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L’EIRL
Un nouveau statut juridique
et fiscal pour l’entrepreneur
Mars 2013
1
Un nouveau statut : l’EIRL
• Présentation de l’EIRL
– Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ?
– Le contexte d’adoption
• Les caractéristiques de l’EIRL
– Aspects juridiques
– Aspects comptables
– Aspects fiscaux
– Aspects sociaux
– Synthèse fiscale et sociale
• Les outils autour de l’EIRL
– Un site Internet dédié à l’EIRL
– Un simulateur en ligne
2
Présentation de l’EIRL
Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ? Quand ?
3
Présentation de l’EIRL
• Pourquoi ?
– Ce nouveau statut vient répondre à la principale
préoccupation des entrepreneurs en nom propre : la
protection de leurs biens personnels en cas de faillite
• Création d’un patrimoine professionnel d’affectation,
qui constitue le seul gage des créanciers
professionnels
– Unifier le régime fiscal applicable aux entrepreneurs
indifféremment de la forme juridique adoptée
• L’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés sans
être contraint de créer une personne morale
• Seuls les bénéfices prélevés seront soumis à l’impôt
sur le revenu entre les mains de l’entrepreneur
4
Présentation de l’EIRL
• Pour qui ?
– Le nouveau statut d’EIRL s’adresse à tout entrepreneur
individuel, qu’il soit commerçant, artisan, exploitant agricole
ou professionnel libéral
• Article L.526-6 du Code de commerce
– « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine
personnel, sans création d’une personne morale
nouvelle »
– Sont notamment visés
• Les créateurs d’entreprise
• Les entreprises préexistantes
• Les auto-entrepreneurs qui vont pouvoir conserver leur
régime fiscal et social forfaitaire
5
Présentation de l’EIRL
• Comment ?
– La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration
effectuée par l’intermédiaire du CFE selon les cas :
• Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel
est tenu de s’immatriculer
• Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur
individuel en cas de double immatriculation (situation des artisans
immatriculés au répertoire des métiers qui sont tenus de
s’immatriculer également au registre du commerce et des sociétés
s’ils effectuent des actes de commerce)
• Soit pour les agents commerciaux au registre spécial
d’immatriculation des agents commerciaux tenu au greffe du
tribunal de commerce
• Soit pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de
s’immatriculer à un registre de publicité légale (essentiellement les
professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs) à un registre
spécial tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale
• Soit pour les exploitants agricoles auprès de la chambre
d’agriculture compétente
6
Présentation de l’EIRL
• Quand ?
– La loi a été définitivement adoptée le 15 juin 2010 et publiée au JO
le 16 juin (loi n° 2010-658)
• Entrée en vigueur après la publication de l’ordonnance n°2010-
1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des
entreprises en difficulté et des procédures de traitement des
situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée
• Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010
• Arrêté du 29 décembre 2010 contenant
– Un modèle de déclaration d’affectation
– Un modèle d’accord du conjoint pour les biens communs
– Un modèle d’accord du coindivisaire en cas de bien en indivision
• Arrêté du 28 septembre 2011 fixant un modèle de relevé
d’actualisation de la déclaration d’affectation du patrimoine pour
une personne relevant du régime de la micro-entreprise
– Ce nouveau statut est opérationnel depuis le 1er janvier 2011
7
Présentation de l’EIRL
• Les derniers textes parus
– Loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29
juillet 2011
• Modification de l’article 1655 sexies du CGI
– Objectif : limiter les frottements fiscaux liés à la
constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité
limitée
• Nouvelles dispositions
– Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une
EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise
– L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en
activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre
– En présence d’une EIRL relevant de l’IS, le régime des
« biens migrants » s’applique désormais lors de
l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à
l’activité
8
Présentation de l’EIRL
• Les derniers textes parus
– Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 :
• garantit à l'entrepreneur exerçant une activité antérieure
et restant assujetti au régime d'imposition réel et à
l'impôt sur le revenu la neutralité fiscale du passage au
régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments
constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values
soumises à taxation ;
• définit la notion de biens nécessaires à l'activité, qui
doivent obligatoirement être déclarés dans le patrimoine
d’affectation ;
• impose également une information des tiers du lieu où a
été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine
lorsque l'EIRL s'est immatriculé à un nouveau registre,
notamment à l'occasion d'un transfert de siège.
9
Présentation de l’EIRL
• Les derniers textes parus
– L’instruction fiscale n°29 du 12 mars 2012 BOI 4 A-4-12 :
• Précise l’ensemble des dispositions fiscales applicables à l’EIRL
selon que l’option pour ce régime s’est faite avant ou à compter
du 30 juillet 2011.
– Le décret n° 2012-398 du 22 mars 2012
• Précise les modalités d’option de l’EIRL pour l’assimilation à
l’EURL ou à l’EARL
– Le décret n° 2012-1187 du 24 octobre 2012 relatif aux déclarations
d’identification des comptes bancaires des EIRL en Outre-Mer
• Précise les informations que doivent comprendre les
déclarations d'identification des comptes bancaires détenus par
les personnes domiciliées en outre-mer
– Le décret n° 2013-65 du 18 janvier 2013 pris pour l'application de
l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales relatif à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
• Prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la
DGFiP peuvent rechercher le recouvrement des créances
fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l'activité
professionnelle des EIRL
10
Présentation de l’EIRL
Le contexte d’adoption
11
Le contexte d’adoption
• Objectif poursuivi depuis plus de 30 ans
– Assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas
de difficultés professionnelles et de faillite
• Mesures adoptées par le passé
– Création en 1985 de l’EURL qui a fait l’objet de modifications successives pour
assouplir ses règles de fonctionnement
• Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : suppression du capital
minimum dans les SARL et EURL
• Loi en faveur des PME du 2 août 2005 : modèle de statuts types et
simplification du mécanisme d’approbation des comptes
• Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : simplification des règles
juridiques applicables
– Déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers instituée en 2003
• Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : l’entrepreneur individuel
peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble constituant sa résidence
principale
• Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : extension de la
déclaration d’insaisissabilité à tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté
à l’usage professionnel de l’entrepreneur individuel
12
Le contexte d’adoption
• Constats
– L’EURL est peu utilisée et ne représente que 6,2 % du total
des entreprises en 2008 alors que la moitié des entreprises
existantes sont des entreprises individuelles
– Succès limité de la déclaration d’insaisissabilité avec 20 000
déclarations comptabilisées depuis la mise en place du
dispositif
• Novembre 2008 : rapport relatif à la création d’un
patrimoine d’affectation
– Rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien
député, par le Ministre de l’Economie, le Garde des Sceaux et
le Secrétaire d’Etat à l’Artisanat et au Commerce
– Rapport préconisant la création d’un patrimoine affecté
instaurant ainsi un double patrimoine pour une même
personne
13
Le contexte d’adoption
• Motivation et objectifs poursuivis
– Ne créer aucune forme de discrimination quelle que soit la
forme d’activité choisie
• Assurer à l’entrepreneur individuel la protection de son
patrimoine privé sans le contraindre à recourir à la
création d’une personne morale distincte
• Assurer une neutralité fiscale en autorisant l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée à opter pour que les
résultats tirés de son activité soient imposés à l’impôt sur
les sociétés
• Conséquences
– L’EIRL constitue un nouveau statut juridique et fiscal pour
l’entrepreneur individuel
14
Les caractéristiques de
l’EIRL
Aspects juridiques
15
Aspects juridiques
• Définition de l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée
– Tout entrepreneur individuel ayant décidé d’affecter à son
activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d’une personne
morale
• Conséquences
– Abandon du principe d’unicité du patrimoine
– Le patrimoine non affecté est le gage des créanciers
personnels
– Le patrimoine affecté est le gage des créanciers
professionnels de l’entrepreneur
16
Aspects juridiques
• Consistance du patrimoine affecté
– Il doit comprendre l’ensemble des biens, droits, obligations
ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui
sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle
• Ces biens s’entendent de ceux, qui par nature, ne
peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité
(article R526-3-1 du code de commerce)
– Il peut comprendre également les biens, droits, obligations
ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui
sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et
qu’il décide d’y affecter
• A noter : l’agriculteur dispose du choix d’affecter ou pas
ses terres agricoles à l’EIRL
– Sont exclus les biens qui ne peuvent être affectés au
patrimoine professionnel compte tenu de leur destination à
usage exclusivement privé
17
Aspects juridiques
• La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt
d’une déclaration
– Cette déclaration doit comporter
• Un état descriptif des biens, droits et obligations ou sûretés
affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité
et valeur
• La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté
• Les documents attestant de l’accomplissement de certaines
formalités relatives notamment à l’évaluation de biens affectés
d’une certaine valeur et à l’affectation de biens immobiliers ou
de biens commun ou indivis
– Affectation d’un bien immobilier
• Nécessité de produire un acte notarié et publication au bureau
des hypothèques ou au livre foncier de la situation du bien
(Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)
18
Aspects juridiques
• Contenu de la déclaration d’affectation
– L’arrêté du 29 décembre 2010
• Précise les mentions devant être présentes dans la
déclaration d’affectation
• Contient les modèles suivants
– Modèle de déclaration d’affectation
– Modèle d’accord du conjoint pour les biens communs
– Modèle d’accord du coïndivisaire pour les biens en
indivision
19
Aspects juridiques
• Valorisation des biens affectés
– Tout élément affecté dont la valeur déclarée est supérieure à un montant fixé par
décret (30 000 €) doit faire l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la
déclaration et établi sous sa responsabilité par
• Un expert-comptable
• Un commissaire aux comptes
