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DROIT DES CONTRATS 
Bibliographie : Les obligations LEGIER, Dalloz, collection mémento, 19e édition, 2008 
La théorie générale du contrat est la théorie applicable à tous les contrats. On l’appelle aussi le 
droit commun du contrat. 
2005 : Avant-projet CATALA qui a été abandonné sous la pression des professionnels 
Le gouvernement est entrain d’élaborer un nouveau projet qui devrait être adopté début 2009 
et notre cours risque de ne plus être adapté. À prendre en compte pour DSCG en 2010. 
La théorie générale est à réétudier seul. 
Il faut la connaître car c’est elle qu’on doit utiliser lorsque c’est un contrat innommé, qui ne 
fait pas l’objet de règle spéciale et pour les vides des règles spéciales. 
Contrat de vente art 1582 du code civil : 
« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la 
payer.» 
Ce n’est pas obligation du transfert de propriété : 
L’obligation de donner n’existe pas car le transfert de propriété a lieu immédiatement dès 
l’échange du consentement. 
Le code civil consacre à la vente plus de 100 articles : art 1582 à 1701 du code civil. 
Même si ces règles sont supplétives de volonté, ça fait beaucoup d’articles. Règles supplétives 
de volonté= règles qui s’appliquent à défaut de volonté contraire des parties. 
Depuis 1804, le législateur est énormément intervenu, plus sous la forme de règles supplétives 
de volonté, mais de règles impératives que les parties ne peuvent pas éviter. 
TTiittrree 11 :: PPrroocceessssuuss ddee ffoorrmmaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee vveennttee 
Le plus souvent, le contrat de vente est complexe. 
Le principe demeure que le principe d’offre et d’acceptation permet la création du contrat 
( expl : dans vente aux enchères, le fait de lever la main constitue le contrat). Mais le plus 
souvent : contrat juridique sous forme de contrat de vente, d’avant-contrat qui permet de 
préparer le contrat définitif. 
Le contrat définitif est le plus souvent préparé de manière préparatoire et il peut y avoir un 
droit de repentir. 
SSeeccttiioonn 11 :: CCoonnttrraatt pprrééppaarraattooiirree 
Souvent, il y a une période précontractuel ≠ période sans contrat. 
Ces contrats sont plus ou moins contraignants. Les moins contraignants : contrats relatifs à 
négociation. Plus pénibles : contrat ayant pour objet d’accrocher les ou l’une des parties. 
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CChhaappiittrree 11 :: CCoonnttrraatt rreellaattiiff àà llaa nnééggoocciiaattiioonn 
La période près contractuel doit commencer par une invitation à entrer en pour parlé = 
proposition ce situant avant l’offre qui tend à instaurer une négociation d’où naîtra p-t l’offre. 
À ce stade, les parties restent libre, si ce n’est qu’elles ne doivent pas abuser de cette liberté. 
Expl : rompre de manière brutal les pourparlers, … Faute qui risque d’entraver la liberté 
contractuelle. 
D’autre part les parties ont le droit d’elles-même limiter leur liberté par contrat préparatoire : 
accord de principe- accord partiel. 
1) Accord de principe= Accord qui ne fait que créer l’accord de négociation. Les parties ont 
l’obligation de négocier un futur contrat dont la nature et l’objet principal sont connus. 
Les parties n’ont pas d’obligation de résultat mais obligation de poursuivre la négociation, 
obligation de confidentialité, … 
Intérêt de signer un accord en principe : Il n’est pas plus contraignant que d’entrer en pour 
parlé car dans les deux cas, l’obligation n’est que celle d’entrer en négociation. 
Et l’accord de principe a l’avantage qu’il faut que la personne ait fait tous son possible pour 
réaliser le contrat. Dès qu’une partie n’aura pas fait tous son possible pour l’aboutissement du 
contrat l’autre pourra engager sa responsabilité contractuel. 
2) Avant contrat - contrat partiel : Lorsque le processus de formation du contrat est long les 
parties vont vouloir mettre tous à plat sur papier : c’est l’accord partiel. 
Il n’engendre qu’une obligation de poursuivre de bonne foi la négociation. 
Si ce n’est que la partie qui voudra remettre en cause l’acquis des contrats partiels. La 
mauvaise fois de ce partie sera beaucoup plus facile à prouver dans ce cas, qu’avant. 
Avec la conclusion de contrat de vente, il faut faire attention que la somme des accords 
partiels n’aboutit pas à un contrat définitif sans que les parties s’en rendent compte. Car 
mettre le prix sur un contrat fait de ce contrat un contrat définitif. 
CChhaapp 22 :: CCoonnttrraattss aayyaanntt vvéérriittaabblleemmeenntt ppoouurr oobbjjeett dd’’aaccccrroocchheerr lleess ppaarrttiieess oouu ll’’uunnee 
dd’’eennttrree eelllleess 
11)) LLee ppaaccttee ddee pprrééfféérreennccee : le moins contraignant des avant-contrats 
Le promettant ne s’engage pas à faire un contrat définitif, mais s’engage au cas où il se 
déciderait à contracter à le faire avec une personne déterminée. 
Ou à l’inverse, c’est le pacte par lequel une personne s’engage envers une autre personne à ne 
pas vendre ce bien sans le lui avoir proposé en priorité. 
Quand ce pacte de préférence est prévu par la loi ça s’appelle le droit de préemption. Expl : 
Si le bailleur souhaite voir le bien (immeuble), il doit nous le proposer en priorité. 
Le pacte de préférence se trouve souvent entre associés : où un associé promet à l’autre de lui 
proposer en priorité ses parts au cas où il se déciderait à les vendre. 
