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HORLOGERIE – BIJOUTERIE
(COMMERCE DE DETAIL)
BROCHURE 3240 – IDCC 1487
Convention Collective nationale du 17 décembre 1987
ACCORD DU 10 OCTOBRE 2018
RELATIF AU RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
PREAMBULE
Les parties signataires représentatives au niveau de la branche du Commerce de
détail de l’Horlogerie-Bijouterie désireuses de continuer à promouvoir le dialogue
social au sein de la branche se sont entendues dans le cadre du présent accord.
Celui-ci ayant pour finalité de structurer la négociation collective dans la branche en
lui donnant les moyens de renforcer, développer et garantir un dialogue social de
qualité au sein de cette branche.
Conscientes de la multiplication des obligations et missions qui sont confiées par le
législateur aux branches professionnelles et du fait de l’élargissement du champ de
la négociation collective accordé notamment par l’ordonnance n°2017-1385 du 22
septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les
organisations syndicales de salariés et l’organisation d’employeur représentatives au
niveau de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie doivent être en
mesure d’exercer de façon optimale leur rôle et ce dans l’unique but de maintenir la
promotion des garanties accordées aux salariés et aux entreprises de la branche.
L’accroissement de la négociation au sein de la branche du Commerce de détail de
l’Horlogerie-Bijouterie a pour conséquences principales :
- De monopoliser les secrétariats des CPPNI et CPNEFP dans le cadre de la
préparation et l’organisation de ces différentes commissions et/ou
associations ;
- De multiplier les temps de préparations et de négociations pour les
représentants des délégations syndicales salariales et patronales
représentatives au niveau de la branche ;
En vertu de ces différents éléments, la mise en place d’un accord relatif au
renforcement du dialogue social s’impose donc aux parties afin de développer les
actions de valorisation de la profession.
Dans ce cadre, il est apparu essentiel aux parties signataires du présent accord que
la charge du fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre
toutes les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective
dans un fonds mutualisé, nommé fonds du renforcement du dialogue social.
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Ainsi et en vertu de ce principe d’équité, même les très petites et moyennes
entreprises doivent participer au financement du dialogue social. Néanmoins, le
montant de la contribution a été déterminé en considération des effectifs des
entreprises pour ne pas impacter de manière considérable ces dernières.
Ainsi, les organisations signataires instituent ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à
l’article 1 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’Horlogerie-
Bijouterie (IDCC 1487- Brochure JO 3240).
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE
La construction du dialogue social dans la branche du Commerce de détail de
l’Horlogerie-Bijouterie s’effectue notamment dans le cadre des commissions
paritaires suivantes :
- La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) ;
- La Commission Paritaire National de l’Emploi et de la Formation (CPNEFP).
Ces Commissions sont composées par les représentants dûment mandatés par les
organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs au niveau de la
branche du Commerce de détail de l’Horlogerie Bijouterie.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
3.1 MONTANT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE
Les modalités du financement du dialogue social ont été définies par les partenaires
sociaux dans le but de répartir de manière équitable sa prise en charge en fonction
de la structure spécifique des entreprises de la branche (92% sont des entreprises
de moins de 11 salariés).
Le financement du dialogue social est garanti par une contribution annuelle
obligatoire, définie conventionnellement, à la charge de l’ensemble des entreprises
relevant du champ d’application de la convention collective nationale du Commerce
de détail de l’Horlogerie-Bijouterie.
La contribution initiale désignée ci-dessus a été déterminée par les parties
signataires du présent accord dans le cadre de la Commission Paritaire Permanente
de négociation et d’interprétation et est composée d’une contribution calculée sur la
base d’un pourcentage de la masse salariale de l’année civile de l’entreprise.
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Le montant global de la contribution et sa répartition feront l’objet d’un réexamen
chaque année par la Commission Paritaire Permanente de négociation et
d’interprétation, en fonction notamment du bilan de la collecte, de l’utilisation des
fonds et des perspectives.
Le montant de la contribution est défini en annexe 1 et fait parti intégrante du présent
accord.
Les entreprises ont l’obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse
salariale servant de base de calcul au montant de la contribution à l’organisme
chargé de la collecte du recouvrement de la contribution conventionnelle et
obligatoire pour le renforcement du dialogue social, avant le 1er
mars de l’année en
cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la
production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.
La contribution doit être reversée avant le 1er
mars de l’année d’exercice.
3.2 COLLECTE DE LA CONTRIBUTION – ASSOCIATION PARITAIRE POUR LE
RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
L’appel et la collecte de la contribution est assurée par l’Association paritaire pour le
renforcement du dialogue social.
L’Association paritaire ainsi créée se réserve le droit de déléguer la mission d’appel
et la mission de la collecte de la contribution des entreprises à un organisme
collecteur de son choix qui assurera ces missions pour le compte exclusif de
l’Association paritaire. L’organisme délégué devra garantir le principe de la spécialité
de la collecte des fonds.
Les modalités d’appel et de recouvrement de la contribution sont déterminées par
une convention de gestion établie entre l’organisme mandaté et l’Association
Paritaire pour le renforcement du dialogue social.
3.3 NON DECLARATION DE LA MASSE SALARIALE ET NON PAIEMENT DE LA
CONTRIBUTION - SANCTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1, 3° dans sa rédaction actuelle,
la Convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés.
Elle peut en particulier définir les garanties applicables en matière de mutualisation
des fonds du financement du paritarisme.
La mise en place d’une contribution relative pour le renforcement du dialogue sociale
résulte donc d’une prérogative exclusive de la branche. Toutes les entreprises qui
relèvent du champ d’application professionnel et territorial du présent accord et qui
par le défaut de déclaration de leur masse salariale et/ou de paiement de la
contribution atteste son intention manifeste de s’inscrire en inexécution fautive de la
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convention collective s’expose à une action contentieuse engagée pour le compte de
l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social.
