1. Sujet :Responsabilité du chargeur dans ses rapports avec le
transporteur maritime
Corrigé proposé par :
- ETOUNDI AHANG Bertin ;
- HEUGA BETMBE Rolande ;
- MME NGAZZI Justine Mathilde ;
- NGA NDOUA Brice Germain ;
- NGO BALEGEL Tatiana ;
- NOLIA Marie Linde
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2. Plan de l’exposé
Introduction
I. Les fondements de la responsabilité du chargeur dans ses
relations avec le transporteur maritime
A. Fondements de la responsabilité pour faute du chargeur
1. La responsabilité pour faut contractuelle
2. La responsabilité pour faute extracontractuelle
B. Les autres cas de responsabilité du chargeur envers le
transporteur
1. Les hypothèses de responsabilité sans faute du
chargeur
2. Les hypothèses de garantie
II. Mise en œuvre de la responsabilité du chargeur vis-à-vis
du transporteur
A. L’obligation de réparation du chargeur
1. Le principe c’une réparation intégrale
2. Les cas de réparation partielle
B. Réflexion sur l’introduction d’une limitation de
responsabilité du chargeur à l’égard du transporteur
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3. 1. Une limitation contraire aux fondements historiques
de la limitation de responsabilité du chargeur
2. L’opportunité d’une limitation de responsabilité du
chargeur et la mise en œuvre de cette limitation
Conclusion
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4. Le Droit des transports est l’étude des règles juridiques
applicables aux différents types de transport à savoir le
transport terrestre, le transport aérien, le transport maritime et
le transport multimodal. Chaque type de transport a des
spécificités qui lui sont propres et obéit dans la mesure du
possible à un corps de règles bien établi. Les transports ont un
rôle déterminant à jouer dans l’idéal de développement et
d’amélioration des changes et des conditions de vie en société,
le monde devenant ainsi un « village planétaire ». mais si l’on
s’en tient à regarder l’importance et le rôle joué par chaque
type de transport dans les échanges internationaux, nous
constatons que le transport maritime apparaît comme le plus
important et le plus fiable parce que couvrant 90 à 95% des
échanges liés au commerce international. Il met aux prises
différents acteurs qui y consentent librement par le biais d’un
contrat. Le contrat de transport est généralement signé et
approuvé par deux parties : d’une part le transporteur et
d’autre part l’usager du moyen de transport dit le chargeur.
Ainsi, l’article 15 de la loi du 18 juin 1966 dispose que : « par le
contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un
fret déterminé et le transporteur à acheminer la marchandise
déterminée d’un port à un autre… ». Le contrat de transport
permet donc l’acheminement des marchandises à destination
ou en provenance des contrées lointaines. Mais, face aux
nombreux périls qui surviennent lors des transports par voie
maritime, les acteurs du domaine ne peuvent rester passifs
devant un tel constat. Il est donc impératif que toutes les
parties prenantes prennent l’exacte mesure des risques et ne
relâchent jamais leur effort pour améliorer la qualité des
échanges dans le domaine.
Le chargeur et le transporteur sont certains de ces acteurs
du transport par mer. La personne du « transporteur
s’apparente à celle par laquelle ou au nom de laquelle un
contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec
un chargeur ».
On parle de la majeure partie des cas de ces deux acteurs
dont le rôle est déterminant pour le transport maritime et
surtout que le chargeur joue un rôle de premier ordre en la
matière. Le terme chargeur peut être déterminé selon deux
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5. approches bien distinctes. Selon la première approche qui est
étroite, le chargeur est celui qui conclut un contrat de
marchandises par mer avec le transporteur pour
l’acheminement de celles-ci à son destinataire et qui la prépare
en vue de son transport. C’est d’ailleurs ce qui ressort de
l’article 1er
, paragraphe III des règles de Hambourg qui dispose
que « le terme chargeur désigne toute personne par laquelle,
au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de
transport de marchandises par mer est conclu avec un
transporteur et doit s’étendre également de toute personne par
laquelle ou au nom de laquelle ou pour tout compte de laquelle
les marchandises sont effectivement remises au transporteur
en relation avec le contrat de transport par mer ». dans un
autre sens qu’on pourra qualifier de large selon une deuxième
approche, la définition du chargeur comprend d’abord celle vue
au sens étroit, mais à laquelle il faut ajouter que le chargeur
peut être aussi celui qui est propriétaire de la cargaison et qui
veut la faire acheminer par mer vers une destination
déterminée ; enfin, le chargeur peut être un affréteur. Pour cela,
il conclut un contrat d’affrètement avec un fréteur pour
l’acheminement de sa marchandise vers un lieu convenu.
De ces deux définitions, nous retiendrons la première dans
la mesure où elle met une relation directe entre le chargeur et
le transporteur. Ceci implique le fait que chacun d’eux a des
devoirs et des obligations envers l’autre. Ceci est d’autant plus
important que dans certains cas des dommages surviennent
lors du transport maritime des marchandises pour une faute ou
une raison en relation avec un de ces deux acteurs. Les travaux
de CNUDCI (la commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International), au cours de la 9ème
session tenue à
New York du 15 au 26 avril 2002 au chapitre 7, mettent en
œuvre les différentes obligations du chargeur vis-à-vis du
transporteur. C’est ainsi qu’en son article 76 dispose « le
chargeur est responsable envers le transporteur pour tout
préjudice matériel ou corporel causé par les marchandises et
tout manquement à ces obligations en vertu de l’article 7.1 à
moins qu’il ne prouve que ce préjudice a été causé par les
évènements ou à la suite dans circonstances qu’un chargeur
diligent n’aurait pas pu éviter ou dont il n’aurait pas pu
empêcher les circonstances ».
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6. Par ailleurs, la n°116 du projet CNUDCI signale que la
majorité des membres du groupe de travail estime que le
régime de la responsable du chargeur devait être
essentiellement fondée sur le principe que tout risque de
dommage attribuable à la nature de la cargaison devait être
assumé par le chargeur. On peut donc dire la responsabilité du
chargeur envers le transporteur semble un peu accrue dans la
mesure où le chargeur qui répond la plupart du temps aux
dommages qui surviennent lors du transport par voie maritime.
Le problème ici est celui du traitement juridique de la
responsabilité du chargeur vis-à-vis du transporteur. Ce
problème peut ainsi soulever une série de questions telles que :
quels sont les fondements de la responsabilité du chargeur vis-
à-vis du transporteur ? Cette responsabilité dispose- t- elle des
moyens qui peuvent exonérer le chargeur de son devoir ?
Quelles sont les conséquences de la responsabilité du chargeur
vis-à-vis du transport ? Quels sont les délais de prescription en
la matière ? Ainsi, le chargeur doit il toujours répondre des faits
et responsabilité qui lui incombe envers le transporteur ou alors
mettra-t-il des moyens en œuvre pour être dispensé des
conséquences liées à sa responsabilité ?