• Une association de gestion et de comptabilité
• Un notaire en présence d’un bien immobilier et uniquement pour l’évaluation
de ce bien
– Si la valeur déclarée est supérieure à celle résultant du rapport
• L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur
la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence
entre la valeur proposée et la valeur déclarée
– En l’absence de recours à une des personnes citées ci-avant
• L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur
la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence
entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée
20
Aspects juridiques
• Cas particuliers des biens communs ou indivis
– En présence de biens affectés communs ou indivis
l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son
conjoint ou de ses coïndivisaires
– En cas d’affectation d’un bien commun ou indivis
postérieurement à la constitution du patrimoine affecté
une déclaration complémentaire doit être produite
– Un bien indivis ou commun ne peut entrer dans la
composition que d’un seul patrimoine affecté
21
Aspects juridiques
• Portée de la déclaration d’affectation
– La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers
dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt
– Pour les créanciers dont les droits sont nés antérieurement
au dépôt de la déclaration d’affectation, la déclaration n’est
opposable qu’à la condition que l’entrepreneur individuel le
mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers
par lettre RAR dans le délai d’un mois à compter du dépôt au
registre compétent de la déclaration d’affectation :
• Les créanciers concernés peuvent former opposition à ce
que la déclaration leur soit opposable dans le délai d’un
mois
• Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne
soit le remboursement soit la constitution de garanties
22
Aspects juridiques
• Principe
– La création du patrimoine affecté permet au chef
d’entreprise de mettre à l’abri des créanciers professionnels
les biens et droits faisant partie de son patrimoine privé
– L’ordonnance du 9 décembre 2010 sur les procédures
collectives et de surendettement a confirmé plusieurs
principes
• Le principe d’étanchéité du patrimoine affecté et non
affecté
• Le principe d’autonomie de chaque patrimoine affecté ou
non affecté
– Une procédure collective ne peut porter que sur un
patrimoine
» Il peut donc y avoir autant de procédures collectives que de
patrimoines
23
Aspects juridiques
• Suppression de l’étanchéité des patrimoines
– En cas de récidive d’une clôture de liquidation pour
insuffisance d’actif
• Les créanciers peuvent reprendre des poursuites
individuelles contre l’entrepreneur sur le patrimoine non
affecté
– Si l'entrepreneur dans une période de cinq années, clôture
sa liquidation d'EIRL pour insuffisance d’actif
– Et qu'il a antérieurement été dans la même situation soit
personnellement soit pour une personne morale dont il
était le dirigeant
– L’organisation de l’insolvabilité par l’entrepreneur d’un de ses
patrimoines
• Est sanctionnée par une action des créanciers portant sur
tous les patrimoines de l'entrepreneur
24
Aspects juridiques
• Transmission du patrimoine affecté
– L’entrepreneur peut disposer librement des éléments
composant le patrimoine affecté
• En cas de cession à titre onéreux ou de transmission à
titre gratuit à une personne physique de la totalité du
patrimoine affecté
– Il y a reprise du patrimoine et maintien de l'affection dans
le patrimoine de l’acquéreur ou donataire
– Le cédant ou donateur devra déposer une déclaration de
transfert au registre du dépôt de la déclaration d’affectation
• En cas de cession à titre onéreux ou de transmission à
titre gratuit à une personne morale
– Transfert de propriété dans le patrimoine de la personne
morale sans maintien de l’affectation
– Un avis devra être publié pour être opposable aux tiers
25
Les caractéristiques de
l’EIRL
Aspects comptables
26
Aspects comptables
• Principes contenus à l’article L.526-13 du Code
de commerce
– L’activité exercée par l’EIRL doit faire l’objet d’une
comptabilité autonome
• L’activité professionnelle liée au patrimoine affecté
doit se distinguer des autres activités de
l’entrepreneur
– L’EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de
crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine est affecté
• Le non-respect de cette obligation entraîne la remise
en cause de la responsabilité limitée
27
Aspects comptables
• Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de
commerce
– La comptabilité de l’EIRL doit respecter les conditions
définies aux articles L.123-12 à L.123-23 et L.123-25 à
L.123-27 du Code de commerce
• Par dérogation des entreprises relevant d’un régime
forfaitaire (forfait, micro ou auto-entrepreneur) font
l’objet d’obligations comptables simplifiées
– L’article R.526-10-1, issu du décret du 29 décembre 2010,
prévoit que les entrepreneurs relevant du régime micro ou
du forfait tiennent
» Un livre de recettes et, lorsque la nature de leur activité le
requiert, un registre des achats
» En date du 31 décembre de chaque année un relevé
actualisant la déclaration d’affectation selon un modèle type
fixé par arrêté du 28 septembre 2011
28
Aspects comptables
• Les EIRL relevant des BNC
– Les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale
quelle que soit la nature de leur activité (commerciale,
non commerciale, agricole)
• L’administration fiscale précise que les BNC sont
déterminés selon les principes d’une comptabilité de
caisse
– Pour éviter des traitements extra-comptables, les
contribuables peuvent opter pour une comptabilité
d’engagement
29
Aspects comptables
• Principes contenus à l’article L.526-14 du Code
de commerce
– Les comptes annuels de l’EIRL sont déposés chaque
année au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration du patrimoine affecté
• A défaut, l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée peut être enjoint sous astreinte, à les déposer,
par le Président du tribunal statuant en référé à la
demande de tout intéressé
– La loi précise que les comptes ainsi déposés valent
actualisation de la composition et de la valeur du
patrimoine affecté
30
31
Les caractéristiques de
l’EIRL
Aspects fiscaux
31
32
Aspect fiscaux
• Remarque préalable
– Le régime fiscal de l’EIRL a fait l’objet d’adaptation dans
le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29
juillet 2011 (publiée au JO du 30 juillet 2011)
– Il convient donc de distinguer
• Le régime applicable aux créations réalisées entre 1er
janvier 2011 et le 29 juillet 2011
• Le régime applicable aux créations réalisées à compter
du 30 juillet 2011
– Notons que les modifications apportées fin juillet 2011
affectent le régime fiscal de toutes les EIRL quelle que
soit leur date de création
32
33
Régime fiscal initial
applicable jusqu’au 30 juillet 2011
• Principe posé par l’article 1655 sexies du CGI
– Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d’un
régime forfaitaire (micro-BIC, micro-BNC ou forfait agricole) est
assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou
à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’exploitant
tient lieu d’associé unique
– Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes
• L’EIRL relève par principe de l’impôt sur le revenu
• Cependant l’entrepreneur est autorisé à opter pour l’impôt sur
les sociétés
• Distinction de deux situations
– Si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition
• L’EIRL est assimilé à une EURL
– Si l’entreprise relève d’un régime forfaitaire d’imposition régime du
micro et de l’auto-entrepreneur)
• L’EIRL est assimilé à une entreprise individuelle classique
33
34
Régime fiscal initial
applicable jusqu’au 30 juillet 2011
• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL
relève d’un régime réel d’imposition
– Sur le seul plan fiscal, l’EIRL est réputé constituer une
personne morale distincte de l’entrepreneur individuel qui
l’a constituée
• Le passage d’un bien du patrimoine non affecté au
patrimoine affecté doit être traité comme une cession
ou un apport
• Le retrait de liquidités du patrimoine affecté doit être
traité comme un salaire ou une distribution de
dividendes lorsque l’EIRL a opté pour l’IS
34
35
Régime fiscal initial
applicable jusqu’au 30 juillet 2011
• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL
relève d’un régime réel d’imposition
– Conséquences :
• Affectation d’un bien détenu à titre privé à l’EIRL :
imposition des plus-values privées. Inscription des
biens pour leur montant réévalué
• Transformation d’une entreprise individuelle
préexistante en EIRL : cessation d’activité, imposition
des plus-values sauf application d’un régime
d’exonération
– Inscription des biens pour leur montant réévalué
– Possibilité d’opter pour le régime de l’article 151 octies
du CGI (apport d’une entreprise individuelle à une
société)
35
36
Régime fiscal initial
applicable jusqu’au 30 juillet 2011
• Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL
relève d’un régime réel d’imposition
– Conséquences (suite):
• La cession du fonds à une personne physique qui
continue l’EIRL est traitée comme une cession de parts
d’une EURL
• En revanche, la cession à une personne morale qui par
définition ne peut continuer l’EIRL entraine la
cessation d’activité et la liquidation de l’EIRL
36
37
Régime fiscal initial
applicable jusqu’au 30 juillet 2011
• Non assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL
relève d’un régime forfaitaire d’imposition
(régime micro entreprise) y compris celui d’auto-
entrepreneur
– La création d’une EIRL par un entrepreneur individuel
soumis à un régime forfaitaire d’imposition y compris celui
d’auto-entrepreneur est considérée comme un non
événement
• Si cette création emporte des conséquences sur le
plan juridique, elle n’emporte aucune conséquence sur
le plan fiscal
37
Création d’un patrimoine d’affectation en
l’absence d’une activité préexistante
Régime issu de la loi du 15 juin 2010
EIRL relevant
d’un régime réel
d’imposition
Situation des biens Régime de taxation
Impôt sur le
revenu
ou
Impôt sur les
sociétés
Affectation
d’un bien acquis
concomitamment
Absence de plus-value taxable dès
lors que le bien figure dès son
acquisition dans le patrimoine
affecté
Affectation d’un bien
précédemment
détenu à titre
personnel par
l’exploitant
Taxation immédiate de la plus-value
d’affectation (plus-value privée)
38
Création d’un patrimoine d’affectation par
un exploitant déjà en activité
Régime issu de la loi du 15 juin 2010
EIRL relevant
d’un régime
réel
d’imposition
Situation des biens Régime de taxation
Impôt sur le
revenu
Ou
Impôt sur les
sociétés
Retrait d’un bien figurant à
l’actif professionnel ne
pouvant être maintenu dans
le patrimoine affecté
Taxation de la plus-value de retrait d’actif
Absence de différé d’imposition
Affectation d’un bien détenu
à titre personnel par
l’exploitant
Taxation immédiate de la plus-value privée
Affectation d’un bien
figurant déjà à l’actif
professionnel de l’entreprise
Opération assimilée à un apport
par l’administration fiscale
Taxation de la plus-value d’affectation avec
possibilité d’application du report
d’imposition
prévu à l’article 151 octies du CGI
39
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Ancienne rédaction de l’article 1655 sexies du CGI
– « … l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant
pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation
agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L.
