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AVENANT N°23 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU
PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU 9
DÉCEMBRE 1993 RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DE LA CONVENTION
AVEC L’EVOLUTION DES REGIMES
AGIRC ET ARRCO AU 1ER
JANVIER 2019
Article 1er
Le titre de la convention collective nationale est modifié comme suit :
« Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993 ».
Article 2 - Chapitre Ier
- L’article 1er
– champ d’application, est modifié comme suit :
« La présente Convention conclue dans le cadre du livre II de la 2ème partie du Code du travail, ses
avenants et annexes règlent les rapports entre :
- les structures employeurs ayant pour objet d’assurer la gestion des institutions de retraite
complémentaire et des institutions de prévoyance,
- le personnel salarié de ces structures. Un avenant règle certaines conditions particulières de travail
applicables aux cadres et agents de maîtrise. »
Article 3 - Chapitre II – droit syndical, Titre 2
- A l’article 4, l’alinéa 1er
est modifié comme suit :
« Des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail
pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat
représentant la branche des IRC et des IP - au plus trois fois par an, et dans la limite de :
- 1 représentant pour les entreprise jusqu’à 499 salariés
- 2 représentants entre 500 et 999 salariés
- 3 représentants entre 1000 et 1999 salariés
- 4 représentants entre 2000 et 2999 salariés
- 5 représentants entre 3000 et 3999 salariés »
- A l’article 12, 12.1), le 1er
alinéa est modifié comme suit :
« Lors de leur désignation, les salariés amenés à exercer des fonctions liées à des activités syndicales
de branche, dans le cadre des instances paritaires mentionnées à l’article 1, bénéficient d’une
formation générale, dont le contenu est validé par le comité paritaire de pilotage de la GPEC,
dispensée par le Centre de formation et axée sur les caractéristiques historiques et contemporaines de
la branche des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, sur le paritarisme, ainsi que
sur le rappel des enjeux économiques et sociaux auxquels la branche est confrontée. »
Article 4 - Le Chapitre IV – Embauchage
- A l’article 11, l’alinéa 4 est modifié comme suit :
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« Pour le recrutement des salariés visés par le présent article, l’institution recourra par priorité à la
Bourse de l’emploi et au service public de l’emploi».
- A l’article 12, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
« Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser la promotion dans les institutions
de retraite complémentaire et de prévoyance, les employeurs, en cas de vacance ou de création de
postes, doivent pourvoir ceux-ci en faisant appel par priorité aux employés travaillant dans
l'institution, que la durée du contrat les liant soit indéterminée ou non. »
Article 5 - Le Chapitre V - Préavis, licenciement, fin de contrat à durée déterminée, départ en
retraite
- A l’article 17, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1
ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale ou de l’article L. 742-3 du Code rural et de la
pêche maritime, relatifs aux mesures concernant les ”carrières longues”, les ”travailleurs
handicapés”, et la ”pénibilité”».
Article 6 - Le Chapitre VI - congés payés, congés exceptionnels
- A l’article 18, 2e
paragraphe, l’alinéa 4 est modifié comme suit :
« Les salariés originaires d'un département, d’une région ou d’une collectivité d'outre-mer et désirant
s’y rendre, sont autorisés à cumuler leurs droits à congés correspondant au temps de travail effectif
des deux dernières périodes de référence, si cela n'apporte pas de gêne sensible au travail. »
- A l’article 18, 3e
paragraphe, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Pour le calcul du droit aux congés, sont assimilés à des durées de travail effectif : les congés payés,
les jours de repos RTT tels que définis à l’annexe VII, les congés de maternité, les périodes de réserve
obligatoires, les congés de formation économique, sociale et syndical, les absences prévues à l'article
7, les congés exceptionnels ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant
lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ou de maladie. »
Article 7 - Le Chapitre VII - maladie, maternité, accidents, invalidité
- L’article 27 bis, du Titre II – maternité, est modifié comme suit :
« ARTICLE 27 bis - Paternité et accueil de l’enfant
Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant visé à l’article L 1225-35 du code du travail, le
salarié ayant plus d’un an de présence à la date de la naissance de l’enfant reçoit une allocation
destinée à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence de son
plein salaire net. »
Article 8 - Avenant réglant certaines conditions particulières de travail applicables aux cadres et
agents de maitrise
- A l’article premier, l’alinéa 1er
est modifié comme suit :
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« La Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de
direction, sous réserve des dispositions prévues à l’annexe VII. »
Article 9 - Annexe I
- L’Annexe I est supprimée.
