Mr Jean noundou le dialogue social dans les entreprises comme vecteur d'apais...
#NegoIRP Projet patronal remis aux OS @CFDT @CFTC @CFECGC @CGT @FO le 16 janvier
1. 1
Négociation relative à la qualité et à l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise
et à l’amélioration de la représentation des salariés
Préambule
La qualité et l’efficacité du dialogue social sont des facteurs décisifs de la
compétitivité d’une économie.
Depuis 2001, les partenaires sociaux ont entrepris une rénovation du cadre dans
lequel s'inscrivent leurs échanges, afin de l'adapter aux spécificités de la société
actuelle, de ses organisations de travail, des femmes et des hommes qui les font
vivre, différents de ce qu'ils étaient lorsque le dialogue social s'est structuré à tous les
niveaux où il s'exerce.
Malgré cet effort de rénovation, le dialogue social reste enserré dans un faisceau de
contraintes qui le rendent trop souvent formel et inefficace. Plusieurs facteurs
expliquent cette situation, dont la place spécifique de la loi dans notre pays : au lieu
de fixer un cadre général et de faire confiance aux parties prenantes pour organiser
un dialogue franc mais constructif car responsable, la stricte application de la loi a fini
par transformer le dialogue social en exercice souvent formel etrituel dépourvu de
sens.
C’est ainsi que les employeurs, plutôt que de se concentrer sur la qualité de
l’information et le partage des enjeux avec les salariés et leurs représentants, en
viennent à se focaliser trop souventprincipalement sur le strict respect des
obligations formelleset procédures, par crainte de commettre un faux pas juridique
qui retarderait le bon fonctionnement de l’entreprise. C’est ainsi également que les
représentants du personnel en viennent souvent àsont susceptibles d’éprouver un
sentiment légitime de frustration, voire de suspicion, sentiment qui peut freiner, et
parfois même voire parfois bloquer, les évolutions nécessaires de l’entreprise.
S’ensuit ainsi un cercle vicieux dans lequel la mauvaise qualité du dialogue social peut
justifier l’intervention de l’Etat et de la loi, qui dégrade un peu plus les conditions du
dialogue social et crée davantage de défiance entre les acteurs…
Il faut rompre avec cette tradition néfaste aux employeurs comme aux salariés et
refonder le dialogue social dans notre pays sur une logique de confiance.
6. 6
Article préliminaire‐
Cet accord ne modifie que les dispositions légales et réglementaires (droits,
obligations, missions, prérogatives…) qu’il vise expressément. Au‐delà de la
modification des dispositions législatives expressément visées, la transposition
législative veillera, le cas échéant, à adapter les autres dispositions pour assurer la
cohérence des dispositions concernées dans le respect de l’esprit de l’accord et de
l’intention de ses signataires.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords et conventions collectives sur le
droit syndical existants.
TITRE I – UNIVERSALITE DES DROITS A LA REPRESENTATION DES SALARIES
Le droit des salariés à être représentés pour la promotion et la défense de leurs
intérêts est universel. Ce droit trouve une expression concrète quelle que soit la taille
de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés sont représentés dans les
conditions définies à l’article 1. Les accords d’entreprise mettant en place des
délégués du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés sont maintenus.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, les salariés sont représentés dans les
conditions définies à l’article 2.
Article 1 – Représentation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés
Article 1.1 – Branches et secteurs déjà couverts par un dispositif de représentation
Toutes les branches et tous les secteurs déjà couverts par une modalité de
représentation des salariés des entreprises visées au présent article, quelles que
soient sa forme et ses attributions, sont réputées satisfaire aux exigences du présent
accord, ce qui inclut à ce jour notamment :
‐ toutes les branches parties prenantes des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat ;
‐ le secteur agricole ;
‐ le secteur des professions libérales ;
‐ le secteur du particulier employeur ;
‐ le secteur de l’économie sociale et solidaire.
7. 7
En conséquence, ces branches et secteurs ne sont pas concernés par les articles 1.2
et 1.3 du présent accord.
Article 1.2 – Mise en place d’un dispositif de représentation des salariés dans les
branches volontaires et non couvertes à ce jour
Les branches professionnelles peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place par
accord un dispositif de représentation des salariés des entreprises de moins de 11
salariés adapté à leur situation particulière.
