la responsabilité médicale
La responsabilité, c’est l’obligation morale ou juridique, de répondre de ses actes et d’en supporter les conséquences.
Pour le médecin de haute conscience, la responsabilité morale dépasse souvent la responsabilité juridique.
6. 6
1-Introduction
Causes de l’augmentation des procès en
RM :
-l’augmentation de l’activité
médicale ;
-l’extension du domaine de la
médecine : actes de plus en plus
techniques.
14. 14
2-Historique
au XIXème siècle, suite à une action
contre un médecin, l’avis de
l’académie de médecine était :
« le médecin ne reconnaît pour juge
après dieu que ses pairs et n’accepte
point d’autre responsabilité que celle
toute morale de sa conscience »
16. 16
2-Historique
-arrêt de 1835 de la Cour Cassation française
:
«…En dehors des questions professionnelles
exclusivement réservées aux doutes…, le
médecin est comme tout citoyen
responsable du dommage causé par son
imprudence, sa légèreté….., en un mot par
sa faute professionnelle »
19. 19
2-Historique
-En 1925 : radiodermite suite à un
traitement par RX
-arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de
Cassation française.
20. 20
2-Historique
-arrêt Mercier : du 20 mai 1936 de la Cour de
Cassation française :
« …Il se forme entre le médecin et son malade
un véritable contrat comportant
l’engagement ….de lui donner des soins non
pas quelconques mais consciencieux,
attentifs, diligents et réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes
aux données acquises de la science …»
22. 22
2-Historique
C’est la jurisprudence administrative qui a
donné le coup d’envoi d’un élargissement
de la responsabilité médicale.
Arrêt Gomez : Cour Administrative d’Appel
de Lyon le 21 décembre 1990
Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le
9 avril 1993
23. 23
2-Historique
Arrêt Bianchi rendu par le conseil
d’Etat le 9 avril 1993
Cet arrêt adopte un fondement
juridique radicalement différent
consacrant la responsabilité fondée
sur le risque et non sur la faute.
25. 25
2-Historique
-Loi du 4 mars 2002.
-Concept nouveau: « responsabilité sans faute »
«Aléa thérapeutique »
-Solidarité nationale en faveur des personnes
victimes d’accidents médicaux non fautifs:
. accidents médicaux;
.affections iatrogènes;
.infections nosocomiales.
-ONIAM: Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales.
26. 26
2-Historique
-Arrêt de 1835 de la Cour Cassation
française: responsabilité à fondement
délictuel.
-Arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de
Cassation française: responsabilité à
fondement contractuel.
-Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le
9 avril 1993: responsabilité fondée sur le
risque
-Loi du 4 mars 2002: responsabilité sans
28. 28
3-La Faute médicale
-Faire ce qu’il ne faut pas faire ou ne
pas faire ce qu’on doit faire
(art. 83 du COC).
-Pour J. Penneau :
« C’est le manquement à un devoir
préexistant que n’aurait pas commis un
médecin avisé placé dans les mêmes
conditions que l’auteur du dommage ».
29. 29
3-La Faute médicale
La faute se définit par référence
aux normes de l’art et aux
données actuelles de la
science.
30. 30
3-La Faute médicale
La médecine est un art conjectural et
La faute est une notion dynamique:
.variation dans le temps : une vérité
aujourd’hui peut devenir une erreur demain.
.variation dans l’espace
31. 31
3-La Faute médicale
Appréciation en fonction de :
. particularités du malade;
. conditions de l’acte médical;
. par référence au médecin prudent,
attentif, placé dans les mêmes
circonstances
32. 32
3-La Faute médicale
À différencier
-Aléa médical: accident médical non
fautif
-Erreur médicale excusable
« Obligation de moyens et non de résultats »
33. 33
3-La Faute médicale
Règle générale :
Le médecin est tenu de donner des soins
consciencieux, diligents, attentifs et
conformes aux données actuelles de la
science médicale
Obligations de MOYENS
et non de RESULTATS
35. 35
3-La Faute médicale
Obligations de sécurité
-malade brûlé par un radiateur: resp. de
l’établissement;
-infection nosocomiale : resp. de
l’établissement;
-produits médicamenteux : resp. du
fournisseur;
-produits sanguins : resp. du centre de
transfusion;
36. 36
3-La Faute médicale
Les domaines de la faute médicale
-une faute pénale
-une faute civile
-une faute hospitalière
-une faute disciplinaire
37. 37
4-La responsabilité
médicale pénale (RMP)
-La responsabilité pénale est :
.personnelle;
.individuelle;
.ne peut être couverte par une
assurance
-Infraction au Code Pénal
40. 40
4-La responsabilité
médicale pénale (RMP)
4.1-Fondement et éléments constitutifs de la
RMP : Infraction pénale :
1/ élément légal ;
2/ élément matériel ;
3/ élément moral dans le sens large du
terme ;
4/ élément injuste.
41. 41
4-La responsabilité
médicale pénale (RMP)
Le médecin risque de se trouver pénalement
responsable dans deux circonstances :
-responsabilité en général;
-responsabilité en rapport avec
l’exercice de sa profession.
