENU : Arrêt.prononcé p^uþ]i.q_ug¡e{ le vINGT slx JANVIER DEUX MTLLE eutNzE, par Mo_nsieur osMoNT, Président de la 7ème chambre des appeli correctionnels, en présence du ministère public, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise - 7ène chambre 4 du 20 décembre 2012. COMPOSITION D LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Extrait des minutes de Greffe cle !a Cottr ci'APPel de Versailles Monsieur OSMONT Madame LANGLOIS, Madame MARZOUK-SEURI N, Madame SIRVENT lors des débats et du prononcé de l'arrêt MlNlsrÈRE PUBLtc : Madame scHLANGER, substitut général, lors des débats t_ néle^' ' de de nationalité fra demeurante.hez à et de nçaise, concubin, auto-entrepreneur, '- .t J Déjà condamné, libre, Comparant, assisté de Maître ACHER-DINAM Joh VERSAILLES, conclusions déposées à I'audience anna, avocat au barreau de I COUR D'APPEL DE VERSAILLES - /4 uf .,{ tr. AcneB - 0 irv,tr4 l, os¡"r,.r,
  • 2. P ILE: -- rvs vqlllll9l Demeurant 1t Ñó" ¿órpárant, représenté par Maître FLACELIERE Marc, avocat au barreau ¿é pOrufOlSE, coirclusions'déposées à l'audience' RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par iuqement contradictoire à signifier en date ùt 2o clécembre 2012' le tribunal ;;r'""Ìi";ñäiã" Þontolse a déðlaré coupable de : RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ÄrcoõLlrrúÊ' cóÑõrÑrnnrloN D'ALCooL PAR LIrRE D'AU MoINS 0,80 REFUS, PAR LE CONDUCJEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE Sõlf¡N¡nflOfrf OE -S'RRRÊTER, faits commis le 2810512012, à Pontoise, ¡nläði¡ón piéuue pait;article L.2*-1Sl.O, Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route oUTRAGEA UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, tã¡ts cômmis le 28l0b 12012, à Pontoise, infraction. prév-ue pq1 l'gtt¡c]e 433-5 Ã1.ã,Ál.i ä, õo69 pénal et réprimée par les articles 433-5 AL'z,433-22 du Code pénal RÉBELLION, faits commis 1e2810512012, à Pontoise,.infraction prg.vye par les ärt¡õlãJZig-7 n1.1,433-0 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code Pénal Sur I'action publique : I'a condamné 2 mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire_.:.a constaté l'annulation de son permis de ðoìùr¡r" åGC ¡nt"rdi'òtion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an ; a ordonné I'exécution Provisoire ; à titre de peine complémentaire : a ordonné la confiscation du véhicule ayant JeÑ¡ a commettre i'ihfraction : RENAULT Clio immatriculé AY-485-HT ; Sur I'action civile : a déclaré recevable la constitution de partie civile de a condamné sommes de 600 € 475-1 du code de ry,àPaYeràl en réparatíon du þréjudice moral et 350 € procédure pénale. el, parlie civile, les au titre de I'article 2
  • 3. Notifié à personne le 27.01.2014 ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : L.-, -, -, ,le 30 janvie 2014 M. le rocureur de la République, le 31 janvier 2014, oÉRouleuerur oes oÉelts : A I'audience publique du 1"' décembre 2014, Monsieur le Président a constaté I'identité du prévenu ; Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Ont été entendus : Maître ACHER-DINAM soulève des nullités in limine litis, Le ministère public sur les nullités in limine litits, La cour joint I'incident au fond, Madame MARZOUK-SEURIN, Conseiller, en son rappoft et son interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Maître en sa plaídoirie, Madame SCHLANGER, substitut général, en ses réquisitions, Maître ACHER-DlNAM, en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. Monsieur le président a ensuite averti les pafties que I'arrêt seqt prononcé à l'audience dú 26 JANVIER 2015 conformément à I'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu I'arrêt suivant : La Cour est saisie des appels interjetés le 30 janvier 2014 par Monsieur , prévenu, et le 31 janvier 2014 par le Ministère Public des dispositions pénales d'un jugement du tribunal correctionnelde Pontoise du 20 déòembre 2012, rendu contradictoirement à signifier (notifié à personne le 27 janvier 2014), et dont le dispositif a été rappelé ci-dessus. a J