L’accord doit porter notamment sur les critères de proximité professionnelle ou
géographique et les attributions des commissions, qui comprennent au minimum la
première mission mentionnée au premier alinéa de l’article 1.3.3. du présent accord.
Lorsqu’une branche conclut un tel accord et qu’il est étendu, l’article 1.3 ne
s’applique pas aux entreprises de la branche.
Article 1.3 – Mise en place de commissions régionales interprofessionnelles
paritaires
A compter du 1er
juillet 2016, il est institué des commissions régionales paritaires
interprofessionnelles dans les conditions définies au présent article.
Article 1.3.1 – Champ d’application
Les commissions régionales paritaires interprofessionnelles couvrent les entreprises
et les branches non incluses dans un dispositif visé aux articles 1.1 ou 1.2 du présent
accord.
Article 1.3.2 – Composition
Les commissions régionales paritaires interprofessionnelles sont composées de vingt
membres, à parité entre chaque collège.
Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales et
professionnelles représentatives au niveau national interprofessionnel.
Au sein de chaque collège, chaque organisation nationale interprofessionnelle
dispose d’un nombre de sièges proportionnel à sa représentativité dans le champ des
branches couvertes par les commissions. Cette représentativité est établie tous les
quatre ans par les services de l’Etat.
8. 8
Lors du scrutin permettant d’évaluer la représentativité des organisations syndicales
dans les entreprises de moins de 11 salariés, les organisations ont la possibilité
d’indiquer, à titre informatif, le nom des représentants des salariés qu’elles
envisagent de désigner dans les commissions.
Article 1.3.3 – Attributions
Les commissions exercent deux missions :
‐ conseil aux salariés et aux employeurs : les salariés et les employeurs peuvent
saisir la commission pour obtenir toute information utile ou renseignement relatif
au droit applicable dans l’entreprise (code du travail, convention collective
applicable, droits individuels…) ;
‐ information et concertation relatives aux problématiques des entreprises de
moins de 11 salariés, en ce qui concerne notamment l’emploi, la formation, et la
GPEC et les conditions de travail..
L’exercice de ces missions n’autorise en aucun cas et sous aucune forme les membres
de la commission à intervenir dans une entreprise.
Article 1.3.4. ‐ Financement
Les organisations syndicales et professionnelles nationales interprofessionnelles qui
sont membres des commissions régionales paritaires interprofessionnelles utilisent,
pour l’exercice des missions dévolues aux commissions, le financement assuré par le
fonds mentionné à l’article L.2135‐9 du code du travail, au titre de la première
mission mentionnée à l’article L. 2135‐11 du même code, sans modification du taux
actuel.
Article 2 – Représentation des salariés dans les entreprises d’au moins 11 salariés
La représentation des salariés dans les entreprises d’au moins 11 salariés est assurée
par le conseil d’entreprise dans les conditions définies au titre II du présent accord.
9. 9
TITRE II – CONSEIL D’ENTREPRISE
Article 3 – Institution du conseil d’entreprise
Article 3.1 – Instance unique de représentation du personnel
Le conseil d’entreprise est l’instance unique de représentation du personnel dans
l’entreprise.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, il reprend à son compte l’intégralité des
missions et prérogatives des délégués du personnel. Il négocie les accords
d’entreprise dans le respect des prérogatives des délégués syndicaux et les conditions
mentionnées au titre IV du présent accord.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le conseil d’entreprise reprend à son
compte l’intégralité des missions et prérogatives des délégués du personnel, du
comité d’entreprise et du CHSCT. Il négocie les accords d’entreprise dans le respect
des prérogatives des délégués syndicaux et les conditions mentionnées au titre IV du
présent accord.
Il est l’interlocuteur de l’employeur pour l’exercice du dialogue social dans
l’entreprise.
Un accord d’entreprise peut prévoir la création de plusieurs instances. Dans ce cas,
l’accord détermine les attributions confiées à chacune des instances créées, sous
réserve que toutes les attributions du conseil d’entreprise prévues dans le présent
accord soient effectivement exercées.
Article 3.2 – Commission hygiène, sécurité et conditions de travail
Dans les établissements de 300 salariés et plus, le conseil d’entreprise ou
d’établissement constitue en son sein une commission chargée de l’assister pour
l’exercice de ses attributions liées aux questions d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail.
La commission hygiène, sécurité et conditions de travail prépare les délibérations du
conseil relatives aux questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Elle peut également être chargée par le conseil de proposer des actions de
prévention, de procéder à des inspections et enquêtes, notamment en cas d’accident
de travail ou de danger grave et imminent.
