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Les droits du patient hospitalisé




Jean WILS
Chargé des relations avec les usagers et les associations

Pôle qualité, gestion des risques et des droits du patient

Hôpital Saint-Antoine
Hôpitaux Universitaires Paris Est
Paris
Une histoire de la relation avec les
usagers…
  Du paternalisme à l’autonomie
  Scandales sanitaires
  Crise identitaire des professionnels
  SIDA
  Limite de la médecine curative
  Evolution de la jurisprudence, droits des usagers
      28 janvier 1942 : arrêt Teyssier : l’arrêt de la Cour de
      Cassation soulignait que l'obligation de recueillir le
      consentement du patient est "imposée par le respect de la
      personne humaine »
      Juridique : « Arrêt Hédreul » (Cour de Cassation, 25/02/97)
  Renversement de la charge de la preuve
  Fin du monopole médical sur la santé
                         J. Wils - 2012
Relation médecin/malade

 En moyenne, un médecin interrompt son patient après
 18 secondes pour orienter la discussion. Quand
 exceptionnellement, le médecin ne l’interrompt pas, le
 malade parle en moyenne 60 secondes et celui-ci ne
 parle jamais plus de 2mn30. Seuls 23% des patients ont
 pu terminer sans être interrompus (Beckman, Ann Int Med
 1984 –Etude sur 51 patients)
 Dans 25% des consultations, le médecin ne sollicite pas
 un point de vue du patient et un malade ne termine
 l’exposé de ses problèmes que dans 28% des cas (Marvel
 JAMA 1999 – Etude sur 264 consultations)

                          J. Wils - 2012
Des malades plus actifs

    Chronicité de la maladie : « nouveaux »
    malades qui connaissent le système
    Développement d’une expertise profane
    Guérison improbable mais qualité de vie
    souhaitée
    Une demande de soins diversifiée qui
    relativise la place du médecin




                     J. Wils - 2012
L’émergence
des associations de malades
    Les années 1900-1950 : les ligues, les
    associations caritatives : un modèle de
    délégation aux experts scientifiques
    1950 : Vivre ensemble avec les maladies
    chroniques : un modèle de négociation
    avec le corps médical
    1980 : infléchir les décisions et
    revendiquer un savoir profane :
    « l’activisme thérapeutique » (J. Barbot)




                     J. Wils - 2012
Une visibilité sociale

  Une visibilité sociale et politique des
  associations : vers la participation dans
  les organismes sanitaires, la
  représentation politique (ARS, CRSA)
  et institutionnelle (CA, CRUQPC)
  Des associations qui se rassemblent et
  se structurent : création du CISS en
  1996
  2002 : agrément des associations

                    J. Wils - 2012
Les origines
de la participation institutionnelle
  Représentation collective durant les années 70-90:
  quelques tentatives de réflexion et de participation
     Loi hospitalière du 31 décembre 1970
     Comité des usagers du ministère de la Santé 75-77
     Rapport IGAS 1981-1982 fait le constat d’une
     insuffisance de la représentation des usagers
     Expérience     de    rencontres     informelles entre
     associations de consommateurs et établissements (7)
     85-86.
     Loi hospitalière du 31 juillet 1991
     Décret du 31 décembre 1991


                        J. Wils - 2012
Les origines
de la participation institutionnelle
  Les ordonnances du 24 avril 1996 (Juppé)
      Comportent des mesures concernant les droits des
      malades:
        Réalisation auprès des patients, d’enquêtes d’évaluation
        régulières de leur satisfaction qui seront prises en compte dans
        l’accréditation.
        Remise obligatoire d’un livret d’accueil auquel sera annexée la
        Charte du patient hospitalisé réactualisée en 1995.
     Innovent sur les droits collectifs
        Par la présence de deux représentants des usagers au sein des
        conseils d’administration des établissements de santé publics.
        Par la création d’un commission de conciliation au sein de
        chaque établissement de santé.
     Créent des espaces de débats entre les différents acteurs :
     Conférence nationale de la santé et les conférences
     régionales de santé.

                            J. Wils - 2012
Les Etats Généraux de la santé
  1998 : Sortir du débat de confrontations
  d’experts, tester des méthodes de participation
  et de démocratie directe

  Un forum citoyen par région, des dizaines de
  réunions dans l’ensemble de la France, 100 à
  150.000 personnes qui se sont exprimées

  Les sujets qui ont mobilisé le public
       accéder aux soins,
       douleurs et soins palliatifs,
       le droit de vieillir,
       jeunes et santé.

