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UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-
MARSEILLE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE
Centre de Droit Maritime et des Transports
  
De la reconnaissance du contrat de transport
de déménagement.
 
Mémoire présenté dans le cadre du Master II de droit des
transports terrestres,
Sous la direction de Monsieur Christian SCAPEL,
Par IDYLLE CHERIF.
Promotion 2008/2009
2 
 
« Les vues de l’esprit les plus simples et les plus sûres ne
sont pas toujours celles qui rencontrent le plus de crédit
auprès de la conscience universelle, ni même auprès de la
conscience juridique : alors que des sophismes spécieux
résistent indéfiniment à l’action du temps comme à celle
de la critique, il est des vérités éternelles, des idées-forces,
ou, pour parler le langage anglo-saxon, des « standards,
fondamentaux qui, bien que représentant l’armature de
toutes les législations à toute époque et dans tout pays, se
retrouvent périodiquement ou constamment sujets à
contestation, à régression, voire même à négation »
De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits.
Louis Josserand. 
3 
 
Remerciements
Je souhaitais avant tous adresser mes plus grands remerciements à M
SCAPEL ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du CDMT, pour
l’enseignement de qualité qui m’a été dispensé, porte d’entrée dans la
grande famille des professionnels du transport.
Je remercie aussi l’ensemble des mes collègues pour leur soutien
pendant la période de préparation de cet étude.
Sans oublier, ma famille et mes proches, pilier indispensable sans
lesquels cette aventure n’aurait sans doute pas été possible.
4 
 
Résumé
Le secteur du déménagement est à l’image de la situation économique
française : peu enviable. L’indécision juridique concernant le régime
applicable au contrat de déménagement n’y est pas totalement
étranger, dans un contexte de crise économique et sociale qui fragilise
d’autant plus la profession. Aussi serait-il tant de « reprendre les
bases » mettre fin à cette instabilité. Etablir des points de repère
durable est essentiel en cette période de changement. La consécration
d’un régime contractuel en concordance avec le statut professionnel
du transporteur déménageur est inévitable. L’essence de l’activité du
déménagement est en effet avant tout le transport du patrimoine
mobilier du client, ce qui n’est pas incompatible avec les perspectives
consuméristes.
5 
 
Sommaire
Partie 1 : L’essence résolument « Transport » du contrat de
déménagement....................................................................................…p9
Chapitre préliminaire 
Les sources du droit du contrat de déménagement.................p.12 
Chapitre I. 
Discussion sur la qualification juridique du contrat de 
déménagement.........................................................................................p.20 
Chapitre II. 
Déménagement et garde meuble : une dualité de contrat.. ..p.40 
Partie 2 : Convergence des intérêts par un contrat type
équilibré…………….p51
Chapitre I.  
L’utilité d’un contrat type transport pour le déménagement de 
particulier ...................................................................................................p.53 
Chapitre II.  
Aménagement du contrat de transport de déménagement de 
particulier ...................................................................................................p.62 
6 
 
 
Introduction
La profession du déménagement est bien à l’image de la situation économique actuelle de la
France : loin d’être enviable. Face à la concurrence déloyale exercée par les entrepreneurs
clandestins de tout bord, et aux prix sans cesse tirés à la baisse, les procédures de
redressement judiciaire et de liquidation se multiplient.
La structure du secteur d’activité du déménagement est par essence plutôt fragile ; 90% des
entreprises sont des PME de moins de 20 salariés. Elle l’est encore plus en ces temps difficiles
où 7 français sur 10 préfèrent déménager par ses propres moyens. Avec un marché en
récession du fait notamment de la chute de l’immobilier et des coûts de revient de plus en plus
élevés, il leur est de plus en plus difficile de « joindre les deux bouts ».
Mais, « l’union fait la force » ! Les seules entreprises qui semblent apte à traverser cette
période de marasme économique unissent leurs efforts. Les groupements de déménageur tel
les fameux « Déménageur Breton » ont trouvé la parade pour retenir l’attention des chalands.
Les clés résident dans un service de qualité certifié et l’uniformisation du « mode opératoire »
de l’ensemble des adhérents tout cela pour créer un climat de confiance. Parallèlement, la
campagne de communication est lancée « la qualité à un prix ».
Cette nécessité d’action commune est d’autant plus forte que la législation qui encadre la
profession est complexe. La profession s’organise donc pour résoudre les difficultés
auxquelles elle doit faire face, dans l’attente d’un réel « coup de pouce » des autorités
publiques.
Difficultés aux rangs desquelles l’instabilité du régime contractuel applicable aux opérations
de déménagement reste en effet l’un des points noirs de la profession. L’activité du
déménageur ne limite pas au seul déplacement des biens mobiliers, des opérations de
manutention y sont très souvent associées ainsi qu’une éventuelle garde des meubles.
Il faut noter que la nature des biens transportés est loin d’être étrangère à cette diversité
d’opération. Il s’agit bien souvent de biens mobiliers usagers qu’il faut démonter et
conditionner de manière à ce qu’il soit capable de supporter les risques inhérents au voyage.
7 
 
Lorsque l’on sait que les emballages et autres conditionnements de marchandises sont le fruit
d’études très minutieuses réalisées par des ingénieurs appliquant des protocoles très strictes,
l’on mesure la tâche qui pèse sur les épaules du déménageur.
La convention de déménagement est celle qui vient sceller l’accord des volontés entre un
client souhaitant bénéficier des services d’un professionnel pour déplacer son patrimoine
mobilier et l’entreprise de déménagement qui accepte de réaliser l’opération moyennant le
paiement d’un prix.
Le caractère « protéiforme » de la prestation offerte suscite depuis le 19ème
siècle des
discussions très riches. Mais la tradition l’emporte toujours. Le critère de l’économie du
contrat à donc prévalu pendant de nombreuses années. Jusqu’à ce que la Cour de cassation
dans un élan consumériste décrète révolue l’ère du contrat de déménagement relevant tantôt
du droit transport, tantôt du contrat de louage d’ouvrage. Celui-ci n’est vraisemblablement
désormais qu’un simple contrat d’entreprise.
Un contrat d’entreprise conclut par un entrepreneur soumis aux règles très strictes du droit des
transports en matière d’accès à la profession et un contrat d’entreprise qui fait « effet miroir »
avec toutes les dispositions applicables aux transporteurs prescrites par le Code de commerce.
Ainsi qu’en est-il réellement ? Ne serait-t-il pas temps de raisonner autrement ? Les objectifs
poursuivis par la qualification de contrat d’entreprise ne peuvent-ils pas être atteints
autrement ?
L’objet de cette présente étude est de montrer que la nature juridique effective du contrat de
déménagement est celle de contrat de transport lorsque la prestation considérée comprend des
opérations de manutention en vu du déplacement, un transport, et une livraison des biens dans
l’état dans lequel ils ont été remis par le client.
Le régime juridique du contrat de déménagement, tel qu’il est présenté dans cette étude,
s’applique au déménagement international dans la mesure où celui-ci est régi par la loi
française.
Pour y répondre au mieux, la première approche est théorique, et s’appuie sur la finalité de
l’opération (Partie I). La seconde acception est pragmatique, un professionnel soumis à une
règlementation aussi spécifique que le droit des transports doit pouvoir bénéficier du régime
contractuel qui en découle. Ceci étant des aménagements sont à mettre en œuvre surtout
8 
 
lorsque le cocontractant est un particulier (Partie II).Certains de ces « aménagements »
existent quand d’autres sont à discuter.
9 
 
Partie 1 :
L’essence
résolument
« Transport » du
contrat de
déménagement
10 
 
Le contrat de déménagement est l’expression d’une part, de la volonté d’un client à recourir
au service d’un professionnel du déménagement pour réaliser son déménagement et d’autre
part, le consentement de ce professionnel à prendre en charge une ou plusieurs prestations
contre le paiement d’un prix. Le déménagement peut consister dans le déplacement des biens
de l’endroit où ils étaient conservés à un nouveau lieu. Toutefois, la prestation revêt en
général un caractère plus complexe. D’autres obligations viennent s’ajouter au déplacement :
la fourniture de matériel de déménagement1
, l’emballage, la mise à disposition d’un véhicule
adéquat2
, le déplacement des meubles, leur chargement, arrimage dans le véhicule,
déchargement, déballage, gardiennage, la mise en place de mesures de protection
particulières pour les objet sensibles, le repérage et le démontage du mobilier, la protection
des sols fragiles, mise en place dans les nouveaux locaux…et la liste n’est pas exhaustive. Le
déménagement est donc constitué d’un ensemble d’opérations très diversifiées ; Quel (s)
régime(s) leurs appliquer ?
L’objet principal reste en tout état de cause le déplacement des biens dans les conditions
optimum de sécurité. Mais, cet opinion ne fait pas l’unanimité et à l’instar d’Albert WAHL,
l’ « on est surpris que la qualité de voiturier ait pu être refusée aux entreprises de
déménagement. »3
La tradition doctrinale et jurisprudentielle était bien établie jusqu’à la révolution instiguée par
la Cour de cassation en 1998. La qualification alternative du contrat de déménagement entre
                                                       
1
 Cartons et autres mousses en polyesters qui serviront à protéger les biens du déménagé en cas de choc, mais 
aussi outillages pour les opérations de démontage des meubles. 
 
2
 Véhicule dont les murs sont capitonnés par exemple. 
 
3
 A Wahl, Nature juridique du contrat de déménagement, I point 3.  
  
11 
 
contrat de transport, contrat de louage d’ouvrage et/ou contrat de dépôt est largement
plébiscitée par la doctrine majoritaire. S’en suivra un doux glissement vers la qualification de
contrat d’entreprise, qui sera consacré par l’arrêt de principe du 20 janvier 1998 dans lequel la
Cour de cassation estime que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise, lequel
se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de
la marchandise. 4
» Solution réitérée depuis, pour exclure l’application des règles de
forclusion et de prescription prévues aux articles L 133-3 à L133-6 du Code de Commerce5
.
C’était sans compter sur la résistance des juges du fond face à cette nouvelle qualification
exclusive, qui marque leur opposition en retenant régulièrement la qualification de contrat de
transport ou usant de raisonnements très originaux pour préserver l’essence transport du
contrat de déménagement.
Il faut reconnaitre que les considérations de la Cour de cassation sont en soit très intelligibles
notamment concernant la dualité de contrat qui existe entre contrat de déménagement et
contrat de garde meuble (chapitre II). La prestation du déménageur englobe certaines
opérations distinctes en leur objet et qui ne peuvent être soumises au droit des transports.
Pour notre part, Le principe directeur de la présente étude est simple, la notion de contrat de
déménagement ne peut être entendue que du contrat délimitant l’exécution d’opérations de
manutention et de déplacement de biens mobiliers. Dans cette hypothèse, la qualification
exclusive de contrat de transport de déménagement est préférable à tout autre.
La plupart des positions contemporaines, sont de nature à ignorer le caractère réel du contrat
en cause. L’alternative doctrinale existe depuis toujours, elle réside dans la reconnaissance de
l’essence du déménagement : le transport (Chapitre I).
Mais l’on ne saurait commencer cette étude sans évoquer au préalable la règlementation
applicable au contrat de déménagement. (Chapitre préliminaire).
 
 
 
                                                       
4
 Cour de cassation, 20 Janvier 1998, Bull civ. IV n°26. 
 
5
 Sarl AGS c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Bulletin 2001 IV, n°70 p 67 ; La semaine juridique 
Edition générale, 10/10/2001, n°41 chronique I, 354, p. 1882‐1883,  note de F. LABATHE.  
12 
 
 
 
Chapitre préliminaire : les sources 
du droit du contrat de 
déménagement 
Tandis qu’en pratique l’on parle volontiers de contrat de déménagement, la simple
consultation de la doctrine en la matière révèle un classement du contrat de déménagement
parmi les contrats innommés.6
Classification, confirmée par le législateur, qui, dans les travaux préparatoires de la loi du 12
Juin 2003 n°2003-495, a préféré opter pour l’expression « Contrat relatif au déménagement »
au lieu et place de celle de « contrat de déménagement ». Et ce, manifestement, pour ne pas
introduire un nouveau contrat nommé dans l’ordonnancement juridique. Cette volonté a
d’ailleurs récemment été réitérée à l’occasion de la LOI n°2009-888, du 22 juillet 20097
dite
loi de développement et de modernisation des services touristiques.
A cet égard, il peut sembler regrettable que le législateur n’est pas saisi cette opportunité pour
affirmer l’existence d’un contrat spécifique de déménagement, en préférant, à la terminologie
précédemment choisie, celle de « contrat de déménagement ». Et ce, pour mettre un terme à
l’incertitude juridique découlant de l’instabilité de la qualification de ce type de contrat.
                                                       
6
 En ce sens : TERRE, LEQUETTE, SIMLER, Droit Civil, Les obligations, Collection Précis Dalloz. 
 
7
 Nous aurons, l’occasion de revenir sur ce texte de loi, au cours des développements suivants ; Cependant de 
manière substantielle, l’on peut retenir que  cette loi a « réformé la réforme » amorcée par la loi du 12 mai 
2009,  qui    faisait  disparaitre  « les  déménageurs  de  la  LOTI ».Voir  sur  ce  point  « Les  déménageur  et  les 
commissionnaires de transports disparaissent de la LOTI » Isabelle BON‐GARCIN, Revue de Droit des transports, 
n°7, Juillet 2009.
13 
 
Ceci s’explique sûrement par la complexité des contrats de déménagement, qui en plus du
déplacement des biens mobiliers et leur manutention, sont souvent associés à une autre
convention, le contrat de garde-meuble.
Ceci étant le contrat de déménagement est il réellement un contrat innomé ?
Revenons d’abord sur la notion de contrat innommé. Un contrat est dit innomé lorsque celui
qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale particulière. Or, Le déménagement est tout
de même soumis à une réglementation. Il serait donc plus juste de le qualifier de contrat
« partiellement nommé », à l’instar de certains auteurs8
.
Il convient dès lors de faire le point sur les aspects du contrat de déménagement qui font
l’objet d’une règlementation émanant des autorités publiques (section I) ainsi que des
compléments normatifs élaborés sous l’impulsion des organismes de droit privé tel que la
Chambre Syndicale du Déménagement (Section II), mais aussi sur le sort réservé au contrat
de déménagement par la jurisprudence (Section III).
                                                       
8
 V.J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, LES OBLIGATIONS, 1, L’ACTE JURIDIQUE chez ARMAND COLIN. 10ème
 ed. 
 
14 
 
Section I.  
Prescriptions légales et règlementaires 
applicables au contrat de transport 
déménagement 
 
Les règles d’origines publiques encadrant l’exercice de l’activité de l’entreprise de
déménagement sont plutôt squelettiques (I). Cette observation s’explique par le caractère
parcellaire de cette réglementation qui ne s’intéresse qu’au déplacement proprement dit des
biens mobiliers (II).
I) Etat des lieux de régulation publique relative au contrat de
déménagement
Le contrat de déménagement se trouve seulement soumis à trois textes spécifiques.
L’ensemble des documents prescrits par ces textes formeront le « contrat de déménagement »,
qui ne correspond donc pas à un document unique9
.
D’une part, la remise obligatoire et gratuite, avant la conclusion du contrat d’un devis, est
imposée au déménageur par l’article 2 de l’arrêté n°86-48 /A du 3 novembre 198610
. Le devis
doit être accompagné au minimum des conditions particulières du contrat de déménagement.
L’arrêté établi une liste non exhaustive de mentions à faire figurer sur ces documents.
                                                       
9
 Autrement dit le  contrat de déménagement se matérialise par un ensemble de document obligatoire : le 
devis, les conditions particulières de déménagement, la lettre de voiture de déménagement.  
 
10
 Bulletin Officiel de La Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraude  du 3 novembre 1986, 
p 279. 
 
15 
 
D’autre part, l’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 199911
, relatif aux documents de transports
ou de locations qui doivent se retrouver à bord des véhicules de transport routier de
marchandises, prévoit que les transports de déménagement donnent lieu à l’établissement
d’une lettre de voiture de déménagement devant comporter un certain nombre de mentions
obligatoires qui seront détaillées par suite.
Enfin concernant les clauses des conditions générales de déménagement, il fait se référer à la
LOTI. L’article 8 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs (LOTI), récemment modifié par l’article 34 de la loi n°2009-888 du 22 juillet
200912
. Celle-ci énonce que « tout contrat relatif au déménagement doit comporter des
clauses précisant la nature et l'objet (…) du déménagement, les modalités d'exécution du
service (…) les obligations respectives de l'expéditeur, (…) du déménageur et du destinataire,
et le prix (…) du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. ».
II) Objectif de la règlementation de droit public
Toute cette réglementation ne semble appréhender que l’aspect transport de l’activité des
entreprises de déménagement. En atteste, le titre de la partie III dans laquelle est insérée
l’article 6 de la l’arrêté du 9 novembre 1999, intitulé « Transports effectués par les entreprises
de déménagement ». Celle-ci définit les « transports de déménagement » comme « les
transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-
meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou
d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local
à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif ».
De la même manière, l’article 8 II de la LOTI ne se réfère expressément, dans le contrat relatif
au déménagement, qu’aux modalités d’exécution du service, « en ce qui concerne le transport
proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés. »
                                                       
11
 Journal Officiel du 25 novembre 1999. 
 
12
  Qui  revient  sur  la  réforme  introduite  par  la  loi  n° 2009‐526,  12 mai  2009  (dite  de  simplification  et  de 
clarification du droit et d'allégement des procédures12
)  pour réintroduire les dispositions de l’article 26, de la 
loi n°2003‐495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la sécurité routière12
.  
 
Face  à  cette  « sinusoïde  législative »  l’on  est  bien  tenté  de  rejoindre  l’avis  de  I.  BON‐GARCIN  sur  la  valeur 
finalement minime des réformes aujourd’hui. 
 
16 
 
Toutefois, la rédaction de l’article 5 de la LOTI, dans sa version consolidée au 6 Aout 200913
,
est tout de même source d’une certaine ambiguïté qui peut, être interprété, de manière
différente.
En effet, jusqu’au 14 mai dernier, date d’entrée en vigueur des modifications introduites par la
loi précitée du 12 mai 2009, l’article 5 précisait en son dernier alinéa que « sont désormais
considérées comme des transports des marchandises les opérations de transport effectuées
dans le cadre d’un déménagement. » Cet alinéa qui marquait la volonté de « maintenir sans
ambiguïté les entreprises de déménagement dans le secteur réglementé des transports 14
» a
été supprimé.
De nombreux auteurs voyaient d’ailleurs, dans cette disposition, une réaction à l’incohérence
introduite par la Cour de cassation, entre la réglementation professionnelle applicable à
l’entreprise et la qualification juridique du contrat de déménagement15
.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Que faut-il déduire de cette suppression ? Les explications fournies
quant à l’objet des modifications législatives opérées par la loi du 12 juin 2003 sont elles
toujours d’actualité 16
?
L’approche la plus convaincante est celle qui consiste à y voir une invitation à la construction
d’un contrat qui tienne compte de l’intérêt de chaque partie. L’ouverture d’une période de
concertation entre organisation professionnelle, administration compétente et usagers pour
l’élaboration d’un contrat type équilibré.
Cela nous amène à évoquer les apports règlementaires des organisations professionnels en
matière de déménagement.
                                                       
13
  Modifié  par  l’article  34    LOI  n°2009‐888  du  22  juillet  2009,  précédemment  cité,  disponible  sur 
http://www.legifrance.gouv.fr 
 
14
 Voir rapport du Sénat n°251, 2002‐2003, Projet de Loi renforçant la lutte contre la violence routière, p 88. 
 
15
 En ce sens Mr TILCHE « le hic règlementaire », BTL 2001, p. 671). 
 
16
 Aux termes des propos émis par le rapporteur de la loi précitée, devant le Sénat, il a été considéré que ce 
n’était  pas  parce  que    l’opération  de  déménagement  est  considérée  comme  un  transport  au  regard  de  la 
règlementation de la coordination des transports que l’on devait nécessairement lui appliquer toutes les règles 
du transport notamment celles prévues par les articles L 133‐1 et suivants du Code de Commerce. 
 