10. 10
Dans la mesure où le conseil d’entreprise reprend à son compte l’intégralité des
missions et prérogatives du CHSCT, la commission n’a pas la personnalité morale et
ne peut faire appel à un expert.
Les membres de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail sont
désignés parmi la délégation des salariés les membres du conseil d’entreprise. Ils
bénéficient d’une formation spécifique dans les conditions prévues à l’article 212 du
présent accord.
Cette commission peut être créée à tout moment en cours de mandat.
Dans les établissements entre 50 et 300 salariés, une telle commission peut être mise
en place par accord d’établissement ou d’entreprise.
Article 3.3 ‐ Autres commissions
Les autres commissions prévues par le code du travail sont maintenues, au sein du
conseil d’entreprise, dans les conditions actuellement en vigueur.
Article 3.43 ‐ Conditions de mise en place et de suppression
Article 3.43.1 – Condition d’effectif
Le conseil d’entreprise est mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus.
Article 3.43.2 ‐ Niveau de mise en place
Le conseil d’entreprise est mis en place au niveau de l’entreprise.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus comportant des établissements distincts,
des conseils d’établissements et un conseil central d’entreprise sont constitués.
Un établissement distinct comporte une communauté de salariés placée sous la
direction d’un chef d’établissement autonome, bénéficiant d’une délégation de
pouvoir en matière économique, juridique et hiérarchique. Cet établissement est
également le périmètre de désignation des représentants de section syndicale.
L’établissement distinct est reconnu par accord collectif ou par accord conclu selon
les modalités du protocole préélectoral ou, à défaut, par décision de la Dirrreccte.
Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est
reconnue par accord collectif ou par accord conclu selon les modalités d’un accord
11. 11
préélectoral ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement
distinctes, les élections pour la mise en place d’un conseil d’entreprise commun
doivent être organisées.
Article 3.43.3 ‐ Suppression de l’instance
Si, à la date d’expiration des mandats des élus au conseil d’entreprise, les effectifs
appréciés au niveau de l’entreprise sont restés en dessous du seuil requis pour la
mise en place de l’instance pendant les douze mois précédant le renouvellement de
l’instance, celle‐ci n’est pas renouvelée.
Dans ce cas, les élections sont organisées dès que les conditions d'effectifs prévues
pour la mise en place de l’instance sont à nouveau remplies. La période de trois ans
au cours de laquelle l’effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non,
est calculée à partir de la fin du dernier mandat des membres du conseil d’entreprise.
Article 4 ‐ Composition du conseil d’entreprise
Article 4.1 ‐ Conseil d’entreprise et d’établissement
Article 4.1.1 ‐ Présidence
Le conseil est présidé par l’employeur ou le chef d’établissement (ou un représentant
auquel il a donné délégation). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés,
l’employeur ou le chef d’établissement(ou un représentant auquel il a donné
délégation) , qui peut se faire assister d’au moinse deux personnes appartenant à
l’entreprise.
Article 4.1.2 ‐ Délégation élue
Le conseil comprend une délégation élue du personnel composée d’un ou des
membres titulaires qui peuvent être remplacés par les membres suppléants en cas
d’absence.
Les élections du conseil sont organisées selon les modalités règles actuellement en
vigueur pour les élections des représentants du personnel.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sont applicables les règles relatives au
nombre et à la composition des collèges actuellement en vigueur pour les délégués
du personnel.
12. 12
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, sont applicables les règles relatives au
nombre et à la composition des collèges actuellement en vigueur pour le comité
d’entreprise.
Article 4.1.3 – Délégation syndicale
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le délégué syndical est désigné selon les
modalités prévues par le code du travail à la date de la signature du présent accord.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lLorsqu’il n’est pas élu du conseil, le
délégué syndical est membre titulaire supplémentaire du conseil.
Article 4.1.4 ‐ Invités de la délégation salariés
La délégation salariée du conseil d’entreprise peut solliciter la présence de personnes
extérieures à l’entreprise dans les conditions actuellement en vigueur.
Article 4.2 – Conseil central d’entreprise
Les dispositions relatives à la présidence et à la délégation syndicale sont les mêmes
que celles applicables au conseil d’entreprise et au conseil d’établissement.