                          J. Wils - 2012
Les préoccupations des citoyens
Les préoccupations les plus fortes
  L’information en santé
  La dimension relationnelle de la prise en
  charge médicale
  La coordination entre
  les différents intervenants
  du soin
  La prévention

                   J. Wils - 2012
Vers l’affirmation législative
des droits des usagers

  Le rapport Caniard
     préconise le développement de la représentation des
     usagers au sein de toutes les instances abordant des
     sujets qui pourraient les intéresser.
     prévoit un agrément des associations ayant pour
     objet la défense des intérêts des usagers.
     prévoit l’élaboration d’un statut du représentant.
     fait un bilan de la commission de conciliation et pose
     les fondations de la CRUQPC (loi du 4 mars 2002)



                        J. Wils - 2012
Droit, éthique et responsabilité…


Loi du 4 mars 2002 : une loi emblématique, insérée dans le
code de la santé publique
   Droits de la personne
   Responsabilité des personnes hospitalisées
   Information, consentement et personne de confiance
   Dossier du patient
    CRUQPC
   Les associations
   Réclamations – responsabilité des personnels soignants
   Secret professionnel
   Loi Léonetti
   Laïcité à l’hôpital
                        J. Wils - 2012
L’émergence des droits des usagers

Les relations médecin-malade sont encadrées par un dispositif
réglementaire et législatif

   Loi de protection des personnes dans la recherche bio-médicale (loi Huriet-
   Sérusclat,1988)
   Loi de protection des personnes atteintes de troubles mentaux (1990)
   Loi contre les discriminations en matière de santé ( 1990)
   Réforme hospitalière de 1991 : libre choix médecin et établissement,
   communication dossier médical
   RMO : références médicales opposables(1993)
   Lois de bioéthique (respect du corps humain, prélèvement 1994)
   Loi contre les exclusions et pour l’accès aux soins (PASS 1998)
   Accès aux soins palliatifs (loi du 9 juin 1999)
   CMU (loi du 27 juillet 1999)
   IVG (lois du 17 janvier 1975 (Veil), 1982 (Roudy), 1993 (Neiertz), du 4
   juillet 2001 – Suite au rapport Nisand)
   Loi du 4 mars 2002
   Loi du 22 avril 2005 (fin de vie)
   Loi HPST de 2009

                               J. Wils - 2012
Loi du 4 mars 2002

  CSP : version en vigueur au 5 février 2012
  Première partie : Protection générale de la santé
     Livre premier : Protection des personnes en matière de santé
         Titre 1 : Droits des personnes malades et des usagers du
         système de santé
         Chapitre préliminaire : Droits de la personne
     Chapitre 1er : Information des usagers du système de santé et
     expression de leur volonté – section 1 – 2 (fin de vie) – 3 (DMP)
     Chapitre 2 : Personnes accueillies dans les établissements de
     santé
     Chapitre 3 Responsabilité des établissements à l’égard des biens
     des personnes accueillies
     Chapitre 4 : Participation des usagers au fonctionnement du
     système de santé
     Chapitre 5 : Dispositions pénales


                             J. Wils - 2012
Loi du 4 mars 2002

 Titre II : Recherche biomédicale
 Titre III : Examen des caractéristiques génétiques,
 identification génétique et recherche génétique
 Titre IV : Réparation des conséquences des risques
 sanitaires
 Titre V : Prévention des risques liés à certaines
 activités diagnostiques, thérapeutiques ou esthétiques
 Titre VI : Education thérapeutique du patient
 Titre VII : Prévention des facteurs de risque pour la
 santé



                       J. Wils - 2012
Droit à l’information, consentement
  L’information des patients est-elle un
  droit ?
  Sur quoi porte l’information ?
  Qui doit informer ?
  Quand et comment ? orale ? écrite ?
  Doit-on prouver l’information ?
  Peut-on ne pas informer ?

  Le consentement
                  J. Wils - 2012
Le droit à l’information

 « Toute personne a le droit d'être informée
 sur son état de santé » (L. 1111-2)
   Sur les différentes investigations, traitements,
   actions de prévention, leur utilité, urgence et
   conséquences, sur les « risques fréquents ou
   graves, normalement prévisibles », les autres
   solutions et les conséquences en cas de refus,
   sur les tarifs.
   Qui informe ? : tous les professionnels
   (praticiens et para-médicaux) pour ce qui les
   concerne
                      J. Wils - 2012
Conditions de l’information des patients


 Comment informer ? : oralement - information claire, loyale et
 approprié, lors d’un entretien individuel
 L’information écrite est obligatoire pour :
     Recherche biomédicale, prélèvements, IVG, Chir.
     Esthétique, AMP, diagnostic pré-natal, transfusion
     sanguine, mineurs.
 Qui doit être informé ? : le patient (mais s’il le souhaite), suivant la
 situation : les proches, le tuteur si incapable majeur, les parents et
 bien sûr le jeune pour les mineurs, en fonction de son degré de
 maturité.


                             J. Wils - 2012
Conditions de l’information des patients

  C’est au médecin et de façon générale au
  professionnel de prouver l’information ? : « Cette
  preuve peut être apportée par tout moyen »
  Peut-on ne pas informer ? : en cas d’urgence,
  d’impossibilité d’informer ou de refus du patient.
  Le refus d’information est à respecter sauf s’il existe
  des risques de transmission à des tiers




                        J. Wils - 2012
Information des proches du patient

  « En cas de diagnostic ou de pronostic
  grave, le secret médical ne s'oppose pas à
  ce que la famille, les proches de la
  personne malade ou la personne de
  confiance définie à l'article L. 1111-6
  reçoivent les informations nécessaires
  destinées à leur permettre d'apporter un
  soutien direct à celle-ci, sauf opposition de
  sa part. Seul un médecin est habilité à
  délivrer, ou à faire délivrer sous sa
  responsabilité, ces informations. »

                    J. Wils - 2012
Expression de la volonté du patient

 « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
 compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui
 fournit, les décisions concernant sa santé » (L. 1111-4)
 « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
 l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
 volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout
 traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
 en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins
 indispensables » (L. 1111-4) Faire appel à un autre médecin
 et patient qui doit réitérer sa décision après un délai
 raisonnable
 Le refus de soin doit être inscrit dans le dossier médical.