17 
 
18 
 
Section II.   
Standardisation et contrat de déménagement 
Les organismes de droit privé compétents en matière de déménagement fournissent outils de
droit privé. Ils assurent ainsi une forme de soutien administratif17
et commercial voire même
financier à destination des entreprises de déménagement18
.
Sous l’égide notamment de la Chambre Syndicale de Déménagement, qui a entrepris un effort
de normalisation pour encadrer la profession, en élaborant d’une part des contrats types pour
chacune des activités du déménagement, dans un souci d’uniformité (II) et en moralisant la
profession par la mise en place d’une démarche qualité (I) par la labellisation dont nous
donnerons un aperçu.
I) Normalisation des activités de déménagement
Cette démarche ayant pour objet de moraliser la profession. Cela à conduit à l’élaboration
d’un ensemble de normes qualités, applicables au secteur d’activité (déménagement de
particulier, d’entreprise et garde meuble). L’idée étant de faire reconnaitre la qualité de
service du professionnel par un organisme agréé.
Ces normes, pour certaines européennes19
, spécifient les règles et caractéristiques qualitatives
et quantitatives minimales s’appliquant aux services de déménagement. Ces normes
                                                       
17
 A l’image de la Chambre syndical du déménagement qui a mis en place une structure de résolution amiable 
des litiges qui mettent en cause l’un de ses membres ainsi qu’un fond de garantie au bénéfice des particuliers, 
lésée. Voir:  http://www.csdemenagement.fr/PDF/reglement_interieur_CSD.pdf.  
 
18
  L’adhésion aux structures associatives tel que l’Association Française du Déménagement d’Entreprises, ou La 
Chambre  syndicale  suppose l’adhésion  et  l’acceptation des  règles  et  usages  établies  par  ces organismes  de 
droit  privée.  Par  conséquent  les  contrat‐types  établies  par  ces derniers  s’imposent à  leurs  membres  et  ont 
quelques peu forces obligatoires. 
http://www.csdemenagement.fr/PDF/Demande%20admission%20CSD%20_2009.pdf 
 
19
 Concernant notamment le déménagement des particuliers, 238 entreprises avaient obtenu la marque NF.  
http://www.afnor.org/groupe/espace‐presse/les‐communiques‐de‐presse/2009/mai/238‐societes‐de‐
demenagement‐certifiees‐nf‐service‐pour‐les‐trouver‐en‐3‐clics‐http‐www.services.afnor.org‐demenagement. 
19 
 
s’intéressent aussi aux principes régissant les conditions générales de vente du service de
déménagement, la gestion des litiges, ou encore ceux relatifs à l’établissement d’un cahier des
charges dans l’hypothèse d’un déménagement d’entreprise.
La Marque NF est ainsi attribuée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR20
)
aux entreprises qui réunissent les garanties « qualités » suffisantes. A titre d’illustration, l’on
peut aussi citer la norme AFNOR NF X 50-815 d’Aide à l’élaboration du cahier des charges
et solutions techniques au déménagement d’entreprises.
L’ensemble de ces certifications sont autant d’outils techniques, garantie d’un service
conforme à l’état de l’art pour les usagers. Cependant le recours à la labellisation repose sur
une démarche volontaire de l’entreprise et force est de constater que les entreprises de
déménagement certifiées ne font pas légion. Cela est sûrement lié au coût économique parfois
important qu’implique ce marquage surtout dans un secteur essentiellement constitué de
petites et moyennes entreprises (PME).
Ce faisant, l’action de la Chambre Syndicale et de ses paires (Association Française du
Déménagement d’Entreprises21
notamment) ne se limite pas à faire reconnaitre le savoir faire
des entreprises de déménagement. Une aide administrative diverse est aussi apportée.
L’exemple le plus caractéristique est celui des contrats types utilisés de manière uniforme par
l’ensemble des entreprises adhérentes. Prenons l’exemple de ceux proposés par la Chambre
Syndicale en matière de déménagement de particulier22
.
II) « Le taylorisme contractuel» de la Chambre Syndicale du
Déménagement
Le contrat type désigne un modèle de contrat plus général, rédigé par un tiers, ici la Chambre
Syndical du Déménagement en tant qu’organisme professionnel. Il sera, par la suite, utilisé
par l’ensemble des membres de la profession, de façon à homogénéiser le contenu de ces
                                                       
20
  Pour  une  approche  schématique  du  rôle  de  l’AFNOR  en  matière  de  normalisation  voir : 
http://www.csdemenagement.fr/demenager_pratique_8.asp 
 
21
 Pour une présentation de l’AFDE v. http://www.demenagementdentreprises.fr/  
 
22
  Une  structure  équivalente  existe  pour  le  déménagement  à  l’échelle  internationale,  la  FIDI  (Fédération 
Internationale des Déménageurs Internationaux qui représente à travers le monde les entreprises spécialisées 
dans l'exécution des déménagements internationaux. Celle‐ci propose un système de certification FAIM. Basée 
à Bruxelles, la FIDI regroupe 600 entreprises devant satisfaire à des critères stricts de compétence technique et 
à des exigences financières, garants d'un service performant. 
 
20 
 
contrats, et de contractualiser certains usages professionnels propres à la profession,23
de
façon supplétive.
Les contrats types déménagements24
et garde-meuble sont donc des référents mis à la
disposition du secteur d’activité du déménagement. Certains auteurs ont pu parler de
« convention collective d’ordre économique25
».
L’idée est, en effet, d’élaborer un acte règlementaire de droit privé en vu d’organiser,
notamment à l’égard des tiers, l’offre contractuelle des membres de la Chambre26
. Ainsi,
contrairement aux conditions générales de ventes établies par un professionnel, il ne s’agit
pas d’un acte unilatéral. En atteste, la prise en considération par la Chambre Syndicale, des
recommandations émises par la Commission des Clauses Abusives27
en 1993.
Malgré cet effort de standardisation pour éviter la dispersion contractuelle, les dispositions
adoptées par la Chambre Syndicale ne sont pas sans engendrer la méfiance de la Commission
des Clauses abusives, qui notamment en matière de déménagement de particulier à rendu un
avis très critique. L’avis 07-01 relatif à un contrat de déménagement (de particulier) déclare
abusives, les clauses relatives à la prescription annale de l’action en responsabilité contre le
déménageur (article 15 des conditions générales ‘type’) ainsi que celles établissant un délai de
trois jours pour émettre des contestations en cas d’avarie (article 1628
) en jugeant ces délais
trop courts.
                                                       
23
 Sur la différence entre condition générale de vente et contrat type : P MALIVERNI,  Les conditions générales 
de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. HEMARD. LGDJ 1978. 
 
24
 Un départ est fait entre déménagement de particulier et déménagement d’entreprise. Un devis type  ainsi 
qu’un contrat type garde‐meuble à l’usage des professionnels ont aussi été élaborés par la Chambre syndical. 
Voir Annexe. 
 
25
 Expression empruntée à J. LEAUTE, Les contrats‐types RTD civ. 1953, p 429. 
26
 800 adhérents en ce jour.  
 
27
 On peut lire en introduction des conditions générales de ventes de déménagement de particuliers élaborées 
par la Chambre Syndicale du Déménagement (contrat type) que celle‐ci ont été établies en collaboration avec 
les représentants des consommateurs et en accord avec les recommandations 8202 CCA de la  Commission des 
Clauses Abusives.  
En tout état de cause une nouvelle mise à jour en accord avec l’article L 133‐3 du Code de Commerce relatif à la 
formulation des contestations dans les 3 jours suivants la fin de l’opération de déménagement (non applicable 
au déménagement) devrait aussi être entreprise. 
28
 Voir annexe 1 condition générale de vente du contrat de déménagement des particuliers. 
 
21 
 
Ce raisonnement est justifié dès lors que l’on estime, à l’instar des membres de la
Commission, que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise ordinaire.
C est entre autre, pourquoi une qualification de contrat de transport concernant les opérations
de manutention et de déplacement constitutif d’un contrat de déménagement est souhaitable.
Reste à inscrire cette qualification « dans le marbre ».
L’on constate à cet effet que les conditions générales de vente des contrats de déménagement
d’entreprises spécifient clairement que le droit des transports s’applique à ce type de contrat.
L’on peut s’interroger sur la valeur d’une clause, au vu de la jurisprudence qui, a très tôt pris
le partie de ne pas réduire le contrat de déménagement à un simple contrat de transport de
marchandises29
.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
29
 En ce sens CA de Paris 15 Mai 1896 Gazette du Palais 1896, I, Jurisprudence p.780. 
 
22 
 
Section III.  
Jurisprudence et contrat de déménagement 
 
La non application des règles du droit des transports au déménagement est peut être dictée par
le souci de cohérence entre l’ordre interne et l’ordre international.
En effet, cette conception est aussi celle adoptée, à l’échelle internationale par la Convention
de Genève du 19 Mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par
route dite CMR qui exclut expressément de son champ d’application, les déménagements30
.
Cette exclusion est justifiée par le fait que, la plupart du temps, les prestations des
déménageurs ne se cantonnent pas au déplacement du mobilier d’un lieu à un autre. L’activité
du déménageur englobe en effet, d’autres opérations telles que le démontage et le remontage
des meubles, leur emballage et le déballage, leur chargement et déchargement, leur mise en
place dans les nouveaux locaux ou habitations. Parallèlement le déménageur peut, aussi être
chargé d’entreposer et de garder les meubles de son client pendant une certaine durée.
Pendant longtemps, la Cour de cassation s’est inscrite dans la tradition. De manière classique,
la qualification est fonction de l’étendue des obligations des parties comme cela est mise en
évidence par l’analyse de l’économie du contrat.
Durant deux siècles, la qualification alternative prévaut. Le contrat de déménagement relève
du contrat de transport lorsque la prestation principale est le déplacement. A l’inverse, la
qualification de contrat de louage d’ouvrage est retenue lorsque les autres prestations sont
majoritaires.
Cette sérénité troublée par le retour à une qualification exclusive enclenchée par la
jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rend incontournable
l’exposé et l’appréciation des différentes qualifications retenues au fils des soubresauts
législatifs et jurisprudentiels avant de présenter les considérations utiles à l’élaboration d’un
contrat déménagement équilibré.
                                                       
30
 Article 1, paragraphe 4, c est de la CMR. 
23 
 
24 
 
Chapitre I. 
Discussion sur la qualification juridique 
du contrat de déménagement
Malgré, la règlementation professionnelle de l’activité de déménagement qui tend
essentiellement à l’assimiler à un transport, une incertitude règne quant à la qualification
juridique du contrat de déménagement du fait que le déménagement ne se limite pas
seulement à un transport de meuble mais comporte aussi des opérations de manutention et
parfois même de garde meuble.
Il s’agit de savoir si le contrat de déménagement se verra assimiler au contrat de transport ou
s’il sera soumis aux règles de droit commun du contrat d’entreprise.
Pour répondre à cette question essentielle, deux éventualités se présentent : Il est possible
d’attribuer une qualification unique au contrat de déménagement ou de lui préférer une
qualification mixte.
Doctrine et jurisprudence ont majoritairement opté pour une qualification alternative de
contrat de transport ou de contrat d’entreprise en fonction de l’importance respective des
phases de manutention et de transport. (Section I).
Cependant, la Cour de cassation à amorcé en 1998, un mouvement tendant à l’adoption d’une
qualification exclusive de contrat d’entreprise distinct du contrat de transport (Section II).
Cette position, aux effets multiples, notamment en matière de prescription, s’est souvent
heurtée à l’opposition des juges du fond sur le fondement de la volonté des parties (Section
III).
25 
 
C’était sans compter sur l’avant dernier acte législatif 31
(loi du 12 mai 2009) qui, pour des
considérations consuméristes, est venu ajouter un flou supplémentaire aux incertitudes
préexistantes pour relancer, par une nouvelle réintroduction du déménagement dans le champ
de la LOTI,32
l’espoir d’avènement de dispositions réglementaires plus conformes à l’objet du
contrat de déménagement qui reste le transport. (Section IV).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
31
 L. n° 2009‐526, 12 mai 2009. 
 
32
  LOI n°2009‐888 du 22 juillet 2009 ‐ art. 34 précité 
26 
 
Section I.  
Contrat de déménagement : les heures de 
gloire de la doctrine classique 
La démarche, a pour effet, d’accorder au contrat de déménagement une seule et même nature
juridique tout au long de son exécution. Il s’agit de le qualifier, soit de contrat d’entreprise,
soit de contrat de transport.
Pour ce faire, il est indispensable de s’appuyer sur l’économie du contrat.
I) Théorie de la règle de l’accessoire et contrat de déménagement
Le critère de la qualification alternative, proposé par le Doyen RODIERE33
, a été adopté par
la doctrine moderne34
. La qualification du contrat de déménagement est alors fonction de
l’importance respective du déplacement et de la manutention dans l’ensemble des opérations
de déménagement.
Il s’agit de déterminer l’objet principal de la convention de déménagement grâce à la
technique du faisceau d’indice. Autrement dit, pour apprécier de l’importance du déplacement
par rapport aux prestations de manutention, le raisonnement tient d’abord compte de divers
indices tels que la distance parcourue35
, le coût respectif des différentes prestations36
, la nature
                                                       
33
 Voir, R.RODIERE, « La nature juridique du contrat de déménagement : JCP 1951, I, 917, n°5. 
 
34
 Voir M. BOITARD, L’évolution du contrat de transport : JCP G 1952, I, 993, n°3 et L.PEYREFITTE, Le contrat de 
déménagement :JCP E 1986, II, 14655). 
35
 Voir Cour d’Appel de Poitier 19 février 1969 RTD com. 1970, p 193 note J.HEMARD  « déménagement du 
mobilier d’un fonctionnaire d’Oran à Toulouse. 
 
36
 Voir sur l’influence du prix sur la qualification du contrat de déménagement : TGI Chambéry, 10 septembre 
2002, BTL 2003, p. 197. 
 
27 
 
des objets transportés ainsi que les soins particuliers que peut présenter leurs emballages37
ou
leurs mises en place.
Ensuite, par application de la règle selon laquelle « accessorium sequitur principale 38
», le
contrat de déménagement se verra attribuer la nature juridique de la prestation principale. Si
l’opération principale est le déplacement, l’ensemble du contrat est alors soumis au régime du
contrat de transport ; Dans l’hypothèse contraire (l’opération principale est la manutention), il
s’agira d’un contrat d’entreprise ordinaire.
II) Contrat de déménagement et contrat de commission de
transport
Ce critère de résolution de la qualification du contrat de déménagement a été adopté par le
juge, notamment pour retenir à plusieurs reprises que le contrat de déménagement est un
contrat de transport chaque fois que le déplacement en constitue l’élément essentiel39
.
Dans l’hypothèse où, il est estimé que l’objet principal de la convention est le déplacement,
un autre critère influe également sur la nature juridique du contrat de déménagement : il
s’agit des conditions d’exécution du déplacement.
En effet, lorsque le professionnel prend en charge l’entière organisation du déménagement
sans réaliser lui-même le déplacement des meubles, il intervient alors dans le cadre d’un
contrat bien spécifique qui est celui de la commission de transport, régi par les articles L 132-
3 et suivant du Code de commerce et par l’article L133-6 du Code de commerce40
. La solution
                                                       
37
  Sur  l’absence  d’opération  de  manutention  justifiant  une  qualification  de  contrat  de  transport  voir :CA 
Poitiers,  19  février  1969 :  RTD  com.  1970,  p  193,  n°19,  J.  HEMARD,  « absence  d’opération  de  manutention 
délicate ».  
 
38
 Sur la règle de l’accessoire, voir la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, 9 juin 1992 ; BTL 1992 p. 
568,  note Mr TILCHE. 
  
39
 Remarque : L’analyse similaire est similaire dans la Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable 
aux  obligations    contractuelles  qui  définit  le  contrat  de  transport  de  marchandise  comme  un  contrat  qui  a 
« principalement pour objet de réaliser un transport de marchandise ». 
 
40
 Voir Cassation Commercial, 19 Juin 1957 : Bull. Civ. III, n°203 ; D. 1958, Jurisp. p. 113, note R.RODIERE.
28 
 
est d’ailleurs reprise sur le plan réglementaire de la profession par l’article 8 I de la LOTI qui
prévoit que : « sont considérées comme commissionnaires de transport (…) les personnes qui
assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage (…) de déménagement. ».
Cependant, une telle qualification suppose que l’objet de la convention, conclu avec le client,
ait été d’organiser le transport. Ainsi, il ne peut y avoir contrat de commission de transport, si
le déménageur, a fait appel à un autre transporteur pour réaliser l’opération, et ce sans en
avoir informé son client. Il y a alors contrat de transport sous traité41
.
Ceci étant, qu’en est-il du cas où le commissionnaire de transport réalise par ses propres
moyens une partie du déplacement promis ?
La jurisprudence semble rejoindre, sur ce point, l’opinion du Doyen RODIERE selon laquelle
cette considération factuelle n’affecte en rien la qualification du contrat en contrat de
commission de transport. Ainsi, la jurisprudence préfère retenir une qualification unique pour
l’ensemble des opérations, par l’application de la prestation accessoire à la prestation
principale.
Il n’en reste pas moins que toutes les fois où le déplacement ne constitue pas l’élément
principal du déménagement, la qualification de contrat de commission de transport pour le
contrat de déménagement n’est pas retenue. Il s’agira d’un contrat de commission 42
ou d’un
contrat d’entreprise.
                                                       
41
 Voir CA Aix‐en‐Provence, 2eme Ch. 22 avril 1992, JOLY c/ Sté Lhermitte et autres, Juris‐Data n°1992‐049553. 
 
42
 Article L 132‐1 Code de Commerce. 
 
29 
 
III) Contrat de déménagement et contrat d’entreprise
La qualification de contrat d’entreprise est applicable au contrat de déménagement, selon la
théorie de l’accessoire, dès lors que l’objet principal de la convention est le déplacement du
mobilier. C'est-à-dire quand les prestations de manutention l’emportent sur la fonction de
déplacement.
La jurisprudence a estimé qu’il en était ainsi lorsque le coût du déplacement représentait
moins du 5ème
du prix total du déménagement et ceux malgré le déplacement du mobilier sur
2000 kms43
ou encore lorsque des travaux d’emballage, de déballage, de mise des vêtements
sur cintres portables, de démontage et remontage des meubles, présente une importance réelle
par rapport au trajet parcouru44
. En voici, une illustration plus concrète concernant le
déménagement d’entreprise.
La qualification de contrat d’entreprise a souvent été retenue lorsque le déménageur se charge
du déménagement d’une entreprise, c'est-à-dire du transfert d’une usine, d’un magasin ou
d’un bureau professionnel d’un lieu à un autre.
Cette solution s’appuyant sur des éléments de fait ne manque pas, en soit, de cohérence même
si elle peut paraitre incomplète45
: le coût et la difficulté des opérations de manutention sont
d’une manière générale plus importants que ceux liés aux transports proprement dit, quelque
soit la distance parcourue46
. Ainsi, concernant particulièrement les déménagements
industriels, l’obligation essentielle ne porte alors pas sur le transport mais sur un ensemble
d’opérations de démontage, de remontage avec rebranchement par un personnel spécialisé.
                                                       
43
 Voir CA de Paris, 26 avril 1967, BTL 1967. 
 
44
 Voir CA de Grenoble, 1ère
 Chambre civil, 28 Janvier 199,  Juris‐Data n°1997‐041019. 
 
45
 Malgré l’importance des opérations de manutentions très spécifique, cela revient à ignorer l’objet principal 
de toutes des opérations qui ne sont effectué qu’en vue du déplacement des biens. 
 
46
 En ce sens Cassation Com. 26 Mai 1998 BTL 1998.  
30 
 
IV) Critique du critère du Doyen RODIERE
La théorie traditionnelle, malgré l’adhésion qu’elle a suscitée, présente certaines faiblesses
que certains auteurs n’ont pas manqué de mettre en évidence à juste titre.
D’une part, il faut relever le caractère, finalement artificiel, de la règle de l’accessoire. Le
déménagement étant avant tout une opération globale, composée d’une dualité irréductible de
prestations de manutention et de déplacement qui sont tout aussi fondamentales l’une que
l’autre pour réaliser la finalité du contrat47
.
D’autre part, la mise en pratique de la technique du faisceau d’indices peut parfois s’avérer
difficile pour distinguer la prestation principale de la prestation accessoire. Cela est de nature
à rendre flottante la qualification du contrat de déménagement. Ce qui crée une certaine
insécurité juridique.
Enfin, reste à envisager l’hypothèse où les deux prestations s’équilibrent en importance.
Faudrait-il alors favoriser une qualification par rapport à l’autre? Sur quel fondement?
Certains auteurs, dont Albert WAHL48
, considèrent qu’une qualification exclusive du contrat
de déménagement serait préférable à une qualification alternative voire même distributive du
contrat de déménagement vu les difficultés engendrées par ces deux modes de raisonnement.
Au demeurant, le juge de droit partage aussi l’avis selon lequel une qualification unique du
contrat de déménagement est préférable. Et ce, surement dans un souci de cohérence. Mais
c’est la voie de la qualification en contrat d’entreprise qui à été adoptée pour tenter de créer
l’unité jurisprudentielle.
 