526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de
l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes
conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits
sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée,
• Nouvelle rédaction de l’article 1655 sexies du CGI
– 1. … l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre
d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas
des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour
l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à
une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne
mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé
unique.
40
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Quelles sont les modifications apportées ?
– Modification rédactionnelle de l’article 1655 sexies du CGI
• Désormais référence textuelle à l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée
• Suppression de la référence faite à l’entreprise
individuelle
– Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une
EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise
– L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en
activité sans option à l’IS est désormais fiscalement
neutre
41
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Autre apport de la loi de finances rectificative
pour 2011
– Application du régime des biens migrants en cas
d’assujettissement à l’IS de l’entreprise
• « … Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies
s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son
activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise
individuelle à responsabilité limitée emporte alors les
mêmes conséquences fiscales que la cessation
d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou
d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
42
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Application du régime des biens migrants en cas
d’assujettissement à l’IS de l’entreprise
– En présence d’un EIRL relevant de l’IS, le régime des
« biens migrants » s’applique désormais lors de
l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires
à l’activité
• Le différé d’imposition ne s’applique pas aux biens
utilisés pour les besoins de l’activité
43
44
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt
sur le revenu
– Régime d’imposition
• Régime du micro y compris le régime d’auto-
entrepreneur
• Régime réel normal ou réel simplifié
– Modalités d’imposition
• Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposable à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des BIC, BA, BNC, selon
l’activité exercée
• L’EIRL peut adhérer à un CGA ou recourir aux services
d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre
ou d’une association de gestion et de comptabilité afin
d’éviter la majoration forfaitaire de 25% des revenus
– Les rémunérations que l’entrepreneur individuel s’attribue
ne sont pas déductibles du bénéfice imposable
44
45
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL :
l’impôt sur le revenu
– Affectation d’un bien
• Les règles d’affectation rappellent celles des BNC
– Seuls les biens nécessaires ou utiles à l’activité
professionnelle peuvent être affectés à l’exploitation
– Désaffection d’un bien
• Régime de droit commun des cessions d’actif
– Transformation en entreprise individuelle
• L’opération est neutre
– Cession ou liquidation de l’EIRL relevant de l’IR
• Mêmes conséquences fiscales que la cessation
d'entreprise individuelle « classique »
45
46
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL
– L’assimilation vaut option pour l’impôt sur les sociétés
– Modalités d’exercice de l’option
• Adresser une notification au service des impôts du lieu de son
principal établissement
• Avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel
l’assimilation doit s’appliquer, ou dans les 3 mois suivant la
transformation d’une entreprise individuelle en EIRL
– Quelles sont conséquences fiscales liées à l’affectation des biens à
l’EIRL à l’IS ?
• Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés pour
l’activité
– Transposition des règles des BNC à l’EIRL
• L’assimilation sur le plan fiscal avec l’EURL conduit
l’administration fiscale à considérer qu’il s’agit d’un apport
– Deux situations doivent être distinguées
» La création d’une EIRL en l’absence d’activité préexistante
» La transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL
46
Création d’un patrimoine d’affectation en
l’absence d’une activité préexistante
Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011
EIRL relevant d’un
régime réel
d’imposition
Situation des biens Régime de taxation
Impôt sur le
revenu
Affectation d’un bien acquis
concomitamment
Absence de plus-value taxable dès lors que le
bien figure dès son acquisition dans le
patrimoine affecté
Affectation d’un bien
précédemment détenu à titre
personnel
Absence de taxation immédiate,
Application de la théorie des biens migrants
Impôt sur les
sociétés
Affectation d’un bien acquis
concomitamment
Absence de plus-value taxable dès lors que le
bien figure dès son acquisition dans le
patrimoine affecté
Affectation d’un bien
précédemment détenu à titre
personnel
Absence de taxation immédiate,
Application de la théorie des biens migrants
47
Création d’un patrimoine d’affectation
par un exploitant déjà en activité
Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011
EIRL relevant
d’un régime
réel
d’imposition
Situation des biens Régime de taxation
Impôt sur le
revenu
Ou
Impôt sur les
sociétés
Retrait d’un bien figurant à l’actif
professionnel ne pouvant être
maintenu dans le patrimoine affecté
Taxation de la plus-value de retrait d’actif
Absence de différé d’imposition
Impôt sur le
revenu
Affectation d’un bien précédemment
détenu à titre personnel
Absence de taxation immédiate
Application de la théorie des biens migrants
Affectation d’un bien figurant déjà
l’actif professionnel
Neutralité fiscale
Impôt sur les
sociétés
Affectation d’un bien précédemment
détenu à titre personnel
Absence de taxation immédiate
Application de la théorie des biens migrants
Affectation d’un bien figurant déjà
l’actif professionnel
Opération assimilée à un apport par
l’administration fiscale
Taxation de la plus-value d’affectation avec
possibilité d’application du report d’imposition
de l’article 151 octies du CGI
48
49
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une
EURL = Assujettissement IS
– Conséquences au niveau de la société
• L’EIRL est soumise à l’impôt sur les sociétés
– Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposé au taux réduit de 15%
jusqu’à 38 120 € et 33 1/3% au-delà
– Conséquences au niveau de l’exploitant
• Imposition à l’IR des sommes versées en tant que
rémunération
– Application de l’article 62 du CGI pour la rémunération perçue
• Imposition des sommes prélevées en tant que « dividende »
– Imposition des sommes prélevées sur les bénéfices taxés selon
le régime des revenus de capitaux mobiliers
49
50
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
Eléments à prendre en
considération
Option pour l’assimilation avec l’EURL entraînant
assujettissement à l’IS
Avantages/ Inconvénients
Rattachement
des profits
En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, il est tenu
compte des créances et des dettes quelle que soit la nature de
l’activité exercée
Rémunération
de l’exploitant
En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la rémunération
que s’alloue le chef d’entreprise est déductible.
Application des régimes
d’exonération
En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, l’exonération est
limitée aux résultats de l’entreprise, les sommes prélevées par
l’exploitant en tant que rémunération ou « dividende » restent
passibles de l’impôt sur le revenu.
Assiette de l’impôt et des
cotisations sociales
Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, l’intégralité du
bénéfice sert d’assiette à l’impôt et aux cotisations sociales.
L’option à l’impôt sur les sociétés permet de limiter l’assiette de
l’impôt sur le revenu aux seules sommes prélevées (rémunération et
dividendes). Les sommes demeurant dans l’entreprise ne supportent
que l’impôt sur les sociétés.
Attention cependant à l’assujettissement des dividendes aux
cotisations sociales (clause anti-abus).
50
51
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
Eléments à
prendre en
considération
Option IS
Avantages/ Inconvénients
Taux
d’imposition
Le barème de l’impôt sur le revenu peut atteindre 41 %.
En matière d’IS, le taux est de 15 % jusqu’à 38 120 € et 33,1/3 %
au-delà.
Gestion des
déficits
Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, les déficits
professionnels peuvent s’imputer sans limitation sur les autres
revenus du foyer fiscal.
En cas d’option à l’impôt sur les sociétés, les déficits ne sont pas
transférables aux associés mais sont reportables sans limitation de
durée.
