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N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 Page 769
Art. 2 - Les indemnités exceptionnelles et
provisoires au titre des périodes d’interruption
provisoire de l’activité en raison la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total pour la
prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-
19 », sont accordées au profit de certaines catégories
de travailleurs indépendants concernés par les
dispositions du présent décret-loi.
Art. 3 - Le montant mensuel de l’indemnité
exceptionnelle et provisoire accordée à certaines
catégories de travailleurs indépendants, est fixé à deux
cent (200) dinars.
Art. 4 - Les charges relatives à l’octroi des
indemnités exceptionnelles et provisoires
mentionnées au présent décret-loi, sont imputées sur
le budget du ministère des affaires sociales, dans le
cadre des dotations qui lui sont transférées par le
ministère des finances, allouées au titre des mesures
exceptionnelles et provisoires au profit de certaines
catégories de travailleurs indépendants concernés par
le présent décret-loi. Le ministère des finances et le
ministère des affaires sociales prennent, dès l’entrée
en vigueur du présent décret-loi, les mesures
nécessaires pour le transfert des dotations destinées à
ces interventions à la Caisse nationale de sécurité
sociale.
Art. 5 - Il est mis fin à l’octroi et au versement des
indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où
certaines catégories de travailleurs indépendants
concernés par les dispositions du présent décret-loi,
reprennent leur activité suite à la révision des mesures
de mise en confinement total.
Art. 6 - Les modalités, les conditions et les
procédures d’application des dispositions du présent
décret-loi sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 7 - Le présent décret-loi sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et entrera en
vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 14 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
4 du 14 avril 2020, édictant des mesures (ou
actions) sociales exceptionnelles et
provisoires pour l’accompagnement des
entreprises et la protection de leurs salariés
lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de mise en confinement
total pour la prévention de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le
second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
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ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date est la loi n° 2007-51 du 23
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modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27
février 2002,
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modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin
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Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans
l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Page 770 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 N° 32
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret-loi a pour objet
d’édicter des mesures sociales exceptionnelles et
provisoires pour l’accompagnement des entreprises et
la protection de leurs salariés lésés par les
répercussions de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total pour la prévention de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Art. 2 - Sont considérées des entreprises lésées au
sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la
Caisse Nationale de sécurité sociale dont l’activité est
provisoirement et partiellement ou totalement
interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures
de mise en confinement total.
Art. 3 - Sont exclus de l’application des
prescriptions du présent décret-loi les entreprises ainsi
que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour
poursuivre leur activité conformément à la
règlementation et aux procédures en vigueur et selon
les exigences de continuité du fonctionnement des
services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total.
Art.4 - Les entreprises lésées au sens du présent
décret-loi sont tenues, avant de prétendre au bénéfice des
mesures sociales exceptionnelles et provisoires prévues
au présent décret-loi, de présenter à l’inspection du
travail territorialement compétente ou la Direction
générale de l’inspection du travail, selon le cas, ce qui
justifie la prise de l’une des mesures suivantes :
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une
partie d’eux du solde de repos annuel payé.
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie
d’eux du repos annuel payé d’une manière anticipée.
La prise en charge par l’employeur de la totalité ou
d’une partie du salaire durant la période d’arrêt
provisoire total ou partiel de l’activité de l’entreprise.
Art. 5 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires
au titre des périodes d’interruption provisoire de
l’activité, postérieures au mois de mars 2020, sont
attribuées aux salariés des entreprises mentionnées à
l’article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de
travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la
date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et qui ont
été mis en chômage provisoire.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article ne s’appliquent qu’aux entreprises qui
maintiennent la totalité de leurs salariés permanents
ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée
en cours à la date d’entrée en vigueur du présent
décret-loi, et ce, dans la limite de la période restante
du contrat à moins d’un renouvellement explicite ou
tacite du contrat.
Art. 6 - Pour bénéficier des indemnités
exceptionnelles et provisoires, l’entreprise lésée doit
être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale et
ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires
déclarés auprès de la Caisse susvisée au titre du
quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre
2020.
Art. 7 - Peuvent bénéficier des indemnités
exceptionnelles et provisoires, les salariés de
l’entreprise qui n’est pas affiliée à la Caisse nationale
de sécurité sociale à condition que cette dernière
s’affilie à la Caisse susvisée dans un délai n’excédant
pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent décret-loi.
L’affiliation et l’inscription des salariés prennent
effet à partir de la date d’accomplissement de cette
procédure vis-à-vis des régimes de sécurité sociale et
de la législation fiscale.