 
 
                                                       
47
 Voir P. Puig précédemment cité. 
 
48
 Voir Nature juridique du contrat de déménagement précédemment cité.  
31 
 
Section II.  
La désaffection du juge de droit en faveur de 
la qualification exclusive de contrat 
d’entreprise 
 
L’adoption de la qualification exclusive de contrat d’entreprise est venue bouleverser le
paysage jurisprudentiel. Beaucoup d’auteurs ont parlé de « retour » aux sources doctrinales.
Cette position s’appuie, en effet, sur un critère mis en évidence au 19ème
siècle, avant le critère
alternatif qui jusque là prévalait (I). Le contrat de déménagement se trouve dès lors soumis
aux règles de droit commun relatives au contrat de louage d’ouvrage (II). Cette méthode n’est
pas nouvelle en soit puisqu’elle avait préalablement été utilisée pour déterminer la nature
juridique d’un autre contrat : celui de la vente de chose à fabriquer (III). Cependant, ce critère
ne fait pas l’unanimité des juges du fond, le principe de l’autonomie de la volonté leurs a
permis de contourner les prescriptions des juges de Cassation (IV).
I) Critère de la spécificité du travail
Louis JOSSERAND49
est le fer de lance de cette position doctrinale selon laquelle le
déménagement n’est qu’un contrat d’entreprise ordinaire.
Pour ce faire, la théorie s’appuie sur la spécificité du travail du déménageur. Celui-ci ne
s’engage pas seulement à faire parcourir une certaine distance à des objets, il s’engage aussi à
les démonter, les emballer ainsi qu’à les remonter et à les réinstaller dans le local d’arrivée.
Louis JOSSERAND qualifie ces opérations de « trames essentielles » du déménagement.
Elles lui donnent « sa véritable physionomie ». La phase transport a pour unique objet, de
                                                       
 
32 
 
relier les deux phases caractéristiques du contrat, qui en soit, justifie le recours à une
entreprise de déménagement.
L’on trouve quelques jurisprudences50
de la fin du 19ème
siècle et du début du 20ème
siècle en
ce sens, puis la thèse fut abandonnée jusqu’à ce que la Chambre commerciale de la Cour de
cassation décide en 1998 que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se
différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la
marchandise 51
» et ce, qu’il s’agisse du déménagement d’une entreprise ou d’un particulier.
La Cour de cassation a, par cette décision, remis au goût du jour ce critère doctrinal. Ainsi, la
qualification exclusive de contrat d’entreprise pour le contrat de déménagement repose sur la
nature de l’activité du déménageur qui implique un travail spécifique de manutention en plus
du déplacement.
II) Contrat de déménagement et régime du contrat d’entreprise
Une définition du contrat d’entreprise nous est proposée par le code civil, il convient avant
toute chose de la rappeler avant de l’appliquer au contrat de déménagement.
Le contrat d’entreprise52
dont l’ancienne dénomination est contrat de louage d’ouvrage, est un
contrat nommé prévu à l’article 1710 du code civil. Il s’agit d’un contrat par lequel « l’une
des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre
elles. »
Le contrat de déménagement répond nécessairement à cette définition 53
en ce qu’il s’agit bien
d’une convention par laquelle, un déménageur s’engage à opérer le transport du mobilier
d’une autre personne moyennant paiement54
.
                                                       
50
 Voir Cour d’appel de Lyon 22 juin 1894, DP 1895, 2, p. 294. 
51
 Cassation Com. 20 Janvier 1998, n°95‐22.190 ; Juris‐Data n°1998‐000170. 
 
52
 Contrats civils et commerciaux de F. COLLART DUTILLEUIL et P. DELEBECQUE, collection Précis Dalloz, 6ème
 éd. 
2002. 
 
53
  Le  contrat  de  transport  répond  aussi  à  cette  définition,  il  s’agit  en  effet  d’une  variante  du  contrat 
d’entreprise, que certain qualifie  « d’avatar » du contrat d’entreprise. 
 
33 
 
A cet égard, une partie de la doctrine justifie cette qualification de contrat d’entreprise pour le
contrat de déménagement en se fondant sur un raisonnement dont voici un aperçu.
En pratique, le déménagement est un contrat qui comprend non seulement divers travaux de
manutention mais aussi une phase de déplacement d’un lieu à un autre. Or, si le déplacement
est l’objet principal du contrat de transport, il s’agit de ne pas perdre de vu le fait que le
contrat de transport n’est en fait, qu’une variété du contrat de louage d’ouvrage donc du
contrat d’entreprise.
En d’autres termes, de part sa nature générique, le contrat d’entreprise permet d’encadrer
l’ensemble des phases du contrat de déménagement, tant les opérations de manutention que
celles de transport55
, d’où son adéquation avec l’activité des entreprises de déménagement.
Mais, comme nous l’exposerons dans les développements suivants et pour reprendre les
propos d’Albert WAHL, ces considérations ne sont pas convaincantes malgré, leur justesse
éprouvée notamment concernant le contrat de vente de chose à fabriquer.
III) Contrat de vente de chose à fabriquer et contrat de
déménagement
Un parallèle peut être fait avec la solution retenue par la Cour concernant la vente d’une chose
à fabriquer.
Pour déterminer la nature de ce contrat, le juge de cassation a fait appel à ce même critère de
la spécificité du travail effectué. Ce contrat est distinct du contrat de vente lorsque la
prestation fournie porte sur un « travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés » par
le client56
.
                                                                                                                                                                         
54
 Sur L’application des règles du code civil prévu à l’article 1710 et suivants voir l’analyse proposé par A.WAHL,  
« Nature juridique du contrat de déménagement » RTD civ. 1911. 
 
55
 Voir en ce sens La qualification du contrat d’entreprise,  P. PUIG, aux éditions Panthéon‐Assas 2002, n°132.* 
  
56
 Cassation com. 4 juillet 1989 ; « Les principaux contrats spéciaux » J.HUET, LGDJ. 
 
34 
 
De même, l’on retrouve effectivement à l’article 9, des conditions générales du
déménagement de particuliers57
, une clause qui indique que le déménagement se réalise au vu
des « prestations convenues avec le client préalablement à chaque opération ».
Ainsi, le juge de droit semble avoir raisonné de manière téléologique en estimant que, tout
comme la vente de chose à fabriquer « sur mesure », n’est pas un contrat de vente ordinaire
mais un contrat d’entreprise, le contrat de déménagement, qui est un contrat adapté aux
souhaits spécifiques du client et qui n’est pas un contrat de transport58
mais un contrat
d’entreprise.
C’est oublier que beaucoup d’opérations de transport répondent à un cahier des charges
spécifique. Les contrats de transport connaissent aussi des opérations « sur mesure »,
notamment en température dirigée que l’on ne saurait ignorer. La perplexité des juges du fond
quant à cette qualification exclusive n’est surement pas étrangère à cette considération.
IV) Réaction des juges du fond
Pour les juges du fond, ce revirement n’a pas fait l’unanimité. Certains d’entre eux, tous en
reconnaissant au contrat de déménagement la qualification de contrat d’entreprise, ont
appliqué dans les rapports de ce déménageur avec son substitué, les règles du contrat de
commission de transport59
. Tandis que d’autres, ont continué a appliqué au contrat de
déménagement, la règle de l’accessoire pour retenir la qualification de contrat de transport60
.
Mais, en tout état de cause, le raisonnement le plus marquant à été celui des juges du fond qui
après avoir rappelé la position de la Cour de cassation, ont admis la possibilité d’une
                                                       
57
 Article 4 des conditions générales du contrat de déménagement d’entreprises. 
 
58
  C’est oublier que beaucoup d’opération de transport réponde à un cahier des charges spécifique. Le contrat 
de  transport  connait  aussi  des  opérations  « sur  mesure »  notamment  concernant  les  transports  en 
température dirigée.  
 
59
 CA de Versailles, 12eme Chambre 31 octobre 2002. 
 
60
 TI, 14 ème arrondissement Paris, 24 avril 2001. BTL 2001, p 677. 
 
35 
 
convention contraire61
. Cette position amène ainsi à s’interroger sur l’influence de la volonté
des parties en matière de déménagement.
                                                       
61
 CA de Paris, 5ème
 Chambre, section A, 24 Mars 2004. 
36 
 
Section III. 
Volonté des parties et qualification du contrat  
de déménagement 
 
Si la volonté des parties occupe une place importante dans la qualification des contrats, il
s’agit ici d’en apprécier la portée général (I), mais aussi dans l’hypothèse particulière ou les
parties auraient défini dans le contrat, le régime applicable (II).
I) Portée de la volonté des parties
La lecture de l’article 12 al. II du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe selon
lequel le juge n’est pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties. La nature de
la convention n’est pas définie par la dénomination donnée par les contractants à leur relation
mais par le contenu des obligations qu’ils mettent à leur charge respective. Le juge peut donc
rectifier cette dénomination.
Ainsi, il a été jugé qu’en l’absence de tout déplacement par un moyen de transport, la
qualification de contrat de transport ne pouvait être retenue. C’est notamment l’hypothèse,
d’un déménagement d’un étage à un autre62
. A l’inverse, lorsqu’aucune opération de
manutention n’est prévue au contrat seule la qualification de contrat de transport peut être
retenue, malgré le fait que les parties aient optées pour la dénomination de contrat
d’entreprise, dans la convention initiale63
.
Qu’en est-il alors lorsque l’on est en présence d’un contrat complexe de déménagement ? Le
juge est-il tenu de se plier à la volonté des parties ?
                                                       
62
 Voir Tribunal de Com. Seine 2 mars 1962 BTL 1962. 
 
63
  En ce sens voir Cour d’Appel de Toulouse 28 Février 2002. 
 
37 
 
II) Approche doctrinale de l’étendue de la volonté des parties
La question que l’on est amené à se poser est la suivante : Le juge se retrouve t’il lié par les
clauses qualifiant expressément le contrat de contrat de transport ?
La doctrine est partagée sur ce point.
Certains estiment64
que le juge peut être lié par la qualification du contrat donnée
expressément par les parties. En effet, l’article 12, al. 3 du Code de procédure civile prévoit
que le juge « ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties,
en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par
les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Cependant, l’article ne précise pas le moment auquel la volonté des parties doit s’exprimer
pour lier le juge. Ce vide juridique alimente une opposition doctrinale : lorsque, les uns65
n’accordent la possibilité d’exercer ce pouvoir aux parties qu’une fois le litige né, d’autres
retiennent que l’accord des parties sur la qualification du contrat doit naitre avant tout litige.
Force est de constater qu’il parait difficile, voir impossible que les parties puissent échanger
leur accord sur la nature du contrat une fois le litige né.
La seconde position semble donc plus raisonnable, tout en suscitant aussi quelques
interrogations quant à sa mise en œuvre pratique. De fait, les parties conservent-ils la
possibilité de contester la dénomination qu’ils avaient précédemment approuvés, une fois le
litige né ?
Une réponse positive serait surement plus conforme à l’esprit du droit positif. Autrement dit,
le juge se retrouverait donc à nouveau libre de déterminer la nature du contrat, peu importe la
qualification initiale retenue ; et ce, qui plus est, à la demande des parties66
.
Ceci nous amène à évoquer l’étendue du pouvoir de qualification des parties.
Une partie importante de la doctrine s’accorde à dire que leur volonté occupe une place
indéniable, tout particulièrement dans le cadre des conventions complexes englobant
opérations de manutention et de transport, lorsque plusieurs qualifications sont possibles.
                                                       
64
 « Certains » dont P. DELEBECQUE et L. PEYREFITTE. 
 
65
 Dont J. GHESTIN. 
 
38 
 
Mais, cela n’est plus censé être le cas depuis que la Cour de cassation à qualifier le contrat de
déménagement de contrat d’entreprise ordinaire. Les parties devraient donc devoir se
conformer à cette qualification, sous peine d’irrecevabilité de leur demande. Le pouvoir de
qualification des parties s’en trouve d’autant plus limité à priori.
Enfin, à lecture des conditions générales de déménagement des particuliers, l’on observe que,
cette possibilité offerte aux parties est très peu utilisée. Les contrats de déménagement de
particuliers qui définissent expressément le régime qu’ils souhaitent applicable, sont quasi
inexistants67
. Cela est plus fréquent dans le déménagement d’entreprise68
.
Une petite parenthèse est nécessaire pour s’interroger. En effet, pourquoi ce qui est d’usage
dans le déménagement d’entreprise est l’exception dans le déménagement de particulier ?
Cela tient sans doute au statut du client. L’un est un professionnel soucieux de trouver une
issue rapide aux potentiels litiges, et plus au courant des règles de droit applicables. Ici rien
n’est improvisé, tout a été prédéfini dans un cahier des charges précis. Du particulier, l’on dit
souvent qu’il s’agit d’un consommateur très peu aguerri, et qui vient apposer sa signature sur
un contrat d’adhésion, qui exige un minimum de réactivité en cas de dommage. Définir une
qualification précise dans ce second type de contrat de déménagement, serait, par les temps
qui courent, plutôt malvenue. La protection du consommateur est devenue un leitmotiv que
l’on ne peut ignorer, mais qui, exploité à l’extrême comme cela semble être le cas, est source
de nuisance.
Pour en revenir à notre propos, le contrat porte plutôt sur le contenu des relations entre
déménageur et client, et, c’est essentiellement sur cet aspect que s’exerce la volonté des
parties.
                                                       
67
 Sans doute pour éviter la requalification du contrat. 
 
68
 Voir annexe article I contrat type déménagement d’entreprise qui qualifie expression le contrat de contrat de 
transport. 
39 
 
III) Volonté des parties et contenu du contrat de déménagement
L’article 1134 du Code Civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui l’ont faites » reprend l’essence de la théorie de l’autonomie de la
volonté.
Les juges du fond s’y réfèrent très régulièrement pour apprécier de la recevabilité d’une
action, au regard des dispositions des conditions générales69
du contrat de déménagement.
Pour prendre l’exemple des règles de mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise de
déménagement, les conditions générales disposent toutes, que la protestation motivée du
client doit être exprimée dans les 3 jours de la réception du mobilier et que toute assignation
doit être signifiée dans l’année qui suit le sinistre. Ainsi, pour que ces clauses soit opposables
aux clients, elles doivent avoir fait l’objet d’une acceptation sans ambigüité70
, donc d’une
volonté clairement exprimée.
Le fait que des clauses de prescription et de forclusion, reprenant l’esprit des articles L133-3
et L133-6, soit reprise dans le contrat de déménagement, accepté par les parties, a permis à
certains juges de justifier que la convention relevait du droit des transports. Ils se sont donc
penchés sur le contenu du contrat, même en l’absence de qualification expresse dans la
convention.
Position quelque peu consacrée par le juge de cassation (garant du respect de la théorie de
l’autonomie de la volonté71
), lorsqu’une Cour d’appel, qui n’avait pas tenu compte des
prescriptions contractuelles concernant la forclusion et la prescription, a été censurée.
Enfin, la place déterminante accordée à la volonté des parties en matière de déménagement est
en soit, affirmée par l’article 8 II de la LOTI qui prévoit l’élaboration d’un contrat type de
                                                       
69
  Concernant  cette  notion  qui  fera  l’objet  de  précision  plus  loin,  retenons  simplement  qu’il  s’agit  d’un 
document qui au même titre que le contrat type permet la standardisation de l’offre. 
 
70
 Ambiguïté manifeste lorsque les clauses litigieuses, mentionnées sur le devis de  déménagement ne font pas 
mention de la profession de déménageur parmi les activités du professionnel. Voir CA de Paris 5ème
 Chambre 
Section A 24 mars 2004. 
 
71
 En ce sens Cour de Cassation 1ère
 chambre civile 4 février 2003 Axa assurances / Quetin et autres ; cassation 
de l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné la compagnie d »assurances à garantir la somme due par une 
entreprise de déménagement en raison des dommages causé au mobilier d’un client a  u  motif  que  la  Cour 
d’appel avait éludé la clause relative à la prescription annale de l’action en responsabilité. 
40 
 
déménagement à caractère strictement supplétif. Celui-ci ne viendra à s’appliquer qu’ « à
défaut de convention écrites définissant les rapports entre les parties au contrat ».
Pour conclure, le respect de la volonté des parties suppose l’analyse des clauses insérées dans
le contrat de déménagement. Or, celle-ci « mime » les dispositions du code de commerce
applicable au transporteur notamment en matière de responsabilité. Il semble dès lors, utile
de lever le voile et de reconnaitre au déménagement comprenant déplacement et manutention,
la qualification de contrat de transport.
41 
 
Section IV.  
La reconnaissance de l’essence du contrat de 
déménagement : le Transport 
 
Affirmer que le contrat de déménagement est un contrat de transport consiste à le soumettre
aux même règles particulières, telles que l’interdiction des clauses de non responsabilité72
, le
jeu de forclusion et de prescription spécifique73
; ou encore l’application d’un privilège
garantissant le paiement des créances74
. Au demeurant, la Cour de cassation ne semble pas
exclure complètement le recours à cette qualification, qui repose sur des considérations
théoriques et pratiques certaines.
I) Une porte laissée entre ouverte par le juge de cassation
Concernant les prestations les plus simples, dans lesquelles le client prend à sa charge
l’emballage de l’ensemble de ses biens et prend le soin de les disposer de tel sorte que le
déménageur n’a plus qu’à les charger, l’on observe que les prestations sont très similaires à
celles d’un contrat de transport.
L’on peut se réjouir de la position de la Cour de cassation sur ce point.
En effet, la prestation d’un déménageur se limitant au déplacement n’est pas soumise au
régime du contrat de d’entreprise. Dans cette hypothèse la qualification retenue sera plus,
celle de contrat de transport, voire de location de véhicule avec chauffeur si le client conserve
la maîtrise de l’opération.
                                                       
72
 Prescription de l’article L 133‐1 du Code de Commerce. 
 
73
 Articles L 133‐3 et L133‐6 du Code de Commerce. 
 
74
 Article L 133‐7 du Code de Commerce. 
 
42 
 
Il n’y a qu’un petit pas à franchir avant d’y associer des opérations de manutention d’autant
plus nécessaires au transport des biens dans des conditions assurant leur sécurité et ainsi faire
aboutir à la qualification de transport75
.
En effet qu’en est-il lorsque, le déménageur, en plus du déplacement, accomplit également le
chargement et le déchargement des biens mobiliers ; Autrement dit en assure-il la livraison à
domicile ?
Y voir un contrat d’entreprise du fait que la prestation ne se limite pas au seul déplacement
des biens, serait quelque peu erroné. Le chargement et le déchargement sont, d’une manière
générale, considérés comme les accessoires du contrat de transport76
tant par la LOTI que par
les juges du fond, qui estiment qu’il s’agit là de l’exécution d’un contrat de transport.
Cette solution a été admise par la Cour de cassation. Elle retient en 2004 que « les opérations
de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l’accessoire du
transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport.77
»
Une extension de cette jurisprudence, aux opérations de manutention utiles au chargement et
à la livraison dans l’état dans lequel les meubles ont été confiés par le propriétaire serait
bénéfique. En voici le fondement doctrinal.
II) Le critère de la finalité de l’opération
Cette opinion développée par Albert WAHL estime que le contrat de déménagement est
nécessairement un contrat de transport.
                                                       
75
 Propos emprunter L. LEVENEUR « contrat de déménagement : où la règle de l’accessoire aboutit, pour une 
fois à la qualification de transport ». 
 
76
 Article 8 II de la LOTI qui inclut dans le contrat de transport les conditions d’enlèvement et de livraison des 
objets transportés.  
 