Sanction de l’inexécution du pacte de préférence : si vente à quelqu’un d’autre 
La jurisprudence a toujours admis dans ce cas que la vente pourrait être annulée à condition 
que le tiers soit de mauvaise fois. 
2
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Est ce que le bénéficiaire du pacte qui aurait obtenu l’annulation du pacte pourrait se 
substituer au tiers ? Acquérir le bien ? 
Arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 : jusqu’en 2006 ce n’était pas possible. Le 
bénéficiaire du pacte ne pouvait pas se substituer au tiers de mauvaise fois. La raison 
principale, c’est que pour la cour de cassation la promesse mis dans le pacte n’est porteuse 
que d’une obligation de faire qui ne s’exprime que par les dommages et intérêts. 
Art 1142 du code civil : Quand quelqu’un est obligé de faire et ne le fait pas, on ne peut le 
forcer à le faire. 
Si ce n’est que la cour de cassation donne à art 1142 une portée supérieure à celle qu’elle a en 
réalité : Interdiction de contrainte physique, mais les contraintes indirectes sont possibles : 
c’est-à-dire pour le juge condamné à une astreinte. 
Donc, être bénéficiaire d’un tel pacte ne présenté plus d’intérêt pratique. 
Arrêt 26 mai 2006 : la substitution est possible si le tiers est de mauvaise fois et que le tiers 
veut s’en prévaloir 
22)) LLaa pprroommeessssee uunniillaattéérraallee ddee vveennttee 
La promesse est unilatérale lorsque l’une seule des parties, le promettant, s’engage à conclure 
le contrat dans le cas où l’autre le souhaiterait. 
Dès lors que la promesse est unilatérale, le bénéficiaire dispose d’une option de conclure ou 
de ne pas conclure. 
Presque toujours la promesse unilatérale prévoit une indemnité d’immobilisation au profit du 
promettant. Car le promettant, en donnant ce service au bénéficiaire, a un coût : il va 
immobiliser son bien pendant un certain temps. Donc, le promettant peut demander une 
contrepartie si le bénéficiaire ne conclut pas le contrat en fin de compte. 
Le jour où le bénéficiaire accepté la promesse qui lui est faite, on dit qu’il lève l’option. 
Si le promettant demande une indemnité et que finalement le bénéficiaire lève l’option, 
l’indemnité s’impute sur le prix de vente. 
Sanction en cas d’inexécution de la promesse unilatérale : 
- 1 e hyp : Le promettant veut revenir sur sa promesse alors que le délai d’option n’est pas 
expiré. 
- 2 e hyp : Si le promettant refuser de signer la vente même si le bénéficiaire a levé l’option 
- 3 e hyp : Le promettant vend le bien à un tiers alors même que le bénéficiaire a levé l’option 
dans les délais. 
Si le tiers est de bonne foi, 3 e hypothèse , le promettant voit sa responsabilité contractuelle 
engagée. 
Dans les autres hypothèses : Si le tiers est de mauvaise fois, peut-on envisager une 
substitution du promettant au tiers ? Si le contrat n’est pas conclu est ce que le juge peut 
forcer le contrat ? 
La cour de cassation, 3e chambre civile, arrêt du 15 décembre 93 a jugé qu’avant la levé 
3
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de l’option, le promettant n’est tenu que par l’obligation de faire qui ne peut-être sanctionné 
que par des dommages et intérêts. 
Mais, le bénéficiaire ne peut pas devenir acquéreur du bien. 
Cette décision de la 3e chambre civile, qui a été confirmée à plusieurs reprises, enlève tous 
l’intérêt de la promesse unilatéral de vente. 
Les personnes qui font une promesse unilatérale de vente ont alors inclus une clause 
d’exécution forcée pour casser la loi. 
La cour d’appel de Paris en 2006 a estimé que cette clause est valable. À partir du moment 
où la clause est insérée dans la promesse, le bénéficiaire peut demande l’exécution forcée du 
contrat. 
Il y a des chances que le promettant aille contre cette clause. 
3) La promesse ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee ddee vveennttee 
Contrat synallagmatique : contrat qui entraîne des obligations à la charge des deux parties. 
Qui s’oppose à contrat unilatéral : où une seule partie s’engage 
On les retrouve souvent en matière immobilière, où il est fréquent où les parties passent entre 
elles un compromis de vente qu’on analyse souvent comme une promesse syna de vente. 
Définition : La promesse syna est le contrat par lequel deux personnes s’engagent 
réciproquement à former entre elles un contrat de vente pour un prix déterminé. 
Il est assez difficile à priori de différentier la promesse syna du contrat de vente définitif car à 
partir du moment où on promet de vendre et d’acheter pour un prix fixe on conclu déjà un 
contrat de vente. 
Art 1589 va dans ce sans en disant que la promesse syna vaut vente quand les parties sont 
d’accord. 
Donc, la question qui se pose est celle de l’autonomie de la promesse syna de vente. 
Le problème peut être résolu par question : 
Un compromis de vente doit-il nécessairement être considéré comme étant déjà le contrat de 
vente définitif ou doit il être considéré comme avant contrat distinct du contrat de vente 
définitif ? 
Cette question à intérêt lorsque les deux parties ont signé un compromis mais que l’une 
d’entre elle refuse de signer le contrat de vente devant le notaire. 
La partie doit se contenter de dommages et intérêts si le compromis s’analyse comme un 
avant-projet, mais peut l’obliger à exécuter la vente si le compromis s’analyse comme un 
contrat de vente définitif. 
