1. Faculté Des Sciences Juridiques Economiques Et Sociale
« Master droit des relations d’affaires »
Exposé sous le thème
« Le conseil de concurrence au maroc »
Préparée par :
Encadré par :
- M me Fatima HALOUI - M r Abdellatif YAGOU
- Mr Mohamed RIZKI
2. Année universitaire 2010 - 2011
introduction
Soucieux d’avoir un bon développement de l’économie national nécessitant L’instauration d’ une bonne
politique concurrentielle ,basée sur une concurrence loyale et une économie libérale qui rend confiance
au mécanisme du marché ; le législateur marocain a innové lorsqu’il a promulgué la loi 06/99 sur la
concurrence et la liberté des prix qui s’illustre aussi par la création d’un conseil de la concurrence. Ainsi
dans l’article 14 de la loi sus désignée, dispose que : « Il est créé un Conseil de la concurrence
aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de recommandations. »
Le conseil de la concurrence ne constitue point un organe juridictionnel, moins encore ce conseil
demeure un organe strictement consultatif dénué de toute compétence disciplinaire. Ce qui le distingue
des autres institutions analogues ; telle que le conseil déontologique des valeurs mobilières ou
autre etc…….
A la différence aussi de son homologue français qui a doté l’autorité de la concurrence, anciennement
Conseil de la concurrence, d’une autorité administrative indépendante chargée de lutter contre les
pratiques anticoncurrentielles et d'étudier le fonctionnement des marché dont le but d'assurer le
respect de l'ordre public économique, bien qu'elle ne soit pas considérée comme une juridiction, elle
prononce des injonctions, prend des décisions, elle rend également des avis. Le législateur marocain a
restreint les attributions du conseil de la concurrence dans un rôle purement consultatif. Ce dernier n’a
ni une personnalité morale, ni une autonomie financière.
Certes que le conseil de la concurrence avec son rôle consultatif , d'avis, de conseils ou de
recommandations peut jouer un role très important pour instaurer une culture concurrentiel répandant
au inspirations des professionnel et permettant de garantir une concurrence saine et loyale à même
d'améliorer le climat des affaires et de contribuer ainsi la dynamique économique , ce qui va permettre
donc de protéger les intérêts des consommateurs et de rendre l'économie nationale plus compétitive.
mais en l’absence d’une autonomie financière et d’un pouvoir décisionnel sanctionateur des pratiques
anti concurrentielles, laisse beaucoup d’interrogations sur son réelle efficacité.
Nous étudiant la composition du conseil ainsi que les conditions de nominations de ses membres (partie
1) avant d’entamer la nature de ses attribution ( partie 2).
3. P l a n
INTRODUCTION
PARTIE(1): COMPOSITION ET CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCCURRENCE
A/ - Composition du conseil de la concurrence
B/ - Les conditions de nomination des membres du conseil de la concurrence
PARTIE (2) : LES MISSIONS ET LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE la CONCURRENCE
A / - Nature des attributions du conseil
B / - Le conseil de concurrence organe administratif sans pouvoir de décision
BIBLIOGRAPHIE :
- La loi marocaine n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence
- Un Ouvrage de M. Drissi Alami Machichi « concurrence, droit et obligations des entreprises au
Maroc ».
PARTIE (1) : COMPOSITION ET CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCCURRENCE
A/ - COMPOSITION DU CONSEIL DE LA CONCCURRENCE
4. Suivant les articles 18 à 23 de la loi ci après désignée, la composition du conseil de la concurrence
s’articule sur deux collèges ; le président et les membres du conseil d’une part, les auxiliaires constitués
par les rapporteurs d’autres part. La réalité est un peu plus nuancée car le conseil peut faire appel à
deux autres catégories de collaborateurs : les enquêteurs auprès des services administratifs du premier
ministre retenus par l’article 29 dans le cadre de la procédure du conseil, les experts techniques visés
par le second alinéa du même article sus désigné.
Ainsi, Aux termes de l’article 18 de la loi 06 / 99 sur la liberté de prix et de la concurrence, le
conseil de la concurrence est composé outre le président de 12 membres dont :
• Un représentant du Ministre chargé de la justice ;
• Un représentant du Ministre chargé de l'intérieur ;
• Un représentant du Ministre chargé des finances ;
• Un représentant du Secrétaire Général du Gouvernement ;
• Un représentant du Ministre chargé des affaires générales du gouvernement;
• Un représentant du Ministre chargé du plan;
• Trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, économique, de
concurrence ou de consommation, nommés par le Premier ministre;
• Trois (3) membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de
distribution ou de services, nommés sur proposition des présidents de la fédération des chambres de
commerce, d'industrie et de services, de la fédération des chambres d'artisanat, de la fédération des
chambres d'agriculture et de la fédération des chambres des pêches maritimes;
Si la loi impose l’appartenance des membres du conseil à des origines multiples, elle ne tend nullement
à assurer une représentativité des intérêts en présence. Cette considération n’a pas lieu de jouer. Le
législateur s’efforce plutôt de réunir les diverses compétences requises en général pour mener à bien les
missions d’avis, de conseil et de recommandation..
