1. Investisseurs en capital
et communication RSE
Risques et assurance
Préface d'Olivier Millet
les
Cahiers
d'ACP
2. Préface
L
a responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l’application au monde de
l’entreprise du concept de développement durable. Elle repose sur l’idée que,
désormais, l’adoption par l’entreprise et son management d’une conscience
citoyenne, la prise en compte dans ses décisions des critères ESG (Environnement,
Social, Gouvernance) améliore la prévisibilité de ses résultats en limitant les risques d’àcoups, et dès lors contribue à la pérennité, et donc à une meilleure valorisation de
l’entreprise. Les investisseurs institutionnels réputés, français comme étrangers, affichent
aujourd’hui leur attachement à cette démarche dans leurs décisions d’allocation d’actifs
dans le capital investissement et le choix des gérants. Les sociétés et fonds de capital
investissement font progresser, depuis quelques semestres, la pratique ESG dans leur
mode de fonctionnement et dans l’accompagnement des sociétés de leur portefeuille.
La rapidité avec laquelle ce nouveau paradigme s’impose à l’ensemble des acteurs
économiques fait immanquablement penser à cette phrase de Victor Hugo selon laquelle
« Rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu ». Mais, Oscar Wilde aurait pu lui
répondre « qu’une idée est par nature dangereuse sinon elle ne serait pas une idée ».
L’évocation du danger ne doit pas inhiber l’actionnaire que nous sommes dans son action
de promotion de la dimension sociétale de l’entreprise. Si nous sommes convaincus
qu’un comportement sociétalement responsable est une source de valeur et le sera plus
encore à l’avenir, nous mesurons aussi les conséquences négatives pour l’entreprise, et
donc pour ses actionnaires, dirigeants et mandataires sociaux, d’une communication
trompeuse, voire manipulatrice, en matière de RSE.
C’est l’intérêt de l’analyse menée par Assurance & Capital Partners, le département
spécialisé de SIACI SAINT HONORE, que d’identifier, s’appuyant sur sa connaissance
pratique des contentieux touchant notre profession, les sources potentielles de litiges
susceptibles de naître d’un manque de sincérité dans la communication RSE et
d’esquisser quelques mesures de prudence pour en limiter le risque ou en contenir
l’impact. Parmi ces mesures, il était bien naturel pour un courtier d’assurance de citer
les assurances de responsabilité que souscrivent les entreprises, les investisseurs en
capital et leurs dirigeants.
Olivier Millet
Président d’Eurazeo-PME
2
3
4. Introduction
Longtemps attendus, les décrets d’application de la loi du 12 Juillet 2010, dite Grenelle II, sont maintenant parus. Ils viennent
compléter la loi NRE de 2001 en élargissant aux sociétés non cotées de plus de
500 personnes (article 225 de la loi) ainsi
qu’aux sociétés de gestion de portefeuille
et aux fonds qu’elles gèrent (article 224)
les obligations de reporting en matière de
critères ESG dans la gestion de l’entreprise et dans la politique d’investissement.
Ces textes, s’ils se traduisent par des
obligations nouvelles auxquelles les entreprises comme les SGP vont devoir répondre, ne créent pas à proprement parler de
risques nouveaux. Et pourtant, nous estimons que la communication RSE sera
susceptible de générer certains risques
juridiques mais qu’ils résulteront moins de
la communication légalement imposée par
ces nouveaux textes, de son absence ou
de son insuffisance, que de la communication qu’entreprises et investisseurs
6
pourront être tentés de faire volontairement ou sous la pression de leurs « parties
prenantes » pour se ménager leurs
bonnes grâces. En d’autres termes, le
risque viendra plus d’un excès de communication que d’une insuffisance.
Courtier d’assurances, spécialiste des
risques de responsabilité des entreprises
et des investisseurs, nous voulons tenter
d’identifier les risques de responsabilité
que nous voyons poindre et, face à ces
risques, réfléchir à l’efficacité des contrats
d’assurance souscrits par les entreprises
ou les investisseurs en couverture de leur
responsabilité civile. Ce commentaire ne
constitue pas une analyse juridique mais
reflète notre implication à la fois dans la
rédaction des textes de garantie et dans
la gestion des contentieux auxquels nos
clients sont parties. Nous conclurons en
suggérant, modestement, quelques
mesures de prudence pour prévenir le
risque ou en contrôler l’intensité.