Tout dépend de la volonté des parties : 
- Il se peut en effet que les parties est entendu faire de la rédaction de l’acte authentique 
une condition de formation du contrat définitif, un élément essentiel de leur accord : 
dans ce cas, le contrat définitif ne sera considéré comme conclu que lorsqu’il y aura 
signature des deux parties devant le notaire. Dans ce cas, le compromis est un avant-contrat 
dont la non-exécution ne donnera lieu qu’à des dommages et intérêts. Mais, il 
4
15 heures 
faut que les parties les spécifiés explicitement. 
- Dans les autres cas, les parties non rien dit, les juges vont considérer que la rédaction 
de l’acte authentique est une simple modalité accessoire. L’acte authentique a eu lieu 
dès le compromis. Et celui-ci vaut contrat définitif. 
SSeeccttiioonn 22 :: VVeenntteess aavveecc ddrrooiitt ddee rreeppeennttiirr oouu ffaaccuullttéé ddee rrééttrraaccttaattiioonn 
En principe, celui qui a donné sa parole ne peut pas la reprendre. Art 1134 du code civil qui 
dit que les conventions, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait. 
De cette loi, on a tiré le principe de la force obligatoire du contrat. 
Conséquence du principe de la force obligatoire du contrat : les conventions, les contrats sont 
irrévocables. Càd qu’aucune des partie ne peuvent revenir sur le contrat, leur consentement. 
Sauf si les deux parties sont d’accord. 
Le contrat de vente n’échappe pas à cette règle. Sauf si les parties l’on expressément prévu ou 
si la loi elle même à permis à une ou les partie de revenir sur leur consentement. 
Cette règle est une dérogation à la règle générale. 
PPaarr 11 :: LLee ddrrooiitt ddee rreeppeennttiirr pprréévvuu ppaarr lleess ppaarrttiieess eellllee--mmêêmmee 
La faculté de revenir sur le contrat peut être : 
- Réservée au vendeur : on parle de vente à réméré. 
- Réservée à l’acheteur : faculté de dédit. Clause qui n’est valable qu’à certaine 
condition : 
o Il faut un délai prévu par la clause. 
o La clause doit imposer une contrepartie à celui qui c’est vu reconnaître le 
droit de revenir sur son consentement. Concrètement, il faut que l’acheteur 
soit exposé à perdre une certaine somme s’il exerce son droit, somme qu’il 
aurait dû verser dès la formation du contrat. Toutefois, le simple fait que 
l’acheteur est dû verser une somme le jour de la formation du contrat n’ouvre 
pas forcément un dédit. Car cette somme est souvent un acompte : est donc, 
c’est un contrat définitif. Il faut bien se demander la nature de la somme 
versée ? 
- Faculté de dédit ouverte au vendeur et de l’acheteur : dans le cas où la somme est un 
versement d’arrhes. Art 1590 dit que chacun des parties peut revenir sur le 
consentement : celui qui à donner les arrhes en les perdant, celui qui les a reçus en en 
restituant le double. Difficulté : est ce que la somme versée par l’acheteur au moment 
de la constituer du contrat est à titre d’arrhes ou d’acompte. 
Les parties peuvent le préciser dans le contrat. Mais, lorsque le contrat manque de 
clarté, les juges doivent clarifier cette somme. Mais quand un doute subsiste, les juge 
opte pour l’acompte. 
En général : l’intérêt des particuliers est que la somme est un arrhe. 
Le législateur est intervenu pour imposer récemment une présomption inverse : pour 
contrat de vente entre professionnel et consommateur sauf stipulation contraire dans 
contrat, les sommes versées sont les arrhes. Art L114-1 al4 du code de la conso. 
Cette règle vaut que pour les sommes versées d’avances et ne vaut sauf stipulation 
contraire. 
5
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PPaarr 22 :: DDrrooiitt ddee rreeppeennttiirr pprréévvuu ppaarr llaa llooii 
La faculté de rétractation légale est toujours gratuite. 
Expl : vente qui font suite à démarchage à domicile, vente suivit de droit à rétractation, … 
Vente faisant suite à démarchage : art L121 du code de la conso qui précis que le 
démarché à 7 jours pour revenir sur le contrat conclu. D’ailleurs pour facilité le dédit, le 
contrat de vente à peine de nullité non seulement mentionner cette nullité, mais en outre et 
surtout, le contrat doit comporter un formulaire détachable que l’acheteur pourra renvoyer au 
vendeur. (Le formulaire doit être facilement détachable) De surcroît pour que cette faculté 
soit effective, le vendeur ne peut pas exiger de paiement, ni se faire délivré une autorisation 
prélèvement bancaire. Ces au démarcheur de repasser 7 jours plus tard pour demander 
paiement. 
Cette règle est impérative. Donc, toute clause par laquelle la personne démarchée renoncerait 
à sa faculté de rétractation serait nul. 
Les règles concernées aussi bien démarchage à domicile, sur le lieu de travail ou un 
démarchage dans tous les lieux qui ne sont pas destinés à la commercialisation normale du 
bien. 
Vente à distance : le code de consommation dispose que l’acheteur dispose d’un délai de 7 
jours à compté de la livraison de la commande pour renvoyer la commande. Sans pénalité à 
l’exception des frais de retour. 
Si le vendeur refuse à reprendre la chose, la sanction est pénale, c’est une amende. 
TTiittrree 22 :: LLaa vvaalliiddiittéé dduu ccoonnttrraatt ddee vveennttee 
Tout contrat pour être valable doit répondre à des conditions de fonds et de formes pour 
certaines. 