42. 42
4-La responsabilité
médicale pénale (RMP)
Dans le domaine médical on peut
ramener la responsabilité du médecin
à deux catégories :
-l’action coupable du médecin;
-l’abstention coupable du médecin.
43. 43
4.2. RMP par action
coupable
4.2.1/La violation du secret médical.
-Le secret médical présente et garde son
caractère général et absolu en matière
pénale comme le prouve la jurisprudence.
-Il est fait strictement application de l’article
254 du CPT.
-La divulgation du secret médical est un
délit.
44. 44
4.2. RMP par action
coupable
4.2.2/La délivrance de faux certificats.
La législation Tunisienne par le biais
de l’art. 197 du CPT a prévu de
réprimer catégoriquement la
délivrance de faux certificats et des
certificats de complaisance.
45. 45
4.2. RMP par action
coupable
4.2.2/La délivrance de faux certificats.
En effet, le délit d’établissement ou d’usage de
faux certificats de complaisance est
sanctionné par une peine d’emprisonnement
de un an et d’une amande de 1000 Dinars.
Le délit de délivrance de faux certificats par
corruption prévoit une peine de 5 ans
d’emprisonnement et 5000 Dinars d’amende.
46. 46
4.2. RMP par action
coupable
4.2.3/ L’avortement illicite.
La législation Tunisienne est très
précise quant à la responsabilité
médicale en matière d’interruption
de grossesse.
L’art. 214 du CPT tel que a été modifié
par le décret loi N° 73-2 du 26
Septembre 1973 a établi pour
l’avortement des conditions précises.
47. 47
4.2. RMP par action
coupable
4.2.4/ L’exercice illégal de la
médecine
48. 48
4.2. RMP par action
coupable
4.2.4/ L’exercice illégal de la
médecine
Les conditions d’exercice de la
profession médicale ainsi que les
sanctions sont précisées par la loi du
91-21 du 13/3/1991.
49. 49
4.2. RMP par action
coupable
4.2.4/ L’exercice illégal de la médecine
Exerce illégalement la médecine :
-Toute personne qui, sans remplir toutes les
conditions prévues par la loi, procède à l’exercice
de la médecine
-Tout médecin, qui, même muni d’un titre
régulier, sort des attributions que la loi lui
confère notamment en prêtant son concours aux
personnes qui pratiquent sans autorisation la
médecine ;
-Tout médecin qui exerce la profession pendant
les durées d’interdiction prévues par la loi.
50. 50
4.2. RMP par action
coupable
4.2.5/ Infraction à la réglementation
de substances vénéneuses
51. 51
4.2. RMP par action
coupable
4.2.5/ Infraction à la réglementation
de substances vénéneuses
Infractions aux dispositions légales de
la loi n°69-54 du 26/7/1969 portant
sur la réglementation des substances
vénéneuses, fournit en la matière les
règles de la délivrance des produits
du tableau B insistant sur
l’ordonnance, le carnet à souche et
la règle de 28 jours.
52. 52
4.2. RMP par action
coupable
4.2.6/ Infraction à la
réglementation concernant
l’hospitalisation en psychiatrie
53. 53
4.2. RMP par action
coupable
4.2.6/ Infraction à la
réglementation concernant
l’hospitalisation en psychiatrie
La loi n°92-83 du 3/8/1992 relative à la
santé mentale et aux conditions
d’hospitalisation en raison de troubles
mentaux.
54. 54
4.2. RMP par action
coupable
4.2.6/ Infraction à la réglementation
concernant l’hospitalisation en
psychiatrie
En effet, le médecin encourt un emprisonnement de 16
jours et une amende de 200 à 500 dinars :
-s’il maintient en milieu libre d’hospitalisation une
personne dont l’état de santé mentale nécessite le
transfert dans une structure sanitaire fermée ;
-s’il exerce des pressions morales ou physiques pour
maintenir contre son gré une personne atteinte des
troubles ne nécessitant aucun enfermement.
55. 55
4.2. RMP par action
coupable
4.2.7/ Infraction à la réglementation
des maladies transmissibles
56. 56
4.2. RMP par action
coupable
4.2.7/ Infraction à la réglementation
des maladies transmissibles
La loi n°92-71 du 27/7/1992 relative
aux maladies transmissibles
57. 57
4.2. RMP par action
coupable
4.2.7/ Infraction à la réglementation
des maladies transmissibles
Cette loi impose au médecin :
-le devoir d’information du patient sur
les risques, la prévention et les
moyens thérapeutiques ;
-la déclaration obligatoire de ces
maladies.
58. 58
4.2. RMP par action
coupable
4.2.8/ Infraction à la réglementation de
la médecine de reproduction
(7/8/2001)
59. 59
4.2. RMP par action
coupable
4.2.8/ Infraction à la réglementation de la
médecine de reproduction(7/8/2001)
Il est interdit de concevoir l’embryon
humain, ni de l’utiliser à des fins
commerciales, industrielles ou dans un but
d’eugénisme.
- le clonage et le don d’embryons sont
strictement interdits.
- L’embryon conçu dans le cadre de la
médecine de la reproduction ne peut être
placé, à quelque titre que ce soit, dans
l’utérus d’une autre femme.
