RTB9 - Atelier 5 - L'office sort de ses murs, retours d'expériences saison 2014
RTB - Atelier 3 - moi directeur d'office, quelle responsabilité et quelle délégation de pouvoirs
1. MOI DIRECTEUR D’OFFICE
QUELLE RESPONSABILITE ET QUELLE DELEGATION DE POUVOIRS?
19 / 11 / 2014
2. LES INTERVENANTS
Maryline MOHAND - HAYS
Jean-François Martin
Avocat
Tél : 05 55 71 37 37 - Fax : 05 55 34 31 31
23 rue Hubert Curien
87038 Limoges Cedex 1
http://www.fidal.fr
Marie Courrouyan
Responsable Adjointe
Département Juridique
Legal Adviser
Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam -
75008 Paris
01 53 32 22 35 - m.courrouyan@lesepl.fr -
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3. 19 / 11 / 2014
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SOMMAIRE
1. INTRODUCTION
2. LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION
3. LA RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS DANS LES
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
4. LES ECHANGES
5. DE QUOI DEPEND LA RESPONSABILITE D’UN DIRIGEANT ?
• Du statut juridique de la structure qu’il dirige :
- Association
- Entreprises publiques locales (SEM, SPL)
- EPIC : Établissement public industriel et commercial
- Les régies
• De la forme de la gérance et des missions confiées
- Gérant
- Directeur
- Directeur Général
- PDG
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6. QUELLES SONT LES RESPONSABILITES DU DIRIGEANT ?
GERANT- DIRECTEUR- DIRECTEUR GENERAL- PDG
Il s’agit de personnes chargées des pouvoirs de gestion et
d’administration de la société.
Un rôle aussi large suppose la possibilité d’engager la responsabilité
de la société mais aussi dans certains cas la responsabilité civile et
pénale du dirigeant.
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7. QUE DOIT-ON METTRE EN PLACE POUR TENTER
D’EVITER LE PIRE ?
Fraude massive à l'office de tourisme de La Rochelle : 36 mois
requis contre XXXX
FRANCE 3 POITOU-CHARENTES
Trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, ont été requis mardi contre
l'ancien responsable administratif et comptable de l'office de tourisme de
La Rochelle, placé en redressement judiciaire après des détournements estimés à
plusieurs centaines de milliers d'euros.
BD (avec AFP)
Publié le 05/11/2014 | 08:30, mis à jour le 05/11/2014 | 08:30
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8. 2. LA RESPONSABILITE DES
DIRIGEANTS D’ASSOCIATION
Animateur : Maryline Mohand Hays
Jean-François Martin
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9. Le droit commun de la responsabilité
I. Préambule : le mandat
II. La responsabilité du dirigeant envers
l’association
III. La responsabilité envers les tiers et les
membres
10. Le droit commun de la responsabilité
I. La théorie du mandat :
• Principe : Le président dirigeant l’association est un
mandataire de la personne morale
Le lien (et donc la responsabilité) entre le président
et l’association est donc de nature contractuelle
11. Le droit commun de la responsabilité
II. Responsabilité du dirigeant envers l’association
=> Cumul de conditions de fonds :
A. L’existence d’une faute commise dans l’exécution
de ses missions
B. L’existence d’un préjudice
C. L’existence d’un lien entre fait fautif et préjudice
D. Le régime de l’action en responsabilité
12. Le droit commun de la responsabilité
A. LE FAIT FAUTIF : Le dirigeant doit avoir commis une
faute personnelle qui lui est imputable :
Le dirigeant doit exécuter sa mission conformément aux
statuts, aux objectifs fixés par l’AG ou le conseil
d’administration.
Les dirigeants (Président, bureau et conseil) doivent rendre
compte de leur gestion : établissement des comptes
annuels et du bilan moral et financier.
Ces documents sont soumis au vote de l’assemblée
générale.
13. Le droit commun de la responsabilité
B. / C. LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ :
La faute du dirigeant doit avoir causé un préjudice
réel à l’association.
A défaut de préjudice : perte du droit à réparation
pour l’association.
Exemple de faute :
Irrégularités comptables mettant en péril l’équilibre
financier de l’association.
14. Le droit commun de la responsabilité
D. Le régime de l’action en responsabilité
• Condition d’exercice de l’action
• Prescription
• Quitus
15. Le droit commun de la responsabilité
• L’exercice de l’action
- Les statuts doivent définir qui peut agir en justice
au nom de l’association : en principe, c’est le
Président.