1
Les risques juridiques
découlant de la
communication RSE
LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI
Pas plus que la loi NRE ne prévoyait de
sanctions à l’encontre des sociétés
cotées ne se conformant pas à leurs obligations d’informations, la loi Grenelle II
n’introduit de pénalités contre les sociétés
qui ne respecteraient pas l’obligation de
reporting prévue aux articles 224 et 225.
Le législateur a privilégié l’incitation plutôt
que la coercition, escomptant l’efficacité
du dispositif de l’exigence des « parties
prenantes » et plaçant l’entreprise dans
une logique de « redevabilité » vis-à-vis de
ces dernières.
S’agissant des SGP, la contrainte sera
sans doute un peu plus pesante que pour
les entreprises au travers de la vigilance
tutélaire de l’AMF soit lors de l’agrément
originel soit à l’occasion de contrôles
périodiques. En cas de carence, une procédure administrative pourrait être engagée à l’encontre de la société de gestion
ou de son dirigeant pouvant donner lieu,
le cas échéant, à un avertissement voire
à une sanction pécuniaire, infligé à la
société de gestion ou à son dirigeant.
S’il n’y a pas de sanctions légalement prévues en cas de non-respect de l’obligation
de communication extra financière, et si le
risque d’image d’une communication
insuffisante est lui aussi limité, c’est en
tout cas notre avis, il ne faudrait pas en
conclure que la communication RSE ne
crée pas de risques juridiques. Nous pensons au contraire qu’ils sont bien réels et
même potentiellement importants, mais
qu’ils trouveront leur origine dans une
communication jugée ou prétendue manipulatrice, davantage que dans l’absence
ou l’insuffisance de communication.
Et, en ce domaine, la tentation de l’exagération sera grande tant la demande pour
privilégier l’établissement de liens avec
des entreprises supposées vertueuses
7
5. 1 Les risques juridiques découlant de la communication RSE
sociétalement, a explosé au cours des
3 dernières années, en dépit même de la
crise économique et financière dont on
aurait pu penser qu’elle remiserait au
second plan des sujets moins immédiatement monétisables.
Dans les développements qui suivent,
nous projetons des scenarii de contentieux à partir de notre propre pratique, fondées sur les réclamations que nous
gérons pour nos clients, et sur la lecture
de divers articles et publications récentes.
LES RISQUES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DE GESTION
ET SES DIRIGEANTS
Vis-à-vis des autorités de tutelle
Alors même que les Etats-Unis n’ont pas
adopté de législation contraignante en
matière d’information extra financière, la
SEC a engagé une action contre une
société de gestion, Pax World Management Corp., fondée sur le non-respect
des déclarations faites par la société de
gestion à ses investisseurs selon lesquels
1) elle n’investirait pas dans des sociétés
tirant leurs revenus de la fabrication
d’armes, de la vente de tabac ou d’alcool, ou d’opérations de jeu et 2) elle procéderait à un suivi périodique des
sociétés en portefeuille pour vérifier la
conformité avec sa politique ISR affichée.
Alors même que les investisseurs n’ont
pas subi de pertes financières, la SEC a
considéré, en engageant son action, que
le non-respect des critères d’investissement et de suivi des investissements était
une violation de nature à influer sur la
décision des investisseurs.
8
Une transaction conclue avec la SEC à
hauteur de 500.000 $ a mis un terme à
cette action.
Vis-à-vis des investisseurs
Nous avons eu à connaître des situations
où des investisseurs dans les fonds ont
forcé la SGP à faire racheter leurs parts
puis à verser une indemnité en réparation
du préjudice représenté par le non-respect de la stratégie d’investissement initialement présentée aux investisseurs.
L’investisseur « dédommagé » estimait
qu’un tel non-respect l’avait placé en
défaut vis-à-vis de ses propres investisseurs. A l’instar de ce contentieux, un
fonds de fonds ISR qui confierait une
enveloppe à une société de gestion pour
être investie selon des critères socialement responsables n’hésiterait sans doute
pas à engager ou à menacer d’engager
une action en responsabilité.
La tentation d’embellir sa démarche ISR
peut être forte dans une période de rareté
des investisseurs et de compétition
féroce entre équipes de gestion.
