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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de de l'économie, de l'industrie et
du numérique
PROJET D’ORDONNANCE n° du
Relatif aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration,
sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
NOR : EINM1521975R
------
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du
numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et
des procédures administratives, notamment son article 9 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des
indépendants en date du XXX ;
Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées en date du XXX ;
Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du XXX ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du XXX ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du XXX ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du XXX ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Article 1er
Après l’article L.113-3-2 du code de la consommation, il est inséré un article L.113-3-3 ainsi
rédigé :
« Article L.113-3-3 : I. Tout professionnel peut demander à l’autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités
d’information sur les prix qu’il envisage d’effectuer à l’égard du consommateur en application
des articles L.113-3 et L.113-3-1.
« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement
d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction
administrative prévue à l’article L.113-3-2.
« II. La garantie prévue au I est applicable lorsque l’autorité administrative a pris formellement
expressément position sur l’appréciation de la situation de fait décrite par le demandeur au
regard de la réglementation en vigueur.
« Le silence gardé par l’autorité administrative à l’issue du délai de deux mois suivant la
réception de la demande écrite, précise et complète, vaut rejet de cette demande.
« III. La garantie prend fin :
« - dès que la situation du professionnel n’est plus strictement identique à celle présentée dans la
demande ;
« - dès que la législation a évolué ;
« - pour l’avenir, à compter du jour où l’autorité administrative notifie au professionnel la
modification de son appréciation.
« IV. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
Article 2
L'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à la demande d'agrément, le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire
peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont
soumis, elle prévoit de délivrer l'agrément à une personne déterminée qui sera substituée, pour la
durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine
public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. »
« L'illégalité de la décision ne peut être invoquée que par voie d'exception, pendant un délai de
deux mois à compter de la date de notification de refus de l'agrément mentionné à l'article
R. 2122-20. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au
premier alinéa ».
Article 3
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L.331-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.331-4-1
ainsi rédigé :
« Art L331-4-1 - Les personnes envisageant une des opérations mentionnées à l’article L.331-2
peuvent demander à l’autorité administrative compétente de leur indiquer si l’opération projetée
relève du régime d’autorisation prévu au I. de cet article, du régime de déclaration préalable
prévu au II du même article, ou si elle peut être mise en œuvre librement.
« L’administration prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret
en Conseil d’Etat. Cette prise de position est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a
prononcée tant que la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée
n’est pas modifiée. Le cas échéant, la procédure prévue à l’article L.331-7 ne peut être engagée à
l’encontre du demandeur que si les informations qu’il a fournies étaient erronées ou ne
correspondent plus à la situation exposée dans la demande.
« La réponse de l’administration est notifiée au demandeur et au preneur en place.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de dépôt de la
demande, ainsi que les conditions dans lesquelles les réponses indiquant que l'opération projetée
ne relève pas d'une autorisation sont publiées, sont fixées par décret. ».
2° Les dispositions de l’article L. 725-24 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art L. 725-24 - I - L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes mentionnés au premier alinéa sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa, est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11
du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le rôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné aux quatrième,
dixième et dernier alinéas, est rempli par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4° Le rapport mentionné au dernier alinéa est transmis aux ministres en charge de la sécurité
sociale et de l’agriculture » ;
II. L’article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale, est applicable au régime agricole, à
l’exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes visés aux premier et neuvième alinéas sont les caisses de mutualité sociale
agricole. Ils se prononcent de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant
relevant du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles,
relative à sa situation au regard des mesures d’exonération dont peuvent bénéficier les jeunes
chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles en vertu de l’article L. 731-13 du code rural et de
la pêche maritime. » ;
2° Le contrôle mentionné au septième alinéa, est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11
du code rural et de la pêche maritime ;
3° La caisse mentionnée au neuvième alinéa est la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
».
Article 4
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 133-6-9 :
a) Au premier alinéa les mots : « Dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas
de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit » sont remplacés par les mots :
« Les organismes du régime social des indépendants doivent ».
b) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine
peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa
décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé
sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la
demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la
notification de la réponse explicite.
« La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui
l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de
laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise
par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa
demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été
modifiées.
c) A la fin du troisième alinéa, après les mots : « l’article L. 133-6-5 » sont ajoutés les mots :
« ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours ».
d) Au quatrième alinéa, après les mots « premier alinéa. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
«, ou relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
e) Au début du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-6-1, les mots : « un ensemble de personnes entre
lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3
du code de commerce » sont remplacés par les mots : « une société au sens de l’article L. 233-16
du code de commerce ».