77
 Cassation com. 10 Mars 2004 n°02‐14.761, Juris‐Data n°2002‐182669. 
43 
 
« Le but principal que poursuit le client du déménageur est de retrouver en un endroit
déterminé les objets qui sont actuellement à un autre endroit ; en d’autre termes le but est de
déplacer, de faire transporter des objets (…). Les autres opérations ne sont destinées qu’à
rendre possible le transport et à empêcher la détérioration des objets transportés. »
Albert WAHL relève également que, l’emballage ne rentre pas dans le rôle essentiel du
déménageur dès lors que le client pourrait le faire lui-même.
De plus, l’auteur note que les opérations de chargement et de déchargement ne sont pas de
nature à exclure la qualification de transporteur, puisque ces manipulations sont souvent mises
à sa charge.
Les activités de manutention se rattachent donc au transport proprement dit ; Toutes ces
opérations ne découlent que de l’exécution du contrat de transport, dont la finalité est le
déplacement de la marchandise avec un moyen de locomotion.
Cependant, cette qualification exclusive du contrat de contrat de transport ne semble pas
encore avoir de réel écho jurisprudentiel. Les décisions, qui penchent en ce sens, sont en effet
plutôt rares.
44 
 
Chapitre II. 
Déménagement et garde meuble :  
une dualité de contrat 
Il arrive que les opérations de déménagement confiées au déménageur comprennent une phase
de mise en garde-meubles du mobilier du client qui entraîne la conclusion d'un contrat de
dépôt. Une certaine hésitation peut parfois être perceptible quant à la qualification adéquate
pour régir une opération complexe de déménagement comprenant déplacement, manutention
et garde des meubles par l’entreprise de déménagement ou son substitué.
La doctrine et la jurisprudence nous font état de trois modes de qualifications possibles.
Certains sont envisageables mais soulèvent de nombreuses difficultés pratiques. Ils consistent
en l’octroi d’une seule qualification à l’ensemble des opérations (Section I). Une seule
méthode parait souhaitable dans un souci de cohérence et de clarté : la dualité de contrat.
Autrement dit, l’activité garde meuble doit être régie par un régime conforme à son objet, le
contrat de dépôt. Tandis que, le contrat de déménagement comprenant manutention en vue du
déplacement et transport apparaît comme un contrat distinct autonome (Section II).
45 
 
Section I.  
Qualification envisageable 
 
Qu’elles soient alternatives (A) ou exclusives (B), les tentatives visant à soumettre à un
régime commun, les opérations de transport déménagement et de garde meuble mettent en
évidence une certaine antinomie. L’objet des deux conventions est en effet distinct.
I) Une qualification alternative difficile à mettre en œuvre
Comme cela à été précédemment mis en évidence concernant les opérations de manutention
associées à un déplacement des biens mobiliers, la qualification alternative découle de la règle
selon laquelle l’accessoire suit le principal. Ce qui veut donc dire que le déménagement dans
son ensemble revêtira la qualification juridique de l’opération la plus importante entre
manutention, déplacement et mise en garde meuble.
L’on relève une décision de la Cour d’appel de Paris, qui en faisant application de ce principe
a considéré que l’ensemble de ces opérations ne découlait que de l’exécution d’un contrat de
transport78
.
Cependant, le recours à cette technique de qualification alternative n’est pas à l’abri de la
critique puisque d’une part, il est difficile de considérer que la conservation du mobilier
puisse être l’accessoire du déplacement et inversement. Cela rend la mise en œuvre de cette
technique très peu exploitable en pratique.
                                                       
78
 CA de Paris 25eme Chambre, 4 mars 1994 BTL 1994. 
46 
 
II) Une qualification exclusive
Reste alors à nous interroger sur l’intérêt d’une qualification exclusive.
Il s’agit donc de concevoir les opérations de déménagement et de garde meuble dans leur
globalité, comme l’exécution d’un contrat unique ayant toujours la même nature juridique.
Certaines décisions ont retenu la qualification de contrat de transport en n’appréhendant que
la finalité de l’opération de déménagement, à savoir le transfert des objets mobiliers.
L’on peut citer en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui estime que la garde
du mobilier concoure à la réalisation de l’objet principal de la convention (à savoir le
déplacement) et que par conséquent l’ensemble du contrat est un contrat de transport79
.
Une tout autre démarche consisterait à exclure la mise en jeu des règles spéciales du contrat
de transport en retenant la qualification exclusive de contrat de dépôt.
 
                                                       
79
28 septembre 1999, 2eme Chambre section A.
47 
 
Section II. 
Qualification souhaitable 
Une dualité entre contrat de garde meuble et contrat de transport.
Ce raisonnement est celui des professionnels du déménagement. Le contrat de déménagement
des particuliers reprend cet aspect en précisant dans les conditions générales de
déménagement, que la mise en garde meuble met fin au contrat de déménagement.80
Distinction reconnue aussi par la jurisprudence qui considère que deux contrats séparés ont
été conclu, l’un de déménagement (ou de transport), l’autre de garde meuble (ou de dépôt).
Ainsi, chaque période contractuelle se voit appliquer ses propres règles. Si l’avarie subie par
le mobilier est survenue pendant la mise en garde meuble, il sera fait appel aux règles du
contrat de dépôt. La mise en œuvre des limitations de responsabilité posées par le contrat de
transport81
est dès lors exclue.
Cependant, s’il n’est pas établi que les dommages sont survenus durant l’entreposage et le
gardiennage, les prescriptions du contrat de transport, ou plus généralement du contrat de
déménagement trouveront de nouveau à s’appliquer.
Un constat s’impose : il est très difficile de déterminer l’origine des dommages, ou plus
précisément l’opération pendant laquelle les meubles ont été abîmés (ou perdus).
Une préconisation est faite pour faciliter cette détermination : l’examen minutieux du
mobilier par les parties à chaque phase du déménagement et l’émission de réserves en cas de
dommages observés.
                                                       
80
Articles 17 et 18 des conditions générales. Voir annexes 1.
81
Voir en ce sens CA de Paris 8ème
Chambre, Section A, 14 Octobre 1986, Société Nouvelle Unic Transports c/
Grateloup , disponible sur Juris-Data n°1987-021699.
48 
 
Les conditions générales de déménagement de particulier disposent d’ailleurs que « La
livraison en garde meubles (à la demande du client) est assimilée à une livraison à domicile
et met fin au contrat de déménagement. 82
»
Ce qui signifie que, comme lors de la livraison à domicile, le client ou son mandataire doit
être présent lors du déchargement des biens mobiliers au garde meuble83
, ainsi que lors du
chargement de ceux-ci pour leur réacheminement vers leur destination finale, la résidence du
client.
Or, dans la pratique l’on constate que le client n’assiste que très exceptionnellement au
déchargement du mobilier et à la mise en garde meuble. Il n’est d’ailleurs pas plus présent
lors de la sortie des meubles du garde meuble. Le mobilier est donc presque toujours présumé
avoir été reçu en bon état et sortie en bon état du garde meuble.
Et même dans l’hypothèse où l’état des lieux d’entrée en garde de meuble aurait été dressé,
c’est bien souvent l’état des lieux de sortie et les réserves aux chargements (au garde meuble)
qui manquent à l’appel.
Si bien qu’en règle générale, la responsabilité de l’entreprise de déménagement ne peut être
appréhendée qu’à l’occasion du contrat de transport84
. Autrement dit, sauf à missionner un
expert judiciaire ou extrajudiciaire qui établirait qu’au vu de la nature des dommages
constatés ceux-ci ne peuvent avoir pour origine que la mise en garde meuble, rares sont les
litiges dans lesquels, la responsabilité de l’entreprise de déménagement est recherchée au
cours de l’activité garde meuble85
.
Parallèlement, dans l’hypothèse où le déménageur transmet la charge du dépôt à une autre
entreprise sans en avoir informé le client, celui-ci reste tenu de l’indemniser en sa qualité de
                                                       
82
 Article 17 condition générale déménagement de particulier. 
 
83
 Obligation de présence au chargement et au déchargement prévu à l’article 11 des conditions générales du 
déménagement des particuliers. 
 
84
  En ce sens, CA d’Aix en Provence 9 mars 1990. 
 
85
 L’exemple type est celui du meuble endommagé par la moisissure. L’occurrence pour qu’un tel dommage 
survienne en cour de transport étant quasi inexistante, il parait tout naturel d’en déduire  que ce sinistre est à 
attribuer à un stockage prolongé en milieu humide, et ce même en l’absence de document d’entrée ou de 
sortie attestant de cet élément factuel.  
 
49 
 
dépositaire86
. En effet, par application du principe de l’effet relatif des contrats, l’entrepreneur
de déménagement ne peut opposer au client le contrat qu’il a conclu avec l’entreprise tierce et
ne peut transférer l’obligation qu’il a contractée envers son client à cette entreprise.
Cette dualité de contrat entre contrat de garde meuble et contrat de déménagement permet
d’exclure l’application des règles particulières du contrat de transport au contrat de garde
meuble. Par extension, si l’entreprise de déménagement ne déclare auprès de son assurance
qu’une activité principale de transporteur, les garanties souscrites par ce dernier ne peuvent
bénéficier à l’activité garde meuble. Le juge estime, en ce sens, que le contrat de garde
meuble ne peut constituer une activité « connexe ou annexe à l’activité principale
déclarée87
».
De même, la doctrine classique soutient que deux contrats sont conclus avec le client.
Mais, selon le doyen RODIERE, cette dualité de contrat s’explique par le fait que selon que le
garde meuble est proche de la première ou de la seconde résidence, l’opération de transport
qui y conduira ou en partira sera considérée comme l’accessoire du contrat de dépôt. Le
déplacement le plus important constituera seul le contrat de transport.
Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de cette solution qui à pour effet de soustraire
une partie du transport (la partie la plus courte) aux règles du droit des transports, tout
particulièrement si les dommages sont survenus durant cette phase de transport. Il paraît
même risqué de s’appuyer sur cette proposition, vu son caractère artificiel.
L’on recense en ce sens, une jurisprudence qui, a appliqué ce raisonnement pour recevoir la
mise en cause de la responsabilité d’une entreprise de déménagement (de très mauvaise fois)
au delà du délai d’action d’un an88
.
En tout état de cause, il semble plus judicieux de faire de cette assimilation l’exception.
                                                       
86
  L’entreprise  de  déménagement  pourra  par  suite  se  retourner  contre  son  sous  traitant  responsable  du 
dommage survenu.  
 
87
 TI Aubervilliers 17 Février 2004, BTL 2004, p 193. 
 
88
 CA Paris 29 Janvier 2002 8eme Chambre Section A SARL Aux artisans Déménageur Réunis c / Saint Martin 
Petit Jean. 
 
50 
 
Ainsi le contrat de garde meuble bénéficie de règles qui lui sont propres et qu’il convient de
différencier de celles applicables au contrat de transport déménagement tel que nous
l’entendons. Même si cette activité est une activité importante pour les entreprises de
déménagement qui se sont aujourd’hui vraiment diversifiées (self stockage, location et vente
de matériel de déménagement), l’on ne peut, dans un souci de cohérence, soumettre toutes les
activités du secteur au droit des transports. Ainsi, la qualification contrat de transport ne peut
être retenue que pour les contrats comprenant uniquement déplacement et manutention en vu
du déplacement. Pour le reste le Code civil et autre Code de la consommation regorge de
dispositions qui nous paraissent suffisamment adéquates.
51 
 
Partie 2 :
Convergence des
intérêts par un
contrat type
équilibré.
52 
 
 
Les sénateurs avaient, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures, « jeter un paver dans la mare » en
adoptant un amendement tendant à ce que les opérations de transport effectuées dans le cadre
d'un déménagement ne soient plus assimilées à du transport de marchandises. Depuis le
législateur s’est « dédit » rétablissant les articles de la LOTI qui avait été modifiés, à
l’occasion de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009.
L’adoption de cette exclusion est à la mesure de l’importance des enjeux actuels de
protection du consommateur. Ainsi si la cohérence entre statut professionnel du déménageur
et régime contractuel doit être consacrée cela ne peut se faire sans la prise en compte des
intérêts du consommateur. Il semble que cet objectif puisse être atteint par un contrat type de
transports de déménagement de particulier. Reste à en justifier l’utilité réelle dans un secteur
d’activité ou la convention écrite est « monnaie courante » (Chapitre I). L’étude des
conditions générales de déménagement de particulier servira de « boîte à outils » pour mieux
appréhender les clauses contractuelles dont la révision est nécessaire (Chapitre II).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
Chapitre I.  
L’utilité d’un contrat type transport pour 
le déménagement de particulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
Section I. 
Le  champ d’application d’un contrat type 
déménagement 
 
Cette démarche à un fondement légal puisque la LOTI en prévoit l’élaboration depuis
2003 (I). Toutefois sachant que l’objectif principal du contrat type est de pallier au manque
d’écrit et de sécuriser les relations entre les parties, il paraît plus utile d’en établir un
concernant le déménagement de particulier.
Le déménagement de particulier disposant déjà d’un arsenal conventionnel qualifiant
expressément le contrat de contrat de transport (II).
I) Une mise en œuvre des prescriptions de la LOTI
Pour définir l’utilité des contrats types en la matière, il faut d’abord jeter un regard plus global
sur le transport routier intérieur dont le déménagement est une composante lorsqu’il est
qualifié de contrat de transport. En effet, d’une manière générale, la réglementation des
transports routiers intérieurs est plutôt limitée. L’on ne recense que quelques articles relatifs à
la question dans le Code de commerce et dans le Code civil89
.
Ces articles sont essentiellement relatifs aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du
transporteur. Il n’y est nullement fait mention des obligations des parties ou des règles
relatives à la réparation des dommages pour perte, avarie ou retard. C’est la raison pour
laquelle la LOTI90
a, d’une part préciser les clauses qui devaient figurer dans le contrat de
transport (Section 1), et a, d’autre part institué un système de contrat type, établi dans la
                                                       
89
 8 articles dans le Code de commerce et 6 dans le Code Civil. Voir annexe. 
 
90
 Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982.
55 
 
concertation, auquel l’on pourra se référer en l’absence de cahier des charges entre les parties.
Une fois que les différents intervenants du secteur se sont mis d’accord sur le contenu du
contrat-type, ceux-ci sont homologués par décret.
Il s’agit donc d’un document qui vient compléter les prescriptions du Code de commerce. Le
contrat type règle tout ce qui n’est pas prévu dans le Code de commerce et qui est imposé par
la LOTI. Le contrat définit ainsi les informations à donner au transporteur, repartit les rôles
aux parties lors des opérations de chargement et de déchargement, mais répartit aussi les
modalités de paiement et les limites d’indemnités en cas de sinistre.
Cependant, rappelons que malgré leur adoption par décret, les contrats types ne sont pas
d’ordre public. Ils n’ont vocation à s’appliquer que si aucune autre convention n’a été conclue
entre les parties. L’on peut donc y déroger, en aménageant une convention écrite comprenant
des clauses différentes. Cette convention a pleine valeur juridique dès lors qu’elle a été portée
à la connaissance de l’autre partie et qu’elle a été acceptée.
II) Un Contrat type transport de déménagement de particulier
Aujourd’hui, huit contrats types sont en vigueur.
Pourquoi ne pas étendre l’expérience au déménagement ? En effet, l’objet principal de ce type
de prestation n’est t’il pas le déplacement du mobilier d’un client de l’adresse de chargement
à l’adresse de livraison ?
En matière de déménagement d’entreprise, l’on peut estimer que les conditions générales
associées aux cahiers des charges, peuvent suffire. Le contrat type déménagement d’entreprise
ne viendrait, en quelque sorte que valider par décret, les normes AFNOR qui encadrent la
profession. C’est surtout concernant le déménagement de particulier que la démarche peut
être intéressante.
En effet, cela permettrait de couper court à la polémique sur la qualification juridique du
contrat de déménagement (comprenant déplacement et manutention) en le rattachant
expressément au droit des transports. Ce serait l’occasion de concilier l’intérêt du
consommateur et l’intérêt du professionnel autour d’un contrat équilibré. Des négociations, en
ce sens, ont déjà été engagées, sans grand succès.
56 
 
57 
 
Section II. 
Une tentative avortée de Contrat type 
transport de déménagement de particulier 
 
La volonté de fixer le contenu et le régime applicable au contrat de déménagement de
particulier est une conséquence de l’adoption de la qualification exclusive de contrat
d’entreprise par la Cour de cassation (I). Pour les représentants du consommateur, il s’agit de
prendre acte de cette décision en intégrant l’activité de déménagement dans le Code de la
consommation. Qu’en est-il de la viabilité d’une telle proposition ? (II).
I) Une conséquence directe de la qualification jurisprudentielle de
contrat d’entreprise
Une tentative, en ce sens, à déjà été instiguée en 2002. Le Ministre de L’Equipement, des
Transports de l’époque demandait alors au Conseil National des Transports de créer un
groupe de réflexion sur le déménagement suite à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du
3 avril 2001 qui qualifiait le contrat de déménagement, de contrat d’entreprise. Il s’agissait
alors de réfléchir sur l’impact juridique de cette révolution jurisprudentielle et de clarifier la
situation des entreprises de déménagement. Cela s’est avéré être un échec puisque les
propositions formulées par les représentants des consommateurs et celles des professionnels
du déménagement étaient inconciliables.
Ce désaccord portait d’abord sur le choix du Conseil National des Transports comme organe
de coordination de cette réflexion. Les associations de défense des consommateurs
contestaient de manière unanime la légitimité du Conseil. Ce qui était à l’époque justifiable,
la Cour de cassation venait de le qualifier de contrat d’entreprise. Les associations de
consommateur venaient tout juste d’obtenir gain de cause après de longues années de bataille.
La nomination d’un organisme dédié à la représentation des professionnels du transport pour
diriger les travaux de réflexion sur le contrat de déménagement de particulier, paraissait nier
58 
 
la victoire toute fraîchement acquise. Le choix du Conseil National de la Consommation leur
semblait plus cohérent, de façon à éviter les tentations de refaire du déménagement un
transport.
Nous sommes alors en 2002, et La LOTI ne fait pas encore référence au déménagement. Les
seules sources de droit y faisant explicitement ou implicitement allusion sont règlementaires.
Du fait du principe de la hiérarchie des normes, rien ne permettait d’imposer le lien indéniable
entre transport et contrat de déménagement.
II) Intégration du contrat de déménagement au code de la
consommation ?
Dans le contexte de cette année 2002, il s 'agit pour les associations de défense du
consommateur de rester à tout prix sur l’impulsion donnée par la Cour de cassation en
soumettant le contrat de déménagement de particulier au droit commun.
Plus spécifiquement, cette proposition vise à l’élaboration d’un droit spécifique au contrat de
déménagement, placé au sein d’un chapitre du Code de la consommation. Toutefois, les
particularités inhérentes au déplacement seraient prises en considération en retenant certaines
dispositions du droit des transports. En soit, cette ambition n’est pas intéressante et aurait le
mérite de créer un régime uniforme pour toutes les activités des entreprises de déménagement
s’adressant à un public de particulier. Mais, elle n’est pas sans créer des difficultés d’ordre
sociales et économiques.
En tout état de cause, ce projet à été abandonné pour des raisons qu’il convient de mettre en
évidence.
D’une part, il est un point indéniable, qui nous servira d’hypothèse de départ : la
règlementation des transports doit être en concordance avec la qualification du contrat de
déménagement.
Dès lors que l’on considère que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise c’est
l’activité déménagement dans son ensemble qui se retrouve exclue du secteur règlementé des
59 
 
transports. Concernant, l’accès à la profession, nul besoin de s’inscrire au registre des
transporteurs91
, la simple inscription au registre de commerce est alors suffisante.
Or, cela n’aurait pour effet que d’aggraver la situation sociale déjà difficile des entreprises de
déménagement. Une telle mesure aurait pour effet d’engendrer le développement de la
concurrence déloyale qui sévit déjà dans le secteur. L’activité clandestine importante viendrait
gonfler les rangs au dépend de tous ceux qui auront investi dans un service de qualité. En ces
temps de crises où l’argumentaire commercial se limite au caractère bon marché de la
prestation, l’on assisterait à la prise du marché par une multitude d’auto entrepreneurs, sans
grande qualification. Ce serait la remise en cause de tous les efforts d’une profession pour
moraliser et former ses membres. En effet, les règles d’accès à la profession conditionnant
l’inscription au registre des transporteurs sont un gage de qualification et d’une concurrence
saine entre professionnels à armes égales92
.
En outre, il n’est pas dit que le consommateur y trouve son compte. La triple présomption de
responsabilité pesant sur le transporteur est plutôt favorable au client. En effet, faute de
réserves du transporteur lors de la prise en charge des marchandises, celui-ci est présumé les
avoir reçues en bon état. Ainsi à l’arrivée, si le destinataire constate un quelconque dommage,
il lui suffit de dresser constat des avaries dont il est victime et peut en demander directement
la réparation, sans avoir à en apporter la preuve matérielle. Le droit commun souhaité par les
associations de consommateurs, applicable depuis l’arrêt de principe de la Cour de cassation
est sur ce point moins à l’avantage du particulier puisqu’il supporte la charge de la preuve.
Par ailleurs, rappelons que les règles de procédure posées par le Code de commerce et le jeu
de la présomption en matière de transport reposent sur un réel équilibre. Les contraintes
procédurales qui pèsent sur le sinistré sont la contrepartie de la lourde présomption de
responsabilité du transporteur. Cette facilité offerte par le droit des transports quant au mode
de preuve parait à bien des égards, plus protectrice que le droit commun.
Le déménagement est donc une activité du secteur des transports publics de marchandise. Le
législateur, sensible aux enjeux économiques et sociaux que pouvait engendrer la qualification
de contrat d’entreprise, a « retouché » à la LOTI en 2003 pour apaiser les esprits et pallier au
risque de morcellement de la profession.
                                                       