Les auxiliaires du conseil : les rapporteurs
Institués par les articles 21 et 22 de la loi et l’article 4 du décret d’application , les rapporteurs sont les
fonctionnaires mis à la disposition du conseil de la concurrence pour examiner les affaires qui leurs sont
confiées par son président .Ils sont nommés à la demande du président du conseil par arrêté du premier
ministre sur proposition de l’autorité gouvernementale dont ils relèvent. Ils doivent être choisis parmi
les fonctionnaires classés à l’échèle de rémunération n° 10 ou dans un grade équivalent.
Un rapporteur général est désigné par le président du conseil parmi les rapporteurs classés au moins
dans l’échèle de rémunération n° 11. Il a la responsabilité d’animer et de suivre le travail des
rapporteurs.
5. Les collaborateurs extérieurs du conseil
Le travail du conseil de la concurrence peut nécessiter une contribution extérieure dans la collecte des
informations et des documents, ou dans leurs traitements scientifiques ou technique. Il exige ainsi la
collaboration de spécialistes. II s’agit des enquêteurs et des expert1 .
B/ - LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCCURRENCE
Conditions d’absence d’incompatibilité
L’absence d’ incompatibilité chez le candidat s’impose pour :
- la validité de la nomination : ici le texte ne donne aucune indication ou condition propres au
profils du président du conseil . il se limite à préciser qu’il exerce ses fonctions a plein temps et obéit aux
règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. les mêmes conditions sont exigées pour les
membres qui représentent l’administration.
- Pour la régularité d’exercice de fonctions : les membres du conseil sont tenus au respect de
deux obligations à savoir :
*Obligations d’information : certes, selon l’article 20 de la loi 06 /99 sus désignée, tout membre
du conseil est obligé d’informer le président des intérêts quel détient et des fonctions qu’il exerce dans
une activité économique. Cependant cette obligation d’information n’est observée par aucune sanction
et ne précise aucune date pour l’accomplissement de l’information du président.
* l’observation du secret professionnel : La loi fait preuve d’un mimétisme à propos des
obligations de secret professionnel ; rien n’interdit aux membres du conseil de prendre des positions
public ou de faire des communications publiques des commentaires et des critiques qu’ils souhaitent
publier à propos des missions du conseil, des affaires dont il st saisi, de ces rapports avec les pouvoirs
publics.
1- aux terme de l’article 29 de la loi sus désigné, le président du conseil de le concurrence peut demander à l’administration ( les
administrations habilitéesà saisir ou à informer ouà consulter le conseil enl’occurrence le premier ministre, des différentes département
du gouvernement, des commissions duparlement……) de procéder à toute enquête qu’il juge utile. Le second alinéa du même article
dispose que le président duconseil peut également à chaque fois que les besoins de l’enquête l’exige, faire appel à toutes e xpertises
nécessitant des compétences techniques particulières.
Durée du mandat
A l’exception du président, les membres du conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois. Cela peut induire à une perte cumulée de l’expérience des anciens
membres du conseil. De même en cas de cessation anticipée de la mission d’un conseiller, ou du
président qui peut survenir à la suite d’une révocation pour cause grave ; d’une démission, ou encore
6. d’un décès ou d’une maladie handicapante, ici la loi est encore muette et n’envisage aucune modalité
de remplacement.
PARTIE 2 : LES MISSIONS ET LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE CONCURRENCE
A : Nature des attribution du conseil
Le conseil de concurrence est crée selon l’article 14 de la loi sus désignée, pour exercer des attributions
consultatives à des fin d’vis, de conseils et de recommandations. il est saisi, en cas :
7. - d'ententes anticoncurrentielles pouvant empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence
(fixation des prix, partage géographique du marché...)
- d'abus de position dominante ou de situation de dépendance économique (ventes liées, refus de
vente,...)
- de concentration de nature à porter atteinte à la concurrence
il est consulté :
- Par le Gouvernement pour toute question concernant la concurrence,
Par les commissions permanentes du Parlement pour toutes les propositions de lois couvrant une
dimension relative à la concurrence,
- Par les juridictions compétentes dans les affaires dont elles sont saisies sur les pratiques
anticoncurrentielles,
- Par les Conseil de régions, les communautés urbaines, les chambres d'agriculture, d'artisanat, de
pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles et les associations de consommateurs
reconnues d'utilité publique. Les réponses du Conseil se limitent uniquement à des avis sur des
questions de principe.