CChhaapp 11 :: CCoonnddiittiioonnss ddee ffoorrmmee 
Le droit français est consensualiste, le contrat se forme dès lors que le consentement est donné 
quelque soit sa forme. 
Le contrat de vente ne déroge pas à ces règles générales. Donc, pas de formalité. Mais, par 
exception certaines ventes ne seront valables qu’à conditions d’avoir été conclu par écrit. 
Ce sont les textes postérieurs au code civil qui ont subordonné la validité de certaine vente à 
un écrit : expl : 
1- La vente de fonds de commerce. 
En réalité, la rédaction d’un écrit, n’a jamais été érigée en condition de la validité de 
la vente d’un fond de commercial. Cependant, la loi exige que le vendeur d’un fonds 
de commerce fourni à l’acheteur un certain nombre d’information. Or ces 
informations doivent prendre la forme de mention dans l’acte de vente. Et ce qui est 
mentionné est écris. Donc, on a supposé qu’il fallait un écrit. 
Il reste que si une des mentions manques, la vente du fonds de commerce ne sera pas 
systématiquement annulée, elle ne sera annulée que si le vendeur à commis un vise 
de consentement. 
Annulation automatique : 
2- Expl de la loi sur la vente à domicile : le contrat qui est conclu au terme d ‘un 
démarchage à domicile doit donner lieu à un écrit qui doit comporter certaines 
6
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mentions à peines de nullité art 123 du code de la conso. 
3- Expl de la vente à crédit : le code de la conso dit que les ventes à crédit qui sont faites 
aux consommateurs doivent indiquer noir sur blanc que le prix est acquitté au moyen 
d’un crédit. 
Donc, principe : consensualiste avec recul de celui ci dans certain contrat par législateur. 
CChhaapp 22 :: LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoonnddss eenn aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’aarrtt 11110088 
4 conditions : 
1- Les deux parties doivent être capable 
2- Le consentement doit être libre (par à la suite de menace) 
3- Et éclairé (par à la suite de menace) 
4- Le contrat doit avoir un objet licite 
SSeeccttiioonn 11 :: DDooll ddee ll’’aacchheetteeuurr 
On dit qu’il y a réticence dolosive lorsqu’il y a inexécution volontaire d’une information. 
Cette obligation d’information est parfois dégagée par la loi. 
Expl : Art L111-1 du code de conso impose une obligation information à la charge des 
professionnels dans tous les contrats de ventes conclues avec les consommateurs. 
Mais hors de ce cas, la jurisprudence impose cette obligation à toute personne qui a 
connaissance d’un fait qu’elle sait important pour l’autre partie et qui est difficilement 
accessible pour cette dernière. 
Dans un contrat de vente, chaque partie peut posséder cette connaissance. Donc, le débiteur en 
général sera le vendeur, mais ça peut aussi être l’acheteur. 
Sur ce point particulier, un arrêt de la c de c du 3 mai 2000 a semé le doute en affirmant 
qu’aucune obligation information ne pèse sur l’acheteur. Il s’agissait en l’espèce de 
photographie qui avait été achetée par une personne qui savait qu’elle était la valeur réelle de 
ces photos alors que le vendeur ne connaissait pas leur valeur réelle. La c de c a dit que 
l’acheteur n’avait pas à informer le vendeur de la valeur de ces photos. 
Certains auteurs ont pensé qu’aucune obligation d’information ne pouvait plus être posé sur 
l’acheteur. D’autre on dit que l’acheteur n’aura plus à informer sur la valeur du bien, mais 
toujours obligation d’information pour la qualité du bien. 
Cette dernière interprétation est consacrée par la cour de cassation ch civil : en 2007 
L’acheteur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du 
vendeur sur la valeur du bien acquis. 
Remarques : 
- La dispense d’information ne concerne que la valeur du bien pas la qualité. 
Préservation de l’intérêt du vendeur puisque acheteur doit information le vendeur sur la 
qualité du bien si l’information est difficile à obtenir. 
Pas information sur le prix : ridicule, on ne demande pas de payer plus chère que le prix 
demandé 
- Cette dispense d’information pèse sur tous les vendeurs même professionnels et même si 
l’acheteur est un consommateur : achat d’immeuble qui va prendre de la valeur. L’agent 
peut acheter moins chère même si il sait que le bien va prendre de la valeur. 
- Le principe du consensualisme induit la liberté de contracter . 
7
15 heures 
SSeeccttiioonn 22 :: IIll eexxiissttee ddeess lliimmiitteess àà llaa lliibbeerrttéé ddee vveennddrree eett dd’’aacchheetteerr 
Principe : liberté de contracter. 
Mais en matière de vente, il existe des limites à ce principe. 
Ainsi, certains procédés de ventes sont interdits. Et dans certaines hypothèses, le vendeur à 
obligation de vendre. 
PPaarr 11 :: PPrrooccééddéé ddee vveenntteess iinntteerrddiitt 
11) LLeess vveenntteess aavveecc pprriimmeess 
C’est une technique d’incitation à l’achat qui consiste à diriger un client vers un produit dans 
la perspective de l’obtenir à titre gratuit ou à des conditions avantageuses ou obtenir 
gratuitement un autre bien. 
Cette technique de vente est interdite par art 121-35 du code de la conso, le non-respect de 
cette interdiction est interdit pénalement. 
Pourquoi cette interdiction : car on a peur que le prix du cadeau se répercute sur le prix du 
bien principal. 
Idée : éviter une hausse des prix. C’est une mesure qui conforte l’intérêt général. 