Concernant la délégation élue, les dispositions applicables à la désignation des
membres élus du comité central d’entreprise sont maintenues. Les suppléants ne
siègent qu’en l’absence des titulaires.
Article 5 – Attributions
Les attributions du conseil d’entreprise sont différentes selon la taille de l’entreprise.
Article 5.1 – Attributions en fonction de l’effectif
Article 5.1.1 – Entreprises de 11 à 49
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, les membres du conseil d’entreprise
conservent les prérogatives et missions actuelles d’un délégué du personnel. le
conseil d’entreprise reprend les prérogatives actuelles des délégués du personnel.
En outre, chaque année, Le chef d’entreprise informe le conseil d’entreprise, chaque
année, de laest informé sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
13. 13
Le conseil d’entreprise a la capacité de négocier des accords d’entreprise dans les
conditions définies au titre IV du présent accord.
Le conseil d’entreprise n’a pas la personnalité morale.
Article 5.1.2 – Entreprises de 50 salariés et plus
Le conseil d’entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions
relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à sa gestion et à son évolution
économique et financière, à l'organisation du travail et aux conditions de travail, à
l’hygiène, la santé et la sécurité, à la formation professionnelle et aux techniques de
production.
Article 5.1.2.1 – Consultation
Chaque année, le conseil d’entreprise est consulté de façon récurrente et ponctelle,
selon les modalités prévues au titre III.sur les orientations stratégiques et leurs
conséquences prévisibles sur :
1) les investissements :
a) sociaux (l'activité, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences,
la formation professionnelle, l’organisation du travail et les conditions de
travail) ;
b) matériels et immatériels ;
2) les fonds propres et l’endettement ;
3) la rémunération des salariés et l’épargne salariale ;
4) l’emploi des aides publiques et le CICE ;
5) la sous‐traitance.
Cette consultation se substitue aux consultations récurrentes actuellement prévues
par le code du travail et est organisée en trois temps selon les modalités prévues au
titre III du présent accord.
Par ailleurs, l’employeur consulte ponctuellement le conseil d’entreprise sur tout
projet important, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagé lors de la
consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure
juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution
des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du
travail et les conditions de travail.
14. 14
Article 5.1.2.2 – Négociation
Le conseil négocie les accords collectifs d’entreprises dans le respect des prérogatives
des organisations syndicales et dans les conditions définies par le titre V du présent
accord.
Article 5.1.2.3 – Réclamations individuelles
Le conseil présente à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions
légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Article 5.1.2.4 – Activités sociales et culturelles
Le conseil assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et
culturelles (ASC) établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés,
de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 5.2 – Suppression des attributions en cas de baisse des effectifs
En cas de baisse importante et durable des effectifs de l’entreprise en cours de
mandats, la suppression des attributions et moyens du conseil d’entreprise est
subordonnée à un accord d’entreprise.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser cette suppression.
Lorsque les attributions et moyens ont été supprimés en raison d’une baisse des
effectifs au‐dessous du seuil requis, ils sont rétablis dès que les conditions d'effectifs
sont à nouveau remplies. La période de trois ans au cours de laquelle l’effectif doit
être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, est calculée à partir de la fin du
dernier mandat des membres du conseil d’entreprise.
Article 6 – Budget
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le conseil d’entreprise dispose de deux
budgets : le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et
culturelles.
15. 15
Article 6.1 – Assiette de calcul des budgets
Ces deux budgets sont calculés sur la base de la masse salariale brute, qui s’entend
des sommes versées aux salariés en contrepartie de l’exécution de leur contrat de
travail. Sont donc notamment exclues toutes les indemnités dues au titre de la
rupture de contrat, qu’elles soient légales, conventionnelles ou transactionnelles, la
rémunération des dirigeants sociaux ainsi que les remboursements de frais.
Article 6.2 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement, versé par l’employeur, est égal à 0,2% de la masse
salariale brute, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le conseil d'une somme ou de
moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Le conseil peut décider de prendre en charge des prestations fournies par les
organisations syndicales de salariés à destination des membres du conseil
d’entreprise, dès lors qu’elles contribuent à l’exercice des attributions économiques
du conseil.
Article 6.3 – Subvention pour le financement des activités sociales et culturelles
L’employeur verse par ailleurs une subvention destinée au financement des activités
sociales et culturelles.