91
 Sauf si l’entreprise de déménagement effectue en parallèle des transports de marchandises. 
 
92
  Le  coût  de  formation  est  un  poste  important  qui  grève  fortement  le  budget  des  entreprises  de 
déménagement.
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Z contrat_de_transport_de_d-m-nagement_vf

  • 1. 1    UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX- MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE Centre de Droit Maritime et des Transports    De la reconnaissance du contrat de transport de déménagement.   Mémoire présenté dans le cadre du Master II de droit des transports terrestres, Sous la direction de Monsieur Christian SCAPEL, Par IDYLLE CHERIF. Promotion 2008/2009
  • 2. 2    « Les vues de l’esprit les plus simples et les plus sûres ne sont pas toujours celles qui rencontrent le plus de crédit auprès de la conscience universelle, ni même auprès de la conscience juridique : alors que des sophismes spécieux résistent indéfiniment à l’action du temps comme à celle de la critique, il est des vérités éternelles, des idées-forces, ou, pour parler le langage anglo-saxon, des « standards, fondamentaux qui, bien que représentant l’armature de toutes les législations à toute époque et dans tout pays, se retrouvent périodiquement ou constamment sujets à contestation, à régression, voire même à négation » De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits. Louis Josserand. 
  • 3. 3    Remerciements Je souhaitais avant tous adresser mes plus grands remerciements à M SCAPEL ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du CDMT, pour l’enseignement de qualité qui m’a été dispensé, porte d’entrée dans la grande famille des professionnels du transport. Je remercie aussi l’ensemble des mes collègues pour leur soutien pendant la période de préparation de cet étude. Sans oublier, ma famille et mes proches, pilier indispensable sans lesquels cette aventure n’aurait sans doute pas été possible.
  • 4. 4    Résumé Le secteur du déménagement est à l’image de la situation économique française : peu enviable. L’indécision juridique concernant le régime applicable au contrat de déménagement n’y est pas totalement étranger, dans un contexte de crise économique et sociale qui fragilise d’autant plus la profession. Aussi serait-il tant de « reprendre les bases » mettre fin à cette instabilité. Etablir des points de repère durable est essentiel en cette période de changement. La consécration d’un régime contractuel en concordance avec le statut professionnel du transporteur déménageur est inévitable. L’essence de l’activité du déménagement est en effet avant tout le transport du patrimoine mobilier du client, ce qui n’est pas incompatible avec les perspectives consuméristes.
  • 5. 5    Sommaire Partie 1 : L’essence résolument « Transport » du contrat de déménagement....................................................................................…p9 Chapitre préliminaire  Les sources du droit du contrat de déménagement.................p.12  Chapitre I.  Discussion sur la qualification juridique du contrat de  déménagement.........................................................................................p.20  Chapitre II.  Déménagement et garde meuble : une dualité de contrat.. ..p.40  Partie 2 : Convergence des intérêts par un contrat type équilibré…………….p51 Chapitre I.   L’utilité d’un contrat type transport pour le déménagement de  particulier ...................................................................................................p.53  Chapitre II.   Aménagement du contrat de transport de déménagement de  particulier ...................................................................................................p.62 
  • 6. 6      Introduction La profession du déménagement est bien à l’image de la situation économique actuelle de la France : loin d’être enviable. Face à la concurrence déloyale exercée par les entrepreneurs clandestins de tout bord, et aux prix sans cesse tirés à la baisse, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation se multiplient. La structure du secteur d’activité du déménagement est par essence plutôt fragile ; 90% des entreprises sont des PME de moins de 20 salariés. Elle l’est encore plus en ces temps difficiles où 7 français sur 10 préfèrent déménager par ses propres moyens. Avec un marché en récession du fait notamment de la chute de l’immobilier et des coûts de revient de plus en plus élevés, il leur est de plus en plus difficile de « joindre les deux bouts ». Mais, « l’union fait la force » ! Les seules entreprises qui semblent apte à traverser cette période de marasme économique unissent leurs efforts. Les groupements de déménageur tel les fameux « Déménageur Breton » ont trouvé la parade pour retenir l’attention des chalands. Les clés résident dans un service de qualité certifié et l’uniformisation du « mode opératoire » de l’ensemble des adhérents tout cela pour créer un climat de confiance. Parallèlement, la campagne de communication est lancée « la qualité à un prix ». Cette nécessité d’action commune est d’autant plus forte que la législation qui encadre la profession est complexe. La profession s’organise donc pour résoudre les difficultés auxquelles elle doit faire face, dans l’attente d’un réel « coup de pouce » des autorités publiques. Difficultés aux rangs desquelles l’instabilité du régime contractuel applicable aux opérations de déménagement reste en effet l’un des points noirs de la profession. L’activité du déménageur ne limite pas au seul déplacement des biens mobiliers, des opérations de manutention y sont très souvent associées ainsi qu’une éventuelle garde des meubles. Il faut noter que la nature des biens transportés est loin d’être étrangère à cette diversité d’opération. Il s’agit bien souvent de biens mobiliers usagers qu’il faut démonter et conditionner de manière à ce qu’il soit capable de supporter les risques inhérents au voyage.
  • 7. 7    Lorsque l’on sait que les emballages et autres conditionnements de marchandises sont le fruit d’études très minutieuses réalisées par des ingénieurs appliquant des protocoles très strictes, l’on mesure la tâche qui pèse sur les épaules du déménageur. La convention de déménagement est celle qui vient sceller l’accord des volontés entre un client souhaitant bénéficier des services d’un professionnel pour déplacer son patrimoine mobilier et l’entreprise de déménagement qui accepte de réaliser l’opération moyennant le paiement d’un prix. Le caractère « protéiforme » de la prestation offerte suscite depuis le 19ème siècle des discussions très riches. Mais la tradition l’emporte toujours. Le critère de l’économie du contrat à donc prévalu pendant de nombreuses années. Jusqu’à ce que la Cour de cassation dans un élan consumériste décrète révolue l’ère du contrat de déménagement relevant tantôt du droit transport, tantôt du contrat de louage d’ouvrage. Celui-ci n’est vraisemblablement désormais qu’un simple contrat d’entreprise. Un contrat d’entreprise conclut par un entrepreneur soumis aux règles très strictes du droit des transports en matière d’accès à la profession et un contrat d’entreprise qui fait « effet miroir » avec toutes les dispositions applicables aux transporteurs prescrites par le Code de commerce. Ainsi qu’en est-il réellement ? Ne serait-t-il pas temps de raisonner autrement ? Les objectifs poursuivis par la qualification de contrat d’entreprise ne peuvent-ils pas être atteints autrement ? L’objet de cette présente étude est de montrer que la nature juridique effective du contrat de déménagement est celle de contrat de transport lorsque la prestation considérée comprend des opérations de manutention en vu du déplacement, un transport, et une livraison des biens dans l’état dans lequel ils ont été remis par le client. Le régime juridique du contrat de déménagement, tel qu’il est présenté dans cette étude, s’applique au déménagement international dans la mesure où celui-ci est régi par la loi française. Pour y répondre au mieux, la première approche est théorique, et s’appuie sur la finalité de l’opération (Partie I). La seconde acception est pragmatique, un professionnel soumis à une règlementation aussi spécifique que le droit des transports doit pouvoir bénéficier du régime contractuel qui en découle. Ceci étant des aménagements sont à mettre en œuvre surtout
  • 8. 8    lorsque le cocontractant est un particulier (Partie II).Certains de ces « aménagements » existent quand d’autres sont à discuter.
  • 9. 9    Partie 1 : L’essence résolument « Transport » du contrat de déménagement
  • 10. 10    Le contrat de déménagement est l’expression d’une part, de la volonté d’un client à recourir au service d’un professionnel du déménagement pour réaliser son déménagement et d’autre part, le consentement de ce professionnel à prendre en charge une ou plusieurs prestations contre le paiement d’un prix. Le déménagement peut consister dans le déplacement des biens de l’endroit où ils étaient conservés à un nouveau lieu. Toutefois, la prestation revêt en général un caractère plus complexe. D’autres obligations viennent s’ajouter au déplacement : la fourniture de matériel de déménagement1 , l’emballage, la mise à disposition d’un véhicule adéquat2 , le déplacement des meubles, leur chargement, arrimage dans le véhicule, déchargement, déballage, gardiennage, la mise en place de mesures de protection particulières pour les objet sensibles, le repérage et le démontage du mobilier, la protection des sols fragiles, mise en place dans les nouveaux locaux…et la liste n’est pas exhaustive. Le déménagement est donc constitué d’un ensemble d’opérations très diversifiées ; Quel (s) régime(s) leurs appliquer ? L’objet principal reste en tout état de cause le déplacement des biens dans les conditions optimum de sécurité. Mais, cet opinion ne fait pas l’unanimité et à l’instar d’Albert WAHL, l’ « on est surpris que la qualité de voiturier ait pu être refusée aux entreprises de déménagement. »3 La tradition doctrinale et jurisprudentielle était bien établie jusqu’à la révolution instiguée par la Cour de cassation en 1998. La qualification alternative du contrat de déménagement entre                                                         1  Cartons et autres mousses en polyesters qui serviront à protéger les biens du déménagé en cas de choc, mais  aussi outillages pour les opérations de démontage des meubles.    2  Véhicule dont les murs sont capitonnés par exemple.    3  A Wahl, Nature juridique du contrat de déménagement, I point 3.     
  • 11. 11    contrat de transport, contrat de louage d’ouvrage et/ou contrat de dépôt est largement plébiscitée par la doctrine majoritaire. S’en suivra un doux glissement vers la qualification de contrat d’entreprise, qui sera consacré par l’arrêt de principe du 20 janvier 1998 dans lequel la Cour de cassation estime que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise. 4 » Solution réitérée depuis, pour exclure l’application des règles de forclusion et de prescription prévues aux articles L 133-3 à L133-6 du Code de Commerce5 . C’était sans compter sur la résistance des juges du fond face à cette nouvelle qualification exclusive, qui marque leur opposition en retenant régulièrement la qualification de contrat de transport ou usant de raisonnements très originaux pour préserver l’essence transport du contrat de déménagement. Il faut reconnaitre que les considérations de la Cour de cassation sont en soit très intelligibles notamment concernant la dualité de contrat qui existe entre contrat de déménagement et contrat de garde meuble (chapitre II). La prestation du déménageur englobe certaines opérations distinctes en leur objet et qui ne peuvent être soumises au droit des transports. Pour notre part, Le principe directeur de la présente étude est simple, la notion de contrat de déménagement ne peut être entendue que du contrat délimitant l’exécution d’opérations de manutention et de déplacement de biens mobiliers. Dans cette hypothèse, la qualification exclusive de contrat de transport de déménagement est préférable à tout autre. La plupart des positions contemporaines, sont de nature à ignorer le caractère réel du contrat en cause. L’alternative doctrinale existe depuis toujours, elle réside dans la reconnaissance de l’essence du déménagement : le transport (Chapitre I). Mais l’on ne saurait commencer cette étude sans évoquer au préalable la règlementation applicable au contrat de déménagement. (Chapitre préliminaire).                                                               4  Cour de cassation, 20 Janvier 1998, Bull civ. IV n°26.    5  Sarl AGS c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Bulletin 2001 IV, n°70 p 67 ; La semaine juridique  Edition générale, 10/10/2001, n°41 chronique I, 354, p. 1882‐1883,  note de F. LABATHE.  
  • 12. 12        Chapitre préliminaire : les sources  du droit du contrat de  déménagement  Tandis qu’en pratique l’on parle volontiers de contrat de déménagement, la simple consultation de la doctrine en la matière révèle un classement du contrat de déménagement parmi les contrats innommés.6 Classification, confirmée par le législateur, qui, dans les travaux préparatoires de la loi du 12 Juin 2003 n°2003-495, a préféré opter pour l’expression « Contrat relatif au déménagement » au lieu et place de celle de « contrat de déménagement ». Et ce, manifestement, pour ne pas introduire un nouveau contrat nommé dans l’ordonnancement juridique. Cette volonté a d’ailleurs récemment été réitérée à l’occasion de la LOI n°2009-888, du 22 juillet 20097 dite loi de développement et de modernisation des services touristiques. A cet égard, il peut sembler regrettable que le législateur n’est pas saisi cette opportunité pour affirmer l’existence d’un contrat spécifique de déménagement, en préférant, à la terminologie précédemment choisie, celle de « contrat de déménagement ». Et ce, pour mettre un terme à l’incertitude juridique découlant de l’instabilité de la qualification de ce type de contrat.                                                         6  En ce sens : TERRE, LEQUETTE, SIMLER, Droit Civil, Les obligations, Collection Précis Dalloz.    7  Nous aurons, l’occasion de revenir sur ce texte de loi, au cours des développements suivants ; Cependant de  manière substantielle, l’on peut retenir que  cette loi a « réformé la réforme » amorcée par la loi du 12 mai  2009,  qui    faisait  disparaitre  « les  déménageurs  de  la  LOTI ».Voir  sur  ce  point  « Les  déménageur  et  les  commissionnaires de transports disparaissent de la LOTI » Isabelle BON‐GARCIN, Revue de Droit des transports,  n°7, Juillet 2009.
  • 13. 13    Ceci s’explique sûrement par la complexité des contrats de déménagement, qui en plus du déplacement des biens mobiliers et leur manutention, sont souvent associés à une autre convention, le contrat de garde-meuble. Ceci étant le contrat de déménagement est il réellement un contrat innomé ? Revenons d’abord sur la notion de contrat innommé. Un contrat est dit innomé lorsque celui qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale particulière. Or, Le déménagement est tout de même soumis à une réglementation. Il serait donc plus juste de le qualifier de contrat « partiellement nommé », à l’instar de certains auteurs8 . Il convient dès lors de faire le point sur les aspects du contrat de déménagement qui font l’objet d’une règlementation émanant des autorités publiques (section I) ainsi que des compléments normatifs élaborés sous l’impulsion des organismes de droit privé tel que la Chambre Syndicale du Déménagement (Section II), mais aussi sur le sort réservé au contrat de déménagement par la jurisprudence (Section III).                                                         8  V.J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, LES OBLIGATIONS, 1, L’ACTE JURIDIQUE chez ARMAND COLIN. 10ème  ed.   
  • 14. 14    Section I.   Prescriptions légales et règlementaires  applicables au contrat de transport  déménagement    Les règles d’origines publiques encadrant l’exercice de l’activité de l’entreprise de déménagement sont plutôt squelettiques (I). Cette observation s’explique par le caractère parcellaire de cette réglementation qui ne s’intéresse qu’au déplacement proprement dit des biens mobiliers (II). I) Etat des lieux de régulation publique relative au contrat de déménagement Le contrat de déménagement se trouve seulement soumis à trois textes spécifiques. L’ensemble des documents prescrits par ces textes formeront le « contrat de déménagement », qui ne correspond donc pas à un document unique9 . D’une part, la remise obligatoire et gratuite, avant la conclusion du contrat d’un devis, est imposée au déménageur par l’article 2 de l’arrêté n°86-48 /A du 3 novembre 198610 . Le devis doit être accompagné au minimum des conditions particulières du contrat de déménagement. L’arrêté établi une liste non exhaustive de mentions à faire figurer sur ces documents.                                                         9  Autrement dit le  contrat de déménagement se matérialise par un ensemble de document obligatoire : le  devis, les conditions particulières de déménagement, la lettre de voiture de déménagement.     10  Bulletin Officiel de La Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraude  du 3 novembre 1986,  p 279.   
  • 15. 15    D’autre part, l’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 199911 , relatif aux documents de transports ou de locations qui doivent se retrouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, prévoit que les transports de déménagement donnent lieu à l’établissement d’une lettre de voiture de déménagement devant comporter un certain nombre de mentions obligatoires qui seront détaillées par suite. Enfin concernant les clauses des conditions générales de déménagement, il fait se référer à la LOTI. L’article 8 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), récemment modifié par l’article 34 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 200912 . Celle-ci énonce que « tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet (…) du déménagement, les modalités d'exécution du service (…) les obligations respectives de l'expéditeur, (…) du déménageur et du destinataire, et le prix (…) du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. ». II) Objectif de la règlementation de droit public Toute cette réglementation ne semble appréhender que l’aspect transport de l’activité des entreprises de déménagement. En atteste, le titre de la partie III dans laquelle est insérée l’article 6 de la l’arrêté du 9 novembre 1999, intitulé « Transports effectués par les entreprises de déménagement ». Celle-ci définit les « transports de déménagement » comme « les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde- meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif ». De la même manière, l’article 8 II de la LOTI ne se réfère expressément, dans le contrat relatif au déménagement, qu’aux modalités d’exécution du service, « en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés. »                                                         11  Journal Officiel du 25 novembre 1999.    12   Qui  revient  sur  la  réforme  introduite  par  la  loi  n° 2009‐526,  12 mai  2009  (dite  de  simplification  et  de  clarification du droit et d'allégement des procédures12 )  pour réintroduire les dispositions de l’article 26, de la  loi n°2003‐495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la sécurité routière12 .     Face  à  cette  « sinusoïde  législative »  l’on  est  bien  tenté  de  rejoindre  l’avis  de  I.  BON‐GARCIN  sur  la  valeur  finalement minime des réformes aujourd’hui.   
  • 16. 16    Toutefois, la rédaction de l’article 5 de la LOTI, dans sa version consolidée au 6 Aout 200913 , est tout de même source d’une certaine ambiguïté qui peut, être interprété, de manière différente. En effet, jusqu’au 14 mai dernier, date d’entrée en vigueur des modifications introduites par la loi précitée du 12 mai 2009, l’article 5 précisait en son dernier alinéa que « sont désormais considérées comme des transports des marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement. » Cet alinéa qui marquait la volonté de « maintenir sans ambiguïté les entreprises de déménagement dans le secteur réglementé des transports 14 » a été supprimé. De nombreux auteurs voyaient d’ailleurs, dans cette disposition, une réaction à l’incohérence introduite par la Cour de cassation, entre la réglementation professionnelle applicable à l’entreprise et la qualification juridique du contrat de déménagement15 . Qu’en est-il aujourd’hui ? Que faut-il déduire de cette suppression ? Les explications fournies quant à l’objet des modifications législatives opérées par la loi du 12 juin 2003 sont elles toujours d’actualité 16 ? L’approche la plus convaincante est celle qui consiste à y voir une invitation à la construction d’un contrat qui tienne compte de l’intérêt de chaque partie. L’ouverture d’une période de concertation entre organisation professionnelle, administration compétente et usagers pour l’élaboration d’un contrat type équilibré. Cela nous amène à évoquer les apports règlementaires des organisations professionnels en matière de déménagement.                                                         13   Modifié  par  l’article  34    LOI  n°2009‐888  du  22  juillet  2009,  précédemment  cité,  disponible  sur  http://www.legifrance.gouv.fr    14  Voir rapport du Sénat n°251, 2002‐2003, Projet de Loi renforçant la lutte contre la violence routière, p 88.    15  En ce sens Mr TILCHE « le hic règlementaire », BTL 2001, p. 671).    16  Aux termes des propos émis par le rapporteur de la loi précitée, devant le Sénat, il a été considéré que ce  n’était  pas  parce  que    l’opération  de  déménagement  est  considérée  comme  un  transport  au  regard  de  la  règlementation de la coordination des transports que l’on devait nécessairement lui appliquer toutes les règles  du transport notamment celles prévues par les articles L 133‐1 et suivants du Code de Commerce.   