Pour mener à bout notre réflexion, nous insisterons sur les
implications de la responsabilité du chargeur dans ses relations
avec le transporteur (II), mais avant cela intéressons nous aux
fondements de la responsabilité du chargeur envers le
transporteur dans le cadre du droit de transport maritime (I).
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7. I. Fondements de la responsabilité du chargeur vis-à-vis
du transporteur
Parler des fondements de la responsabilité du chargeur
dans ses relations avec le transporteur revient à donner les
bases d’une telle responsabilité dans la mesure où c’est une
consécration aussi bien législative que doctrinale. Nous nous
appesantirons à ce niveau sur les fondements d’une
responsabilité pour faute du chargeur (A) et la question de sa
responsabilité de plein droit (B).
A. Les fondements d’une responsabilité pour faute du
chargeur
Parlant du principe selon lequel il n’y a pas de
responsabilité sans faute, il ressort que le chargeur engage sa
responsabilité aussi bien en cas de manquement d’une
obligation contractuelle (1) qu’en cas de faute extra
contractuelle (2).
1. La responsabilité du chargeur pour faute contractuelle
La responsabilité pour faute du chargeur est marquée par
l’inexécution et même la mauvaise exécution par ce dernier des
obligations découlant du contrat de transport maritime. Ceci est
une consécration tant juridique (au regard des différents textes
législatifs y afférant) que conventionnelle (régie par les parties).
Tout d’abord, au regard des fondements classiques de la
responsabilité du chargeur en conteneur on retiendra que le
transporteur doit préparer avec soin et diligence la marchandise
en vue de son transport et fournir au transporteur avec
exactitude les informations nécessaires concernant la
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8. marchandise en vue de l’établissement du connaissement.
L’obligation de soin et le devoir de sincérité ressortent en effet
tant dans la convention de Bruxelles de 1924 que celle des
Nations Unies sur le contrat de transport des marchandises par
mer et même dans le projet de la CNUDCI.
En effet, le chargeur est cité dans la convention de
Bruxelles pour la première fois au titre de l’article 3, § 5 : « le
chargeur sera considéré avoir garantie au transporteur, au
moment du chargement, l’exactitude des marques, du nombre,
de la qualité et du poids tels qu’ils sont fournis par lui, et le
chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes,
dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitudes
sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne
limitera d’aucune façon sa responsabilité et ses engagements
sous l’empire du contrat de transport vis-à-vis de toute
personne autre que le chargeur ».
La responsabilité du chargeur peut également être mise en
cause aux termes des dispositions de l’article 4, § 2,
partiellement reproduit ci-après :
« Ni le transporteur, ni le navire, ne seront responsables
pour perte ou dommage résultant ou provenant :
(i) D’un acte ou d’une omission du chargeur ou
propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;
(m) De la freine en volume ou en poids ou de toute autre
perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou
vice propre de la marchandise ;
(n) D’une insuffisance d’emballage ;
(o) D’une insuffisance ou imperfection de marques ;
(p) De vices cachés échappant à une diligence
raisonnable ;
(q) De toute autre cause ne provenant ou de la faute du
transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés
du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la
personne réclamant le bénéfice de cette exception et lui
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9. appartiendra de montrer que ni la faute personnelle ni le fait du
transporteur ni la faute ou le fait des agents ou préposés du
transporteur n’ont contribué à la perte ou au dommage ».
Notons également que le troisième paragraphe du même
article 4 : « le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou
dommages subis par le transporteur ou le navire et qui
proviendraient ou résulteraient de tout cause quelconque sans
qu’il ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents
ou de ses préposés », ainsi que le dernier alinéa du cinquième
paragraphe : « Ni le transporteur, ni le navire ne sont en aucun
cas responsable pour perte ou dommage causé aux
marchandises ou les concernant, si dans le connaissement, le
chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur
nature ou de leur valeur ».
Il s’évince des paragraphes 3 et 4 que la fausse
déclaration du chargeur exonère le transporteur maritime de
toute responsabilité, quand bien même la cause de l’avarie ou
des dommages ne trouverait pas son origine dans l’inexactitude
de la déclaration.
Par rapport à la Convention de Bruxelles, la convention de
Hambourg inaugure un alignement progressif du Droit maritime
sur le Droit terrestre, ses rédacteurs ayant entendu rééquilibrer
le contrat de transport maritime au profit des chargeurs.
Les éléments les plus notables en sont :
- Une extension de son champ d’application par rapport à
celui de la Convention de Bruxelles ;
- Une extension de la période couverte par le contrat de
transport (de la prise en charge jusqu’à la livraison) ;
- Un système de responsabilité fondé sur la présomption de
faute (le transporteur est responsable, à moins qu’il ne
prouve – ainsi que ses mandataires – avoir pris toutes les
mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour
éviter l’événement et ses conséquences) ;
- L’introduction de la responsabilité du fait du retard ;
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10. - La suspension de tous les cas, excepté d’exonération de
responsabilité et notamment de la faute nautique ;
- L’introduction des règles spéciales concernant les
marchandises dangereuses.
Il convient d’ajouter que tout Etat-partie à la Convention
de Bruxelles devra dénoncer cette dernière en adhérant à la
Convention de Hambourg. La Commission des Nations Unies
pour le Droit Commercial International (CNUDCI) travaille depuis
l’an 2000 sur un projet de texte visant à remplacer la
« Convention de Hambourg » jugée encore très favorable aux
transporteurs maritimes dans la mesure où ces derniers
bénéficient d’une limitation de responsabilité, ce qui n'est pas
le cas des chargeurs ; ces derniers se verraient par contre
définir un certain nombre d’obligations, soit une novation
importante par rapport à la « Convention de Hambourg ».
En matière de transport par conteneur, les différents
documents préparatoires insistent notamment sur le
conditionnement de la marchandise et son arrimage par le
chargeur dans le conteneur.
Enfin, les articles de la loi N° 66-420 du 18 juin 1966
traitant de la responsabilité ou de la faute du chargeur sont
repris ci-après in extenso :
Article 19 (in Chapitre II – Le connaissement) : le chargeur
est garant de l’exactitude des mentions relatives à la
marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.
Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à
l’égard du transporteur. Celui-ci ne peut s’en prévaloir qu’à
l’égard du chargeur.
Article 25 (in Chapitre III – Exécution du contrat) : Le
chargeur est responsable des dommages causés au navire ou
aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de
sa marchandise.
Article 27 (in Chapitre IV – Responsabilité du
transporteur) : Le transporteur est responsable des pertes et
dommages subis par la marchandise depuis la prise en change
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11. jusqu’à la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ou
dommages proviennent :
g) Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage,
le conditionnement ou le marquage des marchandises…
Article 31 (in Chapitre IV – Responsabilité du
transporteur) : Lorsque le chargeur a fait une déclaration
sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des
marchandises, le transporteur n’encourt aucune responsabilité
pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
Le Décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 rajoute par les
articles 39 et 43 les modalités de précaution de la marchandise
au port d’embarquement et l’indemnisation éventuelle due par
le chargeur au transporteur maritime.