Néanmoins : Cette interdiction a certaines limites. Ainsi au terme de l’art 121-35, on admet la 
prime lorsqu’elle consiste à l’ajout d’un produit identique pour le même prix que le produit 
affiché à la vente. 
La prime peut aussi consister en un produit de faible valeur ou un échantillon. 
Les emballages ou récipients individuels dans lesquels se trouvent le produit peut-être spécial, 
attractif (boite) ou on peut mettre des accessoires nécessaires au produit (stylo plume -> 
cartouche d’encre) 
L2 
22) LLeess vveenntteess ppaarr eennvvooiiss ffoorrccéé 
PPaarr 22 :: OObblliiggaattiioonn ddee vveenntteess 
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  • 1. 15 heures DROIT DES CONTRATS Bibliographie : Les obligations LEGIER, Dalloz, collection mémento, 19e édition, 2008 La théorie générale du contrat est la théorie applicable à tous les contrats. On l’appelle aussi le droit commun du contrat. 2005 : Avant-projet CATALA qui a été abandonné sous la pression des professionnels Le gouvernement est entrain d’élaborer un nouveau projet qui devrait être adopté début 2009 et notre cours risque de ne plus être adapté. À prendre en compte pour DSCG en 2010. La théorie générale est à réétudier seul. Il faut la connaître car c’est elle qu’on doit utiliser lorsque c’est un contrat innommé, qui ne fait pas l’objet de règle spéciale et pour les vides des règles spéciales. Contrat de vente art 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.» Ce n’est pas obligation du transfert de propriété : L’obligation de donner n’existe pas car le transfert de propriété a lieu immédiatement dès l’échange du consentement. Le code civil consacre à la vente plus de 100 articles : art 1582 à 1701 du code civil. Même si ces règles sont supplétives de volonté, ça fait beaucoup d’articles. Règles supplétives de volonté= règles qui s’appliquent à défaut de volonté contraire des parties. Depuis 1804, le législateur est énormément intervenu, plus sous la forme de règles supplétives de volonté, mais de règles impératives que les parties ne peuvent pas éviter. TTiittrree 11 :: PPrroocceessssuuss ddee ffoorrmmaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee vveennttee Le plus souvent, le contrat de vente est complexe. Le principe demeure que le principe d’offre et d’acceptation permet la création du contrat ( expl : dans vente aux enchères, le fait de lever la main constitue le contrat). Mais le plus souvent : contrat juridique sous forme de contrat de vente, d’avant-contrat qui permet de préparer le contrat définitif. Le contrat définitif est le plus souvent préparé de manière préparatoire et il peut y avoir un droit de repentir. SSeeccttiioonn 11 :: CCoonnttrraatt pprrééppaarraattooiirree Souvent, il y a une période précontractuel ≠ période sans contrat. Ces contrats sont plus ou moins contraignants. Les moins contraignants : contrats relatifs à négociation. Plus pénibles : contrat ayant pour objet d’accrocher les ou l’une des parties. 1
  • 2. 15 heures CChhaappiittrree 11 :: CCoonnttrraatt rreellaattiiff àà llaa nnééggoocciiaattiioonn La période près contractuel doit commencer par une invitation à entrer en pour parlé = proposition ce situant avant l’offre qui tend à instaurer une négociation d’où naîtra p-t l’offre. À ce stade, les parties restent libre, si ce n’est qu’elles ne doivent pas abuser de cette liberté. Expl : rompre de manière brutal les pourparlers, … Faute qui risque d’entraver la liberté contractuelle. D’autre part les parties ont le droit d’elles-même limiter leur liberté par contrat préparatoire : accord de principe- accord partiel. 1) Accord de principe= Accord qui ne fait que créer l’accord de négociation. Les parties ont l’obligation de négocier un futur contrat dont la nature et l’objet principal sont connus. Les parties n’ont pas d’obligation de résultat mais obligation de poursuivre la négociation, obligation de confidentialité, … Intérêt de signer un accord en principe : Il n’est pas plus contraignant que d’entrer en pour parlé car dans les deux cas, l’obligation n’est que celle d’entrer en négociation. Et l’accord de principe a l’avantage qu’il faut que la personne ait fait tous son possible pour réaliser le contrat. Dès qu’une partie n’aura pas fait tous son possible pour l’aboutissement du contrat l’autre pourra engager sa responsabilité contractuel. 2) Avant contrat - contrat partiel : Lorsque le processus de formation du contrat est long les parties vont vouloir mettre tous à plat sur papier : c’est l’accord partiel. Il n’engendre qu’une obligation de poursuivre de bonne foi la négociation. Si ce n’est que la partie qui voudra remettre en cause l’acquis des contrats partiels. La mauvaise fois de ce partie sera beaucoup plus facile à prouver dans ce cas, qu’avant. Avec la conclusion de contrat de vente, il faut faire attention que la somme des accords partiels n’aboutit pas à un contrat définitif sans que les parties s’en rendent compte. Car mettre le prix sur un contrat fait de ce contrat un contrat définitif. CChhaapp 22 :: CCoonnttrraattss aayyaanntt vvéérriittaabblleemmeenntt ppoouurr oobbjjeett dd’’aaccccrroocchheerr lleess ppaarrttiieess oouu ll’’uunnee dd’’eennttrree eelllleess 11)) LLee ppaaccttee ddee pprrééfféérreennccee : le moins contraignant des avant-contrats Le promettant ne s’engage pas à faire un contrat définitif, mais s’engage au cas où il se déciderait à contracter à le faire avec une personne déterminée. Ou à l’inverse, c’est le pacte par lequel une personne s’engage envers une autre personne à ne pas vendre ce bien sans le lui avoir proposé en priorité. Quand ce pacte de préférence est prévu par la loi ça s’appelle le droit de préemption. Expl : Si le bailleur souhaite voir le bien (immeuble), il doit nous le proposer en priorité. Le pacte de préférence se trouve souvent entre associés : où un associé promet à l’autre de lui proposer en priorité ses parts au cas où il se déciderait à les vendre. Sanction de l’inexécution du pacte de préférence : si vente à quelqu’un d’autre La jurisprudence a toujours admis dans ce cas que la vente pourrait être annulée à condition que le tiers soit de mauvaise fois. 2