Il donnera des avis au sens propre en réponse aux demandes de consultation à lui adressées. Il
formulera des conseils et des recommandations dans un acte distinct. En effet, le second alinéa de
l’article 23 précise que le conseil adresse chaque année au premier ministre un rapport d’activité auquel
il annexe les avis, les recommandations et les conseils ou consultations rendus en application de la loi.
nous estimons que ce rapport sera une synthèse des réflexions et conclusion que le conseil aura élaboré
au cours de l’année . Il sera l’occasion d’exposer les questions juridiques et techniques méritant
considération ou réglementation ou application de la part des pouvoirs publics chargé de l’encadrement
de la concurrence. De ce fait le conseil de la concurrence est un simple organe consultatif sans aucun
pouvoir de décision n’est au sens administrative ni au sens judiciaire. Dans ce cadre il peut être consulté
par un certain nombre d’autorité et d’institution, mais ces deniers ne sont obligés de lui demander des
avis que dans des questions précises. De toute façon les avis, les conseils et les recommandation qu’il
fait en réponse aux consultations à lui demandées ne s’imposent jamais aux instances qui les ont
sollicités.
Devant cette situation force et de se demander à la limite, quel est l’ intérêt de créer de tel organe ?.
En réalité, nonobstant la nature purement consultative, sans aucune force légale exécutoire, de sa
mission, le conseil de la concurrence conserve une utilité importante. La diversité d’origine, de
8. formation, d’expériences et d’intérêt de ses membres donnent à ses opinions la crédibilité et
l’impartialité qui peuvent manquer aux décisions administratives.
Cependant la consultation du conseil de la concurrence peut être dans certain cas obligatoire. Ainsi dans
le domaine des pratiques anticoncurrentielles, le premier ministre peut demander l’avis du conseil sur
l’application de mesures conservatoires. Cette consultation demeure valable quelque soit le moment ou
elle a lieu . mais dès qu’elle est faite, le premier ministre perd une part de sa liberté d’action. En effet , il
ne pourra plus prendre de mesures conservatoires que si elles sont proposées par le conseil,( article 32
et 36 de la loi). La rédaction de ces textes n’autorise pas l’interprétation contraire. Faute de
recommandation de ces mesures par le conseil, le premier ministre ne peut plus les imposer aux
entreprises en cause. Sa décision risque l’annulation par la chambre administrative de la cour suprême
en cas de pourvoi dans ce sens.
Le conseil assume alors une mission consultative générale dans le domaine de la régulation
administrative de la concurrence . Il exerce également une fonction consultative particulière dans le
cadre de la surveillance des opérations de concentration, des pratiques anticoncurrentielles et
manipulations des prix, susceptibles d’altérer le champs de la concurrence.
B / - Le conseil de concurrence est un organe administratif sans pouvoir de décision
Une des questions cruciales concerne la tutelle du Conseil, qui devrait s’affranchir du ministère des
Affaires économiques et générales.
Un autre point nodal réside dans l’implication du Conseil dans les secteurs qui disposent d’autorités de
régulation propres à leur activité. L’exemple le plus explicite est celui des télécoms : l’ANRT (Agence
nationale de la réglementation des télécommunications) n’a pas seulement pour compétence exclusive
de réguler l’amont du secteur, mais aussi de trancher dans les litiges entre concurrents.
À l’avenir, le Conseil compte bien s’intéresser aux petites querelles (et peut-être même aux petits
arrangements) entre opérateurs télécoms. « Il faut mener une réflexion pour trouver le scénario optimal
de collaboration avec les différentes autorités de régulation », annonce Benamour (le président actuel
du conseil de la concurrence).
Un autre chantier concerne la dotation de ce Conseil de la concurrence d’un pouvoir décisionnel. Pour
l’heure, les textes législatifs ne lui permettent que d’émettre un avis. Une situation largement dépassée
dans les économies modernes.
Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la tutelle du Premier ministre, le Conseil
de cette instance est privé de tout pouvoir décisionnel et discrétionnaire. Il manque aussi d'autonomie
administrative et de personnel compétent et impartial.
9. Pour l'heure, le Conseil de la concurrence comprend une équipe de vingt personnes, en majorité des
représentants de l'Administration.
Le Conseil de la Concurrence doit jouer pleinement son rôle comme une autorité décisionnelle. Il tente
de sensibiliser les autorités de tutelle en vue de la mise en harmonie des prérogatives et attributions du
Conseil avec les normes internationales. Il ambitionne, en effet, d'être une autorité de décision,
indépendante de tutelle de l'administration, dotée de pouvoirs d'autosaisine et de toutes les
compétences pour mener des enquêtes et décider des amendes en cas d'infraction.
Il est à signaler que le conseil de la concurrence va jouer pleinement son rôle comme autorité
indépendante et comme principale garant de l’effectivité de la liberté de commerce et de l’industrie et
par conséquent la liberté d’un concurrence dynamique et loyale après la promulgation du projet de loi
qui est toujours entre les mains de la chambre des représentant. Ledit projet de loi va donner au conseil
une autorité décisionnelle et sanctionatrice.
BIBLIOGRAPHIE :
- La loi marocaine n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence
10. - Un Ouvrage de M. Drissi Alami Machichi « concurrence, droit et obligations des entreprises au
Maroc ».