60. 60
4.2. RMP par action
coupable
4.2.9/ Infraction à la réglementation
relative aux prélèvements et à la
greffe d’organes humains
61. 61
4.2. RMP par action
coupable
4.2.10/ Atteinte à l’intégrité corporelle
du malade+++++++
62. 62
4.2. RMP par action
coupable
4.2.10/ Atteinte à l’intégrité corporelle
du malade:
-Homicide, coups et
blessures involontaires+++
++
-Homicide, coups et blessures
63. 63
4.2. RMP par action coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
La faute résulte généralement d’un acte
positif (commission):
-erreur grossière de diagnostic ;
-utilisation d’une substance
médicamenteuse à la place d’une
autre ;
-surdosage d’un médicament toxique.
64. 64
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires:
La faute peut résulter d’une omission :
-négligence dans la surveillance d’un
opéré ;
-absence d’un examen de laboratoire
jugé indispensable.
65. 65
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
l’article 217 (modifié par la loi n°2005-46 du
6/6/05):
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et
de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur
de l’homicide involontaire, commis ou causé
par maladresse, imprudence, négligence,
inattention ou inobservation des règlements
».
66. 66
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
article 225(modifié par la loi n°2005-46 du
6/6/05):
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de
quatre cent quatre vingt dinars d’amende,
quiconque aura, par maladresse, impéritie,
imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, causé des
lésions corporelles à autrui ou les en aura
provoqué involontairement».
67. 67
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
caractères de la faute :
« Maladresse, imprudence ,
négligence, inattention ou
inobservation des
règlements ».
68. 68
La Faute médicale pénale
Infraction à un texte de loi pénale
Art 217 du CPT (homicide involontaire)
Art 225 du CPT (Blessures involontaire)
Maladresse, Imprudence, Négligence,
Inattention, Inobservation de règlements
Nécessité d’une expertise médicale
69. 69
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
a) La maladresse :
un manque d'adresse et d'habilité dans
l'exercice de la profession
70. 70
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
a) La maladresse :
Section d'une artère utérine au cours
d’une césarienne
Perforation utérine au cours d'une
aspiration pour interruption volontaire de
la grossesse
Arrachement de plexus brachial au cours
d'un accouchement par voie basse
71. 71
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
a) La maladresse :
Intubation œsophagienne au cours d’une
anesthésie générale
Blessure du nerf sciatique à la suite d'une
injection intra musculaire
Injection d'un produit en intra artériel au
lieu de l’injecter en intraveineux
Ligature d'une artère hépatique au cours
d'une cœlioscopie pour cholécystectomie
72. 72
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
b) L’imprudence :
un défaut de précautions de soins et
de surveillance.
73. 73
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
b) L’imprudence :
Défaut de surveillance post
opératoire.
Défaut de surveillance des malades
sous plâtre syndrome de Volkman.
74. 74
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
b) L’imprudence :
Brûlure par le bistouri électrique au
cours d'une intervention chirurgicale.
Erreur de latéralité de l'organe ou du
membre à opérer.
75. 75
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
c) L’inattention : Insuffisance dans le
travail par légèreté ou distraction.
Oubli de compresse ou de ciseau
dans la cavité abdominale
Erreur de posologie
76. 76
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
d) La négligence :
absence de prise de précautions
nécessaires.
77. 77
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
d) La négligence :
Défaut de traitement antitétanique
chez un sujet blessé.
Défaut de prescription de traitement
anticoagulant chez un sujet opéré.
Défaut d'asepsie au cours d'un acte
chirurgical.
78. 78
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
d) La négligence :
Mauvaise rédaction d'une
ordonnance.
Absence de demande d'examens
complémentaires nécessaires.
79. 79
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures
involontaires
e) L’inobservation du règlement :
non respect des mesures fixées par un
texte réglementaire (loi, décret,
arrêté, circulaire)
80. 80
4.2. RMP par action
coupable
1/Homicide, coups et blessures involontaires
e) L’inobservation du règlement :
Absence du test de compatibilité au cours
d’une transfusion sanguine (inobservation
des règles de sécurité transfusionnelle).
Absence de respect de conditions de
sécurité au cours d’une anesthésie
(inobservation des règles de sécurité en
anesthésie).
81. 81
4.2. RMP par action
coupable
2/Homicide, coups et blessures volontaires
-Euthanasie;
-Infractions aux dispositions de la loi N°
91-22 du 25 Mars 1991 relative au
prélèvement et à la greffe d’organes
humains;
-La pratique de certaines interventions
chirurgicales ayant pour seul but un
changement de sexe est interdite dans notre
législation.