Le rapport de cette subvention au montant de la masse salariale brute ne peut être
inférieur au rapport existant, pour l’année précédente, entre le total des sommes
affectées au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise et le
montant de la masse salariale brute.
Sont exclues du calcul de cette subvention, les dépenses sociales et culturelles pour
l’année précédente prises en charge directement par l’employeur, lorsqu’elles
remplissent l’une des conditions suivantes :
‐ elles sont temporaires et les besoins correspondants ont disparu ;
‐ le conseil d’entreprise ne demande pas la reprise de l’activité sociale
concernée en gestion directe ;
‐ elles sont légalement à la charge de l’employeur.
Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut fixer un autre mode de calcul
de la subvention.
16. 16
Article 7 – Nombre de mandats et crédits d’heures
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, fixe le nombre de
mandats et d’heures de délégation en fonction de la taille de l’entreprise.
Un socle incompressible de mandats et d’heures de délégation, auquel l’accord ne
peut déroger, est défini dans le tableau ci‐après. Le nombre d’élus au conseil
d’entreprise est fonction des effectifs de l’entreprise et défini dans le tableau ci‐
après.
Chaque élu bénéficie d’un crédit d’heures de délégation annuel, qui est fonction des
effectifs de l’entreprise et défini dans le tableau ci‐après. Le nombre d’heures de
délégation pouvant être pris sur un seul mois par le salarié est plafonné à 30 heures.
Dans les établissements d’au moins 300 salariés, les membres du conseil d’entreprise
bénéficient d’une enveloppe d’heures de délégation supplémentaire mutualisable,
dans les conditions définies par le tableau ci‐après.
Les règles d’attribution de cette enveloppe supplémentaire sont fixées par décision
majoritaire des membres du conseil.
17. 17
Seuils
Nombre de
titulaires
Heures de
délégation
annuelles par
titulaire
(hors heures
mutualisables)
Heures de
délégation
annuelles et pour
l'ensemble des
titulaires
(hors heures
mutualisables)
Enveloppe d’heures
supplémentaires
annuelles
mutualisables entre
élus
11 à 25 1 120 120,0
26 à 49 2 120 2400,0
50 à 74 44 216 864864,0
75 à 99 65 216 12961080
100 à 124 86 216 17281296
125 à 150 97 216 19441512
151 à 174 108 216 21601728
175 à 199 119 216 23761944
200 à 249 120 216 25922160
250 à 299 131 216 28082376
300 à 399 142 216 30242592 302260
400 à 499 143 216 30242808 302 280
500 à 749 175 216 36723240 324 367
750 à 999 197 216 41043672 410368
1000 à 1499 220 216 47524320 432 475
1500 à 1999 274 216 58325184 518 583
2000 à 2999 3128 216 66966048 604 669
3000 à 3999 362 216 77766912 692 777
4000 à 4999 386 216 82087776 778 820
5000 à 7499 486 216 103689936 994 1036
7500 à 9999 566 216 1209612096 1210 1209
au moins 10000 60 216 12960 1300 1296
Article 8 ‐ Réunions
Les modalités d’organisation des réunions sont fixées par accord d’entreprise ou, à
défaut, par accord de branche.
En l’absence d’accord, ces modalités sont fixées par le présent article.
Le conseil d’entreprise ou d’établissement se réunit, si nécessaire, à l’initiative de
l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires au conseil
d’entreprise, c’est‐à‐dire au moins la moitié de la totalité des membres titulaires plus
un.
19. 19
Article 10 ‐ Consultations récurrentes
Chaque année, le conseil d’entreprise est consulté sur :
‐ le bilan de la situation économique et financière de l’entreprise permettant
d’examiner les comptes ;
‐
‐ le bilan sur la situation sociale : l’emploi, la rémunération, la formation, la
protection sociale, les conditions de travail, hygiène et sécurité ;
‐ ‐
‐ les orientations stratégiques et leurs conséquences prévisibles telles que
définies à l’article 5.1.2.1.
Ces consultations se substituent aux consultations récurrentes actuellement prévues
par le code du travail.
Article 11 ‐ Consultations ponctuelles
L’employeur consulte ponctuellement le conseil d’entreprise sur tout projet
important, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagé lors de la
consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure
juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution
des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du
travail et les conditions de travail.
Article 10 – Modalités de consultation
Les modalités de consultation sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par
accord de branche.
En l’absence d’accord, les consultations s’organisent conformément aux articles 11 à
16.