  • 4. Ces appels, formés dans les délais et formes prévues par le Code de Procédure Pénale, sont recevables. Þ^ÞÞtrl ¡lac trÂlTS af ¿la Þôatrnt ¡PtrlaP L_ _- . _ ' 25 au cours d'un contrôle systématique de I'alcoolémie sur la bretelle de softie numéro 9 de l'autoroute A 15 vers Cergy, les agents de la CRS autoroutière Nord/lle-de-France, munis de gilets réfléchissants floqués "Police" constata¡ent qu'un individu conducteur d'une Renault Clio bleue dont ils relevaient I'immatriculation, tentait de se soustraire au contrôle en empruntant à vive allure I'avenue Francois Mitterand en direction de Pontoise. Malgré les signaux sonores et lumineux du véhicule administratif sérigraphie, le cõnducteuicontinuait sa route et les ¡ oliciers le voyaient brûler 4 feux rouges fixes à 4 intersections et le prenaient en chasse. A la hauteur de la station Total, implantée sur la Chaussée Jules César, le véhicule percutait violemment le trottoir et les policiers, voyant le véhicule immobilisé, positionnaient leur propre véhicule pour l'empêcher de fuir. lls constataient que la jante avant droite était détériorée, pneumatique crevé et la présence, aupiès duconducteur, d'une jeune femme disant se nommer Cindy et être sa concubine et qui présentait les documents du conducteur. lls vérifiaient le permis de conduire de t -- y délivré le 9 décembre 2011,le certificat d'immatriculation et le certilicat d'assurance. lls décidaient d'interpeller le conducteur et le menottaient compte tenu de sa précédente tentative de fuite. lls constataient que celui-ci avait I'haleine qui sentait fortement I'alcool et le soumettaient à l'éthylotest qui se révélait positif, Les policiers lui indiquant qu'il allait contrôler son taux à I'aide d'un éthylomètre le cónducteur supplíait alors les policiers de le laisser partir en indiquant qu'il avait besoin de son permis poids lourds. Devant le refus des policiers de le laisser paftir il se jetait Ia tête sur le capot et donnait des coups de pied au Major Olivier Mars. Les policiers faisaient appel à des renfods. A l'arrivée des renfods l'individu continuant à gesticuler, se frappait alors la tête contre le sol cette fois et se mettait à saigner abondamment et insultait, menaçait, et crachait au visage du Brigadier Samuel lis lui donnait des coups de genou au niveau du thorax, ll était soumis à l'éthylomètre et présentait un taux de 0.85 mg/l'air expiré, Entendu sous le régime de la garde à vue, ( : expliquait qu'arrivant d'un barbecue il avait paniqué à la vue des policiers. ll apparaissait qu'il avait déjà été condamné pour conduite en état alcoolique. Son permis de conduire était retenu. Le parquet décidait d'une convocation en justice 4
  • 5. Saisi de poursuites initiées par le ministère public pour récidive de conduite en état alcoolique, refus d'obtempérer, rébellion et outrage à personne dépositaire de I'autorité publique, le Tribunal Correctionnel de Pontoise par jugement contradictoire à signifier du 20 décembre 2012le déclarait coupable des délits visés a la prévention soit récidive de conduite en état alcoolique avec un taux de 0.85 mg/l d'air expiré, refus d'obtempérer et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, le condamnait à 2 mois d'emprisonnement et constatait I'annulation du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau dans un délai de 1 an et ordonnait la confiscation du véhicule Renault clio. Le jugement statuait également sur la constitution de partie civile de Samuel L le fonctionnaire de police. Le jugement était notifié à . le 27 janvier 2014 par le Commissariat de Versailles. ( civiles. interjetait appel le 30 janvier 2014 des dispositions pénales et Le ministère public