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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décret no
2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux
des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1633987D
Publics concernés : personnes affiliées au régime général ; entreprises ; médecins et services gestionnaires des
caisses primaires d’assurance maladie.
Objet : modification des tableaux de maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : sont présumées d’origine professionnelle les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou
chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs ou les
affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de certains
travaux qui sont énumérées dans des tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Le présent décret a pour objet de réviser certains de ces tableaux. Il modifie les paragraphes D (genou) et E
(cheville et pied) du tableau de maladies professionnelles no
57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées
par certains gestes et postures de travail (désignation des maladies, délais de prise en charge, liste limitative des
travaux) et no
79 relatif aux lésions chroniques du ménisque (modification du titre du tableau et de la désignation
de la maladie). Il crée par ailleurs deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles : no
52 bis « Carcinome
hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère » et no
99 « Hémopathies
provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant ».
Références : les dispositions du code de la sécurité sociales modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.
fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-2 et R. 461-3 ;
Vu les avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation sur
les conditions de travail en date des 1er
octobre 2013, 24 novembre 2014, 27 janvier 2015 et 18 mai 2015 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 février 2017,
Décrète :
Art. 1er
. – Les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV (partie réglementaire) du code de la
sécurité sociale sont modifiés comme suit :
1o
Le tableau no
57 (paragraphes D et E) est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau no
57
« Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
« D. – Genou :
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf
fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par
ENMG.
90 jours Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en
flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.
Hygroma aigu du genou. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le
genou.
Hygroma chronique du genou. 90 jours
7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie
Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.
14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec
contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente
d’escalier, d’escabeau ou d’échelle.
Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés
et rapides du genou en flexion contre résistance.
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échogra­
phie.
14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides
du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps.
« E. – Cheville et pied :
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*).
(*) L’IRM le cas échéant.
14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en
station prolongée sur la pointe des pieds.
2o
Après le tableau no
52, il est inséré un tableau no
52 bis ainsi rédigé :
« Tableau 52 bis
« Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle monomère
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et
associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non
tumoral :
Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule(s) fibro-hyalin
(s) capsulaire(s) ;
Congestion sinusoïdale ;
Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ;
Nodule(s) d’hyperplasie hépatocytaire ;
Foyer(s) de dysplasie hépatocytaire.
30 ans
(sous réserve
d’une durée d’exposition
d’au moins 6 mois)
Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de
maintenance.
Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle
monomère.
Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les
travaux de maintenance.
Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le
chlorure de vinyle comme gaz propulseur.
3o
Le tableau no
79 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau no
79
« Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque
isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire,
confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention
chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés
habituellement en position agenouillée ou accroupie.
4o
Après le tableau no
98, il est inséré un tableau no
99 ainsi rédigé :
Tableau no
99
« Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Leucémie myéloïde chronique. 20 ans Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3
butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène,
notamment :
– production et transformation d’élastomères de type styrène buta­
diène pour l’industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide
butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;
– raffinage de certaines coupes pétrolières ;
– - production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié
(GPL), propane, butanes techniques ;
– entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou
butane.
7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192
Art. 2. – La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192

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Décret mettant à jour la liste des maladies professionnelles

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret no 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale NOR : AFSS1633987D Publics concernés : personnes affiliées au régime général ; entreprises ; médecins et services gestionnaires des caisses primaires d’assurance maladie. Objet : modification des tableaux de maladies professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : sont présumées d’origine professionnelle les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs ou les affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de certains travaux qui sont énumérées dans des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Le présent décret a pour objet de réviser certains de ces tableaux. Il modifie les paragraphes D (genou) et E (cheville et pied) du tableau de maladies professionnelles no 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (désignation des maladies, délais de prise en charge, liste limitative des travaux) et no 79 relatif aux lésions chroniques du ménisque (modification du titre du tableau et de la désignation de la maladie). Il crée par ailleurs deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles : no 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère » et no 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant ». Références : les dispositions du code de la sécurité sociales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv. fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-2 et R. 461-3 ; Vu les avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation sur les conditions de travail en date des 1er octobre 2013, 24 novembre 2014, 27 janvier 2015 et 18 mai 2015 ; Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 février 2017, Décrète : Art. 1er . – Les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit : 1o Le tableau no 57 (paragraphes D et E) est remplacé par le tableau suivant : « Tableau no 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « D. – Genou : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG. 90 jours Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi. Hygroma aigu du genou. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Hygroma chronique du genou. 90 jours 7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192
  • 2. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle. Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance. Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échogra­ phie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps. « E. – Cheville et pied : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*). (*) L’IRM le cas échéant. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. 2o Après le tableau no 52, il est inséré un tableau no 52 bis ainsi rédigé : « Tableau 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle monomère DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non tumoral : Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule(s) fibro-hyalin (s) capsulaire(s) ; Congestion sinusoïdale ; Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ; Nodule(s) d’hyperplasie hépatocytaire ; Foyer(s) de dysplasie hépatocytaire. 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 6 mois) Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de maintenance. Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle monomère. Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les travaux de maintenance. Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur. 3o Le tableau no 79 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau no 79 « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. (*) L’arthroscanner le cas échéant. 2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. 4o Après le tableau no 98, il est inséré un tableau no 99 ainsi rédigé : Tableau no 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Leucémie myéloïde chronique. 20 ans Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment : – production et transformation d’élastomères de type styrène buta­ diène pour l’industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ; – raffinage de certaines coupes pétrolières ; – - production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ; – entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane. 7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192
  • 3. Art. 2. – La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 mai 2017. BERNARD CAZENEUVE Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI 7 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 192