3° Les dispositions de l’article L. 243-6-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art L. 243-6-3 Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se
prononcer de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième
alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère, sérieux
ayant pour objet de connaître l'application à sa une situation précise de la législation relative aux
cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est
également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de
l’article L. 243-7 du présent code dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et
contributions mentionnées ci-dessus.
« Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-
ci, par un avocat ou un expert-comptable.
« La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l’alinéa
précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu’un contentieux en
rapport avec cette demande est en cours.
« Lorsqu’elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du
code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une
organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale reconnues
représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa,
l’agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande.
« Toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application du présent article est réputée
être faite dans ce cadre. Un décret en conseil d’Etat précise le contenu et les modalités de dépôt
de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l’organisme en rescrit
social et bénéficie du même régime juridique. Selon son appréciation, l’organisme peut se saisir
d’une demande qui ne respecte pas le formalisme du rescrit social. Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes
et leur faire bénéficier des mêmes garanties.
« Un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes
qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.
« Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa, lorsque l'organisme de
recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d’un délai fixé par un décret en
Conseil d’Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales,
fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée
dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.
« Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est
applicable. Si le cotisant appartient à une société commerciale au sens de l’article L. 233-16 du
code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision
s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à cette même société dès lors
que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel
la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa,
la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s’en prévaloir.
« La décision est opposable pour l'avenir à l’ensemble des organismes mentionnés au premier
alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au
regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe
le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de
recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
« Un décret en conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les
organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
« Un rapport est réalisé chaque année par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale
sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en
charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l’année suivante. »
Article 5
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2242-5-1, il est inséré un article L. 2242-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5-2. – L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de
la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-5-1
formulée par une entreprise.
« Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
« La demande mentionnée au premier alinéa n’est pas recevable dès lors que les services chargés
de l’application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions
de l’article L.2242-5-1. Ces services informent l’employeur par tout moyen lorsque ce contrôle
est engagé.
« Lorsque l’entreprise est couverte par un accord collectif en application de l’article L.2242-5, la
réponse établissant la conformité lie l’autorité administrative pour l’application de la pénalité
prévue à l’article L. 2245-5-1 pendant la période comprise entre la date de réception de la
réponse par l’employeur et le terme de la troisième année suivant la conclusion de l’accord.
Lorsque l’entreprise est couverte par un plan d’action en application des dispositions de l’article
L.2242-5-1, la réponse établissant la conformité lie l’autorité administrative pour l’application de
la pénalité prévue au même article pendant la période comprise entre la date de réception de la
réponse par l’employeur et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d’action. »
1° bis - Les dispositions du 1° du présent article sont applicables aux accords et plans d’action
mentionnés au deuxième alinéa déposés auprès de l’autorité administrative à compter de l’entrée
en vigueur de la présente ordonnance ;
2° Après l’article L.5212-5, il est inséré un article L.5212-5-1 ainsi rédigé :
« L’association mentionnée à l’article L.5214-1 se prononce de manière explicite sur toute
demande d’un employeur ayant pour objet de connaitre l’application à sa situation de la
législation relative :
« 1° à l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi calculé selon l’article L.1111-2,
« 2° à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L.5212-5,
« 3° aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévue aux articles L.5212-6,
L.5212-7 et L.5212-9 à L.5212-11,
« 4° aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés aux articles L. 5212-13 à 5212-15.
« La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à
l’association mentionnée à l’article L.5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été
modifiées.
« Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5212-12 fondée
sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de
notification de celle-ci.
« Lorsque l’association mentionnée à l’article L.5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse,
elle en informe l’employeur.
« Un décret en conseil d’Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi
que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. »
Article 6
1° « Jusqu’à l’entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna de l’ordonnance modifiant le code général de la propriété des personnes
publiques en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte et portant extension
et adaptation des dispositions de ce code à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions relatives au
mécanisme de pré-décision en matièredomaniale applicables dans les collectivités précitées, sont
les suivantes :
« Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère
immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion,
absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris
dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés
aux deux derniers alinéas du présent article , qu'à une personne agréée par l'autorité compétente,
en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Préalablement à la demande d'agrément, le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut
demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont
soumis, elle prévoit de délivrer l'agrément à une personne déterminée qui sera substituée, pour la
durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine
public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. »
L'illégalité de la décision ne peut être invoquée que par voie d'exception, pendant un délai de
deux mois à compter de la date de notification de refus de l'agrément délivré par l’autorité
compétente.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel,
celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint
survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit
présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès. »
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être
hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de
financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations
de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux
mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures
d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Un décret en conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.