Dans un autre dossier, l’équipe de gestion
s’est vue reprocher son manque de diligence lors de l’acquisition d’une participation dont la valeur s’est par la suite
effondrée. De telles actions ne sont pas
rares, les investisseurs n’hésitant pas à utiliser la voie judiciaire pour obtenir réparation quand la déperdition de valeur peut
être attribuable à un fait qui aurait pu ou
aurait dû être détecté lors des diligences
(non autorisation d’exploitation, contestation d’un actif immatériel). Dans cette
logique, un investissement dans une entreprise socialement responsable qui perdrait
de sa valeur à la suite de la découverte de
pratiques de corruption entraînerait selon
toute vraisemblance une action en responsabilité contre les dirigeants opérationnels
d’abord, action qui pourrait être étendue à
la SGP si certaines vérifications pouvaient
être considérées comme défaillantes (antécédents des dirigeants par exemple).
En tant que dirigeant de droit
d’une participation
Des administrateurs ont vu leur responsabilité engagée par des actionnaires pour
avoir contribué, par action ou par abstention, à la diffusion de fausses informations
financières. Dès lors que l’information extra
financière diffusée par une entreprise
contribue désormais à son image, et donc
à sa valeur, on ne voit pas pourquoi un
actionnaire n’alléguerait pas de fausses
informations extra financières pour justifier
d’une action en responsabilité. Dans le cas
où les administrateurs se retrancheraient
derrière leur absence de participation
directe à la compilation de l’information, le
reproche pourra leur être fait de n’avoir pas
veillé, comme il est de leur devoir, à ce que
l’entreprise se dote de procédures de
contrôle interne permettant de fiabiliser l’information extra financière.
En tant que dirigeant de fait
d’une participation
Quand une société du portefeuille dépose
son bilan, la tentation est grande pour les
dirigeants opérationnels de la société, ou
pour le mandataire liquidateur, de désigner
l’investisseur en capital (et même, nous
avons eu à gérer un tel litige, les investisseurs dans les fonds) comme responsable
de la stratégie aventureuse qui a mené à
la déconfiture de la société. L’adoption par
une entreprise, sous influence de son
actionnaire financier, d’une démarche vertueuse en matière de RSE, ne doit pas
conduire à des investissements déraisonnables au regard de la situation financière
de l’entreprise. Si un investisseur, en application de sa propre démarche ISR, pèse
d’un poids trop visible dans la définition et
l’adoption du programme d’investisse-
9
6. 1 Les risques juridiques découlant de la communication RSE
ment de l’entreprise, il pourrait voir sa responsabilité recherchée comme dirigeant
de fait. La rhétorique déployée par certains avocats en matière de co-emploi,
visant à désigner l’investisseur dirigeant de
fait et donc co-responsable, pourrait être
reproduite dans des litiges touchant aux
problématiques RSE.
LES RISQUES CONCERNANT LES ENTREPRISES
ET LEURS DIRIGEANTS
En réponse aux exigences des multiples
acteurs de leur environnement économique (clients, fournisseurs, personnel,
banques, assureurs, investisseurs) et,
désormais, en réponse aux obligations
légales et réglementaires, les entreprises
seront de plus en plus amenées à communiquer sur leurs pratiques et engagements en matière de RSE et sur les façons
dont elles intègrent les critères ESG dans
leur gestion quotidienne et leur stratégie
de développement. Si le non-respect de
la communication légalement requise
n’entraîne pas de sanctions, nous entrevoyons par contre d’assez nombreux
risques dans la communication extrafinancière volontaire. Elle pourrait être analysée comme autant de déclarations et
garanties engageantes pour l’entreprise et
ses dirigeants, et leur être opposée parfois
de façon fondée, parfois comme un prétexte pour mettre fin à une relation commerciale. Citons quelques exemples :
• Demande de remboursement d’un crédit
accordé par une banque ayant affiché
son intention de réserver ses concours à
10
des sociétés exemplaires en matière de
RSE. Cette hypothèse est inspirée de
l’interview d’un dirigeant d’une grande
banque soulignant « que si les pratiques
RSE de nos clients ne sont pas
conformes à nos principes ou ne visent
pas à s’y conformer, nous ne souhaitons
pas travailler avec eux ».
• Remise en cause, après sinistre, des
conditions d’assurance applicables à la
couverture de l’entreprise qui ne se
serait pas conformée à la démarche de
prévention des risques environnementaux mise en avant lors de la présentation initiale du risque à l’assureur.
• Refus d’un investisseur ISR de participer
à une augmentation de capital du fait du
non-respect allégué de critères RSE.