82. 82
4.3. RMP par abstention
coupable
Le médecin n’a pas accompli un acte
rendu obligatoire par la loi:
-déclarations des naissances
-déclarations des maladies professionnelles et
des maladies transmissibles;
83. 83
4.3. RMP par abstention
coupable
Le médecin n’a pas accompli un acte
rendu obligatoire par la loi:
NON ASSISTANCE A UNE
PERSONNE EN PERIL+++
84. 84
4.4. Abstention fautive
4.4.1-Loi du 3 Juin 1966 (N° 66-48)
Article 1 : « sera puni de cinq années
d’emprisonnement et dix milles dinars
d’amende quiconque pouvant
empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un fait qualifié crime, soit un délit
contre l’intégrité corporelle de la
personne, s’abstient volontairement de
85. 85
4.4. Abstention fautive
Article 2 : « sera puni des peines prévues
à l’article premier, quiconque s’abstient
volontairement de porter à une
personne en péril l’assistance que, sans
risque pour lui ni pour les tiers, il
pouvait lui prêter, soit par son action
personnelle, soit en provoquant un
secours, si, faute d’être secourue, cette
personne a perdu la vie, souffert d’un
préjudice corporel ou subit l’aggravation
de son état.
86. 86
4.4. Abstention fautive
Article 2 : « … Encourt les mêmes peines
celui qui, d’après les règles de sa
profession, doit porter assistance et
secours à autrui et qui, dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent,
s’abstient de le faire .
Les dispositions de l’article 53 du code
pénal ne sont pas applicables à
l’infraction prévues à l’alinéa 2 ci-
dessus ».
87. 87
4.4. Abstention fautive
Code de déontologie :
Article 5 : « quelque soit sa fonction
ou sa spécialité, hors le cas de force
majeure, tout médecin doit porter
secours d’extrême urgence à un
malade en danger immédiat, si
d’autres soins médicaux ne peuvent
lui être assurés ».
88. 88
4.4. Abstention fautive
4.4.2- Commentaires
-Les membres de la profession
médicale bénéficie du « MONOPOLE
MEDICAL »
-Privilège redoutable en cas
d’urgence.
89. 89
4.4. Abstention fautive
4.4.2- Commentaires
Trois conditions cumulatives:
-l’existence d’un péril;
-la possibilité d’assistance;
-le refus d’agir.
91. 91
5-La responsabilité
médicale civile
5.1. La nature de la responsabilité
civile
Il existe dans notre droit positif, deux
sortes de responsabilité civile :
-responsabilité délictuelle ou quasi-
délictuelle ;
-responsabilité contractuelle.
92. 92
5-La responsabilité
médicale civile
La responsabilité délictuelle : suppose
une faute intentionnelle.
Elle trouve son fondement dans l’art
82 du code tunisien des obligations
et des contrats.
93. 93
5-La responsabilité
médicale civile
art 82
« Tout fait quelconque de l’homme qui,
sans l’autorité de la loi cause
consciemment et volontairement à
autrui un dommage matériel ou moral,
oblige son auteur à réparer le
dommage résultant de son fait,
lorsqu’il est établi que ce fait en est la
cause directe ».
94. 94
5-La responsabilité
médicale civile
La responsabilité quasi-délictuelle :
suppose une faute involontaire sans
intention de causer un dommage.
Elle trouve son fondement dans l’article
83 du COC
95. 95
5-La responsabilité
médicale civile
article 83 du COC :
« Chacun est responsable du dommage moral
ou matériel qu’il a causé, non seulement par
son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi
que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de
faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir,
sans intention de causer un dommage »
96. 96
5-La responsabilité
médicale civile
5.1.2. La responsabilité contractuelle :
La responsabilité civile est
contractuelle quand elle résulte de
l’inexécution d’une obligation née du
contrat conclu entre deux parties, qui
en vertu de l’article 277 du COC,
ouvre droit à réparation du dommage
qui en résulte.
97. 97
5-La responsabilité
médicale civile
5.1.2. La responsabilité contractuelle :
L’article 277 précise :
« Les dommages-intérêts sont dus, soit
à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard
dans l’exécution, et encore qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi de la part du
débiteur »
98. 98
5-La responsabilité médicale
civile
arrêt de la cour de cassation française
de 1936 :
« …se forme entre le médecin et son
client un véritable contrat comportant
pour le praticien l’engagement de lui
donner des soins non pas
quelconques, … mais consciencieux,
diligents, attentifs et, réserve faite des
circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de
la science… ».
101. 101
5-La responsabilité
médicale civile
Le contrat de soins présente les
particularités suivantes :
-Il est tacite
-C’est un contrat
synallagmatique
-C’est un contrat avec obligation
102. 102
4-La responsabilité
médicale civile
4.2. Les conditions générales de la
R.M.C.
La responsabilité civile dépend de trois
éléments qui sont indissociables et
doivent être cumulativement réunis :
104. 104
5-La responsabilité
médicale civile
5.2.1- la faute
La faute constitue le fondement de
responsabilité.
La faute peut être :
-soit une faute de technique médicale ;
- soit une faute contre l’humanisme
médical.
105. 105
La Faute médicale civile
-Faute de technique médicale +++
Défaillance ou incompétence du médecin
Nécessité d’une expertise
médicale
-Faute contre l’humanisme médical
Défaut de respect de la personne
107. 107
5-La responsabilité
médicale civile
Règle générale :
Le médecin est tenu de donner des soins
consciencieux, diligents, attentifs et
conformes aux données actuelles de la
science médicale
Obligations de MOYENS
et non de RESULTATS
118. 118
5-La responsabilité
médicale civile
5.2.3 Le lien de causalité
Pour que la responsabilité du médecin soit
engagée, il faut que soit établie l’existence
d’un lien de causalité entre la faute médicale
et le préjudice subi par le patient.
