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Chemin :
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des
installations ouvertes au public ​
Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité
Article R111-19-33
Créé par DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1
I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est
appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section
pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014.
II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux
exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”.
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de
l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de
cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.
III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise,
par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département
dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1er mars 2015.
IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du
II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission
intercommunale compétente.
V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement
recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant
pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-32 (V)
Crée par: DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1

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  • 1. Chemin : Code de la construction et de l'habitation Partie réglementaire Livre Ier : Dispositions générales. Titre Ier : Construction des bâtiments. Chapitre Ier : Règles générales. Section 3 : Personnes handicapées. Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public ​ Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité Article R111-19-33 Créé par DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1 I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014. II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”. Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance. Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité. Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation. III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1er mars 2015. IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015. Liens relatifs à cet article Cite: Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (VT) Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (V) Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-32 (V) Crée par: DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1