interjetait appel incident le 31 janvier 2014 DEVANT LA COUR : Le Conseil de / - Ë soulevait des exceptions de nullité in limine litis, soutenant essentiellement que les mentions du procès verbal de constatation de l'alcoolémie ne faisaient pas apparaître la date du dernier contrôle de l'éthylomètre. Mme I'Avocat Général sollicitait la jonction de l'incident au fond, demandait à la Cour de dire nul le procès verbalde contrôle mais de reconnaître la validité des constatations de l'état d'ébriété du conducteur, d'en tirer les conséquences, et la confirmation du jugement entrepris. Après en avoir délibéré la Cour a décidé de la jonction de l'incident au fond. Avisé de son droit à garder le silence le prévenu a déclaré vouloir s'expliquer, ll a indiqué tout d'abord que victime d'une crise d'épilepsie, il n'avait pu se rendre au Tribunalle20 décembre 2012. ll a contesté le refus d'obtempérer mais reconnaissait les autres infractions. ll reconnaissait que le soir des faits, il avait consommé de I'alcool lors d'un barbecue et se sachant déjà condamné pour des faíts de conduite en état alcoolique, avait pris peur lors du contrôle car se savait menacé de perdre son emploi de chauffeur poids lourds alors qu'il a une famille à charge. ll a fait connaître que le véhicule avait été vendu en novembre 2013 car il ignorait la mesure de confiscation. La partie civile a sollícité, outre la confirmation, une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel. L'avocat Général a demandé une aggravation de la peine compte tenu du casier judiciaire et des circonstances dífficiles de I'interpellation. 5
  • 6. La Défense a fait valoir sur le fond que C rvait récupéré des points et a donné des éléments sur sa personnalité notamment qu'il vivait en concubinage avait 2 enfants à charge et avait pour le moment perdu son emploi. Le prévenu a eu la parole en dernier et sollicité l'indulgence de la Cour. SUR CE LA COUR, Sur l'action publique : Sur la nullité : Le Conseilde - a soulevé in limine litis la nullité du procès verbal portant sur la mesure de l'alcoolémie pour défaut de précision de la date contrôle de l'éthylomètre et en conséquence la nullité de toute la procédure. Qu'il résulte en effet de I'examen de la procédure que la date de la vérification annuelle de appareil de contrôle ne figure pas au procès verbal numéro 20012t132401002. Que de la sorte le procès verbal insuffisamment précis sur la date de la dernière visite technique de l'éthylomètre SERES ne permet pas de constater que cet éthylomètre a été régulièrement vérifié. Qu'il convient en conséquence de déclarer nul ce procès verbal de mesure du taux d'alcoolémie, Que cependant les autres éléments de Ia procédure demeurent valables. Que la nullité du procès verbal de mesure laisse subsister les constatations sur l'état d'ivresse manifeste qui permettent de requalifier la poursuite en conduite en état d'ivresse manifeste. Que les policiers ont en effet immédiatement constaté que I'haleine du conducteur . sentait manifestement l'alcool, que l'éthylotest ressortait positif et que par ailleurs - - a immédiatement reconnu qu'il avait bu lors d'un barbecue. Que le délit sera donc requalifié en conduite en état d'ivresse manifeste et : déclaré coupable du délit ainsi requalifié. Sur le fond : - Sur le refus d'obtemøéret Que le prévenu a reconnu l'ensemble des faits à l'exception du refus d'obtempérer. Que cependant il ressort de la procédure q nécessairement aperçu les policiers sur le bord de I brassards réfléchissants floqués, Qu'il a d'ailleurs reconnu avoir paniqué à la vue des policiers car il savait qu'ayant consommé de I'alcool il ne pouvait pas conduire. Que le refus d'obtempérer est caractérisé des lors que pour quelque motif que ce soit le conducteur refuse d'obéir aux signaux des forces de I'ordre. ue( - :avait a route compte tenu de leurs 6