                          J. Wils - 2012
Le consentement

 « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
 pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
 personne et ce consentement peut être retiré à tout
 moment »
 « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
 volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible
 de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans
 avoir respecté la procédure collégiale (CDM) et sans
 que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut,
 un de ses proches et, le cas échéant, les directives
 anticipées de la personne, aient été consultés. La
 décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement
 est inscrite dans le dossier médical.»

                         J. Wils - 2012
Le cas du mineur : une exception française


  Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
  systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté
  et à participer à la décision. Si le refus d'un traitement par la
  personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
  d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur
  ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
  indispensables
  Possibilité pour le médecin de se dispenser de l’autorisation de
  l’autorité parentale si demande expresse du mineur. Mais en
  s’efforçant d’obtenir le consentement, sinon respect de
  l’opposition du mineur qui doit se faire accompagner d’un
  majeur de son choix.



                            J. Wils - 2012
La personne de confiance
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance
qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches
et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
  … Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à
moins que le malade n'en dispose autrement (L.1111-6)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une
mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut,
dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de
celle-ci.

                              J. Wils - 2012
Droit d’accès à son dossier de soins

Accès à son dossier
Que contient le dossier du patient ?
A qui appartient-il ?
Qui peut le demander ?
Qui le communique ?
Comment le communiquer ?

                J. Wils - 2012
le dossier du patient


 Toute personne a accès à l'ensemble des informations
 concernant sa santé détenues par des professionnels et
 établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
 l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une
 action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
 professionnels de santé, notamment
      des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
      d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
      prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances
      entre professionnels de santé, à l'exception des informations
      mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
      n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou
      concernant un tel tiers.


                           J. Wils - 2012
Qui peut demander le dossier de soins ?


   Le dossier est demandé par la personne concernée, (le patient) son
   ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant
   l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une
   de ces personnes a désigné comme intermédiaire. Le patient peut
   désigner un mandataire.
   A qui demander son dossier ?
        La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le
        cas d'un établissement de santé, au responsable de cet
        établissement
   Comment accéder à son dossier ?
        Accès direct ou par l’intermédiaire d’un médecin, d’un mandataire
   Délai ?
        Dans un délai de 8 jours après un délai de réflexion de 48 h, à la
        date de la réception de la demande
        Délai de 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans, à
        compter de la date à laquelle l’information a été constituée.

                               J. Wils - 2012
Modalités de communication du dossier patient


  Avant toute communication, le destinataire de la
  demande s'assure de l'identité du demandeur et, le cas
  échéant, de la qualité de médecin de la personne
  désignée comme intermédiaire.
  Consultation sur place gratuite.
  Si délivrance de copies, les frais sont à la charge du
  demandeur sans qu’ils excèdent le coût de la
  reproduction et de l’envoi des documents.
  Si patient mineur : consultation par les détenteurs de
  l’autorité parentale

                       J. Wils - 2012
Accès au dossier du patient décédé


  Le principe : les documents médicaux ne sont pas
  communicables à des tiers (y compris famille) sauf au
  mandataire
  Droit d’accès des ayants droit
     Si DC patient
     Si le patient ne s’y est pas opposé de son vivant
     Le motif de connaissance du dossier doit être précisé :
         connaître les causes du DC,
         défendre la mémoire du défunt,
         faire valoir ses droits


                         J. Wils - 2012
Dossier patient
Qui est propriétaire ?


  Le patient est propriétaire des informations
  contenues dans le dossier
  Le dossier médical hospitalier est un document
  administratif : sécurité de conservation
  Décret du 4 janvier 2006 (mis en place 1/01/07)
  Conservation : dossiers médicaux : 20 ans
  Conservation après DC : 10 ans


                    J. Wils - 2012
Dossier patient - Litiges

  En cas de difficultés : secteur public
    Saisir le directeur de l’hôpital
    S’adresser au médecin médiateur
    Recours devant la Commission d’Accès aux
    Documents Administratifs (CADA – 66 rue de
    Bellechasse, 75007 Paris)
    Saisie du juge administratif (post CADA)
  En cas de difficultés : secteur privé
    Saisir directeur et médiateur puis avocat
                     J. Wils - 2012
Secret médical, secret professionnel



             « … Admis dans l’intérieur des
             maisons, mes yeux ne verront pas ce
             qui s’y passe, ma langue taira les
             secrets qui me seront confiés, et mon
             état ne servira pas à corrompre les
             mœurs, ni à favoriser le crime… »
                             Serment d’Hippocrate


                     J. Wils - 2012
Secret médical
  Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et
  de sa vie privée. Il est à la base de la relation de confiance entre le
  patient et le médecin.