  • 3. 15 heures Est ce que le bénéficiaire du pacte qui aurait obtenu l’annulation du pacte pourrait se substituer au tiers ? Acquérir le bien ? Arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 : jusqu’en 2006 ce n’était pas possible. Le bénéficiaire du pacte ne pouvait pas se substituer au tiers de mauvaise fois. La raison principale, c’est que pour la cour de cassation la promesse mis dans le pacte n’est porteuse que d’une obligation de faire qui ne s’exprime que par les dommages et intérêts. Art 1142 du code civil : Quand quelqu’un est obligé de faire et ne le fait pas, on ne peut le forcer à le faire. Si ce n’est que la cour de cassation donne à art 1142 une portée supérieure à celle qu’elle a en réalité : Interdiction de contrainte physique, mais les contraintes indirectes sont possibles : c’est-à-dire pour le juge condamné à une astreinte. Donc, être bénéficiaire d’un tel pacte ne présenté plus d’intérêt pratique. Arrêt 26 mai 2006 : la substitution est possible si le tiers est de mauvaise fois et que le tiers veut s’en prévaloir 22)) LLaa pprroommeessssee uunniillaattéérraallee ddee vveennttee La promesse est unilatérale lorsque l’une seule des parties, le promettant, s’engage à conclure le contrat dans le cas où l’autre le souhaiterait. Dès lors que la promesse est unilatérale, le bénéficiaire dispose d’une option de conclure ou de ne pas conclure. Presque toujours la promesse unilatérale prévoit une indemnité d’immobilisation au profit du promettant. Car le promettant, en donnant ce service au bénéficiaire, a un coût : il va immobiliser son bien pendant un certain temps. Donc, le promettant peut demander une contrepartie si le bénéficiaire ne conclut pas le contrat en fin de compte. Le jour où le bénéficiaire accepté la promesse qui lui est faite, on dit qu’il lève l’option. Si le promettant demande une indemnité et que finalement le bénéficiaire lève l’option, l’indemnité s’impute sur le prix de vente. Sanction en cas d’inexécution de la promesse unilatérale : - 1 e hyp : Le promettant veut revenir sur sa promesse alors que le délai d’option n’est pas expiré. - 2 e hyp : Si le promettant refuser de signer la vente même si le bénéficiaire a levé l’option - 3 e hyp : Le promettant vend le bien à un tiers alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. Si le tiers est de bonne foi, 3 e hypothèse , le promettant voit sa responsabilité contractuelle engagée. Dans les autres hypothèses : Si le tiers est de mauvaise fois, peut-on envisager une substitution du promettant au tiers ? Si le contrat n’est pas conclu est ce que le juge peut forcer le contrat ? La cour de cassation, 3e chambre civile, arrêt du 15 décembre 93 a jugé qu’avant la levé 3
  • 4. 15 heures de l’option, le promettant n’est tenu que par l’obligation de faire qui ne peut-être sanctionné que par des dommages et intérêts. Mais, le bénéficiaire ne peut pas devenir acquéreur du bien. Cette décision de la 3e chambre civile, qui a été confirmée à plusieurs reprises, enlève tous l’intérêt de la promesse unilatéral de vente. Les personnes qui font une promesse unilatérale de vente ont alors inclus une clause d’exécution forcée pour casser la loi. La cour d’appel de Paris en 2006 a estimé que cette clause est valable. À partir du moment où la clause est insérée dans la promesse, le bénéficiaire peut demande l’exécution forcée du contrat. Il y a des chances que le promettant aille contre cette clause. 3) La promesse ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee ddee vveennttee Contrat synallagmatique : contrat qui entraîne des obligations à la charge des deux parties. Qui s’oppose à contrat unilatéral : où une seule partie s’engage On les retrouve souvent en matière immobilière, où il est fréquent où les parties passent entre elles un compromis de vente qu’on analyse souvent comme une promesse syna de vente. Définition : La promesse syna est le contrat par lequel deux personnes s’engagent réciproquement à former entre elles un contrat de vente pour un prix déterminé. Il est assez difficile à priori de différentier la promesse syna du contrat de vente définitif car à partir du moment où on promet de vendre et d’acheter pour un prix fixe on conclu déjà un contrat de vente. Art 1589 va dans ce sans en disant que la promesse syna vaut vente quand les parties sont d’accord. Donc, la question qui se pose est celle de l’autonomie de la promesse syna de vente. Le problème peut être résolu par question : Un compromis de vente doit-il nécessairement être considéré comme étant déjà le contrat de vente définitif ou doit il être considéré comme avant contrat distinct du contrat de vente définitif ? Cette question à intérêt lorsque les deux parties ont signé un compromis mais que l’une d’entre elle refuse de signer le contrat de vente devant le notaire. La partie doit se contenter de dommages et intérêts si le compromis s’analyse comme un avant-projet, mais peut l’obliger à exécuter la vente si le compromis s’analyse comme un contrat de vente définitif. Tout dépend de la volonté des parties : - Il se peut en effet que les parties est entendu faire de la rédaction de l’acte authentique une condition de formation du contrat définitif, un élément essentiel de leur accord : dans ce cas, le contrat définitif ne sera considéré comme conclu que lorsqu’il y aura signature des deux parties devant le notaire. Dans ce cas, le compromis est un avant-contrat dont la non-exécution ne donnera lieu qu’à des dommages et intérêts. Mais, il 4
