2. LA REFORME DU 5 MARS
2007
! Remplace la loi de 1968
! Nécessaire (vieillissement de la population...loi de 1968
qui a vieilli aussi...),
! Bouleversement +++ avec beaucoup de nouveautés
dont la suppression de la saisie directe du Juge des
Tutelles, mesures révisables tous les 5 ans...
! Respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la personne avec extension de la
protection à la personne.
3. Article 425 du Code Civil : « altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l’expression de sa
volonté »
Impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (patrimoniaux
et/ou personnels)
Vérification du besoin d’une mesure de protection juridique :
principe de nécessité (éléments médicaux + autres
arguments : patrimoniaux, familiaux…) et si mesure :
application du principe de proportionalité
4. Droits de la personne
1- actes strictement personnels (filiation, déclaration de naissance
d’un enfant…),
2- actes personnels (volet médical),
3 - la vie de famille (pacs, mariage, divorce),
4 - protection du logement et des objets personnels (souvenirs et
objets inaliénables) maintien à disposition du logement aussi
longtemps que possible
5 - relations libres avec ses proches
5. Les différentes mesures
1- les mesures de protection juridique:
- Le mandat de protection future (mesure
conventionnelle) nouveauté ++
- Les mesures de protection judiciaire (3):
! la sauvegarde de justice (3)
! La curatelle (3)
! La tutelle
2- les mesures sociales : pas d’altération des
facultés mentales +++ (conseil général et
n’excède pas 4 ans)
- La MASP (Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé)
- La MAJ (Mesure d’Accompagnement
Judiciaire)
6. Mesures sociales:
"restes de la loi de 1968"
La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP):
“Mesure ouverte à toute personne majeure qui perçoit des
prestation sociales et dont la santé ou la sécurité est
menacée par la difficulté qu'elle éprouve à gérer ses
ressources",
Si insuffisante : ouverture d’une MAJ (via le procureur
qui transmet le dossier au Juge des Tutelles)
7. Le mandat de protection
future
Contrat qui permet à une personne d'organiser à
l'avance sa propre protection juridique pour le
jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts en raison d'une altération de ses facultés
(Mandat pour soi-même) ou celle d'une tierce
personne (Mandat pour autrui).
8. 1) Conditions:
mandant + mandataire
toute personne (sauf sous tutelle - sous curatelle : avec
l'assistance du curateur),
les parents ou le dernier vivant des pères et mères pour
un enfant handicapé (mis en oeuvre qu'à la majorité de
l'enfant bénéficiaire), acte notarié seulement dans ce cas
2) Execution du mandat:
- quand altération des facultés ...(art 425 du code civil)
- certificat médical fait par médecin inscrit sur la liste
établi par le procureur de la République,
- mandataire (+ mandant) : greffe du TI
),
9. La curatelle et la tutelle
1 la curatelle:
Pour la personne qui a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes
importants de la vie civile
– Curatelle (simple)
– Curatelle renforcée aménagée (ou allégée)
– Curatelle renforcée
2 la tutelle:
Pour la personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie
civile
Dans les deux cas:
Mesures durables (renouvelables tous les 5 ans sauf : « selon les données acquises de la science,
en cas d’altération caractérisée non susceptible d’amélioration dans le temps »),
Famille (en priorité ++) ou une tierce personne (mandataire judiciaire à la protection des
majeurs)
10. 3 types de sauvegarde de
justice
" 1) pour la durée de l'instance,
" 2) la sauvegarde dite "médicale" auprès du procureur de la
République (idem loi de 1968)
" 3) mesure autonome: nouveauté ++ (mesure judiciaire la
plus légère qui soit). Valable 1 an (x1).
Pour une personne qui a besoin d’une mesure temporaire ou
besoin d’être représentée pour l’accomplissement de
certains actes déterminés.
11. (2)
" Dite "médicale": par déclaration au procureur (rejointe
par le signalement maintenant....)
- soit facultative: “Médecin Traitant” + avis conforme d'un
médecin psychiatre,
- soit obligatoire pour une personne hospitalisée et faite par
un médecin d'un établissement de soins (psychiatrique ou
non), selon les conditions prévues par l'article L.3211-6 du
code de la santé publique.
12. La procédure d'ouverture
d’une mesure de protection
judiciaire
" Requête (TI de la résidence habituelle)
" Certificat médical circonstancié: médecin agréé (peut
solliciter l'avis du “médecin traitant” - décret)
" Audition du majeur à protéger: +++ sauf si:
- peut porter préjudice à la santé du majeur à protéger ou que
celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté,
- souhait du majeur en priorité (famille ++),
- l'interessé peut être accompagné par un avocat ou, sous
réserve de l'accord du juge, de toute autre personne de son
choix.