L’entreprise fautive sera redevable d’une pénalité financière qui représente 150% du
montant de la cotisation initiale.
L’ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses
(courriers de relances, huissiers...) et contentieuses (notamment les frais d’avocats)
seront à la charge de l’entreprise fautive débitrice.
ARTICLE 4 : OBJET ET AFFECTATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
4.1 OBJET DE LA COLLECTE
Le montant des contributions recueillies par l’Association paritaire relative au
renforcement du dialogue social est destiné à financer notamment les frais de
fonctionnement nécessaires à la réalisation de l’objet associatif.
4.2 AFFECTATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Un pourcentage de la collecte est attribué à l’organisme collecteur de la taxe
mandaté expressément par l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue
social. Au titre de la première collecte, ce pourcentage est de 7.89 %.
Excepté ce pourcentage, les contributions collectées sont réparties dans les
conditions suivantes entre les représentants de l’Association paritaire pour le
renforcement du dialogue social :
- Pour l’organisation professionnelle représentative et signataire du présent
accord : 37 %
- Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie et signataires du présent
accord : 55.11 % répartie égalitairement entre elles
La perte de représentativité au niveau de la branche du Commerce de détail de
l’horlogerie-bijouterie d’une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs,
membre de l’association paritaire de gestion, entraîne l’arrêt du bénéfice de la
répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement
intérieur de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, à compter
du 1er
jour du mois suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel
constatant la perte de représentativité dans la branche ;
L’acquisition de la représentativité au niveau de la branche du commerce de détail
de l’horlogerie-bijouterie d’une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs lui
donne droit, à compter du 1er
jour du mois suivant sa signature des statuts et du
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règlement intérieur de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social,
au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes,
sous réserve de son adhésion d’une part à cet accord et ses avenants, et d’autre
part aux statuts et au règlement intérieur de l’Association paritaire relative au
renforcement du dialogue social.
En outre, chaque organisation représentative au niveau de la branche tant patronale
que syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de septembre
de l’utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l’année précédente. Elle
devra être en capacité, notamment sur la base de pièces justificatives, de fournir la
preuve des dépenses engagées En cas de non justification de l’utilisation des fonds
à la date butoir, l’organisation concernée devra restituer les fonds non justifiés à
l’association.
Ces fonds seront redistribués à part égale à chaque organisation représentative,
membre de l’Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au
moment de la collecte de ceux-ci.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
L’article 53 de la convention collective est abrogé dans l’ensemble de ses
dispositions.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit son extension.
ARTICLE 7 : DEPOT ET EXTENSION
Compte tenu de l’objet d'intérêt général de l’accord et de la configuration de la
branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie, composée à plus de 90%
d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises
en compte dans la négociation dudit accord, il n’y a pas lieu de prévoir dans cet
accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition de 15 jours, par les
parties signataires la plus diligente au Ministère, en deux exemplaires dont un sur
support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de
Prud’hommes de Paris, selon les dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du
travail.
Les parties signataires demanderont l’extension du présent accord conformément
aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du Code du travail.
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ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions
légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
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Fait à Paris, le 10 octobre 2018
Fédération des Employés et Cadres CGT FO UNION DE LA BIJOUTERIE HORLOGERIE
28, rue des Petits Hôtels – 75010 PARIS 22, avenue Franklin Delano Roosevelt –
75008 PARIS
FCS UNSA
21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET Cedex
CFDT – Fédérations des Services
Tour Essor – 14, rue Scandicci
93508 – PANTIN Cedex
CFTC – CSFV
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
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HORLOGERIE – BIJOUTERIE
(COMMERCE DE DETAIL)
BROCHURE 3240 – IDCC 1487
Convention Collective nationale du 17 décembre 1987
ANNEXE 1
RELATIVE AU RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Il est établi une annexe à l’accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du
dialogue social dont les dispositions sont les suivantes.
La présente annexe est une déclinaison de l’accord relatif au renforcement du
dialogue social qui a pour objet de fixer le montant de la contribution annuelle
obligatoire qui est à la charge de l’ensemble des entreprises relevant du champ
d’application de la convention collective nationale du Commerce de détail de
l’Horlogerie-Bijouterie.
ARTICLE 1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Toute entreprise relevant du champ d’application du présent accord, et ayant au
moins 1 salarié dans l’année sous contrat de travail, est redevable de la contribution
au titre de l’année considérée.
La contribution est calculée sur la base de 0.08 % de la masse salariale brute de
l’entreprise.
Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 200 salariés, la contribution
obligatoire par entreprise est plafonnée à :
Effectif (effectif moyen annuel déclaré
dans la DSN)
Plafond maximum
200 à 299 salariés 3.500 €
300 à 499 salariés 5.000 €
500 à 999 salariés 8.000 €
1000 à 1999 salariés 10.000 €
2000 salariés et plus 16.000 €
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’ANNEXE
La présente annexe prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord
relatif au renforcement du dialogue social.
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Fait à Paris, le 10 octobre 2018
Fédération des Employés et Cadres CGT FO UNION DE LA BIJOUTERIE HORLOGERIE
28, rue des Petits Hôtels – 75010 PARIS 22, avenue Franklin Delano Roosevelt –
75008 PARIS
FCS UNSA
21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET Cedex
CFDT – Fédérations des Services
Tour Essor – 14, rue Scandicci
93508 – PANTIN Cedex
CFTC – CSFV
34, quai de la Loire – 75019 PARIS