Il est clair que la faute du chargeur lors de
l’accomplissement de ses obligations engage sa responsabilité
vis-à-vis du transporteur. D’autre part, la responsabilité du
chargeur à l’égard du transporteur peut aussi être engagée en
cas de non respect des usages du transport maritime. En plus
des obligations fondamentales qui viennent d’être élucidées,
qui s’imposent à tout chargeur, les parties au contrat de
transport peuvent tout à fait prévoir d’autres obligations, si les
obligations impératives propres au transport sont respectées.
Dans beaucoup de contrats, les parties vont prévoir des règles,
ou faire référence à des normes pour régler les relations entre
chargeur et transporteur au port de départ et au port de
destination.
C'est le cas de la résolution « AGHA », qui concerne la
livraison de marchandises au port d’Anvers. Le chargeur doit
livrer la marchandise au navire selon les usages du port qui font
l’objet de la Résolution. Ces usages sont très précis. Ainsi, pour
la présentation de la marchandise sur le quai : « la marchandise
doit être à disposition à l’endroit désigné par le transporteur
maritime ou son préposé au plus tard deux jours ouvrables
avant le début annoncé de l’embarquement ». « La
marchandise ne pourra être déposée à quai qu’avec l’accord du
transporteur maritime et/ou de son préposé, à un endroit
approprié, désigné par lui. En son absence, la marchandise sera
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12. déposée dans le périmètre du navire. L’on entend par périmètre
du navire l’espace compris entre l’avant et l’arrière du navire
de mer, d’une part, la profondeur du hangar, d’autre part, à
moins que le transporteur maritime et/ou son préposé ne
désigne un autre endroit ».
Des règles aussi précises sont prévues pour l’obtention du
visa d’embarquement, des marques, de la présence du
chargeur pendant le chargement… Ces obligations valent pour
la responsabilité contractuelle ; d’autres règles sont prévues
pour la responsabilité extracontractuelle.
2. Responsabilité pour faute extracontractuelle du
chargeur
En dehors de la responsabilité contractuelle dite
« classique » du chargeur, il existe, ou plutôt tend à exister une
responsabilité extracontractuelle du chargeur. En effet, cette
responsabilité qui jusqu’alors avait été d’une certaine manière
occultée, est au cœur des débats actuels depuis le naufrage de
l’Erika en décembre 1999, et plus récemment, celui du Levoli
Sun en octobre 2000. Ainsi, lorsque le chargeur était
irresponsable contractuellement, ce fut sur le terrain de
responsabilité extracontractuelle qu’il convient de se placer.
Cette responsabilité en Droit maritime n’est pas dénuée de
tout fondement. En effet, la responsabilité pour faute
responsabilité extracontractuelle du chargeur trouve sa source
dans l’entrée en application du Règlement de Rome II sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles, les choses sont
peu moins compliquées, puisque le juge ne pourra utiliser la
clause d’exception de l’article 4 § 3.
Cependant, la clause d’exception n'est pas une solution
satisfaisante en soi. Elle a été critiquée à de nombreuses
reprises pour son absence de prévisibilité. En effet, la
détermination des « liens les plus étroits » est très souvent
aléatoire. La responsabilité entre tiers concernés par un même
transport ayant vocation de se développer, il aurait pu être
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13. opportun de régler ce problème dans les Règles de Rotterdam.
Malheureusement, cela n’a pas été fait. Une fois la loi désignée,
son régime (responsabilité pour faute) peut être étudié. La
preuve de la faute et le lien de causalité devront être analysés
ici.
Le transporteur qui souhaite engager la responsabilité du
chargeur doit prouver que la faute commise par celui-ci est bien
à l’origine du dommage qu’il a subi. Or, cette preuve n'est pas
évidente. Sans revenir sur les débats doctrinaux relatifs à la
notion de causalité, les juges s’appuient le plus souvent sur les
rapports d’expertise. En effet, le juge n’a pas les compétences
scientifiques suffisantes pour enquêter les faits. Il admettra
l’existence d’un lien de causalité lorsque celui-ci aura été
démontré par une partie.
Ainsi, on peut citer par exemple cette affaire où la Cour de
Montpellier a jugé que, au vu d’un rapport d’analyse
micrographique de l’échantillon du fût affecté de la perforation
(qui était ici le fait à l’origine du dommage), que : « celui-ci n’a
révélé aucun défaut trahissant des contraintes provenant de
l’empotage, du chargement et du transport, de sorte que la
preuve du lien de causalité certain entre la faute mise en
évidence et le dommage n'est pas rapportée ». Si le
transporteur ne parvient pas à rapporter la preuve de ce lien de
causalité, il ne peut pas recevoir de réparation. Cette exigence
peut paraître sévère, car dans certains cas, cette preuve est
quasiment impossible. Pour éviter ces situations, il a été créé
des régimes spéciaux de responsabilité, où l’existence d’une
faute et d’un lien de causalité sont présumés. Ces régimes
spéciaux sont une exception au principe de la responsabilité
pour faute du chargeur.
B. Les autres cas de responsabilité du chargeur envers le
transporteur
Deux régimes dérogent au principe de responsabilité pour
faute du chargeur : les hypothèses de responsabilité sans faute
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14. du chargeur (1) et les hypothèses de garantie dues par le
chargeur (2).
1. Les hypothèses de responsabilité sans faute du
chargeur : une responsabilité présumée
La responsabilité du chargeur est engagée de plein droit à
l’égard du transporteur maritime du fait du retard dans la
présentation de la marchandise et du fait du vice propre de la
marchandise (cas des marchandises dangereuse).
Malgré l’évidence de l’obligation de présentation de la
marchandise dans les délais, peu de textes la mentionnent. Sur
cette question, la règle de la Haye-Visby ne prévoit rien, ni
Règles de Hambourg, ni Règles de Rotterdam. A l’origine, celles-
ci régissaient en partie le sujet ; Philipe Delebecque écrivait en
octobre 2007 qu’« il est implicitement prévu que le
transporteur n'est pas responsable pour les dommages
consécutifs au retard pris par le navire à la suite d’une
défaillance du chargeur ».
Pour le reste (réparation, évaluation du préjudice,
compétence mais non prescription), la convention n’a pas voix
au chapitre : ce sont donc les règles découlant de la loi
applicable qui ont vocation à régir la situation. Le décret
français du 31 décembre 1966 dispose que le chargeur doit
apporter la marchandise aux temps et lieux fixés par la
convention ou par les usages du port du débarquement (article
43). S’il ne le fait pas, le transporteur peut lui demander de
rembourser les dommages que ce retard lui a fait subir. Ceux-ci
doivent être prouvés, et le montant de l’indemnité ne peut
excéder le fret que celui-ci devait percevoir (article 43 du
décret). Ainsi, en plus du remboursement du fret, le
transporteur maritime peut également demander le
remboursement des frais de manutention engagés. En effet, en
raison de l’annulation tardive de l’embarquement, le
transporteur n’a pu annuler les opérations de manutention
commandées et a donc dû payer.