Ce lien doit être: direct et certain
119. 119
6. La responsabilité hospitalière
Le personnel médical hospitalo-
universitaire et hospitalo-sanitaire
est soumis aux :
- mêmes règles pénales, civiles et
déontologiques que le médecin de libre
pratique.
120. 120
6. La responsabilité hospitalière
- règles de la responsabilité
administrative(indemnitaire) qui se
substituent souvent à celles de la
responsabilité civile,
121. 121
6. La responsabilité hospitalière
- règles de la responsabilité
disciplinaire administrative.
122. 122
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité disciplinaire du
médecin fonctionnaire
Il faut en effet citer les textes spécifiques aux
différentes catégories de médecins :
- Décret n°76-245 du 17 mars 1976 portant statut des
stagiaires internés et des résidents;
- Décret n°93-1440 du 23 juin 1993 relatif à la
spécialisation en médecine et au statut juridique des
résidents;
- Décret n°77-732 du 9 septembre 1977 portant statut
du personnel médical hospitalo-universitaire;
- Décrets n°91-230 du 4 février 1991et n°99-2265du 11
octobre 1999 portant statut du corps médical
hospitalo-sanitaire.
123. 123
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité disciplinaire du
médecin fonctionnaire
-Lois n°97-83 du 20 décembre 1997 et n°2003-20 du 17
mars 2003, modifiant et complétant la loi n°83-
112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif
-décret n°81-1634 du 30/11/81
portant règlement général intérieur des
hôpitaux, instituts et centres spécialisés
relevant du ministère de la santé
124. 124
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité disciplinaire du
médecin fonctionnaire
-En dehors de certaines fautes « simples »,
-La loi du 20/12/97 (art.56) évoque des fautes
jugées plus graves et propose des
sanctions immédiates complémentaires :
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il
s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles
ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute est
immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son
chef direct…
125. 125
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité disciplinaire du
médecin fonctionnaire
- sanctions de premier degré : avertissement et blâme
-sanctions de second degré :
* retard d’avancement dans la carrière de 3 mois à
1an au maximum;
* mutation d’office avec changement de résidence;
* exclusion temporaire, privative de toute
rémunération, pour une durée ne pouvant excéder six
mois;
* la révocation.
« ces sanctions sont prononcées par le ministre de la
santé publique »
126. 126
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
La responsabilité administrative trouve son
fondement dans:
-les articles 84 et 85 du code des obligations
et des contrats.
-Art.8 de la loi n°83-112 du 12/12/83 portant
statut général de la fonction publique.
-et la loi organique du 96-39 du 3 Juin 1996
relative au tribunal administratif (art.17).
127. 127
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
Art 85 : « Le fonctionnaire ou employé public
qui par son dol ou sa faute lourde, cause à
autrui un dommage matériel ou moral dans
l’exercice de ses fonctions ou de son service,
est tenu de réparer le dommage lorsqu’il est
établi que son dol ou sa faute en sont la
cause directe. Cependant en cas de faute
simple, les parties lésées n’ont une action
contre le fonctionnaire qu’à défaut de tout
autre moyen de se faire indemniser ».
128. 128
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
Des dispositions de l’art. 85 du COC
découlent deux données
fondamentales :
la faute simple : ou « faute de service » ;
engage les responsabilité du service public,
laquelle est de la compétence
administrative.
la faute lourde (faute inexcusable) : engage
129. 129
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
la faute simple de service : mauvais
fonctionnement du service:
-soins défectueux dus à une
insuffisance de personnel;
-manque des moyens;
-mauvais état du matériel;
-faute de surveillance : suicide dans un
hôpital psychiatrique.
130. 130
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
Sont considérées des « fautes de
service » par le tribunal administratif
Tunisien :
-la néphrectomie sur rein unique ;
-l’oubli de corps étranger à l’intérieur du
corps de l’opéré ;
131. 131
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
Sont considérées des « fautes de service » par
le tribunal administratif Tunisien :
-l’élongation du plexus brachial d’un nouveau-
né ;
-l’accident d’anesthésie ;
-le décès suite à un choc anaphylactique.
132. 132
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
Art.8 de la loi n°83-112 du 12/12/83
portant statut général de la fonction
publique :
« dans le cas où un agent est poursuivi par un
tiers pour faute de service, l’administration doit
couvrir l’agent des condamnations civiles
prononcées contre lui. »
133. 133
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
La loi organique du 96-39 du 3 Juin 1996
relative au tribunal administratif (art.17)
stipule que:
« l’administration peut être débitrice … à
raison des préjudices anormaux
provoqués par l’une de ses activités
dangereuses … ».
134. 134
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE AU RISQUE THERAPEUTIQUE
dans la jurisprudence française
Arrêt « Djemel Mehrez » du Conseil
d’Etat du 3 Novembre 1997 :
arrêt cardiaque compliqué d’un coma irréversible à l’occasion
d’une anesthésie générale pour circoncision chez un enfant de
5 ans.