• Recours exercé par un organisme certificateur mis en cause par un tiers (investisseurs, clients ou banquier de
l’entreprise) à la suite d’une attestation
de conformité indûment accordée sur
la foi des informations erronées communiquées par l’entreprise.
Il est d’ailleurs probable qu’à l’image d’un
banquier d’affaires dans une opération de
fusion-acquisition ou d’introduction en
bourse, le certificateur demandera à être
tenu indemne de toute mise en jeu de sa
responsabilité du fait non de ses propres
fautes mais de l’inexactitude des informations qui lui auront été remises.
Ces prises de position de partenaires de
l’entreprise pourraient s’accompagner de
demandes de dommages et intérêts fondées sur le non-respect des déclarations
faites par l’entreprise en matière de RSE.
Didier Poracchia, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, dans un article paru
dans la Gazette du Palais du 18 mai
2011, s’interrogeait sur la responsabilité
juridique de l’entreprise portant ses engagements sociétaux à la connaissance du
public. Nous reproduisons quelques
lignes de cet article :
« Les engagements sociétaux pourraient
relever de la catégorie des actes unilatéraux ou encore être saisis par les quasicontrats.
Ensuite, une telle démarche pourrait-elle
être demain conçue comme une composante du produit ou du service qu’elle
commercialise avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer ?
Déjà, sur les marchés financiers, de tels
engagements connus du public sont certainement des informations susceptibles
d’avoir une influence sur le cours du titre
et sont donc susceptibles de conduire à
la mise en cause de la responsabilité
administrative, civile et même pénale de la
société et de ses dirigeants si elles ne sont
pas précises, sincères et exactes ».
La réticence dont font preuve, inspirés par
leur conseil juridique, certains investisseurs
américains à afficher leur adhésion aux PRI
(Principles for Responsible Investment)
montre que la question du caractère quasicontractuel, donc engageant, d’objectifs
publiquement affichés est bien posée.
• Refus d’un client de poursuivre sa relation commerciale avec l’entreprise à la
suite de la divulgation par un concurrent
d’informations relatives à l’emploi d’enfants mineurs par un sous-traitant de
l’entreprise.
11
7. 2
L’application des
contrats d’assurance
Face aux litiges susceptibles de découler
de la communication faite par les entreprises ou par les sociétés de gestion sur
leurs pratiques en matière de RSE, com-
ment réagiraient les contrats d’assurance
usuellement souscrits en couverture d’actions en responsabilité ?
LES CONTRATS D’ASSURANCE SOUSCRITS PAR LES SGP
Au bénéfice des personnes
physiques
Dans l’ensemble, les contrats souscrits
par les SGP protègent convenablement
les personnes physiques en tant que dirigeant de droit ou de fait de la société de
gestion ou des participations, que ces
personnes soient mises en cause devant
une juridiction civile ou pénale ou par une
autorité administrative.
Il faut toutefois faire attention à la couverture
des éventuelles sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF qui font l’objet de
débats au sein des assureurs, certains
assureurs considérant, opinions juridiques
12
à l’appui, de telles sanctions comme inassurables, d’autres maintenant la garantie en
attendant qu’une décision s’impose à eux.
Au bénéfice de la société de
gestion
> En tant que dirigeant de droit
ou de fait de ses participations
Certains contrats ne couvrent pas les
personnes morales en tant que dirigeant
de fait d’une participation. Dans une telle
hypothèse, les mises en cause de la
société de gestion pour immixtion dans la
gestion (pour avoir influencé la participation
13
8. 2 L’application des contrats d’assurance
et ses dirigeants à mettre en œuvre une
démarche RSE) ne seraient pas couvertes
ni pour les frais de défense ni pour les
éventuels dommages et intérêts.
> En tant que prestataire de
services d’investissement
Si le reproche est adressé à la société de
gestion du fait du non-respect du mandat
de gestion conclu avec les investisseurs
(non-respect de la stratégie ISR), de négli-
gence dans l’exécution de ce mandat (diligences insuffisantes lors de la prise de participation) ou de défaut de conseil des
participations, le volet RC Professionnelle du
contrat d’assurance souscrit par l’investisseur aurait vocation à jouer sous réserve de
certaines vérifications touchant notamment
les définitions (nature des activités assurées,
faute professionnelle, tiers lésés) ou les
exclusions. Il faut en particulier proscrire les
exclusions, fréquentes, relatives à l’activité
ou à la communication des participations.