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15. Le Droit allemand prévoit à peu près la même chose. Le
paragraphe 588 Handels Gesetz Buch (HGB) dispose que :
« Dans le contrat de transport de marchandises par mer, le
chargeur est tenu, à la demande du capitaine et sans délais, de
présenter les marchandises en vue de leur embarquement. En
cas de défaillance du chargeur, le transporteur n’est pas tenu
d’attendre la présentation des marchandises à
l’embarquement. Si le voyage est entrepris sans que les
marchandises du chargeur aient été embarquées, celui-ci est
tenu de payer la totalité du fret qui a été convenu ». Le
paragraphe 588 précise encore que si le transporteur fait valoir
son droit au paiement du fret pour les marchandises non
fournies par le chargeur, il doit l’en aviser avant le
commencement du voyage, sous peine de déchéance de son
droit à paiement du faux fret. Mais en pratique, l’obligation de
présentation de la marchandise ne présente guère de
contentieux, car le chargeur a lui-même intérêt à la respecter
s’il veut que sa marchandise arrive à l’heure.
Pour ce qui de la responsabilité du chargeur du fait du vice
propre de la marchandise, cette fois encore, la loi française du
18 juin 1966 est plus claire que la Convention de Bruxelles de
1924. Elle dispose clairement en son article 25 que : « Le
chargeur est responsable des dommages causés au navire par
sa faute ou par le vice propre de sa marchandise ».
On notera pour plus tard que la loi désigne expressément
le navire, ce qui signifie que les tiers ne pourront pas se
prévaloir du vice propre pour engager la responsabilité du
chargeur. L Code de commerce établissait dès 1807 ce cas,
excepté à la responsabilité du transporteur. Il existe toujours
l’article L. 133-1. Cependant, il n'est pas défini. La doctrine
reprend en général la définition proposée par MM. Bonassies et
Scapel, qui est le : « défaut affectant la marchandise »
entraînant la marchandise à une « propension à se détériorer
sous l’effet d’un transport maritime effectué dans des
conditions normales ». Il est difficile à apprécier, car il est
souvent très proche de la faute du chargeur qui n’a pas assuré
des soins suffisants avant la remise de la marchandise au
transporteur. Mais la jurisprudence étouffée fournit de
nombreux exemples, comme celui : « l’avarie par mouille
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16. antérieure à la prise en charge s’assimile au vice propre de la
marchandise et exonère, même en l’absence de réserve au
connaissement, le transporteur maritime de sa responsabilité ».
Sont ainsi reconnus comme étant des vices propres :
l’existence de bactéries sur la marchandise provocant leur
pourriture, ou d’une maladie, d’un mauvais conditionnement de
la marchandise (morue insuffisamment salée), des insectes qui
avaient envahi la marchandise avant sa remise au
transporteur…. L’absence de réserve portée par le transporteur
lui rend plus difficile la preuve d’un vice propre. La même
jurisprudence évoquée précédemment lors du manquement à
l’obligation de préparation est ici applicable.
La freinte de route est aussi très proche du vice propre de
la marchandise. C'est une tolérance de perte due à « la nature
spéciale de la marchandise transportée ». Ces freintes de route
sont réglementées par dans normes spécifiques, en fonction de
la nature de la marchandise, de la route empruntée ou de la
période pendant laquelle le transport est effectué. LES
Professionnels du transport connaissent ce phénomène, aussi le
contentieux qui pourrait survenir est maintenant tari par
l’existence de cette règlementation spécifique. Il n'est pas
choquant que ce soit le chargeur qui supporte le vice propre de
la marchandise de la freinte de route, car, même si le
transporteur est débiteur d’une obligation de conservation de la
marchandise, il ne peut pas conserver une chose qui est viciée
avant qu’il ne la prenne en charge, ou qui, par nature, va se
perdre partiellement.
Il faut relever par ailleurs que le chargeur est responsable
vis-à-vis du transporteur, des dommages causés par les
marchandises dangereuses (matières dangereuses, explosives,
inflammables…) surtout lorsqu’il n’a pas signalé la présence de
telles marchandises à bord. Cette obligation est renforcée en ce
qui concerne ces marchandises. C'est ce qui ressort de l’article
13, alinéa 2 (a) des Règles de Hambourg.
La Convention Solas de 1974 en vigueur depuis le 25 mai
1980 87, le Code IMDG 88 et les textes français 89 font
l’obligation au chargeur de fournir au capitaine, à l’armateur ou
au gérant du navire transportant des marchandises
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17. dangereuses une déclaration comportant un certain nombre de
mentions obligatoires. Cette déclaration peut se présenter sous
la forme d’une déclaration d’expédition, de transport ou de
chargement de matières dangereuses, à condition de porter
toutes les informations requises.
Les Règles de Hambourg ne remettent pas en cause ce
modèle général. Elles sont cependant plus précises que les
textes originels. L’article 13 insiste, par exemple, sur
l’obligation pour le chargeur d’apposer « sur les marchandises
dangereuses une étiquette indiquant de manière appropriée
qu’elles sont dangereuses ».
Cette même remarque est valable pour les Règles de
Rotterdam (article 32). Il faut noter cependant que ces règles
proposent une définition des marchandises dangereuses :
toutes les marchandises qui : « par leur nature ou leur
caractère, présentent ou risquent, selon toute vraisemblance
raisonnable de présenter un danger pour les personnes, les
biens ou l’environnement ». Il est très regrettable que les
rédacteurs de ces Règles n’aient pas fait de référence directe
au Code IMDG, qui existait au moment de leurs réunions de
travaux préparatoires. Seule une référence indirecte es faite à
cette règlementation, en obligeant le chargeur à respecter « la
loi, la règlementation ou les autres exigences des autorités
publiques qui s’appliquent à n’importe quelle étape du
transport prévu » pour le marquage et l’étiquetage de la
marchandise. Une formule alambiquée malheureusement
caractéristique de cette nouvelle Convention.
Le projet CNUD, qui devait initialement être un
« instrument », s’oriente à présent vers une véritable
convention internationale sur le transport des marchandises
entièrement ou partiellement par mer. A la fin de l’année 2002,
les dispositions provisoires du chapitre 7 étaient les suivantes :
7.6 « Le chargeur est responsable envers le transporteur pour
tout préjudice matériel ou corporel causé par les marchandises
et pour tout manquement à ses obligations en vertu de l’article
7.1, à moins qu’il ne prouve que ce préjudice a été causé par
des événements ou à la suite de circonstances qu’un chargeur
diligent n’aurait pas pu éviter ou dont il n’aurait pas pu
empêcher les conséquences ».