Art. 8 - Le bénéfice des prestations de soins au sein
des établissements publiques de santé durant la
période d’interruption de l’activité est maintenu au
profit des salariés, bénéficiant des indemnités
exceptionnelles et provisoires, permanents ou liés par
des contrats de travail à durée déterminée en cours et
dans la limite de la période restante du contrat, ayant
été mis partiellement ou totalement en chômage
provisoire.
Les salariés visés à l’alinéa premier du présent
article, continuent à bénéficier des allocations
familiales et de la majoration pour salaire unique
durant toute la durée d’interruption provisoire de
l’activité, et ce, conformément aux conditions et
procédures fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 Page 771
Art. 9 - Le montant mensuel de l’indemnité
exceptionnelle et provisoire allouée aux salariés
permanents ou liés par des contrats de travail à durée
déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du
présent décret-loi, à deux cent (200) dinars à condition
que le montant de l’indemnité attribuée et celui de la
partie du salaire versée par l’employeur pendant la
période d’interruption de l’activité n’excède le montant
du salaire déclaré auprès de la Caisse nationale de
sécurité sociale au titre du quatrième trimestre 2019 ou
du premier trimestre 2020.
Art. 10 - Les charges relatives à l’attribution des
indemnités exceptionnelles et provisoires sont imputées
sur le budget du ministère des affaires sociales dans le
cadre des dotations transférés par le ministère des
finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles
et provisoires au profit des salariés d’entreprises lésées à
cause de la mise en œuvre de mise en confinement total.
Le ministère des finances et le ministère des affaires
sociales prennent, dès l’entrée en vigueur du présent
décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des
dotations réservées à ces interventions à la Caisse
nationale de sécurité sociale.
Art. 11 - L'attribution et le versement des indemnités
exceptionnelles et provisoires prennent fin au cas où les
employés des entreprises mentionnées à l’article 2 du
présent décret-loi reprennent leur activité suite à la
révision des mesures de mise en confinement total.
Art. 12 - Les indemnités exceptionnelles et
provisoires attribuées au profit des salariés sont
restituées par voie d’états de liquidation établis par la
Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur, et ce
au cas où l’entreprise a failli à l’obligation de
maintien, durant toute la durée de bénéfice de ces
mesures, de la totalité de ses salariés permanents ou
titulaires de contrats de travail à durée déterminée
dans la limite de la période restante du contrat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
s’appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités
exceptionnelles et provisoires au cas où ils exercent une
activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant
la période d’interruption provisoire de l’activité de
l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Art. 13 - Il est restitué le double des montants des
indemnités perçues sans motif légal par l’entreprise
ayant présenté des données erronées pour faire
bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles
et provisoires, et ce, conformément aux dispositions
de l’article 12 du présent décret-loi.
Art. 14 - Les entreprises directement ou
indirectement lésées par la mise en œuvre des mesures
de mise en confinement total, peuvent bénéficier du
report de paiement des cotisations à la charge des
employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au
titre du deuxième trimestre de l’année 2020, et ce,
pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard
au titre dudit report.
Au cas où l’entreprise bénéficiant du report des
cotisations cesse définitivement son activité avant le
règlement de la tranche de cotisations reportées visée
au premier alinéa du présent article, ou lorsqu’elle ne
maintien pas la totalité de ses salariés, ces cotisations
deviennent immédiatement exigibles.
Art. 15 - Les conditions et les modalités
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Art. 16 - Le présent décret-loi sera publié au
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Tunis, le 14 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
5 du 14 avril 2020, portant retenue d’un jour
de travail au titre de l’année 2020 au profit du
budget de l’Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le
second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant
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  • 1. N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 Page 769 Art. 2 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d’interruption provisoire de l’activité en raison la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid- 19 », sont accordées au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par les dispositions du présent décret-loi. Art. 3 - Le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle et provisoire accordée à certaines catégories de travailleurs indépendants, est fixé à deux cent (200) dinars. Art. 4 - Les charges relatives à l’octroi des indemnités exceptionnelles et provisoires mentionnées au présent décret-loi, sont imputées sur le budget du ministère des affaires sociales, dans le cadre des dotations qui lui sont transférées par le ministère des finances, allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par le présent décret-loi. Le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prennent, dès l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations destinées à ces interventions à la Caisse nationale de sécurité sociale. Art. 5 - Il est mis fin à l’octroi et au versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par les dispositions du présent décret-loi, reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total. Art. 6 - Les modalités, les conditions et les procédures d’application des dispositions du présent décret-loi sont fixées par décret gouvernemental. Art. 7 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication. Tunis, le 14 avril 2020. Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 4 du 14 avril 2020, édictant des mesures (ou actions) sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ». Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995, Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002, Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017, Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », Après la délibération du Conseil des ministres.