Régime
des plus-values
Si l’EIRL opte pour l’impôt sur les sociétés, elle n’est plus en
mesure de prétendre à de nombreuses exonérations. Seule
l’exonération en cas de transmission d’une branche complète
d’activité (montant de cession inférieur à 300 000 € - article 238
quindecies du Code général des impôts) est susceptible de
s’appliquer, mais l’appréhension des profits correspondants est
susceptible de générer la taxation au titre des dividendes. 51
52
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec
une EURL
– Conséquences fiscales liées à la désaffectation d’un bien
et sa reprise dans le patrimoine privé
• Imposition des plus-values à l’IS dans les conditions
de droit commun
• En cas de distribution, l’entrepreneur individuel est
imposé à l’IR dans la catégorie des RCM et aux
prélèvements sociaux
– Fin du report de l’article 151 octies en cas de
désaffectation d’un bien ayant figuré avant son
affectation au patrimoine de l’EIRL au patrimoine
professionnel de l’entrepreneur individuel
52
Régime fiscal applicable
à compter du 30 juillet 2011
• Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec
une EURL
– Conséquences fiscales liées à la transmission d’une EIRL
à l’IS
• Si l’entreprise est cédée à une personne physique, la
transmission n’emporte pas liquidation de l’EIRL
– La cession est assimilée à une vente de parts d’une
société à l’IS
• Si l’entreprise est cédée à une personne morale, la
transmission emporte liquidation de l’EIRL
– Mêmes conséquences fiscales que la cessation d’un
EURL soumise à l’IS suivie de sa liquidation
53
54
Apport de la loi du 29 juillet 2011
• Impact de la réforme applicable au 30 juillet
2011 sur les EIRL créées avant cette date
– Les EIRL à l’IR relevant d’une régime de réel qui n’ont pas
opté pour l’IS sont traitées comme des entreprises
individuelles classiques à compter du 30 juillet 2011
– Les EIRL qui ont opté pour leur assujettissement à l’IS
sont traitées comme des EURL à l’IS
54
Autres aspects fiscaux
• Assujettissement à la contribution économique
territoriale (CET)
– L’EIRL soumis à l’IR est traité comme un entrepreneur
individuel classique
– L’EIRL soumis à l’IS est traité comme une EURL à l’IS
– En cas de cumul d’activités
• Si EIRL à l’IR : 1 seule entreprise est taxée
• Si EIRL à l’IS : 2 impositions distinctes
• Assujettissement à la taxe sur les véhicules de
sociétés
– L’EIRL est soumis à la TVS à raison des véhicules de
tourisme dès lors qu’elle relève de l’IS
– Les EIRL qui relèvent de l’IR ne sont pas soumis à la taxe sur
les véhicules de sociétés
55
Mesures d’accompagnement
• Suppression de l’étanchéité des patrimoines
– L’administration fiscale est autorisée à poursuivre
l’exploitant sur son patrimoine non affecté en cas de
manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et
répétée des obligations fiscales rendant impossible le
recouvrement d’impositions professionnelles
– Idem pour les créances fiscales non professionnelles en
cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations
graves et répétées des obligations fiscales incombant au
contribuable
56
Mesures d’accompagnement
• Principe
– Le droit de reprise de l’administration pour l’IR ou l’IS s’exerce
jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre laquelle
l’imposition est due
– Pour les entreprises individuelles relevant d’un régime réel à l’IR
dans la catégorie BIC, BNC ou BA adhérant à un centre de gestion
agréé ou association agréée
• Délai réduit à deux ans depuis le 1er janvier 2010
• Réduction de la prescription fiscale à deux ans
• La prescription fiscale est ramenée à deux années pour les
revenus imposables à l’IS des entrepreneurs ayant opté pour le
régime de l’EIRL, ainsi que pour les SARL, EARL et SELARL dont
l’associé unique est une personne physique sous réserve d’avoir
adhéré à un organisme de gestion agrée
– La condition d’adhésion pendant toute la durée de l’exercice
n’est pas exigée (elle est seulement requise pour apprécier la
notion d’adhérent pour dispenser de la majoration de 25 % des
revenus)
5757
Les caractéristiques de
l’EIRL
Aspects sociaux
58
Aspects sociaux
• Rappel des dispositions applicables
– Entreprise individuelle
• Les entrepreneurs individuels ont le statut de travailleurs non
salariés et l’assiette des cotisations sociales est constituée des
revenus professionnels non salariés
• Le revenu pris en compte pour calculer les cotisations sociales
correspond au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu
(avec quelques aménagements)
• L’entrepreneur individuel cotise donc sur l’intégralité du bénéfice
généré par son entreprise
– EURL
• Le gérant associé unique d’une EURL relève du régime social des
travailleurs non salariés
• Le montant servant d’assiette au calcul des cotisations sociales
dépend du régime fiscal de l’EURL
– Si l’EURL relève de l’impôt sur le revenu, les cotisations sont dues sur la
totalité du bénéfice de l’EURL
– Si l’EURL a opté pour l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales
sont assises sur la seule rémunération du gérant associé unique, à
l’exception des dividendes
59
Aspects sociaux
• Régime social de l’EIRL
– Régime de rattachement
• Comme dans le cadre de l’EURL, l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée relève du régime social des
travailleurs non salariés, qu’il relève de l’impôt sur le
revenu ou qu’il opte pour l’impôt sur les sociétés
– Assiette des cotisations sociales
• La base de calcul des cotisations sociales dues par le chef
d’entreprise dépendra de son régime fiscal
– Impôt sur le revenu : les cotisations sociales sont calculées
sur le bénéfice imposable de l’entreprise, comme c’est le
cas pour l’ensemble des entrepreneurs individuels ; il n’y a
donc pas de changement
– Option à l’impôt sur les sociétés : les cotisations sociales
sont calculées sur le revenu d’activité pris en compte pour
le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération
60
Aspects sociaux
• Particularité en cas d’option pour l’impôt sur les
sociétés
– L’assiette des cotisations sociales comprend outre la
rémunération perçue les revenus mentionnés aux articles
108 à 115 du Code général des impôts qui excède
• 10% du montant de la valeur du patrimoine affecté
constaté en fin d’exercice
• ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant
du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code
si ce dernier montant est supérieur
61
Aspects sociaux
• Synthèse
– Quel que soit le statut juridique retenu par l’entrepreneur, il relève
sur le plan social du régime des travailleurs non salariés (TNS)
– L’assiette des cotisations sociales diffère en fonction du statut
retenu et du régime fiscal de l’entreprise
– Trois situations, concernant l’assiette des cotisations, doivent être
distinguées
• Cotisations calculées sur les revenus professionnels retenus
pour le calcul de l’impôt sur le revenu
• Cotisations calculées sur la seule rémunération de
l’entrepreneur
• Cotisations calculées sur la rémunération de l’entrepreneur
majorée du montant des revenus distribués excédant 10% de la
valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce
dernier montant est supérieur
62
Aspects sociaux
Assiette
des cotisations sociales
Entreprise
individuelle
EURL
à l’IR
EURL
à l’IS
EIRL
à l’IR
EIRL
à l’IS
Cotisations sur les revenus
professionnels retenus pour
le calcul de l’IR
X X X
Cotisations sur la seule
rémunération de
l’entrepreneur
+
Part des revenus distribués
excédant 10% du capital
social
X
Cotisations sur la
rémunération de
l’entrepreneur
+
Part des revenus distribués
excédant 10% de la valeur
des biens du patrimoine
affecté ou 10% du bénéfice
si ce dernier montant est
supérieur
X
63
Les caractéristiques de
l’EIRL
Synthèse fiscale et sociale
64
Synthèse fiscale et sociale
EIRL
Régime
Fiscal
Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
Régime forfaitaire (1)
Régime réel Régime réel (6)Auto-
entrepreneur
(2)
Régime micro
Prélèvement
libératoire égal
à un
pourcentage du
CA (3)
Détermination de
la base imposable
de manière
forfaitaire à partir
du CA (4)
Le résultat
imposable est
déterminé en
tenant compte des
frais réels
supportés par
l’entreprise (5)
 Le résultat de l’entreprise, après
déduction de la rémunération
perçue par l’exploitant, supporte
l’IS au taux de 15% dans la limite
de 38 120 € et de 33,1/3% au-delà.
(7)
 En cas de « distribution » du
résultat, l’exploitant est passible
de l’impôt sur le revenu sur ces
sommes au titre des revenus
mobiliers (8)
Régime
social
TNS (9)
Montant des
cotisations
sociales égal
à un
pourcentage du
chiffre d’affaires
(10)
L’assiette des cotisations sociales est
égale à l’assiette retenue pour le calcul
de l’impôt sous réserve de l’application
de quelques aménagements (11)
 Seule la rémunération nette perçue
par le chef d’entreprise est passible
de cotisations sociales.
 En cas de « distribution » du
résultat des cotisations sont dues
sur la fraction de ces sommes
excédant 10% de la valeur des
biens du patrimoine affecté ou 10%
du bénéfice si ce dernier montant
est supérieur (12)
65
Synthèse fiscale et sociale
• Peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire les entreprises individuelles dont le CA ne
dépasse pas certaines limites fixées pour 2012 à 81 500 € pour les ventes de marchandises
à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements et 32 600 € pour
les autres activités.