(sujet sain, indication d’ordre religieux, anesthésie courante)
« La responsabilité de l’hôpital devrait être engagée dans les
mêmes conditions pour tous les hospitalisés en vertu de
l’égalité des usagers devant le service public et que la
jurisprudence définie par l’Arrêt Bianchi pouvait s’appliquer
chaque fois qu’un accident survient lors d’une anesthésie
générale et qu’il provoque des dommages d’une extrême
135. 135
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE
EN FRANCE
Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002* relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé :
Tout en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute
dans l’acte de soins, cette loi crée un nouveau mode de
réparation de l’accident médical sans faute.
Cette loi « fusionne » dans un même régime l’indemnisation des
victimes d’accidents sans faute, qu’ils se soient produits dans le
cadre libéral ou dans le cadre hospitalier. L’ indemnisation
pouvant se faire par un règlement amiable et transactionnel,
remédiant ainsi au coût et à la lenteur des procédures.
136. 136
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
L’évolution jurisprudentielle vers l’indemnisation du
« risque thérapeutique », opérée par le tribunal
Administratif Tunisien en Février 2005 :
- évitera au juge une gymnastique conduisant à
retenir « la faute présumée ou objective » ou « la
responsabilité sans faute » et au médecin d’être
désigné abusivement de fautif;
- imposera, peut-être, aux médecins hospitaliers de
contracter une assurance responsabilité civile
puisqu’il faut s’attendre -une fois l’indemnisation de
l’usager facilitée- au développement de l’action
récursoire de l’administration contre son agent, le
médecin.
137. 137
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
RESPONSABILITE POUR FAUTE
PRESUMEE
dans la jurisprudence tunisienne
-Affaire Hafsi : AVC dans les suites
immédiates d’une coronarographie
-Affaire Farhat : rupture utérine à la
suite d’un accouchement par voie basse
138. 138
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE AU RISQUE
THERAPEUTIQUE dans la jurisprudence
française
-arrêt Gomez (TA 1990): paraplégie suite
à un traitement chirurgical d’une
cyphose
-arrêt Bianchi (Conseil d’Etat 9 Avril
1993): tétraplégie suite à une
139. 139
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE
EN FRANCE
Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité
du système de santé :
Tout en réaffirmant le principe de la
responsabilité pour faute dans l’acte de soins,
cette loi crée un nouveau mode de réparation
de l’accident médical sans faute.
140. 140
6. La responsabilité hospitalière:
la responsabilité médicale
administrative indemnitaire
INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE
EN TUNISIE
Arrêt du Tribunal Administratif du 28 Février
2005 :
Cet arrêt a retenu la responsabilité de l’hôpital, en
raison du risque thérapeutique, dans une affaire de
contamination par le virus du SIDA d’un enfant
polytransfusé pour une hémophilie congénitale.
141. 141
7- La responsabilité disciplinaire
(ordinale)
-Le manquement à la confraternité ;
-Le défaut à un devoir humain envers des
malades ;
-L’exercice illégal de la médecine ;
-La non assistance à personne en péril ;
-La divulgation du secret médical.
-La délivrance de certificat de
complaisance.
142. 142
7- La responsabilité disciplinaire
(ordinale)
les sanctions :
-Avertissement ;
-Blâme ;
-Interdiction temporaire d’exercer le
métier ;
-Radiation du tableau.
143. 143
8. La responsabilité morale
Dans un domaine où il apparaît que la
technicité prend une place chaque jour un peu
plus importante, le médecin n’oubliera pas
que sa conscience devra entourer chaque
acte médical c’est à sa conscience d’homme
qu’est confiée le respect de la personne de
son malade. Semblable responsabilité n’est
qu’humaine, elle n’a pour juge que la
conscience. Cette notion de responsabilité
morale a guidé nos ancêtres pendant des
millinaires et au cours des siècles le médecin
n’avait pour juge que sa conscience et
144. 144
12. Conclusion
La base de la responsabilité médicale:
-une faute ;
-un dommage ;
-une relation entre le
dommage et la faute.
145. 145
12. Conclusion
-une faute et non un acte médical;
-un dommage et non une
complication ;
-une relation entre le dommage et
la faute et non
une relation entre l’acte médical et la
complication.
146. 146
12. Conclusion
-le médecin est un justiciable comme
n’importe quel autre citoyen.
-une recrudescence des procès en
responsabilité médicale au fur et à
mesure que la médecine progressait.
147. 147
12. Conclusion
-Arrêt de 1835 de la Cour Cassation
française: responsabilité à fondement
délictuel.
-Arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de
Cassation française: responsabilité à
fondement contractuel.
-Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le
9 avril 1993: responsabilité fondée sur le
risque
-Loi du 4 mars 2002: responsabilité sans
148. 148
12. Conclusion
La responsabilité du médecin est souvent
engagée pour :
-atteinte involontaire à l’intégrité corporelle
selon les articles 217 et 225 du CPT c’est à
dire pour une faute : « d’imprudence,
d’inattention de négligence et d’inobservation
de règlements » ;
-délivrance de certificat de complaisance ;
149. 149
12. Conclusion
La responsabilité du médecin est parfois
engagée pour :
-non assistance à personne en danger;
-divulgation de secret médical.