LES CONTRATS D’ASSURANCE SOUSCRITS
PAR LES PARTICIPATIONS
En couverture du risque
RC dirigeants
une prime complémentaire, peut être
couvert pour autant que la demande en
soit spécifiquement faite.
> Encouru par les personnes physiques
Les contrats usuellement souscrits par les
entreprises couvrent de façon satisfaisante
les personnes physiques pour les réclamations fondées sur la diffusion d’informations, de quelque nature qu’elles soient,
dès lors qu’elles sont recherchées en qualité de dirigeant ou de mandataire social.
> Encouru par les investisseurs
en capital, personnes morales
• En tant que dirigeant de droit de la
société de tête, ce risque, moyennant
14
• En tant que dirigeant de fait de la société
ou de l’une de ses filiales, ce risque n’est
jamais couvert (d’où l’importance pour
l’investisseur en capital de s’assurer que
ce risque est bien pris en charge par son
propre contrat).
> Encouru par la participation
elle-même
• Lorsqu’un dirigeant commet une faute,
l’entreprise peut se voir condamner à en
réparer les conséquences dans le cas où
la faute n’est pas jugée séparable des
fonctions du dirigeant. L’entreprise peut
être protégée contre ce risque dès lors
que le contrat RC Dirigeants prévoit bien
une extension spécifique au bénéfice de
l’entreprise. Pour préserver la valeur de
leur investissement, qui pourrait être
obérée par cette obligation de réparation
incombant à leur participation, les investisseurs en capital doivent donc vérifier
que le contrat RC Dirigeants souscrit par
chacune de leurs participations comporte cette disposition.
En couverture du risque
RC Générale ou
RC Professionnelle
Quand l’entreprise, et non ses dirigeants,
sera recherchée du fait d’informations diffusées ou d’engagements pris en son nom
en matière de RSE, nous estimons que les
contrats usuellement souscrits par l’entreprise en couverture de sa responsabilité ne
répondraient pas ou en tout cas imparfaitement aux réclamations qui seraient présentées. Les assureurs opposeraient un
ou plusieurs des arguments suivants :
• La diffusion d’informations ne relève pas
de l’activité assurée par le contrat,
• Une exclusion est très généralement
prévue visant les réclamations trouvant
leur origine dans la gestion de l’entreprise (administrative, financière, juridique, sociale ou commerciale),
• Les déclarations faites en matière de
RSE s’apparentent à des engagements
contractuels et les contrats d’assurance RC n’ont pas pour objet d’exécuter l’obligation à laquelle s’est
astreinte l’entreprise,
• La communication relève d’un acte délibéré des dirigeants de l’entreprise.
Nous avons engagé des discussions
avec quelques grands assureurs pour
élargir le champ des contrats d’assurance de responsabilité à la prise en
charge des conséquences pécuniaires
d’actions en responsabilité fondées sur la
communication diffusée par l’entreprise
et ses dirigeants, notamment en matière
de RSE.
Dans l’immédiat, ces limitations dans les
garanties doivent conduire les entreprises
à un surcroît de vigilance dans leur communication et les investisseurs financiers
à alerter leurs participations sur les
risques qu’une communication hyperbolique fait courir à l’entreprise quand bien
même elle est conçue dans l’intérêt de
l’entreprise, de son développement ou de
son financement.
15
9. 3
Quelques mesures
de précaution
Les entreprises comme les sociétés de
gestion de portefeuille doivent aujourd’hui
tenir compte des critères ESG dans leur
mode de fonctionnement et dans leur processus décisionnel.
Par conviction, par obligation mais aussi
par intérêt, elles doivent également les
intégrer dans leur communication. Nous
avons souligné que des risques s’attachent à cette communication et que la diffusion volontaire d’informations, voire
d’engagements, présente des risques juridiques non négligeables qui peuvent provenir de sources multiples. Les risques
sont d’autant plus nombreux que la RSE
couvre un très large spectre de l’activité
des entreprises. La RSE ne se résume
pas, loin s’en faut, à la responsabilité environnementale. Si une évolution est en
cours, c’est bien la reconnaissance que la
notion de développement durable, c'està-dire de création de valeur pérenne et
prévisible, recouvre bien d’autres composantes de l’activité, de l’organisation et
des pratiques de l’entreprise.
