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CONVENTION COLLECTIVE DE LAPRODUCTION AUDIOVISUELLE
ANNEXE 1 : REALISATEURS
ACCORD D’ETAPE
La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective
de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l’emploi et de la
rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur
éventuelle qualité d’auteur, formalisée par un contrat d’auteur.
Article 1 - Définition de fonction
Le réalisateur est le salarié auquel l’employeur confie la mission de créer et de
donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme,
dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l’employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle
de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou
le représentant de celui-ci. L’employeur engage le personnel artistique et technique
et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et
consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation,
se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues,
les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu’à l’édition du prêt-à-
diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le
réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques
concourant directement à la réalisation.
Dans l’accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances
personnelles, sa personnalité et l’expression de son talent. Il signe sa réalisation aux
génériques.
Le travail du réalisateur s’exerce dans le respect du plan de travail établi en
concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du
Travail en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l’employeur de l’étude de faisabilité d’un projet.
Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l’employeur pourra donner à
ce projet.
Article 2 - Structure du contrat
Le réalisateur d’un programme audiovisuel est lié à l’employeur par un contrat de
travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son
exécution ou, en cas d’empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce
début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente
annexe à la Convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions
particulières du contrat sont définies de gré à gré.
2
A défaut d’écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu
à durée indéterminée.
Le contrat doit mentionner :
- le ou les titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du ou des programme(s)
audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du ou des épisode(s) d’une série à titre
générique s’il(s) n’a (n’ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le
réalisateur est engagé ;
- la ou les durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes)
audiovisuel(s) ;
- le genre ;
- toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le
format de l’image et les supports de réalisation lorsqu’ils sont connus) ;
- la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu’elle est connue
par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
- la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
- le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
- le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou
mensuelle ;
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l’article V.2.2 de la convention collective
à laquelle le présent texte est annexé.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l’employeur communique au
réalisateur toute information utile à l’exécution de sa mission.
Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l’engagement si le terme du contrat
est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.
Ces dates peuvent être modifiées d’un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail
doit faire l’objet d’un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être
inférieures à celles du contrat initial.
A défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il
comporte la durée minimale d’engagement. Ce contrat mentionnera la date
d’embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu’à des conditions qui ne
pourront être inférieures à celles du contrat initial.
En application de la définition de fonction figurant à l’article 1, les parties déterminent
d’un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs
aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation,
tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu’elles
sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. A défaut, ces dates
sont précisées par avenant(s) dès qu’elles sont connues des parties.
3
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l’acceptation du
programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les
congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la
formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la
convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de
passage d’un CDD d’usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle
le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.
Article 3 - Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur à son dépôt. Une demande d’extension sera
réalisée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 15 février 2017
Pour le collège salarié Pour le collège employeur
CFDT F3C AFPF
CFE CGC
SATEV
CFTC USNA
CGT SFR
SPECT
CGT SPIAC
CGT FO FORTAC SPI
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USPA

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IDCC 2642 Annexe relatif au contrat de travail d'un réalisateur dans la CCN de la production audiovisuelle

  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE DE LAPRODUCTION AUDIOVISUELLE ANNEXE 1 : REALISATEURS ACCORD D’ETAPE La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l’emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur éventuelle qualité d’auteur, formalisée par un contrat d’auteur. Article 1 - Définition de fonction Le réalisateur est le salarié auquel l’employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ». Dans le cadre établi par l’employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L’employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes. Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu’à l’édition du prêt-à- diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation. Dans l’accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l’expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques. Le travail du réalisateur s’exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du Travail en vigueur. Le réalisateur peut être chargé par l’employeur de l’étude de faisabilité d’un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l’employeur pourra donner à ce projet. Article 2 - Structure du contrat Le réalisateur d’un programme audiovisuel est lié à l’employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d’empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la Convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
  • 2. 2 A défaut d’écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée. Le contrat doit mentionner : - le ou les titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du ou des programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du ou des épisode(s) d’une série à titre générique s’il(s) n’a (n’ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ; - la ou les durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ; - le genre ; - toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l’image et les supports de réalisation lorsqu’ils sont connus) ; - la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu’elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ; - la catégorie de la réalisation, en référence au barème ; - le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ; - le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle ; ainsi que les mentions obligatoires figurant à l’article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé. Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l’employeur communique au réalisateur toute information utile à l’exécution de sa mission. Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l’engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat. Ces dates peuvent être modifiées d’un commun accord par avenant(s). Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial. A défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d’engagement. Ce contrat mentionnera la date d’embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif. Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu’à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial. En application de la définition de fonction figurant à l’article 1, les parties déterminent d’un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu’elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. A défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu’elles sont connues des parties.
  • 3. 3 Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l’acceptation du programme audiovisuel par un tiers. Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé. Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d’un CDD d’usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs. Article 3 - Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur à son dépôt. Une demande d’extension sera réalisée par la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 15 février 2017 Pour le collège salarié Pour le collège employeur CFDT F3C AFPF CFE CGC SATEV CFTC USNA CGT SFR SPECT CGT SPIAC CGT FO FORTAC SPI SNTPCT USPA