Lors de l’exercice de son art, le médecin, est responsable de ses actes. Cette responsabilité présente des aspects particuliers car le médecin a le pouvoir d’agir par des moyens parfois invasif sur le corps et l’esprit des personnes afin de soulager et alléger leurs souffrances.
Lors de l’exercice de son art, le médecin, est responsable de ses actes. Cette responsabilité présente des aspects particuliers car le médecin a le pouvoir d’agir par des moyens parfois invasif sur le corps et l’esprit des personnes afin de soulager et alléger leurs souffrances.
Lors de l’exercice de son art, le médecin, est responsable de ses actes. Cette responsabilité présente des aspects particuliers car le médecin a le pouvoir d’agir par des moyens parfois invasif sur le corps et l’esprit des personnes afin de soulager et alléger leurs souffrances.
Lors de l’exercice de son art, le médecin, est responsable de ses actes. Cette responsabilité présente des aspects particuliers car le médecin a le pouvoir d’agir par des moyens parfois invasif sur le corps et l’esprit des personnes afin de soulager et alléger leurs souffrances.
Actuellement, on assiste à une augmentation régulière des procès en responsabilité médicale.
Elle est due à plusieurs causes :
-d’abord, à l’augmentation de l’activité médicale ;
-l’extension du domaine de la médecine : actes de plus en plus techniques, d’où accroissement des risques ;
-une meilleure connaissance des fautes médicales par les malades et leur entourage.
-Une transformation de l’acte médical lui même, qui tend à prendre un caractère moins humanisé (tous les appareillages) ;
-L’extension de l’assurance en responsabilité.
Actuellement, on assiste à une augmentation régulière des procès en responsabilité médicale.
Elle est due à plusieurs causes :
-d’abord, à l’augmentation de l’activité médicale ;
-l’extension du domaine de la médecine : actes de plus en plus techniques, d’où accroissement des risques ;
-une meilleure connaissance des fautes médicales par les malades et leur entourage.
-Une transformation de l’acte médical lui même, qui tend à prendre un caractère moins humanisé (tous les appareillages) ;
-L’extension de l’assurance en responsabilité.
La base de la responsabilité médicale est la faute :
-c’est à dire qu’il faut que le médecin, ou l’équipe médicale, ait commis une faute ;
-qu’il y ait un dommage, car si une faute n’a pas de conséquence, elle ne peut pas être poursuivi ;
-enfin, que la relation entre le dommage et la faute
3.1. Fondement et éléments constitutifs de la R.M.P.
La responsabilité pénale du médecin se fonde sur les bases générales du droit en matière d’infraction pénale dont la réalité nécessite classiquement la présence de quatre éléments :
1 – Elément légal
2 – Elément matériel
3 – Elément moral dans les sens large du terme
4 – Elément injuste
L’absence de l’un des quatre éléments écarte la poursuite au titre d’infraction pénale, point capital qui explique dans une certaine mesure le nombre « relativement » restreint d’inculpations de médecins en vertu du code pénal et qui quelque fois provoque la déception sinon la colère et l’indignation du malade qui se dit « sûr de son droit ».
1 – Elément légal : Cet élément légal se définit par l’existence d’un texte au contenu précis et limitatif ce qui exclut toute « faute » non prévue par le législateur car il ne peut y avoir de délit ou de crime sans loi.
Article 1 du code pénal « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure ».
Donc en plus, la loi doit être antérieure à l’infraction pénale commise.
Prenons un exemple simple : la polygamie est actuellement interdite (par la loi) en Tunisie. Mais il n’est pas question de poursuivre pénalement ceux qui étaient polygames avant la promulgation de la loi.
De même en prenant un exemple plus « médical » l’interruption volontaire de grossesse était interdite dans notre pays. Depuis la loi de 1973 elle est autorisée sous certaines conditions. Mais le tout est précisé dans la loi.
2 – Elément matériel : Il se traduit par un fait, une constatation objective qui correspond à l’exécution d’un acte interdit (homicide, blessures, révélation du secret médical…) ou l’inexécution d’un acte rendu obligatoire par la loi (non assistance à personne en danger, non déclaration d’une maladie à déclaration obligatoire…).
Cet élément matériel s’établit grâce aux données de l’enquête, de l’instruction, expertise…
3 – Elément moral dans le sens large du terme : Dans ce domaine l’élément moral a pour objectif la notion de faute (volontaire ou non) et de l’imputabilité de l’acte à un individu capable c’est à dire remplissant les conditions d’âge pour être pénalement responsable, et jouissant des ses facultés mentales. Là aussi, il y a souvent nécessité de faire intervenir des recherches complémentaires, des expertises…
Article 38 du code pénal « l’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’avait pas encore atteint l’âge de 13 ans ou était en état de démence au temps de l’action ».
4 – Elément injuste : Il a pour objet d’éliminer l’excuse absolutoire, la justification comme dans le cas de la légitime défense. Article 39 du C.P. « il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur a été contraint par une circonstance qui exposait à un danger immédiat sa vie ou celle de quelqu’un de ses proches et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné ».
On peut illustrer tout ce qui précède par un exemple simple.