2° - Après l’article L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L.
328-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-10-1. - L’association mentionnée à l’article L. 328-45 se prononce de manière
explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaitre l’application à sa
situation de la législation relative :
« 1° à l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L.
011-5,
« 2° à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10,
« 3° aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 328-11, L.
328-12 et L. 328-14 à L. 328-16,
« 4° aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.
« La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à
l’association mentionnée à l’article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été
modifiées.
« Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 328-17 fondée sur
une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de
notification de celle-ci.
« Lorsque l’association mentionnée à l’article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa
réponse, elle en informe l’employeur.
« Un décret en conseil d’Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi
que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. »
Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er
janvier 2016.
Article 8
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la
ministre des outre-mer, la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le .
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
François HOLLANDE
LE PREMIER MINISTRE,
Manuel VALLS
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN
La ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes,
Marisol TOURAINE
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam EL KHOMRI
Le ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole
du Gouvernement,
Stéphane Le FOLL
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel MACRON
La ministre des outre-mer,
George PAU-LANGEVIN
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde VALTER

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Projet ordonnance-rescrit

  • 1. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de de l'économie, de l'industrie et du numérique PROJET D’ORDONNANCE n° du Relatif aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur NOR : EINM1521975R ------ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 9 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du XXX ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du XXX ; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants en date du XXX ; Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective en date du XXX ; Vu l’avis du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du XXX ;
  • 2. Vu l’avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du XXX ; Vu l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées en date du XXX ; Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du XXX ; Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du XXX ; Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du XXX ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du XXX ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE : Article 1er Après l’article L.113-3-2 du code de la consommation, il est inséré un article L.113-3-3 ainsi rédigé : « Article L.113-3-3 : I. Tout professionnel peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités d’information sur les prix qu’il envisage d’effectuer à l’égard du consommateur en application des articles L.113-3 et L.113-3-1. « Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue à l’article L.113-3-2. « II. La garantie prévue au I est applicable lorsque l’autorité administrative a pris formellement expressément position sur l’appréciation de la situation de fait décrite par le demandeur au regard de la réglementation en vigueur. « Le silence gardé par l’autorité administrative à l’issue du délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite, précise et complète, vaut rejet de cette demande. « III. La garantie prend fin : « - dès que la situation du professionnel n’est plus strictement identique à celle présentée dans la demande ; « - dès que la législation a évolué ; « - pour l’avenir, à compter du jour où l’autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. « IV. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » Article 2 L'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Préalablement à la demande d'agrément, le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis, elle prévoit de délivrer l'agrément à une personne déterminée qui sera substituée, pour la
  • 3. durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. » « L'illégalité de la décision ne peut être invoquée que par voie d'exception, pendant un délai de deux mois à compter de la date de notification de refus de l'agrément mentionné à l'article R. 2122-20. » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». Article 3 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après l’article L.331-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.331-4-1 ainsi rédigé : « Art L331-4-1 - Les personnes envisageant une des opérations mentionnées à l’article L.331-2 peuvent demander à l’autorité administrative compétente de leur indiquer si l’opération projetée relève du régime d’autorisation prévu au I. de cet article, du régime de déclaration préalable prévu au II du même article, ou si elle peut être mise en œuvre librement. « L’administration prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette prise de position est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a prononcée tant que la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’est pas modifiée. Le cas échéant, la procédure prévue à l’article L.331-7 ne peut être engagée à l’encontre du demandeur que si les informations qu’il a fournies étaient erronées ou ne correspondent plus à la situation exposée dans la demande. « La réponse de l’administration est notifiée au demandeur et au preneur en place. « Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de dépôt de la demande, ainsi que les conditions dans lesquelles les réponses indiquant que l'opération projetée ne relève pas d'une autorisation sont publiées, sont fixées par décret. ». 2° Les dispositions de l’article L. 725-24 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art L. 725-24 - I - L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Les organismes mentionnés au premier alinéa sont les caisses de mutualité sociale agricole ; 2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa, est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Le rôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné aux quatrième, dixième et dernier alinéas, est rempli par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 4° Le rapport mentionné au dernier alinéa est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l’agriculture » ; II. L’article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale, est applicable au régime agricole, à l’exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Les organismes visés aux premier et neuvième alinéas sont les caisses de mutualité sociale agricole. Ils se prononcent de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, relative à sa situation au regard des mesures d’exonération dont peuvent bénéficier les jeunes