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18. Enfin, 7.8 « Le chargeur répond des actes ou omissions de
toute personne à qui il a délégué l’exécution de l’une
quelconque des obligations lui incombant en vertu du présent
chapitre, y compris de ses sous-traitants, employés, agents et
toutes autres personnes qui agissent, soit directement, soit
indirectement, à sa demande ou sous sa surveillance ou son
contrôle, comme s’il s’agissait de ses propres actes ou
omissions. Le chargeur n’est tenu responsable en vertu de la
présente disposition que lorsque la personne concernée a
commis l’acte ou l’omission dans l’exercice de ses fonctions, en
tant que sous-traitant, employé ou agent ».
En cet état du texte du projet de convention, la
responsabilité du chargeur s’avérait illimitée.
2. Les hypothèses de garantie
Les hypothèses de garantie du chargeur apparaissent
aussi comme le gage de sa responsabilité. En droit maritime, le
chargeur est garant de ses déclarations à l’égard du
transporteur et du paiement du fret.
Selon l’article 3 de la Convention de Bruxelles et l’article
35 du Décret du 31 décembre 1966, le chargeur doit déclarer
par écrit au transporteur tous les éléments permettant
d’identifier la marchandise (marques, nombre, quantité, poids)
et faire une déclaration spéciale pour les marchandises
dangereuses.
Qu’est-ce que le chargeur doit déclarer ?
Le chargeur doit déclarer le poids de la marchandise
transportée. Cette mention du poids est importante pour
apprécier l’existence des manquants à la livraison. A la remise
de la marchandise au transporteur, si le poids est inférieur à
celui qui a été mentionné au chargement, cela signifie qu’il y a
des manquants. Outre le poids, le chargeur doit aussi déclarer :
La nature de la marchandise remise au transporteur, telle
que celle-ci est habituellement désignée par les professionnels :
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19. ce point est très important, compte tenu des sanctions
attachées à la fausse déclaration du chargeur ;
• Les types d’emballage ;
• Les marques et le nombre de colis, spécialement
lorsque ceux-ci sont logés en caisses ou en conteneurs,
car, pour le calcul du montant de la réparation, si le
nombre de colis contenus dans le conteneur n’est pas
indiqué, c'est le conteneur qui est considéré comme
colis.
Ces déclarations sont essentielles car, elles permettent au
connaissement de remplir sa fonction « magique », la
représentation de la marchandise. En effet, un tiers doit pouvoir
faire une idée de la marchandise par la simple lecture du
connaissement. Si le chargeur a manqué de rigueur dans ses
déclarations, le connaissement ne remplit plus cette fonction
indispensable.
Il arrive souvent que le chargeur déclare que la
marchandise d’une autre nature ou d’une valeur inférieure à sa
valeur véritable pour payer un fret moins élevé. Les textes
sanctionnent ce comportement frauduleux très sévèrement : le
transporteur n’encourt aucune responsabilité pour les pertes ou
dommages survenus à ces marchandises (article 31 de la loi du
18 juin 1966, et article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles),
alors même qu’il n’ya aucun rapport de causalité entre la
déclaration inexacte et le dommage.
La jurisprudence donne des exemples d’affaires où les
chargeurs ont menti pour bénéficier des tarifs de fret
avantageux : des vieilles chaussures sont déclarées comme
« déchets de cuir » (T. Com., Seine, 28 décembre 1951, DMF
1952, Som., p. 675), des colis de briquets déclarés comme
cartons de jouets (CA. Paris, 7 juillet 1978), des moules
déclarées comme blancs de seiches (CA. Aix-en-Provence, 2e
Ch., 22 octobre 1991). Les conventions internationales ne se
préoccupent pas de cette question. La Convention de Bruxelles
de 1924 ne la mentionne même pas. Les Conventions de
Hambourg et de Rotterdam disposent simplement dans leur
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20. article 1er
, consacré aux définitions, que le contrat de transport
est conclu moyennant « paiement de fret ».
Il faut recourir à l’article 41 du Décret du 31 décembre
1966 qui dispose : « Le chargeur doit le prix du transport ou
fret » et, en son alinéa 2 : « en cas de fret payable à
destination, le réceptionnaire en est également débiteur s’il
accepte la livraison de la marchandise ». C'est donc en fonction
des accords intervenus entre les parties que le fret sera payable
au départ par le chargeur, ou à l’arrivée par le destinataire.
Pour s’assurer du paiement, le transporteur a un privilège
spécial. L’article 23 de la loi du 18 juin 1966 accorde au
transporteur (ou au capitaine agissant en son nom) un privilège
sur les marchandises pour le paiement du fret : le capitaine est
préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement,
pendant la quinzaine après leur délivrance si elles n’ont pas
passé en mains tierces ». Si le destinataire ne se manifeste pas,
c'est contre le chargeur que le transporteur va mettre en ces
deux garanties. Le chargeur est, à cet égard, le débiteur de
premier plan.
Les conditions dans lesquelles la responsabilité du
chargeur peut être engagée ont été envisagées. Si celles-ci ne
sont pas remplies, le chargeur n'est pas responsable et l’affaire
s’arrête là. Mais si celles-ci sont remplies, il doit réparation.
II. La mise en œuvre de la responsabilité du chargeur
vis-à-vis du transporteur
Tout manquement par le chargeur à l’une de ses
obligations entraîne des sanctions et peut être source de
responsabilité. Ainsi, la faute du chargeur entraîne réparation
du préjudice causé au transporteur (A). Seulement, les
hypothèses de réparation partielle ayant été fortement
discutées, la tendance actuelle est à l’énoncée d’une limitation
de la responsabilité du chargeur (B).
A. La réparation due par le chargeur
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21. Le principe est celui d’une réparation intégrale (1), mais on
a pu envisager les cas de réparation partielle (2) quoique
certains textes aient rejeté une telle réparation.
1. Le principe d’une réparation intégrale
Le principe à la réparation intégrale du préjudice n'est pas
expressément édicté par les textes, mais il est unanimement
admis qu’il est sous-entendu. Lorsqu’il est dit à l’article 1382 du
Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le répare », on suppose que les rédacteurs du Code
civil ont voulu dire « à le réparer intégralement ». C'est ainsi
que la jurisprudence interprète la loi. Elle considère que la
responsabilité civile a pour objet de « replacer la victime dans
la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne
s’était pas produit ». Aucun texte ne faisant bénéficier au
chargeur la limitation de réparation, c'est donc le Droit commun
et son principe de réparation intégrale qui s’appliquent. Il en
résulte que le chargeur peut être jugé responsable d’un
dommage tout à fait considérable (découlant par exemple
d’une non-déclaration du chargement d’une marchandise
dangereuse) qu’il doit réparer intégralement.
Par ailleurs, il faut relever que la responsabilité du
chargeur du fait d’une fausse déclaration entraîne réparation.
