2010 - EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information
2010 - Principaux apports des nouveaux Règlements
1. Coordination modernisée des
systèmes de sécurité sociale
Principaux apports des nouveaux
Règlements
Amandine GIRAUD
DG Employment,
Social Affairs and
Equal Opportunities
2. Vue d’ensemble
• Adaptation aux évolutions de la société (ex : élargissement aux prestations de
paternité)
• Incorporation de la jurisprudence de la CJCE (ex : complément
Vanbraekel)
• Simplification (ex : champ personnel d’application du Règlement – Art. 2
Règlement 883/2004)
• Renforcement des droits (ex : renforcement des principes généraux
protecteurs, Art 4,5,6,7 Règlement 883/2004)
• Amélioration de l’information aux citoyens (Art 2, 3 Règlement 987/2009)
• Renforcement de la coopération administrative (Art 76 Règlement 883/2004)
• Obligation d’échanger les données de sécurité sociale par voie
électronique via un réseau sécurisé (Art. 4 Règlement 987/2009)
∀ ⇒ Sécurité juridique et qualité du service rendu au citoyen accrus
3. Coopération administrative
renforcée
• Art. 76 Règlement 883/2004 : principe général de coopération
renforcé (intervention de la commission administrative)
⇒ Procédures de conciliation prévues aux articles 5, 6, 16 et 60 du
Règlement 987/2009:
- divergence sur la valeur juridique d’un document
- détermination provisoire de la législation applicable et octroi provisoire
de prestations
- détermination de la législation applicable pour les personnes exerçant
des activités dans deux Etats membres
- règles de priorité en cas de cumul de droits aux prestations familiales
•Art. 2, § 3 Règlement 987/2009 : re-routage des informations envoyées
à la mauvaise institution
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 3
4. Procédure de dialogue et de conciliation
Decision N° A1 (12 Juin 2009)
Art 6, §3 (Règlement 987/2009)
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 4
5. Législation applicable
• Ensemble des personnes couvertes
(Art 11 Règlement 883/2004)
• Renforcement du principe de l’unicité de la législation applicable (simplification)
• Simplification des règles de détachement (Art 12 Règlement 883/2004)
• Activités dans deux ou plusieurs Etats Membres (Art 13 Règlement 883/2004 et
Art 14 § 8 Règlement 987/2009)
- Etat membre de résidence compétent en cas d’activité substantielle sur
son territoire. Sinon, l’Etat membre du siège de l’entreprise est
compétent.
- Etat membre de résidence compétent en cas d’activités pour plusieurs
employeurs.
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 5
6. Chômage
• Totalisation des périodes d’assurance
• Exportation des allocations étendues à 6 mois maximum
(faculté). Versement direct par l’institution compétente (Art 64
Règlement 883/2004)
• Possibilité pour les personnes en chômage total de se mettre
à titre complémentaire à la disposition des services de l’Etat
de leur dernière activité (Art 65 § 2 Règlement 883/2004)
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 6
7. Maladie et maternité
• Séjour en dehors de l’Etat compétent (Article 19 Règlement
883/2004, Art 25 Règlement 987/2009)
• Nouvelles procédures pour les soins programmés
(Art 20 Règlement 883/2004, Art 26 Règlement 987/2009)
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 7
9. National
network
National network
EESSI -
Linked to National Access points of
each MS
A central Directory of institutions
National
network
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 9
15. Focus sur les travailleurs
frontaliers
DG Employment,
Social Affairs and
Equal Opportunities
16. Maladie (1)
• Pour les membres de la famille
• La situation dans l’Etat membre de résidence reste
inchangée (Article 17 Règlement 883/2004)
• Etat compétent : droit aux prestations en nature sans
restrictions dans 16 Etats / restrictions dans les 11 Etats
listés à l’annexe III (Articles 18 §2 et 19 §1 Règlement
883/2004)
DG Employment,
Social Affairs and
Equal Opportunities
17. Maladie : (2)
• Pour le travailleur frontalier retraité
(Article 28 Règlement 883/2004)
• Possibilité de poursuivre un traitement commencé au cours
de la période d’activité dans l’Etat d’emploi
• Possibilité d’avoir accès aux soins sans limitation de durée
sur le territoire de l’Etat d’emploi, sous deux conditions:
– Avoir exercé une activité en tant que frontalier pendant
deux ans au moins au cours des cinq années qui
précèdent la date d’effet de la pension
– L’Etat d’emploi du frontalier et l’Etat auquel incombent
les charges liées aux prestations en nature servies dans
l’Etat de résidence doivent figurer à l’annexe V (BE, DE,
ES, FR, LUX, AT, PT)
DG Employment,
Social Affairs and
Equal Opportunities
18. Chômage
(Article 65 Règlement 883/2004)
• Principe : perçoivent les allocations de chômage
dans l’Etat de résidence
– Enregistrement comme demandeur d’emploi et
soumission aux procédures de contrôle dans l’Etat de
résidence
– Remboursement par l’Etat compétent (3 à 5 mois)
• A titre complémentaire, possibilité de s’inscrire
comme demandeur d’emploi dans le dernier Etat
d’emploi
DG Employment,
Social Affairs and
Equal Opportunities