  L’article L.1110-4 du Code de la santé publique, inséré par la loi du
  4 mars 2002 : « Toute personne prise en charge par un
  professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
  organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect
  de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
  Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi,
  ce secret couvre l’ensemble des informations, concernant la
  personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de
  tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et
  de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
  établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel
  de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le
  système de santé ».

                              J. Wils - 2012
Cadre déontologique
 Code de déontologie médicale

 Art. 4 al 1 : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des
 malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies
 par la loi"
   Art. 72 al 1 : "Le médecin doit veiller à ce que les personnes
 qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs
 obligations en matière de secret professionnel et s'y
 conforment."
   Art. 73 al 1 : "Le médecin doit protéger doit protéger contre
 toute indiscrétion les documents médicaux concernant les
 personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le
 contenu et le support de ces documents."


                            J. Wils - 2012
Secret Professionnel

 Le code pénal, art. 226-13 : "La révélation
 d'une information à caractère secret par une
 personne qui en est dépositaire soit par son
 état ou sa profession, soit en raison d'une
 fonction ou d'une mission temporaire, est
 punie d'un an d'emprisonnement et de
 15.000 € d'amende."


                  J. Wils - 2012
Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie dite « loi Léonetti »
(inséré dans le CSP)


   L’intention de la loi :
       Pas d’acharnement thérapeutique – obstination
       déraisonnable – pour garantir la dignité du malade, en
       prenant soin de soulager sa douleur même si cela peut
       accélérer la mort du patient (théorie du double effet)
       La patient choisit la façon dont il envisage la fin de sa
       vie en le formalisant dans des directives anticipées
       Rappel de l’interdiction de provoquer intentionnellement
       la mort



                           J. Wils - 2012
Directives anticipées

  Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées
  pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa
  volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la
  personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la
  limitation ou l'arrêt de traitement.
  Les directives anticipées s'entendent d'un document écrit, daté et
  signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom,
  prénom, date et lieu de naissance.
  Elles sont révocables à tout moment.
  Le médecin en tient compte si elles sont rédigées moins de 3 ans
  avant l’état d’inconscience de la personne
  Conservés dans le dossier, confiés à la personne de confiance


                            J. Wils - 2012
Respecter la volonté du patient


Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa
volonté, a désigné une personne de confiance
l'avis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non
médical, à l'exclusion des directives anticipées,
dans les décisions d'investigation, d'intervention ou
de traitement prises par le médecin.

                     J. Wils - 2012
Les associations à l’hôpital ou
l’exercice de la démocratie
sanitaire
Les associations
Les établissements de santé facilitent l'intervention des
associations de bénévoles qui peuvent apporter un
soutien à toute personne accueillie dans
l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou
développer des activités au sein de l'établissement,
dans le respect des règles de fonctionnement de
l'établissement et des activités médicales et
paramédicales.
Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans des établissements de santé publics ou
privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine les modalités
de cette intervention.

                        J. Wils - 2012
Conditions d’agrément des associations

  Création d’une commission nationale d’agrément des
  associations de santé
  Les associations peuvent être agréées si elles justifient, pour les
  trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une
  activité effective et publique en vue de la défense des droits des
  personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que
  d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.

  Demande d’agrément au ministre ou au préfet de région
  Agrément pour 5 ans
  Les membres d'une association agréée au niveau national ou
  régional peuvent représenter les usagers du système de santé
  dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales,
  régionales,


                             J. Wils - 2012
La CRUQPC : Relation usagers/qualité
   CRUPC : (Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 - Art L1112-3)
   « Dans chaque établissement de santé, une Commission des
   Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
   Charge a pour mission de veiller au respect des droits des
   usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil
   des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
   charge. Cette commission facilite les démarches de ces
   personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant,
   exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement,
   entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites
   de leurs demandes »
Missions :
       Veille au respect des droits des usagers et facilite leurs
   démarches
       Contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration
   de la politique d'accueil et de prise en charge des
   personnes malades et de leurs proches
                             J. Wils - 2012
La CRUQPC
 Composition minimale :
   Le représentant légal de l'établissement ou la
   personne qu'il désigne à cet effet, président
   Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le
   représentant légal de l'établissement
   Deux représentants des usagers et leurs suppléants,
   désignés par le directeur général de l'agence
   régionale de santé
   Présence du responsable de la politique qualité, avec
   voix consultative

    Le règlement intérieur de l'établissement peut
    compléter la composition de la commission



                       J. Wils - 2012
Les enjeux de
la gestion des plaintes

  La médiation : gérer la relation
  avec le patient et ses proches, les informer
  La prévention : analyser ce qui s’est passé pour
  en tirer des enseignements
  La réparation : l’excuse, l’indemnisation,
  l’amélioration
  La qualité : la plainte est un indicateur de la
  qualité > une analyse systémique pour prendre
  des mesures d’amélioration et les évaluer