13. Liste exhaustive des
personnes habilités pour
remplir la requête
- Le majeur à protéger
- Conjoint, pacsé ou concubin (preuve de vie commune)
- Tout parent ou allié (famille)
- Toute personne qui entretient avec le majeur des liens
étroits et stables
14. Requête &
Certificat Médical Circonstancié
Demande recevable
Par le Juge des Tutelles
Saisie directe du Juge des Tutelles
Procureur de la République
(service civil du Parquet)
Rôle pivot +++
Classement
sans suite
(Mandat…)
alternative =
signalement
Saisine d’office
Réorientation sur
le Conseil Général
- Pas d’altération
des facultés
mentales
- MASP (sous
conditions)
Demande de renseignements
complémentaires (auprès
des services sociaux)
Décision ou non d’ouverture d’une
mesure de protection judiciaire
(Procureur averti de la procédure
engagée)
16. Différents type de maltraitance
Physique
Psychologique
Financières
Limitation citoyenneté
Violences thérapeutiques
Négligences passives
Maltraitance de la société
17.
18.
19.
20.
21. Le dépistage
rivel .org
Grille LISA (indice de situations abusives) :
http://www.rifvel.org/documentation_rifvel/no
122_plamondon.pdf
-‐ -‐RIFVEL
(online) :
http://www.rifvel.org/documentation_rifvel/tes
t.php
22. ANNEXE 1
Indicateur de maltraitance des personnes âgées selon
INDICATEURS RELATIFS À LA PERSONNE ÂGÉE
Physiques
24. Sexuels
à la personnalité antérieure de la personne âgée
agressivité,
repli sur soi-‐même ou automutilation
saignements
vaginaux ou anaux inexpliqués
25. INDICATEURS RELATIFS AU SOIGNANT
Le soignant semble fatigué ou stressé
déshumanisante
quiconque seule
-‐
être hostile ou évasif
26. Annexe 2 : liste des indices de
situations abusives
(il veut un placement ou veut tout abandonner).
mentales/psychologiques.
aidée.
9. La personne aidée a des conflits conjugaux et familiaux.
10. La personne aidée a déjà subi ou infligé des sévices.
27. Annexe 2 : liste des indices de
situations abusives
16. La personne aidée est isolée socialement.
17. La personne aidée est émotivement dépendante.
18. La personne aidée a des problèmes financiers.
19. La personne aidée est dépendante du point de vue financier.
20. La personne aidée a des problèmes de comportement.
21. La personne aidée éprouve des difficultés mentales/émotives (par
exemple, des
problèmes psychiatriques).
passé
28. Gestion des risques de maltraitance en
établissement :
http://www.social-‐
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2008_guide_gestion_d
es_risquesPAPHetab__2_.pdf
29.
30.
Echelle de Zarit (fardeau de l'aidant) :
http://geriatrie-‐albi.com/zarit.pdf
31.
32. Auto-‐évaluation des soignants
Docs et grilles HAS (dont grille d'auto-‐
évaluation des soignants) :
http://www.has-‐
sante.fr/portail/jcms/c_1323996/le-‐
deploiement-‐de-‐la-‐bientraitance
33. Que faire ?
Protéger !!!!
Hospitalisation Signalement
Mesure de protection
34. Le signalement
Article 434-‐3 du code pénal :
« le fait, pour quiconque ayant eu connaissance
de privations, de mauvais traitements ou sexuelles
infligés à un mineur de quinze ans
ou à une personne qui pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, maladie, infirmité,
déficience physique ou psychique ou état de grossesse
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans et de 45 000 euros
»
35. Rappels législatifs
Article 434-‐3 du code pénal :
« exceptés des dispositions qui
précédent les personnes astreintes au secret
-‐
13 »
36. Dérogation au secret professionnel
article 226-‐14 du Code Pénal
« 226-‐13 pas applicable
à celui qui informe les autorité judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y
compris ou mutlilations
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligés à un mineur
Ou à une personne qui pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique .
37. Dérogation au secret professionnel
article 226-‐14 du Code Pénal
« 226-‐13 pas applicable
au médecin qui, avec de la victime, porte à la
connaissance du Procureur de la République les
sévices ou privation a constatés, sur le plan
physique ou psychique et qui lui permettent de
présumer que de violences physiques sexuelles ou
psychiques de toute nature ont été commises. »
Lorsque la victime est mineure, son accord pas
nécessaire »
38. Dérogation au secret professionnel
article 226-‐14 du Code Pénal
226-‐13 al3
« Le signalement aux autorités compétentes effectué
dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire sanction disciplinaire »