• Régime de l’auto-entrepreneur réservé aux entreprises ayant opté pour le régime dit du
« micro-social » prévu à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et dont le
montant du revenu fiscal de référence du foyer au titre de l’avant dernière année ne
dépasse pas un seuil fixé à 26 420 € par part de quotient familial (seuil pour une option en
au titre de 2013).
• Le taux du prélèvement fiscal à appliquer au CA est fixé à 1% pour les activités de ventes
de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements,
1,7% pour les prestataires de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non
commerciaux.
• Application au CA d’un abattement pour frais fixé à 71% pour les activités de ventes de
marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements, à
50% pour les activités de prestations de services et à 34% pour les professionnels
libéraux. Régime du micro-BIC et micro-BNC.
• Il existe le régime du réel simplifié (RSI) et du réel normal en fonction du CA de
l’entreprise, les principales différences se situant au regard des obligations déclaratives et
comptables.
• Il n’existe aucun régime forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés.
66
Synthèse fiscale et sociale
• La rémunération perçue par l’exploitant est soumise à l’impôt sur le revenu au titre des
revenus visés à l’article 62 du Code général des impôts.
• Les sommes distribuées sont assimilées à des dividendes et bénéficient de l’abattement de
40%.
• L’entrepreneur relève obligatoirement du régime des travailleurs indépendants. Sauf dans
le cas où le régime de l’auto-entrepreneur a été choisi, l’assiette des cotisations sociales
dépend du régime fiscal de l’entreprise individuelle.
• Taux de cotisations applicable au chiffre d’affaires : 14% pour les ventes de marchandises
(BIC) ; 24,60% pour les prestations de services (BIC et BNC) et 21,30% pour les activités
libérales (BNC). Contribution à la formation professionnelle continue à ajouter variant
entre 0,1 % et 0,3 % du chiffre d’affaires selon l’activité exercée.
• Attention : une entreprise individuelle relevant du régime micro-fiscal et n’ayant pas opté
pour le régime du prélèvement fiscal libératoire peut néanmoins opter pour le régime dit
du « micro-social » dès lors qu’elle respecte les limites du régime micro-fiscal. Ses
cotisations sociales sont déterminées forfaitairement à partir d’un pourcentage du chiffre
d’affaires. Sur le plan fiscal, le résultat imposable est déterminé en appliquant un
pourcentage de déduction sur le chiffre d’affaires (régimes micro-BIC ou micro-BNC).
• Aucune cotisation sociale n’est due sur le montant du résultat soumis à l’impôt sur les
sociétés en l’absence de distribution effective.
67
Les outils autour de l’EIRL
68
Autour de l’EIRL
• Des outils consacrés à
l’EIRL
– Un site Internet
– Un simulateur
69
Autour de l’EIRL
• Un site Internet
dédié à l’EIRL
– www.eirl.fr
70
Autour de l’EIRL
• Un simulateur EIRL
en ligne
– Comparaison des
charges fiscales et
sociales de l’entreprise
• EIRL et EURL
• Disponible sur le
site www.experts-
comptables.org
71
Le Point sur … L’EIRL
• « La transformation d’une entreprise individuelle en
EIRL est à présent opérationnelle ! »
– Plaquette réalisée par l’Ordre des
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Diaporama de présentation du régime

  • 1. L’EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur Mars 2013 1
  • 2. Un nouveau statut : l’EIRL • Présentation de l’EIRL – Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ? – Le contexte d’adoption • Les caractéristiques de l’EIRL – Aspects juridiques – Aspects comptables – Aspects fiscaux – Aspects sociaux – Synthèse fiscale et sociale • Les outils autour de l’EIRL – Un site Internet dédié à l’EIRL – Un simulateur en ligne 2
  • 3. Présentation de l’EIRL Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quand ? 3
  • 4. Présentation de l’EIRL • Pourquoi ? – Ce nouveau statut vient répondre à la principale préoccupation des entrepreneurs en nom propre : la protection de leurs biens personnels en cas de faillite • Création d’un patrimoine professionnel d’affectation, qui constitue le seul gage des créanciers professionnels – Unifier le régime fiscal applicable aux entrepreneurs indifféremment de la forme juridique adoptée • L’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés sans être contraint de créer une personne morale • Seuls les bénéfices prélevés seront soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’entrepreneur 4
  • 5. Présentation de l’EIRL • Pour qui ? – Le nouveau statut d’EIRL s’adresse à tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, exploitant agricole ou professionnel libéral • Article L.526-6 du Code de commerce – « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale nouvelle » – Sont notamment visés • Les créateurs d’entreprise • Les entreprises préexistantes • Les auto-entrepreneurs qui vont pouvoir conserver leur régime fiscal et social forfaitaire 5
  • 6. Présentation de l’EIRL • Comment ? – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectuée par l’intermédiaire du CFE selon les cas : • Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer • Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation (situation des artisans immatriculés au répertoire des métiers qui sont tenus de s’immatriculer également au registre du commerce et des sociétés s’ils effectuent des actes de commerce) • Soit pour les agents commerciaux au registre spécial d’immatriculation des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce • Soit pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale (essentiellement les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs) à un registre spécial tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale • Soit pour les exploitants agricoles auprès de la chambre d’agriculture compétente 6
  • 7. Présentation de l’EIRL • Quand ? – La loi a été définitivement adoptée le 15 juin 2010 et publiée au JO le 16 juin (loi n° 2010-658) • Entrée en vigueur après la publication de l’ordonnance n°2010- 1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 • Arrêté du 29 décembre 2010 contenant – Un modèle de déclaration d’affectation – Un modèle d’accord du conjoint pour les biens communs – Un modèle d’accord du coindivisaire en cas de bien en indivision • Arrêté du 28 septembre 2011 fixant un modèle de relevé d’actualisation de la déclaration d’affectation du patrimoine pour une personne relevant du régime de la micro-entreprise – Ce nouveau statut est opérationnel depuis le 1er janvier 2011 7
  • 8. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus – Loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 • Modification de l’article 1655 sexies du CGI – Objectif : limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée • Nouvelles dispositions – Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise – L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre – En présence d’une EIRL relevant de l’IS, le régime des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité 8
  • 9. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus – Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 : • garantit à l'entrepreneur exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu la neutralité fiscale du passage au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation ; • définit la notion de biens nécessaires à l'activité, qui doivent obligatoirement être déclarés dans le patrimoine d’affectation ; • impose également une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque l'EIRL s'est immatriculé à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège. 9
  • 10. Présentation de l’EIRL • Les derniers textes parus – L’instruction fiscale n°29 du 12 mars 2012 BOI 4 A-4-12 : • Précise l’ensemble des dispositions fiscales applicables à l’EIRL selon que l’option pour ce régime s’est faite avant ou à compter du 30 juillet 2011. – Le décret n° 2012-398 du 22 mars 2012 • Précise les modalités d’option de l’EIRL pour l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL – Le décret n° 2012-1187 du 24 octobre 2012 relatif aux déclarations d’identification des comptes bancaires des EIRL en Outre-Mer • Précise les informations que doivent comprendre les déclarations d'identification des comptes bancaires détenus par les personnes domiciliées en outre-mer – Le décret n° 2013-65 du 18 janvier 2013 pris pour l'application de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la DGFiP peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l'activité professionnelle des EIRL 10
  • 11. Présentation de l’EIRL Le contexte d’adoption 11
  • 12. Le contexte d’adoption • Objectif poursuivi depuis plus de 30 ans – Assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles et de faillite • Mesures adoptées par le passé – Création en 1985 de l’EURL qui a fait l’objet de modifications successives pour assouplir ses règles de fonctionnement • Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : suppression du capital minimum dans les SARL et EURL • Loi en faveur des PME du 2 août 2005 : modèle de statuts types et simplification du mécanisme d’approbation des comptes • Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : simplification des règles juridiques applicables – Déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers instituée en 2003 • Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 : l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble constituant sa résidence principale • Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : extension de la déclaration d’insaisissabilité à tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à l’usage professionnel de l’entrepreneur individuel 12
  • 13. Le contexte d’adoption • Constats – L’EURL est peu utilisée et ne représente que 6,2 % du total des entreprises en 2008 alors que la moitié des entreprises existantes sont des entreprises individuelles – Succès limité de la déclaration d’insaisissabilité avec 20 000 déclarations comptabilisées depuis la mise en place du dispositif • Novembre 2008 : rapport relatif à la création d’un patrimoine d’affectation – Rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien député, par le Ministre de l’Economie, le Garde des Sceaux et le Secrétaire d’Etat à l’Artisanat et au Commerce – Rapport préconisant la création d’un patrimoine affecté instaurant ainsi un double patrimoine pour une même personne 13
  • 14. Le contexte d’adoption • Motivation et objectifs poursuivis – Ne créer aucune forme de discrimination quelle que soit la forme d’activité choisie • Assurer à l’entrepreneur individuel la protection de son patrimoine privé sans le contraindre à recourir à la création d’une personne morale distincte • Assurer une neutralité fiscale en autorisant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à opter pour que les résultats tirés de son activité soient imposés à l’impôt sur les sociétés • Conséquences – L’EIRL constitue un nouveau statut juridique et fiscal pour l’entrepreneur individuel 14