=> Problématique, lorsque l’association souhaite
engager une action contre le Président en exercice
16. Le droit commun de la responsabilité
• La prescription
L’action en responsabilité se prescrit par 5 ans
(droit commun de la responsabilité contractuelle)
17. Le droit commun de la responsabilité
• Le quitus
– Le quitus donné par l’AG libère en
principe les dirigeants de toute action
en responsabilité
– Sauf en cas de fraude
18. Le droit commun de la responsabilité
III. La responsabilité du dirigeant envers les
membres et les tiers
- La responsabilité est de nature délictuelle
- Fait fautif
- Préjudice et lien de causalité
19. Le droit commun de la responsabilité
• La responsabilité du dirigeant envers les membres
et les tiers est de nature délictuelle
Car il n’existe pas de contrat entre le dirigeant bénévole
et les membres de l’association ou les tiers.
La mise en jeu de sa responsabilité suppose une faute
détachable des fonctions de dirigeants :
- agissement en dehors de l’objet social
- dépassement d’attributions
- agissement dans un intérêt personnel
20. Le droit commun de la responsabilité
• Le fait fautif
PRINCIPE :
Seule l’association est responsable des faits fautifs commis
par les dirigeants à l’égard des tiers.
L’association disposera en revanche d’une action récursoire
en responsabilité à l’encontre des dirigeants
EXCEPTION :
- Fautes personnelles détachables des fonctions de direction ;
- Fautes d’une particulière gravité ;
- Faute pénale.
21. Les sanctions
• Sanctions civiles à l’encontre du dirigeant, en
cas de redressement ou liquidation judiciaire :
Action en comblement de passif si faute de
gestion ayant contribuée à l’insuffisance d’actifs.
Action en faillite personnelle :
– Si confusion des intérêts de l’association et
ceux des dirigeants ;
– Si violation des règles légales relatives à la
comptabilité
22. Les sanctions
• Sanctions civiles à l’encontre du dirigeant, en cas
de redressement ou liquidation judiciaire
Incapacité d’exercer une fonction publique
élective (5 ans au maximum).
Interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler une personne morale.
23. Les sanctions
• Sanctions pénales à l’encontre du dirigeant,
Principe : La responsabilité pénale de l’association
personne morale n’exclut pas celle des dirigeants.
Possibilité d’un cumul de responsabilité (association
et dirigeant).
Mais la responsabilité pénale suppose un texte qui
définit le type d’infraction (crime, délit, contra-vention).
24. Les sanctions
• Exemples de responsabilité pénale
– Délits personnels des dirigeants : détournements
– Violation des règles de fonctionnement : défaut de déclaration,
maintien ou reconstitution illégale d’une association dissoute
– Droit du travail : inobservation des règles (représentants du
personnel, durée du travail, hygiène et sécurité, licenciement)
– Droit fiscal : omission de passer des écritures, écritures fictives
= fraude fiscale , défaut de déclaration
– Gestion de fonds public : les dirigeants répondent de
l’utilisation des fonds publics
25. Les sanctions
• Sanctions pénales en cas de redressement ou
liquidation judiciaire :
- banqueroute : en cas de manoeuvres ou dissimulation
ou violations de dispositions légales
- emprisonnement : 5 ans et une amende de 75.000 €
- interdiction des droits civiques
- exclusion des marchés publics : 5 ans au plus
26. Solutions
• Solution possible pour limiter la responsabilité des
dirigeants bénévoles :
La délégation de pouvoir : seul moyen permettant au
dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité.
Conditions de validité :
- ne doit pas être interdite par une disposition légale ou
règlementaire
- doit être précise et n’être faite qu’à une seule personne
pour l’exécution d’une tâche donnée
- le bénéficiaire a la compétence, l’autorité et les moyens
nécessaires pour exécuter effectivement les pouvoirs qui
lui sont délégués.
27. Solutions
Limite : la délégation est inopérante si le dirigeant a
personnellement pris part à la réalisation de
l’infraction.
28. Solutions
• Autre solution possible pour limiter les conséquences de
la responsabilité des dirigeants :
La souscription d’une assurance R.C. mandataires sociaux
=> Permet de garantir le dirigeant contre les
conséquences de l’engagement de leur responsabilité
dans la gestion.
Un confort pour les dirigeants bénévoles.
=> Limite : ne prend pas en charge les amendes pénales ni
les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou
dolosive.
29. 3. LA RESPONSABILITE DES
DIRIGEANTS DANS LES EPL
Marie Courrouyan
Responsable Adjointe
Département Juridique
Fédération des Epl
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34. Pour en savoir plus
www.lesepl.fr
Marie Courrouyan 0011 5533 3322 2222 3355 //
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