C'est ce qui ressort des règles. Les Règles de la Haye-Visby
dispose en leur article 3 § 5 que : « Le chargeur sera considéré
avoir garanti au transport, au moment du chargement,
l’exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du
poids tels qu’ils sont fournis, et le chargeur indemnisera le
transporteur de toute pertes, dommages et dépenses
provenant ou résultant d’inexactitude sur ces points (…) ».
De même, la réparation intégrale du chargeur peut aussi
provenir d’aces ou omissions de ce dernier dans
l’accomplissement de sa mission. En effet, comme le prévoit
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22. l’article 4 § 2 (i) de la Convention de Bruxelles : « Ni le
transporteur, ni le navire ne seront responsables des pertes ou
dommages résultant ou provenant d’un actes ou d’une
omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son
agent ou de son représentant (…) ». Le transporteur chargeur
exonérera aussi le transporteur en cas de fausses mentions
portées au connaissement. Le transporteur se prévaut de cette
garantie à l’égard du chargeur (voir à cet effet l’article 19 de la
loi française de 1966).
Enfin, les articles 20 des Règles de Hambourg et 6 de
Rotterdam précisent que toute action en responsabilité
découlant d’un contrat de transport sera prescrite si elle n’est
pas introduite par une procédure judiciaire ou arbitrale dans un
délai de deux (2) ans.
2. Les cas de réparation partielle
La réparation partielle du préjudice intervient dans le cadre
du transport maritime lorsque les responsabilités sont
partagées entre le chargeur et le transporteur. En effet, il existe
des sanctions où le dommage émane tant de la faute du
chargeur que de celle du transporteur. Il découlera donc que
chacun des deux sera tenu de réparer pour la part qui lui
incombe. A titre d’illustration, on pourra citer le cas d’un
conteneur tombé de sa pile, suite à une rupture de saisissage
conjuguée à un « calage notoirement insuffisant » (Cf. Tribunal
Commercial de Marseille, 9 mai 2000, Groupama c/ CMA).
Aussi, si le chargeur prouve que le dommage qui lui est
attribué est aussi le fait du transporteur, alors, les deux seront
tenus de réparer le préjudice qui surviendrait d’une telle faute.
C'est ce qui ressort de l’article 7.5 du projet CNUDCI qui
dispose : « Le chargeur et le transporteur sont responsables
l’un envers l’autre (…) pour toute perte ou dommage résultant
du non-respect par l’un ou par l’autre de leurs obligations
respectives en vertu des articles 702, 7.3 et 7.4 ». Cette
responsabilité pour informations fausses ou incomplètes est de
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23. plein droit et aucune des parties ne peut invoquer d’exonération
pour ne pas respecter cette obligation.
En somme, la question de l’admission d’une réparation
partielle s’est posée au cours des travaux de la CNUDCI, si bien
qu’on a tendance à exclure cette thèse au profit d’une limitation
de la responsabilité du chargeur dans ses relations avec le
transporteur.
B. Réflexions sur l’introduction d’une limitation de
responsabilité du chargeur à l’égard du transporteur
Pour mener à bien cette réflexion, il faut d’abord expliquer
pourquoi la limitation de responsabilité du chargeur n’existe pas
à l’instar de celle du transporteur (1), avant d’analyser sa mise
en œuvre (2)
1. Une limitation contraire aux fondements historiques de
la responsabilité du chargeur
La limitation apparaît dans le Consulat de la Mer et dans le
Statut de Valence. Elle est réservée aux quirataires
(copropriétaires d’un navire) qui n’engagent pas leurs biens au-
delà de leurs apports. L’institution elle-même se manifeste pour
la première fois dans les écrits de Grotius qui s’inspire d’une
ancienne pratique hollandaise et dans la loi suédoise de 1667.
Mais, cette institution aurait ainsi été adoptée dans d’autres
pays. Déjà à cette époque, les commentateurs ont tenté de
trouver des fondements à cette institution si particulière. René
José Vallin, qui a commenté l’Ordonnance de la Marine d’août
1681, affirmait que : « … il est juste que le propriétaire ne soit
tenu des faits du maître que jusqu’à concurrence du navire et
du fret ; … autrement, il courrait le risque d’être ruiné par la
mauvaise foi ou par les étourderies du capitaine… ».
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24. Pour le Doyen Rodière, cette motivation était faible. Au
fond, elle ne justifiait pas l’idée d’une limitation, car on peut
dire de tout commettant, qu’il risque d’être ruiné par des
étourderies de ses préposés. De plus, elle ne permettait pas de
comprendre que la limitation fut déterminée par le navire et le
fret. Selon Rodière, le fondement « sérieux » de l’institution est
historiquement la mise en risque du navire à chaque voyage,
« comme les marchand mettaient en risque leurs cargaisons,
les matelots, leur vie et leurs loyers ». Dès lors : « l’entreprise
maritime apparaissait, à cause des risques de la mer, comme
une entreprise à responsabilité limitée ». La responsabilité de
l’entrepreneur maritime est limitée aux dépenses engagées
pour la réalisation de l’entreprise maritime, la « fortune de
mer ». Il va de même plus loin en affirmant que : « Toute
l’originalité du Droit maritime tient à ses risques ». Pour les
Français, la limitation de responsabilité repose donc sur le péril
marin, actuellement plus important que le péril « terrestre », et
qu’il faut favoriser la responsabilité de ceux qui le subissent.
Quoiqu’il en soit, le premier bénéficiaire de cette limitation
est l’entrepreneur de l’expédition maritime, parce que c’est lui
qui prend en charge les risques principaux du voyage. Avec la
dissociation entre l’affrètement et le transport, le bénéfice de la
limitation a été étendu à de nouveaux acteurs, l’affréteur, le
transporteur qui sont tous des entrepreneurs. Mais le chargeur
est toujours considéré comme un acteur terrestre qui, par
conséquent, ne peut pas subir le péril marin. De ce point de
vue, il est donc inconcevable qu’il puisse aussi bénéficier de la
limitation de responsabilité.
La remise en cause du fondement de la limitation de
responsabilité et du transport maritime bouleverse cette
logique.
2. L’opportunité d’une limitation de responsabilité du
chargeur et la mise en œuvre de cette limitation
Ce sont les évolutions technologiques qui ont fait voler en
éclat le schéma en présence. Le fondement historique de la
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25. limitation de responsabilité n’est plus le péril marin, mais
l’intérêt général. Il s’agit ensuite de savoir dans quelle mesure
le chargeur est en droit de réclamer le bénéfice de la limitation.