                     J. Wils - 2012
Droit de se plaindre

 Du mécontentement à la plainte
   MECONTENT :Signaler, alerter, demander des
   explications et quelles seront les mesures
   d’amélioration apportées au problème
       S’adresser à la personne, au responsable du
      service
      Ecrire à la personne concernée et/ou au directeur
      Demander une rencontre avec le médiateur
      Saisir la CRUQPC (médiation)
      Ecrit à l’ARS, au Conseil de l’Ordre
      Conciliation > Commission Régionale de
      Conciliation et d’Indemnisation (Art. L 1114-4)
                       J. Wils - 2012
La médiation
 Mode de résolution des conflits
 Création ou recréation du lien social
 Rencontre pour renouer la communication et
 la compréhension
 Force de la parole des malades Médiateur :
 tiers impartial
 Améliorer le dialogue patient -professionnels
 de santé et institution : médiation individuelle
 (médiateur, RU ?) et collective (associative)
 Médiateur : passeur, facilitateur et révélateur

                    J. Wils - 2012
La médiation
  La médiation commence dans le malentendu, le
  désordre et le conflit
  De la déconstruction à la construction du sens
  La justice veut établir la véracité des faits, la
  médiation se sert de la divergence pour faire
  construire du sens
  Utiliser les 2 ordres de la réalité : la réalité des faits
  (1) et leur sens (2) : « La famille est choquée (2)
  de l’état (1)… »
  Déviation de la violence, médiation par la parole et
  l’écoute, construction et entente sur le sens
  Recréer un lien à partir du malade

                         J. Wils - 2012
Droit de se plaindre

 POUR UN PREJUDICE
   La réparation est une indemnisation
   Seule l’action pénale condamne la personne
      Conditions :
      avoir subi un dommage (certificat médical et/ou
     expertise et établir rapport préjudice-faute
      Faute à l’origine du dommage (responsabilité
     pour faute)
      absence de faute : responsabilité sans faute
     (affection iatrogène, aléa thérapeutique, IN)
                     J. Wils - 2012
Droit de se plaindre
 Action en justice : 2 systèmes différents
     Privé : Tribunal d’instance ou de grande instance
     Public : Tribunal administratif
     Action pénale (délit ou crime)
 La réparation
     Dans un délai de 10 ans à partir de la consolidation du dommage
     Demander copie du dossier médical
     Demande amiable :
         demande de réparation à l’amiable directe au personnel de santé ou à
         l’ établissement de santé
         Demande de réparation à l’amiable indirecte auprès de la CRCI
     Demande contentieuse
         Public : saisir le tribunal administratif (avocat nécessaire)
         Privé : tribunal d’instance ou de grande instance
         Pénal : plainte au commissariat, à la gendarmerie, auprès du procureur
         de la république
                               J. Wils - 2012
CRCI : Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation
 Dossier à remplir avec le dossier médical.
 Recevabilité du dossier si accident après le 5/09/2001
     Seuil de gravité : IPP > 24% et ITT > à 6 mois consécutifs ou
     non consécutifs sur 1 an (ou répercussions sur l’exercice
     professionnel ou les conditions d’existence)
 Si recevable > expertise contradictoire en présence des parties et
 avis sous 6 mois à 1 an ou plus suivant les régions
 Si faute d’un personne ou d’un ES : demande que l’assureur fasse
 une proposition d’indemnisation. Si accord victime règlement sous
 1 mois
 Si contestation responsabilité : intente action contre ONIAM
 Si refus de l’offre par victime peut saisir le juge
 Si alea thérapeutique : offre de l’ONIAM sous 4 mois
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Les droits du patient hospitalisé