Article 10 - Annexe II
- Le préambule est modifié comme suit :
« Les dispositions tant de l'annexe II-A que de l'annexe II-B sont applicables, ainsi qu'il est dit à
l'article 1er
de la convention, à toutes les structures employeurs ayant pour objet d’assurer la gestion
des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance.»
- A l’Annexe II-A, Titre 2, A) La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation,
b) Composition et moyens, le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Les frais de fonctionnement de la Commission Paritaire Nationale de l’emploi et de la formation
sont assumés par l’Association d’employeurs de la branche. »
- A l’Annexe II-A, Titre 3, A) L’Observatoire des métiers et des qualifications, b) Organisation et
fonctionnement, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
« L’Observatoire s’appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à
sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge. »
- A l’Annexe II-A, Titre 3, A) L’Observatoire des métiers et des qualifications, le c) Financement
est modifié comme suit :
« Le fonctionnement de l’Observatoire, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé
par l’Association d’employeurs de la branche. »
- A l’Annexe II-A, Titre 3, B) la structure de coordination des GPEC, l’alinéa 1er
est modifié
comme suit :
« La branche se dote d’une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens
matériels et humains sont mis à disposition par la fédération AGIRC-ARRCO qui s’appuie sur des relais
en charge de la GPEC au sein des entreprises.»
Article 11 – L’Annexe V relative au fonctionnement du Secrétariat des Commissions paritaires est
modifiée comme suit :
« Les dépenses de Secrétariat nécessitées par l'application de la présente Convention et de ses
annexes sont à la charge de l’Association d’employeur. Le siège du Secrétariat est fixé 16-18, rue Jules
César à PARIS 12°. »
Article 12 - Annexe VII
- Le titre III - dispositions concernant l'emploi et la formation :
- L’article 3-3-3 - Suivi par la CPNEF, est modifié comme suit :
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« Une synthèse des éléments d'analyse et des bilans établis au niveau des institutions, conformément
aux dispositions ci-dessus, sera réalisée et ensuite examinée par la Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation qui définira les besoins prioritaires de formation à prendre en compte par
le centre de formation et des Expertises Métiers. »
- A l’article 3-3-4 - Aide à l'adaptation et à l'amélioration des compétences, le dernier
alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cadre d'une négociation spécifique, seront définis les objectifs détaillés et les conditions de
fonctionnement et de financement de cet observatoire, en liaison avec le centre de formation et des
Expertises Métiers. »
Article 13 – Accord relatif au contrat type de prévoyance
- Le titre et le préambule sont modifiés comme suit :
« Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire
et de prévoyance.
Contrat type de prévoyance
En application de l'article 2 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail du
personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, il a été rédigé au sein du
groupe d'études paritaire prévu par cet article un contrat type de prévoyance dont le texte est ci-
joint.»
- L’article premier – Champ d’application, est modifié comme suit :
« Le régime de prévoyance mis en œuvre dans le cadre de l'annexe III à la Convention collective
nationale de travail du 9 décembre 1993 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions
respectivement fixées par les TITRES II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des structures
employeurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. »
Article 14 – Délibération n° 1
- Au 1° paragraphe, alinéa 3 :
Les mots « AGIRC ou ARRCO » sont remplacés par les mots « Association d’employeurs ».
- Au 2° paragraphe, alinéa 1 :
Les mots « AGIRC ou ARRCO » sont remplacés par les mots « Association d’employeurs ».
- Au 2° paragraphe, alinéa 3 :
Les mots « institution relevant de l’AGIRC ou l’ARRCO » sont remplacés par les mots « structure visée
à l’article premier de la Convention ».
Article 15 – Délibération n° 2
La délibération n° 2 est supprimée.
Article 16 – Délibérations
Dans le cadre de l’évolution des régimes AGIRC et ARRCO, et à l’exception des délibérations n°1 et n°
2, les délibérations existantes qui font état de l’AGIRC et de l’ARRCO et qui se réfèrent au texte de la
convention signée le 28 décembre 1972 ne sont pas amendées.
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Article 17 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2018
Pour l’Association d’employeurs pour la gestion du
personnel des institutions de retraite complémentaire
Pour la Fédération Protection Sociale Travail Emploi CFDT