  • 18. 18    Section II.    Standardisation et contrat de déménagement  Les organismes de droit privé compétents en matière de déménagement fournissent outils de droit privé. Ils assurent ainsi une forme de soutien administratif17 et commercial voire même financier à destination des entreprises de déménagement18 . Sous l’égide notamment de la Chambre Syndicale de Déménagement, qui a entrepris un effort de normalisation pour encadrer la profession, en élaborant d’une part des contrats types pour chacune des activités du déménagement, dans un souci d’uniformité (II) et en moralisant la profession par la mise en place d’une démarche qualité (I) par la labellisation dont nous donnerons un aperçu. I) Normalisation des activités de déménagement Cette démarche ayant pour objet de moraliser la profession. Cela à conduit à l’élaboration d’un ensemble de normes qualités, applicables au secteur d’activité (déménagement de particulier, d’entreprise et garde meuble). L’idée étant de faire reconnaitre la qualité de service du professionnel par un organisme agréé. Ces normes, pour certaines européennes19 , spécifient les règles et caractéristiques qualitatives et quantitatives minimales s’appliquant aux services de déménagement. Ces normes                                                         17  A l’image de la Chambre syndical du déménagement qui a mis en place une structure de résolution amiable  des litiges qui mettent en cause l’un de ses membres ainsi qu’un fond de garantie au bénéfice des particuliers,  lésée. Voir:  http://www.csdemenagement.fr/PDF/reglement_interieur_CSD.pdf.     18   L’adhésion aux structures associatives tel que l’Association Française du Déménagement d’Entreprises, ou La  Chambre  syndicale  suppose l’adhésion  et  l’acceptation des  règles  et  usages  établies  par  ces organismes  de  droit  privée.  Par  conséquent  les  contrat‐types  établies  par  ces derniers  s’imposent à  leurs  membres  et  ont  quelques peu forces obligatoires.  http://www.csdemenagement.fr/PDF/Demande%20admission%20CSD%20_2009.pdf    19  Concernant notamment le déménagement des particuliers, 238 entreprises avaient obtenu la marque NF.   http://www.afnor.org/groupe/espace‐presse/les‐communiques‐de‐presse/2009/mai/238‐societes‐de‐ demenagement‐certifiees‐nf‐service‐pour‐les‐trouver‐en‐3‐clics‐http‐www.services.afnor.org‐demenagement. 
  • 19. 19    s’intéressent aussi aux principes régissant les conditions générales de vente du service de déménagement, la gestion des litiges, ou encore ceux relatifs à l’établissement d’un cahier des charges dans l’hypothèse d’un déménagement d’entreprise. La Marque NF est ainsi attribuée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR20 ) aux entreprises qui réunissent les garanties « qualités » suffisantes. A titre d’illustration, l’on peut aussi citer la norme AFNOR NF X 50-815 d’Aide à l’élaboration du cahier des charges et solutions techniques au déménagement d’entreprises. L’ensemble de ces certifications sont autant d’outils techniques, garantie d’un service conforme à l’état de l’art pour les usagers. Cependant le recours à la labellisation repose sur une démarche volontaire de l’entreprise et force est de constater que les entreprises de déménagement certifiées ne font pas légion. Cela est sûrement lié au coût économique parfois important qu’implique ce marquage surtout dans un secteur essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises (PME). Ce faisant, l’action de la Chambre Syndicale et de ses paires (Association Française du Déménagement d’Entreprises21 notamment) ne se limite pas à faire reconnaitre le savoir faire des entreprises de déménagement. Une aide administrative diverse est aussi apportée. L’exemple le plus caractéristique est celui des contrats types utilisés de manière uniforme par l’ensemble des entreprises adhérentes. Prenons l’exemple de ceux proposés par la Chambre Syndicale en matière de déménagement de particulier22 . II) « Le taylorisme contractuel» de la Chambre Syndicale du Déménagement Le contrat type désigne un modèle de contrat plus général, rédigé par un tiers, ici la Chambre Syndical du Déménagement en tant qu’organisme professionnel. Il sera, par la suite, utilisé par l’ensemble des membres de la profession, de façon à homogénéiser le contenu de ces                                                         20   Pour  une  approche  schématique  du  rôle  de  l’AFNOR  en  matière  de  normalisation  voir :  http://www.csdemenagement.fr/demenager_pratique_8.asp    21  Pour une présentation de l’AFDE v. http://www.demenagementdentreprises.fr/     22   Une  structure  équivalente  existe  pour  le  déménagement  à  l’échelle  internationale,  la  FIDI  (Fédération  Internationale des Déménageurs Internationaux qui représente à travers le monde les entreprises spécialisées  dans l'exécution des déménagements internationaux. Celle‐ci propose un système de certification FAIM. Basée  à Bruxelles, la FIDI regroupe 600 entreprises devant satisfaire à des critères stricts de compétence technique et  à des exigences financières, garants d'un service performant.   
  • 20. 20    contrats, et de contractualiser certains usages professionnels propres à la profession,23 de façon supplétive. Les contrats types déménagements24 et garde-meuble sont donc des référents mis à la disposition du secteur d’activité du déménagement. Certains auteurs ont pu parler de « convention collective d’ordre économique25 ». L’idée est, en effet, d’élaborer un acte règlementaire de droit privé en vu d’organiser, notamment à l’égard des tiers, l’offre contractuelle des membres de la Chambre26 . Ainsi, contrairement aux conditions générales de ventes établies par un professionnel, il ne s’agit pas d’un acte unilatéral. En atteste, la prise en considération par la Chambre Syndicale, des recommandations émises par la Commission des Clauses Abusives27 en 1993. Malgré cet effort de standardisation pour éviter la dispersion contractuelle, les dispositions adoptées par la Chambre Syndicale ne sont pas sans engendrer la méfiance de la Commission des Clauses abusives, qui notamment en matière de déménagement de particulier à rendu un avis très critique. L’avis 07-01 relatif à un contrat de déménagement (de particulier) déclare abusives, les clauses relatives à la prescription annale de l’action en responsabilité contre le déménageur (article 15 des conditions générales ‘type’) ainsi que celles établissant un délai de trois jours pour émettre des contestations en cas d’avarie (article 1628 ) en jugeant ces délais trop courts.                                                         23  Sur la différence entre condition générale de vente et contrat type : P MALIVERNI,  Les conditions générales  de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. HEMARD. LGDJ 1978.    24  Un départ est fait entre déménagement de particulier et déménagement d’entreprise. Un devis type  ainsi  qu’un contrat type garde‐meuble à l’usage des professionnels ont aussi été élaborés par la Chambre syndical.  Voir Annexe.    25  Expression empruntée à J. LEAUTE, Les contrats‐types RTD civ. 1953, p 429.  26  800 adhérents en ce jour.     27  On peut lire en introduction des conditions générales de ventes de déménagement de particuliers élaborées  par la Chambre Syndicale du Déménagement (contrat type) que celle‐ci ont été établies en collaboration avec  les représentants des consommateurs et en accord avec les recommandations 8202 CCA de la  Commission des  Clauses Abusives.   En tout état de cause une nouvelle mise à jour en accord avec l’article L 133‐3 du Code de Commerce relatif à la  formulation des contestations dans les 3 jours suivants la fin de l’opération de déménagement (non applicable  au déménagement) devrait aussi être entreprise.  28  Voir annexe 1 condition générale de vente du contrat de déménagement des particuliers.   
  • 21. 21    Ce raisonnement est justifié dès lors que l’on estime, à l’instar des membres de la Commission, que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise ordinaire. C est entre autre, pourquoi une qualification de contrat de transport concernant les opérations de manutention et de déplacement constitutif d’un contrat de déménagement est souhaitable. Reste à inscrire cette qualification « dans le marbre ». L’on constate à cet effet que les conditions générales de vente des contrats de déménagement d’entreprises spécifient clairement que le droit des transports s’applique à ce type de contrat. L’on peut s’interroger sur la valeur d’une clause, au vu de la jurisprudence qui, a très tôt pris le partie de ne pas réduire le contrat de déménagement à un simple contrat de transport de marchandises29 .                                                                         29  En ce sens CA de Paris 15 Mai 1896 Gazette du Palais 1896, I, Jurisprudence p.780.   
  • 22. 22    Section III.   Jurisprudence et contrat de déménagement    La non application des règles du droit des transports au déménagement est peut être dictée par le souci de cohérence entre l’ordre interne et l’ordre international. En effet, cette conception est aussi celle adoptée, à l’échelle internationale par la Convention de Genève du 19 Mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR qui exclut expressément de son champ d’application, les déménagements30 . Cette exclusion est justifiée par le fait que, la plupart du temps, les prestations des déménageurs ne se cantonnent pas au déplacement du mobilier d’un lieu à un autre. L’activité du déménageur englobe en effet, d’autres opérations telles que le démontage et le remontage des meubles, leur emballage et le déballage, leur chargement et déchargement, leur mise en place dans les nouveaux locaux ou habitations. Parallèlement le déménageur peut, aussi être chargé d’entreposer et de garder les meubles de son client pendant une certaine durée. Pendant longtemps, la Cour de cassation s’est inscrite dans la tradition. De manière classique, la qualification est fonction de l’étendue des obligations des parties comme cela est mise en évidence par l’analyse de l’économie du contrat. Durant deux siècles, la qualification alternative prévaut. Le contrat de déménagement relève du contrat de transport lorsque la prestation principale est le déplacement. A l’inverse, la qualification de contrat de louage d’ouvrage est retenue lorsque les autres prestations sont majoritaires. Cette sérénité troublée par le retour à une qualification exclusive enclenchée par la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rend incontournable l’exposé et l’appréciation des différentes qualifications retenues au fils des soubresauts législatifs et jurisprudentiels avant de présenter les considérations utiles à l’élaboration d’un contrat déménagement équilibré.                                                         30  Article 1, paragraphe 4, c est de la CMR. 
  • 24. 24    Chapitre I.  Discussion sur la qualification juridique  du contrat de déménagement Malgré, la règlementation professionnelle de l’activité de déménagement qui tend essentiellement à l’assimiler à un transport, une incertitude règne quant à la qualification juridique du contrat de déménagement du fait que le déménagement ne se limite pas seulement à un transport de meuble mais comporte aussi des opérations de manutention et parfois même de garde meuble. Il s’agit de savoir si le contrat de déménagement se verra assimiler au contrat de transport ou s’il sera soumis aux règles de droit commun du contrat d’entreprise. Pour répondre à cette question essentielle, deux éventualités se présentent : Il est possible d’attribuer une qualification unique au contrat de déménagement ou de lui préférer une qualification mixte. Doctrine et jurisprudence ont majoritairement opté pour une qualification alternative de contrat de transport ou de contrat d’entreprise en fonction de l’importance respective des phases de manutention et de transport. (Section I). Cependant, la Cour de cassation à amorcé en 1998, un mouvement tendant à l’adoption d’une qualification exclusive de contrat d’entreprise distinct du contrat de transport (Section II). Cette position, aux effets multiples, notamment en matière de prescription, s’est souvent heurtée à l’opposition des juges du fond sur le fondement de la volonté des parties (Section III).
  • 25. 25    C’était sans compter sur l’avant dernier acte législatif 31 (loi du 12 mai 2009) qui, pour des considérations consuméristes, est venu ajouter un flou supplémentaire aux incertitudes préexistantes pour relancer, par une nouvelle réintroduction du déménagement dans le champ de la LOTI,32 l’espoir d’avènement de dispositions réglementaires plus conformes à l’objet du contrat de déménagement qui reste le transport. (Section IV).                                                                             31  L. n° 2009‐526, 12 mai 2009.    32   LOI n°2009‐888 du 22 juillet 2009 ‐ art. 34 précité 
  • 26. 26    Section I.   Contrat de déménagement : les heures de  gloire de la doctrine classique  La démarche, a pour effet, d’accorder au contrat de déménagement une seule et même nature juridique tout au long de son exécution. Il s’agit de le qualifier, soit de contrat d’entreprise, soit de contrat de transport. Pour ce faire, il est indispensable de s’appuyer sur l’économie du contrat. I) Théorie de la règle de l’accessoire et contrat de déménagement Le critère de la qualification alternative, proposé par le Doyen RODIERE33 , a été adopté par la doctrine moderne34 . La qualification du contrat de déménagement est alors fonction de l’importance respective du déplacement et de la manutention dans l’ensemble des opérations de déménagement. Il s’agit de déterminer l’objet principal de la convention de déménagement grâce à la technique du faisceau d’indice. Autrement dit, pour apprécier de l’importance du déplacement par rapport aux prestations de manutention, le raisonnement tient d’abord compte de divers indices tels que la distance parcourue35 , le coût respectif des différentes prestations36 , la nature                                                         33  Voir, R.RODIERE, « La nature juridique du contrat de déménagement : JCP 1951, I, 917, n°5.    34  Voir M. BOITARD, L’évolution du contrat de transport : JCP G 1952, I, 993, n°3 et L.PEYREFITTE, Le contrat de  déménagement :JCP E 1986, II, 14655).  35  Voir Cour d’Appel de Poitier 19 février 1969 RTD com. 1970, p 193 note J.HEMARD  « déménagement du  mobilier d’un fonctionnaire d’Oran à Toulouse.    36  Voir sur l’influence du prix sur la qualification du contrat de déménagement : TGI Chambéry, 10 septembre  2002, BTL 2003, p. 197.   
  • 27. 27    des objets transportés ainsi que les soins particuliers que peut présenter leurs emballages37 ou leurs mises en place. Ensuite, par application de la règle selon laquelle « accessorium sequitur principale 38 », le contrat de déménagement se verra attribuer la nature juridique de la prestation principale. Si l’opération principale est le déplacement, l’ensemble du contrat est alors soumis au régime du contrat de transport ; Dans l’hypothèse contraire (l’opération principale est la manutention), il s’agira d’un contrat d’entreprise ordinaire. II) Contrat de déménagement et contrat de commission de transport Ce critère de résolution de la qualification du contrat de déménagement a été adopté par le juge, notamment pour retenir à plusieurs reprises que le contrat de déménagement est un contrat de transport chaque fois que le déplacement en constitue l’élément essentiel39 . Dans l’hypothèse où, il est estimé que l’objet principal de la convention est le déplacement, un autre critère influe également sur la nature juridique du contrat de déménagement : il s’agit des conditions d’exécution du déplacement. En effet, lorsque le professionnel prend en charge l’entière organisation du déménagement sans réaliser lui-même le déplacement des meubles, il intervient alors dans le cadre d’un contrat bien spécifique qui est celui de la commission de transport, régi par les articles L 132- 3 et suivant du Code de commerce et par l’article L133-6 du Code de commerce40 . La solution                                                         37   Sur  l’absence  d’opération  de  manutention  justifiant  une  qualification  de  contrat  de  transport  voir :CA  Poitiers,  19  février  1969 :  RTD  com.  1970,  p  193,  n°19,  J.  HEMARD,  « absence  d’opération  de  manutention  délicate ».     38  Sur la règle de l’accessoire, voir la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, 9 juin 1992 ; BTL 1992 p.  568,  note Mr TILCHE.     39  Remarque : L’analyse similaire est similaire dans la Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable  aux  obligations    contractuelles  qui  définit  le  contrat  de  transport  de  marchandise  comme  un  contrat  qui  a  « principalement pour objet de réaliser un transport de marchandise ».    40  Voir Cassation Commercial, 19 Juin 1957 : Bull. Civ. III, n°203 ; D. 1958, Jurisp. p. 113, note R.RODIERE.
  • 28. 28    est d’ailleurs reprise sur le plan réglementaire de la profession par l’article 8 I de la LOTI qui prévoit que : « sont considérées comme commissionnaires de transport (…) les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage (…) de déménagement. ». Cependant, une telle qualification suppose que l’objet de la convention, conclu avec le client, ait été d’organiser le transport. Ainsi, il ne peut y avoir contrat de commission de transport, si le déménageur, a fait appel à un autre transporteur pour réaliser l’opération, et ce sans en avoir informé son client. Il y a alors contrat de transport sous traité41 . Ceci étant, qu’en est-il du cas où le commissionnaire de transport réalise par ses propres moyens une partie du déplacement promis ? La jurisprudence semble rejoindre, sur ce point, l’opinion du Doyen RODIERE selon laquelle cette considération factuelle n’affecte en rien la qualification du contrat en contrat de commission de transport. Ainsi, la jurisprudence préfère retenir une qualification unique pour l’ensemble des opérations, par l’application de la prestation accessoire à la prestation principale. Il n’en reste pas moins que toutes les fois où le déplacement ne constitue pas l’élément principal du déménagement, la qualification de contrat de commission de transport pour le contrat de déménagement n’est pas retenue. Il s’agira d’un contrat de commission 42 ou d’un contrat d’entreprise.                                                         41  Voir CA Aix‐en‐Provence, 2eme Ch. 22 avril 1992, JOLY c/ Sté Lhermitte et autres, Juris‐Data n°1992‐049553.    42  Article L 132‐1 Code de Commerce.   
  • 29. 29    III) Contrat de déménagement et contrat d’entreprise La qualification de contrat d’entreprise est applicable au contrat de déménagement, selon la théorie de l’accessoire, dès lors que l’objet principal de la convention est le déplacement du mobilier. C'est-à-dire quand les prestations de manutention l’emportent sur la fonction de déplacement. La jurisprudence a estimé qu’il en était ainsi lorsque le coût du déplacement représentait moins du 5ème du prix total du déménagement et ceux malgré le déplacement du mobilier sur 2000 kms43 ou encore lorsque des travaux d’emballage, de déballage, de mise des vêtements sur cintres portables, de démontage et remontage des meubles, présente une importance réelle par rapport au trajet parcouru44 . En voici, une illustration plus concrète concernant le déménagement d’entreprise. La qualification de contrat d’entreprise a souvent été retenue lorsque le déménageur se charge du déménagement d’une entreprise, c'est-à-dire du transfert d’une usine, d’un magasin ou d’un bureau professionnel d’un lieu à un autre. Cette solution s’appuyant sur des éléments de fait ne manque pas, en soit, de cohérence même si elle peut paraitre incomplète45 : le coût et la difficulté des opérations de manutention sont d’une manière générale plus importants que ceux liés aux transports proprement dit, quelque soit la distance parcourue46 . Ainsi, concernant particulièrement les déménagements industriels, l’obligation essentielle ne porte alors pas sur le transport mais sur un ensemble d’opérations de démontage, de remontage avec rebranchement par un personnel spécialisé.                                                         43  Voir CA de Paris, 26 avril 1967, BTL 1967.    44  Voir CA de Grenoble, 1ère  Chambre civil, 28 Janvier 199,  Juris‐Data n°1997‐041019.    45  Malgré l’importance des opérations de manutentions très spécifique, cela revient à ignorer l’objet principal  de toutes des opérations qui ne sont effectué qu’en vue du déplacement des biens.    46  En ce sens Cassation Com. 26 Mai 1998 BTL 1998.  
  • 30. 30    IV) Critique du critère du Doyen RODIERE La théorie traditionnelle, malgré l’adhésion qu’elle a suscitée, présente certaines faiblesses que certains auteurs n’ont pas manqué de mettre en évidence à juste titre. D’une part, il faut relever le caractère, finalement artificiel, de la règle de l’accessoire. Le déménagement étant avant tout une opération globale, composée d’une dualité irréductible de prestations de manutention et de déplacement qui sont tout aussi fondamentales l’une que l’autre pour réaliser la finalité du contrat47 . D’autre part, la mise en pratique de la technique du faisceau d’indices peut parfois s’avérer difficile pour distinguer la prestation principale de la prestation accessoire. Cela est de nature à rendre flottante la qualification du contrat de déménagement. Ce qui crée une certaine insécurité juridique. Enfin, reste à envisager l’hypothèse où les deux prestations s’équilibrent en importance. Faudrait-il alors favoriser une qualification par rapport à l’autre? Sur quel fondement? Certains auteurs, dont Albert WAHL48 , considèrent qu’une qualification exclusive du contrat de déménagement serait préférable à une qualification alternative voire même distributive du contrat de déménagement vu les difficultés engendrées par ces deux modes de raisonnement. Au demeurant, le juge de droit partage aussi l’avis selon lequel une qualification unique du contrat de déménagement est préférable. Et ce, surement dans un souci de cohérence. Mais c’est la voie de la qualification en contrat d’entreprise qui à été adoptée pour tenter de créer l’unité jurisprudentielle.                                                               47  Voir P. Puig précédemment cité.    48  Voir Nature juridique du contrat de déménagement précédemment cité.  