  • 1. Les droits du patient hospitalisé Jean WILS Chargé des relations avec les usagers et les associations Pôle qualité, gestion des risques et des droits du patient Hôpital Saint-Antoine Hôpitaux Universitaires Paris Est Paris
  • 2. Une histoire de la relation avec les usagers… Du paternalisme à l’autonomie Scandales sanitaires Crise identitaire des professionnels SIDA Limite de la médecine curative Evolution de la jurisprudence, droits des usagers 28 janvier 1942 : arrêt Teyssier : l’arrêt de la Cour de Cassation soulignait que l'obligation de recueillir le consentement du patient est "imposée par le respect de la personne humaine » Juridique : « Arrêt Hédreul » (Cour de Cassation, 25/02/97) Renversement de la charge de la preuve Fin du monopole médical sur la santé J. Wils - 2012
  • 3. Relation médecin/malade En moyenne, un médecin interrompt son patient après 18 secondes pour orienter la discussion. Quand exceptionnellement, le médecin ne l’interrompt pas, le malade parle en moyenne 60 secondes et celui-ci ne parle jamais plus de 2mn30. Seuls 23% des patients ont pu terminer sans être interrompus (Beckman, Ann Int Med 1984 –Etude sur 51 patients) Dans 25% des consultations, le médecin ne sollicite pas un point de vue du patient et un malade ne termine l’exposé de ses problèmes que dans 28% des cas (Marvel JAMA 1999 – Etude sur 264 consultations) J. Wils - 2012
  • 4. Des malades plus actifs Chronicité de la maladie : « nouveaux » malades qui connaissent le système Développement d’une expertise profane Guérison improbable mais qualité de vie souhaitée Une demande de soins diversifiée qui relativise la place du médecin J. Wils - 2012
  • 5. L’émergence des associations de malades Les années 1900-1950 : les ligues, les associations caritatives : un modèle de délégation aux experts scientifiques 1950 : Vivre ensemble avec les maladies chroniques : un modèle de négociation avec le corps médical 1980 : infléchir les décisions et revendiquer un savoir profane : « l’activisme thérapeutique » (J. Barbot) J. Wils - 2012
  • 6. Une visibilité sociale Une visibilité sociale et politique des associations : vers la participation dans les organismes sanitaires, la représentation politique (ARS, CRSA) et institutionnelle (CA, CRUQPC) Des associations qui se rassemblent et se structurent : création du CISS en 1996 2002 : agrément des associations J. Wils - 2012
  • 7. Les origines de la participation institutionnelle Représentation collective durant les années 70-90: quelques tentatives de réflexion et de participation Loi hospitalière du 31 décembre 1970 Comité des usagers du ministère de la Santé 75-77 Rapport IGAS 1981-1982 fait le constat d’une insuffisance de la représentation des usagers Expérience de rencontres informelles entre associations de consommateurs et établissements (7) 85-86. Loi hospitalière du 31 juillet 1991 Décret du 31 décembre 1991 J. Wils - 2012
  • 8. Les origines de la participation institutionnelle Les ordonnances du 24 avril 1996 (Juppé) Comportent des mesures concernant les droits des malades: Réalisation auprès des patients, d’enquêtes d’évaluation régulières de leur satisfaction qui seront prises en compte dans l’accréditation. Remise obligatoire d’un livret d’accueil auquel sera annexée la Charte du patient hospitalisé réactualisée en 1995. Innovent sur les droits collectifs Par la présence de deux représentants des usagers au sein des conseils d’administration des établissements de santé publics. Par la création d’un commission de conciliation au sein de chaque établissement de santé. Créent des espaces de débats entre les différents acteurs : Conférence nationale de la santé et les conférences régionales de santé. J. Wils - 2012
  • 9. Les Etats Généraux de la santé 1998 : Sortir du débat de confrontations d’experts, tester des méthodes de participation et de démocratie directe Un forum citoyen par région, des dizaines de réunions dans l’ensemble de la France, 100 à 150.000 personnes qui se sont exprimées Les sujets qui ont mobilisé le public accéder aux soins, douleurs et soins palliatifs, le droit de vieillir, jeunes et santé. J. Wils - 2012
  • 10. Les préoccupations des citoyens Les préoccupations les plus fortes L’information en santé La dimension relationnelle de la prise en charge médicale La coordination entre les différents intervenants du soin La prévention J. Wils - 2012
  • 11. Vers l’affirmation législative des droits des usagers Le rapport Caniard préconise le développement de la représentation des usagers au sein de toutes les instances abordant des sujets qui pourraient les intéresser. prévoit un agrément des associations ayant pour objet la défense des intérêts des usagers. prévoit l’élaboration d’un statut du représentant. fait un bilan de la commission de conciliation et pose les fondations de la CRUQPC (loi du 4 mars 2002) J. Wils - 2012
  • 12. Droit, éthique et responsabilité… Loi du 4 mars 2002 : une loi emblématique, insérée dans le code de la santé publique Droits de la personne Responsabilité des personnes hospitalisées Information, consentement et personne de confiance Dossier du patient CRUQPC Les associations Réclamations – responsabilité des personnels soignants Secret professionnel Loi Léonetti Laïcité à l’hôpital J. Wils - 2012
  • 13. L’émergence des droits des usagers Les relations médecin-malade sont encadrées par un dispositif réglementaire et législatif Loi de protection des personnes dans la recherche bio-médicale (loi Huriet- Sérusclat,1988) Loi de protection des personnes atteintes de troubles mentaux (1990) Loi contre les discriminations en matière de santé ( 1990) Réforme hospitalière de 1991 : libre choix médecin et établissement, communication dossier médical RMO : références médicales opposables(1993) Lois de bioéthique (respect du corps humain, prélèvement 1994) Loi contre les exclusions et pour l’accès aux soins (PASS 1998) Accès aux soins palliatifs (loi du 9 juin 1999) CMU (loi du 27 juillet 1999) IVG (lois du 17 janvier 1975 (Veil), 1982 (Roudy), 1993 (Neiertz), du 4 juillet 2001 – Suite au rapport Nisand) Loi du 4 mars 2002 Loi du 22 avril 2005 (fin de vie) Loi HPST de 2009 J. Wils - 2012