  • 16. Aspects juridiques • Définition de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée – Tout entrepreneur individuel ayant décidé d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale • Conséquences – Abandon du principe d’unicité du patrimoine – Le patrimoine non affecté est le gage des créanciers personnels – Le patrimoine affecté est le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur 16
  • 17. Aspects juridiques • Consistance du patrimoine affecté – Il doit comprendre l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle • Ces biens s’entendent de ceux, qui par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité (article R526-3-1 du code de commerce) – Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter • A noter : l’agriculteur dispose du choix d’affecter ou pas ses terres agricoles à l’EIRL – Sont exclus les biens qui ne peuvent être affectés au patrimoine professionnel compte tenu de leur destination à usage exclusivement privé 17
  • 18. Aspects juridiques • La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration – Cette déclaration doit comporter • Un état descriptif des biens, droits et obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur • La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté • Les documents attestant de l’accomplissement de certaines formalités relatives notamment à l’évaluation de biens affectés d’une certaine valeur et à l’affectation de biens immobiliers ou de biens commun ou indivis – Affectation d’un bien immobilier • Nécessité de produire un acte notarié et publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier de la situation du bien (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) 18
  • 19. Aspects juridiques • Contenu de la déclaration d’affectation – L’arrêté du 29 décembre 2010 • Précise les mentions devant être présentes dans la déclaration d’affectation • Contient les modèles suivants – Modèle de déclaration d’affectation – Modèle d’accord du conjoint pour les biens communs – Modèle d’accord du coïndivisaire pour les biens en indivision 19
  • 20. Aspects juridiques • Valorisation des biens affectés – Tout élément affecté dont la valeur déclarée est supérieure à un montant fixé par décret (30 000 €) doit faire l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par • Un expert-comptable • Un commissaire aux comptes • Une association de gestion et de comptabilité • Un notaire en présence d’un bien immobilier et uniquement pour l’évaluation de ce bien – Si la valeur déclarée est supérieure à celle résultant du rapport • L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée et la valeur déclarée – En l’absence de recours à une des personnes citées ci-avant • L’entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée 20
  • 21. Aspects juridiques • Cas particuliers des biens communs ou indivis – En présence de biens affectés communs ou indivis l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires – En cas d’affectation d’un bien commun ou indivis postérieurement à la constitution du patrimoine affecté une déclaration complémentaire doit être produite – Un bien indivis ou commun ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté 21
  • 22. Aspects juridiques • Portée de la déclaration d’affectation – La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt – Pour les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation, la déclaration n’est opposable qu’à la condition que l’entrepreneur individuel le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers par lettre RAR dans le délai d’un mois à compter du dépôt au registre compétent de la déclaration d’affectation : • Les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans le délai d’un mois • Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement soit la constitution de garanties 22
  • 23. Aspects juridiques • Principe – La création du patrimoine affecté permet au chef d’entreprise de mettre à l’abri des créanciers professionnels les biens et droits faisant partie de son patrimoine privé – L’ordonnance du 9 décembre 2010 sur les procédures collectives et de surendettement a confirmé plusieurs principes • Le principe d’étanchéité du patrimoine affecté et non affecté • Le principe d’autonomie de chaque patrimoine affecté ou non affecté – Une procédure collective ne peut porter que sur un patrimoine » Il peut donc y avoir autant de procédures collectives que de patrimoines 23
  • 24. Aspects juridiques • Suppression de l’étanchéité des patrimoines – En cas de récidive d’une clôture de liquidation pour insuffisance d’actif • Les créanciers peuvent reprendre des poursuites individuelles contre l’entrepreneur sur le patrimoine non affecté – Si l'entrepreneur dans une période de cinq années, clôture sa liquidation d'EIRL pour insuffisance d’actif – Et qu'il a antérieurement été dans la même situation soit personnellement soit pour une personne morale dont il était le dirigeant – L’organisation de l’insolvabilité par l’entrepreneur d’un de ses patrimoines • Est sanctionnée par une action des créanciers portant sur tous les patrimoines de l'entrepreneur 24
  • 25. Aspects juridiques • Transmission du patrimoine affecté – L’entrepreneur peut disposer librement des éléments composant le patrimoine affecté • En cas de cession à titre onéreux ou de transmission à titre gratuit à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté – Il y a reprise du patrimoine et maintien de l'affection dans le patrimoine de l’acquéreur ou donataire – Le cédant ou donateur devra déposer une déclaration de transfert au registre du dépôt de la déclaration d’affectation • En cas de cession à titre onéreux ou de transmission à titre gratuit à une personne morale – Transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale sans maintien de l’affectation – Un avis devra être publié pour être opposable aux tiers 25
  • 27. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce – L’activité exercée par l’EIRL doit faire l’objet d’une comptabilité autonome • L’activité professionnelle liée au patrimoine affecté doit se distinguer des autres activités de l’entrepreneur – L’EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine est affecté • Le non-respect de cette obligation entraîne la remise en cause de la responsabilité limitée 27
  • 28. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-13 du Code de commerce – La comptabilité de l’EIRL doit respecter les conditions définies aux articles L.123-12 à L.123-23 et L.123-25 à L.123-27 du Code de commerce • Par dérogation des entreprises relevant d’un régime forfaitaire (forfait, micro ou auto-entrepreneur) font l’objet d’obligations comptables simplifiées – L’article R.526-10-1, issu du décret du 29 décembre 2010, prévoit que les entrepreneurs relevant du régime micro ou du forfait tiennent » Un livre de recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats » En date du 31 décembre de chaque année un relevé actualisant la déclaration d’affectation selon un modèle type fixé par arrêté du 28 septembre 2011 28
  • 29. Aspects comptables • Les EIRL relevant des BNC – Les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, non commerciale, agricole) • L’administration fiscale précise que les BNC sont déterminés selon les principes d’une comptabilité de caisse – Pour éviter des traitements extra-comptables, les contribuables peuvent opter pour une comptabilité d’engagement 29
  • 30. Aspects comptables • Principes contenus à l’article L.526-14 du Code de commerce – Les comptes annuels de l’EIRL sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration du patrimoine affecté • A défaut, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut être enjoint sous astreinte, à les déposer, par le Président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé – La loi précise que les comptes ainsi déposés valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté 30
  • 32. 32 Aspect fiscaux • Remarque préalable – Le régime fiscal de l’EIRL a fait l’objet d’adaptation dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 (publiée au JO du 30 juillet 2011) – Il convient donc de distinguer • Le régime applicable aux créations réalisées entre 1er janvier 2011 et le 29 juillet 2011 • Le régime applicable aux créations réalisées à compter du 30 juillet 2011 – Notons que les modifications apportées fin juillet 2011 affectent le régime fiscal de toutes les EIRL quelle que soit leur date de création 32
  • 33. 33 Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Principe posé par l’article 1655 sexies du CGI – Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d’un régime forfaitaire (micro-BIC, micro-BNC ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’exploitant tient lieu d’associé unique – Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes • L’EIRL relève par principe de l’impôt sur le revenu • Cependant l’entrepreneur est autorisé à opter pour l’impôt sur les sociétés • Distinction de deux situations – Si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition • L’EIRL est assimilé à une EURL – Si l’entreprise relève d’un régime forfaitaire d’imposition régime du micro et de l’auto-entrepreneur) • L’EIRL est assimilé à une entreprise individuelle classique 33
  • 34. 34 Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition – Sur le seul plan fiscal, l’EIRL est réputé constituer une personne morale distincte de l’entrepreneur individuel qui l’a constituée • Le passage d’un bien du patrimoine non affecté au patrimoine affecté doit être traité comme une cession ou un apport • Le retrait de liquidités du patrimoine affecté doit être traité comme un salaire ou une distribution de dividendes lorsque l’EIRL a opté pour l’IS 34
  • 35. 35 Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition – Conséquences : • Affectation d’un bien détenu à titre privé à l’EIRL : imposition des plus-values privées. Inscription des biens pour leur montant réévalué • Transformation d’une entreprise individuelle préexistante en EIRL : cessation d’activité, imposition des plus-values sauf application d’un régime d’exonération – Inscription des biens pour leur montant réévalué – Possibilité d’opter pour le régime de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise individuelle à une société) 35
  • 36. 36 Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime réel d’imposition – Conséquences (suite): • La cession du fonds à une personne physique qui continue l’EIRL est traitée comme une cession de parts d’une EURL • En revanche, la cession à une personne morale qui par définition ne peut continuer l’EIRL entraine la cessation d’activité et la liquidation de l’EIRL 36