  • 2. Page 770 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 N° 32 Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier - Le présent décret-loi a pour objet d’édicter des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ». Art. 2 - Sont considérées des entreprises lésées au sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la Caisse Nationale de sécurité sociale dont l’activité est provisoirement et partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. Art. 3 - Sont exclus de l’application des prescriptions du présent décret-loi les entreprises ainsi que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour poursuivre leur activité conformément à la règlementation et aux procédures en vigueur et selon les exigences de continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. Art.4 - Les entreprises lésées au sens du présent décret-loi sont tenues, avant de prétendre au bénéfice des mesures sociales exceptionnelles et provisoires prévues au présent décret-loi, de présenter à l’inspection du travail territorialement compétente ou la Direction générale de l’inspection du travail, selon le cas, ce qui justifie la prise de l’une des mesures suivantes : Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du solde de repos annuel payé. Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du repos annuel payé d’une manière anticipée. La prise en charge par l’employeur de la totalité ou d’une partie du salaire durant la période d’arrêt provisoire total ou partiel de l’activité de l’entreprise. Art. 5 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d’interruption provisoire de l’activité, postérieures au mois de mars 2020, sont attribuées aux salariés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et qui ont été mis en chômage provisoire. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises qui maintiennent la totalité de leurs salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, et ce, dans la limite de la période restante du contrat à moins d’un renouvellement explicite ou tacite du contrat. Art. 6 - Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, l’entreprise lésée doit être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale et ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires déclarés auprès de la Caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020. Art. 7 - Peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les salariés de l’entreprise qui n’est pas affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale à condition que cette dernière s’affilie à la Caisse susvisée dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi. L’affiliation et l’inscription des salariés prennent effet à partir de la date d’accomplissement de cette procédure vis-à-vis des régimes de sécurité sociale et de la législation fiscale. Art. 8 - Le bénéfice des prestations de soins au sein des établissements publiques de santé durant la période d’interruption de l’activité est maintenu au profit des salariés, bénéficiant des indemnités exceptionnelles et provisoires, permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours et dans la limite de la période restante du contrat, ayant été mis partiellement ou totalement en chômage provisoire. Les salariés visés à l’alinéa premier du présent article, continuent à bénéficier des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique durant toute la durée d’interruption provisoire de l’activité, et ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
  • 3. N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 avril 2020 Page 771 Art. 9 - Le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle et provisoire allouée aux salariés permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, à deux cent (200) dinars à condition que le montant de l’indemnité attribuée et celui de la partie du salaire versée par l’employeur pendant la période d’interruption de l’activité n’excède le montant du salaire déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020. Art. 10 - Les charges relatives à l’attribution des indemnités exceptionnelles et provisoires sont imputées sur le budget du ministère des affaires sociales dans le cadre des dotations transférés par le ministère des finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au profit des salariés d’entreprises lésées à cause de la mise en œuvre de mise en confinement total. Le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prennent, dès l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations réservées à ces interventions à la Caisse nationale de sécurité sociale. Art. 11 - L'attribution et le versement des indemnités exceptionnelles et provisoires prennent fin au cas où les employés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total. Art. 12 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées au profit des salariés sont restituées par voie d’états de liquidation établis par la Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce au cas où l’entreprise a failli à l’obligation de maintien, durant toute la durée de bénéfice de ces mesures, de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans la limite de la période restante du contrat. Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où ils exercent une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la période d’interruption provisoire de l’activité de l’entreprise dans laquelle ils sont employés. Art. 13 - Il est restitué le double des montants des indemnités perçues sans motif légal par l’entreprise ayant présenté des données erronées pour faire bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles et provisoires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent décret-loi. Art. 14 - Les entreprises directement ou indirectement lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, peuvent bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020, et ce, pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard au titre dudit report. Au cas où l’entreprise bénéficiant du report des cotisations cesse définitivement son activité avant le règlement de la tranche de cotisations reportées visée au premier alinéa du présent article, ou lorsqu’elle ne maintien pas la totalité de ses salariés, ces cotisations deviennent immédiatement exigibles. Art. 15 - Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent décret-loi, sont fixés par décret gouvernemental. Art. 16 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication. Tunis, le 14 avril 2020. Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 5 du 14 avril 2020, portant retenue d’un jour de travail au titre de l’année 2020 au profit du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70, Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020, Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,