  • 14. Loi du 4 mars 2002 CSP : version en vigueur au 5 février 2012 Première partie : Protection générale de la santé Livre premier : Protection des personnes en matière de santé Titre 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Chapitre 1er : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté – section 1 – 2 (fin de vie) – 3 (DMP) Chapitre 2 : Personnes accueillies dans les établissements de santé Chapitre 3 Responsabilité des établissements à l’égard des biens des personnes accueillies Chapitre 4 : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé Chapitre 5 : Dispositions pénales J. Wils - 2012
  • 15. Loi du 4 mars 2002 Titre II : Recherche biomédicale Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou esthétiques Titre VI : Education thérapeutique du patient Titre VII : Prévention des facteurs de risque pour la santé J. Wils - 2012
  • 16. Droit à l’information, consentement L’information des patients est-elle un droit ? Sur quoi porte l’information ? Qui doit informer ? Quand et comment ? orale ? écrite ? Doit-on prouver l’information ? Peut-on ne pas informer ? Le consentement J. Wils - 2012
  • 17. Le droit à l’information « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé » (L. 1111-2) Sur les différentes investigations, traitements, actions de prévention, leur utilité, urgence et conséquences, sur les « risques fréquents ou graves, normalement prévisibles », les autres solutions et les conséquences en cas de refus, sur les tarifs. Qui informe ? : tous les professionnels (praticiens et para-médicaux) pour ce qui les concerne J. Wils - 2012
  • 18. Conditions de l’information des patients Comment informer ? : oralement - information claire, loyale et approprié, lors d’un entretien individuel L’information écrite est obligatoire pour : Recherche biomédicale, prélèvements, IVG, Chir. Esthétique, AMP, diagnostic pré-natal, transfusion sanguine, mineurs. Qui doit être informé ? : le patient (mais s’il le souhaite), suivant la situation : les proches, le tuteur si incapable majeur, les parents et bien sûr le jeune pour les mineurs, en fonction de son degré de maturité. J. Wils - 2012
  • 19. Conditions de l’information des patients C’est au médecin et de façon générale au professionnel de prouver l’information ? : « Cette preuve peut être apportée par tout moyen » Peut-on ne pas informer ? : en cas d’urgence, d’impossibilité d’informer ou de refus du patient. Le refus d’information est à respecter sauf s’il existe des risques de transmission à des tiers J. Wils - 2012
  • 20. Information des proches du patient « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » J. Wils - 2012
  • 21. Expression de la volonté du patient « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé » (L. 1111-4) « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables » (L. 1111-4) Faire appel à un autre médecin et patient qui doit réitérer sa décision après un délai raisonnable Le refus de soin doit être inscrit dans le dossier médical. J. Wils - 2012
  • 22. Le consentement « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale (CDM) et sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.» J. Wils - 2012
  • 23. Le cas du mineur : une exception française Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Si le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables Possibilité pour le médecin de se dispenser de l’autorisation de l’autorité parentale si demande expresse du mineur. Mais en s’efforçant d’obtenir le consentement, sinon respect de l’opposition du mineur qui doit se faire accompagner d’un majeur de son choix. J. Wils - 2012
  • 24. La personne de confiance « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. … Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement (L.1111-6) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. J. Wils - 2012
  • 25. Droit d’accès à son dossier de soins Accès à son dossier Que contient le dossier du patient ? A qui appartient-il ? Qui peut le demander ? Qui le communique ? Comment le communiquer ? J. Wils - 2012
  • 26. le dossier du patient Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. J. Wils - 2012
  • 27. Qui peut demander le dossier de soins ? Le dossier est demandé par la personne concernée, (le patient) son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. Le patient peut désigner un mandataire. A qui demander son dossier ? La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement Comment accéder à son dossier ? Accès direct ou par l’intermédiaire d’un médecin, d’un mandataire Délai ? Dans un délai de 8 jours après un délai de réflexion de 48 h, à la date de la réception de la demande Délai de 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans, à compter de la date à laquelle l’information a été constituée. J. Wils - 2012
  • 28. Modalités de communication du dossier patient Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Consultation sur place gratuite. Si délivrance de copies, les frais sont à la charge du demandeur sans qu’ils excèdent le coût de la reproduction et de l’envoi des documents. Si patient mineur : consultation par les détenteurs de l’autorité parentale J. Wils - 2012
  • 29. Accès au dossier du patient décédé Le principe : les documents médicaux ne sont pas communicables à des tiers (y compris famille) sauf au mandataire Droit d’accès des ayants droit Si DC patient Si le patient ne s’y est pas opposé de son vivant Le motif de connaissance du dossier doit être précisé : connaître les causes du DC, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits J. Wils - 2012
  • 30. Dossier patient Qui est propriétaire ? Le patient est propriétaire des informations contenues dans le dossier Le dossier médical hospitalier est un document administratif : sécurité de conservation Décret du 4 janvier 2006 (mis en place 1/01/07) Conservation : dossiers médicaux : 20 ans Conservation après DC : 10 ans J. Wils - 2012
  • 31. Dossier patient - Litiges En cas de difficultés : secteur public Saisir le directeur de l’hôpital S’adresser au médecin médiateur Recours devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA – 66 rue de Bellechasse, 75007 Paris) Saisie du juge administratif (post CADA) En cas de difficultés : secteur privé Saisir directeur et médiateur puis avocat J. Wils - 2012
  • 32. Secret médical, secret professionnel « … Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime… » Serment d’Hippocrate J. Wils - 2012
  • 33. Secret médical Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il est à la base de la relation de confiance entre le patient et le médecin. L’article L.1110-4 du Code de la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». J. Wils - 2012