Article 11 12 – Communication préalable des informations
Le conseil d’entreprise est informé, dans un délai d’examen suffisant précédant la ou
les réunions prévues pour la consultation sur les orientations stratégiques, de la mise
à jour des éléments d’information contenus dans la base de données, nécessaires à
cette consultation.
Lors des consultations ponctuelles, l’employeur doit communiquer, dans un délai
d’examen suffisant précédent la réunion prévue pour la consultation, au conseil
20. 20
d’entreprise, des informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis
éclairé et motivé.
Au cours de la réunion prévue pour la consultation, l’employeur doit organiser un
échange sur le thème de la consultation et communiquer au conseil d’entreprise une
réponse motivée à ses observations lors des débats.
En cas de lancement d’une offre publique d’acquisition, l'employeur de l'entreprise
sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent
immédiatement, au moment du dépôt de l’offre, leur conseil d'entreprise respectif
pour l'en informer et le consulter.
Article 12 – Organisation des échanges
La consultation sur les orientations stratégiques s’organise en trois temps distincts :
Etape 1 : bilan de la situation économique et financière de l’entreprise permettant
d’examiner les comptes ;
Etape 2 : bilan sur la situation sociale : l’emploi, la rémunération, la formation, la
protection sociale, les conditions de travail, hygiène et sécurité ;
Etape 3 : orientations stratégiques et leurs conséquences prévisibles telles que
définies à l’article 5.1.2.1.
Plusieurs réunions peuvent être prévues pour une consultation sur un projet ponctuel
particulièrement complexe.
Article 13 – Délivrance de l’avis
Le conseil d’entreprise émet un avis sur l’objet de la consultation auquel participent
les membres élus du conseil. Il peut formuler des vœux et proposer des orientations
alternatives.
Cet avis doit être rendu dans un délai d’un mois à partir de la remise des informations
nécessaires à la consultation. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un
expert.
Cet avis peut être rendu expressément, avant l’expiration de ce délai, au plus tôt au
cours de la réunion de consultation.
21. 21
Article 14 – Prise en compte de l’avis
L’avis rendu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques est
transmis à l'organe de gouvernance de l'entreprise, qui formule une réponse
argumentée. Le conseil d’entreprise en reçoit communication et peut y répondre.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.
Article 15 – Niveaux de la consultation
Article 15.1 – Conseils d’établissement et conseils centraux
Le conseil central d’entreprise et les conseils d’établissement ont des compétences
propres qui ne peuvent se cumuler.
Le conseil central est compétent pour toutes les questions intéressant la marche
générale de l’entreprise, que ce soit en matière économique, sociale, ou de
conditions de travail, qui excèdent les strictes limites des pouvoirs des chefs
d’établissement.
Les conseils d’établissement sont compétents dans la limite des pouvoirs confiés au
chef d’établissement.
Lorsqu’une consultation est menée au niveau du conseil central sur un projet qui doit
être déployé dans plusieurs établissements par les chefs d’établissement, les conseils
d’établissement ne sont pas consultés sur le projet mais sont obligatoirement
informés des modalités de déploiement du projet, ainsi que de l’avis rendu par le
conseil central d’entreprise.
Toutefois, le conseil central d’entreprise qui fait appel à un expert peut, s’il l’estime
nécessaire, demander à ce que l’expertise analyse l’impact du projet sur un ou
plusieurs établissements particulièrement concernés. Dans ce cas, le délai dont
dispose le conseil central d’entreprise pour rendre son avis est allongé de 50%.
Article 15.2 – Conseils de groupe et conseils d’entreprise
Un accord de groupe peut étendre les attributions du conseil de groupe à la
consultation, pour des questions concernant au moins deux entreprises du groupe,
que ce soit en matière économique ou sociale ou de conditions de travail.
L’accord fixe les thèmes et les modalités de consultation.
Dans ce cas, la consultation peut être menée au niveau du groupe.
23. 23
Quand la demande d’expertise émane du conseil de groupe, la part restant à sa
charge est imputable sur le budget de fonctionnement des conseils d’entreprise
concernés au prorata de leur budget de fonctionnement.
En dehors des cas de recours légaux à l’expertise, le conseil peut librement
rémunérer lui‐même tout expert pour la préparation de ses travaux, après en avoir
délibéré.