La modalité de la limitation de responsabilité, c'est-à-dire l’outil
qui permet sa mise en œuvre, dépendait selon les systèmes
juridiques. En France, la modalité de la limitation était
l’abandon du navire. C'est l’Ordonnance de la Marine qui établit
en son titre II, Livre III, article 2. Les expéditions maritimes étant
organisées voyage par voyage, l’armateur pouvait abandonner
son navire et le fret à la fin du voyage si celui-ci n’avait pas été
suffisamment rentable pour rembourser ses créanciers. Avec le
développement des capacités techniques des navires qui
peuvent accomplir plusieurs voyages d’affilée sans revenir à
leur port d’attache, l’abandon du navire n’est plus une
technique adéquate.
C'est donc le système anglais du plafond de limitation qui
est adopté, car il a pu survivre à une « Economie de liners ».
Instauré par Merchant Shipping Act de 1894, le propriétaire du
navire peut se libérer en payant une somme de livres sterling
correspondant à la capacité du navire (exprimée en tonneau de
jauge) variant en fonction des dommages.
Le Doyen Rodière était farouchement opposé à ce type de
mobilité de la limitation. « Il faut réagir en disant qu’un pareil
système est : 1° contraire à nos idées morales ; 2° contraire
aux principes qui ont fondé et fonde encore l’originalité du Droit
maritime ; enfin, qu’il n’a plus rien de spécifiquement
maritime ». Le dernier argument est ici le plus intéressant :
puisque le plafond de limitation n'est plus fondé sur les risques
maritimes « Pourquoi cette limitation de la responsabilité
suivant leur faculté d’assurer des risques encourus, serait-elle
réservée aux armateurs ? (…) Et pourquoi d’ailleurs s’arrêter au
monde maritime ? Tous les débiteurs terrestres pourraient y
prétendre. Il n’y a plus rien de maritime dans tout cela ».
Nous y voilà. Pour Rodière, la perte du fondement
historique de l’institution n’empêche pas qu’un auteur terrestre,
comme le chargeur, puisse lui aussi bénéficier de la limitation.
Les anglais ne sont pas choqués par la technique du
plafond de limitation. Ils considèrent simplement que le
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26. fondement de la limitation n'est que politique. Selon David
Steel, le Préambule du « Responsability of Shipowner Act » de
1733 montre bien que la limitation de responsabilité est une
décision de politique économique pour encourager
l’investissement privé dans le transport maritime : c'est « une
préoccupation fondamentale et de première importance pour le
Royaume d’encourager la croissance du nombre de navire, de
prévenir tous découragement des marchands… ».
Les auteurs contemporains ont été contraints de reprendre
cet unique fondement. Le Professeur Pierre Bonassies estime
que : « La nature d’“activité d’intérêt général” que revêt le
“transport maritime” peut seule justifier cette entorse aux
règles juridiques classiques ». C’est toujours l’intérêt général
qui commande que « armateur non-propriétaire, assistant et
équipage méritent leur responsabilité particulièrement
limitée ». Le critère étant désormais l’intérêt général, pour
savoir si le chargeur devrait être en droit de limiter sa
responsabilité, il faut déterminer si l’activité qu’il effectue est
d’intérêt général.
« L’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts
particuliers, est d’abord, dans l’expression de la volonté
générale, ce qui confère à l’Etat la mission de poursuivre des
fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par delà leurs
intérêts particuliers ». Le chargement d’une marchandise pour
un transport maritime est-il une activité d’intérêt général ? A
première vue, le chargement d’une marchandise ne répond
qu’à un intérêt particulier, ou plutôt à deux intérêts
particuliers : l’intérêt que représente la vente de la marchandise
pour le chargeur (qui est quasiment toujours vendeur) et
l’intérêt que représente l’achat de la marchandise pour le
destinataire (qui est quasiment toujours acheteur).
Seule l’activité de transport maritime sert un intérêt
général : assurer une offre de transport suffisamment large,
efficace et à un prix raisonnable. Selon David Steel, la limitation
remplit cet objectif puisqu’elle permet d’encourager
l’investissement dans le monde, aide à assurer un terrain
propice à la concurrence internationale, apporte un niveau de
confort considérable aux assureurs en cas de catastrophe, tend
à imposer une discipline sur les demandeurs et décourage le
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27. développement d’un système de réparation fondé sur la peine
plutôt que sur la compensation. L’intérêt général découle de la
solidarité des gens de mer face au péril marin. Arnaud Montas
le rappelle bien : « Le Droit maritime est en effet ordonné
autour de la notion de “risque (maritime)”, qui a toujours
commandé sa répartition entre participants à l’expédition
maritime, répartition elle-même illustrée par la fameuse idée de
“solidarité des gens de mer” ».
Il existe bien une relation particulière entre le chargeur et
le transporteur. L’opinion de Michel de Juglar est à cet égard
très intéressante en ce que, pour une fois, elle intègre le
chargeur dans la réflexion. Il considère que la limitation est
toujours fondée sur la solidarité. Cette solidarité, au sens de la
dépendance mutuelle entre les acteurs se manifeste entre le
capitaine et les chargeurs. « A l’époque où le maître du navire,
le capitaine et les chargeurs étaient unis par un contrat de
commande ; chacun de ces “associés” n’exposait au risque que
son apport : les chargeurs, leur marchandises ; le capitaine, son
travail ; le maître, son navire. L’union d’intérêt, la solidarité
justifiait alors la responsabilité limitée » (…) « Cette solidarité
entre le transporteur et le chargeur donc le moins que l’on
puisse dire est qu’elles sont vraiment conforme à la nature des
choses. En s’unissant ainsi, non seulement dans la cadre
contractuel habituel, mais aussi et surtout en considération des
risques très particuliers qui devront être supportés en commun,
les deux parties vont se trouver placées dans une situation très
différente de celle qu’on rencontre dans le droit des transports
terrestres, ou même aériens ». L’auteur écrit ensuite que la
jurisprudence fait peser sur le chargeur des obligations qui ne
se rencontrent que dans le Droit maritime. Le chargeur est : « le
technicien de la chose transportée », à qui il appartient
« d’envisager les risques normaux de la navigation et
d’apprécier si la marchandise pouvait y résister ». Le chargeur
doit signaler au capitaine les précautions qu’il convient parfois
de prendre pour éviter une avarie particulière.
Lorsqu’un chargeur peut voir sa responsabilité engagée
par le transporteur parce qu’il n’a pas satisfait à ses obligations
ou à ses garanties pour un dommage très important, la
solidarité maritime entre gens de mer exige qu’il puisse
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28. bénéficier d’une limitation de responsabilité. La modalité de la
limitation est l’outil qui met en œuvre la limitation. Il en existe
deux : l’abandon ou le plafond de limitation.
L’abandon des marchandises serait techniquement la
modalité de limitation la plus simple à mettre en œuvre. Ainsi,
si le chargeur commet un dommage et est reconnu
responsable, la victime n’aura que le droit de récupérer la
marchandise en cause et devra se contenter du produit de la
vente pour réparer son dommage. Ce système est trop simple
puisqu’il ne prend pas en compte le fait que des marchandises
peu couteuses sont susceptibles de poser de très gros
dommages. Dans ce cas, l’abandon de la marchandise
n’apporte bien souvent à la victime qu’une réparation dérisoire
et ridicule. Ce système ne peut donc pas être choisi.