  • 31. 31    Section II.   La désaffection du juge de droit en faveur de  la qualification exclusive de contrat  d’entreprise    L’adoption de la qualification exclusive de contrat d’entreprise est venue bouleverser le paysage jurisprudentiel. Beaucoup d’auteurs ont parlé de « retour » aux sources doctrinales. Cette position s’appuie, en effet, sur un critère mis en évidence au 19ème siècle, avant le critère alternatif qui jusque là prévalait (I). Le contrat de déménagement se trouve dès lors soumis aux règles de droit commun relatives au contrat de louage d’ouvrage (II). Cette méthode n’est pas nouvelle en soit puisqu’elle avait préalablement été utilisée pour déterminer la nature juridique d’un autre contrat : celui de la vente de chose à fabriquer (III). Cependant, ce critère ne fait pas l’unanimité des juges du fond, le principe de l’autonomie de la volonté leurs a permis de contourner les prescriptions des juges de Cassation (IV). I) Critère de la spécificité du travail Louis JOSSERAND49 est le fer de lance de cette position doctrinale selon laquelle le déménagement n’est qu’un contrat d’entreprise ordinaire. Pour ce faire, la théorie s’appuie sur la spécificité du travail du déménageur. Celui-ci ne s’engage pas seulement à faire parcourir une certaine distance à des objets, il s’engage aussi à les démonter, les emballer ainsi qu’à les remonter et à les réinstaller dans le local d’arrivée. Louis JOSSERAND qualifie ces opérations de « trames essentielles » du déménagement. Elles lui donnent « sa véritable physionomie ». La phase transport a pour unique objet, de                                                          
  • 32. 32    relier les deux phases caractéristiques du contrat, qui en soit, justifie le recours à une entreprise de déménagement. L’on trouve quelques jurisprudences50 de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle en ce sens, puis la thèse fut abandonnée jusqu’à ce que la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide en 1998 que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise 51 » et ce, qu’il s’agisse du déménagement d’une entreprise ou d’un particulier. La Cour de cassation a, par cette décision, remis au goût du jour ce critère doctrinal. Ainsi, la qualification exclusive de contrat d’entreprise pour le contrat de déménagement repose sur la nature de l’activité du déménageur qui implique un travail spécifique de manutention en plus du déplacement. II) Contrat de déménagement et régime du contrat d’entreprise Une définition du contrat d’entreprise nous est proposée par le code civil, il convient avant toute chose de la rappeler avant de l’appliquer au contrat de déménagement. Le contrat d’entreprise52 dont l’ancienne dénomination est contrat de louage d’ouvrage, est un contrat nommé prévu à l’article 1710 du code civil. Il s’agit d’un contrat par lequel « l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Le contrat de déménagement répond nécessairement à cette définition 53 en ce qu’il s’agit bien d’une convention par laquelle, un déménageur s’engage à opérer le transport du mobilier d’une autre personne moyennant paiement54 .                                                         50  Voir Cour d’appel de Lyon 22 juin 1894, DP 1895, 2, p. 294.  51  Cassation Com. 20 Janvier 1998, n°95‐22.190 ; Juris‐Data n°1998‐000170.    52  Contrats civils et commerciaux de F. COLLART DUTILLEUIL et P. DELEBECQUE, collection Précis Dalloz, 6ème  éd.  2002.    53   Le  contrat  de  transport  répond  aussi  à  cette  définition,  il  s’agit  en  effet  d’une  variante  du  contrat  d’entreprise, que certain qualifie  « d’avatar » du contrat d’entreprise.   
  • 33. 33    A cet égard, une partie de la doctrine justifie cette qualification de contrat d’entreprise pour le contrat de déménagement en se fondant sur un raisonnement dont voici un aperçu. En pratique, le déménagement est un contrat qui comprend non seulement divers travaux de manutention mais aussi une phase de déplacement d’un lieu à un autre. Or, si le déplacement est l’objet principal du contrat de transport, il s’agit de ne pas perdre de vu le fait que le contrat de transport n’est en fait, qu’une variété du contrat de louage d’ouvrage donc du contrat d’entreprise. En d’autres termes, de part sa nature générique, le contrat d’entreprise permet d’encadrer l’ensemble des phases du contrat de déménagement, tant les opérations de manutention que celles de transport55 , d’où son adéquation avec l’activité des entreprises de déménagement. Mais, comme nous l’exposerons dans les développements suivants et pour reprendre les propos d’Albert WAHL, ces considérations ne sont pas convaincantes malgré, leur justesse éprouvée notamment concernant le contrat de vente de chose à fabriquer. III) Contrat de vente de chose à fabriquer et contrat de déménagement Un parallèle peut être fait avec la solution retenue par la Cour concernant la vente d’une chose à fabriquer. Pour déterminer la nature de ce contrat, le juge de cassation a fait appel à ce même critère de la spécificité du travail effectué. Ce contrat est distinct du contrat de vente lorsque la prestation fournie porte sur un « travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés » par le client56 .                                                                                                                                                                           54  Sur L’application des règles du code civil prévu à l’article 1710 et suivants voir l’analyse proposé par A.WAHL,   « Nature juridique du contrat de déménagement » RTD civ. 1911.    55  Voir en ce sens La qualification du contrat d’entreprise,  P. PUIG, aux éditions Panthéon‐Assas 2002, n°132.*     56  Cassation com. 4 juillet 1989 ; « Les principaux contrats spéciaux » J.HUET, LGDJ.   
  • 34. 34    De même, l’on retrouve effectivement à l’article 9, des conditions générales du déménagement de particuliers57 , une clause qui indique que le déménagement se réalise au vu des « prestations convenues avec le client préalablement à chaque opération ». Ainsi, le juge de droit semble avoir raisonné de manière téléologique en estimant que, tout comme la vente de chose à fabriquer « sur mesure », n’est pas un contrat de vente ordinaire mais un contrat d’entreprise, le contrat de déménagement, qui est un contrat adapté aux souhaits spécifiques du client et qui n’est pas un contrat de transport58 mais un contrat d’entreprise. C’est oublier que beaucoup d’opérations de transport répondent à un cahier des charges spécifique. Les contrats de transport connaissent aussi des opérations « sur mesure », notamment en température dirigée que l’on ne saurait ignorer. La perplexité des juges du fond quant à cette qualification exclusive n’est surement pas étrangère à cette considération. IV) Réaction des juges du fond Pour les juges du fond, ce revirement n’a pas fait l’unanimité. Certains d’entre eux, tous en reconnaissant au contrat de déménagement la qualification de contrat d’entreprise, ont appliqué dans les rapports de ce déménageur avec son substitué, les règles du contrat de commission de transport59 . Tandis que d’autres, ont continué a appliqué au contrat de déménagement, la règle de l’accessoire pour retenir la qualification de contrat de transport60 . Mais, en tout état de cause, le raisonnement le plus marquant à été celui des juges du fond qui après avoir rappelé la position de la Cour de cassation, ont admis la possibilité d’une                                                         57  Article 4 des conditions générales du contrat de déménagement d’entreprises.    58   C’est oublier que beaucoup d’opération de transport réponde à un cahier des charges spécifique. Le contrat  de  transport  connait  aussi  des  opérations  « sur  mesure »  notamment  concernant  les  transports  en  température dirigée.     59  CA de Versailles, 12eme Chambre 31 octobre 2002.    60  TI, 14 ème arrondissement Paris, 24 avril 2001. BTL 2001, p 677.   
  • 35. 35    convention contraire61 . Cette position amène ainsi à s’interroger sur l’influence de la volonté des parties en matière de déménagement.                                                         61  CA de Paris, 5ème  Chambre, section A, 24 Mars 2004. 
  • 36. 36    Section III.  Volonté des parties et qualification du contrat   de déménagement    Si la volonté des parties occupe une place importante dans la qualification des contrats, il s’agit ici d’en apprécier la portée général (I), mais aussi dans l’hypothèse particulière ou les parties auraient défini dans le contrat, le régime applicable (II). I) Portée de la volonté des parties La lecture de l’article 12 al. II du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe selon lequel le juge n’est pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties. La nature de la convention n’est pas définie par la dénomination donnée par les contractants à leur relation mais par le contenu des obligations qu’ils mettent à leur charge respective. Le juge peut donc rectifier cette dénomination. Ainsi, il a été jugé qu’en l’absence de tout déplacement par un moyen de transport, la qualification de contrat de transport ne pouvait être retenue. C’est notamment l’hypothèse, d’un déménagement d’un étage à un autre62 . A l’inverse, lorsqu’aucune opération de manutention n’est prévue au contrat seule la qualification de contrat de transport peut être retenue, malgré le fait que les parties aient optées pour la dénomination de contrat d’entreprise, dans la convention initiale63 . Qu’en est-il alors lorsque l’on est en présence d’un contrat complexe de déménagement ? Le juge est-il tenu de se plier à la volonté des parties ?                                                         62  Voir Tribunal de Com. Seine 2 mars 1962 BTL 1962.    63   En ce sens voir Cour d’Appel de Toulouse 28 Février 2002.   
  • 37. 37    II) Approche doctrinale de l’étendue de la volonté des parties La question que l’on est amené à se poser est la suivante : Le juge se retrouve t’il lié par les clauses qualifiant expressément le contrat de contrat de transport ? La doctrine est partagée sur ce point. Certains estiment64 que le juge peut être lié par la qualification du contrat donnée expressément par les parties. En effet, l’article 12, al. 3 du Code de procédure civile prévoit que le juge « ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » Cependant, l’article ne précise pas le moment auquel la volonté des parties doit s’exprimer pour lier le juge. Ce vide juridique alimente une opposition doctrinale : lorsque, les uns65 n’accordent la possibilité d’exercer ce pouvoir aux parties qu’une fois le litige né, d’autres retiennent que l’accord des parties sur la qualification du contrat doit naitre avant tout litige. Force est de constater qu’il parait difficile, voir impossible que les parties puissent échanger leur accord sur la nature du contrat une fois le litige né. La seconde position semble donc plus raisonnable, tout en suscitant aussi quelques interrogations quant à sa mise en œuvre pratique. De fait, les parties conservent-ils la possibilité de contester la dénomination qu’ils avaient précédemment approuvés, une fois le litige né ? Une réponse positive serait surement plus conforme à l’esprit du droit positif. Autrement dit, le juge se retrouverait donc à nouveau libre de déterminer la nature du contrat, peu importe la qualification initiale retenue ; et ce, qui plus est, à la demande des parties66 . Ceci nous amène à évoquer l’étendue du pouvoir de qualification des parties. Une partie importante de la doctrine s’accorde à dire que leur volonté occupe une place indéniable, tout particulièrement dans le cadre des conventions complexes englobant opérations de manutention et de transport, lorsque plusieurs qualifications sont possibles.                                                         64  « Certains » dont P. DELEBECQUE et L. PEYREFITTE.    65  Dont J. GHESTIN.   
  • 38. 38    Mais, cela n’est plus censé être le cas depuis que la Cour de cassation à qualifier le contrat de déménagement de contrat d’entreprise ordinaire. Les parties devraient donc devoir se conformer à cette qualification, sous peine d’irrecevabilité de leur demande. Le pouvoir de qualification des parties s’en trouve d’autant plus limité à priori. Enfin, à lecture des conditions générales de déménagement des particuliers, l’on observe que, cette possibilité offerte aux parties est très peu utilisée. Les contrats de déménagement de particuliers qui définissent expressément le régime qu’ils souhaitent applicable, sont quasi inexistants67 . Cela est plus fréquent dans le déménagement d’entreprise68 . Une petite parenthèse est nécessaire pour s’interroger. En effet, pourquoi ce qui est d’usage dans le déménagement d’entreprise est l’exception dans le déménagement de particulier ? Cela tient sans doute au statut du client. L’un est un professionnel soucieux de trouver une issue rapide aux potentiels litiges, et plus au courant des règles de droit applicables. Ici rien n’est improvisé, tout a été prédéfini dans un cahier des charges précis. Du particulier, l’on dit souvent qu’il s’agit d’un consommateur très peu aguerri, et qui vient apposer sa signature sur un contrat d’adhésion, qui exige un minimum de réactivité en cas de dommage. Définir une qualification précise dans ce second type de contrat de déménagement, serait, par les temps qui courent, plutôt malvenue. La protection du consommateur est devenue un leitmotiv que l’on ne peut ignorer, mais qui, exploité à l’extrême comme cela semble être le cas, est source de nuisance. Pour en revenir à notre propos, le contrat porte plutôt sur le contenu des relations entre déménageur et client, et, c’est essentiellement sur cet aspect que s’exerce la volonté des parties.                                                         67  Sans doute pour éviter la requalification du contrat.    68  Voir annexe article I contrat type déménagement d’entreprise qui qualifie expression le contrat de contrat de  transport. 
  • 39. 39    III) Volonté des parties et contenu du contrat de déménagement L’article 1134 du Code Civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont faites » reprend l’essence de la théorie de l’autonomie de la volonté. Les juges du fond s’y réfèrent très régulièrement pour apprécier de la recevabilité d’une action, au regard des dispositions des conditions générales69 du contrat de déménagement. Pour prendre l’exemple des règles de mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise de déménagement, les conditions générales disposent toutes, que la protestation motivée du client doit être exprimée dans les 3 jours de la réception du mobilier et que toute assignation doit être signifiée dans l’année qui suit le sinistre. Ainsi, pour que ces clauses soit opposables aux clients, elles doivent avoir fait l’objet d’une acceptation sans ambigüité70 , donc d’une volonté clairement exprimée. Le fait que des clauses de prescription et de forclusion, reprenant l’esprit des articles L133-3 et L133-6, soit reprise dans le contrat de déménagement, accepté par les parties, a permis à certains juges de justifier que la convention relevait du droit des transports. Ils se sont donc penchés sur le contenu du contrat, même en l’absence de qualification expresse dans la convention. Position quelque peu consacrée par le juge de cassation (garant du respect de la théorie de l’autonomie de la volonté71 ), lorsqu’une Cour d’appel, qui n’avait pas tenu compte des prescriptions contractuelles concernant la forclusion et la prescription, a été censurée. Enfin, la place déterminante accordée à la volonté des parties en matière de déménagement est en soit, affirmée par l’article 8 II de la LOTI qui prévoit l’élaboration d’un contrat type de                                                         69   Concernant  cette  notion  qui  fera  l’objet  de  précision  plus  loin,  retenons  simplement  qu’il  s’agit  d’un  document qui au même titre que le contrat type permet la standardisation de l’offre.    70  Ambiguïté manifeste lorsque les clauses litigieuses, mentionnées sur le devis de  déménagement ne font pas  mention de la profession de déménageur parmi les activités du professionnel. Voir CA de Paris 5ème  Chambre  Section A 24 mars 2004.    71  En ce sens Cour de Cassation 1ère  chambre civile 4 février 2003 Axa assurances / Quetin et autres ; cassation  de l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné la compagnie d »assurances à garantir la somme due par une  entreprise de déménagement en raison des dommages causé au mobilier d’un client a  u  motif  que  la  Cour  d’appel avait éludé la clause relative à la prescription annale de l’action en responsabilité. 
  • 40. 40    déménagement à caractère strictement supplétif. Celui-ci ne viendra à s’appliquer qu’ « à défaut de convention écrites définissant les rapports entre les parties au contrat ». Pour conclure, le respect de la volonté des parties suppose l’analyse des clauses insérées dans le contrat de déménagement. Or, celle-ci « mime » les dispositions du code de commerce applicable au transporteur notamment en matière de responsabilité. Il semble dès lors, utile de lever le voile et de reconnaitre au déménagement comprenant déplacement et manutention, la qualification de contrat de transport.
  • 41. 41    Section IV.   La reconnaissance de l’essence du contrat de  déménagement : le Transport    Affirmer que le contrat de déménagement est un contrat de transport consiste à le soumettre aux même règles particulières, telles que l’interdiction des clauses de non responsabilité72 , le jeu de forclusion et de prescription spécifique73 ; ou encore l’application d’un privilège garantissant le paiement des créances74 . Au demeurant, la Cour de cassation ne semble pas exclure complètement le recours à cette qualification, qui repose sur des considérations théoriques et pratiques certaines. I) Une porte laissée entre ouverte par le juge de cassation Concernant les prestations les plus simples, dans lesquelles le client prend à sa charge l’emballage de l’ensemble de ses biens et prend le soin de les disposer de tel sorte que le déménageur n’a plus qu’à les charger, l’on observe que les prestations sont très similaires à celles d’un contrat de transport. L’on peut se réjouir de la position de la Cour de cassation sur ce point. En effet, la prestation d’un déménageur se limitant au déplacement n’est pas soumise au régime du contrat de d’entreprise. Dans cette hypothèse la qualification retenue sera plus, celle de contrat de transport, voire de location de véhicule avec chauffeur si le client conserve la maîtrise de l’opération.                                                         72  Prescription de l’article L 133‐1 du Code de Commerce.    73  Articles L 133‐3 et L133‐6 du Code de Commerce.    74  Article L 133‐7 du Code de Commerce.   
  • 42. 42    Il n’y a qu’un petit pas à franchir avant d’y associer des opérations de manutention d’autant plus nécessaires au transport des biens dans des conditions assurant leur sécurité et ainsi faire aboutir à la qualification de transport75 . En effet qu’en est-il lorsque, le déménageur, en plus du déplacement, accomplit également le chargement et le déchargement des biens mobiliers ; Autrement dit en assure-il la livraison à domicile ? Y voir un contrat d’entreprise du fait que la prestation ne se limite pas au seul déplacement des biens, serait quelque peu erroné. Le chargement et le déchargement sont, d’une manière générale, considérés comme les accessoires du contrat de transport76 tant par la LOTI que par les juges du fond, qui estiment qu’il s’agit là de l’exécution d’un contrat de transport. Cette solution a été admise par la Cour de cassation. Elle retient en 2004 que « les opérations de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l’accessoire du transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport.77 » Une extension de cette jurisprudence, aux opérations de manutention utiles au chargement et à la livraison dans l’état dans lequel les meubles ont été confiés par le propriétaire serait bénéfique. En voici le fondement doctrinal. II) Le critère de la finalité de l’opération Cette opinion développée par Albert WAHL estime que le contrat de déménagement est nécessairement un contrat de transport.                                                         75  Propos emprunter L. LEVENEUR « contrat de déménagement : où la règle de l’accessoire aboutit, pour une  fois à la qualification de transport ».    76  Article 8 II de la LOTI qui inclut dans le contrat de transport les conditions d’enlèvement et de livraison des  objets transportés.     77  Cassation com. 10 Mars 2004 n°02‐14.761, Juris‐Data n°2002‐182669. 
  • 43. 43    « Le but principal que poursuit le client du déménageur est de retrouver en un endroit déterminé les objets qui sont actuellement à un autre endroit ; en d’autre termes le but est de déplacer, de faire transporter des objets (…). Les autres opérations ne sont destinées qu’à rendre possible le transport et à empêcher la détérioration des objets transportés. » Albert WAHL relève également que, l’emballage ne rentre pas dans le rôle essentiel du déménageur dès lors que le client pourrait le faire lui-même. De plus, l’auteur note que les opérations de chargement et de déchargement ne sont pas de nature à exclure la qualification de transporteur, puisque ces manipulations sont souvent mises à sa charge. Les activités de manutention se rattachent donc au transport proprement dit ; Toutes ces opérations ne découlent que de l’exécution du contrat de transport, dont la finalité est le déplacement de la marchandise avec un moyen de locomotion. Cependant, cette qualification exclusive du contrat de contrat de transport ne semble pas encore avoir de réel écho jurisprudentiel. Les décisions, qui penchent en ce sens, sont en effet plutôt rares.