  • 34. Cadre déontologique Code de déontologie médicale Art. 4 al 1 : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi" Art. 72 al 1 : "Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment." Art. 73 al 1 : "Le médecin doit protéger doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents." J. Wils - 2012
  • 35. Secret Professionnel Le code pénal, art. 226-13 : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende." J. Wils - 2012
  • 36. Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie dite « loi Léonetti » (inséré dans le CSP) L’intention de la loi : Pas d’acharnement thérapeutique – obstination déraisonnable – pour garantir la dignité du malade, en prenant soin de soulager sa douleur même si cela peut accélérer la mort du patient (théorie du double effet) La patient choisit la façon dont il envisage la fin de sa vie en le formalisant dans des directives anticipées Rappel de l’interdiction de provoquer intentionnellement la mort J. Wils - 2012
  • 37. Directives anticipées Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Les directives anticipées s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Elles sont révocables à tout moment. Le médecin en tient compte si elles sont rédigées moins de 3 ans avant l’état d’inconscience de la personne Conservés dans le dossier, confiés à la personne de confiance J. Wils - 2012
  • 38. Respecter la volonté du patient Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. J. Wils - 2012
  • 39. Les associations à l’hôpital ou l’exercice de la démocratie sanitaire
  • 40. Les associations Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. J. Wils - 2012
  • 41. Conditions d’agrément des associations Création d’une commission nationale d’agrément des associations de santé Les associations peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. Demande d’agrément au ministre ou au préfet de région Agrément pour 5 ans Les membres d'une association agréée au niveau national ou régional peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, J. Wils - 2012
  • 42. La CRUQPC : Relation usagers/qualité CRUPC : (Décret nº 2005-213 du 2 mars 2005 - Art L1112-3) « Dans chaque établissement de santé, une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes » Missions : Veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches Contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches J. Wils - 2012
  • 43. La CRUQPC Composition minimale : Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé Présence du responsable de la politique qualité, avec voix consultative Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la commission J. Wils - 2012
  • 44. Les enjeux de la gestion des plaintes La médiation : gérer la relation avec le patient et ses proches, les informer La prévention : analyser ce qui s’est passé pour en tirer des enseignements La réparation : l’excuse, l’indemnisation, l’amélioration La qualité : la plainte est un indicateur de la qualité > une analyse systémique pour prendre des mesures d’amélioration et les évaluer J. Wils - 2012
  • 45. Droit de se plaindre Du mécontentement à la plainte MECONTENT :Signaler, alerter, demander des explications et quelles seront les mesures d’amélioration apportées au problème S’adresser à la personne, au responsable du service Ecrire à la personne concernée et/ou au directeur Demander une rencontre avec le médiateur Saisir la CRUQPC (médiation) Ecrit à l’ARS, au Conseil de l’Ordre Conciliation > Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (Art. L 1114-4) J. Wils - 2012
  • 46. La médiation Mode de résolution des conflits Création ou recréation du lien social Rencontre pour renouer la communication et la compréhension Force de la parole des malades Médiateur : tiers impartial Améliorer le dialogue patient -professionnels de santé et institution : médiation individuelle (médiateur, RU ?) et collective (associative) Médiateur : passeur, facilitateur et révélateur J. Wils - 2012
  • 47. La médiation La médiation commence dans le malentendu, le désordre et le conflit De la déconstruction à la construction du sens La justice veut établir la véracité des faits, la médiation se sert de la divergence pour faire construire du sens Utiliser les 2 ordres de la réalité : la réalité des faits (1) et leur sens (2) : « La famille est choquée (2) de l’état (1)… » Déviation de la violence, médiation par la parole et l’écoute, construction et entente sur le sens Recréer un lien à partir du malade J. Wils - 2012
  • 48. Droit de se plaindre POUR UN PREJUDICE La réparation est une indemnisation Seule l’action pénale condamne la personne Conditions : avoir subi un dommage (certificat médical et/ou expertise et établir rapport préjudice-faute Faute à l’origine du dommage (responsabilité pour faute) absence de faute : responsabilité sans faute (affection iatrogène, aléa thérapeutique, IN) J. Wils - 2012
  • 49. Droit de se plaindre Action en justice : 2 systèmes différents Privé : Tribunal d’instance ou de grande instance Public : Tribunal administratif Action pénale (délit ou crime) La réparation Dans un délai de 10 ans à partir de la consolidation du dommage Demander copie du dossier médical Demande amiable : demande de réparation à l’amiable directe au personnel de santé ou à l’ établissement de santé Demande de réparation à l’amiable indirecte auprès de la CRCI Demande contentieuse Public : saisir le tribunal administratif (avocat nécessaire) Privé : tribunal d’instance ou de grande instance Pénal : plainte au commissariat, à la gendarmerie, auprès du procureur de la république J. Wils - 2012
  • 50. CRCI : Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Dossier à remplir avec le dossier médical. Recevabilité du dossier si accident après le 5/09/2001 Seuil de gravité : IPP > 24% et ITT > à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 1 an (ou répercussions sur l’exercice professionnel ou les conditions d’existence) Si recevable > expertise contradictoire en présence des parties et avis sous 6 mois à 1 an ou plus suivant les régions Si faute d’un personne ou d’un ES : demande que l’assureur fasse une proposition d’indemnisation. Si accord victime règlement sous 1 mois Si contestation responsabilité : intente action contre ONIAM Si refus de l’offre par victime peut saisir le juge Si alea thérapeutique : offre de l’ONIAM sous 4 mois Si faute et aléa > péréquation entre assureur et ONIAM J. Wils - 2012