16
Les contrats d’assurance, notamment
ceux souscrits par les entreprises, doivent
être ajustés pour répondre aux conséquences financières d’éventuelles mises
en cause de leur responsabilité.
Mais, a minima, les entreprises ainsi que
les sociétés de gestion de portefeuille, ces
dernières pour leur compte propre mais
aussi dans leur rôle d’assistance à leurs
participations, doivent être attentives à ne
pas s’exposer inutilement et, en cas de
mise en cause, être en mesure d’organiser
leur défense.
Nous recommandons donc de :
• Documenter (au moins pour ses propres
dossiers) toute information, affirmation
ou engagement et, à l’image du processus de validation des déclarations et
garanties dans un document de référence ou dans un contrat de garantie de
passif, de procéder à la vérification de
chaque information ;
17
10. • Alerter ses équipes sur les risques d’une
communication intempestive, et notamment les équipes commerciales et marketing qui ne mesurent pas forcément
l’implication quasi-contractuelle de leur
communication ;
• Enfin, relire ou faire relire les contrats
d’assurance souscrits par les sociétés
de gestion ou leurs participations en
couverture de leurs risques de responsabilité et ceux de leurs dirigeants.
Participants à cette étude
> Olivier Millet
• Ne pas prendre d’engagements de
résultat surtout quand leur exécution
relève de tierces parties (une société de
gestion s’exprimant au nom de ses participations) ;
Eric Rémus
Directeur Département
Risques Financiers
SIACI SAINT HONORE
> Eric Remus
Olivier Millet est président du directoire
d’Eurazeo PME (anciennement OFI Private
Equity qu'il a fondé en 2005 et coté en
2007 sur NyseEuronext), filiale d’Eurazeo
dédiée aux investissements majoritaires
dans les PME dont la valeur d’entreprise
est inférieure à 200 millions d’euros.
Eric Remus dirige Assurance & Capital
Partners, le département Risques Financiers du Groupe SIACI SAINT HONORE,
l’un des principaux courtiers français des
investisseurs en capital. Il a joué un rôle
important depuis 15 ans pour développer
l’assurance des risques de responsabilité
encourus par les dirigeants et administrateurs de sociétés ainsi que les assurances
transactionnelles adossées aux opérations de cession ou d’acquisition ou de
cession des investisseurs.
Après avoir créé en 1986 Capital Finance,
première revue des professionnels du capital-investissement, puis travaillé à partir de
1990 et pendant 4 ans dans le fonds britannique 3i, Olivier Millet a codirigé pendant
11 ans Barclays Private Equity en France.
Passionné par les enjeux de développement durable, il est le fondateur de « Capitalisme Durable », société de promotion
d’une économie durable, sponsor des
« Greendating » - les rendez-vous mensuels
des acteurs du développement durable - et
actionnaire de Citizen Capital. Il préside le
Club DD de l’AFIC, chargé de promouvoir
la démarche ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) au sein de la profession.
Avec un chiffre d’affaires de € 204,5 millions et un effectif de 1100 personnes,
SIACI SAINT HONORE compte parmi les
plus importants groupes de courtage en
France au service des entreprises. Le
groupe intervient sur toute la gamme des
opérations d’assurance avec quelques
pôles d’excellence dans les domaines de
la santé-prévoyance-retraite, le transport,
la construction, les risques politiques et
l’assurance crédit.
SEPTEMBRE 2012
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SONT EXPOSÉS
les
Cahiers
d'ACP
Alors que certains avaient défendu la thèse que, depuis l’entrée en vigueur de la loi NRE
(15 mai 2001), l’administrateur de société anonyme n’avait plus la qualité de dirigeant de
droit – le conseil d’administration ne disposant plus que de pouvoirs limités ne relevant
pas de la direction de la société – un arrêt rendu le 31 mai 2011 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
du 3 mars 2009, est venu rappeler que l’administrateur est bien un dirigeant de droit et
qu’un risque élevé est attaché à l’exercice d’un mandat d’administrateur, obligeant le
titulaire à faire preuve de rigueur et de vigilance.
FÉVRIER 2012
Contact
Eric Rémus
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Tél. : 01 44 20 94 53
eric.remus@s2hgroup.com
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SIACI SAINT HONORE - 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08 - Tel. : +33 (0)1 4420 9999
Fax : +33 (0)1 4420 9500 - Courtage d’assurances - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 14 143 816 Euros - 572 059 939 RCS Paris
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