  • 5. 15 heures faut que les parties les spécifiés explicitement. - Dans les autres cas, les parties non rien dit, les juges vont considérer que la rédaction de l’acte authentique est une simple modalité accessoire. L’acte authentique a eu lieu dès le compromis. Et celui-ci vaut contrat définitif. SSeeccttiioonn 22 :: VVeenntteess aavveecc ddrrooiitt ddee rreeppeennttiirr oouu ffaaccuullttéé ddee rrééttrraaccttaattiioonn En principe, celui qui a donné sa parole ne peut pas la reprendre. Art 1134 du code civil qui dit que les conventions, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait. De cette loi, on a tiré le principe de la force obligatoire du contrat. Conséquence du principe de la force obligatoire du contrat : les conventions, les contrats sont irrévocables. Càd qu’aucune des partie ne peuvent revenir sur le contrat, leur consentement. Sauf si les deux parties sont d’accord. Le contrat de vente n’échappe pas à cette règle. Sauf si les parties l’on expressément prévu ou si la loi elle même à permis à une ou les partie de revenir sur leur consentement. Cette règle est une dérogation à la règle générale. PPaarr 11 :: LLee ddrrooiitt ddee rreeppeennttiirr pprréévvuu ppaarr lleess ppaarrttiieess eellllee--mmêêmmee La faculté de revenir sur le contrat peut être : - Réservée au vendeur : on parle de vente à réméré. - Réservée à l’acheteur : faculté de dédit. Clause qui n’est valable qu’à certaine condition : o Il faut un délai prévu par la clause. o La clause doit imposer une contrepartie à celui qui c’est vu reconnaître le droit de revenir sur son consentement. Concrètement, il faut que l’acheteur soit exposé à perdre une certaine somme s’il exerce son droit, somme qu’il aurait dû verser dès la formation du contrat. Toutefois, le simple fait que l’acheteur est dû verser une somme le jour de la formation du contrat n’ouvre pas forcément un dédit. Car cette somme est souvent un acompte : est donc, c’est un contrat définitif. Il faut bien se demander la nature de la somme versée ? - Faculté de dédit ouverte au vendeur et de l’acheteur : dans le cas où la somme est un versement d’arrhes. Art 1590 dit que chacun des parties peut revenir sur le consentement : celui qui à donner les arrhes en les perdant, celui qui les a reçus en en restituant le double. Difficulté : est ce que la somme versée par l’acheteur au moment de la constituer du contrat est à titre d’arrhes ou d’acompte. Les parties peuvent le préciser dans le contrat. Mais, lorsque le contrat manque de clarté, les juges doivent clarifier cette somme. Mais quand un doute subsiste, les juge opte pour l’acompte. En général : l’intérêt des particuliers est que la somme est un arrhe. Le législateur est intervenu pour imposer récemment une présomption inverse : pour contrat de vente entre professionnel et consommateur sauf stipulation contraire dans contrat, les sommes versées sont les arrhes. Art L114-1 al4 du code de la conso. Cette règle vaut que pour les sommes versées d’avances et ne vaut sauf stipulation contraire. 5
  • 6. 15 heures PPaarr 22 :: DDrrooiitt ddee rreeppeennttiirr pprréévvuu ppaarr llaa llooii La faculté de rétractation légale est toujours gratuite. Expl : vente qui font suite à démarchage à domicile, vente suivit de droit à rétractation, … Vente faisant suite à démarchage : art L121 du code de la conso qui précis que le démarché à 7 jours pour revenir sur le contrat conclu. D’ailleurs pour facilité le dédit, le contrat de vente à peine de nullité non seulement mentionner cette nullité, mais en outre et surtout, le contrat doit comporter un formulaire détachable que l’acheteur pourra renvoyer au vendeur. (Le formulaire doit être facilement détachable) De surcroît pour que cette faculté soit effective, le vendeur ne peut pas exiger de paiement, ni se faire délivré une autorisation prélèvement bancaire. Ces au démarcheur de repasser 7 jours plus tard pour demander paiement. Cette règle est impérative. Donc, toute clause par laquelle la personne démarchée renoncerait à sa faculté de rétractation serait nul. Les règles concernées aussi bien démarchage à domicile, sur le lieu de travail ou un démarchage dans tous les lieux qui ne sont pas destinés à la commercialisation normale du bien. Vente à distance : le code de consommation dispose que l’acheteur dispose d’un délai de 7 jours à compté de la livraison de la commande pour renvoyer la commande. Sans pénalité à l’exception des frais de retour. Si le vendeur refuse à reprendre la chose, la sanction est pénale, c’est une amende. TTiittrree 22 :: LLaa vvaalliiddiittéé dduu ccoonnttrraatt ddee vveennttee Tout contrat pour être valable doit répondre à des conditions de fonds et de formes pour certaines. CChhaapp 11 :: CCoonnddiittiioonnss ddee ffoorrmmee Le droit français est consensualiste, le contrat se forme dès lors que le consentement est donné quelque soit sa forme. Le contrat de vente ne déroge pas à ces règles générales. Donc, pas de formalité. Mais, par exception certaines