  • 4. chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles en vertu de l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. » ; 2° Le contrôle mentionné au septième alinéa, est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime ; 3° La caisse mentionnée au neuvième alinéa est la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ». Article 4 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 133-6-9 : a) Au premier alinéa les mots : « Dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit » sont remplacés par les mots : « Les organismes du régime social des indépendants doivent ». b) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. « Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. « La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. « Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. c) A la fin du troisième alinéa, après les mots : « l’article L. 133-6-5 » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours ». d) Au quatrième alinéa, après les mots « premier alinéa. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «, ou relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre. e) Au début du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ». 2° Au premier alinéa de l’article L. 243-6-1, les mots : « un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « une société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ». 3° Les dispositions de l’article L. 243-6-3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art L. 243-6-3 Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère, sérieux ayant pour objet de connaître l'application à sa une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est
  • 5. également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l’article L. 243-7 du présent code dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. « Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui- ci, par un avocat ou un expert-comptable. « La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. « Lorsqu’elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande. « Toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en conseil d’Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l’organisme en rescrit social et bénéficie du même régime juridique. Selon son appréciation, l’organisme peut se saisir d’une demande qui ne respecte pas le formalisme du rescrit social. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties. « Un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. « Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa, lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d’un délai fixé par un décret en Conseil d’Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. « Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à une société commerciale au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à cette même société dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s’en prévaloir. « La décision est opposable pour l'avenir à l’ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. « Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. « Un décret en conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
  • 6. « Un rapport est réalisé chaque année par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l’année suivante. » Article 5 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2242-5-1, il est inséré un article L. 2242-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2242-5-2. – L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-5-1 formulée par une entreprise. « Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. « La demande mentionnée au premier alinéa n’est pas recevable dès lors que les services chargés de l’application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l’article L.2242-5-1. Ces services informent l’employeur par tout moyen lorsque ce contrôle est engagé. « Lorsque l’entreprise est couverte par un accord collectif en application de l’article L.2242-5, la réponse établissant la conformité lie l’autorité administrative pour l’application de la pénalité prévue à l’article L. 2245-5-1 pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et le terme de la troisième année suivant la conclusion de l’accord. Lorsque l’entreprise est couverte par un plan d’action en application des dispositions de l’article L.2242-5-1, la réponse établissant la conformité lie l’autorité administrative pour l’application de la pénalité prévue au même article pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d’action. » 1° bis - Les dispositions du 1° du présent article sont applicables aux accords et plans d’action mentionnés au deuxième alinéa déposés auprès de l’autorité administrative à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; 2° Après l’article L.5212-5, il est inséré un article L.5212-5-1 ainsi rédigé : « L’association mentionnée à l’article L.5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaitre l’application à sa situation de la législation relative : « 1° à l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi calculé selon l’article L.1111-2, « 2° à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L.5212-5, « 3° aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévue aux articles L.5212-6, L.5212-7 et L.5212-9 à L.5212-11, « 4° aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés aux articles L. 5212-13 à 5212-15. « La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à l’association mentionnée à l’article L.5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. « Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5212-12 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
  • 7. « Lorsque l’association mentionnée à l’article L.5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l’employeur. « Un décret en conseil d’Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. » Article 6 1° « Jusqu’à l’entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance modifiant le code général de la propriété des personnes publiques en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte et portant extension et adaptation des dispositions de ce code à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions relatives au mécanisme de pré-décision en matièredomaniale applicables dans les collectivités précitées, sont les suivantes : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux deux derniers alinéas du présent article , qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Préalablement à la demande d'agrément, le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis, elle prévoit de délivrer l'agrément à une personne déterminée qui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. » L'illégalité de la décision ne peut être invoquée que par voie d'exception, pendant un délai de deux mois à compter de la date de notification de refus de l'agrément délivré par l’autorité compétente. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès. » Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. Un décret en conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.
  • 8. 2° - Après l’article L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 328-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 328-10-1. - L’association mentionnée à l’article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaitre l’application à sa situation de la législation relative : « 1° à l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5, « 2° à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10, « 3° aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévue aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16, « 4° aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19. « La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à l’association mentionnée à l’article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. « Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. « Lorsque l’association mentionnée à l’article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l’employeur. « Un décret en conseil d’Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. » Article 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 8 Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer, la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le .
  • 9. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : François HOLLANDE LE PREMIER MINISTRE, Manuel VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, Michel SAPIN La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol TOURAINE La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam EL KHOMRI Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le FOLL
  • 10. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel MACRON La ministre des outre-mer, George PAU-LANGEVIN La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde VALTER