TITRE IV ‐ NEGOCIATION
Article 17 – Négociation en présence d’un conseil d’entreprise
Les mêmes règles de négociation sont applicables au niveau du conseil d’entreprise,
du conseil central d’entreprise et des conseils d’établissement.
Les organisations syndicales jouent un rôle spécifique privilégié dans la négociation
des accords.
Lorsqu’ils sont membres du conseil d’entrepriseexistent, les délégués syndicaux sont
les seuls habilités à négocier et conclure les accords d’entreprise au nom du conseil
d’entreprise.
Dans ce cas, les règles de validité des accords sont identiques à celles actuellement
en vigueur.
Dans ces conditions, pour être valables, les accords doivent être signés par un ou
plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages
exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières
élections des titulaires au conseil d’entreprise et ne doivent pas faire l’objet d’une
opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Lorsque la loi prévoit qu’un accord doit être majoritaire, les accords doivent être
signés par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50% des
suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des
dernières élections des titulaires au conseil d’entreprise.
En l’absence de délégués syndicaux désignés au conseil d’entreprise par une
organisation syndicale représentative, l’accord est négocié et conclu avec les
membres élus titulaires du conseil d’entreprise.
Dans ce cas, pour être valable, l’accord doit être signé par la majorité des membres
titulaires du conseil d’entreprise.
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Article 18 – Négociation en l’absence de conseil d’entreprise
Les règles de négociation en l’absence de conseil d’entreprise sont identiques à celles
qui s’appliquent en l’absence de comité d’entreprise.
Lorsqu’il n’existe pas de conseil d’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être
négociés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives dans la branche.
L’accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé
non écrit.
L’employeur informe les organisations syndicales représentatives dans la branche de
son intention d’engager une négociation.
L’employeur, après avoir consulté les salariés mandatés, fixe dans un délai de 15
jours après signature de l’accord, les modalités d’organisation de la consultation des
salariés.
La consultation des salariés est organisée sous forme d’un scrutin secret dans le
respect des principes généraux du droit électoral.
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions
dans une limite qui ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation
sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance
normale.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent,
peuvent être assimilés à l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à l’employeur.
Les salariés mandatés bénéficient du même statut protecteur que les membres du
conseil d’entreprise pendant un délai de six mois après la fin des négociations
(constatée par la signature d’un accord ou d’un procès‐verbal de désaccord).
Article 19 – Révision et dénonciation des accords collectifs
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut être modifié par les titulaires du
droit de négocier dans l’entreprise ou l’établissement, à la date de signature de
l’avenant, selon les conditions de négociation applicables à cette date, peu important
que cet avenant soit négocié par les signataires de l’accord initial.
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut être dénoncé par les titulaires du
droit de négocier dans l’entreprise ou l’établissement à la date de dénonciation,
c’est‐à‐dire, outre l’employeur signataire, soit par les organisations syndicales
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Le contenu et les modalités de formation peuvent être définis par accord d’entreprise
ou accord de branche.
A défaut, les élus du conseil bénéficient d’une part d’une formation économique et
sociale d’une durée maximum de cinq jours, et d’autre part d’une formation en
matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail d’une durée minimum de 3 jours
dans les entreprises de moins de 300 salariés, et de 5 jours au‐delà. Ces formations
sont prises en charge par le Conseil d’entreprise sur son budget de fonctionnement.
La formation des délégués syndicaux est assurée par l’organisation syndicale dont ils
relèvent.
Ces dispositions ne portent pas atteindre au droit à bénéficier d’une formation
économique, sociale et syndicale, dans les conditions prévues à l’article L2145‐1 du
code du travail.
Article 23 22 – Gestion du mandat
Un salarié élu qui occupe pour la première fois un mandat électif ou dont le mandat
est renouvelé doit composer et organiser son temps au regard des exigences de son
engagement dans l’entreprise, ou le cas échéant, en dehors de l’entreprise.
A cette fin, dDans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur organise en
début de mandat un entretien de prise ou de renouvellement de mandat afin
d’envisager les modalités de prise en compte des ces exigencesproblématiques liées à
l’exercice d’un mandat.
Dans le cas où un mandat requiert plus du tiers d’un emploi à temps plein et afin de
faciliter l’anticipation d’une sortie éventuelle du mandat, un entretien professionnel
est organisé six mois avant la fin du mandat à la demande du salarié. Cet entretien
peut inclure la présence du responsable hiérarchique et, pour un délégué syndical, un
membre désigné par l’organisation syndicale.