L’autre modalité, plus complexe est celle du plafond de
limitation. Toute la difficulté est celle de déterminer le montant
du plafond. Les montants fixes ne sont pas assez flexibles : la
critique formulée quelques instants plus tôt peut être reprise.
En effet, si le montant du plafond est très élevé, le chargeur
d’une marchandise d’une faible valeur devra toujours réparer
intégralement le dommage. Alors que le chargeur d’une
marchandise dangereuse et d’une valeur très élevée profitera
du plafond. Si on voulais que le système soit vraiment
équitable, il faudrait tenir compte de ces différences. Un
montant variable semble donc être le plus judicieux. La
limitation pourrait donc être fondée sur la valeur moyenne de la
marchandise, sur le fret ou sur le poids ou le nombre de colis.
La référence au fret est intéressante. En effet, le prix du
fret est fixé selon de multiples paramètres, dont les principaux
sont le poids, le volume, l’unité, la nature de la marchandise. Le
fret est donc en général un bon indicateur pour savoir si la
marchandise a de la valeur, entraîne des risques pour le
transport… Ce prix devra être multiplié par un certain
coefficient, pour obtenir un plafond assez haut. Toutefois, ces
dernières années ont montré que le fret pouvait fluctuer
énormément. In n’est pas un critère suffisamment stable pour
être une référence. D’autre part, la valeur moyenne de la
marchandise est difficile à déterminer. Comme le fret, elle peut
aussi fluctuer en fonction des marchés.
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29. La référence la plus stable est donc celle du transporteur
(le poids ou le colis), car c’est une référence simple et très bien
connue. En effet, un plafond de limitation fixe est aussi très
simple, mais on ignore s’il vaut pour une ou plusieurs
marchandises voyages ou chargeurs…
En parcourant les textes qui ont fixé les plafonds de
limitation du transporteur, une chose est frappante : la
détermination du plafond ne semble ne pas être le fruit d’une
longue réflexion mais plutôt celui d’une entente plus ou moins
hasardeuse de la communauté internationale. Le professeur
Philippe Delebecque, qui a représenté la France pour
l’élaboration de la nouvelle convention de la CNUDCI en a
témoigné : « les plafonds sont désormais fixés de la manière
suivante : 3 DTS par kilo et 875 DTS par unité. Lors des travaux
d’élaboration de la nouvelle convention de la CNUDCI, la
limitation de responsabilité du chargeur du fait du retard de la
présentation de la marchandise a été très discutée. Ces
limitations ne valent que pour le retard, mais elles donnent
cependant un ordre d’idée. Les travaux du troisième groupe du
travail de la CNUDCI indique que les rédacteurs ont envisagés
le montant de 500 000 DTS. Les chargeurs ont alors vivement
réagis. « dans cette dernière perspective, le montant de droit
de tirage spéciaux (DTS) 500 000 proposé en séance lors de la
dix- huitième session par un groupe consensuel mené par la
délégation Suédoise, à l’occasion des discussions sur la
responsabilité du chargeur causant un retard, ne nous semble
pas justifié. Ils sont proche de 80 000/100 000 DTS nous semble
plus réaliste. Ce montant constituerait la limite de
responsabilité du transporteur dont le retard a causé un
préjudice, ainsi que la limite de responsabilité du chargeur dont
une faute est à l’origine d’un préjudice ».
Néanmoins, les représentants des Etats participants à
l’élaboration de la nouvelle convention de la CNUDCI n’ont pas
su trouver un consensus suffisant pour réformer en profondeur
le régime de responsabilité du chargeur. Malgré les
propositions et toutes les discussions qui ont eu lieu sur la
limitation de responsabilité du chargeur, que ce soit simplement
pour retard ou non, une ligne commune n’a pu être trouvée.
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30. En conséquence, le régime de responsabilité du chargeur
proposé par la nouvelle convention sur le contrat de transport
international de marchandise effectué entièrement ou
partiellement par mer n’est pas une grande réforme. Au
contraire, c’est plutôt une actualisation du statut du chargeur
en insistant sur des obligations qui ont plus d’importance
aujourd’hui qu’en 1924 : obligation d’information, obligation de
coopération, obligation de sécurité…
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31. Conclusion
Tout au long de notre analyse, nous avons insisté sur les
fondements de la responsabilité du chargeur vis-à-vis du
transporteur, plus particulièrement sur les fondements de la
responsabilité pour faute du chargeur. Et ensuite nous avons
parlé de la mise en œuvre de la responsabilité du chargeur
envers le transporteur maritime notamment en ce qui concerne
le principe de la réparation intégrale du chargeur, mais surtout
l’orientation d’un nouveau débat sur l’introduction d’une
limitation de responsabilité du chargeur à l’égard du
transporteur.
Ainsi, il est acquis en droit de transport maritime que
la responsabilité du chargeur envers le transporteur est un
principe de responsabilité pour faute. La nouvelle convention de
la CNUDCI a eu à proposé un régime de responsabilité pour
faute présumée. Mais cette préposition a été rapidement
rejetée. C’est ce qui est rappelé par la délégation française « le
seul système vraiment acceptable en matière de responsabilité
des chargeurs doit demeurer celui de la faute prouvée » : DMF
2008, n°669, p.156, Martin Ndendé, « la responsabilité du
chargeur à l’égard des sports ».
Le principe d’une exclusion du bénéfice de la limitation de
responsabilité du chargeur semble être moins fermé si les
règles de Rotterdam deviennent effectivement la nouvelle
grande convention de transport maritime international. Mais
rien n’empêchera les chargeurs professionnels à travers les
contrats de tonnages de négocier leur limitation de
responsabilité avec les transporteurs. Devant la montée en
puissance de ces chargeurs professionnels, la limitation de la
responsabilité du chargeur pourrait apparaître assez
rapidement.
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32. Bibliographie
Ouvrage :
Mestre (J.) et Pancrazi (M.E.) : Droit commercial, LGDJ
26e
Edition 2003 ;
Lexique des termes juridique. Dalloz 13e
Edition.
Mémoire
Amegee Maximilien ; la signature électronique
fragilise-t- elle le contrat ? ; mémoire DEA,
université paris x, 2001-2002
Législation
Traité de port Louis du 17 septembre 1993
instituant l’OHADA
Articles
Caprioli (E.A.) ; aspects internationaux du
commerce électronique ;
Sawadogo (F.) ; approche nationale et régionale
de la mise en place d’une règlementation du
commerce électronique : le cas du Burkina- Faso et
de l’Afrique de l’ouest.
Rapport de l’observation des systèmes
d’information, des réseaux et des inforoutes sur le
séminaire de juillet 2008 ténu à l’université Cheikh
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33. Anta diop de Dakar sur le droit de la société de
l’information et de la communication.
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