  • 37. 37 Régime fiscal initial applicable jusqu’au 30 juillet 2011 • Non assimilation de l’EIRL à l’EURL lorsque l’EIRL relève d’un régime forfaitaire d’imposition (régime micro entreprise) y compris celui d’auto- entrepreneur – La création d’une EIRL par un entrepreneur individuel soumis à un régime forfaitaire d’imposition y compris celui d’auto-entrepreneur est considérée comme un non événement • Si cette création emporte des conséquences sur le plan juridique, elle n’emporte aucune conséquence sur le plan fiscal 37
  • 38. Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante Régime issu de la loi du 15 juin 2010 EIRL relevant d’un régime réel d’imposition Situation des biens Régime de taxation Impôt sur le revenu ou Impôt sur les sociétés Affectation d’un bien acquis concomitamment Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Affectation d’un bien précédemment détenu à titre personnel par l’exploitant Taxation immédiate de la plus-value d’affectation (plus-value privée) 38
  • 39. Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité Régime issu de la loi du 15 juin 2010 EIRL relevant d’un régime réel d’imposition Situation des biens Régime de taxation Impôt sur le revenu Ou Impôt sur les sociétés Retrait d’un bien figurant à l’actif professionnel ne pouvant être maintenu dans le patrimoine affecté Taxation de la plus-value de retrait d’actif Absence de différé d’imposition Affectation d’un bien détenu à titre personnel par l’exploitant Taxation immédiate de la plus-value privée Affectation d’un bien figurant déjà à l’actif professionnel de l’entreprise Opération assimilée à un apport par l’administration fiscale Taxation de la plus-value d’affectation avec possibilité d’application du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI 39
  • 40. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Ancienne rédaction de l’article 1655 sexies du CGI – « … l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, • Nouvelle rédaction de l’article 1655 sexies du CGI – 1. … l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. 40
  • 41. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Quelles sont les modifications apportées ? – Modification rédactionnelle de l’article 1655 sexies du CGI • Désormais référence textuelle à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée • Suppression de la référence faite à l’entreprise individuelle – Sur option de l’exploitant, l’EIRL peut être assimilé à une EURL entraînant assujettissement à l’IS de l’entreprise – L’adoption du statut d’EIRL par un entrepreneur déjà en activité sans option à l’IS est désormais fiscalement neutre 41
  • 42. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Autre apport de la loi de finances rectificative pour 2011 – Application du régime des biens migrants en cas d’assujettissement à l’IS de l’entreprise • « … Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. » 42
  • 43. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Application du régime des biens migrants en cas d’assujettissement à l’IS de l’entreprise – En présence d’un EIRL relevant de l’IS, le régime des « biens migrants » s’applique désormais lors de l’affectation au patrimoine de l’EIRL de biens nécessaires à l’activité • Le différé d’imposition ne s’applique pas aux biens utilisés pour les besoins de l’activité 43
  • 44. 44 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu – Régime d’imposition • Régime du micro y compris le régime d’auto- entrepreneur • Régime réel normal ou réel simplifié – Modalités d’imposition • Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA, BNC, selon l’activité exercée • L’EIRL peut adhérer à un CGA ou recourir aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité afin d’éviter la majoration forfaitaire de 25% des revenus – Les rémunérations que l’entrepreneur individuel s’attribue ne sont pas déductibles du bénéfice imposable 44
  • 45. 45 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal de droit commun de l’EIRL : l’impôt sur le revenu – Affectation d’un bien • Les règles d’affectation rappellent celles des BNC – Seuls les biens nécessaires ou utiles à l’activité professionnelle peuvent être affectés à l’exploitation – Désaffection d’un bien • Régime de droit commun des cessions d’actif – Transformation en entreprise individuelle • L’opération est neutre – Cession ou liquidation de l’EIRL relevant de l’IR • Mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise individuelle « classique » 45
  • 46. 46 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL – L’assimilation vaut option pour l’impôt sur les sociétés – Modalités d’exercice de l’option • Adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement • Avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel l’assimilation doit s’appliquer, ou dans les 3 mois suivant la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL – Quelles sont conséquences fiscales liées à l’affectation des biens à l’EIRL à l’IS ? • Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés pour l’activité – Transposition des règles des BNC à l’EIRL • L’assimilation sur le plan fiscal avec l’EURL conduit l’administration fiscale à considérer qu’il s’agit d’un apport – Deux situations doivent être distinguées » La création d’une EIRL en l’absence d’activité préexistante » La transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL 46
  • 47. Création d’un patrimoine d’affectation en l’absence d’une activité préexistante Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011 EIRL relevant d’un régime réel d’imposition Situation des biens Régime de taxation Impôt sur le revenu Affectation d’un bien acquis concomitamment Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Affectation d’un bien précédemment détenu à titre personnel Absence de taxation immédiate, Application de la théorie des biens migrants Impôt sur les sociétés Affectation d’un bien acquis concomitamment Absence de plus-value taxable dès lors que le bien figure dès son acquisition dans le patrimoine affecté Affectation d’un bien précédemment détenu à titre personnel Absence de taxation immédiate, Application de la théorie des biens migrants 47
  • 48. Création d’un patrimoine d’affectation par un exploitant déjà en activité Régime issu de la loi de finances rectificative pour 2011 EIRL relevant d’un régime réel d’imposition Situation des biens Régime de taxation Impôt sur le revenu Ou Impôt sur les sociétés Retrait d’un bien figurant à l’actif professionnel ne pouvant être maintenu dans le patrimoine affecté Taxation de la plus-value de retrait d’actif Absence de différé d’imposition Impôt sur le revenu Affectation d’un bien précédemment détenu à titre personnel Absence de taxation immédiate Application de la théorie des biens migrants Affectation d’un bien figurant déjà l’actif professionnel Neutralité fiscale Impôt sur les sociétés Affectation d’un bien précédemment détenu à titre personnel Absence de taxation immédiate Application de la théorie des biens migrants Affectation d’un bien figurant déjà l’actif professionnel Opération assimilée à un apport par l’administration fiscale Taxation de la plus-value d’affectation avec possibilité d’application du report d’imposition de l’article 151 octies du CGI 48
  • 49. 49 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL = Assujettissement IS – Conséquences au niveau de la société • L’EIRL est soumise à l’impôt sur les sociétés – Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposé au taux réduit de 15% jusqu’à 38 120 € et 33 1/3% au-delà – Conséquences au niveau de l’exploitant • Imposition à l’IR des sommes versées en tant que rémunération – Application de l’article 62 du CGI pour la rémunération perçue • Imposition des sommes prélevées en tant que « dividende » – Imposition des sommes prélevées sur les bénéfices taxés selon le régime des revenus de capitaux mobiliers 49
  • 50. 50 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 Eléments à prendre en considération Option pour l’assimilation avec l’EURL entraînant assujettissement à l’IS Avantages/ Inconvénients Rattachement des profits En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des créances et des dettes quelle que soit la nature de l’activité exercée Rémunération de l’exploitant En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la rémunération que s’alloue le chef d’entreprise est déductible. Application des régimes d’exonération En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, l’exonération est limitée aux résultats de l’entreprise, les sommes prélevées par l’exploitant en tant que rémunération ou « dividende » restent passibles de l’impôt sur le revenu. Assiette de l’impôt et des cotisations sociales Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, l’intégralité du bénéfice sert d’assiette à l’impôt et aux cotisations sociales. L’option à l’impôt sur les sociétés permet de limiter l’assiette de l’impôt sur le revenu aux seules sommes prélevées (rémunération et dividendes). Les sommes demeurant dans l’entreprise ne supportent que l’impôt sur les sociétés. Attention cependant à l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales (clause anti-abus). 50
  • 51. 51 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 Eléments à prendre en considération Option IS Avantages/ Inconvénients Taux d’imposition Le barème de l’impôt sur le revenu peut atteindre 41 %. En matière d’IS, le taux est de 15 % jusqu’à 38 120 € et 33,1/3 % au-delà. Gestion des déficits Lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, les déficits professionnels peuvent s’imputer sans limitation sur les autres revenus du foyer fiscal. En cas d’option à l’impôt sur les sociétés, les déficits ne sont pas transférables aux associés mais sont reportables sans limitation de durée. Régime des plus-values Si l’EIRL opte pour l’impôt sur les sociétés, elle n’est plus en mesure de prétendre à de nombreuses exonérations. Seule l’exonération en cas de transmission d’une branche complète d’activité (montant de cession inférieur à 300 000 € - article 238 quindecies du Code général des impôts) est susceptible de s’appliquer, mais l’appréhension des profits correspondants est susceptible de générer la taxation au titre des dividendes. 51
  • 52. 52 Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL – Conséquences fiscales liées à la désaffectation d’un bien et sa reprise dans le patrimoine privé • Imposition des plus-values à l’IS dans les conditions de droit commun • En cas de distribution, l’entrepreneur individuel est imposé à l’IR dans la catégorie des RCM et aux prélèvements sociaux – Fin du report de l’article 151 octies en cas de désaffectation d’un bien ayant figuré avant son affectation au patrimoine de l’EIRL au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel 52