ventes ne seront valables qu’à conditions d’avoir été conclu par écrit. Ce sont les textes postérieurs au code civil qui ont subordonné la validité de certaine vente à un écrit : expl : 1- La vente de fonds de commerce. En réalité, la rédaction d’un écrit, n’a jamais été érigée en condition de la validité de la vente d’un fond de commercial. Cependant, la loi exige que le vendeur d’un fonds de commerce fourni à l’acheteur un certain nombre d’information. Or ces informations doivent prendre la forme de mention dans l’acte de vente. Et ce qui est mentionné est écris. Donc, on a supposé qu’il fallait un écrit. Il reste que si une des mentions manques, la vente du fonds de commerce ne sera pas systématiquement annulée, elle ne sera annulée que si le vendeur à commis un vise de consentement. Annulation automatique : 2- Expl de la loi sur la vente à domicile : le contrat qui est conclu au terme d ‘un démarchage à domicile doit donner lieu à un écrit qui doit comporter certaines 6
  • 7. 15 heures mentions à peines de nullité art 123 du code de la conso. 3- Expl de la vente à crédit : le code de la conso dit que les ventes à crédit qui sont faites aux consommateurs doivent indiquer noir sur blanc que le prix est acquitté au moyen d’un crédit. Donc, principe : consensualiste avec recul de celui ci dans certain contrat par législateur. CChhaapp 22 :: LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoonnddss eenn aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’aarrtt 11110088 4 conditions : 1- Les deux parties doivent être capable 2- Le consentement doit être libre (par à la suite de menace) 3- Et éclairé (par à la suite de menace) 4- Le contrat doit avoir un objet licite SSeeccttiioonn 11 :: DDooll ddee ll’’aacchheetteeuurr On dit qu’il y a réticence dolosive lorsqu’il y a inexécution volontaire d’une information. Cette obligation d’information est parfois dégagée par la loi. Expl : Art L111-1 du code de conso impose une obligation information à la charge des professionnels dans tous les contrats de ventes conclues avec les consommateurs. Mais hors de ce cas, la jurisprudence impose cette obligation à toute personne qui a connaissance d’un fait qu’elle sait important pour l’autre partie et qui est difficilement accessible pour cette dernière. Dans un contrat de vente, chaque partie peut posséder cette connaissance. Donc, le débiteur en général sera le vendeur, mais ça peut aussi être l’acheteur. Sur ce point particulier, un arrêt de la c de c du 3 mai 2000 a semé le doute en affirmant qu’aucune obligation information ne pèse sur l’acheteur. Il s’agissait en l’espèce de photographie qui avait été achetée par une personne qui savait qu’elle était la valeur réelle de ces photos alors que le vendeur ne connaissait pas leur valeur réelle. La c de c a dit que l’acheteur n’avait pas à informer le vendeur de la valeur de ces photos. Certains auteurs ont pensé qu’aucune obligation d’information ne pouvait plus être posé sur l’acheteur. D’autre on dit que l’acheteur n’aura plus à informer sur la valeur du bien, mais toujours obligation d’information pour la qualité du bien. Cette dernière interprétation est consacrée par la cour de cassation ch civil : en 2007 L’acheteur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Remarques : - La dispense d’information ne concerne que la valeur du bien pas la qualité. Préservation de l’intérêt du vendeur puisque acheteur doit information le vendeur sur la qualité du bien si l’information est difficile à obtenir. Pas information sur le prix : ridicule, on ne demande pas de payer plus chère que le prix demandé - Cette dispense d’information pèse sur tous les vendeurs même professionnels et même si l’acheteur est un consommateur : achat d’immeuble qui va prendre de la valeur. L’agent peut acheter moins chère même si il sait que le bien va prendre de la valeur. - Le principe du consensualisme induit la liberté de contracter . 7
  • 8. 15 heures SSeeccttiioonn 22 :: IIll eexxiissttee ddeess lliimmiitteess àà llaa lliibbeerrttéé ddee vveennddrree eett dd’’aacchheetteerr Principe : liberté de contracter. Mais en matière de vente, il existe des limites à ce principe. Ainsi, certains procédés de ventes sont interdits. Et dans certaines hypothèses, le vendeur à obligation de vendre. PPaarr 11 :: PPrrooccééddéé ddee vveenntteess iinntteerrddiitt 11) LLeess vveenntteess aavveecc pprriimmeess C’est une technique d’incitation à l’achat qui consiste à diriger un client vers un produit dans la perspective de l’obtenir à titre gratuit ou à des conditions avantageuses ou obtenir gratuitement un autre bien. Cette technique de vente est interdite par art 121-35 du code de la conso, le non-respect de cette interdiction est interdit pénalement. Pourquoi cette interdiction : car on a peur que le prix du cadeau se répercute sur le prix du bien principal. Idée : éviter une hausse des prix. C’est une mesure qui conforte l’intérêt général. Néanmoins : Cette interdiction a certaines limites. Ainsi au terme de l’art 121-35, on admet la prime lorsqu’elle consiste à l’ajout d’un produit identique pour le même prix que le produit affiché à la vente. La prime peut aussi consister en un produit de faible valeur ou un échantillon. Les emballages ou récipients individuels dans lesquels se trouvent le produit peut-être spécial, attractif (boite) ou on peut mettre des accessoires nécessaires au produit (stylo plume -> cartouche d’encre) L2 22) LLeess vveenntteess ppaarr eennvvooiiss ffoorrccéé PPaarr 22 :: OObblliiggaattiioonn ddee vveenntteess 8