  • 44. 44    Chapitre II.  Déménagement et garde meuble :   une dualité de contrat  Il arrive que les opérations de déménagement confiées au déménageur comprennent une phase de mise en garde-meubles du mobilier du client qui entraîne la conclusion d'un contrat de dépôt. Une certaine hésitation peut parfois être perceptible quant à la qualification adéquate pour régir une opération complexe de déménagement comprenant déplacement, manutention et garde des meubles par l’entreprise de déménagement ou son substitué. La doctrine et la jurisprudence nous font état de trois modes de qualifications possibles. Certains sont envisageables mais soulèvent de nombreuses difficultés pratiques. Ils consistent en l’octroi d’une seule qualification à l’ensemble des opérations (Section I). Une seule méthode parait souhaitable dans un souci de cohérence et de clarté : la dualité de contrat. Autrement dit, l’activité garde meuble doit être régie par un régime conforme à son objet, le contrat de dépôt. Tandis que, le contrat de déménagement comprenant manutention en vue du déplacement et transport apparaît comme un contrat distinct autonome (Section II).
  • 45. 45    Section I.   Qualification envisageable    Qu’elles soient alternatives (A) ou exclusives (B), les tentatives visant à soumettre à un régime commun, les opérations de transport déménagement et de garde meuble mettent en évidence une certaine antinomie. L’objet des deux conventions est en effet distinct. I) Une qualification alternative difficile à mettre en œuvre Comme cela à été précédemment mis en évidence concernant les opérations de manutention associées à un déplacement des biens mobiliers, la qualification alternative découle de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal. Ce qui veut donc dire que le déménagement dans son ensemble revêtira la qualification juridique de l’opération la plus importante entre manutention, déplacement et mise en garde meuble. L’on relève une décision de la Cour d’appel de Paris, qui en faisant application de ce principe a considéré que l’ensemble de ces opérations ne découlait que de l’exécution d’un contrat de transport78 . Cependant, le recours à cette technique de qualification alternative n’est pas à l’abri de la critique puisque d’une part, il est difficile de considérer que la conservation du mobilier puisse être l’accessoire du déplacement et inversement. Cela rend la mise en œuvre de cette technique très peu exploitable en pratique.                                                         78  CA de Paris 25eme Chambre, 4 mars 1994 BTL 1994. 
  • 46. 46    II) Une qualification exclusive Reste alors à nous interroger sur l’intérêt d’une qualification exclusive. Il s’agit donc de concevoir les opérations de déménagement et de garde meuble dans leur globalité, comme l’exécution d’un contrat unique ayant toujours la même nature juridique. Certaines décisions ont retenu la qualification de contrat de transport en n’appréhendant que la finalité de l’opération de déménagement, à savoir le transfert des objets mobiliers. L’on peut citer en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui estime que la garde du mobilier concoure à la réalisation de l’objet principal de la convention (à savoir le déplacement) et que par conséquent l’ensemble du contrat est un contrat de transport79 . Une tout autre démarche consisterait à exclure la mise en jeu des règles spéciales du contrat de transport en retenant la qualification exclusive de contrat de dépôt.                                                           79 28 septembre 1999, 2eme Chambre section A.
  • 47. 47    Section II.  Qualification souhaitable  Une dualité entre contrat de garde meuble et contrat de transport. Ce raisonnement est celui des professionnels du déménagement. Le contrat de déménagement des particuliers reprend cet aspect en précisant dans les conditions générales de déménagement, que la mise en garde meuble met fin au contrat de déménagement.80 Distinction reconnue aussi par la jurisprudence qui considère que deux contrats séparés ont été conclu, l’un de déménagement (ou de transport), l’autre de garde meuble (ou de dépôt). Ainsi, chaque période contractuelle se voit appliquer ses propres règles. Si l’avarie subie par le mobilier est survenue pendant la mise en garde meuble, il sera fait appel aux règles du contrat de dépôt. La mise en œuvre des limitations de responsabilité posées par le contrat de transport81 est dès lors exclue. Cependant, s’il n’est pas établi que les dommages sont survenus durant l’entreposage et le gardiennage, les prescriptions du contrat de transport, ou plus généralement du contrat de déménagement trouveront de nouveau à s’appliquer. Un constat s’impose : il est très difficile de déterminer l’origine des dommages, ou plus précisément l’opération pendant laquelle les meubles ont été abîmés (ou perdus). Une préconisation est faite pour faciliter cette détermination : l’examen minutieux du mobilier par les parties à chaque phase du déménagement et l’émission de réserves en cas de dommages observés.                                                         80 Articles 17 et 18 des conditions générales. Voir annexes 1. 81 Voir en ce sens CA de Paris 8ème Chambre, Section A, 14 Octobre 1986, Société Nouvelle Unic Transports c/ Grateloup , disponible sur Juris-Data n°1987-021699.
  • 48. 48    Les conditions générales de déménagement de particulier disposent d’ailleurs que « La livraison en garde meubles (à la demande du client) est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement. 82 » Ce qui signifie que, comme lors de la livraison à domicile, le client ou son mandataire doit être présent lors du déchargement des biens mobiliers au garde meuble83 , ainsi que lors du chargement de ceux-ci pour leur réacheminement vers leur destination finale, la résidence du client. Or, dans la pratique l’on constate que le client n’assiste que très exceptionnellement au déchargement du mobilier et à la mise en garde meuble. Il n’est d’ailleurs pas plus présent lors de la sortie des meubles du garde meuble. Le mobilier est donc presque toujours présumé avoir été reçu en bon état et sortie en bon état du garde meuble. Et même dans l’hypothèse où l’état des lieux d’entrée en garde de meuble aurait été dressé, c’est bien souvent l’état des lieux de sortie et les réserves aux chargements (au garde meuble) qui manquent à l’appel. Si bien qu’en règle générale, la responsabilité de l’entreprise de déménagement ne peut être appréhendée qu’à l’occasion du contrat de transport84 . Autrement dit, sauf à missionner un expert judiciaire ou extrajudiciaire qui établirait qu’au vu de la nature des dommages constatés ceux-ci ne peuvent avoir pour origine que la mise en garde meuble, rares sont les litiges dans lesquels, la responsabilité de l’entreprise de déménagement est recherchée au cours de l’activité garde meuble85 . Parallèlement, dans l’hypothèse où le déménageur transmet la charge du dépôt à une autre entreprise sans en avoir informé le client, celui-ci reste tenu de l’indemniser en sa qualité de                                                         82  Article 17 condition générale déménagement de particulier.    83  Obligation de présence au chargement et au déchargement prévu à l’article 11 des conditions générales du  déménagement des particuliers.    84   En ce sens, CA d’Aix en Provence 9 mars 1990.    85  L’exemple type est celui du meuble endommagé par la moisissure. L’occurrence pour qu’un tel dommage  survienne en cour de transport étant quasi inexistante, il parait tout naturel d’en déduire  que ce sinistre est à  attribuer à un stockage prolongé en milieu humide, et ce même en l’absence de document d’entrée ou de  sortie attestant de cet élément factuel.    
  • 49. 49    dépositaire86 . En effet, par application du principe de l’effet relatif des contrats, l’entrepreneur de déménagement ne peut opposer au client le contrat qu’il a conclu avec l’entreprise tierce et ne peut transférer l’obligation qu’il a contractée envers son client à cette entreprise. Cette dualité de contrat entre contrat de garde meuble et contrat de déménagement permet d’exclure l’application des règles particulières du contrat de transport au contrat de garde meuble. Par extension, si l’entreprise de déménagement ne déclare auprès de son assurance qu’une activité principale de transporteur, les garanties souscrites par ce dernier ne peuvent bénéficier à l’activité garde meuble. Le juge estime, en ce sens, que le contrat de garde meuble ne peut constituer une activité « connexe ou annexe à l’activité principale déclarée87 ». De même, la doctrine classique soutient que deux contrats sont conclus avec le client. Mais, selon le doyen RODIERE, cette dualité de contrat s’explique par le fait que selon que le garde meuble est proche de la première ou de la seconde résidence, l’opération de transport qui y conduira ou en partira sera considérée comme l’accessoire du contrat de dépôt. Le déplacement le plus important constituera seul le contrat de transport. Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de cette solution qui à pour effet de soustraire une partie du transport (la partie la plus courte) aux règles du droit des transports, tout particulièrement si les dommages sont survenus durant cette phase de transport. Il paraît même risqué de s’appuyer sur cette proposition, vu son caractère artificiel. L’on recense en ce sens, une jurisprudence qui, a appliqué ce raisonnement pour recevoir la mise en cause de la responsabilité d’une entreprise de déménagement (de très mauvaise fois) au delà du délai d’action d’un an88 . En tout état de cause, il semble plus judicieux de faire de cette assimilation l’exception.                                                         86   L’entreprise  de  déménagement  pourra  par  suite  se  retourner  contre  son  sous  traitant  responsable  du  dommage survenu.     87  TI Aubervilliers 17 Février 2004, BTL 2004, p 193.    88  CA Paris 29 Janvier 2002 8eme Chambre Section A SARL Aux artisans Déménageur Réunis c / Saint Martin  Petit Jean.   
  • 50. 50    Ainsi le contrat de garde meuble bénéficie de règles qui lui sont propres et qu’il convient de différencier de celles applicables au contrat de transport déménagement tel que nous l’entendons. Même si cette activité est une activité importante pour les entreprises de déménagement qui se sont aujourd’hui vraiment diversifiées (self stockage, location et vente de matériel de déménagement), l’on ne peut, dans un souci de cohérence, soumettre toutes les activités du secteur au droit des transports. Ainsi, la qualification contrat de transport ne peut être retenue que pour les contrats comprenant uniquement déplacement et manutention en vu du déplacement. Pour le reste le Code civil et autre Code de la consommation regorge de dispositions qui nous paraissent suffisamment adéquates.
  • 51. 51    Partie 2 : Convergence des intérêts par un contrat type équilibré.
  • 52. 52      Les sénateurs avaient, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, « jeter un paver dans la mare » en adoptant un amendement tendant à ce que les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne soient plus assimilées à du transport de marchandises. Depuis le législateur s’est « dédit » rétablissant les articles de la LOTI qui avait été modifiés, à l’occasion de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009. L’adoption de cette exclusion est à la mesure de l’importance des enjeux actuels de protection du consommateur. Ainsi si la cohérence entre statut professionnel du déménageur et régime contractuel doit être consacrée cela ne peut se faire sans la prise en compte des intérêts du consommateur. Il semble que cet objectif puisse être atteint par un contrat type de transports de déménagement de particulier. Reste à en justifier l’utilité réelle dans un secteur d’activité ou la convention écrite est « monnaie courante » (Chapitre I). L’étude des conditions générales de déménagement de particulier servira de « boîte à outils » pour mieux appréhender les clauses contractuelles dont la révision est nécessaire (Chapitre II).                  
  • 54. 54      Section I.  Le  champ d’application d’un contrat type  déménagement    Cette démarche à un fondement légal puisque la LOTI en prévoit l’élaboration depuis 2003 (I). Toutefois sachant que l’objectif principal du contrat type est de pallier au manque d’écrit et de sécuriser les relations entre les parties, il paraît plus utile d’en établir un concernant le déménagement de particulier. Le déménagement de particulier disposant déjà d’un arsenal conventionnel qualifiant expressément le contrat de contrat de transport (II). I) Une mise en œuvre des prescriptions de la LOTI Pour définir l’utilité des contrats types en la matière, il faut d’abord jeter un regard plus global sur le transport routier intérieur dont le déménagement est une composante lorsqu’il est qualifié de contrat de transport. En effet, d’une manière générale, la réglementation des transports routiers intérieurs est plutôt limitée. L’on ne recense que quelques articles relatifs à la question dans le Code de commerce et dans le Code civil89 . Ces articles sont essentiellement relatifs aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur. Il n’y est nullement fait mention des obligations des parties ou des règles relatives à la réparation des dommages pour perte, avarie ou retard. C’est la raison pour laquelle la LOTI90 a, d’une part préciser les clauses qui devaient figurer dans le contrat de transport (Section 1), et a, d’autre part institué un système de contrat type, établi dans la                                                         89  8 articles dans le Code de commerce et 6 dans le Code Civil. Voir annexe.    90  Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982.
  • 55. 55    concertation, auquel l’on pourra se référer en l’absence de cahier des charges entre les parties. Une fois que les différents intervenants du secteur se sont mis d’accord sur le contenu du contrat-type, ceux-ci sont homologués par décret. Il s’agit donc d’un document qui vient compléter les prescriptions du Code de commerce. Le contrat type règle tout ce qui n’est pas prévu dans le Code de commerce et qui est imposé par la LOTI. Le contrat définit ainsi les informations à donner au transporteur, repartit les rôles aux parties lors des opérations de chargement et de déchargement, mais répartit aussi les modalités de paiement et les limites d’indemnités en cas de sinistre. Cependant, rappelons que malgré leur adoption par décret, les contrats types ne sont pas d’ordre public. Ils n’ont vocation à s’appliquer que si aucune autre convention n’a été conclue entre les parties. L’on peut donc y déroger, en aménageant une convention écrite comprenant des clauses différentes. Cette convention a pleine valeur juridique dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de l’autre partie et qu’elle a été acceptée. II) Un Contrat type transport de déménagement de particulier Aujourd’hui, huit contrats types sont en vigueur. Pourquoi ne pas étendre l’expérience au déménagement ? En effet, l’objet principal de ce type de prestation n’est t’il pas le déplacement du mobilier d’un client de l’adresse de chargement à l’adresse de livraison ? En matière de déménagement d’entreprise, l’on peut estimer que les conditions générales associées aux cahiers des charges, peuvent suffire. Le contrat type déménagement d’entreprise ne viendrait, en quelque sorte que valider par décret, les normes AFNOR qui encadrent la profession. C’est surtout concernant le déménagement de particulier que la démarche peut être intéressante. En effet, cela permettrait de couper court à la polémique sur la qualification juridique du contrat de déménagement (comprenant déplacement et manutention) en le rattachant expressément au droit des transports. Ce serait l’occasion de concilier l’intérêt du consommateur et l’intérêt du professionnel autour d’un contrat équilibré. Des négociations, en ce sens, ont déjà été engagées, sans grand succès.
  • 57. 57    Section II.  Une tentative avortée de Contrat type  transport de déménagement de particulier    La volonté de fixer le contenu et le régime applicable au contrat de déménagement de particulier est une conséquence de l’adoption de la qualification exclusive de contrat d’entreprise par la Cour de cassation (I). Pour les représentants du consommateur, il s’agit de prendre acte de cette décision en intégrant l’activité de déménagement dans le Code de la consommation. Qu’en est-il de la viabilité d’une telle proposition ? (II). I) Une conséquence directe de la qualification jurisprudentielle de contrat d’entreprise Une tentative, en ce sens, à déjà été instiguée en 2002. Le Ministre de L’Equipement, des Transports de l’époque demandait alors au Conseil National des Transports de créer un groupe de réflexion sur le déménagement suite à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 3 avril 2001 qui qualifiait le contrat de déménagement, de contrat d’entreprise. Il s’agissait alors de réfléchir sur l’impact juridique de cette révolution jurisprudentielle et de clarifier la situation des entreprises de déménagement. Cela s’est avéré être un échec puisque les propositions formulées par les représentants des consommateurs et celles des professionnels du déménagement étaient inconciliables. Ce désaccord portait d’abord sur le choix du Conseil National des Transports comme organe de coordination de cette réflexion. Les associations de défense des consommateurs contestaient de manière unanime la légitimité du Conseil. Ce qui était à l’époque justifiable, la Cour de cassation venait de le qualifier de contrat d’entreprise. Les associations de consommateur venaient tout juste d’obtenir gain de cause après de longues années de bataille. La nomination d’un organisme dédié à la représentation des professionnels du transport pour diriger les travaux de réflexion sur le contrat de déménagement de particulier, paraissait nier
  • 58. 58    la victoire toute fraîchement acquise. Le choix du Conseil National de la Consommation leur semblait plus cohérent, de façon à éviter les tentations de refaire du déménagement un transport. Nous sommes alors en 2002, et La LOTI ne fait pas encore référence au déménagement. Les seules sources de droit y faisant explicitement ou implicitement allusion sont règlementaires. Du fait du principe de la hiérarchie des normes, rien ne permettait d’imposer le lien indéniable entre transport et contrat de déménagement. II) Intégration du contrat de déménagement au code de la consommation ? Dans le contexte de cette année 2002, il s 'agit pour les associations de défense du consommateur de rester à tout prix sur l’impulsion donnée par la Cour de cassation en soumettant le contrat de déménagement de particulier au droit commun. Plus spécifiquement, cette proposition vise à l’élaboration d’un droit spécifique au contrat de déménagement, placé au sein d’un chapitre du Code de la consommation. Toutefois, les particularités inhérentes au déplacement seraient prises en considération en retenant certaines dispositions du droit des transports. En soit, cette ambition n’est pas intéressante et aurait le mérite de créer un régime uniforme pour toutes les activités des entreprises de déménagement s’adressant à un public de particulier. Mais, elle n’est pas sans créer des difficultés d’ordre sociales et économiques. En tout état de cause, ce projet à été abandonné pour des raisons qu’il convient de mettre en évidence. D’une part, il est un point indéniable, qui nous servira d’hypothèse de départ : la règlementation des transports doit être en concordance avec la qualification du contrat de déménagement. Dès lors que l’on considère que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise c’est l’activité déménagement dans son ensemble qui se retrouve exclue du secteur règlementé des
  • 59. 59    transports. Concernant, l’accès à la profession, nul besoin de s’inscrire au registre des transporteurs91 , la simple inscription au registre de commerce est alors suffisante. Or, cela n’aurait pour effet que d’aggraver la situation sociale déjà difficile des entreprises de déménagement. Une telle mesure aurait pour effet d’engendrer le développement de la concurrence déloyale qui sévit déjà dans le secteur. L’activité clandestine importante viendrait gonfler les rangs au dépend de tous ceux qui auront investi dans un service de qualité. En ces temps de crises où l’argumentaire commercial se limite au caractère bon marché de la prestation, l’on assisterait à la prise du marché par une multitude d’auto entrepreneurs, sans grande qualification. Ce serait la remise en cause de tous les efforts d’une profession pour moraliser et former ses membres. En effet, les règles d’accès à la profession conditionnant l’inscription au registre des transporteurs sont un gage de qualification et d’une concurrence saine entre professionnels à armes égales92 . En outre, il n’est pas dit que le consommateur y trouve son compte. La triple présomption de responsabilité pesant sur le transporteur est plutôt favorable au client. En effet, faute de réserves du transporteur lors de la prise en charge des marchandises, celui-ci est présumé les avoir reçues en bon état. Ainsi à l’arrivée, si le destinataire constate un quelconque dommage, il lui suffit de dresser constat des avaries dont il est victime et peut en demander directement la réparation, sans avoir à en apporter la preuve matérielle. Le droit commun souhaité par les associations de consommateurs, applicable depuis l’arrêt de principe de la Cour de cassation est sur ce point moins à l’avantage du particulier puisqu’il supporte la charge de la preuve. Par ailleurs, rappelons que les règles de procédure posées par le Code de commerce et le jeu de la présomption en matière de transport reposent sur un réel équilibre. Les contraintes procédurales qui pèsent sur le sinistré sont la contrepartie de la lourde présomption de responsabilité du transporteur. Cette facilité offerte par le droit des transports quant au mode de preuve parait à bien des égards, plus protectrice que le droit commun. Le déménagement est donc une activité du secteur des transports publics de marchandise. Le législateur, sensible aux enjeux économiques et sociaux que pouvait engendrer la qualification de contrat d’entreprise, a « retouché » à la LOTI en 2003 pour apaiser les esprits et pallier au risque de morcellement de la profession.                                                         91  Sauf si l’entreprise de déménagement effectue en parallèle des transports de marchandises.    92   Le  coût  de  formation  est  un  poste  important  qui  grève  fortement  le  budget  des  entreprises  de  déménagement.