Dans le cas où un élu bénéficie d’heures de délégation représentant plus du tiers de
son temps de travail (temps plein), un entretien professionnel est organisé en fin de
mandat pour évoquer les possibilités d’évolution professionnelle et, le cas échéant, la
nécessité d’un recours à une formation, notamment via un abondement du compte
personnel de formation par l’employeur. Cet entretien peut inclure la présence du
responsable hiérarchique et, pour un délégué syndical, un membre de son
organisation syndicale, extérieur à l’entreprise. Ces entretiens sont organisés dans le
cadre des entretiens professionnels.
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Article 24 23 ‐ Garantie d'évolution de la rémunération
L’augmentation moyenne de la rémunération des représentants qui consacrent plus
de la moitié de leur temps de travail de référence (temps plein) à l’exercice d’un
mandat, doit être au moins équivalente à l’augmentation moyenne de la
rémunération des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe
de classification et ayant une ancienneté dans l’entreprise équivalente.
Cette règle s’applique pendant deux mandats maximum. Un accord d’entreprise ou
de branche peut prévoir que la règle s’applique au‐delà de deux mandats.
Article 25 24 – Validation et reconnaissance des compétences acquises pendant
l’exercice du mandat
Afin de sécuriser et valoriser le parcours des représentants du personnel et des
délégués syndicaux, le comité paritaire national pour l’emploi et la formation
professionnelle (Copanef) conduit un travail d’identification des compétences qui
peuvent être acquises par salarié élu au conseil d’entreprise au cours de l’exercice de
son mandat (conduite de projet, intermédiation, négociation, animation,
formalisation écrite et orale de propositions…).
Ces compétences sont recensées dans une certification inscrite à l’inventaire.
S’agissant des délégués syndicaux, une partie de la certification peut faire l’objet
d’une co‐validation par l’employeur et l’organisation syndicale du délégué syndical.
La certification peut être inscrite, sur décision du Copanef, sur la liste nationale des
certifications et qualifications éligibles au compte personnel de formation.
Les modalités de reconnaissance de l’acquisition de la certification par un salarié
peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche.
TITRE VI – RENFORCEMENT DE LA PRESENCE DES ADMINISTRATEURS SALARIES
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES GRANDES ENTREPRISES
Article 26 25 ‐ Administrateurs salariés
La loi de sécurisation de l’emploi prévoit, dans les sociétés qui emploient, à la clôture
de deux exercices consécutifs au moins 5000 salariés dans la société et ses filiales
(France) ou 10 000 salariés dans la société et ses filiales (monde) et qui ont pour
obligation de mettre en place un comité d’entreprise, la désignation d’un ou de deux
administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés
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selon que le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance est
égal ou inférieur à 12 ou supérieur à 12.
La loi de sécurisation de l’emploi a ainsi entendu favoriser la prise en compte du point
de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise dans les grands groupes, tout en
écartant, du fait de la condition relative au comité d’entreprise, les holdings
patrimoniales que législateur a volontairement souhaité ne pas inclure dans le
dispositif en 2013 car ne correspondant pas du tout au lieu stratégique de prise de
décision et de définition des stratégies industrielles et commerciales de l’entreprise.
Cette condition a toutefois pour conséquence d’écarter du champ d’application de la
loi certaines holdings quand bien même il s’agirait de sociétés cotées constituant les
sociétés mères de grands groupes.
La condition relative à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise est donc
écartée en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé. Le délai de mise en œuvre du dispositif ainsi
élargi est le même que celui qui avait été prévu dans le cadre de la loi de sécurisation
de l’emploi, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une ou plusieurs filiales
d’une société cotée auraient mis en place une représentation des salariés au sein des
conseils. Dans ce dernier cas, le dispositif élargi doit être mis en œuvre à l’expiration
des mandats exercés dans les filiales.
TITRE VII ‐ SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Article 26 ‐ Simplifications n’entrant pas dans le champ de l’article L1 du code du
travail
Les signataires du présent accord demandent au Gouvernement de procéder à un
travail de simplification des seuils administratifs qui n’entrent pas dans le champ de
l’article L1 du code du travail et du présent accord.
Ce travail pourra être par exemple mené dans le cadre de la mission de simplification
de l’environnement réglementaire et fiscal en cours.