Un médecin qui aurait pratiqué un avortement volontaire (I.V.G.) chez une femme enceinte de 5 mois. Ce médecin est pénalement responsable et donc passible d’une sanction du même ordre. En effet, dans le cas d’espèce les quatre éléments sont réunis :
-Loi de 1973 qui prohibe ce genre d’avortement et prévoit des sanctions (élément légal).
-L’avortement a eu lieu, on a pu le faire constater par différents moyens (éléments matériel).
-Le médecin a dépassé en principe l’âge de 13 ans ! (Élément moral)
-Ni sa vie, ni celle de quelqu’un de ses proches n’a été exposée à un danger « immédiat » s’il avait refusé de pratiquer cet acte illégal (élément injuste).
Une analyse de cet article conduit à retenir que l’incrimination de non assistance à personne en péril suppose la réunion de
4 conditions cumulatives :
-l’existence d’un péril ;
-la possibilité d’assistance ;
-l’abstention ;
-le refus d’agir.
1/ Existence d’un péril : Il doit s’agir d’une menace imminente, cad actuelle et immédiate. Menace une personne humaine vivante et non un cadavre.
2/ Possibilité d’assistance :
-par l’action personnelle du médecin ;
-ou en provoquant les secours (appeler le SAMU).
Cette assistance doit être possible et sans risque.
3/Abstention :
L’infraction suppose l’inaction du médecin.
Dès l’instant où le médecin a agi, même de manière maladroite voire imprudente, le délit n’existe plus.
4/ Le refus d’agir :
Comme on vient de le voir, c’est l’abstention qui constitue le délit, à condition que cette abstention soit volontaire.
Le délit n’étant retenu qu’en cas d’abstention volontaire.
Une analyse de cet article conduit à retenir que l’incrimination de non assistance à personne en péril suppose la réunion de
4 conditions cumulatives :
-l’existence d’un péril ;
-la possibilité d’assistance ;
-l’abstention ;
-le refus d’agir.
1/ Existence d’un péril : Il doit s’agir d’une menace imminente, cad actuelle et immédiate. Menace une personne humaine vivante et non un cadavre.
2/ Possibilité d’assistance :
-par l’action personnelle du médecin ;
-ou en provoquant les secours (appeler le SAMU).
Cette assistance doit être possible et sans risque.
3/Abstention :
L’infraction suppose l’inaction du médecin.
Dès l’instant où le médecin a agi, même de manière maladroite voire imprudente, le délit n’existe plus.
4/ Le refus d’agir :
Comme on vient de le voir, c’est l’abstention qui constitue le délit, à condition que cette abstention soit volontaire.
Le délit n’étant retenu qu’en cas d’abstention volontaire.
Pour bien saisir cette notion de contrat qui se forme entre le médecin et son malade, il faudrait rappeler l’arrêt de la cour de cassation française de 1936 : « …se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques, … mais consciencieux, diligents, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle… ».
Le contrat de soins présente les particularités suivantes :
-Il est tacite : non écrit, sous entendu, non formellement exprimé.
-C’est un contrat synallagmatique, il comporte des obligations réciproques : obligation du médecin de donner des soins au patient, obligation du patient de rémunérer le médecin en contrepartie.
-C’est un contrat avec obligation des moyens et non des résultats, le médecin ne s’engage pas à guérir dès lors qu’il connaît les aléas imprévisibles attachés au traitement du corps humain. Il peut seulement promettre de donner des soins consciencieux et dévoués, conformes aux données actuelles de la science.
Le contrat de soins présente les particularités suivantes :
-Il est tacite : non écrit, sous entendu, non formellement exprimé.
-C’est un contrat synallagmatique, il comporte des obligations réciproques : obligation du médecin de donner des soins au patient, obligation du patient de rémunérer le médecin en contrepartie.
-C’est un contrat avec obligation des moyens et non des résultats, le médecin ne s’engage pas à guérir dès lors qu’il connaît les aléas imprévisibles attachés au traitement du corps humain. Il peut seulement promettre de donner des soins consciencieux et dévoués, conformes aux données actuelles de la science.
Le contrat de soins présente les particularités suivantes :
-Il est tacite : non écrit, sous entendu, non formellement exprimé.
-C’est un contrat synallagmatique, il comporte des obligations réciproques : obligation du médecin de donner des soins au patient, obligation du patient de rémunérer le médecin en contrepartie.
-C’est un contrat avec obligation des moyens et non des résultats, le médecin ne s’engage pas à guérir dès lors qu’il connaît les aléas imprévisibles attachés au traitement du corps humain. Il peut seulement promettre de donner des soins consciencieux et dévoués, conformes aux données actuelles de la science.
La base de la responsabilité médicale est la faute :
-c’est à dire qu’il faut que le médecin, ou l’équipe médicale, ait commis une faute ;
-qu’il y ait un dommage, car si une faute n’a pas de conséquence, elle ne peut pas être poursuivi ;
-enfin, que la relation entre le dommage et la faute
La base de la responsabilité médicale est la faute :
-c’est à dire qu’il faut que le médecin, ou l’équipe médicale, ait commis une faute ;
-qu’il y ait un dommage, car si une faute n’a pas de conséquence, elle ne peut pas être poursuivi ;
-enfin, que la relation entre le dommage et la faute