  • 53. Régime fiscal applicable à compter du 30 juillet 2011 • Le régime fiscal optionnel : l’assimilation avec une EURL – Conséquences fiscales liées à la transmission d’une EIRL à l’IS • Si l’entreprise est cédée à une personne physique, la transmission n’emporte pas liquidation de l’EIRL – La cession est assimilée à une vente de parts d’une société à l’IS • Si l’entreprise est cédée à une personne morale, la transmission emporte liquidation de l’EIRL – Mêmes conséquences fiscales que la cessation d’un EURL soumise à l’IS suivie de sa liquidation 53
  • 54. 54 Apport de la loi du 29 juillet 2011 • Impact de la réforme applicable au 30 juillet 2011 sur les EIRL créées avant cette date – Les EIRL à l’IR relevant d’une régime de réel qui n’ont pas opté pour l’IS sont traitées comme des entreprises individuelles classiques à compter du 30 juillet 2011 – Les EIRL qui ont opté pour leur assujettissement à l’IS sont traitées comme des EURL à l’IS 54
  • 55. Autres aspects fiscaux • Assujettissement à la contribution économique territoriale (CET) – L’EIRL soumis à l’IR est traité comme un entrepreneur individuel classique – L’EIRL soumis à l’IS est traité comme une EURL à l’IS – En cas de cumul d’activités • Si EIRL à l’IR : 1 seule entreprise est taxée • Si EIRL à l’IS : 2 impositions distinctes • Assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés – L’EIRL est soumis à la TVS à raison des véhicules de tourisme dès lors qu’elle relève de l’IS – Les EIRL qui relèvent de l’IR ne sont pas soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés 55
  • 56. Mesures d’accompagnement • Suppression de l’étanchéité des patrimoines – L’administration fiscale est autorisée à poursuivre l’exploitant sur son patrimoine non affecté en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement d’impositions professionnelles – Idem pour les créances fiscales non professionnelles en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales incombant au contribuable 56
  • 57. Mesures d’accompagnement • Principe – Le droit de reprise de l’administration pour l’IR ou l’IS s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre laquelle l’imposition est due – Pour les entreprises individuelles relevant d’un régime réel à l’IR dans la catégorie BIC, BNC ou BA adhérant à un centre de gestion agréé ou association agréée • Délai réduit à deux ans depuis le 1er janvier 2010 • Réduction de la prescription fiscale à deux ans • La prescription fiscale est ramenée à deux années pour les revenus imposables à l’IS des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’EIRL, ainsi que pour les SARL, EARL et SELARL dont l’associé unique est une personne physique sous réserve d’avoir adhéré à un organisme de gestion agrée – La condition d’adhésion pendant toute la durée de l’exercice n’est pas exigée (elle est seulement requise pour apprécier la notion d’adhérent pour dispenser de la majoration de 25 % des revenus) 5757
  • 59. Aspects sociaux • Rappel des dispositions applicables – Entreprise individuelle • Les entrepreneurs individuels ont le statut de travailleurs non salariés et l’assiette des cotisations sociales est constituée des revenus professionnels non salariés • Le revenu pris en compte pour calculer les cotisations sociales correspond au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (avec quelques aménagements) • L’entrepreneur individuel cotise donc sur l’intégralité du bénéfice généré par son entreprise – EURL • Le gérant associé unique d’une EURL relève du régime social des travailleurs non salariés • Le montant servant d’assiette au calcul des cotisations sociales dépend du régime fiscal de l’EURL – Si l’EURL relève de l’impôt sur le revenu, les cotisations sont dues sur la totalité du bénéfice de l’EURL – Si l’EURL a opté pour l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont assises sur la seule rémunération du gérant associé unique, à l’exception des dividendes 59
  • 60. Aspects sociaux • Régime social de l’EIRL – Régime de rattachement • Comme dans le cadre de l’EURL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés, qu’il relève de l’impôt sur le revenu ou qu’il opte pour l’impôt sur les sociétés – Assiette des cotisations sociales • La base de calcul des cotisations sociales dues par le chef d’entreprise dépendra de son régime fiscal – Impôt sur le revenu : les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise, comme c’est le cas pour l’ensemble des entrepreneurs individuels ; il n’y a donc pas de changement – Option à l’impôt sur les sociétés : les cotisations sociales sont calculées sur le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération 60
  • 61. Aspects sociaux • Particularité en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés – L’assiette des cotisations sociales comprend outre la rémunération perçue les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts qui excède • 10% du montant de la valeur du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice • ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur 61
  • 62. Aspects sociaux • Synthèse – Quel que soit le statut juridique retenu par l’entrepreneur, il relève sur le plan social du régime des travailleurs non salariés (TNS) – L’assiette des cotisations sociales diffère en fonction du statut retenu et du régime fiscal de l’entreprise – Trois situations, concernant l’assiette des cotisations, doivent être distinguées • Cotisations calculées sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu • Cotisations calculées sur la seule rémunération de l’entrepreneur • Cotisations calculées sur la rémunération de l’entrepreneur majorée du montant des revenus distribués excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur 62
  • 63. Aspects sociaux Assiette des cotisations sociales Entreprise individuelle EURL à l’IR EURL à l’IS EIRL à l’IR EIRL à l’IS Cotisations sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l’IR X X X Cotisations sur la seule rémunération de l’entrepreneur + Part des revenus distribués excédant 10% du capital social X Cotisations sur la rémunération de l’entrepreneur + Part des revenus distribués excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur X 63
  • 65. Synthèse fiscale et sociale EIRL Régime Fiscal Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Régime forfaitaire (1) Régime réel Régime réel (6)Auto- entrepreneur (2) Régime micro Prélèvement libératoire égal à un pourcentage du CA (3) Détermination de la base imposable de manière forfaitaire à partir du CA (4) Le résultat imposable est déterminé en tenant compte des frais réels supportés par l’entreprise (5)  Le résultat de l’entreprise, après déduction de la rémunération perçue par l’exploitant, supporte l’IS au taux de 15% dans la limite de 38 120 € et de 33,1/3% au-delà. (7)  En cas de « distribution » du résultat, l’exploitant est passible de l’impôt sur le revenu sur ces sommes au titre des revenus mobiliers (8) Régime social TNS (9) Montant des cotisations sociales égal à un pourcentage du chiffre d’affaires (10) L’assiette des cotisations sociales est égale à l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt sous réserve de l’application de quelques aménagements (11)  Seule la rémunération nette perçue par le chef d’entreprise est passible de cotisations sociales.  En cas de « distribution » du résultat des cotisations sont dues sur la fraction de ces sommes excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur (12) 65
  • 66. Synthèse fiscale et sociale • Peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire les entreprises individuelles dont le CA ne dépasse pas certaines limites fixées pour 2012 à 81 500 € pour les ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements et 32 600 € pour les autres activités. • Régime de l’auto-entrepreneur réservé aux entreprises ayant opté pour le régime dit du « micro-social » prévu à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et dont le montant du revenu fiscal de référence du foyer au titre de l’avant dernière année ne dépasse pas un seuil fixé à 26 420 € par part de quotient familial (seuil pour une option en au titre de 2013). • Le taux du prélèvement fiscal à appliquer au CA est fixé à 1% pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements, 1,7% pour les prestataires de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. • Application au CA d’un abattement pour frais fixé à 71% pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements, à 50% pour les activités de prestations de services et à 34% pour les professionnels libéraux. Régime du micro-BIC et micro-BNC. • Il existe le régime du réel simplifié (RSI) et du réel normal en fonction du CA de l’entreprise, les principales différences se situant au regard des obligations déclaratives et comptables. • Il n’existe aucun régime forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés. 66
  • 67. Synthèse fiscale et sociale • La rémunération perçue par l’exploitant est soumise à l’impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l’article 62 du Code général des impôts. • Les sommes distribuées sont assimilées à des dividendes et bénéficient de l’abattement de 40%. • L’entrepreneur relève obligatoirement du régime des travailleurs indépendants. Sauf dans le cas où le régime de l’auto-entrepreneur a été choisi, l’assiette des cotisations sociales dépend du régime fiscal de l’entreprise individuelle. • Taux de cotisations applicable au chiffre d’affaires : 14% pour les ventes de marchandises (BIC) ; 24,60% pour les prestations de services (BIC et BNC) et 21,30% pour les activités libérales (BNC). Contribution à la formation professionnelle continue à ajouter variant entre 0,1 % et 0,3 % du chiffre d’affaires selon l’activité exercée. • Attention : une entreprise individuelle relevant du régime micro-fiscal et n’ayant pas opté pour le régime du prélèvement fiscal libératoire peut néanmoins opter pour le régime dit du « micro-social » dès lors qu’elle respecte les limites du régime micro-fiscal. Ses cotisations sociales sont déterminées forfaitairement à partir d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Sur le plan fiscal, le résultat imposable est déterminé en appliquant un pourcentage de déduction sur le chiffre d’affaires (régimes micro-BIC ou micro-BNC). • Aucune cotisation sociale n’est due sur le montant du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en l’absence de distribution effective. 67
  • 68. Les outils autour de l’EIRL 68
  • 69. Autour de l’EIRL • Des outils consacrés à l’EIRL – Un site Internet – Un simulateur 69
  • 70. Autour de l’EIRL • Un site Internet dédié à l’EIRL – www.eirl.fr 70
  • 71. Autour de l’EIRL • Un simulateur EIRL en ligne – Comparaison des charges fiscales et sociales de l’entreprise • EIRL et EURL • Disponible sur le site www.experts- comptables.org 71
  • 72. Le Point sur … L’EIRL • « La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est à présent opérationnelle ! » – Plaquette réalisée par l’Ordre des experts-comptables (juin 2012) 72